Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la protection extraprocédurale des témoins
(OTém)

du 7 novembre 2012 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 5, 11, al. 4, 23, al. 2, 25, al. 5, 34, al. 3, et 35, al. 2, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle:

a.
la de­mande de mise en place, la mise en œuvre et la fin d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins;
b.
la form­a­tion des col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins;
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins (ZEUSS);
d.
la coopéra­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins avec l’étranger;
e.
la ré­par­ti­tion des frais entre les can­tons et l’in­dem­nisa­tion, par les can­tons, des presta­tions de con­seil et de sou­tien de la Con­fédéra­tion.

Section 2 Élaboration du programme de protection des témoins

Art. 2 Forme et contenu de la demande  

1 La de­mande au sens de l’art. 6 LTém doit être dé­posée par écrit, signée et dans son ex­em­plaire ori­gin­al.

2 Les mo­tifs de la de­mande pré­cis­ent not­am­ment:

a.
les con­di­tions prévues à l’art. 6, al. 3, LTém;
b.
l’aptitude de la per­sonne à protéger à faire l’ob­jet d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins;
c.
les cir­con­stances pouv­ant in­flu­en­cer fa­vor­able­ment ou dé­fa­vor­able­ment la mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins pour la per­sonne à protéger;
d.
la volonté de la per­sonne à protéger à col­laborer dans le cadre d’une procé­dure pénale;
e.
l’in­suf­f­is­ance des mesur­es de pro­tec­tion men­tion­nées à l’art. 7, al. 1, let. d, LTém.

3 Les doc­u­ments re­quis doivent être joints à la de­mande pour l’ex­a­men de celle-ci, not­am­ment un ex­trait du re­gistre des pour­suites de la per­sonne à protéger.

Art. 3 Compétence  

La com­pétence con­cernant le dépôt de la de­mande con­formé­ment à l’art. 6, al. 1, LTém est réglée à l’art. 61 du code de procé­dure pénale (CPP)2.

Art. 4 Transmission et envoi  

1 La cor­res­pond­ance avec le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins s’ef­fec­tue:

a.
par re­mise en main propre;
b.
par le ser­vice de cour­ri­er de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
c.
par le corps de po­lice can­ton­al com­pétent;
d.
par cour­ri­er élec­tro­nique ou par fax chif­fré ou par mode de trans­mis­sion protégé.

2 Pour le reste, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions3 s’ap­pli­quent.

Section 3 Fin du programme de protection des témoins

Art. 5  

1 Si la per­sonne à protéger souhaite mettre fin au pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins, elle en ad­resse la de­mande écrite et signée de sa main au Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme la per­sonne à protéger des con­séquences de la fin du pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins et la rend at­tent­ive aux risques qui en ré­sul­tent.

3 La per­sonne à protéger dis­pose d’un délai de réflex­ion de 30 jours. Si la per­sonne à protéger et le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins con­vi­ennent de mettre fin au pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins, le délai de réflex­ion peut pren­dre fin au plus tôt après 10 jours.

4 Au ter­me du délai de réflex­ion, le dir­ec­teur de l’Of­fice fédéral de la po­lice met fin au pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins sur pro­pos­i­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

Section 4 Formation des collaborateurs du Service de protection des témoins

Art. 6  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice règle la form­a­tion des per­sonnes char­gées d’as­surer la pro­tec­tion des té­moins.

2 Lors de l’élab­or­a­tion des pro­grammes de form­a­tion, il tient compte des règle­ments ap­prouvés par le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che dans le do­maine des pro­fes­sions poli­cières, du pro­gramme de l’In­sti­tut suisse de po­lice (ISP) et des re­com­manda­tions des com­mis­sions de co­ordin­a­tion can­tonales spé­cial­isées.

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut col­laborer avec des ser­vices suisses ou étrangers pour mettre en œuvre la form­a­tion.

Section 5 Système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS)

Art. 7 Autorité responsable  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins (ZEUSS) visé à l’art. 25, al. 1, LTém.

2 Il édicte un règle­ment sur le traite­ment des don­nées en­re­gis­trées dans ZEUSS.

3 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées de l’Of­fice fédéral de la po­lice ex­erce la sur­veil­lance du traite­ment des don­nées de ZEUSS.

