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Loi fédérale
sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 1 janvier 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures1,
vu l’art. 64 de la constitution2,

vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19823,4

arrête:

1 Cette compétence se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 [RS 13]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3FF 1983 I 255

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).

Chapitre 1 Dispositions communes

Section 1 Champ d’application

Art. 1  
 

1 La présente loi ré­git, en matière in­ter­na­tionale:

a.
la com­pétence des autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suis­ses;
b.
le droit ap­plic­able;
c.
les con­di­tions de la re­con­nais­sance et de l’ex­écu­tion des déci­sions étrangères;
d.
la fail­lite et le con­cord­at;
e.
l’ar­bit­rage.

2 Les traités in­ter­na­tionaux sont réser­vés.

Section 2 Compétence

Art. 2  

I. En général

 

Sauf dis­pos­i­tions spé­ciales de la présente loi, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du dom­i­cile du défendeur sont com­péten­tes.

Art. 3  

II. For de né­ces­sité

 

Lor­sque la présente loi ne pré­voit aucun for en Suisse et qu’une pro­cé­dure à l’étranger se révèle im­possible ou qu’on ne peut rais­onna­ble­ment ex­i­ger qu’elle y soit in­troduite, les autor­ités ju­di­ci­aires ou admi­nis­trat­ives suisses du lieu avec le­quel la cause présente un li­en suf­fi­sant sont com­pétentes.

Art. 4  

III. Val­id­a­tion de séquestre

 

Lor­sque la présente loi ne pré­voit aucun autre for en Suisse, l’ac­tion en val­id­a­tion de séquestre peut être in­troduite au for suisse du séquestre.

Art. 5  

IV. Élec­tion de for

 

1 En matière pat­ri­mo­niale, les parties peuvent con­venir du tribunal ap­pelé à tranch­er un différend né ou à naître à l’oc­ca­sion d’un rap­port de droit déter­miné. La con­ven­tion peut être passée par écrit, télé­gramme, télex, télé­copieur ou tout autre moy­en de com­mu­nic­a­tion qui per­met d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. Sauf stip­u­la­tion con­traire, l’élec­tion de for est ex­clus­ive.

2 L’élec­tion de for est sans ef­fet si elle con­duit à priver d’une man­ière ab­us­ive une partie de la pro­tec­tion que lui as­sure un for prévu par le droit suisse.

3 Le tribunal élu ne peut décliner sa com­pétence:

a.
si une partie est dom­i­ciliée, a sa résid­ence habituelle ou un éta­blisse­ment dans le can­ton où il siège, ou
b.
si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est ap­plic­able au li­tige.
Art. 6  

V. Ac­cept­a­tion ta­cite

 

En matière pat­ri­mo­niale, le tribunal devant le­quel le défendeur pro­cède au fond sans faire de réserve est com­pétent, à moins qu’il ne décline sa com­pétence dans la mesure où l’art. 5, al. 3, le lui per­met.

Art. 7  

VI. Con­ven­tion d’ar­bit­rage

 

Si les parties ont con­clu une con­ven­tion d’ar­bit­rage vis­ant un diffé­rend ar­bit­rable, le tribunal suisse saisi déclin­era sa com­pétence à moins que:

a.
le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
le tribunal ne con­state que la con­ven­tion d’ar­bit­rage est cadu­que, in­opérante ou non sus­cept­ible d’être ap­pli­quée, ou que
c.
le tribunal ar­bit­ral ne puisse être con­stitué pour des rais­ons mani­festement dues au défendeur à l’ar­bit­rage.
Art. 8  

VII. De­mande re­con­ven­tion­nelle

 

Le tribunal saisi de la de­mande prin­cip­ale con­naît aus­si de la de­mande re­con­ven­tion­nelle s’il y a con­nex­ité entre les deux de­mandes.

Art. 8a5  

VIII. Con­sorité et cu­mul d’ac­tions

 

1 Lor­sque l’ac­tion est in­tentée contre des con­sorts pouv­ant être pour­suivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse com­pétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres.

2 Lor­sque des préten­tions présent­ant un li­en de con­nex­ité entre elles peuvent être élevées en Suisse en vertu de la présente loi contre un même défendeur, chaque tribunal suisse com­pétent pour con­naître de l’une d’elles l’est pour l’en­semble.

5 In­troduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 8b6  

IX. Ap­pel en cause

 

Le tribunal suisse com­pétent pour con­naître de l’ac­tion prin­cip­ale con­naît aus­si de l’ap­pel en cause pour autant qu’un tribunal soit com­pétent en Suisse pour l’ap­pelé en cause en vertu de la présente loi.

6 In­troduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 8c7  

X. Con­clu­sions civiles

 

Lor­sque il est pos­sible de faire valoir des préten­tions civiles par ad­hé­sion à une procé­dure pénale, le tribunal suisse saisi de la procé­dure pénale est égale­ment com­pétent pour l’ac­tion civile pour autant qu’un for ex­iste en Suisse pour cette ac­tion en vertu de la présente loi.

7 In­troduit par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 9  

XI. Lit­is­pen­dance

 

1 Lor­squ’une ac­tion ay­ant le même ob­jet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse sus­pend la cause s’il est à pré­voir que la jur­idic­tion étrangère rendra, dans un délai con­vena­ble, une dé­cision pouv­ant être re­con­nue en Suisse.

2 Pour déter­miner quand une ac­tion a été in­troduite en Suisse, la date du premi­er acte né­ces­saire pour in­troduire l’in­stance est dé­cis­ive. La cita­tion en con­cili­ation suf­fit.

3 Le tribunal suisse se des­sais­it dès qu’une dé­cision étrangère pouv­ant être re­con­nue en Suisse lui est présentée.

Art. 1010  

XII. Mesur­es pro­vis­oires

 

Sont com­pétents pour pro­non­cer des mesur­es pro­vis­oires:

a.
soit les tribunaux ou les autor­ités suisses qui sont com­pétents au fond;
b.
soit les tribunaux ou les autor­ités suisses du lieu de l’ex­écu­tion de la mesure.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 1112  

XIII. Act­es d’en­traide ju­di­ci­aire

1. Trans­mis­sion

 

Les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire éman­ant de la Suisse ou ad­ressées à elle sont traitées par l’Of­fice fédéral de la justice.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 11a13  

2. Droit ap­plic­able

 

1 Les act­es d’en­traide ju­di­ci­aire qui doivent être ex­écutés en Suisse le sont con­formé­ment au droit suisse.

2 Des formes de procé­dure étrangères peuvent aus­si être ob­ser­vées ou prises en con­sidéra­tion à la de­mande des autor­ités re­quérantes si cela est né­ces­saire pour faire re­con­naître un droit à l’étranger et qu’aucun juste mo­tif ten­ant à l’in­téressé ne s’y op­pose.

3 Lor­squ’une procé­dure con­forme au droit suisse mais non re­con­nue à l’étranger em­pêch­erait d’y ad­mettre une préten­tion jur­idique digne de pro­tec­tion, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses peuvent ét­ab­lir des doc­u­ments of­fi­ciels ou re­ce­voir la déclar­a­tion sous ser­ment d’un re­quérant selon les formes du droit étranger.

4 La con­ven­tion de La Haye du 1er mars 1954 re­l­at­ive à la procé­dure civile14 s’ap­plique aux de­mandes d’en­traide con­cernant la no­ti­fic­a­tion ou l’ob­ten­tion de preuves éman­ant de Suisse ou ad­ressées à elle.

13 In­troduit par le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

14 RS 0.274.12

Art. 11b15  

3. Avance de frais et sûretés en garantie des dépens

 

L’avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont ré­gies par le code de procé­dure civile du 19 décembre 2008 (CPC)16.

15 In­troduit par le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

16 RS 272

Art. 11c17  

4. As­sist­ance ju­di­ci­aire

 

L’as­sist­ance ju­di­ci­aire est ac­cordée aux per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger aux mêmes con­di­tions qu’aux per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse.

17 In­troduit par le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 1218  
 

18 Ab­ro­gé par le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Section 3 Droit applicable

Art. 13  

I. Portée de la règle de con­flit

 

La désig­na­tion d’un droit étranger par la présente loi com­prend toutes les dis­pos­i­tions qui d’après ce droit sont ap­plic­ables à la cause. L’ap­plic­a­tion du droit étranger n’est pas ex­clue du seul fait qu’on at­tribue à la dis­pos­i­tion un ca­ra­ctère de droit pub­lic.

Art. 14  

II. Ren­voi

 

1 Lor­sque le droit ap­plic­able ren­voie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce ren­voi n’est pris en con­sidéra­tion que si la présente loi le pré­voit.

2 En matière d’état civil, le ren­voi de la loi étrangère au droit suisse est ac­cepté.

Art. 15  

III. Clause d’ex­cep­tion

 

1 Le droit désigné par la présente loi n’est ex­cep­tion­nelle­ment pas ap­plic­able si, au re­gard de l’en­semble des cir­con­stances, il est mani­feste que la cause n’a qu’un li­en très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une re­la­tion beau­c­oup plus étroite avec un autre droit.

2 Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able en cas d’élec­tion de droit.

Art. 16  

IV. Con­stata­tion du droit étranger

 

1 Le con­tenu du droit étranger est ét­abli d’of­fice. À cet ef­fet, la colla­bor­a­tion des parties peut être re­quise. En matière pat­ri­mo­niale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2 Le droit suisse s’ap­plique si le con­tenu du droit étranger ne peut pas être ét­abli.

Art. 17  

V. Réserve de l’or­dre pub­lic suisse

 

L’ap­plic­a­tion de dis­pos­i­tions du droit étranger est ex­clue si elle con­duit à un ré­sultat in­com­pat­ible avec l’or­dre pub­lic suisse.

Art. 18  

VI. Ap­plic­a­tion de dis­pos­i­tions im­pérat­ives du droit suisse

 

Sont réser­vées les dis­pos­i­tions im­pérat­ives du droit suisse qui, en rai­son de leur but par­ticuli­er, sont ap­plic­ables quel que soit le droit dési­gné par la présente loi.

Art. 19  

VII. Prise en con­sidéra­tion de dis­pos­i­tions im­pérat­ives du droit étranger

 

1 Lor­sque des in­térêts lé­git­imes et mani­festement pré­pondérants au re­gard de la con­cep­tion suisse du droit l’ex­i­gent, une dis­pos­i­tion im­pé­rat­ive d’un droit autre que ce­lui désigné par la présente loi peut être prise en con­sidéra­tion, si la situ­ation visée présente un li­en étroit avec ce droit.

2 Pour juger si une telle dis­pos­i­tion doit être prise en con­sidéra­tion, on tiendra compte du but qu’elle vise et des con­séquences qu’aurait son ap­plic­a­tion pour ar­river à une dé­cision adéquate au re­gard de la con­cep­tion suisse du droit.

Section 4 Domicile, siège et nationalité

Art. 20  

I. Dom­i­cile, résid­ence habituelle et ét­ab­lisse­ment d’une per­sonne physique

 

1 Au sens de la présente loi, une per­sonne physique:

a.
a son dom­i­cile dans l’État dans le­quel elle réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir;
b.
a sa résid­ence habituelle dans l’État dans le­quel elle vit pen­dant une cer­taine durée, même si cette durée est de prime abord limi­tée;
c.
a son ét­ab­lisse­ment dans l’État dans le­quel se trouve le centre de ses activ­ités pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales.

