Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
du 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2015)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052, vu le rapport additionnel du 22 août 20073,
arrête:
Chapitre 1 Objet et principes
Art. 1 Objet
Art. 2 Compétence
La poursuite et le jugement des infractions ainsi que l'exécution des sanctions relèvent de la compétence exclusive des cantons.
Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale
1Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)1 est applicable.
2Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
- a.
- les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
- b.
- la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
- c.
- les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
- d.
- la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
- e.
- la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
- f.
- la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
Art. 4 Principes
1La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.
2Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement.
3Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux.
4Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile.
Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale
1L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
- a.
- les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin1 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
- b.
- une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP2 est applicable.
Chapitre 2 Autorités pénales des mineurs
Art. 6 Autorités de poursuite pénale
1Sont des autorités de poursuite pénale:
- a.
- la police;
- b.
- l'autorité d'instruction;
- c.
- le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
- a.
- soit un ou plusieurs juges des mineurs;
- b.
- soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP1) sont réservées.
4Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
Art. 7 Tribunaux
1Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs:
- a.
- le tribunal des mesures de contrainte;
- b.
- le tribunal des mineurs;
- c.
- l'autorité de recours des mineurs;
- d.
- la juridiction d'appel des mineurs.
2Le tribunal des mineurs se compose d'un président et de deux assesseurs.
3Les cantons peuvent conférer les attributions de l'autorité de recours des mineurs à la juridiction d'appel des mineurs.
Art. 8 Organisation
1Les cantons fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales des mineurs, ainsi que la composition, l'organisation, la surveillance et les compétences de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par la présente loi ou d'autres lois fédérales.
2Ils peuvent instaurer des autorités pénales des mineurs à compétence intercantonale.
3Ils peuvent instituer un premier procureur des mineurs ou un procureur général des mineurs.
Chapitre 3 Règles générales de procédure
Art. 9 Récusation
1Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32) ou de l'acte d'accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.
2Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation.
Art. 10 For
1La poursuite des infractions ressortit à l'autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l'ouverture de la procédure.
2Si le prévenu mineur n'a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente:
- a.
- lorsque l'infraction a été commise en Suisse, l'autorité du lieu de commission de l'acte;
- b.
- lorsque l'infraction a été commise à l'étranger, l'autorité du lieu d'origine du prévenu mineur ou, s'il est étranger, l'autorité du lieu où il a été appréhendé pour la première fois en raison de l'infraction.
3Les contraventions sont poursuivies au lieu où elles ont été commises. Si des indices laissent supposer qu'il convient d'ordonner ou de modifier des mesures de protection, l'action pénale est déléguée à l'autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle.
4L'autorité suisse compétente peut se charger de la poursuite pénale sur requête de l'autorité étrangère aux conditions suivantes:
- a.
- le prévenu mineur a sa résidence habituelle en Suisse ou il est de nationalité suisse;
- b.
- il a commis à l'étranger une infraction réprimée également par le droit suisse;
- c.
- les conditions d'une poursuite en vertu des art. 4 à 7 du code pénal (CP)1 ne sont pas remplies.
5L'autorité compétente applique exclusivement le droit suisse si le prévenu mineur est poursuivi en vertu de l'al. 4 ou des art. 4 à 7 CP.
6L'exécution ressortit à l'autorité du lieu où le jugement a été rendu, sous réserve des dispositions de conventions intercantonales.
7Le Tribunal pénal fédéral tranche s'il y a conflit de compétence entre les cantons.
Art. 11 Disjonction des procédures
Art. 12 Participation des représentants légaux
1Les représentants légaux et l'autorité civile sont tenus de participer à la procédure si l'autorité pénale des mineurs l'ordonne.
2Si les représentants légaux ne s'exécutent pas, l'autorité d'instruction ou le tribunal des mineurs peut leur donner un avertissement, les dénoncer à l'autorité civile ou leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus. L'amende d'ordre peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de recours des mineurs.
Art. 13 Personne de confiance
Le prévenu mineur peut faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure, à moins que l'intérêt de l'instruction ou un intérêt privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 14 Huis clos
1La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
- a.
- le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
- b.
- cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
Art. 15 Consultation du dossier
1Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:
- a.
- le mineur lui-même;
- b.
- ses représentants légaux;
- c.
- la partie plaignante;
- d.
- l'autorité civile.
2Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.
Art. 16 Conciliation et réparation
L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter:
- a.
- d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;
- b.
- d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin1 entre en ligne de compte.
Art. 17 Médiation
1L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
- a.
- il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
- b.
- les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin1 ne sont pas remplies.
2Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
Chapitre 4 Parties et défense
Section 1 Parties
Art. 18 Définition
Ont qualité de partie:
- a.
- le prévenu mineur;
- b.
- ses représentants légaux;
- c.
- la partie plaignante;
- d.
- le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs, à la procédure devant le tribunal des mineurs et lors de la procédure de recours.
