Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Section 3 Observation

Art. 282 Conditions  

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent ob­serv­er secrète­ment des per­sonnes et des choses dans des lieux lib­re­ment ac­cess­ibles et ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo aux con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent d’in­dices con­crets lais­sant présumer que des crimes ou des dél­its ont été com­mis;
b.
d’autres formes d’in­vest­ig­a­tions n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 La pour­suite d’une ob­ser­va­tion or­don­née par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.

Art. 283 Communication  

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic com­mu­nique à la per­sonne qui a été ob­ser­vée les mo­tifs, le mode et la durée de l’ob­ser­va­tion.

2 La com­mu­nic­a­tion est différée ou il y est ren­on­cé aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

Section 4 Surveillance des relations bancaires

Art. 284 Principe  

À la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut autor­iser la sur­veil­lance des re­la­tions entre une banque ou un ét­ab­lisse­ment sim­il­aire et un prévenu, dans le but d’élu­cider des crimes ou des dél­its.

Art. 285 Exécution  

1 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte fait droit à une de­mande de sur­veil­lance, il donne à la banque ou à l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire des dir­ect­ives écrites sur:

a.
le type d’in­form­a­tions et de doc­u­ments à fournir;
b.
les mesur­es vis­ant à main­tenir le secret qu’ils doivent ob­serv­er.

2 La banque ou l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire ne sont pas tenus de fournir des in­form­a­tions ou doc­u­ments si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:

a.
pour­raient être ren­dus pénale­ment re­spons­ables;
b.
pour­raient être ren­dus civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 Les per­sonnes ay­ant le droit de dis­poser du compte sou­mis à sur­veil­lance en sont in­formées ultérieure­ment con­formé­ment à l’art. 279, al. 1 et 2.

4 Les per­sonnes dont les re­la­tions ban­caires ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de l’in­form­a­tion.

Section 5 Investigation secrète142

142 Précédemment avant l’art. 286.

Art. 285a Définition 143  

Il y a in­vest­ig­a­tion secrète lor­sque des membres d’un corps de po­lice ou des per­sonnes en­gagées à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice nouent de man­ière trompeuse, sous le couvert d’une fausse iden­tité at­testée par un titre (iden­tité d’em­prunt), des con­tacts avec des in­di­vidus dans l’in­ten­tion d’in­staurer avec eux une re­la­tion de con­fi­ance et d’in­filt­rer un mi­lieu criminel afin d’élu­cider des in­frac­tions par­ticulière­ment graves.

143 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 286 Conditions  

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner une in­vest­ig­a­tion secrète aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les autres act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou que les recherches, à dé­faut de l’in­vest­ig­a­tion secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 L’in­vest­ig­a­tion secrète peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.144
CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sex­ies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322sep­ties;
b.145
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion146:
art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Con­ven­tion de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale147: art. 24;
d.148
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre149: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire150: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.151
loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants152: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens153: art. 14, al. 2;
h.154
loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport155: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
i.156
loi du 20 juin 1997 sur les armes157: art. 33, al. 3;
j.158
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques159: art. 86, al. 2 et 3;
k.160
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent161: art. 130, al. 2, pour les in­frac­tions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
l.162
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment163: art. 74, al. 4.

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion milit­aire est délégué à une jur­idic­tion civile, l’in­vest­ig­a­tion secrète peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979164.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

145 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

146 RS 142.20

147 RS 211.221.31

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

149 RS 514.51

150 RS 732.1

151 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

152 RS 812.121

153 RS 946.202

154 In­troduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185103; FF 2015 7627).

155 RS 415.0

156 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

157 RS 514.54

158 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945).

159 RS 812.21

160 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185103; FF 2015 7627).

161 RS 935.51

162 In­troduite par l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

163 RS 121

164 RS 322.1

Art. 287 Qualités requises de l’agent infiltré  

1 Peut être désigné comme agent in­filt­ré:

a.
le membre d’un corps de po­lice;
b.
une per­sonne en­gagée à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice, même si elle n’a pas la form­a­tion de polici­er.

2 Seul un membre d’un corps de po­lice peut être désigné comme per­sonne de con­tact.

3 Lor­squ’un membre d’un corps de po­lice étranger est désigné comme agent in­filt­ré, il relève, en règle générale, de la per­sonne de con­tact qu’il avait jusqu’al­ors.

Art. 288 Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat  

1 La po­lice dote l’agent in­filt­ré d’une iden­tité d’em­prunt.165

2 Le min­istère pub­lic peut garantir à l’agent in­filt­ré que son iden­tité vérit­able ne sera pas dé­voilée, même lors d’une procé­dure devant un tribunal au cours de laquelle il com­paraît à titre de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou de té­moin.166

3 Si l’agent in­filt­ré s’est rendu coup­able d’une in­frac­tion dans le cadre de sa mis­sion, le tribunal des mesur­es de con­trainte dé­cide quelle iden­tité sera re­tenue dans la procé­dure pénale.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 289 Procédure d’autorisation  

1 La mis­sion d’un agent in­filt­ré est sou­mise à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

2 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
la dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète;
b.
un ex­posé des mo­tifs ac­com­pag­né des pièces né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte rend une dé­cision dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où l’in­vest­ig­a­tion secrète a été or­don­née et en in­dique briève­ment les mo­tifs. Il peut autor­iser l’in­vest­ig­a­tion secrète à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

4 L’autor­isa­tion doit in­diquer ex­pressé­ment si:

a.
des act­es peuvent être ét­ab­lis ou modi­fiés dans le but de con­stituer une iden­tité d’em­prunt ou de con­serv­er cette iden­tité;
b.
l’an­onymat de l’agent in­filt­ré peut être garanti;
c.
une per­sonne qui n’a pas la form­a­tion de polici­er peut être désignée.