2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs dom­i­ciles. Si une per­sonne n’a nulle part de dom­i­cile, la résid­ence habituelle est détermi­nante. Les dis­pos­i­tions du code civil suisse19 re­l­at­ives au dom­i­cile et à la résid­ence ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 2120  

II. Siège et ét­ab­lisse­ment des so­ciétés et des trusts

 

1 Pour les so­ciétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut dom­i­cile.

2 Le siège d’une so­ciété est réputé se trouver au lieu désigné dans les stat­uts ou dans le con­trat de so­ciété. À dé­faut de désig­na­tion, le siège d’une so­ciété se trouve au lieu où la so­ciété est ad­min­is­trée en fait.

3 Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son ad­min­is­tra­tion désigné dans les ter­mes du trust par écrit ou sous une autre forme qui per­met d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. À dé­faut de désig­na­tion, le siège se trouve au lieu où le trust est ad­min­is­tré en fait.

4 L’ét­ab­lisse­ment d’une so­ciété ou d’un trust se trouve dans l’État dans le­quel se trouve son siège ou dans un État dans le­quel se trouve une de ses suc­cur­s­ales.

20 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye re­l­at­ive à la loi ap­plic­able au trust et à sa re­con­nais­sance, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

Art. 22  

III. Na­tion­al­ité

 

La na­tion­al­ité d’une per­sonne physique se déter­mine d’après le droit de l’État dont la na­tion­al­ité est en cause.

Art. 23  

IV. Plur­al­ité de na­tion­al­ités

 

1 Lor­squ’une per­sonne a une ou plusieurs na­tion­al­ités étrangères en sus de la na­tion­al­ité suisse, seule la na­tion­al­ité suisse est re­tenue pour dé­ter­miner la com­pétence du for d’ori­gine.

2 Lor­squ’une per­sonne a plusieurs na­tion­al­ités, celle de l’État avec le­quel elle a les re­la­tions les plus étroites est seule re­tenue pour dé­ter­miner le droit ap­plic­able, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

3 Si la re­con­nais­sance d’une dé­cision étrangère en Suisse dépend de la na­tion­al­ité d’une per­sonne, la prise en con­sidéra­tion d’une de ses na­tion­al­ités suf­fit.

Art. 24  

V. Apat­rides et ré­fu­giés

 

1 Une per­sonne est réputée apat­ride lor­squ’elle est re­con­nue comme telle en vertu de la con­ven­tion de New York du 28 septembre 1954 re­l­at­ive au stat­ut des apat­rides21 ou lor­sque les re­la­tions de cette per­sonne avec son État na­tion­al sont rompues au point que sa situ­ation équivaut à celle d’un apat­ride.

2 Une per­sonne est réputée ré­fu­giée lor­squ’elle est re­con­nue comme telle en vertu de la loi du 5 oc­tobre 1979 sur l’as­ile22.

3 Lor­sque la présente loi s’ap­plique aux apat­rides et aux ré­fu­giés, le dom­i­cile re­m­place la na­tion­al­ité.

21RS 0.142.40

22[RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 9381587art. 3 al. 1, 1994 1634ch. I 8.12876, 1995 146ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 23722394, 1998 1582. RO 1999 2262art. 120 let. a]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

Art. 25  

I. Re­con­nais­sance

1. Prin­cipe

 

Une dé­cision étrangère est re­con­nue en Suisse:

a.
si la com­pétence des autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives de l’État dans le­quel la dé­cision a été ren­due était don­née;
b.
si la dé­cision n’est plus sus­cept­ible de re­cours or­din­aire ou si elle est défin­it­ive, et
c.
s’il n’y a pas de mo­tif de re­fus au sens de l’art. 27.
Art. 26  

2. Com­pétence des autor­ités étrangères

 

La com­pétence des autor­ités étrangères est don­née:

a.
si elle ré­sulte d’une dis­pos­i­tion de la présente loi ou, à dé­faut d’une telle dis­pos­i­tion, si le défendeur était dom­i­cilié dans l’État dans le­quel la dé­cision a été ren­due;
b.
si, en matière pat­ri­mo­niale, les parties se sont sou­mises par une con­ven­tion val­able selon la présente loi à la com­pétence de l’au­tor­ité qui a rendu la dé­cision;
c.
si, en matière pat­ri­mo­niale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d.
si, en cas de de­mande re­con­ven­tion­nelle, l’autor­ité qui a rendu la dé­cision était com­pétente pour con­naître de la de­mande prin­ci­pale et s’il y a con­nex­ité entre les deux de­mandes.
Art. 27  

3. Mo­tifs de re­fus

 

1 La re­con­nais­sance d’une dé­cision étrangère doit être re­fusée en Suisse si elle est mani­festement in­com­pat­ible avec l’or­dre pub­lic suisse.

2 La re­con­nais­sance d’une dé­cision doit égale­ment être re­fusée si une partie ét­ablit:

a.
qu’elle n’a été citée régulière­ment, ni selon le droit de son domi­cile, ni selon le droit de sa résid­ence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
que la dé­cision a été ren­due en vi­ol­a­tion de prin­cipes fonda­men­taux ressor­tis­sant à la con­cep­tion suisse du droit de procé­dure, not­am­ment que ladite partie n’a pas eu la pos­sib­il­ité de faire va­loir ses moy­ens;
c.
qu’un lit­ige entre les mêmes parties et sur le même ob­jet a déjà été in­troduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précé­dem­ment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette der­nière dé­cision re­m­p­lisse les con­di­tions de sa re­con­nais­sance.

3 Au sur­plus, la dé­cision étrangère ne peut faire l’ob­jet d’une ré­vi­sion au fond.

Art. 28  

II. Ca­ra­ctère ex­écutoire

 

Une dé­cision re­con­nue en vertu des art. 25 à 27 est déclarée exé­cutoire à la re­quête de l’in­téressé.

Art. 29  

III. Procé­dure

 

1 La re­quête en re­con­nais­sance ou en ex­écu­tion sera ad­ressée à l’autor­ité com­pétente du can­ton où la dé­cision étrangère est in­voquée. Elle sera ac­com­pag­née:

a.
d’une ex­pédi­tion com­plète et au­then­tique de la dé­cision;
b.
d’une at­test­a­tion con­statant que la dé­cision n’est plus sus­cep­ti­ble de re­cours or­din­aire ou qu’elle est défin­it­ive, et
c.
en cas de juge­ment par dé­faut, d’un doc­u­ment of­fi­ciel ét­ab­lis­sant que le dé­fail­lant a été cité régulière­ment et qu’il a eu la pos­sib­ili­té de faire valoir ses moy­ens.

2 La partie qui s’op­pose à la re­con­nais­sance et à l’ex­écu­tion est en­ten­due dans la procé­dure; elle peut y faire valoir ses moy­ens.

3 Lor­squ’une dé­cision étrangère est in­voquée à titre préal­able, l’auto­rité sais­ie peut statuer elle-même sur la re­con­nais­sance.

Art. 30  

IV. Trans­ac­tion ju­di­ci­aire

 

Les art. 25 à 29 s’ap­pli­quent à la trans­ac­tion ju­di­ci­aire qui est as­simi­lée à une dé­cision ju­di­ci­aire dans l’État où elle a été passée.

Art. 31  

V. Jur­idic­tion gra­cieuse

 

Les art. 25 à 29 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la re­con­nais­sance et à l’ex­écu­tion d’une dé­cision ou d’un acte de la jur­idic­tion gra­cieuse.

Art. 32  

VI. Tran­scrip­tion à l’état civil

 

1 Une dé­cision ou un acte étranger con­cernant l’état civil est tran­scrit dans les re­gis­tres de l’état civil en vertu d’une dé­cision de l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance en matière d’état civil.

2 La tran­scrip­tion est autor­isée lor­sque les con­di­tions fixées aux art. 25 à 27 sont re­m­plies.

3 Les per­sonnes con­cernées sont en­ten­dues préal­able­ment s’il n’est pas ét­abli que, dans l’État étranger où la dé­cision a été ren­due, les droits des parties ont été suf­f­is­am­ment re­spectés au cours de la pro­cé­dure.

Chapitre 2 Personnes physiques

Art. 33  

I. Prin­cipe

 

1 Lor­sque la présente loi ne con­tient pas de dis­pos­i­tions spé­ciales, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du dom­i­cile sont com­pétentes en matière de droit des per­sonnes; elles ap­pli­quent le droit du dom­i­cile.

2 Toute­fois, les at­teintes aux in­térêts per­son­nels sont ré­gies par les dis­posi­tions de la présente loi re­l­at­ives aux act­es il­li­cites (art. 129 ss).

Art. 34  

II. Jouis­sance des droits civils

 

1 La jouis­sance des droits civils est ré­gie par le droit suisse.

2 Le droit ap­plic­able au rap­port jur­idique qui présup­pose la jouis­sance des droits civils ré­git le com­mence­ment et la fin de la per­son­nal­ité.

Art. 35  

III. Ex­er­cice des droits civils

1. Prin­cipe

 

L’ex­er­cice des droits civils est régi par le droit du dom­i­cile. Un chan­ge­ment de dom­i­cile n’af­fecte pas l’ex­er­cice des droits civils une fois que ce­lui-ci a été ac­quis.

Art. 36  

2. Sé­cur­ité des trans­ac­tions

 

1 La partie à un acte jur­idique qui est in­cap­able selon le droit de l’État de son dom­i­cile ne peut pas in­voquer cette in­ca­pa­cité si elle était capa­ble selon le droit de l’État où l’acte a été ac­com­pli, à moins que l’au­tre partie n’ait con­nu ou dû con­naître cette in­ca­pa­cité.

2 Cette règle ne s’ap­plique pas aux act­es jur­idiques rel­ev­ant du droit de la fa­mille, du droit suc­cessor­al ou des droits réels im­mob­iliers.

Art. 37  

IV. Nom

1. En général

 

1 Le nom d’une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse est régi par le droit suisse, ce­lui d’une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger par le droit que désignent les règles de droit in­ter­na­tion­al privé de l’État dans le­quel cette per­sonne est dom­i­ciliée.

2 Toute­fois, une per­sonne peut de­mander que son nom soit régi par son droit na­tion­al.

Art. 38  

2. Change­ment de nom

 

1 Les autor­ités suisses du dom­i­cile du re­quérant sont com­pétentes pour con­naître d’une de­mande en change­ment de nom.

2 Les Suisses sans dom­i­cile en Suisse peuvent de­mander un change­ment de nom à l’autor­ité de leur can­ton d’ori­gine.

3 Les con­di­tions et les ef­fets d’un change­ment de nom sont ré­gis par le droit suisse.

Art. 39  

3. Change­ment de nom in­tervenu à l’étranger

 

Un change­ment de nom in­tervenu à l’étranger est re­con­nu en Suisse s’il est val­able dans l’État du dom­i­cile ou dans l’État na­tion­al du re­qué­rant.

