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Ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

du 17 janvier 1923 (Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2,3

ordonne:

I. Saisie

Art. 1  

Ob­jet de la sais­ie

 

1La sais­ie des droits du débiteur dans une suc­ces­sion non partagée, dans une in­di­vi­sion, dans une so­ciété en nom col­lec­tif, dans une so­ciété en com­man­dite ou dans une com­mun­auté ana­logue, ne peut port­er que sur le produit lui re­ven­ant dans la li­quid­a­tion de la com­mun­auté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique.

2Cette dis­pos­i­tion s'ap­plique égale­ment à la part que pos­sède le débiteur dans une so­ciété simple, lor­sque le con­trat de so­ciété ne pré­voit pas ex­pressé­ment que les bi­ens so­ci­aux sont la cop­ro­priété des as­so­ciés.

3Les revenus péri­od­iques que le débiteur re­tire de la com­mun­auté (in­térêts, hon­o­raires, par­ti­cip­a­tion aux bénéfices), ne peuvent être sais­is sé­paré­ment à fu­tur que pour une péri­ode d'une an­née.

Art. 2  

Com­pétence

 

1L'of­fice des pour­suites com­pétent pour saisir une part de com­mun­auté ou les revenus en proven­ant, est l'of­fice du dom­i­cile du débiteur, lors même que les bi­ens de la com­mun­auté (meubles ou im­meubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre ar­ron­disse­ment.

2L'of­fice du derni­er dom­i­cile du dé­funt est com­pétent pour saisir une part de com­mun­auté dans une suc­ces­sion non partagée ou les revenus en proven­ant si le débiteur a son dom­i­cile à l'étranger. Si le dé­funt n'a pas eu son derni­er dom­i­cile en Suisse et que les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses sont com­pétentes en vertu de l'art. 87 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé1, l'of­fice de chaque ar­ron­disse­ment dans le­quel sont situés des bi­ens est com­pétent.2


1 RS 291
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 29 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2643).

Art. 3  

Or­dre de la sais­ie

 

La part du débiteur dans la com­mun­auté doit être sais­ie av­ant les bi­ens qui sont re­vendiqués par des tiers, mais pour le reste elle n'est sais­ie qu'en dernière ligne et si la sais­ie des revenus ne suf­fit pas pour couv­rir la créance fais­ant l'ob­jet de la pour­suite.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 4  

Con­test­a­tion de la nature jur­idique du droit in­scrit

 

S'il ré­sulte de l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er que le débiteur pos­sède sur un im­meuble, non pas une quote-part déter­minée de cop­ro­priété, mais un droit de pro­priété com­mune, le créan­ci­er peut néan­moins ex­i­ger la sais­ie d'une part de cop­ro­priété, pour­vu qu'il rende vraisemblable que l'in­scrip­tion est in­ex­acte. Est com­pétent pour opérer cette sais­ie l'of­fice des pour­suites du lieu de situ­ation de la chose (cf. art. 23d de l'O du TF du 23 av­ril 19202 sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles). En pareil cas, il sera toute­fois fixé im­mé­di­ate­ment au créan­ci­er un délai, con­formé­ment à l'art. 108 LP, pour ouv­rir ac­tion contre les autres pro­priétaires com­muns in­scrits au re­gistre fon­ci­er. Si le créan­ci­er n'util­ise pas le délai ou s'il est débouté en justice, la sais­ie de la cop­ro­priété tombe et il y a lieu de saisir la part du débiteur dans la com­mun­auté à laquelle l'im­meuble ap­par­tient.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).
2 RS 281.42

Art. 5  

Ex­écu­tion de la sais­ie; es­tim­a­tion

 

1Lor­squ'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des bi­ens con­stitu­ant une pro­priété com­mune, le procès-verbal de sais­ie doit men­tion­ner les noms de tous les membres de la com­mun­auté, ain­si que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous ren­sei­gne­ments utiles à ce sujet. Les élé­ments du pat­rimoine com­mun ne sont ni spé­ci­fiés ni es­timés sé­paré­ment.

