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Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

du 23 septembre 1996 (Etat le 1er janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 16 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application  

1La présente or­don­nance règle les émolu­ments et in­dem­nités per­çus par les of­fices, autor­ités et autres or­ganes qui, en ap­plic­a­tion de la LP ou d'autres act­es lé­gis­latifs fédéraux, ef­fec­tu­ent des opéra­tions dans le cadre d'une ex­écu­tion for­cée, d'un con­cord­at ou d'un sursis ex­traordin­aire.

2Un émolu­ment de 150 francs au plus peut être per­çu pour les opéra­tions qui ne sont pas tari­fées dans la présente or­don­nance; l'autor­ité de sur­veil­lance peut fix­er des émolu­ments plus élevés lor­sque la dif­fi­culté de l'af­faire, le volume de trav­ail fourni ou le temps con­sac­ré le jus­ti­fie.

Art. 2 Surveillance  

L'autor­ité de sur­veil­lance veille à l'ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance; le droit de re­courir contre une dé­cision ren­due en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) ap­par­tient aux fonc­tion­naires des of­fices des pour­suites et des fail­lites, aux ad­min­is­trat­eurs spé­ci­aux de la fail­lite, aux com­mis­saires et aux li­quid­ateurs.

Art. 3 Décompte des frais  

Une partie peut de­mander que soit ét­abli, à ses frais, un dé­compte dé­taillé des frais, le­quel men­tionne les art­icles de la présente or­don­nance qui ont été ap­pli­qués; l'émolu­ment est fixé selon l'art. 9.

Art. 4 Calcul d'après la durée de l'opération  

1Lor­sque l'émolu­ment est cal­culé d'après la durée de l'opéra­tion, il n'est pas tenu compte du temps pris par la course ou le dé­place­ment.

2Toute frac­tion de demi-heure compte pour une demi-heure.

3La durée de l'opéra­tion doit fig­urer dans le procès-verbal con­cernant ladite opéra­tion.

Art. 5 Calcul d'après le nombre de pages  

1Lor­sque l'émolu­ment est cal­culé d'après le nombre de pages d'un doc­u­ment, toute frac­tion de page compte pour une page.

2Les pages qui ne con­tiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des ex­plic­a­tions, ne sont pas prises en compte.

Art. 6 Calcul d'après le montant de la créance  

Lor­sque l'émolu­ment est cal­culé d'après le mont­ant de la créance fais­ant l'ob­jet de la pour­suite, il n'est pas tenu compte des in­térêts qui ne sont pas chif­frés.

Art. 7 Notification sur requête  

L'émolu­ment pour une no­ti­fic­a­tion sur re­quête d'un autre of­fice, y com­pris l'en­re­gis­trement, est de 10 francs.

Art. 8 Supplément pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou un jour férié  

L'émolu­ment est doublé pour les opéra­tions qui doivent être ex­écutées en de­hors des lo­c­aux de l'of­fice entre 20 heures et 7 heures, le di­manche ou un jour lé­gale­ment férié (art. 56, ch. 1, LP).

Art. 9 Etablissement de certaines pièces  

1L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment des pièces ne fais­ant pas l'ob­jet d'une tari­fic­a­tion spé­ciale est de:

a.
8 francs par page, jusqu'à 20 ex­em­plaires;
b.
4 francs par page pour tout ex­em­plaire sup­plé­mentaire.

2L'ét­ab­lisse­ment de pièces con­cernant l'en­caisse­ment et le verse­ment d'ar­gent et l'ét­ab­lisse­ment d'ex­em­plaires du dossier sont gra­tu­its.

3L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment de pho­to­cop­ies de pièces existantes est de 2 francs par pho­to­copie.

4Un émolu­ment de 5 francs au plus peut être per­çu par l'of­fice pour les for­mules de réquis­i­tion qu'il re­m­plit lui-même.

Art. 10 Communications téléphoniques et télécopies  

1Un émolu­ment de 5 francs peut être per­çu pour toute com­mu­nic­a­tion télé­pho­nique.

