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Loi fédérale sur le droit pénal administratif

du 22 mars 1974 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64bis, 106 et 114 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19713,

arrête:

Titre premier: Champ d’application de la loi

Art. 1  

Champ d’ap­plic­a­tion

 

La présente loi s’ap­plique lor­squ’une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale est char­gée de pour­suivre et de juger des in­frac­tions.

Titre deuxième: Droit pénal administratif

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 2  

A. Ap­plic­a­tion du code pén­al suisse

 

Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse1 sont ap­plic­ables aux act­es réprimés par la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale, à moins que la présente loi ou une loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale n’en dis­pose autre­ment.


1 RS 311.0

Art. 3  

B. In­ob­serva­tion de pre­scrip­tion d’or­dre

 

Est réputée in­ob­serva­tion de pre­scrip­tion d’or­dre au sens de la présente loi la con­tra­ven­tion que la loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale désigne sous ces ter­mes et la con­tra­ven­tion pass­ible d’une amende d’or­dre.

Art. 4  

C. Dérog­a­tions au code pén­al suisse

I. Mineurs

 

Le mineur qui com­met un acte pun­iss­able av­ant l’âge de quin­ze ans n’est pas pour­suivi.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 2 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

Art. 5  

II. Par­ti­cip­a­tion

 

Sont pun­iss­ables l’in­stig­a­tion et la com­pli­cité en matière de con­tra­ven­tions, sauf s’il s’agit d’in­ob­serva­tions de pre­scrip­tions d’or­dre.

Art. 6  

III. In­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise, par un man­dataire etc.

1. Règle

 

1Lor­squ’une in­frac­tion est com­mise dans la ges­tion d’une per­sonne mor­ale, d’une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, d’une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou d’une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique ou de quelque autre man­ière dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pour un tiers, les dis­pos­i­tions pénales sont ap­plic­ables aux per­sonnes physiques qui ont com­mis l’acte.

2Le chef d’en­tre­prise, l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence et en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion jur­idique, omet de prévenir une in­frac­tion com­mise par le sub­or­don­né, le man­dataire ou le re­présent­ant ou d’en supprimer les ef­fets, tombe sous le coup des dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables à l’auteur ay­ant agi in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence.

3Lor­sque le chef d’en­tre­prise, l’em­ployeur, le mand­ant ou le re­présenté est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite, une en­tre­prise in­di­vidu­elle ou une col­lectiv­ité sans per­son­nal­ité jur­idique, l’al. 2 s’ap­plique aux or­ganes et à leurs membres, aux as­so­ciés gérants, di­ri­geants ef­fec­tifs ou li­quid­ateurs fautifs.

Art. 7  

2. Régle­ment­a­tion pour les amendes n’ex­céd­ant pas 5000 francs

 

1Lor­sque l’amende entrant en ligne de compte ne dé­passe pas 5000 francs et que l’en­quête rendrait né­ces­saires à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables selon l’art. 6 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, il est lois­ible de ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et de con­dam­ner à leur place au paiement de l’amende la per­sonne mor­ale, la so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou l’en­tre­prise in­di­vidu­elle.

2L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux col­lectiv­ités sans per­son­nal­ité jur­idique.

Art. 8  

IV. Fix­a­tion de la peine

1. Amendes

 

Les amendes n’ex­céd­ant pas 5000 francs sont fixées selon la grav­ité de l’in­frac­tion et de la faute; il n’est pas né­ces­saire de tenir compte d’autres élé­ments d’ap­pré­ci­ation.

Art. 9  

2. Con­cours d’in­frac­tions ou de lois pénales

 

Les dis­pos­i­tions de l’art. 68 du code pén­al suisse1 sur le con­cours d’in­frac­tions ou de lois pénales ne sont pas ap­plic­ables aux amendes ou aux peines pro­non­cées en con­ver­sion d’amendes.


1 RS 311.0. Ac­tuelle­ment: l’art. 49.

Art. 10  

V. Con­ver­sion de l’amende

 

1Dans la mesure où l’amende ne peut être re­couvrée, le juge la con­ver­tit en ar­rêts ou, s’il s’agit d’un ad­oles­cent, en déten­tion. L’amende pour in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre ne peut être con­ver­tie.

2Le juge peut ex­clure la con­ver­sion de l’amende lor­sque le con­dam­né ap­porte la preuve qu’il est, sans sa faute, dans l’im­possib­il­ité de pay­er. Il ne peut cepend­ant ex­clure la con­ver­sion en cas d’in­frac­tion in­ten­tion­nelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l’in­frac­tion, le con­dam­né a déjà été puni pour in­frac­tion à la même loi ad­min­is­trat­ive, à moins qu’il ne se soit agi d’une in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre.1

3En cas de con­ver­sion, un jour d’ar­rêts ou de déten­tion sera compté pour 30 francs d’amende, mais la durée de la peine ne pourra dé­pass­er trois mois. Lor­sque des acomptes ont été ver­sés, le juge ré­duit la peine pro­por­tion­nelle­ment.

4Lor­sque l’amende est payée après avoir été con­ver­tie, la peine devi­ent caduque dans la mesure où elle n’a pas en­core été ex­écutée.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 11  

VI. Pre­scrip­tion

 

1En matière de con­tra­ven­tions, l’ac­tion pénale se pre­scrit par deux ans.

2Si cepend­ant la con­tra­ven­tion con­siste en une sous­trac­tion ou une mise en péril de con­tri­bu­tions ou en l’ob­ten­tion il­li­cite d’un rem­bourse­ment, d’une ré­duc­tion ou d’une re­mise de con­tri­bu­tions, le délai de pre­scrip­tion est de cinq ans; si la pre­scrip­tion est in­ter­rompue, elle sera en tout cas ac­quise lor­sque le délai sera dé­passé de moitié.

3En matière de dél­its et de con­tra­ven­tions, la pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la durée d’une procé­dure de réclam­a­tion, de re­cours ou d’une procé­dure ju­di­ci­aire con­cernant l’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion ou sur une autre ques­tion préju­di­ci­elle à tranch­er selon la loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale ou tant que l’auteur subit à l’étranger une peine privat­ive de liber­té.

4Les peines se pre­scriv­ent par cinq ans pour les con­tra­ven­tions.

Art. 12  

D. Sous­trac­tion d’une con­tri­bu­tion, ob­ten­tion fraud­uleuse d’un sub­side, etc.

I. As­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion

 

1Lor­sque, à la suite d’une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale, c’est à tort:

a.
qu’une con­tri­bu­tion n’est pas per­çue, est rem­boursée, ré­duite ou re­mise, ou
b.
qu’une al­loc­a­tion ou un sub­side est ver­sé ou qu’une créance n’est pas produite par la Con­fédéra­tion, par un can­ton, une com­mune, un ét­ab­lisse­ment ou une cor­por­a­tion de droit pub­lic ou par une or­gan­isa­tion à laquelle sont con­fiées des tâches de droit pub­lic,

la con­tri­bu­tion, l’al­loc­a­tion, le sub­side ou le mont­ant non réclamé, ain­si que les in­térêts, seront per­çus après coup ou restitués, al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able.

2Est as­sujetti à la presta­tion ou à la resti­tu­tion ce­lui qui a ob­tenu la jouis­sance de l’av­ant­age il­li­cite, en par­ticuli­er ce­lui qui est tenu au paiement de la con­tri­bu­tion ou ce­lui qui a reçu l’al­loc­a­tion ou le sub­side.

3Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, a com­mis l’in­frac­tion ou y a par­ti­cipé ré­pond sol­idaire­ment, avec les per­sonnes as­sujet­ties au paiement selon l’al. 2, du mont­ant à per­ce­voir ou à restituer.

4Tant que l’ac­tion pénale et l’ex­écu­tion de la peine ne sont pas pre­scrites, l’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion ne se pre­scrit pas.

Art. 13  

II. Dénon­ci­ation spon­tanée

 

L’auteur d’une in­frac­tion en­traîn­ant, selon la loi, l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion qui l’aura dénon­cée de son propre mouvement,

qui, en outre, autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, aura don­né des in­dic­a­tions com­plètes et ex­act­es sur les bases de son as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion, aura con­tribué à élu­cider les faits et aura sat­is­fait à l’ob­lig­a­tion qui lui in­combe,

et qui ne se sera ja­mais en­core dénon­cé de son propre mouvement pour une in­frac­tion in­ten­tion­nelle de même nature,

n’en­courra aucune peine.

Chapitre deuxième: Dispositions spéciales

Art. 14  

A. In­frac­tions1

I. Es­croquer­ie en matière de presta­tions et de con­tri­bu­tions

 

1Ce­lui qui aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur l’ad­min­is­tra­tion, une autre autor­ité ou un tiers par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou les aura as­tu­cieuse­ment con­fortés dans leur er­reur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, ob­tenu sans droit une con­ces­sion, une autor­isa­tion, un con­tin­gent, un sub­side, le rem­bourse­ment de con­tri­bu­tions ou une autre presta­tion des pouvoirs pub­lics ou aura évité le re­trait d’une con­ces­sion, d’une autor­isa­tion ou d’un con­tin­gent, sera puni de l’em­pris­on­nement ou de l’amende.2

2Lor­sque l’at­ti­tude as­tu­cieuse de l’auteur aura eu pour ef­fet de sous­traire aux pouvoirs pub­lics un mont­ant im­port­ant re­présent­ant une con­tri­bu­tion, un sub­side ou une autre presta­tion, ou de port­er at­teinte d’une autre man­ière à leurs in­térêts pé­cuni­aires, la peine sera l’em­pris­on­nement pour un an au plus ou l’amende jusqu’à con­cur­rence de 30 000 francs.

3Si une loi ad­min­is­trat­ive spé­ciale pré­voit pour les in­frac­tions ana­logues, mais dé­pour­vues de ca­ra­ctère as­tu­cieux, un max­im­um de l’amende plus élevé, ce­lui-ci est égale­ment ap­plic­able dans les cas prévus aux al. 1 et 2.

4Ce­lui qui, par méti­er ou avec le con­cours de tiers, se sera pro­curé ou aura pro­curé à un tiers un av­ant­age il­li­cite par­ticulière­ment im­port­ant ou aura porté at­teinte de façon par­ticulière­ment im­port­ante aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics en com­met­tant une in­frac­tion au sens des al. 1 ou 2 dans les do­maines des con­tri­bu­tions ou des dou­anes, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.3


1 À partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de pre­scrip­tion doivent être ad­aptés selon la clé de con­ver­sion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pén­al (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933)
3 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 15  

II. Faux dans les titres; ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite selon la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ou de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics, aura créé un titre faux, falsi­fié un titre, abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou aura, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre, ce­lui qui, en in­duis­ant en er­reur l’ad­min­is­tra­tion ou une autre autor­ité, ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’aura amené à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­tique un fait im­port­ant pour l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ou qui aura fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper l’ad­min­is­tra­tion ou une autre autor­ité,

sera puni de l’em­pris­on­nement ou d’une amende de 30000 francs au plus.

