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Ordonnance
sur l’aide aux victimes d’infractions
(Ordonnance sur l’aide aux victimes, OAVI)

du 27 février 2008 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)1,

arrête:

Section 1 Revenus pris en considération

Art. 1 Principe et exceptions  

(art. 6 LAVI)

1 Les revenus déter­min­ants se cal­cu­lent selon l’art. 11, al. 1 et 3, de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)2 et les dis­pos­i­tions fédérales y re­l­at­ives.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1:

a.
sont pris en compte aux deux tiers, après dé­duc­tion d’un mont­ant lib­re­ment dispon­ible selon l’art. 11, al. 1, let. a, LPC:
1.
les revenus selon l’art. 11, al. 1, let. d à h, LPC
2.
la presta­tion com­plé­mentaire an­nuelle selon l’art. 9, al. 1, LPC.
b.
les revenus déter­min­ants com­prennent un dixième de la for­tune nette, dans la mesure où celle-ci dé­passe le double du mont­ant lib­re­ment dispon­ible selon l’art. 11, al. 1, let. c, LPC;
c.
les al­loc­a­tions pour im­pot­ents des as­sur­ances so­ciales ne sont pas prises en compte.
Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes  

(art. 6 LAVI)

1 Le mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux pour les couples selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les mont­ants lib­re­ment dispon­ibles pour les couples selon l’art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont ap­plic­ables aux partenaires en­re­gis­trés et aux autres per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun.

2 Les revenus déter­min­ants des époux, des partenaires en­re­gis­trés et des autres per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun sont ad­di­tion­nés.

3 Si l’ay­ant droit est mineur ou en form­a­tion, ses revenus déter­min­ants sont ad­di­tion­nés aux revenus déter­min­ants des père et mère avec lesquels il vit en mén­age com­mun.

4 Les revenus de l’auteur de l’in­frac­tion qui vit dans le même mén­age com­mun ne sont pas pris en compte, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent.

Section 2 Calcul des contributions aux frais

Art. 3  

(art. 16, let. b, LAVI)

Si les revenus déter­min­ants de l’ay­ant droit se situ­ent entre le double du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux (2 x mont­ant LPC4) et le quad­ruple de ce mont­ant, le mont­ant de la con­tri­bu­tion aux frais (con­tri­bu­tion) se cal­cule selon la for­mule suivante:

Section 3 Contribution forfaitaire aux coûts des prestations fournies par les centres de consultation en l’absence de réglementation intercantonale

Art. 4  

(art. 18 LAVI)

1 En l’ab­sence de régle­ment­a­tion entre deux can­tons, le can­ton qui a ac­cordé des presta­tions peut de­mander à l’autre can­ton le verse­ment d’une con­tri­bu­tion for­faitaire pour toute per­sonne qui, en tant que vic­time ou proche:

a.
a reçu des con­seils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une con­tri­bu­tion aux frais pour l’aide à plus long ter­me fournie par un tiers, et
b.
avait son dom­i­cile civil dans l’autre can­ton lor­squ’elle s’est ad­ressée au centre de con­sulta­tion.

2 La con­tri­bu­tion for­faitaire s’élève à 1069 francs.5 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) ad­apte le mont­ant de la con­tri­bu­tion tous les cinq ans.6 Sont déter­min­ants:

a.
le nombre de dossiers ét­ab­lis par les centres de con­sulta­tion selon la dernière stat­istique de l’aide aux vic­times, et
b.
les dépenses des can­tons re­l­at­ives aux coûts d’ex­ploit­a­tion des centres de con­sulta­tion et aux coûts de l’aide im­mé­di­ate et de l’aide à plus long ter­me, pour l’an­née précédente.

3 Les can­tons fourn­is­sent à l’OFJ, sur de­mande, les don­nées né­ces­saires à la déter­min­a­tion des dépenses.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFJP du 14 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4109).

6 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2775).

Section 4 Indemnisation par le canton

Art. 5 Frais d’avocat  

(art. 19, al. 3, LAVI)

La prise en charge des frais d’avocat ne peut être ac­cordée qu’à titre d’aide im­mé­di­ate ou d’aide à plus long ter­me.

Art. 6 Calcul de l’indemnisation  

(art. 20, al. 2, let. b, LAVI)

Si les revenus déter­min­ants de l’ay­ant droit se situ­ent entre le mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux (mont­ant LPC7) et le quad­ruple de ce mont­ant, l’in­dem­nité se cal­cule selon la for­mule suivante:

Art. 7 Remboursement de la provision  

(art. 21 LAVI)

1 Le re­quérant rem­bourse la pro­vi­sion lor­sque la de­mande d’in­dem­nisa­tion est re­jetée.

2 Lor­sque le mont­ant de l’in­dem­nité est in­férieur à ce­lui de la pro­vi­sion, seule la différence doit être rem­boursée.

3 Le can­ton peut ren­on­cer à réclamer le rem­bourse­ment lor­sque ce­lui-ci ex­poserait le re­quérant à la gêne.

Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération

Art. 8 Formation  

(art. 31 LAVI)

1 La Con­fédéra­tion con­tribue par des aides fin­an­cières à l’ex­écu­tion de pro­grammes de form­a­tion con­çus pour l’en­semble de la Suisse ou au moins pour l’en­semble d’une ré­gion lin­guistique qui sont des­tinés:

a.
au per­son­nel des centres de con­sulta­tion;
b.
au per­son­nel des tribunaux et aux fonc­tion­naires de po­lice;
c.
aux autres per­sonnes char­gées de l’aide aux vic­times.

2 Dans les lim­ites des crédits ouverts, l’OFJ al­loue des aides fin­an­cières sous la forme de mont­ants for­faitaires; ceux-ci couvrent en moy­enne les deux tiers au plus du pro­gramme de form­a­tion con­cerné.

Art. 9 Événements extraordinaires  

(art. 32 LAVI)

1 L’OFJ veille à la co­ordin­a­tion né­ces­saire en matière d’aide aux vic­times en cas d’événe­ments ex­traordin­aires.

2 L’As­semblée fédérale dé­cide de l’oc­troi d’in­dem­nités selon l’art. 32, al. 1, LAVI.

Art. 10 Évaluation  

(art. 33 LAVI)

1 L’OFJ déter­mine la date, l’ob­jet de l’évalu­ation et la façon de procéder.

2 Les can­tons lui fourn­is­sent les in­form­a­tions né­ces­saires.

Art. 11 Coopération internationale  

L’OFJ est l’autor­ité cent­rale désignée selon l’art. 12 de la Con­ven­tion européenne du 24 novembre 1983 re­l­at­ive au dé­dom­mage­ment des vic­times d’in­frac­tions vi­ol­entes8.

Section 6 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 18 novembre 1992 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions9 est ab­ro­gée.

210

9 [RO 19922479, 1993 192, 1997 2824]

10 La mod. peut être con­sultée au RO 2008 1627.

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009.

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