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Ordonnance
relative au code pénal et au code pénal militaire
(O-CP-CPM)

du 19 septembre 2006 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 387, al. 1, let. a, b et e, du code pénal (CP)1,
vu les art. 34b, al. 1, et 47 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle:

a.
la com­pétence en matière d’ex­écu­tion et la prise en charge des frais en cas de pro­non­cé de peines d’en­semble, de ré­voca­tion du sursis et de réinté­gra­tion;
b.
le con­cours de plusieurs sanc­tions au sens du CP;
c.
le con­cours, lors de l’ex­écu­tion, de sanc­tions pro­non­cées par des autor­ités de différents can­tons;
cbis.3
le début de la durée de l’ex­pul­sion;
d.
les mesur­es à pren­dre en cas de pro­non­cé d’une in­ter­dic­tion de con­duire ain­si que le mont­ant de la rémun­éra­tion des détenus et l’util­isa­tion qu’ils peuvent en faire;
e.
l’ap­plic­a­tion par ana­lo­gie des présentes dis­pos­i­tions à l’ex­écu­tion des juge­ments ren­dus par les tribunaux milit­aires ou par le Tribunal pén­al fédéral.

3 In­troduite par le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Section 2 Peines d’ensemble, révocation du sursis et réintégration: compétence en matière d’exécution et prise en charge des frais

Art. 2 Peines d’ensemble  

1 Le can­ton dont le tribunal a fixé une peine d’en­semble selon les art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP est com­pétent pour l’ex­écu­tion de celle-ci.

2 Il prend à sa charge les frais d’ex­écu­tion. Le produit des peines pé­cuni­aires lui est dé­volu.

Art. 3 Révocation du sursis et réintégration  

1 Si le sursis dont est as­sorti une peine (peine pé­cuni­aire, trav­ail d’in­térêt général ou peine privat­ive de liber­té) est ré­voqué sans qu’il y ait fix­a­tion d’une peine d’en­semble au sens de l’art. 46, al. 1, CP, le can­ton dont le tribunal a pro­non­cé la peine est com­pétent pour l’ex­écu­tion de celle-ci.

2 Si la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine d’une per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment est or­don­née sans qu’il y ait fix­a­tion d’une peine d’en­semble au sens de l’art. 89, al. 6, CP, le can­ton qui a as­suré l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té subie jusqu’a la libéra­tion con­di­tion­nelle est com­pétent pour l’ex­écu­tion du solde de la peine.

3 Si l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té, sus­pen­due par une mesure, est or­don­née sans qu’il y ait fix­a­tion d’une peine d’en­semble au sens de l’art. 62a, al. 2, CP, le can­ton dont le tribunal a pro­non­cé la peine privat­ive de liber­té est com­pétent pour l’ex­écu­tion du solde de celle-ci.

4 Les frais d’ex­écu­tion sont ré­partis au pro­rata entre les can­tons con­cernés.

Section 3 Concours, lors de l’exécution, de plusieurs sanctions

Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanément  

Si, lors de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de plusieurs peines privat­ives de liber­té, elles sont ex­écutées sim­ul­tané­ment, con­formé­ment aux art. 76 à 79, CP, leur durée totale étant déter­min­ante.

Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément  

1 La date la plus proche de la libéra­tion con­di­tion­nelle d’une per­sonne con­dam­née à des peines privat­ives de liber­té d’une durée lim­itée et ex­écut­ables sim­ul­tané­ment se déter­mine d’après la durée totale de ces peines.

2 En cas de con­cours, lors de l’ex­écu­tion, d’une peine privat­ive de liber­té à vie avec une ou plusieurs peines privat­ives de liber­té d’une durée lim­itée, la date la plus proche de la libéra­tion con­di­tion­nelle au sens de l’art. 86, al. 5, CP se déter­mine en ajoutant re­spect­ive­ment 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies sim­ul­tané­ment.

