Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Chapitre 7 Crimes ou délits contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 115196  

1. Hom­icide

Meurtre

 

Ce­lui qui aura in­ten­tion­nelle­ment tué une per­sonne sera puni d’une peine privat­ive de liber­té pour cinq ans au moins, en tant que les con­di­tions prévues aux art­icles suivants ne seront pas réal­isées.

196Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 116  

As­sas­sin­at

 

1 Si le dé­lin­quant a tué avec une ab­sence par­ticulière de scru­pules, not­am­ment si son mo­bile, son but ou sa façon d’agir est par­ticulière­ment odieux, il sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té pour dix ans au moins.197

2198

197Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

198Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 117199  

Meurtre pas­sion­nel

 

Si le dé­lin­quant a tué al­ors qu’il était en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able, ou qu’il était au mo­ment de l’acte dans un état de pro­fond désarroi, il sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an à dix ans200.

199Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

200 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 22 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 118201  

Meurtre sur la de­mande de la vic­time

 

Ce­lui qui, céd­ant à un mo­bile hon­or­able, not­am­ment à la pitié, aura don­né la mort à une per­sonne sur la de­mande sérieuse et in­stante de celle-ci sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

201Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 119  

In­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide

 

Ce­lui qui, poussé par un mo­bile égoïste, aura in­cité une per­sonne au sui­cide, ou lui aura prêté as­sist­ance en vue du sui­cide, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, si le sui­cide a été con­som­mé ou tenté.

Art. 120202  

Hom­icide par nég­li­gence

 

Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura causé la mort d’une per­sonne sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

202Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 121203  

2. Lé­sions cor­porelles

Lé­sions cor­porelles graves

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura blessé une per­sonne de façon à mettre sa vie en danger,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura mu­tilé le corps d’une per­sonne, un de ses membres ou un de ses or­ganes im­port­ants, ou rendu ce membre ou cet or­gane im­propre à sa fonc­tion, causé à une per­sonne une inca­pa­cité de trav­ail, une in­firm­ité ou une mal­ad­ie men­tale per­man­en­tes, ou défig­uré une per­sonne d’une façon grave et per­man­ente,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait subir à une per­sonne toute autre at­teinte grave à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou men­tale,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.204

203Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 122  

Lé­sions cor­porelles simples. Voies de fait

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait subir à une per­sonne une autre at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé, ou se sera li­vré à des voies de fait sur une per­sonne, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. et 3. …205

205Ab­ro­gés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 123206  
 

206Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 124  

Lé­sions cor­porelles par nég­li­gence

 

1. Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura fait subir à une per­sonne une at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. …207

207Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

Art. 125 à 127208  

3. Mise en danger de la vie ou de l’in­té­grité cor­porelle

 

208Ab­ro­gés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128209  

Rixe

 

1 Ce­lui qui aura pris part à une rixe ay­ant en­traîné la mort d’une per­sonne ou une lé­sion cor­porelle sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 N’est pas pun­iss­able ce­lui qui se sera borné à re­pousser une at­taque, à défendre autrui ou à sé­parer les com­bat­tants.

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

209Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128a210  

Agres­sion

 

1 Ce­lui qui aura par­ti­cipé à une agres­sion di­rigée contre une ou plu­sieurs per­sonnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lé­sion cor­porelle sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire211.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

210In­troduit par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

211 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 8 Crimes ou délits contre le patrimoine212

212La composition des anciens art. 129 à 137 a été modifiée par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290).

Art. 129213  

Ap­pro­pri­ation illé­git­ime

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, en tant que les condi­tions prévues aux art. 130 à 132 ne seront pas réal­isées.

2. La peine sera la même,

si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté ou

s’il a agi sans des­sein d’en­richisse­ment.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

213Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 130214  

Abus de con­fi­ance

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­parte­nant à autrui et qui lui avait été con­fiée,

ce­lui qui, sans droit, aura em­ployé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales qui lui avaient été con­fiées,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’abus de con­fi­ance pourra être puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire215:

si son auteur l’a com­mis au préju­dice d’un chef ou d’un sub­or­don­né, d’un ca­marade, de l’hôte chez le­quel il était lo­gé ou d’une per­sonne de sa mais­on,

si le dé­lin­quant s’est ap­pro­prié une chose qui lui avait été con­fiée pour des rais­ons de ser­vice.

3. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­vité.

214Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

215 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 131216  

Vol

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura sous­trait une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui dans le but de se l’ap­pro­pri­er sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins217,

si son auteur l’a com­mis au préju­dice d’un chef, d’un sub­or­don­né ou d’un ca­marade,

si son auteur l’a com­mis dans un lieu dont l’ac­cès lui était fa­cil­ité par le fait qu’il ser­vait de can­ton­nement ou de lo­ge­ment chez l’hab­it­ant.

3. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins218, si son auteur fait méti­er du vol.

4. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans, 219

si son auteur l’a com­mis en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre man­ière la façon d’agir dé­note qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

5. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­vité.

216Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

217 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

218 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 132220  

Brig­and­age

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un vol en usant de vi­ol­ence à l’égard d’une per­sonne, en la men­açant d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle ou en la met­tant hors d’état de rés­ister sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.221

Ce­lui qui, pris en flag­rant délit de vol, aura com­mis un des act­es de con­trainte men­tion­nés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée en­courra la même peine.

2. Le brig­and­age sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins222, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse.

3. Le brig­and­age sera puni d’une peine privat­ive de liber­té pour deux ans au moins,

si son auteur l’a com­mis en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

si de toute autre man­ière la façon d’agir dé­note qu’il est par­ticu­lière­ment dangereux.

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour cinq ans au moins, si l’auteur a mis la vic­time en danger de mort, lui a fait subir une lé­sion cor­porelle grave, ou l’a traitée avec cru­auté.

220Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

222 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 133223  

Sous­trac­tion d’une chose mo­bilière

 

1 Ce­lui qui, sans des­sein d’ap­pro­pri­ation, aura sous­trait une chose mo­bilière à l’ay­ant droit et lui aura causé par là un préju­dice con­sidé­rable sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

223Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 133a224  

Util­isa­tion sans droit de valeurs pat­ri­mo­niales

 

1 Ce­lui qui, sans droit, aura util­isé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales tombées en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

224In­troduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 134225  

Dom­mages à la pro­priété

 

1 Ce­lui qui aura en­dom­magé, détru­it ou mis hors d’us­age une chose ap­par­ten­ant à autrui ou frap­pée d’un droit d’us­age ou d’usu­fruit au bénéfice d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un an au moins si le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able ou si, en temps de guer­re, il a par méchan­ceté ou par caprice sac­cagé la pro­priété d’autrui.

225Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 135226  

Es­croquer­ie

 

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l’aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et aura

de la sorte déter­miné la vic­time à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’es­croquer­ie sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins si son auteur l’a com­mise au préju­dice d’un chef, d’un sub­or­don­né, d’un ca­marade, de l’hôte chez le­quel il était lo­gé ou d’une per­sonne de son mén­age.

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

4 Si le dé­lin­quant fait méti­er de l’es­croquer­ie, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins. …227

226Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

227 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 136228  

Fil­outer­ie d’au­berge

 

1. Ce­lui qui se sera fait héber­ger, ser­vir des al­i­ments ou des bois­sons ou qui aura ob­tenu d’autres presta­tions d’un ét­ab­lisse­ment de l’hôtel­le­rie ou de la res­taur­a­tion, et qui aura frus­tré l’ét­ab­lisse­ment du mon­tant à pay­er sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

228In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 137229  

At­teinte as­tu­cieuse aux in­térêts pé­cuni­aires d’autrui

 

1 Ce­lui qui, sans des­sein d’en­richisse­ment, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l’aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et l’aura ain­si déter­minée à des act­es préju­di­ciables à ses in­té­rêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

229In­troduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 137a230  

Ex­tor­sion et chant­age

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura déter­miné une per­sonne à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, en usant de vi­ol­ence ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. …231

2. Si l’auteur fait méti­er de l’ex­tor­sion ou s’il a pour­suivi à réitérées re­prises ses agisse­ments contre la vic­time, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.232

3. Si l’auteur a ex­er­cé des vi­ol­ences sur une per­sonne ou s’il l’a mena­cée d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle, la peine sera celle prévue à l’art. 132.

4. Si l’auteur a men­acé de mettre en danger la vie ou l’in­té­grité corpo­relle d’un grand nombre de per­sonnes ou de caus­er de graves domma­ges à des choses d’un grand in­térêt pub­lic, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

230Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

231 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

232 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 137b233  

Re­cel

 

1. Ce­lui qui aura ac­quis, reçu en don ou en gage, dis­sim­ulé ou aidé à né­go­ci­er une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion contre le pat­rimoine sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le re­celeur en­courra la peine prévue pour l’in­frac­tion préal­able si cette peine est moins sévère.

Si l’in­frac­tion préal­able est pour­suivie sur plainte, le re­cel ne sera pour­suivi que si cette plainte a été dé­posée.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

2. Si l’auteur fait méti­er du re­cel, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins. …234

233Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

234 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 138  

Ma­raude

 

1 Ce­lui qui, en temps de guerre ou en ser­vice ac­tif, aura, de son pro­pre chef et sans jus­ti­fic­a­tion suf­f­is­ante, sous­trait des den­rées al­i­men­taires, des ef­fets d’ha­bille­ment ou toute autre chose d’us­age cour­ant, pour les em­ploy­er à son us­age, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

Art. 139235  

Pil­lage

 

1 Quiconque, en temps de guerre ou en ser­vice ac­tif, com­met un acte de pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière ou ex­erce des vi­ol­ences sur la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire de 60 jours-amendes au moins.

