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Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 123 et 124 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 20053,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principes  

1Toute per­sonne qui a subi, du fait d'une in­frac­tion, une at­teinte dir­ecte à son in­té­grité physique, psychique ou sexuelle (vic­time) a droit au sou­tien prévu par la présente loi (aide aux vic­times).

2Ont égale­ment droit à l'aide aux vic­times, le con­joint, les en­fants et les père et mère de la vic­time ain­si que les autres per­sonnes unies à elle par des li­ens ana­logues (proches).

3Le droit à l'aide aux vic­times ex­iste, que l'auteur de l'in­frac­tion:

a.
ait été dé­couvert ou non;
b.
ait eu un com­porte­ment fautif ou non;
c.
ait agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.
Art. 2 Formes de l'aide aux victimes  

L'aide aux vic­times com­prend:

a.
les con­seils et l'aide im­mé­di­ate;
b.
l'aide à plus long ter­me fournie par les centres de con­sulta­tion;
c.
la con­tri­bu­tion aux frais pour l'aide à plus long ter­me fournie par un tiers;
d.
l'in­dem­nisa­tion;
e.
la ré­par­a­tion mor­ale;
f.
l'ex­emp­tion des frais de procé­dure;
g.1

1 Ab­ro­gée par le ch. II 10 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 3 Champ d'application à raison du lieu  

1L'aide aux vic­times est ac­cordée lor­sque l'in­frac­tion a été com­mise en Suisse.

2Si l'in­frac­tion a été com­mise à l'étranger, les presta­tions des centres de con­sulta­tion sont ac­cordées aux con­di­tions prévues à l'art. 17; aucune in­dem­nité ni ré­par­a­tion mor­ale n'est ac­cordée.

Art. 4 Subsidiarité de l'aide aux victimes  

1Les presta­tions d'aide aux vic­times ne sont ac­cordées défin­it­ive­ment que lor­sque l'auteur de l'in­frac­tion ou un autre débiteur ne versent aucune presta­tion ou ne versent que des presta­tions in­suf­f­is­antes.

2Ce­lui qui sol­li­cite une con­tri­bu­tion aux frais pour l'aide à plus long ter­me fournie par un tiers, une in­dem­nité ou une ré­par­a­tion mor­ale doit rendre vraisemblable que les con­di­tions de l'al. 1 sont re­m­plies, à moins que, compte tenu des cir­con­stances, on ne puisse pas at­tendre de lui qu'il ef­fec­tue des dé­marches en vue d'ob­tenir des presta­tions de tiers.

Art. 5 Prestations gratuites  

Les con­seils et l'aide im­mé­di­ate, de même que l'aide à plus long ter­me qui est fournie dir­ecte­ment par le centre de con­sulta­tion sont gra­tu­its pour la vic­time et ses proches.

Art. 6 Prise en compte des revenus dans l'octroi d'autres prestations  

1Seuls ont droit à une con­tri­bu­tion aux frais pour l'aide à plus long ter­me fournie par un tiers ou à une in­dem­nité les vic­times et les proches dont les revenus déter­min­ants ne dé­pas­sent pas le quad­ruple du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux, fixé à l'art. 10, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)1.2

2Les revenus déter­min­ants de l'ay­ant droit sont cal­culés sur la base de ses revenus prob­ables après l'in­frac­tion, con­formé­ment à l'art. 11 LPC.3

3La ré­par­a­tion mor­ale est ac­cordée in­dépen­dam­ment des revenus de l'ay­ant droit.


1 RS 831.30
2 Voir l'art. 49 (co­ordin­a­tion avec la LPC)
3 Voir l'art. 49 (co­ordin­a­tion avec la LPC)

Art. 7 Subrogation  

1Si des presta­tions à titre d'aide aux vic­times ont été ac­cordées par un can­ton en vertu de la présente loi, ce­lui-ci est sub­ro­gé, jusqu'à con­cur­rence des presta­tions ver­sées, dans les préten­tions de même nature que l'ay­ant droit peut faire valoir en rais­on de l'in­frac­tion.