2. Le ch. 1 est aus­si ap­plic­able aux titres étrangers.

Art. 16  

III. Sup­pres­sion de titres

 

1Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite selon la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale ou de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou à d’autres droits des pouvoirs pub­lics, aura en­dom­magé, détru­it ou fait dis­paraître des titres qu’il avait l’ob­lig­a­tion de con­serv­er d’après cette lé­gis­la­tion, sera puni de l’em­pris­on­nement ou d’une amende de 30 000 francs au plus.

2Lor­sque, de sa propre ini­ti­at­ive et av­ant que l’ad­min­is­tra­tion n’ait clos son en­quête, l’auteur produira les titres qu’il avait fait dis­paraître, il pourra être ex­empté de toute peine.

3Les al. 1 et 2 sont aus­si ap­plic­ables aux titres étrangers.

Art. 17  

IV. En­trave à l’ac­tion pénale

 

1. Ce­lui qui, dans une procé­dure pénale ad­min­is­trat­ive, aura sous­trait une per­sonne à la pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine qui in­combe à l’ad­min­is­tra­tion in­téressée,

ce­lui qui aura con­tribué à as­surer à l’auteur ou à un par­ti­cipant les av­ant­ages d’une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. La peine max­i­m­ale ap­plic­able à l’auteur ne doit pas être dé­passée.1

2. Ce­lui qui aura il­li­cite­ment con­tribué à em­pêch­er l’ex­écu­tion d’une mesure de droit pén­al ad­min­is­trat­if sera puni de l’em­pris­on­nement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à con­cur­rence de 30 000 francs.

3. Ce­lui qui aura en­travé l’ac­tion pénale pourra être ex­empté de toute peine si ses re­la­tions avec la per­sonne qu’il a fa­vor­isée sont as­sez étroites pour que sa con­duite soit ex­cus­able.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 18  

B. Or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic

 

Dans la mesure où des or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic et leurs or­ganes ou man­dataires doivent ap­pli­quer la lé­gis­la­tion ad­min­is­trat­ive fédérale, elles sont as­similées, dans les art. 14 à 17, aux pouvoirs pub­lics et à leurs ad­min­is­tra­tions.

Titre troisième: Procédure pénale administrative

Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure

Art. 19  

A. Autor­ités

I. Dénon­ci­ation et mesur­es ur­gentes

 

1Les in­frac­tions aux lois ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont dénon­cées à un fonc­tion­naire de l’ad­min­is­tra­tion fédérale com­pétente ou à un ser­vice de po­lice.

2L’ad­min­is­tra­tion fédérale et la po­lice des can­tons et des com­munes, dont les or­ganes, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, con­stat­ent ou ap­prennent qu’une in­frac­tion a été com­mise, sont tenues de la dénon­cer à l’ad­min­is­tra­tion com­pétente.

3Les or­ganes de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et de la po­lice qui sont les té­moins d’une in­frac­tion ou sur­vi­ennent im­mé­di­ate­ment après ont le droit, s’il y a péril en la de­meure, d’ar­rêter pro­vis­oire­ment l’auteur, de séquestrer pro­vis­oire­ment les ob­jets qui sont en rap­port avec l’in­frac­tion, et de pour­suivre à cet ef­fet l’auteur ou le déten­teur de l’ob­jet dans des hab­it­a­tions et autres lo­c­aux, ain­si que sur des fonds clos at­ten­ant à une mais­on.

4La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment sera amenée im­mé­di­ate­ment devant le fonc­tion­naire en­quêteur de l’ad­min­is­tra­tion; les ob­jets séquestrés seront re­mis sans délai.

Art. 20  

II. En­quête

 

1L’ad­min­is­tra­tion est com­pétente pour procéder à l’en­quête. Les au­di­tions, qui sont l’ob­jet de procès-verbaux, les in­spec­tions loc­ales et les mesur­es de con­trainte sont con­fiées à des fonc­tion­naires formés spé­ciale­ment à cet ef­fet.

2La po­lice des can­tons et des com­munes as­siste l’ad­min­is­tra­tion dans ses en­quêtes; en par­ticuli­er, le fonc­tion­naire en­quêteur peut de­mander à la po­lice de lui prêter main forte s’il ren­contre de la résist­ance lors d’un acte entrant dans les lim­ites de ses fonc­tions.

3Lor­sque, dans une af­faire pénale, la com­pétence de l’ad­min­is­tra­tion con­cernée, de même que la jur­idic­tion fédérale ou can­tonale sont ét­ablies, le dé­parte­ment dont relève l’ad­min­is­tra­tion con­cernée peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures par devant l’autor­ité de pour­suite pénale déjà sais­ie de l’af­faire pour autant qu’il ex­iste un rap­port étroit et que l’autor­ité de pour­suite pénale ait don­né son ac­cord préal­able.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

Art. 21  

III. Juge­ment

1. Com­pétence à rais­on de la matière

 

1L’ad­min­is­tra­tion est com­pétente pour juger les in­frac­tions, toute­fois, lor­sque le dé­parte­ment auquel elle est sub­or­don­née es­time qu’une peine ou une mesure privat­ive de liber­té ou une ex­pul­sion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pén­al1 doit être en­visagée, le tribunal est com­pétent.2

2La per­sonne touchée par un pro­non­cé pén­al de l’ad­min­is­tra­tion peut de­mander à être jugée par le tribunal.

3Dans tous les cas, le Con­seil fédéral peut déférer l’af­faire à la cour des af­faires pénales3.

4L’autor­ité com­pétente pour pro­non­cer la peine prin­cip­ale statue aus­si sur les peines ac­cessoires, mesur­es et frais.


1 RS 311.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
3 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 22  

2. Com­pétence à rais­on du lieu

 

1Le tribunal com­pétent est ce­lui qui est désigné aux art. 31 à 37 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 20071 ou ce­lui du dom­i­cile du prévenu.2 Le choix entre ces jur­idic­tions ap­par­tient à l’ad­min­is­tra­tion.

2L’art. 40, al. 2 du CPP3 est ap­plic­able par ana­lo­gie.4 Le Tribunal pén­al fédéral5 rend sa dé­cision sans être lié par le choix de l’ad­min­is­tra­tion.


1 RS 312.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Ac­tuelle­ment: l’art. 345.
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
5 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

Art. 23  

IV. Procé­dure ap­plic­able aux ad­oles­cents

 

1Lor­sque l’acte pun­iss­able est com­mis par un mineur à compt­er de son 15e et av­ant son 18e an­niver­saire, l’en­quête et le juge­ment sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi. Toute­fois, l’ad­min­is­tra­tion se des­saisira de la procé­dure en faveur de l’autor­ité can­tonale com­pétente à l’égard des mineurs, le cas échéant en la dis­joignant de celle ouverte contre d’autres in­culpés, s’il paraît in­diqué de procéder à des in­vest­ig­a­tions spé­ciales en vue du juge­ment ou s’il con­vi­ent de pren­dre des mesur­es prévues pour les mineurs, ou si l’autor­ité can­tonale com­pétente le re­quiert, ou en­core si le mineur touché par le pro­non­cé pén­al de l’ad­min­is­tra­tion de­mande à être jugé par le tribunal; les art. 73 à 83 sont ap­plic­ables.1

2En dérog­a­tion à l’art. 22, le for se déter­mine d’après l’art. 10 de la procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 20092.3

3Outre le déten­teur de l’autor­ité par­entale, le tu­teur ou le cur­at­eur, le mineur cap­able de dis­cerne­ment peut, de son propre chef, user des voies de droit.4


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 2 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
2 RS 312.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la Procé­dure pénale ap­plic­able aux mineurs du 20 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 24  

V. Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion

 

Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut in­ter­venir dans toute procé­dure ju­di­ci­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 25  

VI. Cour des plaintes1

 

1La cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral con­naît des plaintes et con­test­a­tions qui lui sont sou­mises en vertu de la présente loi.

2S’il en est be­soin pour sa dé­cision, la cour des plaintes or­donne l’ad­min­is­tra­tion de preuves; elle peut re­quérir à cet ef­fet les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion ou du juge d’in­struc­tion fédéral de la ré­gion lin­guistique in­téressée.

3Lor­sque la sauve­garde d’in­térêts pub­lics ou privés im­port­ants l’ex­ige, la cour des plaintes prend con­nais­sance des preuves hors la présence du plaignant ou du re­quérant.

4Les frais de la procé­dure de re­cours devant la Cour des plaintes se déter­minent d’après l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales2.3


1 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 RS 173.71
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 26  

B. Plainte au sujet des act­es d’en­quête

I. À l’oc­ca­sion de mesur­es de con­trainte

 

1Les mesur­es de con­trainte (art. 45 et s.) et les act­es ou omis­sions qui s’y rap­portent peuvent être l’ob­jet d’une plainte ad­ressée à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral.

2La plainte est dé­posée:

a.
auprès de la cour des plaintes si elle est di­rigée contre une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale ou contre le dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
auprès du dir­ec­teur ou du chef de l’ad­min­is­tra­tion dans les autres cas.

3Si, dans les cas men­tion­nés à l’al. 2, let. b, le dir­ec­teur ou le chef de l’ad­min­is­tra­tion cor­rige l’acte of­fi­ciel ou re­médie à l’omis­sion con­formé­ment aux con­clu­sions du plaignant, la plainte devi­ent caduque; sinon, il la trans­met à la cour des plaintes, avec ses ob­ser­va­tions, au plus tard le troisième jour ouv­rable suivant ce­lui où elle a été dé­posée.

Art. 27  

II. Autres act­es d’en­quête

 

1Les act­es et les omis­sions du fonc­tion­naire en­quêteur peuvent, si l’art. 26 n’est pas ap­plic­able, être l’ob­jet d’une plainte ad­ressée au dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion.

2La dé­cision ren­due sur plainte est no­ti­fiée par écrit au plaignant; elle doit in­diquer les voies de re­cours.

3La dé­cision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral, mais seule­ment pour vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès ou l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

4Les al. 1, 2 et 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux plaintes re­l­at­ives aux act­es d’en­quête et aux omis­sions qui sont le fait de per­sonnes agis­sant pour des or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic par la Con­fédéra­tion; toute­fois, l’autor­ité qui statue en première in­stance est le dé­parte­ment dont relève l’or­gan­isa­tion.

