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Ordonnance
sur l’investigation secrète
(OISec)1

du 10 novembre 2004 (Etat le 1 janvier 2011)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 445 du code de procédure pénale (CPP)2,3

arrête:

2 RS 312.0

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Section 1 Objet et champ d’application4

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 1  

1 La présente or­don­nance con­tient les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à l’in­vesti­ga­tion secrète en vertu des art. 286 à 298 CPP.

2 Les dis­pos­i­tions des sec­tions 4 et 5 ne s’ap­pli­quent qu’aux procé­dures pénales fédérales.

Section 2 Dossier5

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 2  

1 Le dossier re­latif à la mis­sion au sens de l’art. 291, al. 2, let. c, CPP, est tenu sé­paré­ment du dossier re­latif à la procé­dure, de man­ière à don­ner à tout mo­ment une vue d’en­semble com­plète et pré­cise de l’activ­ité de l’agent in­filt­ré. Il est con­ser­vé par la po­lice.

2 Si l’agent in­filt­ré est doté d’une iden­tité d’em­prunt ou si l’an­onymat lui a été garanti, les dossiers pouv­ant don­ner des in­form­a­tions sur son iden­tité d’em­prunt ou sur sa vérit­able iden­tité doivent être con­ser­vés sé­paré­ment de ceux con­cernant la procé­dure.

3 Les rap­ports con­ten­ant les in­form­a­tions visées à l’art. 291, al. 2, let. d, CPP, et les in­struc­tions visées à l’art. 290 CPP font partie du dossier re­latif à la procé­dure.

Section 3 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif

Art. 3 Demandes du ministère public 6  

Les de­mandes que le min­istère pub­lic ad­resse à l’Of­fice fédéral de la po­lice en vertu de l’art. 295, al. 1 et 2, CPP, doivent not­am­ment con­tenir les élé­ments suivants:7

a.
une de­scrip­tion du cas;
b.
le mont­ant souhaité et les coupures re­quises;
c.
le nom du col­lab­or­at­eur re­spons­able du dossier;
d.
la sig­na­ture de la per­sonne autor­isée à sign­er.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 4 Droits de signature 8  

1 Le min­istère pub­lic com­mu­nique à l’Of­fice fédéral de la po­lice les noms des per­sonnes autor­isées à sign­er.

2 Si cette com­mu­nic­a­tion n’a pas été préal­able­ment faite, la de­mande doit être signée par le pro­cureur.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 5 Devise et montant  

1 La Banque na­tionale ne fournit que des mont­ants en francs suisses. Le même mont­ant que ce­lui fourni doit être restitué dans la même de­vise.

2 Si le min­istère pub­lic per­çoit le mont­ant re­quis par l’in­ter­mé­di­aire de l’Of­fice fédéral de la po­lice, il doit le restituer, dans sa to­tal­ité et en francs suisses, à cet of­fice ou à la Banque na­tionale.9

3 Il se charge lui-même de changer le mont­ant dans la de­vise re­quise.10

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 6 Frais 11  

Le min­istère pub­lic re­quérant sup­porte les frais de pré­par­a­tion des coupures, ain­si que les autres dépenses liées à leur ob­ten­tion.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Section 4 Dispositions relevant du droit du travail

Art. 7 Objet et champ d’application  

Les rap­ports de trav­ail des agents in­filt­rés et des per­sonnes de con­tact en­gagés auprès de la Con­fédéra­tion sont sou­mis au droit ap­plic­able au per­son­nel fédéral. Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont réser­vées.

Art.8 Remboursement des frais supplémentaires  

1 Les frais des agents in­filt­rés et des per­sonnes de con­tact qui ne sont pas couverts par les in­dem­nités prévues dans le droit ap­plic­able au per­son­nel fédéral sont rem­boursés dans la mesure où ils sont in­dis­pens­ables à la con­duite des agents in­filt­rés ou au rôle qu’ils doivent jouer.

