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Loi fédérale
sur la protection extraprocédurale des témoins
(Ltém)

du 23 décembre 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 38, al. 1, 54, al. 1, 57, al. 2, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20102,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle:

a.
la mise en œuvre de pro­grammes de pro­tec­tion des té­moins pour les per­sonnes qui sont men­acées en rais­on de leur col­lab­or­a­tion dans le cadre d’une procé­dure pénale;
b.
la mise en place et les tâches du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins de la Con­fédéra­tion.
Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique à toute per­sonne présent­ant les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
elle est ou peut être ex­posée, du fait de sa col­lab­or­a­tion ou de sa volonté de col­laborer dans le cadre d’une procé­dure pénale menée par la Con­fédéra­tion ou par les can­tons, à un danger met­tant en péril sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou à un autre grave in­con­véni­ent;
b.
sans sa col­lab­or­a­tion, la pour­suite pénale serait ou aurait été en­travée d’une man­ière dis­pro­por­tion­née.

2 La présente loi s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes qui ont une re­la­tion au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, du code de procé­dure pénale (CPP)3 avec la per­sonne visée à l’al. 1 et qui, de ce fait, sont ex­posées ou peuvent être ex­posées à un danger sérieux men­açant leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle ou à un autre in­con­véni­ent grave.

3 Le chap. 2, sec­tions 4 et 5, de la présente loi s’ap­plique aux per­sonnes fais­ant l’ob­jet d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins mis en place par un Etat étranger ou par une cour pénale in­ter­na­tionale et qui ont été amenées en Suisse pour des rais­ons de sé­cur­ité, pour autant qu’aucun traité in­ter­na­tion­al auquel la Suisse est liée ne con­tienne des dis­pos­i­tions con­traires.

Chapitre 2 Programme de protection des témoins

Section 1 Définition, but et contenu

Art. 3 Définition  

Le pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins (pro­gramme de pro­tec­tion) est un en­semble de mesur­es ex­traprocé­durales fixées in­di­vidu­elle­ment, qui ont pour but de protéger une per­sonne des risques qu’elle peut en­courir en rais­on de sa col­lab­or­a­tion dans le cadre d’une procé­dure pénale, y com­pris des tent­at­ives d’in­tim­id­a­tion.

Art. 4 But  

Au sens de la présente loi, le pro­gramme de pro­tec­tion pour­suit les buts suivants:

a.
as­surer la pro­tec­tion d’une per­sonne men­acée et, au be­soin, de ses proches, tant que la men­ace per­siste;
b.
sout­enir la pour­suite pénale en préser­vant la volonté et la ca­pa­cité de dé­poser d’une per­sonne;
c.
con­seiller et sout­enir la per­sonne à protéger, tant que la men­ace per­siste, en veil­lant à la sauve­garde de ses in­térêts per­son­nels et de ses bi­ens.
Art. 5 Contenu  

Le pro­gramme de pro­tec­tion peut com­pren­dre not­am­ment les mesur­es ex­traprocé­durales suivantes:

a.
lo­ger la per­sonne con­cernée dans un lieu sûr;
b.
changer son lieu de trav­ail et son dom­i­cile;
c.
mettre à dis­pos­i­tion des in­stru­ments aux­ili­aires;
d.
blo­quer la com­mu­nic­a­tion de don­nées con­cernant la per­sonne con­cernée;
e.
lui pro­curer une nou­velle iden­tité pour le temps dur­ant le­quel elle doit être protégée;
f.
la sout­enir fin­an­cière­ment.

Section 2 Elaboration du programme de protection

Art. 6 Demande  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut de­mander au Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins de mettre en place un pro­gramme de pro­tec­tion pour une per­sonne qui s’est déclarée prête à col­laborerdans le cadre d’une procé­dure pénale.

2 Si une de­mande doit être dé­posée après la clôture de la procé­dure pénale, elle relève de l’autor­ité qui a pris la dé­cision ay­ant en­traîné la clôture de cette procé­dure.

3 L’autor­ité qui a trans­mis la de­mande motive celle-ci en pré­cis­ant not­am­ment l’in­térêt pub­lic à pour­suivre pénale­ment l’auteur de l’in­frac­tion, l’im­port­ance que re­vêt la col­lab­or­a­tion de la per­sonne con­cernée pour la procé­dure pénale et l’amp­leur de la men­ace.

4 La de­mande et la cor­res­pond­ance s’y rap­port­ant ne sont pas ver­sées au dossier de la procé­dure pénale.

5 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de présent­a­tion de la de­mande.

Art. 7 Examen de la demande  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins procède à un ex­a­men com­plet de la de­mande. Il ex­am­ine not­am­ment:

a.
si la per­sonne à protéger est ex­posée à un danger con­sidér­able;
b.
si elle peut sat­is­faire aux con­di­tions de la mise en œuvre d’un pro­gramme de pro­tec­tion;
c.
si elle a été con­dam­née à des peines an­térieures ou s’il ex­iste d’autres cir­con­stances qui pour­raient présenter un risque pour la sé­cur­ité pub­lique ou men­acer les in­térêts de tiers au cas où la per­sonne ferait l’ob­jet d’un pro­gramme de pro­tec­tion;
d.
si les mesur­es prévues par les can­tons en vue de prévenir les men­aces d’une man­ière générale ou les mesur­es procé­durales de pro­tec­tion des té­moins visées aux art. 149 à 151 CPP4 sont suf­f­is­antes;
e.
s’il ex­iste un in­térêt pub­lic pré­pondérant à pour­suivre pénale­ment l’auteur de l’in­frac­tion.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme la per­sonne con­cernée:

a.
des pos­sib­il­ités qu’of­fre le pro­gramme de pro­tec­tion, de ses lim­ites et des con­di­tions qui l’as­sor­tis­sent;
b.
de l’in­cid­ence qu’aurait ce pro­gramme sur sa situ­ation per­son­nelle.

3 Le ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut, dans le cadre de cet ex­a­men, pren­dre des mesur­es d’ur­gence en faveur de la per­sonne à protéger.

Art. 8 Décision  

1 Le dir­ec­teur de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) dé­cide de la mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion sur de­mande du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

2 Il tient not­am­ment compte des critères énumérés à l’art. 7, al. 15, lors de la pondé­ra­tion des in­térêts.

3 La dé­cision est no­ti­fiée, dû­ment motivée et par écrit, à la per­sonne à protéger et à l’autor­ité qui a trans­mis la de­mande.

4 La per­sonne à protéger et l’autor­ité qui a trans­mis la de­mande peuvent faire re­cours contre cette dé­cision.

5 La dé­cision n’est pas ver­sée au dossier de la procé­dure pénale.

5 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Art. 9 Consentement de la personne à protéger et début du programme  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme la per­sonne à protéger du déroul­e­ment du pro­gramme de pro­tec­tion, de ses droits et de ses ob­lig­a­tions ain­si que des con­séquences d’une vi­ol­a­tion de ces ob­lig­a­tions.

2 Le pro­gramme de pro­tec­tion ne com­mence que lor­sque la per­sonne à protéger ou son re­présent­ant légal a don­né son con­sente­ment écrit.

Art. 10 Modification du programme de protection  

1 Toute modi­fic­a­tion du pro­gramme de pro­tec­tion ay­ant une in­cid­ence sig­ni­fic­at­ive sur la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne à protéger est sub­or­don­née à une dé­cision du dir­ec­teur de fed­pol.

2 La per­sonne à protéger peut faire re­cours contre cette dé­cision. Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par l’art. 8, al. 3 et 4.

Section 3 Fin du programme de protection et poursuite du programme après clôture de la procédure pénale

Art. 11 Fin du programme  

1 Le dir­ec­teur de fed­pol peut, sur pro­pos­i­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins, mettre fin au pro­gramme de pro­tec­tion dans les cas suivants:

a.
toute men­ace est écartée;
b.
les ob­lig­a­tions conv­en­ues ne sont pas re­m­plies.

2 Jusqu’à la clôture de la procé­dure pénale par une dé­cision en­trée en force, le pro­gramme de pro­tec­tion ne peut être in­ter­rompu qu’après con­sulta­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure. Si la procé­dure est pendante devant un tribunal, il y a lieu d’en référer égale­ment au pro­cureur.

3 Le dir­ec­teur de fed­pol doit, en toute cir­con­stance, mettre fin au pro­gramme de pro­tec­tion si la per­sonne à protéger en fait ex­pressé­ment la de­mande.

4 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la fin du pro­gramme de pro­tec­tion.

Art. 12 Poursuite du programme après clôture de la procédure pénale  

Si la men­ace per­siste et que la per­sonne con­cernée y con­sent, le pro­gramme de pro­tec­tion se pour­suit au-delà de la clôture de la procé­dure pénale par dé­cision passée en force ou par or­don­nance de classe­ment.

Section 4 Droits et obligations de la personne à protéger

Art. 13 Prétentions de tiers envers la personne à protéger  

1 La per­sonne à protéger est tenue d’in­form­er le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins des préten­tions de tiers en­vers elle.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins veille à ce que les règles suivantes soi­ent re­spectées:

a.
la per­sonne à protéger reste at­teignable pendant la mise en œuvre du pro­gramme de pro­tec­tion pour l’ex­écu­tion de tout rap­port jur­idique;
b.
les tiers ay­ant des préten­tions en­vers la per­sonne à protéger peuvent con­tin­uer de les faire valoir.

3 Si la garantie de l’ex­écu­tion de préten­tions de tiers en­vers la per­sonne à protéger l’ex­ige, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme les tiers con­cernés de la mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion pour cette per­sonne. Il leur fournit sur de­mande les in­form­a­tions per­tin­entes pour l’ad­op­tion des dé­cisions re­l­at­ives à ces préten­tions.

Art. 14 Prétentions de la personne à protéger envers des tiers  

1 Les mesur­es prises en vertu de la présente loi n’af­fectent en ri­en les préten­tions de la per­sonne à protéger en­vers des tiers.

2 Si la garantie de l’ex­écu­tion des préten­tions de la per­sonne à protéger en­vers des tiers l’ex­ige, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme ces tiers de la mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion pour cette per­sonne. Il leur fournit sur de­mande les in­form­a­tions per­tin­entes pour l’ad­op­tion des dé­cisions re­l­at­ives à ces préten­tions.

Art. 15 Prestations financières du Service de protection des témoins  

1 La per­sonne à protéger reçoit du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins des presta­tions fin­an­cières, dans le cadre du pro­gramme de pro­tec­tion, aus­si longtemps que sa pro­tec­tion l’ex­ige et dans la mesure né­ces­saire à la couver­ture de ses frais de sub­sist­ance.

2 Une somme rais­on­nable et ad­aptée à sa situ­ation économique lui est ver­sée pour la couver­ture de ses frais de sub­sist­ance. Cette somme tient compte du revenu li­cite que la per­sonne à protéger per­cevait jusqu’al­ors et de son pat­rimoine, de sa situ­ation fa­miliale, de ses ob­lig­a­tions d’en­tre­tien ou d’as­sist­ance et de ses be­soins en ter­mes de sé­cur­ité. La lim­ite in­férieure de cette somme est cal­culée en fonc­tion des dis­pos­i­tions sur l’aide so­ciale en vi­gueur dans son lieu de sé­jour.

3 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut ex­i­ger le rem­bourse­ment des presta­tions fin­an­cières si l’in­téressé les a ob­tenues en fourn­is­sant sci­em­ment des ren­sei­gne­ments in­ex­acts.

Art. 16 Collaboration aux procédures  

1 Dans les procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives menées par la Con­fédéra­tion, par les can­tons ou par les com­munes dans lesquelles sa nou­velle iden­tité ou son lieu de dom­i­cile ou de sé­jour n’est pas con­nu, la per­sonne à protéger a le droit de re­fuser de fournir des in­form­a­tions qui per­mettraient de tirer des con­clu­sions quant à sa nou­velle iden­tité ou à son lieu de dom­i­cile ou de sé­jour.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins est cité en lieu et place du lieu de dom­i­cile ou de sé­jour.

3 Dans les procé­dures pénales, le re­fus de té­moign­er est régi par le CPP6 et, dans les procé­dures pénales milit­aires, par la Procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 19797.

Section 5 Collaboration avec les services publics ainsi que les personnes morales et les personnes physiques

Art. 17 Interdiction de communiquer des données  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut ex­i­ger des ser­vices pub­lics, des per­sonnes mor­ales ou des per­sonnes physiques qu’ils ne com­mu­niquent pas cer­taines don­nées con­cernant une per­sonne à protéger, pour autant que les moy­ens tech­niques existants le per­mettent.

2 Les ser­vices pub­lics, les per­sonnes mor­ales et les per­sonnes physiques ain­si sol­li­cités doivent veiller à ne pas com­pro­mettre la pro­tec­tion des té­moins lor­squ’ils trait­ent des don­nées.

Art. 18 Obligation de communiquer et de remettre des informations  

1 Les ser­vices pub­lics, les per­sonnes mor­ales et les per­sonnes physiques auxquels le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins s’est ad­ressé lui sig­nalent im­mé­di­ate­ment toute de­mande de ren­sei­gne­ments dont ils ont con­nais­sance con­cernant la per­sonne à protéger.

2 Si un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique pos­sède un re­gistre in­di­quant qui a con­sulté les don­nées, les ex­traits de ce re­gistre re­latifs aux con­sulta­tions con­cernant la per­sonne à protéger doivent être trans­mis au Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins, à la de­mande de ce derni­er.

3 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut étendre cette ob­lig­a­tion de com­mu­niquer des in­form­a­tions aux de­mandes de ren­sei­gne­ments et aux ques­tions con­cernant ses col­lab­or­at­eurs.

Art. 19 Constitution d’une identité provisoire  

1 Afin de con­stituer une iden­tité pro­vis­oire ou de la préserv­er, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut ex­i­ger de ser­vices pub­lics, de per­sonnes mor­ales et de per­sonnes physiques qu’ils fourn­is­sent les presta­tions suivantes:

a.
ét­ab­lir des act­es ou d’autres doc­u­ments in­té­grant les don­nées trans­mises par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins ou mod­i­fi­er des act­es ou d’autres doc­u­ments existants;
b.
traiter ces don­nées dans leur sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins tient compte des in­térêts pub­lics et des in­térêts de tiers dignes de pro­tec­tion.

3 Lor­sque l’iden­tité pro­vis­oire est supprimée, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins veille, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices pub­lics, les per­sonnes mor­ales et les per­sonnes physiques, à ce que les don­nées la con­cernant soi­ent fu­sion­nées avec celles de l’iden­tité d’ori­gine, puis ef­facées.

4 Une iden­tité pro­vis­oire peut égale­ment être con­stituée pour les col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins pour le temps né­ces­saire à leur pro­tec­tion.

Art. 20 Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers  

S’agis­sant de la per­sonne à protéger, l’autor­ité com­pétente con­sulte le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins av­ant de pren­dre les dé­cisions suivantes:

a.
re­fuser d’ac­cord­er une autor­isa­tion en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)8;
b.
re­fuser de pro­longer ou de ré­voquer une autor­isa­tion ac­cordée en vertu des art. 62 ou 63 LEI;
c.
or­don­ner des mesur­es d’éloigne­ment en vertu des art. 64 à 68 LEI.

8 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 21 Coordination en cas de mesures privatives de liberté  

Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins prend les dé­cisions ay­ant un ef­fet sur le type et le lieu d’ex­écu­tion d’une déten­tion pro­vis­oire, d’une déten­tion prévent­ive, d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une autre mesure privat­ive de liber­té con­cernant la per­sonne à protéger après en avoir référé aux autor­ités de pour­suite pénale con­cernées.

Chapitre 3 Service de protection des témoins

Section 1 Organisation et tâches

Art. 22 Organisation  

1 La Con­fédéra­tion in­stitue un Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins dans le but d’as­surer la pro­tec­tion des té­moins en vertu de la présente loi.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins est sub­or­don­né à l’Of­fice fédéral de la po­lice. Du point de vue du per­son­nel et de l’or­gan­isa­tion ad­min­is­trat­ive, il est in­dépend­ant des unités char­gées de men­er les en­quêtes.

