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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 60, al. 1, et 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 19183,

arrête:

1 RS 101

2Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

3FF 1918 V 349

Livre 1 Droit pénal militaire

Partie 1 Dispositions générales4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 1 Champ d’application

Art. 1

1. Pas de sanc­tion sans loi

 

Une peine ou une mesure ne peuvent être pro­non­cées qu’en rais­on d’un acte ex­pressé­ment réprimé par la loi.

Art. 2

2. Con­di­tions de temps

 

1 Est jugé d’après le présent code quiconque com­met un crime ou un délit après l’en­trée en vi­gueur de ce code.

2 Le présent code est aus­si ap­plic­able aux crimes et aux dél­its com­mis av­ant la date de son en­trée en vi­gueur si l’auteur n’est mis en juge­ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus fa­vor­able que la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

Art. 35

3. Con­di­tions per­son­nelles

 

1 Sont sou­mis au droit pén­al milit­aire:

1.6
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, lor­squ’elles sont au ser­vice milit­aire, à l’ex­cep­tion des per­mis­sion­naires qui com­mettent, sans rap­port avec le ser­vice de la troupe, les in­frac­tions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2.
les fonc­tion­naires, les em­ployés et les ouv­ri­ers de l’admi­nis­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion et des can­tons, pour les act­es in­téress­ant la défense na­tionale, et lor­squ’ils portent l’uni­forme;
3.
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, lor­squ’elles portent l’uni­forme en de­hors du ser­vice et qu’elles com­mettent les in­frac­tions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4.
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, même si elles ne sont pas au ser­vice, pour ce qui con­cerne leur situ­ation milit­aire et leurs devoirs de ser­vice, de même que les per­sonnes ay­ant été as­treintes au ser­vice milit­aire, tant qu’elles n’ont pas re­m­pli leurs devoirs de ser­vice;
5.7
les con­scrits, pour ce qui con­cerne l’ob­lig­a­tion de se présenter, ain­si que pendant la journée d’in­form­a­tion et la durée des journées de re­crute­ment;
6.
les milit­aires de méti­er, les milit­aires con­trac­tuels, les per­sonnes fais­ant partie du corps des gardes-frontière ain­si que les per­sonnes qui, selon l’art. 66 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire8, ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­mo­tion de la paix, pour les in­frac­tions com­mises dur­ant le ser­vice, les in­frac­tions com­mises hors du ser­vice mais touchant leurs ob­lig­a­tions milit­aires ou leur situ­ation milit­aire et les in­frac­tions qu’elles com­mettent en uni­forme;
7.
les civils ou les milit­aires étrangers qui se rendent coup­ables de trahis­on par vi­ol­a­tion de secrets in­téress­ant la défense na­tionale (art. 86), de sab­ot­age (art. 86a), d’at­teinte à la puis­sance défens­ive du pays (art. 94 à 96), de vi­ol­a­tion de secrets milit­aires (art. 106) ou de désobéis­sance à des mesur­es prises par les autor­ités milit­aires ou civiles en vue de pré­parer ou d’ex­écuter la mo­bil­isa­tion de l’armée ou de sauve­garder le secret milit­aire (art. 107);
8.9
les civils ou les milit­aires étrangers, pour les act­es prévus aux art. 115 à 179 qu’ils com­mettent comme em­ployés ou man­dataires de l’armée ou de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire dans le cadre de la col­lab­or­a­tion avec la troupe;
9.10
les civils ou les milit­aires étrangers qui com­mettent à l’étran­ger contre un milit­aire suisse un des act­es visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l’art. 114a.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur en­gage­ment à l’étranger, sou­mises au droit pén­al milit­aire si elles com­mettent à l’étranger un acte pun­iss­able selon la présente loi.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. a de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 92; FF 2002 7285).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

8 RS 510.10

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 4

Ex­ten­sion en cas de ser­vice ac­tif

 

En cas de ser­vice ac­tif, sont en outre sou­mis au droit pén­al milit­aire, sur dé­cision du Con­seil fédéral et dans la mesure fixée par lui:

1.
les civils qui se rendent coup­ables:
d’un crime ou d’un délit contre une garde milit­aire (art. 65),
d’usurp­a­tion de pouvoirs (art. 69),
de trahis­on milit­aire (art. 87) ou de trahis­on par propaga­tion de faus­ses in­form­a­tions (art. 89),
d’act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92),
de vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions con­trac­tuelles (art. 97),
d’at­teinte à la sé­cur­ité milit­aire (art. 98 à 105 et 107),
de cor­rup­tion act­ive (art. 141),
de ges­tion déloy­ale (art. 144),
d’aide à l’éva­sion de détenus (art. 177);
2.
les civils qui se rendent coup­ables des act­es prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces act­es sont di­rigés contre des milit­aires et des autor­ités mili­t­ai­res ou s’ils con­cernent des choses ser­vant à l’armée;
3.
les civils qui com­mettent in­ten­tion­nelle­ment les act­es prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4.
les in­ternés milit­aires d’États bel­ligérants qui ap­par­tiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volon­tai­res, y com­pris à des mouve­ments de résist­ance or­gan­isés, les civils in­ternés et les ré­fu­giés dont l’armée a la charge;
5.
les fonc­tion­naires, les em­ployés et les ouv­ri­ers de l’ad­minis­tra­tion mili­taire de la Con­fédéra­tion et des can­tons, y com­pris ceux des ét­ab­lisse­ments et des ateliers milit­aires, des ser­vices et des ex­ploit­a­tions d’in­térêt vi­tal, not­am­ment des ser­vices de dis­tri­bu­tion d’eau, des usines hy­draul­iques, des usines élec­triques, des usines à gaz et des hôpitaux.

Art. 5

Ex­ten­sion en temps de guerre

 

1 En temps de guerre, sont sou­mis au droit pén­al milit­aire, outre les per­sonnes men­tion­nées aux art. 3 et 4:

1.11
les civils qui se rendent coup­ables d’une des in­frac­tions suivantes:
a.
trahis­on dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
b.
es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger (art. 93),
c.
in­cen­die, ex­plo­sion, em­ploi d’ex­plos­ifs, in­ond­a­tion ou écroul­e­ment, pour autant que l’in­frac­tion porte at­teinte à des choses ser­vant à l’armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
d.
géno­cide ou crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2.
les pris­on­niers de guerre, pour les in­frac­tions prévues par le présent code, y com­pris pour celles qu’ils ont com­mises, en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et av­ant le début de leur cap­ti­vité, contre l’État ou l’armée suisses, ou contre des per­son­nes ap­parten­ant à l’armée suisse;
3.
les par­le­mentaires en­nemis et les per­sonnes qui les ac­compa­gnent, s’ils ab­usent de leur situ­ation pour com­mettre une in­frac­tion;
4.
les civils in­ternés dans des ré­gions en guerre ou oc­cupées.
5.12
les milit­aires étrangers qui se rendent coup­ables d’un géno­cide ou d’un crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6) ou d’un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).

2 Les dis­pos­i­tions sur la pun­iss­ab­il­ité du supérieur (art. 114a) s’ap­pli­quent aux cas visés à l’al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

12 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

13 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 6

Temps de guerre

 

1 Les dis­pos­i­tions ét­ablies pour le temps de guerre sont ap­plic­ables quand la Suisse est en guerre, mais aus­si lor­squ’en cas de danger de guerre im­min­ent, le Con­seil fédéral dé­cide de les faire en­trer en vi­gueur.

2 La dé­cision du Con­seil fédéral est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire. Elle doit être sou­mise le plus tôt pos­sible à l’As­semblée fédérale, qui dé­cide si elle sera main­tenue.

Art. 714

Par­ti­cip­a­tion de civils

 

1 Les per­sonnes qui ont par­ti­cipé, avec des per­sonnes sou­mises au droit pén­al milit­aire, à une in­frac­tion pure­ment milit­aire (art. 61 à 85) ou à une in­frac­tion contre la défense na­tionale ou contre la puis­sance défens­ive du pays (art. 86 à 107) sont égale­ment pun­iss­ables en vertu du présent code.

2 Les per­sonnes qui ont par­ti­cipé, avec des per­sonnes sou­mises au droit pén­al milit­aire, à un crime ou à un délit de droit com­mun (art. 115 à 179), à un géno­cide ou à un crime contre l’hu­man­ité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont sou­mises au droit pén­al or­din­aire. L’art. 221a est réser­vé.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 815

Ap­plic­a­tion du droit pén­al or­din­aire

 

Le droit pén­al or­din­aire s’ap­plique aux per­sonnes sou­mises au droit pén­al milit­aire pour les in­frac­tions non prévues par le présent code.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 916

4.

a. Droit pén­al des mineurs

 

Le droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)17 s’ap­plique aux per­sonnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lor­sque l’auteur doit être jugé sim­ul­tané­ment pour des in­frac­tions qu’il a com­mises av­ant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DP­Min est ap­plic­able. Les auto­rités civiles sont com­pétentes.

16 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 de ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le droit pén­al des mineurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

17 RS 311.1

Art. 9a

b. Jeunes adultes

 

1 Si, lors de son acte, l’auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables.

2 L’art. 61 du code pén­al (CP)18 est égale­ment ap­plic­able. Le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion est l’autor­ité com­pétente.

Art. 10

5. Con­di­tions de lieu

 

1 Si les con­di­tions per­son­nelles sont re­m­plies, le présent code est ap­plic­able tant aux in­frac­tions com­mises en Suisse qu’à celles com­mises à l’étranger.

1bis Le présent code s’ap­plique aux per­sonnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont com­mis à l’étranger un des act­es visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soi­ent ex­tra­dées ou re­mises à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.19

1ter Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas;
c.
les preuves né­ces­saires ne peuvent pas être ad­min­is­trées.20

1quater Le présent code s’ap­plique aux per­sonnes qui ont com­mis à l’étranger, contre un milit­aire suisse, un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été ex­tra­dées en rais­on de cet acte, à moins qu’elles ne soi­ent ex­tra­dées ou re­mises à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.21

2 Si, en rais­on d’un tel acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)22, l’auteur pour­suivi à l’étran­ger à la re­quête de l’autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que cette sanc­tion lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Le juge dé­cide s’il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que parti­elle­ment.

19 In­troduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 (RO 2004 2691; FF 2003 693). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

20 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

21 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

22 RS 0.101

Art. 11

Lieu de com­mis­sion de l’acte

 

1 Un crime ou un délit est réputé com­mis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le ré­sultat s’est produit.

2 Une tent­at­ive est réputée com­mise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le ré­sultat devait se produire.

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 12

1. Crimes et dél­its

Défin­i­tions

 

1 Le présent code dis­tingue les crimes des dél­its en fonc­tion de la grav­ité de la peine dont l’in­frac­tion est pass­ible.

2 Sont des crimes les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans.

3 Sont des dél­its les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té n’ex­céd­ant pas trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 12a

Com­mis­sion par omis­sion

 

1 Un crime ou un délit peut aus­si être com­mis par le fait d’un com­porte­ment pas­sif con­traire à une ob­lig­a­tion d’agir.

2 Reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir ce­lui qui n’em­pêche pas la mise en danger ou la lé­sion d’un bi­en jur­idique protégé par la loi pénale bi­en qu’il y soit tenu à rais­on de sa situ­ation jur­idique, not­am­ment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un con­trat;
c.
d’une com­mun­auté de risques lib­re­ment con­sen­tie;
d.
de la créa­tion d’un risque.

3 Ce­lui qui reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir n’est pun­iss­able à rais­on de l’in­frac­tion con­sidérée que si, compte tenu des cir­con­stances, il en­court le même re­proche que s’il avait com­mis cette in­frac­tion par un com­porte­ment ac­tif.

4 Le juge peut at­ténuer la peine.

Art. 13

2. In­ten­tion et nég­li­gence

Défin­i­tions

 

1 Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, est seul pun­iss­able l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit in­ten­tion­nelle­ment.

2 Agit in­ten­tion­nelle­ment quiconque com­met un crime ou un délit avec con­science et volonté. L’auteur agit déjà in­ten­tion­nelle­ment lor­squ’il tient pour pos­sible la réal­isa­tion de l’in­frac­tion et l’ac­cepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par nég­li­gence quiconque, par une im­pré­voy­ance coup­able, com­met un crime ou un délit sans se rendre compte des con­séquences de son acte ou sans en tenir compte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situ­ation per­son­nelle.

Art. 14

Er­reur sur les faits

 

1 Quiconque agit sous l’in­flu­ence d’une ap­pré­ci­ation er­ronée des faits est jugé d’après cette ap­pré­ci­ation si elle lui est fa­vor­able.

2 Quiconque pouv­ait éviter l’er­reur en usant des pré­cau­tions voulues est pun­iss­able pour nég­li­gence si la loi réprime son acte comme in­frac­tion de nég­li­gence.

Art. 15

3. Act­es li­cites et culp­ab­il­ité

Act­es autor­isés par la loi

 

Quiconque agit comme la loi l’or­donne ou l’autor­ise se com­porte de man­ière li­cite, même si l’acte est pun­iss­able selon le présent code ou d’une autre loi.

Art. 16

Lé­git­ime défense

 

Quiconque, de man­ière con­traire au droit, est at­taqué ou men­acé d’une at­taque im­min­ente a le droit de re­pousser l’at­taque par des moy­ens pro­por­tion­nés aux cir­con­stances; le même droit ap­par­tient aux tiers.

Art. 16a

Défense ex­cus­able

 

1 Si l’auteur, en re­poussant une at­taque, a ex­cédé les lim­ites de la lé­git­ime défense au sens de l’art. 16, le juge at­ténue la peine.

2 Si cet ex­cès provi­ent d’un état ex­cus­able d’ex­cit­a­tion ou de saisisse­ment causé par l’at­taque, l’auteur n’agit pas de man­ière coup­able.

Art. 17

État de né­ces­sité li­cite

 

1 Quiconque com­met un acte pun­iss­able pour préserv­er d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment un bi­en jur­idique lui ap­par­ten­ant ou ap­par­ten­ant à un tiers agit de man­ière li­cite s’il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

2 Quiconque com­met un acte pun­iss­able en temps de guerre, dans l’in­térêt de la défense na­tionale, agit de man­ière li­cite s’il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

Art. 17a

État de né­ces­sité ex­cus­able

 

1 Si l’auteur com­met un acte pun­iss­able pour se préserv­er ou préserv­er autrui d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment men­açant la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té, l’hon­neur, le pat­rimoine ou d’autres bi­ens es­sen­tiels, le juge at­ténue la peine si le sac­ri­fice du bi­en men­acé pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

2 L’auteur n’agit pas de man­ière coup­able si le sac­ri­fice du bi­en men­acé ne pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

Art. 18

Ir­re­sponsab­il­ité et re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, au mo­ment d’agir, il ne pos­sédait pas la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

2 Le juge at­ténue la peine si, au mo­ment d’agir, l’auteur ne pos­sédait que parti­elle­ment la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

3 Les mesur­es prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP23 peuvent cepend­ant être or­don­nées.

4 Si l’auteur pouv­ait éviter l’ir­res­ponsab­il­ité ou la re­sponsab­il­ité re­streinte et pré­voir l’acte com­mis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 18a

Doute sur la re­sponsab­il­ité de l’auteur

 

L’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge or­donne une ex­pert­ise s’il ex­iste une rais­on sérieuse de douter de la re­sponsab­il­ité de l’auteur.

Art. 19

Er­reur sur l’il­licéité

 

Quiconque ne sait ni ne peut sa­voir au mo­ment d’agir que son com­porte­ment est il­li­cite n’agit pas de man­ière coup­able. Le juge at­ténue la peine si l’er­reur était évit­able.

Art. 20

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur et act­es com­mis sur or­dre d'autrui

 

1 Si l’ex­écu­tion d’un or­dre de ser­vice con­stitue une in­frac­tion, le chef ou le supérieur qui a don­né cet or­dre est pun­iss­able comme auteur de l’in­frac­tion.25

2 Le sub­or­don­né qui com­met un acte sur or­dre d’un supérieur ou en obéis­sant à des in­struc­tions le li­ant d’une man­ière sim­il­aire est aus­si pun­iss­able s’il a con­science, au mo­ment des faits, du ca­ra­ctère pun­iss­able de son acte. Le juge peut at­ténuer la peine.26

25 RO 2011 6073

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 21

4. De­grés de réal­isa­tion

Pun­iss­ab­il­ité de la tent­at­ive

 

1 Le juge peut at­ténuer la peine si l’ex­écu­tion d’un crime ou d’un délit n’est pas pour­suivie jusqu’à son ter­me ou que le ré­sultat né­ces­saire à la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion ne se produit pas ou ne pouv­ait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, par grave dé­faut d’in­tel­li­gence, il ne s’est pas rendu compte que la com­mis­sion de l’in­frac­tion était ab­so­lu­ment im­possible en rais­on de la nature de l’ob­jet visé ou du moy­en util­isé.

Art. 22

Dés­istement et re­pentir ac­tif

 

1 Si, de sa propre ini­ti­at­ive, l’auteur a ren­on­cé à pour­suivre l’activ­ité pun­iss­able jusqu’à son ter­me ou qu’il a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter l’auteur de toute peine.

2 Si plusieurs auteurs ou par­ti­cipants prennent part à l’acte, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine ce­lui qui, de sa propre ini­ti­at­ive, a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion.

3 Le juge peut égale­ment at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant dont le dés­istement aurait em­pêché la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion si d’autres causes ne l’avaient évitée.

4 Le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant si ce­lui-ci s’est, de sa propre ini­ti­at­ive, sérieuse­ment ef­for­cé d’em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion et que celle-ci a été com­mise in­dépen­dam­ment de sa con­tri­bu­tion.

Art. 23

5. Par­ti­cip­a­tion

In­stig­a­tion

 

1 Quiconque a in­ten­tion­nelle­ment dé­cidé autrui à com­mettre un crime ou un délit en­court, si l’in­frac­tion a été com­mise, la peine ap­plic­able à l’auteur de cette in­frac­tion.

2 Quiconque a tenté de dé­cider autrui à com­mettre un crime en­court la peine prévue pour la tent­at­ive de cette in­frac­tion.

Art. 24

Com­pli­cité

 

La peine est at­ténuée à l’égard de quiconque a in­ten­tion­nelle­ment prêté as­sist­ance à l’auteur pour com­mettre un crime ou un délit.

Art. 25

Par­ti­cip­a­tion à un délit propre

 

Si la pun­iss­ab­il­ité est fondée ou ag­grav­ée en rais­on d’un devoir par­ticuli­er de l’auteur, la peine est at­ténuée à l’égard du par­ti­cipant qui n’était pas tenu à ce devoir.

Art. 26

Cir­con­stances per­son­nelles

 

Les re­la­tions, qual­ités et cir­con­stances per­son­nelles par­ticulières qui ag­grav­ent, di­minu­ent ou ex­clu­ent la pun­iss­ab­il­ité n’ont cet ef­fet qu’à l’égard de l’auteur ou du par­ti­cipant qu’elles con­cernent.

Art. 27

6. Pun­iss­ab­il­ité des mé­di­as

 

1 Lor­squ’une in­frac­tion a été com­mise et con­som­mée sous forme de pub­lic­a­tion par un mé­dia, l’auteur est seul pun­iss­able, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2 Si l’auteur ne peut être dé­couvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le ré­dac­teur re­spons­able est pun­iss­able en vertu de l’art. 322bis CP27. À dé­faut de ré­dac­teur, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion en cause est pun­iss­able en vertu de ce même art­icle.

3 Si la pub­lic­a­tion a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le ré­dac­teur ou, à dé­faut, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion, est pun­iss­able comme auteur de l’in­frac­tion.

4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats pub­lics ou de déclar­a­tions of­fi­ci­elles d’une autor­ité n’en­court aucune peine.

Art. 27a

Pro­tec­tion des sources

 

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires n’en­cour­ront aucune peine et ne feront l’ob­jet d’aucune mesure de co­er­cition fondée sur le droit de procé­dure s’ils re­fusent de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ou sur le con­tenu et les sources de leurs in­form­a­tions.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able si le juge con­state que:

a.
le té­moignage est né­ces­saire pour prévenir une at­teinte im­min­ente à la vie ou à l’in­té­grité cor­porelle d’une per­sonne, ou que
b.28
à dé­faut du té­moignage, un hom­icide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins ou en­core un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 260quin­quies, 260­sex­ies, 305bis, 305ter et 322­sep­ties du CP29 ou de l’art. 19, ch. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)30 ne peuvent être élu­cidés ou que la per­sonne in­culpée d’un tel acte ne peut être ar­rêtée.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.II 4 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360) (FF 2018 6469).

