I. Assurance contre les dommages (1 - 3)
A. Saisie (4 - 9)
B. Faillite (10 - 14)
C. Réalisation de droits découlant d'assurances sur la vie (15 - 23)
I. Assurance contre les dommages |
Art. 1
En procédant à la saisie ou au séquestre d'un bien corporel, le préposé doit s'informer auprès du débiteur si le bien saisi ou séquestré est assuré et, cas échéant, auprès de quelle compagnie. En cas de réponse affirmative, le préposé donne avis de la saisie ou du séquestre à l'assureur et l'avertit que d'après l'art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 19081 sur le contrat d'assurance (ci-après «LCA») il ne peut plus, jusqu'à nouvel avis, s'acquitter valablement qu'entre les mains de l'office. |
Art. 3
Lorsque, par contre, l'ensemble des biens compris dans le contrat d'assurance est réalisé, soit dans la poursuite par voie de saisie, soit dans celle par voie de faillite (art. 54 LCA1 ), l'office mentionnera, lors de la réalisation, l'existence de l'assurance. Si l'ensemble des objets assurés est acquis par la même personne, l'office avertira immédiatement l'assureur du transfert de la propriété au nouvel acquéreur. |
II. Assurance de personnes |
A. Saisie |
Art. 4
1Si, à défaut d'autres biens suffisants pour couvrir la créance en poursuite, il doit être procédé à la saisie de droits découlant d'une assurance de personnes conclue par le débiteur, et s'il appert que le conjoint ou les descendants du débiteur, sans être en possession de la police, sont désignés comme bénéficiaires (art. 80 LCA1), l'office veille à ce que le débiteur et, s'il ne peut obtenir de lui aucun renseignement, l'assureur indiquent de manière précise, le cas échéant en produisant la police:
2Ces données doivent figurer dans le procès-verbal de saisie, ou être portées par avis spécial à la connaissance du créancier, si le procès-verbal lui a déjà été remis. L'office assigne en même temps un délai de dix jours au créancier pour déclarer s'il reconnaît ou non que les droits en question ne sont pas soumis à l'exécution forcée. A défaut de contestation, ou dans le cas où le créancier déclare vouloir attaquer la clause bénéficiaire par la voie de l'action révocatoire, la saisie tombe quant aux droits et du bénéficiaire et du preneur. 1 RS 221.229.1 |
Art. 5
1Lorsque le créancier conteste en temps utile l'exclusion de l'exécution forcée, l'office lui assigne un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l'avise qu'à ce défaut il sera réputé reconnaître le droit du bénéficiaire.1 2En cas d'ouverture de l'action dans le délai fixé, il est interdit au débiteur, conformément à l'art. 96 LP, de disposer des droits saisis jusqu'à droit connu. Les délais prévus à l'art. 116 LP ne courent pas pendant la durée de l'action. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917). |
Art. 6
1Lorsque le débiteur ou un tiers prétendent que la police a été remise au(x) bénéficiaire(s) et qu'elle porte la renonciation écrite du preneur d'assurance au droit de révoquer la désignation (art. 79, al. 2, LCA1), ou lorsque le débiteur allègue avoir renoncé à ce droit d'une autre manière légale et définitive, le débiteur ou le tiers sont tenus, si les autres biens du débiteur ne suffisent pas pour couvrir la créance en poursuite, d'indiquer à l'office, outre les données énumérées à l'art. 4, al. 1, sous let.a et b ci-dessus, la date à laquelle la police a été remise au(x) bénéficiaire(s). 2L'office fait part de ces indications au créancier, en l'avertissant qu'il ne sera procédé à la saisie de droits découlant de l'assurance que s'il en fait la demande expresse. 3Si le créancier demande la saisie de ces droits, l'office lui assigne, en lui remettant le procès-verbal de saisie, un délai de 20 jours pour intenter action au(x) bénéficiaire(s), aux fins de faire établir la nullité de la désignation, et il l'avise que la saisie tombera s'il n'ouvre pas action dans le délai fixé.2 4L'ouverture de l'action en temps utile produit les effets indiqués à l'art. 5, al. 2 ci-dessus. 1 RS 221.229.1 |
Art. 7