2 Les frais sup­plé­mentaires doivent être motivés et, dans la mesure du pos­sible, prouvés par des jus­ti­fic­atifs.

Art. 9 Indemnisation des dommages matériels  

La Con­fédéra­tion in­dem­nise les dom­mages matéri­els subis par un agent in­filt­ré ou une per­sonne de con­tact dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions, sans faute de leur part.

Art. 10 Accidents professionnels  

Sont égale­ment con­sidérés comme ac­ci­dents pro­fes­sion­nels des agents in­filt­rés et des per­sonnes de con­tact les ac­ci­dents qui sur­vi­ennent en rais­on d’une ac­tion di­rigée contre eux en re­la­tion avec leur fonc­tion.

Art. 11 Protection de l’identité véritable  

Lor­sque l’em­ployeur, suite à une presta­tion fournie, re­présente les droits de l’agent in­filt­ré ou de ses sur­vivants vis-à-vis de tiers, il doit ren­on­cer à faire valoir un dom­mage:

a.
s’il n’est pas pos­sible de garder secrète l’iden­tité vérit­able de l’agent in­filt­ré, et
b.
si cette dé­marche est de nature à mettre sérieuse­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de l’agent in­filt­ré ou de membres de sa fa­mille.
Art. 12 Autres prestations 12  

1 S’il s’avère in­dis­pens­able de pren­dre des mesur­es vis­ant à protéger la vie et l’in­té­grité cor­porelle de l’agent in­filt­ré, de la per­sonne de con­tact ou d’un membre de leur fa­mille pendant ou après la mis­sion, l’Of­fice fédéral de la po­lice fournit les presta­tions ap­pro­priées ou sup­porte tout ou partie des coûts.

2 Si l’ay­ant droit cause ou ag­grave la mise en danger de la vie ou de l’in­té­grité cor­porelle par un com­porte­ment fautif in­ten­tion­nel ou ré­sult­ant d’une nég­li­gence grave, l’Of­fice fédéral de la po­lice peut ré­duire ses presta­tions en con­séquence ou re­fuser toute presta­tion.

3 La prise en charge des frais n’est pos­sible que pour les mesur­es pour lesquelles l’Of­fice fédéral de la po­lice a don­né préal­able­ment son ac­cord. En cas d’ur­gence, il est pos­sible de ren­on­cer à un ac­cord préal­able.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Section 5 Employés d’un autre corps de police suisse ou étranger

Art. 13 Conclusion d’un contrat  

1 Lor­squ’une mis­sion d’un agent in­filt­ré d’un autre corps de po­lice, suisse ou étranger, est prévue con­formé­ment à l’art. 287 CPP, l’Of­fice fédéral de la po­lice con­clut un con­trat de droit pub­lic avec le ser­vice com­pétent suisse ou étranger.13

2 Ce con­trat est sou­mis au droit suisse. Les ac­cords con­clus avec un corps de po­lice étranger sur la base d’un traité in­ter­na­tion­al sont réser­vés.

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13 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

14 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Art. 14 Employés d’un corps de police étranger  

1 Dans le cadre de la poli­tique de la Con­fédéra­tion en matière d’as­sur­ance, l’Of­fice fédéral de la po­lice peut, au cas par cas, souscri­re au bénéfice des agents in­filt­rés d’un corps de po­lice étranger en par­ticuli­er les as­sur­ances suivantes:15

a.
pour le risque ac­ci­dent, si l’agent in­filt­ré n’est pas as­suré, ou ne l’est pas suf­f­is­am­ment, en vertu du droit ap­plic­able;
b.
pour le risque de dom­mages causés par l’agent in­filt­ré dans le cadre de l’ex­écu­tion de sa mis­sion.

2 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut pren­dre en charge les frais in­hérents à la con­clu­sion d’une as­sur­ance-mal­ad­ie si, en vertu du droit ap­plic­able, l’agent in­filt­ré est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer en Suisse.16

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999).

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 15  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2005.

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