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Loi fédérale
sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées
(LVPC)

du 19 mars 2004 (Etat le 1 janvier 2007)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20012,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi fixe les mod­al­ités du part­age, entre les can­tons, la Con­fédéra­tion et les Etats étrangers, des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués et des créances com­pensatrices (valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique au part­age entre les can­tons et la Con­fédéra­tion des valeurs pat­ri­mo­niales dont la con­fis­ca­tion est pro­non­cée en vertu du droit pén­al fédé­ral, à l’ex­cep­tion de celles qui sont con­fisquées en vertu du code pén­al milit­aire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels4.

2 Elle ré­git égale­ment, en cas d’en­traide in­ter­na­tionale en matière pénale, le part­age, entre la Suisse et les Etats étrangers, des valeurs pat­ri­mo­niales qui sont con­fisquées en vertu du droit suisse ou qui font l’ob­jet d’une mesure de con­fis­ca­tion ou d’une mesure ana­logue en vertu du droit étranger.

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération

Section 1 Détermination des parts

Art. 3 Montant minimum  

Une procé­dure de part­age selon les art. 4 à 10 est en­gagée si le mont­ant brut des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.

Art. 4 Montant net  

1 Les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées sont sou­mises au part­age après dé­duc­tion des frais suivants, s’il est à pré­voir que ceux-ci ne seront pas rem­boursés:

a.
les dé­bours, à sa­voir not­am­ment les frais de tra­duc­tion et d’in­ter­préta­tion, de com­paru­tion, d’ex­pert­ise, d’ex­écu­tion des com­mis­sions rog­atoires et de sur­veil­lance télé­pho­nique ain­si que les in­dem­nités des défen­seurs d’of­fice et les autres dépenses ré­sult­ant de l’ad­min­is­tra­tion des preuves;
b.
les frais de déten­tion av­ant juge­ment;
c.
les deux tiers des frais prévis­ibles d’ex­écu­tion des peines privat­ives de liber­té pro­non­cées sans sursis;
d.
les frais de ges­tion des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées;
e.
les frais de réal­isa­tion des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées et d’en­cais­se­ment des créances com­pensatrices.

2 Sont égale­ment dé­duites les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées qui sont al­louées aux lésés en vertu de l’art. 60, al. 1, let. b et c, du code pén­al5.

5 RS 311.0. Ac­tuelle­ment: art. 73.

Art. 5 Clé de répartition  

1 Le mont­ant net des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées est ré­parti à rais­on de:

a.
5/10 à la col­lectiv­ité qui a pro­non­cé la con­fis­ca­tion;
b.
3/10 à la Con­fédéra­tion;
c.
2/10 aux can­tons où se trouvent les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, la ré­par­ti­tion s’ef­fec­tu­ant en pro­por­tion des valeurs con­fisquées sur leur terri­toire.

2 Si la Con­fédéra­tion et un can­ton ont mené la procé­dure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l’al. 1, let. a, est ré­partie, à parts égales, entre eux.

3 Le can­ton où se trouvent les valeurs pat­ri­mo­niales séquestrées en vue de l’exé­cu­tion d’une créance com­pensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pén­al6) est as­similé au can­ton où se trouvent les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées dans la mesure où le produit de leur réal­isa­tion sert à couv­rir la créance com­pensatrice. Les 2/10 de la créance com­pensatrice dont l’en­caisse­ment a été as­suré en de­hors des valeurs séquestrées sont ré­partis entre les autres col­lectiv­ités en pro­por­tion des quotes-parts at­tribuées à chacune d’elles.

4 Les can­tons con­cernés et la Con­fédéra­tion peuvent con­clure entre eux, dans les lim­ites de leurs parts, des ac­cords déro­geant aux al. 1 à 3.

6 RS 311.0. Ac­tuelle­ment: art. 71, al. 3.

Section 2 Procédure de partage, voies de recours et exécution

Art. 6 Procédure de partage  

1 Les autor­ités can­tonales ou fédérales com­mu­niquent, dans le délai de dix jours, les dé­cisions défin­it­ives de con­fis­ca­tion à l’Of­fice fédéral de la justice (of­fice), à moins que le mont­ant brut des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées ne soit mani­festement in­férieur à 100 000 francs (art. 3).