Le créancier conserve le droit d'attaquer la clause bénéficiaire par voie de l'action révocatoire (art. 285 et s. LP), soit qu'il n'ait pas contesté en temps utile que les droits en question ne sont pas soumis à l'exécution forcée, soit qu'il ait succombé dans le procès en contestation. |
Art. 8
Lorsqu'une ordonnance de séquestre indique comme objets à séquestrer les droits découlant pour le preneur d'un contrat d'assurance de personnes et que le débiteur ou un tiers prétendent que ces droits ne sont pas soumis à l'exécution forcée en vertu des art. 79, al. 2 ou 80 LCA1, il est procédé au séquestre malgré la clause bénéficiaire. Le débiteur ou le tiers fourniront néanmoins les indications complémentaires réclamées aux art. 4 et 6 de la présente ordonnance et l'office procédera en conformité de l'art. 4, al. 2 et de l'art. 5 ci-dessus. |
Art. 9
Lorsqu'un tiers prétend avoir un droit de gage sur les droits saisis ou séquestrés, l'office sursoit à l'ouverture de la procédure prévue par les art. 106 à 108 LP, pour fixer ce droit de gage, aussi longtemps que la question de la validité de la désignation du bénéficiaire n'a pas été définitivement tranchée conformément aux art. 4 à 6 et 8 de la présente ordonnance. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917). |
B. Faillite |
Art. 10
1Lorsque la désignation du bénéficiaire a été faite de manière à exclure l'exécution forcée (art. 79, al. 2 et 80 LCA1), les droits découlant d'une assurance de personnes ne peuvent être liquidés dans la faillite du preneur que si, dans un procès dirigé contre les bénéficiaires par la masse ou par un seul créancier, conformément à l'art. 260 LP, la clause bénéficiaire a été déclarée soit absolument nulle, soit révocable dans le sens des art. 285 et suivants LP. Il en est de même si elle est devenue caduque ensuite d'un autre acte équivalant à un jugement. 2L'assureur est tenu de renseigner l'office conformément à l'art. 4, al. 1.2 1 RS 221.229.1 |
Art. 11
Lorsqu'un créancier allègue qu'un droit découlant pour le failli d'une assurance de personnes, avec clause bénéficiaire dans le sens de l'art. 10 ci-dessus, a été constitué en gage à son profit, l'administration de la faillite décide d'abord si elle veut ouvrir ou non action en contestation de la clause bénéficiaire. Dans la seconde alternative elle donnera aux créanciers la faculté de soutenir le procès en son nom dans le sens de l'art. 260 LP. |
Art. 12
En cas de reconnaissance de la clause bénéficiaire ou si la contestation est déclarée mal fondée par jugement ou par un acte équivalent, le droit de gage n'est pas liquidé dans la faillite, mais il est fait application de l'art. 61 de l'ordonnance du 13 juillet 19112 sur l'administration des offices de faillite. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2917). |
Art. 14
L'administration de la faillite statuera sur l'admission et du droit de gage et de la créance garantie par le gage, soit dans l'état de collocation lui-même, soit dans un complément à cet état, si les bénéficiaires ont renoncé à la clause y relative, ou si cette clause a été révoquée par le failli, ou enfin si elle a été déclarée nulle ou révocable par le juge. Il est alors procédé à la liquidation du gage dans la faillite. |
C. Réalisation de droits découlant d'assurances sur la vie |
Art. 15
Lorsqu'il est établi qu'un droit découlant d'une assurance sur la vie, contractée par le débiteur sur sa propre tête, et qui a été valablement saisi doit être soumis à la réalisation, soit dans la poursuite par voie de saisie, soit dans celle par voie de réalisation de gage, ou si les conditions posées aux art. 10 et 14 ci-dessus pour la réalisation d'un tel droit dans la faillite sont remplies, l'office des poursuites ou des faillites invitera l'assureur, conformément à l'art. 92 LCA1, à lui indiquer la valeur de rachat au moment de la réalisation et soumettra ces données, si besoin est, à la revision du Bureau fédéral des assurances. |
Art. 16
