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Art. 269 Conditions
1 Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: - a.
- de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
- b.
- cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
- c.
- les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.
2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: - a.158
- CP159: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;
- b.160
- loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration161: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
- c.
- loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale162: art. 24;
- d.163
- loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre164: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
- e.
- loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire165: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
- f.166
- LStup167: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
- g.
- loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement168: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
- h.
- loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens169: art. 14, al. 2;
- i.170
- loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport171: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
- j.172
- loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers173: art. 154 et 155;
- k.174
- loi du 20 juin 1997 sur les armes175: art. 33, al. 3;
- l.176
- loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques177: art. 86, al. 2 et 3;
- m.178
- loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent179: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
- n.180
- loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement181: art. 74, al. 4.
3 Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979182. 158 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). 159 RS 311.0 160 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371). 161 RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 162 RS 211.221.31 163 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495). 164 RS 514.51 165 RS 732.1 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 167 RS 812.121 168 RS 814.01 169 RS 946.202 170 Introduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 171 RS 415.0 172 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 20131103;FF 2011 6329). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). 173 RS 958.1 174 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). 175 RS 514.54 176 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945). 177 RS 812.21 178 Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). 179 RS 935.51 180 Introduite par l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). 181 RS 121 182 RS 322.1
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Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 183
1 Le ministère public peut ordonner l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d’écouter ou d’enregistrer des conversations, ou d’identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes: - a.
- les conditions fixées à l’art. 269 sont remplies;
- b.
- les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;
- c.
- les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l’utilisation de ces dispositifs.
2 Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. 183 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).
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Art. 269ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 184
1 Le ministère public peut ordonner l’introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d’intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication sous une forme non cryptée aux conditions suivantes: - a.
- les conditions fixées à l’art. 269, al. 1 et 3, sont remplies;
- b.
- il s’agit de poursuivre l’une des infractions mentionnées à l’art. 286, al. 2;
- c.
- les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 prises jusqu’alors sont restées sans succès ou ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.
2 Dans son ordre de surveillance, le ministère public indique: - a.
- le type de données qu’il souhaite obtenir;
- b.
- le local qui n’est pas public dans lequel il est, le cas échéant, nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.
3 Les données qui ne sont pas visées à l’al. 1 et qui ont été collectées au moyen de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées. 4 Le ministère public tient une statistique de ces surveillances. Le Conseil fédéral règle les modalités. 184 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).
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Art. 269quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 185
1 Seuls peuvent être utilisés des programmes informatiques spéciaux qui génèrent un procès-verbal complet et inaltérable de la surveillance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procédure. 2 Le transfert des données du système informatique surveillé à l’autorité de poursuite pénale compétente est sécurisé. 3 L’autorité de poursuite pénale s’assure que le code source peut être contrôlé, dans le but de vérifier que le programme ne contient que des fonctions admises par la loi. 185 Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).
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Art. 270 Objet de la surveillance
Peuvent faire l’objet d’une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: 186 - a.
- du prévenu;
- b.
- d’un tiers, si des faits déterminés laissent présumer:
- 1.187
- que le prévenu utilise l’adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,
- 2.
- que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu’il est chargé de retransmettre à d’autres personnes.
186 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). 187 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).
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Art. 271 Protection du secret professionnel 188
1 En cas de surveillance d’une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n’ont pas de rapport avec l’objet de l’enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n’aient connaissance d’aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. 2 Le tri préalable des informations visé à l’al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: - a.
- des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel lui-même, et
- b.
- des raisons particulières l’exigent.
3 En cas de surveillance d’autres personnes, dès qu’il est établi que celles-ci communiquent avec l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l’al. 1. Les informations à propos desquelles l’une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées. 188 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).
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Art. 272 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre
1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte. 2 Si l’enquête établit que la personne qui fait l’objet d’une surveillance change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre)189. Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu’après la levée de la surveillance, un rapport à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte. 3 Lorsque la surveillance d’un service faisant l’objet d’une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.190 189 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). 190 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).
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Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 191
1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:192 - a.
- les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)193 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l’art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
- b.
- les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l’art. 270, let. b. du présent code.194
2 L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte. 3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. 191 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). 192 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 193 RS 780.1 194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
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Art. 274 Procédure d’autorisation
1 Le ministère public transmet dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte: - a.
- l’ordre de surveillance;
- b.
- un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l’autorisation de surveillance.
2 Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés. 3 Le tribunal des mesures de contrainte communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l’art. 3 LSCPT195. 196 4 L’autorisation indique expressément: - a.
- les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
- b.
- s’il est permis de pénétrer dans un local qui n’est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.197
5 Le tribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande avant l’expiration du délai en en indiquant les motifs. 195 RS 780.1 196 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). 197 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).
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Art. 275 Levée de la surveillance
1 Le ministère public lève immédiatement la surveillance dans les cas suivants: - a.
- les conditions requises pour son application ne sont plus remplies;
- b.
- l’autorisation ou sa prolongation a été refusée.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le ministère public communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte.
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Art. 276 Informations non nécessaires à la procédure
1 Les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. 2 Les envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que la procédure pénale l’exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que le stade de la procédure le permet.
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Art. 277 Informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée
1 Les documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires. 2 Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées.
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Art. 278 Découvertes fortuites
1 Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. 1bis Si, lors d’une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT198, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.199 2 Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies. 3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation.200 4 Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. 5 Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée. 198 RS 780.1 199 Introduit par l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 20103267;FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). 200 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
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Art. 279 Communication
1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. 2 Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes: - a.
- les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
- b.
- cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
3 Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397.201 Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. 201 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).
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