2Les préten­tions dans lesquelles le can­ton est sub­ro­gé priment celles que l'ay­ant droit peut en­core faire valoir ain­si que les droits de re­cours de tiers.

3Le can­ton ren­once à faire valoir ses préten­tions à l'égard de l'auteur de l'in­frac­tion lor­sque cela com­pro­mettrait les in­térêts dignes de pro­tec­tion de la vic­time ou de ses proches ou la réin­ser­tion so­ciale de l'auteur de l'in­frac­tion.

Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas  

1Les autor­ités de pour­suite pénale in­for­ment la vic­time sur l'aide aux vic­times et trans­mettent, à cer­taines con­di­tions, son nom et son ad­resse à un centre de con­sulta­tion. Les ob­lig­a­tions cor­res­pond­antes sont déter­minées par les lois de procé­dure ap­plic­ables.

2Lor­squ'une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse a été vic­time d'une in­frac­tion com­mise à l'étranger, elle peut s'ad­ress­er à une re­présent­a­tion suisse ou au ser­vice char­gé de la pro­tec­tion con­su­laire suisse. Ces ser­vices lui fourn­is­sent des in­form­a­tions sur l'aide aux vic­times en Suisse. Ils com­mu­niquent les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant qu'elle y con­sente.

3Les al. 1 et 2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux proches de la vic­time.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à la loi du 19 mars 2010 sur l'or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation

Section 1 Centres de consultation

Art. 9 Offre  

1Les can­tons veil­lent à ce qu'il y ait des centres de con­sulta­tion privés ou pub­lics, autonomes dans leur sec­teur d'activ­ité. Ce fais­ant, ils tiennent compte des be­soins par­ticuli­ers des différentes catégor­ies de vic­times.

2Un centre de con­sulta­tion peut être une in­sti­tu­tion com­mune à plusieurs can­tons.

Art. 10 Droit de consulter le dossier  

1Les centres de con­sulta­tion peuvent con­sul­ter les dossiers des autor­ités de pour­suite pénale et des tribunaux qui con­cernent une procé­dure à laquelle la vic­time ou ses proches par­ti­cipent, pour autant que ceux-ci y con­sen­tent.

2Le droit de con­sul­ter le dossier ne peut être re­fusé aux centres de con­sulta­tion que s'il peut l'être à l'égard de la per­sonne lésée elle-même en vertu du droit de procé­dure ap­plic­able.

Art. 11 Obligation de garder le secret  

1Les per­sonnes qui trav­ail­lent pour un centre de con­sulta­tion doivent garder le secret sur leurs con­stata­tions à l'égard des autor­ités et des par­ticuli­ers. Cette ob­lig­a­tion sub­siste après la ces­sa­tion de cette activ­ité. L'ob­lig­a­tion de té­moign­er en vertu du code de procé­dure pénale1 est réser­vée.2

2L'ob­lig­a­tion de garder le secret est levée lor­sque la per­sonne con­cernée y con­sent.

3Si l'in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d'une per­sonne mineure ou sous cur­a­telle de portée générale est sérieuse­ment mise en danger, les per­sonnes trav­ail­lant pour un centre de con­sulta­tion peuvent en aviser l'autor­ité de pro­tec­tion de l'en­fant et de l'adulte et dénon­cer l'in­frac­tion à l'autor­ité de pour­suite pénale.3

4Quiconque vi­ole son ob­lig­a­tion de garder le secret est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 RS 312.0
2 Phrase in­troduite par le ch. II 10 de l'an­nexe 1 au CPP, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l'en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Section 2 Aide fournie par les centres de consultation et contribution aux frais

Art. 12 Conseils  

1Les centres de con­sulta­tion con­seil­lent la vic­time et ses proches; ils les aident à faire valoir leurs droits.

