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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052,

arrête:

Titre 1 Champ d’application et principes généraux

Chapitre 1 Champ d’application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d’application  

1 Le présent code ré­git la pour­suite et le juge­ment, par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et des can­tons, des in­frac­tions prévues par le droit fédéral.

2 Les dis­pos­i­tions de procé­dure prévues par d’autres lois fédérales sont réser­vées.

Art. 2 Administration de la justice pénale  

1 La justice pénale est ad­min­is­trée unique­ment par les autor­ités désignées par la loi.

2 Les procé­dures pénales ne peuvent être ex­écutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable  

1 Les autor­ités pénales re­spectent la dig­nité des per­sonnes im­pli­quées dans la procé­dure, à tous les st­ades de celle-ci.

2 Elles se con­for­ment not­am­ment:

a.
au prin­cipe de la bonne foi;
b.
à l’in­ter­dic­tion de l’abus de droit;
c.
à la maxime voulant qu’un traite­ment équit­able et le droit d’être en­tendu soi­ent garantis à toutes les per­sonnes touchées par la procé­dure;
d.
à l’in­ter­dic­tion d’ap­pli­quer des méthodes d’en­quête qui sont at­tentatoires à la dig­nité hu­maine.
Art. 4 Indépendance  

1 Les autor­ités pénales sont in­dépend­antes dans l’ap­plic­a­tion du droit et ne sont sou­mises qu’aux règles du droit.

2 La com­pétence de don­ner des in­struc­tions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autor­ités de pour­suite pénale est réser­vée.

Art. 5 Célérité  

1 Les autor­ités pénales en­ga­gent les procé­dures pénales sans délai et les mèn­ent à ter­me sans re­tard in­jus­ti­fié.

2 Lor­squ’un prévenu est placé en déten­tion, la procé­dure doit être con­duite en prio­rité.

Art. 6 Maxime de l’instruction  

1 Les autor­ités pénales recher­chent d’of­fice tous les faits per­tin­ents pour la qual­i­fic­a­tion de l’acte et le juge­ment du prévenu.

2 Elles in­struis­ent avec un soin égal les cir­con­stances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

Art. 7 Caractère impératif de la poursuite  

1 Les autor­ités pénales sont tenues, dans les lim­ites de leurs com­pétences, d’ouv­rir et de con­duire une procé­dure lor­squ’elles ont con­nais­sance d’in­frac­tions ou d’in­dices per­met­tant de présumer l’ex­ist­ence d’in­frac­tions.

2 Les can­tons peuvent pré­voir:

a.
d’ex­clure ou de lim­iter la re­sponsab­il­ité pénale des membres de leurs autor­ités lé­gis­lat­ives et ju­di­ci­aires ain­si que de leur gouverne­ment pour des pro­pos tenus devant le Par­le­ment can­ton­al;
b.
de sub­or­don­ner à l’autor­isa­tion d’une autor­ité non ju­di­ci­aire l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre des membres de leurs autor­ités ex­éc­ut­ives ou ju­di­ci­aires, pour des crimes ou des dél­its com­mis dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.
Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale  

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ren­on­cent à toute pour­suite pénale lor­sque le droit fédéral le pré­voit, not­am­ment lor­sque les con­di­tions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pén­al (CP)3 sont re­m­plies.

2 Ils ren­on­cent en outre à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que:

a.
l’in­frac­tion n’est pas de nature à in­flu­er sens­ible­ment sur la fix­a­tion de la peine ou de la mesure en­cour­ue par le prévenu en rais­on des autres in­frac­tions mises à sa charge;
b.
la peine qui dev­rait être pro­non­cée en com­plé­ment d’une peine en­trée en force serait vraisemblable­ment in­sig­ni­fi­ante;
c.
sur la peine en­cour­ue pour l’in­frac­tion pour­suivie, une peine de durée équi­val­ente pro­non­cée à l’étranger dev­rait être im­putée.

3 Le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent ren­on­cer à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que l’in­frac­tion fait déjà l’ob­jet d’une pour­suite de la part d’une autor­ité étrangère ou que la pour­suite est déléguée à une telle autor­ité.

4 Dans ces cas, ils rendent une or­don­nance de non-en­trée en matière ou de classe­ment.

Art. 9 Maxime d’accusation  

1 Une in­frac­tion ne peut faire l’ob­jet d’un juge­ment que si le min­istère pub­lic a dé­posé auprès du tribunal com­pétent un acte d’ac­cus­a­tion di­rigé contre une per­sonne déter­minée sur la base de faits pré­cisé­ment décrits.

2 Sont réser­vées la procé­dure de l’or­don­nance pénale et la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves  

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’est pas con­dam­née par un juge­ment en­tré en force.

2 Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves re­cueil­lies selon l’in­time con­vic­tion qu’il re­tire de l’en­semble de la procé­dure.

3 Lor­sque sub­sist­ent des doutes in­sur­mont­ables quant aux élé­ments fac­tuels jus­ti­fi­ant une con­dam­na­tion, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus fa­vor­able au prévenu.

Art. 11 Interdiction de la double poursuite  

1 Aucune per­sonne con­dam­née ou ac­quit­tée en Suisse par un juge­ment en­tré en force ne peut être pour­suivie une nou­velle fois pour la même in­frac­tion.

2 La re­prise de la procé­dure close par une or­don­nance de classe­ment ou de non-en­trée en matière et la ré­vi­sion de la procé­dure sont réser­vées.

Titre 2 Autorités pénales

Chapitre 1 Attributions

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Autorités de poursuite pénale  

Sont des autor­ités de pour­suite pénale:

a.
la po­lice;
b.
le min­istère pub­lic;
c.
les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions.
Art. 13 Tribunaux  

Ont des at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires dans le cadre de la procé­dure pénale:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte;
b.
le tribunal de première in­stance;
c.
l’autor­ité de re­cours;
d.
la jur­idic­tion d’ap­pel.
Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent leurs autor­ités pénales et en ar­rêtent la dé­nom­in­a­tion.

2 Ils fix­ent les mod­al­ités d’élec­tion des membres des autor­ités pénales, ain­si que la com­pos­i­tion, l’or­gan­isa­tion et les at­tri­bu­tions de ces autor­ités, à moins que ces ques­tions soi­ent réglées ex­haust­ive­ment par le présent code ou d’autres lois fédérales.

3 Ils peuvent in­stituer un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général.

4 Ex­cep­tion faite de l’autor­ité de re­cours et de la jur­idic­tion d’ap­pel, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent in­staurer plusieurs autor­ités pénales de même type; ils en défin­is­sent les com­pétences à rais­on du lieu et de la matière.

5 Ils règlent la sur­veil­lance de leurs autor­ités pénales.

Section 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 15 Police  

1 En matière de pour­suite pénale, les activ­ités de la po­lice, qu’elle soit fédérale, can­tonale ou com­mun­ale, sont ré­gies par le présent code.

2 La po­lice en­quête sur des in­frac­tions de sa propre ini­ti­at­ive, sur dénon­ci­ation de par­ticuli­ers ou d’autor­ités ain­si que sur man­dat du min­istère pub­lic; dans ce cadre, elle est sou­mise à la sur­veil­lance et aux in­struc­tions du min­istère pub­lic.

3 Lor­squ’une af­faire pénale est pendante devant un tribunal, ce­lui-ci peut don­ner des in­struc­tions et des man­dats à la po­lice.

Art. 16 Ministère public  

1 Le min­istère pub­lic est re­spons­able de l’ex­er­cice uni­forme de l’ac­tion pub­lique.

2 Il lui in­combe de con­duire la procé­dure prélim­in­aire, de pour­suivre les in­frac­tions dans le cadre de l’in­struc­tion et, le cas échéant de dress­er l’acte d’ac­cus­a­tion et de sout­enir l’ac­cus­a­tion.

Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent déléguer la pour­suite et le juge­ment de con­tra­ven­tions à des autor­ités ad­min­is­trat­ives.

2 Les con­tra­ven­tions com­mises en rap­port avec des crimes ou des dél­its sont pour­suivies et jugées en même temps que ceux-ci par le min­istère pub­lic et les tribunaux.

Section 3 Tribunaux

Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte  

1 Le tribunal des mesur­es de con­trainte or­donne la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, or­donne ou autor­ise d’autres mesur­es de con­trainte.

2 Les membres du tribunal des mesur­es de con­trainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même af­faire.

Art. 19 Tribunal de première instance  

1 Le tribunal de première in­stance statue en première in­stance sur toutes les in­frac­tions qui ne relèvent pas de la com­pétence d’autres autor­ités.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir un juge unique qui statue en première in­stance sur:

a.
les con­tra­ven­tions;
b.
les crimes et les dél­its, à l’ex­cep­tion de ceux pour lesquels le min­istère pub­lic re­quiert une peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, un in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP4, un traite­ment au sens de l’art. 59, al. 3, CP, ou une priva­tion de liber­té de plus de deux ans lors de la ré­voca­tion d’un sursis.
Art. 20 Autorité de recours  

1 L’autor­ité de re­cours statue sur les re­cours di­rigés contre les act­es de procé­dure et contre les dé­cisions non sujettes à ap­pel ren­dues par:

a.
les tribunaux de première in­stance;
b.
la po­lice, le min­istère pub­lic et les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions;
c.
le tribunal des mesur­es de con­trainte dans les cas prévus par le présent code.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­fi­er les at­tri­bu­tions de l’autor­ité de re­cours à la jur­idic­tion d’ap­pel.

Art. 21 Juridiction d’appel  

1 La jur­idic­tion d’ap­pel statue sur:

a.
les ap­pels formés contre les juge­ments ren­dus par les tribunaux de première in­stance;
b.
les de­mandes de ré­vi­sion.

2 Les membres de l’autor­ité de re­cours ne peuvent pas statuer dans la même af­faire comme membres de la jur­idic­tion d’ap­pel.

3 Les membres de la jur­idic­tion d’ap­pel ne peuvent pas statuer en ré­vi­sion dans la même af­faire.

Chapitre 2 Compétence matérielle

Section 1 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons

Art. 22 Juridiction cantonale  

Les autor­ités pénales can­tonales sont com­pétentes pour la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions prévues par le droit fédéral, sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 23 Juridiction fédérale en général  

1 Les in­frac­tions suivantes au CP5 sont sou­mises à la jur­idic­tion fédérale:6

a.7
les in­frac­tions visées aux titres 1 et 4 ain­si qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été com­mises contre des per­sonnes jouis­sant d’une pro­tec­tion spé­ciale en vertu du droit in­ter­na­tion­al, contre les ma­gis­trats de la Con­fédéra­tion, contre les membres de l’As­semblée fédérale, contre le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou contre les pro­cureurs généraux sup­pléants de la Con­fédéra­tion;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu’elles con­cernent les lo­c­aux, archives et doc­u­ments des mis­sions dip­lo­matiques et postes con­su­laires;
c.
la prise d’ot­age (art. 185) des­tinée à con­traindre des autor­ités fédérales ou étrangères;
d.
les crimes et dél­its visés aux art. 224 à 226ter;
e.8
les crimes et dél­its visés au titre 10 et con­cernant les mon­naies, le papi­er-mon­naie ou les bil­lets de banque, ain­si que les timbres of­fi­ciels de valeur ou les autres marques of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion et les poids et mesur­es, à l’ex­clu­sion de la vign­ette per­met­tant d’em­prunter les routes na­tionales de première ou de deux­ième classe;
f.
les crimes et dél­its visés au titre 11, en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, à l’ex­cep­tion des titres de trans­port et des jus­ti­fic­atifs de paie­ments postaux;
g.9
les in­frac­tions visées aux titres 12biset 12ter et à l’art. 264k;
h.
les in­frac­tions visées à l’art. 260bis ain­si qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été com­mises contre la Con­fédéra­tion, les autor­ités fédérales, contre la volonté pop­u­laire dans les élec­tions, les vota­tions, les de­mandes de référen­dum ou les ini­ti­at­ives fédérales, ou contre l’autor­ité ou la justice fédérale;
i.
les crimes et dél­its visés au titre 16;
j.
les in­frac­tions visées aux titres 18 et 19 com­mises par un membre des auto­rités fédérales ou par un em­ployé de la Con­fédéra­tion ou les in­frac­tions com­mises contre la Con­fédéra­tion;
k.
les con­tra­ven­tions visées aux art. 329 à 331;
l.
les crimes et les dél­its poli­tiques qui sont la cause ou la con­séquence de troubles ay­ant causé une in­ter­ven­tion fédérale armée.

2 Les dis­pos­i­tions des lois fédérales spé­ciales qui con­cernent la com­pétence du Tribunal pén­al fédéral sont réser­vées.

5 RS 311.0

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L de l’Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique 10  

1 Les in­frac­tions visées aux art. 260ter, 260quin­quies, 260­sex­ies, 305bis, 305ter et 322ter à 322­sep­ties CP11 ain­si que les crimes qui sont le fait d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste au sens de l’art. 260ter CP sont égale­ment sou­mis à la jur­idic­tion fédérale lor­sque les act­es pun­iss­ables ont été com­mis:12

a.
pour une part pré­pondérante à l’étranger;
b.
dans plusieurs can­tons sans qu’il y ait de pré­dom­in­ance évidente dans l’un d’entre eux.

2 Lor­squ’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une in­struc­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
la com­mis­sion du crime ré­pond aux critères énon­cés à l’al. 1, let. a ou b;
b.
aucune autor­ité can­tonale de pour­suite pénale n’est sais­ie de l’af­faire ou l’autor­ité can­tonale de pour­suite pénale com­pétente a sol­li­cité la re­prise de la procé­dure par le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

3 L’ouver­ture d’une in­struc­tion au sens de l’al. 2 fonde la com­pétence fédérale.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

11 RS 311.0

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 25 Délégation de compétences aux cantons  

1 Le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut déléguer aux autor­ités can­tonales l’in­struc­tion et le juge­ment, ex­cep­tion­nelle­ment le seul juge­ment, des af­faires de droit pén­al qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu de l’art. 23, à l’ex­cep­tion des af­faires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.

2 Dans les cas simples, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut aus­si déléguer aux autor­ités can­tonales l’in­struc­tion et le juge­ment d’af­faires pénales qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu de l’art. 24.

Art. 26 Compétence multiple  

1 Lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise dans plusieurs can­tons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les par­ti­cipants ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle dans des can­tons différents, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion désigne le can­ton qui in­stru­it et juge l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’une af­faire de droit pén­al relève à la fois de la jur­idic­tion fédérale et de la jur­idic­tion can­tonale, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures auprès des autor­ités fédérales ou des autor­ités can­tonales.

3 La com­pétence jur­idic­tion­nelle ét­ablie selon l’al. 2 sub­siste même si la partie de la procé­dure qui a fondé cette com­pétence est classée.

4 Lor­sque la délég­a­tion de l’in­struc­tion et du juge­ment d’une af­faire pénale au sens du présent chapitre entre en con­sidéra­tion, les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons se com­mu­niquent le dossier pour en pren­dre con­nais­sance; une fois que la délég­a­tion a été dé­cidée, ils com­mu­niquent le dossier à l’autor­ité char­gée d’in­stru­ire et de juger l’in­frac­tion.

Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations  

1 Lor­squ’il y a péril en la de­meure et pour autant que les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion ne soi­ent pas en­core in­terv­en­ues, les autor­ités can­tonales peuvent men­er les en­quêtes de po­lice et l’in­struc­tion dans les cas rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale, à con­di­tion qu’elles en aient eu la com­pétence à rais­on du lieu con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant le for. Elles en in­for­ment sans délai le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion auquel le cas doit être déféré ou sou­mis pour dé­cision, selon les art. 25 ou 26, dans les meil­leurs délais.

2 En cas d’in­frac­tions qui ont été com­mises, en tout ou partie, dans plusieurs can­tons ou à l’étranger et pour lesquelles la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton n’est pas en­core déter­minée, les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion peuvent procéder aux premières in­vest­ig­a­tions.

Art. 28 Conflits  

Le Tribunal pén­al fédéral règle les con­flits de com­pétences entre le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et les autor­ités pénales des can­tons.

Section 2 Compétence en cas de concours d’infractions

Art. 29 Principe de l’unité de la procédure  

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­jointe­ment dans les cas suivants:

a.
un prévenu a com­mis plusieurs in­frac­tions;
b.
il y a plusieurs coauteurs ou par­ti­cip­a­tion.

2 Lor­sque des in­frac­tions relèvent en partie de la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou ont été com­mises dans des can­tons différents et par plusieurs per­sonnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art. 30 Exceptions  

Si des rais­ons ob­ject­ives le jus­ti­fi­ent, le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent or­don­ner la jonc­tion ou la dis­jonc­tion de procé­dures pénales.

Chapitre 3 For

Section 1 Principes

Art. 31 For du lieu de commission  

1 L’autor­ité du lieu où l’acte a été com­mis est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment de l’in­frac­tion. Si le lieu où le ré­sultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autor­ité com­pétente est celle de ce lieu.

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise ou si son ré­sultat s’est produit en différents lieux, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

3 Si un prévenu a com­mis plusieurs crimes, dél­its ou con­tra­ven­tions dans le même lieu, les procé­dures sont jointes.

Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission  

1 Si l’in­frac­tion a été com­mise à l’étranger ou s’il n’est pas pos­sible de déter­miner en quel lieu elle a été com­mise, l’autor­ité du lieu où le prévenu a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment.

2 Si le prévenu n’a ni dom­i­cile ni résid­ence habituelle en Suisse, l’autor­ité com­pétente est celle de son lieu d’ori­gine; s’il n’a pas de lieu d’ori­gine, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où il a été ap­préhendé.

3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du can­ton qui a de­mandé l’ex­tra­di­tion.

Section 2 Fors spéciaux

Art. 33 For en cas d’implication de plusieurs personnes  

1 Les par­ti­cipants à une in­frac­tion sont pour­suivis et jugés par l’autor­ité qui pour­suit et juge l’auteur.

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise par plusieurs coauteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

Art. 34 For en cas d’infractions commises en des lieux différents  

1 Lor­sque le prévenu a com­mis plusieurs in­frac­tions en des lieux différents, l’autor­ité du lieu où a été com­mise l’in­frac­tion punie de la peine la plus grave est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment de toutes les in­frac­tions. Si plusieurs in­frac­tions sont punies de la même peine, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

2 Lor­squ’au mo­ment de la procé­dure vis­ant à déter­miner le for selon les art. 39 à 42, un acte d’ac­cus­a­tion pour une des in­frac­tions con­cernées a déjà été dressé dans un can­ton, les procé­dures sont con­duites sé­paré­ment.

3 Lor­squ’une per­sonne a été con­dam­née par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a pro­non­cé la peine la plus grave fixe, à la re­quête de la per­sonne con­dam­née, une peine d’en­semble.

Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias  

1 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise de mé­di­as a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions au sens de l’art. 28 CP13 com­mises en Suisse.

2 Si l’auteur est con­nu et qu’il est dom­i­cilié ou réside habituelle­ment en Suisse, l’autor­ité du lieu où il a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est égale­ment com­pétente. Dans ce cas, l’in­frac­tion est pour­suivie au lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris. En cas d’in­frac­tion pour­suivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

3 Si le for ne peut pas être déter­miné con­formé­ment aux al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où le produit a été dif­fusé. Si la dif­fu­sion a eu lieu en plusieurs en­droits, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise  

1 L’autor­ité du lieu où le débiteur a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions visées aux art. 163 à 171bis CP14.

2 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions com­mises au sein d’une en­tre­prise au sens de l’art. 102 CP. Elle est égale­ment com­pétente lor­sque la même procé­dure pour le même état de fait est aus­si di­rigée contre une per­sonne agis­sant au nom de l’en­tre­prise.

3 Lor­sque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déter­miné selon les art. 31 à 35.

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale  

1 Les con­fis­ca­tions in­dépend­antes d’une procé­dure pénale (art. 376 à 378) sont ex­écutées au lieu où se trouvent les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer.

2 Lor­sque des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer se trouvent dans plusieurs can­tons et qu’ils ont un rap­port avec la même in­frac­tion ou avec les mêmes auteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où la première procé­dure de con­fis­ca­tion a été ouverte.

Art. 38 Fixation d’un autre for  

1 Les min­istères pub­lics peuvent con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37, lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

2 Afin de garantir les droits de procé­dure d’une partie et après que la mise en ac­cus­a­tion a eu lieu, l’autor­ité de re­cours du can­ton peut, à la de­mande de cette partie ou d’of­fice, déléguer le juge­ment à un autre tribunal de première in­stance com­pétent du can­ton, en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les fors.

Section 3 Procédure visant à déterminer le for

Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for  

1 Les autor­ités pénales véri­fi­ent d’of­fice si elles sont com­pétentes et, le cas échéant, trans­mettent l’af­faire à l’autor­ité com­pétente.

2 Lor­sque plusieurs autor­ités parais­sent com­pétentes à rais­on du lieu, les min­istères pub­lics con­cernés se com­mu­niquent sans délai les élé­ments es­sen­tiels de l’af­faire et s’en­tend­ent aus­si vite que pos­sible sur le for.

Art. 40 Conflits de fors  

1 Les con­flits de fors entre autor­ités pénales d’un même can­ton sont tranchés défin­it­ive­ment par le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général, ou, s’ils n’ont pas été in­stitués, par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.

2 Lor­sque les autor­ités de pour­suite pénale de différents can­tons ne peuvent s’en­tendre sur le for, le min­istère pub­lic du can­ton saisi en premi­er de la cause sou­met la ques­tion sans re­tard, et, en tout cas, av­ant la mise en ac­cus­a­tion, au Tribunal pén­al fédéral, qui tranche.

3 L’autor­ité com­pétente en matière de for peut con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37 lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

Art. 41 Contestation du for par les parties  

1 Lor­squ’une partie en­tend con­test­er la com­pétence de l’autor­ité en charge de la procé­dure pénale, elle doit im­mé­di­ate­ment de­mander à cette dernière de trans­mettre l’af­faire à l’autor­ité pénale com­pétente.

2 Les parties peuvent at­taquer dans les dix jours, et con­formé­ment à l’art. 40, devant l’autor­ité com­pétente, l’at­tri­bu­tion du for dé­cidée par les min­istères pub­lics con­cernés (art. 39, al. 2). Lor­sque les min­istères pub­lics se sont en­ten­dus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la de­mande au sens de l’al. 1 a été re­jetée peut at­taquer la dé­cision.

Art. 42 Dispositions communes  

1 L’autor­ité pénale qui a été sais­ie en premi­er de la cause, jusqu’à ce que le for soit défin­it­ive­ment fixé, prend les mesur­es qui ne peuvent être différées. Au be­soin, l’autor­ité com­pétente en matière de for désigne l’autor­ité qui sera pro­vis­oire­ment char­gée de l’af­faire.

2 Les per­sonnes ar­rêtées ne sont déférées aux autor­ités d’autres can­tons qu’au mo­ment où la com­pétence a été défin­it­ive­ment fixée.

3 Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modi­fié que pour de nou­veaux justes mo­tifs et av­ant la mise en ac­cus­a­tion.

Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Champ d’application et définition  

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent à l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale que s’ac­cordent les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons, en faveur des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Elles s’ap­pli­quent égale­ment à la po­lice dans la mesure où son activ­ité est sou­mise aux in­struc­tions des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux.

3 L’en­traide ju­di­ci­aire dir­ecte en matière pénale entre les autor­ités de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de po­lice des différents can­tons est pos­sible pour autant qu’elle n’ait pas pour ob­jet des mesur­es de con­trainte dont le pro­non­cé est réser­vé au min­istère pub­lic ou au tribunal.

4 Par en­traide ju­di­ci­aire on en­tend toute mesure re­quise par une autor­ité en vertu de la com­pétence qu’elle ex­erce dans le cadre d’une procé­dure pénale pendante.

Art. 44 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire 15  

Les autor­ités fédérales et can­tonales sont tenues de s’ac­cord­er l’en­traide ju­di­ci­aire lor­squ’il s’agit de pour­suivre et de juger des in­frac­tions prévues par le droit fédéral, en ap­plic­a­tion du présent code.

15 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 10 nov. 2014, pub­lié le 25 nov. 2014 (RO 20144071).

Art. 45 Soutien  

1 Dans la mesure du pos­sible, les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et des autres can­tons les lo­c­aux né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle et à l’in­car­céra­tion des per­sonnes en déten­tion pro­vis­oire.

2 Les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité de l’activ­ité of­fi­ci­elle des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion, à la de­mande de celles-ci.