Art. 40  

4. Tran­scrip­tion à l’état civil

 

La tran­scrip­tion du nom dans les re­gis­tres de l’état civil a lieu con­for­mé­ment aux prin­cipes suisses sur la tenue des re­gis­tres.

Art. 40a23  

IVa. Sexe

 

Les art. 37 à 40 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au sexe d’une per­sonne.

23 In­troduit par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020 (Change­ment de sexe à l’état civil), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 668; FF 2020 779).

Art. 41  

V. Déclar­a­tion d’ab­sence

1. Com­pétence et droit ap­plic­able

 

1 Les tribunaux suisses du derni­er dom­i­cile con­nu d’une per­sonne dis­parue sont com­pétents pour pro­non­cer la déclar­a­tion d’ab­sence.

2 Les tribunaux suisses sont en outre com­pétents pour pro­non­cer la déclar­a­tion d’ab­sence si un in­térêt lé­git­ime le jus­ti­fie.

3 Les con­di­tions et les ef­fets de la déclar­a­tion d’ab­sence sont ré­gis par le droit suisse.

Art. 42  

2. Déclar­a­tion d’ab­sence et de décès in­terv­en­ue à l’étranger

 

Une déclar­a­tion d’ab­sence ou de décès pro­non­cée à l’étranger est re­con­nue en Suisse, lor­squ’elle émane de l’État du derni­er dom­i­cile con­nu ou de l’État na­tion­al de la per­sonne dis­parue.

Chapitre 3 Mariage

Section 1 Célébration du mariage

Art. 43  

I. Com­pétence

 

1 Les autor­ités suisses sont com­pétentes pour célébrer le mariage si l’un des fiancés est dom­i­cilié en Suisse ou a la na­tion­al­ité suisse.

2 Les fiancés étrangers non dom­i­ciliés en Suisse peuvent aus­si être autor­isés à s’y mar­i­er par l’autor­ité com­pétente lor­sque le mariage est re­con­nu dans l’État de leur dom­i­cile ou dans leur État na­tion­al.

3 L’autor­isa­tion ne peut pas être re­fusée pour le seul mo­tif qu’un di­vorce pro­non­cé ou re­con­nu en Suisse n’est pas re­con­nu à l’étranger.

Art. 4424  

II. Droit ap­plic­able

 

La célébra­tion du mariage en Suisse est ré­gie par le droit suisse.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 45  

III. Mariage célébré à l’étranger

 

1 Un mariage val­able­ment célébré à l’étranger est re­con­nu en Suisse.

2 Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domi­cile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est re­con­nu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’in­ten­tion mani­feste d’éluder les dispo­si­tions sur l’an­nu­la­tion du mariage prévues par le droit suisse.25

3 Un mariage val­able­ment célébré à l’étranger entre per­sonnes du même sexe est re­con­nu en Suisse en tant que parten­ari­at en­re­gis­tré.26

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

26 In­troduit par l’an­nexe ch. 17 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 45a27  

IV. An­nu­la­tion du mariage

 

1 Les tribunaux suisses du dom­i­cile d’un époux ou, à dé­faut de domi­cile, ceux du lieu de con­clu­sion du mariage ou du lieu d’ori­gine d’un des époux sont com­pétents pour con­naître d’une de­mande d’an­nu­la­tion du mariage.

2 L’ac­tion est ré­gie par le droit suisse.

3 Les art. 62 à 64 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux mesur­es pro­vis­oires et aux ef­fets ac­cessoires.

4 Les dé­cisions étrangères d’an­nu­la­tion d’un mariage sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État où le mariage a été con­clu. L’art. 65 s’ap­plique par ana­lo­gie si le de­mandeur est l’un des époux.

27In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Section 2 Effets généraux du mariage

Art. 46  

I. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, celles de la résid­ence habituelle de l’un des époux sont com­pétentes pour con­naître des ac­tions ou or­don­ner les mesur­es re­l­at­ives aux ef­fets du mariage.

Art. 47  

2. For d’ori­gine

 

Lor­sque les époux n’ont ni dom­i­cile ni résid­ence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trati­ves du lieu d’ori­gine sont com­pétentes pour con­naître des ac­tions ou or­don­ner les mesur­es re­l­at­ives aux ef­fets du mariage, si l’ac­tion ne peut être in­tentée ou la re­quête dé­posée devant l’autor­ité du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut rai­sonna­ble­ment ex­i­ger qu’elle le soit.

Art. 48  

II. Droit ap­plic­able

1. Prin­cipe

 

1 Les ef­fets du mariage sont ré­gis par le droit de l’État dans le­quel les époux sont dom­i­ciliés.

2 Lor­sque les époux ne sont pas dom­i­ciliés dans le même État, les ef­fets du mariage sont ré­gis par le droit de l’État du dom­i­cile avec le­quel la cause présente le li­en le plus étroit.

3 Lor­sque les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du lieu d’ori­gine sont com­pétentes en vertu de l’art. 47, elles ap­pli­quent le droit suisse.

Art. 49  

2. Ob­lig­a­tion al­i­mentaire

 

L’ob­lig­a­tion al­i­mentaire entre époux est ré­gie par la con­ven­tion de La Haye du 2 oc­tobre 1973 sur la loi ap­plic­able aux ob­lig­a­tions al­i­men­taires28.

Art. 50  

III. Dé­cisions ou mesur­es étrangères

 

Les dé­cisions ou mesur­es étrangères re­l­at­ives aux ef­fets du mariage sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle de l’un des époux.

Section 3 Régimes matrimoniaux

Art. 51  

I. Com­pétence

 

Sont com­pétentes pour con­naître des ac­tions ou or­don­ner les mesur­es re­l­at­ives aux ré­gimes mat­ri­mo­ni­aux:

a.
lors de la dis­sol­u­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al con­séc­ut­ive au dé­cès d’un des époux, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­tra­­ti­ves suisses com­pétentes pour li­quider la suc­ces­sion (art. 86 à 89);
b.
lors de la dis­sol­u­tion du ré­gime mat­ri­mo­ni­al con­séc­ut­ive à la dis­solu­tion ju­di­ci­aire du li­en con­jugal ou à la sé­par­a­tion de corps, les autor­ités ju­di­ci­aires suisses com­pétentes à cet ef­fet (art. 59, 60, 63, 64);
c.
dans les autres cas, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses com­pétentes pour statuer sur les ef­fets du mariage (art. 46, 47).
Art. 52  

II. Droit ap­plic­able

1. Élec­tion de droit

a. Prin­cipe

 

1 Le ré­gime mat­ri­mo­ni­al est régi par le droit choisi par les époux.

2 Les époux peuvent choisir le droit de l’État dans le­quel ils sont tous deux dom­i­ciliés ou seront dom­i­ciliés après la célébra­tion du mariage, ou le droit d’un État dont l’un d’eux a la na­tion­al­ité. L’art. 23, al. 2, n’est pas ap­plic­able.

Art. 53  

b. Mod­al­ités

 

1 L’élec­tion de droit doit faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite ou res­sortir d’une façon cer­taine des dis­pos­i­tions du con­trat de mariage; en outre, elle est ré­gie par le droit choisi.

2 L’élec­tion de droit peut être faite ou modi­fiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébra­tion du mariage, elle rétro­agit au jour du mariage, sauf con­ven­tion con­traire.

3 Le droit choisi reste ap­plic­able tant que les époux n’ont pas modi­fié ou ré­voqué ce choix.

Art. 54  

2. À dé­faut d’élec­tion de droit

a. Prin­cipe

 

1 À dé­faut d’élec­tion de droit, le ré­gime mat­ri­mo­ni­al est régi:

a.
par le droit de l’État dans le­quel les deux époux sont dom­ici­liés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans le­quel, en derni­er lieu, les deux époux ont été dom­i­ciliés en même temps.

2 Si les époux n’ont ja­mais été dom­i­ciliés en même temps dans le même État, leur droit na­tion­al com­mun est ap­plic­able.

3 Les époux qui n’ont ja­mais été dom­i­ciliés dans le même État et n’ont pas de na­tion­al­ité com­mune sont sou­mis au ré­gime suisse de la sépa­ra­tion de bi­ens.

Art. 55  

b. Mut­ab­il­ité et rétro­activ­ité lors de change­ment de dom­i­cile

 

1 En cas de trans­fert du dom­i­cile des époux d’un État dans un autre, le droit du nou­veau dom­i­cile est ap­plic­able et rétro­agit au jour du mariage. Les époux peuvent con­venir par écrit d’ex­clure la rétro­activ­ité.

2 Le change­ment de dom­i­cile n’a pas d’ef­fet sur le droit ap­plic­able lor­sque les époux sont convenus par écrit de main­tenir le droit an­té­rieur ou lor­squ’ils sont liés par un con­trat de mariage.

Art. 56  

3. Forme du con­trat de mariage

 

Le con­trat de mariage est val­able quant à la forme s’il sat­is­fait aux con­di­tions du droit ap­plic­able au fond ou du droit du lieu où l’acte a été passé.

Art. 57  

4. Rap­ports jur­idiques avec les tiers

 

1 Les ef­fets du ré­gime mat­ri­mo­ni­al sur un rap­port jur­idique entre un époux et un tiers sont ré­gis par le droit de l’État dans le­quel cet époux était dom­i­cilié au mo­ment où ce rap­port a pris nais­sance.

2 Toute­fois, ces ef­fets sont ré­gis par le droit ap­plic­able au ré­gime mat­ri­mo­ni­al si le tiers con­nais­sait ou devait con­naître ce droit au mo­ment où le rap­port jur­idique a pris nais­sance.

Art. 58  

III. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives au ré­gime mat­ri­mo­ni­al sont re­con­nues en Suisse:

a.
lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État du dom­i­cile de l’époux défendeur;
b.
lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État du dom­i­cile de l’époux de­mandeur et que l’époux défen­deur n’était pas dom­i­cilié en Suisse;
c.
lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État dont, en vertu de la présente loi, le droit s’ap­plique au ré­gime mat­ri­mo­ni­al, ou
d.
dans la mesure où elles con­cernent des im­meubles, lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État dans le­quel ces im­meubles sont situés.

2 La re­con­nais­sance de dé­cisions re­l­at­ives au ré­gime mat­ri­mo­ni­al pri­ses dans le cadre de mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale ou à la suite d’un décès, d’une déclar­a­tion de nullité du mariage, d’un di­vorce ou d’une sé­par­a­tion de corps est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la pré­sente loi re­l­at­ives aux ef­fets généraux du mariage, au di­vorce ou aux suc­ces­sions (art. 50, 65 et 96).

Section 4 Divorce et séparation de corps

Art. 59  

I. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

Sont com­pétents pour con­naître d’une ac­tion en di­vorce ou en sé­para­tion de corps:

a.
les tribunaux suisses du dom­i­cile de l’époux défendeur;
b.
les tribunaux suisses du dom­i­cile de l’époux de­mandeur, si ce­lui-ci réside en Suisse depuis une an­née ou est suisse.
Art. 60  

2. For d’ori­gine

 

Lor­sque les époux ne sont pas dom­i­ciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’ori­gine sont com­pétents pour con­naître d’une ac­tion en di­vorce ou en sé­par­a­tion de corps, si l’ac­tion ne peut être in­tentée au dom­i­cile de l’un des époux ou si l’on ne peut rai­son­nable­ment ex­i­ger qu’elle le soit.

Art. 6129  

II. Droit ap­plic­able

 

Le di­vorce et la sé­par­a­tion de corps sont ré­gis par le droit suisse.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162313; FF 2013 4341).

Art. 62  

III. Mesur­es pro­vis­oires

 

1 Le tribunal suisse saisi d’une ac­tion en di­vorce ou en sé­par­a­tion de corps est com­pétent pour or­don­ner des mesur­es pro­vis­oires, sauf si son in­com­pétence pour statuer au fond est mani­feste ou a été con­sta­tée par une dé­cision ay­ant force de chose jugée.

2 Les mesur­es pro­vis­oires sont ré­gies par le droit suisse.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ob­lig­a­tion ali­men­taire entre époux (art. 49), les ef­fets de la fi­li­ation (art. 82 et 83) et la pro­tec­tion des mineurs (art. 85).

Art. 63  

IV. Ef­fets ac­cessoires

 

1 Les tribunaux suisses com­pétents pour con­naître d’une ac­tion en di­vorce ou en sé­par­a­tion de corps le sont égale­ment pour se pro­non­cer sur les ef­fets ac­cessoires. Les dis­pos­i­tions de la présente loi sur la pro­tec­tion des mineurs (art. 85) sont réser­vées.30

1bis Pour con­naître du part­age de préten­tions de pré­voy­ance profes­sion­nelle en­vers une in­sti­tu­tion suisse de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, la com­pétence des tribunaux suisses est ex­clus­ive.31

2 Le droit suisse ré­git les ef­fets ac­cessoires du di­vorce et de la sé­par­a­tion de corps.32 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au nom (art. 37 à 40), à l’ob­lig­a­tion al­i­mentaire entre époux (art. 49), au ré­gime matri­mo­ni­al (art. 52 à 57), aux ef­fets de la fi­li­ation (art. 82 et 83) et à la pro­tec­tion des mineurs (art. 85).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

31 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162313; FF 2013 4341).

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162313; FF 2013 4341).

Art. 64  

V. Com­plé­ment ou modi­fic­a­tion d’une dé­cision

 

1 Les tribunaux suisses sont com­pétents pour con­naître d’une ac­tion en com­plé­ment ou en modi­fic­a­tion d’un juge­ment de di­vorce ou de sépa­ra­tion de corps s’ils ont pro­non­cé ce juge­ment ou s’ils sont com­pétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la pré­sente loi sur la pro­tec­tion des mineurs (art. 85).

1bis Pour con­naître du part­age de préten­tions de pré­voy­ance profes­sion­nelle en­vers une in­sti­tu­tion suisse de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, la com­pétence des tribunaux suisses est ex­clus­ive. En l’ab­sence de com­pétence au sens de l’al. 1, les tribunaux suisses du siège de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance sont com­pétents.33

2 Le droit suisse ré­git l’ac­tion en com­plé­ment ou en modi­fic­a­tion du di­vorce ou de la sé­par­a­tion de corps.34 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la présente loi re­lati­ves au nom (art. 37 à 40), à l’ob­lig­a­tion al­i­mentaire entre époux (art. 49), au ré­gime mat­ri­mo­ni­al (art. 52 à 57), aux ef­fets de la fi­l­ia­tion (art. 82 et 83) et à la pro­tec­tion des mineurs (art. 85).

33 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162313; FF 2013 4341).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162313; FF 2013 4341).

Art. 65  

VI. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères de di­vorce ou de sé­par­a­tion de corps sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du do­mi­cile ou de la résid­ence habituelle, ou dans l’État na­tion­al de l’un des époux, ou si elles sont re­con­nues dans un de ces États.

2 Toute­fois, la dé­cision ren­due dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux de­mandeur a la na­tion­al­ité n’est re­con­nue en Suisse que:

a.
lor­sque, au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la de­mande, au moins l’un des époux était dom­i­cilié ou avait sa résid­ence habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse;
b.
lor­sque l’époux défendeur s’est sou­mis sans faire de réserve à la com­pétence du tribunal étranger, ou
c.
lor­sque l’époux défendeur a ex­pressé­ment con­senti à la re­con­nais­sance de la dé­cision en Suisse.

Chapitre 3a Partenariat enregistré35

35 Introduit par l’annexe ch. 17 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 65a36  

I. Ap­plic­a­tion du chap. 3

 

Les dis­pos­i­tions du chap. 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au parten­ari­at en­re­gis­tré, à l’ex­cep­tion de l’art. 43, al. 2.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 65b  

II. For en cas de dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré

 

Lor­sque les partenaires ne sont pas dom­i­ciliés en Suisse et qu’aucun d’eux n’est Suisse, les tribunaux suisses du lieu d’en­re­gis­trement sont com­pétents pour con­naître des ac­tions ou des re­quêtes re­l­at­ives à la dis­sol­u­tion du parten­ari­at en­re­gis­tré, si l’ac­tion ne peut être in­tentée ou la re­quête dé­posée devant le tribunal du dom­i­cile de l’un des partenai­res, ou si l’on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’elles le soi­ent.

Art. 65c  

III. Droit ap­plic­able

 

1 Lor­sque le droit ap­plic­able en vertu du chap. 3 ne con­naît pas de dis­po­s­i­tions ap­plic­ables au parten­ari­at en­re­gis­tré, le droit suisse est ap­pli­cable, sous réserve de l’art. 49.

2 En sus des droits désignés par l’art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l’État dans le­quel le parten­ari­at a été en­re­gis­tré.

Art. 65d  

IV. Dé­cisions ou mesur­es de l’État d’en­re­gis­trement

 

Les dé­cisions ou mesur­es étrangères sont re­con­nues en Suisse:

a.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État dans le­quel le partena­ri­at a été en­re­gis­tré, et
b.
si l’ac­tion ne pouv­ait être in­tentée ou la re­quête dé­posée dans un État étranger dont la com­pétence est re­con­nue en Suisse selon les dis­pos­i­tions du chap. 3, ou si l’on ne pouv­ait rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’elles le soi­ent.

Chapitre 4 Filiation

Section 1 Filiation par naissance

Art. 66  

I. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

Les tribunaux suisses de la résid­ence habituelle de l’en­fant ou ceux du dom­i­cile de l’un des par­ents sont com­pétents pour con­naître d’une ac­tion re­l­at­ive à la con­stata­tion ou à la con­test­a­tion de la fi­li­ation.

Art. 67  

2. For d’ori­gine

 

Lor­sque les par­ents ne sont pas dom­i­ciliés en Suisse et que l’en­fant n’y a pas de résid­ence habituelle, les tribunaux du lieu d’ori­gine suisse de l’un des par­ents sont com­pétents pour con­naître d’une ac­tion re­l­at­ive à la con­stata­tion ou à la con­test­a­tion de la fi­li­ation, si l’ac­tion ne peut être in­tentée, ni au dom­i­cile de l’un des par­ents, ni à la rési­dence habi­tuelle de l’en­fant, ou si l’on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’elle le soit.

Art. 68  

II. Droit ap­plic­able

1. Prin­cipe

 

1 L’ét­ab­lisse­ment, la con­stata­tion et la con­test­a­tion de la fi­li­ation sont ré­gis par le droit de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant.

2 Toute­fois, si aucun des par­ents n’est dom­i­cilié dans l’État de la rési­dence habituelle de l’en­fant et si les par­ents et l’en­fant ont la na­tio­na­lité d’un même État, le droit de cet État est ap­plic­able.

Art. 69  

2. Mo­ment déter­min­ant

 

1 Pour déter­miner le droit ap­plic­able à l’ét­ab­lisse­ment, à la con­stata­tion ou à la con­test­a­tion de la fi­li­ation, on se fondera sur la date de la nais­sance.

2 Toute­fois, en cas de con­stata­tion ou de con­test­a­tion ju­di­ci­aires de la fi­li­ation, on se fondera sur la date de l’ac­tion si un in­térêt pré­pondé­rant de l’en­fant l’ex­ige.

Art. 70  

III. Dé­cisions étrangères

 

Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives à la con­stata­tion ou à la con­testa­tion de la fi­li­ation sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant ou dans son État na­tion­al ou dans l’État du dom­i­cile ou dans l’État na­tion­al de la mère ou du père.

Section 2 Reconnaissance

Art. 71  

I. Com­pétence

 

1 Sont com­pétentes pour re­ce­voir une re­con­nais­sance d’en­fant les autor­ités suisses du lieu de la nais­sance ou de la résid­ence habituelle de l’en­fant, ain­si que celles du dom­i­cile ou du lieu d’ori­gine de la mère ou du père.

2 Lor­squ’elle in­ter­vi­ent au cours d’une procé­dure ju­di­ci­aire, dans laquelle la fi­li­ation a une portée jur­idique, le juge saisi de l’ac­tion peut aus­si re­ce­voir la re­con­nais­sance.

3 Les tribunaux com­pétents pour con­naître d’une ac­tion re­l­at­ive à la con­stata­tion ou à la con­test­a­tion de la fi­li­ation sont aus­si com­pétents pour juger de la con­test­a­tion de la re­con­nais­sance (art. 66 et 67).

Art. 72  

II. Droit ap­plic­able

 

1 La re­con­nais­sance en Suisse peut être faite con­formé­ment au droit de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant, au droit de son État na­tio­nal, au droit du dom­i­cile ou au droit de l’État na­tion­al de la mère ou du père. La date de la re­con­nais­sance est déter­min­ante.

2 La forme de la re­con­nais­sance en Suisse est ré­gie par le droit suisse.

3 La con­test­a­tion de la re­con­nais­sance est ré­gie par le droit suisse.

Art. 73  

III. Re­con­nais­sance in­terv­en­ue ou con­testée à l’étranger

 

1 La re­con­nais­sance d’un en­fant in­terv­en­ue à l’étranger est re­con­nue en Suisse lor­squ’elle est val­able dans l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant, dans son État na­tion­al, dans l’État du dom­i­cile ou en­core dans l’État na­tion­al de la mère ou du père.

2 Les dé­cisions étrangères sur la con­test­a­tion de la re­con­nais­sance sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’un des États men­tion­nés à l’al. 1.

Art. 74  

IV. Lé­git­im­a­tion

 

L’art. 73 s’ap­plique par ana­lo­gie en matière de lé­git­im­a­tion étran­gère.

Section 3 Adoption

Art. 75  

I. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

1 Sont com­pétentes pour pro­non­cer l’ad­op­tion les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du dom­i­cile de l’ad­optant ou des époux ad­optants.

2 Les tribunaux com­pétents pour con­naître d’une ac­tion re­l­at­ive à la con­stata­tion ou à la con­test­a­tion de la fi­li­ation sont aus­si com­pétents pour juger de la con­test­a­tion de l’ad­op­tion (art. 66 et 67).

Art. 76  

2. For d’ori­gine

 

Sont com­pétentes pour pro­non­cer l’ad­op­tion les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives du lieu d’ori­gine, lor­sque l’ad­optant ou les époux ad­optants ne sont pas dom­i­ciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lor­squ’ils ne peuvent pas ad­op­ter à leur dom­i­cile à l’étranger, ou que l’on ne saur­ait rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’ils y en­ga­gent une pro­cé­dure d’ad­op­tion.

Art. 77  

II. Droit ap­plic­able

 

1 Les con­di­tions de l’ad­op­tion pro­non­cée en Suisse sont ré­gies par le droit suisse.

2 Lor­squ’il ap­par­aît qu’une ad­op­tion ne serait pas re­con­nue dans l’État du dom­i­cile ou dans l’État na­tion­al de l’ad­optant ou des époux ad­op­tants et qu’il en ré­sul­terait un grave préju­dice pour l’en­fant, l’autor­ité tient compte en outre des con­di­tions posées par le droit de l’État en ques­tion. Si, mal­gré cela, la re­con­nais­sance ne paraît pas as­surée, l’ad­op­tion ne doit pas être pro­non­cée.

3 L’ac­tion en an­nu­la­tion d’une ad­op­tion pro­non­cée en Suisse est ré­gie par le droit suisse. Une ad­op­tion pro­non­cée à l’étranger ne peut être an­nulée en Suisse que s’il ex­iste aus­si un mo­tif d’an­nu­la­tion en droit suisse.

Art. 78  

III. Ad­op­tions et in­sti­tu­tions semblables du droit étranger

 

1 Les ad­op­tions in­terv­en­ues à l’étranger sont re­con­nues en Suisse lors­qu’elles ont été pro­non­cées dans l’État du dom­i­cile ou dans l’État na­tion­al de l’ad­optant ou des époux ad­optants.

2 Les ad­op­tions ou les in­sti­tu­tions semblables du droit étranger qui ont des ef­fets es­sen­ti­elle­ment différents du li­en de fi­li­ation au sens du droit suisse ne sont re­con­nues en Suisse qu’avec les ef­fets qui leur sont at­ta­chés dans l’État dans le­quel elles ont été pro­non­cées.

Section 4 Effets de la filiation

Art. 79  

I. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

1 Les tribunaux suisses de la résid­ence habituelle de l’en­fant ou ceux du dom­i­cile et, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du par­ent défendeur sont com­pétents pour con­naître d’une ac­tion re­la­tive aux re­la­tions entre par­ents et en­fant, not­am­ment d’une ac­tion re­lat­ive à l’en­tre­tien de l’en­fant.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au nom (art. 33, 37 à 40), à la pro­tec­tion des mineurs (art. 85) et aux suc­ces­sions (art. 86 à 89) sont réser­vées.

Art. 80  

2. For d’ori­gine

 

Lor­sque ni l’en­fant ni le par­ent défendeur n’ont de dom­i­cile ou de rési­dence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’ori­gine sont com­pétents.

Art. 81  

3. Préten­tions de tiers

 

Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aus­si com­pé­tents pour con­naître:

a.
des de­mandes en presta­tions al­i­mentaires éman­ant des autori­tés qui ont fourni des avances;
b.
des de­mandes de la mère en presta­tions d’en­tre­tien et en rem­bourse­ment des dépenses oc­ca­sion­nées par la nais­sance.
Art. 82  

II. Droit ap­plic­able

1. Prin­cipe

 

1 Les re­la­tions entre par­ents et en­fant sont ré­gies par le droit de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant.

2 Toute­fois, si aucun des par­ents n’est dom­i­cilié dans l’État de la rési­dence habituelle de l’en­fant et si les par­ents et l’en­fant ont la na­tio­na­lité d’un même État, le droit de cet État est ap­plic­able.

3 Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au nom (art. 33, 37 à 40), à la pro­tec­tion des mineurs (art. 85) et aux suc­ces­sions (art. 90 à 95) sont réser­vées.

Art. 83  

2. Ob­lig­a­tion al­i­mentaire

 

1 L’ob­lig­a­tion al­i­mentaire entre par­ents et en­fant est ré­gie par la con­ven­tion de La Haye du 2 oc­tobre 1973 sur la loi ap­plic­able aux obli­ga­tions al­i­mentaires37.

2 Dans la mesure où les droits à l’en­tre­tien de la mère et le rem­bour­se­ment des dépenses oc­ca­sion­nées par la nais­sance ne sont pas réglés par ladite con­ven­tion, ses dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 84  

III. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives aux re­la­tions entre par­ents et en­fant sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant ou dans l’État du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle du par­ent défendeur.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au nom (art. 39), à la pro­tec­tion des mineurs (art. 85) et aux suc­ces­sions (art. 96) sont réser­vées.

Chapitre 5 Tutelle, protection de l’adulte et autres mesures protectrices 38

38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 8539  
 

1 En matière de pro­tec­tion des en­fants, la com­pétence des autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses, la loi ap­plic­able ain­si que la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions ou mesur­es étrangères sont ré­gies par la Con­ven­tion de La Haye du 19 oc­tobre 1996 con­cernant la com­pétence, la loi ap­plic­able, la re­con­nais­sance, l’ex­écu­tion et la coopéra­tion en matière de re­sponsab­il­ité par­entale et de mesur­es de pro­tec­tion des en­fants40.

2 En matière de pro­tec­tion des adultes, la com­pétence des autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses, la loi ap­plic­able ain­si que la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions ou mesur­es étrangères sont ré­gies par la Con­ven­tion de La Haye du 13 jan­vi­er 2000 sur la pro­tec­tion in­ter­na­tionale des adultes41.

3 Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses sont en outre com­pétentes lor­sque la pro­tec­tion d’une per­sonne ou de ses bi­ens l’ex­ige.

4 Les mesur­es or­don­nées dans un État qui n’est pas partie aux con­ven­tions men­tion­nées aux al. 1 et 2 sont re­con­nues si elles ont été or­don­nées ou si elles sont re­con­nues dans l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant ou de l’adulte.42

39 Nou­velle ten­eur selon l’art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants et les Conv. de la Haye sur la pro­tec­tion des en­fants et des adultes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 20093077; FF 2007 2433).

40 RS 0.211.231.011

41 RS 0.211.232.1

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Chapitre 6 Successions

Art. 86  

I. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du derni­er do­mi­cile du dé­funt sont com­pétentes pour pren­dre les mesur­es néces­sai­res au règle­ment de la suc­ces­sion et con­naître des lit­iges suc­cesso­raux.

2 Est réser­vée la com­pétence ex­clus­ive re­vendiquée par l’État du lieu de situ­ation des im­meubles.

Art. 87  

2. For d’ori­gine

 

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives du lieu d’ori­gine du dé­funt sont com­pétentes pour ré­gler la suc­ces­sion d’un Suisse dom­i­cilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autor­ités étrangères ne s’en oc­cu­pent pas.

2 Les autor­ités du lieu d’ori­gine sont tou­jours com­pétentes lor­sque, par un test­a­ment ou un pacte suc­cessor­al, un Suisse ay­ant eu son derni­er dom­i­cile à l’étranger sou­met à la com­pétence ou au droit suisse l’en­semble de sa suc­ces­sion ou la part de celle-ci se trouv­ant en Suisse. L’art. 86, al. 2, est réser­vé.

Art. 88  

3. For du lieu de situ­ation

 

1 Si un étranger, dom­i­cilié à l’étranger à son décès, laisse des bi­ens en Suisse, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du lieu de situ­ation sont com­pétentes pour ré­gler la part de suc­ces­sion sise en Suisse dans la mesure où les autor­ités étrangères ne s’en oc­cu­pent pas.

2 S’il y a des bi­ens en différents lieux, l’autor­ité suisse sais­ie la pre­mière est com­pétente.

Art. 89  

4. Mesur­es con­ser­vatoires

 

Si le dé­funt avait son derni­er dom­i­cile à l’étranger et laisse des bi­ens en Suisse, les autor­ités suisses du lieu de situ­ation de ces bi­ens pren­nent les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion pro­vi­sion­nelle de ceux-ci.

Art. 90  

II. Droit ap­plic­able

1. Derni­er dom­i­cile en Suisse

 

1 La suc­ces­sion d’une per­sonne qui avait son derni­er dom­i­cile en Suisse est ré­gie par le droit suisse.

2 Un étranger peut toute­fois sou­mettre sa suc­ces­sion par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al au droit de l’un de ses États na­tionaux. Ce choix est ca­duc si, au mo­ment de son décès, le dis­posant n’avait plus cette na­tion­al­ité ou avait ac­quis la na­tion­al­ité suisse.

Art. 91  

2. Derni­er dom­i­cile à l’étranger

 

1 La suc­ces­sion d’une per­sonne qui a eu son derni­er dom­i­cile à l’étran­ger est ré­gie par le droit que désignent les règles de droit inter­na­tion­al privé de l’État dans le­quel le dé­funt était dom­i­cilié.

2 Dans la mesure où les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suis­ses sont com­pétentes en vertu de l’art. 87, la suc­ces­sion d’un dé­funt suisse qui a eu son derni­er dom­i­cile à l’étranger est ré­gie par le droit suisse à moins que, par test­a­ment ou pacte suc­cessor­al, le dé­funt n’ait réser­vé ex­pressé­ment le droit de son derni­er dom­i­cile.

Art. 92  

3. Do­maine du stat­ut suc­cessor­al et de la li­quid­a­tion

 

1 Le droit ap­plic­able à la suc­ces­sion déter­mine en quoi con­siste la suc­ces­sion, qui est ap­pelé à suc­céder, pour quelle part et qui ré­pond des dettes suc­cessor­ales, quelles in­sti­tu­tions de droit suc­cessor­al peu­vent être in­voquées, quelles mesur­es peuvent être or­don­nées et à quelles con­di­tions.

2 Les mod­al­ités d’ex­écu­tion sont ré­gies par le droit de l’État dont l’autor­ité est com­pétente. Ce droit ré­git not­am­ment les mesur­es con­serva­toires et la li­quid­a­tion, y com­pris l’ex­écu­tion test­a­mentaire.

Art. 93  

4. Forme

 

1 La valid­ité des test­a­ments est ré­gie quant à la forme par la con­ven­tion de La Haye du 5 oc­tobre 1961 sur les con­flits de lois en matière de forme des dis­pos­i­tions test­a­mentaires43.

2 Cette con­ven­tion s’ap­plique par ana­lo­gie à la forme d’autres dispo­si­tions pour cause de mort.

Art. 94  

5. Ca­pa­cité de dis­poser

 

Une per­sonne peut dis­poser pour cause de mort si, au mo­ment de dis­poser, elle en a la ca­pa­cité en vertu du droit de l’État de son do­mi­cile ou de sa résid­ence habituelle, ou en vertu du droit de l’un de ses États na­tionaux.

Art. 95  

6. Pact­es suc­cessoraux et autres dis­pos­i­tions ré­ciproques pour cause de mort

 

1 Le pacte suc­cessor­al est régi par le droit de l’État dans le­quel le dis­posant est dom­i­cilié au mo­ment de la con­clu­sion du pacte.

2 Si, dans le pacte, un dis­posant sou­met toute sa suc­ces­sion au droit de son État na­tion­al, ce droit s’ap­plique en lieu et place du droit du domi­cile.

3 Les dis­pos­i­tions ré­ciproques pour cause de mort sont val­ables si el­les sont con­formes au droit du dom­i­cile de chacun des dis­posants ou au droit d’un État na­tion­al com­mun qu’ils ont choisi.

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la présente loi sur la forme et la ca­pa­cité de dis­poser (art. 93 et 94).

Art. 96  

III. Dé­cisions, mesur­es, doc­u­ments et droits étrangers

 

1 Les dé­cisions, les mesur­es ou les doc­u­ments re­latifs à une suc­ces­sion, de même que les droits qui dériv­ent d’une suc­ces­sion ouverte à l’étran­ger, sont re­con­nus en Suisse:

a.
lor­squ’ils ont été ren­dus, pris, dressés ou con­statés dans l’État du derni­er dom­i­cile du dé­funt ou dans l’État au droit duquel le dé­funt a sou­mis sa suc­ces­sion ou s’ils sont re­con­nus dans un de ces États, ou
b.
lor­squ’ils se rap­portent à des im­meubles et ont été ren­dus, pris, dressés ou con­statés dans l’État dans le­quel ces bi­ens sont situés ou s’ils sont re­con­nus dans cet État.

2 S’agis­sant d’un im­meuble sis dans un État qui re­vendique une com­pétence ex­clus­ive, seuls les dé­cisions, mesur­es ou doc­u­ments éma­nant de cet État sont re­con­nus.

3 Les mesur­es con­ser­vatoires prises dans l’État du lieu de situ­ation des bi­ens du dé­funt sont re­con­nues en Suisse.

Chapitre 7 Droits réels

Art. 97  

I. Com­pétence

1. Im­meubles

 

Les tribunaux du lieu de situ­ation des im­meubles en Suisse sont ex­clu­sive­ment com­pétents pour con­naître des ac­tions réelles im­mobi­liè­res.

Art. 98  

2. Meubles

 

1 Les tribunaux suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du défendeur sont com­pétents pour con­naître des ac­tions réelles mo­bilières.

2 Les tribunaux suisses du lieu où se trouvent les bi­ens sont en outre com­pétents.44

44 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 98a45  

3. Bi­ens cul­turels

 

Le tribunal du dom­i­cile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où se trouve le bi­en cul­turel est com­pétent pour con­naître des ac­tions en re­tour au sens de l’art. 9 de la loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels46.

45 In­troduit par l’art. 32 ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

46 RS 444.1

Art. 99  

II. Droit ap­plic­able

1. Im­meubles

 

1 Les droits réels im­mob­iliers sont ré­gis par le droit du lieu de situa­tion de l’im­meuble.

2 Les préten­tions ré­sult­ant d’im­mis­sions proven­ant d’un im­meuble sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux act­es il­li­cites (art. 138).

Art. 100  

2. Meubles

a. Prin­cipe

 

1 L’ac­quis­i­tion et la perte de droits réels mo­biliers sont ré­gies par le droit du lieu de situ­ation du meuble au mo­ment des faits sur lesquels se fonde l’ac­quis­i­tion ou la perte.

2 Le con­tenu et l’ex­er­cice de droits réels mo­biliers sont ré­gis par le droit du lieu de situ­ation du meuble.

Art. 101  

b. Bi­ens en trans­it

 

L’ac­quis­i­tion et la perte, par des act­es jur­idiques, de droits réels sur des bi­ens en trans­it sont ré­gies par le droit de l’État de des­tin­a­tion.

Art. 102  

c. Bi­ens trans­portés en Suisse

 

1 Lor­squ’un bi­en meuble est trans­porté de l’étranger en Suisse et que l’ac­quis­i­tion ou la perte de droits réels n’est pas en­core in­terv­en­ue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réal­isés en Suisse.

2 Lor­sque par­vi­ent en Suisse un bi­en sur le­quel a été val­able­ment con­stituée à l’étranger une réserve de pro­priété qui ne ré­pond pas aux ex­i­gences du droit suisse, cette réserve de pro­priété con­serve néan­moins sa valid­ité pendant trois mois.

3 Le tiers de bonne foi ne pourra se voir op­poser l’ex­ist­ence de pa­re­ille réserve de pro­priété con­stituée à l’étranger.

Art. 103  

d. Réserve de pro­priété d’un bi­en des­tiné à l’ex­port­a­tion

 

La réserve de pro­priété con­stituée sur une chose mo­bilière des­tinée à l’ex­port­a­tion est ré­gie par le droit de l’État de des­tin­a­tion.

Art. 104  

e. Élec­tion de droit

 

1 Les parties peuvent sou­mettre l’ac­quis­i­tion et la perte de droits réels mo­biliers au droit de l’État d’ex­pédi­tion ou de des­tin­a­tion ou au droit qui ré­git l’acte jur­idique de base.

2 L’élec­tion de droit n’est pas op­pos­able aux tiers.

Art. 105  

3. Règles spé­ciales

a. Mise en gage de créances, de papi­ers-valeurs ou d’autres droits

 

1 La mise en gage de créances, de papi­ers-valeurs ou d’autres droits, est ré­gie par le droit choisi par les parties. Cette élec­tion de droit n’est pas op­pos­able aux tiers.

2 À dé­faut d’élec­tion de droit, la mise en gage de créances est ré­gie par le droit de l’État de la résid­ence habituelle du créan­ci­er ga­giste. Il en est de même de la mise en gage d’autres droits s’ils sont re­présentés par un droit-valeur, un papi­er-valeur ou un titre équi­val­ent; dans le cas con­traire, leur mise en gage est ré­gie par le droit qui s’ap­plique aux droits eux-mêmes.47

3 Le débiteur ne peut se voir op­poser un droit autre que ce­lui qui ré­git le droit mis en gage.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 10648  

b. Titres re­présent­atifs de marchand­ises

 

1 Le droit désigné à l’art. 145a, al. 1, déter­mine si un titre re­présente une marchand­ise.

2 Lor­squ’un titre physique re­présente la marchand­ise, les droits réels re­latifs au titre et à la marchand­ise sont ré­gis par le droit ap­plic­able au titre en tant que bi­en mo­bilier.

3 Lor­sque plusieurs per­sonnes font valoir des droits réels sur la mar­chand­ise, les unes dir­ecte­ment, les autres en vertu d’un titre, le droit ap­plic­able à la marchand­ise même déter­mine le­quel de ces droits pré­vaut.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 107  

c. Moy­ens de trans­port

 

Sont réser­vées celles des dis­pos­i­tions d’autres lois qui sont re­l­at­ives aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moy­ens de trans­port.

Art. 108  

III. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères en matière de droits réels im­mob­iliers sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État dans le­quel le bi­en est situé ou lor­squ’elles sont re­con­nues dans cet État.

2 Les dé­cisions étrangères en matière de droits réels mo­biliers sont re­con­nues en Suisse:

a.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile du défen­deur;
b.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État dans le­quel les bi­ens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résid­ence habi­tuelle.
c. 49
...

49 Ab­ro­gée par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur la loi ap­plic­able à cer­tains droits sur des titres détenus auprès d’un in­ter­mé­di­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 20096579; FF 2006 8817).

Chapitre 7a Titres intermédiés50

50 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096579; FF 2006 8817).

Art. 108a  

I. Défin­i­tion

 

On en­tend par titres in­ter­médiés les titres détenus auprès d’un in­ter­mé­di­aire au sens de la Con­ven­tion de La Haye du 5 juil­let 2006 sur la loi ap­plic­able à cer­tains droits sur des titres détenus auprès d’un in­ter­mé­di­aire51.

Art. 108b  

II. Com­pétence

 

1 Les tribunaux suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du défendeur sont com­pétents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives à des titres in­ter­médiés.

2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son ét­ab­lisse­ment sont aus­si com­pétents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives à des titres in­ter­médiés dé­coulant de l’ex­ploit­a­tion de cet ét­ab­lisse­ment.

Art. 108c  

III. Droit ap­plic­able

 

Le droit ap­plic­able aux titres in­ter­médiés est régi par la Con­ven­tion de La Haye du 5 juil­let 2006 sur la loi ap­plic­able à cer­tains droits sur des titres détenus auprès d’un in­ter­mé­di­aire52.

Art. 108d  

IV. Dé­cisions étrangères

 

Les dé­cisions étrangères ren­dues en re­la­tion avec une ac­tion re­l­at­ive à des titres in­ter­médiés sont re­con­nues en Suisse:

a.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle du défendeur;
b.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État de l’ét­ab­lisse­ment du défendeur et que la préten­tion ré­sulte de l’ex­ploit­a­tion de cet ét­ab­lisse­ment.

Chapitre 8 Propriété intellectuelle

Art. 10953  

I. Com­pétence

 

1 Les tribunaux suisses du dom­i­cile du défendeur sont com­pétents pour con­naître des ac­tions port­ant sur la valid­ité ou l’in­scrip­tion en Suisse de droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle. Si le défendeur n’a pas de dom­i­cile en Suisse, ces ac­tions peuvent être in­tentées devant les tribunaux suisses du siège com­mer­cial du man­dataire in­scrit au re­gistre, ou, à dé­faut, devant les tribunaux du lieu où l’autor­ité qui tient le re­gistre a son siège.

2 Les ac­tions port­ant sur la vi­ol­a­tion de droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle peuvent être in­tentées devant les tribunaux suisses du dom­i­cile du défendeur ou, à dé­faut, ceux de sa résid­ence habituelle. Sont en outre com­pétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du ré­sultat et, pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives à l’activ­ité de l’ét­ab­lisse­ment en Suisse, les tribunaux du lieu de l’ét­ab­lisse­ment.

2bis L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux ac­tions port­ant sur les droits à rémun­éra­tion pre­scrits par la loi pour l’util­isa­tion li­cite d’un bi­en de pro­priété in­tel­lec­tuelle.54

3 ...55

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

54 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

55 Ab­ro­gé par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 110  

II. Droit ap­plic­able

 

1 Les droits de la pro­priété in­tel­lec­tuelle sont ré­gis par le droit de l’État pour le­quel la pro­tec­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle est re­vendiquée.

2 En ce qui con­cerne les préten­tions con­séc­ut­ives à un acte il­li­cite, les parties peuvent tou­jours con­venir, après l’événe­ment dom­mage­able, de l’ap­plic­a­tion du droit du for.

3 Les con­trats port­ant sur la pro­priété in­tel­lec­tuelle sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux con­trats (art. 122).

Art. 111  

III. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives à la vi­ol­a­tion de droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle sont re­con­nues en Suisse:

a.
lor­sque la dé­cision a été ren­due dans l’État du dom­i­cile du défendeur, ou
b.
lor­sque la dé­cision a été ren­due au lieu de l’acte ou du ré­sultat et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse.56

2 Les dé­cisions étrangères port­ant sur l’ex­ist­ence, la valid­ité ou l’ins­crip­tion de droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle ne sont re­con­nues que si elles ont été ren­dues dans un État pour le­quel la pro­tec­tion de la pro­priété in­tel­lec­tuelle est re­vendiquée ou si elles y sont re­con­nues.

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 9 Droit des obligations

Section 1 Contrats

Art. 112  

I. Com­pétence

1. Dom­i­cile et ét­ab­lisse­ment

 

1 Les tribunaux suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du défendeur sont com­pétents pour con­naître des ac­tions dé­coulant d’un con­trat.

2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son ét­ab­lisse­ment sont aus­si com­pétents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives à une obli­ga­tion dé­coulant de l’ex­ploit­a­tion de cet ét­ab­lisse­ment.

Art. 11358  

2. Lieu d’ex­écu­tion

 

Lor­sque la presta­tion ca­ra­ctéristique du con­trat doit être ex­écutée en Suisse, l’ac­tion peut aus­si être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être ex­écutée.

58 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 114  

3. Con­trats con­clus avec des con­som­mateurs

 

1 Dans les con­trats qui ré­pond­ent aux con­di­tions énon­cées par l’art. 120, al. 1, l’ac­tion in­tentée par un con­som­mateur peut être por­tée, au choix de ce derni­er, devant le tribunal suisse;

a.
de son dom­i­cile ou de sa résid­ence habituelle, ou
b.
du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, de la résid­ence habi­tuelle du fourn­is­seur.

2 Le con­som­mateur ne peut pas ren­on­cer d’avance au for de son domi­cile ou de sa résid­ence habituelle.

Art. 115  

4. Con­trats de trav­ail

 

1 Les tribunaux suisses du dom­i­cile du défendeur ou du lieu dans le­quel le trav­ail­leur ac­com­plit habituelle­ment son trav­ail sont com­pé­tents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives au con­trat de trav­ail.

2 L’ac­tion in­tentée par un trav­ail­leur peut, de sur­croît, être portée au for de son dom­i­cile ou de sa résid­ence habituelle en Suisse.

3 Les tribunaux suisses du lieu dans le­quel un trav­ail­leur en prove­nance de l’étranger est détaché, pour une péri­ode lim­itée et pour y exé­cuter tout ou partie de sa presta­tion de trav­ail, sont égale­ment com­pé­tents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives aux con­di­tions de trav­ail et de salaire devant s’ap­pli­quer à cette presta­tion.59

59 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les trav­ail­leurs détachés, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).

Art. 116  

II. Droit ap­plic­able

1. En général

a. Élec­tion de droit

 

1 Le con­trat est régi par le droit choisi par les parties.

2 L’élec­tion de droit doit être ex­presse ou ressortir de façon cer­taine des dis­pos­i­tions du con­trat ou des cir­con­stances; en outre, elle est ré­gie par le droit choisi.

3 L’élec­tion de droit peut être faite ou modi­fiée en tout temps. Si elle est postérieure à la con­clu­sion du con­trat, elle rétro­agit au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat. Les droits des tiers sont réser­vés.

Art. 117  

b. À dé­faut d’élec­tion de droit

 

1 À dé­faut d’élec­tion de droit, le con­trat est régi par le droit de l’État avec le­quel il présente les li­ens les plus étroits.

2 Ces li­ens sont réputés ex­ister avec l’État dans le­quel la partie qui doit fournir la presta­tion ca­ra­ctéristique a sa résid­ence habituelle ou, si le con­trat est con­clu dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale, son ét­ab­lisse­ment.

3 Par presta­tion ca­ra­ctéristique, on en­tend not­am­ment:

a.
la presta­tion de l’alién­ateur, dans les con­trats d’alién­a­tion;
b.
la presta­tion de la partie qui con­fère l’us­age, dans les con­trats port­ant sur l’us­age d’une chose ou d’un droit;
c.
la presta­tion de ser­vice dans le man­dat, le con­trat d’en­tre­prise et d’autres con­trats de presta­tion de ser­vice;
d.
la presta­tion du dé­positaire, dans le con­trat de dépôt;
e.
la presta­tion du garant ou de la cau­tion, dans les con­trats de garantie ou de cau­tion­nement.
Art. 118  

2. En par­ticuli­er

a. Vente mo­bilière

 

1 Les ventes mo­bilières sont ré­gies par la con­ven­tion de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi ap­plic­able aux ventes à ca­ra­ctère in­ter­na­tio­nal d’ob­jets mo­biliers cor­porels60.

2 L’art. 120 est réser­vé.

Art. 119  

b. Im­meubles

 

1 Les con­trats re­latifs aux im­meubles ou à leur us­age sont ré­gis par le droit du lieu de leur situ­ation.

2 L’élec­tion de droit est ad­mise.

3 Toute­fois, la forme du con­trat est ré­gie par le droit de l’État dans le­quel l’im­meuble est situé, à moins que ce­lui-ci n’ad­mette l’ap­plica­tion d’un autre droit. Pour l’im­meuble sis en Suisse, la forme est ré­gie par le droit suisse.

Art. 120  

c. Con­trats con­clus avec des con­som­mateurs

 

1 Les con­trats port­ant sur une presta­tion de con­som­ma­tion cour­ante des­tinée à un us­age per­son­nel ou fa­mili­al du con­som­mateur et qui n’est pas en rap­port avec l’activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale du con­som­mateur sont ré­gis par le droit de l’État de la résid­ence habi­tuelle du con­som­mateur:

a.
si le fourn­is­seur a reçu la com­mande dans cet État;
b.
si la con­clu­sion du con­trat a été précédée dans cet État d’une of­fre ou d’une pub­li­cité et que le con­som­mateur y a ac­com­pli les act­es né­ces­saires à la con­clu­sion du con­trat, ou
c.
si le con­som­mateur a été in­cité par son fourn­is­seur à se rendre dans un État étranger aux fins d’y pass­er la com­mande.

2 L’élec­tion de droit est ex­clue.

Art. 121  

d. Con­trats de trav­ail

 

1 Le con­trat de trav­ail est régi par le droit de l’État dans le­quel le tra­vail­leur ac­com­plit habituelle­ment son trav­ail.

2 Si le trav­ail­leur ac­com­plit habituelle­ment son trav­ail dans plusieurs États, le con­trat de trav­ail est régi par le droit de l’État de l’ét­ab­lisse­ment ou, à dé­faut d’ét­ab­lisse­ment, du dom­i­cile ou de la résid­ence habi­tuelle de l’em­ployeur.

3 Les parties peuvent sou­mettre le con­trat de trav­ail au droit de l’État dans le­quel le trav­ail­leur a sa résid­ence habituelle ou dans le­quel l’em­ployeur a son ét­ab­lisse­ment, son dom­i­cile ou sa résid­ence habi­tuelle.

Art. 122  

e. Con­trats en matière de pro­priété in­tel­lec­tuelle

 

1 Les con­trats port­ant sur la pro­priété in­tel­lec­tuelle sont ré­gis par le droit de l’État dans le­quel ce­lui qui trans­fert ou con­cède le droit de pro­priété in­tel­lec­tuelle a sa résid­ence habituelle.

2 L’élec­tion de droit est ad­mise.

3 Les con­trats passés entre un em­ployeur et un trav­ail­leur, qui con­cer­nent des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle sur des in­ven­tions que le tra­vail­leur a réal­isées dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de son tra­vail, sont ré­gis par le droit ap­plic­able au con­trat de trav­ail.

Art. 123  

3. Dis­pos­i­tions com­munes

a. Si­lence après ré­cep­tion d’une of­fre

 

La partie qui ne ré­pond pas à l’of­fre de con­clure un con­trat peut de­mander que les ef­fets de son si­lence soi­ent ré­gis par le droit de l’État dans le­quel elle a sa résid­ence habituelle.

Art. 124  

b. Forme

 

1 Le con­trat est val­able quant à la forme s’il sat­is­fait aux con­di­tions fixées par le droit ap­plic­able au con­trat ou par le droit du lieu de con­clu­sion.

2 La forme d’un con­trat con­clu entre per­sonnes qui se trouvent dans des États différents est val­able si elle sat­is­fait aux con­di­tions fixées par le droit de l’un de ces États.

3 La forme du con­trat est ex­clus­ive­ment ré­gie par le droit ap­plic­able au con­trat lui-même lor­sque, pour protéger une partie, ce droit pres­crit le re­spect d’une forme déter­minée, à moins que ce droit n’ad­mette l’ap­pli­cation d’un autre droit.

Art. 125  

c. Mod­al­ités d’ex­écu­tion ou de véri­fic­a­tion

 

Les mod­al­ités d’ex­écu­tion ou de véri­fic­a­tion sont ré­gies par le droit de l’État dans le­quel elles sont ef­fect­ive­ment prises.

Art. 126  

d. Re­présent­a­tion

 

1 Lor­sque la re­présent­a­tion re­pose sur un con­trat, les rap­ports entre re­présenté et re­présent­ant sont ré­gis par le droit ap­plic­able à leur con­trat.

2 Les con­di­tions auxquelles les act­es du re­présent­ant li­ent le re­pré­sen­té et le tiers con­tract­ant sont ré­gies par le droit de l’État de l’éta­blisse­ment du re­présent­ant ou, si un tel ét­ab­lisse­ment fait dé­faut ou en­core n’est pas re­con­naiss­able pour le tiers con­tract­ant, par le droit de l’État dans le­quel le re­présent­ant déploie son activ­ité pré­pondé­rante dans le cas d’es­pèce.

3 Lor­sque le re­présent­ant est lié au re­présenté par un con­trat de tra­vail et n’a pas d’ét­ab­lisse­ment com­mer­cial propre, son ét­ab­lisse­ment est réputé se trouver au siège du re­présenté.

4 Le droit désigné à l’al. 2 ré­git égale­ment les rap­ports entre le re­pré­sent­ant sans pouvoir et le tiers.

Section 2 Enrichissement illégitime

Art. 12761  

I. Com­pétence

 

Les tribunaux suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du défendeur sont com­pétents pour con­naître des ac­tions pour cause d’en­richisse­ment illé­git­ime. En outre, les tribunaux du lieu de l’ét­ab­lisse­ment en Suisse sont com­pétents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives à l’activ­ité de l’ét­ab­lisse­ment.

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 128  

II. Droit ap­plic­able

 

1 Les préten­tions pour cause d’en­richisse­ment illé­git­ime sont ré­gies par le droit qui ré­git le rap­port jur­idique, existant ou sup­posé, en vertu du­quel l’en­richisse­ment s’est produit.

2 À dé­faut d’un tel rap­port, ces préten­tions sont ré­gies par le droit de l’État dans le­quel l’en­richisse­ment s’est produit; les parties peuvent con­venir de l’ap­plic­a­tion de la loi du for.

Section 3 Actes illicites

Art. 12962  

I. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

1 Les tribunaux suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du défendeur sont com­pétents pour con­naître des ac­tions fondées sur un acte il­li­cite. Sont en outre com­pétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du ré­sultat et, pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives à l’activ­ité de l’ét­ab­lisse­ment en Suisse, les tribunaux du lieu de l’ét­ab­lisse­ment.

2 ... 63

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

63 Ab­ro­gé par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

Art. 130  

2. En par­ticuli­er

 

1 Les tribunaux suisses du lieu où l’événe­ment dom­mage­able s’est pro­duit sont com­pétents pour con­naître des ac­tions re­l­at­ives aux domma­ges causés par une in­stall­a­tion nuc­léaire ou le trans­port de sub­stances nuc­léaires.

2 Lor­sque ce lieu ne peut pas être déter­miné, l’ac­tion peut être portée:

a.
si la re­sponsab­il­ité in­combe à l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nu­cléaire, devant les tribunaux suisses du lieu où cette in­stal­la­tion est située;
b.
si la re­sponsab­il­ité in­combe au déten­teur d’une autor­isa­tion de trans­port, devant les tribunaux suisses du lieu où ce déten­teur est dom­i­cilié ou a élu dom­i­cile.

3 Les ac­tions en ex­écu­tion du droit d’ac­cès di­rigées contre le maître du fichi­er peuvent être in­tentées devant les tribunaux men­tion­nés à l’art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichi­er est géré ou util­isé.64

64In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 19931945; FF 1988 II 421).

Art. 131  

3. Ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur

 

L’ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur de la re­sponsab­il­ité civile peut être portée devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l’ét­ab­lisse­ment de l’as­sureur en Suisse, soit du lieu de l’acte ou du ré­sultat.

Art. 132  

II. Droit ap­plic­able

1. En général

a. Élec­tion de droit

 

Les parties peuvent, après l’événe­ment dom­mage­able, con­venir à tout mo­ment de l’ap­plic­a­tion du droit du for.

Art. 133  

b. À dé­faut d’élec­tion de droit

 

1 Lor­sque l’auteur et le lésé ont leur résid­ence habituelle dans le même État, les préten­tions fondées sur un acte il­li­cite sont ré­gies par le droit de cet État.

2 Lor­sque l’auteur et le lésé n’ont pas de résid­ence habituelle dans le même État, ces préten­tions sont ré­gies par le droit de l’État dans le­quel l’acte il­li­cite a été com­mis. Toute­fois, si le ré­sultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est ap­plic­able si l’auteur devait pré­voir que le ré­sultat s’y produirait.

3 Nonob­stant les al­inéas précédents, lor­squ’un acte il­li­cite vi­ole un rap­port jur­idique existant entre auteur et lésé, les préten­tions fondées sur cet acte sont ré­gies par le droit ap­plic­able à ce rap­port jur­idique.

Art. 134  

2. En par­ticuli­er

a. Ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion routière

 

Les préten­tions ré­sult­ant d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion routière sont ré­gies par la con­ven­tion de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi ap­pli­ca­ble en matière d’ac­ci­dents de la cir­cu­la­tion routière65.

Art. 135  

b. Re­sponsab­il­ité du fait d’un produit

 

1 Les préten­tions fondées sur un dé­faut ou une de­scrip­tion dé­fec­tueuse d’un produit sont ré­gies au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans le­quel l’auteur a son ét­ab­lisse­ment ou, à dé­faut d’ét­ab­lisse­ment, sa résid­ence habituelle, ou
b.
par le droit de l’État dans le­quel le produit a été ac­quis, sauf si l’auteur prouve que le produit a été com­mer­cial­isé dans cet État sans son con­sente­ment.

2 Si des préten­tions fondées sur un dé­faut ou une de­scrip­tion dé­fec­tueuse d’un produit sont ré­gies par le droit étranger, on ne peut en Suisse ac­cord­er d’autres in­dem­nités que celles qui seraient al­louées pour un tel dom­mage en vertu du droit suisse.

Art. 136  

c. Con­cur­rence déloy­ale

 

1 Les préten­tions fondées sur un acte de con­cur­rence déloy­ale sont ré­gies par le droit de l’État sur le marché duquel le ré­sultat s’est pro­duit.

2 Si l’acte af­fecte ex­clus­ive­ment les in­térêts d’en­tre­prise d’un con­cur­rent déter­miné, le droit ap­plic­able sera ce­lui du siège de l’ét­ab­lisse­ment lésé.

3 L’art. 133, al. 3, est réser­vé.

Art. 137  

d. En­trave à la con­cur­rence

 

1 Les préten­tions fondées sur une en­trave à la con­cur­rence sont ré­gies par le droit de l’État sur le marché duquel l’en­trave produit dir­ecte­ment ses ef­fets sur le lésé.

2 Si des préten­tions fondées sur une en­trave à la con­cur­rence sont ré­gies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, ac­cord­er d’autres in­dem­nités que celles qui seraient al­louées pour une en­trave à la con­cur­rence en vertu du droit suisse.

Art. 138  

e. Im­mis­sions

 

Les préten­tions ré­sult­ant des im­mis­sions dom­mage­ables proven­ant d’un im­meuble sont ré­gies, au choix du lésé, par le droit de l’État dans le­quel l’im­meuble est situé ou par le droit de l’État dans le­quel le ré­sultat s’est produit.

Art. 139  

f. At­teinte à la per­son­nal­ité

 

1 Les préten­tions fondées sur une at­teinte à la per­son­nal­ité par les mé­di­as, not­am­ment par la voie de la presse, de la ra­dio, de la télévi­sion ou de tout autre moy­en pub­lic d’in­form­a­tion, sont ré­gies, au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans le­quel le lésé a sa résid­ence habi­tuelle, pour autant que l’auteur du dom­mage ait dû s’at­tendre à ce que le ré­sultat se produise dans cet État;
b.
par le droit de l’État dans le­quel l’auteur de l’at­teinte a son éta­blisse­ment ou sa résid­ence habituelle, ou
c.
par le droit de l’État dans le­quel le ré­sultat de l’at­teinte se pro­duit, pour autant que l’auteur du dom­mage ait dû s’at­tendre à ce que le ré­sultat se produise dans cet État.

2 Le droit de ré­ponse à l’en­contre de mé­di­as à ca­ra­ctère péri­od­ique est ex­clus­ive­ment régi par le droit de l’État dans le­quel la pub­lic­a­tion a paru ou l’émis­sion a été dif­fusée.

3 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux at­teintes à la per­son­nal­ité ré­sul­t­ant du traite­ment de don­nées per­son­nelles ain­si qu’aux en­traves mises à l’ex­er­cice du droit d’ac­cès aux don­nées per­son­nelles.66

66In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 19931945; FF 1988 II 421).

Art. 140  

3. Règles spé­ciales

a. Plur­al­ité d’auteurs

 

Si plusieurs per­sonnes ont par­ti­cipé à un acte il­li­cite, le droit ap­pli­ca­ble sera déter­miné sé­paré­ment pour chacune d’elles, quel qu’ait été leur rôle.

Art. 141  

b. Ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur

 

Le lésé peut di­ri­ger l’ac­tion dir­ecte­ment contre l’as­sureur du re­spon­sable si le droit ap­plic­able à l’acte il­li­cite ou le droit ap­plic­able au con­trat d’as­sur­ance le pré­voit.

Art. 142  

4. Do­maine du droit ap­plic­able

 

1 Le droit ap­plic­able à l’acte il­li­cite déter­mine not­am­ment la ca­pa­cité délic­tuelle, les con­di­tions et l’éten­due de la re­sponsab­il­ité, ain­si que la per­sonne du re­spons­able.

2 Les règles de sé­cur­ité et de com­porte­ment en vi­gueur au lieu de l’acte sont prises en con­sidéra­tion.

Section 4 Dispositions communes

Art. 143  

I. Plur­al­ité de débiteurs

1. Préten­tions contre plusieurs débiteurs

 

Lor­sque le créan­ci­er peut faire valoir sa créance contre plusieurs débi­teurs, les con­séquences jur­idiques se déter­minent en vertu du droit qui ré­git les rap­ports entre le créan­ci­er et le débiteur recher­ché.

Art. 144  

2. Re­cours entre codébiteurs

 

1 Un débiteur n’a un droit de re­cours contre un codébiteur, dir­ecte­ment ou par sub­rog­a­tion, que dans la mesure où les droits ré­gis­sant les deux dettes l’ad­mettent.

2 L’ex­er­cice du re­cours contre un codébiteur est régi par le droit ap­pli­cable à la dette de ce codébiteur en­vers le créan­ci­er. Les ques­tions qui con­cernent ex­clus­ive­ment les rap­ports entre le créan­ci­er et le débiteur re­cour­ant sont ré­gies par le droit ap­plic­able à la dette de ce derni­er.

3 La fac­ulté pour une in­sti­tu­tion char­gée d’une tâche pub­lique d’ex­er­cer un re­cours est déter­minée par le droit ap­plic­able à cette in­stitu­tion. L’ad­miss­ib­il­ité et l’ex­er­cice du re­cours sont ré­gis par les deux al­inéas précédents.

Art. 145  

II. Trans­fert de créances

1. Ces­sion con­trac­tuelle

 

1 La ces­sion con­trac­tuelle de créances est ré­gie par le droit choisi par les parties ou, à dé­faut de choix, par le droit ap­plic­able à la créance cédée; le choix fait par le céd­ant et le ces­sion­naire n’est pas op­posa­ble au débiteur sans son ap­prob­a­tion.

2 L’élec­tion de droit re­l­at­ive à la ces­sion d’une créance d’un trav­ail­leur n’est val­able que dans la mesure où l’art. 121, al. 3, re­latif au con­trat de trav­ail, l’ad­met.

3 La forme de la ces­sion est ex­clus­ive­ment ré­gie par le droit ap­plica­ble au con­trat de ces­sion.

4 Les ques­tions con­cernant ex­clus­ive­ment les re­la­tions entre céd­ant et ces­sion­naire sont ré­gies par le droit ap­plic­able au rap­port jur­idique à la base de la ces­sion.

Art. 145a67  

1a. Trans­fert d’une créance par l’in­ter­mé­di­aire d’un titre

 

1 Le droit désigné dans un titre re­vêtant la forme d’un papi­er ou une forme équi­val­ente déter­mine si ce titre re­présente une créance et si le trans­fert de la créance se fait par l’in­ter­mé­di­aire de ce titre. À dé­faut d’une telle désig­na­tion, la ques­tion est ré­gie par le droit de l’État dans le­quel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résid­ence habituelle.

2 En ce qui con­cerne les droits réels re­latifs à un titre physique, les dis­pos­i­tions du chapitre 7 sont réser­vées.

67 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 146  

2. Ces­sion lé­gale

 

1 La ces­sion lé­gale de créances est ré­gie par le droit qui règle le rap­port ori­gin­aire entre l’an­cien et le nou­veau créan­ci­er et, en l’ab­sence d’un tel rap­port, par le droit qui ré­git la créance.

2 Les dis­pos­i­tions du droit ré­gis­sant la créance qui sont des­tinées à protéger le débiteur sont réser­vées.

Art. 147  

III. Mon­naie

 

1 La mon­naie est définie par le droit de l’État d’émis­sion.

2 Les ef­fets qu’une mon­naie ex­erce sur l’ampleur d’une dette sont déter­minés par le droit ap­plic­able à la dette.

3 Le droit de l’État dans le­quel le paiement doit être ef­fec­tué déter­mine dans quelle mon­naie ce paiement doit être fait.

Art. 148  

IV. Pre­scrip­tion et ex­tinc­tion des créances

 

1 Le droit ap­plic­able à la créance en ré­git la pre­scrip­tion et l’ex­tinc­tion.

2 En cas d’ex­tinc­tion par com­pens­a­tion, le droit ap­plic­able est ce­lui qui ré­git la créance à laquelle la com­pens­a­tion est op­posée.

3 La nova­tion, la re­mise de dette et le con­trat de com­pens­a­tion sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au droit ap­pli­ca­ble en matière de con­trats (art. 116 ss).

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