2 Dans le délai que leur im­partit l’of­fice, elles fourn­is­sent les in­dic­a­tions né­ces­saires au part­age, not­am­ment la liste des frais et des al­loc­a­tions aux lésés (art. 4) et celle des col­lectiv­ités dont il y a lieu de pré­voir qu’elles par­ti­cip­eront au part­age (art. 5).

3 L’of­fice leur donne les in­struc­tions pour la mise à sa dis­pos­i­tion des valeurs patri­mo­niales con­fisquées.

4 Il im­partit un délai aux autor­ités des can­tons con­cernés et, dans les causes fédéra­les, au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou à l’autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale com­pétente pour présenter leurs ob­ser­va­tions.

5 Lor­sque le mont­ant brut des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées dé­passe 10 mil­lions de francs, l’of­fice re­quiert l’avis de l’ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

6 Il rend une dé­cision in­di­quant le mont­ant re­ven­ant aux can­tons con­cernés et à la Con­fédéra­tion.

7 La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive7.

Art. 7 Voies de recours  

1 Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.8

2 Les can­tons con­cernés ont qual­ité pour re­courir.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 28 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 8 Exécution de la décision de partage  

Une fois la dé­cision de part­age défin­it­ive, l’of­fice procède au verse­ment des mon­tants aux can­tons con­cernés et à la Con­fédéra­tion.

Section 3 Dispositions particulières

Art. 9 Modification du jugement de confiscation  

Lor­sque, postérieure­ment au part­age, le juge­ment de con­fis­ca­tion est modi­fié et pré­voit une resti­tu­tion totale ou parti­elle des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, le can­ton de juge­ment, ou la Con­fédéra­tion dans les causes jugées par les autor­ités fédé­rales, peut ex­i­ger des col­lectiv­ités béné­fi­ci­aires du part­age la resti­tu­tion des valeurs qu’elles ont reçues en fonc­tion des quotes-parts at­tribuées à chacune d’elles.

Art. 10 Partage ultérieur des montants déduits  

1 Les autor­ités can­tonales ou fédérales mettent à la dis­pos­i­tion de l’of­fice le mont­ant des frais ou des al­loc­a­tions aux lésés dont elles ont ob­tenu après-coup le rem­bour­se­ment (art. 4) ain­si que le mont­ant économ­isé sur les frais d’ex­écu­tion des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le mont­ant récupéré ou économ­isé dé­passe 10 000 francs.

2 L’of­fice procède au part­age de ces mont­ants selon la dé­cision ren­due en ap­plica­tion de l’art. 6, al. 6.

Chapitre 3 Partage entre Etats

Art. 11 Principes  

1 La Con­fédéra­tion peut con­clure des ac­cords sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­nia­les con­fisquées:

a.
par les autor­ités suisses en ap­plic­a­tion du droit suisse en coopéra­tion avec un Etat étranger;
b.
par des autor­ités étrangères en ap­plic­a­tion du droit étranger en coopéra­tion avec les autor­ités suisses.

2 Lor­sque la Suisse con­fisque des valeurs pat­ri­mo­niales dans une procé­dure pénale menée en coopéra­tion avec un Etat étranger, elle ne peut en règle générale les parta­ger avec lui que si la ré­cipro­cité est garantie.

3 La présente loi ne con­fère aux Etats étrangers aucun droit d’ex­i­ger une part des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées.

Art. 12 Négociations  

1 Les autor­ités can­tonales ou fédérales in­for­ment l’of­fice dès qu’un part­age avec un Etat étranger entre en con­sidéra­tion dans le cadre ou en vue d’une con­fis­ca­tion.