2Une re­stric­tion du droit de dis­poser des im­meubles fais­ant partie des bi­ens com­muns n'est pas an­notée au re­gistre fon­ci­er. L'art. 98, al. 1, 3 et 4 LP n'est pas ap­plic­able aux ob­jets mo­biliers com­pris dans le pat­rimoine com­mun.

3Lor­sque la valeur de la part de com­mun­auté ne peut pas être déter­minée sans des recherches ap­pro­fon­dies, il suf­fit que le procès-verbal de sais­ie in­dique si, après sais­ie de la part de com­mun­auté, les créances des saisis­sants parais­sent suf­f­is­am­ment couvertes par la valeur d'es­tim­a­tion de tous les ob­jets sais­is ou si au con­traire le procès-verbal de sais­ie doit être con­sidéré comme un acte de dé­faut de bi­ens pro­vis­oire.

Art. 6  

Ef­fets à l'égard des autres membres de la com­mun­auté

 

1La sais­ie d'une part de com­mun­auté ou des revenus en proven­ant est portée à la con­nais­sance des autres membres de la com­mun­auté. Ceux-ci sont in­vités à re­mettre à l'avenir en mains de l'of­fice des pour­suites les revenus échéant au débiteur. Ils sont avisés, de plus, d'avoir à faire dorénav­ant à l'of­fice et non au débiteur toutes com­mu­nic­a­tions des­tinées à ce derni­er et re­l­at­ives à la com­mun­auté, et d'avoir à de­mander l'as­sen­ti­ment de l'of­fice pour toute dé­cision con­cernant les bi­ens com­muns, qui ex­i­gerait le con­cours du débiteur.

2Lor­squ'il s'agit d'une suc­ces­sion non partagée, un re­présent­ant de la com­mun­auté héréditaire peut être désigné, con­formé­ment à l'art. 602 CC1, s'il n'en a pas déjà été con­stitué un. La sais­ie lui sera al­ors no­ti­fiée à charge de sauve­garder les droits des créan­ci­ers saisis­sants.


1 RS 210

Art. 7  

De­mande de dis­sol­u­tion d'une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite

 

Le créan­ci­er ne peut don­ner l'aver­tisse­ment prévu à l'art. 575, al. 2, CO2 pour la dis­sol­u­tion d'une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite qu'après avoir formé la réquis­i­tion de vente et lor­sque les pour­par­lers devant l'of­fice des pour­suites ou devant l'autor­ité de sur­veil­lance, prévus aux art. 9 et 10 ci-des­sous, n'ont pas abouti à un ac­cord.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).
2 RS 220

II. Réalisation

Art. 8  

Délai pour re­quérir la réal­isa­tion. Ré­par­ti­tions pro­vis­oires

 

1L'art. 116 LP, re­latif à la réquis­i­tion de vente en matière de bi­ens meubles, créances et autres droits, est ap­plic­able à la réal­isa­tion de la part du débiteur, lors même qu'il y a des im­meubles dans la com­mun­auté.1

2Les revenus du pat­rimoine com­mun qui échoi­ent au débiteur après la sais­ie de sa part dans la li­quid­a­tion de la com­mun­auté, peuvent être re­mis aux créan­ci­ers saisis­sants en dé­duc­tion de leurs préten­tions, sans qu'il soit né­ces­saire de re­quérir spé­ciale­ment la réal­isa­tion de ces revenus et même lor­sque le procès-verbal de sais­ie ne les men­tionne pas ex­pressé­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 9  

Pour­par­lers de con­cili­ation

 

1Lor­sque la réal­isa­tion d'une part de la com­mun­auté est re­quise, l'of­fice des pour­suites es­saie tout d'abord d'amen­er entre les créan­ci­ers saisis­sants, le débiteur et les autres membres de la com­mun­auté une en­tente ami­able à l'ef­fet soit de désintéress­er les créan­ci­ers, soit de dis­soudre la com­mun­auté et de déter­miner la part du produit de la li­quid­a­tion qui re­vi­ent au débiteur.

