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Loi
sur les amendes d’ordre1*
(LAO)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 17 décembre 20143,

arrête:

1

Art. 1 Principes  

1 Est sanc­tion­né par une amende d’or­dre dans une procé­dure sim­pli­fiée (procé­dure de l’amende d’or­dre) quiconque com­met une con­tra­ven­tion:

a.
prévue dans une des lois suivantes:
1.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4,
2.
loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile5,
3.
loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale6,
4.
loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age7,
5.
loi du 20 juin 1997 sur les armes8,
6.
loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’al­cool9,
7.
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière (LCR)10,
8.
loi du 19 mars 2010 sur la vign­ette autoroutière (LVA)11,
9.
loi fédérale du 3 oc­tobre 1975 sur la nav­ig­a­tion in­térieure12,
10.
loi fédérale du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)13,
11.
loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement14,
12.
loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires15,
12a.16
13.
loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur la pro­tec­tion contre le taba­gisme pas­sif17,
14.
loi du 4 oc­tobre 1991 sur les forêts18,
15.
loi du 20 juin 1986 sur la chasse19,
16.
loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche20,
17.
loi fédérale du 23 mars 2001 sur le com­merce it­inérant21, ou
b.
prévue dans une or­don­nance d’ex­écu­tion des lois citées à la let. a, ch. 1 à 9 et 11 à 17. …22

2 La procé­dure de l’amende d’or­dre n’est ap­plic­able qu’aux con­tra­ven­tions fig­ur­ant dans les listes ét­ablies en vertu de l’art. 15.

3 Elle n’est pas ap­plic­able aux con­tra­ven­tions qui sont pour­suivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if23.

4 Le mont­ant max­im­al de l’amende d’or­dre est de 300 francs.

5 Il n’est tenu compte ni des an­técédents ni de la situ­ation per­son­nelle du prévenu.

4 RS 142.20

5 RS 142.31

6 RS 241

7 RS 451

8 RS 514.54

9 RS 680

10 RS 741.01

11 RS 741.71

12 RS 747.201

13 RS 812.121

14 RS 814.01

15 RS 817.0

16 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Cul­ture, cas de ri­gueur, sport, as­sur­ance-chômage, amendes d’or­dre), en vi­gueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 5821; 2021 878ch. III 2; FF 2020 8505; 2021 2515).

17 RS 818.31

18 RS 921.0

19 RS 922.0

20 RS 923.0

21 RS 943.1

22 Phrase in­troduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Cul­ture, cas de ri­gueur, sport, as­sur­ance-chômage, amendes d’or­dre), en vi­gueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 5821; FF 2020 8505).

23 RS 313.0

Art. 2 Organes compétents  

1 L’amende d’or­dre est per­çue par les or­ganes de po­lice et les autor­ités char­gés de l’ap­plic­a­tion des lois visées à l’art. 1, al. 1, let. a, et des or­don­nances d’ex­écu­tion de ces lois. Les can­tons désignent les or­ganes com­pétents pour la per­ce­voir.

2 Dans les cas où le droit fédéral lui at­tribue des com­pétences de con­trôle dans les do­maines visés à l’art. 1, al. 1, let. a, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières est autor­isé à per­ce­voir des amendes d’or­dre en cas d’in­frac­tion. Il trans­met le dossier à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente lor­sque l’amende d’or­dre n’est pas payée im­mé­di­ate­ment.24

3 Le re­présent­ant de l’or­gane com­pétent doit jus­ti­fi­er de sa qual­ité en­vers le prévenu.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 3 Conditions  

1 La procé­dure de l’amende d’or­dre s’ap­plique aux in­frac­tions con­statées dir­ecte­ment par le re­présent­ant de l’or­gane com­pétent.

2 Elle s’ap­plique égale­ment aux in­frac­tions à la LCR25 et à ses or­don­nances d’ex­écu­tion con­statées au moy­en d’une in­stall­a­tion auto­matique de sur­veil­lance ré­pond­ant aux ex­i­gences de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métro­lo­gie26.

Art. 4 Exceptions  

1 La présente loi ne s’ap­plique pas aux in­frac­tions com­mises par une per­sonne âgée de moins de 15 ans au mo­ment des faits; l’al. 2 est réser­vé.

2 Les in­frac­tions à la LStup27 ne sont pas sanc­tion­nées dans la procé­dure de l’amende d’or­dre lor­squ’elles sont com­mises par une per­sonne âgée de moins de 18 ans au mo­ment des faits.

3 Les in­frac­tions ne sont pas non plus sanc­tion­nées dans la procé­dure de l’amende d’or­dre dans les cas suivants:

a.
le prévenu a mis en danger ou blessé une per­sonne ou causé un dom­mage en com­met­tant l’in­frac­tion;
b.
le prévenu se voit sim­ul­tané­ment re­procher d’avoir com­mis une in­frac­tion qui ne fig­ure pas dans une des listes ét­ablies en vertu de l’art. 15;
c.
le prévenu s’op­pose à la procé­dure de l’amende d’or­dre pour une ou plusieurs des in­frac­tions qui lui sont re­prochées;
d.
le code de procé­dure pénale28 ex­ige des act­es de procé­dure qui ne sont pas men­tion­nés dans la présente loi.
Art. 5 Concours d’infractions  

1 Lor­squ’une per­sonne com­met, par un ou plusieurs act­es sim­ul­tanés, plusieurs con­tra­ven­tions auxquelles la procé­dure de l’amende d’or­dre s’ap­plique, les mont­ants des amendes cor­res­pond­antes sont ad­di­tion­nés et une amende glob­ale est in­f­ligée. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions lor­sque deux dis­pos­i­tions ou plus vis­ent le même but de pro­tec­tion.

2 Si le mont­ant escompté de l’amende glob­ale ex­cède 600 francs, toutes les in­frac­tions sont jugées dans la procé­dure pénale or­din­aire.

Art. 6 Procédure en général  

1 Si le prévenu est iden­ti­fié lors de l’in­frac­tion, il peut pay­er l’amende im­mé­di­ate­ment ou dans un délai de 30 jours (délai de réflex­ion).

2 S’il paie l’amende im­mé­di­ate­ment, il reçoit une quit­tance ne men­tion­nant pas son nom.

3 S’il ne paie pas l’amende im­mé­di­ate­ment, il doit jus­ti­fi­er de son iden­tité et reçoit un for­mu­laire pré­voy­ant un délai de réflex­ion et un bul­let­in de verse­ment. Le re­présent­ant de l’or­gane com­pétent con­serve une copie du for­mu­laire. Si le prévenu paie l’amende dans le délai pre­scrit, la copie est détru­ite.

4 S’il ne paie pas l’amende dans le délai pre­scrit, une procé­dure pénale or­din­aire est en­gagée.

5 Si l’auteur de l’in­frac­tion est in­con­nu, une procé­dure pénale or­din­aire est en­gagée. L’art. 7 est réser­vé.

6 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la no­ti­fic­a­tion de juge­ments, d’or­don­nances pénales ou d’or­don­nances de classe­ment ne s’ap­pli­quent pas dans la procé­dure de l’amende d’or­dre.

Art. 7 Responsabilité du détenteur du véhicule  

1 Si le con­duc­teur d’un véhicule n’a pas été in­ter­cepté ou ap­préhendé lors de l’in­frac­tion à la LCR29, à l’une de ses or­don­nances d’ex­écu­tion ou à la LVA30, l’amende est ét­ablie au nom de la per­sonne physique ou mor­ale in­scrite comme déten­teur du véhicule dans le per­mis de cir­cu­la­tion.31

2 L’amende est no­ti­fiée par écrit au déten­teur du véhicule fig­ur­ant dans le per­mis de cir­cu­la­tion. Le déten­teur du véhicule dis­pose d’un délai de 30 jours pour la pay­er.

3 S’il ne paie pas l’amende dans le délai pre­scrit, une procé­dure pénale or­din­aire est en­gagée.

4 S’il com­mu­nique le nom et l’ad­resse de la per­sonne qui a com­mis l’in­frac­tion, la procé­dure prévue aux al. 2 et 3 est en­gagée à l’en­contre de cette per­sonne.

5 Si l’iden­tité de la per­sonne qui a com­mis l’in­frac­tion ne peut être ét­ablie sans ef­forts dis­pro­por­tion­nés, le déten­teur du véhicule ob­tient un délai de 30 jours pour pay­er l’amende, sauf s’il peut faire valoir de man­ière con­vain­cante dans la procé­dure pénale or­din­aire que son véhicule a été util­isé in­dépen­dam­ment de sa volonté et qu’il avait pris toutes les mesur­es de di­li­gence né­ces­saires pour l’em­pêch­er.

29 RS 741.01

30 RS 741.71

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).