Art. 28  

III. Dis­pos­i­tions com­munes

 

1A qual­ité pour dé­poser plainte quiconque est at­teint par l’acte d’en­quête qu’il at­taque, l’omis­sion qu’il dénonce ou la dé­cision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce qu’il y ait an­nu­la­tion ou modi­fic­a­tion; le dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion a aus­si qual­ité pour dé­poser plainte contre la mise en liber­té par l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale d une per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).

2La plainte est re­cev­able pour vi­ol­a­tion du droit fédéral, pour con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète de faits per­tin­ents ou pour in­op­por­tun­ité; l’art. 27, al. 3, est réser­vé.

3La plainte vis­ant un acte d’en­quête ou une dé­cision ren­due sur plainte doit être dé­posée par écrit auprès de l’autor­ité com­pétente, avec des con­clu­sions et un bref ex­posé des mo­tifs, dans les trois jours à compt­er de ce­lui où le plaignant a eu con­nais­sance de l’acte d’en­quête ou reçu no­ti­fic­a­tion de la dé­cision; si le plaignant est détenu, il suf­fit qu’il dé­pose la plainte à la dir­ec­tion de la pris­on, qui est tenue de la trans­mettre im­mé­di­ate­ment.

4La plainte dé­posée auprès d’une autor­ité in­com­pétente doit être trans­mise im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité com­pétente; le délai est réputé ob­ser­vé si le plaignant s’ad­resse en temps utile à une autor­ité in­com­pétente.

5Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, la plainte n’a pas d’ef­fet sus­pensif, à moins que cet ef­fet ne lui soit at­tribué par une dé­cision pro­vi­sion­nelle de l’autor­ité sais­ie ou de son présid­ent.

Art. 29  

C. Dis­pos­i­tions générales de procé­dure

I. Ré­cus­a­tion

 

1Les fonc­tion­naires qui sont ap­pelés à procéder à une en­quête, à pren­dre une dé­cision ou à la pré­parer, ain­si que les ex­perts, tra­duc­teurs et in­ter­prètes, sont tenus de se ré­cuser:

a.
s’ils ont un in­térêt per­son­nel à l’af­faire;
b.1
s’ils sont le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré de l’in­culpé ou mèn­ent de fait une vie de couple avec lui;
bbis.2
s’ils sont par­ents ou al­liés de l’in­culpé en ligne dir­ecte ou en ligne col­latérale jusqu’au troisième de­gré;
c.
s’il ex­iste des cir­con­stances de nature à leur don­ner l’ap­par­ence de préven­tion dans l’af­faire.

2Lor­sque la ré­cus­a­tion est con­testée, la dé­cision est prise, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 27, al. 3), par le supérieur du fonc­tion­naire en cause ou de ce­lui qui a fait ap­pel à l’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète.

3Dans la procé­dure ju­di­ci­aire et pour les fonc­tion­naires et em­ployés can­tonaux, la ré­cus­a­tion se règle d’après le droit fédéral ou can­ton­al ap­plic­able.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 In­troduite par l’an­nexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 30  

II. En­traide ju­di­ci­aire

 

1Les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes as­sist­ent dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche les autor­ités char­gées de pour­suivre et de juger les af­faires pénales ad­min­is­trat­ives; elles doivent en par­ticuli­er leur don­ner les ren­sei­gne­ments dont elles ont be­soin et leur per­mettre de con­sul­ter les pièces of­fi­ci­elles qui peuvent avoir de l’im­port­ance pour la pour­suite pénale.

2L’en­traide ju­di­ci­aire ne peut être re­fusée que si des in­térêts pub­lics im­port­ants s’y op­posent, en par­ticuli­er la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, ou si cette en­traide doit en­traver con­sidér­able­ment l’autor­ité re­quise dans l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche. Le secret pro­fes­sion­nel au sens des art. 171 à 173 CPP1 doit être re­specté. 2

3Au sur­plus, les art. 43 à 48 CPP sont ap­plic­ables en matière d’en­traide ju­di­ci­aire. 3

4Les or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic sont, dans les lim­ites de ces tâches, tenues de prêter as­sist­ance de la même man­ière que les autor­ités.

5Les con­test­a­tions entre autor­ités fédérales sont tranchées par le Con­seil fédéral, les con­test­a­tions entre Con­fédéra­tion et can­tons ou entre can­tons le sont par la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral. Les mesur­es de sûreté or­don­nées sont main­tenues jusqu’au mo­ment où la con­test­a­tion est tranchée.


1 RS 312.0
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 31  

III. Délais

 

1Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la sup­pu­ta­tion des délais, à leur pro­long­a­tion et à leur resti­tu­tion.

2Dans la procé­dure ju­di­ci­aire, les délais se déter­minent con­formé­ment au CPP2.3


1 RS 172.021
2 RS 312.0
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 31a  

IV. Forme des com­mu­nic­a­tions et des no­ti­fic­a­tions

 

1Les com­mu­nic­a­tions sont ef­fec­tuées par écrit, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

2La no­ti­fic­a­tion a lieu par en­voi re­com­mandé ou d’une autre man­ière contre ac­cusé de ré­cep­tion.

3La com­mu­nic­a­tion est réputée no­ti­fiée lor­squ’elle a été re­mise au des­tinataire, à un de ses em­ployés ou à une per­sonne de seize ans au moins vivant dans le même mén­age. L’or­dre de no­ti­fi­er la com­mu­nic­a­tion per­son­nelle­ment au des­tinataire est réser­vé.

4Elle est en outre réputée no­ti­fiée:

a.
en cas d’en­voi re­com­mandé, si ce­lui-ci n’a pas été re­tiré: à l’ex­pir­a­tion d’un délai de sept jours à compt­er de l’échec de la tent­at­ive de no­ti­fic­a­tion, si le des­tinataire devait s’at­tendre à une no­ti­fic­a­tion;
b.
si le des­tinataire à qui l’en­voi doit être re­mis per­son­nelle­ment re­fuse de le ré­cep­tion­ner et que le re­fus est con­staté par le por­teur: le jour du re­fus de ré­cep­tion­ner.

1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l’administration

Sous-chapitre I: Dispositions générales

Art. 32  

A. Défen­seur

I. Désig­na­tion

 

1L’in­culpé peut, en tout état de la cause, se pour­voir d’un défen­seur.

2Sont ad­mis comme défen­seurs pro­fes­sion­nels dans la procé­dure devant l’ad­min­is­tra­tion:

a.
les avocats brev­etés qui ex­er­cent le bar­r­eau dans un can­ton;
b.
les re­présent­ants de pro­fes­sions agréées par le Con­seil fédéral, sous cer­taines con­di­tions, pour as­sumer la défense en matière pénale ad­min­is­trat­ive.

3Ex­cep­tion­nelle­ment et sous réserve de ré­cipro­cité, l’ad­min­is­tra­tion peut aus­si ad­mettre un défen­seur étranger.

4L’autor­ité peut ex­i­ger du défen­seur qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs en produis­ant une pro­cur­a­tion écrite.

Art. 33  

II. Défen­seur d’of­fice

 

1Lor­sque l’in­culpé n’est pas as­sisté d’une autre man­ière, l’ad­min­is­tra­tion lui désigne d’of­fice, en ten­ant compte de ses voeux dans la mesure du pos­sible, un défen­seur choisi parmi les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 32, al. 2, let. a:

a.
si l’in­culpé n’est mani­festement pas en état de se défendre lui-même;
b.
pour la durée de la déten­tion prévent­ive, si elle est main­tenue au-delà de trois jours.

2Si, en rais­on de son in­di­gence, l’in­culpé ne peut se pour­voir d’un défen­seur, il lui en est aus­si désigné un d’of­fice, à sa de­mande. Sont ex­ceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende in­férieure à 2000 francs.

3Le défen­seur d’of­fice est in­dem­nisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1), par l’ad­min­is­tra­tion, sur la base d’un tarif qu’ét­ab­lira le Con­seil fédéral, l’in­dem­nité étant com­prise dans les frais de procé­dure; l’in­culpé qui doit sup­port­er les frais est tenu de la rem­bours­er à la Con­fédéra­tion, dans les cas men­tion­nés à l’al. 1, lor­sque son revenu ou sa for­tune lui auraient per­mis de se faire as­sister par un défen­seur.

Art. 34  

B. No­ti­fic­a­tion

I. Élec­tion de dom­i­cile

 

1Les com­mu­nic­a­tions sont no­ti­fiées au dom­i­cile, au lieu de résid­ence habituel ou au siège des des­tinataires.

2Si l’in­culpé a son dom­i­cile, son lieu de sé­jour habituel ou son siège à l’étranger, il doit élire en Suisse un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion. Les traités in­ter­na­tionaux per­met­tant la no­ti­fic­a­tion dir­ecte sont réser­vés.

3Les com­mu­nic­a­tions aux parties as­sistées d’un con­seil jur­idique sont no­ti­fiées val­able­ment à ce­lui-ci.

4Ces dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux per­sonnes con­cernées par la con­fis­ca­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 34a  

II. No­ti­fic­a­tion par pub­lic­a­tion

 

1La no­ti­fic­a­tion a lieu par pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion n’est pas pos­sible ou présente des dif­fi­cultés ex­traordin­aires;
c.
lor­sque la partie ou son con­seil jur­idique qui a son dom­i­cile, son lieu de sé­jour habituel ou son siège à l’étranger n’a pas élu de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

2La com­mu­nic­a­tion est réputée no­ti­fiée le jour de la pub­lic­a­tion.

3Seul le dis­pos­i­tif de la dé­cision fi­nale est pub­lié.

4Le procès-verbal fi­nal est réputé no­ti­fié même s’il n’a pas été pub­lié.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 35  

C. Par­ti­cip­a­tion à l’ad­min­is­tra­tion des preuves

 

1Le fonc­tion­naire en­quêteur autor­ise l’in­culpé et son défen­seur à par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves, à con­di­tion que la loi n’ex­clue pas leur par­ti­cip­a­tion et qu’aucun in­térêt es­sen­tiel, pub­lic ou privé, ne s’y op­pose.

2Le fonc­tion­naire en­quêteur peut in­ter­dire à l’in­culpé et à son défen­seur de par­ti­ciper à l’ad­min­is­tra­tion des preuves lor­sque leur présence en­trave l’in­struc­tion.