2Lor­squ'un centre de con­sulta­tion a reçu un avis con­formé­ment à l'art. 8, al. 2 ou 3, il prend con­tact avec la vic­time ou ses proches.

Art. 13 Aide immédiate et aide à plus long terme  

1Les centres de con­sulta­tion fourn­is­sent im­mé­di­ate­ment à la vic­time et à ses proches une aide pour ré­pon­dre aux be­soins les plus ur­gents dé­coulant de l'in­frac­tion (aide im­mé­di­ate).

2Si né­ces­saire, ils fourn­is­sent une aide sup­plé­mentaire à la vic­time et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la per­sonne con­cernée soit sta­tion­naire et que les autres con­séquences de l'in­frac­tion soi­ent dans la mesure du pos­sible supprimées ou com­pensées (aide à plus long ter­me).

3Les centres de con­sulta­tion peuvent fournir l'aide im­mé­di­ate et l'aide à plus long ter­me par l'in­ter­mé­di­aire de tiers.

Art. 14 Etendue des prestations  

1Les presta­tions com­prennent l'as­sist­ance médicale, psy­cho­lo­gique, so­ciale, matéri­elle et jur­idique ap­pro­priée dont la vic­time ou ses proches ont be­soin à la suite de l'in­frac­tion et qui est fournie en Suisse. Si né­ces­saire, les centres de con­sulta­tion pro­curent un héberge­ment d'ur­gence à la vic­time ou à ses proches.

2La per­sonne dom­i­ciliée à l'étranger qui a été vic­time d'une in­frac­tion en Suisse a en outre droit, sur son lieu de dom­i­cile, à des con­tri­bu­tions aux frais né­ces­saires à sa guéris­on.

Art. 15 Accès aux centres de consultation  

1Les can­tons veil­lent à ce que la vic­time et ses proches puis­sent re­ce­voir dans un délai ap­pro­prié l'aide im­mé­di­ate dont ils ont be­soin.

2La vic­time et ses proches peuvent s'ad­ress­er à un centre de con­sulta­tion quelle que soit la date à laquelle l'in­frac­tion a été com­mise.

3La vic­time et ses proches peuvent s'ad­ress­er au centre de con­sulta­tion de leur choix.

Art. 16 Contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers  

Les frais des presta­tions d'aide à plus long ter­me fournie par un tiers sont couverts:

a.
in­té­grale­ment, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déter­min­ants de l'ay­ant droit ne dé­pas­sent pas le double du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux;
b.
dé­gress­ive­ment, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déter­min­ants de l'ay­ant droit se situ­ent entre le double du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux et le quad­ruple de ce mont­ant.

1 Voir l'art. 49 (co­ordin­a­tion avec la LPC)

Section 3 Infraction commise à l'étranger

Art. 17  

1En cas d'in­frac­tion com­mise à l'étranger, ont droit à une aide au sens du présent chapitre:

a.
la vic­time, si elle était dom­i­ciliée en Suisse au mo­ment des faits et au mo­ment où elle a in­troduit sa de­mande;
b.
les proches, s'ils étaient, de même que la vic­time, dom­i­ciliés en Suisse au mo­ment des faits et au mo­ment où ils ont in­troduit leur de­mande.

2L'aide n'est ac­cordée que lor­sque l'Etat sur le ter­ritoire duquel l'in­frac­tion a été com­mise ne verse aucune presta­tion ou verse des presta­tions in­suf­f­is­antes.

Section 4 Répartition des coûts entre les cantons

Art. 18  

1Le can­ton qui ac­corde des presta­tions au sens du présent chapitre à une per­sonne dom­i­ciliée dans un autre can­ton est in­dem­nisé par ce­lui-ci.