2 Le pil­lard est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins s’il use de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, s’il la men­ace d’un danger im­mé­di­at pour sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou s’il la met de toute autre man­ière hors d’état de rés­ister.

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 140236  
 

236 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale

Art. 141237  

Cor­rup­tion act­ive

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à un mili­taire, en faveur de ce­lui-ci ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité de ser­vice et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 141a238  

Oc­troi d’un av­ant­age

 

1 Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour qu’il ac­com­p­lisse ses devoirs de ser­vice est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.239

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

238 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 142240  

Cor­rup­tion pass­ive

 

Ce­lui qui aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité de ser­vice et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

240Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 143241  

Ac­cept­a­tion d’un av­ant­age

 

1 Quiconque sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour ac­com­plir ses devoirs de ser­vice est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.242

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 143a243  

Dis­pos­i­tions com­munes aux art. 141 à 143

 

1. Si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont si peu im­port­antes qu’une peine serait in­ap­pro­priée, il y a lieu de ren­on­cer à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.

2. Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus les av­ant­ages autor­isés par le règle­ment de ser­vice et ceux qui, de faible im­port­ance, sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.

243 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 144  

Ges­tion déloy­ale

 

1 Ce­lui qui, à l’oc­ca­sion d’un acte d’ad­min­is­tra­tion milit­aire, not­am­ment de comptes, de dis­tri­bu­tions ou de toute autre opéra­tion port­ant sur la solde, les den­rées al­i­mentaires, les four­rages, les mu­ni­tions ou d’autres choses ser­vant à l’armée, aura lésé les in­térêts qu’il avait mis­sion de défendre, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire, si le dé­lin­quant a agi dans un but de lucre. …244

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

244 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 144a245  
 

245 In­troduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 144b246  

Cas de peu de grav­ité

 

L’in­frac­tion sera de peu de grav­ité au sens des dis­pos­i­tions men­tion­nées aux chap. 8 et 9 lor­sque l’acte ne visait qu’un élé­ment pat­ri­mo­ni­al de faible valeur ou un dom­mage de moindre im­port­ance.

246 In­troduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Chapitre 10 Atteintes à l’honneur

Art. 145247  

Diffam­a­tion

 

1. Ce­lui qui, en s’ad­ress­ant à un tiers, aura ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion, ce­lui qui aura pro­pagé une telle ac­cus­a­tion ou un tel soupçon, sera, sur plainte du lésé ou de l’or­gane com­pétent pour rendre l’or­don­nance de procéder à une en­quête, puni d’une peine pé­cuni­aire.248

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3. L’in­culpé n’en­courra aucune peine s’il prouve que les allég­a­tions qu’il a ar­tic­ulées ou pro­pagées sont con­formes à la vérité ou qu’il avait des rais­ons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

4. L’in­culpé ne sera pas ad­mis à faire ces preuves et il sera punis­sable si ses allég­a­tions ont été ar­tic­ulées ou pro­pagées sans égard à l’in­térêt pub­lic ou sans autre mo­tif suf­f­is­ant, prin­cip­ale­ment dans le des­sein de dire du mal d’autrui, not­am­ment lor­squ’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de fa­mille.

5. Si l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine ou ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

6. Si l’in­culpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allég­a­tions ou si elles étaient con­traires à la vérité ou si l’in­culpé les a ré­tractées, le juge le con­stat­era dans le juge­ment ou dans un autre acte écrit.

7. …249

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

249Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 146250  

Ca­lom­nie

 

1. Ce­lui qui, con­nais­sant la faus­seté de ses allég­a­tions, aura, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé de tell­es ac­cus­a­tions ou de tels soupçons, al­ors qu’il en con­nais­sait l’in­an­ité,

sera, sur plainte du lésé ou de l’or­gane com­pétent pour rendre l’or­don­nance de procéder à une en­quête, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.251

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins252 si le ca­lom­ni­ateur a, de pro­pos délibéré, cher­ché à ru­in­er la réputa­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le dé­lin­quant re­con­naît la faus­seté de ses al­léga­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine. Le juge don­nera acte de cette rétracta­tion à l’of­fensé.

4. …253

250Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

251Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

252 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 24 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

253Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 147254  

Dis­pos­i­tion com­mune

 

À la diffam­a­tion et à la ca­lom­nie verbales sont as­similées la diffama­tion et la ca­lom­nie par l’écrit­ure, l’im­age, le geste ou par tout autre moy­en.

254Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 148  

In­jure

 

1. Ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste ou par des voies de fait, at­taqué autrui dans son hon­neur, sera, sur plainte du lésé ou de l’or­gane com­pétent pour rendre l’or­don­nance de procéder à une en­quête, puni d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus ou de l’amende.255

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’in­jure a été di­rigée contre un chef ou un supérieur, contre une garde milit­aire ou contre un sub­or­don­né ou un in­férieur.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si l’in­jur­ié a dir­ecte­ment pro­voqué l’in­jure par une con­duite ré­préhens­ible.

Si l’in­jur­ié a ri­posté im­mé­di­ate­ment par une in­jure ou par des voies de fait, le juge pourra ex­empter de toute peine les deux dé­lin­quants ou l’un d’entre eux.

3. …256

255Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

256Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 148a257  

Droit de plainte

 

1 Le droit de port­er plainte se pre­scrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ay­ant droit a con­nu l’auteur de l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’un ay­ant droit aura porté plainte contre un des par­ti­cipants, tous les par­ti­cipants dev­ront être pour­suivis.

3 La plainte pourra être re­tirée tant que le juge­ment de deux­ième in­stance n’a pas été pro­non­cé.258

4 Ce­lui qui aura re­tiré sa plainte ne pourra la ren­ou­v­el­er.

5 Le re­trait de la plainte à l’égard d’un des in­culpés profit­era à tous les autres. Il n’aura pas d’ef­fet à l’égard de l’in­culpé qui s’op­posera à ce re­trait.

257In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

258Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 148b259  

Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale

 

L’ac­tion pénale pour les at­teintes à l’hon­neur se pre­scrit par quatre ans.

259In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 25121579).

Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 149  

Men­ace

 

1 Ce­lui qui, par une men­ace grave, aura alarmé ou ef­frayé une per­sonne, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 150  

Con­trainte

 

1 Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne ou en la mena­çant d’un dom­mage sérieux, ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’aura ob­ligée à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.260

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

260Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 151261  
 

261Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, avec ef­fet au 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Art. 151a262  

Séquest­ra­tion et en­lève­ment

 

1. Ce­lui qui, sans droit, aura ar­rêté une per­sonne, l’aura re­tenue pri­son­nière, ou l’aura, de toute autre man­ière, privée de sa liber­té,

ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de ruse ou de men­ace, aura en­levé une per­sonne,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En­courra la même peine ce­lui qui aura en­levé une per­sonne inca­pable de dis­cerne­ment ou de résist­ance ou âgée de moins de seize ans.

262In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Art. 151b263  

Cir­con­stances ag­grav­antes

 

La séquest­ra­tion et l’en­lève­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins,

si l’auteur a cher­ché à ob­tenir rançon,

s’il a traité la vic­time avec cru­auté,

si la priva­tion de liber­té a duré plus de dix jours

ou si la santé de la vic­time a été sérieuse­ment mise en danger.

263In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Art. 151c264  

Prise d’ot­age

 

1. Ce­lui qui aura séquestré, en­levé une per­sonne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour con­traindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte,

ce­lui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’ot­age com­mise par autrui,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins, si l’auteur a me­nacé de tuer la vic­time, de lui caus­er des lé­sions cor­porelles graves ou de la traiter avec cru­auté.

3. Dans les cas par­ticulière­ment graves, not­am­ment lor­sque l’acte a été di­rigé contre un grand nombre de per­sonnes, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4. Lor­sque l’auteur a ren­on­cé à la con­trainte et libéré la vic­time, la peine pourra être at­ténuée (art. 42a).265

264In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 151d266  

Dis­par­i­tion for­cée

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins quiconque, dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pen­dant une péri­ode pro­longée:

a.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée, ou
b.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale.

266In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Art. 152  

Vi­ol­a­tion de dom­i­cile

 

1 Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite et contre la volonté de l’ay­ant droit, aura pénétré dans une mais­on, dans une hab­it­a­tion, dans un loc­al fer­mé fais­ant partie d’une mais­on, dans un es­pace, cour ou jardin clos et atte­nant à une mais­on, ou dans un chanti­er, ou y sera de­meuré au mé­pris de l’in­jonc­tion de sortir à lui ad­ressée par un ay­ant droit, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.267

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

267Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Chapitre 12 Infractions contre l’intégrité sexuelle268

268Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).

Art. 153  

Con­trainte sexuelle

 

1 Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, l’aura con­trainte à subir un acte analo­gue à l’acte sexuel ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

Art. 154  

Vi­ol

 

1 Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence, en ex­er­çant sur sa vic­time des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, aura con­traint une per­sonne de sexe fémin­in à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an à dix ans au plus269.

2 Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

269 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 155  

Act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance

 

Ce­lui qui, sachant qu’une per­sonne est in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance, en aura profité pour com­mettre sur elle l’acte sexuel, un acte ana­logue ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 155a270  
 

270 Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), avec ef­fet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 17501779).