Art. 36  

D. Con­sulta­tion des pièces

 

Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


Sous-chapitre II: Enquête

Art. 37  

A. Éten­due

 

1Le fonc­tion­naire en­quêteur de l’ad­min­is­tra­tion con­state les faits et veille à la con­ser­va­tion des preuves.

2L’in­culpé peut pro­poser en tout temps qu’il soit procédé à des act­es d’en­quête déter­minés.

3Si des act­es d’en­quête ne sont pas né­ces­saires, il est im­mé­di­ate­ment dressé un procès-verbal fi­nal selon l’art. 61.

4Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’art. 65 con­cernant le man­dat de ré­pres­sion en procé­dure sim­pli­fiée.

Art. 38  

B. Procès-verbaux

 

1L’ouver­ture de l’en­quête, son déroul­e­ment et les con­stata­tions es­sen­ti­elles doivent ressortir du dossier of­fi­ciel.

2Le procès-verbal d’au­di­tion est rédigé séance ten­ante et son ex­actitude doit être con­firm­ée, im­mé­di­ate­ment après la clôture de l’au­di­tion, par la sig­na­ture de la per­sonne en­ten­due, dès qu’il lui en a été don­né con­nais­sance, et par celle du fonc­tion­naire en­quêteur; si la sig­na­ture de la per­sonne en­ten­due fait dé­faut, il y a lieu d’en in­diquer le mo­tif.

3Le procès-verbal re­latif à un autre acte d’en­quête est dressé aus­sitôt que pos­sible, au plus tard le premi­er jour ouv­rable qui suit; son ex­actitude doit être con­firm­ée par la sig­na­ture du fonc­tion­naire en­quêteur.

4Tout procès-verbal in­dique le lieu et la date de l’acte d’en­quête, ain­si que les noms de ceux qui y ont par­ti­cipé. Il dis­tingue entre les con­stata­tions per­son­nelles du fonc­tion­naire en­quêteur et les com­mu­nic­a­tions reçues de tiers.

Art. 39  

C. Au­di­tions; in­form­a­tions

I. In­culpé

 

1L’in­culpé est d’abord in­vité à décliner son nom, son âge, sa pro­fes­sion, son lieu d’ori­gine et son dom­i­cile.

2Le fonc­tion­naire en­quêteur donne con­nais­sance à l’in­culpé du fait qui lui est im­puté. Il l’in­vite à s’ex­pli­quer sur l’in­culp­a­tion et à énon­cer les faits et les preuves à sa décharge.

3S’il ne s’agit pas de son premi­er in­ter­rog­atoire, l’in­culpé peut de­mander que son défen­seur y as­siste; ce­lui-ci a le droit de poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire du fonc­tion­naire en­quêteur.

4Si l’in­culpé re­fuse de ré­pon­dre, men­tion en est faite au dossier.

5Le fonc­tion­naire en­quêteur ne doit se per­mettre aucune con­trainte, men­ace ou promesse, aucune in­dic­a­tion con­traire à la vérité, ni aucune ques­tion cap­tieuse ou autre procédé ana­logue.

Art. 40  

II. In­form­a­tions

 

Le fonc­tion­naire en­quêteur peut re­quérir des in­form­a­tions or­ales ou écrites ou dress­er un procès-verbal de l’au­di­tion des per­sonnes en­ten­dues à titre de ren­sei­gne­ment; si la per­sonne en­ten­due a le droit de re­fuser son té­moignage, il est tenu de l’aviser qu’elle n’est pas ob­ligée de ré­pon­dre.

Art. 41  

III. Té­moins

 

1S’il n’est pas pos­sible d’élu­cider suf­f­is­am­ment les faits d’une autre man­ière, des té­moins peuvent être en­ten­dus.

2Les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP1 et l’art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’au­di­tion et à l’in­dem­nisa­tion des té­moins; si un té­moin re­fuse, sans mo­tif lé­git­ime, de faire une dé­pos­i­tion qui lui a été de­mandée par référence à l’art. 292 du code pén­al3 et sous la men­ace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pén­al pour in­sou­mis­sion à cette dé­cision. 4

3L’in­culpé et son défen­seur ont le droit d’as­sister à l’au­di­tion des té­moins et de poser des ques­tions com­plé­mentaires par l’in­ter­mé­di­aire du fonc­tion­naire en­quêteur.


1 RS 312.0
2 RS 273
3 RS 311.0
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 42  

IV. Cita­tion et man­dat d’amen­er

 

1En règle générale, les in­culpés et les té­moins sont cités par écrit à com­paraître. Ils doivent être in­formés des con­séquences lé­gales du dé­faut.

2Si une per­sonne régulière­ment citée fait dé­faut sans ex­cuse suf­f­is­ante, elle peut être amenée par la po­lice. Le fonc­tion­naire en­quêteur dé­cerne le man­dat d’amen­er par écrit.

3Les frais ré­sult­ant du dé­faut peuvent être mis à la charge de ce­lui qui a fait dé­faut sans ex­cuse.

Art. 43  

D. Ex­pert­ise

 

1Des ex­perts peuvent être ap­pelés si la con­stata­tion ou l’ap­pré­ci­ation de faits ex­i­gent des con­nais­sances spé­ciales.

2L’oc­ca­sion doit être of­ferte à l’in­culpé de s’exprimer sur le choix des ex­perts et sur les ques­tions à leur poser.1 Au sur­plus, les art. 183 à 185, 187, 189 et 191 CPP2 et l’art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procé­dure civile fédérale3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la désig­na­tion des ex­perts, ain­si qu’à leurs droits et devoirs.4


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).
2 RS 312.0
3 RS 273
4 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 44  

E. In­spec­tion loc­ale

 

1Le fonc­tion­naire en­quêteur or­donne une in­spec­tion loc­ale lor­squ’elle peut con­tribuer à éclair­cir les cir­con­stances de la cause. L’in­culpé et son défen­seur ont le droit d’as­sister à l’in­spec­tion.

2Les in­térêts lé­git­imes de l’oc­cu­pant des lo­c­aux doivent être sauve­gardés en cas d’in­spec­tion d’in­stall­a­tions com­mer­ciales ou in­dus­tri­elles.

Art. 45  

F. Mesur­es de con­trainte

I. Dis­pos­i­tions générales

 

1Le séquestre, la per­quis­i­tion, l’ar­resta­tion pro­vis­oire ou l’ar­resta­tion doivent être opérés avec les égards dus à la per­sonne con­cernée et à sa pro­priété.

2Des mesur­es de con­trainte ne peuvent être prises en cas d’in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre.

Art. 46  

II. Séquestre

1. Ob­jet

 

1Le fonc­tion­naire en­quêteur met sous séquestre:

a.
les ob­jets pouv­ant ser­vir de pièces à con­vic­tion;
b.
les ob­jets et autres valeurs qui seront vraisemblable­ment con­fisqués;
c.
les dons et autres av­ant­ages qui seront dé­vol­us à l’État.

2Les autres ob­jets et valeurs qui ont servi à com­mettre l’in­frac­tion ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lor­sque cela paraît né­ces­saire pour em­pêch­er de nou­velles in­frac­tions ou pour garantir un droit de gage légal.

3Il est in­ter­dit de séquestrer les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une per­sonne et son avocat si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats1 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.2


1 RS 935.61
2 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 47  

2. Procé­dure

 

1Le déten­teur d’ob­jets et valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonc­tion­naire en­quêteur contre récépissé ou re­mise d’une copie du procès-verbal de séquestre.

2Les ob­jets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procès-verbal de séquestre et mis en lieu sûr.

3Lor­sque les ob­jets séquestrés sont sou­mis à une dé­pré­ci­ation rap­ide ou sont d’un en­tre­tien onéreux, l’ad­min­is­tra­tion peut les vendre aux en­chères ou, s’il y a ur­gence, de gré à gré.

Art. 48  

III. Per­quis­i­tion dom­i­cili­aire et fouille de per­sonnes

1. Con­di­tions, com­pétence

 

1Une per­quis­i­tion pourra être opérée dans des lo­ge­ments et autres lo­c­aux ain­si que sur des fonds clos at­ten­ant à une mais­on seule­ment s’il est prob­able que l’in­culpé s’y dis­sim­ule ou s’il s’y trouve des ob­jets ou valeurs sou­mis au séquestre ou des traces de l’in­frac­tion.

2L’in­culpé peut être fouillé au be­soin. La fouille doit être opérée par une per­sonne du même sexe ou par un mé­de­cin.

3La per­quis­i­tion a lieu en vertu d’un man­dat écrit du dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion.1

4S’il y a péril en la de­meure et qu’un man­dat de per­quis­i­tion ne puisse être ob­tenu à temps, le fonc­tion­naire en­quêteur peut lui-même or­don­ner une per­quis­i­tion ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4587).

Art. 49  

2. Ex­écu­tion

 

1Au début de la per­quis­i­tion, le fonc­tion­naire en­quêteur doit jus­ti­fi­er de sa qual­ité.

2L’oc­cu­pant des lo­c­aux doit être in­formé du mo­tif de la per­quis­i­tion et ap­pelé à y as­sister s’il est présent; s’il est ab­sent, il est fait ap­pel à un par­ent ou à une per­sonne du mén­age. Est en outre ap­pelé à as­sister à la per­quis­i­tion l’of­fi­ci­er pub­lic désigné par l’autor­ité can­tonale com­pétente ou, si le fonc­tion­naire en­quêteur per­quis­i­tionne de son propre chef, un membre de l’autor­ité com­mun­ale ou un fonc­tion­naire du can­ton, du dis­trict ou de la com­mune, qui veille à ce que l’opéra­tion ne s’écarte pas de son but. S’il y a péril en la de­meure ou si l’oc­cu­pant des lo­c­aux y con­sent, la per­quis­i­tion peut avoir lieu sans l’as­sist­ance d’of­fi­ci­ers pub­lics, de per­sonnes du mén­age ou de par­ents.

3La per­quis­i­tion ne peut en général être opérée le di­manche, les jours de fêtes générales et de nu­it que pour des af­faires im­port­antes et en cas de danger im­min­ent.

4Le procès-verbal de per­quis­i­tion est dressé im­mé­di­ate­ment en présence de ceux qui ont as­sisté à l’opéra­tion; à leur re­quête, il leur est re­mis une copie du man­dat de per­quis­i­tion et du procès-verbal.

Art. 50  

IV. Per­quis­i­tion vis­ant des papi­ers

 

1La per­quis­i­tion vis­ant des papi­ers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en par­ticuli­er, les papi­ers ne seront ex­am­inés que s’ils con­tiennent ap­par­em­ment des écrits im­port­ants pour l’en­quête.