2En l'ab­sence de régle­ment­a­tion in­ter­can­t­onale, la ré­par­ti­tion des coûts est ré­gie par les prin­cipes suivants: le can­ton de dom­i­cile verse des con­tri­bu­tions for­faitaires au can­ton qui a ac­cordé les presta­tions. Ces con­tri­bu­tions sont cal­culées sur la base des dépenses de tous les can­tons pour les presta­tions au sens du présent chapitre di­visées par le nombre de béné­fi­ci­aires.

Chapitre 3 Indemnisation et réparation morale par le canton

Section 1 Indemnisation

Art. 19 Droit  
1La vic­time et ses proches ont droit à une in­dem­nité pour le dom­mage qu'ils ont subi du fait de l'at­teinte ou de la mort de la vic­time.

2Le dom­mage est fixé selon les art. 45 (Dom­mages-in­térêts en cas de mort) et 46 (Dom­mages-in­térêts en cas de lé­sions cor­porelles) du code des ob­lig­a­tions1. Les al. 3 et 4 sont réser­vés.

3Le dom­mage aux bi­ens et le dom­mage pouv­ant don­ner lieu à des presta­tions d'aide im­mé­di­ate et d'aide à plus long ter­me au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte.

4Le préju­dice lié à l'in­ca­pa­cité d'ex­er­cer une activ­ité mén­agère ou de prodiguer des soins aux proches, ne sont pris en compte que s'ils se traduis­ent par des frais sup­plé­mentaires ou par une di­minu­tion de l'activ­ité luc­rat­ive.


1 RS 220

Art. 20 Calcul  

1Les presta­tions que le re­quérant a reçues de tiers à titre de ré­par­a­tion du dom­mage sont dé­duites du mont­ant du dom­mage lors du cal­cul de l'in­dem­nité.

2L'in­dem­nisa­tion est:

a.
in­té­grale, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déter­min­ants de l'ay­ant droit ne dé­pas­sent pas le mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux;
b.
dé­gress­ive, si, au sens de l'art. 6, al. 1 et 2, les revenus déter­min­ants de l'ay­ant droit se situ­ent entre le mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux et le quad­ruple de ce mont­ant.1

3Le mont­ant de l'in­dem­nité est de 120 000 francs au plus; si ce mont­ant est in­férieur à 500 francs, aucune in­dem­nité n'est ver­sée.

4L'in­dem­nité peut être al­louée sous forme de paye­ments éch­el­on­nés.


1 Voir l'art. 49 (co­ordin­a­tion avec la LPC)

Art. 21 Provision  

L'autor­ité can­tonale com­pétente ac­corde une pro­vi­sion aux con­di­tions suivantes:

a.
l'ay­ant droit a be­soin d'ur­gence d'une aide pé­cuni­aire;
b.
il n'est pas pos­sible de déter­miner rap­idement les con­séquences de l'in­frac­tion avec cer­ti­tude.

Section 2 Réparation morale

Art. 22 Droit  

1La vic­time et ses proches ont droit à une ré­par­a­tion mor­ale lor­sque la grav­ité de l'at­teinte le jus­ti­fie; les art. 47 et 49 du code des ob­lig­a­tions1 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2Le droit à une ré­par­a­tion mor­ale n'est pas trans­miss­ible par voie de suc­ces­sion.


1 RS 220

Art. 23 Calcul  

1Le mont­ant de la ré­par­a­tion mor­ale est fixé en fonc­tion de la grav­ité de l'at­teinte.

2Il ne peut ex­céder:

a.
70 000 francs, lor­sque l'ay­ant droit est la vic­time;
b.
35 000 francs, lor­sque l'ay­ant droit est un proche.

3Les presta­tions que l'ay­ant droit a reçues de tiers à titre de ré­par­a­tion mor­ale sont dé­duites.

Section 3 Dispositions communes

Art. 24 Demande  

Quiconque en­tend faire valoir son droit à une in­dem­nité ou à une ré­par­a­tion mor­ale ou ob­tenir une pro­vi­sion doit in­troduire une de­mande auprès de l'autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 25 Délais  

1La vic­time et ses proches doivent in­troduire leurs de­mandes d'in­dem­nisa­tion et de ré­par­a­tion mor­ale dans un délai de cinq ans à compt­er de la date de l'in­frac­tion ou du mo­ment où ils ont eu con­nais­sance de l'in­frac­tion; à dé­faut, leurs préten­tions sont périmées.