Art. 156  

Act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte d’or­dre sexuel sur un en­fant de moins de 16 ans,

ce­lui qui aura en­traîné un en­fant de cet âge à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

ce­lui qui aura mêlé un en­fant de cet âge à un acte d’or­dre sexuel,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’acte n’est pas pun­iss­able si la différence d’âge entre les par­tici­pants ne dé­passe pas trois ans.

3. Si, au mo­ment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de cir­con­stances par­ticulières ou si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.271

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur a agi en ad­met­tant par er­re­ur que sa vic­time était âgée de 16 ans au moins al­ors qu’en usant des pré­cau­tions voulues il aurait pu éviter l’er­reur.

5. …272

6. …273

271 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

272Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 13151320).

273In­troduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 13151320). Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 157  

Ex­ploit­a­tion d’une situ­ation milit­aire

 

Ce­lui qui, prof­it­ant de sa situ­ation milit­aire, aura fait subir ou com­met­tre à une per­sonne un acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

Art. 158  
 

Ab­ro­gé

Art. 159  

Ex­hib­i­tion­nisme

 

1 Ce­lui qui se sera ex­hibé sera puni d’une peine pé­cuni­aire.274

2 Si l’auteur se sou­met à un traite­ment médic­al, la procé­dure pourra être sus­pen­due. Elle sera re­prise s’il se sous­trait au traite­ment.

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 159a  

Désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel

 

1 Ce­lui qui aura causé du scandale en se liv­rant à un acte d’or­dre sexuel en présence d’une per­sonne qui y aura été in­op­iné­ment con­fron­tée,

ce­lui qui aura im­por­tuné une per­sonne par des at­touche­ments d’or­dre sexuel ou par des pa­roles grossières,

sera puni d’une amende.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 159b  

Com­mis­sion en com­mun

 

Lor­squ’une in­frac­tion prévue dans le présent chapitre aura été com­mise en com­mun par plusieurs per­sonnes, le juge pourra aug­menter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il sera, en outre, lié par le maxi­mum légal du genre de peine.

Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 160275  

In­cen­die in­ten­tion­nel

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou si, en temps de guerre, le dé­lin­quant a détru­it des choses ser­vant à l’armée.

3 Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

275Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 160a276  

In­cen­die par nég­li­gence

 

1 Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a mis en danger par nég­li­gence la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

276In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 161  

Ex­plo­sion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une ex­plo­sion de gaz, de ben­zine, de pétrole ou de sub­stances ana­logues, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou la santé des per­sonnes, ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l’ex­plo­sion a détru­it des choses ser­vant à l’armée.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’ex­plo­sion a été causée par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 162  

Em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et dans un des­sein délic­tueux, aura, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­posé à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.277

2 Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant n’a ex­posé que la pro­priété à un danger de peu d’im­port­ance.

3 La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le dé­lin­quant a détru­it des choses ser­vant à l’armée.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 163278  

Em­ploi sans des­sein délic­tueux ou par nég­li­gence

 

1 Ce­lui qui, soit in­ten­tion­nelle­ment mais sans des­sein délic­tueux, soit par nég­li­gence, aura, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­posé à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion sera punie dis­cipli­nai­re­ment.279

278Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 164280  

Fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques

 

1 Ce­lui qui aura fab­riqué des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.281

2 Ce­lui qui se sera pro­curé soit des ex­plos­ifs, soit des gaz tox­iques, soit des sub­stances pro­pres à leur fab­ric­a­tion, ou qui les aura trans­mis à autrui, reçus d’autrui, con­ser­vés, dis­sim­ulés ou trans­portés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

3 Ce­lui qui, sachant ou devant présumer qu’une per­sonne se pro­pose de faire un em­ploi délic­tueux d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, lui aura fourni des in­dic­a­tions pour les fab­riquer sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

280Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 165  

In­ond­a­tion. Écroul­e­ment

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une in­ond­a­tion, l’écroule­ment d’une con­struc­tion ou un éboule­ment, et aura par là, sci­em­ment, mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.282

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le dé­lin­quant a détru­it des choses ser­vant à l’ar­mée.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

282Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 166  

Dom­mages aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura détru­it ou en­dom­magé:

des in­stall­a­tions élec­triques,

des travaux hy­draul­iques, not­am­ment des jetées, bar­rages, di­gues, éclu­ses,

des ouv­rages de pro­tec­tion contre les forces naturelles, par ex­emple contre les éboule­ments ou les ava­lanches,

et aura par là, sci­em­ment, mis en danger la vie ou la santé de per­son­nes ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 167283  

Propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme

 

Ce­lui qui, par bassesse de ca­ra­ctère, aura pro­pagé une mal­ad­ie de l’homme dangereuse et trans­miss­ible sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de cinq ans au plus.

283 Nou­velle ten­eur selon l’art. 86 ch. 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).

Art. 168  

Propaga­tion d’une épi­zo­otie

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pro­pagé une épi­zo­otie parmi les an­imaux do­mest­iques, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un an à cinq ans si, par bassesse de ca­rac­tère, le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 169  

Con­tam­in­a­tion de l’eau pot­able

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura con­tam­iné au moy­en de subs­tan­ces nuis­ibles à la santé l’eau pot­able ser­vant aux per­sonnes ou aux an­imaux do­mest­iques, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 169a284  

En­trave à la cir­cu­la­tion pub­lique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura gêné, en­travé ou mis en danger la cir­cu­la­tion pub­lique, not­am­ment la cir­cu­la­tion routière, la nav­ig­a­tion in­térieure ou la nav­ig­a­tion aé­ri­enne, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­son­nes, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence, l’in­frac­tion sera punie dis­cipli­naire­ment dans les cas de peu de grav­ité.

2. Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un an à dix ans au plus si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité corpo­relle d’un grand nombre de per­sonnes.

3. Le ch. 1 n’est pas ap­plic­able lor­sque l’en­trave à la cir­cu­la­tion publi­que est pro­voquée par une vi­ol­a­tion des règles de la cir­cu­la­tion rou­tière.

284In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

Art. 170285  

En­trave au ser­vice des chemins de fer

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en dan­ger le ser­vice des chemins de fer, et aura par là sci­em­ment mis en dan­ger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, ce­lui not­am­ment qui aura fait naître le danger d’un dé­raille­ment ou d’une col­li­sion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes ou la pro­priété d’autrui. L’in­frac­tion sera punie dis­cipli­naire­ment si elle est de peu de grav­ité.

285Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 171  

En­trave aux ser­vices d’in­térêt général

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise pub­lique de trans­ports ou de com­mu­nic­a­tions, not­am­ment celle des chemins de fer, des postes, du télé­graphe ou du télé­phone,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une in­stall­a­tion ser­vant à dis­tri­buer au pub­lic l’eau, la lu­mière, l’én­er­gie ou la chaleur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.286

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 171a287  

Pro­voca­tion pub­lique au crime ou à la vi­ol­ence

 

1 Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un crime sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis La pro­voca­tion pub­lique au géno­cide (art. 108) est égale­ment pun­iss­able lor­squ’elle a eu lieu à l’étranger si tout ou partie du géno­cide devait être com­mis en Suisse.288

2 Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un délit im­pli­quant la vio­lence contre autrui ou contre des bi­ens, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

287In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

288 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 171b289  

Act­es pré­par­atoires délic­tueux

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque prend, con­formé­ment à un plan, des dis­pos­i­tions con­crètes d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, dont la nature et l’ampleur in­diquent qu’il s’ap­prête à pass­er à l’ex­écu­tion de l’un des act­es suivants:

a.
géno­cide (art. 108);
b.
crimes contre l’hu­man­ité (art. 109);
c.
crimes de guerre (art. 111 à 112d);
d.
meurtre (art. 115);
e.
as­sas­sin­at (art. 116);
f.
lé­sions cor­porelles graves (art. 121);
g.
brig­and­age (art. 132);
h.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 151a);
i.
prise d’ot­age (art. 151c);
ibis.290
dis­par­i­tion for­cée (art. 151d);
j.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 160).291

2 Ce­lui qui, de son propre mouvement, aura ren­on­cé à pour­suivre jus­qu’au bout son activ­ité pré­par­atoire, sera ex­empté de toute peine.

3 Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui com­met les act­es pré­par­atoires à l’étranger lor­sque les in­frac­tions doivent être com­mises en Suisse. L’art. 10, al. 2, est ap­plic­able.292

289In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

290 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

292 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 171c294  

Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine

 

1 Quiconque, pub­lique­ment, in­cite à la haine ou à la dis­crim­in­a­tion en­vers une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle,

quiconque, pub­lique­ment, pro­page une idéo­lo­gie vis­ant à ra­bais­s­er ou à dénigrer de façon sys­tématique cette per­sonne ou ce groupe de per­sonnes,

quiconque, dans le même des­sein, or­gan­ise ou en­cour­age des ac­tions de pro­pa­gande ou y prend part,

quiconque pub­lique­ment, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste, par des voies de fait ou de toute autre man­ière, abaisse ou dis­crimine d’une façon qui porte at­teinte à la dig­nité hu­maine une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle ou qui, pour la même rais­on, nie, min­im­ise grossière­ment ou cher­che à jus­ti­fi­er un géno­cide ou d’autres crimes contre l’hu­man­ité,

quiconque re­fuse à une per­sonne ou à un groupe de per­sonnes, en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle, une presta­tion des­tinée à l’us­age pub­lic,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.295

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

294In­troduit par l’art. 2 de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265).

