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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative
(OFCoop1)

du 20 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 1997)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

Le Tribunal fédéral,

vu l’art. 873, al. 4, du code des obligations2 (CO),

ordonne:3

2RS 220

3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

1

Art. 1

Lor­squ’une so­ciété coopérat­ive dont les as­so­ciés ré­pond­ent in­di­vidu­elle­ment des en­gage­ments so­ci­aux ou sont tenus d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires (art. 869 à 871 CO) est déclarée en fail­lite, le re­couvre­ment des sommes dues à l’un de ces titres par les as­so­ciés fait partie in­té­grante de la procé­dure de fail­lite.

Art. 24

Sur la base de l’état nom­in­atif dé­posé au bur­eau du re­gistre du com­merce et des procès-verbaux des or­ganes de la so­ciété, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite dresse la liste des membres ac­tuels de la so­ciété coopérat­ive ain­si que des membres décédés ou sortis qui, en vertu de l’art­icle 876 CO, ré­pond­ent in­di­vidu­elle­ment des en­gage­ments so­ci­aux ou sont tenus d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

Art. 3

1 L’of­fice des fail­lites ne présente au juge qui a or­don­né la fail­lite la de­mande prévue à l’art. 230, al. 1, LP5 que s’il est vraisemblable que les sommes re­couv­ra­bles de la part des as­so­ciés in­di­vidu­elle­ment re­spons­ables ou tenus à des verse­ments sup­plé­mentaires ne suf­firont pas à couv­rir les frais de la li­quid­a­tion en la forme or­dinaire ou som­maire.6

2 Lor­squ’un créan­ci­er re­quiert la li­quid­a­tion en la forme or­din­aire, l’avance des frais (art. 230, al. 2, LP) com­prend aus­si les frais de re­couvre­ment des sommes récla­mées aux as­so­ciés in­di­vidu­elle­ment re­spons­ables ou tenus à des verse­ments sup­plé­men­taires, dans la mesure où ces frais parais­sent d’em­blée né­ces­saires. Des avan­ces sup­plé­mentaires peuvent, le cas échéant, être exigées.

5RS 281.1

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

Art. 4

1 Après avoir dressé l’état de ré­par­ti­tion pro­vis­oire, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut, avec l’as­sen­ti­ment de l’as­semblée des créan­ci­ers, con­clure des trans­ac­tions au sujet de la re­sponsab­il­ité ou des verse­ments sup­plé­mentaires de tous les as­so­ciés tenus ou de cer­tains d’entre eux.

2 L’as­sen­ti­ment de l’as­semblée des créan­ci­ers peut être don­né soit sous forme d’au­tor­isa­tion de con­clure une trans­ac­tion déter­minée, soit sous forme de rat­i­fic­a­tion d’une trans­ac­tion déjà con­clue.

3 La dé­cision de l’as­semblée peut dans les deux cas faire l’ob­jet d’une plainte de la part des créan­ci­ers qui n’y ont pas ad­héré et de la part des as­so­ciés qui ne sont pas partie à la trans­ac­tion. Le re­cours au Tribunal fédéral est re­cev­able même lor­sque le re­cour­ant prétend que la dé­cision n’est pas jus­ti­fiée en fait.

4 L’ac­tion en re­sponsab­il­ité ou le droit de réclamer des verse­ments sup­plé­mentaires ne peuvent faire l’ob­jet d’une ces­sion au sens de l’art. 260 LP7.

Art. 5

1 Les préten­tions que la masse ren­once à faire valoir et dont aucun créan­ci­er ne de­mande la ces­sion con­formé­ment à l’art. 260 LP8 doivent être of­fertes aux asso­ciés re­spons­ables ou tenus à des verse­ments sup­plé­mentaires, en tant que la so­ciété coopérat­ive aurait elle-même eu qual­ité pour les ex­er­cer.

2 Le produit, dé­duc­tion faite des frais, re­vi­ent aux as­so­ciés qui ont ex­er­cé l’ac­tion, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant pour le­quel ils sont re­spons­ables ou tenus à des ver­se­ments sup­plé­mentaires; l’ex­cédent est ver­sé à tous les as­so­ciés. La ré­par­ti­tion du produit et celle de l’ex­cédent s’opèrent dans la pro­por­tion fixée à l’art. 19, al. 2, ci-des­sous pour la resti­tu­tion des ex­cédents.