29 RS 311.0

30 RS 812.121

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peine pécuniaire, peine privative de liberté, dégradation 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 28

Chapitre 1 Peine pé­cuni­aire, peine privat­ive de liber­té, dé­grad­a­tion

1. Peine pé­cuni­aire

Fix­a­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la peine pé­cuni­aire est de trois jours-amende au moins et ne peut ex­céder 180 jours-amende.32 Le juge fixe leur nombre en fonc­tion de la culp­ab­il­ité de l’auteur.

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment, si la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur l’ex­ige, être ré­duit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le mont­ant selon la situ­ation per­son­nelle et économi­que de l’auteur au mo­ment du juge­ment, not­am­ment en ten­ant compte de son revenu et de sa for­tune, de son mode de vie, de ses ob­lig­a­tions d’as­sist­ance, en par­ticuli­er fa­miliales, et du min­im­um vi­tal.33

3 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales fourn­is­sent au juge les in­form­a­tions dont il a be­soin pour fix­er le mont­ant du jour-amende.

4 Le juge­ment in­dique le nombre et le mont­ant des jours-amende.34

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 29

Re­couvre­ment

 

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe au con­dam­né un délai de paiement de un à six mois.35 Elle peut autor­iser le paiement par acomptes et, sur re­quête, pro­longer les délais.

2 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion a de sérieuses rais­ons de penser que le con­dam­né veut se sous­traire à la peine pé­cuni­aire, elle peut en ex­i­ger le paiement im­mé­di­at ou de­mander des sûretés.

3 Si le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire dans le délai im­parti, l’autor­ité d’ex­écu­tion in­tente contre lui une pour­suite pour dettes, pour autant qu’un ré­sultat puisse en être at­tendu.

4L’art. 79aCP36 s’ap­plique à l’ex­écu­tion de la peine pé­cuni­aire sous forme de trav­ail d’in­térêt général.37

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

36 RS 311.0

37 In­troduit selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 30

Peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion

 

1 Dans la mesure où le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire et que celle-ci est in­exécut­able par la voie des pour­suites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pé­cuni­aire fait place à une peine privat­ive de liber­té. Un jour-amende cor­res­pond à un jour de peine privat­ive de liber­té. Le paiement ultérieur de la peine pé­cuni­aire en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

2 Si la peine pé­cuni­aire est pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive, un juge doit statuer sur la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

3 à 538

38 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 31à3339

2. …

 

39 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 3440

3. Peine privat­ive de liber­té

Durée

 

1 La durée min­i­male de la peine privat­ive de liber­té est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 30) ou d’une amende (art. 60c) non payées.

2 La durée de la peine privat­ive de liber­té est de 20 ans au plus. Lor­sque la loi le pré­voit ex­pressé­ment, la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée à vie.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 34a41

Peine privat­ive de liber­té à la place de la peine pé­cuni­aire

 

1 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à la place d’une peine pé­cuni­aire:

a.
si une peine privat­ive de liber­té paraît jus­ti­fiée pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pé­cuni­aire ne puisse pas être ex­écutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privat­ive de liber­té de man­ière cir­con­stan­ciée.

3 Sont réser­vés les art. 30 et 81 al. 1bis.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 34b

Ex­écu­tion

 

1 Les peines privat­ives de liber­té sont ex­écutées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du CP42.

2 En cas de ser­vice ac­tif, le Con­seil fédéral peut in­troduire l’ex­écu­tion milit­aire de la peine privat­ive de liber­té. Il règle les mod­al­ités.

Art. 3543

4. Peine ac­cessoire Dé­grad­a­tion

 

1 Le juge pro­nonce la dé­grad­a­tion du milit­aire qui s’est rendu in­digne de son grade en rais­on d’une con­dam­na­tion pour un crime ou un délit.

2 L’État-ma­jor de con­duite de l’armée dé­cide si le milit­aire dé­gradé peut en­core être con­voqué pour ac­com­plir du ser­vice milit­aire.

3 La dé­grad­a­tion prend ef­fet à l’en­trée en force du juge­ment.

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Art. 36

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine

1. Sursis à l’ex­écu­tion de la peine

 

1 Le juge sus­pend en règle générale l’ex­écu­tion d’une peine pé­cuni­aire ou ou d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus lor­squ’une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its.44

2 Si, dur­ant les cinq ans qui précèdent l’in­frac­tion, l’auteur a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té fer­me ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’ex­écu­tion de la peine qu’en cas de cir­con­stances par­ticulière­ment fa­vor­ables.45

3 L’oc­troi du sursis peut égale­ment être re­fusé lor­sque l’auteur a omis de ré­parer le dom­mage comme on pouv­ait rais­on­nable­ment l’at­tendre de lui.

4 Le juge peut pro­non­cer, en plus d’une peine avec sursis, une amende con­formé­ment à l’art. 60c.46

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 37

2. Sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té

 

1 Le juge peut sus­pen­dre parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon ap­pro­priée de la faute de l’auteur.48

2 La partie à ex­écuter ne peut ex­céder la moitié de la peine.

3 Tant la partie sus­pen­due que la partie à ex­écuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’oc­troi de la libéra­tion con­di­tion­nelle (art. 86 CP49) ne s’ap­pli­quent pas à la partie à ex­écuter.50

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

49 RS 311.0

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 38

3. Dis­pos­i­tions com­munes

a. Délai d’épreuve

 

1 Si le juge sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine, il im­partit au con­dam­né un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour la durée du délai d’épreuve.

3 Le juge ex­plique au con­dam­né la portée et les con­séquences du sursis et du sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine.

Art. 39

b. Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si le con­dam­né a subi l’épreuve avec suc­cès, il n’ex­écute pas la peine pro­non­cée avec sursis.

Art. 40

c. Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le con­dam­né com­met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de pré­voir qu’il com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ré­voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré­voquée et la nou­velle peine sont du même genre, il fixe une peine d’en­semble en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 43.51

2 S’il n’y a pas lieu de pré­voir que le con­dam­né com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à or­don­ner la ré­voca­tion. Il peut ad­ress­er au con­dam­né un aver­tisse­ment et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le juge­ment. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour le délai d’épreuve ain­si pro­longé. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née.

3 Le juge ap­pelé à con­naître du nou­veau crime ou du nou­veau délit est égale­ment com­pétent pour statuer sur la ré­voca­tion.

4 La ré­voca­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 3 Fixation de la peine

Art. 41

Chapitre 3 Fix­a­tion de la peine

1. Prin­cipe

 

1 Le juge fixe la peine d’après la culp­ab­il­ité de l’auteur. Il prend en con­sidéra­tion les an­técédents, la situ­ation per­son­nelle et la con­duite au ser­vice milit­aire de ce derni­er ain­si que l’ef­fet de la peine sur son avenir.

2 La culp­ab­il­ité est déter­minée par la grav­ité de la lé­sion ou de la mise en danger du bi­en jur­idique con­cerné, par le ca­ra­ctère ré­préhens­ible de l’acte, par les mo­tiv­a­tions et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle ce­lui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé­sion, compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle et des cir­con­stances ex­térieures.

Art. 42

2. At­ténu­ation de la peine

Cir­con­stances at­ténu­antes

 

Le juge at­ténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en céd­ant à un mo­bile hon­or­able,
2.
dans une détresse pro­fonde,
3.
sous l’ef­fet d’une men­ace grave,
4.
sous l’as­cend­ant d’une per­sonne à laquelle il doit obéis­sance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été in­duit en tenta­tion grave par la con­duite de la vic­time;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able ou s’il a agi dans un état de pro­fond désarroi;
d.
si l’auteur a mani­festé par des act­es un re­pentir sincère, not­am­ment s’il a ré­paré le dom­mage autant qu’on pouv­ait l’at­ten­dre de lui;
e.
si l’in­térêt à pun­ir a sens­ible­ment di­minué en rais­on du temps écoulé depuis l’in­frac­tion et que l’auteur s’est bi­en com­porté dans l’in­ter­valle.

Art. 42a

Ef­fets de l’at­ténu­ation

 

1 Le juge qui at­ténue la peine n’est pas lié par le min­im­um légal de la peine prévue pour l’in­frac­tion.

2 Il peut pro­non­cer une peine d’un genre différent de ce­lui qui est prévu pour l’in­frac­tion mais il reste lié par le max­im­um et par le min­im­um légal de chaque genre de peine.

Art. 43

3. Con­cours

 

1 Si, en rais­on d’un ou de plusieurs act­es, l’auteur re­m­plit les con­di­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le con­damne à la peine de l’in­frac­tion la plus grave et l’aug­mente dans une juste pro­por­tion. Il ne peut toute­fois ex­céder de plus de la moitié le max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est en outre lié par le max­im­um légal du genre de la peine.

1bis S’il doit juger une ou plusieurs fautes dis­cip­lin­aires au sens de l’art. 180 en même temps qu’un crime, un délit ou une con­tra­ven­tion, le juge aug­mente dans une juste pro­por­tion la peine qui serait pro­non­cée selon l’al. 1.52

2 Si le juge doit pro­non­cer une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion que l’auteur a com­mise av­ant d’avoir été con­dam­né pour une autre in­frac­tion, il fixe la peine com­plé­mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévère­ment que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet d’un seul juge­ment.

3 Si l’auteur a com­mis une ou plusieurs in­frac­tions av­ant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’en­semble en ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévère­ment puni que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet de juge­ments dis­tincts.

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 44

4. Im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment

 

Le juge im­pute sur la peine la déten­tion av­ant juge­ment subie par l’auteur dans le cadre de l’af­faire qui vi­ent d’être jugée ou d’une autre procé­dure. Un jour de déten­tion cor­res­pond à un jour-amende.53

53 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure 5454

54 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 4555

Chapitre 4 Ex­emp­tion de peine et sus­pen­sion de la procé­dure

1. Mo­tifs de l’ex­emp­tion de peine

Ré­par­a­tion

 

Lor­sque l’auteur a ré­paré le dom­mage ou ac­com­pli tous les ef­forts que l’on pouv­ait rais­on­nable­ment at­tendre de lui pour com­penser le tort qu’il a causé, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine:

a.
s’il en­court une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus avec sursis, une peine pé­cuni­aire avec sursis ou une amende;
b.
si l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre l’auteur péna­lement sont peu im­port­ants, et
c.
si l’auteur a ad­mis les faits.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 modi­fi­ant la dis­pos­i­tion sur la ré­par­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 38815029).

Art. 46

At­teinte subie par l’auteur à la suite de son acte

 

Si l’auteur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu’une peine serait in­ap­pro­priée, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 46a

2. Dis­pos­i­tion com­mune

 

Le juge ne ré­voque pas le sursis à l’ex­écu­tion de la peine ou la libéra­tion con­di­tion­nelle si les con­di­tions d’une ex­emp­tion de peine sont réunies.

Art. 46b57

3. Sus­pen­sion de la procé­dure

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time

 

1 En cas de lé­sions cor­porelles simples ou voies de fait (art. 122), de men­ace (art. 149) ou de con­trainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal milit­aire pourra sus­pen­dre pro­vis­oire­ment la procé­dure:

a.58
si la vic­time est
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l’auteur, pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.59
si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert, et
c.60
si la sus­pen­sion pro­vis­oire semble pouvoir sta­bil­iser ou améliorer la situ­ation de la vic­time.

2 L’auditeur ou le tribunal milit­aire peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion de la vi­ol­ence pendant la sus­pen­sion provi­soire de la procé­dure. Il com­mu­nique les mesur­es prises au ser­vice can­ton­al char­gé des problèmes de vio­lence do­mest­ique.61

3 La procé­dure ne peut pas être sus­pen­due pro­vis­oire­ment:

a.
si le prévenu a été con­dam­né pour un crime ou un délit contre la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té ou l’in­té­grité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été or­don­née à son en­contre, et
c.
si le prévenu a com­mis cet acte pun­iss­able contre une vic­time au sens de l’al. 1, let. a.62

3bis La sus­pen­sion pro­vis­oire est lim­itée à six mois. L’auditeur ou le tribunal milit­aire reprend la procé­dure si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le de­mande, ou s’il ap­par­aît que la sus­pen­sion pro­vis­oire ne sta­bil­ise pas ni n’améliore la situ­ation de la vic­time.63

3ter Av­ant la fin de la sus­pen­sion, l’auditeur ou le tribunal milit­aire procède à une évalu­ation. Si la situ­ation de la vic­time s’est sta­bil­isée ou améli­orée, il rend une or­don­nance de non-lieu défin­it­ive.64

4 La voie du re­cours selon les art. 118 ou 195 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 197965 est ouverte contre l’or­don­nance de non-lieu défin­it­ive. La vic­time a qual­ité pour agir dans tous les cas.

5 La procé­dure dis­cip­lin­aire est ex­clue.

57 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 17501779).

58 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

60 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

63 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

64 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

65 RS 322.1

Chapitre 5 Mesures

Art. 47

Chapitre 5 Mesur­es

Mesur­es théra­peut­iques et in­terne­ment

 

1 Les dis­pos­i­tions du CP66 con­cernant les mesur­es théra­peut­iques et l’in­terne­ment (art. 56 à 65) sont ap­plic­ables.

2 L’autor­ité du can­ton char­gé de l’ex­écu­tion est com­pétente.

3 Les mesur­es sont ex­écutées con­formé­ment au CP.

Art. 48

Ex­clu­sion de l’armée à titre de mesure de sûreté

 

1 Si l’auteur est ac­quit­té pour ir­re­sponsab­il­ité ou s’il est con­dam­né par un juge­ment qui ad­met sa re­sponsab­il­ité re­streinte, le juge peut pro­non­cer son ex­clu­sion de l’armée.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) peut lever l’ex­clu­sion de l’armée lor­sque les con­di­tions jus­ti­fi­ant cette mesure ont pris fin.

Chapitre 6 Autres mesures

Art. 49

Chapitre 6 Autres mesur­es

1. Ex­clu­sion de l’armée

 

1 Si l’auteur est con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans ou à l’in­terne­ment prévu à l’art. 64 CP67, le juge pro­nonce son ex­clu­sion de l’armée.

2 Si l’auteur est con­dam­né à une autre peine, le juge peut pro­non­cer son ex­clu­sion de l’armée.

Art. 49a68

1a. Ex­pul­sion

a. Ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 Le juge ex­pulse de Suisse l’étranger qui est con­dam­né pour l’une des in­frac­tions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine pro­non­cée à son en­contre, pour une durée de cinq à quin­ze ans:

a.
meurtre (art. 115), as­sas­sin­at (art. 116), meurtre pas­sion­nel (art. 117), in­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide (art. 119);
b.
lé­sions cor­porelles graves (art. 121), agres­sion (art. 128a);
c.
abus de con­fi­ance qual­i­fié (art. 130, ch. 2), vol qual­i­fié (art. 131, ch. 3 et 4), brig­and­age (art. 132), dom­mages con­sidér­ables à la pro­priété (art. 134, al. 3), es­croquer­ie par méti­er (art. 135, al. 4), ex­tor­sion et chant­age qual­i­fiés (art. 137a, ch. 2 à 4), re­cel par méti­er (art. 137b, ch. 2), pil­lage qual­i­fié (art. 139, al. 2);
d.
vol (art. 131) en li­en avec une vi­ol­a­tion de dom­i­cile (art. 152);
e.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 151a), séquest­ra­tion et en­lève­ment qual­i­fiés (art. 151b), prise d’ot­age (art. 151c);
f.
con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156, ch. 1);
g.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 160, al. 1 et 2), ex­plo­sion in­ten­tion­nelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques (art. 162, al. 1 et 3), em­ploi in­ten­tion­nel sans des­sein délic­tueux (art. 163, al. 1), fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques (art. 164), in­ond­a­tion, écroul­e­ment causés in­ten­tion­nelle­ment (art. 165, ch. 1, al. et 3), dom­mages in­ten­tion­nels aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion (art. 166, ch. 1, al. 1), propaga­tion in­ten­tion­nelle d’une mal­ad­ie de l’homme (art. 167, ch. 1), con­tam­in­a­tion in­ten­tion­nelle d’eau pot­able (art. 169, al. 1), en­trave qual­i­fiée de la cir­cu­la­tion pub­lique (art. 169a, ch. 2), en­trave in­ten­tion­nelle au ser­vice des chemins de fer (art. 170, al. 1), act­es pré­par­atoires délic­tueux (art. 171b);
h.
géno­cide (art. 108), crimes contre l’hu­man­ité (art. 109), in­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève du 12 août 194969 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).

2 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à une ex­pul­sion lor­sque celle-ci mettrait l’étranger dans une situ­ation per­son­nelle grave et que les in­térêts pub­lics à l’ex­pul­sion ne l’em­portent pas sur l’in­térêt privé de l’étranger à de­meurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situ­ation par­ticulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut égale­ment ren­on­cer à l’ex­pul­sion si l’acte a été com­mis en état de défense ex­cus­able (art. 16a, al. 1) ou de né­ces­sité ex­cus­able (art. 17a, al. 1).

68 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

69 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

Art. 49abis70

b. Ex­pul­sion non ob­lig­atoire

 

Le juge peut ex­pulser un étranger du ter­ritoire suisse pour une durée de trois à quin­ze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 49a, ce­lui-ci a été con­dam­né à une peine ou a fait l’ob­jet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP71.

70 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

71 RS 311.0

Art. 49b72

c. Dis­pos­i­tions com­munes. Ré­cidive

 

1 Lor­squ’une per­sonne contre qui une ex­pul­sion a été or­don­née com­met une nou­velle in­frac­tion re­m­plis­sant les con­di­tions d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 49a, une nou­velle ex­pul­sion est pro­non­cée pour une durée de vingt ans.

2 L’ex­pul­sion peut être pro­non­cée à vie si le nou­vel acte a été com­mis al­ors que la première ex­pul­sion avait en­core ef­fet.

72 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 49c73

d. Ex­écu­tion

 

L’ex­écu­tion est ré­gie par les art. 66c et 66d CP74.

73 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

74 RS 311.0

Art. 5075

2. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, in­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

a. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité Con­di­tions

 

1 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée et qu’il a été con­dam­né pour cette in­frac­tion à une peine privat­ive de liber­té de plus de six mois, le juge peut lui in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité ou d’activ­ités com­par­ables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.76

2 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able et qu’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­vel acte de même genre dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, le juge peut lui in­ter­dire l’ex­er­cice de cette activ­ité pour une durée de un à dix ans.

2bis Le juge peut pro­non­cer à vie une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 2 s’il est à pré­voir qu’une durée de dix ans ne suf­fira pas pour que l’auteur ne re­présente plus de danger. À la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, il peut pro­longer de cinq ans en cinq ans au plus une in­ter­dic­tion limi­tée dans le temps pro­non­cée en vertu de l’al. 2 lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit de même genre que ce­lui qui a don­né lieu à l’inter­dic­tion.77

3 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP78 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle orga­nisée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs:

a.
con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154), act­es d’or­dre se­xuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), ex­ploit­a­tion d’une situ­ation milit­aire (art. 157), ex­hib­i­tion­nisme (art. 159) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 159a), si la vic­time était mineure;
b.
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156).79

4 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des adultes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients: con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), ex­ploit­a­tion d’une situ­ation milit­aire (art. 157), ex­hib­i­tion­nisme (art. 159) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 159a), si la vic­time était:

a.
un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
b.
un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépen­dance physique ou psychique l’em­pê­chant de se défendre.80

4bis Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens des al. 3 ou 4 lor­squ’elle ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres in­frac­tions pass­ibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

a.
a été con­dam­né pour con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154) ou act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), ou qu’il
b.
est pé­do­phile con­formé­ment aux critères de clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nus.81

5 Si, dans le cadre d’une même procé­dure, il a été pro­non­cé contre l’au­teur une peine ou une mesure pour plusieurs in­frac­tions, le juge déter­mine la part de la peine ou la mesure qui cor­res­pond à une in­frac­tion don­nant lieu à une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité. Il pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonc­tion de cette part de peine ou de cette mesure et de l’in­frac­tion com­mise. Les parts de peine qui cor­res­pond­ent à plusieurs in­frac­tions entrant en ligne de compte pour une in­ter­dic­tion don­née s’ad­di­tion­nent. Le juge peut pro­non­cer plusieurs in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité.82

6 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.83

784

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

77 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

78 RS 311.0

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

81 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

84 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50a85

Con­tenu et éten­due

 

1 Sont des activ­ités pro­fes­sion­nelles au sens de l’art. 50 les activ­ités déployées dans l’ex­er­cice à titre prin­cip­al ou ac­cessoire d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce. Sont des activ­ités non pro­fes­sion­nelles or­gan­isées les activ­ités ex­er­cées dans le cadre d’une as­so­ci­ation ou d’une autre or­gan­isa­tion et ne ser­vant pas, ou pas en premi­er lieu, des fins luc­rat­ives.