1Lorsque la réalisation doit se faire au moyen d'enchères publiques, la vente sera publiée au moins un mois à l'avance. L'office mentionnera dans la publication la nature du droit découlant de l'assurance, ainsi que le nom du débiteur, et y indiquera également la valeur de rachat établie conformément à l'art. 15 ci-dessus. 2Simultanément, l'office sommera le conjoint et les descendants du débiteur qui veulent user du droit de cession prévu à l'art. 86 LCA1 de lui rapporter, quatorze jours au plus tard avant la date des enchères, la preuve du consentement du débiteur et de lui verser, dans le même délai, la valeur de rachat ou, en cas de nantissement des droits découlant de l'assurance et si la créance garantie excède la valeur de rachat, le montant de cette créance avec les frais de la poursuite. Il les avertira qu'à défaut de réaction à sa sommation, leur droit de cession sera considéré comme périmé.2 3Si le conjoint et les descendants lui sont inconnus, l'office insérera sa sommation dans la publication.3 1 RS 221.229.1 |
Art. 17
La preuve du consentement du débiteur est rapportée par une déclaration écrite du débiteur, dont l'office peut exiger la légalisation, ou par une déclaration verbale du débiteur au préposé, si le préposé le connaît personnellement; il sera fait mention de cette déclaration verbale au procès-verbal et le débiteur sera tenu de la signer. |
Art. 18
Si, dans le délai qui leur a été assigné à cet effet, une ou plusieurs personnes revendiquent la cession des droits découlant de l'assurance sur la vie et si le préposé a des doutes sur leur qualité de conjoint ou de descendants du débiteur, il exigera d'eux qu'ils l'établissent par acte d'état civil ou par un autre acte officiel, avant de procéder à la cession. |
Art. 19
1Les ayants droit qui requièrent la cession collective des droits découlant de l'assurance sont tenus de désigner un mandataire commun auquel la police puisse être remise. Le transfert sera constaté par écrit par le préposé sur la police elle-même. 2Si les ayants droit demandent, par contre, que les droits découlant de l'assurance leur soient transférés individuellement et exclusivement, et si chacun d'entre eux a rapporté la preuve du consentement du débiteur; ils sont tous tenus de verser provisoirement la valeur de rachat, mais l'office ne procède pas au transfert avant que le véritable ayant droit n'ait établi sa qualité par un jugement passé en force ou par un acte équivalent. 3En attendant, les montants versés doivent rester déposés; il sera payé toutefois au créancier la somme à laquelle il a droit, s'il en fait la demande. 4En tout état de cause, les enchères seront révoquées, en indiquant le motif de la révocation. |
Art. 20
1Si les droits découlant de l'assurance avaient été constitués en gage et que la valeur à payer par les cessionnaires excède le montant de la créance garantie, majoré des frais de la poursuite, l'excédent revient au débiteur, soit à la masse en faillite, à moins qu'un bénéficiaire ne fasse valoir un droit sur cette somme dans le sens des art. 4 à 11 de la présente ordonnance. 2Si le débiteur s'oppose toutefois au versement en mains du tiers, le montant restera déposé jusqu'à ce que le véritable ayant droit ait établi sa qualité par un jugement passé en force ou par un acte équivalent. |
Art. 21
Il ne pourra être procédé dans la faillite à la vente de gré à gré, dans le sens de l'art. 256 LP, d'un droit découlant d'une assurance sur la vie, tant que l'office n'aura pas donné la faculté au conjoint et aux descendants du failli de faire usage de leur droit de cession dans un délai déterminé. L'office procédera en conformité des art. 17 à 20 de la présente ordonnance; une sommation ne sera toutefois adressée aux ayants droit par voie de publication que si leur domicile est inconnu. |
Art. 22
L'attestation à délivrer par l'office des poursuites ou par l'administration de la faillite, à teneur de l'art. 81 LCA1, consiste dans une déclaration attestant la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif contre le débiteur ou l'ouverture de la faillite, ainsi que la date de ces actes. Il sera mentionné en outre dans cette déclaration qu'elle est destinée à servir de preuve pour la substitution du bénéficiaire au preneur dans le contrat d'assurance. |