3 Dans le cal­cul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d’in­clure les soldes de peines dûs à la ré­voca­tion de la libéra­tion con­di­tion­nelle. En re­vanche, il n’y a pas à in­clure les parties en cas de sursis partiel à ex­écuter.

Art. 6 Mesures thérapeutiques exécutables simultanément  

1 Si, lors de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de plusieurs mesur­es théra­peut­iques au sens des art. 59 à 61 et 63, CP, qui sont identiques, celles-ci sont fu­sion­nées et ex­écutées à titre de mesure unique.

2 Si, lors de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de plusieurs mesur­es théra­peut­iques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, qui sont différentes, l’autor­ité com­pétente or­donne l’ex­écu­tion de la mesure la plus ur­gente ou la plus ap­pro­priée et sus­pend l’ex­écu­tion des autres; s’il se révèle que plusieurs des mesur­es en con­cours sont aus­si ur­gentes ou ap­pro­priées les unes que les autres, l’autor­ité com­pétente or­donne leur ex­écu­tion con­jointe à con­di­tion qu’il ex­iste un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié.

3 Si, au cours de l’ex­écu­tion de mesur­es or­don­nées en vertu de l’al. 2, des mesur­es qui ont été sus­pen­dues ap­par­ais­sent tout aus­si ur­gentes ou ap­pro­priées, voire plus ur­gentes ou ap­pro­priées, l’autor­ité com­pétente or­donne leur ex­écu­tion par­allèle­ment aux mesur­es ex­écutées jusqu’al­ors ou en lieu et place de celles-ci.

4 Les art. 62 à 62d, 63a et 63b CP s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fin des mesur­es déjà ex­écutées et à l’ex­écu­tion des mesur­es qui ont été sus­pen­dues. En cas d’ap­plic­a­tion des art. 62c, al. 3, 4 et 6, et 63b, al. 4 et 5, CP, le tribunal com­pétent pour statuer est ce­lui qui a or­don­né la mesure qui a été ex­écutée.

Art. 7 Mesures thérapeutiques et internement au sens de l’art. 64,
al. 1, CP, exécutables simultanément
 

1 Lor­squ’il y a con­cours de mesur­es de mesur­es théra­peut­iques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP avec un in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’autor­ité com­pétente as­sure l’ex­écu­tion de l’in­terne­ment et sus­pend celle des autres mesur­es. L’ex­écu­tion de l’in­terne­ment est ré­gie par les art. 64 à 65 CP.

2 Le tribunal qui a or­don­né l’in­terne­ment déter­mine au sens de l’art. 65, al. 1, CP si et dans quelle mesure il est né­ces­saire d’ex­écuter ultérieure­ment les mesur­es théra­peut­iques sus­pen­dues.

3 La levée de l’in­terne­ment pour mise à l’épreuve subie avec suc­cès au sens de l’art. 64a, al. 5, CP en­traîne la levée des mesur­es théra­peut­iques qui avaient été sus­pen­dues selon l’al. 1.

Art. 8 Internements au sens de l’art. 64,
al. 1, CP, exécutables simultanément
 

1 Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de plusieurs in­terne­ments au sens de l’art. 64, al. 1, CP, ceux-ci sont fu­sion­nés et ex­écutés à titre d’in­terne­ment unique.

2 L’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té pro­non­cées en même temps que l’in­terne­ment précède l’ex­écu­tion de ce­lui-ci.

3 L’art. 64, al. 2 et 3, CP est ap­plic­able par ana­lo­gie. La date la plus proche de la libéra­tion con­di­tion­nelle au sens de l’art. 64, al. 3, CP se déter­mine d’après la durée totale de l’en­semble des peines privat­ives de liber­té.