2Un émolu­ment de 1 franc peut être per­çu pour tout en­voi de télé­copie. Pour tout en­voi de plus de cinq pages, l'émolu­ment est aug­menté de 1 franc pour cinq pages sup­plé­mentaires.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 11 Publications  

L'émolu­ment pour une pub­lic­a­tion est de 40 francs au plus; lor­sque l'opéra­tion dé­passe une demi-heure, l'émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

Art. 12 Consultation de pièces et renseignements  

1L'émolu­ment pour la con­sulta­tion de pièces ou pour les ren­sei­gne­ments don­nés sur leur con­tenu est de 9 francs; la con­sulta­tion de titres de créances (art. 73 LP) et les ren­sei­gne­ments qui les con­cernent sont gra­tu­its.

2Lor­sque l'opéra­tion dé­passe une demi-heure, l'émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

3Si un ren­sei­gne­ment écrit est de­mandé, l'émolu­ment est aug­menté des émolu­ments fixés à l'art. 9.

Art. 12a Extrait du registre de l'office des poursuites  

1L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment d'un ex­trait du re­gistre de l'of­fice des pour­suites est un for­fait de 17 francs, quel que soit le nombre de pages.

2Si l'ex­trait du re­gistre est en­voyé au re­quérant par poste, télé­copie ou cour­ri­er élec­tro­nique, l'émolu­ment est de 18 francs, en­voi com­pris. Si le re­quérant souhaite un en­voi par cour­ri­er re­com­mandé, l'émolu­ment est de 22 francs, en­voi com­pris.

3Aucun émolu­ment n'est prélevé auprès des autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives pour l'ét­ab­lisse­ment d'un ex­trait du re­gistre de l'of­fice des pour­suites lor­sque le droit fédéral pré­voit que ces autor­ités doivent être in­formées.2


1 In­troduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 20 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).

Art. 12b Demandes au sens de l'art. 8a,
al.3,
let.d, LP
 

1Un émolu­ment for­faitaire de 40 francs est per­çu pour la de­mande au sens de l'art. 8a, al. 3, let. d, LP. L'émolu­ment couvre toutes les étapes ultérieures de la procé­dure et tous les dépens.

2L'émolu­ment doit être payé par le de­mandeur dans tous les cas et in­dépen­dam­ment de l'is­sue de la procé­dure.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4585).

Art. 13 Débours en général  

1Sous réserve des al. 2 et 3, tous les dé­bours, tels les frais ad­min­is­trat­ifs, les taxes de télé­com­mu­nic­a­tions, les taxes postales, les hon­o­raires des ex­perts, les frais d'in­ter­ven­tion de la po­lice et les frais ban­caires, doivent être rem­boursés. Les frais sup­plé­mentaires d'un en­voi contre rem­bourse­ment sont sup­portés par la partie qui les a oc­ca­sion­nés.

2Lor­sque la no­ti­fic­a­tion est faite par l'of­fice, il n'est dû que le mont­ant des taxes postales évitées de la sorte.

3Ne donnent pas lieu à rem­bourse­ment:

a.
les frais de matéri­el et de mul­ti­plic­a­tion de pièces sou­mises à émolu­ment;
b.
les frais généraux de télé­com­mu­nic­a­tions;
c.1
les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d.
les frais de l'en­voi re­com­mandé en cas de no­ti­fic­a­tion par l'of­fice d'un com­mandement de pay­er, d'un avis de sais­ie ou d'une com­min­a­tion de fail­lite;
e.2
l'émolu­ment pour l'util­isa­tion du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.

4Lor­sque l'of­fice util­ise un ser­vice spé­cial de la Poste suisse pour ex­pédi­er un com­mandement de pay­er, un avis de sais­ie ou une com­min­a­tion de fail­lite, il peut fac­turer les coûts ex­céd­ant les frais de l'en­voi re­com­mandé à la partie qui les a oc­ca­sion­nés, après au moins un échec de la re­mise.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de l'O du 1er déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2779).
2 In­troduite par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
3 In­troduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 14 Indemnité de déplacement, remboursement des frais  

1L'in­dem­nité de dé­place­ment, y com­pris les frais de trans­port, est de 2 francs par kilo­mètre par­couru à l'al­ler et au re­tour.

2Les in­dem­nités pour les re­pas, les nu­itées et les dépenses ac­cessoires sont fixées selon l'or­don­nance du DFF du 6 décembre 2001 con­cernant l'or­don­nance sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (O-OP­ers)1.2

3L'autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas par­ticuli­ers, aug­menter de man­ière adéquate l'in­dem­nité, lor­sque le ca­ra­ctère isolé d'un en­droit en­traîne une perte de temps ou des frais pour lesquels l'in­dem­nité cal­culée selon les al. 1 et 2 ap­par­aît mani­festement in­suf­f­is­ante.