Art. 6

1 Chaque as­so­cié est avisé par lettre re­com­mandée du dépôt du plan de col­loc­a­tion.

2 Dans les vingt jours dès la ré­cep­tion de cet avis, l’as­so­cié a le droit d’ouv­rir ac­tion en élim­in­a­tion des créances ad­mises (art. 250 LP9). L’avis men­tionne ce droit.10

9RS 281.1

10Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

Art. 7

Après l’ex­pir­a­tion du délai de con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite déter­mine quel sera l’ex­cédent prob­able du pas­sif, y com­pris les frais de fail­lite, par rap­port à l’ac­tif de la so­ciété (perte de la fail­lite). Les créances dont la col­loc­a­tion est at­taquée ain­si que les créances con­di­tion­nelles sont portées au pas­sif pour leur mont­ant total; les préten­tions con­testées de la masse ne sont pas com­prises dans l’ac­tif.

Art. 8

1 La somme à vers­er par les as­so­ciés pour couv­rir la perte prob­able de la fail­lite est ré­partie dans un état de ré­par­ti­tion pro­vis­oire, égale­ment entre tous les as­so­ciés in­di­vidu­elle­ment re­spons­ables; en cas de re­sponsab­il­ité re­streinte, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant fixé et, s’il ex­iste des parts so­ciales, pro­por­tion­nelle­ment à celles-ci.

2 Si les as­so­ciés ne ré­pond­ent pas in­di­vidu­elle­ment mais sont tenus à des verse­ments sup­plé­mentaires, ceux-ci sont ré­partis entre les divers as­so­ciés con­formé­ment aux stat­uts; en l’ab­sence de dis­pos­i­tions stat­utaires, ils sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment au mont­ant des parts so­ciales ou, à dé­faut de parts so­ciales, par tête. Lor­sque l’obli­ga­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires est re­streinte, ces verse­ments seront tou­jours lim­ités au max­im­um prévu.

3 Les con­tri­bu­tions qui peuvent, en vertu de l’art. 876 CO, être réclamées aux as­so­ciés sortis, in­di­vidu­elle­ment re­spons­ables ou tenus à des verse­ments sup­plé­men­taires, doivent être cal­culées sur la perte éprouvée dans la fail­lite par les créan­ci­ers béné­fi­ci­ant de la garantie des­dits as­so­ciés, et non sur le dé­couvert qui exis­tait au mo­ment de leur sortie de la so­ciété.

Art. 9

Si la re­sponsab­il­ité per­son­nelle des as­so­ciés ou leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires a été par la suite at­ténuée en vertu d’une dé­cision de la so­ciété, l’état de ré­par­ti­tion doit in­diquer sé­paré­ment pour chaque as­so­cié, et la part con­tributive af­férente aux dettes non couvertes pour lesquelles le ré­gime an­térieur sub­siste (art. 874, al. 3, CO), et la part con­tributive af­férente aux dettes non cou­ver­tes auxquelles l’at­ténu­ation s’ap­plique.

Art. 10

Si les stat­uts pré­voi­ent, à côté de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle, l’ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires, ceux-ci doivent être exigés en premi­er lieu. Le dé­couvert éven­tuel est en­suite ré­parti dans l’état de ré­par­ti­tion entre tous les asso­ciés à rais­on de leur re­sponsab­il­ité per­son­nelle.

Art. 11

1 L’état de ré­par­ti­tion ac­com­pag­né des pièces qui ont servi à l’ét­ab­lir est dé­posé à l’of­fice des fail­lites.

2 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite pub­lie le dépôt dans les journaux désignés pour les pub­lic­a­tions de la so­ciété. Elle en avise dir­ecte­ment chaque as­so­cié, en lui indi­quant le mont­ant de sa part con­tributive et en l’in­form­ant qu’il a la fac­ulté, dans les dix jours de la ré­cep­tion de cet avis, d’at­taquer l’état de ré­par­ti­tion pro­vis­oire en port­ant plainte à l’autor­ité de sur­veil­lance en matière de pour­suite et de fail­lite, et qu’à ce dé­faut, led­it état deviendra ex­écutoire.

3 Les créan­ci­ers peuvent égale­ment at­taquer l’état de ré­par­ti­tion dans les dix jours de la pub­lic­a­tion du dépôt.

4 La procé­dure de plainte est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la LP11 et de la loi fédérale d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire12, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.13

11RS 281.1

12RS 173.110

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

Art. 12

1 A dé­faut de plainte dans le délai utile, l’état de ré­par­ti­tion pro­vis­oire devi­ent exé­cu­toire et donne droit d’ob­tenir la main­levée défin­it­ive con­formé­ment à l’art. 80 LP14. Ne peuvent être op­posés à la de­mande de main­levée que les moy­ens men­tion­nés à l’art. 81, al. 1, de ladite loi.