Art. 9 Mesures thérapeutiques institutionnelles et peines privatives de liberté exécutables simultanément  

1 Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de mesur­es théra­peut­iques in­sti­tu­tion­nelles au sens des art. 59 à 61 CP avec des peines privat­ives de liber­té, l’ex­écu­tion des­dites mesur­es précède celle des peines. L’autor­ité com­pétente sus­pend l’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té pro­non­cées en même temps que les mesur­es ou entrant en con­cours avec ces dernières. Les art. 62 à 62d CP s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la fin de l’ex­écu­tion des mesur­es et à l’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té qui a été sus­pen­due. En cas d’ap­plic­a­tion de l’art. 62c, al. 3, 4 et 6, CP, le tribunal com­pétent pour statuer est ce­lui qui a or­don­né la mesure qui a été ex­écutée.

2 Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de l’in­terne­ment au sens de l’art. 64, al. 1, CP avec des peines privat­ives de liber­té, l’ex­écu­tion de ces peines précède celle de l’in­terne­ment.

Art. 10 Mesures ambulatoires et peines privatives de liberté exécutables simultanément  

1 Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de mesur­es am­bu­latoires au sens de l’art. 63 CP avec des peines privat­ives de liber­té, l’autor­ité com­pétente:

a.
as­sure l’ex­écu­tion sim­ul­tanée des mesur­es am­bu­latoires et des peines privat­ives de liber­té; ou
b.
or­donne l’ex­écu­tion de la mesure ou de la peine privat­ive de liber­té la plus ur­gente ou la plus ap­pro­priée et sus­pend l’ex­écu­tion des autres sanc­tions.

2 Le tribunal qui a or­don­né la mesure ou la peine qui a été ex­écutée déter­mine si et dans quelle mesure il est né­ces­saire d’ex­écuter ultérieure­ment les mesur­es ou les peines sus­pen­dues selon l’al. 1, let. b.

Art. 11 Travaux d’intérêt général exécutables simultanément  

1 Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de travaux d’in­térêt général, ceux-ci sont ex­écutés con­jointe­ment. L’autor­ité d’ex­écu­tion peut pro­longer de man­ière ap­pro­priée les délais fixés aux art. 38 et 107, al. 2, CP, si la durée totale des travaux d’in­térêt général ex­cède 720 heures ou 360 heures, re­spect­ive­ment.

2 Le tribunal qui a or­don­né le trav­ail d’in­térêt général ay­ant le premi­er ac­quis force ex­écutoire statue sur la con­ver­sion ultérieure de cette sanc­tion en peine pé­cuni­aire ou peine privat­ive de liber­té au sens de l’art. 39 CP ou sur l’ex­écu­tion de l’amende selon l’art. 107, al. 3, CP.

Art. 12 Travaux d’intérêt général et sanctions privatives de liberté exécutables simultanément  

1 Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de travaux d’in­térêt général avec des peines privat­ives de liber­té, l’autor­ité com­pétente as­sure en pri­or­ité l’ex­écu­tion de la sanc­tion la plus ur­gente ou la plus ap­pro­priée.

2 Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours de travaux d’in­térêt général avec des mesur­es théra­peut­iques in­sti­tu­tion­nelles au sens des art. 59 à 61 CP, seules, ou avec de tell­es mesur­es et des peines privat­ives de liber­té, l’ex­écu­tion des mesur­es précède celle des peines. L’art. 9, al. 1, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 12a Expulsions exécutables simultanément 4  

1 Lor­squ’il y a con­cours d’ex­pul­sions, celles-ci sont fu­sion­nées pour la durée de leur ex­écu­tion sim­ul­tanée.

2 Si une ex­pul­sion non ob­lig­atoire doit être ex­écutée en même temps qu’une ex­pul­sion ob­lig­atoire, le re­port de l’ex­écu­tion est régi par l’art. 66d CP.

4 In­troduit par le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 12b Peines ou mesures entraînant une privation de liberté et expulsion exécutables simultanément 5  

Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours d’une ex­pul­sion avec des peines ou des mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, l’art. 66c, al. 2 et 3, CP s’ap­plique.