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine en rais­on de l’ori­ent­a­tion sexuelle), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 38975327).

Chapitre 14 Faux dans les titres

Art. 172296  

Faux dans les titres

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pécu­ni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite,

aura créé un titre faux, falsi­fié un titre, abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou con­staté ou fait con­stater fausse­ment, dans un titre, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ou aura, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité l’in­frac­tion sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou dis­cip­lin­aire­ment.

296Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 173297  

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

Ce­lui qui, en in­duis­ant en er­reur son chef, un fonc­tion­naire ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’aura amené à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­­tique un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment à cer­ti­fi­er fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou l’ex­actitude d’une copie,

ce­lui qui aura fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper autrui sur le fait qui y est con­staté,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

297Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 174298  

Sup­pres­sion de titres

 

Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, aura en­dom­magé, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait un titre dont il n’avait pas seul le droit de dis­poser, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

298Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 175299  

Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Sont réputés titres tous écrits des­tinés et pro­pres à prouver un fait ay­ant une portée jur­idique et tous signes des­tinés à prouver un tel fait. L’en­re­gis­trement sur des sup­ports de don­nées et sur des sup­ports-ima­ges est as­similé à un écrit, s’il a la même des­tin­a­tion.300

2 Sont réputés titres au­then­tiques tous titres éman­ant d’une autor­ité, d’un fonc­tion­naire agis­sant en vertu de sa fonc­tion, ou d’un of­fi­ci­er pub­lic agis­sant en cette qual­ité. Sont ex­ceptés toute­fois les écrits éma­nant de l’ad­min­is­tra­tion des en­tre­prises économiques et des mo­no­poles de l’État ou d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic, qui ont trait à des af­faires de droit civil.

3 Les dis­pos­i­tions des art. 172 à 174 sont aus­si ap­plic­ables aux ti­tres étrangers.

299Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

300Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Chapitre 15 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 176  

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1 Ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale, ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP301 sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.302

1bis En­courra la même peine ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pro­non­cée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.303

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3 Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.304

301 RS 311.0

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

303In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

304Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 177  

Faire évader des détenus

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait éva­der une per­sonne mise aux ar­rêts, ar­rêtée, détenue, ou inter­née dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité ou lui aura prêté as­sis­tance pour s’évader, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.305

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

305Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 178306  

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à un chef ou à une autre autor­ité mili­taire ou à l’autor­ité civile, comme auteur d’un crime ou d’un dé­lit, une per­sonne qu’il savait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura ourdi des mach­in­a­tions astu­cieuses, en vue de pro­voquer l’ouver­ture d’une pour­suite pé­nale contre une per­sonne qu’il savait in­no­cente,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion ou à une faute de dis­cip­line. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 179307  

Faux té­moignage. Faux rap­port. Fausse tra­duc­tion en justice

 

1 Ce­lui qui, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète dans un pro­cès pén­al milit­aire, aura fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fourni un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine pé­cuni­aire si la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.308

307Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 179a309  

At­ténu­ations de peines

 

1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 a rec­ti­fié sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu’il en soit ré­sulté un préju­dice pour les droits d’autrui, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 42a); il pourra aus­si ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

2 Si l’auteur a fait une fausse déclar­a­tion au sens de l’art. 179, parce que, en dis­ant la vérité, il se serait ex­posé ou aurait ex­posé l’un de ses proches à une pour­suite pénale, le juge pourra at­ténuer la peine au sens de l’art. 42a.

309In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 179b310  

Procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux

 

Les art. 179 et 179a sont aus­si ap­plic­ables à la procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux dont la Suisse re­con­naît la com­pétence obli­gatoire.

310 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 (In­frac­tions aux dis­pos­i­tions sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice devant les tribunaux in­ter­na­tionaux), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires311

311Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 180  

Fautes dis­cip­lin­aires

 

1 Com­met une faute dis­cip­lin­aire, à moins que son com­porte­ment ne soit pun­iss­able comme un crime, un délit ou une con­tra­ven­tion, la per­sonne qui:

a.
contre­vi­ent à ses devoirs de ser­vice ou trouble la marche du ser­vice;
b.
cause un scandale pub­lic;
c.
contre­vi­ent aux règles de la bi­enséance ou ad­opte un com­porte­ment scandaleux.

2 Sont as­similées aux fautes dis­cip­lin­aires:

a.
les in­frac­tions de peu de grav­ité pour lesquelles le livre 1 pré­voit un règle­ment dis­cip­lin­aire;
b.
les in­frac­tions de peu de grav­ité à la lé­gis­la­tion fédérale sur la cir­cu­la­tion routière, con­formé­ment à l’art. 218, al. 3;
c.
les in­frac­tions à la LStup312, con­formé­ment à l’art. 218, al. 4.
Art. 181  

Pun­iss­ab­il­ité

 

1 Est seule pun­iss­able la per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, agit d’une façon coup­able.

2 Agit in­ten­tion­nelle­ment la per­sonne qui com­met une in­frac­tion avec con­science et volonté.

3 Agit par nég­li­gence la per­sonne qui, par une im­pré­voy­ance coup­able, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des con­séquences de son acte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situa­tion per­son­nelle.

4 Si les crimes, dél­its et con­tra­ven­tions ne sont réprimés que lor­squ’ils sont com­mis in­ten­tion­nelle­ment, ils ne peuvent être sanc­tion­nés disci­plin­aire­ment s’ils sont com­mis par nég­li­gence.

Art. 182  

Fix­a­tion de la sanc­tion

 

1 Le déten­teur du pouvoir dis­cip­lin­aire pro­nonce une sanc­tion dis­cipli­naire lor­squ’un rap­pel à l’or­dre et un aver­tisse­ment ne parais­sent pas suf­f­is­ants.

2 Le genre et la mesure de la sanc­tion sont fixés d’après la culp­ab­il­ité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mo­biles, de sa situ­ation per­son­nelle et de sa con­duite au ser­vice milit­aire.

3 La durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire sera im­putée sur celle des ar­rêts.

4 La per­sonne qui com­met plusieurs fautes dis­cip­lin­aires est frap­pée d’une sanc­tion unique.

5 Une sanc­tion uni­forme ne peut être in­f­ligée aux coauteurs d’une in­frac­tion (sanc­tion col­lect­ive) sans qu’il soit tenu compte des cir­cons­tances pro­pres à chacun d’eux; la même faute ne peut être punie disci­plin­aire­ment qu’une seule fois.

6 Lor­squ’une même faute dis­cip­lin­aire a été com­mise par plusieurs per­sonnes ap­par­ten­ant à des unités différentes, les com­mand­ants de ces form­a­tions se con­cer­tent av­ant de pro­non­cer ou de pro­poser une sanc­tion.

Art. 183  

Champ d’ap­plic­a­tion à rais­on des per­sonnes

 

1 Les per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able sont égale­ment sou­mises aux dis­pos­i­tions con­cernant les fautes dis­cip­linai­res.

2 La re­sponsab­il­ité dis­cip­lin­aire des membres du corps des gardes-frontière est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion313, par l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion314, ain­si que par les pre­scrip­tions du règle­ment de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Art. 184  

Pre­scrip­tion de la pour­suite

 

1 Le droit de pour­suivre une faute de dis­cip­line se pre­scrit par douze mois à compt­er du jour où elle a été com­mise.

2 La pre­scrip­tion du droit de pour­suivre est sus­pen­due pendant une en­quête en com­plé­ment de preuves, une en­quête or­din­aire ou une procé­dure devant le tribunal.

Art. 185  

Pre­scrip­tion de l’ex­écu­tion

 

1 L’ex­écu­tion d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire se pre­scrit par douze mois à compt­er de la date d’en­trée en force de la dé­cision l’in­f­li­geant.

2 La pre­scrip­tion de l’ex­écu­tion est sus­pen­due dur­ant la procé­dure de re­cours contre une dé­cision de con­ver­sion d’une amende. Lor­squ’une amende est con­ver­tie en ar­rêts au ter­me de la procé­dure de re­cours, l’ex­écu­tion se pre­scrit par douze mois à compt­er de la date d’en­trée en force de la dé­cision de con­ver­sion.

Chapitre 2 Sanctions disciplinaires

Art. 186  

Réprim­ande

 

La réprim­ande est une ad­mon­esta­tion ad­ressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée ex­pressé­ment comme sanc­tion.

Art. 187  

Priva­tion de sortie

 

1 La per­sonne qui fait l’ob­jet d’une priva­tion de sortie ne peut quit­ter le périmètre défini par le com­mand­ant que pour les be­soins du ser­vice. L’ac­cès aux can­tines et in­stall­a­tions ana­logues n’est pas autor­isé. L’en­ferm­ement ou le trans­fert dans un loc­al d’ar­rêts sont in­ter­dits.

2 La priva­tion de sortie ne peut être pro­non­cée et ex­écutée que dur­ant le ser­vice milit­aire soldé ou le ser­vice de pro­mo­tion de la paix.

3 La priva­tion de sortie peut être pro­non­cée pour une péri­ode de 3 à 15 jours au plus. Les con­gés généraux ne sont pas con­cernés par la priva­tion de sortie. L’ex­écu­tion com­mence avec l’en­trée en force de la dé­cision dis­cip­lin­aire.