2La per­quis­i­tion doit être opérée de man­ière à sauve­garder le secret de fonc­tion, ain­si que les secrets con­fiés aux ec­clési­ast­iques, avocats, notaires, mé­de­cins, phar­ma­ciens, sages-femmes et à leurs aux­ili­aires, en vertu de leur min­istère ou de leur pro­fes­sion.

3Av­ant la per­quis­i­tion, le déten­teur des papi­ers est, chaque fois que cela est pos­sible, mis en mesure d’en in­diquer le con­tenu. S’il s’op­pose à la per­quis­i­tion, les papi­ers sont mis sous scellés et dé­posés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral statue sur l’ad­miss­ib­il­ité de la per­quis­i­tion (art. 25, al. 1).

Art. 51  

V. Ar­resta­tion pro­vis­oire et présent­a­tion au juge

 

1Le fonc­tion­naire en­quêteur peut ar­rêter pro­vis­oire­ment ce­lui contre le­quel il y a des pré­somp­tions graves de culp­ab­il­ité, s’il ex­iste ap­par­em­ment une cause d’ar­resta­tion selon l’art. 52 et, s’il y a péril en la de­meure.

2La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou amenée devant l’ad­min­is­tra­tion en vertu de l’art. 19, al. 4, doit être in­ter­ro­g­ée im­mé­di­ate­ment; l’oc­ca­sion lui sera don­née de s’ex­pli­quer sur les pré­somp­tions existantes et de con­test­er la cause de l’ar­resta­tion pro­vis­oire.

3S’il sub­siste ap­par­em­ment une cause d’ar­resta­tion, la per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment est amenée im­mé­di­ate­ment devant l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale com­pétente pour dé­cern­er des man­dats d’ar­rêt. Si l’ar­resta­tion pro­vis­oire a été faite dans un en­droit écarté ou dif­fi­cile­ment ac­cess­ible ou si l’autor­ité ju­di­ci­aire ne peut être at­teinte im­mé­di­ate­ment, la présent­a­tion a lieu dans les quar­an­te-huit heures.

4L’autor­ité ju­di­ci­aire ex­am­ine s’il ex­iste une cause d’ar­resta­tion; le fonc­tion­naire en­quêteur et la per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment sont en­ten­dus à ce sujet.

5L’autor­ité ju­di­ci­aire dé­cide en­suite l’ar­resta­tion ou la mise en liber­té, le cas échéant sous cau­tion. La dé­cision peut être at­taquée par la voie de la plainte (art. 26).

6Si le fonc­tion­naire en­quêteur an­nonce im­mé­di­ate­ment qu’il dé­pose plainte contre la mise en liber­té, l’ar­resta­tion pro­vis­oire est main­tenue tem­po­raire­ment. Le dir­ec­teur ou chef de l’ad­min­is­tra­tion doit, dans les vingt-quatre heures, in­form­er l’autor­ité ju­di­ci­aire du main­tien de la plainte. Si la plainte est main­tenue, l’ar­resta­tion pro­vis­oire sub­siste jusqu’à la dé­cision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son présid­ent n’en dis­pose autre­ment.

Art. 52  

VI. Ar­resta­tion

1. Con­di­tions

 

1Lor­sque l’in­culpé est grave­ment sus­pecté d’avoir com­mis une in­frac­tion, un man­dat d’ar­rêt peut être dé­cerné contre lui si des cir­con­stances déter­minées font présumer:

a.
qu’il se sous­traira à la pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion de la peine, ou
b.
qu’il ef­fa­cera les traces de l’in­frac­tion, qu’il détru­ira des pièces à con­vic­tion, qu’il in­duira des té­moins ou des coïn­culpés à faire de fausses déclar­a­tions ou qu’il com­pro­mettra de quelque autre façon le ré­sultat de l’en­quête.

2Un man­dat d’ar­rêt ne peut être dé­cerné lor­sque l’im­port­ance de l’af­faire ne le jus­ti­fie pas.

Art. 53  

2. Man­dat d’ar­rêt

a. Com­pétence; forme

 

1Le fonc­tion­naire en­quêteur peut pro­poser qu’un man­dat d’ar­rêt soit dé­cerné.

2Les autor­ités com­pétentes pour dé­cern­er le man­dat d’ar­rêt sont les suivantes:

a.
en cas d’ar­resta­tion pro­vis­oire: l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale com­pétente au lieu de cette ar­resta­tion;
b.
dans tous les autres cas: l’autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale com­pétente selon l’art. 22.

3Le man­dat d’ar­rêt est dé­cerné par écrit et doit in­diquer: l’iden­tité de l’in­culpé et le fait qui lui est im­puté; les dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables; la cause de l’ar­resta­tion; le lieu où l’in­culpé doit être in­car­céré prévent­ive­ment; il doit en outre men­tion­ner les voies de droit, les droits des parties, les con­di­tions de la mise en liber­té sous cau­tion et le droit d’aver­tir les proches.

Art. 54  

b. Ex­écu­tion; recher­che de l’in­culpé

 

1Une copie du man­dat d’ar­rêt doit être re­mise à l’in­culpé au mo­ment de l’ar­resta­tion.

2Le détenu est amené à l’autor­ité can­tonale com­pétente, à laquelle est re­mise en même temps une copie du man­dat d’ar­rêt.

3S’il est im­possible d’ex­écuter le man­dat, des recherches sont or­don­nées. Le man­dat peut être pub­lié.

Art. 55  

c. In­ter­rog­atoire du détenu

 

1L’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt in­ter­roge l’in­culpé, si ce­lui-ci n’a pas déjà été en­tendu (art. 51, al. 4), au plus tard le premi­er jour ouv­rable suivant le jour de l’ar­resta­tion, afin de déter­miner s’il ex­iste une cause d’ar­resta­tion; le fonc­tion­naire en­quêteur est en­tendu à ce sujet.

2Si la déten­tion est main­tenue, les mo­tifs en sont com­mu­niqués à l’in­culpé; si l’in­culpé est mis en liber­té, l’art. 51, al. 6, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 56  

3. Avis aux proches

 

Si les ex­i­gences de l’en­quête le per­mettent, le détenu a le droit d’aver­tir im­mé­di­ate­ment ses proches par­ents de son ar­resta­tion par l’en­tremise du fonc­tion­naire en­quêteur.

Art. 57  

4. Durée de la déten­tion

 

1Si la déten­tion est main­tenue, l’en­quête doit être ac­célérée dans toute la mesure pos­sible. La déten­tion ne doit en tous cas pas ex­céder la durée prob­able d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine in­f­ligée en con­ver­sion d’amende.

2Sauf autor­isa­tion spé­ciale de l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt, la déten­tion prévent­ive opérée selon l’art. 52, al. 1, let. b, ne peut pas être main­tenue au-delà de quat­orze jours.

Art. 58  

5. Ex­écu­tion de la déten­tion

 

1L’autor­ité can­tonale pour­voit à ce que la déten­tion soit ex­écutée régulière­ment. Le détenu ne doit pas être en­travé dans sa liber­té plus que ne l’ex­i­gent le but de la déten­tion et le main­tien de l’or­dre dans la pris­on.

2Le détenu peut com­mu­niquer or­ale­ment ou par écrit avec son défen­seur s’il y est autor­isé par le fonc­tion­naire en­quêteur; ce­lui-ci ne peut lim­iter ou faire cess­er ces com­mu­nic­a­tions que si l’in­térêt de l’en­quête l’ex­ige. La lim­it­a­tion ou la sup­pres­sion de ces com­mu­nic­a­tions pour plus de trois jours ex­ige l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt; cette ap­prob­a­tion ne peut être ac­cordée chaque fois que pour dix jours au plus.

3Au sur­plus, l’ex­écu­tion de la déten­tion est ré­gie par les art. 234 à 236 CPP1.2


1 RS 312.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 59  

6. Mise en liber­té

 

1Le fonc­tion­naire en­quêteur met le détenu en liber­té dès que la déten­tion ne se jus­ti­fie plus.

2Le détenu peut de­mander en tout temps d’être mis en liber­té.

3Tant que le dossier n’a pas été trans­mis au tribunal pour juge­ment, l’autor­ité qui a dé­cerné le man­dat d’ar­rêt statue sur la re­quête. Cette autor­ité in­ter­roge à ce sujet le fonc­tion­naire en­quêteur ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive devant laquelle l’af­faire est pendante; l’art. 51, al. 5 et 6, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 60  

7. Mise en liber­té sous cau­tion

 

1L’in­culpé qui dev­rait être ar­rêté ou qui a été ar­rêté en vertu de l’art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa de­mande, être mis en liber­té sous cau­tion.

2Les art. 238 à 240 CPP1 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la mise en liber­té sous cau­tion.2 Toute­fois, les sûretés doivent être fournies au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances3; les sûretés sont égale­ment échues si l’in­culpé se sous­trait au paiement de l’amende pro­non­cée, un éven­tuel reliquat étant al­ors dé­volu à la Con­fédéra­tion.


1 RS 312.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
3 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié).

Art. 61  

G. Procès-verbal fi­nal

 

1Si le fonc­tion­naire en­quêteur con­sidère que l’en­quête est com­plète et s’il es­time qu’une in­frac­tion a été com­mise, il dresse un procès-verbal fi­nal; le procès-verbal énonce l’iden­tité de l’in­culpé et décrit les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion.

2Le fonc­tion­naire en­quêteur no­ti­fie le procès-verbal fi­nal à l’in­culpé en lui don­nant séance ten­ante l’oc­ca­sion de s’ex­pli­quer, de con­sul­ter le dossier et de re­quérir un com­plé­ment d’en­quête.

3Si l’in­culpé n’est pas présent lor­sque le procès-verbal est dressé, ou si l’in­culpé présent en fait la de­mande, ou si les cir­con­stances, en par­ticuli­er la grav­ité du cas, l’ex­i­gent, le procès-verbal fi­nal et les com­mu­nic­a­tions pre­scrites à l’al. 2 sont no­ti­fiés par écrit, avec in­dic­a­tion du lieu où le dossier peut être con­sulté. Dans ce cas, le délai pour s’ex­pli­quer et dé­poser des con­clu­sions ex­pire dix jours après la no­ti­fic­a­tion du procès-verbal; il peut être pro­longé s’il ex­iste des mo­tifs val­ables et si la de­mande en est faite av­ant l’ex­pir­a­tion du délai.

4Aucun re­cours n’est re­cev­able contre la no­ti­fic­a­tion du procès-verbal fi­nal et son con­tenu. Le re­jet d’une re­quête en com­plé­ment d’en­quête ne peut être at­taqué que con­jointe­ment à l’op­pos­i­tion au man­dat de ré­pres­sion.