5 L’autor­isa­tion peut être ac­cordée pour un an au plus. Elle peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le min­istère pub­lic en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

6 Le min­istère pub­lic met fin sans délai à la mis­sion si l’autor­isa­tion n’est pas ac­cordée ou si aucune autor­isa­tion n’a été de­mandée. Tous les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments ét­ab­lis pendant l’in­vest­ig­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les in­form­a­tions re­cueil­lies dans le cadre de l’in­vest­ig­a­tion secrète ne peuvent être ex­ploitées.

Art. 290 Instructions avant la mission  

Le min­istère pub­lic donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne de con­tact et à l’agent in­filt­ré av­ant le début de la mis­sion.

Art. 291 Personne de contact  

1 Pendant la durée de la mis­sion, l’agent in­filt­ré est dir­ecte­ment sou­mis aux in­struc­tions de la per­sonne de con­tact. Pendant la durée de la mis­sion, les échanges entre le min­istère pub­lic et l’agent in­filt­ré s’ef­fec­tu­ent ex­clus­ive­ment par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne de con­tact.

2 La per­sonne de con­tact a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle in­stru­it pré­cisé­ment et de man­ière con­tin­ue l’agent in­filt­ré sur sa mis­sion, ses at­tri­bu­tions et la man­ière dont il doit util­iser son iden­tité d’em­prunt;
b.
elle di­rige et sou­tient l’agent in­filt­ré et évalue con­stam­ment les risques;
c.
elle con­signe par écrit les comptes ren­dus don­nés or­ale­ment et tient un dossier com­plet sur la mis­sion;
d.
elle fournit au min­istère pub­lic une in­form­a­tion con­tin­ue et com­plète sur le déroul­e­ment de la mis­sion.
Art. 292 Obligations de l’agent infiltré  

1 L’agent in­filt­ré ac­com­plit sa mis­sion en se con­form­ant aux in­struc­tions.

2 Il rend compte de man­ière com­plète et régulière à la per­sonne de con­tact.

Art. 293 Étendue de l’intervention  

1 Il est in­ter­dit à un agent in­filt­ré d’en­cour­ager un tiers à com­mettre des in­frac­tions de man­ière générale ou de l’in­citer à com­mettre des in­frac­tions plus graves. Son in­ter­ven­tion doit se lim­iter à la con­crét­isa­tion d’une dé­cision existante de pass­er à l’acte.

2 L’activ­ité d’un agent in­filt­ré ne doit avoir qu’une in­cid­ence mineure sur la dé­cision d’un tiers de com­mettre une in­frac­tion con­crète.

3 Si cela est né­ces­saire pour pré­parer le marché prin­cip­al, l’agent in­filt­ré est ha­bil­ité à ef­fec­tuer des achats pro­batoires et à dé­montrer sa ca­pa­cité économique.

4 Si l’agent in­filt­ré a dé­passé les lim­ites de la mis­sion autor­isée, le juge en tient compte de man­ière ap­pro­priée lors de la fix­a­tion de la peine; il peut égale­ment libérer de toute peine la per­sonne ain­si in­flu­encée.

Art. 294 Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants  

L’agent in­filt­ré qui agit dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète dû­ment autor­isée n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants167.

Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif  

1 À la de­mande du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion peut, par l’in­ter­mé­di­aire de la Banque na­tionale, mettre à la dis­pos­i­tion de l’agent in­filt­ré les mont­ants dont il a be­soin pour con­clure des marchés fic­tifs et pour dé­montrer sa ca­pa­cité économique, sous la forme et la quant­ité re­quise.

2 La de­mande ac­com­pag­née d’une brève de­scrip­tion du cas doit être ad­ressée à l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Le min­istère pub­lic prend les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires à la sauve­garde des mont­ants mis à dis­pos­i­tion. La Con­fédéra­tion ou le can­ton dont relève le min­istère pub­lic qui a de­mandé les fonds ré­pond de la perte de ceux-ci.

Art. 296 Constatations fortuites  

1 Lor­sque, dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète, l’agent in­filt­ré ap­prend l’ex­ist­ence d’in­frac­tions ne fig­ur­ant pas dans la dé­cision d’or­don­ner cette in­vest­ig­a­tion, ces in­form­a­tions peuvent être util­isées dans la mesure où une in­vest­ig­a­tion secrète aurait pu être or­don­née pour ét­ab­lir ces nou­veaux faits.

2 Le min­istère pub­lic rend sans délai une dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.

Art. 297 Fin de la mission  

1 Le min­istère pub­lic met im­mé­di­ate­ment fin à l’in­vest­ig­a­tion secrète dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­ité com­pétente a re­fusé l’oc­troi ou la pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion;
c.
l’agent in­filt­ré ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions ou d’une quel­conque man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le min­istère pub­lic.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le min­istère pub­lic com­mu­nique la fin de la mis­sion au tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Lors de la clôture de la mis­sion, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent in­filt­ré ni d’autres per­sonnes im­pli­quées dans l’in­vest­ig­a­tion ne soi­ent ex­posés inutile­ment à des dangers.

Art. 298 Communication  

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic in­forme le prévenu qu’il a fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète.

2 Avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les élé­ments re­cueil­lis ne sont pas util­isés à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

3 Les per­sonnes qui ont fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

Section 5a Recherches secrètes168

168 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 298a Définition  

1 Les recherches secrètes con­sist­ent, pour les membres d’un corps de po­lice, à tenter d’élu­cider des crimes ou des dél­its dans le cadre d’in­ter­ven­tions de courte durée où leur iden­tité et leur fonc­tion ne sont pas re­con­naiss­ables, not­am­ment en con­clu­ant des trans­ac­tions fict­ives ou en don­nant l’il­lu­sion de vouloir con­clure de tell­es trans­ac­tions.

2 Les agents af­fectés aux recherches secrètes ne sont pas mu­nis d’une iden­tité d’em­prunt au sens de l’art. 285a. Leur iden­tité vérit­able et leur fonc­tion fig­urent dans les dossiers de procé­dure et sont di­vul­guées lors d’au­di­tions.

Art. 298b Conditions  

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent or­don­ner des recherches secrètes aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis;
b.
les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion prises ou les act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou l’in­vest­ig­a­tion, à dé­faut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 La pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.

