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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 juillet 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052,

arrête:

Titre 1 Champ d’application et principes généraux

Chapitre 1 Champ d’application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d’application

1 Le présent code ré­git la pour­suite et le juge­ment, par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et des can­tons, des in­frac­tions prévues par le droit fédéral.

2 Les dis­pos­i­tions de procé­dure prévues par d’autres lois fédérales sont réser­vées.

Art. 2 Administration de la justice pénale

1 La justice pénale est ad­min­is­trée unique­ment par les autor­ités désignées par la loi.

2 Les procé­dures pénales ne peuvent être ex­écutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable

1 Les autor­ités pénales re­spectent la dig­nité des per­sonnes im­pli­quées dans la procé­dure, à tous les st­ades de celle-ci.

2 Elles se con­for­ment not­am­ment:

a.
au prin­cipe de la bonne foi;
b.
à l’in­ter­dic­tion de l’abus de droit;
c.
à la maxime voulant qu’un traite­ment équit­able et le droit d’être en­tendu soi­ent garantis à toutes les per­sonnes touchées par la procé­dure;
d.
à l’in­ter­dic­tion d’ap­pli­quer des méthodes d’en­quête qui sont at­tentatoires à la dig­nité hu­maine.

Art. 4 Indépendance

1 Les autor­ités pénales sont in­dépend­antes dans l’ap­plic­a­tion du droit et ne sont sou­mises qu’aux règles du droit.

2 La com­pétence de don­ner des in­struc­tions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autor­ités de pour­suite pénale est réser­vée.

Art. 5 Célérité

1 Les autor­ités pénales en­ga­gent les procé­dures pénales sans délai et les mèn­ent à ter­me sans re­tard in­jus­ti­fié.

2 Lor­squ’un prévenu est placé en déten­tion, la procé­dure doit être con­duite en prio­rité.

Art. 6 Maxime de l’instruction

1 Les autor­ités pénales recher­chent d’of­fice tous les faits per­tin­ents pour la qual­i­fic­a­tion de l’acte et le juge­ment du prévenu.

2 Elles in­struis­ent avec un soin égal les cir­con­stances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

Art. 7 Caractère impératif de la poursuite

1 Les autor­ités pénales sont tenues, dans les lim­ites de leurs com­pétences, d’ouv­rir et de con­duire une procé­dure lor­squ’elles ont con­nais­sance d’in­frac­tions ou d’in­dices per­met­tant de présumer l’ex­ist­ence d’in­frac­tions.

2 Les can­tons peuvent pré­voir:

a.
d’ex­clure ou de lim­iter la re­sponsab­il­ité pénale des membres de leurs autor­ités lé­gis­lat­ives et ju­di­ci­aires ain­si que de leur gouverne­ment pour des pro­pos tenus devant le Par­le­ment can­ton­al;
b.
de sub­or­don­ner à l’autor­isa­tion d’une autor­ité non ju­di­ci­aire l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre des membres de leurs autor­ités ex­éc­ut­ives ou ju­di­ci­aires, pour des crimes ou des dél­its com­mis dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ren­on­cent à toute pour­suite pénale lor­sque le droit fédéral le pré­voit, not­am­ment lor­sque les con­di­tions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pén­al (CP)3 sont re­m­plies.

2 Ils ren­on­cent en outre à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que:

a.
l’in­frac­tion n’est pas de nature à in­flu­er sens­ible­ment sur la fix­a­tion de la peine ou de la mesure en­cour­ue par le prévenu en rais­on des autres in­frac­tions mises à sa charge;
b.
la peine qui dev­rait être pro­non­cée en com­plé­ment d’une peine en­trée en force serait vraisemblable­ment in­sig­ni­fi­ante;
c.
sur la peine en­cour­ue pour l’in­frac­tion pour­suivie, une peine de durée équi­val­ente pro­non­cée à l’étranger dev­rait être im­putée.

3 Le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent ren­on­cer à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que l’in­frac­tion fait déjà l’ob­jet d’une pour­suite de la part d’une autor­ité étrangère ou que la pour­suite est déléguée à une telle autor­ité.

4 Dans ces cas, ils rendent une or­don­nance de non-en­trée en matière ou de classe­ment.

Art. 9 Maxime d’accusation

1 Une in­frac­tion ne peut faire l’ob­jet d’un juge­ment que si le min­istère pub­lic a dé­posé auprès du tribunal com­pétent un acte d’ac­cus­a­tion di­rigé contre une per­sonne déter­minée sur la base de faits pré­cisé­ment décrits.

2 Sont réser­vées la procé­dure de l’or­don­nance pénale et la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’est pas con­dam­née par un juge­ment en­tré en force.

2 Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves re­cueil­lies selon l’in­time con­vic­tion qu’il re­tire de l’en­semble de la procé­dure.

3 Lor­sque sub­sist­ent des doutes in­sur­mont­ables quant aux élé­ments fac­tuels jus­ti­fi­ant une con­dam­na­tion, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus fa­vor­able au prévenu.

Art. 11 Interdiction de la double poursuite

1 Aucune per­sonne con­dam­née ou ac­quit­tée en Suisse par un juge­ment en­tré en force ne peut être pour­suivie une nou­velle fois pour la même in­frac­tion.

2 La re­prise de la procé­dure close par une or­don­nance de classe­ment ou de non-en­trée en matière et la ré­vi­sion de la procé­dure sont réser­vées.

Titre 2 Autorités pénales

Chapitre 1 Attributions

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Autorités de poursuite pénale

Sont des autor­ités de pour­suite pénale:

a.
la po­lice;
b.
le min­istère pub­lic;
c.
les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions.

Art. 13 Tribunaux

Ont des at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires dans le cadre de la procé­dure pénale:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte;
b.
le tribunal de première in­stance;
c.
l’autor­ité de re­cours;
d.
la jur­idic­tion d’ap­pel.

Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent leurs autor­ités pénales et en ar­rêtent la dé­nom­in­a­tion.

2 Ils fix­ent les mod­al­ités d’élec­tion des membres des autor­ités pénales, ain­si que la com­pos­i­tion, l’or­gan­isa­tion et les at­tri­bu­tions de ces autor­ités, à moins que ces ques­tions soi­ent réglées ex­haust­ive­ment par le présent code ou d’autres lois fédérales.

3 Ils peuvent in­stituer un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général.

4 Ex­cep­tion faite de l’autor­ité de re­cours et de la jur­idic­tion d’ap­pel, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent in­staurer plusieurs autor­ités pénales de même type; ils en défin­is­sent les com­pétences à rais­on du lieu et de la matière.

5 Ils règlent la sur­veil­lance de leurs autor­ités pénales.

Section 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 15 Police

1 En matière de pour­suite pénale, les activ­ités de la po­lice, qu’elle soit fédérale, can­tonale ou com­mun­ale, sont ré­gies par le présent code.

2 La po­lice en­quête sur des in­frac­tions de sa propre ini­ti­at­ive, sur dénon­ci­ation de par­ticuli­ers ou d’autor­ités ain­si que sur man­dat du min­istère pub­lic; dans ce cadre, elle est sou­mise à la sur­veil­lance et aux in­struc­tions du min­istère pub­lic.

3 Lor­squ’une af­faire pénale est pendante devant un tribunal, ce­lui-ci peut don­ner des in­struc­tions et des man­dats à la po­lice.

Art. 16 Ministère public

1 Le min­istère pub­lic est re­spons­able de l’ex­er­cice uni­forme de l’ac­tion pub­lique.

2 Il lui in­combe de con­duire la procé­dure prélim­in­aire, de pour­suivre les in­frac­tions dans le cadre de l’in­struc­tion et, le cas échéant de dress­er l’acte d’ac­cus­a­tion et de sout­enir l’ac­cus­a­tion.

Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent déléguer la pour­suite et le juge­ment de con­tra­ven­tions à des autor­ités ad­min­is­trat­ives.

2 Les con­tra­ven­tions com­mises en rap­port avec des crimes ou des dél­its sont pour­suivies et jugées en même temps que ceux-ci par le min­istère pub­lic et les tribunaux.

Section 3 Tribunaux

Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte

1 Le tribunal des mesur­es de con­trainte or­donne la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, or­donne ou autor­ise d’autres mesur­es de con­trainte.

2 Les membres du tribunal des mesur­es de con­trainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même af­faire.

Art. 19 Tribunal de première instance

1 Le tribunal de première in­stance statue en première in­stance sur toutes les in­frac­tions qui ne relèvent pas de la com­pétence d’autres autor­ités.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir un juge unique qui statue en première in­stance sur:

a.
les con­tra­ven­tions;
b.
les crimes et les dél­its, à l’ex­cep­tion de ceux pour lesquels le min­istère pub­lic re­quiert une peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, un in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP4, un traite­ment au sens de l’art. 59, al. 3, CP, ou une priva­tion de liber­té de plus de deux ans lors de la ré­voca­tion d’un sursis.

Art. 20 Autorité de recours

1 L’autor­ité de re­cours statue sur les re­cours di­rigés contre les act­es de procé­dure et contre les dé­cisions non sujettes à ap­pel ren­dues par:

a.
les tribunaux de première in­stance;
b.
la po­lice, le min­istère pub­lic et les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions;
c.
le tribunal des mesur­es de con­trainte dans les cas prévus par le présent code.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­fi­er les at­tri­bu­tions de l’autor­ité de re­cours à la jur­idic­tion d’ap­pel.

Art. 21 Juridiction d’appel

1 La jur­idic­tion d’ap­pel statue sur:

a.
les ap­pels formés contre les juge­ments ren­dus par les tribunaux de première in­stance;
b.
les de­mandes de ré­vi­sion.

2 Les membres de l’autor­ité de re­cours ne peuvent pas statuer dans la même af­faire comme membres de la jur­idic­tion d’ap­pel.

3 Les membres de la jur­idic­tion d’ap­pel ne peuvent pas statuer en ré­vi­sion dans la même af­faire.

Chapitre 2 Compétence matérielle

Section 1 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons

Art. 22 Juridiction cantonale

Les autor­ités pénales can­tonales sont com­pétentes pour la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions prévues par le droit fédéral, sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 23 Juridiction fédérale en général

1 Les in­frac­tions suivantes au CP5 sont sou­mises à la jur­idic­tion fédérale:6

a.7
les in­frac­tions visées aux titres 1 et 4 ain­si qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été com­mises contre des per­sonnes jouis­sant d’une pro­tec­tion spé­ciale en vertu du droit in­ter­na­tion­al, contre les ma­gis­trats de la Con­fédéra­tion, contre les membres de l’As­semblée fédérale, contre le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou contre les pro­cureurs généraux sup­pléants de la Con­fédéra­tion;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu’elles con­cernent les lo­c­aux, archives et doc­u­ments des mis­sions dip­lo­matiques et postes con­su­laires;
c.
la prise d’ot­age (art. 185) des­tinée à con­traindre des autor­ités fédérales ou étrangères;
d.
les crimes et dél­its visés aux art. 224 à 226ter;
e.8
les crimes et dél­its visés au titre 10 et con­cernant les mon­naies, le papi­er-mon­naie ou les bil­lets de banque, ain­si que les timbres of­fi­ciels de valeur ou les autres marques of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion et les poids et mesur­es, à l’ex­clu­sion de la vign­ette per­met­tant d’em­prunter les routes na­tionales de première ou de deux­ième classe;
f.
les crimes et dél­its visés au titre 11, en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, à l’ex­cep­tion des titres de trans­port et des jus­ti­fic­atifs de paie­ments postaux;
g.9
les in­frac­tions visées aux titres 12biset 12ter et à l’art. 264k;
h.
les in­frac­tions visées à l’art. 260bis ain­si qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été com­mises contre la Con­fédéra­tion, les autor­ités fédérales, contre la volonté pop­u­laire dans les élec­tions, les vota­tions, les de­mandes de référen­dum ou les ini­ti­at­ives fédérales, ou contre l’autor­ité ou la justice fédérale;
i.
les crimes et dél­its visés au titre 16;
j.
les in­frac­tions visées aux titres 18 et 19 com­mises par un membre des auto­rités fédérales ou par un em­ployé de la Con­fédéra­tion ou les in­frac­tions com­mises contre la Con­fédéra­tion;
k.
les con­tra­ven­tions visées aux art. 329 à 331;
l.
les crimes et les dél­its poli­tiques qui sont la cause ou la con­séquence de troubles ay­ant causé une in­ter­ven­tion fédérale armée.

2 Les dis­pos­i­tions des lois fédérales spé­ciales qui con­cernent la com­pétence du Tribunal pén­al fédéral sont réser­vées.

5 RS 311.0

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L de l’Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique 10

1 Les in­frac­tions visées aux art. 260ter, 260quin­quies, 260­sex­ies, 305bis, 305ter et 322ter à 322­sep­ties CP11 ain­si que les crimes qui sont le fait d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste au sens de l’art. 260ter CP sont égale­ment sou­mis à la jur­idic­tion fédérale lor­sque les act­es pun­iss­ables ont été com­mis:12

a.
pour une part pré­pondérante à l’étranger;
b.
dans plusieurs can­tons sans qu’il y ait de pré­dom­in­ance évidente dans l’un d’entre eux.

2 Lor­squ’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une in­struc­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
la com­mis­sion du crime ré­pond aux critères énon­cés à l’al. 1, let. a ou b;
b.
aucune autor­ité can­tonale de pour­suite pénale n’est sais­ie de l’af­faire ou l’autor­ité can­tonale de pour­suite pénale com­pétente a sol­li­cité la re­prise de la procé­dure par le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

3 L’ouver­ture d’une in­struc­tion au sens de l’al. 2 fonde la com­pétence fédérale.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

11 RS 311.0

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 25 Délégation de compétences aux cantons

1 Le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut déléguer aux autor­ités can­tonales l’in­struc­tion et le juge­ment, ex­cep­tion­nelle­ment le seul juge­ment, des af­faires de droit pén­al qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu de l’art. 23, à l’ex­cep­tion des af­faires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.

2 Dans les cas simples, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut aus­si déléguer aux autor­ités can­tonales l’in­struc­tion et le juge­ment d’af­faires pénales qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu de l’art. 24.

Art. 26 Compétence multiple

1 Lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise dans plusieurs can­tons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les par­ti­cipants ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle dans des can­tons différents, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion désigne le can­ton qui in­stru­it et juge l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’une af­faire de droit pén­al relève à la fois de la jur­idic­tion fédérale et de la jur­idic­tion can­tonale, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures auprès des autor­ités fédérales ou des autor­ités can­tonales.

3 La com­pétence jur­idic­tion­nelle ét­ablie selon l’al. 2 sub­siste même si la partie de la procé­dure qui a fondé cette com­pétence est classée.

4 Lor­sque la délég­a­tion de l’in­struc­tion et du juge­ment d’une af­faire pénale au sens du présent chapitre entre en con­sidéra­tion, les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons se com­mu­niquent le dossier pour en pren­dre con­nais­sance; une fois que la délég­a­tion a été dé­cidée, ils com­mu­niquent le dossier à l’autor­ité char­gée d’in­stru­ire et de juger l’in­frac­tion.

Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations

1 Lor­squ’il y a péril en la de­meure et pour autant que les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion ne soi­ent pas en­core in­terv­en­ues, les autor­ités can­tonales peuvent men­er les en­quêtes de po­lice et l’in­struc­tion dans les cas rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale, à con­di­tion qu’elles en aient eu la com­pétence à rais­on du lieu con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant le for. Elles en in­for­ment sans délai le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion auquel le cas doit être déféré ou sou­mis pour dé­cision, selon les art. 25 ou 26, dans les meil­leurs délais.

2 En cas d’in­frac­tions qui ont été com­mises, en tout ou partie, dans plusieurs can­tons ou à l’étranger et pour lesquelles la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton n’est pas en­core déter­minée, les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion peuvent procéder aux premières in­vest­ig­a­tions.

Art. 28 Conflits

Le Tribunal pén­al fédéral règle les con­flits de com­pétences entre le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et les autor­ités pénales des can­tons.

Section 2 Compétence en cas de concours d’infractions

Art. 29 Principe de l’unité de la procédure

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­jointe­ment dans les cas suivants:

a.
un prévenu a com­mis plusieurs in­frac­tions;
b.
il y a plusieurs coauteurs ou par­ti­cip­a­tion.

2 Lor­sque des in­frac­tions relèvent en partie de la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou ont été com­mises dans des can­tons différents et par plusieurs per­sonnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art. 30 Exceptions

Si des rais­ons ob­ject­ives le jus­ti­fi­ent, le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent or­don­ner la jonc­tion ou la dis­jonc­tion de procé­dures pénales.

Chapitre 3 For

Section 1 Principes

Art. 31 For du lieu de commission

1 L’autor­ité du lieu où l’acte a été com­mis est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment de l’in­frac­tion. Si le lieu où le ré­sultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autor­ité com­pétente est celle de ce lieu.

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise ou si son ré­sultat s’est produit en différents lieux, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

3 Si un prévenu a com­mis plusieurs crimes, dél­its ou con­tra­ven­tions dans le même lieu, les procé­dures sont jointes.

Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission

1 Si l’in­frac­tion a été com­mise à l’étranger ou s’il n’est pas pos­sible de déter­miner en quel lieu elle a été com­mise, l’autor­ité du lieu où le prévenu a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment.

2 Si le prévenu n’a ni dom­i­cile ni résid­ence habituelle en Suisse, l’autor­ité com­pétente est celle de son lieu d’ori­gine; s’il n’a pas de lieu d’ori­gine, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où il a été ap­préhendé.

3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du can­ton qui a de­mandé l’ex­tra­di­tion.

Section 2 Fors spéciaux

Art. 33 For en cas d’implication de plusieurs personnes

1 Les par­ti­cipants à une in­frac­tion sont pour­suivis et jugés par l’autor­ité qui pour­suit et juge l’auteur.

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise par plusieurs coauteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

Art. 34 For en cas d’infractions commises en des lieux différents

1 Lor­sque le prévenu a com­mis plusieurs in­frac­tions en des lieux différents, l’autor­ité du lieu où a été com­mise l’in­frac­tion punie de la peine la plus grave est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment de toutes les in­frac­tions. Si plusieurs in­frac­tions sont punies de la même peine, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

2 Lor­squ’au mo­ment de la procé­dure vis­ant à déter­miner le for selon les art. 39 à 42, un acte d’ac­cus­a­tion pour une des in­frac­tions con­cernées a déjà été dressé dans un can­ton, les procé­dures sont con­duites sé­paré­ment.

3 Lor­squ’une per­sonne a été con­dam­née par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a pro­non­cé la peine la plus grave fixe, à la re­quête de la per­sonne con­dam­née, une peine d’en­semble.

Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias

1 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise de mé­di­as a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions au sens de l’art. 28 CP13 com­mises en Suisse.

2 Si l’auteur est con­nu et qu’il est dom­i­cilié ou réside habituelle­ment en Suisse, l’autor­ité du lieu où il a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est égale­ment com­pétente. Dans ce cas, l’in­frac­tion est pour­suivie au lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris. En cas d’in­frac­tion pour­suivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

3 Si le for ne peut pas être déter­miné con­formé­ment aux al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où le produit a été dif­fusé. Si la dif­fu­sion a eu lieu en plusieurs en­droits, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise

1 L’autor­ité du lieu où le débiteur a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions visées aux art. 163 à 171bis CP14.

2 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions com­mises au sein d’une en­tre­prise au sens de l’art. 102 CP. Elle est égale­ment com­pétente lor­sque la même procé­dure pour le même état de fait est aus­si di­rigée contre une per­sonne agis­sant au nom de l’en­tre­prise.

3 Lor­sque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déter­miné selon les art. 31 à 35.

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale

1 Les con­fis­ca­tions in­dépend­antes d’une procé­dure pénale (art. 376 à 378) sont ex­écutées au lieu où se trouvent les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer.

2 Lor­sque des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer se trouvent dans plusieurs can­tons et qu’ils ont un rap­port avec la même in­frac­tion ou avec les mêmes auteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où la première procé­dure de con­fis­ca­tion a été ouverte.

Art. 38 Fixation d’un autre for

1 Les min­istères pub­lics peuvent con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37, lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

2 Afin de garantir les droits de procé­dure d’une partie et après que la mise en ac­cus­a­tion a eu lieu, l’autor­ité de re­cours du can­ton peut, à la de­mande de cette partie ou d’of­fice, déléguer le juge­ment à un autre tribunal de première in­stance com­pétent du can­ton, en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les fors.

Section 3 Procédure visant à déterminer le for

Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for

1 Les autor­ités pénales véri­fi­ent d’of­fice si elles sont com­pétentes et, le cas échéant, trans­mettent l’af­faire à l’autor­ité com­pétente.

2 Lor­sque plusieurs autor­ités parais­sent com­pétentes à rais­on du lieu, les min­istères pub­lics con­cernés se com­mu­niquent sans délai les élé­ments es­sen­tiels de l’af­faire et s’en­tend­ent aus­si vite que pos­sible sur le for.

Art. 40 Conflits de fors

1 Les con­flits de fors entre autor­ités pénales d’un même can­ton sont tranchés défin­it­ive­ment par le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général, ou, s’ils n’ont pas été in­stitués, par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.

2 Lor­sque les autor­ités de pour­suite pénale de différents can­tons ne peuvent s’en­tendre sur le for, le min­istère pub­lic du can­ton saisi en premi­er de la cause sou­met la ques­tion sans re­tard, et, en tout cas, av­ant la mise en ac­cus­a­tion, au Tribunal pén­al fédéral, qui tranche.

3 L’autor­ité com­pétente en matière de for peut con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37 lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

Art. 41 Contestation du for par les parties

1 Lor­squ’une partie en­tend con­test­er la com­pétence de l’autor­ité en charge de la procé­dure pénale, elle doit im­mé­di­ate­ment de­mander à cette dernière de trans­mettre l’af­faire à l’autor­ité pénale com­pétente.

2 Les parties peuvent at­taquer dans les dix jours, et con­formé­ment à l’art. 40, devant l’autor­ité com­pétente, l’at­tri­bu­tion du for dé­cidée par les min­istères pub­lics con­cernés (art. 39, al. 2). Lor­sque les min­istères pub­lics se sont en­ten­dus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la de­mande au sens de l’al. 1 a été re­jetée peut at­taquer la dé­cision.

Art. 42 Dispositions communes

1 L’autor­ité pénale qui a été sais­ie en premi­er de la cause, jusqu’à ce que le for soit défin­it­ive­ment fixé, prend les mesur­es qui ne peuvent être différées. Au be­soin, l’autor­ité com­pétente en matière de for désigne l’autor­ité qui sera pro­vis­oire­ment char­gée de l’af­faire.

2 Les per­sonnes ar­rêtées ne sont déférées aux autor­ités d’autres can­tons qu’au mo­ment où la com­pétence a été défin­it­ive­ment fixée.

3 Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modi­fié que pour de nou­veaux justes mo­tifs et av­ant la mise en ac­cus­a­tion.

Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Champ d’application et définition

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent à l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale que s’ac­cordent les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons, en faveur des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Elles s’ap­pli­quent égale­ment à la po­lice dans la mesure où son activ­ité est sou­mise aux in­struc­tions des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux.

3 L’en­traide ju­di­ci­aire dir­ecte en matière pénale entre les autor­ités de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de po­lice des différents can­tons est pos­sible pour autant qu’elle n’ait pas pour ob­jet des mesur­es de con­trainte dont le pro­non­cé est réser­vé au min­istère pub­lic ou au tribunal.

4 Par en­traide ju­di­ci­aire on en­tend toute mesure re­quise par une autor­ité en vertu de la com­pétence qu’elle ex­erce dans le cadre d’une procé­dure pénale pendante.

Art. 44 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire 15

Les autor­ités fédérales et can­tonales sont tenues de s’ac­cord­er l’en­traide ju­di­ci­aire lor­squ’il s’agit de pour­suivre et de juger des in­frac­tions prévues par le droit fédéral, en ap­plic­a­tion du présent code.

15 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 10 nov. 2014, pub­lié le 25 nov. 2014 (RO 20144071).

Art. 45 Soutien

1 Dans la mesure du pos­sible, les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et des autres can­tons les lo­c­aux né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle et à l’in­car­céra­tion des per­sonnes en déten­tion pro­vis­oire.

2 Les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité de l’activ­ité of­fi­ci­elle des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion, à la de­mande de celles-ci.

Art. 46 Communication directe

1 Les autor­ités com­mu­niquent dir­ecte­ment entre elles16.

2 Les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire peuvent être rédigées dans la langue de l’auto­rité re­quérante ou dans celle de l’autor­ité re­quise.

3 Si l’autor­ité re­quérante ne sait pas quelle est l’autor­ité com­pétente, elle ad­resse la de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire à la plus haute in­stance du min­istère pub­lic du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion. Ce­lui-ci la trans­met à l’autor­ité com­pétente.

16 L’autor­ité ju­di­ci­aire suisse ter­rit­oriale­ment com­pétente en matière de com­mis­sions rog­atoires se trouve en ligne à l’ad­resse suivante: www.elorge.ad­min.ch.

Art. 47 Frais

1 L’en­traide ju­di­ci­aire est gra­tu­ite.

2 La Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons les frais en­gendrés par le sou­tien ac­cordé en vertu de l’art. 45.

3 Les frais en­cour­us sont an­non­cés au can­ton re­quérant ou à la Con­fédéra­tion afin qu’ils puis­sent être mis à la charge des parties con­dam­nées au paiement des frais.

4 Le can­ton re­quérant ou la Con­fédéra­tion verse aux ay­ants droit les in­dem­nités dues au titre des mesur­es d’en­traide ju­di­ci­aire.

Art. 48 Conflits

1 Les con­flits en matière d’en­traide ju­di­ci­aire entre les autor­ités du même can­ton sont tranchés défin­it­ive­ment par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.

2 Les con­flits entre les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de différents can­tons sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral.

Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton

Art. 49 Principes

1 Les min­istères pub­lics et les tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent de­mander l’ex­écu­tion d’act­es de procé­dure aux autor­ités pénales d’autres can­tons ou de la Con­fédéra­tion. L’autor­ité re­quise n’ex­am­ine pas l’ad­miss­ib­il­ité ni la pro­por­tion­nal­ité des act­es de procé­dure de­mandés.

2 Les autor­ités du can­ton re­quérant ou de la Con­fédéra­tion sont com­pétentes pour traiter les re­cours contre les mesur­es d’en­traide ju­di­ci­aire. Seule l’ex­écu­tion de la mesure d’en­traide ju­di­ci­aire peut être at­taquée devant les autor­ités du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion.

Art. 50 Demande d’exécution des mesures de contrainte

1 Les ar­resta­tions de­mandées par l’autor­ité re­quérante font l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er écrit (art. 208).

2 Dans la mesure du pos­sible, l’autor­ité re­quise amène les per­sonnes ar­rêtées devant l’autor­ité com­pétente dans les 24 heures.

3 Les de­mandes re­l­at­ives à d’autres mesur­es de con­trainte sont briève­ment motivées. Dans les cas ur­gents, la mo­tiv­a­tion peut être fournie après coup.

Art. 51 Participation aux actes de procédure

1 Les parties, leurs con­seils jur­idiques et l’autor­ité re­quérante peuvent par­ti­ciper aux act­es de procé­dure re­quis, pour autant que le présent code le pré­voie.

2 Si une par­ti­cip­a­tion est pos­sible, l’autor­ité re­quise in­forme l’autor­ité re­quérante, les parties et leurs con­seils jur­idiques de l’heure et du lieu d’ex­écu­tion de l’acte de procé­dure.

Section 3 Actes de procédure dans un autre canton

Art. 52 Principes

1 Les min­istères pub­lics, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux des can­tons et de la Con­fédéra­tion sont ha­bil­ités à or­don­ner et à ac­com­plir dir­ecte­ment dans un autre can­ton tous les act­es de procé­dure au sens du présent code.

2 Le min­istère pub­lic du can­ton où l’acte de procé­dure doit être ac­com­pli est in­formé au préal­able. Dans les cas ur­gents, il peut être in­formé ultérieure­ment. Aucune in­form­a­tion n’est né­ces­saire pour les de­mandes de ren­sei­gne­ments et de pro­duc­tion de pièces.

3 Les frais en­gendrés par les act­es de procé­dure et les in­dem­nités qui en dé­cou­lent sont sup­portés par le can­ton ex­écutant ou par la Con­fédéra­tion, qui peuvent les mettre à la charge des parties, con­formé­ment aux art. 426 et 427.

Art. 53 Recours à la police

Si l’autor­ité re­quérante a be­soin du sou­tien de la po­lice pour ac­com­plir un acte de procé­dure, elle ad­resse une de­mande au min­istère pub­lic du can­ton re­quis; ce­lui-ci dé­cerne les man­dats né­ces­saires à la po­lice du lieu.

Chapitre 5 Entraide judiciaire internationale

Art. 54 Applicabilité du présent code

Le présent code ne règle l’oc­troi de l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale et la procé­dure d’en­traide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des ac­cords in­ter­na­tionaux ne con­tiennent pas de dis­pos­i­tion en la matière.

Art. 55 Compétence

1 Lor­squ’un can­ton est saisi d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale, le min­istère pub­lic du can­ton con­cerné est com­pétent.

2 Les tribunaux peuvent for­muler des de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire pendant les débats.

3 Les at­tri­bu­tions des autor­ités d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont réser­vées.

4 Lor­sque le droit fédéral con­fère des tâches d’en­traide ju­di­ci­aire à une autor­ité ju­di­ci­aire, l’autor­ité de re­cours est com­pétente.

5 Les dis­pos­i­tions sur l’en­traide ju­di­ci­aire na­tionale sont ap­plic­ables aux cas dans lesquels le can­ton en charge de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire étrangère ac­com­plit des act­es de procé­dure dans d’autres can­tons.

6 Les can­tons règlent les mod­al­ités de la procé­dure.

Chapitre 6 Récusation

Art. 56 Motifs de récusation

Toute per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale est tenue de se ré­cuser:

a.
lor­squ’elle a un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.
lor­squ’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en par­ticuli­er comme membre d’une autor­ité, con­seil jur­idique d’une partie, ex­pert ou té­moin;
c.
lor­squ’elle est mar­iée, vit sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son con­seil jur­idique ou avec une per­sonne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autor­ité in­férieure;
d.
lor­squ’elle est par­ente ou al­liée avec une partie, en ligne dir­ecte ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
e.
lor­squ’elle est par­ente ou al­liée en ligne dir­ecte ou jusqu’au deux­ième de­gré en ligne col­latérale avec le con­seil jur­idique d’une partie ou d’une per­sonne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autor­ité in­férieure;
f.
lor­sque d’autres mo­tifs, not­am­ment un rap­port d’amitié étroit ou d’in­im­itié avec une partie ou son con­seil jur­idique, sont de nature à la rendre sus­pecte de préven­tion.

Art. 57 Déclaration obligatoire

Lor­squ’une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale a un mo­tif de se ré­cuser, elle doit le déclarer en temps utile à la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 58 Récusation demandée par une partie

1 Lor­squ’une partie en­tend de­mander la ré­cus­a­tion d’une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale, elle doit présenter sans délai à la dir­ec­tion de la procé­dure une de­mande en ce sens, dès qu’elle a con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion; les faits sur lesquels elle fonde sa de­mande doivent être ren­dus plaus­ibles.

2 La per­sonne con­cernée prend po­s­i­tion sur la de­mande.

Art. 59 Décision

1 Lor­squ’un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 56, let. a ou f, est in­voqué ou qu’une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale s’op­pose à la de­mande de ré­cus­a­tion d’une partie qui se fonde sur l’un des mo­tifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le lit­ige est tranché sans ad­min­is­tra­tion sup­plé­mentaire de preuves et défin­it­ive­ment:

a.
par le min­istère pub­lic, lor­sque la po­lice est con­cernée;
b.
par l’autor­ité de re­cours, lor­sque le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux de première in­stance sont con­cernés;
c.
par la jur­idic­tion d’ap­pel, lor­sque l’autor­ité de re­cours et des membres de la jur­idic­tion d’ap­pel sont con­cernés;
d.17
par le Tribunal pén­al fédéral lor­sque l’en­semble de la jur­idic­tion d’ap­pel d’un can­ton est con­cerné.

2 La dé­cision est ren­due par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la dé­cision n’a pas été ren­due, la per­sonne con­cernée con­tin­ue à ex­er­cer sa fonc­tion.

4 Si la de­mande est ad­mise, les frais de procé­dure sont mis à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton. Si elle est re­jetée ou qu’elle est mani­festement tar­dive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du re­quérant.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation

1 Les act­es de procé­dure auxquels a par­ti­cipé une per­sonne tenue de se ré­cuser sont an­nulés et répétés si une partie le de­mande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu con­nais­sance du mo­tif de la ré­cus­a­tion.

2 Les mesur­es pro­batoires non ren­ou­velables peuvent être prises en con­sidéra­tion par l’autor­ité pénale.

3 Si un mo­tif de ré­cus­a­tion n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure, les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion sont ap­plic­ables.

Chapitre 7 Direction de la procédure

Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure

L’autor­ité in­vest­ie de la dir­ec­tion de la procé­dure (dir­ec­tion de la procé­dure) est:

a.
le min­istère pub­lic, jusqu’à la dé­cision de classe­ment ou la mise en ac­cus­a­tion;
b.
l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, s’agis­sant d’une procé­dure de ré­pres­sion des con­tra­ven­tions;
c.
le présid­ent du tribunal, s’agis­sant d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al;
d.
le juge, s’agis­sant d’une procé­dure devant un juge unique.

Art. 62 Tâches générales

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne les mesur­es né­ces­saires au bon déroul­e­ment et à la légal­ité de la procé­dure.

2 Dans le cadre d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure ex­erce toutes les at­tri­bu­tions qui ne sont pas réser­vées au tribunal lui-même.

Art. 63 Police de l’audience

1 La dir­ec­tion de la procé­dure veille à la sé­cur­ité, à la sérén­ité et au bon or­dre des débats.

2 Elle peut ad­ress­er un aver­tisse­ment aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure ou en­freignent les règles de la bi­enséance. En cas de ré­cidive, elle peut les priver de pa­role, les ex­pulser de la salle d’audi­ence et, si né­ces­saire, les re­mettre entre les mains de la po­lice jusqu’à la fin de l’audi­ence. Elle peut faire évacu­er la salle d’audi­ence.

3 Elle peut re­quérir l’aide de la po­lice com­pétente au lieu où l’acte de procé­dure est ex­écuté.

4 Si une partie est ex­clue de l’audi­ence, la procé­dure se pour­suit mal­gré tout.

Art. 64 Mesures disciplinaires

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut in­f­li­ger une amende d’or­dre de 1000 francs au plus aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure, qui en­freignent les règles de la bi­enséance ou qui n’ob­tem­pèrent pas à ses in­jonc­tions.

2 Les amendes d’or­dre in­f­ligées par le min­istère pub­lic et les tribunaux de première in­stance peuvent être at­taquées devant l’autor­ité de re­cours dans les dix jours. Celle‑ci statue défin­it­ive­ment.

Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux

1 Les or­don­nances ren­dues par les tribunaux ne peuvent être at­taquées qu’avec la dé­cision fi­nale.

2 Les or­don­nances ren­dues av­ant les débats par le présid­ent d’un tribunal collé­gi­al peuvent être modi­fiées ou an­nulées d’of­fice ou sur de­mande par le tribunal.

Chapitre 8 Règles générales de procédure

Section 1 Oralité; langue

Art. 66 Oralité

La procé­dure devant les autor­ités pénales est or­ale, à moins que le présent code ne pré­voie la forme écrite.

Art. 67 Langue de la procédure

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent les langues dans lesquelles leurs autor­ités pénales con­duis­ent les procé­dures.

2 Les autor­ités pénales can­tonales ac­com­p­lis­sent tous les act­es de procé­dure dans ces langues; la dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser des dérog­a­tions.

Art. 68 Traductions

1 La dir­ec­tion de la procé­dure fait ap­pel à un tra­duc­teur ou un in­ter­prète lor­squ’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure ne com­prend pas la langue de la procé­dure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suf­f­is­am­ment bi­en dans cette langue. Pour les af­faires simples ou ur­gentes, il peut être ren­on­cé à une telle mesure, pour autant que la per­sonne con­cernée y con­sente et que la dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal maîtris­ent suf­f­is­am­ment bi­en la langue de cette per­sonne.

2 Le con­tenu es­sen­tiel des act­es de procé­dure les plus im­port­ants est porté à la con­nais­sance du prévenu or­ale­ment ou par écrit dans une langue qu’il com­prend, même si ce­lui-ci est as­sisté d’un défen­seur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la tra­duc­tion in­té­grale de tous les act­es de procé­dure et des pièces du dossier.

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si né­ces­saire, traduites par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elles sont con­signées au procès-verbal.

4 L’in­ter­rog­atoire d’une vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle doit être traduit par une per­sonne du même sexe que la vic­time si celle-ci le re­quiert et que la procé­dure n’en est pas in­dû­ment re­tardée.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­perts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux tra­duc­teurs et aux in­ter­prètes.

Section 2 Publicité

Art. 69 Principes

1 Les débats devant le tribunal de première in­stance et la jur­idic­tion d’ap­pel de même que la no­ti­fic­a­tion or­ale des juge­ments et des dé­cisions de ces tribunaux sont pub­lics, à l’ex­cep­tion des délibéra­tions.

2 Lor­sque, dans ces cas, les parties ont ren­on­cé à un pro­non­cé en audi­ence pub­lique ou qu’une or­don­nance pénale a été ren­due, les per­sonnes in­téressées peuvent con­sul­ter les juge­ments et les or­don­nances pénales.

3 Ne sont pas pub­lics:

a.
la procé­dure prélim­in­aire, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales au pub­lic étant réser­vées;
b.
la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte;
c.
la procé­dure devant l’autor­ité de re­cours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la jur­idic­tion d’ap­pel;
d.
la procé­dure de l’or­don­nance pénale.

4 Les débats pub­lics sont ac­cess­ibles à tous, les per­sonnes de moins de seize ans devant toute­fois avoir l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure pour y as­sister.

Art. 70 Restriction de la publicité de l’audience et huis clos

1 Le tribunal peut re­streindre parti­elle­ment la pub­li­cité de l’audi­ence ou or­don­ner le huis clos:

a.
si la sé­cur­ité pub­lique et l’or­dre pub­lic ou les in­térêts dignes de pro­tec­tion d’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure, not­am­ment ceux de la vic­time, l’ex­i­gent;
b.
en cas de forte af­flu­ence.

2 En cas de huis clos, le prévenu, la vic­time et la partie plaignante peuvent être ac­com­pag­nés de trois per­sonnes de con­fi­ance au max­im­um.

3 Le tribunal peut, à cer­taines con­di­tions, autor­iser les chro­niqueurs ju­di­ci­aires et d’autres per­sonnes jus­ti­fi­ant d’un in­térêt lé­git­ime à as­sister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

4 Lor­sque le huis clos a été or­don­né, le tribunal no­ti­fie le juge­ment en audi­ence pub­lique ou, au be­soin, in­forme le pub­lic de l’is­sue de la procé­dure sous une autre forme ap­pro­priée.

Art. 71 Enregistrements audio et vidéo

1 Les en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo dans le bâ­ti­ment du tribunal de même que les en­re­gis­tre­ments d’act­es de procé­dure à l’ex­térieur du bâ­ti­ment ne sont pas autor­isés.

2 Les per­sonnes qui contre­vi­ennent à l’al. 1 sont pass­ibles d’une amende d’or­dre selon l’art. 64, al. 1. Les en­re­gis­tre­ments non autor­isés peuvent être con­fisqués.

Art. 72 Chronique judiciaire

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent édicter des règles sur l’ad­mis­sion des chro­niqueurs ju­di­ci­aires ain­si que sur leurs droits et leurs devoirs.

Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

Art. 73 Obligation de garder le secret

1 Les membres des autor­ités pénales, leurs col­lab­or­at­eurs, ain­si que leurs ex­perts com­mis d’of­fice gardent le si­lence sur les faits qui par­vi­ennent à leur con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ob­li­ger la partie plaignante, d’autres par­ti­cipants à la procé­dure ain­si que leurs con­seils jur­idiques, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP18, à garder le si­lence sur la procé­dure et sur les per­sonnes im­pli­quées, lor­sque le but de la procé­dure ou un in­térêt privé l’ex­ige. Cette ob­lig­a­tion doit être lim­itée dans le temps.

Art. 74 Information du public

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ain­si que, avec leur ac­cord, la po­lice, peuvent ren­sei­gn­er le pub­lic sur une procé­dure pendante lor­sque:

a.
la col­lab­or­a­tion de la pop­u­la­tion est né­ces­saire à l’élu­cid­a­tion d’in­frac­tions ou à la recher­che de sus­pects;
b.
la pop­u­la­tion doit être mise en garde ou tran­quil­lisée;
c.
des in­form­a­tions ou des rumeurs in­ex­act­es doivent être rec­ti­fiées;
d.
la portée par­ticulière d’une af­faire l’ex­ige.

2 La po­lice peut, de sa propre ini­ti­at­ive, in­form­er le pub­lic sur les ac­ci­dents et les in­frac­tions, sans désign­er nom­mé­ment les per­sonnes im­pli­quées.

3 L’in­form­a­tion du pub­lic re­specte le prin­cipe de la pré­somp­tion d’in­no­cence du prévenu de même que les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, les autor­ités et les par­ticuli­ers ne sont ha­bil­ités, en de­hors d’une audi­ence pub­lique de tribunal, à di­vulguer l’iden­tité de la vic­time ou des in­form­a­tions per­met­tant son iden­ti­fic­a­tion qu’à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
la col­lab­or­a­tion de la pop­u­la­tion est né­ces­saire à l’élu­cid­a­tion de crimes ou à la recher­che de sus­pects;
b.
la vic­time ou, si elle est décédée, ses proches y con­sen­tent.

Art. 75 Information d’autorités

1 Si le prévenu ex­écute une peine ou une mesure, les autor­ités pénales in­for­ment les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes de toute nou­velle procé­dure pénale et des dé­cisions ren­dues.

2 Les autor­ités pénales in­for­ment les ser­vices so­ci­aux et les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte des procé­dures pénales en­gagées et des dé­cisions ren­dues, lor­sque la pro­tec­tion du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’ex­ige.19

3 Si, lors de la pour­suite d’in­frac­tions im­pli­quant des mineurs, les autor­ités pénales con­stat­ent que d’autres mesur­es s’im­posent, elles en avis­ent sans délai les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant.20

3bis La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme le Groupe­ment Défense des procé­dures pénales en cours contre des milit­aires ou des con­scrits si des signes ou in­dices sérieux lais­sent présumer qu’ils pour­raient util­iser une arme à feu d’une man­ière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.21

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent as­treindre ou autor­iser les autor­ités pénales à faire d’autres com­mu­nic­a­tions à des autor­ités.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

21 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes (RO 20161831). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 4 Procès-verbaux

Art. 76 Dispositions générales

1 Les dé­pos­i­tions des parties et les pro­non­cés des autor­ités ain­si que tous les act­es de procé­dure qui ne sont pas ac­com­plis en la forme écrite sont con­signés au procès-verbal.

2 Le pré­posé au procès-verbal, la dir­ec­tion de la procé­dure et, le cas échéant, le tra­duc­teur ou l’in­ter­prète at­testent l’ex­actitude du procès-verbal.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure ré­pond de l’en­re­gis­trement com­plet et ex­act de tous les act­es de procé­dure au procès-verbal.

4 Elle peut or­don­ner que les act­es de procé­dure soi­ent in­té­grale­ment ou parti­elle­ment en­re­gis­trés sur sup­port-son ou sup­port-im­age, en plus d’être con­signés par écrit. Elle en in­forme au préal­able les per­sonnes présentes.

Art. 77 Procès-verbaux de procédure

Les procès-verbaux de procé­dure re­lat­ent tous les act­es es­sen­tiels de procé­dure et in­diquent not­am­ment:

a.
la nature de l’acte de procé­dure, le lieu, la date et l’heure;
b.
le nom des membres des autor­ités con­cour­ant aux act­es de procé­dure, des parties, de leurs con­seils jur­idiques et des autres per­sonnes présentes;
c.
les con­clu­sions des parties;
d.
le fait que les per­sonnes en­ten­dues ont été in­formées de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
les dé­pos­i­tions des per­sonnes en­ten­dues;
f.
le déroul­e­ment de la procé­dure, les or­don­nances ren­dues par les autor­ités pénales et l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions de forme prévues à cet ef­fet;
g.
les pièces et autres moy­ens de preuves dé­posés par les par­ti­cipants à la procé­dure ou re­cueil­lis d’une autre man­ière au cours de la procé­dure pénale;
h.
les dé­cisions et leur mo­tiv­a­tion, pour autant qu’un ex­em­plaire de celles-ci ne soit pas ver­sé sé­paré­ment au dossier.

Art. 78 Procès-verbaux des auditions

1 Les dé­pos­i­tions des parties, des té­moins, des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et des ex­perts sont con­signées au procès-verbal séance ten­ante.

2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procé­dure; toute­fois, dans la mesure du pos­sible, les dé­pos­i­tions es­sen­ti­elles sont con­signées dans la langue util­isée par la per­sonne en­ten­due.

3 Les ques­tions et les ré­ponses déter­min­antes sont con­signées tex­tuelle­ment au procès-verbal.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser la per­sonne en­ten­due à dicter elle-même sa dé­pos­i­tion.

5 À l’is­sue de l’au­di­tion, le procès-verbal est lu ou re­mis pour lec­ture à la per­sonne en­ten­due. Après en avoir pris con­nais­sance, la per­sonne en­ten­due ap­pose sa signa­ture au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle re­fuse de lire in­té­grale­ment ou de sign­er le procès-verbal, le re­fus et les mo­tifs in­voqués sont con­signés au procès-verbal.

5bis Si, dur­ant les débats, une au­di­tion est en­re­gis­trée par des moy­ens tech­niques, le tribunal peut ren­on­cer à lire le procès-verbal à la per­sonne en­ten­due ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er. Les en­re­gis­tre­ments doivent être ver­sés au dossier.22

6 Si l’autor­ité pénale a procédé à une au­di­tion par vidéo­con­férence, la déclar­a­tion or­ale de la per­sonne en­ten­due, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut sig­na­ture et paraphe de ce­lui-ci. La déclar­a­tion est con­signée au procès-verbal.

7 Si la lis­ib­il­ité d’un procès-verbal manuscrit se révèle in­suf­f­is­ante ou si les dé­pos­i­tions ont été en­re­gis­trées en sténo­graph­ie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être con­ser­vées jusqu’à la clôture de la procé­dure.23

22 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 79 Rectification

1 La dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal rec­ti­fient les er­reurs mani­festes; ils en in­for­ment les parties.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur les de­mandes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.

3 Le pré­posé au procès-verbal et la dir­ec­tion de la procé­dure au­then­ti­fi­ent les rec­ti­fic­a­tions, les modi­fic­a­tions, les ra­di­ations et les ad­jonc­tions ap­portées au procès-verbal. Les modi­fic­a­tions de con­tenu sont ef­fec­tuées de telle sorte que le texte d’ori­gine du procès-verbal de­meure lis­ible.

Section 5 Prononcés

Art. 80 Forme

1 Les pro­non­cés qui tranchent des ques­tions civiles ou pénales sur le fond re­vêtent la forme de juge­ments. Les autres pro­non­cés re­vêtent la forme de dé­cisions, lor­squ’ils éman­ent d’une autor­ité collé­giale, ou d’or­don­nances, lor­squ’ils sont ren­dus par une seule per­sonne. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de l’or­don­nance pénale sont réser­vées.

2 Les pro­non­cés sont ren­dus par écrit et motivés. Ils sont signés par la dir­ec­tion de la procé­dure et par le pré­posé au procès-verbal et sont no­ti­fiés aux parties.

3 Les dé­cisions et or­don­nances simples d’in­struc­tion ne doivent pas né­ces­saire­ment être rédigées sé­paré­ment ni être motivées; elles sont con­signées au procès-verbal et no­ti­fiées aux parties de man­ière ap­pro­priée.

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

1 Les juge­ments et autres pro­non­cés clôtur­ant la procé­dure con­tiennent:

a.
une in­tro­duc­tion;
b.
un ex­posé des mo­tifs;
c.
un dis­pos­i­tif;
d.
s’ils sont sujets à re­cours, l’in­dic­a­tion des voies de droit.

2 L’in­tro­duc­tion con­tient:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité pénale et celle de ses membres qui ont con­couru au pro­non­cé;
b.
la date du pro­non­cé;
c.
une désig­na­tion suf­f­is­ante des parties et de leurs con­seils jur­idiques;
d.
s’agis­sant d’un juge­ment, les con­clu­sions fi­nales des parties.

3 L’ex­posé des mo­tifs con­tient:

a.
dans un juge­ment, l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit du com­porte­ment re­proché au prévenu, ain­si que la mo­tiv­a­tion des sanc­tions, des ef­fets ac­cessoires ain­si que des frais et des in­dem­nités;
b.
dans un autre pro­non­cé de clôture, les mo­tifs du règle­ment de la procé­dure tel qu’il est en­visagé.

4 Le dis­pos­i­tif con­tient:

a.
la désig­na­tion des dis­pos­i­tions lé­gales dont il a été fait ap­plic­a­tion;
b.
dans un juge­ment, le pro­non­cé re­latif à la culp­ab­il­ité et à la sanc­tion, aux frais, aux in­dem­nités et aux éven­tuelles con­clu­sions civiles;
c.
dans un autre pro­non­cé de clôture, l’or­don­nance con­cernant le règle­ment de la procé­dure;
d.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
e.
le pro­non­cé re­latif aux ef­fets ac­cessoires;
f.
la désig­na­tion des per­sonnes et des autor­ités qui reçoivent copie du pro­non­cé ou du dis­pos­i­tif.

Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver

1 Le tribunal de première in­stance ren­once à une mo­tiv­a­tion écrite du juge­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
il motive le juge­ment or­ale­ment;
b.
il ne pro­nonce pas de peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, d’in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP24, de traite­ment au sens de l’art. 59, al. 3, CP ou de priva­tion de liber­té de plus de deux ans lors de la ré­voca­tion d’un sursis.

2 Le tribunal no­ti­fie ultérieure­ment aux parties un juge­ment motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le de­mande dans les dix jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif du juge­ment;
b.
une partie forme un re­cours.

3 Si la partie plaignante est seule à de­mander un juge­ment motivé ou à former un re­cours, le juge­ment n’est motivé que dans la mesure où il con­cerne le com­porte­ment pun­iss­able à l’ori­gine du préju­dice subi par la partie plaignante ain­si que les préten­tions civiles de celle-ci.

4 Lors de la procé­dure de re­cours, le tribunal peut, s’agis­sant de l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit des faits fais­ant l’ob­jet de l’ac­cus­a­tion, ren­voy­er à l’ex­posé des mo­tifs de l’autor­ité in­férieure.

Art. 83 Explication et rectification des prononcés

1 L’autor­ité pénale qui a rendu un pro­non­cé dont le dis­pos­i­tif est peu clair, con­tra­dictoire ou in­com­plet ou qui est en con­tra­dic­tion avec l’ex­posé des mo­tifs, l’ex­plique ou le rec­ti­fie à la de­mande d’une partie ou d’of­fice.

2 La de­mande est présentée par écrit et in­dique les pas­sages con­testés et, le cas échéant, les modi­fic­a­tions souhaitées.

3 L’autor­ité pénale donne aux autres parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur la de­mande.

4 Le pro­non­cé rec­ti­fié ou ex­pli­qué est com­mu­niqué aux parties.

Section 6 Notification et communication des prononcés

Art. 84 Notification des prononcés

1 Si la procé­dure est pub­lique, le tribunal no­ti­fie or­ale­ment son juge­ment à l’is­sue de la délibéra­tion et le motive briève­ment.

2 Il re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment aux parties à l’is­sue des débats ou le leur no­ti­fie dans les cinq jours.

3 Lor­sque le tribunal ne peut rendre son juge­ment im­mé­di­ate­ment, il le fait dès que pos­sible et le no­ti­fie lors d’une audi­ence ultérieure. Si, dans ce cas, les parties ren­on­cent au pro­non­cé pub­lic du juge­ment, le tribunal leur no­ti­fie le dis­pos­i­tif sitôt le juge­ment rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son juge­ment par écrit, il no­ti­fie dans les 60 jours, ex­cep­tion­nelle­ment dans les 90 jours, au prévenu et au min­istère pub­lic le juge­ment in­té­grale­ment motivé et ne no­ti­fie aux autres parties que les pas­sages du juge­ment qui se réfèrent à leurs con­clu­sions.

5 L’autor­ité pénale no­ti­fie or­ale­ment ou par écrit aux parties les dé­cisions ou or­don­nances simples d’in­struc­tion.

6 Les pro­non­cés sont com­mu­niqués aux autres autor­ités désignées par le droit fédéral et le droit can­ton­al; les dé­cisions sur re­cours sont égale­ment com­mu­niquées à l’autor­ité in­férieure et les dé­cisions en­trées en force le sont, si né­ces­saire, aux autor­ités d’ex­écu­tion et aux autor­ités du casi­er ju­di­ci­aire.

Art. 85 Forme des communications et des notifications

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent code, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales sont no­ti­fiées en la forme écrite.

2 Les autor­ités pénales no­ti­fi­ent leurs pro­non­cés par lettre sig­na­ture ou par tout autre mode de com­mu­nic­a­tion im­pli­quant un ac­cusé de ré­cep­tion, not­am­ment par l’entre­mise de la po­lice.

3 Le pro­non­cé est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à l’un de ses em­ployés ou à toute per­sonne de plus de seize ans vivant dans le même mén­age. Les dir­ect­ives des autor­ités pénales con­cernant une com­mu­nic­a­tion à ad­ress­er per­son­nelle­ment au des­tinataire sont réser­vées.

4 Le pro­non­cé est égale­ment réputé no­ti­fié:

a.
lor­sque, ex­pédié par lettre sig­na­ture, il n’a pas été re­tiré dans les sept jours à compt­er de la tent­at­ive in­fructueuse de re­mise du pli, si la per­sonne con­cernée devait s’at­tendre à une telle re­mise;
b.
lor­sque, no­ti­fié per­son­nelle­ment, il a été re­fusé et que ce re­fus a été dû­ment con­staté le jour même par la per­sonne char­gée de re­mettre le pli.

Art. 86 Notification par voie électronique 25

1 Les com­mu­nic­a­tions peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique26.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des com­mu­nic­a­tions et des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la com­mu­nic­a­tion est réputée no­ti­fiée.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

26 RS 943.03

Art. 87 Domicile de notification

1 Toute com­mu­nic­a­tion doit être no­ti­fiée au dom­i­cile, au lieu de résid­ence habituelle ou au siège du des­tinataire.

2 Les parties et leur con­seil qui ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désign­er un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse; les in­stru­ments in­ter­na­tionaux pré­voy­ant la pos­sib­il­ité de no­ti­fic­a­tion dir­ecte sont réser­vés.

3 Si les parties sont pour­vues d’un con­seil jur­idique, les com­mu­nic­a­tions sont val­able­ment no­ti­fiées à ce­lui-ci.

4 Lor­squ’une partie est tenue de com­paraître per­son­nelle­ment à une audi­ence ou d’ac­com­plir elle-même un acte de procé­dure, la com­mu­nic­a­tion lui est no­ti­fiée dir­ecte­ment. En pareil cas, une copie est ad­ressée à son con­seil jur­idique.

Art. 88 Publication officielle

1 La no­ti­fic­a­tion a lieu dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­squ’une partie ou son con­seil n’a pas désigné un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’ils ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger.

2 La no­ti­fic­a­tion est réputée avoir eu lieu le jour de sa pub­lic­a­tion.

3 Seul le dis­pos­i­tif des pro­non­cés de clôture est pub­lié.

4 Les or­don­nances de classe­ment et les or­don­nances pénales sont réputées no­ti­fiées même en l’ab­sence d’une pub­lic­a­tion.

Section 7 Délais et termes

Art. 89 Dispositions générales

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés.

2 La procé­dure pénale ne con­naît pas de féries ju­di­ci­aires.

Art. 90 Computation des délais

1 Les délais fixés en jours com­men­cent à courir le jour qui suit leur no­ti­fic­a­tion ou l’évène­ment qui les déclenche.

2 Si le derni­er jour du délai est un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit. Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.27

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 91 Observation des délais

1 Le délai est réputé ob­ser­vé si l’acte de procé­dure est ac­com­pli auprès de l’autor­ité com­pétente au plus tard le derni­er jour du délai.

2 Les écrits doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai à l’autor­ité pénale, à la Poste suisse, à une re­présent­a­tion con­su­laire ou dip­lo­matique suisse ou, s’agis­sant de per­sonnes détenues, à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment car­céral.

3 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.28

4 Le délai est égale­ment réputé ob­ser­vé si l’écrit par­vi­ent au plus tard le derni­er jour du délai à une autor­ité suisse non com­pétente. Celle-ci trans­met l’écrit sans re­tard à l’autor­ité pénale com­pétente.

5 Un paiement à l’autor­ité pénale est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur de l’autor­ité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 92 Prolongation de délais et ajournement de termes

Les autor­ités peuvent pro­longer les délais ou ajourn­er les ter­mes qu’elles ont fixés, d’of­fice ou sur de­mande. La de­mande doit être présentée av­ant l’ex­pir­a­tion des délais et être suf­f­is­am­ment motivée.

Art. 93 Défaut

Une partie est dé­fail­lante si elle n’ac­com­plit pas un acte de procé­dure à temps ou ne se présente pas à l’audi­ence fixée.

Art. 94 Restitution

1 Une partie peut de­mander la resti­tu­tion du délai si elle a été em­pêchée de l’ob­serv­er et qu’elle est de ce fait ex­posée à un préju­dice im­port­ant et ir­ré­par­able; elle doit toute­fois rendre vraisemblable que le dé­faut n’est im­put­able à aucune faute de sa part.

2 La de­mande de resti­tu­tion, dû­ment motivée, doit être ad­ressée par écrit dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé, à l’autor­ité auprès de laquelle l’acte de procé­dure aurait dû être ac­com­pli. L’acte de procé­dure omis doit être répété dur­ant ce délai.

3 La de­mande de resti­tu­tion n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité com­pétente l’ac­corde.

4 L’autor­ité pénale rend sa dé­cision sur la de­mande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­ob­serva­tion d’un ter­me. Si la de­mande de resti­tu­tion est ac­ceptée, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe un nou­veau ter­me. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure par dé­faut sont réser­vées.

Section 8 Traitement des données

Art. 95 Collecte de données personnelles

1 Les don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées dir­ecte­ment auprès de la per­sonne con­cernée ou de façon re­con­naiss­able pour elle, à moins que la procé­dure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en ré­sulte un volume de trav­ail dis­pro­por­tion­né.

2 Si des don­nées per­son­nelles sont col­lectées à l’insu de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit en être in­formée sans délai. L’autor­ité peut ren­on­cer à cette in­form­a­tion ou l’ajourn­er si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant l’ex­ige.

Art. 95a Traitement de données personnelles 29

Lor­sque les autor­ités pénales com­pétentes trait­ent des don­nées per­son­nelles, elles veil­lent à dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

29 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante

1 L’autor­ité pénale peut di­vulguer des don­nées per­son­nelles rel­ev­ant d’une procé­dure pénale pendante pour per­mettre leur util­isa­tion dans le cadre d’une autre procé­dure pendante lor­squ’il y a lieu de présumer que ces don­nées con­tribueront dans une not­able mesure à l’élu­cid­a­tion des faits.

2 Sont réser­vés:

a.
les art. 11, 13, 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure30;
b.
les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion31;
c.
les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion32.33

30 RS 120

31 RS 361

32 RS 360

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 97 Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante

Tant que la procé­dure est pendante, les parties et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent, dans les lim­ites de leur droit de con­sul­ter le dossier, ob­tenir les don­nées qui les con­cernent.

Art. 98 Rectification de données

1 Les autor­ités pénales com­pétentes rec­ti­fient sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elles in­for­ment im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les leur a trans­mises ou les a mises à leur dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.34

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure

1 Après la clôture de la procé­dure, le traite­ment des don­nées, la procé­dure et les voies de droit sont ré­gis par les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 La durée pendant laquelle les don­nées per­son­nelles doivent être con­ser­vées après la clôture de la procé­dure est ré­gie par l’art. 103.

3 Les dis­pos­i­tions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion35 et de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion36 re­l­at­ives aux doc­u­ments con­ten­ant des don­nées sig­nalétiques et des pro­fils d’ADN sont réser­vées.37

35 RS 361

36 RS 360

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 100 Tenue des dossiers

1 Un dossier est con­stitué pour chaque af­faire pénale. Il con­tient:

a.
les procès-verbaux de procé­dure et les procès-verbaux des au­di­tions;
b.
les pièces réunies par l’autor­ité pénale;
c.
les pièces ver­sées par les parties.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure tient à jour un in­dex des pièces; dans des cas simples, elle peut y ren­on­cer.

Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

1 Les parties peuvent con­sul­ter le dossier d’une procé­dure pénale pendante, au plus tard après la première au­di­tion du prévenu et l’ad­min­is­tra­tion des preuves prin­cip­ales par le min­istère pub­lic; l’art. 108 est réser­vé.

2 D’autres autor­ités peuvent con­sul­ter le dossier lor­squ’elles en ont be­soin pour traiter une procé­dure civile, pénale ou ad­min­is­trat­ive pendante et si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Des tiers peuvent con­sul­ter le dossier s’ils font valoir à cet ef­fet un in­térêt sci­en­ti­fique ou un autre in­térêt digne de pro­tec­tion et qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

1 La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur la con­sulta­tion des dossiers. Elle prend les mesur­es né­ces­saires pour prévenir les abus et les re­tards et pour protéger les in­térêts lé­git­imes au main­tien du secret.

2 Les dossiers sont con­sultés au siège de l’autor­ité pénale con­cernée ou, par voie d’en­traide ju­di­ci­aire, au siège d’une autre autor­ité pénale. En règle générale, ils sont re­mis à d’autres autor­ités ain­si qu’aux con­seils jur­idiques des parties.

3 Toute per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier peut en de­mander une copie contre verse­ment d’un émolu­ment.

Art. 103 Conservation des dossiers

1 Les dossiers sont con­ser­vés au moins jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et de la peine.

2 Les doc­u­ments ori­gin­aux qui ont été ver­sés au dossier sont restitués aux ay­ants droit contre ac­cusé de ré­cep­tion dès que la cause pénale fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force.

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Définition et statut

Art. 104 Parties

1 Ont la qual­ité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le min­istère pub­lic, lors des débats ou dans la procé­dure de re­cours.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent re­con­naître la qual­ité de partie, avec tous les droits ou des droits lim­ités, à d’autres autor­ités char­gées de sauve­garder des in­térêts pub­lics.

Art. 105 Autres participants à la procédure

1 Par­ti­cipent égale­ment à la procé­dure:

a.
les lésés;
b.
les per­sonnes qui dénon­cent les in­frac­tions;
c.
les té­moins;
d.
les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
les ex­perts;
f.
les tiers touchés par des act­es de procé­dure.

2 Lor­sque des par­ti­cipants à la procé­dure visés à l’al. 1 sont dir­ecte­ment touchés dans leurs droits, la qual­ité de partie leur est re­con­nue dans la mesure né­ces­saire à la sauve­garde de leurs in­térêts.

Art. 106 Capacité d’ester en justice

1 Une partie ne peut val­able­ment ac­com­plir des act­es de procé­dure que si elle a l’ex­er­cice des droits civils.

2 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils est re­présentée par son re­présent­ant légal.

3 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils mais qui est cap­able de dis­cerne­ment peut ex­er­cer elle-même ses droits procé­duraux de nature stricte­ment per­son­nelle, même contre l’avis de son re­présent­ant légal.

Art. 107 Droit d’être entendu

1 Une partie a le droit d’être en­ten­due; à ce titre, elle peut not­am­ment:

a.
con­sul­ter le dossier;
b.
par­ti­ciper à des act­es de procé­dure;
c.
se faire as­sister par un con­seil jur­idique;
d.
se pro­non­cer au sujet de la cause et de la procé­dure;
e.
dé­poser des pro­pos­i­tions re­l­at­ives aux moy­ens de preuves.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des parties sur leurs droits lor­squ’elles ne sont pas ver­sées dans la matière jur­idique.

Art. 108 Restriction du droit d’être entendu

1 Les autor­ités pénales peuvent re­streindre le droit d’une partie à être en­ten­due:

a.
lor­squ’il y a de bonnes rais­ons de soupçon­ner que cette partie ab­use de ses droits;
b.
lor­sque cela est né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés au main­tien du secret.

2 Le con­seil jur­idique d’une partie ne peut faire l’ob­jet de re­stric­tions que du fait de son com­porte­ment.

3 Les re­stric­tions sont lim­itées tem­po­raire­ment ou à des act­es de procé­dure déter­minés.

4 Tant que le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion sub­siste, les autor­ités pénales ne peuvent fonder leurs dé­cisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu ac­cès que si celle-ci a été in­formée de leur con­tenu es­sen­tiel.

5 Lor­sque le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion dis­paraît, le droit d’être en­tendu doit être ac­cordé sous une forme adéquate.

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 109 Requêtes

1 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des re­quêtes à la dir­ec­tion de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine les re­quêtes et donne aux autres parties l’oc­ca­sion de se déter­miner.

Art. 110 Forme

1 Les parties peuvent dé­poser une re­quête écrite ou or­ale, les re­quêtes or­ales étant con­signées au procès-verbal. Les re­quêtes écrites doivent être datées et signées.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, la re­quête doit être mu­nie de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique38. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des re­quêtes et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’autor­ité pénale peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.39

3 Au de­meur­ant, les act­es de procé­dure des parties ne sont sou­mis à aucune con­di­tion de forme à moins que le présent code n’en dis­pose autre­ment.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut re­tourn­er à l’ex­péditeur une re­quête il­lis­ible, in­com­préhens­ible, in­con­ven­ante ou pro­lixe, en lui im­par­tis­sant un délai pour la cor­ri­ger et en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut, la re­quête ne sera pas prise en con­sidéra­tion.

38 RS 943.03

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Chapitre 2 Prévenu

Art. 111 Définition

1 On en­tend par prévenu toute per­sonne qui, à la suite d’une dénon­ci­ation, d’une plainte ou d’un acte de procé­dure ac­com­pli par une autor­ité pénale, est soupçon­née, prév­en­ue ou ac­cusée d’une in­frac­tion.

2 Toute per­sonne à l’en­contre de laquelle la procé­dure est re­prise après une or­don­nance de classe­ment ou un juge­ment au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et ob­lig­a­tions d’un prévenu.

Art. 112 Procédure pénale dirigée contre l’entreprise

1 En cas de procé­dure pénale di­rigée contre l’en­tre­prise, cette dernière est re­pré­sen­tée par une seule per­sonne qui doit être autor­isée à re­présenter l’en­tre­prise en matière civile sans aucune re­stric­tion.

2 Si, au ter­me d’un délai rais­on­nable, l’en­tre­prise n’a pas nom­mé un tel re­présent­ant, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne celle qui, parmi les per­sonnes ay­ant la ca­pa­cité de re­présenter l’en­tre­prise en matière civile, re­présen­tera cette dernière dans la procé­dure pénale.

3 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes à l’en­contre de la per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale, l’en­tre­prise doit désign­er un autre re­présent­ant. Si né­ces­saire, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne un autre re­présent­ant au sens de l’al. 2 ou, à dé­faut, un tiers qual­i­fié.

4 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes aus­si bi­en à l’en­contre d’une per­sonne physique que d’une en­tre­prise, les procé­dures peuvent être jointes.

Art. 113 Statut

1 Le prévenu n’a pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser contre lui-même. Il a not­am­ment le droit de re­fuser de dé­poser et de re­fuser de col­laborer à la procé­dure. Il est toute­fois tenu de se sou­mettre aux mesur­es de con­trainte prévues par la loi.

2 La procé­dure est pour­suivie même si le prévenu re­fuse de col­laborer.

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats

1 Le prévenu est cap­able de pren­dre part aux débats s’il est physique­ment et men­tale­ment apte à les suivre.

2 Si le prévenu est tem­po­raire­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, les act­es de procé­dure qui ne souf­frent pas de re­port sont ex­écutés en présence de son défen­seur.

3 Si le prévenu est dur­able­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, la procé­dure est sus­pen­due ou classée. Les dis­pos­i­tions spé­ciales ré­gis­sant la procé­dure contre les prévenus ir­re­spons­ables sont réser­vées.

Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante

Section 1 Lésé

Art. 115

1 On en­tend par lésé toute per­sonne dont les droits ont été touchés dir­ecte­ment par une in­frac­tion.

2 Sont tou­jours con­sidérées comme des lésés les per­sonnes qui ont qual­ité pour dé­poser plainte pénale.

Section 2 Victime

Art. 116 Définition

1 On en­tend par vic­time le lésé qui, du fait d’une in­frac­tion, a subi une at­teinte dir­ecte à son in­té­grité physique, psychique ou sexuelle.

2 On en­tend par proches de la vic­time son con­joint, ses en­fants, ses père et mère et les autres per­sonnes ay­ant avec elle des li­ens ana­logues.

Art. 117 Statut

1 La vic­time jouit de droits par­ticuli­ers, not­am­ment:

a.
le droit à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesur­es de pro­tec­tion (art. 152 à 154);
d.
le droit de re­fuser de té­moign­er (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’in­form­a­tion (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une com­pos­i­tion par­ticulière du tribunal (art. 335, al. 4).

2 Lor­sque la vic­time est âgée de moins de 18 ans, des dis­pos­i­tions spé­ciales vis­ant à protéger sa per­son­nal­ité s’ap­pli­quent de sur­croît, not­am­ment celles qui:

a.
re­streignent les pos­sib­il­ités de con­front­a­tion avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
sou­mettent la vic­time à des mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières lors des au­di­tions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
per­mettent le classe­ment de la procé­dure (art. 319, al. 2).

3 Lor­sque les proches de la vic­time se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouis­sent des mêmes droits que la vic­time.

Section 3 Partie plaignante

Art. 118 Définition et conditions

1 On en­tend par partie plaignante le lésé qui déclare ex­pressé­ment vouloir par­ti­ciper à la procé­dure pénale comme de­mandeur au pén­al ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclar­a­tion.

3 La déclar­a­tion doit être faite devant une autor­ité de pour­suite pénale av­ant la clôture de la procé­dure prélim­in­aire.

4 Si le lésé n’a pas fait spon­tané­ment de déclar­a­tion, le min­istère pub­lic at­tire son at­ten­tion dès l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire sur son droit d’en faire une.

Art. 119 Forme et contenu de la déclaration

1 Le lésé peut faire une déclar­a­tion écrite ou or­ale, les déclar­a­tions or­ales étant con­signées au procès-verbal.

2 Dans la déclar­a­tion, le lésé peut, cu­mu­lat­ive­ment ou al­tern­at­ive­ment:

a.
de­mander la pour­suite et la con­dam­na­tion de la per­sonne pénale­ment re­spons­able de l’in­frac­tion (plainte pénale);
b.
faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion (ac­tion civile) par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

Art. 120 Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par or­al qu’il ren­once à user des droits qui sont les si­ens; la déclar­a­tion or­ale est con­signée au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 Si la ren­on­ci­ation n’a pas été ex­pressé­ment re­streinte à l’as­pect pén­al ou à l’as­pect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’ac­tion civile.

Art. 121 Transmission des droits

1 Si le lésé décède sans avoir ren­on­cé à ses droits de procé­dure, ceux-ci pas­sent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP40, dans l’or­dre de suc­ces­sion.

2 La per­sonne qui est sub­ro­gée de par la loi aux droits du lésé n’est ha­bil­itée qu’à in­troduire une ac­tion civile et ne peut se prévaloir que des droits de procé­dure qui se rap­portent dir­ecte­ment aux con­clu­sions civiles.

Section 4 Action civile

Art. 122 Dispositions générales

1 En qual­ité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

2 Le même droit ap­par­tient aux proches de la vic­time, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des con­clu­sions civiles pro­pres.

3 L’ac­tion civile devi­ent pendante dès que le lésé a fait valoir des con­clu­sions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante re­tire son ac­tion civile av­ant la clôture des débats de pre­mière in­stance, elle peut à nou­veau faire valoir ses con­clu­sions civiles par la voie civile.

Art. 123 Calcul et motivation

1 Dans la mesure du pos­sible, la partie plaignante chif­fre ses con­clu­sions civiles dans sa déclar­a­tion en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moy­ens de preuves qu’elle en­tend in­voquer.

2 Le cal­cul et la mo­tiv­a­tion des con­clu­sions civiles doivent être présentés au plus tard dur­ant les plaidoir­ies.

Art. 124 Compétence et procédure

1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse.

2 Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les con­clu­sions civiles, au plus tard lors des débats de première in­stance.

3 Si le prévenu ac­qui­esce aux con­clu­sions civiles, sa déclar­a­tion doit être con­signée au procès-verbal et con­statée dans la dé­cision fi­nale.

Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

1 La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une vic­time, doit fournir au prévenu, sur de­mande, des sûretés pour les dépenses es­timées que lui oc­ca­sionnent les con­clu­sions civiles si:

a.
elle n’a ni dom­i­cile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît in­solv­able, not­am­ment lor­squ’elle a été déclarée en fail­lite, qu’un sursis con­cordataire est en cours ou qu’il ex­iste un acte de dé­faut de bi­ens;
c.
il y a lieu pour d’autres rais­ons de craindre que la créance du prévenu soit con­sidér­able­ment mise en péril ou per­due.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal statue défin­it­ive­ment sur la re­quête. Elle ar­rête le mont­ant des sûretés et fixe le délai dans le­quel elles doivent être fournies.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une com­pag­nie d’as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

4 Elles peuvent être ultérieure­ment aug­mentées, di­minuées ou an­nulées.

Art. 126 Décision

1 Le tribunal statue égale­ment sur les con­clu­sions civiles présentées:

a.
lor­squ’il rend un ver­dict de culp­ab­il­ité à l’en­contre du prévenu;
b.
lor­squ’il ac­quitte le prévenu et que l’état de fait est suf­f­is­am­ment ét­abli.

2 Il ren­voie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.
lor­sque la procé­dure pénale est classée ou close par la procé­dure de l’or­don­nance pénale;
b.
lor­sque la partie plaignante n’a pas chif­fré ses con­clu­sions de man­ière suf­f­is­am­ment pré­cise ou ne les a pas suf­f­is­am­ment motivées;
c.
lor­sque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couver­ture des préten­tions du prévenu;
d.
lor­sque le prévenu est ac­quit­té al­ors que l’état de fait n’a pas été suf­f­is­am­ment ét­abli.

3 Dans le cas où le juge­ment com­plet des con­clu­sions civiles ex­i­gerait un trav­ail dis­pro­por­tion­né, le tribunal peut traiter celles-ci seule­ment dans leur prin­cipe et, pour le sur­plus, ren­voy­er la partie plaignante à agir par la voie civile. Les préten­tions de faible valeur sont, dans la mesure du pos­sible, jugées par le tribunal lui-même.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, le tribunal peut juger en premi­er lieu la ques­tion de la culp­ab­il­ité et l’as­pect pén­al; la dir­ec­tion de la procé­dure statu­ant en qual­ité de juge unique statue en­suite sur les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse, après de nou­veaux débats entre les parties.

Chapitre 4 Conseil juridique

Section 1 Principes

Art. 127

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent se faire as­sister d’un con­seil jur­idique pour défendre leurs in­térêts.

2 Une partie peut se faire as­sister de plusieurs con­seils jur­idiques pour autant que la procé­dure n’en soit pas re­tardée de man­ière in­due. En pareil cas, elle désigne parmi eux un re­présent­ant prin­cip­al qui est ha­bil­ité à ac­com­plir les act­es de re­présent­a­tion devant les autor­ités pénales et dont l’ad­resse est désignée comme unique dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion.

3 Dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, un con­seil jur­idique peut défendre les in­térêts de plusieurs par­ti­cipants à la procé­dure dans la même procé­dure.

4 Les parties peuvent choisir pour con­seil jur­idique toute per­sonne digne de con­fi­ance, jouis­sant de la ca­pa­cité civile et ay­ant une bonne répu­ta­tion; la lé­gis­la­tion sur les avocats est réser­vée.

5 La défense des prévenus est réser­vée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats41, sont ha­bil­ités à re­présenter les parties devant les tribunaux; les dis­pos­i­tions con­traires du droit can­ton­al sur la re­présent­a­tion dans le cadre de procé­dures port­ant sur des con­tra­ven­tions sont réser­vées.

Section 2 Défenseur

Art. 128 Statut

Le défen­seur n’est ob­ligé, dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, que par les in­térêts du prévenu.

Art. 129 Défense privée

1 Dans toutes les procé­dures pénales et à n’im­porte quel st­ade de celles-ci, le pré­venu a le droit de char­ger de sa défense un con­seil jur­idique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.

2 L’ex­er­cice de la défense privée ex­ige une pro­cur­a­tion écrite ou une déclar­a­tion du prévenu con­signée au procès-verbal.

Art. 130 Défense obligatoire

Le prévenu doit avoir un défen­seur dans les cas suivants:

a.
la déten­tion pro­vis­oire, y com­pris la durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, a ex­cédé dix jours;
b.42
il en­court une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té ou une ex­pul­sion;
c.
en rais­on de son état physique ou psychique ou pour d’autres mo­tifs, il ne peut pas suf­f­is­am­ment défendre ses in­térêts dans la procé­dure et ses re­présent­ants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le min­istère pub­lic in­ter­vi­ent per­son­nelle­ment devant le tribunal de première in­stance ou la jur­idic­tion d’ap­pel;
e.
une procé­dure sim­pli­fiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire

1 En cas de défense ob­lig­atoire, la dir­ec­tion de la procé­dure pour­voit à ce que le prévenu soit as­sisté aus­sitôt d’un défen­seur.

2 Si les con­di­tions re­quises pour la défense ob­lig­atoire sont re­m­plies lors de l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire, la défense doit être mise en œuvre après la pre­mière au­di­tion par le min­istère pub­lic et, en tout état de cause, av­ant l’ouver­ture de l’in­struc­tion.

3 Les preuves ad­min­is­trées av­ant qu’un défen­seur ait été désigné, al­ors même que la né­ces­sité d’une défense aurait dû être re­con­nue, ne sont ex­ploit­ables qu’à con­di­tion que le prévenu ren­once à en répéter l’ad­min­is­tra­tion.

Art. 132 Défense d’office

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne une défense d’of­fice:

a.
en cas de défense ob­lig­atoire:
1.
si le prévenu, mal­gré l’in­vit­a­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure, ne désigne pas de défen­seur privé,
2.
si le man­dat est re­tiré au défen­seur privé ou que ce­lui-ci a décliné le man­dat et que le prévenu n’a pas désigné un nou­veau défen­seur dans le délai im­parti;
b.
si le prévenu ne dis­pose pas des moy­ens né­ces­saires et que l’as­sist­ance d’un défen­seur est jus­ti­fiée pour sauve­garder ses in­térêts.

2 La défense d’of­fice aux fins de protéger les in­térêts du prévenu se jus­ti­fie not­am­ment lor­sque l’af­faire n’est pas de peu de grav­ité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des dif­fi­cultés que le prévenu seul ne pour­rait pas sur­monter.

3 En tout état de cause, une af­faire n’est pas de peu de grav­ité lor­sque le prévenu est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de quatre mois ou d’une peine pé­cuni­aire de plus de 120 jours-amende.43

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 133 Désignation du défenseur d’office

1 Le défen­seur d’of­fice est désigné par la dir­ec­tion de la procé­dure com­pétente au st­ade con­sidéré.

2 Lor­squ’elle nomme le défen­seur d’of­fice, la dir­ec­tion de la procé­dure prend en con­sidéra­tion les souhaits du prévenu dans la mesure du pos­sible.

Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office

1 Si le mo­tif à l’ori­gine de la défense d’of­fice dis­paraît, la dir­ec­tion de la procé­dure ré­voque le man­dat du défen­seur désigné.

2 Si la re­la­tion de con­fi­ance entre le prévenu et le défen­seur d’of­fice est grave­ment per­tur­bée ou si une défense ef­ficace n’est plus as­surée pour d’autres rais­ons, la dir­ec­tion de la procé­dure con­fie la défense d’of­fice à une autre per­sonne.

Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office

1 Le défen­seur d’of­fice est in­dem­nisé con­formé­ment au tarif des avocats de la Con­fédéra­tion ou du can­ton du for du procès.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal qui statue au fond fix­ent l’in­dem­nité à la fin de la procé­dure.

3 Le défen­seur d’of­fice peut re­courir:

a.
devant l’autor­ité de re­cours, contre la dé­cision du min­istère pub­lic et du tribunal de première in­stance fix­ant l’in­dem­nité;
b.
devant le Tribunal pén­al fédéral, contre la dé­cision de l’autor­ité de re­cours ou de la jur­idic­tion d’ap­pel du can­ton fix­ant l’in­dem­nité.

4 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à sup­port­er les frais de procé­dure, il est tenu de rem­bours­er dès que sa situ­ation fin­an­cière le per­met:

a.
à la Con­fédéra­tion ou au can­ton les frais d’hon­o­raires;
b.
au défen­seur la différence entre son in­dem­nité en tant que défen­seur désigné et les hon­o­raires qu’il aurait touchés comme défen­seur privé.

5 La préten­tion de la Con­fédéra­tion ou du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.

Section 3 Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante

Art. 136 Conditions

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ac­corde en­tière­ment ou parti­elle­ment l’as­sist­ance ju­di­ci­aire à la partie plaignante pour lui per­mettre de faire valoir ses préten­tions civiles, aux con­di­tions suivantes:

a.
la partie plaignante est in­di­gente;
b.
l’ac­tion civile ne paraît pas vouée à l’échec.

2 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire com­prend:

a.
l’ex­onéra­tion d’avances de frais et de sûretés;
b.
l’ex­onéra­tion des frais de procé­dure;
c.
la désig­na­tion d’un con­seil jur­idique gra­tu­it, lor­sque la défense des in­térêts de la partie plaignante l’ex­ige.

Art. 137 Désignation, révocation et remplacement

Les art. 133 et 134 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la désig­na­tion, à la ré­voca­tion et au re­m­place­ment du con­seil jur­idique gra­tu­it.

Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais

1 L’art. 135 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’in­dem­nisa­tion du con­seil jur­idique gra­tu­it; la dé­cision défin­it­ive con­cernant la prise en charge des hon­o­raires du con­seil jur­idique gra­tu­it et des frais af­férents aux act­es de procé­dure pour lesquels la partie plaignante a été dis­pensée de fournir une avance est réser­vée.

2 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à vers­er des dépens à la partie plaignante, ils re­vi­ennent à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dans la mesure des dépenses con­sen­ties pour l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.

Titre 4 Moyens de preuves

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Administration et exploitation

Art. 139 Principes

1 Les autor­ités pénales mettent en œuvre tous les moy­ens de preuves li­cites qui, selon l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et l’ex­péri­ence, sont pro­pres à ét­ab­lir la vérité.

2 Il n’y a pas lieu d’ad­min­is­trer des preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés.

Art. 140 Méthodes d’administration des preuves interdites

1 Les moy­ens de con­trainte, le re­cours à la force, les men­aces, les promesses, la tromper­ie et les moy­ens sus­cept­ibles de re­streindre les fac­ultés in­tel­lec­tuelles ou le libre ar­bitre sont in­ter­dits dans l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 Ces méthodes sont in­ter­dites même si la per­sonne con­cernée a con­senti à leur mise en œuvre.

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de l’art. 140 ne sont en aucun cas ex­ploi­tables. Il en va de même lor­sque le présent code dis­pose qu’une preuve n’est pas ex­ploit­able.

2 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées d’une man­ière il­li­cite ou en vi­ol­a­tion de règles de valid­ité par les autor­ités pénales ne sont pas ex­ploit­ables, à moins que leur ex­ploit­a­tion soit in­dis­pens­able pour élu­cider des in­frac­tions graves.

3 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de pre­scrip­tions d’or­dre sont ex­ploit­ables.

4 Si un moy­en de preuve est re­cueilli grâce à une preuve non ex­ploit­able au sens de l’al. 2, il n’est pas ex­ploit­able lor­squ’il n’aurait pas pu être re­cueilli sans l’admi­nis­tra­tion de la première preuve.

5 Les pièces re­l­at­ives aux moy­ens de preuves non ex­ploit­ables doivent être re­tirées du dossier pén­al, con­ser­vées à part jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure, puis détru­ites.

Section 2 Auditions

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d’auditions

1 Les au­di­tions sont ex­écutées par le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure les col­lab­or­at­eurs de ces autor­ités peuvent procéder à des au­di­tions.

2 La po­lice peut en­tendre les prévenus et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent désign­er les membres des corps de po­lice qui sont ha­bil­ités à en­tendre des té­moins sur man­dat du min­istère pub­lic.

Art. 143 Exécution de l’audition

1 Au début de l’au­di­tion, le com­parant, dans une langue qu’il com­prend, est:

a.
in­ter­ro­gé sur son iden­tité;
b.
in­formé de l’ob­jet de la procé­dure et de la qual­ité en laquelle il est en­tendu;
c.
avisé de façon com­plète de ses droits et ob­lig­a­tions.

2 L’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions prévues à l’al. 1 doit être con­signée au procès-verbal.

3 L’autor­ité pénale peut faire d’autres recherches sur l’iden­tité du com­parant.

4 Elle in­vite le com­parant à s’exprimer sur l’ob­jet de l’au­di­tion.

5 Elle s’ef­force, par des ques­tions claires et des in­jonc­tions, d’ob­tenir des déclar­a­tions com­plètes et de cla­ri­fi­er les con­tra­dic­tions.

6 Le com­parant fait ses déclar­a­tions de mé­m­oire. Toute­fois, avec l’ac­cord de la dir­ec­tion de la procé­dure, il peut dé­poser sur la base de doc­u­ments écrits; ceux-ci sont ver­sés au dossier à la fin de l’au­di­tion.

7 Les muets et les malen­tend­ants sont in­ter­ro­g­és par écrit ou avec l’aide d’une per­sonne qual­i­fiée.

Art. 144 Audition par vidéoconférence

1 Le min­istère pub­lic ou le tribunal com­pétent peut or­don­ner une au­di­tion par vidéo­con­férence si la per­sonne à en­tendre est dans l’im­possib­il­ité de com­paraître per­son­nelle­ment ou ne peut com­paraître qu’au prix de dé­marches dis­pro­por­tion­nées.

2 L’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age.

Art. 145 Rapports écrits

L’autor­ité pénale peut, en lieu et place d’une au­di­tion ou en com­plé­ment de celle-ci, in­viter le com­parant à lui présenter un rap­port écrit sur ses con­stata­tions.

Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations

1 Les com­parants sont en­ten­dus sé­paré­ment.

2 Les autor­ités pénales peuvent con­fronter des per­sonnes, y com­pris celles qui ont le droit de re­fuser de dé­poser. Les droits spé­ci­aux de la vic­time sont réser­vés.

3 Elles peuvent ob­li­ger les com­parants qui, à l’is­sue des au­di­tions, dev­ront prob­able­ment être con­frontés à d’autres per­sonnes à rest­er sur le lieu des débats jusqu’à leur con­front­a­tion.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ex­clure tem­po­raire­ment une per­sonne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a col­li­sion d’in­térêts;
b.
cette per­sonne doit en­core être en­ten­due dans la procé­dure à titre de té­moin, de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou d’ex­pert.

Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

Art. 147 En général

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves par le min­istère pub­lic et les tribunaux et de poser des ques­tions aux com­parants. La présence des défen­seurs lors des in­ter­rog­atoires de po­lice est ré­gie par l’art. 159.

2 Ce­lui qui fait valoir son droit de par­ti­ciper à la procé­dure ne peut ex­i­ger que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son con­seil jur­idique peuvent de­mander que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit répétée lor­sque, pour des mo­tifs im­périeux, le con­seil jur­idique ou la partie non re­présentée n’a pas pu y pren­dre part. Il peut être ren­on­cé à cette répéti­tion lor­squ’elle en­traîn­erait des frais et dé­marches dis­pro­por­tion­nés et que le droit des parties d’être en­ten­dues, en par­ticuli­er ce­lui de poser des ques­tions aux com­parants, peut être sat­is­fait d’une autre man­ière.

4 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion du présent art­icle ne sont pas ex­ploit­ables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 148 En cas d’entraide judiciaire

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de preuves a lieu à l’étranger par com­mis­sion rog­atoire, le droit de par­ti­ciper des parties est sat­is­fait lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les parties peuvent ad­ress­er des ques­tions à l’autor­ité étrangère re­quise;
b.
elles peuvent con­sul­ter le procès-verbal de l’ad­min­is­tra­tion des preuves ef­fec­tuée par com­mis­sion rog­atoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des ques­tions com­plé­mentaires.

2 L’art. 147, al. 4, est ap­plic­able.

Section 4 Mesures de protection

Art. 149 En général

1 S’il y a lieu de craindre qu’un té­moin, une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, un prévenu, un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète, ou en­core une per­sonne ay­ant avec lui une re­la­tion au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puis­sent, en rais­on de leur par­ti­cip­a­tion à la procé­dure, être ex­posés à un danger sérieux men­açant leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle ou à un autre in­con­véni­ent grave, la dir­ec­tion de la procé­dure prend, sur de­mande ou d’of­fice, les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées.

2 À cette fin, la dir­ec­tion de la procé­dure peut lim­iter de façon ap­pro­priée les droits de procé­dure des parties et not­am­ment:

a.
as­surer l’an­onymat de la per­sonne à protéger;
b.
procéder à des au­di­tions en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
c.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne à protéger en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
d.
mod­i­fi­er l’ap­par­ence et la voix de la per­sonne à protéger ou la masquer à la vue des autres per­sonnes;
e.
lim­iter le droit de con­sul­ter le dossier.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser les per­sonnes à protéger à se faire ac­com­pag­n­er d’un con­seil jur­idique ou d’une per­sonne de con­fi­ance.

4 Elle peut égale­ment or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lor­sque des per­sonnes âgées de moins de 18 ans sont en­ten­dues à titre de té­moins ou de per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments.

5 Elle s’as­sure pour chaque mesure de pro­tec­tion que le droit d’être en­tendu des parties, en par­ticuli­er les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6 Si l’an­onymat a été garanti à la per­sonne à protéger, la dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es ap­pro­priées pour em­pêch­er les con­fu­sions et les in­terver­sions de per­sonnes.

Art. 150 Garantie de l’anonymat

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut garantir l’an­onymat aux per­sonnes à protéger.

2 Le min­istère pub­lic doit sou­mettre la garantie de l’an­onymat à l’ap­prob­a­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte, en in­di­quant avec pré­cision dans les 30 jours, tous les élé­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la légal­ité de la mesure. Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue défin­it­ive­ment.

3 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte re­fuse son ap­prob­a­tion, les preuves déjà ad­min­is­trées sous la garantie de l’an­onymat ne sont pas ex­ploit­ables.

4 Une fois ap­prouvée ou or­don­née, la garantie de l’an­onymat lie l’en­semble des autor­ités pénales char­gées de l’af­faire.

5 La per­sonne à protéger peut ren­on­cer en tout temps à l’an­onymat.

6 Le min­istère pub­lic et la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal ré­voquent la garantie de l’an­onymat lor­sque le be­soin de pro­tec­tion a mani­festement dis­paru.

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés

1 L’agent in­filt­ré auquel l’an­onymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa vérit­able iden­tité soit tenue secrète dur­ant toute la procé­dure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute per­sonne n’agis­sant pas en qual­ité de membre du tribunal char­gé de l’af­faire;
b.
aucune in­form­a­tion con­cernant sa vérit­able iden­tité ne fig­ure au dossier de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es de pro­tec­tion qui s’im­posent.

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes

1 Les autor­ités pénales garan­tis­sent les droits de la per­son­nal­ité de la vic­time à tous les st­ades de la procé­dure.

2 Pour tous les act­es de procé­dure, la vic­time peut se faire ac­com­pag­n­er d’une per­sonne de con­fi­ance en sus de son con­seil jur­idique.

3 Les autor­ités pénales évit­ent que la vic­time soit con­frontée avec le prévenu si la vic­time l’ex­ige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autre­ment du droit du prévenu d’être en­tendu. Elles peuvent not­am­ment en­tendre la vic­time en ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4 La con­front­a­tion peut être or­don­née dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut pas être garanti autre­ment;
b.
un in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale l’ex­ige im­pérat­ive­ment.

Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle

1 La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut ex­i­ger d’être en­ten­due par une per­sonne du même sexe.

2 Une con­front­a­tion avec le prévenu ne peut être or­don­née contre la volonté de la vic­time que si le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment.

Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants

1 Au sens du présent art­icle, on en­tend par en­fant la vic­time qui est âgée de moins de 18 ans au mo­ment de l’au­di­tion ou de la con­front­a­tion.

2 La première au­di­tion de l’en­fant doit avoir lieu dès que pos­sible.

3 L’autor­ité peut ex­clure la per­sonne de con­fi­ance de la procé­dure lor­sque cette per­sonne pour­rait in­flu­en­cer l’en­fant de man­ière déter­min­ante.

4 S’il est à pré­voir que l’au­di­tion ou la con­front­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte psychique grave de l’en­fant, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
une con­front­a­tion de l’en­fant avec le prévenu est ex­clue sauf si l’en­fant de­mande ex­pressé­ment la con­front­a­tion ou que le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment;
b.
l’en­fant ne doit en prin­cipe pas être sou­mis à plus de deux au­di­tions sur l’en­semble de la procé­dure;
c.
une seconde au­di­tion est or­gan­isée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu ex­er­cer leurs droits, ou si cela est in­dis­pens­able au bon déroul­e­ment de l’en­quête ou à la sauve­garde de l’in­térêt de l’en­fant; dans la mesure du pos­sible, elle est menée par la per­sonne qui a procédé à la première au­di­tion;
d.
l’au­di­tion est menée par un en­quêteur formé à cet ef­fet, en présence d’un spé­cial­iste; si aucune con­front­a­tion n’est or­gan­isée, l’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age;
e.
les parties ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne qui mène l’au­di­tion;
f.
l’en­quêteur et le spé­cial­iste con­signent leurs ob­ser­va­tions dans un rap­port.

Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

1 Les au­di­tions de per­sonnes at­teintes de troubles men­taux sont lim­itées à l’in­dis­pens­able; leur nombre est re­streint autant que pos­sible.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut char­ger une autor­ité pénale ou un ser­vice so­cial spé­cial­isés de procéder à l’au­di­tion ou de­mander le con­cours de membres de la fa­mille, d’autres per­sonnes de con­fi­ance ou d’ex­perts.

Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir des mesur­es vis­ant à protéger des per­sonnes en de­hors de la procé­dure.

Chapitre 2 Audition du prévenu

Art. 157 Principe

1 Les autor­ités pénales peuvent, à tous les st­ades de la procé­dure pénale, en­tendre le prévenu sur les in­frac­tions qui lui sont re­prochées.

2 Ce fais­ant, elles lui donnent l’oc­ca­sion de s’exprimer de man­ière com­plète sur les in­frac­tions en ques­tion.

Art. 158 Informations à donner lors de la première audition

1 Au début de la première au­di­tion, la po­lice ou le min­istère pub­lic in­for­ment le prévenu dans une langue qu’il com­prend:

a.
qu’une procé­dure prélim­in­aire est ouverte contre lui et pour quelles in­frac­tions;
b.
qu’il peut re­fuser de dé­poser et de col­laborer;
c.
qu’il a le droit de faire ap­pel à un défen­seur ou de de­mander un défen­seur d’of­fice;
d.
qu’il peut de­mander l’as­sist­ance d’un tra­duc­teur ou d’un in­ter­prète.

2 Les au­di­tions ef­fec­tuées sans que ces in­form­a­tions aient été don­nées ne sont pas ex­ploit­ables.

Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d’investigation

1 Lors d’une au­di­tion menée par la po­lice, le prévenu a droit à ce que son défen­seur soit présent et puisse poser des ques­tions.

2 Lor­sque le prévenu fait l’ob­jet d’une ar­resta­tion pro­vis­oire, il a le droit de com­mu­niquer lib­re­ment avec son défen­seur en cas d’au­di­tion menée par la po­lice.

3 Ce­lui qui fait valoir ces droits ne peut ex­i­ger l’ajourne­ment de l’au­di­tion.

Art. 160 Modalités d’audition en cas d’aveux

Si le prévenu avoue, le min­istère pub­lic ou le tribunal s’as­surent de la créd­ib­il­ité de ses déclar­a­tions et l’in­vit­ent à décri­re pré­cisé­ment les cir­con­stances de l’in­frac­tion.

Art. 161 Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire

Le min­istère pub­lic n’in­ter­roge le prévenu sur sa situ­ation per­son­nelle que lor­squ’un acte d’ac­cus­a­tion ou une or­don­nance pénale sont prévis­ibles ou si cela est né­ces­saire pour d’autres mo­tifs.

Chapitre 3 Témoins

Section 1 Dispositions générales

Art. 162 Définition

On en­tend par té­moin toute per­sonne qui n’a pas par­ti­cipé à l’in­frac­tion, qui est sus­cept­ible de faire des déclar­a­tions utiles à l’élu­cid­a­tion des faits et qui n’est pas en­ten­due en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments.

Art. 163 Capacité et obligation de témoigner

1 Toute per­sonne âgée de plus de quin­ze ans et cap­able de dis­cerne­ment quant à l’ob­jet de l’au­di­tion a la ca­pa­cité de té­moign­er.

2 Toute per­sonne cap­able de té­moign­er a l’ob­lig­a­tion de té­moign­er et de dire la vérité; le droit de re­fuser de té­moign­er est réser­vé.

Art. 164 Renseignements sur les témoins

1 Les an­técédents et la situ­ation per­son­nelle d’un té­moin ne font l’ob­jet de recherches que si ces in­form­a­tions sont né­ces­saires pour ap­pré­ci­er sa créd­ib­il­ité.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner une ex­pert­ise am­bu­latoire si elle a des doutes quant à la ca­pa­cité de dis­cerne­ment d’un té­moin ou que ce­lui-ci présente des signes de troubles men­taux et si l’im­port­ance de la procé­dure pénale et du té­moignage le jus­ti­fie.

Art. 165 Devoir de discrétion des témoins

1 L’autor­ité qui procède à l’au­di­tion peut en­joindre au té­moin, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP44, de garder le si­lence sur les au­di­tions en­visagées ou ef­fec­tuées et sur leur ob­jet.

2 Cette ob­lig­a­tion est lim­itée dans le temps.

3 L’in­jonc­tion peut être don­née dans la cita­tion du té­moin à com­paraître.

Art. 166 Audition du lésé

1 Le lésé est en­tendu en qual­ité de té­moin.

2 L’au­di­tion en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments selon l’art. 178 est réser­vée.

Art. 167 Indemnisation

Le té­moin a droit à une in­dem­nité équit­able pour couv­rir son manque à gag­n­er et ses frais.

Section 2 Droit de refuser de témoigner

Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1 Peuvent re­fuser de té­moign­er:

a.
l’époux du prévenu ou la per­sonne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.
la per­sonne qui a des en­fants com­muns avec le prévenu;
c.
les par­ents et al­liés du prévenu en ligne dir­ecte;
d.
les frères et sœurs ain­si que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
e.
les frères et sœurs ain­si que les demi-frères et sœurs du con­joint du prévenu, de même que leur époux;
f.
les par­ents nour­ri­ci­ers, les en­fants con­fiés aux soins du prévenu et les per­sonnes placées dans la même fa­mille que le prévenu;
g.45
le tu­teur et le cur­at­eur du prévenu.

2 Le droit de re­fuser de té­moign­er au sens de l’al. 1, let. a et f, sub­siste égale­ment après la dis­sol­u­tion du mariage ou la fin du place­ment46.

3 Le parten­ari­at en­re­gis­tré équivaut au mariage.

4 Le droit de re­fuser de té­moign­er ne peut pas être in­voqué si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la procé­dure pénale porte sur une in­frac­tion visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 47;48
b.
l’in­frac­tion a été com­mise au détri­ment d’un proche du té­moin au sens des al. 1 à 3.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

46 Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le place­ment d’en­fants à des fins d’en­tre­tien et en vue d’ad­op­tion (RS 211.222.338).

47 RS 311.0

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151).

Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche

1 Toute per­sonne peut re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:

a.
pour­rait être ren­due pénale­ment re­spons­able;
b.
pour­rait être ren­due civile­ment re­spons­able et que l’in­térêt à as­surer sa pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

2 Toute per­sonne peut égale­ment re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réser­vé.

3 Une per­sonne peut re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles d’ex­poser sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une men­ace sérieuse ou de l’ex­poser à un autre in­con­véni­ent ma­jeur que des mesur­es de pro­tec­tion ne per­mettent pas de prévenir.

4 En cas d’in­frac­tion contre son in­té­grité sexuelle, une vic­time peut, dans tous les cas, re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions qui ont trait à sa sphère in­time.

Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

1 Les fonc­tion­naires au sens de l’art. 110, al. 3, CP49 et les membres des autor­ités peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en leur qual­ité of­fi­ci­elle ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion ou de leur charge.

2 Ils doivent té­moign­er si l’autor­ité à laquelle ils sont sou­mis les y a ha­bil­ités par écrit.

3 L’autor­ité or­donne à la per­sonne con­cernée de té­moign­er si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité l’em­porte sur l’in­térêt au main­tien du secret.

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1 Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs, notaires, con­seils en brev­et, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, psy­cho­logues, ain­si que leurs aux­ili­aires, peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci.50

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­squ’ils sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer;
b.
lor­squ’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP51, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autor­ité com­pétente.

3 L’autor­ité pénale re­specte le secret pro­fes­sion­nel même si le déten­teur en a été délié lor­sque ce­lui-ci rend vraisemblable que l’in­térêt du maître au main­tien du secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats52 est réser­vée.

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

51 RS 311.0

52 RS 935.61

Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires peuvent re­fuser de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ain­si que sur le con­tenu et la source de leurs in­form­a­tions.

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­sque leur té­moignage est né­ces­saire pour port­er secours à une per­sonne dont l’in­té­grité physique ou la vie est dir­ecte­ment men­acée;
b.
lor­sque, à dé­faut de leur té­moignage, une des in­frac­tions suivantes ne pour­rait être élu­cidée ou que le prévenu d’une telle in­frac­tion ne pour­rait être ap­préhendé:
1.
un hom­icide au sens des art. 111 à 113 CP53,
2.
un crime pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té d’au moins trois ans,
3.54
une in­frac­tion visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 260sex­ies, 305bis, 305teret 322ter à 322sep­tiesCP,
4.55
une in­frac­tion au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants56.

53 RS 311.0

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

55 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

56 RS 812.121

Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion

1 Les per­sonnes qui sont tenues d’ob­serv­er le secret pro­fes­sion­nel en vertu d’une des dis­pos­i­tions suivantes ne doivent dé­poser que si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité l’em­porte sur l’in­térêt au main­tien du secret:

a.
art. 321bis CP57;
b.
art. 139, al. 3, du code civil58;
c.
art. 2 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1981 sur les centres de con­sulta­tion en matière de grossesse59;
d.60
art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times61;
e.62
art. 3c, al. 4, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants63;
f.64
art. 16, let. f, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les pro­fes­sions de la santé65.

2 Les déten­teurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de dé­poser. La dir­ec­tion de la procé­dure peut les libérer de l’ob­lig­a­tion de té­moign­er lor­squ’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt au main­tien du secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

57 RS 311.0

58 RS 210. Cet art. est ac­tuelle­ment ab­ro­gé.

59 RS 857.5

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

61 RS 312.5

62 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

63 RS 812.121

64 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57, FF 2015 7925).

65 RS 811.21

Art. 174 Décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner

1 La dé­cision sur l’ad­miss­ib­il­ité du droit de re­fuser de té­moign­er in­combe:

a.
dans la procé­dure prélim­in­aire: à l’autor­ité com­pétente en matière d’audi­tion;
b.
après la mise en ac­cus­a­tion: au tribunal.

2 Le té­moin peut de­mander à l’autor­ité de re­cours de se pro­non­cer im­mé­di­ate­ment après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

3 Le té­moin peut re­fuser de té­moign­er jusqu’à ce que le pro­non­cé de l’autor­ité de re­cours soit con­nu.

Art. 175 Exercice du droit de refuser de témoigner

1 Le té­moin peut en tout temps in­voquer le droit de re­fuser de té­moign­er même s’il y avait ren­on­cé.

2 Les dé­pos­i­tions faites par un té­moin après qu’il a été in­formé du droit de re­fuser de té­moign­er peuvent être ex­ploitées comme preuves, même s’il in­voque ultérieure­ment ce droit, du mo­ment qu’il y avait ren­on­cé.

Art. 176 Refus injustifié de témoigner

1 Quiconque, sans droit, re­fuse de té­moign­er peut être puni d’une amende d’or­dre et as­treint à sup­port­er les frais et les in­dem­nités oc­ca­sion­nés par son re­fus.

2 Si la per­sonne as­treinte à té­moign­er s’ob­stine dans son re­fus, elle est à nou­veau ex­hortée à dé­poser sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP66. En cas de nou­veau re­fus, une procé­dure pénale est ouverte contre elle.

Section 3 Audition de témoins

Art. 177

1 Au début de chaque au­di­tion, l’autor­ité qui en­tend le té­moin lui sig­nale son ob­lig­a­tion de té­moign­er et de ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité et l’aver­tit de la pun­iss­ab­il­ité d’un faux té­moignage au sens de l’art. 307 CP67. À dé­faut de ces in­form­a­tions, l’au­di­tion n’est pas val­able.

2 Au début de la première au­di­tion, l’autor­ité in­ter­roge le té­moin sur ses re­la­tions avec les parties et sur d’autres cir­con­stances pro­pres à déter­miner sa créd­ib­il­ité.

3 L’autor­ité at­tire l’at­ten­tion du té­moin sur son droit de re­fuser de té­moign­er lor­sque des élé­ments ressort­ant de l’in­ter­rog­atoire ou du dossier in­diquent que ce droit lui est re­con­nu. Si cette in­form­a­tion n’est pas don­née et que le té­moin fait valoir ultérieure­ment son droit de re­fuser de té­moign­er, l’au­di­tion n’est pas ex­ploit­able.

Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

Art. 178 Définition

Est en­tendu en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, quiconque:

a.
s’est con­stitué partie plaignante;
b.
n’a pas en­core quin­ze ans au mo­ment de l’au­di­tion;
c.
n’est pas en mesure de com­pren­dre pleine­ment la dé­pos­i­tion d’un té­moin en rais­on d’une ca­pa­cité de dis­cerne­ment re­streinte;
d.
sans être soi-même prévenu, pour­rait s’avérer être soit l’auteur des faits à élu­cider ou d’une in­frac­tion con­nexe, soit un par­ti­cipant à ces act­es;
e.
doit être in­ter­ro­gé comme co-prévenu sur un fait pun­iss­able qui ne lui est pas im­puté;
f.
a le stat­ut de prévenu dans une autre procé­dure, en rais­on d’une in­frac­tion qui a un rap­port avec les in­frac­tions à élu­cider;
g.
a été ou pour­rait être désigné re­présent­ant de l’en­tre­prise dans une procé­dure di­rigée contre celle-ci, ain­si que ses col­lab­or­at­eurs.

Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements

1 La po­lice in­ter­roge en qual­ité de per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments les per­sonnes qui ne peuvent être con­sidérées comme des prévenus.

2 L’au­di­tion en qual­ité de té­moin au sens de l’art. 142, al. 2, est réser­vée.

Art. 180 Statut

1 Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de dé­poser; au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant l’au­di­tion de prévenus leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de dé­poser devant le min­istère pub­lic, devant les tribunaux et devant la po­lice si l’au­di­tion est ef­fec­tuée sur man­dat du min­istère pub­lic. Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant les té­moins sont ap­pli­cables par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion de l’art. 176.

Art. 181 Audition

1 Au début de l’au­di­tion, les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments sur leur ob­lig­a­tion de dé­poser ou sur leur droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments qui ont l’ob­lig­a­tion de dé­poser ou qui s’y déclar­ent prêtes sur les con­séquences pénales pos­sibles d’une ac­cus­a­tion ca­lom­ni­euse, de déclar­a­tions vis­ant à in­duire la justice en er­reur ou d’une en­trave à l’ac­tion pénale.

Chapitre 5 Experts

Art. 182 Recours à un expert

Le min­istère pub­lic et les tribunaux ont re­cours à un ou plusieurs ex­perts lor­squ’ils ne dis­posent pas des con­nais­sances et des ca­pa­cités né­ces­saires pour con­stater ou juger un état de fait.

Art. 183 Qualités requises de l’expert

1 Seule peut être désignée comme ex­pert une per­sonne physique qui, dans le do­maine con­cerné, pos­sède les con­nais­sances et les com­pétences né­ces­saires.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent avoir re­cours à des ex­perts per­man­ents ou à des ex­perts of­fi­ciels dans cer­tains do­maines.

3 Les mo­tifs de ré­cus­a­tion énon­cés à l’art. 56 sont ap­plic­ables aux ex­perts.

Art. 184 Désignation et mandat

1 La dir­ec­tion de la procé­dure désigne l’ex­pert.

2 Elle ét­ablit un man­dat écrit qui con­tient:

a.
le nom de l’ex­pert désigné;
b.
éven­tuelle­ment, la men­tion autor­is­ant l’ex­pert à faire ap­pel à d’autres per­sonnes trav­ail­lant sous sa re­sponsab­il­ité pour la réal­isa­tion de l’ex­pert­ise;
c.
une défin­i­tion pré­cise des ques­tions à élu­cider;
d.
le délai à re­specter pour la re­mise du rap­port d’ex­pert­ise;
e.
la men­tion de l’ob­lig­a­tion de garder le secret à laquelle sont sou­mis l’ex­pert ain­si que ses aux­ili­aires éven­tuels;
f.
la référence aux con­séquences pénales d’un faux rap­port d’ex­pert­ise au sens de l’art. 307 CP68.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure donne préal­able­ment aux parties l’oc­ca­sion de s’exprimer sur le choix de l’ex­pert et les ques­tions qui lui sont posées et de faire leurs pro­pres pro­pos­i­tions. Elle peut toute­fois y ren­on­cer dans le cas d’ana­lyses de labor­atoire, not­am­ment lor­squ’il s’agit de déter­miner le taux d’al­coolémie dans le sang ou le de­gré de pureté de cer­taines sub­stances, d’ét­ab­lir un pro­fil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfi­ants dans le sang.

4 Elle re­met à l’ex­pert avec le man­dat les pièces et les ob­jets né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­pert­ise.

5 Elle peut ré­voquer le man­dat en tout temps et nom­mer un nou­vel ex­pert si l’in­térêt de la cause le jus­ti­fie.

6 Elle peut de­mander un de­vis av­ant l’at­tri­bu­tion du man­dat.

7 Si la partie plaignante de­mande une ex­pert­ise, la dir­ec­tion de la procé­dure peut sub­or­don­ner l’oc­troi du man­dat au verse­ment d’une avance de frais par la partie plaignante.

Art. 185 Établissement de l’expertise

1 L’ex­pert ré­pond per­son­nelle­ment de l’ex­écu­tion de l’ex­pert­ise.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut con­vi­er l’ex­pert à as­sister aux act­es de procé­dure et l’autor­iser à poser des ques­tions aux per­sonnes qui doivent être en­ten­dues.

3 Si l’ex­pert es­time né­ces­saire d’ob­tenir des com­plé­ments au dossier, il en fait la de­mande à la dir­ec­tion de la procé­dure.

4 L’ex­pert peut procéder lui-même à des in­vest­ig­a­tions simples qui ont un rap­port étroit avec le man­dat qui lui a été con­fié et con­voquer des per­sonnes à cet ef­fet. Celles-ci doivent don­ner suite à la con­voc­a­tion. Si elles re­fusent, la po­lice peut les amen­er devant l’ex­pert.

5 Si l’ex­pert procède à des in­vest­ig­a­tions, le prévenu et les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er peuvent, dans les lim­ites de ce droit, re­fuser de col­laborer ou de faire des déclar­a­tions. L’ex­pert in­forme les per­sonnes con­cernées de leur droit au début des in­vest­ig­a­tions.

Art. 186 Hospitalisation à des fins d’expertise

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent or­don­ner l’hos­pit­al­isa­tion du prévenu si cela est né­ces­saire pour l’ét­ab­lisse­ment d’une ex­pert­ise médicale.

2 Le min­istère pub­lic re­quiert auprès du tribunal des mesur­es de con­trainte l’hos­pit­al­isa­tion du prévenu lor­sque ce­lui-ci n’est pas en déten­tion pro­vis­oire. Le tribunal statue défin­it­ive­ment en procé­dure écrite.

3 S’il ap­par­aît dur­ant la procé­dure devant le tribunal qu’une hos­pit­al­isa­tion s’im­pose en pré­vi­sion d’une ex­pert­ise, le tribunal saisi statue défin­it­ive­ment en procé­dure écrite.

4 Le sé­jour à l’hôpit­al doit être im­puté sur la durée de la peine.

5 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’hos­pit­al­isa­tion à des fins d’ex­pert­ise.

Art. 187 Forme de l’expertise

1 L’ex­pert dé­pose un rap­port écrit. Si d’autres per­sonnes ont par­ti­cipé à l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­pert­ise, leurs noms et les fonc­tions qu’elles ont ex­er­cées doivent être ex­pressé­ment men­tion­nés.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner que l’ex­pert­ise soit ren­due or­ale­ment ou qu’un rap­port écrit soit com­menté ou com­plété or­ale­ment; dans ce cas, les dis­pos­i­tions sur l’au­di­tion de té­moins sont ap­plic­ables.

Art. 188 Observations des parties

La dir­ec­tion de la procé­dure porte le rap­port d’ex­pert­ise écrit à la con­nais­sance des parties et leur fixe un délai pour for­muler leurs ob­ser­va­tions.

Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier

D’of­fice ou à la de­mande d’une partie, la dir­ec­tion de la procé­dure fait com­pléter ou cla­ri­fi­er une ex­pert­ise par le même ex­pert ou désigne un nou­vel ex­pert dans les cas suivants:

a.
l’ex­pert­ise est in­com­plète ou peu claire;
b.
plusieurs ex­perts di­ver­gent not­a­ble­ment dans leurs con­clu­sions;
c.
l’ex­actitude de l’ex­pert­ise est mise en doute.

Art. 190 Indemnisation

L’ex­pert a droit à une in­dem­nité équit­able.

Art. 191 Négligences de l’expert

Si l’ex­pert ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions ou ne s’en ac­quitte pas dans le délai prévu, la dir­ec­tion de la procé­dure peut:

a.
le pun­ir d’une amende d’or­dre;
b.
ré­voquer son man­dat sans lui vers­er d’in­dem­nité pour le trav­ail ac­com­pli.

Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

Art. 192 Pièces à conviction

1 Les autor­ités pénales versent au dossier les pièces à con­vic­tion ori­ginales dans leur in­té­gral­ité.

2 Des cop­ies des titres et d’autres doc­u­ments peuvent être ef­fec­tuées si cela suf­fit pour les be­soins de la procé­dure. Elles doivent, si né­ces­saire, être au­then­ti­fiées.

3 Les parties peuvent ex­am­iner les pièces à con­vic­tion dans les lim­ites des dis­pos­i­tions ré­gis­sant la con­sulta­tion du dossier.

Art. 193 Inspection

1 Le min­istère pub­lic, le tribunal et, dans les cas simples, la po­lice in­spectent sur place les ob­jets, les lieux et les pro­ces­sus qui re­vêtent de l’im­port­ance pour l’ap­pré­ci­ation d’un état de fait mais ne peuvent être util­isés dir­ecte­ment comme pièces à con­vic­tion.

2 Chacun doit tolérer une in­spec­tion et per­mettre aux per­sonnes qui y procèdent d’avoir ac­cès aux lieux.

3 S’il est né­ces­saire de pénétrer dans des bâ­ti­ments, des hab­it­a­tions ou d’autres lo­c­aux non pub­lics, l’autor­ité com­pétente est sou­mise aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la per­quis­i­tion.

4 Les in­spec­tions sont doc­u­mentées par des en­re­gis­tre­ments sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age, des plans, des dess­ins, des de­scrip­tions ou de toute autre man­ière ap­pro­priée.

5 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner que:

a.
d’autres act­es de procé­dure soi­ent dé­placés sur les lieux de l’in­spec­tion;
b.
l’in­spec­tion soit com­binée avec une re­con­sti­t­u­tion des faits ou avec une con­front­a­tion; dans ce cas, les prévenus, les té­moins et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments sont tenus d’y par­ti­ciper; leur droit de re­fuser de dé­poser est réser­vé.

Art. 194 Production de dossiers

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux re­quièrent les dossiers d’autres procé­dures lor­sque cela est né­ces­saire pour ét­ab­lir les faits ou pour juger le prévenu.

2 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires autoris­ent la con­sulta­tion de leurs dossiers lor­squ’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant au main­tien du secret ne s’y op­pose.

3 Les désac­cords entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton; ceux qui op­posent des autor­ités de différents can­tons ou des autor­ités can­tonales et une autor­ité fédérale le sont par le Tribunal pén­al fédéral.

Art. 195 Demande de rapports et de renseignements

1 Les autor­ités pénales re­quièrent les rap­ports of­fi­ciels et les cer­ti­ficats médi­caux re­latifs à des faits qui peuvent re­vêtir de l’im­port­ance au re­gard de la procé­dure pénale.

2 Afin d’élu­cider la situ­ation per­son­nelle du prévenu, le min­istère pub­lic et les tribunaux de­mandent des ren­sei­gne­ments sur les an­técédents ju­di­ci­aires et la répu­ta­tion du prévenu, ain­si que d’autres rap­ports per­tin­ents auprès de ser­vices of­fi­ciels ou de par­ticuli­ers.

Titre 5 Mesures de contrainte

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 196 Définition

Les mesur­es de con­trainte sont des act­es de procé­dure des autor­ités pénales qui portent at­teinte aux droits fon­da­men­taux des per­sonnes in­téressées; elles ser­vent à:

a.
mettre les preuves en sûreté;
b.
as­surer la présence de cer­taines per­sonnes dur­ant la procé­dure;
c.
garantir l’ex­écu­tion de la dé­cision fi­nale.

Art. 197 Principes

1 Les mesur­es de con­trainte ne peuvent être prises qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
elles sont prévues par la loi;
b.
des soupçons suf­f­is­ants lais­sent présumer une in­frac­tion;
c.
les buts pour­suivis ne peuvent pas être at­teints par des mesur­es moins sévères;
d.
elles ap­par­ais­sent jus­ti­fiées au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion.

2 Les mesur­es de con­trainte qui portent at­teinte aux droits fon­da­men­taux des per­sonnes qui n’ont pas le stat­ut de prévenu sont ap­pli­quées avec une re­tenue par­ticulière.

Art. 198 Compétence

1 Les mesur­es de con­trainte peuvent être or­don­nées par:

a.
le min­istère pub­lic;
b.
le tribunal et, dans les cas ur­gents, la dir­ec­tion de la procé­dure;
c.
la po­lice, dans les cas prévus par la loi.

2 Lor­sque la po­lice est ha­bil­itée à or­don­ner ou à ex­écuter des mesur­es de con­trainte, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent réserv­er cette com­pétence à des membres du corps de po­lice re­vêtant un cer­tain grade ou une cer­taine fonc­tion.

Art. 199 Communication du prononcé

Lor­squ’une mesure de con­trainte est or­don­née par écrit, une copie du man­dat et une copie d’un éven­tuel procès-verbal d’ex­écu­tion sont re­mis contre ac­cusé de ré­cep­tion à la per­sonne dir­ecte­ment touchée, pour autant que la mesure de con­trainte ne soit pas secrète.

Art. 200 Recours à la force

La force ne peut être util­isée qu’en derni­er re­cours pour ex­écuter les mesur­es de con­trainte; l’in­ter­ven­tion doit être con­forme au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches

Section 1 Mandat de comparution

Art. 201 Forme et contenu

1 Tout man­dat de com­paru­tion du min­istère pub­lic, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux est dé­cerné par écrit.

2 Le man­dat con­tient:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité qui l’a dé­cerné et les per­sonnes qui ex­écuteront l’acte de procé­dure;
b.
la désig­na­tion de la per­sonne citée à com­paraître et la qual­ité en laquelle elle doit par­ti­ciper à l’acte de procé­dure;
c.
le mo­tif du man­dat, pour autant que le but de l’in­struc­tion ne s’op­pose pas à cette in­dic­a­tion;
d.
le lieu, la date et l’heure de la com­paru­tion;
e.
la som­ma­tion de se présenter per­son­nelle­ment;
f.
les con­séquences jur­idiques d’une ab­sence non ex­cusée;
g.
la date de son ét­ab­lisse­ment;
h.
la sig­na­ture de la per­sonne qui l’a dé­cerné.

Art. 202 Délai

1 Le man­dat de com­paru­tion est no­ti­fié:

a.
dans la procé­dure prélim­in­aire, au moins trois jours av­ant la date de l’acte de procé­dure;
b.
dans la procé­dure devant le tribunal, au moins dix jours av­ant la date de l’acte de procé­dure.

2 Le man­dat de com­paru­tion pub­lic est pub­lié au moins un mois av­ant la date de l’acte de procé­dure.

3 Lor­squ’elle fixe les dates de com­paru­tion aux act­es de procé­dure, l’autor­ité tient compte de man­ière ap­pro­priée des dispon­ib­il­ités des per­sonnes citées.

Art. 203 Exceptions

1 Un man­dat de com­paru­tion peut être dé­cerné sous une autre forme que celle pre­scrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:

a.
en cas d’ur­gence;
b.
la per­sonne citée a don­né son ac­cord.

2 Quiconque est présent à l’en­droit où a lieu l’acte de procé­dure ou se trouve en déten­tion peut être en­tendu im­mé­di­ate­ment et sans man­dat de com­paru­tion.

Art. 204 Sauf-conduit

1 Si les per­sonnes citées à com­paraître se trouvent à l’étranger, le min­istère pub­lic ou la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal peut leur ac­cord­er un sauf-con­duit.

2 Une per­sonne qui béné­ficie d’un sauf-con­duit ne peut être ar­rêtée en Suisse en rais­on d’in­frac­tions com­mises ou de con­dam­na­tions pro­non­cées av­ant son sé­jour, ni y être sou­mise à d’autres mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té.

3 L’oc­troi du sauf-con­duit peut être as­sorti de con­di­tions. Dans ce cas, l’autor­ité aver­tit le béné­fi­ci­aire que toute vi­ol­a­tion des con­di­tions liées au sauf-con­duit en­traîne son in­val­id­a­tion.

Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut

1 Quiconque est cité à com­paraître par une autor­ité pénale est tenu de don­ner suite au man­dat de com­paru­tion.

2 Ce­lui qui est em­pêché de don­ner suite à un man­dat de com­paru­tion doit en in­form­er sans délai l’autor­ité qui l’a dé­cerné; il doit lui in­diquer les mo­tifs de son em­pê­che­ment et lui présenter les pièces jus­ti­fic­at­ives éven­tuelles.

3 Le man­dat de com­paru­tion peut être ré­voqué pour de justes mo­tifs. La ré­voca­tion ne prend ef­fet qu’à partir du mo­ment où elle a été no­ti­fiée à la per­sonne citée.

4 Ce­lui qui, sans être ex­cusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un man­dat de com­paru­tion dé­cerné par le min­istère pub­lic, une autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’or­dre; en outre, il peut être amené par la po­lice devant l’autor­ité com­pétente.

5 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure par dé­faut sont réser­vées.

Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police

1 Dur­ant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peut citer des per­sonnes sans form­al­ités ni délais par­ticuli­ers dans le but de les in­ter­ro­g­er, d’ét­ab­lir leur iden­tité ou d’enre­gis­trer leurs don­nées sig­nalétiques.

2 Ce­lui qui ne donne pas suite à un man­dat de com­paru­tion de la po­lice peut faire l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er dé­cerné par le min­istère pub­lic s’il a été men­acé par écrit de cette mesure.

Section 2 Mandat d’amener

Art. 207 Conditions et compétence

1 Peut faire l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er toute per­sonne:

a.
qui n’a pas don­né suite à un man­dat de com­paru­tion;
b.
dont on peut présumer à la lu­mière d’in­dices con­crets qu’elle ne don­nera pas suite à un man­dat de com­paru­tion;
c.
dont la com­paru­tion im­mé­di­ate, en cas de crime ou de délit, est in­dis­pens­able dans l’in­térêt de la procé­dure;
d.
qui est forte­ment soupçon­née d’avoir com­mis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des mo­tifs de déten­tion.

2 Le man­dat d’amen­er est dé­cerné par la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 208 Forme du mandat d’amener

1 Le man­dat d’amen­er est dé­cerné par écrit. En cas d’ur­gence, il peut être dé­cerné or­ale­ment; il doit toute­fois être con­firmé par écrit.

2 Le man­dat d’amen­er con­tient les mêmes in­dic­a­tions que le man­dat de com­paru­tion ain­si que la men­tion de l’autor­isa­tion ex­presse don­née à la po­lice de re­courir à la force si né­ces­saire et de pénétrer dans les bâ­ti­ments, les hab­it­a­tions et les autres lo­c­aux non pub­lics pour ex­écuter le man­dat.

Art. 209 Procédure

1 La po­lice ex­écute le man­dat d’amen­er avec le max­im­um d’égards pour les per­sonnes con­cernées.

2 Elle présente le man­dat d’amen­er à la per­sonne visée et la con­duit devant l’autor­ité im­mé­di­ate­ment ou à l’heure in­diquée sur le man­dat.

3 L’autor­ité in­forme la per­sonne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle com­prend, du mo­tif du man­dat d’amen­er, ex­écute l’acte de procé­dure et la libère en­suite im­mé­di­ate­ment à moins qu’elle ne pro­pose d’or­don­ner la déten­tion provi­soire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

Section 3 Recherches

Art. 210 Principes

1 Le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux peuvent or­don­ner des recherches à l’en­contre de per­sonnes dont le lieu de sé­jour est in­con­nu et dont la présence est né­ces­saire au déroul­e­ment de la procé­dure. En cas d’ur­gence, la po­lice peut lan­cer elle-même un avis de recher­che.

2 Si le prévenu est forte­ment soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des mo­tifs de déten­tion, l’autor­ité peut lan­cer un avis de recher­che pour l’ar­rêter et le faire amen­er devant l’autor­ité com­pétente.

3 À moins que le min­istère pub­lic, l’autor­ité pénale en matière de con­tra­ven­tions ou le tribunal n’en dé­cide autre­ment, il in­combe à la po­lice d’ex­écuter l’avis de recher­che.

4 Les al. 1 et 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la recher­che d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.

Art. 211 Participation du public

1 Le pub­lic peut être ap­pelé à par­ti­ciper aux recherches.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions sur la ré­com­pense qui peut être ac­cordée aux par­ticuli­ers ay­ant ap­porté une con­tri­bu­tion déter­min­ante aux recherches.

Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Section 1 Dispositions générales

Art. 212 Principes

1 Le prévenu reste en liber­té. Il ne peut être sou­mis à des mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té que dans les lim­ites des dis­pos­i­tions du présent code.

2 Les mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té doivent être levées dès que:

a.
les con­di­tions de leur ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est ex­pirée;
c.
des mesur­es de sub­sti­tu­tion per­mettent d’at­teindre le même but.

3 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privat­ive de liber­té prévis­ible.

Art. 213 Visite domiciliaire

1 S’il est né­ces­saire de pénétrer dans des bâ­ti­ments, des hab­it­a­tions ou d’autres lo­c­aux non pub­lics pour ap­préhender ou ar­rêter une per­sonne, les dis­pos­i­tions con­cernant la per­quis­i­tion sont ap­plic­ables.

2 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice peut pénétrer dans des lo­c­aux sans man­dat de per­quis­i­tion.

Art. 214 Information

1 Si une per­sonne est ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, l’autor­ité pénale com­pétente in­forme im­mé­di­ate­ment:

a.
ses proches;
b.
à la de­mande de la per­sonne con­cernée, son em­ployeur ou la re­présent­a­tion étrangère dont elle relève.

2 L’in­form­a­tion n’est pas com­mu­niquée si le but de l’in­struc­tion l’in­ter­dit ou si la per­sonne con­cernée s’y op­pose ex­pressé­ment.

3 Si une per­sonne qui dépend du prévenu est ex­posée à des dif­fi­cultés du fait de mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, l’autor­ité pénale en in­forme les ser­vices so­ci­aux com­pétents.

4 À moins qu’elle ne s’y soit ex­pressé­ment op­posée, la vic­time est in­formée de la mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de sub­sti­tu­tion au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libéra­tion de cette mesure de con­trainte ou de son éva­sion.69 L’autor­ité peut ren­on­cer à in­form­er la vic­time de la libéra­tion du prévenu si cette in­form­a­tion devait ex­poser ce­lui-ci à un danger sérieux.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Section 2 Appréhension et droit de suite

Art. 215 Appréhension

1 Afin d’élu­cider une in­frac­tion, la po­lice peut ap­préhender une per­sonne et, au be­soin, la con­duire au poste dans les buts suivants:

a.
ét­ab­lir son iden­tité;
b.
l’in­ter­ro­g­er briève­ment;
c.
déter­miner si elle a com­mis une in­frac­tion;
d.
déter­miner si des recherches doivent être en­tre­prises à son sujet ou au sujet d’ob­jets se trouv­ant en sa pos­ses­sion.

2 La po­lice peut as­treindre la per­sonne ap­préhendée:

a.
à décliner son iden­tité;
b.
à produire ses papi­ers d’iden­tité;
c.
à présenter les ob­jets qu’elle trans­porte avec elle;
d.
à ouv­rir ses ba­gages ou son véhicule.

3 La po­lice peut de­mander à des par­ticuli­ers de lui prêter main forte lor­squ’elle ap­préhende une per­sonne.

4 Si des in­dices sérieux lais­sent présumer que des in­frac­tions sont en train d’être com­mises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déter­miné, la po­lice peut en blo­quer les is­sues et, le cas échéant, ap­préhender les per­sonnes présentes.

Art. 216 Droit de suite

1 En cas d’ur­gence, la po­lice est ha­bil­itée à pour­suivre et à ap­préhender un prévenu sur le ter­ritoire d’une autre com­mune, d’un autre can­ton ou, dans les lim­ites fixés par les traités in­ter­na­tionaux, sur le ter­ritoire d’un État étranger.

2 Si la per­sonne ap­préhendée doit être ar­rêtée, elle est re­mise sans délai à l’autor­ité com­pétente du lieu de l’ap­préhen­sion.

Section 3 Arrestation provisoire

Art. 217 Arrestation par la police

1 La po­lice est tenue d’ar­rêter pro­vis­oire­ment et de con­duire au poste toute per­sonne:

a.
qu’elle a sur­prise en flag­rant délit de crime ou de délit ou qu’elle a in­ter­ceptée im­mé­di­ate­ment après un tel acte;
b.
qui est sig­nalée.

2 La po­lice peut ar­rêter pro­vis­oire­ment et con­duire au poste toute per­sonne soupçon­née sur la base d’une en­quête ou d’autres in­form­a­tions fiables d’avoir com­mis un crime ou un délit.

3 Elle peut ar­rêter pro­vis­oire­ment et con­duire au poste toute per­sonne qu’elle a sur­prise en flag­rant délit de con­tra­ven­tion ou in­ter­cepte im­mé­di­ate­ment après un tel acte si:

a.
la per­sonne re­fuse de décliner son iden­tité;
b.
la per­sonne n’habite pas en Suisse et ne fournit pas im­mé­di­ate­ment des sûretés pour l’amende en­cour­ue;
c.
l’ar­resta­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er cette per­sonne de com­mettre d’autres con­tra­ven­tions.

Art. 218 Arrestation par des particuliers

1 Lor­sque l’aide de la po­lice ne peut être ob­tenue à temps, un par­ticuli­er a le droit d’ar­rêter pro­vis­oire­ment une per­sonne dans les cas suivants:

a.
il a sur­pris cette per­sonne en flag­rant délit de crime ou de délit ou l’a in­ter­ceptée im­mé­di­ate­ment après un tel acte;
b.
la pop­u­la­tion a été ap­pelée à prêter son con­cours à la recher­che de cette per­sonne.

2 Lors d’une ar­resta­tion, les par­ticuli­ers ne peuvent re­courir à la force que dans les lim­ites fixées à l’art. 200.

3 La per­sonne ar­rêtée est re­mise à la po­lice dès que pos­sible.

Art. 219 Procédure appliquée par la police

1 La po­lice ét­ablit im­mé­di­ate­ment après l’ar­resta­tion l’iden­tité de la per­sonne ar­rêtée, l’in­forme dans une langue qu’elle com­prend des mo­tifs de son ar­resta­tion et la ren­sei­gne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle in­forme en­suite sans délai le min­istère pub­lic de l’ar­resta­tion.

2 En ap­plic­a­tion de l’art. 159, la po­lice in­ter­roge en­suite la per­sonne ar­rêtée sur les faits dont elle est soupçon­née et procède im­mé­di­ate­ment aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires pour con­firmer ou écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

3 S’il ressort des in­vest­ig­a­tions qu’il n’y a pas ou plus de mo­tifs de déten­tion, la per­sonne ar­rêtée est im­mé­di­ate­ment libérée. Si les in­vest­ig­a­tions con­firment les soupçons ain­si qu’un mo­tif de déten­tion, la po­lice amène la per­sonne sans re­tard devant le min­istère pub­lic.

4 La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment est libérée ou amenée devant le min­istère pub­lic au plus tard après 24 heures; si l’ar­resta­tion pro­vis­oire a fait suite à une ap­préhen­sion, la durée de celle-ci est dé­duite de ces 24 heures.

5 Lor­squ’une per­sonne est ar­rêtée pro­vis­oire­ment pour un des mo­tifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la pro­long­a­tion de la garde doit être or­don­née par des membres du corps de po­lice ha­bil­ités par la Con­fédéra­tion ou par le can­ton.

Section 4 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales

Art. 220 Définitions 70

1 La déten­tion pro­vis­oire com­mence au mo­ment où le tribunal des mesur­es de con­trainte l’or­donne et s’achève lor­sque l’acte d’ac­cus­a­tion est no­ti­fié au tribunal de première in­stance, que le prévenu est libéré pendant l’in­struc­tion ou qu’il com­mence à pur­ger sa sanc­tion privat­ive de liber­té de man­ière an­ti­cipée.

2 La déten­tion pour des mo­tifs de sûreté com­mence lor­sque l’acte d’ac­cus­a­tion est no­ti­fié au tribunal de première in­stance et s’achève lor­sque le juge­ment entre en force, que le prévenu com­mence à pur­ger sa sanc­tion privat­ive de liber­té, qu’il est libéré ou que l’ex­pul­sion est ex­écutée.

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 221 Conditions

1 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne peuvent être or­don­nées que lor­sque le prévenu est forte­ment soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit et qu’il y a sérieuse­ment lieu de craindre:

a.
qu’il se sous­traie à la procé­dure pénale ou à la sanc­tion prévis­ible en pren­ant la fuite;
b.
qu’il com­pro­mette la recher­che de la vérité en ex­er­çant une in­flu­ence sur des per­sonnes ou en altérant des moy­ens de preuves;
c.
qu’il com­pro­mette sérieuse­ment la sé­cur­ité d’autrui par des crimes ou des dél­its graves après avoir déjà com­mis des in­frac­tions du même genre.

2 La déten­tion peut être or­don­née s’il y a sérieuse­ment lieu de craindre qu’une per­sonne passe à l’acte après avoir men­acé de com­mettre un crime grave.

Art. 222 Voies de droit 71

Le détenu peut at­taquer devant l’autor­ité de re­cours les dé­cisions or­don­nant une mise en déten­tion pro­vis­oire ou une mise en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ou en­core la pro­long­a­tion ou le ter­me de cette déten­tion. L’art. 233 est réser­vé.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 223 Relations du prévenu avec son défenseur

1 Dur­ant la procé­dure de déten­tion, le défen­seur peut as­sister aux au­di­tions du prévenu et à l’ad­min­is­tra­tion de moy­ens de preuves sup­plé­mentaires.

2 Tout prévenu peut com­mu­niquer en tout temps et sans sur­veil­lance avec son défen­seur, que ce soit or­ale­ment ou par écrit, pendant la procé­dure de déten­tion devant le min­istère pub­lic et les tribunaux.

Section 5 Détention provisoire

Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public

1 Le min­istère pub­lic in­ter­roge le prévenu sans re­tard et lui donne l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les soupçons et les mo­tifs de déten­tion re­tenus contre lui. Il procède im­mé­di­ate­ment à l’ad­min­is­tra­tion des preuves aisé­ment dispon­ibles sus­cept­ibles de con­firmer ou d’écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

2 Si les soupçons et les mo­tifs de déten­tion sont con­firm­és, le min­istère pub­lic pro­pose au tribunal des mesur­es de con­trainte, sans re­tard mais au plus tard dans les 48 heures à compt­er de l’ar­resta­tion, d’or­don­ner la déten­tion pro­vis­oire ou une mesure de sub­sti­tu­tion. Le min­istère pub­lic lui trans­met sa de­mande par écrit, la motive briève­ment et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Si le min­istère pub­lic ren­once à pro­poser la déten­tion pro­vis­oire, il or­donne la mise en liber­té im­mé­di­ate du prévenu. S’il pro­pose une mesure de sub­sti­tu­tion, il prend les dis­pos­i­tions con­ser­vatoires qui s’im­posent.

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

1 Im­mé­di­ate­ment après la ré­cep­tion de la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte con­voque le min­istère pub­lic, le prévenu et son défen­seur à une audi­ence à huis clos; il peut as­treindre le min­istère pub­lic à y par­ti­ciper.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde sur de­mande et av­ant l’audi­ence au prévenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion.

3 Ce­lui qui, pour des mo­tifs val­ables, ne se présente pas à l’audi­ence peut dé­poser des con­clu­sions écrites ou ren­voy­er à des écrits précédents.

4 Le tribunal des mesur­es de con­trainte re­cueille les preuves im­mé­di­ate­ment dispon­ibles sus­cept­ibles de con­firmer ou d’écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

5 Si le prévenu ren­once ex­pressé­ment à une audi­ence or­ale, le tribunal des mesur­es de con­trainte statue par écrit sur la base de la de­mande du min­istère pub­lic et des in­dic­a­tions du prévenu.

Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte

1 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue im­mé­di­ate­ment, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

2 Il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment et verbale­ment sa dé­cision au min­istère pub­lic, au prévenu et à son défen­seur, ou par écrit si ceux-ci sont ab­sents. La dé­cision leur est en outre no­ti­fiée par écrit et briève­ment motivée.

3 S’il or­donne la déten­tion pro­vis­oire, le tribunal des mesur­es de con­trainte at­tire l’at­ten­tion du prévenu sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une de­mande de mise en liber­té.

4 Dans sa dé­cision, il peut:

a.
fix­er la durée max­i­m­ale de la déten­tion pro­vis­oire;
b.
as­treindre le min­istère pub­lic à procéder à cer­tains act­es de procé­dure;
c.
or­don­ner une mesure de sub­sti­tu­tion en lieu et place de la déten­tion pro­vis­oire.

5 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte n’or­donne pas la déten­tion pro­vis­oire, le prévenu est im­mé­di­ate­ment mis en liber­té.

Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire

1 À l’ex­pir­a­tion de la durée de la déten­tion pro­vis­oire fixée par le tribunal des mesur­es de con­trainte, le min­istère pub­lic peut de­mander la pro­long­a­tion de la déten­tion. Si la durée de la déten­tion n’est pas lim­itée, la de­mande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la déten­tion.

2 Le min­istère pub­lic trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte la de­mande de pro­long­a­tion écrite et motivée, au plus tard quatre jours av­ant la fin de la péri­ode de déten­tion, et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde au détenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion et leur im­partit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la de­mande de pro­long­a­tion.

4 Il peut or­don­ner une pro­long­a­tion de la déten­tion pro­vis­oire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Il peut as­treindre le min­istère pub­lic à procéder à cer­tains act­es de procé­dure ou or­don­ner une mesure de sub­sti­tu­tion.

6 En règle générale, la procé­dure se déroule par écrit; toute­fois, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut or­don­ner une audi­ence; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La déten­tion pro­vis­oire peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas ex­cep­tion­nels, de six mois au plus.

Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal, une de­mande de mise en liber­té au min­istère pub­lic, sous réserve de l’al. 5. La de­mande doit être briève­ment motivée.

2 Si le min­istère pub­lic ré­pond fa­vor­able­ment à la de­mande du prévenu, il or­donne sa libéra­tion im­mé­di­ate. S’il n’en­tend pas don­ner une suite fa­vor­able à la de­mande, il la trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte au plus tard dans les trois jours à compt­er de sa ré­cep­tion, en y joignant une prise de po­s­i­tion motivée.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte no­ti­fie la prise de po­s­i­tion du min­istère pub­lic au prévenu et à son défen­seur et leur im­partit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu ren­once ex­pressé­ment à une audi­ence, la dé­cision peut être ren­due en procé­dure écrite. Au sur­plus, l’art. 226, al. 2 à 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Dans sa dé­cision, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut fix­er un délai d’un mois au plus dur­ant le­quel le prévenu ne peut pas dé­poser de de­mande de libéra­tion.

Section 6 Détention pour des motifs de sûreté

Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté

1 Sur de­mande écrite du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte statue sur la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté lor­squ’elle fait suite à une déten­tion pro­vis­oire.

2 Lor­sque les mo­tifs de déten­tion n’ap­par­ais­sent qu’après le dépôt de l’acte d’ac­cu­sation, la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de première in­stance ex­écute la procé­dure de déten­tion en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 224 et de­mande au tribunal des mesur­es de con­trainte d’or­don­ner la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

3 Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
les art. 225 et 226, lor­squ’il n’y a pas eu de déten­tion pro­vis­oire préal­able;
b.
l’art. 227, lor­squ’il y a eu déten­tion pro­vis­oire préal­able.

Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance

1 Dur­ant la procé­dure de première in­stance, le prévenu et le min­istère pub­lic peuvent dé­poser une de­mande de libéra­tion.

2 La de­mande doit être ad­ressée à la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de pre­mière in­stance.

3 Si la dir­ec­tion de la procé­dure donne une suite fa­vor­able à la de­mande, elle or­donne la libéra­tion im­mé­di­ate du prévenu. Si elle n’en­tend pas don­ner une suite fa­vor­able à la de­mande, elle la trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte pour dé­cision.

4 En ac­cord avec le min­istère pub­lic, la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de première in­stance peut or­don­ner elle-même la libéra­tion. En cas de désac­cord du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte statue.

5 Au sur­plus, l’art. 228 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance

1 Au mo­ment du juge­ment, le tribunal de première in­stance déter­mine si le prévenu qui a été con­dam­né doit être placé ou main­tenu en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté:

a.
pour garantir l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée;
b.
en pré­vi­sion de la procé­dure d’ap­pel.

2 Si le prévenu en déten­tion est ac­quit­té et que le tribunal de première in­stance or­donne sa mise en liber­té, le min­istère pub­lic peut de­mander à la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel, par l’en­tremise du tribunal de première in­stance, de pro­longer sa déten­tion pour des mo­tifs de sûreté. En pareil cas, la per­sonne con­cernée de­meure en déten­tion jusqu’à ce que la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel ait statué. Celle-ci statue sur la de­mande du min­istère pub­lic dans les cinq jours à compt­er du dépôt de la de­mande.

3 Si l’ap­pel est re­tiré ultérieure­ment, le tribunal de première in­stance statue sur l’im­puta­tion de la déten­tion subie après le juge­ment.

Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d’appel

1 Si des mo­tifs de déten­tion n’ap­par­ais­sent que pendant la procé­dure devant la jur­idic­tion d’ap­pel, la dir­ec­tion de la procé­dure fait amen­er im­mé­di­ate­ment le prévenu par la po­lice et l’in­ter­roge.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel statue dans les 48 heures à compt­er du mo­ment où le prévenu lui a été amené; sa dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d’appel

La dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel statue dans les cinq jours sur les de­mandes de libéra­tion; sa dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

Section 7 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

Art. 234 Établissement de détention

1 En règle générale, la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté sont ex­écutées dans des ét­ab­lisse­ments réser­vés à cet us­age et qui ne ser­vent qu’à l’ex­écu­tion de cour­tes peines privat­ives de liber­té.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut pla­cer le prévenu en déten­tion dans un hôpit­al ou une cli­nique psy­chi­at­rique lor­sque des rais­ons médicales l’ex­i­gent.

Art. 235 Exécution de la détention

1 La liber­té des prévenus en déten­tion ne peut être re­streinte que dans la mesure re­quise par le but de la déten­tion et par le re­spect de l’or­dre et de la sé­cur­ité dans l’ét­ab­lis­se­ment.

2 Tout con­tact entre le prévenu en déten­tion et des tiers est sou­mis à l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure. Les vis­ites sont sur­veillées si né­ces­saire.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure con­trôle le cour­ri­er entrant et sort­ant, à l’ex­cep­tion de la cor­res­pond­ance échangée avec les autor­ités de sur­veil­lance et les autor­ités pénales. Pendant la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, elle peut con­fi­er cette tâche au min­istère pub­lic.

4 Le prévenu en déten­tion peut com­mu­niquer lib­re­ment avec son défen­seur et sans que le con­tenu de leurs échanges soit con­trôlé. S’il ex­iste un risque fondé d’abus, la dir­ec­tion de la procé­dure peut, avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, lim­iter tem­po­raire­ment les re­la­tions du prévenu avec son défen­seur; elle les en in­forme préal­able­ment.

5 Les can­tons règlent les droits et les ob­lig­a­tions des prévenus en déten­tion, leurs droits de re­cours, les mesur­es dis­cip­lin­aires ain­si que la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments de déten­tion.

Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser le prévenu à ex­écuter de man­ière an­ti­cipée une peine privat­ive de liber­té ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té si le st­ade de la procé­dure le per­met.

2 Si la mise en ac­cus­a­tion a déjà été en­gagée, la dir­ec­tion de la procé­dure donne au min­istère pub­lic l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir que l’ex­écu­tion an­ti­cipée des mesur­es soit sub­or­don­née à l’as­sen­ti­ment des autor­ités d’ex­écu­tion.

4 Dès l’en­trée du prévenu dans l’ét­ab­lisse­ment, l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure com­mence et le prévenu est sou­mis au ré­gime de l’ex­écu­tion, sauf si le but de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’y op­pose.

Section 8 Mesures de substitution

Art. 237 Dispositions générales

1 Le tribunal com­pétent or­donne une ou plusieurs mesur­es moins sévères en lieu et place de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté si ces mesur­es per­mettent d’at­teindre le même but que la déten­tion.

2 Font not­am­ment partie des mesur­es de sub­sti­tu­tion:

a.
la fourniture de sûretés;
b.
la sais­ie des doc­u­ments d’iden­tité et autres doc­u­ments of­fi­ciels;
c.
l’as­sig­na­tion à résid­ence ou l’in­ter­dic­tion de se rendre dans un cer­tain lieu ou un cer­tain im­meuble;
d.
l’ob­lig­a­tion de se présenter régulière­ment à un ser­vice ad­min­is­trat­if;
e.
l’ob­lig­a­tion d’avoir un trav­ail réguli­er;
f.
l’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un traite­ment médic­al ou à des con­trôles;
g.
l’in­ter­dic­tion d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec cer­taines per­sonnes.

3 Pour sur­veiller l’ex­écu­tion de ces mesur­es, le tribunal peut or­don­ner l’util­isa­tion d’ap­par­eils tech­niques qui peuvent être fixés à la per­sonne sous sur­veil­lance.

4 Les dis­pos­i­tions sur la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au pro­non­cé des mesur­es de sub­sti­tu­tion ain­si qu’au re­cours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps ré­voquer les mesur­es de sub­sti­tu­tion, en or­don­ner d’autres ou pro­non­cer la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté si des faits nou­veaux l’ex­i­gent ou si le prévenu ne re­specte pas les ob­lig­a­tions qui lui ont été im­posées.

Art. 238 Fourniture de sûretés

1 S’il y a danger de fuite, le tribunal peut as­treindre le prévenu au verse­ment d’une somme d’ar­gent afin de garantir qu’il se présen­tera aux act­es de procé­dure et qu’il se sou­mettra à l’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té.

2 Le mont­ant des sûretés dépend de la grav­ité des act­es re­prochés au prévenu et de sa situ­ation per­son­nelle.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

Art. 239 Libération des sûretés

1 Les sûretés sont libérées dès que:

a.
le mo­tif de déten­tion a dis­paru;
b.
la procé­dure pénale est close par une or­don­nance de classe­ment ou un ac­quitte­ment en­tré en force;
c.
le prévenu a com­mencé l’ex­écu­tion de la sanc­tion privat­ive de liber­té.

2 Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérés peuvent être util­isées pour pay­er les peines pé­cuni­aires, les amendes, les frais et les in­dem­nités mis à sa charge.

3 L’autor­ité sais­ie de la cause ou qui en a été sais­ie en derni­er statue sur la libéra­tion des sûretés.

Art. 240 Dévolution des sûretés

1 Si le prévenu se sous­trait à la procé­dure ou à l’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té, les sûretés sont dé­volues à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dont relève le tribunal qui en a or­don­né la fourniture.

2 Lor­squ’un tiers a fourni les sûretés, l’autor­ité peut ren­on­cer à leur dé­volu­tion s’il a don­né aux autor­ités en temps utile les in­form­a­tions qui auraient pu per­mettre d’ap­préhender le prévenu.

3 L’autor­ité sais­ie de la cause ou qui en a été sais­ie en derni­er statue sur la dé­volu­tion des sûretés.

4 Par ana­lo­gie avec l’art. 73 CP72, les sûretés dé­volues ser­vent à couv­rir les préten­tions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pé­cuni­aires, les amendes et les frais de procé­dure. Le reliquat éven­tuel est ac­quis à la Con­fédéra­tion ou au can­ton.

Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Section 1 Dispositions générales

Art. 241 Prononcé de la mesure

1 Les per­quis­i­tions, fouilles et ex­a­mens font l’ob­jet d’un man­dat écrit. En cas d’ur­gence ces mesur­es peuvent être or­don­nées par or­al, mais doivent être con­firm­ées par écrit.

2 Le man­dat in­dique:

a.
la per­sonne à fouiller ou les lo­c­aux, les doc­u­ments ou les ob­jets à ex­am­iner;
b.
le but de la mesure;
c.
les autor­ités ou les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion.

3 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice peut or­don­ner l’ex­a­men des ori­fices et des cavités du corps qu’il est im­possible d’ex­am­iner sans l’aide d’un in­stru­ment et ef­fec­tuer des per­quis­i­tions sans man­dat; le cas échéant, elle en in­forme sans délai l’autor­ité pénale com­pétente.

4 La po­lice peut fouiller une per­sonne ap­préhendée ou ar­rêtée, not­am­ment pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes.

Art. 242 Exécution

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ou la per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion prend les dis­pos­i­tions con­ser­vatoires qui s’im­posent pour que la mesure at­teigne son but.

2 Elle peut in­ter­dire à des per­sonnes de s’éloign­er dur­ant la per­quis­i­tion, la fouille ou l’ex­a­men.

Art. 243 Découvertes fortuites

1 Les traces et les ob­jets dé­couverts for­tu­ite­ment qui sont sans rap­port avec l’in­frac­tion mais qui lais­sent présumer la com­mis­sion d’autres in­frac­tions, sont mis en sûreté.

2 Les ob­jets, ac­com­pag­nés d’un rap­port, sont trans­mis à la dir­ec­tion de la procé­dure qui dé­cide de la suite de la procé­dure.

Section 2 Perquisitions

Art. 244 Principe

1 Les bâ­ti­ments, les hab­it­a­tions et autres lo­c­aux non pub­lics ne peuvent être per­quis­i­tion­nés qu’avec le con­sente­ment de l’ay­ant droit.

2 Le con­sente­ment de l’ay­ant droit n’est pas né­ces­saire s’il y a lieu de présumer que, dans ces lo­c­aux:

a.
se trouvent des per­sonnes recher­chées;
b.
se trouvent des traces, des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales sus­cept­ibles d’être séquestrés;
c.
des in­frac­tions sont com­mises.

Art. 245 Exécution

1 Au début de la per­quis­i­tion, les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion présen­tent le man­dat de per­quis­i­tion.

2 S’ils sont présents, les déten­teurs des lo­c­aux qui doivent faire l’ob­jet d’une per­quis­i­tion sont tenus d’as­sister à celle-ci. S’ils sont ab­sents, l’autor­ité fait, si pos­sible, ap­pel à un membre ma­jeur de la fa­mille ou à une autre per­sonne idoine.

Section 3 Perquisition de documents et enregistrements

Art. 246 Principe

Les doc­u­ments écrits, les en­re­gis­tre­ments au­dio, vidéo et d’autre nature, les sup­ports in­form­atiques ain­si que les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment et à l’en­re­gistre­ment d’in­form­a­tions peuvent être sou­mis à une per­quis­i­tion lor­squ’il y a lieu de présumer qu’ils con­tiennent des in­form­a­tions sus­cept­ibles d’être séquestrées.

Art. 247 Exécution

1 Le déten­teur peut préal­able­ment s’exprimer sur le con­tenu des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui font l’ob­jet d’une per­quis­i­tion.

2 L’autor­ité peut faire ap­pel à un ex­pert pour ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments, not­am­ment pour sé­parer des autres ceux dont le con­tenu est pro­tégé.

3 Le déten­teur peut re­mettre aux autor­ités pénales des cop­ies des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments con­cernés ain­si que des tirages des in­form­a­tions en­re­gis­trées si cela suf­fit aux be­soins de la procé­dure.

Art. 248 Mise sous scellés

1 Les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets qui ne peuvent être ni per­quis­i­tion­nés ni séquestrés parce que l’in­téressé fait valoir son droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er ou pour d’autres mo­tifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni ex­am­inés, ni ex­ploités par les autor­ités pénales.

2 Si l’autor­ité pénale ne de­mande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les doc­u­ments et les autres ob­jets mis sous scellés sont restitués à l’ay­ant droit.

3 Si l’autor­ité pénale de­mande la levée des scellés, les tribunaux suivants statu­ent défin­it­ive­ment sur la de­mande dans le mois qui suit son dépôt:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte, dans le cadre de la procé­dure prélim­in­aire;
b.
le tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

4 Le tribunal peut faire ap­pel à un ex­pert pour ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments, des en­re­gis­tre­ments et des autres ob­jets.

Section 4 Fouille de personnes et d’objets

Art. 249 Principe

Les per­sonnes et les ob­jets ne peuvent être fouillés sans le con­sente­ment des in­téressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’in­frac­tion ou des ob­jets ou valeurs pat­ri­mo­niales sus­cept­ibles d’être séquestrés peuvent être dé­couverts.

Art. 250 Exécution

1 La fouille d’une per­sonne com­prend l’ex­a­men des vête­ments portés, des ob­jets et ba­gages trans­portés, du véhicule util­isé, de la sur­face du corps ain­si que des ori­fices et cavités du corps qu’il est pos­sible d’ex­am­iner sans l’aide d’un in­stru­ment.

2 Sauf ur­gence, la fouille des parties in­times doit être ef­fec­tuée par une per­sonne du même sexe ou par un mé­de­cin.

Section 5 Examen de la personne

Art. 251 Principe

1 L’ex­a­men de la per­sonne com­prend l’ex­a­men de l’état physique ou psychique du prévenu.

2 Cet ex­a­men peut avoir lieu:

a.
pour ét­ab­lir les faits;
b.
pour ap­pré­ci­er la re­sponsab­il­ité du prévenu, ain­si que son aptitude à pren­dre part aux débats et à sup­port­er la déten­tion.

3 Des at­teintes à l’in­té­grité cor­porelle du prévenu peuvent être or­don­nées si elles ne lui causent pas de douleurs par­ticulières et ne nuis­ent pas à sa santé.

4 Ce­lui qui n’a pas le stat­ut de prévenu ne peut subir un ex­a­men de sa per­sonne ou une in­ter­ven­tion port­ant at­teinte à son in­té­grité cor­porelle contre sa volonté que si les at­teintes à son in­té­grité cor­porelle ne lui causent pas de douleurs par­ticulières ni ne nuis­ent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure in­dis­pens­able pour élu­cider une in­frac­tion au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP73.74

73 RS 311.0

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151).

Art. 252 Exécution

L’ex­a­men de la per­sonne et les in­ter­ven­tions port­ant at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle sont pratiqués par un mé­de­cin ou un aux­ili­aire médic­al.

Section 6 Examen du cadavre

Art. 253 Mort suspecte

1 Si, lors d’un décès, les in­dices lais­sent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et not­am­ment qu’une in­frac­tion a été com­mise, ou que l’iden­tité du ca­da­vre n’est pas con­nue, le min­istère pub­lic or­donne un premi­er ex­a­men du ca­da­vre par un mé­de­cin lé­giste afin de déter­miner les causes de la mort ou d’iden­ti­fi­er le dé­funt.

2 Si un premi­er ex­a­men du ca­da­vre ne révèle aucun in­dice de la com­mis­sion d’une in­frac­tion et que l’iden­tité de la per­sonne décédée est con­nue, le min­istère pub­lic autor­ise la levée du corps.

3 Dans le cas con­traire, le min­istère pub­lic or­donne la mise en sûreté du ca­da­vre et de nou­veaux ex­a­mens par un in­sti­tut de mé­de­cine lé­gale ou, au be­soin, une autop­sie. Il peut or­don­ner la réten­tion du ca­da­vre ou de cer­taines de ses parties pour les be­soins de l’ex­a­men.

4 Les can­tons désignent les membres du per­son­nel médic­al tenus d’an­non­cer les cas de morts sus­pect­es aux autor­ités pénales.

Art. 254 Exhumation

Lor­sque cela paraît né­ces­saire pour élu­cider une in­frac­tion, l’autor­ité pénale com­pétente peut or­don­ner l’ex­huma­tion d’un ca­da­vre ou l’ouver­ture d’une urne fun­éraire.

Chapitre 5 Analyse de l’ADN

Art. 255 Conditions en général

1 Pour élu­cider un crime ou un délit, le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN peuvent être or­don­nés sur:

a.
le prévenu;
b.
d’autres per­sonnes, not­am­ment les vic­times et les per­sonnes ha­bil­itées à se rendre sur les lieux de l’in­frac­tion si cela est né­ces­saire pour dis­tinguer leur matéri­el bio­lo­gique de ce­lui du prévenu;
c.
des per­sonnes décédées;
d.
le matéri­el bio­lo­gique qui a un rap­port avec l’in­frac­tion.

2 La po­lice peut or­don­ner:

a.
le prélève­ment non in­vasif d’échan­til­lons;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN à partir de matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion.

Art. 256 Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure

Afin d’élu­cider un crime, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut, à la de­mande du min­istère pub­lic, or­don­ner le prélève­ment d’échan­til­lons sur des per­sonnes présent­ant des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques con­statées en rap­port avec la com­mis­sion de l’acte, en vue de l’ét­ab­lisse­ment de leur pro­fil d’ADN.

Art. 257 Prélèvement d’échantillons sur des personnes condamnées

Dans le juge­ment qu’il rend, le tribunal peut or­don­ner, en vue de l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN, qu’un échan­til­lon soit prélevé sur les per­sonnes:

a.
qui ont été con­dam­nées pour la com­mis­sion in­ten­tion­nelle d’un crime à une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
qui ont été con­dam­nées pour un crime ou un délit com­mis in­ten­tion­nelle­ment contre la vie, l’in­té­grité physique ou l’in­té­grité sexuelle;
c.
contre lesquelles une mesure théra­peut­ique ou l’in­terne­ment a été pro­non­cé.

Art. 258 Exécution du prélèvement d’échantillons

Le prélève­ment in­vasif d’échan­til­lons doit être ex­écuté par un mé­de­cin ou un aux­ili­aire médic­al.

Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d’ADN

Au sur­plus, la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN75 est ap­plic­able.

Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

Art. 260 Saisie de données signalétiques

1 Par sais­ie des don­nées sig­nalétiques d’une per­sonne, on en­tend la con­stata­tion de ses par­tic­u­lar­ités physiques et le prélève­ment d’empre­intes de cer­taines parties de son corps.

2 La po­lice, le min­istère pub­lic, les tribunaux et, en cas d’ur­gence, la dir­ec­tion de la procé­dure des tribunaux peuvent or­don­ner la sais­ie des don­nées sig­nalétiques d’une per­sonne.

3 La sais­ie des don­nées sig­nalétiques fait l’ob­jet d’un man­dat écrit, briève­ment motivé. En cas d’ur­gence, elle peut être or­don­née or­ale­ment, mais doit être con­firm­ée par écrit et motivée.

4 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de se sou­mettre à l’in­jonc­tion de la po­lice, le min­istère pub­lic statue.

Art. 261 Utilisation et conservation des données signalétiques

1 Les don­nées sig­nalétiques d’un prévenu ne peuvent être util­isées hors du dossier de la procé­dure que si des soupçons suf­f­is­ants lais­sent présumer une ré­cidive et ne peuvent être con­ser­vées que:

a.
jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais im­partis pour la ra­di­ation des in­scrip­tions au casi­er ju­di­ci­aire, lor­sque la per­sonne en cause a été con­dam­née ou a été ac­quit­tée pour cause d’ir­re­sponsab­il­ité;
b.
jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision, lor­sque la per­sonne en cause a été ac­quit­tée pour d’autres rais­ons, que la procé­dure a été classée ou que l’autor­ité a rendu une or­don­nance de non-en­trée en matière.

2 Lor­sque dans un cas visé à l’al. 1, let. b, cer­tains faits per­mettent de sup­poser que les don­nées sig­nalétiques d’un prévenu ser­viront à élu­cider de fu­tures in­frac­tions, ces don­nées peuvent, avec l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure, être con­ser­vées et util­isées dur­ant dix ans au plus à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision.

3 Les don­nées sig­nalétiques de per­sonnes qui n’ont pas le stat­ut de prévenu doivent être détru­ites sitôt que la procé­dure contre le prévenu est close ou a fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment ou de non-en­trée en matière.

4 S’il ap­pert av­ant l’ex­pir­a­tion des délais prévus aux al. 1 à 3 que la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion des don­nées sig­nalétiques ne ré­pond­ent plus à aucun in­térêt, ces don­nées sont détru­ites.

Art. 262 Échantillons d’écriture ou de voix

1 Un prévenu, un té­moin ou une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments peut être as­treint à fournir un échan­til­lon d’écrit­ure ou de voix en vue d’un ex­a­men com­par­at­if.

2 Les per­sonnes qui re­fusent de fournir un tel échan­til­lon peuvent être punies d’une amende d’or­dre, à l’ex­cep­tion du prévenu et des per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er, dans les lim­ites de ce droit.

Chapitre 7 Séquestre

Art. 263 Principe

1 Des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lor­squ’il est prob­able:

a.
qu’ils seront util­isés comme moy­ens de preuves;
b.
qu’ils seront util­isés pour garantir le paiement des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des in­dem­nités;
c.
qu’ils dev­ront être restitués au lésé;
d.
qu’ils dev­ront être con­fisqués.

2 Le séquestre est or­don­né par voie d’or­don­nance écrite, briève­ment motivée. En cas d’ur­gence, il peut être or­don­né or­ale­ment; toute­fois, par la suite, l’or­dre doit être con­firmé par écrit.

3 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice ou des par­ticuli­ers peuvent pro­vis­oire­ment mettre en sûreté des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales à l’in­ten­tion du min­istère pub­lic ou du tribunal.

Art. 264 Restrictions

1 Quels que soi­ent l’en­droit où ils se trouvent et le mo­ment où ils ont été con­çus, ne peuvent être séquestrés:

a.76
les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre le prévenu et son défen­seur;
b.
les doc­u­ments per­son­nels et la cor­res­pond­ance du prévenu, si l’in­térêt à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité prime l’in­térêt à la pour­suite pénale;
c.77
les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre le prévenu et une per­sonne qui a le droit de re­fuser de té­moign­er en vertu des art. 170 à 173, si cette per­sonne n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire;
d.78
les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une autre per­sonne et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats79 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.

2 Les re­stric­tions prévues à l’al. 1 ne s’ap­pli­quent pas aux ob­jets ni aux valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur resti­tu­tion au lésé ou de leur con­fis­ca­tion.

3 Si un ay­ant droit s’op­pose au séquestre d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales en fais­ant valoir son droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er ou pour d’autres mo­tifs, les autor­ités pénales procèdent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la mise sous scellés.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

78 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

79 RS 935.61

Art. 265 Obligation de dépôt

1 Le déten­teur d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être séquestrés est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dépôt.

2 Ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dépôt:

a.
le prévenu;
b.
les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er, dans les lim­ites de ce droit;
c.
les en­tre­prises, si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes:
1.
pour­raient être ren­dues pénale­ment re­spons­ables,
2.
pour­raient être ren­dues civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 L’autor­ité pénale peut som­mer les per­sonnes tenues d’opérer un dépôt de s’ex­écuter dans un cer­tain délai, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP80 ou d’une amende d’or­dre.

4 Le re­cours à des mesur­es de con­trainte n’est pos­sible que si le déten­teur a re­fusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de sup­poser que la som­ma­tion de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

Art. 266 Exécution

1 L’autor­ité pénale at­teste dans l’or­don­nance de séquestre ou dans un ac­cusé de ré­cep­tion sé­paré la re­mise des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

2 Elle ét­ablit un in­ventaire des ob­jets et valeurs séquestrés et les con­serve de man­ière ap­pro­priée.

3 Si des im­meubles sont séquestrés, une re­stric­tion au droit de les alién­er est or­don­née et men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

4 Le séquestre d’une créance est no­ti­fié aux débiteurs, qui sont in­formés du fait que le paiement en mains du créan­ci­er n’éteint pas la dette.

5 Les ob­jets sujets à une dé­pré­ci­ation rap­ide ou à un en­tre­tien dis­pen­dieux ain­si que les papi­ers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réal­isés im­mé­di­ate­ment selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite81. Le produit est frap­pé de séquestre.

6 Le Con­seil fédéral règle le place­ment des valeurs pat­ri­mo­niales séquestrées.

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1 Si le mo­tif du séquestre dis­paraît, le min­istère pub­lic ou le tribunal lève la mesure et restitue les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales à l’ay­ant droit.

2 S’il est in­con­testé que des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales ont été dir­ecte­ment sous­traits à une per­sonne déter­minée du fait de l’in­frac­tion, l’autor­ité pénale les restitue à l’ay­ant droit av­ant la clôture de la procé­dure.

3 La resti­tu­tion à l’ay­ant droit des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés qui n’ont pas été libérés aupara­v­ant, leur util­isa­tion pour couv­rir les frais ou leur con­fis­ca­tion sont statuées dans la dé­cision fi­nale.

4 Si plusieurs per­sonnes récla­ment des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur at­tri­bu­tion.

5 L’autor­ité pénale peut at­tribuer les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à une per­sonne et fix­er aux autres réclamants un délai pour in­tenter une ac­tion civile.

6 Si l’ay­ant droit n’est pas con­nu lor­sque le séquestre est levé, le min­istère pub­lic ou le tribunal pub­lie la liste des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés pour que les per­sonnes con­cernées puis­sent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la pub­lic­a­tion, per­sonne ne fait valoir de droits sur les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés, ceux-ci sont ac­quis au can­ton ou à la Con­fédéra­tion.

Art. 268 Séquestre en couverture des frais

1 Le pat­rimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît né­ces­saire pour couv­rir:

a.
les frais de procé­dure et les in­dem­nités à vers­er;
b.
les peines pé­cuni­aires et les amendes.

2 Lors du séquestre, l’autor­ité pénale tient compte du revenu et de la for­tune du prévenu et de sa fa­mille.

3 Les valeurs pat­ri­mo­niales in­saisiss­ables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite82 sont ex­clues du séquestre.

Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 269 Conditions

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
de graves soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre de l’in­struc­tion sont restées sans suc­cès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles en l’ab­sence de sur­veil­lance.

2 Une sur­veil­lance peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.83
CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sex­ies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322sep­ties;
b.84
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion85: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Con­ven­tion de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale86: art. 24;
d.87
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre88: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire89: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.90
loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants91: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement92: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h.
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens93: art. 14, al. 2;
i.94
loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport95: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j.96
loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers97: art. 154 et 155;
k.98
loi du 20 juin 1997 sur les armes99: art. 33, al. 3;
l.100
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques101: art. 86, al. 2 et 3;
m.102
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent103: art. 130, al. 2, pour les in­frac­tions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
n.104
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment105: art. 74, al. 4.

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion milit­aire est délégué à une jur­idic­tion civile, la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979106.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

85 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

86 RS 211.221.31

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

88 RS 514.51

89 RS 732.1

90 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

91 RS 812.121

92 RS 814.01

93 RS 946.202

94 In­troduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

95 RS 415.0

96 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). In­troduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 20131103;FF 2011 6329). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

97 RS 958.1

98 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

99 RS 514.54

100 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945).

101 RS 812.21

102 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

103 RS 935.51

104 In­troduite par l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

105 RS 121

106 RS 322.1

Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 107

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion per­met­tant d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions, ou d’iden­ti­fi­er ou de loc­al­iser une per­sonne ou une chose aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 269 sont re­m­plies;
b.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es de sur­veil­lance n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile;
c.
les autor­isa­tions né­ces­saires en vertu du droit des télé­com­mu­nic­a­tions ont été don­nées av­ant l’util­isa­tion de ces dis­pos­i­tifs.

2 Le min­istère pub­lic tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

107 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 269ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 108

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner l’in­tro­duc­tion de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans un sys­tème in­form­atique dans le but d’in­ter­cepter et de trans­férer le con­tenu des com­mu­nica­tions et les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion sous une forme non cryptée aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 269, al. 1 et 3, sont re­m­plies;
b.
il s’agit de pour­suivre l’une des in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 286, al. 2;
c.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 Dans son or­dre de sur­veil­lance, le min­istère pub­lic in­dique:

a.
le type de don­nées qu’il souhaite ob­tenir;
b.
le loc­al qui n’est pas pub­lic dans le­quel il est, le cas échéant, né­ces­saire de pénétrer pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­ati­que con­sidéré.

3 Les don­nées qui ne sont pas visées à l’al. 1 et qui ont été col­lectées au moy­en de tels pro­grammes in­form­atiques doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites. Les in­forma­tions re­cueil­lies au moy­en de ces don­nées ne peuvent être ex­ploitées.

4 Le min­istère pub­lic tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

108 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 269quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 109

1 Seuls peuvent être util­isés des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux qui génèrent un procès-verbal com­plet et in­altér­able de la sur­veil­lance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procé­dure.

2 Le trans­fert des don­nées du sys­tème in­form­atique sur­veillé à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente est sé­cur­isé.

3 L’autor­ité de pour­suite pénale s’as­sure que le code source peut être con­trôlé, dans le but de véri­fi­er que le pro­gramme ne con­tient que des fonc­tions ad­mises par la loi.

109 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 270 Objet de la surveillance

Peuvent faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­muni­cation: 110

a.
du prévenu;
b.
d’un tiers, si des faits déter­minés lais­sent présumer:
1.111
que le prévenu util­ise l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nica­tion du tiers,
2.
que le tiers reçoit des com­mu­nic­a­tions déter­minées pour le compte du prévenu ou des com­mu­nic­a­tions éman­ant du prévenu, qu’il est char­gé de re­trans­mettre à d’autres per­sonnes.

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 271 Protection du secret professionnel 112

1 En cas de sur­veil­lance d’une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies profes­sion­nelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des in­form­a­tions qui n’ont pas de rap­port avec l’ob­jet de l’en­quête ni avec le mo­tif pour le­quel la per­sonne con­cernée est sou­mise à sur­veil­lance doit être ex­écuté sous la dir­ec­tion d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autor­ités de pour­suite pénale n’aient con­nais­sance d’au­cun secret pro­fes­sion­nel. Les don­nées écartées doivent être im­mé­di­ate­ment détrui­tes; elles ne peuvent pas être ex­ploitées.

2 Le tri préal­able des in­form­a­tions visé à l’al. 1 ne doit pas être ef­fec­tué lor­sque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le déten­teur du secret pro­fes­sion­nel lui-même, et
b.
des rais­ons par­ticulières l’ex­i­gent.

3 En cas de sur­veil­lance d’autres per­sonnes, dès qu’il est ét­abli que celles-ci com­mu­niquent avec l’une des per­sonnes men­tion­nées aux art. 170 à 173, un tri des in­forma­tions port­ant sur les com­mu­nic­a­tions avec cette per­sonne doit être en­tre­pris selon les mod­al­ités de l’al. 1. Les in­form­a­tions à pro­pos de­squelles l’une des per­sonnes men­tion­nées aux art. 170 à 173 pour­rait re­fuser de té­moign­er doivent être re­tirées du dossier de la procé­dure pénale et im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être ex­ploitées.

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 272 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre

1 La sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion est sou­mise à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

2 Si l’en­quête ét­ablit que la per­sonne qui fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance change de ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à in­ter­valles rap­prochés, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser que chaque ser­vice iden­ti­fié util­isé par cette per­sonne soit sur­veillé sans nou­velle autor­isa­tion (autor­isa­tion-cadre)113. Le min­istère pub­lic sou­met chaque mois, ain­si qu’après la levée de la sur­veil­lance, un rap­port à l’ap­prob­a­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Lor­sque la sur­veil­lance d’un ser­vice fais­ant l’ob­jet d’une autor­isa­tion-cadre ex­ige des mesur­es de pré­cau­tion non in­cluses dans cette autor­isa­tion dans le but de proté­ger le secret pro­fes­sion­nel, cette sur­veil­lance doit faire l’ob­jet d’une de­mande d’au­tor­isa­tion dis­tincte au tribunal des mesur­es de con­trainte.114

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 115

1 Lor­sque de graves soupçons lais­sent présumer qu’un crime, un délit ou une con­tra­ven­tion au sens de l’art. 179sep­ties CP116 a été com­mis et que les con­di­tions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c du présent code, sont re­m­plies, le min­istère pub­lic peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la corres­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)117 et les don­nées secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la per­sonne sur­veillée.

2 L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être de­mandées avec ef­fet rétro­ac­tif sur une péri­ode de six mois au plus, in­dépen­dam­ment de la durée de la sur­veil­lance.

115 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

116 RS 311.0

117 RS 780.1

Art. 274 Procédure d’autorisation

1 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments fournis, les doc­u­ments suivants au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
l’or­dre de sur­veil­lance;
b.
un ex­posé des mo­tifs ain­si que les pièces du dossier qui sont déter­min­antes pour l’autor­isa­tion de sur­veil­lance.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments fournis, en in­di­quant briève­ment les mo­tifs de sa dé­cision. Il peut autor­iser la sur­veil­lance à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision au mi­nistère pub­lic et au ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3 LSCPT118. 119

4 L’autor­isa­tion in­dique ex­pressé­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à protéger le secret pro­fes­sion­nel qui doivent être prises;
b.
s’il est per­mis de pénétrer dans un loc­al qui n’est pas pub­lic pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pondan­ce par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.120

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte oc­troie l’autor­isa­tion pour trois mois au plus. L’autor­isa­tion ne peut être pro­longée que pour des péri­odes n’ex­céd­ant pas trois mois. Si la pro­long­a­tion de la sur­veil­lance est né­ces­saire, le min­istère pub­lic la de­mande av­ant l’ex­pir­a­tion du délai en en in­di­quant les mo­tifs.

118 RS 780.1

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 275 Levée de la surveillance

1 Le min­istère pub­lic lève im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions re­quises pour son ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­isa­tion ou sa pro­long­a­tion a été re­fusée.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le min­istère pub­lic com­mu­nique la levée de la sur­veil­lance au tribunal des mesur­es de con­trainte.

Art. 276 Informations non nécessaires à la procédure

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments col­lectés lors d’une sur­veil­lance dû­ment autor­isée qui ne sont pas né­ces­saires à la procé­dure doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

2 Les en­vois postaux peuvent être mis en sûreté aus­si longtemps que la procé­dure pénale l’ex­ige; ils doivent être re­mis à leurs des­tinataires dès que le st­ade de la procé­dure le per­met.

Art. 277 Informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments col­lectés lors d’une sur­veil­lance non autor­isée doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les en­vois postaux doivent être im­mé­di­ate­ment re­mis à leurs des­tinataires.

2 Les in­form­a­tions re­cueil­lies lors de la sur­veil­lance ne peuvent être ex­ploitées.

Art. 278 Découvertes fortuites

1 Si, lors d’une sur­veil­lance, d’autres in­frac­tions que celles qui ont fait l’ob­jet de l’or­dre de sur­veil­lance sont dé­couvertes, les in­form­a­tions re­cueil­lies peuvent être util­isées à l’en­contre du prévenu lor­squ’une sur­veil­lance aurait pu être or­don­née aux fins de la pour­suite de ces act­es.

1bis Si, lors d’une sur­veil­lance au sens des art. 35 et 36 LSCPT121, des in­frac­tions sont dé­couvertes, les in­form­a­tions col­lectées peuvent être util­isées aux con­di­tions fixées aux al. 2 et 3.122

2 Les in­form­a­tions con­cernant une in­frac­tion dont l’auteur soupçon­né ne fig­ure pas dans l’or­dre de sur­veil­lance peuvent être util­isées lor­sque les con­di­tions re­quises pour une sur­veil­lance de cette per­sonne sont re­m­plies.

3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le min­istère pub­lic or­donne im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion. 123

4 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui ne peuvent être util­isés au titre de dé­couvertes for­tu­ites doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

5 Toutes les in­form­a­tions re­cueil­lies lors d’une sur­veil­lance peuvent être util­isées pour recherch­er une per­sonne sig­nalée.

121 RS 780.1

122 In­troduit par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales (RO 20103267;FF 2008 7371). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 279 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic com­mu­nique au prévenu ain­si qu’au tiers qui ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance au sens de l’art. 270, let. b, les mo­tifs, le mode et la durée de la sur­veil­lance.

2 Avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

3 Les per­sonnes dont la cor­res­pond­ance par poste ou par télé­com­mu­nic­a­tion a été sur­veillée ou celles qui ont util­isé l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nica­tion sur­veillé peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397.124 Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

Art. 280 Buts

Le min­istère pub­lic peut util­iser des dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance aux fins:

a.
d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions non pub­liques;
b.
d’ob­serv­er ou d’en­re­gis­trer des ac­tions se déroul­ant dans des lieux qui ne sont pas pub­lics ou qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles;
c.
de loc­al­iser une per­sonne ou une chose.

Art. 281 Conditions et exécution

1 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut être or­don­née qu’à l’en­contre du prévenu.

2 Les lo­c­aux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous sur­veil­lance que si des faits déter­minés per­mettent de sup­poser que le prévenu se trouve dans ces lo­c­aux ou util­ise ces véhicules.

3 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut pas être or­don­née pour:

a.
en­re­gis­trer à des fins pro­batoires le com­porte­ment d’un prévenu en déten­tion;
b.
sur­veiller les lo­c­aux ou les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles visées aux art. 170 à 173.

4 Au sur­plus, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est ré­gie par les art. 269 à 279.

Section 3 Observation

Art. 282 Conditions

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent ob­serv­er secrète­ment des per­sonnes et des choses dans des lieux lib­re­ment ac­cess­ibles et ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo aux con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent d’in­dices con­crets lais­sant présumer que des crimes ou des dél­its ont été com­mis;
b.
d’autres formes d’in­vest­ig­a­tions n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 La pour­suite d’une ob­ser­va­tion or­don­née par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.

Art. 283 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic com­mu­nique à la per­sonne qui a été ob­ser­vée les mo­tifs, le mode et la durée de l’ob­ser­va­tion.

2 La com­mu­nic­a­tion est différée ou il y est ren­on­cé aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

Section 4 Surveillance des relations bancaires

Art. 284 Principe

À la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut autor­iser la sur­veil­lance des re­la­tions entre une banque ou un ét­ab­lisse­ment sim­il­aire et un prévenu, dans le but d’élu­cider des crimes ou des dél­its.

Art. 285 Exécution

1 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte fait droit à une de­mande de sur­veil­lance, il donne à la banque ou à l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire des dir­ect­ives écrites sur:

a.
le type d’in­form­a­tions et de doc­u­ments à fournir;
b.
les mesur­es vis­ant à main­tenir le secret qu’ils doivent ob­serv­er.

2 La banque ou l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire ne sont pas tenus de fournir des in­form­a­tions ou doc­u­ments si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:

a.
pour­raient être ren­dus pénale­ment re­spons­ables;
b.
pour­raient être ren­dus civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 Les per­sonnes ay­ant le droit de dis­poser du compte sou­mis à sur­veil­lance en sont in­formées ultérieure­ment con­formé­ment à l’art. 279, al. 1 et 2.

4 Les per­sonnes dont les re­la­tions ban­caires ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de l’in­form­a­tion.

Section 5 Investigation secrète125

125 Précédemment avant l’art. 286.

Art. 285a Définition 126

Il y a in­vest­ig­a­tion secrète lor­sque des membres d’un corps de po­lice ou des per­sonnes en­gagées à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice nouent de man­ière trompeuse, sous le couvert d’une fausse iden­tité at­testée par un titre (iden­tité d’em­prunt), des con­tacts avec des in­di­vidus dans l’in­ten­tion d’in­staurer avec eux une re­la­tion de con­fi­ance et d’in­filt­rer un mi­lieu criminel afin d’élu­cider des in­frac­tions par­ticulière­ment graves.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 286 Conditions

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner une in­vest­ig­a­tion secrète aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les autres act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou que les recherches, à dé­faut de l’in­vest­ig­a­tion secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 L’in­vest­ig­a­tion secrète peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.127
CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sex­ies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322sep­ties;
b.128
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion129:
art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Con­ven­tion de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale130: art. 24;
d.131
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre132: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire133: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.134
loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants135: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens136: art. 14, al. 2;
h.137
loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport138: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
i.139
loi du 20 juin 1997 sur les armes140: art. 33, al. 3;
j.141
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques142: art. 86, al. 2 et 3;
k.143
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent144: art. 130, al. 2, pour les in­frac­tions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
l.145
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment146: art. 74, al. 4.

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion milit­aire est délégué à une jur­idic­tion civile, l’in­vest­ig­a­tion secrète peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979147.

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

129 RS 142.20

130 RS 211.221.31

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

132 RS 514.51

133 RS 732.1

134 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

135 RS 812.121

136 RS 946.202

137 In­troduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185103; FF 2015 7627).

138 RS 415.0

139 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

140 RS 514.54

141 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945).

142 RS 812.21

143 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185103; FF 2015 7627).

144 RS 935.51

145 In­troduite par l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

146 RS 121

147 RS 322.1

Art. 287 Qualités requises de l’agent infiltré

1 Peut être désigné comme agent in­filt­ré:

a.
le membre d’un corps de po­lice;
b.
une per­sonne en­gagée à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice, même si elle n’a pas la form­a­tion de polici­er.

2 Seul un membre d’un corps de po­lice peut être désigné comme per­sonne de con­tact.

3 Lor­squ’un membre d’un corps de po­lice étranger est désigné comme agent in­filt­ré, il relève, en règle générale, de la per­sonne de con­tact qu’il avait jusqu’al­ors.

Art. 288 Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat

1 La po­lice dote l’agent in­filt­ré d’une iden­tité d’em­prunt.148

2 Le min­istère pub­lic peut garantir à l’agent in­filt­ré que son iden­tité vérit­able ne sera pas dé­voilée, même lors d’une procé­dure devant un tribunal au cours de laquelle il com­paraît à titre de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou de té­moin.149

3 Si l’agent in­filt­ré s’est rendu coup­able d’une in­frac­tion dans le cadre de sa mis­sion, le tribunal des mesur­es de con­trainte dé­cide quelle iden­tité sera re­tenue dans la procé­dure pénale.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 289 Procédure d’autorisation

1 La mis­sion d’un agent in­filt­ré est sou­mise à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

2 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
la dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète;
b.
un ex­posé des mo­tifs ac­com­pag­né des pièces né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte rend une dé­cision dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où l’in­vest­ig­a­tion secrète a été or­don­née et en in­dique briève­ment les mo­tifs. Il peut autor­iser l’in­vest­ig­a­tion secrète à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

4 L’autor­isa­tion doit in­diquer ex­pressé­ment si:

a.
des act­es peuvent être ét­ab­lis ou modi­fiés dans le but de con­stituer une iden­tité d’em­prunt ou de con­serv­er cette iden­tité;
b.
l’an­onymat de l’agent in­filt­ré peut être garanti;
c.
une per­sonne qui n’a pas la form­a­tion de polici­er peut être désignée.

5 L’autor­isa­tion peut être ac­cordée pour un an au plus. Elle peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le min­istère pub­lic en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

6 Le min­istère pub­lic met fin sans délai à la mis­sion si l’autor­isa­tion n’est pas ac­cordée ou si aucune autor­isa­tion n’a été de­mandée. Tous les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments ét­ab­lis pendant l’in­vest­ig­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les in­form­a­tions re­cueil­lies dans le cadre de l’in­vest­ig­a­tion secrète ne peuvent être ex­ploitées.

Art. 290 Instructions avant la mission

Le min­istère pub­lic donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne de con­tact et à l’agent in­filt­ré av­ant le début de la mis­sion.

Art. 291 Personne de contact

1 Pendant la durée de la mis­sion, l’agent in­filt­ré est dir­ecte­ment sou­mis aux in­struc­tions de la per­sonne de con­tact. Pendant la durée de la mis­sion, les échanges entre le min­istère pub­lic et l’agent in­filt­ré s’ef­fec­tu­ent ex­clus­ive­ment par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne de con­tact.

2 La per­sonne de con­tact a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle in­stru­it pré­cisé­ment et de man­ière con­tin­ue l’agent in­filt­ré sur sa mis­sion, ses at­tri­bu­tions et la man­ière dont il doit util­iser son iden­tité d’em­prunt;
b.
elle di­rige et sou­tient l’agent in­filt­ré et évalue con­stam­ment les risques;
c.
elle con­signe par écrit les comptes ren­dus don­nés or­ale­ment et tient un dossier com­plet sur la mis­sion;
d.
elle fournit au min­istère pub­lic une in­form­a­tion con­tin­ue et com­plète sur le déroul­e­ment de la mis­sion.

Art. 292 Obligations de l’agent infiltré

1 L’agent in­filt­ré ac­com­plit sa mis­sion en se con­form­ant aux in­struc­tions.

2 Il rend compte de man­ière com­plète et régulière à la per­sonne de con­tact.

Art. 293 Étendue de l’intervention

1 Il est in­ter­dit à un agent in­filt­ré d’en­cour­ager un tiers à com­mettre des in­frac­tions de man­ière générale ou de l’in­citer à com­mettre des in­frac­tions plus graves. Son in­ter­ven­tion doit se lim­iter à la con­crét­isa­tion d’une dé­cision existante de pass­er à l’acte.

2 L’activ­ité d’un agent in­filt­ré ne doit avoir qu’une in­cid­ence mineure sur la dé­cision d’un tiers de com­mettre une in­frac­tion con­crète.

3 Si cela est né­ces­saire pour pré­parer le marché prin­cip­al, l’agent in­filt­ré est ha­bil­ité à ef­fec­tuer des achats pro­batoires et à dé­montrer sa ca­pa­cité économique.

4 Si l’agent in­filt­ré a dé­passé les lim­ites de la mis­sion autor­isée, le juge en tient compte de man­ière ap­pro­priée lors de la fix­a­tion de la peine; il peut égale­ment libérer de toute peine la per­sonne ain­si in­flu­encée.

Art. 294 Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants

L’agent in­filt­ré qui agit dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète dû­ment autor­isée n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants150.

Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

1 À la de­mande du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion peut, par l’in­ter­mé­di­aire de la Banque na­tionale, mettre à la dis­pos­i­tion de l’agent in­filt­ré les mont­ants dont il a be­soin pour con­clure des marchés fic­tifs et pour dé­montrer sa ca­pa­cité économique, sous la forme et la quant­ité re­quise.

2 La de­mande ac­com­pag­née d’une brève de­scrip­tion du cas doit être ad­ressée à l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Le min­istère pub­lic prend les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires à la sauve­garde des mont­ants mis à dis­pos­i­tion. La Con­fédéra­tion ou le can­ton dont relève le min­istère pub­lic qui a de­mandé les fonds ré­pond de la perte de ceux-ci.

Art. 296 Constatations fortuites

1 Lor­sque, dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète, l’agent in­filt­ré ap­prend l’ex­ist­ence d’in­frac­tions ne fig­ur­ant pas dans la dé­cision d’or­don­ner cette in­vest­ig­a­tion, ces in­form­a­tions peuvent être util­isées dans la mesure où une in­vest­ig­a­tion secrète aurait pu être or­don­née pour ét­ab­lir ces nou­veaux faits.

2 Le min­istère pub­lic rend sans délai une dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.

Art. 297 Fin de la mission

1 Le min­istère pub­lic met im­mé­di­ate­ment fin à l’in­vest­ig­a­tion secrète dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­ité com­pétente a re­fusé l’oc­troi ou la pro­long­a­tion de l’auto­risa­tion;
c.
l’agent in­filt­ré ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions ou d’une quel­conque man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le min­istère pub­lic.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le min­istère pub­lic com­mu­nique la fin de la mis­sion au tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Lors de la clôture de la mis­sion, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent in­filt­ré ni d’autres per­sonnes im­pli­quées dans l’in­vest­ig­a­tion ne soi­ent ex­posés inutile­ment à des dangers.

Art. 298 Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic in­forme le prévenu qu’il a fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète.

2 Avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les élé­ments re­cueil­lis ne sont pas util­isés à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

3 Les per­sonnes qui ont fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

Section 5a Recherches secrètes151

151 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 298a Définition

1 Les recherches secrètes con­sist­ent, pour les membres d’un corps de po­lice, à tenter d’élu­cider des crimes ou des dél­its dans le cadre d’in­ter­ven­tions de courte durée où leur iden­tité et leur fonc­tion ne sont pas re­con­naiss­ables, not­am­ment en con­clu­ant des trans­ac­tions fict­ives ou en don­nant l’il­lu­sion de vouloir con­clure de tell­es trans­ac­tions.

2 Les agents af­fectés aux recherches secrètes ne sont pas mu­nis d’une iden­tité d’em­prunt au sens de l’art. 285a. Leur iden­tité vérit­able et leur fonc­tion fig­urent dans les dossiers de procé­dure et sont di­vul­guées lors d’au­di­tions.

Art. 298b Conditions

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent or­don­ner des recherches secrètes aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis;
b.
les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion prises ou les act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou l’in­vest­ig­a­tion, à dé­faut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 La pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.

Art. 298c Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution

1 L’art. 287 s’ap­plique par ana­lo­gie aux qual­ités re­quises de l’agent af­fecté aux recherches secrètes. Il est ex­clu d’af­fecter des per­sonnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2 Les art. 291 à 294 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sub­or­din­a­tion, aux tâches et aux ob­lig­a­tions du polici­er af­fecté aux recherches secrètes et de la per­sonne de con­tact.

Art. 298d Fin des recherches et communication

1 L’autor­ité qui a or­don­né les recherches secrètes y met fin im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
le min­istère pub­lic a re­fusé de don­ner son autor­isa­tion à la pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice;
c.
l’agent af­fecté aux recherches secrètes ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions don­nées ou d’une quel­conque autre man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le min­istère pub­lic ou en in­flu­ençant de man­ière il­li­cite la per­sonne visée.

2 La po­lice in­forme le min­istère pub­lic de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’in­ter­ven­tion, il y a lieu de veiller à ce que l’agent af­fecté aux recherches secrètes ne soit pas ex­posé inutile­ment à des dangers.

4 L’art. 298, al. 1 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion ad­ressée à la per­sonne visée.

Titre 6 Procédure préliminaire

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 299 Définition et but

1 La procé­dure prélim­in­aire se com­pose de la procé­dure d’in­vest­ig­a­tion de la po­lice et de l’in­struc­tion con­duite par le min­istère pub­lic.

2 Lor­sque des soupçons lais­sent présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise, des in­vest­ig­a­tions sont ef­fec­tuées et des preuves ad­min­is­trées dans la procé­dure prélim­in­aire afin d’ét­ab­lir si:

a.
une or­don­nance pénale doit être dé­cernée contre le prévenu;
b.
le prévenu doit être mis en ac­cus­a­tion;
c.
la procé­dure doit être classée.

Art. 300 Introduction

1 La procé­dure prélim­in­aire est in­troduite:

a.
par les in­vest­ig­a­tions de la po­lice;
b.
par l’ouver­ture d’une in­struc­tion par le min­istère pub­lic.

2 L’in­tro­duc­tion de la procé­dure prélim­in­aire n’est pas sujette à re­cours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle vi­ole l’in­ter­dic­tion de la double pour­suite.

Art. 301 Droit de dénoncer

1 Chacun a le droit de dénon­cer des in­frac­tions à une autor­ité de pour­suite pénale, par écrit ou or­ale­ment.

2 L’autor­ité de pour­suite pénale in­forme le dénon­ci­ateur, à sa de­mande, sur la suite qu’elle a don­née à sa dénon­ci­ation.

3 Le dénon­ci­ateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procé­dure.

Art. 302 Obligation de dénoncer

1 Les autor­ités pénales sont tenues de dénon­cer aux autor­ités com­pétentes toutes les in­frac­tions qu’elles ont con­statées dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ou qui leur ont été an­non­cées si elles ne sont pas elles mêmes com­pétentes pour les pour­suivre.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent l’ob­lig­a­tion de dénon­cer in­com­bant aux membres d’autres autor­ités.

3 Les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer.

Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation

1 Dans le cas de pour­suites qui ne sont en­gagées que sur plainte ou qui sont sou­mises à autor­isa­tion, la procé­dure prélim­in­aire n’est in­troduite que lor­sque la plainte pénale est dé­posée ou que l’autor­isa­tion a été don­née.

2 L’autor­ité com­pétente peut pren­dre, av­ant le dépôt de la plainte pénale ou l’oc­troi de l’autor­isa­tion, les mesur­es con­ser­vatoires qui ne souf­frent aucun re­tard.

Art. 304 Forme de la plainte pénale

1 La plainte pénale doit être dé­posée auprès de la po­lice, du min­istère pub­lic ou de l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elle est con­signée au procès-verbal.

2 Le fait de ren­on­cer à port­er plainte ou le re­trait de la plainte pénale sont sou­mis aux mêmes ex­i­gences de forme.

Art. 305 Information de la victime et annonce des cas 152153

1 Lors de la première au­di­tion, la po­lice ou le min­istère pub­lic in­for­ment de man­ière dé­taillée la vic­time sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procé­dure pénale.

2 La po­lice ou le min­istère pub­lic fourn­is­sent par la même oc­ca­sion à la vic­time des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­resses et les tâches des centres de con­sulta­tion;
b.
la pos­sib­il­ité de sol­li­citer di­verses presta­tions rel­ev­ant de l’aide aux vic­times;
c.
le délai pour in­troduire une de­mande d’in­dem­nisa­tion et de ré­par­a­tion mor­ale;
d.154
le droit prévu à l’art. 92a CP de de­mander à être in­formée sur les dé­cisions et les faits se rap­port­ant à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par la per­sonne con­dam­née.

3 La po­lice ou le min­istère pub­lic com­mu­niquent les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux proches de la vic­time.

5 L’ob­ser­va­tion du présent art­icle doit être con­signée au procès-verbal.

152 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

154 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

Chapitre 2 Investigation policière

Art. 306 Tâches de la police

1 Lors de ses in­vest­ig­a­tions, la po­lice ét­ablit les faits con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion; ce fais­ant, elle se fonde sur les dénon­ci­ations, les dir­ect­ives du min­istère pub­lic ou ses pro­pres con­stata­tions.

2 La po­lice doit not­am­ment:

a.
mettre en sûreté et ana­lys­er les traces et les preuves;
b.
iden­ti­fi­er et in­ter­ro­g­er les lésés et les sus­pects;
c.
ap­préhender et ar­rêter les sus­pects ou les recherch­er si né­ces­saire.

3 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières du présent code, la po­lice ob­serve dans son activ­ité les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’in­struc­tion, aux moy­ens de preuves et aux mesur­es de con­trainte.

Art. 307 Collaboration avec le ministère public

1 La po­lice in­forme sans re­tard le min­istère pub­lic sur les in­frac­tions graves et tout autre événe­ment sérieux. Les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent édicter des dir­ect­ives sur l’ob­lig­a­tion d’in­form­er.

2 Le min­istère pub­lic peut en tout temps don­ner des dir­ect­ives et con­fi­er des man­dats à la po­lice ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le min­istère pub­lic con­duit lui-même, dans la mesure du pos­sible, les premières au­di­tions im­port­antes.

3 La po­lice ét­ablit régulière­ment des rap­ports écrits sur les mesur­es qu’elle a prises et les con­stata­tions qu’elle a faites et les trans­met im­mé­di­ate­ment après ses in­vest­ig­a­tions au min­istère pub­lic avec les dénon­ci­ations, les procès-verbaux, les autres pièces, ain­si que les ob­jets et les valeurs mis en sûreté.

4 Elle peut ren­on­cer à faire rap­port aux con­di­tions suivantes:

a.
il n’y a mani­festement pas matière à d’autres act­es de procé­dure de la part du min­istère pub­lic;
b.
aucune mesure de con­trainte ou autre mesure d’in­vest­ig­a­tion formelle n’a été ex­écutée.

Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Section 1 Tâches du ministère public

Art. 308 Définition et but de l’instruction

1 Le min­istère pub­lic ét­ablit dur­ant l’in­struc­tion l’état de fait et l’ap­pré­ci­ation juri­dique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un ter­me à la procé­dure prélim­in­aire.

2 S’il faut s’at­tendre à une mise en ac­cus­a­tion ou à une or­don­nance pénale, il ét­ablit la situ­ation per­son­nelle du prévenu.

3 Dans le cas d’une mise en ac­cus­a­tion, l’in­struc­tion doit fournir au tribunal les élé­ments es­sen­tiels lui per­met­tant de juger la culp­ab­il­ité du prévenu et de fix­er la peine.

Art. 309 Ouverture

1 Le min­istère pub­lic ouvre une in­struc­tion:

a.
lor­squ’il ressort du rap­port de po­lice, des dénon­ci­ations ou de ses pro­pres con­stata­tions des soupçons suf­f­is­ants lais­sant présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise;
b.
lor­squ’il or­donne des mesur­es de con­trainte;
c.
lor­squ’il est in­formé par la po­lice con­formé­ment à l’art. 307, al. 1.

2 Il peut ren­voy­er à la po­lice, pour com­plé­ment d’en­quête, les rap­ports et les dénon­ci­ations qui n’ét­ab­lis­sent pas claire­ment les soupçons re­tenus.

3 Le min­istère pub­lic ouvre l’in­struc­tion par une or­don­nance dans laquelle il désigne le prévenu et l’in­frac­tion qui lui est im­putée. L’or­don­nance n’a pas à être motivée ni no­ti­fiée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

4 Le min­istère pub­lic ren­once à ouv­rir une in­struc­tion lor­squ’il rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière ou une or­don­nance pénale.

Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le min­istère pub­lic rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière s’il ressort de la dénon­ci­ation ou du rap­port de po­lice:

a.
que les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion ou les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne sont mani­festement pas réunis;
b.
qu’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder;
c.
que les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 8 im­posent de ren­on­cer à l’ouver­ture d’une pour­suite pénale.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur le classe­ment de la procé­dure sont ap­plic­ables.

Section 2 Conduite de l’instruction

Art. 311 Administration des preuves et extension de l’instruction

1 Les pro­cureurs re­cueil­lent eux-mêmes les preuves. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure ils peuvent con­fi­er des act­es d’in­struc­tion par­ticuli­ers à leurs col­lab­or­at­eurs.

2 Le min­istère pub­lic peut étendre l’in­struc­tion à d’autres prévenus et à d’autres in­frac­tions. L’art. 309, al. 3, est ap­plic­able.

Art. 312 Mandats du ministère public à la police

1 Même après l’ouver­ture de l’in­struc­tion, le min­istère pub­lic peut char­ger la po­lice d’in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires. Il lui donne à cet ef­fet des dir­ect­ives écrites, verbales en cas d’ur­gence, qui sont lim­itées à des act­es d’en­quête pré­cisé­ment définis.

2 Lor­squ’il charge la po­lice d’ef­fec­tuer des in­ter­rog­atoires, les par­ti­cipants à la procé­dure jouis­sent des droits ac­cordés dans le cadre des au­di­tions ef­fec­tuées par le min­istère pub­lic.

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles

1 Le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves né­ces­saires pour statuer sur les con­clu­sions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne re­tarde pas not­a­ble­ment la procé­dure.

2 Il peut sub­or­don­ner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’ad­min­is­tra­tion de preuves qui ser­vent en premi­er lieu à étay­er les con­clu­sions civiles.

Art. 314 Suspension

1 Le min­istère pub­lic peut sus­pen­dre une in­struc­tion, not­am­ment:

a.
lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu ou qu’il ex­iste des em­pê­che­ments mo­mentanés de procéder;
b.
lor­sque l’is­sue de la procé­dure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
c.
lor­sque l’af­faire fait l’ob­jet d’une procé­dure de con­cili­ation dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
d.
lor­squ’une dé­cision dépend de l’évolu­tion fu­ture des con­séquences de l’in­frac­tion.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la sus­pen­sion est lim­itée à trois mois; elle peut être pro­longée une seule fois de trois mois.

3 Av­ant de dé­cider la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves dont il est à craindre qu’elles dis­parais­sent. Lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu, il met en œuvre les recherches.

4 Le min­istère pub­lic com­mu­nique sa dé­cision de sus­pen­dre la procé­dure au prévenu à la partie plaignante et à la vic­time.

5 Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au classe­ment.

Art. 315 Reprise de l’instruction

1 Le min­istère pub­lic reprend d’of­fice une in­struc­tion sus­pen­due lor­sque le mo­tif de la sus­pen­sion a dis­paru.

2 La re­prise de l’in­struc­tion n’est pas sujette à re­cours.

Section 3 Conciliation

Art. 316

1 Lor­sque la procé­dure prélim­in­aire porte ex­clus­ive­ment sur des in­frac­tions pour­suivies sur plainte, le min­istère pub­lic peut citer le plaignant et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à un ar­range­ment à l’ami­able. Si le plaignant fait dé­faut, la plainte est con­sidérée comme re­tirée.

2 Si une ex­emp­tion de peine au titre de ré­par­a­tion selon l’art. 53 CP155 entre en ligne de compte, le min­istère pub­lic cite le lésé et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à une ré­par­a­tion.

3 Si la con­cili­ation aboutit, men­tion doit en être faite au procès-verbal signé des par­ti­cipants. Le min­istère pub­lic classe al­ors la procé­dure.

4 Si le prévenu fait dé­faut lors d’une audi­ence selon l’al. 1 ou 2 ou si la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, le min­istère pub­lic mène l’in­struc­tion sans délai. Il peut, dans les cas dû­ment jus­ti­fiés, as­treindre le plaignant à vers­er dans les dix jours des sûretés pour les frais et les in­dem­nités.

Section 4 Clôture de l’instruction

Art. 317 Audition finale

Dans les procé­dures prélim­in­aires im­port­antes et com­plexes, le min­istère pub­lic en­tend le prévenu une dernière fois av­ant de clore l’in­struc­tion et l’in­vite à s’exprimer sur les ré­sultats de celle-ci.

Art. 318 Clôture

1 Lor­squ’il es­time que l’in­struc­tion est com­plète, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale ou in­forme par écrit les parties dont le dom­i­cile est con­nu de la clôture prochaine de l’in­struc­tion et leur in­dique s’il en­tend rendre une or­don­nance de mise en ac­cus­a­tion ou une or­don­nance de classe­ment. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquis­i­tions de preuves.

2 Le min­istère pub­lic ne peut écarter une réquis­i­tion de preuves que si celle-ci ex­ige l’ad­min­is­tra­tion de preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés en droit. Il rend sa dé­cision par écrit et la motive briève­ment. Les réquis­i­tions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1 et les dé­cisions ren­dues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à re­cours.

Chapitre 4 Classement et mise en accusation

Section 1 Classement

Art. 319 Motifs de classement

1 Le min­istère pub­lic or­donne le classe­ment de tout ou partie de la procé­dure:

a.
lor­squ’aucun soupçon jus­ti­fi­ant une mise en ac­cus­a­tion n’est ét­abli;
b.
lor­sque les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion ne sont pas réunis;
c.
lor­sque des faits jus­ti­fic­atifs em­pêchent de re­t­enir une in­frac­tion contre le prévenu;
d.
lor­squ’il est ét­abli que cer­taines con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne peuvent pas être re­m­plies ou que des em­pê­che­ments de procéder sont ap­par­us;
e.
lor­squ’on peut ren­on­cer à toute pour­suite ou à toute sanc­tion en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales.

2 À titre ex­cep­tion­nel, le min­istère pub­lic peut égale­ment class­er la procé­dure aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­térêt d’une vic­time qui était âgée de moins de 18 ans à la date de com­mis­sion de l’in­frac­tion l’ex­ige im­périeuse­ment et le classe­ment l’em­porte mani­festement sur l’in­térêt de l’État à la pour­suite pénale;
b.
la vic­time ou, si elle n’est pas cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal a con­senti au classe­ment.

Art. 320 Ordonnance de classement

1 La forme et le con­tenu général de l’or­don­nance de classe­ment sont ré­gis par les art. 80 et 81.

2 Le min­istère pub­lic lève dans l’or­don­nance de classe­ment les mesur­es de con­trainte en vi­gueur. Il peut or­don­ner la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Les con­clu­sions civiles ne sont pas traitées dans l’or­don­nance de classe­ment. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’en­trée en force de l’or­don­nance.

4 Une or­don­nance de classe­ment en­trée en force équivaut à un ac­quitte­ment.

Art. 321 Notification

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’or­don­nance de classe­ment:

a.
aux parties;
b.
à la vic­time;
c.
aux autres par­ti­cipants à la procé­dure touchés par le pro­non­cé;
d.
le cas échéant, aux autres autor­ités désignées par les can­tons, lor­squ’elles ont un droit de re­cours.

2 La ren­on­ci­ation ex­presse d’un par­ti­cipant à la procé­dure est réser­vée.

3 Au sur­plus, les art. 84 à 88 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 322 Approbation et moyens de recours

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent dis­poser que les or­don­nances de classe­ment doivent être ap­prouvées par un premi­er pro­cureur ou par un pro­cureur général.

2 Les parties peuvent at­taquer l’or­don­nance de classe­ment dans les dix jours devant l’autor­ité de re­cours.

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire

1 Le min­istère pub­lic or­donne la re­prise d’une procé­dure prélim­in­aire close par une or­don­nance de classe­ment en­trée en force s’il a con­nais­sance de nou­veaux moy­ens de preuves ou de faits nou­veaux qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils révèlent une re­sponsab­il­ité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier an­térieur.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie la re­prise de la procé­dure aux per­sonnes et aux autor­ités auxquelles l’or­don­nance de classe­ment a été no­ti­fiée.

Section 2 Mise en accusation

Art. 324 Principes

1 Le min­istère pub­lic en­gage l’ac­cus­a­tion devant le tribunal com­pétent lor­squ’il con­sidère que les soupçons ét­ab­lis sur la base de l’in­struc­tion sont suf­f­is­ants et qu’une or­don­nance pénale ne peut être ren­due.

2 L’acte d’ac­cus­a­tion n’est pas sujet à re­cours.

Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation

1 L’acte d’ac­cus­a­tion désigne:

a.
le lieu et la date de son ét­ab­lisse­ment;
b.
le min­istère pub­lic qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’ad­resse;
d.
les noms du prévenu et de son défen­seur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus briève­ment pos­sible, mais avec pré­cision, les act­es re­prochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur com­mis­sion ain­si que leurs con­séquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les in­frac­tions réal­isées et les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables de l’avis du min­istère pub­lic.

2 Le min­istère pub­lic peut présenter un acte d’ac­cus­a­tion al­tern­atif ou, pour le cas où ses con­clu­sions prin­cip­ales seraient re­jetées, un acte d’ac­cus­a­tion sub­sidi­aire.

Art. 326 Autres informations et propositions

1 Le min­istère pub­lic com­mu­nique au tribunal les in­form­a­tions et les pro­pos­i­tions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’ac­cus­a­tion:

a.
le nom des parties plaignantes ain­si que leurs éven­tuelles con­clu­sions civiles;
b.
les mesur­es de con­trainte or­don­nées;
c.
les ob­jets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais en­gendrés par l’in­struc­tion;
e.
les réquis­i­tions éven­tuelles tend­ant au pro­non­cé de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
f.
ses pro­pos­i­tions de sanc­tions ou l’an­nonce que ces pro­pos­i­tions seront présentées aux débats;
g.
ses pro­pos­i­tions de dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
h.
sa de­mande d’être cité aux débats.

2 Lor­squ’il ne sou­tient pas en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal, le min­istère pub­lic peut joindre à son acte d’ac­cus­a­tion un rap­port fi­nal des­tiné à éclair­cir les faits et con­ten­ant égale­ment une ap­pré­ci­ation des preuves.

Art. 327 Notification de l’acte d’accusation

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie sans re­tard l’acte d’ac­cus­a­tion ain­si qu’un éven­tuel rap­port fi­nal:

a.
aux prévenus dont le lieu de résid­ence est con­nu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la vic­time;
d.
au tribunal com­pétent, avec le dossier et les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

2 Lor­sque le min­istère pub­lic re­quiert la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, il com­mu­nique égale­ment un ex­em­plaire de l’acte d’ac­cus­a­tion au tribunal des mesur­es de con­trainte avec ses réquis­i­tions.

Titre 7 Procédure de première instance

Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

Art. 328 Litispendance

1 La ré­cep­tion de l’acte d’ac­cus­a­tion par le tribunal crée la lit­is­pend­ance.

2 Avec la nais­sance de la lit­is­pend­ance, les com­pétences pas­sent au tribunal.

Art. 329 Examen de l’accusation, suspension et classement

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine:

a.
sil’acte d’ac­cus­a­tion et le dossier sont ét­ab­lis régulière­ment;
b.
si les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique sont réal­isées;
c.
s’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder.

2 S’il ap­par­aît lors de cet ex­a­men ou plus tard dur­ant la procé­dure qu’un juge­ment au fond ne peut pas en­core être rendu, le tribunal sus­pend la procé­dure. Au be­soin, il ren­voie l’ac­cus­a­tion au min­istère pub­lic pour qu’il la com­plète ou la cor­rige.

3 Le tribunal dé­cide si une af­faire sus­pen­due reste pendante devant lui.

4 Lor­squ’un juge­ment ne peut défin­it­ive­ment pas être rendu, le tribunal classe la procé­dure, après avoir ac­cordé le droit d’être en­tendu aux parties ain­si qu’aux tiers touchés par la dé­cision de classe­ment. L’art. 320 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Si la procé­dure ne doit être classée que sur cer­tains points de l’ac­cus­a­tion, l’or­don­nance de classe­ment peut être ren­due en même temps que le juge­ment.

Art. 330 Préparation des débats

1 Lor­squ’il y a lieu d’en­trer en matière sur l’ac­cus­a­tion, la dir­ec­tion de la procé­dure prend sans re­tard les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour procéder aux débats.

2 Si le tribunal est collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure met le dossier en cir­cu­la­tion.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme la vic­time de ses droits si les autor­ités de pour­suite pénale ne l’ont pas en­core fait; l’art. 305 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 331 Fixation des débats

1 La dir­ec­tion de la procé­dure déter­mine les preuves qui seront ad­min­is­trées lors des débats. Elle fait con­naître aux parties la com­pos­i­tion du tribunal et les preuves qui seront ad­min­is­trées.

2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquis­i­tion de preuves en at­tir­ant leur at­ten­tion sur les frais et in­dem­nités qu’en­traîne le non re­spect du délai.

3 Elle in­forme les parties des réquis­i­tions de preuves qu’elle a re­jetées en mo­tivant suc­cincte­ment sa dé­cision. Celle-ci n’est pas sujette à re­cours; les réquis­i­tions de preuves re­jetées peuvent toute­fois être présentées à nou­veau aux débats.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les té­moins, les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et les ex­perts qui doivent être en­ten­dus.

5 Elle se pro­nonce de man­ière défin­it­ive sur les de­mandes d’ajourne­ment qui lui par­vi­ennent av­ant le début des débats.

Art. 332 Débats préliminaires

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut citer les parties à une audi­ence prélim­in­aire, dans le but de ré­gler les ques­tions d’or­gan­isa­tion.

2 Elle peut citer les parties av­ant les débats à une audi­ence de con­cili­ation en ap­plic­a­tion de l’art. 316.

3 Lor­squ’il est prévis­ible que l’ad­min­is­tra­tion de preuves aux débats sera im­possible, la dir­ec­tion de la procé­dure peut procéder à l’ad­min­is­tra­tion an­ti­cipée, char­ger de cette tâche une délég­a­tion du tribunal ou, en cas d’ur­gence, le min­istère pub­lic, ou en­core y faire procéder par la voie de l’en­traide ju­di­ci­aire. Les parties doivent pouvoir par­ti­ciper à une telle ad­min­is­tra­tion de preuves.

Art. 333 Modification et compléments de l’accusation

1 Le tribunal donne au min­istère pub­lic la pos­sib­il­ité de mod­i­fi­er l’ac­cus­a­tion lor­squ’il es­time que les faits ex­posés dans l’acte d’ac­cus­a­tion pour­raient réunir les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une autre in­frac­tion, mais que l’acte d’ac­cus­a­tion ne ré­pond pas aux ex­i­gences lé­gales.

2 Lor­squ’il ap­pert dur­ant les débats que le prévenu a en­core com­mis d’autres in­frac­tions, le tribunal peut autor­iser le min­istère pub­lic à com­pléter l’ac­cus­a­tion.

3 L’ac­cus­a­tion ne peut pas être com­plétée lor­sque cela aurait pour ef­fet de com­pli­quer in­dû­ment la procé­dure, de mod­i­fi­er la com­pétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu com­pli­cité ou par­ti­cip­a­tion à l’in­frac­tion. Dans ces cas, le min­istère pub­lic ouvre une procé­dure prélim­in­aire.

4 Le tribunal ne peut fonder son juge­ment sur une ac­cus­a­tion modi­fiée ou com­plétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été re­spectés. Il in­ter­rompt si né­ces­saire les débats à cet ef­fet.

Art. 334 Dessaisissement

1 Lor­sque le tribunal ar­rive à la con­clu­sion que l’af­faire pendante devant lui peut débouch­er sur une peine ou une mesure qui dé­passe sa com­pétence, il trans­met l’af­faire au tribunal com­pétent, au plus tard à la fin des plaidoir­ies. Ce­lui-ci reprend la procé­dure pro­batoire depuis le début.

2 Le des­saisisse­ment n’est pas sujet à re­cours.

Chapitre 2 Débats

Section 1 Tribunal et participants à la procédure

Art. 335 Composition du tribunal

1 Le tribunal siège dur­ant l’en­semble des débats dans sa com­pos­i­tion lé­gale; il est as­sisté d’un gref­fi­er.

2 Lor­sque, dur­ant les débats, un juge vi­ent à man­quer, l’en­semble des débats doit être re­pris à moins que les parties y ren­on­cent.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner qu’un juge sup­pléant as­siste aux débats dès le début, pour re­m­pla­cer, le cas échéant, un membre dé­fail­lant du tribunal.

4 Si le tribunal doit con­naître d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle, il doit, à la de­mande de la vic­time, com­pren­dre au moins une per­sonne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être déro­gé à cette règle, lor­sque l’in­frac­tion im­plique des vic­times des deux sexes.

Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire

1 Le prévenu doit par­ti­ciper en per­sonne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit;
b.
la dir­ec­tion de la procé­dure or­donne sa com­paru­tion per­son­nelle.

2 En cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur est tenu de par­ti­ciper per­son­nelle­ment aux débats.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut dis­penser le prévenu, à sa de­mande, de compa­raître en per­sonne lor­squ’il fait valoir des mo­tifs im­port­ants et que sa présence n’est pas in­dis­pens­able.

4 Si le prévenu ne com­paraît pas sans ex­cuse, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure par dé­faut sont ap­plic­ables.

5 Si, en cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur ne com­paraît pas, les débats sont ajournés.

Art. 337 Ministère public

1 Le min­istère pub­lic peut présenter des pro­pos­i­tions écrites au tribunal ou compa­raître en per­sonne à la barre.

2 Il n’est lié ni à l’ap­pré­ci­ation jur­idique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’ac­cus­a­tion ni aux pro­pos­i­tions qu’il con­tient.

3 Le min­istère pub­lic est tenu de sout­enir en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal lor­squ’il re­quiert une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té.

4 Par ail­leurs la dir­ec­tion de la procé­dure peut, lor­squ’elle l’es­time né­ces­saire, ex­i­ger du min­istère pub­lic qu’il sou­tienne l’ac­cus­a­tion en per­sonne.

5 Si le min­istère pub­lic ne com­paraît pas en per­sonne al­ors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.

Art. 338 Partie plaignante et tiers

1 À la de­mande de la partie plaignante, la dir­ec­tion de la procé­dure peut la dis­penser de com­paraître per­son­nelle­ment, lor­sque sa présence n’est pas né­ces­saire.

2 Le tiers con­cerné par une mesure de con­fis­ca­tion a le droit de ne pas com­paraître per­son­nelle­ment.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de con­fis­ca­tion ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment, ils peuvent se faire re­présenter ou présenter des pro­pos­i­tions écrites.

Section 2 Début des débats

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ouvre les débats, donne con­nais­sance de la com­pos­i­tion du tribunal et con­state la présence des per­sonnes citées à com­paraître.

2 Le tribunal et les parties peuvent en­suite sou­lever des ques­tions préju­di­ci­elles, not­am­ment con­cernant:

a.
la valid­ité de l’acte d’ac­cus­a­tion;
b.
les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique;
c.
les em­pê­che­ments de procéder;
d.
le dossier et les preuves re­cueil­lies;
e.
la pub­li­cité des débats;
f.
la scis­sion des débats en deux parties.

3 Après avoir en­tendu les parties présentes, le tribunal statue im­mé­di­ate­ment sur les ques­tions préju­di­ci­elles.

4 Si les parties soulèvent des ques­tions in­cid­entes dur­ant les débats, le tribunal les traite comme des ques­tions préju­di­ci­elles.

5 Lors du traite­ment de ques­tions préju­di­ci­elles ou de ques­tions in­cid­entes, le tribunal peut, en tout temps, ajourn­er les débats pour com­pléter le dossier ou les preuves ou pour char­ger le min­istère pub­lic d’ap­port­er ces com­plé­ments.

Art. 340 Poursuite des débats

1 Le fait que les ques­tions préju­di­ci­elles ont été traitées produit les ef­fets suivants:

a.
les débats doivent être con­duits à leur ter­me sans in­ter­rup­tion inutile;
b.
l’ac­cus­a­tion ne peut plus être re­tirée ni modi­fiée, l’art. 333 étant réser­vé;
c.
les parties dont la présence est ob­lig­atoire ne peuvent quit­ter le lieu des débats sans l’autor­isa­tion du tribunal; le dé­part d’une partie n’in­ter­rompt pas les débats.

2 Après que d’éven­tuelles ques­tions préju­di­ci­elles ont été traitées, la dir­ec­tion de la procé­dure com­mu­nique les con­clu­sions du min­istère pub­lic, à moins que les parties n’y ren­on­cent.

Section 3 Procédure probatoire

Art. 341 Auditions

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux au­di­tions.

2 Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire de la dir­ec­tion de la procé­dure ou, avec son autor­isa­tion, les poser eux-mêmes.

3 Au début de la procé­dure pro­batoire, la dir­ec­tion de la procé­dure in­ter­roge le prévenu de façon dé­taillée sur sa per­sonne, sur l’ac­cus­a­tion et sur les ré­sultats de la procé­dure prélim­in­aire.

Art. 342 Scission des débats en deux parties

1 D’of­fice ou à la re­quête du prévenu ou du min­istère pub­lic, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et dé­cider:

a.
que dans la première partie, il ne trait­era que de la ques­tion des faits et de celle de la culp­ab­il­ité et, dans la seconde, que des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment;
b.
que dans la première partie, il ne trait­era que de la ques­tion des faits et, dans la seconde, que de celle de la culp­ab­il­ité et des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment.

2 La dé­cision de scinder les débats n’est pas sujette à re­cours.

3 Lor­sque la procé­dure est scindée, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ne peut faire l’ob­jet des débats que dans le cas d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité, à moins qu’elle soit per­tin­ente pour le règle­ment de la ques­tion des élé­ments con­sti­tu­tifs, ob­jec­tifs et sub­jec­tifs, de l’in­frac­tion.

4 Les dé­cisions re­l­at­ives aux faits et à la culp­ab­il­ité du prévenu sont no­ti­fiées après les délibéra­tions du tribunal; elles ne peuvent toute­fois faire l’ob­jet d’un re­cours qu’une fois le juge­ment com­plet rendu.

Art. 343 Administration des preuves

1 Le tribunal procède à l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves ou com­plète les preuves ad­min­is­trées de man­ière in­suf­f­is­ante.

2 Le tribunal réitère l’ad­min­is­tra­tion des preuves qui, lors de la procé­dure prélim­in­aire, n’ont pas été ad­min­is­trées en bonne et due forme.

3 Il réitère l’ad­min­is­tra­tion des preuves qui, lors de la procé­dure prélim­in­aire, ont été ad­min­is­trées en bonne et due forme lor­sque la con­nais­sance dir­ecte du moy­en de preuve ap­par­aît né­ces­saire au pro­non­cé du juge­ment.

Art. 344 Appréciation juridique divergente

Lor­sque le tribunal en­tend s’écarter de l’ap­pré­ci­ation jur­idique que porte le min­istère pub­lic sur l’état de fait dans l’acte d’ac­cus­a­tion, il en in­forme les parties présentes et les in­vite à se pro­non­cer.

Art. 345 Clôture de la procédure probatoire

Av­ant de clore la procé­dure pro­batoire, le tribunal donne aux parties l’oc­ca­sion de pro­poser l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves.

Section 4 Plaidoiries et clôture des débats

Art. 346 Ordre des plaidoiries

1 Au ter­me de la procé­dure pro­batoire, les parties présen­tent et motivent leurs pro­pos­i­tions. Les plaidoir­ies se dérou­l­ent dans l’or­dre suivant:

a.
le min­istère pub­lic;
b.
la partie plaignante;
c.
les tiers visés par une mesure de con­fis­ca­tion au sens des art. 69 à 73 CP156;
d.
le prévenu ou son défen­seur.

2 Les parties ont droit à une deux­ième plaidoir­ie.

Art. 347 Fin des plaidoiries

1 Au ter­me des plaidoir­ies, le prévenu a le droit de s’exprimer une dernière fois.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure pro­nonce en­suite la clôture des débats.

Section 5 Jugement

Art. 348 Délibérations

1 Après la clôture des débats, le tribunal se re­tire pour délibérer à huis clos.

2 Le gref­fi­er prend part à la délibéra­tion avec voix con­sultat­ive.

Art. 349 Complément de preuves

Lor­sque l’af­faire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal dé­cide de com­pléter les preuves, puis de repren­dre les débats.

Art. 350 Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements du jugement

1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’ac­cus­a­tion mais non par l’ap­pré­ci­ation jur­idique qu’en fait le min­istère pub­lic.

2 Il prend en compte les preuves ad­min­is­trées dur­ant la procé­dure prélim­in­aire et lors des débats.

Art. 351 Prononcé et notification du jugement

1 Lor­sque le tribunal est en mesure de statuer matéri­elle­ment sur l’ac­cus­a­tion, il rend un juge­ment sur la culp­ab­il­ité du prévenu, les sanc­tions et les autres con­séquences.

2 Le tribunal rend son juge­ment sur chaque point à la ma­jor­ité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3 Le tribunal no­ti­fie son juge­ment con­formé­ment à l’art. 84.

Titre 8 Procédures spéciales

Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions

Section 1 Procédure de l’ordonnance pénale

Art. 352 Conditions

1 Le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale si, dur­ant la procé­dure prélim­in­aire, le prévenu a ad­mis les faits ou que ceux-ci sont ét­ab­lis et que, in­clu­ant une éven­tuelle ré­voca­tion d’un sursis ou d’une libéra­tion con­di­tion­nelle, il es­time suf­f­is­ante l’une des peines suivantes:

a.
une amende;
b.
une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus;
c.157
...
d.
une peine privat­ive de liber­té de six mois au plus.

2 Chacune de ces peines peut être or­don­née con­jointe­ment à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP158.159

3 Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être or­don­nées con­jointe­ment si la to­tal­ité de la peine pro­non­cée n’ex­cède pas une peine privat­ive de liber­té de six mois. Une amende peut être in­f­ligée en sus.

157 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

158 RS 311.0

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 353 Contenu et notification de l’ordonnance pénale

1 L’or­don­nance pénale con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité qui la rend;
b.
l’iden­tité du prévenu;
c.
les faits im­putés au prévenu;
d.
les in­frac­tions com­mises;
e.
la sanc­tion;
f.
la men­tion, briève­ment motivée, de la ré­voca­tion d’un sursis ou d’une libéra­tion con­di­tion­nelle;
g.
les frais et in­dem­nités;
h.
la men­tion des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés à restituer ou à con­fisquer;
i.
l’in­dic­a­tion du droit de faire op­pos­i­tion et des con­séquences d’un dé­faut d’op­pos­i­tion;
j.
le lieu et la date de l’ét­ab­lisse­ment de l’or­don­nance;
k.
la sig­na­ture de la per­sonne qui a ét­abli l’or­don­nance.

2 Si le prévenu a re­con­nu des préten­tions civiles de la partie plaignante, men­tion en est faite dans l’or­don­nance pénale. Les préten­tions qui n’ont pas été re­con­nues sont ren­voyées au procès civil.

3 L’or­don­nance pénale est im­mé­di­ate­ment no­ti­fiée par écrit aux per­sonnes et aux autor­ités qui ont qual­ité pour former op­pos­i­tion.

Art. 354 Opposition

1 Peuvent former op­pos­i­tion contre l’or­don­nance pénale devant le min­istère pub­lic, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
b.
les autres per­sonnes con­cernées;
c.
si cela est prévu, le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou du can­ton, dans le cadre de la procé­dure pénale per­tin­ente.

2 L’op­pos­i­tion doit être motivée, à l’ex­cep­tion de celle du prévenu.

3 Si aucune op­pos­i­tion n’est val­able­ment formée, l’or­don­nance pénale est as­similée à un juge­ment en­tré en force.

Art. 355 Procédure en cas d’opposition

1 En cas d’op­pos­i­tion, le min­istère pub­lic ad­min­istre les autres preuves né­ces­saires au juge­ment de l’op­pos­i­tion.

2 Si l’op­posant, sans ex­cuse, fait dé­faut à une au­di­tion mal­gré une cita­tion, son op­pos­i­tion est réputée re­tirée.

3 Après l’ad­min­is­tra­tion des preuves, le min­istère pub­lic dé­cide:

a.
de main­tenir l’or­don­nance pénale;
b.
de class­er la procé­dure;
c.
de rendre une nou­velle or­don­nance pénale;
d.
de port­er l’ac­cus­a­tion devant le tribunal de première in­stance.

Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lor­squ’il dé­cide de main­tenir l’or­don­nance pénale, le min­istère pub­lic trans­met sans re­tard le dossier au tribunal de première in­stance en vue des débats. L’or­don­nance pénale tient lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

2 Le tribunal de première in­stance statue sur la valid­ité de l’or­don­nance pénale et de l’op­pos­i­tion.

3 L’op­pos­i­tion peut être re­tirée jusqu’à l’is­sue des plaidoir­ies.

4 Si l’op­posant fait dé­faut aux débats sans être ex­cusé et sans se faire re­présenter, son op­pos­i­tion est réputée re­tirée.

5 Si l’or­don­nance pénale n’est pas val­able, le tribunal l’an­nule et ren­voie le cas au min­istère pub­lic en vue d’une nou­velle procé­dure prélim­in­aire.

6 Si l’op­pos­i­tion ne porte que sur les frais et les in­dem­nités ou d’autres con­séquences ac­cessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’op­posant ne de­mande ex­pressé­ment des débats.

7 Si des or­don­nances pénales port­ant sur les mêmes faits ont été ren­dues contre plusieurs per­sonnes, l’art. 392 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Section 2 Procédure pénale en matière de contraventions

Art. 357

1 Lor­sque des autor­ités ad­min­is­trat­ives sont in­stituées en vue de la pour­suite et du juge­ment des con­tra­ven­tions, elles ont les at­tri­bu­tions du min­istère pub­lic.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

3 Si les élé­ments con­sti­tu­tifs de la con­tra­ven­tion ne sont pas réal­isés, l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions pro­nonce le classe­ment de la procé­dure par une or­don­nance briève­ment motivée.

4 Si l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions in­fère de l’état de fait que l’in­frac­tion com­mise est un crime ou un délit, elle trans­met le cas au min­istère pub­lic.

Chapitre 2 Procédure simplifiée

Art. 358 Principes

1 Jusqu’à la mise en ac­cus­a­tion, le prévenu qui a re­con­nu les faits déter­min­ants pour l’ap­pré­ci­ation jur­idique ain­si que, au moins dans leur prin­cipe, les préten­tions civiles peut de­mander l’ex­écu­tion d’une procé­dure sim­pli­fiée au min­istère pub­lic.

2 La procé­dure sim­pli­fiée est ex­clue lor­sque le min­istère pub­lic re­quiert une peine privat­ive de liber­té supérieure à cinq ans.

Art. 359 Ouverture de la procédure

1 Le min­istère pub­lic statue défin­it­ive­ment sur l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée. Il n’est pas tenu de motiver sa dé­cision.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour an­non­cer ses préten­tions civiles et les in­dem­nités procé­durales réclamées.

Art. 360 Acte d’accusation

1 L’acte d’ac­cus­a­tion con­tient:

a.
les in­dic­a­tions prévues aux art. 325 et 326;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesur­es;
d.
les règles de con­duite im­posées lors de l’oc­troi du sursis;
e.
la ré­voca­tion des sanc­tions pro­non­cées avec sursis ou la libéra­tion de l’ex­écu­tion d’une sanc­tion;
f.
le règle­ment des préten­tions civiles de la partie plaignante;
g.
le règle­ment des frais et des in­dem­nités;
h.
la men­tion du fait que les parties ren­on­cent à une procé­dure or­din­aire ain­si qu’aux moy­ens de re­cours en ac­cept­ant l’acte d’ac­cus­a­tion.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’acte d’ac­cus­a­tion aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’ac­ceptent ou si elles le re­jettent. L’ac­cept­a­tion est ir­ré­vocable.

3 L’acte d’ac­cus­a­tion est réputé ac­cepté si la partie plaignante ne l’a pas re­jeté par écrit dans le délai im­parti.

4 Si les parties ac­ceptent l’acte d’ac­cus­a­tion, le min­istère pub­lic le trans­met avec le dossier au tribunal de première in­stance.

5 Si une partie re­jette l’acte d’ac­cus­a­tion, le min­istère pub­lic en­gage une procé­dure prélim­in­aire or­din­aire.

Art. 361 Débats

1 Le tribunal de première in­stance procède aux débats.

2 Lors des débats, le tribunal in­ter­roge le prévenu et con­state:

a.
s’il re­con­naît les faits fond­ant l’ac­cus­a­tion;
b.
si sa dé­pos­i­tion con­corde avec le dossier.

3 Si né­ces­saire, il in­ter­roge égale­ment les autres parties présentes.

4 Il n’y pas d’ad­min­is­tra­tion des preuves.

Art. 362 Jugement ou rejet

1 Le tribunal ap­précie lib­re­ment:

a.
si l’ex­écu­tion de la procé­dure sim­pli­fiée est con­forme au droit et jus­ti­fiée;
b.
si l’ac­cus­a­tion con­corde avec le ré­sultat des débats et le dossier;
c.
si les sanc­tions pro­posées sont ap­pro­priées.

2 Si les con­di­tions per­met­tant de rendre le juge­ment selon la procé­dure sim­pli­fiée sont réunies, les faits, les sanc­tions et les préten­tions civiles con­tenus dans l’acte d’ac­cus­a­tion sont as­similés à un juge­ment. Le tribunal ex­pose som­maire­ment ces con­di­tions.

3 Si les con­di­tions per­met­tant de rendre le juge­ment en procé­dure sim­pli­fiée ne sont pas réunies, le dossier est trans­mis au min­istère pub­lic pour qu’il en­gage une procé­dure prélim­in­aire or­din­aire. Le tribunal no­ti­fie aux parties sa dé­cision de re­jet, or­ale­ment et par écrit dans le dis­pos­i­tif. Cette dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

4 Les déclar­a­tions faites par les parties dans la per­spect­ive de la procé­dure sim­pli­fiée ne sont pas ex­ploit­ables dans la procé­dure or­din­aire qui pour­rait suivre.

5 En déclar­ant ap­pel du juge­ment rendu en procé­dure sim­pli­fiée, une partie peut faire valoir unique­ment qu’elle n’ac­cepte pas l’acte d’ac­cus­a­tion ou que le juge­ment ne cor­res­pond pas à l’acte d’ac­cus­a­tion.

Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

Art. 363 Compétence

1 Le tribunal qui a pro­non­cé le juge­ment en première in­stance rend égale­ment les dé­cisions ultérieures qui sont de la com­pétence d’une autor­ité ju­di­ci­aire, pour autant que la Con­fédéra­tion et les can­tons n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Le min­istère pub­lic qui rend une dé­cision dans une procé­dure d’or­don­nance pénale ou l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions qui rend une dé­cision dans une procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions est égale­ment com­pétent pour rendre les dé­cisions ultérieures.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour rendre les dé­cisions ultérieures qui ne sont pas de la com­pétence du tribunal.

Art. 364 Procédure

1 L’autor­ité com­pétente in­troduit d’of­fice la procé­dure tend­ant à rendre une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dis­pose pas autre­ment. Elle ad­resse au tribunal le dossier cor­res­pond­ant ain­si que sa pro­pos­i­tion.

2 Dans les autres cas, le con­dam­né ou une autre per­sonne qui y est ha­bil­itée peut de­mander par écrit que la procé­dure soit in­troduite; la de­mande est motivée.

3 Le tribunal ex­am­ine si les con­di­tions de la dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure sont réunies, com­plète le dossier si né­ces­saire ou fait ex­écuter d’autres in­vest­ig­a­tions par la po­lice.

4 Il donne à la per­sonne con­cernée et aux autor­ités l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les dé­cisions en­visagées et de sou­mettre leurs pro­pos­i­tions.

Art. 364a Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante 160

1 L’autor­ité com­pétente pour l’in­tro­duc­tion de la procé­dure tend­ant à rendre une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure in­dépend­ante peut faire ar­rêter le con­dam­né s’il y a de sérieuses rais­ons de penser:

a.
que l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure privat­ive de liber­té sera or­don­née à son en­contre, et
b.
qu’il:
1.
se sous­traira à son ex­écu­tion, ou qu’il
2.
com­mettra à nou­veau un crime ou un délit grave.

2 Les art. 222 à 228 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.

3 L’autor­ité com­pétente trans­met le dossier et sa de­mande dès que pos­sible au tribunal qui rend la dé­cision ultérieure in­dépend­ante.

160 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Déten­tion pour des mo­tifs de sûreté dans le cadre d’une procé­dure ultérieure in­dépend­ante), en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 364b Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire 161

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut faire ar­rêter le con­dam­né aux con­di­tions de l’art. 364a, al. 1.

2 Elle mène une procé­dure de déten­tion en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 224 et pro­pose au tribunal des mesur­es de con­trainte ou à la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel d’or­don­ner la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure.

3 L’art. 227 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la procé­dure lor­squ’il y a eu déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

4 Au sur­plus, les art. 222 et 230 à 233 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Déten­tion pour des mo­tifs de sûreté dans le cadre d’une procé­dure ultérieure in­dépend­ante), en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 365 Décision

1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aus­si or­don­ner des débats.

2 Il rend sa dé­cision par écrit et la motive briève­ment. Si des débats ont eu lieu, il no­ti­fie sa dé­cision im­mé­di­ate­ment et or­ale­ment.

Chapitre 4 Procédure par défaut

Section 1 Conditions et exécution

Art. 366 Conditions

1 Si le prévenu, dû­ment cité, ne com­paraît pas aux débats de première in­stance, le tribunal fixe de nou­veaux débats et cite à nou­veau le prévenu ou le fait amen­er. Il re­cueille les preuves dont l’ad­min­is­tra­tion ne souf­fre aucun délai.

2 Si le prévenu ne se présente pas aux nou­veaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être con­duits en son ab­sence. Le tribunal peut aus­si sus­pen­dre la procé­dure.

3 Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’in­ca­pa­cité de par­ti­ciper aux débats ou s’il re­fuse d’être amené de l’ét­ab­lisse­ment de déten­tion aux débats, le tribunal peut en­gager aus­sitôt la procé­dure par dé­faut.

4 La procé­dure par dé­faut ne peut être en­gagée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le prévenu a eu suf­f­is­am­ment l’oc­ca­sion de s’exprimer aupara­v­ant sur les faits qui lui sont re­prochés;
b.
les preuves réunies per­mettent de rendre un juge­ment en son ab­sence.

Art. 367 Exécution et prononcé

1 Les parties et le défen­seur sont autor­isés à plaid­er.

2 Le tribunal statue sur la base des preuves ad­min­is­trées dur­ant la procé­dure prélim­in­aire et lors des débats.

3 À l’is­sue des plaidoir­ies, le tribunal peut rendre un juge­ment ou sus­pen­dre la procé­dure jusqu’à ce que le prévenu com­paraisse à la barre.

4 Au sur­plus, la procé­dure par dé­faut est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la procé­dure de première in­stance.

Section 2 Nouveau jugement

Art. 368 Demande de nouveau jugement

1 Si le juge­ment rendu par dé­faut peut être no­ti­fié per­son­nelle­ment au con­dam­né, ce­lui-ci doit être in­formé sur son droit de de­mander un nou­veau juge­ment au tribunal dans les dix jours, par écrit ou or­ale­ment.

2 Dans sa de­mande, le con­dam­né ex­pose briève­ment les rais­ons qui l’ont em­pêché de par­ti­ciper aux débats.

3 Le tribunal re­jette la de­mande lor­sque le con­dam­né, dû­ment cité, fait dé­faut aux débats sans ex­cuse val­able.

Art. 369 Procédure

1 S’il ap­par­aît vraisemblable que les con­di­tions per­met­tant de rendre un nou­veau juge­ment sont réunies, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe de nou­veaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la de­mande du con­dam­né et rend, le cas échéant, un nou­veau juge­ment.

2 Les autor­ités de re­cours sus­pendent les procé­dures de re­cours in­troduites par les autres parties.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure dé­cide jusqu’aux débats de l’oc­troi de l’ef­fet sus­pensif et de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

4 Si le con­dam­né fait à nou­veau dé­faut aux débats sans ex­cuse val­able, le juge­ment rendu par dé­faut reste val­able.

5 La de­mande de nou­veau juge­ment peut être re­tirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

Art. 370 Nouveau jugement

1 Le tribunal rend un nou­veau juge­ment. Ce­lui-ci peut être at­taqué par les voies de re­cours usuelles.

2 Lor­sque le nou­veau juge­ment entre en force, le juge­ment rendu par dé­faut, les re­cours in­ter­jetés contre ce­lui-ci et les pro­non­cés déjà ren­dus dans la procé­dure de re­cours devi­ennent ca­ducs.

Art. 371 Rapport avec l’appel

1 Tant que court le délai d’ap­pel, le con­dam­né peut faire une déclar­a­tion d’ap­pel contre un juge­ment rendu par dé­faut par­allèle­ment à sa de­mande de nou­veau juge­ment ou au lieu de celle-ci. Il doit en être in­formé con­formé­ment à l’art. 368, al. 1.

2 Un ap­pel n’est re­cev­able que si la de­mande de nou­veau juge­ment a été re­jetée.

Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures

Section 1 Cautionnement préventif

Art. 372 Conditions et compétence

1 Si un cau­tion­nement préven­tif prévu à l’art. 66 CP162 ne peut être or­don­né dans le cadre de la procé­dure pénale en­gagée contre le prévenu, une procé­dure in­dépend­ante est en­gagée.

2 Si le prévenu est en déten­tion parce qu’il risque de pass­er à l’acte ou de ré­cidiver, le cau­tion­nement préven­tif n’est pas or­don­né.

3 La de­mande en ouver­ture d’une procé­dure in­dépend­ante est présentée au min­istère pub­lic du lieu où la men­ace a été proférée ou de ce­lui où l’in­ten­tion de ré­cidive a été mani­festée.

Art. 373 Procédure

1 Le min­istère pub­lic in­ter­roge les per­sonnes con­cernées, puis trans­met le dossier au tribunal des mesur­es de con­trainte. Ce­lui-ci or­donne les mesur­es prévues à l’art. 66 CP163. La per­sonne con­cernée peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours contre la dé­cision or­don­nant la mise en déten­tion.

2 La per­sonne men­acée dis­pose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes mo­tifs être as­treinte à fournir des sûretés pour couv­rir les frais de procé­dure et les in­dem­nités.

3 La per­sonne qui a proféré une men­ace dis­pose des mêmes droits que le prévenu.

4 Si les sûretés fournies sont ac­quises à l’État, con­formé­ment à l’art. 66, al. 3, CP, l’autor­ité statue en ap­plic­a­tion de l’art. 240.

5 Si une per­sonne risque de pass­er im­mé­di­ate­ment à l’acte, le min­istère pub­lic peut la pla­cer pro­vis­oire­ment en déten­tion ou pren­dre d’autres mesur­es de pro­tec­tion. Il la défère al­ors sans re­tard devant le tribunal des mesur­es de con­trainte com­pétent; ce­lui-ci statue sur la déten­tion.

Section 2 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

Art. 374 Conditions et procédure

1 Si le prévenu est ir­re­spons­able et que la pun­iss­ab­il­ité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP164 n’entre pas en ligne de compte, le min­istère pub­lic de­mande par écrit au tribunal de première in­stance de pro­non­cer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans pro­non­cer le classe­ment de la procé­dure pour ir­re­sponsab­il­ité du prévenu.165

2 Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa per­son­nal­ité, le tribunal de première in­stance peut:

a.
débattre en l’ab­sence du prévenu;
b.
pro­non­cer le huis clos.

3 Le tribunal de première in­stance donne à la partie plaignante l’oc­ca­sion de s’exprimer sur la réquis­i­tion du min­istère pub­lic et sur ses préten­tions civiles.

4 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de première in­stance sont ap­plic­ables.

164 RS 311.0

165 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 375 Prononcé

1 Le tribunal or­donne les mesur­es pro­posées ou d’autres mesur­es lor­squ’il con­sidère la par­ti­cip­a­tion du prévenu et son ir­re­sponsab­il­ité comme ét­ablies et qu’il tient ces mesur­es pour né­ces­saires. Il se pro­nonce égale­ment sur les préten­tions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2 Le pro­non­cé des mesur­es et la dé­cision sur les préten­tions civiles sont ren­dus sous la forme d’un juge­ment.

3 Si le tribunal con­sidère que le prévenu est re­spons­able ou qu’il le tient pour re­spons­able des in­frac­tions com­mises en état d’ir­re­sponsab­il­ité, il re­jette la réquis­i­tion du min­istère pub­lic. L’en­trée en force de ce pro­non­cé pour­suit la procé­dure prélim­in­aire en­gagée contre le prévenu.

Section 3 Procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale

Art. 376 Conditions

Une procé­dure de con­fis­ca­tion in­dépend­ante est in­troduite lor­sque la con­fis­ca­tion d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales d’une per­sonne déter­minée doit être dé­cidée in­dépen­dam­ment d’une procé­dure pénale.

Art. 377 Procédure

1 Les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales qui seront prob­able­ment con­fisqués dans une procé­dure in­dépend­ante sont séquestrés.

2 Si les con­di­tions de la con­fis­ca­tion sont re­m­plies, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance de con­fis­ca­tion; il donne à la per­sonne con­cernée l’oc­ca­sion de s’ex­pri­mer.

3 Si les con­di­tions ne sont pas réunies, il pro­nonce le classe­ment de la procé­dure et restitue les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à l’ay­ant droit.

4 La procé­dure d’op­pos­i­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur l’or­don­nance pénale. Le pro­non­cé du tribunal est rendu sous la forme d’une dé­cision ou d’une or­don­nance.

Art. 378 Allocation au lésé

Le min­istère pub­lic ou le tribunal statue égale­ment sur les de­mandes du lésé port­ant sur l’al­loc­a­tion en sa faveur des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués. L’art. 267, al. 3 à 6, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Titre 9 Voies de recours

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 379 Dispositions applicables

Sauf dis­pos­i­tion spé­ciale, les dis­pos­i­tions générales du présent code s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de re­cours.

Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours

Les dé­cisions qual­i­fiées de défin­it­ives ou de non sujettes à re­cours par le présent code ne peuvent pas être at­taquées par l’un des moy­ens de re­cours prévus par le présent code.

Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public

1 Le min­istère pub­lic peut in­ter­jeter re­cours tant en faveur qu’en dé­faveur du pré­venu ou du con­dam­né.

2 Si la Con­fédéra­tion ou les can­tons ont désigné un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général, ils déter­minent le min­istère pub­lic ha­bil­ité à in­ter­jeter re­cours.

3 Ils déter­minent quelles autor­ités peuvent in­ter­jeter re­cours dans la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

4 Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut re­courir contre des dé­cisions can­tonales:

a.
lor­sque le droit fédéral pré­voit que la dé­cision doit être com­mu­niquée à lui‑même ou à une autre autor­ité fédérale.
b.
lor­squ’il a délégué l’in­struc­tion et le juge­ment d’une af­faire pénale aux autor­ités can­tonales.

Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties

1 Toute partie qui a un in­térêt jur­idique­ment protégé à l’an­nu­la­tion ou à la modi­fic­a­tion d’une dé­cision a qual­ité pour re­courir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas in­ter­jeter re­cours sur la ques­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée.

3 Si le prévenu, le con­dam­né ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP166 peuvent, dans l’or­dre de suc­ces­sion, in­ter­jeter re­cours ou pour­suivre la procé­dure à con­di­tion que leurs in­térêts jur­idique­ment protégés aient été lésés.

Art. 383 Fourniture de sûretés

1 La dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours peut as­treindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déter­miné pour couv­rir les frais et in­dem­nités éven­tuels. L’art. 136 est réser­vé.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai im­parti, l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur le re­cours.

Art. 384 Début du délai

Le délai de re­cours com­mence à courir:

a.
pour les juge­ments, dès la re­mise ou la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif écrit;
b.
pour les autres dé­cisions, dès la no­ti­fic­a­tion de celles-ci;
c.
pour les act­es de procé­dure non no­ti­fiés par écrit, dès que les per­sonnes con­cernées en ont eu con­nais­sance.

Art. 385 Motivation et forme

1 Si le présent code ex­ige que le re­cours soit motivé, la per­sonne ou l’autor­ité qui re­court in­dique pré­cisé­ment:

a.
les points de la dé­cision qu’elle at­taque;
b.
les mo­tifs qui com­mandent une autre dé­cision;
c.
les moy­ens de preuves qu’elle in­voque.

2 Si le mé­m­oire ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences, l’autor­ité de re­cours le ren­voie au re­cour­ant pour qu’il le com­plète dans un bref délai. Si, après l’ex­pir­a­tion de ce délai sup­plé­mentaire, le mé­m­oire ne sat­is­fait tou­jours pas à ces ex­i­gences, l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière.

3 La désig­na­tion in­ex­acte d’une voie de re­cours est sans ef­fet sur sa valid­ité.

Art. 386 Renonciation et retrait

1 Quiconque a qual­ité pour re­courir peut ren­on­cer à in­ter­jeter re­cours après com­mu­nic­a­tion de la dé­cision at­taquable, par une déclar­a­tion écrite ou verbale à l’autor­ité qui l’a ren­due.

2 Quiconque a in­ter­jeté un re­cours peut le re­tirer:

a.
s’agis­sant d’une procé­dure or­ale, av­ant la clôture des débats;
b.
s’agis­sant d’une procé­dure écrite, av­ant la clôture de l’échange de mé­m­oires et le ter­me fixé pour ap­port­er des com­plé­ments de preuves ou com­pléter le dossier.

3 La ren­on­ci­ation et le re­trait sont défin­i­tifs, sauf si la partie a été in­duite à faire sa déclar­a­tion par une tromper­ie, une in­frac­tion ou une in­form­a­tion in­ex­acte des autor­ités.

Art. 387 Effet suspensif

Les voies de re­cours n’ont pas d’ef­fet sus­pensif; les dis­pos­i­tions du présent code et les dé­cisions de la dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours qui sont con­traires à cette règle sont réser­vées.

Art. 388 Ordonnances rendues par la direction de la procédure et mesures provisionnelles

La dir­ec­tion de la procé­dure de l’autor­ité de re­cours rend les or­don­nances et prend les mesur­es pro­vi­sion­nelles qui s’im­posent et qui ne souf­frent aucun délai. Elle peut not­am­ment:

a.
char­ger le min­istère pub­lic de l’ad­min­is­tra­tion des preuves lor­sque celle-ci ne souf­fre aucun délai;
b.
or­don­ner la mise en déten­tion du prévenu;
c.
nom­mer un défen­seur d’of­fice.

Art. 389 Compléments de preuves

1 La procé­dure de re­cours se fonde sur les preuves ad­min­is­trées pendant la procé­dure prélim­in­aire et la procé­dure de première in­stance.

2 L’ad­min­is­tra­tion des preuves du tribunal de première in­stance n’est répétée que si:

a.
les dis­pos­i­tions en matière de preuves ont été en­fre­intes;
b.
l’ad­min­is­tra­tion des preuves était in­com­plète;
c.
les pièces re­l­at­ives à l’ad­min­is­tra­tion des preuves ne semblent pas fiables.

3 L’autor­ité de re­cours ad­min­istre, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie, les preuves com­plé­mentaires né­ces­saires au traite­ment du re­cours.

Art. 390 Procédure écrite

1 Quiconque en­tend util­iser une voie de re­cours pour laquelle le présent code pré­voit la procé­dure écrite doit dé­poser un mé­m­oire de re­cours.

2 Si le re­cours n’est pas mani­festement ir­re­cev­able ou mal fondé, la dir­ec­tion de la procé­dure no­ti­fie le mé­m­oire de re­cours aux autres parties et à l’autor­ité in­férieure pour qu’ils se pro­non­cent. La procé­dure est pour­suivie même si le mé­m­oire de re­cours ne peut être no­ti­fié ou qu’une partie ne se pro­nonce pas.

3 S’il y a lieu, l’autor­ité de re­cours or­donne un second échange de mé­m­oires.

4 Elle rend sa dé­cision par voie de cir­cu­la­tion ou, lors d’une délibéra­tion non pub­lique, sur la base du dossier et de l’ad­min­is­tra­tion des com­plé­ments de preuves.

5 Elle peut or­don­ner des débats, d’of­fice ou à la de­mande d’une partie.

Art. 391 Décision

1 Lor­squ’elle rend sa dé­cision, l’autor­ité de re­cours n’est pas liée:

a.
par les mo­tifs in­voqués par les parties;
b.
par les con­clu­sions des parties, sauf lor­squ’elle statue sur une ac­tion civile.

2 Elle ne peut mod­i­fi­er une dé­cision au détri­ment du prévenu ou du con­dam­né si le re­cours a été in­ter­jeté unique­ment en leur faveur. Elle peut toute­fois in­f­li­ger une sanc­tion plus sévère à la lu­mière de faits nou­veaux qui ne pouv­aient pas être con­nus du tribunal de première in­stance.

3 Elle ne peut mod­i­fi­er une dé­cision con­cernant les con­clu­sions civiles au détri­ment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir in­ter­jeté re­cours.

Art. 392 Extension du champ d’application de décisions sur recours

1 Lor­sque, dans une même procé­dure, un re­cours a été in­ter­jeté par cer­tains des prévenus ou des con­dam­nés seule­ment et qu’il a été ad­mis, la dé­cision at­taquée est an­nulée ou modi­fiée égale­ment en faveur de ceux qui n’ont pas in­ter­jeté re­cours aux con­di­tions suivantes:

a.
l’autor­ité de re­cours juge différem­ment les faits;
b.
les con­sidérants valent aus­si pour les autres per­sonnes im­pli­quées.

2 Av­ant de rendre sa dé­cision, l’autor­ité de re­cours en­tend s’il y a lieu les prévenus ou les con­dam­nés qui n’ont pas in­ter­jeté re­cours, le min­istère pub­lic et la partie plaignante.

Chapitre 2 Recours

Art. 393 Recevabilité et motifs de recours

1 Le re­cours est re­cev­able:

a.
contre les dé­cisions et les act­es de procé­dure de la po­lice, du min­istère pub­lic et des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions;
b.
contre les or­don­nances, les dé­cisions et les act­es de procé­dure des tribunaux de première in­stance, sauf contre ceux de la dir­ec­tion de la procé­dure;
c.
contre les dé­cisions du tribunal des mesur­es de con­trainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le re­cours peut être formé pour les mo­tifs suivants:

a.
vi­ol­a­tion du droit, y com­pris l’ex­cès et l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, le déni de justice et le re­tard in­jus­ti­fié;
b.
con­stata­tion in­com­plète ou er­ronée des faits;
c.
in­op­por­tun­ité.

Art. 394 Irrecevabilité du recours

Le re­cours est ir­re­cev­able:

a.
lor­sque l’ap­pel est re­cev­able;
b.
lor­sque le min­istère pub­lic ou l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions re­jette une réquis­i­tion de preuves qui peut être réitérée sans préju­dice jur­idique devant le tribunal de première in­stance.

Art. 395 Autorité de recours collégiale

Si l’autor­ité de re­cours est un tribunal collé­gi­al, sa dir­ec­tion de la procé­dure statue seule sur le re­cours:

a.
lor­squ’il porte ex­clus­ive­ment sur des con­tra­ven­tions;
b.
lor­squ’il porte sur les con­séquences économiques ac­cessoires d’une dé­cision et que le mont­ant li­ti­gieux n’ex­cède pas 5000 francs.

Art. 396 Forme et délai

1 Le re­cours contre les dé­cisions no­ti­fiées par écrit ou or­ale­ment est motivé et ad­ressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autor­ité de re­cours.

2 Le re­cours pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié n’est sou­mis à aucun délai.

Art. 397 Procédure et décision

1 Le re­cours fait l’ob­jet d’une procé­dure écrite.

2 Si l’autor­ité ad­met le re­cours, elle rend une nou­velle dé­cision ou an­nule la dé­cision at­taquée et la ren­voie à l’autor­ité in­férieure qui statue.

3 Si elle ad­met un re­cours contre une or­don­nance de classe­ment, elle peut don­ner des in­struc­tions au min­istère pub­lic ou à l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions quant à la suite de la procé­dure.

4 Si elle con­state un déni de justice ou un re­tard in­jus­ti­fié, elle peut don­ner des in­struc­tions à l’autor­ité con­cernée en lui im­par­tis­sant des délais pour s’ex­écuter.

Chapitre 3 Appel

Section 1 Dispositions générales

Art. 398 Recevabilité et motifs d’appel

1 L’ap­pel est re­cev­able contre les juge­ments des tribunaux de première in­stance qui ont clos tout ou partie de la procé­dure.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel jouit d’un plein pouvoir d’ex­a­men sur tous les points at­taqués du juge­ment.

3 L’ap­pel peut être formé pour:

a.
vi­ol­a­tion du droit, y com­pris l’ex­cès et l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, le déni de justice et le re­tard in­jus­ti­fié;
b.
con­stata­tion in­com­plète ou er­ronée des faits;
c.
in­op­por­tun­ité.

4 Lor­sque seules des con­tra­ven­tions ont fait l’ob­jet de la procé­dure de première in­stance, l’ap­pel ne peut être formé que pour le grief que le juge­ment est jur­idique­ment er­roné ou que l’état de fait a été ét­abli de man­ière mani­festement in­ex­acte ou en vi­ol­a­tion du droit. Aucune nou­velle allég­a­tion ou preuve ne peut être produite.

5 Si un ap­pel ne porte que sur les con­clu­sions civiles, la jur­idic­tion d’ap­pel n’ex­am­ine le juge­ment de première in­stance que dans la mesure où le droit de procé­dure civile ap­plic­able au for autor­iserait l’ap­pel.

Art. 399 Annonce et déclaration d’appel

1 La partie an­nonce l’ap­pel au tribunal de première in­stance par écrit ou or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal dans le délai de dix jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion du juge­ment.

2 Lor­sque le juge­ment motivé est rédigé, le tribunal de première in­stance trans­met l’an­nonce et le dossier à la jur­idic­tion d’ap­pel.

3 La partie qui an­nonce l’ap­pel ad­resse une déclar­a­tion d’ap­pel écrite à la jur­idic­tion d’ap­pel dans les 20 jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment motivé. Dans sa déclar­a­tion, elle in­dique:

a.
si elle en­tend at­taquer le juge­ment dans son en­semble ou seule­ment sur cer­taines parties;
b.
les modi­fic­a­tions du juge­ment de première in­stance qu’elle de­mande;
c.
ses réquis­i­tions de preuves.

4 Quiconque at­taque seule­ment cer­taines parties du juge­ment est tenu d’in­diquer dans la déclar­a­tion d’ap­pel, de man­ière défin­it­ive, sur quelles parties porte l’ap­pel, à sa­voir:

a.
la ques­tion de la culp­ab­il­ité, le cas échéant en rap­port avec chacun des act­es;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesur­es qui ont été or­don­nées;
d.
les préten­tions civiles ou cer­taines d’entre elles;
e.
les con­séquences ac­cessoires du juge­ment;
f.
les frais, les in­dem­nités et la ré­par­a­tion du tort mor­al;
g.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures.

Art. 400 Examen préalable

1 Si la déclar­a­tion d’ap­pel n’in­dique pas pré­cisé­ment les parties du juge­ment de première in­stance qui sont at­taquées, la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel in­vite la partie à pré­ciser sa déclar­a­tion et lui fixe un délai à cet ef­fet.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure trans­met sans délai une copie de la déclar­a­tion d’ap­pel aux autres parties.

3 Dans les 20 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la déclar­a­tion d’ap­pel, ces parties peuvent, par écrit:

a.
présenter une de­mande de non-en­trée en matière; la de­mande doit être motivée;
b.
déclarer un ap­pel joint.

Art. 401 Appel joint

1 L’art. 399, al. 3 et 4, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ap­pel joint.

2 L’ap­pel joint n’est pas lim­ité à l’ap­pel prin­cip­al, sauf si ce­lui-ci porte ex­clus­ive­ment sur les con­clu­sions civiles du juge­ment.

3 Si l’ap­pel prin­cip­al est re­tiré ou fait l’ob­jet d’une dé­cision de non-en­trée en matière, l’ap­pel joint est ca­duc.

Art. 402 Effet de l’appel

L’ap­pel sus­pend la force de chose jugée du juge­ment at­taqué dans les lim­ites des points con­testés.

Section 2 Procédure

Art. 403 Entrée en matière

1 La jur­idic­tion d’ap­pel rend par écrit sa dé­cision sur la re­cevab­il­ité de l’ap­pel lor­sque la dir­ec­tion de la procé­dure ou une partie fait valoir:

a.
que l’an­nonce ou la déclar­a­tion d’ap­pel est tar­dive ou ir­re­cev­able;
b.
que l’ap­pel n’est pas re­cev­able au sens de l’art. 398;
c.
que les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne sont pas réunies ou qu’il ex­iste un em­pê­che­ment de procéder.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel donne aux parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

3 Si elle n’entre pas en matière sur l’ap­pel, elle no­ti­fie aux parties sa dé­cision motivée.

4 Si elle entre en matière, la dir­ec­tion de la procé­dure prend sans délai les mesur­es né­ces­saires à la pour­suite de la procé­dure d’ap­pel.

Art. 404 Étendue de l’examen

1 La jur­idic­tion d’ap­pel n’ex­am­ine que les points at­taqués du juge­ment de première in­stance.

2 Elle peut égale­ment ex­am­iner en faveur du prévenu des points du juge­ment qui ne sont pas at­taqués, afin de prévenir des dé­cisions illé­gales ou in­équit­ables.

Art. 405 Procédure orale

1 Les dis­pos­i­tions sur les débats de première in­stance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux débats d’ap­pel.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure cite à com­paraître aux débats d’ap­pel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur de­mande, les dis­penser de par­ti­ciper aux débats et les autor­iser à dé­poser par écrit leurs con­clu­sions motivées.

3 Elle cite le min­istère pub­lic à com­paraître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint.

4 Si le min­istère pub­lic n’est pas cité à com­paraître, il peut dé­poser par écrit ses con­clu­sions ain­si que la mo­tiv­a­tion à l’ap­pui de celles-ci ou com­paraître en per­sonne.

Art. 406 Procédure écrite

1 La jur­idic­tion d’ap­pel ne peut traiter l’ap­pel en procé­dure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les con­clu­sions civiles sont at­taquées;
c.
si le juge­ment de première in­stance ne porte que sur des con­tra­ven­tions et que l’ap­pel ne porte pas sur une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des in­dem­nités ou la ré­par­a­tion du tort mor­al sont at­taqués;
e.
si seules des mesur­es au sens des art. 66 à 73 CP167 sont at­taquées.

2 Avec l’ac­cord des parties, la dir­ec­tion de la procé­dure peut en outre or­don­ner la procé­dure écrite:

a.
lor­sque la présence du prévenu aux débats d’ap­pel n’est pas in­dis­pens­able;
b.
lor­sque l’ap­pel est di­rigé contre des juge­ments ren­dus par un juge unique.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe à la partie qui a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint un délai pour dé­poser un mé­m­oire d’ap­pel motivé.

4 La suite de la procé­dure est ré­gie par l’art. 390, al. 2 à 4.

Art. 407 Défaut des parties

1 L’ap­pel ou l’ap­pel joint est réputé re­tiré si la partie qui l’a déclaré:

a.
fait dé­faut aux débats d’ap­pel sans ex­cuse val­able et ne se fait pas re­présenter;
b.
omet de dé­poser un mé­m­oire écrit;
c.
ne peut pas être citée à com­paraître.

2 Si l’ap­pel du min­istère pub­lic ou de la partie plaignante porte sur la déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou sur la ques­tion de la peine et que le prévenu ne com­paraît pas aux débats sans ex­cuse, une procé­dure par dé­faut est en­gagée.

3 Si l’ap­pel de la partie plaignante est lim­ité aux con­clu­sions civiles et que le prévenu ne com­paraît pas aux débats sans ex­cuse, la jur­idic­tion d’ap­pel statue sur la base des ré­sultats des débats de première in­stance et du dossier.

Section 3 Jugement d’appel

Art. 408 Nouveau jugement

Si la jur­idic­tion d’ap­pel entre en matière, elle rend un nou­veau juge­ment qui rem­place le juge­ment de première in­stance.

Art. 409 Annulation et renvoi

1 Si la procé­dure de première in­stance présente des vices im­port­ants auxquels il est im­possible de re­médi­er en procé­dure d’ap­pel, la jur­idic­tion d’ap­pel an­nule le juge­ment at­taqué et ren­voie la cause au tribunal de première in­stance pour qu’il soit procédé à de nou­veaux débats et pour qu’un nou­veau juge­ment soit rendu.

2 La jur­idic­tion d’ap­pel déter­mine les act­es de procé­dure qui doivent être répétés ou com­plétés.

3 Le tribunal de première in­stance est lié par les con­sidérants de la dé­cision de ren­voi et par les in­struc­tions visées à l’al. 2.

Chapitre 4 Révision

Art. 410 Recevabilité et motifs de révision

1 Toute per­sonne lésée par un juge­ment en­tré en force, une or­don­nance pénale, une dé­cision ju­di­ci­aire ultérieure ou une dé­cision ren­due dans une procé­dure in­dépend­ante en matière de mesur­es, peut en de­mander la ré­vi­sion:

a.
s’il ex­iste des faits ou des moy­ens de preuves qui étaient in­con­nus de l’autor­ité in­férieure et qui sont de nature à motiver l’ac­quitte­ment ou une con­dam­na­tion sens­ible­ment moins sévère ou plus sévère du con­dam­né ou en­core la con­dam­na­tion de la per­sonne ac­quit­tée;
b.
si la dé­cision est en con­tra­dic­tion flag­rante avec une dé­cision pénale ren­due postérieure­ment sur les mêmes faits;
c.
s’il est ét­abli dans une autre procé­dure pénale que le ré­sultat de la procé­dure a été in­flu­encé par une in­frac­tion, une con­dam­na­tion n’étant pas exigée comme preuve; si la procé­dure pénale ne peut être ex­écutée, la preuve peut être ap­portée d’une autre man­ière.

2 La ré­vi­sion pour vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)168 peut être de­mandée aux con­di­tions suivantes:

a.169
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif (art. 44 CEDH), une vi­ol­a­tion de la CEDH ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH);
b.
une in­dem­nité n’est pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion;
c.
la ré­vi­sion est né­ces­saire pour re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion.

3 La ré­vi­sion en faveur du con­dam­né peut être de­mandée même après l’ac­quis­i­tion de la pre­scrip­tion.

4 La ré­vi­sion lim­itée aux préten­tions civiles n’est re­cev­able qu’au cas où le droit de la procé­dure civile ap­plic­able au for per­mettrait la ré­vi­sion.

168 RS 0.101

169 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 411 Forme et délai

1 Les de­mandes de ré­vi­sion doivent être motivées et ad­ressées par écrit à la juri­dic­tion d’ap­pel. Les mo­tifs de ré­vi­sion doivent être ex­posés et jus­ti­fiés dans la de­mande.

2 Les de­mandes de ré­vi­sion visées à l’art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être dé­posées dans les 90 jours à compt­er de la date à laquelle la per­sonne con­cernée a eu con­nais­sance de la dé­cision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont sou­mises à aucun délai.

Art. 412 Examen préalable et entrée en matière

1 La jur­idic­tion d’ap­pel ex­am­ine préal­able­ment la de­mande de ré­vi­sion en procé­dure écrite.

2 Elle n’entre pas en matière si la de­mande est mani­festement ir­re­cev­able ou non motivée ou si une de­mande de ré­vi­sion in­voquant les mêmes mo­tifs a déjà été re­jetée par le passé.

3 Si la jur­idic­tion d’ap­pel entre en matière sur la de­mande, elle in­vite les autres parties et l’autor­ité in­férieure à se pro­non­cer par écrit.

4 Elle déter­mine les com­plé­ments de preuves à ad­min­is­trer et les com­plé­ments à ap­port­er au dossier et ar­rête des mesur­es pro­vis­oires, pour autant que cette dé­cision n’in­combe pas à la dir­ec­tion de la procé­dure en vertu de l’art. 388.

Art. 413 Décision

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel con­state que les mo­tifs de ré­vi­sion ne sont pas fondés, elle re­jette la de­mande de ré­vi­sion et an­nule les éven­tuelles mesur­es pro­vis­oires.

2 Si elle con­state que les mo­tifs de ré­vi­sion sont fondés, elle an­nule parti­elle­ment ou en­tière­ment la dé­cision at­taquée; de plus:

a.
elle ren­voie la cause pour nou­veau traite­ment et nou­veau juge­ment à l’autor­ité qu’elle désigne;
b.
elle rend elle-même une nou­velle dé­cision si l’état du dossier le per­met.

3 En cas de ren­voi de la cause, la jur­idic­tion d’ap­pel déter­mine dans quelle mesure les mo­tifs de ré­vi­sion con­statés an­nu­lent la force de chose jugée et la force ex­écu­toire de la dé­cision at­taquée et à quel st­ade la procé­dure doit être re­prise.

4 Si les con­di­tions sont réunies, elle peut pla­cer pro­vis­oire­ment ou lais­s­er le prévenu en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

Art. 414 Nouvelle procédure

1 Si la jur­idic­tion d’ap­pel a ren­voyé la cause au min­istère pub­lic, ce­lui-ci dé­cide s’il y a lieu de dress­er un nou­vel acte d’ac­cus­a­tion, de rendre une or­don­nance pénale ou de class­er la procé­dure.

2 Si elle a ren­voyé la cause à un tribunal, ce­lui-ci procède aux com­plé­ments de preuves né­ces­saires et rend un nou­veau juge­ment aux ter­mes de débats.

Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision

1 Si la nou­velle dé­cision con­damne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est dé­duite de la nou­velle.

2 Si le con­dam­né est ac­quit­té ou que sa peine est ré­duite, ou si la procé­dure est classée, le mont­ant des amendes ou des peines pé­cuni­aires per­çu en trop lui est rem­boursé. Les préten­tions du prévenu en matière de dom­mages-in­térêts ou de ré­par­a­tion du tort mor­al sont ré­gies par l’art. 436, al. 4.

3 Si le con­dam­né est ac­quit­té, lui-même ou, s’il est décédé, ses proches peuvent de­mander la pub­lic­a­tion du nou­veau pro­non­cé.

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 416 Champ d’application

Les dis­pos­i­tions du présent titre s’ap­pli­quent à toutes les procé­dures prévues par le présent code.

Art. 417 Frais résultant d’actes de procédure viciés

En cas de dé­faut ou d’autres act­es de procé­dure vi­ciés, l’autor­ité pénale peut mettre les frais de procé­dure et les in­dem­nités à la charge des par­ti­cipants à la procé­dure qui les ont oc­ca­sion­nés, quelle que soit l’is­sue de la procé­dure.

Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont as­treintes au paiement des frais, ceux-ci sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment entre elles.

2 L’autor­ité pénale peut or­don­ner que les per­sonnes as­treintes au paiement des frais ré­pond­ent sol­idaire­ment de ceux qu’elles ont oc­ca­sion­nés en­semble.

3 Elle peut or­don­ner que des tiers et le prévenu ré­pond­ent sol­idaire­ment des frais, con­formé­ment aux prin­cipes de la re­sponsab­il­ité en droit civil.

Art. 419 Frais à la charge des personnes irresponsables

Si la procé­dure a fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment en rais­on de l’ir­res­ponsab­il­ité du prévenu ou si ce­lui-ci a été ac­quit­té pour ce mo­tif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’ex­ige au vu de l’en­semble des cir­con­stances.

Art. 420 Action récursoire

La Con­fédéra­tion ou le can­ton peut in­tenter une ac­tion ré­cursoire contre des per­sonnes qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, ont:

a.
pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure;
b.
rendu la procé­dure not­a­ble­ment plus dif­fi­cile;
c.
pro­voqué une dé­cision an­nulée dans une procé­dure de ré­vi­sion.

Art. 421 Décision sur le sort des frais

1 L’autor­ité pénale fixe les frais dans la dé­cision fi­nale.

2 Elle peut fix­er les frais de man­ière an­ti­cipée dans:

a.
les dé­cisions in­ter­mé­di­aires;
b.
les or­don­nances de classe­ment partiel;
c.
les dé­cisions sur re­cours port­ant sur des dé­cisions in­ter­mé­di­aires et des or­don­nances de classe­ment partiel.

Chapitre 2 Frais de procédure

Art. 422 Définition

1 Les frais de procé­dure se com­posent des émolu­ments vis­ant à couv­rir les frais et des dé­bours ef­fect­ive­ment sup­portés.

2 On en­tend not­am­ment par dé­bours:

a.
les frais im­put­ables à la défense d’of­fice et à l’as­sist­ance gra­tu­ite;
b.
les frais de tra­duc­tion;
c.
les frais d’ex­pert­ise;
d.
les frais de par­ti­cip­a­tion d’autres autor­ités;
e.
les frais de port et de télé­phone et d’autres frais ana­logues.

Art. 423 Principes

1 Les frais de procé­dure sont mis à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton qui a con­duit la procé­dure; les dis­pos­i­tions con­traires du présent code sont réser­vées.

2 et 3 ... 170

170 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 424 Calcul et émoluments

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent le cal­cul des frais de procé­dure et fix­ent les émolu­ments.

2 Ils peuvent, pour les cas simples, pré­voir des émolu­ments for­faitaires couv­rant égale­ment les dé­bours.

Art. 425 Sursis et remise

L’autor­ité pénale peut ac­cord­er un sursis pour le paiement des frais de procé­dure. Elle peut ré­duire ou re­mettre les frais compte tenu de la situ­ation de la per­sonne as­treinte à les pay­er.

Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu sup­porte les frais de procé­dure s’il est con­dam­né. Font ex­cep­tion les frais af­férents à la défense d’of­fice; l’art. 135, al. 4, est réser­vé.

2 Lor­sque la procé­dure fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment ou que le pré­venu est ac­quit­té, tout ou partie des frais de procé­dure peuvent être mis à sa charge s’il a, de man­ière il­li­cite et faut­ive, pro­voqué l’ouver­ture de la procé­dure ou rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci.

3 Le prévenu ne sup­porte pas les frais:

a.
que la Con­fédéra­tion ou le can­ton ont oc­ca­sion­nés par des act­es de procé­dure inutiles ou er­ronés;
b.
qui sont im­put­ables aux tra­duc­tions ren­dues né­ces­saires du fait qu’il est al­lo­phone.

4 Les frais de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si ce­lui-ci béné­ficie d’une bonne situ­ation fin­an­cière.

5 Les dis­pos­i­tions ci-des­sus s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux parties dans une procé­dure in­dépend­ante en matière de mesur­es, lor­sque la dé­cision est ren­due à leur détri­ment.

Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant

1 Les frais de procé­dure causés par les con­clu­sions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lor­sque la procé­dure est classée ou que le prévenu est ac­quit­té;
b.
lor­sque la partie plaignante re­tire ses con­clu­sions civiles av­ant la clôture des débats de première in­stance;
c.
lor­sque les con­clu­sions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été ren­voyée à agir par la voie civile.

2 En cas d’in­frac­tions pour­suivies sur plainte, les frais de procé­dure peuvent, aux con­di­tions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a en­travé le bon déroul­e­ment de la procé­dure ou rendu celle-ci plus dif­fi­cile:

a.
la procé­dure est classée ou le prévenu ac­quit­té;
b.
le prévenu n’est pas as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant re­tire sa plainte au cours d’une tent­at­ive de con­cili­ation du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion ou le can­ton sup­portent en règle générale les frais de procé­dure.

4 Toute con­ven­tion entre le plaignant et le prévenu port­ant sur l’im­puta­tion des frais en rap­port avec un re­trait de la plainte re­quiert l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité qui a or­don­né le classe­ment. Elle ne doit pas avoir d’ef­fets préju­di­ciables pour la Con­fédéra­tion ou le can­ton.

Art. 428 Frais dans la procédure de recours

1 Les frais de la procé­dure de re­cours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont ob­tenu gain de cause ou suc­com­bé. La partie dont le re­cours est ir­re­cev­able ou qui re­tire le re­cours est égale­ment con­sidérée avoir suc­com­bé.

2 Lor­squ’une partie qui in­ter­jette un re­cours ob­tient une dé­cision qui lui est plus fa­vor­able, les frais de la procé­dure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions qui lui ont per­mis d’ob­tenir gain de cause n’ont été réal­isées que dans la procé­dure de re­cours;
b.
la modi­fic­a­tion de la dé­cision est de peu d’im­port­ance.

3 Si l’autor­ité de re­cours rend elle-même une nou­velle dé­cision, elle se pro­nonce égale­ment sur les frais fixés par l’autor­ité in­férieure.

4 S’ils an­nu­lent une dé­cision et ren­voi­ent la cause pour une nou­velle dé­cision à l’autor­ité in­férieure, la Con­fédéra­tion ou le can­ton sup­portent les frais de la procé­dure de re­cours et, selon l’ap­pré­ci­ation de l’autor­ité de re­cours, les frais de la procé­dure devant l’autor­ité in­férieure.

5 Lor­squ’une de­mande de ré­vi­sion est ad­mise, l’autor­ité pénale ap­pelée à con­naître en­suite de l’af­faire fixe les frais de la première procé­dure selon son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral

Section 1 Prévenu

Art. 429 Prétentions

1 Si le prévenu est ac­quit­té totale­ment ou en partie ou s’il béné­ficie d’une or­don­nance de classe­ment, il a droit à:

a.
une in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ses droits de procé­dure;
b.
une in­dem­nité pour le dom­mage économique subi au titre de sa par­ti­cip­a­tion ob­lig­atoire à la procé­dure pénale;
c.
une ré­par­a­tion du tort mor­al subi en rais­on d’une at­teinte par­ticulière­ment grave à sa per­son­nal­ité, not­am­ment en cas de priva­tion de liber­té.

2 L’autor­ité pénale ex­am­ine d’of­fice les préten­tions du prévenu. Elle peut en­joindre à ce­lui-ci de les chif­frer et de les jus­ti­fi­er.

Art. 430 Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral

1 L’autor­ité pénale peut ré­duire ou re­fuser l’in­dem­nité ou la ré­par­a­tion du tort mor­al dans les cas suivants:

a.
le prévenu a pro­voqué il­li­cite­ment et faut­ive­ment l’ouver­ture de la procé­dure ou a rendu plus dif­fi­cile la con­duite de celle-ci;
b.
la partie plaignante est as­treinte à in­dem­niser le prévenu;
c.
les dépenses du prévenu sont in­sig­ni­fi­antes.

2 Dans la procé­dure de re­cours, l’in­dem­nité et la ré­par­a­tion du tort mor­al peuvent égale­ment être ré­duites si les con­di­tions fixées à l’art. 428, al. 2, sont re­m­plies.

Art. 431 Mesures de contrainte illicites

1 Si le prévenu a, de man­ière il­li­cite, fait l’ob­jet de mesur­es de con­trainte, l’autor­ité pénale lui al­loue une juste in­dem­nité et ré­par­a­tion du tort mor­al.

2 En cas de déten­tion pro­vis­oire et de déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, le prévenu a droit à une in­dem­nité ou à une ré­par­a­tion du tort mor­al lor­sque la déten­tion a ex­cédé la durée autor­isée et que la priva­tion de liber­té ex­cess­ive ne peut être im­putée sur les sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux presta­tions men­tion­nées à l’al. 2 s’il:

a.
est con­dam­né à une peine pé­cuni­aire, à un trav­ail d’in­térêt général ou à une amende, dont la con­ver­sion don­nerait lieu à une peine privat­ive de liber­té qui ne serait pas not­a­ble­ment plus courte que la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
b.
est con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té as­sortie du sursis, dont la durée dé­passe celle de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté qu’il a subie.

Art. 432 Prétentions à l’égard de la partie plaignante et du plaignant

1 Le prévenu qui ob­tient gain de cause peut de­mander à la partie plaignante une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par les con­clu­sions civiles.

2 Lor­sque le prévenu ob­tient gain de cause sur la ques­tion de sa culp­ab­il­ité et que l’in­frac­tion est pour­suivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a en­travé le bon déroul­e­ment de la procé­dure ou a rendu celle-ci plus dif­fi­cile peut être tenu d’in­dem­niser le prévenu pour les dépenses oc­ca­sion­nées par l’ex­er­cice rais­on­nable de ses droits de procé­dure.

Section 2 Partie plaignante et tiers

Art. 433 Partie plaignante

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut de­mander au prévenu une juste in­dem­nité pour les dépenses ob­lig­atoires oc­ca­sion­nées par la procé­dure:

a.
elle ob­tient gain de cause;
b.
le prévenu est as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante ad­resse ses préten­tions à l’autor­ité pénale; elle doit les chif­frer et les jus­ti­fi­er. Si elle ne s’ac­quitte pas de cette ob­lig­a­tion, l’autor­ité pénale n’entre pas en matière sur la de­mande.

Art. 434 Tiers

1 Les tiers qui, par le fait d’act­es de procé­dure ou du fait de l’aide ap­portée aux autor­ités pénales, subis­sent un dom­mage ont droit à une juste com­pens­a­tion si le dom­mage n’est pas couvert d’une autre man­ière, ain­si qu’à une ré­par­a­tion du tort mor­al. L’art. 433, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les préten­tions sont réglées dans le cadre de la dé­cision fi­nale. Lor­sque le cas est clair, le min­istère pub­lic peut les ré­gler déjà au st­ade de la procé­dure prélim­in­aire.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 435 Prescription

Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al en­vers la Con­fédéra­tion ou le can­ton se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.

Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours

1 Les préten­tions en in­dem­nités et en ré­par­a­tion du tort mor­al dans la procé­dure de re­cours sont ré­gies par les art. 429 à 434.

2 Si ni un ac­quitte­ment total ou partiel, ni un classe­ment de la procé­dure ne sont pro­non­cés mais que le prévenu ob­tient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste in­dem­nité pour ses dépenses.

3 Si l’autor­ité de re­cours an­nule une dé­cision con­formé­ment à l’art. 409, les parties ont droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de re­cours et par la partie an­nulée de la procé­dure de première in­stance.

4 Le prévenu qui, après ré­vi­sion, est ac­quit­té ou con­dam­né à une peine moins sévère a droit à une juste in­dem­nité pour les dépenses oc­ca­sion­nées par la procé­dure de ré­vi­sion. S’il a subi une peine ou une mesure privat­ive de liber­té, il a égale­ment droit à une ré­par­a­tion du tort mor­al et à une in­dem­nité dans la mesure où la priva­tion de liber­té ne peut être im­putée sur des sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales

Chapitre 1 Entrée en force

Art. 437 Entrée en force

1 Les juge­ments et les autres dé­cisions de clôture contre lesquels un moy­en de re­cours selon le présent code est re­cev­able en­trent en force:

a.
lor­sque le délai de re­cours a ex­piré sans avoir été util­isé;
b.
lor­sque l’ay­ant droit déclare qu’il ren­once à dé­poser un re­cours ou re­tire son re­cours;
c.
lor­sque l’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur le re­cours ou le re­jette.

2 L’en­trée en force prend ef­fet à la date à laquelle la dé­cision a été ren­due.

3 Les dé­cisions contre lesquelles aucun moy­en de re­cours n’est re­cev­able selon le présent code en­trent en force le jour où elles sont ren­dues.

Art. 438 Constatation de l’entrée en force

1 L’autor­ité pénale qui a rendu une dé­cision en con­state l’en­trée en force par une men­tion au dossier ou dans le juge­ment.

2 Si les parties ont été in­formées du dépôt d’un re­cours, l’en­trée en force du juge­ment doit égale­ment leur être com­mu­niquée.

3 Si l’en­trée en force est li­ti­gieuse, il ap­par­tient à l’autor­ité qui a rendu la dé­cision de tranch­er.

4 La dé­cision fix­ant l’en­trée en force est sujette à re­cours.

Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

Art. 439 Exécution des peines et des mesures

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et règlent la procé­dure; les régle­ment­a­tions spé­ciales prévues par le présent code et par le CP171 sont réser­vées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion édicte un or­dre d’ex­écu­tion de peine.

3 Les dé­cisions en­trées en force fix­ant des peines et des mesur­es privat­ives de liber­té sont ex­écutées im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
il y a danger de fuite;
b.
il y a mise en péril grave du pub­lic;
c.
le but de la mesure ne peut pas être at­teint d’une autre man­ière.

4 Pour men­er à bi­en l’or­dre d’ex­écu­tion de la peine, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut ar­rêter le con­dam­né, lan­cer un avis de recher­che à son en­contre ou de­mander son ex­tra­di­tion.

Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté

1 En cas d’ur­gence, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut, pour garantir l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure, or­don­ner la déten­tion du con­dam­né pour des mo­tifs de sûreté.

2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compt­er de la mise en déten­tion:

a.
au tribunal qui a pro­non­cé la peine ou la mesure à ex­écuter;
b.
au tribunal des mesur­es de con­trainte du for du min­istère pub­lic qui a rendu l’or­don­nance pénale.

3 Le tribunal dé­cide de man­ière défin­it­ive si le con­dam­né doit rest­er en déten­tion jusqu’au début de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure.

Art. 441 Prescription de la peine

1 Les peines pre­scrites ne peuvent être ex­écutées.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine d’of­fice si la peine est pre­scrite.

3 Le con­dam­né peut re­courir devant l’autor­ité de re­cours du can­ton d’ex­écu­tion contre l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure pre­scrite dont il est men­acé. L’autor­ité dé­cide de l’ef­fet sus­pensif du re­cours.

4 Si le con­dam­né a subi une sanc­tion privat­ive de liber­té pre­scrite, il a droit à une in­dem­nité et à une ré­par­a­tion du tort mor­al; l’art. 431 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières

1 Le re­couvre­ment des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des autres presta­tions fin­an­cières dé­coulant d’une procé­dure pénale est régi par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite172.

2 Les créances port­ant sur les frais de procé­dure se pre­scriv­ent par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision sur les frais est en­trée en force. L’in­térêt moratoire se monte à 5 %.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées du re­couvre­ment des presta­tions fin­an­cières.

4 Les autor­ités pénales peuvent com­penser les créances port­ant sur des frais de procé­dure avec les in­dem­nités ac­cordées à la partie débitrice dans la même procé­dure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Art. 443 Exécution des décisions portant sur des prétentions civiles

Dans la mesure où le juge­ment porte sur des con­clu­sions civiles, il est ex­écuté con­formé­ment au droit de procé­dure civile ap­plic­able au lieu de l’ex­écu­tion et à la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite173.

Art. 444 Publications officielles

La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent les autor­ités char­gées des pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles.

Titre 12 Dispositions finales

Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 445

Le Con­seil fédéral et, dans la mesure où ils sont com­pétents, les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du présent code.

Chapitre 2 Adaptation de la législation

Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 1.

2 L’As­semblée fédérale peut ad­apter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions de lois fédérales qui, bi­en que con­traires au présent code, n’ont pas été formelle­ment modi­fiées par ce­lui-ci.

Art. 447 Dispositions de coordination

La co­ordin­a­tion de la présente loi et d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Section 1 Dispositions générales de procédure

Art. 448 Droit applicable

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code se pour­suivent selon le nou­veau droit, à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les act­es de procé­dure or­don­nés ou ac­com­plis av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 449 Compétence

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi se pour­suivent devant les autor­ités com­pétentes selon le nou­veau droit à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les con­flits de com­pétences entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton; ceux qui op­posent des autor­ités de can­tons différents ou des autor­ités can­tonales et des autor­ités fédérales sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral.

Section 2 Débats de première instance et procédures spéciales

Art. 450 Débats de première instance

Lor­sque les débats ont été ouverts av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, ils se pour­suivent selon l’an­cien droit devant le tribunal de première in­stance com­pétent jusqu’al­ors.

Art. 451 Décisions judiciaires indépendantes ultérieures

Après l’en­trée en vi­gueur du présent code, les dé­cisions ju­di­ci­aires in­dépend­antes ultérieures sont ren­dues par l’autor­ité pénale qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre le juge­ment de première in­stance.

Art. 452 Procédure par défaut

1 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut sont traitées selon l’an­cien droit si elles étaient pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées après l’en­trée en vi­gueur du présent code par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut selon l’an­cien droit sont ap­pré­ciées à la lu­mière du droit qui leur est le plus fa­vor­able.

3 Le nou­veau juge­ment est régi par le nou­veau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été com­pétent selon le présent code pour pro­non­cer le juge­ment dans le cadre de la procé­dure par dé­faut.

Section 3 Procédure de recours

Art. 453 Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code

1 Les re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code sont traités selon l’an­cien droit par les autor­ités com­pétentes sous l’em­pire de ce droit.

2 Lor­squ’une procé­dure est ren­voyée à l’autor­ité in­férieure pour nou­veau juge­ment par l’autor­ité de re­cours ou le Tribunal fédéral, le nou­veau droit est ap­plic­able. Le nou­veau juge­ment est rendu par l’autor­ité qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre la dé­cision an­nulée.

Art. 454 Décisions rendues après l’entrée en vigueur du présent code

1 Le nou­veau droit est ap­plic­able aux re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance après l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 L’an­cien droit est ap­plic­able aux re­cours contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance selon l’an­cien droit, après l’en­trée en vi­gueur du présent code, par une autor­ité ju­di­ci­aire supérieure à celle de première in­stance.

Section 4 Opposition contre les ordonnances pénales; procédure introduite par la partie plaignante

Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales

L’art. 453 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux op­pos­i­tions contre les or­don­nancespénales.

Art. 456 Procédures introduites par la partie plaignante

Lor­sque des procé­dures in­troduites par la partie plaignante selon l’an­cien droit can­ton­al étaient pendantes devant un tribunal de première in­stance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, elles se pour­suivent jusqu’à la clôture de la procé­dure de première in­stance selon l’an­cien droit, devant le tribunal com­pétent jusqu’al­ors.

Section 5 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012174

174 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 456a

Les au­di­tions ac­com­plies dans le cadre des procé­dures en cours après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par le nou­veau droit.

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 457

1 Le présent code est sujet au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2011175

175 ACF du 31 mars 2010

Annexe 1

Abrogation et modification du droit en vigueur

Annexe 2

Dispositions de coordination

1. Coordination de l’art. 305, al. 2, let. b, CPP avec la nouvelle LAVI

2. Coordination du ch. 9 de l’annexe 1 du CPP avec la nouvelle LAVI

3. Coordination de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (annexe 1, ch. 12, CPP) avec la nouvelle LAVI181

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