1 RS 172.220.111.31
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 15 Pluralité d'opérations  

1Lor­sque plusieurs opéra­tions sont né­ces­saires, elles doivent si pos­sible être com­binées; l'in­dem­nité de dé­place­ment est ré­partie à parts égales entre les différentes opéra­tions.

2Lor­squ'il est procédé à des opéra­tions dans plusieurs en­droits, l'in­dem­nité est ré­partie entre les différentes opéra­tions en fonc­tion de l'éloigne­ment.

Art. 15a Demandes par e-LP  

1Si la réquis­i­tion de pour­suite ou la de­mande d'ex­trait du re­gistre de l'of­fice des pour­suites est ét­ablie selon la norme e-LP, l'Of­fice fédéral de la justice (OFJ) per­çoit de l'of­fice des pour­suites les émolu­ments suivants:

Nombre de de­mandes

Emolu­ment par de­mande en francs

jusqu'à 1 000

1.-

supérieur à 1 000 et ne dé­passant pas 5 000

-.90

supérieur à 5 000 et ne dé­passant pas 10 000

-.80

supérieur à 10 000

-.70

2Si un can­ton ex­ploite une ap­plic­a­tion cent­rale pour tous les of­fices des pour­suites et que les émolu­ments visés à l'al. 1 puis­sent être fac­turés en une fois, l'OFJ tient compte, pour le cal­cul des émolu­ments, de toutes les de­mandes, tous of­fices con­fon­dus.

3Les par­ti­cipants au réseau e-LP doivent un émolu­ment unique de 500 francs pour le rac­cor­de­ment au réseau.

4A partir de la deux­ième an­née civile, un émolu­ment de 200 francs par an­née est per­çu de chaque par­ti­cipant au réseau e-LP pour ren­ou­velle­ment de l'ac­cès au réseau.

5La per­cep­tion des émolu­ments in­combe à l'OFJ ou à un ser­vice désigné par ce derni­er.


1 In­troduit par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC (RO 2010 3053). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 20 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).

Chapitre 2 Emoluments perçus par l'office des poursuites

Art. 16 Commandement de payer  

1L'émolu­ment pour la ré­dac­tion d'un com­mandement de pay­er, son ét­ab­lisse­ment en double ex­em­plaire, son en­re­gis­trement et sa no­ti­fic­a­tion est fonc­tion du mont­ant de la créance:

Créance en francs

Emolu­ment en francs

jusqu'à 100

7.-

supérieure à 100 et ne dé­passant pas 500

20.-

supérieure à 500 et ne dé­passant pas 1 000

40.-

supérieure à 1 000 et ne dé­passant pas 10 000

60.-

supérieure à 10 000 et ne dé­passant pas 100 000

90.-

supérieure à 100 000 et ne dé­passant pas 1 000 000

190.-

supérieure à 1 000 000

400.-

2L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment de chaque double sup­plé­mentaire s'élève à la moitié de l'émolu­ment fixé à l'al. 1.

3L'émolu­ment pour chaque tent­at­ive de no­ti­fic­a­tion est de 7 francs.

4L'émolu­ment pour l'en­re­gis­trement d'une réquis­i­tion de pour­suite re­tirée av­ant l'ét­ab­lisse­ment du com­mandement de pay­er est de 5 francs, quel que soit le mont­ant de la créance.

Art. 17 Constatation des baux à loyer et à ferme  

L'émolu­ment pour la con­stata­tion des baux à loy­er et à fer­me ay­ant pour ob­jet des im­meubles est de 40 francs par demi-heure.

Art. 18 Opposition  

Les opéra­tions re­l­at­ives à l'op­pos­i­tion sont gra­tu­ites.

Art. 19 Encaissement et transmission  

1L'émolu­ment pour l'en­caisse­ment d'un paiement et la re­mise du mont­ant en­cais­sé à un créan­ci­er est fonc­tion du mont­ant en ques­tion:

Mont­ant en francs

Emolu­ment en francs

jusqu'à 1000

5.-

supérieur à 1000

5 pour mille, mais au max­im­um 500.-

2Les verse­ments ef­fec­tués par l'of­fice à une caisse de dépôts et leur re­trait sont gra­tu­its (art. 9 LP).

3Les frais de l'en­voi au créan­ci­er des mont­ants en­cais­sés sont à la charge de ce derni­er.

Art. 20 Exécution de la saisie  

1L'émolu­ment pour l'ex­écu­tion de la sais­ie, y com­pris la ré­dac­tion du procès-verbal de sais­ie, est fonc­tion du mont­ant de la créance:

Créance en francs

Emolu­ment en francs

jusqu'à 100

10.-

supérieure à 100 et ne dé­passant pas 500

25.-

supérieure à 500 et ne dé­passant pas 1 000

45.-

supérieure à 1 000 et ne dé­passant pas 10 000

65.-

supérieure à 10 000 et ne dé­passant pas 100 000

90.-

supérieure à 100 000 et ne dé­passant pas 1 000 000

190.-

supérieure à 1 000 000

400.-

2En cas de sais­ie in­fructueuse, l'émolu­ment s'élève à la moitié de l'émolu­ment fixé à l'al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tent­at­ive in­fructueuse de sais­ie, l'émolu­ment est de 10 francs.

3Lor­sque l'ex­écu­tion de la sais­ie prend plus d'une heure, l'émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

4L'émolu­ment pour l'en­re­gis­trement d'une réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de re­trait de la réquis­i­tion de con­tin­uer la pour­suite ou par suite de sus­pen­sion ou d'an­nu­la­tion de la pour­suite, il n'est pas procédé à une sais­ie.

Art. 21 Exécution du séquestre et inventaire des objets soumis à rétention  

L'émolu­ment pour l'ex­écu­tion du séquestre et pour l'in­ventaire des ob­jets sou­mis à réten­tion est fixé selon l'art. 20.

Art. 22 Complément de saisie et saisie complémentaire, participation à la saisie et révision de saisies de revenus  

1L'émolu­ment pour le com­plé­ment de sais­ie (art. 110 et 111 LP), pour la sais­ie com­plé­mentaire d'of­fice (art. 145 LP) ou à la re­quête d'un créan­ci­er est fixé selon l'art­icle 20.

2L'émolu­ment pour l'in­scrip­tion de la par­ti­cip­a­tion d'un créan­ci­er sup­plé­mentaire à la sais­ie, sans com­plé­ment de celle-ci, est de 6 francs.

3L'émolu­ment pour la ré­vi­sion de sais­ies de revenus (art. 93 LP) s'élève à la moitié de l'émolu­ment fixé à l'art. 20, al. 1.

Art. 23 Saisie en vertu de plusieurs créances  

1La sais­ie opérée sim­ul­tané­ment en vertu de plusieurs créances contre le même débiteur est con­sidérée comme une seule sais­ie. L'émolu­ment est fonc­tion du mont­ant total des créances.

2Les émolu­ments et les dé­bours sont ré­partis entre les pour­suites au pro­rata du mont­ant des créances.

3Si un créan­ci­er oc­ca­sionne des émolu­ments et des dé­bours sup­plé­mentaires, ceux-ci sont ré­partis selon le prin­cipe de l'auteur-payeur.

Art. 24 Copie du procès-verbal de saisie  

L'émolu­ment pour la copie du procès-verbal de sais­ie (art. 112 LP) ou du com­plé­ment de sais­ie (art. 113 LP) est fixé selon l'art. 9, al. 1.

Art. 25 Preuve des prétentions de tiers  

L'émolu­ment pour la présent­a­tion des preuves de la préten­tion d'un tiers dans la procé­dure de sais­ie, de séquestre ou de réten­tion est à la charge du re­quérant; il est fixé selon l'art. 12.

Art. 26 Garde de meubles  

1L'émolu­ment men­suel pour la garde de titres sais­is, séquestrés ou re­mis en vue de la réal­isa­tion d'un gage mo­bilier est de 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être ét­ablie, de la valeur d'es­tim­a­tion, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

2L'émolu­ment men­suel pour la garde de titres de gage réclamés au créan­ci­er dans la pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier est de 0,1 pour mille de la valeur nom­inale, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

3L'émolu­ment men­suel pour la garde de tout autre ob­jet de valeur est de 5 francs.

4Pour la garde d'ob­jets d'us­age cour­ant ou de con­som­ma­tion, l'of­fice fixe un émolu­ment con­ven­able en ten­ant compte de la valeur d'es­tim­a­tion.

Art. 27 Gérance d'immeubles  

1L'émolu­ment pour la gérance d'im­meubles, y com­pris la con­clu­sion de con­trats de bail à loy­er ou à fer­me, la tenue des livres et de la compt­ab­il­ité, est de 5 % des loy­ers ou fer­mages per­çus ou à per­ce­voir pendant la durée de la gérance.

2Lor­sque l'im­meuble n'est pas util­isé, l'émolu­ment an­nuel est de 1 pour mille de sa valeur d'es­tim­a­tion.

3Les dépenses ef­fect­ives d'ad­min­is­tra­tion (dé­bours, paie­ments comptants) ont valeur de frais.

4L'autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas par­ticuli­ers, aug­menter l'émolu­ment dans la mesure né­ces­saire.

Art. 28 Estimation des gages  

Les émolu­ments et dé­bours pour l'es­tim­a­tion des gages mo­biliers et des im­meubles dans la pour­suite en réal­isa­tion de gage, y com­pris l'ét­ab­lisse­ment d'un procès-verbal d'es­tim­a­tion, sont fixés selon l'art. 20.

Art. 29 Etat des charges et conditions d'enchères  

1L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment de l'état des charges est de 300 francs pour chaque im­meuble.

2L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment des con­di­tions d'en­chères est de 150 francs pour chaque im­meuble.

3L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment de con­di­tions d'en­chères spé­ciales pour des meubles est de 100 francs.

4L'émolu­ment pour la mise au net de l'état des charges et des con­di­tions d'en­chères en vue d'en­chères ultérieures s'élève à la moitié des émolu­ments fixés aux al. 1 et 2.

Art. 30 Enchères, ventes de gré à gré et liquidations  

1L'émolu­ment pour la pré­par­a­tion et la dir­ec­tion d'en­chères, de ventes de gré à gré ou de li­quid­a­tions, y com­pris la ré­dac­tion du procès-verbal, est fonc­tion:

a.
en cas d'en­chères, du prix total d'ad­ju­dic­a­tion;
b.
en cas de vente de gré à gré, du prix total;
c.
en cas de li­quid­a­tion, du produit total de la vente.

2Il est le suivant:

Prix d'ad­ju­dic­a­tion, prix ou produit de la vente en francs

Emolu­ment en francs

jusqu'à 500

10.-

supérieur à 500 et ne dé­passant pas 1 000

50.-

supérieur à 1 000 et ne dé­passant pas 10 000

100.-

supérieur à 10 000 et ne dé­passant pas 100 000

200.-

supérieur à 100 000

2 pour mille

3L'émolu­ment ne peut en aucun cas ex­céder le produit de la réal­isa­tion.

4S'il n'y a pas d'ac­quéreur, l'émolu­ment est cal­culé d'après la valeur d'es­tim­a­tion et ré­duit de moitié; il ne dé­passera toute­fois pas 1000 francs.

5Lor­sque la réal­isa­tion dure plus d'une heure, l'émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

6Les frais pour les aux­ili­aires et pour les lo­c­aux ont valeur de dé­bours.

7L'émolu­ment pour l'en­re­gis­trement de la réquis­i­tion de réal­isa­tion est de 5 francs lor­sque, par suite de paiement, de re­trait de la réquis­i­tion ou de sus­pen­sion de l'ex­écu­tion, la réal­isa­tion n'a pas lieu. Lor­sque le re­trait ou le paiement n'in­ter­vi­ent qu'après la pub­lic­a­tion, l'émolu­ment est cal­culé selon l'al. 4.

Art. 31 Réalisation émanant de plusieurs poursuites  

Si des ob­jets proven­ant de plusieurs pour­suites sont réal­isés en même temps, les frais de réal­isa­tion sont cal­culés d'après le produit total de la réal­isa­tion. Ce mont­ant est ré­parti entre les différentes pour­suites au pro­rata du prix des divers ob­jets ou, à dé­faut d'ac­quéreur, au pro­rata de leur valeur d'es­tim­a­tion.

Art. 32 Communications au conservateur du registre foncier  

L'émolu­ment pour la double com­mu­nic­a­tion du trans­fert de pro­priété au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er et pour la réquis­i­tion des ra­di­ations et muta­tions né­ces­saires au re­gistre fon­ci­er (art. 150, al. 3, LP) est de 100 francs.