Art. 188  

Amende dis­cip­lin­aire

 

Une amende dis­cip­lin­aire peut être pro­non­cée pour toutes les fautes de dis­cip­line. Elle se monte:

a.
à 500 francs au plus pour les fautes dis­cip­lin­aires com­mises pen­dant le ser­vice;
b.
à 1000 francs au plus pour les fautes dis­cip­lin­aires com­mises en de­hors du ser­vice.
Art. 189  

Re­couvre­ment de l’amende dis­cip­lin­aire

 

1 L’amende dis­cip­lin­aire pro­non­cée par le com­mand­ant de troupe et entrant en force pendant le ser­vice, peut être réglée à la caisse de la troupe.

2 L’amende dis­cip­lin­aire non réglée pendant le ser­vice est re­couvrée par le can­ton de dom­i­cile du fautif. Si ce derni­er n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou s’il se trouve pour une péri­ode vraisemblable­ment longue à l’étranger, le re­couvre­ment échoit à son can­ton d’ori­gine.

3 L’amende dis­cip­lin­aire réglée à la caisse de la troupe re­vi­ent à la Con­fédéra­tion. L’amende re­couvrée par un can­ton re­vi­ent à ce­lui-ci.

4 Le délai du paiement de l’amende dis­cip­lin­aire est de deux mois à compt­er de la date d’en­trée en force de la dé­cision.

5 L’amende dis­cip­lin­aire im­payée est con­ver­tie en ar­rêts. 100 francs équi­val­ent à un jour d’ar­rêts.

6 La dé­cision de con­ver­tir l’amende en ar­rêts est prise par l’autor­ité milit­aire qui a pro­non­cé l’amende dis­cip­lin­aire. L’amende dis­cip­lin­aire pro­non­cée par le com­mand­ant de troupe est con­ver­tie par l’auto­rité milit­aire du can­ton char­gé du re­couvre­ment.

Art. 190  

Ar­rêts

 

1 La durée des ar­rêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.

2 La per­sonne mise aux ar­rêts purge sa peine dans l’isole­ment. Elle ne par­ti­cipe pas aux activ­ités du ser­vice.

3 Le loc­al d’ar­rêts doit sat­is­faire aux ex­i­gences de la po­lice de la santé. La per­sonne mise aux ar­rêts doit pouvoir faire sa toi­lette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quo­ti­di­en­nement une prom­en­ade d’une heure en plein air, sans con­tact avec des tiers.

4 En règle générale, la per­sonne mise aux ar­rêts n’est pas autor­isée à re­ce­voir des vis­ites. L’en­voi et la ré­cep­tion de lettres sont autor­isés.

5 Les ob­jets qui ne sont pas né­ces­saires à la per­sonne mise aux ar­rêts lui sont re­tirés, contre quit­tance, av­ant qu’elle ne com­mence à pur­ger sa peine. La per­sonne mise aux ar­rêts reçoit un journ­al par jour, de quoi écri­re, des pub­lic­a­tions de nature re­li­gieuse, ain­si que des règle­ments de ca­ra­ctère milit­aire. Le com­mand­ant dir­ect, re­spect­ive­ment l’autor­ité civile d’ex­écu­tion, peut autor­iser d’autres ouv­rages.

Art. 191  

Ex­écu­tion des ar­rêts dur­ant le ser­vice

 

1 Pendant le ser­vice, les ar­rêts sont en règle générale ex­écutés sans délai ni in­ter­rup­tion, dès l’en­trée en force de la dé­cision.

2 Le com­mand­ant dir­ect peut ex­cep­tion­nelle­ment surseoir à l’exé­cu­tion des ar­rêts ou les in­ter­rompre pour cause de mo­tifs graves ou s’il l’es­time né­ces­saire pour des rais­ons de ser­vice. Dans ce cas, il ne peut re­port­er l’ex­écu­tion de la peine sur un con­gé ni au-delà de la fin du ser­vice.

3 Le com­mand­ant dir­ect de la per­sonne mise aux ar­rêts veille à ce qu’elle ne manque pas de soins médi­caux. Il désigne un of­fi­ci­er ou un sous-of­fi­ci­er re­spons­able de l’ex­écu­tion des ar­rêts.

4 Les cadres pur­gent leur peine si pos­sible dans des lo­c­aux dis­tincts des lo­c­aux d’ar­rêts de la troupe.

5 Si les ar­rêts ne peuvent être en­tière­ment ex­écutés av­ant la fin du ser­vice, l’autor­ité milit­aire du can­ton de dom­i­cile fait ex­écuter le reste selon l’art. 192.

Art. 192  

Ex­écu­tion des ar­rêts en de­hors du ser­vice

 

1 Le can­ton de dom­i­cile as­sure l’ex­écu­tion des ar­rêts en de­hors du ser­vice.

2 Les ar­rêts peuvent être subis sous la forme de la semi-déten­tion. La per­sonne mise aux ar­rêts pour­suit son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou sa form­a­tion; elle passe son temps de re­pos et de loisirs au lieu de déten­tion.

3 L’ex­écu­tion des ar­rêts dans des ét­ab­lisse­ments ser­vant à l’ex­écu­tion des peines ou à la déten­tion prévent­ive n’est autor­isée que si le sec­teur dis­cip­lin­aire est nette­ment sé­paré du sec­teur pén­al.

Art. 193  

Con­fis­ca­tion

 

Les dis­pos­i­tions sur la con­fis­ca­tion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 194  

In­ter­dic­tion d’autres sanc­tions

 

1 Toute sanc­tion non prévue dans le présent chapitre et toute ag­grava­tion des con­di­tions d’ex­écu­tion de la sanc­tion sont in­ter­dites.

2 L’ap­plic­a­tion sim­ul­tanée de plusieurs sanc­tions est in­ter­dite.

Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir

Art. 195  

Com­pétence en général

 

1 Les com­mand­ants de troupe de rang dir­ecte­ment supérieur ont la com­pétence d’in­f­li­ger, en cas de faute dis­cip­lin­aire com­mise pendant le ser­vice, une sanc­tion dis­cip­lin­aire:

a.
aux per­sonnes ap­par­ten­ant à leur form­a­tion;
b.
aux com­mand­ants de troupe qui leur sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés;
c.
aux per­sonnes ap­par­ten­ant à une autre form­a­tion qui leur sont sub­or­don­nées tem­po­raire­ment;
d.
aux autres per­sonnes sou­mises à leur com­mandement.

2 Sont des fautes dis­cip­lin­aires com­mises pendant le ser­vice les fautes qui ont été com­mises après l’ar­rivée sur la place de rassemble­ment de la troupe ou av­ant le li­cen­ciement.

3 Lor­sque des milit­aires font l’ob­jet d’une nou­velle in­cor­por­a­tion ou d’une muta­tion, leur an­cien com­mand­ant con­serve la com­pétence dis­cip­lin­aire de traiter les cas d’in­dis­cip­line survenus av­ant que la nou­velle in­cor­por­a­tion ou muta­tion n’ait eu lieu. Si la fonc­tion du com­mand­ant com­pétent a été supprimée ou si son déten­teur est em­pêché, la com­pétence dis­cip­lin­aire passe à l’autor­ité supérieure im­mé­di­ate.

4 Dans tous les autres cas, la com­pétence dis­cip­lin­aire ap­par­tient au DDPS et aux autor­ités can­tonales.

5 Le Con­seil fédéral désigne les cas dans lesquels la com­pétence disci­plin­aire peut être déléguée.

Art. 196  

Con­flits de com­pétence

 

Les con­flits de com­pétence sont tranchés par un chef com­mun. À dé­faut, le DDPS désigne l’autor­ité com­pétente.

Art. 197  

Com­pétence du com­mand­ant d’unité

 

Le com­mand­ant d’unité peut in­f­li­ger les sanc­tions suivantes:

a.
la réprim­ande;
b.
la priva­tion de sortie;
c.
l’amende dis­cip­lin­aire;
d.
les ar­rêts pour cinq jours au plus.
Art. 198  

Com­pétence des com­mande­ments supérieurs et des autor­ités milit­aires

 

1 Les com­mande­ments supérieurs au com­mand­ant d’unité peuvent in­f­li­ger les sanc­tions suivantes:

a.
la réprim­ande;
b.
la priva­tion de sortie;
c.
l’amende dis­cip­lin­aire;
d.
les ar­rêts.

2 Les autor­ités milit­aires peuvent in­f­li­ger les sanc­tions suivantes:

a.
la réprim­ande;
b.
l’amende dis­cip­lin­aire;
c.
les ar­rêts.
Art. 199  

Com­pétence dans des cas par­ticuli­ers

 

Le Con­seil fédéral règle l’éten­due de la com­pétence dis­cip­lin­aire:

a.
des chefs d’unités ad­min­is­trat­ives du DDPS;
b.
des com­mand­ants des form­a­tions qui portent d’autres dé­nom­ina­tions que celles qui sont men­tion­nées aux art. 197 et 198;
c.
dans l’état-ma­jor de l’armée;
d.
dans la réserve de per­son­nel;
e.
dans les écoles de re­crues et les écoles de cadres de même que lors de stages de form­a­tion;
f.
dans les form­a­tions d’ap­plic­a­tion, le ser­vice de pro­mo­tion de la paix, les form­a­tions pro­fes­sion­nelles de l’armée, pour les mili­taires de méti­er et les milit­aires con­trac­tuels.

