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Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins
1 Les frais liés aux cas de protection des témoins sont pris en charge par la collectivité qui a transmis la demande conformément à l’art. 34, al. 1, LTém. Lors du dépôt de la demande, l’autorité qui a transmis la demande dépose une garantie de prise en charge des frais correspondante auprès du Service de protection des témoins. 2 Le Service de protection des témoins préfinance les frais selon l’al. 1. 3 Il informe, après entente avec elle, l’autorité qui a transmis la demande des frais attendus liés aux cas de protection des témoins.
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Art. 18 Clé de répartition entre les cantons
1 Les frais d’exploitation du Service de protection des témoins, dont la moitié est à la charge des cantons conformément à l’art. 34, al. 2, LTém, sont répartis entre les cantons en fonction de la proportion de leur population par rapport à la population totale de la Suisse. 2 Les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale10, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population11 et leurs ordonnances tiennent lieu de bases de données pour déterminer la proportion de la population à prendre en compte.
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Art. 19 Frais d’exploitation
Les frais d’exploitation du Service de protection des témoins comprennent: - a.
- les frais de personnel;
- b.
- les frais liés à l’équipement personnel des collaborateurs;
- c.
- les frais liés à la formation et la formation continue du personnel;
- d.
- les frais d’infrastructure du Service de protection des témoins;
- e.
- les autres frais d’exploitation;
- f.
- l’amortissement de nouvelles acquisitions et d’acquisitions de remplacement.
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Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur
1 Les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur visées à l’art. 35, al. 1, LTém comprennent les dépenses du Service de protection des témoins prévues à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém pour les autorités policières suisses, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la complexité dépassent largement les prestations habituellement fournies par le Service de protection des témoins dans le cadre de l’entraide administrative générale de police. 2 Sont notamment comprises les prestations de grande ampleur suivantes: - a.
- mise en œuvre de mesures de protection du Service de protection des témoins en faveur de l’autorité requérante;
- b.
- engagement de collaborateurs du Service de protection des témoins chargés du conseil et du soutien à l’autorité requérante;
- c.
- mise à disposition des appareils et de l’infrastructure par le Service de protection des témoins dans la mesure de ses possibilités;
- d.
- prestations de tiers, comme la location de véhicules ou l’hébergement.
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Art. 21 Indemnisation des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur
1 Les dépenses du Service de protection des témoins selon l’art, 20, al. 2, let. a et b, doivent être indemnisées dès qu’elles dépassent la somme de 1000 francs par cas; en deçà de cette somme, elles ne doivent pas être indemnisées. Les dépenses sont comptabilisées à un taux de 150 francs par personne et par heure. Un montant maximum de 1000 francs est comptabilisé par personne et par jour civil. 2 Pour l’utilisation des appareils spéciaux ou de l’infrastructure (art. 20, al. 2, let. c), le prix coûtant doit être indemnisé. 3 Pour les prestations de tiers (art. 20, al. 2, let. d), le montant facturé par ces derniers leur est payé.
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Art. 22 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins
Si une personne à protéger fait l’objet d’un programme de protection des témoins, les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies au préalable par le Service de protection des témoins ne sont pas facturées. Sont réservées les prestations de tiers visées à l’art. 20, al. 2, let. d.
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Art. 23 Imputation des prestations indemnisées
Les prestations de conseil et de soutien indemnisées par les cantons sont déduites du total des frais d’exploitation.
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Art. 24 Facturation
1 L’Office fédéral de la police adresse directement la facture: - a.
- des frais engendrés par le programme de protection des témoins (art. 34, al. 1, LTém): à l’autorité qui a transmis la demande;
- b.
- des frais d’exploitation (art. 34, al. 2, LTém): aux autorités cantonales responsables;
- c.
- des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur (art. 35, al. 1, LTém): à l’autorité requérante.
2 Le Service de protection des témoins joint en annexe aux factures: - a.
- une liste des frais liés au cas;
- b.
- un décompte des frais d’exploitation;
- c.
- une liste des prestations prévues à l’art. 20, al. 2, en indiquant la durée de l’intervention et le nombre de personnes auxquelles il a été fait recours.
3 La facturation aux autorités concernées a lieu pendant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été occasionnés ou les prestations fournies.
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