2 L’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 50 con­siste à in­ter­dire à l’auteur d’ex­er­cer une activ­ité de man­ière in­dépend­ante, en tant qu’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale ou au titre de man­dataire ou de re­présent­ant d’un tiers ou de la faire ex­er­cer par une per­sonne liée par ses in­struc­tions.

3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur com­mette des in­frac­tions dans l’ex­er­cice de son activ­ité al­ors même qu’il agit selon les in­struc­tions et sous le con­trôle d’un supérieur ou d’un sur­veil­lant, le juge lui in­ter­dit totale­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité.

4 Dans les cas visés à l’art. 50, al. 3 et 4, l’activ­ité est tou­jours totale­ment in­ter­dite.

5 Par activ­ités im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend:

a.
les activ­ités ex­er­cées spé­ci­fique­ment en con­tact dir­ect avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, tell­es que:
1.
l’en­sei­gne­ment,
2.
l’édu­ca­tion et le con­seil,
3.
la prise en charge et la sur­veil­lance,
4.
les soins,
5.
les ex­a­mens et traite­ments de nature physique,
6.
les ex­a­mens et traite­ments de nature psy­cho­lo­gique,
7.
la res­taur­a­tion,
8.
les trans­ports,
9.
la vente et le prêt dir­ects d’ob­jets des­tinés spé­ci­fique­ment aux mineurs ou à d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire dir­ect dans de tell­es ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activ­ité ex­er­cée à titre prin­cip­al;
b.
les autres activ­ités ex­er­cées prin­cip­ale­ment ou régulière­ment dans des ét­ab­lisse­ments qui of­frent les presta­tions visées à la let. a, à l’ex­cep­tion de celles dont l’em­place­ment ou l’ho­raire garantit qu’elles ne peuvent pas im­pli­quer de con­tacts avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.86

6 Par per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend des per­sonnes qui ont be­soin de l’as­sist­ance d’autrui pour ac­com­plir les act­es or­din­aires de la vie ou déter­miner leur ex­ist­ence en rais­on de leur âge, d’une mal­ad­ie ou d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique dur­able.87

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

86 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

87 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50b88

b. In­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou contre les membres d’un groupe déter­miné, le juge peut or­don­ner une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit en cas de con­tact avec ces per­sonnes.

2 Par l’in­ter­dic­tion de con­tact ou l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, il peut in­ter­dire à l’auteur:

a.
de pren­dre con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, de les em­ploy­er, de les héber­ger, de les former, de les sur­veiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre man­ière;
b.
d’ap­procher une per­sonne déter­minée ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
c.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, des places ou des quart­i­ers déter­minés.

3 L’autor­ité com­pétente peut pré­voir l’util­isa­tion d’un ap­par­eil tech­nique fixé à l’auteur pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion. Cet ap­par­eil peut not­am­ment ser­vir à loc­al­iser l’auteur.

4 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l’in­ter­dic­tion.

5 Il peut pro­longer l’in­ter­dic­tion de cinq ans en cinq ans au plus à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 50c89

c. Dis­pos­i­tions com­munes

Ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion

 

1 L’in­ter­dic­tion pro­non­cée a ef­fet à partir du jour où le juge­ment entre en force.

2 La durée de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64 CP90) n’est pas im­putée sur celle de l’in­ter­dic­tion.

3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec suc­cès et que la peine pro­non­cée avec sursis est ex­écutée ou que la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion d’une peine ou une mesure est or­don­née, la durée de l’in­ter­dic­tion court dès le jour où l’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment ou dès le jour où la sanc­tion est re­mise ou levée.

4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, l’autor­ité com­pétente se pro­nonce sur la levée de l’in­ter­dic­tion au sens de l’art. 50, al. 1, ou de l’art. 50b ou sur la lim­it­a­tion de sa durée ou de son con­tenu.

5 L’auteur peut de­mander à l’autor­ité com­pétente de lever l’inter­dic­tion ou d’en lim­iter la durée ou le con­tenu:

a.
pour les in­ter­dic­tions au sens des art. 50, al. 1, et 50b: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins deux ans;
b.
pour les in­ter­dic­tions de durée lim­itée au sens de l’art. 50, al. 2: après la moitié de la durée de l’in­ter­dic­tion, mais après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins trois ans;
c.91
d.92
pour les in­ter­dic­tions à vie au sens de l’art. 50, al. 2bis: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins dix ans.

6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée ou en cas de con­tact avec des per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné et s’il a ré­paré le dom­mage qu’il a causé autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, l’autor­ité com­pétente lève l’in­ter­dic­tion dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bis Les in­ter­dic­tions prévues à l’art. 50 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.93

7 Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, s’il se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dont est as­sortie l’in­ter­dic­tion ou en­core si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ne peut pas être ex­écutée ou n’est plus né­ces­saire, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion. Le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle.

7bis L’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’inter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.94

8 Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, CP est ap­plic­able.

9 Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 294 CP et les dis­pos­i­tions du CP sur la ré­voca­tion du sursis ou du sursis partiel et sur la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure sont ap­plic­ables.

89 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

90 RS 311.0

91 Ab­ro­gée par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

93 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

94 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50d95

Modi­fic­a­tion d’une in­ter­dic­tion ou pro­non­cé ultérieur d’une in­ter­dic­tion

 

1 S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, d’une in­ter­dic­tion de con­tact ou d’une in­ter­dic­tion géo­graphi­que, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une ex­ten­sion de l’in­ter­d­ic­tion ou d’une in­ter­dic­tion sup­plé­mentaire de ce type, le juge peut, ultérieure­ment, étendre l’in­ter­dic­tion ou en or­don­ner une nou­velle à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

2 S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 50, al. 1 ou 2, ou de l’art. 50b, le juge peut, ultérieure­ment, or­don­ner cette in­ter­dic­tion à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

95 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 50e96

3. In­ter­dic­tion de con­duire

 

Si l’auteur a util­isé un véhicule auto­mobile pour com­mettre un crime ou un délit, le juge peut or­don­ner con­jointe­ment à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP97 le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour une durée de un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nou­veaux abus.

96 An­cien­nement art. 50abis

97 RS 311.0

Art. 50f98

4. Pub­lic­a­tion du juge­ment

 

1 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt du lésé ou l’in­térêt de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais du con­dam­né.

2 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt de l’ac­cusé ac­quit­té ou l’in­térêt de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment d’ac­quitte­ment ou de la dé­cision de libéra­tion de la pour­suite pénale aux frais de l’État ou du dénon­ci­ateur.

3 La pub­lic­a­tion dans l’in­térêt du lésé, de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte, de l’ac­cusé ac­quit­té ou de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion n’a lieu qu’à leur re­quête.

4 Le juge fixe les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion.

98 An­cien­nement art. 50b

Art. 51

5. Con­fis­ca­tion

a. Con­fis­ca­tion d’ob­jets dangereux

 

1 Al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able, le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des ob­jets qui ont servi ou devaient ser­vir à com­mettre une in­frac­tion ou qui sont le produit d’une in­frac­tion, si ces ob­jets com­pro­mettent la sé­cur­ité des per­sonnes, la mor­ale ou l’or­dre pub­lic.

2 Le juge peut or­don­ner que les ob­jets con­fisqués soi­ent mis hors d’us­age ou détru­its.

Art. 51a

b. Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales

Prin­cipes

 

1 Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des valeurs pat­ri­mo­niales qui sont le ré­sultat d’une in­frac­tion ou qui étaient des­tinées à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur d’une in­frac­tion, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en ré­t­ab­lisse­ment de ses droits.

2 La con­fis­ca­tion n’est pas pro­non­cée lor­squ’un tiers a ac­quis les valeurs dans l’ig­nor­ance des faits qui l’auraient jus­ti­fiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-presta­tion adéquate ou si la con­fis­ca­tion se révèle d’une ri­gueur ex­cess­ive.

3 Le droit d’or­don­ner la con­fis­ca­tion de valeurs se pre­scrit par sept ans, à moins que la pour­suite de l’in­frac­tion en cause ne soit sou­mise à une pre­scrip­tion d’une durée plus longue; celle-ci est al­ors ap­plic­able.

4 La dé­cision de con­fis­ca­tion fait l’ob­jet d’un avis of­fi­ciel. Les préten­tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le mont­ant des valeurs sou­mises à la con­fis­ca­tion ne peut être déter­miné avec pré­cision ou si cette déter­min­a­tion re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, le juge peut procéder à une es­tim­a­tion.

Art. 51b

Créance com­pensatrice

 

1 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer ne sont plus dispon­ibles, le juge or­donne leur re­m­place­ment par une créance com­pensatrice de l’État d’un mont­ant équi­val­ent; elle ne peut être pro­non­cée contre un tiers que dans la mesure où les con­di­tions prévues à l’art. 51a, al. 2, ne sont pas réal­isées.

2 Le juge peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la créance com­pensatrice s’il est à pré­voir qu’elle ne serait pas re­couv­rable ou qu’elle en­traverait sérieuse­ment la réin­ser­tion de la per­sonne con­cernée.

3 L’autor­ité d’in­struc­tion peut pla­cer sous séquestre, en vue de l’ex­écu­tion d’une créance com­pensatrice, des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à la per­sonne con­cernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’ex­écu­tion for­cée de la créance com­pensatrice.

Art. 5299

Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste

 

Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion de toutes les valeurs pat­ri­mo­niales sur lesquelles une or­gan­isa­tion criminelle ex­erce un pouvoir de dis­pos­i­tion. Les valeurs ap­par­ten­ant à une per­sonne qui a par­ti­cipé ou ap­porté son sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle (art. 260ter CP100) sont présumées sou­mises, jusqu’à preuve du con­traire, au pouvoir de dis­pos­i­tion de l’or­gan­isa­tion.

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360).

100 RS 311.0

Art. 53

6. Al­loc­a­tion au lésé

 

1 Si un crime ou un délit a causé à une per­sonne un dom­mage qui n’est couvert par aucune as­sur­ance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne ré­parera pas le dom­mage ou le tort mor­al, le juge al­loue au lésé, à sa de­mande, jusqu’à con­cur­rence des dom­mages-in­térêts ou de la ré­par­a­tion mor­ale fixés par un juge­ment ou par une trans­ac­tion:

a.
le mont­ant de la peine pé­cuni­aire ou de l’amende payées par le con­dam­né;
b.
les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués ou le produit de leur réal­isa­tion, sous dé­duc­tion des frais;
c.
les créances com­pensatrices.

2 Le juge ne peut or­don­ner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part cor­res­pond­ante de sa créance.

3 Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple et rap­ide pour le cas où il n’est pas pos­sible d’or­don­ner cette al­loc­a­tion dans le juge­ment pén­al.

Titre 4 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 54

Ap­plic­a­tion du CP

 

Les art. 93 à 96 CP101 sont ap­plic­ables.

Titre 5 Prescription

Art. 55

1. Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale

Délais

 

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par 30 ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té à vie;
b.
par quin­ze ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de trois ans;
d.
par sept ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une autre peine.102

2 En cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156) et en cas d’in­frac­tions prévues aux art. 115, 117, 121 et 153 à 155 di­rigés contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale court en tout cas jusqu’au jour où la vic­time a 25 ans.

3 La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.

4 La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156) et en cas d’in­frac­tions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 di­rigés contre un en­fant de moins de 16 ans com­mis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 oc­tobre 2001103 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas en­core échue à cette date.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Pro­rog­a­tion des délais de pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533).

103 RO 2002 2993et 3146

Art. 56

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court:

a.
dès le jour où l’auteur a ex­er­cé son activ­ité coup­able;
b.
dès le jour du derni­er acte si cette activ­ité s’est ex­er­cée à plusieurs re­prises;
c.
dès le jour où les agisse­ments coup­ables ont cessé s’ils ont eu une cer­taine durée.

Art. 57

2. Pre­scrip­tion de la peine

Délais

 

1 Les peines se pre­scriv­ent:

a.
par 30 ans si une peine privat­ive de liber­té à vie a été pro­non­cée;
b.
par 25 ans si une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins a été pro­non­cée;
c.
par 20 ans si une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été pro­non­cée;
d.
par quin­ze ans si une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été pro­non­cée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été pro­non­cée.

2 Le délai de pre­scrip­tion d’une peine privat­ive de liber­té est pro­longé:

a.
de la durée de l’ex­écu­tion inin­ter­rompue de cette peine, d’une autre peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure ex­écutées im­mé­di­ate­ment av­ant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle.

3 La dé­grad­a­tion est im­pre­script­ible.

Art. 58

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court dès le jour où le juge­ment devi­ent ex­écutoire. En cas de con­dam­na­tion avec sursis ou d’ex­écu­tion an­térieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exé­cu­tion de la peine est or­don­née.

Art. 59

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1 Sont im­pre­script­ibles:

a.
le géno­cide (art. 108);
b.
les crimes contre l’hu­man­ité (art. 109, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a, al. 1 et 2, 112b, 112c, al. 1 et 2, et 112d);
d.
les crimes com­mis en vue d’ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion et qui mettent en danger ou men­a­cent de mettre en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes, not­am­ment par l’util­isa­tion de moy­ens d’ex­termi­na­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d’une cata­strophe ou par une prise d’ot­age.
e.104
la con­trainte sexuelle (art. 153), le vi­ol (art. 154), les act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), les act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156, ch. 1) et l’ex­ploit­a­tion d’une situ­ation milit­aire (art. 157), lor­squ’ils ont été com­mis sur des en­fants de moins de 12 ans.105

2 Le juge peut at­ténuer la peine dans le cas où l’ac­tion pénale est pre­scrite en vertu des art. 55 et 56.

3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont ap­plic­ables si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 1er jan­vi­er 1983 en vertu du droit ap­plic­able jusqu’à cette date. L’al. 1, let. b, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L’al. 1, let. e, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit ap­plic­able à cette date.106 107

104 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

106 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères) en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Titre 6 Responsabilité de l’entreprise

Art. 59a

Pun­iss­ab­il­ité

 

1 Un crime ou un délit qui est com­mis au sein d’une en­tre­prise dans l’ex­er­cice d’activ­ités com­mer­ciales con­formes à ses buts est im­puté à l’en­tre­prise s’il ne peut être im­puté à aucune per­sonne physique déter­minée en rais­on du manque d’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise. Dans ce cas, l’en­tre­prise est punie d’une amende de cinq mil­lions de francs au plus.

2 En cas d’in­frac­tion prévue aux art. 141 ou 141a, l’en­tre­prise est punie in­dépen­dam­ment de la pun­iss­ab­il­ité des per­sonnes physiques s’il doit lui être re­proché de ne pas avoir pris toutes les mesur­es d’or­gan­isa­tion rais­on­nables et né­ces­saires pour em­pêch­er une telle in­frac­tion.

3 Le juge fixe l’amende en par­ticuli­er d’après la grav­ité de l’in­frac­tion, du manque d’or­gan­isa­tion et du dom­mage causé, et d’après la ca­pa­cité économique de l’en­tre­prise.

4 Sont des en­tre­prises au sens du présent titre:

a.
les per­sonnes mor­ales de droit privé;
b.
les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, à l’ex­cep­tion des cor­por­a­tions ter­rit­oriales;
c.
les so­ciétés;
d.
les en­tre­prises en rais­on in­di­vidu­elle.

Art. 59b

Procé­dure pénale

 

1 En cas de procé­dure pénale di­rigée contre l’en­tre­prise, cette dernière est re­présentée par une seule per­sonne, qui doit être autor­isée à re­présenter l’en­tre­prise en matière civile sans aucune re­stric­tion. Si, au ter­me d’un délai rais­on­nable, l’en­tre­prise n’a pas nom­mé un tel re­présent­ant, l’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge désigne ce­lui qui, parmi les per­sonnes ay­ant la ca­pa­cité de re­présenter l’en­tre­prise sur le plan civil, re­présente cette dernière dans la procé­dure pénale.

2 La per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale pos­sède les droits et les ob­lig­a­tions d’un prévenu. Les autres per­sonnes visées à l’al. 1 n’ont pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser en justice.

3 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes à l’en­contre de la per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale, l’en­tre­prise désigne un autre re­présent­ant. Si né­ces­saire, l’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge désigne un autre re­présent­ant au sens de l’al. 1 ou, à dé­faut, un tiers qual­i­fié.

Titre 7 Contraventions

Art. 60

Défin­i­tion

 

Sont des con­tra­ven­tions les in­frac­tions pass­ibles d’une amende.

Art. 60a

Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la première partie

 

Les dis­pos­i­tions des titres 1 à 6 de la partie 1 du présent code s’ap­pli­quent aux con­tra­ven­tions, sous réserve des modi­fic­a­tions ré­sult­ant des art­icles suivants.

Art. 60b

Re­stric­tions dans l’ap­plic­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur l’ex­pul­sion (art. 49aà 49c) et sur la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise (art. 59a et 59b) ne s’ap­pli­quent pas en cas de con­tra­ven­tion.108

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité ne sont pun­iss­ables que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.

3 Les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64 CP109), l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité (art. 50), l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 50b) ain­si que la pub­lic­a­tion du juge­ment (art. 50f) ne peuvent être or­don­nées que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.110

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

109 RS 311.0

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 60c

Amende

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le mont­ant max­im­um de l’amende est de 10 000 francs.

2 Le juge pro­nonce dans son juge­ment, pour le cas où, de man­ière faut­ive, le con­dam­né ne paie pas l’amende, une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l’amende et la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en ten­ant compte de la situ­ation de l’auteur afin que la peine cor­res­ponde à la faute com­mise.

4 Le paiement ultérieur de l’amende en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

5 Les art. 29 et 30, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion et à la con­ver­sion de l’amende.

Art. 60d111

 

111 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 60e

Pre­scrip­tion

 

L’ac­tion pénale et la peine se pre­scriv­ent par trois ans.

Partie 2 Des divers crimes ou délits

Chapitre 1 Insubordination

Art. 61112

Désobéis­sance

 

1 La per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment, n’a pas obéi à un or­dre con­cer­nant le ser­vice, ad­ressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si elle a agi par nég­li­gence, une amende peut être pro­non­cée.113

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

4 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té. Il pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie si la désobéis­sance a eu lieu devant l’en­nemi.

112Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 62

Voies de fait. Men­aces

 

1 Ce­lui qui aura men­acé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la per­sonne d’un chef ou d’un supérieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire114.115

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

3 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té116 jusqu’à cinq ans.117

114 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

115Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

116 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

117In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 63

Mutin­er­ie

 

1. Ce­lui qui, de con­cert avec d’autres, aura, dans un at­troupe­ment ou d’une autre man­ière, par­ti­cipé à un re­fus d’obéis­sance, à des men­aces ou à des voies de fait en­vers un chef ou un supérieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire118.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Les men­eurs seront punis plus sévère­ment; il en sera de même des of­fi­ci­ers et des sous-of­fi­ci­ers qui auront pris part à la mutin­er­ie.

2. Si la mutin­er­ie a eu lieu devant l’en­nemi, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.119

118 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 64

Com­plot

 

1. Ce­lui qui se sera joint à d’autres ou con­cer­té avec d’autres en vue de pré­parer une mutin­er­ie, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

Art. 65

Crimes ou dél­its contre une garde milit­aire

 

La désobéis­sance, les voies de fait, les men­aces, la mutin­er­ie ou le com­plot di­rigés contre une garde milit­aire seront puni comme les mêmes act­es di­rigés contre un chef ou un supérieur.

Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service

Art. 66

Abus du pouvoir de don­ner des or­dres

 

1 Ce­lui qui aura abusé de son pouvoir de don­ner des or­dres à un sub­or­don­né ou a un in­férieur pour for­muler des or­dres ou des ex­i­gences sans aucun rap­port avec le ser­vice, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 67

Abus du pouvoir de pun­ir

 

1 Ce­lui qui aura out­re­passé son pouvoir d’in­f­li­ger des peines dis­cipli­naires sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 68

Sup­pres­sion d’une plainte

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein d’in­ter­cepter une plainte ou un re­cours dis­cip­lin­aire d’un sub­or­don­né, ou une dénon­ci­ation pénale, les aura re­tenus ou fait dis­paraître, totale­ment ou parti­elle­ment,

ce­lui qui, au sujet d’une plainte ou d’un re­cours dis­cip­lin­aire, aura fait un rap­port qu’il sait in­ex­act,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­-vi­té.

Art. 69

Usurp­a­tion de pouvoirs

 

1 Ce­lui qui, n’ay­ant pas le pouvoir de don­ner des or­dres ou de pun­ir, se sera ar­ro­gé un tel pouvoir, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 70

Mise en danger d’un sub­or­don­né

 

1 Ce­lui qui, sans mo­tif de ser­vice suf­f­is­ant, aura ex­posé à un danger sérieux la vie ou la santé d’un sub­or­don­né ou d’un in­férieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 71

Voies de fait. Men­aces

 

1 Ce­lui qui se sera livré à des voies de fait sur la per­sonne d’un sub­or­don­né ou d’un in­férieur, ou qui aura men­acé un sub­or­don­né ou un in­férieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Chapitre 3 Violations des devoirs du service

Art. 72120

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions de ser­vice

 

1 La per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment, a en­fre­int un règle­ment ou une autre pre­scrip­tion sera punie d’une peine pé­cuni­aire.121

2 Si elle a agi par nég­li­gence, une amende peut être pro­non­cée.122

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

4 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire.

120Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 73

Abus et dilap­id­a­tion du matéri­el

 

1. Ce­lui qui aura util­isé ab­us­ive­ment, aliéné, mis en gage, fait dispa­raî­tre ou aban­don­né, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence en­dom­magé, lais­sé en­dom­mager ou lais­sé per­dre des armes, des mu­ni­tions, du ma­téri­el d’équipe­ment, des che­vaux, des véhicules ou d’autres cho­ses à lui con­fiées ou re­mises à l’oc­ca­sion du ser­vice,

ce­lui qui aura util­isé ab­us­ive­ment de tell­es choses qui lui sont ac­ces­sibles,

sera, si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­plic­able, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

Art. 74123

Lâcheté

 

Ce­lui qui, devant l’en­nemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autor­isa­tion aban­don­né son poste, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té124.

123Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

124 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 75125

Ca­pit­u­la­tion

 

Le com­mand­ant d’un fort ou de toute autre place for­ti­fiée qui aura ca­pit­ulé sans avoir épuisé tous les moy­ens pos­sibles de défense,

le com­mand­ant de troupe qui, au com­bat, aura aban­don­né son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir milit­aire ex­i­geait de lui,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té.

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 76

Crimes ou dél­its de garde

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, se sera mis hors d’état d’ac­com­plir les devoirs que lui im­pose le ser­vice de garde,

ce­lui qui, sans autor­isa­tion, aura aban­don­né son poste de garde ou aura, d’une autre man­ière, contrevenu aux pre­scrip­tions sur le ser­vice de garde,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­vité.

3. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té. Il pour­ra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie si l’in­frac­tion a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment devant l’en­nemi.126

126Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 77127

Vi­ol­a­tion du secret de ser­vice

 

1. Ce­lui qui aura révélé un secret à lui con­fié en sa qual­ité de milit­aire ou de fonc­tion­naire, ou dont il avait eu con­nais­sance à rais­on de sa situ­ation milit­aire ou de sa fonc­tion, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la situ­ation mili­taire ou la fonc­tion a pris fin.

127Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 78128

Faux dans les doc­u­ments de ser­vice

 

1. Ce­lui qui aura créé un faux doc­u­ment ay­ant trait au ser­vice ou fal­si­fié un tel doc­u­ment, ou abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un tel doc­u­ment sup­posé, ou con­staté ou fait con­stater fausse­ment, dans un tel doc­u­ment, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ce­lui qui, pour tromper autrui, aura fait us­age d’un tel doc­u­ment créé ou falsi­fié par un tiers,

ce­lui qui, sans droit, aura détru­it ou fait dis­paraître un doc­u­ment ay­ant trait au ser­vice.

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

128Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 79

Non-dénon­ci­ation de crimes ou dél­its

 

1 Ce­lui qui n’aura pas dénon­cé un pro­jet de mutin­er­ie (art. 63), de déser­tion (art. 83129) ou de trahis­on (art. 86 à 91) dont il a eu con­nais­sance,

sera, si l’in­frac­tion a été com­mise ou tentée, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

3 Le dé­lin­quant n’en­courra aucune peine si ses re­la­tions avec la per­sonne pour­suivie sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cusa­ble.

129 Ac­tuelle­ment «art. 81»

Art. 80

Ivresse

 

1. Ce­lui qui, étant en état d’ivresse, aura causé un scandale pub­lic, sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus130.

2. Ce­lui qui, étant en état d’ir­re­sponsab­il­ité causée par ivresse ou in­tox­ic­a­tion dues à sa faute, aura com­mis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni d’une peine pé­cuni­aire.131

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la peine privat­ive de liber­té est la seule peine pré­vue par la dis­pos­i­tion qui réprime l’acte com­mis dans cet état.132

3. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

130 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

132Nou­velle ten­eur du 2e par. selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Chapitre 4 Infractions au devoir de servir

Art. 81133

Re­fus de ser­vir et déser­tion

 

1 Sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de 18 mois au plus ou d’une peine pé­cuni­aire la per­sonne qui, dans le des­sein de re­fuser le ser­vice milit­aire:

a.
ne par­ti­cipe pas à la journée d’in­form­a­tion ou au re­crute­ment;
b.
ne se présente pas au ser­vice milit­aire, bi­en qu’elle y ait été con­voquée;
c.
aban­donne sa troupe ou son em­ploi milit­aire sans autor­isa­tion;
d.
ne re­joint pas sa troupe après une ab­sence jus­ti­fiée;
e.
re­fuse, après être en­trée en ser­vice, d’ex­écuter un or­dre con­cer­nant le ser­vice qui lui était ad­ressé.134

1bis Pour un acte pun­iss­able selon l’al. 1, une peine pé­cuni­aire ou un trav­ail d’in­térêt général n’en­trent pas en con­sidéra­tion lor­sque la con­dam­na­tion est as­sortie d’une ex­clu­sion de l’armée selon l’art. 49.135

2 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire.

3 Ce­lui qui, membre d’une com­mun­auté re­li­gieuse, re­fuse le ser­vice milit­aire pour des mo­tifs re­li­gieux et ne dé­pose pas de de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil sera déclaré coup­able et sera as­treint à un tra­vail d’in­térêt pub­lic dont la durée sera en règle générale fixée con­for­mé­ment à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil136. L’as­treinte au trav­ail est ex­écutée dans le cadre du ser­vice ci­vil et selon les pre­scrip­tions af­férentes. Le juge pourra pro­non­cer l’ex­clu­sion de l’armée.

4 Ce­lui qui peut dé­montrer de man­ière créd­ible qu’il ne peut con­cilier un ser­vice d’in­struc­tion pour l’ob­ten­tion d’un grade supérieur avec sa con­science, mais est prêt à ac­com­plir le ser­vice milit­aire dans les limi­tes de son grade ac­tuel, est as­treint à un trav­ail d’in­térêt pub­lic. En règle générale, la durée de cette as­treinte équivaut à 1,1 fois la durée du ser­vice d’in­struc­tion qui aurait été né­ces­saire pour l’ob­ten­tion du grade supérieur; l’as­treinte est ex­écutée dans le cadre du ser­vice civil et selon les pre­scrip­tions qui le ré­gis­sent.

5 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires né­ces­sai­res à l’ex­écu­tion de l’as­treinte au trav­ail au sens des al. 3 et 4.

6 L’art. 84 est réser­vé.137

133Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

134Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

135 In­troduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

136RS 824.0

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 82138

In­sou­mis­sion et ab­sence in­jus­ti­fiée

 

1 Sera punie d’une peine pé­cuni­aire la per­sonne qui, sans avoir le des­sein de re­fuser le ser­vice milit­aire:139

a.
ne par­ti­cipe pas à la journée d’in­form­a­tion ou au re­crute­ment;
b.
ne se présente pas au ser­vice milit­aire, bi­en qu’elle y ait été con­voquée;
c.
aban­donne sa troupe ou son em­ploi milit­aire sans autor­isa­tion;
d.
ne re­joint pas sa troupe après une ab­sence jus­ti­fiée.140

2 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

3 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

4 Si, par la suite, l’auteur se présente spon­tané­ment pour ac­com­plir son ser­vice, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 42a).141

5 L’art. 84 est réser­vé.142

138Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

140Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 83143

In­sou­mis­sion par nég­li­gence

 

1 Sera punie d’une amende144 la per­sonne qui, par nég­li­gence:

a.
ne par­ti­cipe pas à la journée d’in­form­a­tion ou au re­crute­ment;
b.
ne se présente pas au ser­vice milit­aire, bi­en qu’elle y ait été con­voquée;
c.
aban­donne sa troupe ou son em­ploi milit­aire sans autor­isa­tion;
d.
ne re­joint pas sa troupe après une ab­sence jus­ti­fiée.145

2 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

3 En cas de ser­vice ac­tif, le juge pourra pro­non­cer une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.

4 L’art. 84 est réser­vé .146

143Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

144 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 84147

In­frac­tion au devoir de ser­vir en cas d’ad­mis­sion au ser­vice civil, d’af­fect­a­tion au ser­vice sans arme et d’in­aptitude au ser­vice

 

1 Sont punies d’une amende si elles com­mettent une des in­frac­tions visées aux art. 81 à 83:

a.
les per­sonnes ad­mises au ser­vice civil;
b.
les per­sonnes af­fectées au ser­vice sans arme;
c.
les per­sonnes qui ont été déclarées in­aptes au ser­vice milit­aire et qui étaient déjà in­aptes lor­squ’elles ont com­mis l’in­frac­tion.

2 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive est punie dis­cip­lin­aire­ment.

3 Si l’auteur n’était pas en mesure d’en­trer en ser­vice au mo­ment des faits, il n’en­court aucune peine.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 85

Omis­sion il­li­cite de re­joindre

 

Ce­lui qui en temps de guerre, ay­ant été sé­paré de son corps, aura omis de le re­joindre ou de re­joindre le corps le plus rap­proché,

ce­lui qui, ay­ant été fait pris­on­ni­er, aura omis, à la fin de sa cap­tiv­ité et av­ant la fin du temps de guerre, de s’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à une troupe ou à une autor­ité milit­aire,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

Art. 86

1. Trahis­on

Es­pi­on­nage et trahis­on par vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1. Ce­lui qui, pour les faire con­naître ou les rendre ac­cess­ibles à un État étranger ou à un de ses agents, aura es­pi­on­né des faits, des dispo­si­tions, des procédés ou des ob­jets devant être tenus secrets dans l’in­té­rêt de la défense na­tionale parce que leur révéla­tion mettrait en péril l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion de parties es­sen­ti­elles de l’armée,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait con­naître ou rendu ac­cess­ibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dis­pos­i­tions, des procédés ou des ob­jets devant être tenus secrets dans l’in­térêt de la défense na­tionale parce que leur révéla­tion mettrait en péril l’ac­com­plisse­ment de la mis­sion de parties es­sen­ti­elles de l’armée,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té.149

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si ces act­es ont été com­mis al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif. Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie si ces act­es ont en­travé ou com­promis les opéra­tions de l’armée suisse.150

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

150Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 86a151

Sab­ot­age

 

Ce­lui qui aura détru­it ou en­dom­magé des in­stall­a­tions ou des choses ser­vant à l’armée, ou en aura com­promis l’us­age,

ce­lui qui n’aura pas ex­écuté des presta­tions con­trac­tuelles pour l’armée ou ne les aura pas ex­écutées con­formé­ment au con­trat,

ce­lui qui aura em­pêché une autor­ité ou un fonc­tion­naire d’ex­er­cer son activ­ité, ou aura troublé ou com­promis cette activ­ité,

ce­lui qui aura fab­riqué, ou se sera pro­curé, ou aura con­ser­vé, em­ployé ou trans­mis à autrui du matéri­el d’ha­bille­ment ou d’équipe­ment ou des in­signes de l’armée, ou de ses or­gan­isa­tions aux­ili­aires,

et, sci­em­ment, aura, par là, nui à la défense na­tionale ou compro­mis celle-ci,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins152.

151In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les art­icles in­ter­calaires bis, ter, etc. ont été re­m­placés dans tout le présent code par des at­icles a, b, etc.

152 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 17 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 87

Trahis­on milit­aire

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura en­travé ou com­promis les opéra­tions de l’armée suisse par une ac­tion dir­ecte, ce­lui not­am­ment qui aura dé­téri­oré ou détru­it des moy­ens de com­mu­nic­a­tion ou d’in­forma­tion de l’armée, ou des in­stall­a­tions ou ob­jets ser­vant à l’armée, ou qui aura em­pêché ou troublé l’ex­ploit­a­tion d’ét­ab­lisse­ments ser­vant à l’ar­mée, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

2. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura in­dir­ecte­ment en­travé ou com­pro­mis les opéra­tions de l’armée suisse, ce­lui not­am­ment qui aura troublé l’or­dre pub­lic ou qui aura em­pêché ou troublé des ex­ploit­a­tions néces­saires à la pop­u­la­tion ou à l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois au moins.153

3. Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.154

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

154Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 88155

Francs-tireurs

 

Ce­lui qui, en temps de guerre, aura en­tre­pris des act­es d’hos­til­ité con­tre l’armée suisse, sans ap­par­t­enir à la force armée en­nemie re­con­nue par la Suisse, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 89

Propaga­tion de fausses in­form­a­tions

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura en­travé ou com­promis les opéra­tions de l’armée suisse en pro­pa­geant de fausses in­form­a­tions, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire de 60 jours-amende au moins156.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

156 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 19 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 90157

Port­er les armes contre la Con­fédéra­tion

 

1 Tout Suisse qui, sans y être con­traint, aura dans une guerre porté les armes contre la Con­fédéra­tion ou pris du ser­vice dans une armée en­nemie sera puni d’une peine privat­ive de liber­té.

2 Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

157Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 91

Ser­vices ren­dus à l’en­nemi

 

1. Ce­lui qui aura livré à l’en­nemi des ob­jets ser­vant à la défense na­tio­nale,

ce­lui qui aura fa­vor­isé l’en­nemi par des ser­vices ou des liv­rais­ons,

ce­lui qui aura par­ti­cipé ou souscrit à un em­prunt émis par un État en guerre avec la Suisse,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois au moins.158

2. Dans des cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.159

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

159Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 92

2. Vi­ol­a­tion de la neut­ral­ité

Act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou des troupes étrangères

 

Ce­lui qui, du ter­ritoire neut­re de la Suisse, aura en­tre­pris ou fa­vor­isé des act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant,

ce­lui qui se sera livré à des act­es d’hos­til­ité contre des troupes étrangè­res ad­mises en Suisse,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 93

Es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sur ter­ritoire suisse, aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments milit­aires pour un État étranger au préju­dice d’un autre État étranger ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.160

2. Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

3. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 94161

3. At­teintes à la puis­sance défens­ive du pays

Ser­vice milit­aire étranger

 

1 Tout Suisse qui, sans l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral, aura pris du ser­vice dans une armée étrangère, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Le Suisse qui est ét­abli dans un autre État, dont il pos­sède aus­si la na­tion­al­ité, et y ac­com­plit un ser­vice milit­aire n’est pas pun­iss­able.

3 Ce­lui qui aura en­rôlé un Suisse pour le ser­vice milit­aire étranger ou aura fa­vor­isé l’en­rôle­ment, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins. La peine pé­cuni­aire est cu­mulée avec la peine privat­ive de liber­té162.

4 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

161Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

162 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 20 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 95

Mu­til­a­tion

 

1. Ce­lui qui, par une mu­til­a­tion ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par ce­lui d’un tiers, rendu, de façon per­man­ente ou tem­po­raire, totale­ment ou parti­elle­ment in­apte au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui, avec le con­sente­ment de l’in­téressé, aura, par une mu­til­a­tion ou par tout autre procédé, rendu une autre per­sonne, de façon perma­nente ou tem­po­raire, totale­ment ou parti­elle­ment in­apte au ser­vice milit­aire,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

Art. 96

Fraude pour es­quiver le ser­vice milit­aire

 

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de se sous­traire ou de sous­traire un tiers, de façon per­man­ente ou tem­po­raire, au ser­vice milit­aire, aura usé de moy­ens des­tinés à tromper les autor­ités com­pétentes, milit­aires ou civiles, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 97163

Vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions con­trac­tuelles

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, n’aura pas ex­écuté des presta­tions con­trac­tuelles pour l’armée ou ne les aura pas ex­écutées con­formé­ment au con­trat, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire164.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’in­exécu­tion ré­sulte de la négli­gence.

2. Les sous-trait­ants, courtiers ou em­ployés en­cour­ront les mêmes pei­nes si c’est par leur faute que le con­trat n’a pas été ex­écuté.

163Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

164 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 98

4. At­teintes à la sé­cur­ité milit­aire

Pro­voca­tion et in­cit­a­tion à la vi­ol­a­tion des devoirs milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura pub­lique­ment pro­voqué à la désobéis­sance à un or­dre milit­aire, à une vi­ol­a­tion des devoirs du ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

ce­lui qui aura in­cité une per­sonne as­treinte au ser­vice à com­met­tre une de ces in­frac­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.165

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a pro­voqué ou in­cité à la déser­tion en ser­vice ac­tif, à la mutin­er­ie ou au com­plot.

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té si la pro­voca­tion ou l’in­cit­a­tion a eu lieu devant l’en­nemi.

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 99166

Menées contre la dis­cip­line milit­aire

 

Ce­lui qui aura fondé un groupe­ment qui vise ou dont l’activ­ité con­siste à ru­in­er la dis­cip­line milit­aire, not­am­ment à pro­voquer ou inci­ter des per­sonnes as­treintes au ser­vice per­son­nel à la désobéis­sance à des or­dres milit­aires, à la vi­ol­a­tion des devoirs du ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

ce­lui qui aura ad­héré à un tel groupe­ment ou se sera as­so­cié à ses menées,

ce­lui qui aura pro­voqué à la fond­a­tion d’un tel groupe­ment ou se sera con­formé à ses in­struc­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

166Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 100167

En­trave au ser­vice milit­aire

 

1 Ce­lui qui aura em­pêché ou troublé un milit­aire dans l’ex­er­cice de son ser­vice sera puni d’une peine pé­cuni­aire.168

2 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

167Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 101

In­jures à un milit­aire

 

1 Ce­lui qui, al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura pub­lique­ment in­jur­ié un milit­aire, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3 Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si l’in­jur­ié a dir­ecte­ment pro­voqué l’in­jure par une con­duite ré­préhens­ible.

Art. 102

Pré­par­a­tion de fausses in­form­a­tions

 

Ce­lui qui, al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura pro­pagé des in­form­a­tions dont il con­naît la faus­seté, dans le des­sein d’en­traver ou de contre­car­rer les mesur­es or­don­nées par les autor­ités ou les com­mand­ants de troupes, d’in­citer la troupe à l’insu­bor­dina­tion ou de répandre l’alarme dans la pop­u­la­tion, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 103169

Falsi­fic­a­tion d’or­dres de mise sur pied ou d’in­struc­tions

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un or­dre de se présenter au re­crute­ment, un or­dre de mise sur pied, un or­dre de marche ou une in­struc­tion des­tinée à des citoy­ens as­treints au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui aura fait us­age d’un tel or­dre ou d’une telle in­struc­tion con­tre­faits ou falsi­fiés,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

169Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 104

In­cit­a­tion d’in­ternés ou de pris­on­niers de guerre à l’in­sou­mis­sion

 

1 Ce­lui qui aura in­cité un in­terné ou un pris­on­ni­er de guerre à dés­obéir à un or­dre milit­aire ou à vi­ol­er ses devoirs de ser­vice, sera puni de d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a in­cité un in­terné ou un pris­on­ni­er de guerre à la mutin­er­ie ou au com­plot.

Art. 105

Faire évader des in­ternés ou des pris­on­niers de guerre

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait éva­der un in­terné ou un pris­on­ni­er de guerre, ou lui aura prêté as­sis­tance pour s’évader, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins170.