Chapitre 4 Procédure disciplinaire

Art. 200  

Ét­ab­lisse­ment des faits, droits de défense du fautif présumé

 

1 La nature et les cir­con­stances de la faute dis­cip­lin­aire, not­am­ment l’état des faits, la culp­ab­il­ité, les mo­biles, la situ­ation per­son­nelle et la con­duite milit­aire du fautif présumé doivent être élu­cidées dès que pos­sible. Le fautif présumé est en­tendu et ses déclar­a­tions sont con­signées dans un procès-verbal. Il a la pos­sib­il­ité de s’exprimer par écrit. En de­hors du ser­vice, l’au­di­tion du fautif présumé peut être rem­placée par une de­mande écrite de ren­sei­gne­ments.

2 Au début de l’au­di­tion, le fautif présumé reçoit com­mu­nic­a­tion des faits qui lui sont re­prochés. Il peut as­sister à l’au­di­tion des per­sonnes ap­pelées à fournir des ren­sei­gne­ments et aux vis­ites des lieux, pour autant que le but de la procé­dure n’en soit pas com­promis.

3 Toutes les cir­con­stances à charge et à décharge doivent être ex­ami­nées avec le même soin. La con­trainte, la men­ace, les promesses, les in­dic­a­tions con­traires à la vérité et les ques­tions cap­tieuses sont inter­dites.

4 Le fautif présumé ne peut se faire re­présenter. L’as­sist­ance d’un con­seil n’est autor­isée que si la procé­dure n’en est pas re­tardée.

5 Si le fautif présumé re­fuse de ré­pon­dre, la procé­dure est pour­suivie nonob­stant ce re­fus.

6 Av­ant que la dé­cision ne soit ren­due, le fautif présumé doit avoir l’oc­ca­sion de con­sul­ter le dossier et d’exprimer son avis.

7 Pour l’ét­ab­lisse­ment des faits, le com­mand­ant qui a la com­pétence de pun­ir peut faire ap­pel à un milit­aire qual­i­fié. Il ne peut toute­fois délé­guer l’au­di­tion fi­nale du fautif présumé, la fix­a­tion de la sanc­tion ni la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision dis­cip­lin­aire.

Art. 201  

Rap­port à l’autor­ité com­pétente. Pro­pos­i­tion de sanc­tion

 

1 Les cadres sig­nalent im­mé­di­ate­ment à leur supérieur les fautes disci­plin­aires qu’ils con­stat­ent au sein de leur form­a­tion.

2 Les supérieurs et les or­ganes milit­aires de po­lice et de con­trôle qui con­stat­ent des fautes dis­cip­lin­aires en font un rap­port écrit au com­mand­ant du fautif présumé.

3 Le com­mand­ant du fautif in­forme ce­lui qui lui a sig­nalé le manque­ment à la dis­cip­line de la suite qu’il a don­née à son rap­port.

4 Le chef ou l’autor­ité milit­aire qui n’est pas ha­bil­ité à pro­non­cer la sanc­tion en­visagée, trans­met le dossier, ac­com­pag­né de sa pro­pos­i­tion de sanc­tion, par la voie hiérarchique à l’autor­ité com­pétente. Cette dernière en­tend le fautif présumé lor­squ’elle le juge né­ces­saire ou que ce­lui-ci lui en fait la de­mande; au be­soin, elle or­donne un com­plé­ment d’in­form­a­tion. Elle peut al­ors soit suivre la pro­pos­i­tion, soit, après avoir en­tendu ce­lui qui l’a émise, pro­non­cer une autre sanc­tion dans les lim­ites de sa com­pétence ou ren­on­cer à sanc­tion­ner.

Art. 202  

Ap­préhen­sion et ar­resta­tion pro­vis­oire

 

1 Tout chef, tout supérieur ou tout or­gane milit­aire de po­lice ou de con­trôle peut ap­préhender, afin d’ét­ab­lir son iden­tité et les faits, une per­sonne sur­prise en train de com­mettre une faute dis­cip­lin­aire.

2 L’ap­préhen­sion et l’ar­resta­tion pro­vis­oire prévues aux art. 54 à 55a de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979315 sont réser­vées.

Art. 203  

Con­tenu de la dé­cision et no­ti­fic­a­tion

 

1 Pendant le ser­vice, la dé­cision in­f­li­geant une sanc­tion dis­cip­lin­aire est no­ti­fiée or­ale­ment et con­firm­ée sim­ul­tané­ment par écrit au fautif présumé.

2 En de­hors du ser­vice, la no­ti­fic­a­tion est faite par écrit.

3 Lor­sque l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire ne con­duit pas au pro­non­cé d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire, le com­mand­ant en in­forme le fautif présumé.

4 La dé­cision dis­cip­lin­aire con­tient, suc­cincte­ment énon­cés:

a.
les ren­sei­gne­ments per­son­nels sur le fautif présumé;
b.
l’état des faits;
c.
la désig­na­tion jur­idique de l’in­frac­tion;
d.
l’ap­pré­ci­ation des mo­tifs in­voqués, à sa décharge, par le fautif présumé;
e.
l’ex­a­men des mo­tifs déter­min­ants pour fix­er la sanc­tion;
f.
la fix­a­tion de la sanc­tion;
g.
la men­tion de la con­fis­ca­tion;
h.
l’in­dic­a­tion du droit de re­cours (forme du re­cours, délai et autor­ité de re­cours);
i.
la date et l’heure de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision dis­cip­lin­aire.

5 La procé­dure dis­cip­lin­aire est gra­tu­ite.

Art. 204  

In­dépend­ance

 

1 L’autor­ité qui a la com­pétence de pun­ir prend sa dé­cision de man­ière in­dépend­ante.

2 Il est in­ter­dit de fix­er à l’avance des peines déter­minées pour des catégor­ies de fautes dis­cip­lin­aires.

3 Tout com­mand­ant supérieur peut or­don­ner l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire aux com­mand­ants qui lui sont sub­or­don­nés; il ne peut cepend­ant or­don­ner que le fautif présumé soit puni.

Art. 205  

Com­mu­nic­a­tion de la dé­cision et re­gistre des sanc­tions

 

1 En règle générale, le com­mand­ant in­forme la troupe de la dé­cision prise suite à un cas d’in­dis­cip­line survenu dans sa form­a­tion. Il n’a pas le droit d’appel­er les fautifs devant les rangs.

2 Tout com­mand­ant tient un re­gistre des sanc­tions in­f­ligées aux per­sonnes sou­mises dir­ecte­ment à son pouvoir dis­cip­lin­aire. Ce re­gistre est ex­am­iné régulière­ment par son supérieur.

3 Toutes les sanc­tions sont radiées du re­gistre après un délai de cinq ans, et les dossiers détru­its.

4 Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter le re­gistre pour les sanc­tions qui la con­cernent.

5 Des ren­sei­gne­ments con­cernant les in­scrip­tions portées au re­gistre des sanc­tions peuvent unique­ment être don­nés:

a.
aux chefs milit­aires de la per­sonne punie;
b.
sur de­mande écrite et motivée, aux autor­ités milit­aires ain­si qu’aux or­ganes de la justice pénale milit­aire et civile.

6 Les sanc­tions dis­cip­lin­aires pro­non­cées lors du ser­vice ac­com­pli en de­hors de la form­a­tion d’in­cor­por­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquées au com­mand­ant de cette unité. Lors d’un change­ment de form­a­tion, un ex­trait du re­gistre des sanc­tions est trans­mis au nou­veau com­mand­ant.

7 Toute sanc­tion dis­cip­lin­aire in­f­ligée à un of­fi­ci­er doit être com­muni­quée au com­mandement dir­ecte­ment supérieur du com­mand­ant qui a pro­non­cé la sanc­tion.

Chapitre 5 Voies de recours 316

316 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

Art. 206  

1. Re­cours dis­cip­lin­aire

In­stance de re­cours

 

1 Peut in­ter­jeter un re­cours la per­sonne qui fait l’ob­jet:

a.
d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire;
b.
d’une dé­cision de con­ver­sion de l’amende dis­cip­lin­aire en ar­rêts;
c.
d’une ar­resta­tion pro­vis­oire.

2 Le re­cours doit être ad­ressé:

a.
si la dé­cision a été pro­non­cée par le supérieur: au supérieur im­mé­di­at de ce­lui-ci;
b.
si la dé­cision a été pro­non­cée par une autor­ité à laquelle le droit d’in­f­li­ger une sanc­tion a été délégué par le chef du DDPS: à l’autor­ité im­mé­di­ate­ment supérieure de celle-ci;
c.
si la dé­cision a été pro­non­cée par le Chef de l’armée ou l’audi­teur en chef: au chef du DDPS;
d.
si la dé­cision a été pro­non­cée par une autor­ité milit­aire canto­nale: à l’autor­ité can­tonale supérieure.

3 Le re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tri­bunal milit­aire de cas­sa­tion contre les dé­cisions dis­cip­lin­aires du chef du DDPS.

Art. 207  

Forme, délai et ef­fet sus­pensif

 

1 Le re­cours dis­cip­lin­aire est ad­ressé en la forme écrite.

2 Pendant le ser­vice, le délai du re­cours dis­cip­lin­aire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la dé­cision dis­cip­lin­aire a été no­ti­fiée au re­cou­rant en de­hors du ser­vice ou moins de 24 heures av­ant son li­cen­cie­ment.