Art. 46 Communication directe  

1 Les autor­ités com­mu­niquent dir­ecte­ment entre elles16.

2 Les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire peuvent être rédigées dans la langue de l’auto­rité re­quérante ou dans celle de l’autor­ité re­quise.

3 Si l’autor­ité re­quérante ne sait pas quelle est l’autor­ité com­pétente, elle ad­resse la de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire à la plus haute in­stance du min­istère pub­lic du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion. Ce­lui-ci la trans­met à l’autor­ité com­pétente.

16 L’autor­ité ju­di­ci­aire suisse ter­rit­oriale­ment com­pétente en matière de com­mis­sions rog­atoires se trouve en ligne à l’ad­resse suivante: www.elorge.ad­min.ch.

Art. 47 Frais  

1 L’en­traide ju­di­ci­aire est gra­tu­ite.

2 La Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons les frais en­gendrés par le sou­tien ac­cordé en vertu de l’art. 45.

3 Les frais en­cour­us sont an­non­cés au can­ton re­quérant ou à la Con­fédéra­tion afin qu’ils puis­sent être mis à la charge des parties con­dam­nées au paiement des frais.

4 Le can­ton re­quérant ou la Con­fédéra­tion verse aux ay­ants droit les in­dem­nités dues au titre des mesur­es d’en­traide ju­di­ci­aire.

Art. 48 Conflits  

1 Les con­flits en matière d’en­traide ju­di­ci­aire entre les autor­ités du même can­ton sont tranchés défin­it­ive­ment par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.

2 Les con­flits entre les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de différents can­tons sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral.

Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton

Art. 49 Principes  

1 Les min­istères pub­lics et les tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent de­mander l’ex­écu­tion d’act­es de procé­dure aux autor­ités pénales d’autres can­tons ou de la Con­fédéra­tion. L’autor­ité re­quise n’ex­am­ine pas l’ad­miss­ib­il­ité ni la pro­por­tion­nal­ité des act­es de procé­dure de­mandés.

2 Les autor­ités du can­ton re­quérant ou de la Con­fédéra­tion sont com­pétentes pour traiter les re­cours contre les mesur­es d’en­traide ju­di­ci­aire. Seule l’ex­écu­tion de la mesure d’en­traide ju­di­ci­aire peut être at­taquée devant les autor­ités du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion.

Art. 50 Demande d’exécution des mesures de contrainte  

1 Les ar­resta­tions de­mandées par l’autor­ité re­quérante font l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er écrit (art. 208).

2 Dans la mesure du pos­sible, l’autor­ité re­quise amène les per­sonnes ar­rêtées devant l’autor­ité com­pétente dans les 24 heures.

3 Les de­mandes re­l­at­ives à d’autres mesur­es de con­trainte sont briève­ment motivées. Dans les cas ur­gents, la mo­tiv­a­tion peut être fournie après coup.

Art. 51 Participation aux actes de procédure  

1 Les parties, leurs con­seils jur­idiques et l’autor­ité re­quérante peuvent par­ti­ciper aux act­es de procé­dure re­quis, pour autant que le présent code le pré­voie.

2 Si une par­ti­cip­a­tion est pos­sible, l’autor­ité re­quise in­forme l’autor­ité re­quérante, les parties et leurs con­seils jur­idiques de l’heure et du lieu d’ex­écu­tion de l’acte de procé­dure.

Section 3 Actes de procédure dans un autre canton

Art. 52 Principes  

1 Les min­istères pub­lics, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux des can­tons et de la Con­fédéra­tion sont ha­bil­ités à or­don­ner et à ac­com­plir dir­ecte­ment dans un autre can­ton tous les act­es de procé­dure au sens du présent code.

2 Le min­istère pub­lic du can­ton où l’acte de procé­dure doit être ac­com­pli est in­formé au préal­able. Dans les cas ur­gents, il peut être in­formé ultérieure­ment. Aucune in­form­a­tion n’est né­ces­saire pour les de­mandes de ren­sei­gne­ments et de pro­duc­tion de pièces.

3 Les frais en­gendrés par les act­es de procé­dure et les in­dem­nités qui en dé­cou­lent sont sup­portés par le can­ton ex­écutant ou par la Con­fédéra­tion, qui peuvent les mettre à la charge des parties, con­formé­ment aux art. 426 et 427.

Art. 53 Recours à la police  

Si l’autor­ité re­quérante a be­soin du sou­tien de la po­lice pour ac­com­plir un acte de procé­dure, elle ad­resse une de­mande au min­istère pub­lic du can­ton re­quis; ce­lui-ci dé­cerne les man­dats né­ces­saires à la po­lice du lieu.

Chapitre 5 Entraide judiciaire internationale

Art. 54 Applicabilité du présent code  

Le présent code ne règle l’oc­troi de l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale et la procé­dure d’en­traide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des ac­cords in­ter­na­tionaux ne con­tiennent pas de dis­pos­i­tion en la matière.

Art. 55 Compétence  

1 Lor­squ’un can­ton est saisi d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale, le min­istère pub­lic du can­ton con­cerné est com­pétent.

2 Les tribunaux peuvent for­muler des de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire pendant les débats.

3 Les at­tri­bu­tions des autor­ités d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont réser­vées.

4 Lor­sque le droit fédéral con­fère des tâches d’en­traide ju­di­ci­aire à une autor­ité ju­di­ci­aire, l’autor­ité de re­cours est com­pétente.

5 Les dis­pos­i­tions sur l’en­traide ju­di­ci­aire na­tionale sont ap­plic­ables aux cas dans lesquels le can­ton en charge de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire étrangère ac­com­plit des act­es de procé­dure dans d’autres can­tons.

6 Les can­tons règlent les mod­al­ités de la procé­dure.

Chapitre 6 Récusation

Art. 56 Motifs de récusation  

Toute per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale est tenue de se ré­cuser:

a.
lor­squ’elle a un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.
lor­squ’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en par­ticuli­er comme membre d’une autor­ité, con­seil jur­idique d’une partie, ex­pert ou té­moin;
c.
lor­squ’elle est mar­iée, vit sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son con­seil jur­idique ou avec une per­sonne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autor­ité in­férieure;
d.
lor­squ’elle est par­ente ou al­liée avec une partie, en ligne dir­ecte ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
e.
lor­squ’elle est par­ente ou al­liée en ligne dir­ecte ou jusqu’au deux­ième de­gré en ligne col­latérale avec le con­seil jur­idique d’une partie ou d’une per­sonne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autor­ité in­férieure;
f.
lor­sque d’autres mo­tifs, not­am­ment un rap­port d’amitié étroit ou d’in­im­itié avec une partie ou son con­seil jur­idique, sont de nature à la rendre sus­pecte de préven­tion.
Art. 57 Déclaration obligatoire  

Lor­squ’une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale a un mo­tif de se ré­cuser, elle doit le déclarer en temps utile à la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 58 Récusation demandée par une partie  

1 Lor­squ’une partie en­tend de­mander la ré­cus­a­tion d’une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale, elle doit présenter sans délai à la dir­ec­tion de la procé­dure une de­mande en ce sens, dès qu’elle a con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion; les faits sur lesquels elle fonde sa de­mande doivent être ren­dus plaus­ibles.

2 La per­sonne con­cernée prend po­s­i­tion sur la de­mande.

Art. 59 Décision  

1 Lor­squ’un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 56, let. a ou f, est in­voqué ou qu’une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale s’op­pose à la de­mande de ré­cus­a­tion d’une partie qui se fonde sur l’un des mo­tifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le lit­ige est tranché sans ad­min­is­tra­tion sup­plé­mentaire de preuves et défin­it­ive­ment:

a.
par le min­istère pub­lic, lor­sque la po­lice est con­cernée;
b.
par l’autor­ité de re­cours, lor­sque le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux de première in­stance sont con­cernés;
c.
par la jur­idic­tion d’ap­pel, lor­sque l’autor­ité de re­cours et des membres de la jur­idic­tion d’ap­pel sont con­cernés;
d.17
par le Tribunal pén­al fédéral lor­sque l’en­semble de la jur­idic­tion d’ap­pel d’un can­ton est con­cerné.

2 La dé­cision est ren­due par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la dé­cision n’a pas été ren­due, la per­sonne con­cernée con­tin­ue à ex­er­cer sa fonc­tion.

4 Si la de­mande est ad­mise, les frais de procé­dure sont mis à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton. Si elle est re­jetée ou qu’elle est mani­festement tar­dive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du re­quérant.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation  

1 Les act­es de procé­dure auxquels a par­ti­cipé une per­sonne tenue de se ré­cuser sont an­nulés et répétés si une partie le de­mande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu con­nais­sance du mo­tif de la ré­cus­a­tion.

2 Les mesur­es pro­batoires non ren­ou­velables peuvent être prises en con­sidéra­tion par l’autor­ité pénale.

3 Si un mo­tif de ré­cus­a­tion n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure, les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion sont ap­plic­ables.

Chapitre 7 Direction de la procédure

Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure  

L’autor­ité in­vest­ie de la dir­ec­tion de la procé­dure (dir­ec­tion de la procé­dure) est:

a.
le min­istère pub­lic, jusqu’à la dé­cision de classe­ment ou la mise en ac­cus­a­tion;
b.
l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, s’agis­sant d’une procé­dure de ré­pres­sion des con­tra­ven­tions;
c.
le présid­ent du tribunal, s’agis­sant d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al;
d.
le juge, s’agis­sant d’une procé­dure devant un juge unique.
Art. 62 Tâches générales  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne les mesur­es né­ces­saires au bon déroul­e­ment et à la légal­ité de la procé­dure.

2 Dans le cadre d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure ex­erce toutes les at­tri­bu­tions qui ne sont pas réser­vées au tribunal lui-même.

Art. 63 Police de l’audience  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure veille à la sé­cur­ité, à la sérén­ité et au bon or­dre des débats.

2 Elle peut ad­ress­er un aver­tisse­ment aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure ou en­freignent les règles de la bi­enséance. En cas de ré­cidive, elle peut les priver de pa­role, les ex­pulser de la salle d’audi­ence et, si né­ces­saire, les re­mettre entre les mains de la po­lice jusqu’à la fin de l’audi­ence. Elle peut faire évacu­er la salle d’audi­ence.

3 Elle peut re­quérir l’aide de la po­lice com­pétente au lieu où l’acte de procé­dure est ex­écuté.

4 Si une partie est ex­clue de l’audi­ence, la procé­dure se pour­suit mal­gré tout.

Art. 64 Mesures disciplinaires  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut in­f­li­ger une amende d’or­dre de 1000 francs au plus aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure, qui en­freignent les règles de la bi­enséance ou qui n’ob­tem­pèrent pas à ses in­jonc­tions.

2 Les amendes d’or­dre in­f­ligées par le min­istère pub­lic et les tribunaux de première in­stance peuvent être at­taquées devant l’autor­ité de re­cours dans les dix jours. Celle‑ci statue défin­it­ive­ment.

Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux  

1 Les or­don­nances ren­dues par les tribunaux ne peuvent être at­taquées qu’avec la dé­cision fi­nale.

2 Les or­don­nances ren­dues av­ant les débats par le présid­ent d’un tribunal collé­gi­al peuvent être modi­fiées ou an­nulées d’of­fice ou sur de­mande par le tribunal.

Chapitre 8 Règles générales de procédure

Section 1 Oralité; langue

Art. 66 Oralité  

La procé­dure devant les autor­ités pénales est or­ale, à moins que le présent code ne pré­voie la forme écrite.

Art. 67 Langue de la procédure  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent les langues dans lesquelles leurs autor­ités pénales con­duis­ent les procé­dures.

2 Les autor­ités pénales can­tonales ac­com­p­lis­sent tous les act­es de procé­dure dans ces langues; la dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser des dérog­a­tions.

Art. 68 Traductions  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure fait ap­pel à un tra­duc­teur ou un in­ter­prète lor­squ’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure ne com­prend pas la langue de la procé­dure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suf­f­is­am­ment bi­en dans cette langue. Pour les af­faires simples ou ur­gentes, il peut être ren­on­cé à une telle mesure, pour autant que la per­sonne con­cernée y con­sente et que la dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal maîtris­ent suf­f­is­am­ment bi­en la langue de cette per­sonne.

2 Le con­tenu es­sen­tiel des act­es de procé­dure les plus im­port­ants est porté à la con­nais­sance du prévenu or­ale­ment ou par écrit dans une langue qu’il com­prend, même si ce­lui-ci est as­sisté d’un défen­seur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la tra­duc­tion in­té­grale de tous les act­es de procé­dure et des pièces du dossier.

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si né­ces­saire, traduites par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elles sont con­signées au procès-verbal.

4 L’in­ter­rog­atoire d’une vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle doit être traduit par une per­sonne du même sexe que la vic­time si celle-ci le re­quiert et que la procé­dure n’en est pas in­dû­ment re­tardée.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­perts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux tra­duc­teurs et aux in­ter­prètes.

Section 2 Publicité

Art. 69 Principes  

1 Les débats devant le tribunal de première in­stance et la jur­idic­tion d’ap­pel de même que la no­ti­fic­a­tion or­ale des juge­ments et des dé­cisions de ces tribunaux sont pub­lics, à l’ex­cep­tion des délibéra­tions.

2 Lor­sque, dans ces cas, les parties ont ren­on­cé à un pro­non­cé en audi­ence pub­lique ou qu’une or­don­nance pénale a été ren­due, les per­sonnes in­téressées peuvent con­sul­ter les juge­ments et les or­don­nances pénales.

3 Ne sont pas pub­lics:

a.
la procé­dure prélim­in­aire, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales au pub­lic étant réser­vées;
b.
la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte;
c.
la procé­dure devant l’autor­ité de re­cours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la jur­idic­tion d’ap­pel;
d.
la procé­dure de l’or­don­nance pénale.

4 Les débats pub­lics sont ac­cess­ibles à tous, les per­sonnes de moins de seize ans devant toute­fois avoir l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure pour y as­sister.

Art. 70 Restriction de la publicité de l’audience et huis clos  

1 Le tribunal peut re­streindre parti­elle­ment la pub­li­cité de l’audi­ence ou or­don­ner le huis clos:

a.
si la sé­cur­ité pub­lique et l’or­dre pub­lic ou les in­térêts dignes de pro­tec­tion d’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure, not­am­ment ceux de la vic­time, l’ex­i­gent;
b.
en cas de forte af­flu­ence.

2 En cas de huis clos, le prévenu, la vic­time et la partie plaignante peuvent être ac­com­pag­nés de trois per­sonnes de con­fi­ance au max­im­um.

3 Le tribunal peut, à cer­taines con­di­tions, autor­iser les chro­niqueurs ju­di­ci­aires et d’autres per­sonnes jus­ti­fi­ant d’un in­térêt lé­git­ime à as­sister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

4 Lor­sque le huis clos a été or­don­né, le tribunal no­ti­fie le juge­ment en audi­ence pub­lique ou, au be­soin, in­forme le pub­lic de l’is­sue de la procé­dure sous une autre forme ap­pro­priée.

Art. 71 Enregistrements audio et vidéo  

1 Les en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo dans le bâ­ti­ment du tribunal de même que les en­re­gis­tre­ments d’act­es de procé­dure à l’ex­térieur du bâ­ti­ment ne sont pas autor­isés.

2 Les per­sonnes qui contre­vi­ennent à l’al. 1 sont pass­ibles d’une amende d’or­dre selon l’art. 64, al. 1. Les en­re­gis­tre­ments non autor­isés peuvent être con­fisqués.

Art. 72 Chronique judiciaire  

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent édicter des règles sur l’ad­mis­sion des chro­niqueurs ju­di­ci­aires ain­si que sur leurs droits et leurs devoirs.

Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

Art. 73 Obligation de garder le secret  

1 Les membres des autor­ités pénales, leurs col­lab­or­at­eurs, ain­si que leurs ex­perts com­mis d’of­fice gardent le si­lence sur les faits qui par­vi­ennent à leur con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ob­li­ger la partie plaignante, d’autres par­ti­cipants à la procé­dure ain­si que leurs con­seils jur­idiques, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP18, à garder le si­lence sur la procé­dure et sur les per­sonnes im­pli­quées, lor­sque le but de la procé­dure ou un in­térêt privé l’ex­ige. Cette ob­lig­a­tion doit être lim­itée dans le temps.

Art. 74 Information du public  

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ain­si que, avec leur ac­cord, la po­lice, peuvent ren­sei­gn­er le pub­lic sur une procé­dure pendante lor­sque:

a.
la col­lab­or­a­tion de la pop­u­la­tion est né­ces­saire à l’élu­cid­a­tion d’in­frac­tions ou à la recher­che de sus­pects;
b.
la pop­u­la­tion doit être mise en garde ou tran­quil­lisée;
c.
des in­form­a­tions ou des rumeurs in­ex­act­es doivent être rec­ti­fiées;
d.
la portée par­ticulière d’une af­faire l’ex­ige.

2 La po­lice peut, de sa propre ini­ti­at­ive, in­form­er le pub­lic sur les ac­ci­dents et les in­frac­tions, sans désign­er nom­mé­ment les per­sonnes im­pli­quées.

3 L’in­form­a­tion du pub­lic re­specte le prin­cipe de la pré­somp­tion d’in­no­cence du prévenu de même que les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, les autor­ités et les par­ticuli­ers ne sont ha­bil­ités, en de­hors d’une audi­ence pub­lique de tribunal, à di­vulguer l’iden­tité de la vic­time ou des in­form­a­tions per­met­tant son iden­ti­fic­a­tion qu’à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
la col­lab­or­a­tion de la pop­u­la­tion est né­ces­saire à l’élu­cid­a­tion de crimes ou à la recher­che de sus­pects;
b.
la vic­time ou, si elle est décédée, ses proches y con­sen­tent.
Art. 75 Information d’autorités  

1 Si le prévenu ex­écute une peine ou une mesure, les autor­ités pénales in­for­ment les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes de toute nou­velle procé­dure pénale et des dé­cisions ren­dues.

2 Les autor­ités pénales in­for­ment les ser­vices so­ci­aux et les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte des procé­dures pénales en­gagées et des dé­cisions ren­dues, lor­sque la pro­tec­tion du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’ex­ige.19

3 Si, lors de la pour­suite d’in­frac­tions im­pli­quant des mineurs, les autor­ités pénales con­stat­ent que d’autres mesur­es s’im­posent, elles en avis­ent sans délai les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant.20

3bis La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme le Groupe­ment Défense des procé­dures pénales en cours contre des milit­aires ou des con­scrits si des signes ou in­dices sérieux lais­sent présumer qu’ils pour­raient util­iser une arme à feu d’une man­ière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.21

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent as­treindre ou autor­iser les autor­ités pénales à faire d’autres com­mu­nic­a­tions à des autor­ités.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

21 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes (RO 20161831). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 4 Procès-verbaux

Art. 76 Dispositions générales  

1 Les dé­pos­i­tions des parties et les pro­non­cés des autor­ités ain­si que tous les act­es de procé­dure qui ne sont pas ac­com­plis en la forme écrite sont con­signés au procès-verbal.

2 Le pré­posé au procès-verbal, la dir­ec­tion de la procé­dure et, le cas échéant, le tra­duc­teur ou l’in­ter­prète at­testent l’ex­actitude du procès-verbal.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure ré­pond de l’en­re­gis­trement com­plet et ex­act de tous les act­es de procé­dure au procès-verbal.

4 Elle peut or­don­ner que les act­es de procé­dure soi­ent in­té­grale­ment ou parti­elle­ment en­re­gis­trés sur sup­port-son ou sup­port-im­age, en plus d’être con­signés par écrit. Elle en in­forme au préal­able les per­sonnes présentes.

Art. 77 Procès-verbaux de procédure  

Les procès-verbaux de procé­dure re­lat­ent tous les act­es es­sen­tiels de procé­dure et in­diquent not­am­ment:

a.
la nature de l’acte de procé­dure, le lieu, la date et l’heure;
b.
le nom des membres des autor­ités con­cour­ant aux act­es de procé­dure, des parties, de leurs con­seils jur­idiques et des autres per­sonnes présentes;
c.
les con­clu­sions des parties;
d.
le fait que les per­sonnes en­ten­dues ont été in­formées de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
les dé­pos­i­tions des per­sonnes en­ten­dues;
f.
le déroul­e­ment de la procé­dure, les or­don­nances ren­dues par les autor­ités pénales et l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions de forme prévues à cet ef­fet;
g.
les pièces et autres moy­ens de preuves dé­posés par les par­ti­cipants à la procé­dure ou re­cueil­lis d’une autre man­ière au cours de la procé­dure pénale;
h.
les dé­cisions et leur mo­tiv­a­tion, pour autant qu’un ex­em­plaire de celles-ci ne soit pas ver­sé sé­paré­ment au dossier.
Art. 78 Procès-verbaux des auditions  

1 Les dé­pos­i­tions des parties, des té­moins, des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et des ex­perts sont con­signées au procès-verbal séance ten­ante.

2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procé­dure; toute­fois, dans la mesure du pos­sible, les dé­pos­i­tions es­sen­ti­elles sont con­signées dans la langue util­isée par la per­sonne en­ten­due.

3 Les ques­tions et les ré­ponses déter­min­antes sont con­signées tex­tuelle­ment au procès-verbal.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser la per­sonne en­ten­due à dicter elle-même sa dé­pos­i­tion.

5 À l’is­sue de l’au­di­tion, le procès-verbal est lu ou re­mis pour lec­ture à la per­sonne en­ten­due. Après en avoir pris con­nais­sance, la per­sonne en­ten­due ap­pose sa signa­ture au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle re­fuse de lire in­té­grale­ment ou de sign­er le procès-verbal, le re­fus et les mo­tifs in­voqués sont con­signés au procès-verbal.

5bis Si, dur­ant les débats, une au­di­tion est en­re­gis­trée par des moy­ens tech­niques, le tribunal peut ren­on­cer à lire le procès-verbal à la per­sonne en­ten­due ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er. Les en­re­gis­tre­ments doivent être ver­sés au dossier.22

6 Si l’autor­ité pénale a procédé à une au­di­tion par vidéo­con­férence, la déclar­a­tion or­ale de la per­sonne en­ten­due, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut sig­na­ture et paraphe de ce­lui-ci. La déclar­a­tion est con­signée au procès-verbal.

7 Si la lis­ib­il­ité d’un procès-verbal manuscrit se révèle in­suf­f­is­ante ou si les dé­pos­i­tions ont été en­re­gis­trées en sténo­graph­ie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être con­ser­vées jusqu’à la clôture de la procé­dure.23

22 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 79 Rectification  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal rec­ti­fient les er­reurs mani­festes; ils en in­for­ment les parties.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur les de­mandes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.

3 Le pré­posé au procès-verbal et la dir­ec­tion de la procé­dure au­then­ti­fi­ent les rec­ti­fic­a­tions, les modi­fic­a­tions, les ra­di­ations et les ad­jonc­tions ap­portées au procès-verbal. Les modi­fic­a­tions de con­tenu sont ef­fec­tuées de telle sorte que le texte d’ori­gine du procès-verbal de­meure lis­ible.

Section 5 Prononcés

Art. 80 Forme  

1 Les pro­non­cés qui tranchent des ques­tions civiles ou pénales sur le fond re­vêtent la forme de juge­ments. Les autres pro­non­cés re­vêtent la forme de dé­cisions, lor­squ’ils éman­ent d’une autor­ité collé­giale, ou d’or­don­nances, lor­squ’ils sont ren­dus par une seule per­sonne. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de l’or­don­nance pénale sont réser­vées.

2 Les pro­non­cés sont ren­dus par écrit et motivés. Ils sont signés par la dir­ec­tion de la procé­dure et par le pré­posé au procès-verbal et sont no­ti­fiés aux parties.

3 Les dé­cisions et or­don­nances simples d’in­struc­tion ne doivent pas né­ces­saire­ment être rédigées sé­paré­ment ni être motivées; elles sont con­signées au procès-verbal et no­ti­fiées aux parties de man­ière ap­pro­priée.

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture  

1 Les juge­ments et autres pro­non­cés clôtur­ant la procé­dure con­tiennent:

a.
une in­tro­duc­tion;
b.
un ex­posé des mo­tifs;
c.
un dis­pos­i­tif;
d.
s’ils sont sujets à re­cours, l’in­dic­a­tion des voies de droit.

2 L’in­tro­duc­tion con­tient:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité pénale et celle de ses membres qui ont con­couru au pro­non­cé;
b.
la date du pro­non­cé;
c.
une désig­na­tion suf­f­is­ante des parties et de leurs con­seils jur­idiques;
d.
s’agis­sant d’un juge­ment, les con­clu­sions fi­nales des parties.

3 L’ex­posé des mo­tifs con­tient:

a.
dans un juge­ment, l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit du com­porte­ment re­proché au prévenu, ain­si que la mo­tiv­a­tion des sanc­tions, des ef­fets ac­cessoires ain­si que des frais et des in­dem­nités;
b.
dans un autre pro­non­cé de clôture, les mo­tifs du règle­ment de la procé­dure tel qu’il est en­visagé.

4 Le dis­pos­i­tif con­tient:

a.
la désig­na­tion des dis­pos­i­tions lé­gales dont il a été fait ap­plic­a­tion;
b.
dans un juge­ment, le pro­non­cé re­latif à la culp­ab­il­ité et à la sanc­tion, aux frais, aux in­dem­nités et aux éven­tuelles con­clu­sions civiles;
c.
dans un autre pro­non­cé de clôture, l’or­don­nance con­cernant le règle­ment de la procé­dure;
d.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
e.
le pro­non­cé re­latif aux ef­fets ac­cessoires;
f.
la désig­na­tion des per­sonnes et des autor­ités qui reçoivent copie du pro­non­cé ou du dis­pos­i­tif.
Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver  

1 Le tribunal de première in­stance ren­once à une mo­tiv­a­tion écrite du juge­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
il motive le juge­ment or­ale­ment;
b.
il ne pro­nonce pas de peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, d’in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP24, de traite­ment au sens de l’art. 59, al. 3, CP ou de priva­tion de liber­té de plus de deux ans lors de la ré­voca­tion d’un sursis.

2 Le tribunal no­ti­fie ultérieure­ment aux parties un juge­ment motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le de­mande dans les dix jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif du juge­ment;
b.
une partie forme un re­cours.

3 Si la partie plaignante est seule à de­mander un juge­ment motivé ou à former un re­cours, le juge­ment n’est motivé que dans la mesure où il con­cerne le com­porte­ment pun­iss­able à l’ori­gine du préju­dice subi par la partie plaignante ain­si que les préten­tions civiles de celle-ci.

4 Lors de la procé­dure de re­cours, le tribunal peut, s’agis­sant de l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit des faits fais­ant l’ob­jet de l’ac­cus­a­tion, ren­voy­er à l’ex­posé des mo­tifs de l’autor­ité in­férieure.

Art. 83 Explication et rectification des prononcés  

1 L’autor­ité pénale qui a rendu un pro­non­cé dont le dis­pos­i­tif est peu clair, con­tra­dictoire ou in­com­plet ou qui est en con­tra­dic­tion avec l’ex­posé des mo­tifs, l’ex­plique ou le rec­ti­fie à la de­mande d’une partie ou d’of­fice.

2 La de­mande est présentée par écrit et in­dique les pas­sages con­testés et, le cas échéant, les modi­fic­a­tions souhaitées.

3 L’autor­ité pénale donne aux autres parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur la de­mande.

4 Le pro­non­cé rec­ti­fié ou ex­pli­qué est com­mu­niqué aux parties.

Section 6 Notification et communication des prononcés

Art. 84 Notification des prononcés  

1 Si la procé­dure est pub­lique, le tribunal no­ti­fie or­ale­ment son juge­ment à l’is­sue de la délibéra­tion et le motive briève­ment.

2 Il re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment aux parties à l’is­sue des débats ou le leur no­ti­fie dans les cinq jours.

3 Lor­sque le tribunal ne peut rendre son juge­ment im­mé­di­ate­ment, il le fait dès que pos­sible et le no­ti­fie lors d’une audi­ence ultérieure. Si, dans ce cas, les parties ren­on­cent au pro­non­cé pub­lic du juge­ment, le tribunal leur no­ti­fie le dis­pos­i­tif sitôt le juge­ment rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son juge­ment par écrit, il no­ti­fie dans les 60 jours, ex­cep­tion­nelle­ment dans les 90 jours, au prévenu et au min­istère pub­lic le juge­ment in­té­grale­ment motivé et ne no­ti­fie aux autres parties que les pas­sages du juge­ment qui se réfèrent à leurs con­clu­sions.

5 L’autor­ité pénale no­ti­fie or­ale­ment ou par écrit aux parties les dé­cisions ou or­don­nances simples d’in­struc­tion.

6 Les pro­non­cés sont com­mu­niqués aux autres autor­ités désignées par le droit fédéral et le droit can­ton­al; les dé­cisions sur re­cours sont égale­ment com­mu­niquées à l’autor­ité in­férieure et les dé­cisions en­trées en force le sont, si né­ces­saire, aux autor­ités d’ex­écu­tion et aux autor­ités du casi­er ju­di­ci­aire.

Art. 85 Forme des communications et des notifications  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent code, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales sont no­ti­fiées en la forme écrite.

2 Les autor­ités pénales no­ti­fi­ent leurs pro­non­cés par lettre sig­na­ture ou par tout autre mode de com­mu­nic­a­tion im­pli­quant un ac­cusé de ré­cep­tion, not­am­ment par l’entre­mise de la po­lice.

3 Le pro­non­cé est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à l’un de ses em­ployés ou à toute per­sonne de plus de seize ans vivant dans le même mén­age. Les dir­ect­ives des autor­ités pénales con­cernant une com­mu­nic­a­tion à ad­ress­er per­son­nelle­ment au des­tinataire sont réser­vées.

4 Le pro­non­cé est égale­ment réputé no­ti­fié:

a.
lor­sque, ex­pédié par lettre sig­na­ture, il n’a pas été re­tiré dans les sept jours à compt­er de la tent­at­ive in­fructueuse de re­mise du pli, si la per­sonne con­cernée devait s’at­tendre à une telle re­mise;
b.
lor­sque, no­ti­fié per­son­nelle­ment, il a été re­fusé et que ce re­fus a été dû­ment con­staté le jour même par la per­sonne char­gée de re­mettre le pli.
Art. 86 Notification par voie électronique 25  

1 Les com­mu­nic­a­tions peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique26.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des com­mu­nic­a­tions et des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la com­mu­nic­a­tion est réputée no­ti­fiée.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

26 RS 943.03

Art. 87 Domicile de notification  

1 Toute com­mu­nic­a­tion doit être no­ti­fiée au dom­i­cile, au lieu de résid­ence habituelle ou au siège du des­tinataire.

2 Les parties et leur con­seil qui ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désign­er un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse; les in­stru­ments in­ter­na­tionaux pré­voy­ant la pos­sib­il­ité de no­ti­fic­a­tion dir­ecte sont réser­vés.

3 Si les parties sont pour­vues d’un con­seil jur­idique, les com­mu­nic­a­tions sont val­able­ment no­ti­fiées à ce­lui-ci.

4 Lor­squ’une partie est tenue de com­paraître per­son­nelle­ment à une audi­ence ou d’ac­com­plir elle-même un acte de procé­dure, la com­mu­nic­a­tion lui est no­ti­fiée dir­ecte­ment. En pareil cas, une copie est ad­ressée à son con­seil jur­idique.

Art. 88 Publication officielle  

1 La no­ti­fic­a­tion a lieu dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­squ’une partie ou son con­seil n’a pas désigné un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’ils ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger.

2 La no­ti­fic­a­tion est réputée avoir eu lieu le jour de sa pub­lic­a­tion.

3 Seul le dis­pos­i­tif des pro­non­cés de clôture est pub­lié.

4 Les or­don­nances de classe­ment et les or­don­nances pénales sont réputées no­ti­fiées même en l’ab­sence d’une pub­lic­a­tion.

Section 7 Délais et termes

Art. 89 Dispositions générales  

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés.

2 La procé­dure pénale ne con­naît pas de féries ju­di­ci­aires.

Art. 90 Computation des délais  

1 Les délais fixés en jours com­men­cent à courir le jour qui suit leur no­ti­fic­a­tion ou l’évène­ment qui les déclenche.

2 Si le derni­er jour du délai est un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit. Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.27

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 91 Observation des délais  

1 Le délai est réputé ob­ser­vé si l’acte de procé­dure est ac­com­pli auprès de l’autor­ité com­pétente au plus tard le derni­er jour du délai.

2 Les écrits doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai à l’autor­ité pénale, à la Poste suisse, à une re­présent­a­tion con­su­laire ou dip­lo­matique suisse ou, s’agis­sant de per­sonnes détenues, à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment car­céral.

3 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.28

4 Le délai est égale­ment réputé ob­ser­vé si l’écrit par­vi­ent au plus tard le derni­er jour du délai à une autor­ité suisse non com­pétente. Celle-ci trans­met l’écrit sans re­tard à l’autor­ité pénale com­pétente.

5 Un paiement à l’autor­ité pénale est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur de l’autor­ité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 92 Prolongation de délais et ajournement de termes  

Les autor­ités peuvent pro­longer les délais ou ajourn­er les ter­mes qu’elles ont fixés, d’of­fice ou sur de­mande. La de­mande doit être présentée av­ant l’ex­pir­a­tion des délais et être suf­f­is­am­ment motivée.

Art. 93 Défaut  

Une partie est dé­fail­lante si elle n’ac­com­plit pas un acte de procé­dure à temps ou ne se présente pas à l’audi­ence fixée.

Art. 94 Restitution  

1 Une partie peut de­mander la resti­tu­tion du délai si elle a été em­pêchée de l’ob­serv­er et qu’elle est de ce fait ex­posée à un préju­dice im­port­ant et ir­ré­par­able; elle doit toute­fois rendre vraisemblable que le dé­faut n’est im­put­able à aucune faute de sa part.

2 La de­mande de resti­tu­tion, dû­ment motivée, doit être ad­ressée par écrit dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé, à l’autor­ité auprès de laquelle l’acte de procé­dure aurait dû être ac­com­pli. L’acte de procé­dure omis doit être répété dur­ant ce délai.

3 La de­mande de resti­tu­tion n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité com­pétente l’ac­corde.

4 L’autor­ité pénale rend sa dé­cision sur la de­mande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­ob­serva­tion d’un ter­me. Si la de­mande de resti­tu­tion est ac­ceptée, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe un nou­veau ter­me. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure par dé­faut sont réser­vées.

Section 8 Traitement des données

Art. 95 Collecte de données personnelles  

1 Les don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées dir­ecte­ment auprès de la per­sonne con­cernée ou de façon re­con­naiss­able pour elle, à moins que la procé­dure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en ré­sulte un volume de trav­ail dis­pro­por­tion­né.

2 Si des don­nées per­son­nelles sont col­lectées à l’insu de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit en être in­formée sans délai. L’autor­ité peut ren­on­cer à cette in­form­a­tion ou l’ajourn­er si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant l’ex­ige.

Art. 95a Traitement de données personnelles 29  

Lor­sque les autor­ités pénales com­pétentes trait­ent des don­nées per­son­nelles, elles veil­lent à dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

29 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante  

1 L’autor­ité pénale peut di­vulguer des don­nées per­son­nelles rel­ev­ant d’une procé­dure pénale pendante pour per­mettre leur util­isa­tion dans le cadre d’une autre procé­dure pendante lor­squ’il y a lieu de présumer que ces don­nées con­tribueront dans une not­able mesure à l’élu­cid­a­tion des faits.

2 Sont réser­vés:

a.
les art. 11, 13, 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure30;
b.
les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion31;
c.
les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion32.33

30 RS 120

31 RS 361

32 RS 360

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 97 Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante  

Tant que la procé­dure est pendante, les parties et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent, dans les lim­ites de leur droit de con­sul­ter le dossier, ob­tenir les don­nées qui les con­cernent.

Art. 98 Rectification de données  

1 Les autor­ités pénales com­pétentes rec­ti­fient sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elles in­for­ment im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les leur a trans­mises ou les a mises à leur dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.34

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure  

1 Après la clôture de la procé­dure, le traite­ment des don­nées, la procé­dure et les voies de droit sont ré­gis par les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 La durée pendant laquelle les don­nées per­son­nelles doivent être con­ser­vées après la clôture de la procé­dure est ré­gie par l’art. 103.

3 Les dis­pos­i­tions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion35 et de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion36 re­l­at­ives aux doc­u­ments con­ten­ant des don­nées sig­nalétiques et des pro­fils d’ADN sont réser­vées.37

35 RS 361

36 RS 360

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 100 Tenue des dossiers  

1 Un dossier est con­stitué pour chaque af­faire pénale. Il con­tient:

a.
les procès-verbaux de procé­dure et les procès-verbaux des au­di­tions;
b.
les pièces réunies par l’autor­ité pénale;
c.
les pièces ver­sées par les parties.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure tient à jour un in­dex des pièces; dans des cas simples, elle peut y ren­on­cer.

Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante  

1 Les parties peuvent con­sul­ter le dossier d’une procé­dure pénale pendante, au plus tard après la première au­di­tion du prévenu et l’ad­min­is­tra­tion des preuves prin­cip­ales par le min­istère pub­lic; l’art. 108 est réser­vé.

2 D’autres autor­ités peuvent con­sul­ter le dossier lor­squ’elles en ont be­soin pour traiter une procé­dure civile, pénale ou ad­min­is­trat­ive pendante et si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Des tiers peuvent con­sul­ter le dossier s’ils font valoir à cet ef­fet un in­térêt sci­en­ti­fique ou un autre in­térêt digne de pro­tec­tion et qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur la con­sulta­tion des dossiers. Elle prend les mesur­es né­ces­saires pour prévenir les abus et les re­tards et pour protéger les in­térêts lé­git­imes au main­tien du secret.

2 Les dossiers sont con­sultés au siège de l’autor­ité pénale con­cernée ou, par voie d’en­traide ju­di­ci­aire, au siège d’une autre autor­ité pénale. En règle générale, ils sont re­mis à d’autres autor­ités ain­si qu’aux con­seils jur­idiques des parties.

3 Toute per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier peut en de­mander une copie contre verse­ment d’un émolu­ment.

Art. 103 Conservation des dossiers  

1 Les dossiers sont con­ser­vés au moins jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et de la peine.

2 Les doc­u­ments ori­gin­aux qui ont été ver­sés au dossier sont restitués aux ay­ants droit contre ac­cusé de ré­cep­tion dès que la cause pénale fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force.

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Définition et statut

Art. 104 Parties  

1 Ont la qual­ité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le min­istère pub­lic, lors des débats ou dans la procé­dure de re­cours.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent re­con­naître la qual­ité de partie, avec tous les droits ou des droits lim­ités, à d’autres autor­ités char­gées de sauve­garder des in­térêts pub­lics.

Art. 105 Autres participants à la procédure  

1 Par­ti­cipent égale­ment à la procé­dure:

a.
les lésés;
b.
les per­sonnes qui dénon­cent les in­frac­tions;
c.
les té­moins;
d.
les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
les ex­perts;
f.
les tiers touchés par des act­es de procé­dure.

2 Lor­sque des par­ti­cipants à la procé­dure visés à l’al. 1 sont dir­ecte­ment touchés dans leurs droits, la qual­ité de partie leur est re­con­nue dans la mesure né­ces­saire à la sauve­garde de leurs in­térêts.

Art. 106 Capacité d’ester en justice  

1 Une partie ne peut val­able­ment ac­com­plir des act­es de procé­dure que si elle a l’ex­er­cice des droits civils.

2 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils est re­présentée par son re­présent­ant légal.

3 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils mais qui est cap­able de dis­cerne­ment peut ex­er­cer elle-même ses droits procé­duraux de nature stricte­ment per­son­nelle, même contre l’avis de son re­présent­ant légal.

Art. 107 Droit d’être entendu  

1 Une partie a le droit d’être en­ten­due; à ce titre, elle peut not­am­ment:

a.
con­sul­ter le dossier;
b.
par­ti­ciper à des act­es de procé­dure;
c.
se faire as­sister par un con­seil jur­idique;
d.
se pro­non­cer au sujet de la cause et de la procé­dure;
e.
dé­poser des pro­pos­i­tions re­l­at­ives aux moy­ens de preuves.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des parties sur leurs droits lor­squ’elles ne sont pas ver­sées dans la matière jur­idique.

Art. 108 Restriction du droit d’être entendu  

1 Les autor­ités pénales peuvent re­streindre le droit d’une partie à être en­ten­due:

a.
lor­squ’il y a de bonnes rais­ons de soupçon­ner que cette partie ab­use de ses droits;
b.
lor­sque cela est né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés au main­tien du secret.

2 Le con­seil jur­idique d’une partie ne peut faire l’ob­jet de re­stric­tions que du fait de son com­porte­ment.

3 Les re­stric­tions sont lim­itées tem­po­raire­ment ou à des act­es de procé­dure déter­minés.

4 Tant que le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion sub­siste, les autor­ités pénales ne peuvent fonder leurs dé­cisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu ac­cès que si celle-ci a été in­formée de leur con­tenu es­sen­tiel.

5 Lor­sque le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion dis­paraît, le droit d’être en­tendu doit être ac­cordé sous une forme adéquate.

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 109 Requêtes  

1 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des re­quêtes à la dir­ec­tion de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine les re­quêtes et donne aux autres parties l’oc­ca­sion de se déter­miner.

Art. 110 Forme  

1 Les parties peuvent dé­poser une re­quête écrite ou or­ale, les re­quêtes or­ales étant con­signées au procès-verbal. Les re­quêtes écrites doivent être datées et signées.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, la re­quête doit être mu­nie de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique38. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des re­quêtes et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’autor­ité pénale peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.39

3 Au de­meur­ant, les act­es de procé­dure des parties ne sont sou­mis à aucune con­di­tion de forme à moins que le présent code n’en dis­pose autre­ment.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut re­tourn­er à l’ex­péditeur une re­quête il­lis­ible, in­com­préhens­ible, in­con­ven­ante ou pro­lixe, en lui im­par­tis­sant un délai pour la cor­ri­ger et en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut, la re­quête ne sera pas prise en con­sidéra­tion.

38 RS 943.03

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Chapitre 2 Prévenu

Art. 111 Définition  

1 On en­tend par prévenu toute per­sonne qui, à la suite d’une dénon­ci­ation, d’une plainte ou d’un acte de procé­dure ac­com­pli par une autor­ité pénale, est soupçon­née, prév­en­ue ou ac­cusée d’une in­frac­tion.

2 Toute per­sonne à l’en­contre de laquelle la procé­dure est re­prise après une or­don­nance de classe­ment ou un juge­ment au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et ob­lig­a­tions d’un prévenu.

Art. 112 Procédure pénale dirigée contre l’entreprise  

1 En cas de procé­dure pénale di­rigée contre l’en­tre­prise, cette dernière est re­pré­sen­tée par une seule per­sonne qui doit être autor­isée à re­présenter l’en­tre­prise en matière civile sans aucune re­stric­tion.

2 Si, au ter­me d’un délai rais­on­nable, l’en­tre­prise n’a pas nom­mé un tel re­présent­ant, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne celle qui, parmi les per­sonnes ay­ant la ca­pa­cité de re­présenter l’en­tre­prise en matière civile, re­présen­tera cette dernière dans la procé­dure pénale.

3 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes à l’en­contre de la per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale, l’en­tre­prise doit désign­er un autre re­présent­ant. Si né­ces­saire, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne un autre re­présent­ant au sens de l’al. 2 ou, à dé­faut, un tiers qual­i­fié.

4 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes aus­si bi­en à l’en­contre d’une per­sonne physique que d’une en­tre­prise, les procé­dures peuvent être jointes.

Art. 113 Statut  

1 Le prévenu n’a pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser contre lui-même. Il a not­am­ment le droit de re­fuser de dé­poser et de re­fuser de col­laborer à la procé­dure. Il est toute­fois tenu de se sou­mettre aux mesur­es de con­trainte prévues par la loi.

2 La procé­dure est pour­suivie même si le prévenu re­fuse de col­laborer.

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats  

1 Le prévenu est cap­able de pren­dre part aux débats s’il est physique­ment et men­tale­ment apte à les suivre.

2 Si le prévenu est tem­po­raire­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, les act­es de procé­dure qui ne souf­frent pas de re­port sont ex­écutés en présence de son défen­seur.

3 Si le prévenu est dur­able­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, la procé­dure est sus­pen­due ou classée. Les dis­pos­i­tions spé­ciales ré­gis­sant la procé­dure contre les prévenus ir­re­spons­ables sont réser­vées.

Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante

Section 1 Lésé

Art. 115  

1 On en­tend par lésé toute per­sonne dont les droits ont été touchés dir­ecte­ment par une in­frac­tion.

2 Sont tou­jours con­sidérées comme des lésés les per­sonnes qui ont qual­ité pour dé­poser plainte pénale.

Section 2 Victime

Art. 116 Définition  

1 On en­tend par vic­time le lésé qui, du fait d’une in­frac­tion, a subi une at­teinte dir­ecte à son in­té­grité physique, psychique ou sexuelle.

2 On en­tend par proches de la vic­time son con­joint, ses en­fants, ses père et mère et les autres per­sonnes ay­ant avec elle des li­ens ana­logues.

Art. 117 Statut  

1 La vic­time jouit de droits par­ticuli­ers, not­am­ment:

a.
le droit à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesur­es de pro­tec­tion (art. 152 à 154);
d.
le droit de re­fuser de té­moign­er (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’in­form­a­tion (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une com­pos­i­tion par­ticulière du tribunal (art. 335, al. 4).

2 Lor­sque la vic­time est âgée de moins de 18 ans, des dis­pos­i­tions spé­ciales vis­ant à protéger sa per­son­nal­ité s’ap­pli­quent de sur­croît, not­am­ment celles qui:

a.
re­streignent les pos­sib­il­ités de con­front­a­tion avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
sou­mettent la vic­time à des mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières lors des au­di­tions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
per­mettent le classe­ment de la procé­dure (art. 319, al. 2).

3 Lor­sque les proches de la vic­time se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouis­sent des mêmes droits que la vic­time.

Section 3 Partie plaignante

Art. 118 Définition et conditions  

1 On en­tend par partie plaignante le lésé qui déclare ex­pressé­ment vouloir par­ti­ciper à la procé­dure pénale comme de­mandeur au pén­al ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclar­a­tion.

3 La déclar­a­tion doit être faite devant une autor­ité de pour­suite pénale av­ant la clôture de la procé­dure prélim­in­aire.

4 Si le lésé n’a pas fait spon­tané­ment de déclar­a­tion, le min­istère pub­lic at­tire son at­ten­tion dès l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire sur son droit d’en faire une.

Art. 119 Forme et contenu de la déclaration  

1 Le lésé peut faire une déclar­a­tion écrite ou or­ale, les déclar­a­tions or­ales étant con­signées au procès-verbal.

2 Dans la déclar­a­tion, le lésé peut, cu­mu­lat­ive­ment ou al­tern­at­ive­ment:

a.
de­mander la pour­suite et la con­dam­na­tion de la per­sonne pénale­ment re­spons­able de l’in­frac­tion (plainte pénale);
b.
faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion (ac­tion civile) par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.
Art. 120 Renonciation et retrait  

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par or­al qu’il ren­once à user des droits qui sont les si­ens; la déclar­a­tion or­ale est con­signée au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 Si la ren­on­ci­ation n’a pas été ex­pressé­ment re­streinte à l’as­pect pén­al ou à l’as­pect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’ac­tion civile.

Art. 121 Transmission des droits  

1 Si le lésé décède sans avoir ren­on­cé à ses droits de procé­dure, ceux-ci pas­sent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP40, dans l’or­dre de suc­ces­sion.

2 La per­sonne qui est sub­ro­gée de par la loi aux droits du lésé n’est ha­bil­itée qu’à in­troduire une ac­tion civile et ne peut se prévaloir que des droits de procé­dure qui se rap­portent dir­ecte­ment aux con­clu­sions civiles.

Section 4 Action civile

Art. 122 Dispositions générales  

1 En qual­ité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

2 Le même droit ap­par­tient aux proches de la vic­time, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des con­clu­sions civiles pro­pres.

3 L’ac­tion civile devi­ent pendante dès que le lésé a fait valoir des con­clu­sions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante re­tire son ac­tion civile av­ant la clôture des débats de pre­mière in­stance, elle peut à nou­veau faire valoir ses con­clu­sions civiles par la voie civile.

Art. 123 Calcul et motivation  

1 Dans la mesure du pos­sible, la partie plaignante chif­fre ses con­clu­sions civiles dans sa déclar­a­tion en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moy­ens de preuves qu’elle en­tend in­voquer.

2 Le cal­cul et la mo­tiv­a­tion des con­clu­sions civiles doivent être présentés au plus tard dur­ant les plaidoir­ies.

Art. 124 Compétence et procédure  

1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse.

2 Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les con­clu­sions civiles, au plus tard lors des débats de première in­stance.

3 Si le prévenu ac­qui­esce aux con­clu­sions civiles, sa déclar­a­tion doit être con­signée au procès-verbal et con­statée dans la dé­cision fi­nale.

Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles  

1 La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une vic­time, doit fournir au prévenu, sur de­mande, des sûretés pour les dépenses es­timées que lui oc­ca­sionnent les con­clu­sions civiles si:

a.
elle n’a ni dom­i­cile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît in­solv­able, not­am­ment lor­squ’elle a été déclarée en fail­lite, qu’un sursis con­cordataire est en cours ou qu’il ex­iste un acte de dé­faut de bi­ens;
c.
il y a lieu pour d’autres rais­ons de craindre que la créance du prévenu soit con­sidér­able­ment mise en péril ou per­due.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal statue défin­it­ive­ment sur la re­quête. Elle ar­rête le mont­ant des sûretés et fixe le délai dans le­quel elles doivent être fournies.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une com­pag­nie d’as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

4 Elles peuvent être ultérieure­ment aug­mentées, di­minuées ou an­nulées.

Art. 126 Décision  

1 Le tribunal statue égale­ment sur les con­clu­sions civiles présentées:

a.
lor­squ’il rend un ver­dict de culp­ab­il­ité à l’en­contre du prévenu;
b.
lor­squ’il ac­quitte le prévenu et que l’état de fait est suf­f­is­am­ment ét­abli.

2 Il ren­voie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.
lor­sque la procé­dure pénale est classée ou close par la procé­dure de l’or­don­nance pénale;
b.
lor­sque la partie plaignante n’a pas chif­fré ses con­clu­sions de man­ière suf­f­is­am­ment pré­cise ou ne les a pas suf­f­is­am­ment motivées;
c.
lor­sque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couver­ture des préten­tions du prévenu;
d.
lor­sque le prévenu est ac­quit­té al­ors que l’état de fait n’a pas été suf­f­is­am­ment ét­abli.

3 Dans le cas où le juge­ment com­plet des con­clu­sions civiles ex­i­gerait un trav­ail dis­pro­por­tion­né, le tribunal peut traiter celles-ci seule­ment dans leur prin­cipe et, pour le sur­plus, ren­voy­er la partie plaignante à agir par la voie civile. Les préten­tions de faible valeur sont, dans la mesure du pos­sible, jugées par le tribunal lui-même.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, le tribunal peut juger en premi­er lieu la ques­tion de la culp­ab­il­ité et l’as­pect pén­al; la dir­ec­tion de la procé­dure statu­ant en qual­ité de juge unique statue en­suite sur les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse, après de nou­veaux débats entre les parties.

Chapitre 4 Conseil juridique

Section 1 Principes

Art. 127  

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent se faire as­sister d’un con­seil jur­idique pour défendre leurs in­térêts.

2 Une partie peut se faire as­sister de plusieurs con­seils jur­idiques pour autant que la procé­dure n’en soit pas re­tardée de man­ière in­due. En pareil cas, elle désigne parmi eux un re­présent­ant prin­cip­al qui est ha­bil­ité à ac­com­plir les act­es de re­présent­a­tion devant les autor­ités pénales et dont l’ad­resse est désignée comme unique dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion.

3 Dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, un con­seil jur­idique peut défendre les in­térêts de plusieurs par­ti­cipants à la procé­dure dans la même procé­dure.

4 Les parties peuvent choisir pour con­seil jur­idique toute per­sonne digne de con­fi­ance, jouis­sant de la ca­pa­cité civile et ay­ant une bonne répu­ta­tion; la lé­gis­la­tion sur les avocats est réser­vée.

5 La défense des prévenus est réser­vée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats41, sont ha­bil­ités à re­présenter les parties devant les tribunaux; les dis­pos­i­tions con­traires du droit can­ton­al sur la re­présent­a­tion dans le cadre de procé­dures port­ant sur des con­tra­ven­tions sont réser­vées.

Section 2 Défenseur

Art. 128 Statut  

Le défen­seur n’est ob­ligé, dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, que par les in­térêts du prévenu.

Art. 129 Défense privée  

1 Dans toutes les procé­dures pénales et à n’im­porte quel st­ade de celles-ci, le pré­venu a le droit de char­ger de sa défense un con­seil jur­idique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.

2 L’ex­er­cice de la défense privée ex­ige une pro­cur­a­tion écrite ou une déclar­a­tion du prévenu con­signée au procès-verbal.

Art. 130 Défense obligatoire  

Le prévenu doit avoir un défen­seur dans les cas suivants:

a.
la déten­tion pro­vis­oire, y com­pris la durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, a ex­cédé dix jours;
b.42
il en­court une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té ou une ex­pul­sion;
c.
en rais­on de son état physique ou psychique ou pour d’autres mo­tifs, il ne peut pas suf­f­is­am­ment défendre ses in­térêts dans la procé­dure et ses re­présent­ants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le min­istère pub­lic in­ter­vi­ent per­son­nelle­ment devant le tribunal de première in­stance ou la jur­idic­tion d’ap­pel;
e.
une procé­dure sim­pli­fiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire  

1 En cas de défense ob­lig­atoire, la dir­ec­tion de la procé­dure pour­voit à ce que le prévenu soit as­sisté aus­sitôt d’un défen­seur.

2 Si les con­di­tions re­quises pour la défense ob­lig­atoire sont re­m­plies lors de l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire, la défense doit être mise en œuvre après la pre­mière au­di­tion par le min­istère pub­lic et, en tout état de cause, av­ant l’ouver­ture de l’in­struc­tion.

3 Les preuves ad­min­is­trées av­ant qu’un défen­seur ait été désigné, al­ors même que la né­ces­sité d’une défense aurait dû être re­con­nue, ne sont ex­ploit­ables qu’à con­di­tion que le prévenu ren­once à en répéter l’ad­min­is­tra­tion.

Art. 132 Défense d’office  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne une défense d’of­fice:

a.
en cas de défense ob­lig­atoire:
1.
si le prévenu, mal­gré l’in­vit­a­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure, ne désigne pas de défen­seur privé,
2.
si le man­dat est re­tiré au défen­seur privé ou que ce­lui-ci a décliné le man­dat et que le prévenu n’a pas désigné un nou­veau défen­seur dans le délai im­parti;
b.
si le prévenu ne dis­pose pas des moy­ens né­ces­saires et que l’as­sist­ance d’un défen­seur est jus­ti­fiée pour sauve­garder ses in­térêts.

2 La défense d’of­fice aux fins de protéger les in­térêts du prévenu se jus­ti­fie not­am­ment lor­sque l’af­faire n’est pas de peu de grav­ité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des dif­fi­cultés que le prévenu seul ne pour­rait pas sur­monter.

3 En tout état de cause, une af­faire n’est pas de peu de grav­ité lor­sque le prévenu est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de quatre mois ou d’une peine pé­cuni­aire de plus de 120 jours-amende.43

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 133 Désignation du défenseur d’office  

1 Le défen­seur d’of­fice est désigné par la dir­ec­tion de la procé­dure com­pétente au st­ade con­sidéré.

2 Lor­squ’elle nomme le défen­seur d’of­fice, la dir­ec­tion de la procé­dure prend en con­sidéra­tion les souhaits du prévenu dans la mesure du pos­sible.

Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office  

1 Si le mo­tif à l’ori­gine de la défense d’of­fice dis­paraît, la dir­ec­tion de la procé­dure ré­voque le man­dat du défen­seur désigné.

2 Si la re­la­tion de con­fi­ance entre le prévenu et le défen­seur d’of­fice est grave­ment per­tur­bée ou si une défense ef­ficace n’est plus as­surée pour d’autres rais­ons, la dir­ec­tion de la procé­dure con­fie la défense d’of­fice à une autre per­sonne.

Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office  

1 Le défen­seur d’of­fice est in­dem­nisé con­formé­ment au tarif des avocats de la Con­fédéra­tion ou du can­ton du for du procès.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal qui statue au fond fix­ent l’in­dem­nité à la fin de la procé­dure.

3 Le défen­seur d’of­fice peut re­courir:

a.
devant l’autor­ité de re­cours, contre la dé­cision du min­istère pub­lic et du tribunal de première in­stance fix­ant l’in­dem­nité;
b.
devant le Tribunal pén­al fédéral, contre la dé­cision de l’autor­ité de re­cours ou de la jur­idic­tion d’ap­pel du can­ton fix­ant l’in­dem­nité.

4 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à sup­port­er les frais de procé­dure, il est tenu de rem­bours­er dès que sa situ­ation fin­an­cière le per­met:

a.
à la Con­fédéra­tion ou au can­ton les frais d’hon­o­raires;
b.
au défen­seur la différence entre son in­dem­nité en tant que défen­seur désigné et les hon­o­raires qu’il aurait touchés comme défen­seur privé.

5 La préten­tion de la Con­fédéra­tion ou du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.

Section 3 Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante

Art. 136 Conditions  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ac­corde en­tière­ment ou parti­elle­ment l’as­sist­ance ju­di­ci­aire à la partie plaignante pour lui per­mettre de faire valoir ses préten­tions civiles, aux con­di­tions suivantes:

a.
la partie plaignante est in­di­gente;
b.
l’ac­tion civile ne paraît pas vouée à l’échec.

2 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire com­prend:

a.
l’ex­onéra­tion d’avances de frais et de sûretés;
b.
l’ex­onéra­tion des frais de procé­dure;
c.
la désig­na­tion d’un con­seil jur­idique gra­tu­it, lor­sque la défense des in­térêts de la partie plaignante l’ex­ige.
Art. 137 Désignation, révocation et remplacement  

Les art. 133 et 134 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la désig­na­tion, à la ré­voca­tion et au re­m­place­ment du con­seil jur­idique gra­tu­it.

Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais  

1 L’art. 135 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’in­dem­nisa­tion du con­seil jur­idique gra­tu­it; la dé­cision défin­it­ive con­cernant la prise en charge des hon­o­raires du con­seil jur­idique gra­tu­it et des frais af­férents aux act­es de procé­dure pour lesquels la partie plaignante a été dis­pensée de fournir une avance est réser­vée.

2 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à vers­er des dépens à la partie plaignante, ils re­vi­ennent à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dans la mesure des dépenses con­sen­ties pour l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.

Titre 4 Moyens de preuves

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Administration et exploitation

Art. 139 Principes  

1 Les autor­ités pénales mettent en œuvre tous les moy­ens de preuves li­cites qui, selon l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et l’ex­péri­ence, sont pro­pres à ét­ab­lir la vérité.

2 Il n’y a pas lieu d’ad­min­is­trer des preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés.

Art. 140 Méthodes d’administration des preuves interdites  

1 Les moy­ens de con­trainte, le re­cours à la force, les men­aces, les promesses, la tromper­ie et les moy­ens sus­cept­ibles de re­streindre les fac­ultés in­tel­lec­tuelles ou le libre ar­bitre sont in­ter­dits dans l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 Ces méthodes sont in­ter­dites même si la per­sonne con­cernée a con­senti à leur mise en œuvre.

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement  

1 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de l’art. 140 ne sont en aucun cas ex­ploi­tables. Il en va de même lor­sque le présent code dis­pose qu’une preuve n’est pas ex­ploit­able.

2 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées d’une man­ière il­li­cite ou en vi­ol­a­tion de règles de valid­ité par les autor­ités pénales ne sont pas ex­ploit­ables, à moins que leur ex­ploit­a­tion soit in­dis­pens­able pour élu­cider des in­frac­tions graves.

3 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de pre­scrip­tions d’or­dre sont ex­ploit­ables.

4 Si un moy­en de preuve est re­cueilli grâce à une preuve non ex­ploit­able au sens de l’al. 2, il n’est pas ex­ploit­able lor­squ’il n’aurait pas pu être re­cueilli sans l’admi­nis­tra­tion de la première preuve.

5 Les pièces re­l­at­ives aux moy­ens de preuves non ex­ploit­ables doivent être re­tirées du dossier pén­al, con­ser­vées à part jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure, puis détru­ites.

Section 2 Auditions

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d’auditions  

1 Les au­di­tions sont ex­écutées par le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure les col­lab­or­at­eurs de ces autor­ités peuvent procéder à des au­di­tions.

2 La po­lice peut en­tendre les prévenus et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent désign­er les membres des corps de po­lice qui sont ha­bil­ités à en­tendre des té­moins sur man­dat du min­istère pub­lic.