5...1


1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Sous-chapitre III: Décisions de l’administration

Art. 62  

A. Genres de dé­cisions

I. Dans la procé­dure pénale

 

1L’ad­min­is­tra­tion dé­cerne un man­dat de ré­pres­sion ou sus pend l’en­quête; le ren­voi de l’af­faire au tribunal est réser­vé (art. 21, al. 1 et 3).

2Le non-lieu est com­mu­niqué à toutes les per­sonnes in­culpées dans la procé­dure. Le non-lieu com­mu­niqué or­ale­ment sera, sur de­mande, con­firmé par écrit.

Art. 63  

II. Sur l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion

 

1Les con­tri­bu­tions, al­loc­a­tions, sub­sides, mont­ants et in­térêts de créances à per­ce­voir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de com­pétence et de procé­dure fixées par la loi spé­ciale ap­plic­able.

2Si l’ad­min­is­tra­tion a le pouvoir de dé­cider de l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion, sa dé­cision peut être ren­due avec le man­dat de ré­pres­sion; toute­fois, la dé­cision ne peut être at­taquée que par les moy­ens prévus dans la loi spé­ciale, moy­ens qui seront men­tion­nés ex­pressé­ment.

3Lor­sque le man­dat de ré­pres­sion se fonde sur une dé­cision d’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion et que cette dé­cision, seule at­taquée con­formé­ment à l’al. 2, est en­suite modi­fiée ou an­nulée, l’ad­min­is­tra­tion statue à nou­veau selon l’art. 62.

Art. 64  

B. Man­dat de ré­pres­sion

I. Procé­dure or­din­aire

 

1Le man­dat de ré­pres­sion est dé­cerné par écrit; il in­dique:

l’iden­tité de l’in­culpé,
le fait qui lui est re­proché,
les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées,
la peine, la re­sponsab­il­ité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesur­es spé­ciales,
les frais,
la dé­cision touchant les ob­jets séquestrés,
les voies de droit.

2Si le man­dat de ré­pres­sion s’écarte de man­ière es­sen­ti­elle du procès-verbal fi­nal au détri­ment de l’in­culpé, les di­ver­gences doivent être men­tion­nées et briève­ment motivées.

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1 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 65  

II. Procé­dure sim­pli­fiée

 

1Lor­sque l’in­frac­tion est mani­feste et que l’amende ne dé­passe pas 2000 francs et si l’in­culpé ren­once ex­pressé­ment à tout re­cours, après avoir pris con­nais­sance du mont­ant de l’amende et de l’as­sujet­tisse­ment à la presta­tion ou à la resti­tu­tion, le man­dat de ré­pres­sion peut être dé­cerné sans qu’un procès-verbal fi­nal ait été préal­able­ment dressé.1

2Le man­dat de ré­pres­sion signé par l’in­culpé et par le fonc­tion­naire en­quêteur en procé­dure sim­pli­fiée est as­similé à un juge­ment passé en force; si l’in­culpé re­fuse de sign­er, le man­dat de ré­pres­sion dé­cerné con­formé­ment à l’al. 1 devi­ent ca­duc.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 66  

III. Or­don­nance spé­ciale de con­fis­ca­tion

 

1Lor­sque la procé­dure pénale n’aboutit pas à un man­dat de ré­pres­sion ou au ren­voi de l’in­culpé devant le tribunal, mais que, d’après la loi, des ob­jets ou valeurs doivent être con­fisqués, des dons ou autres av­ant­ages dé­vol­us à l’État, ou qu’il y a lieu de statuer sur une créance com­pensatrice à sub­stituer à une telle mesure, une or­don­nance spé­ciale de con­fis­ca­tion est ren­due.

2Une telle or­don­nance est égale­ment ren­due lor­sque la mesure frappe des per­sonnes autres que l’in­culpé.

3L’art. 64 est ap­plic­able par ana­lo­gie. L’or­don­nance de con­fis­ca­tion est no­ti­fiée aux per­sonnes qui sont dir­ecte­ment con­cernées.

Art. 67  

C. Op­pos­i­tion

I. Dépôt

 

1Quiconque est touché par un man­dat de ré­pres­sion ou une or­don­nance de con­fis­ca­tion peut faire op­pos­i­tion dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion.

2Si aucune op­pos­i­tion n’est formée dans le délai légal, le man­dat de ré­pres­sion ou l’or­don­nance de con­fis­ca­tion est as­similé à un juge­ment passé en force.

Art. 68  

II. Autor­ité com­pétente et forme

 

1L’op­pos­i­tion est ad­ressée par écrit à l’ad­min­is­tra­tion qui a rendu le man­dat ou l’or­don­nance at­taqués.

2L’op­pos­i­tion doit énon­cer des con­clu­sions pré­cises et les faits qui les motivent; les moy­ens de preuve doivent être in­diqués et, autant que pos­sible, joints au mé­m­oire.

3Si l’op­pos­i­tion ne sat­is­fait pas aux con­di­tions posées à l’al. 2 ou si son ob­jet ou ses mo­tifs ne sont pas énon­cés avec la clarté né­ces­saire et que l’op­pos­i­tion n’ap­par­aisse pas d’em­blée comme ir­re­cev­able, l’op­posant se voit im­partir un bref délai sup­plé­mentaire pour régu­lar­iser son op­pos­i­tion.

4L’op­posant est averti que, s’il n’a pas fait le né­ces­saire à l’échéance du délai sup­plé­mentaire, l’ad­min­is­tra­tion statuera sur le vu du dossier ou que, si les con­clu­sions, les mo­tifs ou la sig­na­ture font dé­faut, l’ad­min­is­tra­tion n’en­trera pas en matière.

Art. 69  

III. Procé­dure

 

1En cas d’op­pos­i­tion, l’ad­min­is­tra­tion re­con­sidère le man­dat ou l’or­don­nance at­taqués à l’égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut or­don­ner un débat or­al et com­pléter l’en­quête.

2Lor­sque le man­dat ou l’or­don­nance se fonde sur une dé­cision d’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion et que cette dé­cision est at­taquée, la procé­dure d’op­pos­i­tion est sus­pen­due jusqu’à droit con­nu sur la dé­cision.

Art. 70  

IV. Pro­non­cé pén­al

 

1Après son nou­vel ex­a­men, l’ad­min­is­tra­tion sus­pend l’en­quête ou rend un pro­non­cé pén­al ou un pro­non­cé de con­fis­ca­tion. Elle n’est pas liée par les con­clu­sions dé­posées; elle ne peut toute­fois ag­grav­er la peine ré­sult­ant du man­dat de ré­pres­sion que si, dans la procé­dure selon l’art. 63, al. 2, le mont­ant de la presta­tion ou de la resti­tu­tion a été aug­menté. Dans ce cas, il n’est pas tenu compte d’un re­trait de l’op­pos­i­tion.

2Le pro­non­cé doit être motivé; au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’art. 64 sur le con­tenu et la no­ti­fic­a­tion du man­dat de ré­pres­sion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 71  

V. Op­pos­i­tion traitée comme de­mande de juge­ment

 

À la re­quête ou avec l’as­sen­ti­ment de l’op­posant, l’ad­min­is­tra­tion peut traiter l’op­pos­i­tion comme de­mande de juge­ment par le tribunal.

Art. 72  

D. De­mande de juge­ment

 

1Quiconque est touché par un pro­non­cé pén­al ou par un pro­non­cé de con­fis­ca­tion peut, dans les dix jours suivant la no­ti­fic­a­tion, de­mander à être jugé par un tribunal.

2La de­mande doit être ad­ressée par écrit à l’ad­min­is­tra­tion qui a rendu le pro­non­cé pén­al ou le pro­non­cé de con­fis­ca­tion.

3Si le juge­ment par le tribunal n’est pas de­mandé dans le délai légal, le pro­non­cé pén­al ou le pro­non­cé de con­fis­ca­tion est as­similé à un juge­ment passé en force.

Chapitre troisième: Procédure judiciaire

Art. 73  

A. Procé­dure devant les tribunaux can­tonaux

I. Ouver­ture

 

1Si le juge­ment par le tribunal a été de­mandé ou si le dé­parte­ment auquel l’ad­min­is­tra­tion est sub­or­don­née es­time que les con­di­tions re­quises pour in­f­li­ger une peine ou une mesure privat­ive de liber­té ou une ex­pul­sion au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pén­al1 sont re­m­plies, l’ad­min­is­tra­tion con­cernée trans­met le dossier au min­istère pub­lic can­ton­al à l’in­ten­tion du tribunal com­pétent.2 Le ren­voi pour juge­ment n’a pas lieu tant que la presta­tion ou la resti­tu­tion sur laquelle se fonde la procé­dure pénale n’a pas été l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force ou n’a pas été re­con­nue par un paiement sans réserve.

2Le ren­voi pour juge­ment tient lieu d’ac­cus­a­tion. Il doit con­tenir un ex­posé des faits et in­diquer les dis­pos­i­tions pénales ap­plic­ables ou se référer au pro­non­cé pén­al.

3Il n’y a pas d’in­struc­tion selon le CPP3; la fac­ulté du tribunal de com­pléter ou de faire com­pléter le dossier, con­formé­ment à l’art. 75, al. 2, est réser­vée. 4


1 RS 311.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
3 RS 312.0
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 74  

II. Parties

 

1Ont qual­ité de parties dans la procé­dure ju­di­ci­aire: le prévenu, le min­istère pub­lic du can­ton con­cerné ou de la Con­fédéra­tion de même que l’ad­min­is­tra­tion. 1

2Ce­lui qui est touché par la con­fis­ca­tion a les mêmes droits que l’in­culpé et peut user des mêmes voies de droit.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 75  

III. Pré­par­a­tion des débats

 

1Le tribunal in­forme les parties du dépôt du dossier. Il ex­am­ine si le juge­ment par le tribunal a été de­mandé en temps utile.

2Le tribunal peut, d’of­fice ou à la re­quête d’une partie, com­pléter ou faire com­pléter le dossier av­ant les débats.

3La date des débats doit être com­mu­niquée aux parties en temps utile.

4Le re­présent­ant du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et ce­lui de l’ad­min­is­tra­tion ne sont pas tenus de se présenter per­son­nelle­ment.

5L’in­culpé peut, sur re­quête, être dis­pensé de com­paraître.

Art. 76  

IV. Juge­ment par dé­faut

 

1Les débats peuvent avoir lieu même en l’ab­sence de l’in­culpé lor­squ’il a été régulière­ment cité et que son ab­sence n’est pas suf­f­is­am­ment jus­ti­fiée. Un défen­seur y est toute­fois ad­mis.