Art. 19 Prévenu mineur
1Le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux.
2S'il est capable de discernement, il peut exercer de manière indépendante ses droits de partie.
3L'autorité peut restreindre le droit du prévenu mineur de participer à certains actes de procédure en fonction de son âge, afin de préserver le développement de sa personnalité. Cette restriction ne s'applique pas à la défense.
Art. 20 Partie plaignante
Art. 21 Ministère public des mineurs
Lorsque l'instruction est menée par un juge des mineurs, le droit cantonal prévoit un ministère public des mineurs. Celui-ci:
- a.
- engage l'accusation devant le tribunal des mineurs;
- b.
- peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d'appel; il est tenu d'y participer si le tribunal l'exige;
- c.
- peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs;
- d.
- soutient l'accusation devant la juridiction d'appel;
- e.
- accomplit les tâches prévues par le droit cantonal.
Section 2 Défense
Art. 23 Défense privée
Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent désigner un avocat.
Art. 24 Défense obligatoire
Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
- a.
- il est passible d'une privation de liberté de plus d'un mois ou d'un placement;
- b.
- il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus;
- c.
- la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
- d.
- il est placé dans un établissement à titre provisionnel;
- e.
- le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.
Art. 25 Défense d'office
1L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;
- b.
- le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
- c.
- le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.
2L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP1. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.
Chapitre 5 Mesures de contraintes, mesures de protection et observation
Art. 26 Compétence
1L'autorité d'instruction est compétente pour ordonner:
- a.
- les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP1;
- b.
- la détention provisoire;
- c.2
- à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16aDPMin3;
- d.
- l'observation au sens de l'art. 9 DPMin.
2Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte.
3Lorsqu'une autorité judiciaire est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
1 RS 312.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
3 RS 311.1
Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable.
2Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP1.
3Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP.
4Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 228 CPP.
5Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 222 CPP.
Art. 28 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté
1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d'une maison d'arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée.
2Le prévenu mineur peut, à sa demande, avoir une occupation si la procédure n'en est pas entravée et si la situation dans l'établissement ou la maison d'arrêt le permet.
3L'exécution peut être confiée à des établissements privés.
Art. 29 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et observation
Chapitre 6 Procédure
Section 1 Instruction
Art. 30 Autorité d'instruction
1L'autorité d'instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l'établissement de la vérité.
2Lors de l'instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP1 attribue au ministère public à ce stade de la procédure.
Art. 31 Collaboration
1Lors de l'examen de la situation personnelle du prévenu mineur, l'autorité d'instruction collabore avec toutes les autorités judiciaires pénales et civiles, les autorités administratives, les établissements publics et privés et les personnes actives dans le domaine médical ou social; elle requiert d'eux les renseignements dont elle a besoin.
2Ces autorités, établissements et personnes sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret professionnel est réservé.
Section 2 Procédure de l'ordonnance pénale
Art. 32
1L'autorité d'instruction clôt l'instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du tribunal des mineurs.
2Elle peut interroger le prévenu mineur avant de rendre l'ordonnance pénale.
3Elle peut statuer dans l'ordonnance pénale sur les prétentions civiles qui ne nécessitent pas d'instruction particulière.
4L'ordonnance pénale est notifiée:
- a.
- au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
- b.
- à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, si leurs conclusions ont été traitées;
- c.
- au ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
5Peuvent faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours:
- a.
- le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux;
- b.
- la partie plaignante, en ce qui concerne les aspects civils et les frais et indemnités;
- c.
- les autres participants à la procédure, s'ils sont touchés dans leurs intérêts;
- d.
- le ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.
6Au surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP1.
Section 3 Mise en accusation
Art. 33
1L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'aucune ordonnance pénale n'a été rendue.
2La mise en accusation relève de la compétence:
- a.
- du ministère public des mineurs si l'instruction a été menée par un juge des mineurs;
- b.
- du procureur des mineurs s'il a mené lui-même l'instruction.
3L'autorité compétente notifie l'acte d'accusation:
- a.
- au prévenu mineur et à ses représentants légaux;
- b.
- à la partie plaignante;
- c.
- au tribunal des mineurs, lorsqu'elle lui remet le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
Section 4 Procédure devant le tribunal des mineurs
Art. 34 Compétence
1Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
- a.
- un placement;
- b.
- une amende de plus de 1000 francs;
- c.
- une peine privative de liberté de plus de trois mois.
2Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition.
3Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu'autorité d'instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.
4Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence de l'autorité d'instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité d'instruction, qui rend une ordonnance pénale.
5Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
6Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.
Art. 35 Comparution personnelle et exclusion
1Le prévenu mineur et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats devant le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel des mineurs, sauf s'ils en ont été dispensés.
2Le prévenu mineur, ses représentants légaux ou sa personne de confiance peuvent être exclus de tout ou partie des débats lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants le justifient.
Art. 36 Procédure par défaut
La procédure par défaut n'est possible qu'aux conditions suivantes:
- a.
- le prévenu mineur ne se présente pas aux débats malgré deux citations;
- b.
- il a été interrogé par l'autorité d'instruction;
- c.
- les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence;
- d.
- seule une peine est envisagée.
Art. 37 Communication et motivation
1Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement.
2Le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3Le jugement est notifié et motivé par écrit:
- a.
- au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
- b.
- au procureur des mineurs ou au ministère public des mineurs;
- c.
- à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, lorsque leurs conclusions ont été traitées.
4Le tribunal peut renoncer à une motivation écrite aux conditions suivantes:
- a.
- il motive le jugement par oral;
- b.
- il n'a pas prononcé de privation de liberté ni de mesure de protection.
5Le tribunal notifie ultérieurement le jugement motivé aux parties si l'une d'elles:
- a.
- le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif;
- b.
- forme un recours.
6Si la partie plaignante est seule à former un recours, le tribunal ne motive le jugement que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ou les prétentions civiles de celle-ci.
Chapitre 7 Voies de recours
Art. 38 Qualité pour recourir
Art. 39 Recours
1La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP1.
2De plus, le recours est recevable contre:
- a.
- les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;
- b.
- l'observation;
- c.
- la restriction de la consultation du dossier;
- d.
- la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
- e.
- les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable.
3La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte.
Art. 40 Appel
1La juridiction d'appel des mineurs statue sur:
- a.
- les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs;
- b.
- la suspension d'une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.
2Lorsque la juridiction d'appel des mineurs est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
Art. 41 Révision
Le tribunal des mineurs statue sur les demandes de révision.
Chapitre 8 Exécution
Art. 42 Compétence
Art. 43 Voies de recours
Peuvent faire l'objet d'un recours:
- a.
- la modification d'une mesure;
- b.
- le transfert dans un autre établissement;
- c.
- le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;
- d.
- la fin de la mesure.
Chapitre 9 Frais
Art. 44 Frais de procédure
1Les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu.
2Au surplus, les art. 422 à 428 CPP1 sont applicables par analogie.
3Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables.
Art. 45 Frais d'exécution
1Sont réputés frais d'exécution:
- a.
- les frais de l'exécution des mesures de protection et des peines;
- b.
- les frais occasionnés par l'observation ou le placement à titre provisionnel ordonnés pendant la procédure.
2Le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l'ouverture de la procédure supporte les frais d'exécution, exceptés les frais de l'exécution des peines.
3Le canton dans lequel le jugement a été rendu supporte:
- a.
- l'ensemble des frais d'exécution lorsque le prévenu mineur n'a pas de domicile en Suisse;
- b.
- les frais de l'exécution des peines.
4Les réglementations contractuelles des cantons sur la répartition des frais sont réservées.
5Les parents participent aux frais des mesures de protection et de l'observation au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil.
6Si le prévenu mineur dispose d'un revenu régulier de par son travail ou d'une fortune, il peut être astreint à participer dans une juste proportion aux frais d'exécution.
Chapitre 10 Dispositions finales
Section 1 Modification du droit en vigueur
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 47 Droit applicable
1Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.
Art. 48 Compétence
1Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité cantonale de recours des mineurs; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n'est pas attaquable séparément par la voie du recours.
Art. 49 Procédure de première instance
1Si la procédure est pendante devant un tribunal des mineurs à l'entrée en vigueur de la présente loi, le juge des mineurs ne peut participer aux débats qu'avec le consentement exprès du mineur.
2Si les débats sont déjà en cours devant un juge unique ou un tribunal collégial à l'entrée en vigueur de la présente loi, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le juge ou le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
Art. 50 Procédure par défaut
Art. 51 Voies de recours
1Un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier.
2Si l'ancien droit ne prévoit pas de voie de recours, le prononcé peut faire l'objet d'un recours selon le nouveau droit.
3Au surplus, l'art. 453, al. 2, CPP1 est applicable.
Art. 52 Principes de procédure du nouveau droit réservés
Lorsque l'ancien droit s'applique après l'entrée en vigueur de la présente loi, les autorités tiennent compte des principes de la présente loi; elles veillent en particulier au respect des principes procéduraux suivants:
- a.
- la renonciation à toute poursuite pénale (art. 5);
- b.
- la récusation (art. 9);
- c.
- la participation des représentants légaux (art. 12);
- d.
- la qualité de partie (art. 18);
- e.
- la défense du mineur (art. 23 à 25);
- f.
- la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 27 et 28).
Art. 53 Exécution
1L'exécution des mesures de protection qui touchent à leur fin à l'entrée en vigueur de la présente loi peut être menée à terme par l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit. Celle-ci examine toutefois dans chaque cas si une délégation à l'autorité compétente en vertu de la présente loi est opportune.
2Lorsqu'une observation ou un placement à titre provisionnel est en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit s'applique à l'exécution.