5 In­troduit par le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Section 4 Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons

Art. 13 Concertation entre les cantons concernés  

Lor­sque les sanc­tions qui sont en con­cours, lors de l’ex­écu­tion, ont été in­f­ligées par des juge­ments ren­dus par des autor­ités de différents can­tons, celles-ci se con­cer­tent lor­squ’il s’agit de statuer sur:

a.
l’ex­écu­tion des sanc­tions les plus ur­gentes ou les plus ap­pro­priées;
b.
l’ex­écu­tion sim­ul­tanée de plusieurs sanc­tions.
Art. 14 Compétence  

Sauf con­ven­tion con­traire des can­tons con­cernés quant à la com­pétence en matière d’ex­écu­tion, est com­pétent:

a.
pour l’ex­écu­tion con­jointe de peines privat­ives de liber­té con­com­it­antes (art. 4): le can­ton dont le tribunal a pro­non­cé la sanc­tion ou la peine d’en­semble (art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP) la plus longue;
b.
pour l’ex­écu­tion de mesur­es identiques (art. 6, al. 1, et art. 8), l’ex­écu­tion sim­ul­tanée de mesur­es théra­peut­iques différentes (art. 6, al. 2) ou de mesur­es am­bu­latoires et de peines privat­ives de liber­té (art. 10, al. 1, let. a), ou l’ex­écu­tion con­jointe de travaux d’in­térêt général (art. 11): le can­ton dans le­quel a été pro­non­cé le juge­ment en­tré en force en premi­er lieu;
c.
en cas de con­cours de travaux d’in­térêt général et de peines privat­ives de liber­té (art. 12, al. 1): le can­ton dont le tribunal a pro­non­cé la sanc­tion qui est ex­écutoire en premi­er lieu;
d.
dans les cas visés à l’art. 6, al. 3: le can­ton qui est com­pétent pour l’ex­écu­tion selon l’art. 6, al. 2;
e.
dans les autres cas (art. 6, al. 2, art. 7, 9 et 10, al. 1, let. b): le can­ton dont le tribunal a pro­non­cé les sanc­tions qui sont ex­écutoires.
Art. 14a Expulsion 6  

1 Lor­sque, au cours de l’ex­écu­tion, il y a con­cours d’une ex­pul­sion avec des peines ou des mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té or­don­nées par un autre can­ton, l’art. 66c, al. 2 et 3, CP s’ap­plique.

2 Le can­ton qui a or­don­né une ex­pul­sion est com­pétent pour l’ex­écu­tion de celle-ci lor­squ’elle est con­com­it­ante d’une peine ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té or­don­née par un autre can­ton.

3 Le can­ton qui a or­don­né l’ex­pul­sion qui ex­pire en derni­er, dès lors que des ex­pul­sions doivent être ex­écutées sim­ul­tané­ment, est com­pétent pour l’ex­écu­tion d’ex­pul­sions con­com­it­antes or­don­nées par différents can­tons. Les can­tons peuvent con­clure des con­ven­tions dérog­atoires.

6 In­troduit par le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 15 Compétences décisionnelles du canton compétent  

Le can­ton qui as­sume la re­sponsab­il­ité de l’ex­écu­tion con­jointe de sanc­tions dis­pose des com­pétences dé­cision­nelles né­ces­saires à cette ex­écu­tion, y com­pris en ce qui con­cerne les sanc­tions pro­non­cées dans les autres can­tons.

Art. 16 Prise en charge des frais  

1 Les frais d’ex­écu­tion des mesur­es, y com­pris de l’ex­pul­sion, sont à la charge du can­ton qui as­sume la re­sponsab­il­ité de cette ex­écu­tion en vertu de la présente or­don­nance ou d’une con­ven­tion.7

2 Les frais d’ex­écu­tion des sanc­tions sont ré­partis au pro­rata entre les can­tons con­cernés.

3 Les frais d’ex­écu­tion de l’in­terne­ment sont ré­partis à parts égales entre les can­tons qui l’ont pro­non­cé.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 17 Produit des peines pécuniaires et des amendes  

Lor­sque, pour l’ex­écu­tion con­jointe de travaux d’in­térêt général, il est fait ap­plic­a­tion de l’art. 11, al. 2, le produit des peines pé­cuni­aires ou des amendes est ré­parti au pro­rata entre les can­tons con­cernés.

Section 4a Début de la durée de l’expulsion8

8 Introduite par le ch. I 9 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 17a Début de la durée de l’expulsion  

La date de sortie du ter­ritoire au sens de l’art. 66c, al. 5, CP, est la date de dé­part ef­fect­ive. Si cette date est in­con­nue, on con­sidère comme date de dé­part celle fixée par l’autor­ité d’ex­écu­tion, sauf s’il s’avère après coup que la per­sonne con­dam­née n’a pas quit­té la Suisse.

Section 5 Interdiction de conduire et rémunération

Art. 18 Interdiction de conduire  

1 À l’en­trée en force du juge­ment, le juge an­nonce sans délai l’in­ter­dic­tion de con­duire qu’il a or­don­née en vertu de l’art. 67e CP à l’autor­ité com­pétente selon l’art. 7, al. 1, de l’or­don­nance du 30 novembre 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion9.10

2 L’autor­ité com­pétente:

a.
fixe la date à laquelle l’in­ter­dic­tion produit ef­fet;
b.
com­mu­nique la date à la per­sonne con­dam­née et lui en­joint de lui re­mettre son per­mis d’élève con­duc­teur ou son per­mis de con­duire;
c.11
trans­met les don­nées re­l­at­ives à l’in­ter­dic­tion de con­duire au sys­tème d’in­for­ma­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion.

9 RS 741.58

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’an­nexe 4 à l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

Art. 19 Rémunération  

Les can­tons fix­ent le mont­ant de la rémun­éra­tion visée à l’art. 83 CP et règlent l’util­isa­tion de celle-ci par le détenu.

Section 6 Exécution des jugements des tribunaux militaires et du Tribunal pénal fédéral

Art. 20  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion des sanc­tions qui sont pro­non­cées par:

a.
les tribunaux milit­aires;
b.
le Tribunal pén­al fédéral.

2 Lor­squ’il est fait ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la sec­tion 2 ou de la sec­tion 4, les sanc­tions pro­non­cées par les tribunaux milit­aires ou par le Tribunal pén­al fédéral sont con­sidérées comme ay­ant été in­f­ligées par le tribunal du can­ton com­pétent pour leur ex­écu­tion selon l’art. 212 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 197912 ou selon l’art. 241 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procé­dure pénale13. Les tribunaux milit­aires ou le Tribunal pén­al fédéral de­meurent toute­fois com­pétents pour ar­rêter les dé­cisions visées aux art. 6, al. 4, 2e phrase, 7, al. 2, 9, al. 1, dernière phrase, 10, al. 2, et 11, al. 2.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales d’autres act­es lé­gis­latifs fédéraux, en ce qui con­cerne l’in­dem­nisa­tion des can­tons pour cette ex­écu­tion.

12 RS 322.1

13 [RS 3295; RO 1971 777III ch. 4, 1974 1857an­nexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288an­nexe ch. 15 2465 an­nexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725, 2001 118ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 an­nexe ch. 2 3308, 2003 2133an­nexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685an­nexe ch. 19, 2006 1205an­nexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607an­nexe ch. I 4989 an­nexe 1 ch. 6 5463 an­nexe ch. 3, 2009 6605an­nexe ch. II 3. RO 2010 1881an­nexe 1 ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment le code de procé­dure pénale suisse du 5 oct. 2007 (RS 312.0).

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance (1) du 13 novembre 1973 re­l­at­ive au code pén­al suisse14;
2.
l’or­don­nance (2) du 6 décembre 1982 re­l­at­ive au code pén­al15;
3.
l’or­don­nance (3) du 16 décembre 1985 re­l­at­ive au code pén­al16.
Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

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