4 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins as­sure l’ex­ploit­a­tion tech­nique et l’en­tre­tien de ZEUSS. Au be­soin, il peut col­laborer avec d’autres fourn­is­seurs de presta­tions in­form­atiques spé­cial­isés.

Art. 8 Droits d’accès  

Ont ex­clus­ive­ment ac­cès aux don­nées de ZEUSS:

a.
les col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins;
b.
le chef de la di­vi­sion de l’Of­fice fédéral de la po­lice re­spons­able du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.
Art. 9 Catalogue des données saisies  

1 Afin d’ac­com­plir les tâches prévues à l’art. 26 LTém, les don­nées suivantes sont traitées dans ZEUSS:

a.
l’iden­tité com­plète et les autres don­nées né­ces­saires con­cernant la per­sonne à protéger et ses proches qui doivent être relevées dans le cadre de l’ex­a­men visé à l’art. 7 LTém;
b.
l’iden­tité com­plète des per­sonnes béné­fi­ci­ant du droit de re­fuser de té­moign­er au sens de l’art. 168, al. 1 et 3, CPP4;
c.
l’iden­tité com­plète de la per­sonne dont émane la men­ace et de son en­tour­age proche ain­si que des in­form­a­tions sur les procé­dures pénales ter­minées ou en cours con­cernant cette per­sonne et sur ses an­técédents polici­ers;
d.
les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant les débiteurs et les créan­ci­ers de la per­sonne à protéger, not­am­ment l’iden­tité com­plète des per­sonnes physiques et le nom des per­sonnes mor­ales;
e.
les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant des per­sonnes mor­ales ou physiques avec lesquelles la per­sonne à protéger en­tre­tient des re­la­tions d’af­faires ou des con­tacts so­ci­aux étroits, not­am­ment l’iden­tité com­plète des per­sonnes physiques et le nom des per­sonnes mor­ales, ain­si que les faits et les re­la­tions à l’ori­gine des con­tacts;
f.
l’iden­tité et les rap­ports des ex­perts, des mé­de­cins et des psy­cho­logues ou des autres per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel im­pli­quées dans l’en­cadre­ment de la per­sonne à protéger.
g.
les in­form­a­tions con­cernant les autor­ités auxquelles le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut trans­mettre des don­nées de ZEUSS afin qu’elles ac­com­p­lis­sent leurs tâches lé­gales.

2 L’Of­fice fédéral de la po­lice dresse la liste com­plète des champs de don­nées dans le règle­ment de traite­ment.

Art. 10 Devoir de consulter et d’informer  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins con­sulte régulière­ment les sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion poli­cière d’In­ter­pol;
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion sé­cur­ité in­térieure (IS­IS);
d.
le sys­tème de ges­tion de per­sonnes, de dossiers et d’af­faires (PA­GIRUS) de l’Of­fice fédéral de la justice.

2 Si une per­sonne à protéger fig­ure dans l’un des sys­tèmes men­tion­nés à l’al. 1, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins en in­forme les autor­ités de pour­suite pénale fédérales ou can­tonales com­pétentes et, dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale, l’Of­fice fédéral de la justice.

3 L’in­form­a­tion est don­née en vue d’une com­parais­on de don­nées avec l’autor­ité com­pétente, afin de garantir les in­térêts de la pour­suite pénale et de l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en matière pénale.

Art. 11 Transmission de données: destinataires possibles  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut com­mu­niquer des don­nées de ZEUSS à des tiers pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches lé­gales.

2 Il peut en outre com­mu­niquer, sur de­mande, des don­nées en­re­gis­trées dans ZEUSS en par­ticuli­er aux autor­ités suivantes, pour autant qu’elles en aient be­soin pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:

a.
les autor­ités étrangères de pro­tec­tion des té­moins;
b.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion;
c.
les autor­ités de pour­suite pénale suisses et étrangères;
d.
les autor­ités can­tonales et mu­ni­cip­ales de mi­gra­tion.

3 Il peut en outre com­mu­niquer des don­nées en­re­gis­trées dans ZEUSS aux mé­de­cins, aux psy­cho­logues et aux autres per­sonnes im­pli­quées dans l’en­cadre­ment de la per­sonne à protéger qui ont be­soin de ces don­nées pour ac­com­plir leurs tâches.

4 Il peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles an­onymisées à des fins sci­en­ti­fiques ou stat­istiques.