3 Le re­cours dis­cip­lin­aire a un ef­fet sus­pensif. S’il s’agit d’un re­cours di­rigé contre une ar­resta­tion pro­vis­oire ou une priva­tion de sortie, il n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité de re­cours l’or­donne.

Art. 208  

Procé­dure, dé­cision et no­ti­fic­a­tion de la dé­cision

 

1 L’autor­ité de re­cours procède au be­soin à une in­struc­tion com­plé­men­taire. Elle doit not­am­ment en­tendre ou faire en­tendre l’autor­ité qui a in­f­ligé la sanc­tion ain­si que le re­cour­ant. La per­sonne qui a col­laboré à l’ét­ab­lisse­ment des faits con­formé­ment à l’art. 200, al. 7, ne peut in­ter­venir dans la procé­dure de re­cours dis­cip­lin­aire. En de­hors du ser­vice, l’au­di­tion verb­al­isée peut être re­m­placée par des ob­ser­va­tions écrites.

2 Le re­cour­ant ne peut se faire re­présenter. L’as­sist­ance d’un con­seil est autor­isée si cela ne re­tarde pas le déroul­e­ment de la procé­dure.

3 La dé­cision sur re­cours ne peut ag­grav­er la sanc­tion pro­non­cée. Elle peut pro­non­cer:

a.
en lieu et place des ar­rêts: une priva­tion de sortie, une ré­pri­mande ou une amende dis­cip­lin­aire;
b.
en lieu et place de l’amende: une priva­tion de sortie ou une réprim­ande;
c.
en lieu et place de la priva­tion de sortie: une réprim­ande.

4 La dé­cision sur un re­cours dis­cip­lin­aire in­ter­jeté pendant le ser­vice est com­mu­niquée par écrit aux in­téressés, avec l’in­dic­a­tion des mo­tifs, en règle générale dans les trois jours. Elle men­tionne le délai et l’auto­rité de re­cours.

5 La procé­dure de re­cours est gra­tu­ite.

Art. 209  

2. Re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal

In­stance de re­cours

 

1 La per­sonne qui fait l’ob­jet d’ar­rêts ou d’une amende dis­cip­lin­aire d’un mont­ant de 300 francs ou plus peut déférer la dé­cision sur re­cours à la sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel com­pétent.

2 Les dé­cisions sur re­cours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

Art. 209a  

Forme, délai et ef­fet sus­pensif

 

1 Le re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal est ad­ressé en la forme écrite.

2 Pendant le ser­vice, le délai de re­cours est de trois jours. Il est de dix jours si la dé­cision fais­ant l’ob­jet du re­cours a été no­ti­fiée au re­cour­ant en de­hors du ser­vice ou moins de trois jours av­ant son li­cen­ciement.

3 Le re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal a un ef­fet sus­pensif.

Art. 210  

Procé­dure et dé­cision

 

1 La sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel et le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ap­pli­quent par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979317 qui con­cernent la pub­li­cité des débats et la po­lice de l’audi­ence (art. 48 à 50), la pré­par­a­tion des débats, ces derniers et le juge­ment (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979 ne sont pas ap­plic­ables. L’art. 179 de cette loi s’ap­plique par ana­lo­gie aux con­séquences du dé­faut.

2 Le re­cour­ant peut se faire as­sister. L’ob­lig­a­tion de com­paraître per­son­nelle­ment est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979.

3 La dé­cision dis­cip­lin­aire et la dé­cision sur re­cours tiennent lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

4 L’auditeur n’in­ter­vi­ent pas dans la procé­dure. L’autor­ité qui a sanc­tion­né et l’autor­ité de re­cours peuvent être en­ten­dues or­ale­ment ou par écrit.

5 La sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel dé­cide en la cause même. Lor­sque des vices de procé­dure ne peuvent être élim­inés, la cause est ren­voyée à l’in­stance précédente pour nou­velle dé­cision. L’auteur du re­cours peut de­mander à ce qu’il y soit ren­on­cé.

6 La dé­cision du tribunal milit­aire ne peut pas ag­grav­er la sanc­tion. L’art. 208, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

7 La dé­cision du tribunal milit­aire est défin­it­ive.

Art. 211  

3. Dis­pos­i­tions com­munes

Délais, resti­tu­tion

 

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés.

2 Dans le cal­cul des délais de re­cours dis­cip­lin­aires ou de re­cours dis­cip­lin­aires au tribunal qui com­prennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai com­mence à courir n’est pas compté.

3 Si le derni­er jour du délai est un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu, il est re­porté au jour ouv­rable suivant.

4 Le délai n’est réputé ob­ser­vé que si le re­cours a été re­mis au com­mand­ant dir­ecte­ment supérieur ou re­mis à un bur­eau de poste suisse au plus tard le derni­er jour.

5 Un délai peut être restitué si le re­cour­ant a été em­pêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La de­mande de resti­tu­tion doit indi­quer l’em­pê­che­ment et être présentée par écrit à l’autor­ité de re­cours dans les 24 heures pendant le ser­vice et en de­hors du ser­vice dans les cinq jours à partir du mo­ment où l’em­pê­che­ment a cessé. Le re­cours omis doit être formé en même temps.

6 La de­mande de resti­tu­tion d’un délai est tranchée par l’autor­ité de re­cours.

Art. 212  

Ren­on­ci­ation à re­courir

 

La per­sonne punie peut val­able­ment ren­on­cer à faire us­age des voies de re­cours par le bi­ais d’une déclar­a­tion écrite. La ren­on­ci­ation est ir­ré­vocable.

Art. 213  

Pro­tec­tion du droit de re­cours

 

Le re­cour­ant ne peut être puni pour avoir formé un re­cours dis­cipli­naire ou un re­cours au tribunal.

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Art. 214  
 

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires d’ex­écu­tion du droit dis­cip­lin­aire.

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code

Titre 1 Relation entre présent code et l’ancien droit318

318 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 215  

Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs

 

1 Les juge­ments pro­non­cés en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit sont ex­écutés selon l’an­cien droit. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues aux al. 2 et 3.

2 Si le nou­veau droit ne réprime plus l’acte pour le­quel la con­dam­na­tion a été pro­non­cée, la peine ou la mesure pro­non­cée en vertu de l’an­cien droit n’est plus ex­écutée.

3 Les dis­pos­i­tions du CP319 re­l­at­ives au ré­gime d’exé­cu­tion des peines et des mesur­es, et aux droits et aux ob­lig­a­tions du détenu s’ap­pli­quent aus­si aux auteurs con­dam­nés en vertu de l’an­cien droit.

Art. 216  

Pre­scrip­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les dis­pos­i­tions du nou­veau droit con­cernant la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et des peines sont ap­pli­cables égale­ment aux auteurs d’act­es com­mis ou jugés av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit si elles leur sont plus fa­vor­ables que celles de l’an­cien droit.

2 Il est tenu compte du temps pendant le­quel la pre­scrip­tion a couru av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 217  
 

Ab­ro­gé

Titre 2 Juridiction 320

320 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 218321  

Jur­idic­tion milit­aire

 

1 Toute per­sonne à laquelle le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able est jus­ti­ciable des tribunaux milit­aires, sous réserve des art. 9 et 9a.322

2 Cette règle est ap­plic­able aus­si lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise à l’étranger.

3 Les per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able sont en outre jus­ti­ciables des tribunaux milit­aires si elles com­mettent une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion fédérale sur la cir­cu­la­tion routière lors d’un ex­er­cice milit­aire ou d’une activ­ité de ser­vice de la troupe ou en rela­tion avec une in­frac­tion prévue par le présent code. Les dis­pos­i­tions pénales de droit or­din­aire sont ap­plic­ables. Dans les cas de peu de gra­vité, l’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

4 Est aus­si sou­mis à la jur­idic­tion milit­aire ce­lui qui, sans droit, pen­dant le ser­vice, aura con­som­mé in­ten­tion­nelle­ment ou pos­sédé des quant­ités minimes de stupéfi­ants au sens de l’art. 1 de la LStup323 ou qui, pour as­surer sa propre con­som­ma­tion, aura contrevenu à l’art. 19 LStup. L’auteur sera puni dis­cip­lin­aire­ment.324

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

323 RS 812.121. Ac­tuelle­ment: art. 2 de la LStup.

324In­troduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).

Art. 219325  

Tribunaux or­din­aires

 

1 Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les per­sonnes sou­mises au droit pén­al milit­aire restent jus­ti­ciables des tribunaux or­din­aires pour les in­frac­tions non prévues par le présent code.326

2 Si l’in­frac­tion est en re­la­tion avec la situ­ation milit­aire de l’in­culpé, la pour­suite n’aura lieu qu’avec l’autor­isa­tion du DDPS327. Lor­sque le com­mand­ant en chef de l’armée a été élu, la pour­suite n’aura lieu qu’avec son autor­isa­tion si l’in­culpé est sub­or­don­né au com­mande­ment de l’armée.

325Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

326Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).

327 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 220328  

Tribunaux com­pétents en cas de par­ti­cip­a­tion de civils

 

1 Lor­sque des per­sonnes non sou­mises au droit pén­al milit­aire par­ti­cipent à une in­frac­tion pure­ment milit­aire (art. 61 à 85) ou à une in­frac­tion contre la défense na­tionale ou la puis­sance défens­ive du pays (art. 86 à 107) avec d’autres per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able, les tribunaux milit­aires sont com­pétents pour juger tous les par­ti­cipants.