2 En cas de plainte, l’état de ré­par­ti­tion devi­ent ex­écutoire lor­sque la dé­cision sur la plainte est passée en force ou, dans l’hy­po­thèse de l’art. 15, ci-des­sous, lor­sque l’état rec­ti­fic­atif a été dé­posé par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

Art. 13

Peuvent être soulevés par voie de plainte tous moy­ens vis­ant la re­sponsab­il­ité per­son­nelle du plaignant, son ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires, le mont­ant de sa part con­tributive, le fait que cer­tains as­so­ciés n’ont pas été rech­er­chés, les règles qui ont présidé à la ré­par­ti­tion, le cal­cul du dé­couvert.

Art. 14

1 La plainte est di­rigée contre l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite; si elle se rap­porte au fait qu’un as­so­cié n’a pas été recher­ché ou ne l’a pas été pour une somme suf­f­is­ante, elle est égale­ment di­rigée contre cet as­so­cié.

2 Si la plainte vise le mode de ré­par­ti­tion ou le fait qu’un as­so­cié a été recher­ché à tort ou pour une somme ex­cess­ive, les as­so­ciés touchés par la modi­fic­a­tion de­man­dée sont in­vités par l’autor­ité de sur­veil­lance à in­ter­venir dans la procé­dure. Ils y in­ter­vi­ennent en qual­ité de partie.

3 Si la plainte n’est pas déclarée ir­re­cev­able, ce­lui contre qui elle est di­rigée est mis en état d’y ré­pon­dre or­ale­ment ou par écrit. Si la dé­cision ren­due sur la plainte fait l’ob­jet d’un re­cours, l’acte de re­cours est no­ti­fié à la partie ad­verse aux fins de ré­ponse.

4 La preuve peut être ad­min­is­trée par tous les moy­ens prévus par la loi can­tonale en matière de procé­dure civile or­din­aire.

5 et 615

7 Dans la procé­dure de ré­par­ti­tion, la dé­cision ren­due sur la plainte produit ses ef­fets en faveur et à l’en­contre de tous les as­so­ciés. Elle ne peut toute­fois être oppo­sée à l’ac­tion d’un as­so­cié qui ex­erce son droit de re­cours et qui n’a pas été mis en cause dans la procé­dure de plainte.

15Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

Art. 15

Si la plainte est re­con­nue fondée, l’autor­ité de sur­veil­lance peut soit rec­ti­fier elle-même l’état de ré­par­ti­tion pro­vis­oire, soit en or­don­ner la rec­ti­fic­a­tion par l’ad­minis­tra­tion de la fail­lite. Dans ce derni­er cas, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite dé­pose à nou­veau l’état de ré­par­ti­tion rec­ti­fié et fait les pub­lic­a­tions prévues par l’art. 11, al. 2, ci-des­sus. Tout as­so­cié tenu à des con­tri­bu­tions peut port­er plainte dans les dix jours pour le mo­tif que la rec­ti­fic­a­tion n’aurait pas été opérée cor­recte­ment. Cette plainte n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’autor­ité de sur­veil­lance peut toute­fois sus­pen­dre l’ex­écu­tion de l’état de ré­par­ti­tion (art. 12). Sauf le cas de ré­voca­tion de la sus­pen­sion, celle-ci produit ses ef­fets jusqu’à dé­cision défin­it­ive sur la plainte.

Art. 16

1 Sitôt l’état de ré­par­ti­tion passé en force, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite pour­voit à l’en­caisse­ment des con­tri­bu­tions des as­so­ciés. Elle peut se dis­penser d’ex­er­cer des pour­suites s’il est mani­feste qu’elles ne don­ner­ont aucun ré­sultat.

2 Les sommes dues à rais­on de la re­sponsab­il­ité des as­so­ciés ou de l’ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires ne peuvent être com­pensées avec les créances des as­so­ciés contre la so­ciété. Il sera toute­fois sursis jusqu’au compte fi­nal (art. 21) à l’en­caisse­ment des­dites sommes, dans la mesure où la créance de l’asso­cié tenu sera vraisemblable­ment couverte dans la fail­lite.