170 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 21 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 106171

Vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pub­lié ou, d’une autre man­ière, fait con­naître ou rendu ac­cess­ibles à des tiers non autor­isés, des docu­ments, des ob­jets, des dis­pos­i­tions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’in­térêt de la défense na­tionale ou en vertu d’ob­lig­a­tions con­trac­tuelles, parce que leur révéla­tion mettrait en péril l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion de parties es­sen­ti­elles de l’armée, ou se sera ap­pro­prié, aura re­produit ou cop­ié sans droit de tels doc­u­ments ou de tels ob­jets, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.172

2 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té.

3 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

4 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­vi­té.173

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

173In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 107174

Désobéis­sance à des mesur­es prises par les autor­ités milit­aires et civiles

 

Ce­lui qui aura, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contrevenu aux or­don­nances pub­liées ou aux or­dres généraux que le Con­seil fédéral, un gouverne­ment can­ton­al ou une autre autor­ité civile ou milit­aire com­pétente aura émis pour la sauve­garde des in­térêts milit­aires ou de la neut­ral­ité ou dans l’ex­er­cice de ses pouvoirs de po­lice,

ce­lui qui aura in­ten­tion­nelle­ment contrevenu aux or­dres spé­ci­aux ou aux avis don­nés pour la sauve­garde des in­térêts milit­aires par une autor­ité milit­aire, un milit­aire ou une autor­ité civile,

sera, si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­plic­able, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas de peu de grav­ité, dis­cip­lin­aire­ment.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

Chapitre 6 Génocide et crimes contre l'humanité175

175 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 108

Géno­cide

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins quiconque, dans le des­sein de détru­ire en tout ou en partie un groupe na­tion­al, ra­cial, re­li­gieux, eth­nique, so­cial ou poli­tique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou fait subir une at­teinte grave à leur in­té­grité physique ou men­tale;
b.
sou­met les membres du groupe à des con­di­tions d’ex­ist­ence devant en­traîn­er sa de­struc­tion totale ou parti­elle;
c.
or­donne ou prend des mesur­es vis­ant à en­traver les nais­sances au sein du groupe;
d.
trans­fère ou fait trans­férer de force des en­fants du groupe à un autre groupe.

Art. 109

Crimes contre l’hu­man­ité

a. Meurtre

b. Ex­term­in­a­tion

c. Ré­duc­tion en es­clav­age

d. Séquest­ra­tion

e. Dis­par­i­tions for­cées

f. Tor­ture

g. At­teinte au droit à l'autodéter­min­a­tion sexuelle

h. Dé­port­a­tion ou trans­fert for­cé de pop­u­la­tion

i. Per­sécu­tion et apartheid

j. Autres act­es in­hu­mains

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une at­taque général­isée ou sys­tématique lancée contre la pop­u­la­tion civile:

a.
tue in­ten­tion­nelle­ment une per­sonne;
b.
tue avec prémédit­a­tion de nom­breuses per­sonnes ou im­pose à la pop­u­la­tion des con­di­tions de vie pro­pres à en­traîn­er sa de­struc­tion, dans le des­sein de la détru­ire en tout ou en partie;
c.
dis­pose d’une per­sonne en s’ar­ro­g­eant sur elle un droit de pro­priété, not­am­ment dans le con­texte de la traite d’êtres hu­mains, de l’ex­ploit­a­tion sexuelle ou du trav­ail for­cé;
d.
in­f­lige à une per­sonne une grave priva­tion de liber­té en in­frac­tion aux règles fon­da­mentales du droit in­ter­na­tion­al;
e.
dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:
1.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée,
2.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale;
f.
in­f­lige à une per­sonne se trouv­ant sous sa garde ou sous son con­trôle de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique;
g.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
h.
dé­porte des per­sonnes de la ré­gion où elles se trouvent lé­gale­ment ou les trans­fère de force;
i.
porte grave­ment at­teinte aux droits fon­da­men­taux des mem­bres d’un groupe de per­sonnes en les privant ou en les dé­pouil­lant de ces droits pour des mo­tifs poli­tiques, ra­ci­aux, eth­niques, re­li­gieux ou so­ci­aux ou pour tout autre mo­tif con­traire au droit in­ter­na­tion­al, en re­la­tion avec un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis ou dans le but d’opprimer ou de dom­in­er sys­tématique­ment un groupe ra­cial;
j.
com­met tout autre acte d’une grav­ité com­par­able à celle des crimes visés par le présent al­inéa et in­f­lige ain­si à une per­sonne de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Chapitre 6 Crimes de guerre bis176

176 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 110177

1. Champ d’ap­plic­a­tion

 

Les art. 112 à 114 sont ap­plic­ables dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, y com­pris en situ­ation d’oc­cu­pa­tion, et, si la nature de l’in­frac­tion ne l’ex­clut pas, dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 111178

2. In­frac­tions graves aux con­ven­tions Genève

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque com­met, dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 1949179, à sa­voir l’un des act­es ci-après vis­ant des per­sonnes ou des bi­ens protégés par une de ces con­ven­tions:

a.
meurtre;
b.
prise d’ot­ages;
c.
in­flic­tion à une per­sonne de grandes souf­frances ou d’une at­teinte grave à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique, not­am­ment par la tor­ture, un traite­ment in­hu­main ou des ex­péri­ences bio­lo­giques;
d.
de­struc­tion ou ap­pro­pri­ation de bi­ens non jus­ti­fiée par des né­ces­sités milit­aires et ex­écutée à grande échelle;
e.
con­trainte faite à une per­sonne de ser­vir dans les forces armées d’une puis­sance en­nemie;
f.
dé­port­a­tion, trans­fert ou déten­tion illégaux de per­sonnes;
g.
déni d’un juge­ment réguli­er et im­par­tial av­ant l’in­flic­tion ou l’exé­cu­tion d’une peine lourde.

2 Les act­es visés à l’al. 1 qui sont com­mis dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al sont as­similés à des in­frac­tions graves au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire s’ils sont di­rigés contre une per­sonne ou un bi­en protégé par ce droit.

3 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à g, il peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

179 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés et des mal­ad­es dans les forces armées en cam­pagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés, des mal­ad­es et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive au traite­ment des pris­on­niers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 112180

3. Autres crimes de guerre

a. At­taque contre des civils ou des bi­ens de ca­ra­ctère civil

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, di­rige une at­taque contre:

a.
la pop­u­la­tion civile en tant que telle ou des civils qui ne par­ti­cipent pas dir­ecte­ment aux hos­til­ités;
b.
des per­sonnes, des in­stall­a­tions, du matéri­el ou des véhicules em­ployés dans le cadre d’une mis­sion d’aide hu­manitaire ou de main­tien de la paix con­formé­ment à la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 1945181, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
c.
des bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des zones d’hab­it­a­tion et des bâ­ti­ments non défen­dus ou des zones démil­it­ar­isées qui ne con­stitu­ent pas des ob­jec­tifs milit­aires;
d.
des unités sanitaires, des bâ­ti­ments, du matéri­el ou des véhicules mu­nis d’un signe dis­tinc­tif prévu par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou dont le ca­ra­ctère protégé est re­con­naiss­able mal­gré l’ab­sence de signe dis­tinc­tif, des hôpitaux ou des lieux où des mal­ad­es et des blessés sont rassemblés;
e.
des bi­ens cul­turels, les per­sonnes char­gées de les protéger ou les véhicules af­fectés à leur trans­port ou en­core des bâ­ti­ments con­sac­rés à la re­li­gion, à l’art, à l’en­sei­gne­ment, à la sci­ence ou à l’ac­tion carit­at­ive, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire.

2 Dans les cas par­ticulière­ment graves d’at­taques contre des per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

181 RS 0.120

Art. 112a182

b. Traite­ment médic­al im­motivé, at­teinte au droit à l'autodéter­min­a­tion sexuelle ou à la dig­nité de la per­sonne

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
porte grave­ment at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou psychique d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou met cette per­sonne grave­ment en danger en la sou­met­tant à une procé­dure médicale n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas con­forme aux prin­cipes de la mé­de­cine générale­ment re­con­nus;
b.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
c.
porte grave­ment at­teinte à la dig­nité d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire en la trait­ant d’une man­ière hu­mi­li­ante ou dé­grad­ante.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

182 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112b183

c. Re­crute­ment ou util­isa­tion d’en­fants sold­ats

 

1 Quiconque procède à la con­scrip­tion ou à l’en­rôle­ment d’en­fants de moins de quin­ze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait par­ti­ciper à un con­flit armé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre d’en­fants ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

183 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112c184

d. Méthodes de guerre pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
lance une at­taque dont il sait ou doit présumer qu’elle va caus­er, de man­ière dis­pro­por­tion­née par rap­port à l’av­ant­age milit­aire con­cret et dir­ect at­tendu, des pertes en vies hu­maines dans la pop­u­la­tion civile, des blessures aux civils, des dom­mages aux bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des dom­mages éten­dus, dur­ables et graves à l’en­viron­nement;
b.
util­ise une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire comme bouc­li­er pour in­flu­en­cer des opéra­tions de com­bat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière, détru­it ou con­fisque sans né­ces­sité des bi­ens ap­par­ten­ant à l’en­nemi, prive des civils de bi­ens in­dis­pens­ables à leur sur­vie ou em­pêche l’en­voi de secours;
d.
tue ou blesse un com­bat­tant ad­verse par traîtrise ou al­ors qu’il est hors de com­bat;
e.
mu­tile le ca­da­vre d’un com­bat­tant ad­verse;
f. or­donne, en vertu de son pouvoir de com­mandement, qu’il ne soit pas fait de quart­i­er ou en men­ace l’en­nemi;
g.
ab­use du pa­vil­lon par­le­mentaire, du drapeau, de l’uni­forme, des in­signes milit­aires de l’en­nemi ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou des signes dis­tinc­tifs prévus par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
h.
en tant que membre d’une puis­sance oc­cu­pante, trans­fère une partie de sa pop­u­la­tion civile dans la zone oc­cupée ou trans­fère tout ou partie de la pop­u­la­tion de la zone oc­cupée à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de celle-ci.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

184 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112d185

e. Util­isa­tion d’armes pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
util­ise du pois­on ou des armes em­pois­on­nées;
b.
util­ise des armes bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris des gaz, matières ou li­quides tox­iques ou as­phyxi­ants;
c.
util­ise des balles qui s’épan­ouis­sent ou s’apla­tis­sent fa­cile­ment dans le corps hu­main ou des balles qui ex­plosent dans le corps hu­main;
d.
util­ise des armes dont l’ef­fet prin­cip­al est de bless­er par des éclats qui ne sont pas loc­al­is­ables par ray­ons X dans le corps hu­main;
e.
util­ise des armes à laser dont l’ef­fet prin­cip­al est de pro­voquer la cé­cité per­man­ente.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

185 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 113186

4. Rup­ture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un par­le­mentaire. Re­tar­de­ment du rapatriement de pris­on­niers de guerre

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­tin­ue les hos­til­ités après avoir eu of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance de la con­clu­sion d’un armistice ou de la paix ou en­fre­int les con­di­tions d’un armistice de toute autre man­ière;
b.
mal­traite, in­jur­ie ou re­tient in­dû­ment un par­le­mentaire en­nemi ou une per­sonne qui l’ac­com­pagne;
c.
re­tarde d’une man­ière in­jus­ti­fiée le rapatriement de pris­on­niers de guerre après la fin des hos­til­ités.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 114187

5. Autres in­frac­tions au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire

 

1 Quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, en­fre­int, d’une man­ière qui n’est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire dont la vi­ol­a­tion est pun­iss­able en vertu du droit in­ter­na­tion­al cou­tu­mi­er ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale re­con­nue comme con­traignante par la Suisse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion est punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Chapitre 6 Dispositions communes aux chapitres 6 et 6 ter188bis

188 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 114a

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur

 

1 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né com­met ou s’ap­prête à com­mettre un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour l’en em­pêch­er en­court la même peine que l’auteur. S’il agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

2 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né a com­mis un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer la pun­i­tion de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 114b

Ex­clu­sion de l'im­munité re­l­at­ive

 

La pour­suite des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis et à l’art. 114a n’est sub­or­don­née à aucune des autor­isa­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité189;
b.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment190;
c.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion191;
d.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral192;
e.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral193;
f.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets194;
g.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur les autor­ités de pour­suite pénale195.

Chapitre 7 Crimes ou délits contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 115196

1. Hom­icide

Meurtre

 

Ce­lui qui aura in­ten­tion­nelle­ment tué une per­sonne sera puni d’une peine privat­ive de liber­té pour cinq ans au moins, en tant que les con­di­tions prévues aux art­icles suivants ne seront pas réal­isées.

196Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 116

As­sas­sin­at

 

1 Si le dé­lin­quant a tué avec une ab­sence par­ticulière de scru­pules, not­am­ment si son mo­bile, son but ou sa façon d’agir est par­ticulière­ment odieux, il sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té pour dix ans au moins.197

2198

197Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

198Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 117199

Meurtre pas­sion­nel

 

Si le dé­lin­quant a tué al­ors qu’il était en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able, ou qu’il était au mo­ment de l’acte dans un état de pro­fond désarroi, il sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an à dix ans200.

199Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

200 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 22 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 118201

Meurtre sur la de­mande de la vic­time

 

Ce­lui qui, céd­ant à un mo­bile hon­or­able, not­am­ment à la pitié, aura don­né la mort à une per­sonne sur la de­mande sérieuse et in­stante de celle-ci sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

201Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 119

In­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide

 

Ce­lui qui, poussé par un mo­bile égoïste, aura in­cité une per­sonne au sui­cide, ou lui aura prêté as­sist­ance en vue du sui­cide, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, si le sui­cide a été con­som­mé ou tenté.

Art. 120202

Hom­icide par nég­li­gence

 

Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura causé la mort d’une per­sonne sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

202Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 121203

2. Lé­sions cor­porelles

Lé­sions cor­porelles graves

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura blessé une per­sonne de façon à mettre sa vie en danger,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura mu­tilé le corps d’une per­sonne, un de ses membres ou un de ses or­ganes im­port­ants, ou rendu ce membre ou cet or­gane im­propre à sa fonc­tion, causé à une per­sonne une inca­pa­cité de trav­ail, une in­firm­ité ou une mal­ad­ie men­tale per­man­en­tes, ou défig­uré une per­sonne d’une façon grave et per­man­ente,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait subir à une per­sonne toute autre at­teinte grave à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou men­tale,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.204

203Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 122

Lé­sions cor­porelles simples. Voies de fait

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait subir à une per­sonne une autre at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé, ou se sera li­vré à des voies de fait sur une per­sonne, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. et 3. …205

205Ab­ro­gés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 123206

 

206Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 124

Lé­sions cor­porelles par nég­li­gence

 

1. Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura fait subir à une per­sonne une at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. …207

207Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

Art. 125 à 127208

3. Mise en danger de la vie ou de l’in­té­grité cor­porelle

 

208Ab­ro­gés par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, avec ef­fet au 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128209

Rixe

 

1 Ce­lui qui aura pris part à une rixe ay­ant en­traîné la mort d’une per­sonne ou une lé­sion cor­porelle sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 N’est pas pun­iss­able ce­lui qui se sera borné à re­pousser une at­taque, à défendre autrui ou à sé­parer les com­bat­tants.

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

209Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 128a210

Agres­sion

 

1 Ce­lui qui aura par­ti­cipé à une agres­sion di­rigée contre une ou plu­sieurs per­sonnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lé­sion cor­porelle sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire211.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

210In­troduit par le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

211 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 8 Crimes ou délits contre le patrimoine212

212La composition des anciens art. 129 à 137 a été modifiée par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290).

Art. 129213

Ap­pro­pri­ation illé­git­ime

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, en tant que les condi­tions prévues aux art. 130 à 132 ne seront pas réal­isées.

2. La peine sera la même,

si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté ou

s’il a agi sans des­sein d’en­richisse­ment.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

213Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 130214

Abus de con­fi­ance

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, se sera ap­pro­prié une chose mo­bilière ap­parte­nant à autrui et qui lui avait été con­fiée,

ce­lui qui, sans droit, aura em­ployé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales qui lui avaient été con­fiées,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’abus de con­fi­ance pourra être puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire215:

si son auteur l’a com­mis au préju­dice d’un chef ou d’un sub­or­don­né, d’un ca­marade, de l’hôte chez le­quel il était lo­gé ou d’une per­sonne de sa mais­on,

si le dé­lin­quant s’est ap­pro­prié une chose qui lui avait été con­fiée pour des rais­ons de ser­vice.

3. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­vité.

214Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

215 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 7 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 131216

Vol

 

1. Ce­lui qui, pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura sous­trait une chose mo­bilière ap­par­ten­ant à autrui dans le but de se l’ap­pro­pri­er sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins217,

si son auteur l’a com­mis au préju­dice d’un chef, d’un sub­or­don­né ou d’un ca­marade,

si son auteur l’a com­mis dans un lieu dont l’ac­cès lui était fa­cil­ité par le fait qu’il ser­vait de can­ton­nement ou de lo­ge­ment chez l’hab­it­ant.

3. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins218, si son auteur fait méti­er du vol.

4. Le vol sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans, 219

si son auteur l’a com­mis en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre man­ière la façon d’agir dé­note qu’il est par­ticulière­ment dangereux.

5. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­vité.

216Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

217 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 14 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

218 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 132220

Brig­and­age

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un vol en usant de vi­ol­ence à l’égard d’une per­sonne, en la men­açant d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle ou en la met­tant hors d’état de rés­ister sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.221

Ce­lui qui, pris en flag­rant délit de vol, aura com­mis un des act­es de con­trainte men­tion­nés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée en­courra la même peine.

2. Le brig­and­age sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins222, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse.

3. Le brig­and­age sera puni d’une peine privat­ive de liber­té pour deux ans au moins,

si son auteur l’a com­mis en qual­ité d’af­fil­ié à une bande formée pour com­mettre des brig­and­ages ou des vols,

si de toute autre man­ière la façon d’agir dé­note qu’il est par­ticu­lière­ment dangereux.

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour cinq ans au moins, si l’auteur a mis la vic­time en danger de mort, lui a fait subir une lé­sion cor­porelle grave, ou l’a traitée avec cru­auté.

220Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

222 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 10 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 133223

Sous­trac­tion d’une chose mo­bilière

 

1 Ce­lui qui, sans des­sein d’ap­pro­pri­ation, aura sous­trait une chose mo­bilière à l’ay­ant droit et lui aura causé par là un préju­dice con­sidé­rable sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

223Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 133a224

Util­isa­tion sans droit de valeurs pat­ri­mo­niales

 

1 Ce­lui qui, sans droit, aura util­isé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs pat­ri­mo­niales tombées en son pouvoir in­dépen­dam­ment de sa volonté sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

224In­troduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 134225

Dom­mages à la pro­priété

 

1 Ce­lui qui aura en­dom­magé, détru­it ou mis hors d’us­age une chose ap­par­ten­ant à autrui ou frap­pée d’un droit d’us­age ou d’usu­fruit au bénéfice d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un an au moins si le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able ou si, en temps de guer­re, il a par méchan­ceté ou par caprice sac­cagé la pro­priété d’autrui.

225Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 135226

Es­croquer­ie

 

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l’aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et aura

de la sorte déter­miné la vic­time à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’es­croquer­ie sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins si son auteur l’a com­mise au préju­dice d’un chef, d’un sub­or­don­né, d’un ca­marade, de l’hôte chez le­quel il était lo­gé ou d’une per­sonne de son mén­age.

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

4 Si le dé­lin­quant fait méti­er de l’es­croquer­ie, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins. …227

226Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

227 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 136228

Fil­outer­ie d’au­berge

 

1. Ce­lui qui se sera fait héber­ger, ser­vir des al­i­ments ou des bois­sons ou qui aura ob­tenu d’autres presta­tions d’un ét­ab­lisse­ment de l’hôtel­le­rie ou de la res­taur­a­tion, et qui aura frus­tré l’ét­ab­lisse­ment du mon­tant à pay­er sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

228In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 137229

At­teinte as­tu­cieuse aux in­térêts pé­cuni­aires d’autrui

 

1 Ce­lui qui, sans des­sein d’en­richisse­ment, aura as­tu­cieuse­ment in­duit en er­reur une per­sonne par des af­firm­a­tions fal­la­cieuses ou par la dis­sim­u­la­tion de faits vrais ou l’aura as­tu­cieuse­ment con­fortée dans son er­reur et l’aura ain­si déter­minée à des act­es préju­di­ciables à ses in­té­rêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

229In­troduit par le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 137a230

Ex­tor­sion et chant­age

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime, aura déter­miné une per­sonne à des act­es préju­di­ciables à ses in­térêts pé­cuni­aires ou à ceux d’un tiers, en usant de vi­ol­ence ou en la men­açant d’un dom­mage sérieux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. …231

2. Si l’auteur fait méti­er de l’ex­tor­sion ou s’il a pour­suivi à réitérées re­prises ses agisse­ments contre la vic­time, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un à dix ans.232

3. Si l’auteur a ex­er­cé des vi­ol­ences sur une per­sonne ou s’il l’a mena­cée d’un danger im­min­ent pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle, la peine sera celle prévue à l’art. 132.

4. Si l’auteur a men­acé de mettre en danger la vie ou l’in­té­grité corpo­relle d’un grand nombre de per­sonnes ou de caus­er de graves domma­ges à des choses d’un grand in­térêt pub­lic, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

230Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

231 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

232 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 137b233

Re­cel

 

1. Ce­lui qui aura ac­quis, reçu en don ou en gage, dis­sim­ulé ou aidé à né­go­ci­er une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait ob­tenue au moy­en d’une in­frac­tion contre le pat­rimoine sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Le re­celeur en­courra la peine prévue pour l’in­frac­tion préal­able si cette peine est moins sévère.

Si l’in­frac­tion préal­able est pour­suivie sur plainte, le re­cel ne sera pour­suivi que si cette plainte a été dé­posée.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

2. Si l’auteur fait méti­er du re­cel, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au moins. …234

233Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

234 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 138

Ma­raude

 

1 Ce­lui qui, en temps de guerre ou en ser­vice ac­tif, aura, de son pro­pre chef et sans jus­ti­fic­a­tion suf­f­is­ante, sous­trait des den­rées al­i­men­taires, des ef­fets d’ha­bille­ment ou toute autre chose d’us­age cour­ant, pour les em­ploy­er à son us­age, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

Art. 139235

Pil­lage

 

1 Quiconque, en temps de guerre ou en ser­vice ac­tif, com­met un acte de pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière ou ex­erce des vi­ol­ences sur la pro­priété d’autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire de 60 jours-amendes au moins.

2 Le pil­lard est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins s’il use de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, s’il la men­ace d’un danger im­mé­di­at pour sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou s’il la met de toute autre man­ière hors d’état de rés­ister.

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 140236

 

236 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale

Art. 141237

Cor­rup­tion act­ive

 

Ce­lui qui aura of­fert, promis ou oc­troyé un av­ant­age in­du à un mili­taire, en faveur de ce­lui-ci ou d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité de ser­vice et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 141a238

Oc­troi d’un av­ant­age

 

1 Quiconque of­fre, pro­met ou oc­troie un av­ant­age in­du à un milit­aire, en faveur de cette per­sonne ou d’un tiers, pour qu’il ac­com­p­lisse ses devoirs de ser­vice est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.239

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

238 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 142240

Cor­rup­tion pass­ive

 

Ce­lui qui aura sol­li­cité, se sera fait pro­mettre ou aura ac­cepté un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’ex­écu­tion ou l’omis­sion d’un acte en re­la­tion avec son activ­ité de ser­vice et qui soit con­traire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

240Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 143241

Ac­cept­a­tion d’un av­ant­age

 

1 Quiconque sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour ac­com­plir ses devoirs de ser­vice est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.242

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

Art. 143a243

Dis­pos­i­tions com­munes aux art. 141 à 143

 

1. Si la culp­ab­il­ité de l’auteur et les con­séquences de son acte sont si peu im­port­antes qu’une peine serait in­ap­pro­priée, il y a lieu de ren­on­cer à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.

2. Ne con­stitu­ent pas des av­ant­ages in­dus les av­ant­ages autor­isés par le règle­ment de ser­vice et ceux qui, de faible im­port­ance, sont con­formes aux us­ages so­ci­aux.

243 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Ré­vi­sion du droit pén­al de la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1121; FF 1999 5045).

Art. 144

Ges­tion déloy­ale

 

1 Ce­lui qui, à l’oc­ca­sion d’un acte d’ad­min­is­tra­tion milit­aire, not­am­ment de comptes, de dis­tri­bu­tions ou de toute autre opéra­tion port­ant sur la solde, les den­rées al­i­mentaires, les four­rages, les mu­ni­tions ou d’autres choses ser­vant à l’armée, aura lésé les in­térêts qu’il avait mis­sion de défendre, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire, si le dé­lin­quant a agi dans un but de lucre. …244

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

244 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 144a245

 

245 In­troduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 144b246

Cas de peu de grav­ité

 

L’in­frac­tion sera de peu de grav­ité au sens des dis­pos­i­tions men­tion­nées aux chap. 8 et 9 lor­sque l’acte ne visait qu’un élé­ment pat­ri­mo­ni­al de faible valeur ou un dom­mage de moindre im­port­ance.

246 In­troduit par le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Chapitre 10 Atteintes à l’honneur

Art. 145247

Diffam­a­tion

 

1. Ce­lui qui, en s’ad­ress­ant à un tiers, aura ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion, ce­lui qui aura pro­pagé une telle ac­cus­a­tion ou un tel soupçon, sera, sur plainte du lésé ou de l’or­gane com­pétent pour rendre l’or­don­nance de procéder à une en­quête, puni d’une peine pé­cuni­aire.248

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3. L’in­culpé n’en­courra aucune peine s’il prouve que les allég­a­tions qu’il a ar­tic­ulées ou pro­pagées sont con­formes à la vérité ou qu’il avait des rais­ons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

4. L’in­culpé ne sera pas ad­mis à faire ces preuves et il sera punis­sable si ses allég­a­tions ont été ar­tic­ulées ou pro­pagées sans égard à l’in­térêt pub­lic ou sans autre mo­tif suf­f­is­ant, prin­cip­ale­ment dans le des­sein de dire du mal d’autrui, not­am­ment lor­squ’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de fa­mille.

5. Si l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine ou ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

6. Si l’in­culpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allég­a­tions ou si elles étaient con­traires à la vérité ou si l’in­culpé les a ré­tractées, le juge le con­stat­era dans le juge­ment ou dans un autre acte écrit.

7. …249

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

249Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 146250

Ca­lom­nie

 

1. Ce­lui qui, con­nais­sant la faus­seté de ses allég­a­tions, aura, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé de tell­es ac­cus­a­tions ou de tels soupçons, al­ors qu’il en con­nais­sait l’in­an­ité,

sera, sur plainte du lésé ou de l’or­gane com­pétent pour rendre l’or­don­nance de procéder à une en­quête, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.251

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins252 si le ca­lom­ni­ateur a, de pro­pos délibéré, cher­ché à ru­in­er la réputa­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le dé­lin­quant re­con­naît la faus­seté de ses al­léga­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine. Le juge don­nera acte de cette rétracta­tion à l’of­fensé.

4. …253

250Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

251Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

252 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 24 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

253Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 147254

Dis­pos­i­tion com­mune

 

À la diffam­a­tion et à la ca­lom­nie verbales sont as­similées la diffama­tion et la ca­lom­nie par l’écrit­ure, l’im­age, le geste ou par tout autre moy­en.

254Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 148

In­jure

 

1. Ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste ou par des voies de fait, at­taqué autrui dans son hon­neur, sera, sur plainte du lésé ou de l’or­gane com­pétent pour rendre l’or­don­nance de procéder à une en­quête, puni d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus ou de l’amende.255

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’in­jure a été di­rigée contre un chef ou un supérieur, contre une garde milit­aire ou contre un sub­or­don­né ou un in­férieur.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si l’in­jur­ié a dir­ecte­ment pro­voqué l’in­jure par une con­duite ré­préhens­ible.

Si l’in­jur­ié a ri­posté im­mé­di­ate­ment par une in­jure ou par des voies de fait, le juge pourra ex­empter de toute peine les deux dé­lin­quants ou l’un d’entre eux.

3. …256

255Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

256Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 148a257

Droit de plainte

 

1 Le droit de port­er plainte se pre­scrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ay­ant droit a con­nu l’auteur de l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’un ay­ant droit aura porté plainte contre un des par­ti­cipants, tous les par­ti­cipants dev­ront être pour­suivis.

3 La plainte pourra être re­tirée tant que le juge­ment de deux­ième in­stance n’a pas été pro­non­cé.258

4 Ce­lui qui aura re­tiré sa plainte ne pourra la ren­ou­v­el­er.

5 Le re­trait de la plainte à l’égard d’un des in­culpés profit­era à tous les autres. Il n’aura pas d’ef­fet à l’égard de l’in­culpé qui s’op­posera à ce re­trait.

257In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

258Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 148b259

Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale

 

L’ac­tion pénale pour les at­teintes à l’hon­neur se pre­scrit par quatre ans.

259In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 25121579).

Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté

Art. 149

Men­ace

 

1 Ce­lui qui, par une men­ace grave, aura alarmé ou ef­frayé une per­sonne, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 150

Con­trainte

 

1 Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence en­vers une per­sonne ou en la mena­çant d’un dom­mage sérieux, ou en l’en­trav­ant de quelque autre man­ière dans sa liber­té d’ac­tion, l’aura ob­ligée à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.260

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

260Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 151261

 

261Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, avec ef­fet au 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Art. 151a262

Séquest­ra­tion et en­lève­ment

 

1. Ce­lui qui, sans droit, aura ar­rêté une per­sonne, l’aura re­tenue pri­son­nière, ou l’aura, de toute autre man­ière, privée de sa liber­té,

ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de ruse ou de men­ace, aura en­levé une per­sonne,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En­courra la même peine ce­lui qui aura en­levé une per­sonne inca­pable de dis­cerne­ment ou de résist­ance ou âgée de moins de seize ans.

262In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Art. 151b263

Cir­con­stances ag­grav­antes

 

La séquest­ra­tion et l’en­lève­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins,

si l’auteur a cher­ché à ob­tenir rançon,

s’il a traité la vic­time avec cru­auté,

si la priva­tion de liber­té a duré plus de dix jours

ou si la santé de la vic­time a été sérieuse­ment mise en danger.

263In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

Art. 151c264

Prise d’ot­age

 

1. Ce­lui qui aura séquestré, en­levé une per­sonne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour con­traindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte,

ce­lui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’ot­age com­mise par autrui,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins, si l’auteur a me­nacé de tuer la vic­time, de lui caus­er des lé­sions cor­porelles graves ou de la traiter avec cru­auté.

3. Dans les cas par­ticulière­ment graves, not­am­ment lor­sque l’acte a été di­rigé contre un grand nombre de per­sonnes, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4. Lor­sque l’auteur a ren­on­cé à la con­trainte et libéré la vic­time, la peine pourra être at­ténuée (art. 42a).265

264In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 151d266

Dis­par­i­tion for­cée

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins quiconque, dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pen­dant une péri­ode pro­longée:

a.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée, ou
b.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale.

266In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Conv. in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

Art. 152

Vi­ol­a­tion de dom­i­cile

 

1 Ce­lui qui, d’une man­ière il­li­cite et contre la volonté de l’ay­ant droit, aura pénétré dans une mais­on, dans une hab­it­a­tion, dans un loc­al fer­mé fais­ant partie d’une mais­on, dans un es­pace, cour ou jardin clos et atte­nant à une mais­on, ou dans un chanti­er, ou y sera de­meuré au mé­pris de l’in­jonc­tion de sortir à lui ad­ressée par un ay­ant droit, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.267

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

267Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Chapitre 12 Infractions contre l’intégrité sexuelle268

268Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1670; FF 1985 II 1021).

Art. 153

Con­trainte sexuelle

 

1 Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence en­vers une per­sonne, en ex­er­çant sur elle des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, l’aura con­trainte à subir un acte analo­gue à l’acte sexuel ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

Art. 154

Vi­ol

 

1 Ce­lui qui, not­am­ment en usant de men­ace ou de vi­ol­ence, en ex­er­çant sur sa vic­time des pres­sions d’or­dre psychique ou en la met­tant hors d’état de rés­ister, aura con­traint une per­sonne de sexe fémin­in à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an à dix ans au plus269.

2 Si l’auteur a agi avec cru­auté, not­am­ment s’il a fait us­age d’une arme dangereuse ou d’un autre ob­jet dangereux, la peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

269 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 4 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 155

Act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance

 

Ce­lui qui, sachant qu’une per­sonne est in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance, en aura profité pour com­mettre sur elle l’acte sexuel, un acte ana­logue ou un autre acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 155a270

 

270 Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), avec ef­fet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 17501779).

Art. 156

Act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants

 

1. Ce­lui qui aura com­mis un acte d’or­dre sexuel sur un en­fant de moins de 16 ans,

ce­lui qui aura en­traîné un en­fant de cet âge à com­mettre un acte d’or­dre sexuel,

ce­lui qui aura mêlé un en­fant de cet âge à un acte d’or­dre sexuel,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’acte n’est pas pun­iss­able si la différence d’âge entre les par­tici­pants ne dé­passe pas trois ans.

3. Si, au mo­ment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de cir­con­stances par­ticulières ou si la vic­time a con­tracté mariage ou con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec l’auteur, l’autor­ité com­pétente pourra ren­on­cer à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.271

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’auteur a agi en ad­met­tant par er­re­ur que sa vic­time était âgée de 16 ans au moins al­ors qu’en usant des pré­cau­tions voulues il aurait pu éviter l’er­reur.

5. …272

6. …273

271 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

272Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 13151320).

273In­troduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 13151320). Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 5 oct. 2001 (Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en général et en cas d’in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle des en­fants), avec ef­fet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 157

Ex­ploit­a­tion d’une situ­ation milit­aire

 

Ce­lui qui, prof­it­ant de sa situ­ation milit­aire, aura fait subir ou com­met­tre à une per­sonne un acte d’or­dre sexuel, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

Art. 158

 

Ab­ro­gé

Art. 159

Ex­hib­i­tion­nisme

 

1 Ce­lui qui se sera ex­hibé sera puni d’une peine pé­cuni­aire.274

2 Si l’auteur se sou­met à un traite­ment médic­al, la procé­dure pourra être sus­pen­due. Elle sera re­prise s’il se sous­trait au traite­ment.

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 159a

Désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel

 

1 Ce­lui qui aura causé du scandale en se liv­rant à un acte d’or­dre sexuel en présence d’une per­sonne qui y aura été in­op­iné­ment con­fron­tée,

ce­lui qui aura im­por­tuné une per­sonne par des at­touche­ments d’or­dre sexuel ou par des pa­roles grossières,

sera puni d’une amende.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 159b

Com­mis­sion en com­mun

 

Lor­squ’une in­frac­tion prévue dans le présent chapitre aura été com­mise en com­mun par plusieurs per­sonnes, le juge pourra aug­menter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il sera, en outre, lié par le maxi­mum légal du genre de peine.

Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif

Art. 160275

In­cen­die in­ten­tion­nel

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes, ou si, en temps de guerre, le dé­lin­quant a détru­it des choses ser­vant à l’armée.

3 Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

275Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 160a276

In­cen­die par nég­li­gence

 

1 Ce­lui qui, par nég­li­gence, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a mis en danger par nég­li­gence la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes.

276In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 161

Ex­plo­sion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une ex­plo­sion de gaz, de ben­zine, de pétrole ou de sub­stances ana­logues, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou la santé des per­sonnes, ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si, en temps de guerre, l’ex­plo­sion a détru­it des choses ser­vant à l’armée.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’ex­plo­sion a été causée par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 162

Em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et dans un des­sein délic­tueux, aura, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­posé à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.277

2 Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant n’a ex­posé que la pro­priété à un danger de peu d’im­port­ance.

3 La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le dé­lin­quant a détru­it des choses ser­vant à l’armée.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 163278

Em­ploi sans des­sein délic­tueux ou par nég­li­gence

 

1 Ce­lui qui, soit in­ten­tion­nelle­ment mais sans des­sein délic­tueux, soit par nég­li­gence, aura, au moy­en d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, ex­posé à un danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, l’in­frac­tion sera punie dis­cipli­nai­re­ment.279

278Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 164280

Fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques

 

1 Ce­lui qui aura fab­riqué des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois à dix ans.281

2 Ce­lui qui se sera pro­curé soit des ex­plos­ifs, soit des gaz tox­iques, soit des sub­stances pro­pres à leur fab­ric­a­tion, ou qui les aura trans­mis à autrui, reçus d’autrui, con­ser­vés, dis­sim­ulés ou trans­portés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

3 Ce­lui qui, sachant ou devant présumer qu’une per­sonne se pro­pose de faire un em­ploi délic­tueux d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques, lui aura fourni des in­dic­a­tions pour les fab­riquer sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

280Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 165

In­ond­a­tion. Écroul­e­ment

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé une in­ond­a­tion, l’écroule­ment d’une con­struc­tion ou un éboule­ment, et aura par là, sci­em­ment, mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.282

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si, en temps de guerre, le dé­lin­quant a détru­it des choses ser­vant à l’ar­mée.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

282Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 166

Dom­mages aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura détru­it ou en­dom­magé:

des in­stall­a­tions élec­triques,

des travaux hy­draul­iques, not­am­ment des jetées, bar­rages, di­gues, éclu­ses,

des ouv­rages de pro­tec­tion contre les forces naturelles, par ex­emple contre les éboule­ments ou les ava­lanches,

et aura par là, sci­em­ment, mis en danger la vie ou la santé de per­son­nes ou la pro­priété d’autrui, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins.

Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­port­ance.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 167283

Propaga­tion d’une mal­ad­ie de l’homme

 

Ce­lui qui, par bassesse de ca­ra­ctère, aura pro­pagé une mal­ad­ie de l’homme dangereuse et trans­miss­ible sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de cinq ans au plus.

283 Nou­velle ten­eur selon l’art. 86 ch. 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).

Art. 168

Propaga­tion d’une épi­zo­otie

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pro­pagé une épi­zo­otie parmi les an­imaux do­mest­iques, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de un an à cinq ans si, par bassesse de ca­rac­tère, le dé­lin­quant a causé un dom­mage con­sidér­able.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 169

Con­tam­in­a­tion de l’eau pot­able

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura con­tam­iné au moy­en de subs­tan­ces nuis­ibles à la santé l’eau pot­able ser­vant aux per­sonnes ou aux an­imaux do­mest­iques, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 169a284

En­trave à la cir­cu­la­tion pub­lique

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura gêné, en­travé ou mis en danger la cir­cu­la­tion pub­lique, not­am­ment la cir­cu­la­tion routière, la nav­ig­a­tion in­térieure ou la nav­ig­a­tion aé­ri­enne, et aura par là sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­son­nes, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence, l’in­frac­tion sera punie dis­cipli­naire­ment dans les cas de peu de grav­ité.

2. Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de un an à dix ans au plus si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité corpo­relle d’un grand nombre de per­sonnes.

3. Le ch. 1 n’est pas ap­plic­able lor­sque l’en­trave à la cir­cu­la­tion publi­que est pro­voquée par une vi­ol­a­tion des règles de la cir­cu­la­tion rou­tière.

284In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

Art. 170285

En­trave au ser­vice des chemins de fer

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en dan­ger le ser­vice des chemins de fer, et aura par là sci­em­ment mis en dan­ger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle des per­sonnes ou la pro­priété d’autrui, ce­lui not­am­ment qui aura fait naître le danger d’un dé­raille­ment ou d’une col­li­sion sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence et par là mis en danger sérieux la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes ou la pro­priété d’autrui. L’in­frac­tion sera punie dis­cipli­naire­ment si elle est de peu de grav­ité.

285Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 171

En­trave aux ser­vices d’in­térêt général

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise pub­lique de trans­ports ou de com­mu­nic­a­tions, not­am­ment celle des chemins de fer, des postes, du télé­graphe ou du télé­phone,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura em­pêché, troublé ou mis en danger l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment ou d’une in­stall­a­tion ser­vant à dis­tri­buer au pub­lic l’eau, la lu­mière, l’én­er­gie ou la chaleur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.286

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 171a287

Pro­voca­tion pub­lique au crime ou à la vi­ol­ence

 

1 Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un crime sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis La pro­voca­tion pub­lique au géno­cide (art. 108) est égale­ment pun­iss­able lor­squ’elle a eu lieu à l’étranger si tout ou partie du géno­cide devait être com­mis en Suisse.288

2 Ce­lui qui aura pro­voqué pub­lique­ment à un délit im­pli­quant la vio­lence contre autrui ou contre des bi­ens, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

287In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

288 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 171b289

Act­es pré­par­atoires délic­tueux

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque prend, con­formé­ment à un plan, des dis­pos­i­tions con­crètes d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, dont la nature et l’ampleur in­diquent qu’il s’ap­prête à pass­er à l’ex­écu­tion de l’un des act­es suivants:

a.
géno­cide (art. 108);
b.
crimes contre l’hu­man­ité (art. 109);
c.
crimes de guerre (art. 111 à 112d);
d.
meurtre (art. 115);
e.
as­sas­sin­at (art. 116);
f.
lé­sions cor­porelles graves (art. 121);
g.
brig­and­age (art. 132);
h.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 151a);
i.
prise d’ot­age (art. 151c);
ibis.290
dis­par­i­tion for­cée (art. 151d);
j.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 160).291

2 Ce­lui qui, de son propre mouvement, aura ren­on­cé à pour­suivre jus­qu’au bout son activ­ité pré­par­atoire, sera ex­empté de toute peine.

3 Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui com­met les act­es pré­par­atoires à l’étranger lor­sque les in­frac­tions doivent être com­mises en Suisse. L’art. 10, al. 2, est ap­plic­able.292

289In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216).

290 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2015 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion de toutes les per­sonnes contre les dis­par­i­tions for­cées, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

292 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 171c294

Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine

 

1 Quiconque, pub­lique­ment, in­cite à la haine ou à la dis­crim­in­a­tion en­vers une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle,

quiconque, pub­lique­ment, pro­page une idéo­lo­gie vis­ant à ra­bais­s­er ou à dénigrer de façon sys­tématique cette per­sonne ou ce groupe de per­sonnes,

quiconque, dans le même des­sein, or­gan­ise ou en­cour­age des ac­tions de pro­pa­gande ou y prend part,

quiconque pub­lique­ment, par la pa­role, l’écrit­ure, l’im­age, le geste, par des voies de fait ou de toute autre man­ière, abaisse ou dis­crimine d’une façon qui porte at­teinte à la dig­nité hu­maine une per­sonne ou un groupe de per­sonnes en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle ou qui, pour la même rais­on, nie, min­im­ise grossière­ment ou cher­che à jus­ti­fi­er un géno­cide ou d’autres crimes contre l’hu­man­ité,

quiconque re­fuse à une per­sonne ou à un groupe de per­sonnes, en rais­on de leur ap­par­ten­ance ra­ciale, eth­nique ou re­li­gieuse ou de leur ori­ent­a­tion sexuelle, une presta­tion des­tinée à l’us­age pub­lic,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.295

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

294In­troduit par l’art. 2 de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265).

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Dis­crim­in­a­tion et in­cit­a­tion à la haine en rais­on de l’ori­ent­a­tion sexuelle), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1609; FF 2018 38975327).

Chapitre 14 Faux dans les titres

Art. 172296

Faux dans les titres

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pécu­ni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite,

aura créé un titre faux, falsi­fié un titre, abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou con­staté ou fait con­stater fausse­ment, dans un titre, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ou aura, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité l’in­frac­tion sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou dis­cip­lin­aire­ment.

296Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 173297

Ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse

 

Ce­lui qui, en in­duis­ant en er­reur son chef, un fonc­tion­naire ou un of­fi­ci­er pub­lic, l’aura amené à con­stater fausse­ment dans un titre au­then­­tique un fait ay­ant une portée jur­idique, not­am­ment à cer­ti­fi­er fausse­ment l’au­then­ti­cité d’une sig­na­ture ou l’ex­actitude d’une copie,

ce­lui qui aura fait us­age d’un titre ain­si ob­tenu pour tromper autrui sur le fait qui y est con­staté,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

297Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 174298

Sup­pres­sion de titres

 

Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite, aura en­dom­magé, détru­it, fait dis­paraître ou sous­trait un titre dont il n’avait pas seul le droit de dis­poser, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

298Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 175299

Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Sont réputés titres tous écrits des­tinés et pro­pres à prouver un fait ay­ant une portée jur­idique et tous signes des­tinés à prouver un tel fait. L’en­re­gis­trement sur des sup­ports de don­nées et sur des sup­ports-ima­ges est as­similé à un écrit, s’il a la même des­tin­a­tion.300

2 Sont réputés titres au­then­tiques tous titres éman­ant d’une autor­ité, d’un fonc­tion­naire agis­sant en vertu de sa fonc­tion, ou d’un of­fi­ci­er pub­lic agis­sant en cette qual­ité. Sont ex­ceptés toute­fois les écrits éma­nant de l’ad­min­is­tra­tion des en­tre­prises économiques et des mo­no­poles de l’État ou d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic, qui ont trait à des af­faires de droit civil.

3 Les dis­pos­i­tions des art. 172 à 174 sont aus­si ap­plic­ables aux ti­tres étrangers.

299Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

300Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Chapitre 15 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Art. 176

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1 Ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale, ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP301 sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.302

1bis En­courra la même peine ce­lui qui aura sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pro­non­cée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.303

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3 Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si les re­la­tions de ce­lui-ci avec la per­sonne par lui fa­vor­isée sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.304

301 RS 311.0

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

303In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

304Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 177

Faire évader des détenus

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait éva­der une per­sonne mise aux ar­rêts, ar­rêtée, détenue, ou inter­née dans un ét­ab­lisse­ment par dé­cision de l’autor­ité ou lui aura prêté as­sis­tance pour s’évader, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.305

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins.

305Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 178306

Dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse

 

1. Ce­lui qui aura dénon­cé à un chef ou à une autre autor­ité mili­taire ou à l’autor­ité civile, comme auteur d’un crime ou d’un dé­lit, une per­sonne qu’il savait in­no­cente, en vue de faire ouv­rir contre elle une pour­suite pénale,

ce­lui qui, de toute autre man­ière, aura ourdi des mach­in­a­tions astu­cieuses, en vue de pro­voquer l’ouver­ture d’une pour­suite pé­nale contre une per­sonne qu’il savait in­no­cente,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la dénon­ci­ation ca­lom­ni­euse a trait à une con­tra­ven­tion ou à une faute de dis­cip­line. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 179307

Faux té­moignage. Faux rap­port. Fausse tra­duc­tion en justice

 

1 Ce­lui qui, étant té­moin, ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète dans un pro­cès pén­al milit­aire, aura fait une dé­pos­i­tion fausse sur les faits de la cause, fourni un con­stat ou un rap­port faux, ou fait une tra­duc­tion fausse, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine pé­cuni­aire si la fausse déclar­a­tion a trait à des faits qui ne peuvent ex­er­cer aucune in­flu­ence sur la dé­cision du juge.308

307Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 179a309

At­ténu­ations de peines

 

1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 a rec­ti­fié sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu’il en soit ré­sulté un préju­dice pour les droits d’autrui, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 42a); il pourra aus­si ex­empter le dé­lin­quant de toute peine.

2 Si l’auteur a fait une fausse déclar­a­tion au sens de l’art. 179, parce que, en dis­ant la vérité, il se serait ex­posé ou aurait ex­posé l’un de ses proches à une pour­suite pénale, le juge pourra at­ténuer la peine au sens de l’art. 42a.

309In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 179b310

Procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux

 

Les art. 179 et 179a sont aus­si ap­plic­ables à la procé­dure devant les tribunaux in­ter­na­tionaux dont la Suisse re­con­naît la com­pétence obli­gatoire.

310 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 (In­frac­tions aux dis­pos­i­tions sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice devant les tribunaux in­ter­na­tionaux), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires311

311Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 180

Fautes dis­cip­lin­aires

 

1 Com­met une faute dis­cip­lin­aire, à moins que son com­porte­ment ne soit pun­iss­able comme un crime, un délit ou une con­tra­ven­tion, la per­sonne qui:

a.
contre­vi­ent à ses devoirs de ser­vice ou trouble la marche du ser­vice;
b.
cause un scandale pub­lic;
c.
contre­vi­ent aux règles de la bi­enséance ou ad­opte un com­porte­ment scandaleux.

2 Sont as­similées aux fautes dis­cip­lin­aires:

a.
les in­frac­tions de peu de grav­ité pour lesquelles le livre 1 pré­voit un règle­ment dis­cip­lin­aire;
b.
les in­frac­tions de peu de grav­ité à la lé­gis­la­tion fédérale sur la cir­cu­la­tion routière, con­formé­ment à l’art. 218, al. 3;
c.
les in­frac­tions à la LStup312, con­formé­ment à l’art. 218, al. 4.

Art. 181

Pun­iss­ab­il­ité

 

1 Est seule pun­iss­able la per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, agit d’une façon coup­able.

2 Agit in­ten­tion­nelle­ment la per­sonne qui com­met une in­frac­tion avec con­science et volonté.

3 Agit par nég­li­gence la per­sonne qui, par une im­pré­voy­ance coup­able, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des con­séquences de son acte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situa­tion per­son­nelle.

4 Si les crimes, dél­its et con­tra­ven­tions ne sont réprimés que lor­squ’ils sont com­mis in­ten­tion­nelle­ment, ils ne peuvent être sanc­tion­nés disci­plin­aire­ment s’ils sont com­mis par nég­li­gence.

Art. 182

Fix­a­tion de la sanc­tion

 

1 Le déten­teur du pouvoir dis­cip­lin­aire pro­nonce une sanc­tion dis­cipli­naire lor­squ’un rap­pel à l’or­dre et un aver­tisse­ment ne parais­sent pas suf­f­is­ants.

2 Le genre et la mesure de la sanc­tion sont fixés d’après la culp­ab­il­ité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mo­biles, de sa situ­ation per­son­nelle et de sa con­duite au ser­vice milit­aire.

3 La durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire sera im­putée sur celle des ar­rêts.

4 La per­sonne qui com­met plusieurs fautes dis­cip­lin­aires est frap­pée d’une sanc­tion unique.

5 Une sanc­tion uni­forme ne peut être in­f­ligée aux coauteurs d’une in­frac­tion (sanc­tion col­lect­ive) sans qu’il soit tenu compte des cir­cons­tances pro­pres à chacun d’eux; la même faute ne peut être punie disci­plin­aire­ment qu’une seule fois.

6 Lor­squ’une même faute dis­cip­lin­aire a été com­mise par plusieurs per­sonnes ap­par­ten­ant à des unités différentes, les com­mand­ants de ces form­a­tions se con­cer­tent av­ant de pro­non­cer ou de pro­poser une sanc­tion.

Art. 183

Champ d’ap­plic­a­tion à rais­on des per­sonnes

 

1 Les per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able sont égale­ment sou­mises aux dis­pos­i­tions con­cernant les fautes dis­cip­linai­res.

2 La re­sponsab­il­ité dis­cip­lin­aire des membres du corps des gardes-frontière est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion313, par l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion314, ain­si que par les pre­scrip­tions du règle­ment de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Art. 184

Pre­scrip­tion de la pour­suite

 

1 Le droit de pour­suivre une faute de dis­cip­line se pre­scrit par douze mois à compt­er du jour où elle a été com­mise.

2 La pre­scrip­tion du droit de pour­suivre est sus­pen­due pendant une en­quête en com­plé­ment de preuves, une en­quête or­din­aire ou une procé­dure devant le tribunal.

Art. 185

Pre­scrip­tion de l’ex­écu­tion

 

1 L’ex­écu­tion d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire se pre­scrit par douze mois à compt­er de la date d’en­trée en force de la dé­cision l’in­f­li­geant.

2 La pre­scrip­tion de l’ex­écu­tion est sus­pen­due dur­ant la procé­dure de re­cours contre une dé­cision de con­ver­sion d’une amende. Lor­squ’une amende est con­ver­tie en ar­rêts au ter­me de la procé­dure de re­cours, l’ex­écu­tion se pre­scrit par douze mois à compt­er de la date d’en­trée en force de la dé­cision de con­ver­sion.

Chapitre 2 Sanctions disciplinaires

Art. 186

Réprim­ande

 

La réprim­ande est une ad­mon­esta­tion ad­ressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée ex­pressé­ment comme sanc­tion.

Art. 187

Priva­tion de sortie

 

1 La per­sonne qui fait l’ob­jet d’une priva­tion de sortie ne peut quit­ter le périmètre défini par le com­mand­ant que pour les be­soins du ser­vice. L’ac­cès aux can­tines et in­stall­a­tions ana­logues n’est pas autor­isé. L’en­ferm­ement ou le trans­fert dans un loc­al d’ar­rêts sont in­ter­dits.

2 La priva­tion de sortie ne peut être pro­non­cée et ex­écutée que dur­ant le ser­vice milit­aire soldé ou le ser­vice de pro­mo­tion de la paix.

3 La priva­tion de sortie peut être pro­non­cée pour une péri­ode de 3 à 15 jours au plus. Les con­gés généraux ne sont pas con­cernés par la priva­tion de sortie. L’ex­écu­tion com­mence avec l’en­trée en force de la dé­cision dis­cip­lin­aire.

Art. 188

Amende dis­cip­lin­aire

 

Une amende dis­cip­lin­aire peut être pro­non­cée pour toutes les fautes de dis­cip­line. Elle se monte:

a.
à 500 francs au plus pour les fautes dis­cip­lin­aires com­mises pen­dant le ser­vice;
b.
à 1000 francs au plus pour les fautes dis­cip­lin­aires com­mises en de­hors du ser­vice.

Art. 189

Re­couvre­ment de l’amende dis­cip­lin­aire

 

1 L’amende dis­cip­lin­aire pro­non­cée par le com­mand­ant de troupe et entrant en force pendant le ser­vice, peut être réglée à la caisse de la troupe.

2 L’amende dis­cip­lin­aire non réglée pendant le ser­vice est re­couvrée par le can­ton de dom­i­cile du fautif. Si ce derni­er n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou s’il se trouve pour une péri­ode vraisemblable­ment longue à l’étranger, le re­couvre­ment échoit à son can­ton d’ori­gine.

3 L’amende dis­cip­lin­aire réglée à la caisse de la troupe re­vi­ent à la Con­fédéra­tion. L’amende re­couvrée par un can­ton re­vi­ent à ce­lui-ci.

4 Le délai du paiement de l’amende dis­cip­lin­aire est de deux mois à compt­er de la date d’en­trée en force de la dé­cision.

5 L’amende dis­cip­lin­aire im­payée est con­ver­tie en ar­rêts. 100 francs équi­val­ent à un jour d’ar­rêts.

6 La dé­cision de con­ver­tir l’amende en ar­rêts est prise par l’autor­ité milit­aire qui a pro­non­cé l’amende dis­cip­lin­aire. L’amende dis­cip­lin­aire pro­non­cée par le com­mand­ant de troupe est con­ver­tie par l’auto­rité milit­aire du can­ton char­gé du re­couvre­ment.

Art. 190

Ar­rêts

 

1 La durée des ar­rêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.

2 La per­sonne mise aux ar­rêts purge sa peine dans l’isole­ment. Elle ne par­ti­cipe pas aux activ­ités du ser­vice.

3 Le loc­al d’ar­rêts doit sat­is­faire aux ex­i­gences de la po­lice de la santé. La per­sonne mise aux ar­rêts doit pouvoir faire sa toi­lette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quo­ti­di­en­nement une prom­en­ade d’une heure en plein air, sans con­tact avec des tiers.

4 En règle générale, la per­sonne mise aux ar­rêts n’est pas autor­isée à re­ce­voir des vis­ites. L’en­voi et la ré­cep­tion de lettres sont autor­isés.

5 Les ob­jets qui ne sont pas né­ces­saires à la per­sonne mise aux ar­rêts lui sont re­tirés, contre quit­tance, av­ant qu’elle ne com­mence à pur­ger sa peine. La per­sonne mise aux ar­rêts reçoit un journ­al par jour, de quoi écri­re, des pub­lic­a­tions de nature re­li­gieuse, ain­si que des règle­ments de ca­ra­ctère milit­aire. Le com­mand­ant dir­ect, re­spect­ive­ment l’autor­ité civile d’ex­écu­tion, peut autor­iser d’autres ouv­rages.

Art. 191

Ex­écu­tion des ar­rêts dur­ant le ser­vice

 

1 Pendant le ser­vice, les ar­rêts sont en règle générale ex­écutés sans délai ni in­ter­rup­tion, dès l’en­trée en force de la dé­cision.

2 Le com­mand­ant dir­ect peut ex­cep­tion­nelle­ment surseoir à l’exé­cu­tion des ar­rêts ou les in­ter­rompre pour cause de mo­tifs graves ou s’il l’es­time né­ces­saire pour des rais­ons de ser­vice. Dans ce cas, il ne peut re­port­er l’ex­écu­tion de la peine sur un con­gé ni au-delà de la fin du ser­vice.

3 Le com­mand­ant dir­ect de la per­sonne mise aux ar­rêts veille à ce qu’elle ne manque pas de soins médi­caux. Il désigne un of­fi­ci­er ou un sous-of­fi­ci­er re­spons­able de l’ex­écu­tion des ar­rêts.

4 Les cadres pur­gent leur peine si pos­sible dans des lo­c­aux dis­tincts des lo­c­aux d’ar­rêts de la troupe.

5 Si les ar­rêts ne peuvent être en­tière­ment ex­écutés av­ant la fin du ser­vice, l’autor­ité milit­aire du can­ton de dom­i­cile fait ex­écuter le reste selon l’art. 192.

Art. 192

Ex­écu­tion des ar­rêts en de­hors du ser­vice

 

1 Le can­ton de dom­i­cile as­sure l’ex­écu­tion des ar­rêts en de­hors du ser­vice.

2 Les ar­rêts peuvent être subis sous la forme de la semi-déten­tion. La per­sonne mise aux ar­rêts pour­suit son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou sa form­a­tion; elle passe son temps de re­pos et de loisirs au lieu de déten­tion.

3 L’ex­écu­tion des ar­rêts dans des ét­ab­lisse­ments ser­vant à l’ex­écu­tion des peines ou à la déten­tion prévent­ive n’est autor­isée que si le sec­teur dis­cip­lin­aire est nette­ment sé­paré du sec­teur pén­al.

Art. 193

Con­fis­ca­tion

 

Les dis­pos­i­tions sur la con­fis­ca­tion sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 194

In­ter­dic­tion d’autres sanc­tions

 

1 Toute sanc­tion non prévue dans le présent chapitre et toute ag­grava­tion des con­di­tions d’ex­écu­tion de la sanc­tion sont in­ter­dites.

2 L’ap­plic­a­tion sim­ul­tanée de plusieurs sanc­tions est in­ter­dite.

Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir

Art. 195

Com­pétence en général

 

1 Les com­mand­ants de troupe de rang dir­ecte­ment supérieur ont la com­pétence d’in­f­li­ger, en cas de faute dis­cip­lin­aire com­mise pendant le ser­vice, une sanc­tion dis­cip­lin­aire:

a.
aux per­sonnes ap­par­ten­ant à leur form­a­tion;
b.
aux com­mand­ants de troupe qui leur sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés;
c.
aux per­sonnes ap­par­ten­ant à une autre form­a­tion qui leur sont sub­or­don­nées tem­po­raire­ment;
d.
aux autres per­sonnes sou­mises à leur com­mandement.

2 Sont des fautes dis­cip­lin­aires com­mises pendant le ser­vice les fautes qui ont été com­mises après l’ar­rivée sur la place de rassemble­ment de la troupe ou av­ant le li­cen­ciement.

3 Lor­sque des milit­aires font l’ob­jet d’une nou­velle in­cor­por­a­tion ou d’une muta­tion, leur an­cien com­mand­ant con­serve la com­pétence dis­cip­lin­aire de traiter les cas d’in­dis­cip­line survenus av­ant que la nou­velle in­cor­por­a­tion ou muta­tion n’ait eu lieu. Si la fonc­tion du com­mand­ant com­pétent a été supprimée ou si son déten­teur est em­pêché, la com­pétence dis­cip­lin­aire passe à l’autor­ité supérieure im­mé­di­ate.

4 Dans tous les autres cas, la com­pétence dis­cip­lin­aire ap­par­tient au DDPS et aux autor­ités can­tonales.

5 Le Con­seil fédéral désigne les cas dans lesquels la com­pétence disci­plin­aire peut être déléguée.

Art. 196

Con­flits de com­pétence

 

Les con­flits de com­pétence sont tranchés par un chef com­mun. À dé­faut, le DDPS désigne l’autor­ité com­pétente.