Art. 8 Saisie et confiscation  

1 Lors de la per­cep­tion de l’amende d’or­dre, les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être con­fisqués en vertu des art. 69 et 70 du code pén­al32 sont sais­is.

2 Les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales sais­is sont réputés con­fisqués une fois l’amende payée.

Art. 9 Formulaires  

1 La quit­tance de l’amende d’or­dre con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom de l’or­gane com­pétent;
b.
la date, l’heure et le lieu de l’in­frac­tion;
c.
la con­tra­ven­tion com­mise;
d.
le mont­ant de l’amende;
e.
le cas échéant, la de­scrip­tion des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués;
f.
le lieu et la date de l’ét­ab­lisse­ment de la quit­tance;
g.33
l’in­form­a­tion in­di­quant qui a ét­abli la quit­tance.

2 Le for­mu­laire pré­voy­ant un délai de réflex­ion con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les nom, prénom, date de nais­sance, lieu d’ori­gine et lieu de résid­ence du prévenu;
b.
la date de la re­mise du for­mu­laire;
c.
l’in­dic­a­tion qu’une procé­dure pénale or­din­aire sera en­gagée faute de paiement dans les 30 jours, sous réserve de la let. d;
d.
l’in­dic­a­tion que le mont­ant dé­posé est im­puté sur l’amende d’or­dre, si le prévenu ac­cepte ex­pressé­ment celle-ci dans les 30 jours ou que le délai de réflex­ion n’est pas util­isé;
e.
le nom de l’or­gane com­pétent;
f.
la date, l’heure et le lieu de l’in­frac­tion;
g.
la con­tra­ven­tion com­mise;
h.
le mont­ant de l’amende;
i.
le cas échéant, la de­scrip­tion des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués;
j.
le lieu et la date de l’ét­ab­lisse­ment du for­mu­laire;
k.34
l’in­form­a­tion in­di­quant qui a ét­abli le for­mu­laire.

3 Dans les cas visés à l’art. 7, le for­mu­laire pré­voy­ant un délai de réflex­ion peut être placé dir­ecte­ment sur le véhicule à l’in­ten­tion du con­duc­teur. Il con­tient l’im­ma­tric­u­la­tion du véhicule au lieu des in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. a.

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 8 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 8 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 10 Prévenus non domiciliés en Suisse  

1 Tout prévenu non dom­i­cilié en Suisse qui ne paie pas l’amende im­mé­di­ate­ment doit dé­poser le mont­ant cor­res­pond­ant ou fournir une sûreté ap­pro­priée.

2 Lor­sque le délai de réflex­ion prévu à l’art. 6, al. 1, n’est pas util­isé ou que le prévenu ac­cepte ex­pressé­ment l’amende d’or­dre pendant ce délai, le mont­ant dé­posé est im­puté sur l’amende d’or­dre. L’amende d’or­dre est con­sidérée comme payée une fois son mont­ant im­puté.

Art. 11 Force de chose jugée  

Une fois l’amende payée ou son mont­ant im­puté, elle a force de chose jugée.

Art. 12 Frais  

Il n’est pas per­çu de frais dans la procé­dure de l’amende d’or­dre.

Art. 13 Opposition à la procédure de l’amende d’ordre  

1 Le re­présent­ant de l’or­gane com­pétent est tenu d’in­form­er le prévenu qu’il peut s’op­poser à la procé­dure de l’amende d’or­dre.

2 Si le prévenu s’op­pose à la procé­dure de l’amende d’or­dre, une procé­dure pénale or­din­aire est en­gagée; l’art. 15, al. 3, LVA35 est réser­vé.

Art. 14 Amende d’ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire  

Une amende d’or­dre peut égale­ment être in­f­ligée dans la procé­dure pénale or­din­aire.

Art. 15 Exécution  

Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral ét­ablit la liste des con­tra­ven­tions sanc­tion­nées par une amende d’or­dre et fixe le mont­ant des amendes.

Art. 16 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 17 Coordination  

À l’en­trée en vi­gueur de la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires36, la dis­pos­i­tion ci-après aura la ten­eur suivante:

Art. 1, al. 1, let. a, ch. 12

37

36 RS 817.0

37 Texte in­séré.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 202038

38 O du 16 janv. 2019 (RO 2019527)

Annexe

(art. 16)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre39 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

40

39 [RO 1972742, 19961075, 20063545art. 44 ch. 4, 20126291ch. II, 20134669]

40 Les mod. peuvent être consultées au RO 20176559.

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