Art. 17

Si les as­so­ciés sont in­défini­ment re­spons­ables des en­gage­ments so­ci­aux ou si, res­tre­intes à un mont­ant déter­miné ou pro­por­tion­nées aux parts so­ciales, leur re­spon­sab­il­ité ou leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires sont déclarées sol­idaires par les stat­uts, la procé­dure de ré­par­ti­tion a lieu suivant les dis­pos­i­tions des art. 18 et 19.

Art. 18

1 Les sommes ir­ré­couv­rables, ain­si que celles dont le re­couvre­ment re­tarde­rait à l’ex­cès la clôture de la procé­dure, font l’ob­jet d’un état de ré­par­ti­tion com­plé­men­taire dans le­quel elles seront mises à la charge des autres as­so­ciés en pro­por­tion du mon­tant de leurs parts ou des verse­ments sup­plé­mentaires; si leur re­sponsab­il­ité ou leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires est re­streinte, la ré­parti­tion s’opérera à con­cur­rence de la somme fixée.

2 Les as­so­ciés sortis qui de­meurent re­spons­ables ou tenus à des verse­ments sup­plé­men­taires en ap­plic­a­tion de l’art. 876 CO ne peuvent toute­fois en aucun cas être mis à con­tri­bu­tion pour une somme ex­céd­ant la part qui leur in­comberait dans le dé­couvert con­staté sur ceux des en­gage­ments de la so­ciété qui exis­taient au mo­ment de leur sortie, et au max­im­um pour le mont­ant à con­cur­rence duquel ils sont re­spon­sables ou tenus à des verse­ments sup­plé­mentaires.

3 Les art. 11 à 16 sont égale­ment ap­plic­ables à l’état de ré­par­ti­tion com­plé­men­taire. On peut faire valoir contre l’état com­plé­mentaire tous les moy­ens sur lesquels il n’a pas déjà été statué dans la procé­dure de plainte contre l’état an­térieur. Les con­tri­bu­tions défin­it­ive­ment fixées dans ce­lui-ci ne peuvent toute­fois plus être modi­fiées.16

4 On dressera autant d’états com­plé­mentaires qu’il sera né­ces­saire pour ré­partir en­tre les autres as­so­ciés les con­tri­bu­tions ir­ré­couv­rables, toute­fois seule­ment jusqu’à épui­se­ment de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle re­streinte ou de l’ob­lig­a­tion d’opérer des ver­se­ments sup­plé­mentaires.

5 L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut cepend­ant différer l’ét­ab­lisse­ment des états com­plé­mentaires jusqu’au compte fi­nal (art. 19), s’il est prob­able que la perte cons­tatée dans la fail­lite n’at­teindra pas la somme in­diquée dans l’état de ré­par­ti­tion pro­vi­soire et si les sommes déjà en­cais­sées suf­fis­ent à couv­rir cette perte prob­able.

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

Art. 19

1 Dès que le tableau de dis­tri­bu­tion de la fail­lite (art. 263 LP17) est passé en force, l’ad­min­is­tra­tion dresse l’état de ré­par­ti­tion défin­i­tif. Le dé­couvert dont les as­so­ciés ré­pond­ent y est ré­parti entre eux dans la mesure de leur re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou de leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires, tell­es qu’elles ont été fixées dans la procé­dure prévue aux art. 8 à 10 ci-des­sus; l’état in­dique, d’autre part, les paye­ments qui ont été ef­fec­tués par chaque as­so­cié sur la base de l’état de ré­par­ti­tion pro­vis­oire et des états com­plé­mentaires. Si le total de ces paye­ments est in­férieur au dé­couvert dont les as­so­ciés ré­pond­ent, la différence est portée à l’état et y est ré­partie selon les pre­scrip­tions de l’art. 18.

2 Si, au con­traire, le total des paye­ments dé­passe le dé­couvert dont les as­so­ciés ré­pond­ent, l’ex­cédent est porté à leur crédit aux fins de resti­tu­tion. Si cer­tains asso­ciés ont payé plus qu’ils ne devaient par rap­port aux autres, ils seront désintéressés les premi­ers, à con­cur­rence de ce qu’ils ont payé en plus. L’égal­ité une fois ré­t­ablie, le solde dispon­ible est ré­parti pro­por­tion­nelle­ment au mont­ant des parts con­tributi­ves.

3 Les art. 11 à 16 sont ap­plic­ables à l’état de ré­par­ti­tion défin­i­tif. Une plainte n’est re­cev­able que si le plaignant allègue que l’on n’a pas tenu un compte ex­act des modi­fic­a­tions que le ré­sultat défin­i­tif de la li­quid­a­tion devait ap­port­er à la ré­parti­tion pro­vis­oire.