2La vic­time peut in­troduire sa de­mande jusqu'au jour de ses 25 ans:

a.
en cas d'in­frac­tion au sens des art. 97, al. 2, du code pén­al1 et art. 55, al. 2, du code pén­al milit­aire du 13 juin 19272;
b.
en cas de tent­at­ive d'as­sas­sin­at di­rigée contre un en­fant de moins de seize ans.

3Si la vic­time ou ses proches ont fait valoir des préten­tions civiles dans une procé­dure pénale av­ant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent in­troduire leur de­mande d'in­dem­nisa­tion ou de ré­par­a­tion mor­ale dans le délai d'un an à compt­er du mo­ment où la dé­cision re­l­at­ive aux con­clu­sions civiles ou le classe­ment sont défin­i­tifs.


1 RS 311.0
2 RS 321.0

Art. 26 Canton compétent  

1Le can­ton sur le ter­ritoire duquel l'in­frac­tion a été com­mise est com­pétent.

2Si l'auteur a agi ou si le ré­sultat s'est produit en différents lieux, l'autor­ité com­pétente est celle:

a.
du can­ton dans le­quel la première en­quête pénale a été ouverte;
b.
du can­ton de dom­i­cile de l'ay­ant droit, si aucune en­quête pénale n'a été ouverte;
c.
du can­ton dans le­quel la première de­mande d'in­dem­nisa­tion ou de ré­par­a­tion mor­ale a été in­troduite, si aucune en­quête pénale n'a été ouverte et que l'ay­ant droit n'a pas de dom­i­cile en Suisse.
Art. 27 Réduction ou exclusion de l'indemnité et de la réparation morale  

1L'in­dem­nité et la ré­par­a­tion mor­ale en faveur de la vic­time peuvent être ré­duites ou ex­clues si celle-ci a con­tribué à caus­er l'at­teinte ou à l'ag­grav­er.

2L'in­dem­nité et la ré­par­a­tion mor­ale en faveur d'un proche peuvent être ré­duites ou ex­clues si ce­lui-ci ou la vic­time a con­tribué à caus­er l'at­teinte ou à l'ag­grav­er.

3La ré­par­a­tion mor­ale peut être ré­duite lor­sque l'ay­ant droit a son dom­i­cile à l'étranger et que, en rais­on du coût de la vie à son dom­i­cile, la ré­par­a­tion mor­ale serait dis­pro­por­tion­née.

Art. 28 Intérêts  

Aucun in­térêt n'est dû pour l'in­dem­nité et la ré­par­a­tion mor­ale.

Art. 29 Procédure  

1Les can­tons pré­voi­ent une procé­dure simple et rap­ide. La dé­cision con­cernant l'oc­troi d'une pro­vi­sion est prise après un ex­a­men som­maire de la de­mande d'in­dem­nisa­tion.

2L'autor­ité can­tonale com­pétente con­state les faits d'of­fice.

3Les can­tons désignent une autor­ité de re­cours unique, in­dépend­ante de l'ad­min­is­tra­tion et jouis­sant d'un plein pouvoir d'ex­a­men.

Chapitre 4 Exemption des frais de procédure

Art. 30  

1Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires ne per­çoivent pas de frais de la vic­time et de ses proches pour les procé­dures leur per­met­tant de faire valoir leurs droits en matière de con­seils, d'aide im­mé­di­ate, d'aide à plus long ter­me, d'in­dem­nisa­tion et de ré­par­a­tion mor­ale.

2Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.

3La vic­time et ses proches ne sont pas tenus de rem­bours­er les frais de l'as­sist­ance gra­tu­ite d'un défen­seur.