2 L’of­fice mène avec les autor­ités étrangères des né­go­ci­ations en vue de con­clure un ac­cord de part­age. Il con­sulte au préal­able les autor­ités com­pétentes des can­tons con­cernés ain­si que, dans les causes fédérales, le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale com­pétente et in­forme la dir­ec­tion com­pé­tente du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

3 L’ac­cord de part­age fixe les mod­al­ités du part­age et la clé de ré­par­ti­tion. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l’Etat étranger. Il est toute­fois pos­sible de s’écarter de cette clé, voire de restituer l’en­semble des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées à l’Etat étranger, pour des mo­tifs fondés, not­am­ment en rais­on de la nature de l’in­frac­tion, du lieu où se trouvent les valeurs pat­ri­mo­nia­les, de l’im­port­ance de la par­ti­cip­a­tion à l’en­quête de l’Etat étranger, ain­si que des us­ages entre la Suisse et l’Etat étranger, de la garantie de la ré­cipro­cité, du con­texte in­ter­na­tion­al ou de l’im­port­ance des lé­sions des in­térêts de l’Etat étranger.

Art. 13 Conclusion de l’accord de partage  

1 L’of­fice con­clut l’ac­cord de part­age. Lor­sque le mont­ant brut des valeurs pat­rimo­niales con­fisquées ou à con­fisquer dé­passe 10 mil­lions de francs, il re­quiert l’ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice, qui con­sulte au préal­able le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

2 Dans les cas qui re­vêtent une im­port­ance poli­tique, l’of­fice sol­li­cite l’avis de la dir­ec­tion com­pétente du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères av­ant la con­clu­sion de l’ac­cord.

3 Lor­sque les autor­ités suisses sont com­pétentes pour con­fisquer les valeurs patri­mo­niales, l’of­fice doit ob­tenir au préal­able l’ac­cord des autor­ités can­tonales ou fédé­rales con­cernées. En cas de différend, le Con­seil fédéral tranche défin­it­ive­ment.

Art. 14 Exécution de l’accord de partage  

1 Les valeurs pat­ri­mo­niales fais­ant l’ob­jet de l’ac­cord de part­age et se trouv­ant en Suisse sont re­mises à l’of­fice, qui trans­fère à l’Etat étranger la part lui re­ven­ant. Il peut égale­ment de­mander aux autor­ités can­tonales de trans­férer dir­ecte­ment à l’Etat étranger la part lui re­ven­ant.

2 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales se trouvent à l’étranger, la part re­ven­ant à la Suisse en vertu de l’ac­cord de part­age est ver­sée à l’of­fice.

Art. 15 Répartition interne  

1 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales ont été con­fisquées en Suisse par les autor­ités suisses, la part re­ven­ant à la Suisse en vertu de l’ac­cord de part­age est ré­partie en ap­plic­a­tion de l’art. 5.

2 Si la con­fis­ca­tion a été pro­non­cée par un Etat étranger, la quote-part de 5/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. a, est ré­partie à parts égales entre tous les can­tons qui ont été char­gés d’in­vest­ig­a­tions en ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ou d’ex­tra­di­tion ou qui ont trans­mis spon­tané­ment à l’autor­ité étrangère des moy­ens de preuve et la Con­fé­déra­tion en cas de par­ti­cip­a­tion d’une autor­ité fédérale autre que l’of­fice.

3 Si les valeurs pat­ri­mo­niales se trouvent à l’étranger, la quote-part de 2/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. c, est ré­partie entre les autres col­lectiv­ités en pro­por­tion des quotes-parts at­tribuées à chacune d’elles.

4 L’of­fice dé­cide de la ré­par­ti­tion de la part re­ven­ant à la Suisse en vertu de l’ac­cord de part­age. Les art. 4 et 6 à 10 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 16 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe.

Art. 17 Dispositions transitoires  

1 Si la dé­cision de con­fis­ca­tion est dev­en­ue défin­it­ive après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le part­age sur le plan in­terne des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées est régi par la présente loi (chap. 2).

2 Si l’ac­cord de part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées est signé après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le part­age sur le plan in­ter­na­tion­al est régi par la présente loi (chap. 3), même si la dé­cision de con­fis­ca­tion était déjà défin­it­ive au mo­ment de son en­trée en vi­gueur.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er août 20049

9 ACF du 2 juin 2004 (RO 2004 3508)

Annexe

(art. 16)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

10

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 3503.

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