Art. 23 Tâches et formation  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il procède à l’ex­a­men de la de­mande de mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion pour une per­sonne à protéger et sou­met sa pro­pos­i­tion au dir­ec­teur de fed­pol;
b.
il met en œuvre les mesur­es né­ces­saires et ap­pro­priées en l’es­pèce afin d’as­surer une pro­tec­tion ef­ficace;
c.
il con­seille la per­sonne à protéger, as­sure son ac­com­pag­ne­ment et l’as­siste dans ses dé­marches per­son­nelles;
d.
il co­or­donne les mesur­es de pro­tec­tion ex­traprocé­durales prévues par la présente loi avec les mesur­es de pro­tec­tion procé­durales re­quises par le CPP9;
e.
il con­seille et as­siste les autor­ités poli­cières suisses dans l’ad­op­tion de mesur­es de pro­tec­tion en faveur de la per­sonne con­cernée av­ant et en de­hors du pro­gramme de pro­tec­tion prévu par la présente loi;
f.
il procède à l’ex­a­men des de­mandes présentées par un Etat étranger ou par une cour pénale in­ter­na­tionale en vue de la mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion pour une per­sonne men­acée en Suisse;
g.
il as­sure la co­ordin­a­tion avec les ser­vices étrangers com­pétents;
h.
il as­sure la co­ordin­a­tion avec les tiers im­pli­qués, not­am­ment avec les or­gan­isa­tions spé­cial­isées dans le do­maine de l’aide aux vic­times.

2 Le Con­seil fédéral règle la form­a­tion des col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

Art. 24 Gestion et confidentialité des dossiers  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins gère les dossiers de man­ière à ce qu’ils donnent en tout temps une vue d’en­semble com­plète et ex­acte des dé­cisions et des mesur­es.

2 Les dossiers sont con­fid­en­tiels. Ils ne sont pas ver­sés au dossier de la procé­dure pénale.

3 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence10 ne s’ap­plique pas aux dossiers re­latifs aux pro­grammes de pro­tec­tion.

Section 2 Traitement des données

Art. 25 Système d’information  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique afin d’ex­écuter les tâches qui lui sont as­signées.

2 Ce sys­tème con­tient les don­nées per­son­nelles dont le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins a be­soin afin d’ac­com­plir les tâches qui lui sont con­férées par la présente loi.

3 Il n’est pas relié à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion.

4 Les don­nées sont traitées ex­clus­ive­ment par l’unité or­gan­isa­tion­nelle de fed­pol char­gée de la pro­tec­tion des té­moins.

5 Pour le sys­tème d’in­form­a­tion, le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
b.
le cata­logue des don­nées sais­ies;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées et la procé­dure ap­plic­able à l’ef­face­ment des don­nées;
d.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion de don­nées à des tiers, qui doit être ex­am­inée dans chaque cas et être né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches;
e.
les mod­al­ités ré­gis­sant la sé­cur­ité des don­nées;
f.
les mod­al­ités de journ­al­isa­tion des con­sulta­tions.
Art. 26 Données saisies dans le système d’information  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées dont le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins a be­soin pour véri­fi­er si une per­sonne est apte à faire l’ob­jet d’un pro­gramme de pro­tec­tion et pour ob­tenir une vue d’en­semble de sa situ­ation per­son­nelle et pat­ri­mo­niale; il ren­fer­me not­am­ment des in­form­a­tions con­cer­nant:

a.
la situ­ation fa­miliale de la per­sonne à protéger et les per­sonnes avec lesquelles elle a des re­la­tions per­son­nelles étroites;
b.
sa situ­ation fin­an­cière;
c.
sa santé;
d.
les peines an­térieures dont elle a fait l’ob­jet ain­si que les autres événe­ments et activ­ités sus­cept­ibles d’in­flu­en­cer la dé­cision re­l­at­ive à la mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion ou la défin­i­tion des charges et des con­di­tions qui y sont liées.

2 Il con­tient égale­ment les don­nées visées à l’al. 1 qui con­cernent la per­sonne dont émane la men­ace ain­si que son en­tour­age et qui sont né­ces­saires au Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins pour évalu­er les risques.

Art. 27 Collecte des données  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut col­lecter les don­nées né­ces­saires en vertu de l’art. 26 de la man­ière suivante:

a.
en con­sult­ant dir­ecte­ment le casi­er ju­di­ci­aire, le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion, les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fé­déra­tion et, par con­sulta­tion brève, le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la pro­tec­tion de l’Etat;
b.
en de­mand­ant des ex­traits des re­gis­tres des of­fices des pour­suites et des fail­lites, des of­fices de l’état civil, des ad­min­is­tra­tions fisc­ales et des ser­vices de con­trôle des hab­it­ants;
c.
en de­mand­ant aux po­lices can­tonales com­pétentes de lui trans­mettre ou de col­lecter pour lui les don­nées con­cernant la per­sonne à protéger ou toute per­sonne qui con­stitue pour elle une men­ace et qui sont né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la men­ace et des con­di­tions de la mise en œuvre du pro­gramme de pro­tec­tion;
d.
en de­mand­ant aux autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes des ren­sei­gne­ments re­latifs aux procé­dures pénales en cours;
e.
en de­mand­ant des ren­sei­gne­ments à d’autres ser­vices pub­lics, à des per­sonnes mor­ales ou à des per­sonnes physiques, si les per­sonnes con­cernées y ont con­senti;
f.
en au­di­tion­nant les per­sonnes con­cernées.

2 La col­lecte et la trans­mis­sion de don­nées visées à l’al. 1 de­mandées par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins ne lui sont pas fac­turées.

Chapitre 4 Coopération internationale

Art. 28 Transfert et prise en charge de personnes à protéger  

1 Fed­pol peut, aux con­di­tions suivantes, trans­férer une per­sonne à protéger à l’étran­ger ou pren­dre en charge une per­sonne à protéger de l’étranger:

a.
le trans­fert ou la prise en charge est in­dis­pens­able à la sauve­garde d’in­térêts pré­pondérants liés à la sé­cur­ité de la per­sonne con­cernée;
b.
le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins char­gé de l’ac­cueil­lir est en mesure d’as­surer les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires;
c.
la per­sonne con­cernée a don­né son ac­cord;
d.
le trans­fert ou la prise en charge ne re­présente pas un danger pour l’or­dre pub­lic ou la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
e.
la Suisse en­tre­tient des re­la­tions dip­lo­matiques avec l’Etat con­cerné;
f.
le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins qui trans­fère la per­sonne con­cernée est à tout mo­ment en mesure de la repren­dre en charge;
g.
les frais sont ré­partis con­formé­ment à l’art. 29.

2 Fed­pol doit ob­tenir l’ac­cord préal­able de l’autor­ité char­gée de la régle­ment­a­tion du sé­jour av­ant de pren­dre en charge la per­sonne con­cernée.

Art. 29 Répartition des frais  

1 Les frais d’un trans­fert ou d’une prise en charge en vertu de l’art. 28 sont ré­partis selon les prin­cipes suivants:

a.
les frais de sub­sist­ance de la per­sonne à protéger et les frais cour­ants liés aux mesur­es spé­ciales de pro­tec­tion des té­moins sont pris en charge par le ser­vice de pro­tec­tion des té­moins re­quérant;
b.
les frais de per­son­nel et de matéri­el et les frais ré­sult­ant de mesur­es qui n’ont pas été conv­en­ues avec le ser­vice de pro­tec­tion des té­moins re­quérant sont pris en charge par le ser­vice de pro­tec­tion des té­moins re­quis.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, les frais de per­son­nel peuvent être pris en charge, à titre ex­cep­tion­nel, par le ser­vice de pro­tec­tion des té­moins re­quérant pour autant que l’autre partie ac­corde la ré­cipro­cité.

3 Les con­ven­tions de prise en charge des frais con­clues avec un ser­vice com­pétent d’un Etat étranger ou avec une cour pénale in­ter­na­tionale sur la base d’un traité in­ter­na­tion­al sont réser­vées.

Chapitre 5 Confidentialité

Art. 30 Obligation de garder le secret  

1 Quiconque ob­tient, dans le cadre de sa col­lab­or­a­tion à un pro­gramme de pro­tec­tion, des in­form­a­tions sur la per­sonne à protéger ou sur des mesur­es de pro­tec­tion dont celle-ci fait l’ob­jet ne peut di­vulguer ces in­form­a­tions qu’avec l’autor­isa­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme les per­sonnes qui col­laborent à un tel pro­gramme de leur ob­lig­a­tion de garder le secret.

3 La per­sonne à protéger ne peut di­vulguer aucune in­form­a­tion re­l­at­ive aux mesur­es de pro­tec­tion dont elle fait l’ob­jet ou aux per­sonnes qui as­surent sa prise en charge qu’avec l’autor­isa­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

Art. 31 Peine encourue en cas de violation de l’obligation de garder le secret  

1 Quiconque en­fre­int l’ob­lig­a­tion de garder le secret fixée à l’art. 30 est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pour le­quel le code pén­al11 pré­voit une peine plus lourde.

2 La di­vul­ga­tion non autor­isée de don­nées per­son­nelles ou de mesur­es de pro­tec­tion des té­moins reste pun­iss­able après la fin de l’activ­ité dans le cadre de laquelle ces in­form­a­tions ont été fournies.

Chapitre 6 Surveillance

Art. 32 Rapport  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins ad­resse chaque an­née au chef du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) un rap­port de ses activ­ités.

2 Ce rap­port con­tient not­am­ment des in­dic­a­tions sur les élé­ments suivants:

a.
le nombre de cas, achevés ou en cours, liés à la pro­tec­tion des té­moins;
b.
le nombre d’ iden­tités pro­vis­oires ét­ablies;
c.
le nombre de de­mandes de mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion ay­ant fait l’ob­jet d’un re­fus;
d.
le per­son­nel en­gagé et les moy­ens fin­an­ci­ers et matéri­els mis en œuvre;
e.
le nombre de re­cours dé­posés contre des dé­cisions de fed­pol et la suite don­née à ces re­cours.
Art. 33 Recherche d’informations et inspection  

1 Dans leurs rap­ports et leurs re­com­manda­tions, les per­sonnes char­gées de la recher­che d’in­form­a­tions ou d’une in­spec­tion dans le cadre de la haute sur­veil­lance ex­er­cée par l’As­semblée fédérale en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment12 ou de la sur­veil­lance ex­er­cée par le Con­seil fédéral ou par le DFJP en vertu de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’admi­nis­tra­tion13 ne peuvent util­iser les in­form­a­tions ob­tenues que sous une forme géné­rale et an­onyme.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins prend les mesur­es ap­pro­priées afin que la haute sur­veil­lance puisse être ex­er­cée sans pour autant que des in­form­a­tions per­met­tant de tirer des con­clu­sions quant au lieu de sé­jour ou à l’iden­tité util­isée par une per­sonne protégée ne soi­ent di­vul­guées.

Chapitre 7 Frais

Art. 34 Mise en place d’un programme de protection  

1 Les frais de sub­sist­ance de la per­sonne à protéger et les frais cour­ants liés aux mesur­es de pro­tec­tion prises dans le cadre d’un pro­gramme de pro­tec­tion régi par la présente loi sont à la charge de la col­lectiv­ité qui re­quiert la mise en place de ce pro­gramme (Con­fédéra­tion ou can­ton).

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons se part­agent à égal­ité les frais d’ex­ploit­a­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

3 Le Con­seil fédéral défin­it la clé de ré­par­ti­tion entre les can­tons.

Art. 35 Conseil et soutien aux cantons  

1 Les can­tons in­dem­nisent la Con­fédéra­tion pour les presta­tions de con­seil et de sou­tien de grande ampleur fournies con­formé­ment à l’art. 23, al. 1, let. e.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les presta­tions à in­dem­niser, le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion et ses mod­al­ités.

Chapitre 8 Modification du droit en vigueur

Art. 36  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201314

14 ACF du 7 nov. 2012 (RO2012 6713)

Annexe

(art. 36)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

15

15 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6715.

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