Ordonnance
sur la protection extraprocédurale des témoins
(OTém)
du 7 novembre 2012 (Etat le 1 avril 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6, al. 5, 11, al. 4, 23, al. 2, 25, al. 5, 34, al. 3, et 35, al. 2, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)1,
arrête:
1 RS 312.2
Section 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- la demande de mise en place, la mise en œuvre et la fin d’un programme de protection des témoins;
- b.
- la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins;
- c.
- le système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS);
- d.
- la coopération du Service de protection des témoins avec l’étranger;
- e.
- la répartition des frais entre les cantons et l’indemnisation, par les cantons, des prestations de conseil et de soutien de la Confédération.
Section 2 Élaboration du programme de protection des témoins
Art. 2 Forme et contenu de la demande
1 La demande au sens de l’art. 6 LTém doit être déposée par écrit, signée et dans son exemplaire original.
2 Les motifs de la demande précisent notamment:
- a.
- les conditions prévues à l’art. 6, al. 3, LTém;
- b.
- l’aptitude de la personne à protéger à faire l’objet d’un programme de protection des témoins;
- c.
- les circonstances pouvant influencer favorablement ou défavorablement la mise en place d’un programme de protection des témoins pour la personne à protéger;
- d.
- la volonté de la personne à protéger à collaborer dans le cadre d’une procédure pénale;
- e.
- l’insuffisance des mesures de protection mentionnées à l’art. 7, al. 1, let. d, LTém.
3 Les documents requis doivent être joints à la demande pour l’examen de celle-ci, notamment un extrait du registre des poursuites de la personne à protéger.
Art. 3 Compétence
Art. 4 Transmission et envoi
1 La correspondance avec le Service de protection des témoins s’effectue:
- a.
- par remise en main propre;
- b.
- par le service de courrier de l’administration fédérale;
- c.
- par le corps de police cantonal compétent;
- d.
- par courrier électronique ou par fax chiffré ou par mode de transmission protégé.
2 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations3 s’appliquent.
Section 3 Fin du programme de protection des témoins
Art. 5
1 Si la personne à protéger souhaite mettre fin au programme de protection des témoins, elle en adresse la demande écrite et signée de sa main au Service de protection des témoins.
2 Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger des conséquences de la fin du programme de protection des témoins et la rend attentive aux risques qui en résultent.
3 La personne à protéger dispose d’un délai de réflexion de 30 jours. Si la personne à protéger et le Service de protection des témoins conviennent de mettre fin au programme de protection des témoins, le délai de réflexion peut prendre fin au plus tôt après 10 jours.
4 Au terme du délai de réflexion, le directeur de l’Office fédéral de la police met fin au programme de protection des témoins sur proposition du Service de protection des témoins.
Section 4 Formation des collaborateurs du Service de protection des témoins
Art. 6
1 L’Office fédéral de la police règle la formation des personnes chargées d’assurer la protection des témoins.
2 Lors de l’élaboration des programmes de formation, il tient compte des règlements approuvés par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche dans le domaine des professions policières, du programme de l’Institut suisse de police (ISP) et des recommandations des commissions de coordination cantonales spécialisées.
3 L’Office fédéral de la police peut collaborer avec des services suisses ou étrangers pour mettre en œuvre la formation.
Section 5 Système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS)
Art. 7 Autorité responsable
1 L’Office fédéral de la police est responsable du système d’information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS) visé à l’art. 25, al. 1, LTém.
2 Il édicte un règlement sur le traitement des données enregistrées dans ZEUSS.
3 Le conseiller à la protection des données de l’Office fédéral de la police exerce la surveillance du traitement des données de ZEUSS.
4 Le Service de protection des témoins assure l’exploitation technique et l’entretien de ZEUSS. Au besoin, il peut collaborer avec d’autres fournisseurs de prestations informatiques spécialisés.
Art. 8 Droits d’accès
Ont exclusivement accès aux données de ZEUSS:
- a.
- les collaborateurs du Service de protection des témoins;
- b.
- le chef de la division de l’Office fédéral de la police responsable du Service de protection des témoins.
Art. 9 Catalogue des données saisies
1 Afin d’accomplir les tâches prévues à l’art. 26 LTém, les données suivantes sont traitées dans ZEUSS:
- a.
- l’identité complète et les autres données nécessaires concernant la personne à protéger et ses proches qui doivent être relevées dans le cadre de l’examen visé à l’art. 7 LTém;
- b.
- l’identité complète des personnes bénéficiant du droit de refuser de témoigner au sens de l’art. 168, al. 1 et 3, CPP4;
- c.