Art. 143 Exécution de l’audition  

1 Au début de l’au­di­tion, le com­parant, dans une langue qu’il com­prend, est:

a.
in­ter­ro­gé sur son iden­tité;
b.
in­formé de l’ob­jet de la procé­dure et de la qual­ité en laquelle il est en­tendu;
c.
avisé de façon com­plète de ses droits et ob­lig­a­tions.

2 L’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions prévues à l’al. 1 doit être con­signée au procès-verbal.

3 L’autor­ité pénale peut faire d’autres recherches sur l’iden­tité du com­parant.

4 Elle in­vite le com­parant à s’exprimer sur l’ob­jet de l’au­di­tion.

5 Elle s’ef­force, par des ques­tions claires et des in­jonc­tions, d’ob­tenir des déclar­a­tions com­plètes et de cla­ri­fi­er les con­tra­dic­tions.

6 Le com­parant fait ses déclar­a­tions de mé­m­oire. Toute­fois, avec l’ac­cord de la dir­ec­tion de la procé­dure, il peut dé­poser sur la base de doc­u­ments écrits; ceux-ci sont ver­sés au dossier à la fin de l’au­di­tion.

7 Les muets et les malen­tend­ants sont in­ter­ro­g­és par écrit ou avec l’aide d’une per­sonne qual­i­fiée.

Art. 144 Audition par vidéoconférence  

1 Le min­istère pub­lic ou le tribunal com­pétent peut or­don­ner une au­di­tion par vidéo­con­férence si la per­sonne à en­tendre est dans l’im­possib­il­ité de com­paraître per­son­nelle­ment ou ne peut com­paraître qu’au prix de dé­marches dis­pro­por­tion­nées.

2 L’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age.

Art. 145 Rapports écrits  

L’autor­ité pénale peut, en lieu et place d’une au­di­tion ou en com­plé­ment de celle-ci, in­viter le com­parant à lui présenter un rap­port écrit sur ses con­stata­tions.

Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations  

1 Les com­parants sont en­ten­dus sé­paré­ment.

2 Les autor­ités pénales peuvent con­fronter des per­sonnes, y com­pris celles qui ont le droit de re­fuser de dé­poser. Les droits spé­ci­aux de la vic­time sont réser­vés.

3 Elles peuvent ob­li­ger les com­parants qui, à l’is­sue des au­di­tions, dev­ront prob­able­ment être con­frontés à d’autres per­sonnes à rest­er sur le lieu des débats jusqu’à leur con­front­a­tion.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ex­clure tem­po­raire­ment une per­sonne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a col­li­sion d’in­térêts;
b.
cette per­sonne doit en­core être en­ten­due dans la procé­dure à titre de té­moin, de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou d’ex­pert.

Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

Art. 147 En général  

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves par le min­istère pub­lic et les tribunaux et de poser des ques­tions aux com­parants. La présence des défen­seurs lors des in­ter­rog­atoires de po­lice est ré­gie par l’art. 159.

2 Ce­lui qui fait valoir son droit de par­ti­ciper à la procé­dure ne peut ex­i­ger que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son con­seil jur­idique peuvent de­mander que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit répétée lor­sque, pour des mo­tifs im­périeux, le con­seil jur­idique ou la partie non re­présentée n’a pas pu y pren­dre part. Il peut être ren­on­cé à cette répéti­tion lor­squ’elle en­traîn­erait des frais et dé­marches dis­pro­por­tion­nés et que le droit des parties d’être en­ten­dues, en par­ticuli­er ce­lui de poser des ques­tions aux com­parants, peut être sat­is­fait d’une autre man­ière.

4 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion du présent art­icle ne sont pas ex­ploit­ables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 148 En cas d’entraide judiciaire  

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de preuves a lieu à l’étranger par com­mis­sion rog­atoire, le droit de par­ti­ciper des parties est sat­is­fait lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les parties peuvent ad­ress­er des ques­tions à l’autor­ité étrangère re­quise;
b.
elles peuvent con­sul­ter le procès-verbal de l’ad­min­is­tra­tion des preuves ef­fec­tuée par com­mis­sion rog­atoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des ques­tions com­plé­mentaires.

2 L’art. 147, al. 4, est ap­plic­able.

Section 4 Mesures de protection

Art. 149 En général  

1 S’il y a lieu de craindre qu’un té­moin, une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, un prévenu, un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète, ou en­core une per­sonne ay­ant avec lui une re­la­tion au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puis­sent, en rais­on de leur par­ti­cip­a­tion à la procé­dure, être ex­posés à un danger sérieux men­açant leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle ou à un autre in­con­véni­ent grave, la dir­ec­tion de la procé­dure prend, sur de­mande ou d’of­fice, les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées.

2 À cette fin, la dir­ec­tion de la procé­dure peut lim­iter de façon ap­pro­priée les droits de procé­dure des parties et not­am­ment:

a.
as­surer l’an­onymat de la per­sonne à protéger;
b.
procéder à des au­di­tions en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
c.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne à protéger en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
d.
mod­i­fi­er l’ap­par­ence et la voix de la per­sonne à protéger ou la masquer à la vue des autres per­sonnes;
e.
lim­iter le droit de con­sul­ter le dossier.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser les per­sonnes à protéger à se faire ac­com­pag­n­er d’un con­seil jur­idique ou d’une per­sonne de con­fi­ance.

4 Elle peut égale­ment or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lor­sque des per­sonnes âgées de moins de 18 ans sont en­ten­dues à titre de té­moins ou de per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments.

5 Elle s’as­sure pour chaque mesure de pro­tec­tion que le droit d’être en­tendu des parties, en par­ticuli­er les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6 Si l’an­onymat a été garanti à la per­sonne à protéger, la dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es ap­pro­priées pour em­pêch­er les con­fu­sions et les in­terver­sions de per­sonnes.

Art. 150 Garantie de l’anonymat  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut garantir l’an­onymat aux per­sonnes à protéger.

2 Le min­istère pub­lic doit sou­mettre la garantie de l’an­onymat à l’ap­prob­a­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte, en in­di­quant avec pré­cision dans les 30 jours, tous les élé­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la légal­ité de la mesure. Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue défin­it­ive­ment.

3 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte re­fuse son ap­prob­a­tion, les preuves déjà ad­min­is­trées sous la garantie de l’an­onymat ne sont pas ex­ploit­ables.

4 Une fois ap­prouvée ou or­don­née, la garantie de l’an­onymat lie l’en­semble des autor­ités pénales char­gées de l’af­faire.

5 La per­sonne à protéger peut ren­on­cer en tout temps à l’an­onymat.

6 Le min­istère pub­lic et la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal ré­voquent la garantie de l’an­onymat lor­sque le be­soin de pro­tec­tion a mani­festement dis­paru.

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés  

1 L’agent in­filt­ré auquel l’an­onymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa vérit­able iden­tité soit tenue secrète dur­ant toute la procé­dure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute per­sonne n’agis­sant pas en qual­ité de membre du tribunal char­gé de l’af­faire;
b.
aucune in­form­a­tion con­cernant sa vérit­able iden­tité ne fig­ure au dossier de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es de pro­tec­tion qui s’im­posent.

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes  

1 Les autor­ités pénales garan­tis­sent les droits de la per­son­nal­ité de la vic­time à tous les st­ades de la procé­dure.

2 Pour tous les act­es de procé­dure, la vic­time peut se faire ac­com­pag­n­er d’une per­sonne de con­fi­ance en sus de son con­seil jur­idique.

3 Les autor­ités pénales évit­ent que la vic­time soit con­frontée avec le prévenu si la vic­time l’ex­ige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autre­ment du droit du prévenu d’être en­tendu. Elles peuvent not­am­ment en­tendre la vic­time en ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4 La con­front­a­tion peut être or­don­née dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut pas être garanti autre­ment;
b.
un in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale l’ex­ige im­pérat­ive­ment.
Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle  

1 La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut ex­i­ger d’être en­ten­due par une per­sonne du même sexe.

2 Une con­front­a­tion avec le prévenu ne peut être or­don­née contre la volonté de la vic­time que si le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment.

Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants  

1 Au sens du présent art­icle, on en­tend par en­fant la vic­time qui est âgée de moins de 18 ans au mo­ment de l’au­di­tion ou de la con­front­a­tion.

2 La première au­di­tion de l’en­fant doit avoir lieu dès que pos­sible.

3 L’autor­ité peut ex­clure la per­sonne de con­fi­ance de la procé­dure lor­sque cette per­sonne pour­rait in­flu­en­cer l’en­fant de man­ière déter­min­ante.

4 S’il est à pré­voir que l’au­di­tion ou la con­front­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte psychique grave de l’en­fant, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
une con­front­a­tion de l’en­fant avec le prévenu est ex­clue sauf si l’en­fant de­mande ex­pressé­ment la con­front­a­tion ou que le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment;
b.
l’en­fant ne doit en prin­cipe pas être sou­mis à plus de deux au­di­tions sur l’en­semble de la procé­dure;
c.
une seconde au­di­tion est or­gan­isée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu ex­er­cer leurs droits, ou si cela est in­dis­pens­able au bon déroul­e­ment de l’en­quête ou à la sauve­garde de l’in­térêt de l’en­fant; dans la mesure du pos­sible, elle est menée par la per­sonne qui a procédé à la première au­di­tion;
d.
l’au­di­tion est menée par un en­quêteur formé à cet ef­fet, en présence d’un spé­cial­iste; si aucune con­front­a­tion n’est or­gan­isée, l’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age;
e.
les parties ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne qui mène l’au­di­tion;
f.
l’en­quêteur et le spé­cial­iste con­signent leurs ob­ser­va­tions dans un rap­port.
Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux  

1 Les au­di­tions de per­sonnes at­teintes de troubles men­taux sont lim­itées à l’in­dis­pens­able; leur nombre est re­streint autant que pos­sible.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut char­ger une autor­ité pénale ou un ser­vice so­cial spé­cial­isés de procéder à l’au­di­tion ou de­mander le con­cours de membres de la fa­mille, d’autres per­sonnes de con­fi­ance ou d’ex­perts.

Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure  

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir des mesur­es vis­ant à protéger des per­sonnes en de­hors de la procé­dure.

Chapitre 2 Audition du prévenu

Art. 157 Principe  

1 Les autor­ités pénales peuvent, à tous les st­ades de la procé­dure pénale, en­tendre le prévenu sur les in­frac­tions qui lui sont re­prochées.

2 Ce fais­ant, elles lui donnent l’oc­ca­sion de s’exprimer de man­ière com­plète sur les in­frac­tions en ques­tion.

Art. 158 Informations à donner lors de la première audition  

1 Au début de la première au­di­tion, la po­lice ou le min­istère pub­lic in­for­ment le prévenu dans une langue qu’il com­prend:

a.
qu’une procé­dure prélim­in­aire est ouverte contre lui et pour quelles in­frac­tions;
b.
qu’il peut re­fuser de dé­poser et de col­laborer;
c.
qu’il a le droit de faire ap­pel à un défen­seur ou de de­mander un défen­seur d’of­fice;
d.
qu’il peut de­mander l’as­sist­ance d’un tra­duc­teur ou d’un in­ter­prète.

2 Les au­di­tions ef­fec­tuées sans que ces in­form­a­tions aient été don­nées ne sont pas ex­ploit­ables.

Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d’investigation  

1 Lors d’une au­di­tion menée par la po­lice, le prévenu a droit à ce que son défen­seur soit présent et puisse poser des ques­tions.

2 Lor­sque le prévenu fait l’ob­jet d’une ar­resta­tion pro­vis­oire, il a le droit de com­mu­niquer lib­re­ment avec son défen­seur en cas d’au­di­tion menée par la po­lice.

3 Ce­lui qui fait valoir ces droits ne peut ex­i­ger l’ajourne­ment de l’au­di­tion.

Art. 160 Modalités d’audition en cas d’aveux  

Si le prévenu avoue, le min­istère pub­lic ou le tribunal s’as­surent de la créd­ib­il­ité de ses déclar­a­tions et l’in­vit­ent à décri­re pré­cisé­ment les cir­con­stances de l’in­frac­tion.

Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire  

Le min­istère pub­lic n’in­ter­roge le prévenu sur sa situ­ation per­son­nelle que lor­squ’un acte d’ac­cus­a­tion ou une or­don­nance pénale sont prévis­ibles ou si cela est né­ces­saire pour d’autres mo­tifs.

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