Chapitre 5 Prestations financières et tâches de la Confédération

Art. 31 Formation  

1La Con­fédéra­tion ac­corde des aides fin­an­cières des­tinées à en­cour­ager la form­a­tion spé­ci­fique du per­son­nel des centres de con­sulta­tion et des per­sonnes char­gées de l'aide aux vic­times.

2La Con­fédéra­tion tient compte des be­soins par­ticuli­ers de cer­taines catégor­ies de vic­times, not­am­ment des mineurs vic­times d'in­frac­tions contre leur in­té­grité sexuelle.

Art. 32 Evénements extraordinaires  

1Si, par suite d'événe­ments ex­traordin­aires, un can­ton doit sup­port­er des frais par­ticulière­ment élevés, la Con­fédéra­tion peut lui ac­cord­er des in­dem­nités.

2En cas d'événe­ments ex­traordin­aires, la Con­fédéra­tion co­or­donne au be­soin, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, l'activ­ité des centres de con­sulta­tion et des autor­ités can­tonales com­pétentes.

Art. 33 Evaluation  

Le Con­seil fédéral veille à ce que l'adéqua­tion, l'ef­fica­cité et le ca­ra­ctère économique des mesur­es prévues par la présente loi fas­sent péri­od­ique­ment l'ob­jet d'une évalu­ation.

Chapitre 6 …

Art. 34 à 44  

1 Ab­ro­gés par le ch. II 10 de l'an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 45 Compétence d'exécution du Conseil fédéral  

1Le Con­seil fédéral ad­apte péri­od­ique­ment au renchérisse­ment les mont­ants max­im­aux et min­imaux prévus à l'art. 20, al. 3; il peut ad­apter au renchérisse­ment les mont­ants max­im­aux prévus à l'art. 23, al. 2.

2Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le cal­cul des con­tri­bu­tions for­faitaires prévues à l'art. 18, al. 2, et sur les relevés stat­istiques né­ces­saires à cet ef­fet.

3Le Con­seil fédéral peut édicter d'autres dis­pos­i­tions sur les mod­al­ités des con­tri­bu­tions aux frais pour l'aide à plus long ter­me fournie par un tiers, de l'in­dem­nisa­tion et de la ré­par­a­tion mor­ale; il peut not­am­ment in­staurer des for­faits ou des tarifs pour la ré­par­a­tion mor­ale. Il peut en outre déro­ger aux dis­pos­i­tions prévues par la LPC1 afin de pren­dre en compte la situ­ation par­ticulière de la vic­time et de ses proches.


Art. 46 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur l'aide aux vic­times d'in­frac­tions1 est ab­ro­gée.


1 [RO 1992 2465, 1997 2952 ch. III, 2002 2997, 2005 5685 an­nexe ch. 20]

Art. 47 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 48 Dispositions transitoires  

Sont ré­gis par l'an­cien droit:

a.
le droit d'ob­tenir une in­dem­nité et une ré­par­a­tion mor­ale pour des faits qui se sont déroul­és av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi; les délais prévus à l'art. 25 sont ap­plic­ables au droit d'ob­tenir une in­dem­nité et une ré­par­a­tion mor­ale pour des faits qui se sont déroul­és moins de deux ans av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi;
b.
les de­mandes de con­tri­bu­tions aux frais qui sont pendantes à l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.
Art. 49 Coordination de la présente loi (nouvelle LAVI) avec la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (nouvelle LPC)  

Quel que soit l'or­dre dans le­quel la nou­velle LAVI et la nou­velle LPC en­trent en vi­gueur, à l'en­trée en vi­gueur de la dernière des deux lois ou à leur en­trée envi­gueur sim­ul­tanée, les dis­pos­i­tions ci-après de la présente loi ont la ten­eur suivante:2


1 RS 831.30
2 La LPC est en­trée en vi­gueur le 1er janv. 2008.

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

Annexe

Modification du droit en vigueur

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