2Les membres de la com­mun­auté sont tenus de produire les livres et toutes pièces pro­pres à déter­miner la valeur de li­quid­a­tion. Toute­fois les créan­ci­ers ne peuvent con­sul­ter ces livres et ces pièces qu'avec l'as­sen­ti­ment de tous les membres de la com­mun­auté.

3L'autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut se char­ger elle-même ou char­ger l'autor­ité in­férieure de sur­veil­lance de con­duire les pour­par­lers de con­cili­ation.

Art. 10  

Or­don­nances de l'autor­ité de sur­veil­lance

 

1Si l'en­tente ami­able recher­chée a échoué, l'of­fice des pour­suites ou l'autor­ité qui a con­duit les pour­par­lers in­vite les créan­ci­ers saisis­sants, le débiteur et les membres de la com­mun­auté à lui sou­mettre dans les dix jours leurs pro­pos­i­tions en vue des mesur­es ultérieures de réal­isa­tion; après l'ex­pir­a­tion du délai, le dossier com­plet de la pour­suite est trans­mis à l'autor­ité de sur­veil­lance com­pétente aux ter­mes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut en­tamer à nou­veau des pour­par­lers de con­cili­ation.

2L'autor­ité de sur­veil­lance dé­cid­era, en ten­ant compte autant que pos­sible des pro­pos­i­tions des in­téressés, si la part de com­mun­auté sais­ie doit être ven­due aux en­chères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dis­sol­u­tion de la com­mun­auté et à la li­quid­a­tion du pat­rimoine com­mun con­formé­ment aux dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent la com­mun­auté dont il s'agit.

3Dans la règle, la vente aux en­chères ne doit être or­don­née que si la valeur de la part sais­ie peut être déter­minée ap­prox­im­at­ive­ment au moy­en des ren­sei­gne­ments ob­tenus lors de la sais­ie ou au cours des pour­par­lers ami­ables. L'autor­ité de sur­veil­lance a le droit d'or­don­ner de nou­velles en­quêtes à ce sujet et not­am­ment la prise d'in­ventaire du pat­rimoine com­mun.

4Un délai doit être im­parti aux créan­ci­ers qui re­quièrent la dis­sol­u­tion de la com­mun­auté pour ef­fec­tuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à dé­faut de paiement de cette avance, la part de com­mun­auté sera ven­due aux en­chères comme telle.1


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 11  

Vente aux en­chères de la part sais­ie

 

1En cas de vente aux en­chères, en ap­plic­a­tion de l'art. 10 ci-des­sus, il sera ex­pressé­ment spé­ci­fié que l'ob­jet mis en vente est la part du débiteur dans la li­quid­a­tion de la com­mun­auté et cette com­mun­auté sera ex­acte­ment désignée avec in­dic­a­tion des noms de ceux qui la com­posent. Ces derniers seront in­formés par avis spé­cial du jour et du lieu de la vente, en con­form­ité de l'art. 125, al. 3 LP.

2L'ad­ju­dicataire reçoit de l'of­fice des pour­suites un cer­ti­ficat con­statant qu'il est sub­ro­gé au droit du débiteur de de­mander le part­age de la com­mun­auté et de touch­er le produit de la li­quid­a­tion.

Art. 12  

Mesur­es en vue de la li­quid­a­tion de la com­mun­auté

 

Si l'autor­ité de sur­veil­lance or­donne la dis­sol­u­tion et la li­quid­a­tion de la com­mun­auté, l'of­fice des pour­suites ou, en cas de désig­na­tion d'un ad­min­is­trat­eur par l'autor­ité de sur­veil­lance, cet ad­min­is­trat­eur pren­dra les mesur­es jur­idiques né­ces­saires pour procéder à la dis­sol­u­tion et à la li­quid­a­tion et ex­er­cera à cet ef­fet tous les droits ap­par­ten­ant au débiteur. S'il s'agit d'une com­mun­auté héréditaire, l'of­fice re­querra le part­age, avec le con­cours de l'autor­ité com­pétente aux ter­mes de l'art. 609 CC1.