Art. 33 Recouvrement et versement au créancier  

L'émolu­ment pour le re­couvre­ment du produit de la réal­isa­tion et des paie­ments proven­ant de sais­ies de revenus et pour leur re­mise à un créan­ci­er est fixé selon l'art. 19; les mont­ants des dettes déléguées ne sont pas con­sidérés comme produit de la réal­isa­tion.

Art. 34 Etat de collocation et tableau de distribution  

1L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment d'un état de col­loc­a­tion et d'un tableau de dis­tri­bu­tion est de:

a.
25 francs pour la première page, lor­squ'il s'agit de meubles et de créances;
b.
70 francs pour la première page, lor­squ'il s'agit d'im­meubles, soit ex­clus­ive­ment, soit con­jointe­ment avec des meubles ou des créances;
c.
8 francs pour chaque page sup­plé­mentaire.

2L'émolu­ment pour le dé­compte d'une sais­ie de revenu est de 10 francs par pour­suite si aucun tableau de dis­tri­bu­tion n'est né­ces­saire.

Art. 35 Cession de créances et mandat de recouvrement  

1L'émolu­ment pour la ces­sion d'une créance du débiteur à titre de da­tion en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par ana­lo­gie, selon l'art. 19, al. 1.

2L'émolu­ment pour la ces­sion d'une créance du débiteur en vue d'en­caisse­ment (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs.

Art. 36 Mode de paiement substitué au versement en espèces  

L'émolu­ment pour con­stater qu'une créance qui devait être réglée en es­pèces l'est d'une autre man­ière est de 20 francs.

Art. 37 Réserve de propriété  

1L'émolu­ment pour les opéra­tions re­l­at­ives à l'in­scrip­tion de pact­es de réserve de pro­priété au sens de l'or­don­nance du 19 décembre 19101 con­cernant l'in­scrip­tion des pact­es de réserve de pro­priété est à la charge du re­quérant; il est le suivant:

Solde du prix de vente en francs

Emolu­ment en francs

a.
pour l'in­scrip­tion du pacte de réserve de pro­priété
jusqu'à 1 000

25.--

supérieur à 1 000 et ne dé­passant pas 5 000

50.--

supérieur à 5 000 et ne dé­passant pas 10 000

60.--

supérieur à 10 000

6 pour mille, mais au max­im­um 150.--

b.
pour l'en­re­gis­trement d'une ces­sion

10.--

c.
pour la présent­a­tion du re­gistre ou pour un ren­sei­gne­ment sur son con­tenu

9.--

d.
pour les ex­traits, at­test­a­tions et com­mu­nic­a­tions écrites, par page

8.--

2La ra­di­ation d'une in­scrip­tion et l'at­test­a­tion d'opéra­tions au sens de l'al. 1, let. a et b, sur le con­trat, sont gra­tu­ites.

3En cas de vente de la même chose à plusieurs ac­quéreurs dom­i­ciliés dans le même ar­ron­disse­ment, il n'est dû qu'un seul émolu­ment.


Art. 38 Fixation du minimum insaisissable  

1L'émolu­ment pour la fix­a­tion du min­im­um in­saisiss­able en de­hors de l'ex­écu­tion for­cée est à la charge du re­quérant; il est de 40 francs.

2Lor­sque l'opéra­tion dure plus d'une heure, l'émolu­ment est de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

Art. 39 Commination de faillite  

L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment d'une com­min­a­tion de fail­lite est fixé selon l'art. 16.

Art. 40 Inventaire des biens  

L'émolu­ment pour l'ét­ab­lisse­ment d'un in­ventaire des bi­ens (art. 162 et 163 LP) est de 40 francs par demi-heure.

Art. 41 Radiation d'un acte de défaut de biens  

La ra­di­ation d'un acte de dé­faut de bi­ens est gra­tu­ite.

Art. 42 Autres inscriptions  

L'émolu­ment pour toute in­scrip­tion non tari­fée aux art­icles 16 à 41 est de 5 francs.

Chapitre 3 Emoluments en matière de faillite

Art. 43 Champ d'application  

Les émolu­ments fixés aux art. 44 à 46 s'ap­pli­quent aus­si bi­en à l'ad­min­is­tra­tion or­din­aire qu'à l'ad­min­is­tra­tion spé­ciale de la fail­lite.

Art. 44 Formation de la masse  

L'émolu­ment est de 50 francs par demi-heure pour:

a.
la fer­meture, la mise sous scellés et les autres mesur­es de sûreté;
b.
l'in­ter­rog­atoire du failli ou d'autres per­sonnes;
c.
l'ét­ab­lisse­ment et l'es­tim­a­tion des ac­tifs;
d.
la mise au net de l'in­ventaire;
e.
l'ét­ab­lisse­ment d'une liste pro­vis­oire des créan­ci­ers.
Art. 45 Assemblée des créanciers  

L'émolu­ment pour l'élab­or­a­tion du rap­port à l'as­semblée des créan­ci­ers, la présid­ence de celle-ci et la tenue du procès-verbal est fonc­tion des ac­tifs révélés par l'in­ventaire:

Ac­tifs en francs

Emolu­ment en francs

jusqu'à 500 000

400.-

supérieurs à 500 000

1000.-

Art. 46 Autres opérations  

1L'émolu­ment est de:

a.
20 francs pour l'in­scrip­tion et la véri­fic­a­tion de chaque créance, y com­pris la ré­dac­tion, la mise au net et le dépôt de l'état de col­loc­a­tion;
b.
20 francs pour une dé­cision au sujet d'une re­ven­dic­a­tion;
c.
200 francs pour chacune des opéra­tions suivantes: l'ét­ab­lisse­ment du compte fi­nal, l'ét­ab­lisse­ment du tableau de dis­tri­bu­tion et l'ét­ab­lisse­ment du rap­port fi­nal des­tiné au juge de la fail­lite; lor­sque l'opéra­tion dure plus d'une heure, l'émolu­ment est aug­menté de 50 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire;
d.
20 francs pour la ces­sion d'une préten­tion à la re­quête d'un créan­ci­er.

2Au sur­plus, les émolu­ments sont cal­culés, par ana­lo­gie, selon:

a.
les art. 26 et 27 pour la garde et la gérance des bi­ens com­posant l'ac­tif;
b.
l'art. 19 pour l'en­caisse­ment de créances de tout genre et pour le règle­ment de dettes de la masse;
c.
les art. 29, 30, 32 et 36 pour la réal­isa­tion de l'ac­tif;
d.
l'art. 33 pour la dis­tri­bu­tion des den­iers.

3L'in­dem­nité par demi-heure de séance est de:

a.
60 francs pour le présid­ent et le secrétaire de la com­mis­sion de sur­veil­lance;
b.
50 francs pour les autres membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance et l'ad­min­is­trat­eur de la fail­lite lor­squ'il ne fait pas of­fice de secrétaire.

4Lor­sque des opéra­tions ont lieu en de­hors des séances, l'in­dem­nité pour le présid­ent et les autres membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance se monte à 50 francs par demi-heure.

Art. 47 Procédures complexes  

1Lor­squ'il s'agit de procé­dures qui re­quièrent des en­quêtes par­ticulières aux fins d'ét­ab­lir les faits ou le droit, l'autor­ité de sur­veil­lance fixe la rémun­éra­tion pour l'ad­min­is­tra­tion or­din­aire ou spé­ciale; ce fais­ant, elle tient not­am­ment compte de la dif­fi­culté et de l'im­port­ance de l'af­faire, du volume de trav­ail fourni et du temps con­sac­ré.

2En outre, s'agis­sant de tell­es procé­dures, l'autor­ité de sur­veil­lance peut re­lever le tarif des in­dem­nités des membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance (art. 46, al. 3 et 4), que l'ad­min­is­tra­tion soit or­din­aire ou spé­ciale.

Chapitre 4 Emoluments de justice

Section 1 Dispositions générales

Art. 48 Emoluments pour les décisions judiciaires  

Sous réserve d'autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, l'émolu­ment pour les dé­cisions ju­di­ci­aires ren­dues dans une procé­dure som­maire en matière de pour­suite (art. 251 du code de procé­dure civile du 19 déc. 2008, CPC1) est fonc­tion de la valeur li­ti­gieuse: 2

Valeur li­ti­gieuse en francs

Emolu­ment en francs

jusqu'à 1 000

40 à 150.-

supérieure à 1 000 et ne dé­passant pas 10 000

50 à 300.-

supérieure à 10 000 et ne dé­passant pas 100 000

60 à 500.-

supérieure à 100 000 et ne dé­passant pas 1 000 000

70 à 1000.-

supérieure à 1 000 000

120 à 2000.-


1 RS 272
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Art. 49 et 50  

1 Ab­ro­gés par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Section 2 Affaires de poursuite et de faillite

Art. 51 Révocation de la suspension des poursuites  

L'émolu­ment pour la dé­cision de ré­voca­tion de la sus­pen­sion des pour­suites (art. 57d LP) est de 40 à 150 francs.

Art. 52 Ouverture de la faillite  

L'émolu­ment pour la dé­cision d'ouver­ture de la fail­lite est de:

a.
40 à 200 francs pour les cas non li­ti­gieux;
b.
50 à 500 francs pour les cas li­ti­gieux.
Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite  

L'émolu­ment est de 40 à 200 francs pour:

a.
les mesur­es con­ser­vatoires;
b.
la sus­pen­sion de la fail­lite;
c.
l'ap­plic­a­tion de la procé­dure som­maire;
d.
la ré­voca­tion de la fail­lite;
e.
la clôture de la fail­lite.

Section 3 Procédure concordataire, règlement amiable des dettes et sursis extraordinaire

Art. 54 Sursis concordataire  

L'émolu­ment pour les dé­cisions du juge du con­cord­at est de 200 à 2500 francs; dans des cas par­ticuli­ers, ce juge peut fix­er un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu'à 5000 francs.

Art. 55 Honoraires  

1Le juge du con­cord­at fixe de man­ière for­faitaire les hon­o­raires du com­mis­saire et, en cas de con­cord­at par aban­don d'ac­tif, ceux des li­quid­ateurs et des membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance.

2En cas d'ho­mo­log­a­tion d'un con­cord­at dans la procé­dure de fail­lite, l'autor­ité de sur­veil­lance fixe de man­ière for­faitaire les hon­o­raires des per­sonnes char­gées de l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

3En fix­ant les hon­o­raires en vertu des al. 1 et 2, l'autor­ité tient not­am­ment compte de la dif­fi­culté et de l'im­port­ance de l'af­faire, du volume de trav­ail fourni, du temps con­sac­ré ain­si que des dépenses en­gagées.

Art. 56 Règlement amiable des dettes  

1L'émolu­ment pour l'autor­isa­tion, la pro­long­a­tion ou la ré­voca­tion du sursis est de 40 à 200 francs.

2L'art. 55 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la fix­a­tion des hon­o­raires du com­mis­saire.

Art. 57 Sursis extraordinaire  

Les émolu­ments et hon­o­raires dans la procé­dure de sursis ex­traordin­aire sont fixés, par ana­lo­gie, selon les art. 40, 54 et 55.

Section 4 …

Art. 58 à 60  

1 Ab­ro­gés par le ch. 3 de l'an­nexe 1 à l'O du 25 nov. 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

Section 5 Plainte et recours; dépens

Art. 61 Emoluments  

1La jur­idic­tion supérieure à laquelle sont déférées les dé­cisions ren­dues dans une procé­dure som­maire en matière de pour­suite (art. 251 CPC1) peut pré­lever un émolu­ment n'ex­céd­ant pas une fois et demie l'émolu­ment que peut pré­lever l'autor­ité de première in­stance. 2

2Sont gra­tu­ites:

a.
la procé­dure de plainte devant l'autor­ité de sur­veil­lance et le re­cours contre une dé­cision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b. 3
dans les procé­dures de sursis, de fail­lite et de con­cord­at con­cernant les banques, la procé­dure de re­cours devant le juge du sursis, le juge de la fail­lite et le juge du con­cord­at.

1 RS 272
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
3 L'art. 61, al. 2, let. b est ac­tuelle­ment sans ob­jet. La procé­dure de sursis, de fail­lite et de con­cord­at con­cernant les banques est réglée, depuis le 1er juil. 2004, dans les art. 33 à 37g de la loi sur les banques (RS 952.0).

Art. 62 Dépens  

11

2Dans la procé­dure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être al­loué aucun dépens.


1 Ab­ro­gé par le ch. II 5 de l'O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d'O au CPC, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 63  

1L'or­don­nance du 7 juil­let 19711 sur les frais ap­plic­able à la loi fédérale sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite est ab­ro­gée. Elle s'ap­plique cepend­ant aux opéra­tions ef­fec­tuées jusqu'au 31 décembre 1996 et pour lesquelles le dé­compte sera ét­abli plus tard.

2La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997.


1 [RO 1971 1080, 1977 2164, 1983 784, 1987 757, 1989 2409, 1991 1312, 1994 202]

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