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Art. 160275
Incendie intentionnel
1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins. 2 La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée. 3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 275Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
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Art. 160a276
Incendie par négligence
1 Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a mis en danger par négligence la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. 276Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
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Art. 161
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion a détruit des choses servant à l’armée. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’explosion a été causée par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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Art. 162
Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques
1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins.277 2 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance. 3 La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée. 277Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
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Art. 163278
Emploi sans dessein délictueux ou par négligence
1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction sera punie disciplinairement.279 278Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). 279 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
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Art. 164280
Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques
1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.281 2 Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 3 Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 280Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). 281 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
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Art. 165
Inondation. Écroulement
1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins.282 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. La peine sera une peine privative de liberté pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l’armée. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 282Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
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Art. 166
Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection
1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé: des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, barrages, digues, écluses, des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou la santé de personnes ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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Art. 167283
Propagation d’une maladie de l’homme
Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus. 283 Nouvelle teneur selon l’art. 86 ch. 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
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Art. 168
Propagation d’une épizootie
1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de un an à cinq ans si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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Art. 169
Contamination de l’eau potable
1 Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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Art. 169a284
Entrave à la circulation publique
1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura gêné, entravé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation routière, la navigation intérieure ou la navigation aérienne, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, l’infraction sera punie disciplinairement dans les cas de peu de gravité. 2. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un an à dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes. 3. Le ch. 1 n’est pas applicable lorsque l’entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière. 284Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).
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Art. 170285
Entrave au service des chemins de fer
1 Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d’un déraillement ou d’une collision sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou la propriété d’autrui. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 285Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
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Art. 171
Entrave aux services d’intérêt général
1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.286 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 286Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
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Art. 171a287
Provocation publique au crime ou à la violence
1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis La provocation publique au génocide (art. 108) est également punissable lorsqu’elle a eu lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.288 2 Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 287Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). 288 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
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Art. 171b289
Actes préparatoires délictueux
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants: - a.
- génocide (art. 108);
- b.
- crimes contre l’humanité (art. 109);
- c.
- crimes de guerre (art. 111 à 112d);
- d.
- meurtre (art. 115);
- e.
- assassinat (art. 116);
- f.
- lésions corporelles graves (art. 121);
- g.
- brigandage (art. 132);
- h.
- séquestration et enlèvement (art. 151a);
- i.
- prise d’otage (art. 151c);
- ibis.290
- disparition forcée (art. 151d);
- j.
- incendie intentionnel (art. 160).291
2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine. 3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 10, al. 2, est applicable.292 289Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). 290 Introduite par l’annexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). 291 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). 292 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).
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Art. 171c294
Discrimination et incitation à la haine
1 Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes, quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.295 2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité. 294Introduit par l’art. 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). 295 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 38975327).
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