2Le con­dam­né par dé­faut peut, dans les dix jours suivant ce­lui où il a eu con­nais­sance du juge­ment, de­mander à être relevé des suites de son dé­faut, s’il a été sans sa faute em­pêché de com­paraître aux débats. Si cette de­mande est ad­mise, il est procédé à de nou­veaux débats.

3La de­mande en relevé du dé­faut ne sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment que s’il en est ain­si dé­cidé par le tribunal ou par son présid­ent.

4Ces dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux per­sonnes qui ont été touchées par une con­fis­ca­tion.

Art. 77  

V. Débats

 

1Les pièces de l’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ives aux preuves qu’elle a re­cueil­lies ser­vent aus­si de moy­ens de preuve au tribunal; ce­lui-ci peut, d’of­fice ou à la re­quête d’une partie, re­cueil­lir d’autres preuves né­ces­saires pour élu­cider l’état de fait ou ad­min­is­trer à nou­veau des preuves déjà re­cueil­lies par l’ad­min­is­tra­tion.

2Lor­sque la sauve­garde d’in­térêts pub­lics ou privés im­port­ants l’ex­ige, not­am­ment celle de secrets de fonc­tion, de pro­fes­sion ou d’af­faires d’une partie ou d’un tiers, le tribunal peut or­don­ner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibéra­tions.

3Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves.

4Le tribunal est lié par une dé­cision en­trée en force con­cernant l’as­sujet­tisse­ment à une presta­tion ou à une resti­tu­tion; s’il s’agit d’une dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion et que le tribunal con­sidère qu’elle est fondée sur une vi­ol­a­tion mani­feste de la loi ou sur un abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation, il ren­voie les débats et re­tourne le dossier à l’ad­min­is­tra­tion pour nou­velle dé­cision. L’art. 63, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 78  

VI. Ré­voca­tion du pro­non­cé pén­al ou re­trait de la de­mande de juge­ment

 

1L’ad­min­is­tra­tion peut, avec l’as­sen­ti­ment du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, ré­voquer le pro­non­cé pén­al ou le pro­non­cé de con­fis­ca­tion, tant que le juge­ment de première in­stance n’a pas été no­ti­fié.1

2Jusqu’à ce mo­ment, l’in­culpé peut aus­si re­tirer sa de­mande de juge­ment.

3Dans ces cas, la procé­dure ju­di­ci­aire est sus­pen­due.

4Les frais de la procé­dure ju­di­ci­aire sont mis à la charge de la partie qui a de­mandé la ré­voca­tion ou le re­trait.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 79  

VII. Con­tenu du juge­ment

 

1Le juge­ment in­dique:

l’iden­tité de l’in­culpé,
le fait qui lui est re­proché,
les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées,
la peine, la re­sponsab­il­ité de tiers selon l’art. 12, al. 3, et les mesur­es spé­ciales,
les frais de la procé­dure ju­di­ci­aire et de la procé­dure ad­min­is­trat­ive,
la dé­cision sur une in­dem­nité (art. 99 et 101),
la dé­cision touchant les ob­jets séquestrés.

2Le juge­ment, avec l’es­sen­tiel des con­sidérants, est no­ti­fié par écrit aux parties; il in­dique les délais et autor­ités de re­cours.

Art. 80  

VIII. Voies de re­cours

 

1Les pro­non­cés des tribunaux can­tonaux peuvent être at­taqués par les voies de re­cours prévues par le CPP2.

2Le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et l’ad­min­is­tra­tion con­cernée peuvent aus­si re­courir de façon in­dépend­ante.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 RS 312.0

Art. 81  

B. Procé­dure devant la cour des af­faires pénales

 

Les dis­pos­i­tions réglant la procé­dure ju­di­ci­aire sont aus­si ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure devant la cour des af­faires pénales.

Art. 82  

C. Dis­pos­i­tions com­plé­mentaires

 

Sauf dis­pos­i­tions con­traires des art. 73 à 81, la procé­dure devant les tribunaux can­tonaux et la procé­dure devant le Tribunal pén­al fédéral sont ré­gies par les dis­pos­i­tions per­tin­entes du CPP2.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 RS 312.0

Art. 83  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

 

Chapitre quatrième: Révision

Art. 84  

A. Dé­cisions de l’ad­min­is­tra­tion

I. Mo­tifs

 

1Une procé­dure pénale ter­minée par un man­dat de ré­pres­sion, un pro­non­cé pén­al ou une or­don­nance de non-lieu passée en force peut, sur de­mande ou d’of­fice, être l’ob­jet d’une ré­vi­sion:

a.
si des faits et moy­ens de preuve im­port­ants n’étaient pas con­nus de l’ad­min­is­tra­tion lors de la procé­dure an­térieure;
b.
si un juge­ment pén­al rendu ultérieure­ment contre un par­ti­cipant est in­con­cili­able avec le man­dat de ré­pres­sion ou le pro­non­cé pén­al;
c.
si la dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion a été in­flu­encée par un acte pun­iss­able.

2La ré­vi­sion dans l’in­térêt de l’in­culpé est ad­miss­ible en tout temps. La pre­scrip­tion de la pour­suite pénale in­terv­en­ue après l’en­trée en force de la dé­cision con­testée ne met pas obstacle à une nou­velle con­dam­na­tion.

3La ré­vi­sion au détri­ment de l’in­culpé n’est ad­miss­ible qu’en vertu de al. 1, let. a et c, et tant que l’ac­tion pénale n’est pas pre­scrite. La pre­scrip­tion com­mence à courir au mo­ment où l’in­frac­tion est com­mise; la dé­cision an­térieure ne l’in­ter­rompt pas.

4Les dis­pos­i­tions des art. 84 à 88 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’or­don­nance et au pro­non­cé de con­fis­ca­tion.

Art. 85  

II. Ouver­ture de la procé­dure

1. Sur de­mande

 

1La ré­vi­sion peut être de­mandée par le con­dam­né et, s’il est décédé, par son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré, ses par­ents en ligne dir­ecte et ses frères et soeurs.1

2La de­mande en re­vi­sion doit être dé­posée par écrit, avec in­dic­a­tion des mo­tifs et preuves à l’ap­pui, auprès de l’ad­min­is­tra­tion qui a rendu la dé­cision con­testée.

3La de­mande ne sus­pend l’ex­écu­tion de la dé­cision con­testée que si l’ad­min­is­tra­tion l’or­donne; l’ad­min­is­tra­tion peut différer l’ex­écu­tion lor­sque des sûretés sont fournies ou pren­dre d’autres mesur­es con­ser­vatoires.

4L’ad­min­is­tra­tion peut com­pléter l’en­quête et or­don­ner des débats oraux.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 21 de la L du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 86  

2. D’of­fice

 

Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion en­tre­prend d’of­fice la re­vi­sion, elle peut or­don­ner la réouver­ture de l’en­quête; l’oc­ca­sion est don­née aux in­téressés de s’exprimer sur le mo­tif de re­vi­sion et sur la modi­fic­a­tion en­visagée de la dé­cision.

Art. 87  

III. Dé­cision

1. An­nu­la­tion de la dé­cision an­térieure

 

1S’il ex­iste un mo­tif de re­vi­sion, l’ad­min­is­tra­tion an­nule la dé­cision an­térieure et or­donne un non-lieu, ou rend un pro­non­cé pén­al ou un pro­non­cé de con­fis­ca­tion; elle statue en même temps sur la resti­tu­tion des amendes, des frais et des valeurs con­fisquées. Le ren­voi au tribunal pour juge­ment est réser­vé (art. 21, al. 1 et 3).

2La dé­cision doit être motivée; au sur­plus, l’art. 64 sur le con­tenu et la no­ti­fic­a­tion du man­dat de ré­pres­sion est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3Le juge­ment par le tribunal peut être de­mandé, con­formé­ment à l’art. 72, contre le pro­non­cé pén­al ou le pro­non­cé de con­fis­ca­tion.

4Le juge véri­fie aus­si s’il ex­iste un mo­tif de re­vi­sion au sens de l’art. 84.

Art. 88  

2. Re­jet du mo­tif de re­vi­sion

 

1S’il n’ex­iste pas de mo­tif de re­vi­sion, l’ad­min­is­tra­tion le con­state dans une dé­cision.

2Lor­sque la de­mande en re­vi­sion est re­jetée, les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge du re­quérant.

3La dé­cision doit être motivée et elle est no­ti­fiée par lettre re­com­mandée à ceux qui ont par­ti­cipé à la procé­dure de re­vi­sion.

4Le re­quérant peut at­taquer la dé­cision de re­jet, dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion, par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 89  

B. Juge­ments des tribunaux pénaux

 

La ré­vi­sion des juge­ments ex­écutoires ren­dus par les tribunaux can­tonaux ou par le Tribunal pén­al fédéral est ré­gie par les art. 379 à 392 et 410 à 415 CPP2.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
2 RS 312.0

Chapitre cinquième: Exécution

Art. 90  

A. Com­pétence

 

1Les man­dats et pro­non­cés de l’ad­min­is­tra­tion, ain­si que les juge­ments des tribunaux qui ne com­portent pas de peines ou de mesur­es privat­ives de liber­té, sont ex­écutés par l’ad­min­is­tra­tion.

2Les can­tons ex­écutent les peines et mesur­es privat­ives de liber­té; la Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance.

Art. 91  

B. Re­couvre­ment des amendes

 

1Dans la mesure où l’amende ne peut être re­couvrée, elle est con­ver­tie, à la re­quête de l’ad­min­is­tra­tion, en ar­rêts ou en déten­tion, con­formé­ment à l’art. 10.

2Le juge qui a statué ou qui aurait été com­pétent pour statuer sur l’in­frac­tion (art. 22 et 23, al. 2) est aus­si com­pétent pour or­don­ner la con­ver­sion.

Art. 92  

C. Resti­tu­tion des ob­jets séquestrés; réal­isa­tion

 

1Les ob­jets et valeurs séquestrés qui n’ont été ni con­fisqués ni dé­vol­us à l’État et qui ne sont pas gre­vés d’un droit de gage légal sont restitués à l’ay­ant droit. Si ce­lui-ci est in­con­nu et que la valeur des ob­jets le jus­ti­fie, il est procédé à une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle.

2Si aucun ay­ant droit ne s’an­nonce dans les trente jours, l’ad­min­is­tra­tion peut faire vendre les ob­jets aux en­chères. Si l’ay­ant droit s’an­nonce après la réal­isa­tion, le produit de celle-ci lui est re­mis sous dé­duc­tion des frais.