Art. 298c Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution  

1 L’art. 287 s’ap­plique par ana­lo­gie aux qual­ités re­quises de l’agent af­fecté aux recherches secrètes. Il est ex­clu d’af­fecter des per­sonnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2 Les art. 291 à 294 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sub­or­din­a­tion, aux tâches et aux ob­lig­a­tions du polici­er af­fecté aux recherches secrètes et de la per­sonne de con­tact.

Art. 298d Fin des recherches et communication  

1 L’autor­ité qui a or­don­né les recherches secrètes y met fin im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
le min­istère pub­lic a re­fusé de don­ner son autor­isa­tion à la pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice;
c.
l’agent af­fecté aux recherches secrètes ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions don­nées ou d’une quel­conque autre man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le min­istère pub­lic ou en in­flu­ençant de man­ière il­li­cite la per­sonne visée.

2 La po­lice in­forme le min­istère pub­lic de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’in­ter­ven­tion, il y a lieu de veiller à ce que l’agent af­fecté aux recherches secrètes ne soit pas ex­posé inutile­ment à des dangers.

4 L’art. 298, al. 1 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion ad­ressée à la per­sonne visée.

Titre 6 Procédure préliminaire

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 299 Définition et but  

1 La procé­dure prélim­in­aire se com­pose de la procé­dure d’in­vest­ig­a­tion de la po­lice et de l’in­struc­tion con­duite par le min­istère pub­lic.

2 Lor­sque des soupçons lais­sent présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise, des in­vest­ig­a­tions sont ef­fec­tuées et des preuves ad­min­is­trées dans la procé­dure prélim­in­aire afin d’ét­ab­lir si:

a.
une or­don­nance pénale doit être dé­cernée contre le prévenu;
b.
le prévenu doit être mis en ac­cus­a­tion;
c.
la procé­dure doit être classée.
Art. 300 Introduction  

1 La procé­dure prélim­in­aire est in­troduite:

a.
par les in­vest­ig­a­tions de la po­lice;
b.
par l’ouver­ture d’une in­struc­tion par le min­istère pub­lic.

2 L’in­tro­duc­tion de la procé­dure prélim­in­aire n’est pas sujette à re­cours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle vi­ole l’in­ter­dic­tion de la double pour­suite.

Art. 301 Droit de dénoncer  

1 Chacun a le droit de dénon­cer des in­frac­tions à une autor­ité de pour­suite pénale, par écrit ou or­ale­ment.

2 L’autor­ité de pour­suite pénale in­forme le dénon­ci­ateur, à sa de­mande, sur la suite qu’elle a don­née à sa dénon­ci­ation.

3 Le dénon­ci­ateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procé­dure.

Art. 302 Obligation de dénoncer  

1 Les autor­ités pénales sont tenues de dénon­cer aux autor­ités com­pétentes toutes les in­frac­tions qu’elles ont con­statées dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ou qui leur ont été an­non­cées si elles ne sont pas elles mêmes com­pétentes pour les pour­suivre.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons règlent l’ob­lig­a­tion de dénon­cer in­com­bant aux membres d’autres autor­ités.

3 Les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas sou­mises à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer.

Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation  

1 Dans le cas de pour­suites qui ne sont en­gagées que sur plainte ou qui sont sou­mises à autor­isa­tion, la procé­dure prélim­in­aire n’est in­troduite que lor­sque la plainte pénale est dé­posée ou que l’autor­isa­tion a été don­née.

2 L’autor­ité com­pétente peut pren­dre, av­ant le dépôt de la plainte pénale ou l’oc­troi de l’autor­isa­tion, les mesur­es con­ser­vatoires qui ne souf­frent aucun re­tard.

Art. 304 Forme de la plainte pénale  

1 La plainte pénale doit être dé­posée auprès de la po­lice, du min­istère pub­lic ou de l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elle est con­signée au procès-verbal.

2 Le fait de ren­on­cer à port­er plainte ou le re­trait de la plainte pénale sont sou­mis aux mêmes ex­i­gences de forme.

Art. 305 Information de la victime et annonce des cas 169170  

1 Lors de la première au­di­tion, la po­lice ou le min­istère pub­lic in­for­ment de man­ière dé­taillée la vic­time sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procé­dure pénale.

2 La po­lice ou le min­istère pub­lic fourn­is­sent par la même oc­ca­sion à la vic­time des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­resses et les tâches des centres de con­sulta­tion;
b.
la pos­sib­il­ité de sol­li­citer di­verses presta­tions rel­ev­ant de l’aide aux vic­times;
c.
le délai pour in­troduire une de­mande d’in­dem­nisa­tion et de ré­par­a­tion mor­ale;
d.171
le droit prévu à l’art. 92a CP de de­mander à être in­formée sur les dé­cisions et les faits se rap­port­ant à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par la per­sonne con­dam­née.

3 La po­lice ou le min­istère pub­lic com­mu­niquent les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux proches de la vic­time.

5 L’ob­ser­va­tion du présent art­icle doit être con­signée au procès-verbal.

169 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

171 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

Chapitre 2 Investigation policière

Art. 306 Tâches de la police  

1 Lors de ses in­vest­ig­a­tions, la po­lice ét­ablit les faits con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion; ce fais­ant, elle se fonde sur les dénon­ci­ations, les dir­ect­ives du min­istère pub­lic ou ses pro­pres con­stata­tions.

2 La po­lice doit not­am­ment:

a.
mettre en sûreté et ana­lys­er les traces et les preuves;
b.
iden­ti­fi­er et in­ter­ro­g­er les lésés et les sus­pects;
c.
ap­préhender et ar­rêter les sus­pects ou les recherch­er si né­ces­saire.

3 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières du présent code, la po­lice ob­serve dans son activ­ité les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’in­struc­tion, aux moy­ens de preuves et aux mesur­es de con­trainte.