2 Les per­sonnes non sou­mises au droit pén­al milit­aire qui par­ti­cipent à une in­frac­tion de droit com­mun (art. 115 à 179) avec d’autres per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able sont jus­ti­ciables des tribunaux or­din­aires.

3 Dans les cas visés à l’al. 2, le Con­seil fédéral peut aus­si ren­voy­er devant les tribunaux or­din­aires les per­sonnes sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire. Celles-ci sont jugées d’après le droit pén­al milit­aire.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 221  

Tribunaux com­pétents en cas de con­cours d’in­frac­tions ou de lois pénales

 

Lor­squ’une per­sonne est in­culpée de plusieurs in­frac­tions dont les unes sont sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire et les autres à la jur­id­ic­tion or­din­aire, le Con­seil fédéral pourra déférer le juge­ment de toutes ces in­frac­tions aux tribunaux milit­aires ou aux tribunaux or­din­aires.

Art. 221a329  

Tribunaux com­pétents en matière de géno­cide, de crimes contre l’hu­man­ité ou de crimes de guerre

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes, dont les unes sont jus­ti­ciables des tribunaux milit­aires et les autres des tribunaux or­din­aires, par­ti­cipent à un même géno­cide ou à un même crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou en­core à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Con­seil fédéral peut, sur pro­pos­i­tion de l’auditeur en chef ou du pro­cureur général de la Con­fédéra­tion, dé­cider de les as­sujet­tir soit à la jur­idic­tion milit­aire, soit à la jur­idic­tion or­din­aire. Dans ce cas, tous les in­culpés sont jugés selon le même droit.

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able lor­squ’une procé­dure pénale mili­taire ou or­din­aire est en cours et que les faits sont liés.

3 Lor­squ’une per­sonne est in­culpée de plusieurs in­frac­tions dont les unes sont sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire et les autres à la jur­idic­tion or­din­aire et que l’une des in­frac­tions com­mises est un géno­cide ou un crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le juge­ment de toutes ces in­frac­tions est déféré:

a.
aux tribunaux milit­aires si l’in­culpé est as­sujetti au droit pén­al milit­aire;
b.
aux tribunaux or­din­aires si l’in­culpé n’est pas as­sujetti au droit pén­al milit­aire.

329 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 222  

Pour­suite or­din­aire contre une per­sonne se trouv­ant au ser­vice

 

1 Les autor­ités pénales or­din­aires ne peuvent ouv­rir ou con­tin­uer une pour­suite contre une per­sonne se trouv­ant au ser­vice qu’avec l’autori­sation du DDPS.

2 S’il a été nom­mé un com­mand­ant en chef de l’armée et si l’in­culpé est son sub­or­don­né, la pour­suite ne pourra être ouverte ou con­tinuée qu’avec l’autor­isa­tion de ce com­mand­ant.

3 Si la pour­suite a été ouverte av­ant l’en­trée au ser­vice, et si l’autori­sation de la con­tin­uer est re­fusée, elle de­meure sus­pen­due jusqu’au mo­ment où l’in­culpé est li­cen­cié.

Art. 223  

Con­flits de com­pétence

 

1 En cas de con­flit de com­pétence entre la jur­idic­tion or­din­aire et la jur­idic­tion milit­aire, le Tribunal pén­al fédéral désign­era souveraine­ment la jur­idic­tion com­pétente.330

2 Si un juge­ment rendu ou une procé­dure ouverte par l’une des deux jur­idic­tions im­plique une at­teinte à la com­pétence de l’autre, le Tribu­nal pén­al fédéral en pro­non­cera l’an­nu­la­tion. Il pren­dra les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires.331

3 La peine subie en vertu du juge­ment an­nulé sera im­putée sur la peine qui dev­rait être subie en vertu de l’autre juge­ment.

330 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000).

331 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000).

Titre 3 Procédure 332

332 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 224333  
 

333Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Titre 4 Exécution du jugement 334

334 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 225335  
 

335Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Titre 5 Casier judiciaire 336

336 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 226337  

Casi­er ju­di­ci­aire

 

1 L’as­treinte à un trav­ail d’in­térêt pub­lic au sens de l’art. 81, al. 3 ou 4, et les sanc­tions dis­cip­lin­aires ne sont pas in­scrites au casi­er ju­di­ci­aire.

2 Au sur­plus, les art. 365 à 371 CP338 sont ap­plic­ables.

337 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

338 RS 311.0

Art. 227339  
 

339Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, avec ef­fet au 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Titre 6 Procédure en réhabilitation 340

340 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 7 Grâce et amnistie 342343

342 Introduit par le ch. II de la LF du 13 juin 1941 , en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

343Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 232a  

Art. 228à232

1. Grâce

Prin­cipe

 

La grâce peut être ac­cordée pour toutes les peines pro­non­cées par un juge­ment passé en force, sauf les sanc­tions345 dis­cip­lin­aires.

345Nou­veau ter­me selon le ch. I 1 al. 3 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 232b346  

Com­pétence

 

Pour les juge­ments ren­dus en vertu du code pén­al milit­aire, le droit de grâce ap­par­tient:

a.
au Con­seil fédéral ou, si un général a été élu, à ce­lui-ci, dans les causes jugées par un tribunal milit­aire;
b.347
à l’As­semblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pé­nal fédéral;
c.
à l’autor­ité com­pétente du can­ton, dans les causes jugées par les autor­ités can­tonales.

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

347 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000).

Art. 232c  

Re­cours en grâce

 

1 Le re­cours en grâce peut être formé par le con­dam­né, par son re­pré­sent­ant légal et, avec le con­sente­ment du con­dam­né, par son défen­seur, par son con­joint ou par son partenaire en­re­gis­tré.348

2 En matière de crimes ou dél­its poli­tiques et d’in­frac­tions con­nexes avec un crime ou un délit poli­tique, le Con­seil fédéral ou le gouver­ne­ment can­ton­al peuvent ouv­rir d’of­fice une procé­dure en grâce.

3 L’autor­ité qui ex­erce le droit de grâce peut dé­cider qu’un re­cours re­jeté ne pourra pas être ren­ou­velé av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai dé­ter­miné.

4349

348 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

349Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 232d  

Ef­fets

 

1 Par l’ef­fet de la grâce, toutes les peines pro­non­cées par un juge­ment passé en force peuvent être re­mises, totale­ment ou parti­elle­ment, ou com­muées en des peines plus douces.

2 L’éten­due de la grâce est déter­minée par l’acte qui l’ac­corde.

3 Les ef­fets civils d’une con­dam­na­tion pénale, ain­si que l’ob­lig­a­tion de pay­er les frais, sub­sist­ent mal­gré la grâce.

Art. 232e350  

2. Am­nistie

 

1 L’As­semblée fédérale peut ac­cord­er l’am­nistie dans les af­faires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’ap­pli­quent.

2 L’am­nistie ex­clut la pour­suite de cer­taines in­frac­tions ou de cer­taines catégor­ies d’auteurs et en­traîne la re­mise des peines cor­res­pond­antes.

350 In­troduit par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 8 Dispositions complémentaires et dispositions finales 351

351 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 233352  
 

352 Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 234353  

Ren­voi à des dis­pos­i­tions ab­ro­gées

 

Lor­squ’une pre­scrip­tion du droit fédéral ren­voie à une dis­pos­i­tion ab­ro­gée ou modi­fiée par le présent code, le ren­voi s’ap­plique à la dis­pos­i­tion de ce code qui règle la matière.

353Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 235  

Réserve en faveur de dis­pos­i­tions du droit en vi­gueur

 

Sont réser­vées:354

1.
les dis­pos­i­tions pénales de l’or­don­nance du 7 décembre 1925 sur les con­trôles milit­aires355, celle de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d’ex­emp­tion du ser­vice milit­aire356 et les autres dis­pos­i­tions con­cernant des con­tra­ven­tions de po­lice mili­taire;
2.357
les dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires ap­plic­ables aux membres du corps des gardes-frontière.

354Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

355[RO 41 777, 51 175. RS 5404art. 92 al. 1]. Ac­tuelle­ment «les dis­pos­i­tions pénales de l’O du 10 déc. 2004» (RS 511.22).

356[RS 5156. RO 19592097art. 48 al. 2 let. a]. Ac­tuelle­ment «les dis­pos­i­tions pénales de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir» (RS 661).

357Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 236  

Stat­ut du per­son­nel sou­mis au droit pén­al milit­aire

 

1 En cas de ser­vice ac­tif, les fonc­tion­naires, em­ployés et ouv­ri­ers sou­mis au droit pén­al milit­aire restent ré­gis par leur stat­ut or­din­aire, à moins que le Con­seil fédéral n’en dé­cide autre­ment.

2 Les chap. 1 à 4 de la partie 2 du livre 1 du présent code leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 236a358  
 

358In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 1352; FF 1987 II 1335). Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 33893423; FF 1999 1787).

Art. 237  

En­trée en vi­gueur

 

Le présent code en­trera en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1928.

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1979 359

1 La relation entre les dispositions nouvelles et la législation anté­rieure est régie par les art. 215, 216, ch. 2, et 217, al. 2360.

2 Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l’entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l’infraction en cause, alors même qu’en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.

360 Les art. 215 et 216 ont actuellement une nouvelle teneur et l’art. 217 est abrogé.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden