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Ordonnance
sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier
(OSMP)

du 9 octobre 2019 (Etat le 1 novembre 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 386, al. 4, du code pénal1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’oc­troi par la Con­fédéra­tion d’aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions qui mettent en œuvre des mesur­es en Suisse en vue de protéger cer­taines minor­ités contre des at­taques rel­ev­ant du ter­ror­isme ou de l’ex­trémisme vi­ol­ent au sens de l’art. 19, al. 2, let. a et e, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment2.

Art. 2 Bénéficiaires  

Les or­gan­isa­tions de droit privé ou pub­lic dont le siège se trouve en Suisse et qui sont à but non luc­rat­if peuvent béné­fi­ci­er des aides fin­an­cières.

Art. 3 Minorités  

1 On en­tend par minor­ités au sens de la présente or­don­nance les groupes de per­sonnes qui, en Suisse:

a.
sont numérique­ment in­férieurs au rest­ant de la pop­u­la­tion de la Suisse ou d’un can­ton;
b.
se sen­tent liées not­am­ment par leur mode de vie, leur cul­ture, leur re­li­gion, leurs tra­di­tions, leur langue ou leur ori­ent­a­tion sexuelle;
c.
en­tre­tiennent des li­ens solides avec la Suisse et ses valeurs, et
d.
présen­tent un be­soin de pro­tec­tion par­ticuli­er.

2 Le be­soin de pro­tec­tion par­ticuli­er est ad­mis quand une minor­ité est ex­posée à une men­ace d’at­taques rel­ev­ant du ter­ror­isme ou de l’ex­trémisme vi­ol­ent qui dé­passe la men­ace générale touchant le reste de la pop­u­la­tion.

Section 2 Mesures

Art. 4  
La Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des aides fin­an­cières pour des mesur­es ay­ant pour but d’as­surer:
a.
une pro­tec­tion ar­chi­tec­to­nique, tech­nique ou de nature or­gan­isa­tion­nelle des­tinée à prévenir les in­frac­tions;
b.
la form­a­tion des membres des minor­ités ay­ant un be­soin de pro­tec­tion par­ticuli­er dans les do­maines de la ges­tion des risques et de la préven­tion des men­aces, à l’ex­cep­tion de la form­a­tion aux armes au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3;
c.
la sens­ib­il­isa­tion des minor­ités ay­ant un be­soin de pro­tec­tion par­ticuli­er ou des tiers aux men­aces existantes et aux mesur­es prévent­ives à pren­dre pour as­surer leur sé­cur­ité;
d.
l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion ou de groupes définis sur les minor­ités ay­ant un be­soin de pro­tec­tion par­ticuli­er, et not­am­ment sur les en­jeux en matière de sé­cur­ité les con­cernant.

Section 3 Aides financières

Art. 5 Principes  

1 Les aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion sont ac­cordées sous réserve des pro­pos­i­tions et ar­rêtés an­nuels re­latifs aux crédits des or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion en matière de budget et de plan fin­an­ci­er.

2 Il n’ex­iste pas de droit à re­ce­voir des aides fin­an­cières.

3 Si les aides fin­an­cières de­mandées ex­cèdent les res­sources dispon­ibles, l’autor­ité com­pétente pour rendre la dé­cision (art. 11, al. 6) ét­ablit un or­dre de pri­or­ité sur la base de l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)4. Les critères pour ét­ab­lir l’or­dre de pri­or­ité sont:

a.
l’ur­gence de la mesure;
b.
la qual­ité de la mesure;
c.
l’ef­fi­cience de l’util­isa­tion des moy­ens al­loués.
Art. 6 Conditions matérielles  

1Une aide fin­an­cière peut être oc­troyée pour des mesur­es prévent­ives uniques ou ré­cur­rentes:

a.
qui vis­ent la dur­ab­il­ité, et
b.
qui ont un im­pact et un ef­fet mul­ti­plic­ateur aus­si larges que pos­sible ou qui peuvent ser­vir à éliminer d’autres men­aces.

2 Une aide fin­an­cière n’est oc­troyée que si une véri­fic­a­tion de la réal­isa­tion et de l’im­pact de la mesure est prévue, ad­aptée à l’ampleur de la mesure.

3 Aucune aide fin­an­cière n’est oc­troyée:

a.
si la mesure com­porte des activ­ités poli­tiques, de lob­by­ing ou de prosélyt­isme re­li­gieux;
b.
si l’or­gan­isa­tion qui dé­pose la de­mande ou qui souhaite avoir un sou­tien fin­an­ci­er pour­suit des activ­ités il­li­cites, fait l’apo­lo­gie de la vi­ol­ence ou la banal­ise de man­ière dir­ecte ou in­dir­ecte;
c.
si les mesur­es né­ces­sit­ent un en­gage­ment fin­an­ci­er à long ter­me de la Con­fédéra­tion.
Art. 7 Limite des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières de la Con­fédéra­tion oc­troyées en vertu de la présente or­don­nance et d’autres act­es de la Con­fédéra­tion couvrent au total un max­im­um de 50 % des coûts im­put­ables de chaque mesure.

2 Sont im­put­ables les coûts dir­ecte­ment liés à la pré­par­a­tion, à la réal­isa­tion et à l’évalu­ation de la mesure.

Art. 8 Calcul  

Les aides fin­an­cières sont cal­culées sur la base des élé­ments suivants:

a.
le type et l’im­port­ance de la mesure;
b.
les presta­tions fournies par les béné­fi­ci­aires des aides fin­an­cières, les con­tri­bu­tions ver­sées en vertu d’autres act­es de la Con­fédéra­tion ain­si que les presta­tions fournies par les can­tons, les autor­ités loc­ales ou les tiers.

Section 4 Procédure d’octroi des aides financières

Art. 9 Bases, forme juridique et durée de validité  

1 La procé­dure d’oc­troi des aides fin­an­cières est ré­gie par la LSu5.

2 Les aides fin­an­cières sont oc­troyées:

a.
par dé­cision au sens de l’art. 16, al. 1, LSu, ou
b.
par con­trat de droit pub­lic au sens de l’art. 16, al. 2, LSu pour les mesur­es à plus long ter­me.

3 Un con­trat est con­clu pour une durée de quatre ans au max­im­um, sous réserve du crédit dispon­ible.

4 La dé­cision ou le con­trat fixe not­am­ment:

a.
le but de l’aide fin­an­cière;
b.
le mont­ant de l’aide fin­an­cière;
c.
les éven­tuelles con­di­tions et ob­lig­a­tions liées à l’oc­troi de l’aide fin­an­cière;
d.
les rap­ports à fournir;
e.
l’as­sur­ance qual­ité.
Art. 10 Demandes  

1 Les de­mandes d’aides fin­an­cières sont dé­posées auprès de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) au plus tard le 30 juin de l’an­née précéd­ant le début de la mesure à sout­enir.

2 Les de­mandes con­tiennent:

a.
des ren­sei­gne­ments dé­taillés sur l’or­gan­isa­tion qui dé­pose la de­mande ou qui souhaite avoir un sou­tien fin­an­ci­er;
b.
une de­scrip­tion dé­taillée des cir­con­stances qui fond­ent un be­soin de pro­tec­tion par­ticuli­er;
c.
une de­scrip­tion dé­taillée de la mesure avec in­dic­a­tion de l’ob­jec­tif visé, du mode de réal­isa­tion prévu et des ef­fets at­ten­dus;
d.
des ren­sei­gne­ments sur la co­ordin­a­tion avec les mesur­es que d’autres autor­ités fédérales, les can­tons, les autor­ités loc­ales ou des tiers ont prises ou en­tend­ent pren­dre;
e.
le calendrier re­latif à la réal­isa­tion de la mesure;
f.
un de­vis dé­taillé et un plan de fin­ance­ment;
g.
des ren­sei­gne­ments sur les presta­tions fournies par les béné­fi­ci­aires des aides fin­an­cières, les con­tri­bu­tions ver­sées en vertu d’autres act­es de la Con­fédéra­tion ain­si que les presta­tions fournies par les can­tons, les autor­ités loc­ales ou les tiers.
Art. 11 Examen des demandes et décision  

1 fed­pol ré­cep­tionne les de­mandes d’aides fin­an­cières, en ac­cuse ré­cep­tion, véri­fie si elles sont com­plètes et, au be­soin, réclame les élé­ments man­quants et re­quiert des in­form­a­tions com­plé­mentaires.

2 Il ex­am­ine les de­mandes au fond.

3 Il re­quiert une ap­pré­ci­ation du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) sur l’ex­ist­ence d’un be­soin de pro­tec­tion par­ticuli­er. Le SRC con­sulte les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de sé­cur­ité com­pétentes.

4 fed­pol peut se pro­curer des in­form­a­tions sup­plé­mentaires auprès des autor­ités can­tonales ou loc­ales, ou auprès de tiers en ac­cord avec le de­mandeur.

5 Il peut in­stituer un groupe de suivi qui ap­précie les de­mandes sur la base de l’or­dre de pri­or­ité et qui émet à son in­ten­tion une re­com­manda­tion quant aux mesur­es devant être fin­ancées en pri­or­ité.

6 Il dé­cide de l’oc­troi d’aides fin­an­cières et rend la dé­cision ou con­clut le con­trat.

Art. 12 Obligation de renseigner et de rendre compte  

1 Les béné­fi­ci­aires des aides fin­an­cières sont tenus en tout temps de ren­sei­gn­er fed­pol quant à l’util­isa­tion de celles-ci et de lui don­ner ac­cès aux doc­u­ments per­tin­ents.

2 Ils doivent re­mettre à fed­pol un rap­port et un dé­compte fi­nal qui présen­tent le déroul­e­ment et le ré­sultat de la mesure soutenue fin­an­cière­ment et qui rendent compte de l’util­isa­tion, con­forme à la dé­cision ou au con­trat, de l’aide fin­an­cière.

Art. 13 Mention de l’aide financière octroyée par la Confédération  

Les béné­fi­ci­aires des aides fin­an­cières sont tenus de men­tion­ner les aides fin­an­cières oc­troyées par la Con­fédéra­tion dans leur rap­port an­nuel et dans les doc­u­ments de pro­jet pub­lics.

Section 5 Voies de droit

Art. 14  

Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Évaluation  

1 fed­pol con­trôle régulière­ment l’adéqua­tion et l’ef­fica­cité de la présente or­don­nance.

2 Il fournit régulière­ment des rap­ports sur les ré­sultats de l’évalu­ation au Con­seil fédéral.

Art. 16 Disposition transitoire  

Les de­mandes dé­posées au cours de l’an­née où la présente or­don­nance entre en vi­gueur qui ne re­spectent pas le délai fixé à l’art. 10, al. 1, peuvent aus­si être ex­am­inées et ac­ceptées.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 novembre 2019.er

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