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Chapitre 1 Dispositions d’exécution

Art. 445  

Le Con­seil fédéral et, dans la mesure où ils sont com­pétents, les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du présent code.

Chapitre 2 Adaptation de la législation

Art. 446 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées dans l’an­nexe 1.

2 L’As­semblée fédérale peut ad­apter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions de lois fédérales qui, bi­en que con­traires au présent code, n’ont pas été formelle­ment modi­fiées par ce­lui-ci.

Art. 447 Dispositions de coordination  

La co­ordin­a­tion de la présente loi et d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Section 1 Dispositions générales de procédure

Art. 448 Droit applicable  

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code se pour­suivent selon le nou­veau droit, à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les act­es de procé­dure or­don­nés ou ac­com­plis av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 449 Compétence  

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi se pour­suivent devant les autor­ités com­pétentes selon le nou­veau droit à moins que les dis­pos­i­tions qui suivent en dis­posent autre­ment.

2 Les con­flits de com­pétences entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton; ceux qui op­posent des autor­ités de can­tons différents ou des autor­ités can­tonales et des autor­ités fédérales sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral.

Section 2 Débats de première instance et procédures spéciales

Art. 450 Débats de première instance  

Lor­sque les débats ont été ouverts av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, ils se pour­suivent selon l’an­cien droit devant le tribunal de première in­stance com­pétent jusqu’al­ors.

Art. 451 Décisions judiciaires indépendantes ultérieures  

Après l’en­trée en vi­gueur du présent code, les dé­cisions ju­di­ci­aires in­dépend­antes ultérieures sont ren­dues par l’autor­ité pénale qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre le juge­ment de première in­stance.

Art. 452 Procédure par défaut  

1 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut sont traitées selon l’an­cien droit si elles étaient pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 Les de­mandes de nou­veau juge­ment présentées après l’en­trée en vi­gueur du présent code par les per­sonnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procé­dure par dé­faut selon l’an­cien droit sont ap­pré­ciées à la lu­mière du droit qui leur est le plus fa­vor­able.

3 Le nou­veau juge­ment est régi par le nou­veau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été com­pétent selon le présent code pour pro­non­cer le juge­ment dans le cadre de la procé­dure par dé­faut.

Section 3 Procédure de recours

Art. 453 Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code  

1 Les re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code sont traités selon l’an­cien droit par les autor­ités com­pétentes sous l’em­pire de ce droit.

2 Lor­squ’une procé­dure est ren­voyée à l’autor­ité in­férieure pour nou­veau juge­ment par l’autor­ité de re­cours ou le Tribunal fédéral, le nou­veau droit est ap­plic­able. Le nou­veau juge­ment est rendu par l’autor­ité qui eût été com­pétente selon le présent code pour rendre la dé­cision an­nulée.

Art. 454 Décisions rendues après l’entrée en vigueur du présent code  

1 Le nou­veau droit est ap­plic­able aux re­cours formés contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance après l’en­trée en vi­gueur du présent code.

2 L’an­cien droit est ap­plic­able aux re­cours contre les dé­cisions ren­dues en première in­stance selon l’an­cien droit, après l’en­trée en vi­gueur du présent code, par une autor­ité ju­di­ci­aire supérieure à celle de première in­stance.

Section 4 Opposition contre les ordonnances pénales; procédure introduite par la partie plaignante

Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales  

L’art. 453 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux op­pos­i­tions contre les or­don­nancespénales.

Art. 456 Procédures introduites par la partie plaignante  

Lor­sque des procé­dures in­troduites par la partie plaignante selon l’an­cien droit can­ton­al étaient pendantes devant un tribunal de première in­stance av­ant l’en­trée en vi­gueur du présent code, elles se pour­suivent jusqu’à la clôture de la procé­dure de première in­stance selon l’an­cien droit, devant le tribunal com­pétent jusqu’al­ors.

Section 5 Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012293

293 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 456a  

Les au­di­tions ac­com­plies dans le cadre des procé­dures en cours après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par le nou­veau droit.

Chapitre 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 457  

1 Le présent code est sujet au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2011294

294 ACF du 31 mars 2010

Annexe 1

(art. 446, al. 1)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogées:

1.
la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale295;
2.
la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète296.

II

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

297

295 [RS 3295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465app. ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3]

296 [RO 2004 1409, 2006 2197annexe ch. 29 5437 art. 2 ch. 2, 2007 5437annexe ch. II 6]

297 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1881.

Annexe 2

(art. 447)

Dispositions de coordination

1. C Coordination de l’art. 305, al. 2, let. b, CPP avec la nouvelle LAVI

Quel que soit l’ordre dans lequel le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) et la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (nouvelle LAVI)298 entrent en vigueur299, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 305, al. 2, let. b, CPP est modifié comme suit:

298 RS 312.5

299 La nouvelle LAVI est entrée en vigueur le 1er janv. 2009.

2. C Coordination du ch. 9 de l’annexe 1 du CPP avec la nouvelle LAVI

Quel que soit l’ordre dans lequel le CPP et la nouvelle LAVI entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 9 de l’annexe 1 du CPP devient caduc et la nouvelle LAVI est modifiée conformément au ch. 10 de l’annexe 1 du CPP.

3. C Coordination de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (annexe 1, ch. 12, CPP) avec la nouvelle LAVI300

Quel que soit l’ordre dans lequel le CPP et la nouvelle LAVI entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 84a, 104, al. 3, et 118, al. 2 du ch. 12 de l’annexe 1 du CPP ont la teneur suivante:

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