Art. 20

Si les as­so­ciés dont la re­sponsab­il­ité per­son­nelle est re­streinte ou qui sont tenus à des verse­ments sup­plé­mentaires ne sont pas en­gagés sol­idaire­ment, il n’y a pas lieu de procéder à la ré­par­ti­tion com­plé­mentaire prévue à l’art. 17. En pareil cas, l’ar­t. 19 est ap­plic­able par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment de l’état de ré­par­ti­tion dé­fi­ni­tif; la ré­par­ti­tion du man­quant prévue à la dernière phrase de l’al. 1 n’a pas lieu.

Art. 21

Les sommes payées par les as­so­ciés en vertu de leur re­sponsab­il­ité per­son­nelle ou de leur ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer des verse­ments sup­plé­mentaires sont ver­sées aux créan­ci­ers selon un tableau de dis­tri­bu­tion com­plé­mentaire dès que le compte des con­tri­bu­tions a été défin­it­ive­ment ét­abli et que les sommes pouv­ant en­core être dues ont été en­cais­sées. Des dis­tri­bu­tions pro­vis­oires peuvent avoir lieu, sitôt le tableau de dis­tri­bu­tion passé en force.

Art. 22

1 Les pro­duc­tions tar­dives (art. 251 LP18) parv­en­ues av­ant le dépôt de l’état de ré­par­tition défin­i­tif seront prises en con­sidéra­tion dans cet état. Si des dis­tri­bu­tions provi­soires ont déjà été faites aux créan­ci­ers sur les bi­ens de la masse (art. 251, al. 3, LP), les créan­ci­ers qui ont produit tar­di­ve­ment ne profiteront toute­fois des con­tribu­tions des as­so­ciés que pour la part de leur créance qui serait de­meurée à dé­couvert s’ils avaient par­ti­cipé à la ré­par­ti­tion pro­vis­oire.

2 Les frais in­com­bant aux créan­ci­ers en vertu de l’art. 251, al. 2, LP com­prennent aus­si les frais des opéra­tions faites pour com­pléter un état de ré­par­ti­tion pro­vis­oire ou l’état de ré­par­ti­tion défin­i­tif.

Art. 2319

Si les pro­duc­tions sont en­tière­ment couvertes, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite an­nule et détru­it les act­es de dé­faut de bi­ens délivrés dans les pour­suites ex­er­cées contre les as­so­ciés à rais­on de leur re­sponsab­il­ité ou de leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires. Sinon, elle les réal­ise au profit de la masse.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

Art. 24

1 Le produit de la réal­isa­tion de bi­ens de la so­ciété coopérat­ive qui ont été dé­cou­verts après coup et les dépôts ef­fec­tués par l’ad­min­is­tra­tion et devenus dispon­ibles (art. 269, al. 1 et 2, LP20), de même que les ex­cédents pouv­ant re­venir à la masse du chef des droits qu’elle a cédés aux créan­ci­ers en vertu de l’art. 260 LP, sont ré­partis entre les as­so­ciés con­formé­ment à l’art. 19, al. 2, en tant qu’ils ne sont pas né­ces­saires pour couv­rir en­tière­ment les créances produites. Il est procédé à cette ré­par­ti­tion suivant un état spé­cial.

2 Si les créan­ci­ers qui ont par­ti­cipé à la fail­lite sont com­plète­ment désintéressés, les droits douteux dé­couverts après coup (art. 269, al. 3, LP) et dont l’ex­er­cice eût ap­par­tenu à la so­ciété sont, par avis pub­lics ou lettres par­ticulières, of­ferts en vue de ces­sion au sens de l’art. 260 LP aux as­so­ciés qui ont été mis à con­tri­bu­tion du chef de leur re­sponsab­il­ité ou de leur ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­men­taires. Le produit sera ré­parti par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite con­formé­ment à l’art. 5, al. 2, de la présente or­don­nance.

Art. 25

La présente or­don­nance s’ap­plique par ana­lo­gie en cas de con­cord­at par aban­don d’ac­tif d’une so­ciété coopérat­ive.

Art. 26

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur dès sa pub­lic­a­tion.

2 Elle s’ap­plique aus­si à la fail­lite des so­ciétés coopérat­ives ré­gies par l’an­cien droit et im­pli­quant des en­gage­ments per­son­nels des as­so­ciés.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 12 jan­vi­er 1938