Art. 307 Collaboration avec le ministère public  

1 La po­lice in­forme sans re­tard le min­istère pub­lic sur les in­frac­tions graves et tout autre événe­ment sérieux. Les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent édicter des dir­ect­ives sur l’ob­lig­a­tion d’in­form­er.

2 Le min­istère pub­lic peut en tout temps don­ner des dir­ect­ives et con­fi­er des man­dats à la po­lice ou se saisir d’un cas. Dans les cas visés à l’al. 1, le min­istère pub­lic con­duit lui-même, dans la mesure du pos­sible, les premières au­di­tions im­port­antes.

3 La po­lice ét­ablit régulière­ment des rap­ports écrits sur les mesur­es qu’elle a prises et les con­stata­tions qu’elle a faites et les trans­met im­mé­di­ate­ment après ses in­vest­ig­a­tions au min­istère pub­lic avec les dénon­ci­ations, les procès-verbaux, les autres pièces, ain­si que les ob­jets et les valeurs mis en sûreté.

4 Elle peut ren­on­cer à faire rap­port aux con­di­tions suivantes:

a.
il n’y a mani­festement pas matière à d’autres act­es de procé­dure de la part du min­istère pub­lic;
b.
aucune mesure de con­trainte ou autre mesure d’in­vest­ig­a­tion formelle n’a été ex­écutée.

Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Section 1 Tâches du ministère public

Art. 308 Définition et but de l’instruction  

1 Le min­istère pub­lic ét­ablit dur­ant l’in­struc­tion l’état de fait et l’ap­pré­ci­ation jur­idique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un ter­me à la procé­dure prélim­in­aire.

2 S’il faut s’at­tendre à une mise en ac­cus­a­tion ou à une or­don­nance pénale, il ét­ablit la situ­ation per­son­nelle du prévenu.

3 Dans le cas d’une mise en ac­cus­a­tion, l’in­struc­tion doit fournir au tribunal les élé­ments es­sen­tiels lui per­met­tant de juger la culp­ab­il­ité du prévenu et de fix­er la peine.

Art. 309 Ouverture  

1 Le min­istère pub­lic ouvre une in­struc­tion:

a.
lor­squ’il ressort du rap­port de po­lice, des dénon­ci­ations ou de ses pro­pres con­stata­tions des soupçons suf­f­is­ants lais­sant présumer qu’une in­frac­tion a été com­mise;
b.
lor­squ’il or­donne des mesur­es de con­trainte;
c.
lor­squ’il est in­formé par la po­lice con­formé­ment à l’art. 307, al. 1.

2 Il peut ren­voy­er à la po­lice, pour com­plé­ment d’en­quête, les rap­ports et les dénon­ci­ations qui n’ét­ab­lis­sent pas claire­ment les soupçons re­tenus.

3 Le min­istère pub­lic ouvre l’in­struc­tion par une or­don­nance dans laquelle il désigne le prévenu et l’in­frac­tion qui lui est im­putée. L’or­don­nance n’a pas à être motivée ni no­ti­fiée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

4 Le min­istère pub­lic ren­once à ouv­rir une in­struc­tion lor­squ’il rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière ou une or­don­nance pénale.

Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière  

1 Le min­istère pub­lic rend im­mé­di­ate­ment une or­don­nance de non-en­trée en matière s’il ressort de la dénon­ci­ation ou du rap­port de po­lice:

a.
que les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion ou les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne sont mani­festement pas réunis;
b.
qu’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder;
c.
que les con­di­tions men­tion­nées à l’art. 8 im­posent de ren­on­cer à l’ouver­ture d’une pour­suite pénale.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur le classe­ment de la procé­dure sont ap­plic­ables.

Section 2 Conduite de l’instruction

Art. 311 Administration des preuves et extension de l’instruction  

1 Les pro­cureurs re­cueil­lent eux-mêmes les preuves. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure ils peuvent con­fi­er des act­es d’in­struc­tion par­ticuli­ers à leurs col­lab­or­at­eurs.

2 Le min­istère pub­lic peut étendre l’in­struc­tion à d’autres prévenus et à d’autres in­frac­tions. L’art. 309, al. 3, est ap­plic­able.

Art. 312 Mandats du ministère public à la police  

1 Même après l’ouver­ture de l’in­struc­tion, le min­istère pub­lic peut char­ger la po­lice d’in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires. Il lui donne à cet ef­fet des dir­ect­ives écrites, verbales en cas d’ur­gence, qui sont lim­itées à des act­es d’en­quête pré­cisé­ment définis.

2 Lor­squ’il charge la po­lice d’ef­fec­tuer des in­ter­rog­atoires, les par­ti­cipants à la procé­dure jouis­sent des droits ac­cordés dans le cadre des au­di­tions ef­fec­tuées par le min­istère pub­lic.

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles  

1 Le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves né­ces­saires pour statuer sur les con­clu­sions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne re­tarde pas not­a­ble­ment la procé­dure.

2 Il peut sub­or­don­ner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’ad­min­is­tra­tion de preuves qui ser­vent en premi­er lieu à étay­er les con­clu­sions civiles.

Art. 314 Suspension  

1 Le min­istère pub­lic peut sus­pen­dre une in­struc­tion, not­am­ment:

a.
lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu ou qu’il ex­iste des em­pê­che­ments mo­mentanés de procéder;
b.
lor­sque l’is­sue de la procé­dure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
c.
lor­sque l’af­faire fait l’ob­jet d’une procé­dure de con­cili­ation dont il paraît in­diqué d’at­tendre la fin;
d.
lor­squ’une dé­cision dépend de l’évolu­tion fu­ture des con­séquences de l’in­frac­tion.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la sus­pen­sion est lim­itée à trois mois; elle peut être pro­longée une seule fois de trois mois.

3 Av­ant de dé­cider la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ad­min­istre les preuves dont il est à craindre qu’elles dis­parais­sent. Lor­sque l’auteur ou son lieu de sé­jour est in­con­nu, il met en œuvre les recherches.

4 Le min­istère pub­lic com­mu­nique sa dé­cision de sus­pen­dre la procé­dure au prévenu à la partie plaignante et à la vic­time.