- l’identité complète de la personne dont émane la menace et de son entourage proche ainsi que des informations sur les procédures pénales terminées ou en cours concernant cette personne et sur ses antécédents policiers;
- d.
- les informations nécessaires concernant les débiteurs et les créanciers de la personne à protéger, notamment l’identité complète des personnes physiques et le nom des personnes morales;
- e.
- les informations nécessaires concernant des personnes morales ou physiques avec lesquelles la personne à protéger entretient des relations d’affaires ou des contacts sociaux étroits, notamment l’identité complète des personnes physiques et le nom des personnes morales, ainsi que les faits et les relations à l’origine des contacts;
- f.
- l’identité et les rapports des experts, des médecins et des psychologues ou des autres personnes soumises au secret professionnel impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger.
- g.
- les informations concernant les autorités auxquelles le Service de protection des témoins peut transmettre des données de ZEUSS afin qu’elles accomplissent leurs tâches légales.
2 L’Office fédéral de la police dresse la liste complète des champs de données dans le règlement de traitement.
4 RS 312.0
Art. 10 Devoir de consulter et d’informer
1 Le Service de protection des témoins consulte régulièrement les systèmes d’information suivants:
- a.
- les systèmes d’information de police de la Confédération;
- b.
- le système d’information policière d’Interpol;
- c.
- le système d’information sécurité intérieure (ISIS);
- d.
- le système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires (PAGIRUS) de l’Office fédéral de la justice.
2 Si une personne à protéger figure dans l’un des systèmes mentionnés à l’al. 1, le Service de protection des témoins en informe les autorités de poursuite pénale fédérales ou cantonales compétentes et, dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale, l’Office fédéral de la justice.
3 L’information est donnée en vue d’une comparaison de données avec l’autorité compétente, afin de garantir les intérêts de la poursuite pénale et de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Art. 11 Transmission de données: destinataires possibles
1 Le Service de protection des témoins peut communiquer des données de ZEUSS à des tiers pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.
2 Il peut en outre communiquer, sur demande, des données enregistrées dans ZEUSS en particulier aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales:
- a.
- les autorités étrangères de protection des témoins;
- b.
- le Service de renseignement de la Confédération;
- c.
- les autorités de poursuite pénale suisses et étrangères;
- d.
- les autorités cantonales et municipales de migration.
3 Il peut en outre communiquer des données enregistrées dans ZEUSS aux médecins, aux psychologues et aux autres personnes impliquées dans l’encadrement de la personne à protéger qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches.
4 Il peut communiquer des données personnelles anonymisées à des fins scientifiques ou statistiques.
Art. 12 Transmission de données: restrictions et modalités
1 Le Service de protection des témoins refuse de communiquer des données à des tiers si cela peut exposer la personne à protéger à un danger pour sa vie et son intégrité corporelle ou à un préjudice considérable. Les données qui ne sont pas destinées à être communiquées doivent être signalées comme telles dans ZEUSS.
2 Les destinataires des données ne peuvent les utiliser que dans le but en vue duquel elles leur ont été communiquées.
3 Lors de toute communication de données, le Service de protection des témoins informe les destinataires:
- a.
- de la nature, de la fiabilité et de l’actualité des données enregistrées dans ZEUSS;
- b.
- des restrictions d’utilisation des données et du fait que le Service de protection des témoins se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
4 Le traitement des données par le destinataire est régi par les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations5.
5 La communication de données, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans ZEUSS.
Art. 13 Journalisation
1 Tout traitement de données dans ZEUSS est journalisé.
2 Les procès-verbaux sont conservés pendant un an.
3 Ils ne peuvent être consultés que par les organes responsables du respect des prescriptions en matière de protection des données.
Art. 14 Durée de conservation et effacement des données
1 Les blocs de données concernant des personnes faisant l’objet d’un programme de protection des témoins sont conservés pendant dix ans après la fin du programme de protection des témoins.
2 Les blocs de données concernant des personnes et portant sur des prestations de conseil et de soutien visées à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém sont conservées durant cinq ans après la fin de ces prestations. Le délai court à partir du moment de la saisie du dernier ajout de données lié à celles-ci.
3 Une fois le délai de conservation écoulé, les données sont effacées.
Art. 15 Sécurité des données
1 La sécurité des données est garantie par:
- a.
- l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données6;
- b.7
- l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques8;
- c.9
- …
2 Le Service de protection des témoins prend les autres mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
9 Abrogée par l’annexe ch. 14 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
Section 6 Coopération internationale
Art. 16
1 Lors du transfert ou de la prise en charge d’une personne à protéger, l’Office fédéral de la police conclut dans le cas d’espèce une convention avec l’autorité étrangère compétente.