Art. 12 Transmission de données: restrictions et modalités  

1 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins re­fuse de com­mu­niquer des don­nées à des tiers si cela peut ex­poser la per­sonne à protéger à un danger pour sa vie et son in­té­grité cor­porelle ou à un préju­dice con­sidér­able. Les don­nées qui ne sont pas des­tinées à être com­mu­niquées doivent être sig­nalées comme tell­es dans ZEUSS.

2 Les des­tinataires des don­nées ne peuvent les util­iser que dans le but en vue duquel elles leur ont été com­mu­niquées.

3 Lors de toute com­mu­nic­a­tion de don­nées, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme les des­tinataires:

a.
de la nature, de la fiab­il­ité et de l’ac­tu­al­ité des don­nées en­re­gis­trées dans ZEUSS;
b.
des re­stric­tions d’util­isa­tion des don­nées et du fait que le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins se réserve le droit d’ex­i­ger des in­form­a­tions sur l’util­isa­tion qui aura été faite de ces don­nées.

4 Le traite­ment des don­nées par le des­tinataire est régi par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions5.

5 La com­mu­nic­a­tion de don­nées, ain­si que le des­tinataire, l’ob­jet et le mo­tif de la de­mande de ren­sei­gne­ments doivent être en­re­gis­trés dans ZEUSS.

Art. 13 Journalisation  

1 Tout traite­ment de don­nées dans ZEUSS est journ­al­isé.

2 Les procès-verbaux sont con­ser­vés pendant un an.

3 Ils ne peuvent être con­sultés que par les or­ganes re­spons­ables du re­spect des pre­scrip­tions en matière de pro­tec­tion des don­nées.

Art. 14 Durée de conservation et effacement des données  

1 Les blocs de don­nées con­cernant des per­sonnes fais­ant l’ob­jet d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins sont con­ser­vés pendant dix ans après la fin du pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins.

2 Les blocs de don­nées con­cernant des per­sonnes et port­ant sur des presta­tions de con­seil et de sou­tien visées à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém sont con­ser­vées dur­ant cinq ans après la fin de ces presta­tions. Le délai court à partir du mo­ment de la sais­ie du derni­er ajout de don­nées lié à celles-ci.

3 Une fois le délai de con­ser­va­tion écoulé, les don­nées sont ef­facées.

Art. 15 Sécurité des données  

1 La sé­cur­ité des don­nées est garantie par:

a.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées6;
b.7
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques8;
c.9

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins prend les autres mesur­es né­ces­saires du point de vue or­gan­isa­tion­nel et tech­nique pour em­pêch­er les tiers non autor­isés d’ac­céder aux don­nées.

6 RS 235.11

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

8 RS 120.73

9 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 14 de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Section 6 Coopération internationale

Art. 16  

1 Lors du trans­fert ou de la prise en charge d’une per­sonne à protéger, l’Of­fice fédéral de la po­lice con­clut dans le cas d’es­pèce une con­ven­tion avec l’autor­ité étrangère com­pétente.

2 La con­ven­tion con­tient les buts de la col­lab­or­a­tion, les mod­al­ités fin­an­cières, l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir des rap­ports et de présenter des comptes et une clause de réad­mis­sion.

Section 7 Frais

Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins  

1 Les frais liés aux cas de pro­tec­tion des té­moins sont pris en charge par la col­lecti­vité qui a trans­mis la de­mande con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, LTém. Lors du dépôt de la de­mande, l’autor­ité qui a trans­mis la de­mande dé­pose une garantie de prise en charge des frais cor­res­pond­ante auprès du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins préfin­ance les frais selon l’al. 1.

3 Il in­forme, après en­tente avec elle, l’autor­ité qui a trans­mis la de­mande des frais at­ten­dus liés aux cas de pro­tec­tion des té­moins.

Art. 18 Clé de répartition entre les cantons  

1 Les frais d’ex­ploit­a­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins, dont la moitié est à la charge des can­tons con­formé­ment à l’art. 34, al. 2, LTém, sont ré­partis entre les can­tons en fonc­tion de la pro­por­tion de leur pop­u­la­tion par rap­port à la pop­u­la­tion totale de la Suisse.