1 RS 210

Art. 13  

Ces­sion du droit de re­quérir la li­quid­a­tion

 

1Si l'un des membres de la com­mun­auté s'op­pose à la dis­sol­u­tion, l'of­fice de­mandera aux créan­ci­ers s'ils veu­lent faire valoir à leurs risques et périls, con­formé­ment à l'art. 131, al. 2 LP, le droit du débiteur à la dis­sol­u­tion de la com­mun­auté et à la li­quid­a­tion du pat­rimoine com­mun. Si aucun des créan­ci­ers ne fait us­age de cette fac­ulté dans le délai fixé, la part de com­mun­auté sera ven­due aux en­chères.

2La ces­sion du droit de re­quérir la li­quid­a­tion est ex­clue s'agis­sant de parts à des suc­ces­sions non partagées auxquelles le débiteur par­ti­cipe in­con­test­a­ble­ment, mais que les cohérit­i­ers re­fusent de part­ager. L'art. 131, al. 2, troisième phrase, LP est ap­plic­able par ana­lo­gie aux créan­ci­ers qui ont fait l'avance des frais de la procé­dure né­ces­saire à l'ob­ten­tion du part­age de la suc­ces­sion.1


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 14  

Réal­isa­tion

 

1Si, dans la li­quid­a­tion du pat­rimoine com­mun, la valeur de la part sais­ie n'est pas ver­sée en es­pèces, l'of­fice des pour­suites procédera im­mé­di­ate­ment et sans réquis­i­tion spé­ciale des créan­ci­ers à la réal­isa­tion des bi­ens re­présent­ant la part sais­ie.

2Les créan­ci­ers autor­isés con­formé­ment à l'art. 131, al. 2 LP à faire valoir le droit du débiteur à la dis­sol­u­tion de la com­mun­auté sont tenus de mettre ces bi­ens à la dis­pos­i­tion de l'of­fice des pour­suites afin qu'il procède à leur réal­isa­tion; s'il s'agit d'es­pèces, ils peuvent garder la somme né­ces­saire pour couv­rir leurs frais et leurs créances, mais ils doivent produire leur dé­compte à l'of­fice des pour­suites et lui restituer l'ex­cédent.1

3Pour la réal­isa­tion, l'of­fice ob­servera les dis­pos­i­tions des art. 92, 119, al. 2, 122, al. 2, 125 à 131, 132a, 134 à 143b LP et, par ana­lo­gie, de l'art. 15, let. a de l'or­don­nance du Tribunal fédéral du 23 av­ril 19202 sur la réal­isa­tion for­cée des im­meubles. Les bi­ens doivent être es­timés av­ant d'être réal­isés; l'es­tim­a­tion sera com­mu­niquée au débiteur et à tous les créan­ci­ers saisis­sants.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).
2 RS 281.42
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).

Art. 15  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2897).

 

III. Réalisation dans la faillite

Art. 16  

Com­pétences de l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite

 

1En cas de fail­lite, le mode de réal­isa­tion des parts de com­mun­auté com­prises dans la masse sera déter­miné par l'ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, sous réserve des com­pétences de la com­mis­sion de sur­veil­lance et de l'as­semblée des créan­ci­ers.

2Les dis­pos­i­tions de l'art. 9, al. 2 et de l'art. 11 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

IV. Disposition finale

Art. 17  

En­trée en vi­gueur

 

1La présente or­don­nance en­trera en vi­gueur le 1er av­ril 1923.

21


1 Disp. trans. sans ob­jet.

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