3Le droit à la resti­tu­tion de la chose ou à la re­mise du produit s’éteint cinq ans après la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle.

4S’il y a con­test­a­tion sur la per­sonne à qui la chose doit être restituée ou son produit re­mis, l’ad­min­is­tra­tion peut se libérer par une con­sig­na­tion en justice.

Art. 93  

D. Em­ploi des amendes, valeurs con­fisquées, etc.

 

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les amendes, les ob­jets, valeurs, dons et autres av­ant­ages con­fisqués, les verse­ments en es­pèces im­posés au titre de mesure spé­ciale et le produit des ob­jets con­fisqués ou réal­isés con­formé­ment à l’art. 92 sont dé­vol­us à la Con­fédéra­tion.

2Si l’ad­min­is­tra­tion re­jette la préten­tion d’un tiers fondée sur l’art. 59, ch. 1, al. 2, du code pén­al1 au produit de la réal­isa­tion d’un ob­jet ou d’une valeur con­fisqués, elle rend une dé­cision en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2.3


1 RS 311.0. Ac­tuelle­ment: l’art. 70 al. 2.
2 RS 172.021
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133 2131; FF 2001 4000).

Chapitre sixième: Frais, indemnité et recours contre un tiers

Art. 94  

A. Frais

I. Dans la procé­dure ad­min­is­trat­ive

1. Genres

 

1Les frais de la procé­dure ad­min­is­trat­ive com­prennent les dé­bours, y com­pris les frais de la déten­tion prévent­ive et ceux de la défense d’of­fice, un émolu­ment de dé­cision et les émolu­ments de chan­celler­ie.

2Le mont­ant des émolu­ments de dé­cision et de chan­celler­ie est fixé dans un tarif ét­abli par le Con­seil fédéral.

Art. 95  

2. Con­dam­na­tion aux frais

 

1En règle générale, dans la dé­cision de l’ad­min­is­tra­tion, les frais sont mis à la charge du con­dam­né; pour des mo­tifs d’équité, ils peuvent lui être re­mis en tout ou en partie.

2Si la procé­dure est sus­pen­due, les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’in­culpé qui a pro­voqué l’in­struc­tion par sa faute ou qui a, sans rais­on, en­travé ou pro­longé sens­ible­ment la procé­dure.

3S’il y a plusieurs in­culpés, ils ré­pond­ent sol­idaire­ment des frais, à moins que le man­dat de ré­pres­sion ou le pro­non­cé pén­al n’en dis­pose autre­ment.

Art. 96  

3. Plainte contre la dé­cision sur les frais

 

1Si la procé­dure a été sus­pen­due ou s’il ne de­mande pas à être jugé par un tribunal, l’in­culpé con­dam­né aux frais peut présenter une plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral dans les trente jours suivant la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision sur les frais (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2Si la plainte est re­jetée ou si aucune plainte n’est présentée dans le délai légal, la dé­cision sur les frais est as­similée à un juge­ment.

Art. 97  

II. Dans la procé­dure ju­di­ci­aire

 

1Sous réserve de l’art. 78, al. 4, les frais de procé­dure ju­di­ci­aire et la mise à la charge de ceux-ci sont ré­gis par les art. 417 à 428 CPP1.2

2Les frais de la procé­dure ad­min­is­trat­ive peuvent être fixés dans le juge­ment comme ceux de la procé­dure ju­di­ci­aire.


1 RS 312.0
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 98  

III. Rem­bourse­ment des frais au can­ton

 

1Le can­ton peut de­mander à la Con­fédéra­tion le rem­bourse­ment des frais de procès et d’ex­écu­tion auxquels l’in­culpé n’a pas été con­dam­né ou que le con­dam­né est dans l’im­possib­il­ité de pay­er. Sont ex­ceptés les traite­ments et in­dem­nités journ­alières des fonc­tion­naires, ain­si que les émolu­ments et les droits de timbre.

1bisLor­sque des frais ex­traordin­aires sont oc­ca­sion­nés par la jonc­tion des procé­dures or­don­née en vertu de l’art. 20, al. 3, la Con­fédéra­tion peut, sur re­quête des can­tons, les rem­bours­er en tout ou en partie.1

2La cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral statue sur les différends entre la Con­fédéra­tion et le can­ton re­latifs au rem­bourse­ment des frais (art. 25, al. 1).


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2141; FF 1998 1253).

Art. 99  

B. In­dem­nité

I. Dans la procé­dure ad­min­is­trat­ive

1. Ay­ants droit

 

1Une in­dem­nité pour la déten­tion prévent­ive et les autres préju­dices subis est al­louée, s’il en fait la de­mande, à l’in­culpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seule­ment puni pour in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d’or­dre; toute­fois, cette in­dem­nité peut être re­fusée en tout ou en partie à l’in­culpé qui a pro­voqué l’in­struc­tion par sa faute ou qui a, sans rais­on, en­travé ou pro­longé la procé­dure.

2Lor­sque le déten­teur d’un ob­jet séquestré ou l’oc­cu­pant d’un lo­ge­ment où une per­quis­i­tion a été opérée n’a pas été in­culpé, il a droit à une in­dem­nité s’il a, sans sa faute, subi un préju­dice.

3L’in­dem­nité est à la charge de la Con­fédéra­tion.

Art. 100  

2. Procé­dure

 

1Le droit à une in­dem­nité s’éteint si l’in­culpé ne le fait pas valoir dans le délai d’une an­née après la no­ti­fic­a­tion du non-lieu ou après l’en­trée en force de la dé­cision.

2Le droit à une in­dem­nité selon l’art. 99, al. 2, s’éteint si l’in­téressé ne le fait pas valoir dans le délai d’une an­née dès la per­quis­i­tion ou, en cas de séquestre, dès la resti­tu­tion de l’ob­jet séquestré ou la re­mise du produit de la réal­isa­tion.

3La de­mande d’in­dem­nité est ad­ressée par écrit à l’ad­min­is­tra­tion; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises, avec mo­tifs à l’ap­pui.

4L’ad­min­is­tra­tion rend une dé­cision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion, la dé­cision peut être at­taquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 101  

II. Dans la procé­dure ju­di­ci­aire

 

1Dans la procé­dure ju­di­ci­aire, l’art. 99 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le tribunal statue égale­ment sur l’in­dem­nité pour les préju­dices subis dans la procé­dure ad­min­is­trat­ive.

2Av­ant de fix­er les in­dem­nités, le tribunal donne à l’ad­min­is­tra­tion l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur le prin­cipe et le mont­ant des in­dem­nités de­mandées et de présenter des pro­pos­i­tions à ce sujet.

Art. 102  

III. Re­cours contre un tiers

 

1Ce­lui qui a pro­voqué as­tu­cieuse­ment l’ouver­ture de la procé­dure peut être as­treint à rem­bours­er à la Con­fédéra­tion, en tout ou en partie, les in­dem­nités qui doivent être ver­sées con­formé­ment aux art. 99 ou 101.

2L’ad­min­is­tra­tion statue sur le droit de re­cours contre un tiers.

3Dans les trente jours suivant la no­ti­fic­a­tion, la dé­cision peut être at­taquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral (art. 25, al. 1); les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 28, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. faute de plainte dans le délai légal, la dé­cision est as­similée à un juge­ment passé en force.

4Le droit de re­cours s’éteint s’il n’est pas ex­er­cé dans les trois mois suivant l’en­trée en force de la dé­cision ou du juge­ment con­cernant le droit à l’in­dem­nité.

Chapitre septième: Procédure contre les absents

Art. 103  
 

1Lor­sque l’in­culpé n’a pas de dom­i­cile élu en Suisse et que le lieu où il sé­journe est in­con­nu, l’ad­min­is­tra­tion et les tribunaux peuvent pour­suivre la procé­dure en son ab­sence. L’art. 34, al. 2, est ap­plic­able.

2L’in­culpé qui se présente ou qui est ap­préhendé peut, dans les trente jours après qu’il a eu con­nais­sance du man­dat de ré­pres­sion, du pro­non­cé pén­al ou du juge­ment, de­mander le re­lief à l’autor­ité qui s’est pro­non­cée en derni­er lieu.

3Si la de­mande est présentée en temps utile, la procé­dure or­din­aire est ap­pli­quée.

4Les al. 1, 2 et 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux cas de con­fis­ca­tion et de con­ver­sion d’amendes en peines privat­ives de liber­té.

Titre quatrième: Dispositions finales

Art. 104  

A. Modi­fic­a­tion d’act­es lé­gis­latifs

 

1Le droit fédéral en vi­gueur est modi­fié selon les dis­pos­i­tions re­produites dans l’an­nexe, qui fait partie in­té­grante de la présente loi.

2Le Con­seil fédéral est char­gé d’ad­apter le règle­ment d’ex­écu­tion du 27 novembre 1934 con­cernant un im­pôt fédéral sur les bois­sons1 à la présente loi.


1 [RS 6 285; RO 1974 1955, 2007 1469 an­nexe 4 ch. 27. RO 2007 2909 art. 23 ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 15 juin 2007 sur l’im­pos­i­tion de la bière (RS 641.411.1).

Art. 105  

B. Nou­velle com­pétence

 

Dans toute cause où l’an­cien droit at­tribue au Con­seil fédéral la com­pétence de pren­dre des dé­cisions pénales, cette com­pétence passe aux dé­parte­ments; le Con­seil fédéral peut la déléguer aux ser­vices qui leur sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés.

Art. 106  

C. Dis­pos­i­tions trans­itoires

 

1Seront pour­suivies selon l’an­cien droit les procé­dures dans lesquelles le pro­non­cé de l’ad­min­is­tra­tion aura été rendu, av­ant l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions nou­velles, en ap­plic­a­tion des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procé­dure pénale1.

2Sont ré­gies ex­clus­ive­ment par l’an­cien droit la pun­iss­ab­il­ité et la core­sponsab­il­ité du re­présenté, du mand­ant ou du chef d’en­tre­prise en rais­on d’in­frac­tions com­mises av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.


1 [RS 3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 an­nexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 an­nexe ch. 15 2465 an­nexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 ap­pen­dice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 an­nexe ch. 2 3308, 2003 2133 an­nexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 an­nexe ch. 19, 2006 1205 an­nexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 an­nexe ch. 1 4989 an­nexe 1 ch. 6 5463 an­nexe ch. 3, 2009 6605 an­nexe ch. II 3. RO 2010 1881 an­nexe 1 ch. I1]

Art. 107  

D. Ex­écu­tion. En­trée en vi­gueur

 

1Le Con­seil fédéral ar­rête les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

2Il fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Annexe

Modification d’actes législatifs

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