2 Les stat­istiques an­nuelles de la Con­fédéra­tion les plus ré­cen­tes selon la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale10, la loi du 22 juin 2007 sur le re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion11 et leurs or­don­nances tiennent lieu de bases de don­nées pour déter­miner la pro­por­tion de la pop­u­la­tion à pren­dre en compte.

Art. 19 Frais d’exploitation  

Les frais d’ex­ploit­a­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins com­prennent:

a.
les frais de per­son­nel;
b.
les frais liés à l’équipe­ment per­son­nel des col­lab­or­at­eurs;
c.
les frais liés à la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel;
d.
les frais d’in­fra­struc­ture du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins;
e.
les autres frais d’ex­ploit­a­tion;
f.
l’amor­t­isse­ment de nou­velles ac­quis­i­tions et d’ac­quis­i­tions de re­m­place­ment.
Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur  

1 Les presta­tions de con­seil et de sou­tien de grande ampleur visées à l’art. 35, al. 1, LTém com­prennent les dépenses du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins prévues à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém pour les autor­ités poli­cières suisses, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la com­plex­ité dé­pas­sent large­ment les presta­tions habituelle­ment fournies par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins dans le cadre de l’en­traide ad­min­is­trat­ive générale de po­lice.

2 Sont not­am­ment com­prises les presta­tions de grande ampleur suivantes:

a.
mise en œuvre de mesur­es de pro­tec­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins en faveur de l’autor­ité re­quérante;
b.
en­gage­ment de col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins char­gés du con­seil et du sou­tien à l’autor­ité re­quérante;
c.
mise à dis­pos­i­tion des ap­par­eils et de l’in­fra­struc­ture par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins dans la mesure de ses pos­sib­il­ités;
d.
presta­tions de tiers, comme la loc­a­tion de véhicules ou l’héberge­ment.
Art. 21 Indemnisation des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur  

1 Les dépenses du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins selon l’art, 20, al. 2, let. a et b, doivent être in­dem­nisées dès qu’elles dé­pas­sent la somme de 1000 francs par cas; en deçà de cette somme, elles ne doivent pas être in­dem­nisées. Les dépenses sont compt­ab­il­isées à un taux de 150 francs par per­sonne et par heure. Un mont­ant max­im­um de 1000 francs est compt­ab­il­isé par per­sonne et par jour civil.

2 Pour l’util­isa­tion des ap­par­eils spé­ci­aux ou de l’in­fra­struc­ture (art. 20, al. 2, let. c), le prix coûtant doit être in­dem­nisé.

3 Pour les presta­tions de tiers (art. 20, al. 2, let. d), le mont­ant fac­turé par ces derniers leur est payé.

Art. 22 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins  

Si une per­sonne à protéger fait l’ob­jet d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins, les presta­tions de con­seil et de sou­tien de grande ampleur fournies au préal­able par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins ne sont pas fac­turées. Sont réser­vées les presta­tions de tiers visées à l’art. 20, al. 2, let. d.

Art. 23 Imputation des prestations indemnisées  

Les presta­tions de con­seil et de sou­tien in­dem­nisées par les can­tons sont dé­duites du total des frais d’ex­ploit­a­tion.

Art. 24 Facturation  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice ad­resse dir­ecte­ment la fac­ture:

a.
des frais en­gendrés par le pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins (art. 34, al. 1, LTém): à l’autor­ité qui a trans­mis la de­mande;
b.
des frais d’ex­ploit­a­tion (art. 34, al. 2, LTém): aux autor­ités can­tonales re­spons­ables;
c.
des presta­tions de con­seil et de sou­tien de grande ampleur (art. 35, al. 1, LTém): à l’autor­ité re­quérante.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins joint en an­nexe aux fac­tures:

a.
une liste des frais liés au cas;
b.
un dé­compte des frais d’ex­ploit­a­tion;
c.
une liste des presta­tions prévues à l’art. 20, al. 2, en in­di­quant la durée de l’in­ter­ven­tion et le nombre de per­sonnes auxquelles il a été fait re­cours.

3 La fac­tur­a­tion aux autor­ités con­cernées a lieu pendant l’an­née civile au cours de laquelle les frais ont été oc­ca­sion­nés ou les presta­tions fournies.

Section 8 Dispositions finales

Art. 25 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 26 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

Annexe

(art. 25)

Modification du droit en vigueur

12

12 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6731.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden