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Art. 112
I. Compétence
1. Domicile et établissement
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat. 2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l’exploitation de cet établissement.
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Art. 11358
Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. 58 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
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Art. 114
3. Contrats conclus avec des consommateurs
1 Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al. 1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse; - a.
- de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou
- b.
- du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.
2 Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.
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Art. 115
1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail. 2 L’action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse. 3 Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l’étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s’appliquer à cette prestation.59 59 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 20031370; FF 1999 5440).
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Art. 116
II. Droit applicable
1. En général
a. Élection de droit
1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. 2 L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi. 3 L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
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Art. 117
b. À défaut d’élection de droit
1 À défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits. 2 Ces liens sont réputés exister avec l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. 3 Par prestation caractéristique, on entend notamment: - a.
- la prestation de l’aliénateur, dans les contrats d’aliénation;
- b.
- la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit;
- c.
- la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service;
- d.
- la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
- e.
- la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
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Art. 118
2. En particulier
a. Vente mobilière
1 Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels60. 2 L’art. 120 est réservé.
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Art. 119
1 Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation. 2 L’élection de droit est admise. 3 Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé, à moins que celui-ci n’admette l’application d’un autre droit. Pour l’immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.
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Art. 120
c. Contrats conclus avec des consommateurs
1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle du consommateur: - a.
- si le fournisseur a reçu la commande dans cet État;
- b.
- si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d’une offre ou d’une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
- c.
- si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un État étranger aux fins d’y passer la commande.
2 L’élection de droit est exclue.
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Art. 121
1 Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. 2 Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l’État de l’établissement ou, à défaut d’établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l’employeur. 3 Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l’État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.
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Art. 122
e. Contrats en matière de propriété intellectuelle
1 Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle. 2 L’élection de droit est admise. 3 Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l’accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.
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Art. 123
3. Dispositions communes
a. Silence après réception d’une offre
La partie qui ne répond pas à l’offre de conclure un contrat peut demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l’État dans lequel elle a sa résidence habituelle.
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Art. 124
1 Le contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion. 2 La forme d’un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l’un de ces États. 3 La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d’une forme déterminée, à moins que ce droit n’admette l’application d’un autre droit.
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Art. 125
c. Modalités d’exécution ou de vérification
Les modalités d’exécution ou de vérification sont régies par le droit de l’État dans lequel elles sont effectivement prises.
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Art. 126
1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat. 2 Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l’État de l’établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n’est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l’État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d’espèce. 3 Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n’a pas d’établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté. 4 Le droit désigné à l’al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
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