2 La convention contient les buts de la collaboration, les modalités financières, l’obligation d’établir des rapports et de présenter des comptes et une clause de réadmission.
Section 7 Frais
Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins
1 Les frais liés aux cas de protection des témoins sont pris en charge par la collectivité qui a transmis la demande conformément à l’art. 34, al. 1, LTém. Lors du dépôt de la demande, l’autorité qui a transmis la demande dépose une garantie de prise en charge des frais correspondante auprès du Service de protection des témoins.
2 Le Service de protection des témoins préfinance les frais selon l’al. 1.
3 Il informe, après entente avec elle, l’autorité qui a transmis la demande des frais attendus liés aux cas de protection des témoins.
Art. 18 Clé de répartition entre les cantons
1 Les frais d’exploitation du Service de protection des témoins, dont la moitié est à la charge des cantons conformément à l’art. 34, al. 2, LTém, sont répartis entre les cantons en fonction de la proportion de leur population par rapport à la population totale de la Suisse.
2 Les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale10, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population11 et leurs ordonnances tiennent lieu de bases de données pour déterminer la proportion de la population à prendre en compte.
10 RS 431.01
11 RS 431.112
Art. 19 Frais d’exploitation
Les frais d’exploitation du Service de protection des témoins comprennent:
- a.
- les frais de personnel;
- b.
- les frais liés à l’équipement personnel des collaborateurs;
- c.
- les frais liés à la formation et la formation continue du personnel;
- d.
- les frais d’infrastructure du Service de protection des témoins;
- e.
- les autres frais d’exploitation;
- f.
- l’amortissement de nouvelles acquisitions et d’acquisitions de remplacement.
Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur
1 Les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur visées à l’art. 35, al. 1, LTém comprennent les dépenses du Service de protection des témoins prévues à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém pour les autorités policières suisses, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la complexité dépassent largement les prestations habituellement fournies par le Service de protection des témoins dans le cadre de l’entraide administrative générale de police.
2 Sont notamment comprises les prestations de grande ampleur suivantes:
- a.
- mise en œuvre de mesures de protection du Service de protection des témoins en faveur de l’autorité requérante;
- b.
- engagement de collaborateurs du Service de protection des témoins chargés du conseil et du soutien à l’autorité requérante;
- c.
- mise à disposition des appareils et de l’infrastructure par le Service de protection des témoins dans la mesure de ses possibilités;
- d.
- prestations de tiers, comme la location de véhicules ou l’hébergement.
Art. 21 Indemnisation des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur
1 Les dépenses du Service de protection des témoins selon l’art, 20, al. 2, let. a et b, doivent être indemnisées dès qu’elles dépassent la somme de 1000 francs par cas; en deçà de cette somme, elles ne doivent pas être indemnisées. Les dépenses sont comptabilisées à un taux de 150 francs par personne et par heure. Un montant maximum de 1000 francs est comptabilisé par personne et par jour civil.
2 Pour l’utilisation des appareils spéciaux ou de l’infrastructure (art. 20, al. 2, let. c), le prix coûtant doit être indemnisé.
3 Pour les prestations de tiers (art. 20, al. 2, let. d), le montant facturé par ces derniers leur est payé.
Art. 22 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins
Si une personne à protéger fait l’objet d’un programme de protection des témoins, les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies au préalable par le Service de protection des témoins ne sont pas facturées. Sont réservées les prestations de tiers visées à l’art. 20, al. 2, let. d.
Art. 23 Imputation des prestations indemnisées
Les prestations de conseil et de soutien indemnisées par les cantons sont déduites du total des frais d’exploitation.
Art. 24 Facturation
1 L’Office fédéral de la police adresse directement la facture:
- a.
- des frais engendrés par le programme de protection des témoins (art. 34, al. 1, LTém): à l’autorité qui a transmis la demande;
- b.
- des frais d’exploitation (art. 34, al. 2, LTém): aux autorités cantonales responsables;
- c.
- des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur (art. 35, al. 1, LTém): à l’autorité requérante.
2 Le Service de protection des témoins joint en annexe aux factures:
- a.
- une liste des frais liés au cas;
- b.
- un décompte des frais d’exploitation;
- c.
- une liste des prestations prévues à l’art. 20, al. 2, en indiquant la durée de l’intervention et le nombre de personnes auxquelles il a été fait recours.
3 La facturation aux autorités concernées a lieu pendant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été occasionnés ou les prestations fournies.
Section 8 Dispositions finales
Art. 25 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.