5 Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au classe­ment.

Art. 315 Reprise de l’instruction  

1 Le min­istère pub­lic reprend d’of­fice une in­struc­tion sus­pen­due lor­sque le mo­tif de la sus­pen­sion a dis­paru.

2 La re­prise de l’in­struc­tion n’est pas sujette à re­cours.

Section 3 Conciliation

Art. 316  

1 Lor­sque la procé­dure prélim­in­aire porte ex­clus­ive­ment sur des in­frac­tions pour­suivies sur plainte, le min­istère pub­lic peut citer le plaignant et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à un ar­range­ment à l’ami­able. Si le plaignant fait dé­faut, la plainte est con­sidérée comme re­tirée.

2 Si une ex­emp­tion de peine au titre de ré­par­a­tion selon l’art. 53 CP172 entre en ligne de compte, le min­istère pub­lic cite le lésé et le prévenu à une audi­ence dans le but d’aboutir à une ré­par­a­tion.

3 Si la con­cili­ation aboutit, men­tion doit en être faite au procès-verbal signé des par­ti­cipants. Le min­istère pub­lic classe al­ors la procé­dure.

4 Si le prévenu fait dé­faut lors d’une audi­ence selon l’al. 1 ou 2 ou si la tent­at­ive de con­cili­ation n’aboutit pas, le min­istère pub­lic mène l’in­struc­tion sans délai. Il peut, dans les cas dû­ment jus­ti­fiés, as­treindre le plaignant à vers­er dans les dix jours des sûretés pour les frais et les in­dem­nités.

Section 4 Clôture de l’instruction

Art. 317 Audition finale  

Dans les procé­dures prélim­in­aires im­port­antes et com­plexes, le min­istère pub­lic en­tend le prévenu une dernière fois av­ant de clore l’in­struc­tion et l’in­vite à s’exprimer sur les ré­sultats de celle-ci.

Art. 318 Clôture  

1 Lor­squ’il es­time que l’in­struc­tion est com­plète, le min­istère pub­lic rend une or­don­nance pénale ou in­forme par écrit les parties dont le dom­i­cile est con­nu de la clôture prochaine de l’in­struc­tion et leur in­dique s’il en­tend rendre une or­don­nance de mise en ac­cus­a­tion ou une or­don­nance de classe­ment. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquis­i­tions de preuves.

2 Le min­istère pub­lic ne peut écarter une réquis­i­tion de preuves que si celle-ci ex­ige l’ad­min­is­tra­tion de preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés en droit. Il rend sa dé­cision par écrit et la motive briève­ment. Les réquis­i­tions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1 et les dé­cisions ren­dues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à re­cours.

Chapitre 4 Classement et mise en accusation

Section 1 Classement

Art. 319 Motifs de classement  

1 Le min­istère pub­lic or­donne le classe­ment de tout ou partie de la procé­dure:

a.
lor­squ’aucun soupçon jus­ti­fi­ant une mise en ac­cus­a­tion n’est ét­abli;
b.
lor­sque les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une in­frac­tion ne sont pas réunis;
c.
lor­sque des faits jus­ti­fic­atifs em­pêchent de re­t­enir une in­frac­tion contre le prévenu;
d.
lor­squ’il est ét­abli que cer­taines con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pénale ne peuvent pas être re­m­plies ou que des em­pê­che­ments de procéder sont ap­par­us;
e.
lor­squ’on peut ren­on­cer à toute pour­suite ou à toute sanc­tion en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales.

2 À titre ex­cep­tion­nel, le min­istère pub­lic peut égale­ment class­er la procé­dure aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­térêt d’une vic­time qui était âgée de moins de 18 ans à la date de com­mis­sion de l’in­frac­tion l’ex­ige im­périeuse­ment et le classe­ment l’em­porte mani­festement sur l’in­térêt de l’État à la pour­suite pénale;
b.
la vic­time ou, si elle n’est pas cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal a con­senti au classe­ment.
Art. 320 Ordonnance de classement  

1 La forme et le con­tenu général de l’or­don­nance de classe­ment sont ré­gis par les art. 80 et 81.

2 Le min­istère pub­lic lève dans l’or­don­nance de classe­ment les mesur­es de con­trainte en vi­gueur. Il peut or­don­ner la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Les con­clu­sions civiles ne sont pas traitées dans l’or­don­nance de classe­ment. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’en­trée en force de l’or­don­nance.

4 Une or­don­nance de classe­ment en­trée en force équivaut à un ac­quitte­ment.

Art. 321 Notification  

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie l’or­don­nance de classe­ment:

a.
aux parties;
b.
à la vic­time;
c.
aux autres par­ti­cipants à la procé­dure touchés par le pro­non­cé;
d.
le cas échéant, aux autres autor­ités désignées par les can­tons, lor­squ’elles ont un droit de re­cours.

2 La ren­on­ci­ation ex­presse d’un par­ti­cipant à la procé­dure est réser­vée.

3 Au sur­plus, les art. 84 à 88 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 322 Approbation et moyens de recours  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent dis­poser que les or­don­nances de classe­ment doivent être ap­prouvées par un premi­er pro­cureur ou par un pro­cureur général.

2 Les parties peuvent at­taquer l’or­don­nance de classe­ment dans les dix jours devant l’autor­ité de re­cours.

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire  

1 Le min­istère pub­lic or­donne la re­prise d’une procé­dure prélim­in­aire close par une or­don­nance de classe­ment en­trée en force s’il a con­nais­sance de nou­veaux moy­ens de preuves ou de faits nou­veaux qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils révèlent une re­sponsab­il­ité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier an­térieur.

2 Le min­istère pub­lic no­ti­fie la re­prise de la procé­dure aux per­sonnes et aux autor­ités auxquelles l’or­don­nance de classe­ment a été no­ti­fiée.

Section 2 Mise en accusation

Art. 324 Principes  

1 Le min­istère pub­lic en­gage l’ac­cus­a­tion devant le tribunal com­pétent lor­squ’il con­sidère que les soupçons ét­ab­lis sur la base de l’in­struc­tion sont suf­f­is­ants et qu’une or­don­nance pénale ne peut être ren­due.

2 L’acte d’ac­cus­a­tion n’est pas sujet à re­cours.

Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation  

1 L’acte d’ac­cus­a­tion désigne:

a.
le lieu et la date de son ét­ab­lisse­ment;
b.
le min­istère pub­lic qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’ad­resse;
d.
les noms du prévenu et de son défen­seur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus briève­ment pos­sible, mais avec pré­cision, les act­es re­prochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur com­mis­sion ain­si que leurs con­séquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les in­frac­tions réal­isées et les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables de l’avis du min­istère pub­lic.

2 Le min­istère pub­lic peut présenter un acte d’ac­cus­a­tion al­tern­atif ou, pour le cas où ses con­clu­sions prin­cip­ales seraient re­jetées, un acte d’ac­cus­a­tion sub­sidi­aire.

Art. 326 Autres informations et propositions  

1 Le min­istère pub­lic com­mu­nique au tribunal les in­form­a­tions et les pro­pos­i­tions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’ac­cus­a­tion:

a.
le nom des parties plaignantes ain­si que leurs éven­tuelles con­clu­sions civiles;
b.
les mesur­es de con­trainte or­don­nées;
c.
les ob­jets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais en­gendrés par l’in­struc­tion;
e.
les réquis­i­tions éven­tuelles tend­ant au pro­non­cé de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
f.
ses pro­pos­i­tions de sanc­tions ou l’an­nonce que ces pro­pos­i­tions seront présentées aux débats;
g.
ses pro­pos­i­tions de dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
h.
sa de­mande d’être cité aux débats.

2 Lor­squ’il ne sou­tient pas en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal, le min­istère pub­lic peut joindre à son acte d’ac­cus­a­tion un rap­port fi­nal des­tiné à éclair­cir les faits et con­ten­ant égale­ment une ap­pré­ci­ation des preuves.

Art. 327 Notification de l’acte d’accusation  

1 Le min­istère pub­lic no­ti­fie sans re­tard l’acte d’ac­cus­a­tion ain­si qu’un éven­tuel rap­port fi­nal:

a.
aux prévenus dont le lieu de résid­ence est con­nu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la vic­time;
d.
au tribunal com­pétent, avec le dossier et les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

2 Lor­sque le min­istère pub­lic re­quiert la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, il com­mu­nique égale­ment un ex­em­plaire de l’acte d’ac­cus­a­tion au tribunal des mesur­es de con­trainte avec ses réquis­i­tions.

Titre 7 Procédure de première instance

Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

Art. 328 Litispendance  

1 La ré­cep­tion de l’acte d’ac­cus­a­tion par le tribunal crée la lit­is­pend­ance.

2 Avec la nais­sance de la lit­is­pend­ance, les com­pétences pas­sent au tribunal.

Art. 329 Examen de l’accusation, suspension et classement  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine:

a.
sil’acte d’ac­cus­a­tion et le dossier sont ét­ab­lis régulière­ment;
b.
si les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique sont réal­isées;
c.
s’il ex­iste des em­pê­che­ments de procéder.

2 S’il ap­par­aît lors de cet ex­a­men ou plus tard dur­ant la procé­dure qu’un juge­ment au fond ne peut pas en­core être rendu, le tribunal sus­pend la procé­dure. Au be­soin, il ren­voie l’ac­cus­a­tion au min­istère pub­lic pour qu’il la com­plète ou la cor­rige.

3 Le tribunal dé­cide si une af­faire sus­pen­due reste pendante devant lui.

4 Lor­squ’un juge­ment ne peut défin­it­ive­ment pas être rendu, le tribunal classe la procé­dure, après avoir ac­cordé le droit d’être en­tendu aux parties ain­si qu’aux tiers touchés par la dé­cision de classe­ment. L’art. 320 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Si la procé­dure ne doit être classée que sur cer­tains points de l’ac­cus­a­tion, l’or­don­nance de classe­ment peut être ren­due en même temps que le juge­ment.

Art. 330 Préparation des débats  

1 Lor­squ’il y a lieu d’en­trer en matière sur l’ac­cus­a­tion, la dir­ec­tion de la procé­dure prend sans re­tard les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour procéder aux débats.

2 Si le tribunal est collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure met le dossier en cir­cu­la­tion.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme la vic­time de ses droits si les autor­ités de pour­suite pénale ne l’ont pas en­core fait; l’art. 305 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 331 Fixation des débats  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure déter­mine les preuves qui seront ad­min­is­trées lors des débats. Elle fait con­naître aux parties la com­pos­i­tion du tribunal et les preuves qui seront ad­min­is­trées.

2 Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquis­i­tion de preuves en at­tir­ant leur at­ten­tion sur les frais et in­dem­nités qu’en­traîne le non re­spect du délai.

3 Elle in­forme les parties des réquis­i­tions de preuves qu’elle a re­jetées en mo­tivant suc­cincte­ment sa dé­cision. Celle-ci n’est pas sujette à re­cours; les réquis­i­tions de preuves re­jetées peuvent toute­fois être présentées à nou­veau aux débats.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les té­moins, les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et les ex­perts qui doivent être en­ten­dus.

5 Elle se pro­nonce de man­ière défin­it­ive sur les de­mandes d’ajourne­ment qui lui par­vi­ennent av­ant le début des débats.

Art. 332 Débats préliminaires  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut citer les parties à une audi­ence prélim­in­aire, dans le but de ré­gler les ques­tions d’or­gan­isa­tion.

2 Elle peut citer les parties av­ant les débats à une audi­ence de con­cili­ation en ap­plic­a­tion de l’art. 316.

3 Lor­squ’il est prévis­ible que l’ad­min­is­tra­tion de preuves aux débats sera im­possible, la dir­ec­tion de la procé­dure peut procéder à l’ad­min­is­tra­tion an­ti­cipée, char­ger de cette tâche une délég­a­tion du tribunal ou, en cas d’ur­gence, le min­istère pub­lic, ou en­core y faire procéder par la voie de l’en­traide ju­di­ci­aire. Les parties doivent pouvoir par­ti­ciper à une telle ad­min­is­tra­tion de preuves.

Art. 333 Modification et compléments de l’accusation  

1 Le tribunal donne au min­istère pub­lic la pos­sib­il­ité de mod­i­fi­er l’ac­cus­a­tion lor­squ’il es­time que les faits ex­posés dans l’acte d’ac­cus­a­tion pour­raient réunir les élé­ments con­sti­tu­tifs d’une autre in­frac­tion, mais que l’acte d’ac­cus­a­tion ne ré­pond pas aux ex­i­gences lé­gales.

2 Lor­squ’il ap­pert dur­ant les débats que le prévenu a en­core com­mis d’autres in­frac­tions, le tribunal peut autor­iser le min­istère pub­lic à com­pléter l’ac­cus­a­tion.

3 L’ac­cus­a­tion ne peut pas être com­plétée lor­sque cela aurait pour ef­fet de com­pli­quer in­dû­ment la procé­dure, de mod­i­fi­er la com­pétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu com­pli­cité ou par­ti­cip­a­tion à l’in­frac­tion. Dans ces cas, le min­istère pub­lic ouvre une procé­dure prélim­in­aire.

4 Le tribunal ne peut fonder son juge­ment sur une ac­cus­a­tion modi­fiée ou com­plétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été re­spectés. Il in­ter­rompt si né­ces­saire les débats à cet ef­fet.

Art. 334 Dessaisissement  

1 Lor­sque le tribunal ar­rive à la con­clu­sion que l’af­faire pendante devant lui peut débouch­er sur une peine ou une mesure qui dé­passe sa com­pétence, il trans­met l’af­faire au tribunal com­pétent, au plus tard à la fin des plaidoir­ies. Ce­lui-ci reprend la procé­dure pro­batoire depuis le début.

2 Le des­saisisse­ment n’est pas sujet à re­cours.

Chapitre 2 Débats

Section 1 Tribunal et participants à la procédure

Art. 335 Composition du tribunal  

1 Le tribunal siège dur­ant l’en­semble des débats dans sa com­pos­i­tion lé­gale; il est as­sisté d’un gref­fi­er.

2 Lor­sque, dur­ant les débats, un juge vi­ent à man­quer, l’en­semble des débats doit être re­pris à moins que les parties y ren­on­cent.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner qu’un juge sup­pléant as­siste aux débats dès le début, pour re­m­pla­cer, le cas échéant, un membre dé­fail­lant du tribunal.

4 Si le tribunal doit con­naître d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle, il doit, à la de­mande de la vic­time, com­pren­dre au moins une per­sonne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être déro­gé à cette règle, lor­sque l’in­frac­tion im­plique des vic­times des deux sexes.

Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire  

1 Le prévenu doit par­ti­ciper en per­sonne aux débats dans les cas suivants:

a.
il est soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit;
b.
la dir­ec­tion de la procé­dure or­donne sa com­paru­tion per­son­nelle.

2 En cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur est tenu de par­ti­ciper per­son­nelle­ment aux débats.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut dis­penser le prévenu, à sa de­mande, de com­paraître en per­sonne lor­squ’il fait valoir des mo­tifs im­port­ants et que sa présence n’est pas in­dis­pens­able.

4 Si le prévenu ne com­paraît pas sans ex­cuse, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure par dé­faut sont ap­plic­ables.

5 Si, en cas de défense d’of­fice ou de défense ob­lig­atoire, le défen­seur ne com­paraît pas, les débats sont ajournés.

Art. 337 Ministère public  

1 Le min­istère pub­lic peut présenter des pro­pos­i­tions écrites au tribunal ou com­paraître en per­sonne à la barre.

2 Il n’est lié ni à l’ap­pré­ci­ation jur­idique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’ac­cus­a­tion ni aux pro­pos­i­tions qu’il con­tient.

3 Le min­istère pub­lic est tenu de sout­enir en per­sonne l’ac­cus­a­tion devant le tribunal lor­squ’il re­quiert une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té.

4 Par ail­leurs la dir­ec­tion de la procé­dure peut, lor­squ’elle l’es­time né­ces­saire, ex­i­ger du min­istère pub­lic qu’il sou­tienne l’ac­cus­a­tion en per­sonne.

5 Si le min­istère pub­lic ne com­paraît pas en per­sonne al­ors qu’il y est tenu, les débats sont ajournés.

Art. 338 Partie plaignante et tiers  

1 À la de­mande de la partie plaignante, la dir­ec­tion de la procé­dure peut la dis­penser de com­paraître per­son­nelle­ment, lor­sque sa présence n’est pas né­ces­saire.

2 Le tiers con­cerné par une mesure de con­fis­ca­tion a le droit de ne pas com­paraître per­son­nelle­ment.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de con­fis­ca­tion ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment, ils peuvent se faire re­présenter ou présenter des pro­pos­i­tions écrites.

Section 2 Début des débats

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ouvre les débats, donne con­nais­sance de la com­pos­i­tion du tribunal et con­state la présence des per­sonnes citées à com­paraître.

2 Le tribunal et les parties peuvent en­suite sou­lever des ques­tions préju­di­ci­elles, not­am­ment con­cernant:

a.
la valid­ité de l’acte d’ac­cus­a­tion;
b.
les con­di­tions à l’ouver­ture de l’ac­tion pub­lique;
c.
les em­pê­che­ments de procéder;
d.
le dossier et les preuves re­cueil­lies;
e.
la pub­li­cité des débats;
f.
la scis­sion des débats en deux parties.

3 Après avoir en­tendu les parties présentes, le tribunal statue im­mé­di­ate­ment sur les ques­tions préju­di­ci­elles.

4 Si les parties soulèvent des ques­tions in­cid­entes dur­ant les débats, le tribunal les traite comme des ques­tions préju­di­ci­elles.

5 Lors du traite­ment de ques­tions préju­di­ci­elles ou de ques­tions in­cid­entes, le tribunal peut, en tout temps, ajourn­er les débats pour com­pléter le dossier ou les preuves ou pour char­ger le min­istère pub­lic d’ap­port­er ces com­plé­ments.

Art. 340 Poursuite des débats  

1 Le fait que les ques­tions préju­di­ci­elles ont été traitées produit les ef­fets suivants:

a.
les débats doivent être con­duits à leur ter­me sans in­ter­rup­tion inutile;
b.
l’ac­cus­a­tion ne peut plus être re­tirée ni modi­fiée, l’art. 333 étant réser­vé;
c.
les parties dont la présence est ob­lig­atoire ne peuvent quit­ter le lieu des débats sans l’autor­isa­tion du tribunal; le dé­part d’une partie n’in­ter­rompt pas les débats.

2 Après que d’éven­tuelles ques­tions préju­di­ci­elles ont été traitées, la dir­ec­tion de la procé­dure com­mu­nique les con­clu­sions du min­istère pub­lic, à moins que les parties n’y ren­on­cent.

Section 3 Procédure probatoire

Art. 341 Auditions  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux au­di­tions.

2 Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire de la dir­ec­tion de la procé­dure ou, avec son autor­isa­tion, les poser eux-mêmes.

3 Au début de la procé­dure pro­batoire, la dir­ec­tion de la procé­dure in­ter­roge le prévenu de façon dé­taillée sur sa per­sonne, sur l’ac­cus­a­tion et sur les ré­sultats de la procé­dure prélim­in­aire.

Art. 342 Scission des débats en deux parties  

1 D’of­fice ou à la re­quête du prévenu ou du min­istère pub­lic, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et dé­cider:

a.
que dans la première partie, il ne trait­era que de la ques­tion des faits et de celle de la culp­ab­il­ité et, dans la seconde, que des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment;
b.
que dans la première partie, il ne trait­era que de la ques­tion des faits et, dans la seconde, que de celle de la culp­ab­il­ité et des con­séquences d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité ou d’un ac­quitte­ment.

2 La dé­cision de scinder les débats n’est pas sujette à re­cours.

3 Lor­sque la procé­dure est scindée, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ne peut faire l’ob­jet des débats que dans le cas d’une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité, à moins qu’elle soit per­tin­ente pour le règle­ment de la ques­tion des élé­ments con­sti­tu­tifs, ob­jec­tifs et sub­jec­tifs, de l’in­frac­tion.

4 Les dé­cisions re­l­at­ives aux faits et à la culp­ab­il­ité du prévenu sont no­ti­fiées après les délibéra­tions du tribunal; elles ne peuvent toute­fois faire l’ob­jet d’un re­cours qu’une fois le juge­ment com­plet rendu.

Art. 343 Administration des preuves  

1 Le tribunal procède à l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves ou com­plète les preuves ad­min­is­trées de man­ière in­suf­f­is­ante.

2 Le tribunal réitère l’ad­min­is­tra­tion des preuves qui, lors de la procé­dure prélim­in­aire, n’ont pas été ad­min­is­trées en bonne et due forme.

3 Il réitère l’ad­min­is­tra­tion des preuves qui, lors de la procé­dure prélim­in­aire, ont été ad­min­is­trées en bonne et due forme lor­sque la con­nais­sance dir­ecte du moy­en de preuve ap­par­aît né­ces­saire au pro­non­cé du juge­ment.

Art. 344 Appréciation juridique divergente  

Lor­sque le tribunal en­tend s’écarter de l’ap­pré­ci­ation jur­idique que porte le min­istère pub­lic sur l’état de fait dans l’acte d’ac­cus­a­tion, il en in­forme les parties présentes et les in­vite à se pro­non­cer.

Art. 345 Clôture de la procédure probatoire  

Av­ant de clore la procé­dure pro­batoire, le tribunal donne aux parties l’oc­ca­sion de pro­poser l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves.

Section 4 Plaidoiries et clôture des débats

Art. 346 Ordre des plaidoiries  

1 Au ter­me de la procé­dure pro­batoire, les parties présen­tent et motivent leurs pro­pos­i­tions. Les plaidoir­ies se dérou­l­ent dans l’or­dre suivant:

a.
le min­istère pub­lic;
b.
la partie plaignante;
c.
les tiers visés par une mesure de con­fis­ca­tion au sens des art. 69 à 73 CP173;
d.
le prévenu ou son défen­seur.

2 Les parties ont droit à une deux­ième plaidoir­ie.

Art. 347 Fin des plaidoiries  

1 Au ter­me des plaidoir­ies, le prévenu a le droit de s’exprimer une dernière fois.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure pro­nonce en­suite la clôture des débats.

Section 5 Jugement

Art. 348 Délibérations  

1 Après la clôture des débats, le tribunal se re­tire pour délibérer à huis clos.

2 Le gref­fi­er prend part à la délibéra­tion avec voix con­sultat­ive.

Art. 349 Complément de preuves  

Lor­sque l’af­faire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal dé­cide de com­pléter les preuves, puis de repren­dre les débats.

Art. 350 Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements du jugement  

1 Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’ac­cus­a­tion mais non par l’ap­pré­ci­ation jur­idique qu’en fait le min­istère pub­lic.

2 Il prend en compte les preuves ad­min­is­trées dur­ant la procé­dure prélim­in­aire et lors des débats.

Art. 351 Prononcé et notification du jugement  

1 Lor­sque le tribunal est en mesure de statuer matéri­elle­ment sur l’ac­cus­a­tion, il rend un juge­ment sur la culp­ab­il­ité du prévenu, les sanc­tions et les autres con­séquences.

2 Le tribunal rend son juge­ment sur chaque point à la ma­jor­ité simple. Chaque membre est tenu de voter.

3 Le tribunal no­ti­fie son juge­ment con­formé­ment à l’art. 84.

Titre 8 Procédures spéciales

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