Art. 197

Com­pétence du com­mand­ant d’unité

 

Le com­mand­ant d’unité peut in­f­li­ger les sanc­tions suivantes:

a.
la réprim­ande;
b.
la priva­tion de sortie;
c.
l’amende dis­cip­lin­aire;
d.
les ar­rêts pour cinq jours au plus.

Art. 198

Com­pétence des com­mande­ments supérieurs et des autor­ités milit­aires

 

1 Les com­mande­ments supérieurs au com­mand­ant d’unité peuvent in­f­li­ger les sanc­tions suivantes:

a.
la réprim­ande;
b.
la priva­tion de sortie;
c.
l’amende dis­cip­lin­aire;
d.
les ar­rêts.

2 Les autor­ités milit­aires peuvent in­f­li­ger les sanc­tions suivantes:

a.
la réprim­ande;
b.
l’amende dis­cip­lin­aire;
c.
les ar­rêts.

Art. 199

Com­pétence dans des cas par­ticuli­ers

 

Le Con­seil fédéral règle l’éten­due de la com­pétence dis­cip­lin­aire:

a.
des chefs d’unités ad­min­is­trat­ives du DDPS;
b.
des com­mand­ants des form­a­tions qui portent d’autres dé­nom­ina­tions que celles qui sont men­tion­nées aux art. 197 et 198;
c.
dans l’état-ma­jor de l’armée;
d.
dans la réserve de per­son­nel;
e.
dans les écoles de re­crues et les écoles de cadres de même que lors de stages de form­a­tion;
f.
dans les form­a­tions d’ap­plic­a­tion, le ser­vice de pro­mo­tion de la paix, les form­a­tions pro­fes­sion­nelles de l’armée, pour les mili­taires de méti­er et les milit­aires con­trac­tuels.

Chapitre 4 Procédure disciplinaire

Art. 200

Ét­ab­lisse­ment des faits, droits de défense du fautif présumé

 

1 La nature et les cir­con­stances de la faute dis­cip­lin­aire, not­am­ment l’état des faits, la culp­ab­il­ité, les mo­biles, la situ­ation per­son­nelle et la con­duite milit­aire du fautif présumé doivent être élu­cidées dès que pos­sible. Le fautif présumé est en­tendu et ses déclar­a­tions sont con­signées dans un procès-verbal. Il a la pos­sib­il­ité de s’exprimer par écrit. En de­hors du ser­vice, l’au­di­tion du fautif présumé peut être rem­placée par une de­mande écrite de ren­sei­gne­ments.

2 Au début de l’au­di­tion, le fautif présumé reçoit com­mu­nic­a­tion des faits qui lui sont re­prochés. Il peut as­sister à l’au­di­tion des per­sonnes ap­pelées à fournir des ren­sei­gne­ments et aux vis­ites des lieux, pour autant que le but de la procé­dure n’en soit pas com­promis.

3 Toutes les cir­con­stances à charge et à décharge doivent être ex­ami­nées avec le même soin. La con­trainte, la men­ace, les promesses, les in­dic­a­tions con­traires à la vérité et les ques­tions cap­tieuses sont inter­dites.

4 Le fautif présumé ne peut se faire re­présenter. L’as­sist­ance d’un con­seil n’est autor­isée que si la procé­dure n’en est pas re­tardée.

5 Si le fautif présumé re­fuse de ré­pon­dre, la procé­dure est pour­suivie nonob­stant ce re­fus.

6 Av­ant que la dé­cision ne soit ren­due, le fautif présumé doit avoir l’oc­ca­sion de con­sul­ter le dossier et d’exprimer son avis.

7 Pour l’ét­ab­lisse­ment des faits, le com­mand­ant qui a la com­pétence de pun­ir peut faire ap­pel à un milit­aire qual­i­fié. Il ne peut toute­fois délé­guer l’au­di­tion fi­nale du fautif présumé, la fix­a­tion de la sanc­tion ni la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision dis­cip­lin­aire.

Art. 201

Rap­port à l’autor­ité com­pétente. Pro­pos­i­tion de sanc­tion

 

1 Les cadres sig­nalent im­mé­di­ate­ment à leur supérieur les fautes disci­plin­aires qu’ils con­stat­ent au sein de leur form­a­tion.

2 Les supérieurs et les or­ganes milit­aires de po­lice et de con­trôle qui con­stat­ent des fautes dis­cip­lin­aires en font un rap­port écrit au com­mand­ant du fautif présumé.

3 Le com­mand­ant du fautif in­forme ce­lui qui lui a sig­nalé le manque­ment à la dis­cip­line de la suite qu’il a don­née à son rap­port.

4 Le chef ou l’autor­ité milit­aire qui n’est pas ha­bil­ité à pro­non­cer la sanc­tion en­visagée, trans­met le dossier, ac­com­pag­né de sa pro­pos­i­tion de sanc­tion, par la voie hiérarchique à l’autor­ité com­pétente. Cette dernière en­tend le fautif présumé lor­squ’elle le juge né­ces­saire ou que ce­lui-ci lui en fait la de­mande; au be­soin, elle or­donne un com­plé­ment d’in­form­a­tion. Elle peut al­ors soit suivre la pro­pos­i­tion, soit, après avoir en­tendu ce­lui qui l’a émise, pro­non­cer une autre sanc­tion dans les lim­ites de sa com­pétence ou ren­on­cer à sanc­tion­ner.

Art. 202

Ap­préhen­sion et ar­resta­tion pro­vis­oire

 

1 Tout chef, tout supérieur ou tout or­gane milit­aire de po­lice ou de con­trôle peut ap­préhender, afin d’ét­ab­lir son iden­tité et les faits, une per­sonne sur­prise en train de com­mettre une faute dis­cip­lin­aire.

2 L’ap­préhen­sion et l’ar­resta­tion pro­vis­oire prévues aux art. 54 à 55a de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979315 sont réser­vées.

Art. 203

Con­tenu de la dé­cision et no­ti­fic­a­tion

 

1 Pendant le ser­vice, la dé­cision in­f­li­geant une sanc­tion dis­cip­lin­aire est no­ti­fiée or­ale­ment et con­firm­ée sim­ul­tané­ment par écrit au fautif présumé.

2 En de­hors du ser­vice, la no­ti­fic­a­tion est faite par écrit.

3 Lor­sque l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire ne con­duit pas au pro­non­cé d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire, le com­mand­ant en in­forme le fautif présumé.

4 La dé­cision dis­cip­lin­aire con­tient, suc­cincte­ment énon­cés:

a.
les ren­sei­gne­ments per­son­nels sur le fautif présumé;
b.
l’état des faits;
c.
la désig­na­tion jur­idique de l’in­frac­tion;
d.
l’ap­pré­ci­ation des mo­tifs in­voqués, à sa décharge, par le fautif présumé;
e.
l’ex­a­men des mo­tifs déter­min­ants pour fix­er la sanc­tion;
f.
la fix­a­tion de la sanc­tion;
g.
la men­tion de la con­fis­ca­tion;
h.
l’in­dic­a­tion du droit de re­cours (forme du re­cours, délai et autor­ité de re­cours);
i.
la date et l’heure de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision dis­cip­lin­aire.

5 La procé­dure dis­cip­lin­aire est gra­tu­ite.

Art. 204

In­dépend­ance

 

1 L’autor­ité qui a la com­pétence de pun­ir prend sa dé­cision de man­ière in­dépend­ante.

2 Il est in­ter­dit de fix­er à l’avance des peines déter­minées pour des catégor­ies de fautes dis­cip­lin­aires.

3 Tout com­mand­ant supérieur peut or­don­ner l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire aux com­mand­ants qui lui sont sub­or­don­nés; il ne peut cepend­ant or­don­ner que le fautif présumé soit puni.

Art. 205

Com­mu­nic­a­tion de la dé­cision et re­gistre des sanc­tions

 

1 En règle générale, le com­mand­ant in­forme la troupe de la dé­cision prise suite à un cas d’in­dis­cip­line survenu dans sa form­a­tion. Il n’a pas le droit d’appel­er les fautifs devant les rangs.

2 Tout com­mand­ant tient un re­gistre des sanc­tions in­f­ligées aux per­sonnes sou­mises dir­ecte­ment à son pouvoir dis­cip­lin­aire. Ce re­gistre est ex­am­iné régulière­ment par son supérieur.

3 Toutes les sanc­tions sont radiées du re­gistre après un délai de cinq ans, et les dossiers détru­its.

4 Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter le re­gistre pour les sanc­tions qui la con­cernent.

5 Des ren­sei­gne­ments con­cernant les in­scrip­tions portées au re­gistre des sanc­tions peuvent unique­ment être don­nés:

a.
aux chefs milit­aires de la per­sonne punie;
b.
sur de­mande écrite et motivée, aux autor­ités milit­aires ain­si qu’aux or­ganes de la justice pénale milit­aire et civile.

6 Les sanc­tions dis­cip­lin­aires pro­non­cées lors du ser­vice ac­com­pli en de­hors de la form­a­tion d’in­cor­por­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment com­mu­niquées au com­mand­ant de cette unité. Lors d’un change­ment de form­a­tion, un ex­trait du re­gistre des sanc­tions est trans­mis au nou­veau com­mand­ant.

7 Toute sanc­tion dis­cip­lin­aire in­f­ligée à un of­fi­ci­er doit être com­muni­quée au com­mandement dir­ecte­ment supérieur du com­mand­ant qui a pro­non­cé la sanc­tion.

Chapitre 5 Voies de recours 316

316 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

Art. 206

1. Re­cours dis­cip­lin­aire

In­stance de re­cours

 

1 Peut in­ter­jeter un re­cours la per­sonne qui fait l’ob­jet:

a.
d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire;
b.
d’une dé­cision de con­ver­sion de l’amende dis­cip­lin­aire en ar­rêts;
c.
d’une ar­resta­tion pro­vis­oire.

2 Le re­cours doit être ad­ressé:

a.
si la dé­cision a été pro­non­cée par le supérieur: au supérieur im­mé­di­at de ce­lui-ci;
b.
si la dé­cision a été pro­non­cée par une autor­ité à laquelle le droit d’in­f­li­ger une sanc­tion a été délégué par le chef du DDPS: à l’autor­ité im­mé­di­ate­ment supérieure de celle-ci;
c.
si la dé­cision a été pro­non­cée par le Chef de l’armée ou l’audi­teur en chef: au chef du DDPS;
d.
si la dé­cision a été pro­non­cée par une autor­ité milit­aire canto­nale: à l’autor­ité can­tonale supérieure.

3 Le re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tri­bunal milit­aire de cas­sa­tion contre les dé­cisions dis­cip­lin­aires du chef du DDPS.

Art. 207

Forme, délai et ef­fet sus­pensif

 

1 Le re­cours dis­cip­lin­aire est ad­ressé en la forme écrite.

2 Pendant le ser­vice, le délai du re­cours dis­cip­lin­aire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la dé­cision dis­cip­lin­aire a été no­ti­fiée au re­cou­rant en de­hors du ser­vice ou moins de 24 heures av­ant son li­cen­cie­ment.

3 Le re­cours dis­cip­lin­aire a un ef­fet sus­pensif. S’il s’agit d’un re­cours di­rigé contre une ar­resta­tion pro­vis­oire ou une priva­tion de sortie, il n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité de re­cours l’or­donne.

Art. 208

Procé­dure, dé­cision et no­ti­fic­a­tion de la dé­cision

 

1 L’autor­ité de re­cours procède au be­soin à une in­struc­tion com­plé­men­taire. Elle doit not­am­ment en­tendre ou faire en­tendre l’autor­ité qui a in­f­ligé la sanc­tion ain­si que le re­cour­ant. La per­sonne qui a col­laboré à l’ét­ab­lisse­ment des faits con­formé­ment à l’art. 200, al. 7, ne peut in­ter­venir dans la procé­dure de re­cours dis­cip­lin­aire. En de­hors du ser­vice, l’au­di­tion verb­al­isée peut être re­m­placée par des ob­ser­va­tions écrites.

2 Le re­cour­ant ne peut se faire re­présenter. L’as­sist­ance d’un con­seil est autor­isée si cela ne re­tarde pas le déroul­e­ment de la procé­dure.

3 La dé­cision sur re­cours ne peut ag­grav­er la sanc­tion pro­non­cée. Elle peut pro­non­cer:

a.
en lieu et place des ar­rêts: une priva­tion de sortie, une ré­pri­mande ou une amende dis­cip­lin­aire;
b.
en lieu et place de l’amende: une priva­tion de sortie ou une réprim­ande;
c.
en lieu et place de la priva­tion de sortie: une réprim­ande.

4 La dé­cision sur un re­cours dis­cip­lin­aire in­ter­jeté pendant le ser­vice est com­mu­niquée par écrit aux in­téressés, avec l’in­dic­a­tion des mo­tifs, en règle générale dans les trois jours. Elle men­tionne le délai et l’auto­rité de re­cours.

5 La procé­dure de re­cours est gra­tu­ite.

Art. 209

2. Re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal

In­stance de re­cours

 

1 La per­sonne qui fait l’ob­jet d’ar­rêts ou d’une amende dis­cip­lin­aire d’un mont­ant de 300 francs ou plus peut déférer la dé­cision sur re­cours à la sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel com­pétent.

2 Les dé­cisions sur re­cours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

Art. 209a

Forme, délai et ef­fet sus­pensif

 

1 Le re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal est ad­ressé en la forme écrite.

2 Pendant le ser­vice, le délai de re­cours est de trois jours. Il est de dix jours si la dé­cision fais­ant l’ob­jet du re­cours a été no­ti­fiée au re­cour­ant en de­hors du ser­vice ou moins de trois jours av­ant son li­cen­ciement.

3 Le re­cours dis­cip­lin­aire au tribunal a un ef­fet sus­pensif.

Art. 210

Procé­dure et dé­cision

 

1 La sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel et le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ap­pli­quent par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979317 qui con­cernent la pub­li­cité des débats et la po­lice de l’audi­ence (art. 48 à 50), la pré­par­a­tion des débats, ces derniers et le juge­ment (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979 ne sont pas ap­plic­ables. L’art. 179 de cette loi s’ap­plique par ana­lo­gie aux con­séquences du dé­faut.

2 Le re­cour­ant peut se faire as­sister. L’ob­lig­a­tion de com­paraître per­son­nelle­ment est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979.

3 La dé­cision dis­cip­lin­aire et la dé­cision sur re­cours tiennent lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

4 L’auditeur n’in­ter­vi­ent pas dans la procé­dure. L’autor­ité qui a sanc­tion­né et l’autor­ité de re­cours peuvent être en­ten­dues or­ale­ment ou par écrit.

5 La sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel dé­cide en la cause même. Lor­sque des vices de procé­dure ne peuvent être élim­inés, la cause est ren­voyée à l’in­stance précédente pour nou­velle dé­cision. L’auteur du re­cours peut de­mander à ce qu’il y soit ren­on­cé.

6 La dé­cision du tribunal milit­aire ne peut pas ag­grav­er la sanc­tion. L’art. 208, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

7 La dé­cision du tribunal milit­aire est défin­it­ive.

Art. 211

3. Dis­pos­i­tions com­munes

Délais, resti­tu­tion

 

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés.

2 Dans le cal­cul des délais de re­cours dis­cip­lin­aires ou de re­cours dis­cip­lin­aires au tribunal qui com­prennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai com­mence à courir n’est pas compté.

3 Si le derni­er jour du délai est un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu, il est re­porté au jour ouv­rable suivant.

4 Le délai n’est réputé ob­ser­vé que si le re­cours a été re­mis au com­mand­ant dir­ecte­ment supérieur ou re­mis à un bur­eau de poste suisse au plus tard le derni­er jour.

5 Un délai peut être restitué si le re­cour­ant a été em­pêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La de­mande de resti­tu­tion doit indi­quer l’em­pê­che­ment et être présentée par écrit à l’autor­ité de re­cours dans les 24 heures pendant le ser­vice et en de­hors du ser­vice dans les cinq jours à partir du mo­ment où l’em­pê­che­ment a cessé. Le re­cours omis doit être formé en même temps.

6 La de­mande de resti­tu­tion d’un délai est tranchée par l’autor­ité de re­cours.

Art. 212

Ren­on­ci­ation à re­courir

 

La per­sonne punie peut val­able­ment ren­on­cer à faire us­age des voies de re­cours par le bi­ais d’une déclar­a­tion écrite. La ren­on­ci­ation est ir­ré­vocable.

Art. 213

Pro­tec­tion du droit de re­cours

 

Le re­cour­ant ne peut être puni pour avoir formé un re­cours dis­cipli­naire ou un re­cours au tribunal.

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Art. 214

 

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires d’ex­écu­tion du droit dis­cip­lin­aire.

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code

Titre 1 Relation entre présent code et l’ancien droit318

318 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 215

Ex­écu­tion des juge­ments an­térieurs

 

1 Les juge­ments pro­non­cés en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit sont ex­écutés selon l’an­cien droit. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues aux al. 2 et 3.

2 Si le nou­veau droit ne réprime plus l’acte pour le­quel la con­dam­na­tion a été pro­non­cée, la peine ou la mesure pro­non­cée en vertu de l’an­cien droit n’est plus ex­écutée.

3 Les dis­pos­i­tions du CP319 re­l­at­ives au ré­gime d’exé­cu­tion des peines et des mesur­es, et aux droits et aux ob­lig­a­tions du détenu s’ap­pli­quent aus­si aux auteurs con­dam­nés en vertu de l’an­cien droit.

Art. 216

Pre­scrip­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les dis­pos­i­tions du nou­veau droit con­cernant la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et des peines sont ap­pli­cables égale­ment aux auteurs d’act­es com­mis ou jugés av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit si elles leur sont plus fa­vor­ables que celles de l’an­cien droit.

2 Il est tenu compte du temps pendant le­quel la pre­scrip­tion a couru av­ant l’en­trée en vi­gueur du nou­veau droit.

Art. 217

 

Ab­ro­gé

Titre 2 Juridiction 320

320 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 218321

Jur­idic­tion milit­aire

 

1 Toute per­sonne à laquelle le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able est jus­ti­ciable des tribunaux milit­aires, sous réserve des art. 9 et 9a.322

2 Cette règle est ap­plic­able aus­si lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise à l’étranger.

3 Les per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able sont en outre jus­ti­ciables des tribunaux milit­aires si elles com­mettent une in­frac­tion à la lé­gis­la­tion fédérale sur la cir­cu­la­tion routière lors d’un ex­er­cice milit­aire ou d’une activ­ité de ser­vice de la troupe ou en rela­tion avec une in­frac­tion prévue par le présent code. Les dis­pos­i­tions pénales de droit or­din­aire sont ap­plic­ables. Dans les cas de peu de gra­vité, l’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

4 Est aus­si sou­mis à la jur­idic­tion milit­aire ce­lui qui, sans droit, pen­dant le ser­vice, aura con­som­mé in­ten­tion­nelle­ment ou pos­sédé des quant­ités minimes de stupéfi­ants au sens de l’art. 1 de la LStup323 ou qui, pour as­surer sa propre con­som­ma­tion, aura contrevenu à l’art. 19 LStup. L’auteur sera puni dis­cip­lin­aire­ment.324

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

323 RS 812.121. Ac­tuelle­ment: art. 2 de la LStup.

324In­troduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).

Art. 219325

Tribunaux or­din­aires

 

1 Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les per­sonnes sou­mises au droit pén­al milit­aire restent jus­ti­ciables des tribunaux or­din­aires pour les in­frac­tions non prévues par le présent code.326

2 Si l’in­frac­tion est en re­la­tion avec la situ­ation milit­aire de l’in­culpé, la pour­suite n’aura lieu qu’avec l’autor­isa­tion du DDPS327. Lor­sque le com­mand­ant en chef de l’armée a été élu, la pour­suite n’aura lieu qu’avec son autor­isa­tion si l’in­culpé est sub­or­don­né au com­mande­ment de l’armée.

325Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

326Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).

327 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 220328

Tribunaux com­pétents en cas de par­ti­cip­a­tion de civils

 

1 Lor­sque des per­sonnes non sou­mises au droit pén­al milit­aire par­ti­cipent à une in­frac­tion pure­ment milit­aire (art. 61 à 85) ou à une in­frac­tion contre la défense na­tionale ou la puis­sance défens­ive du pays (art. 86 à 107) avec d’autres per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able, les tribunaux milit­aires sont com­pétents pour juger tous les par­ti­cipants.

2 Les per­sonnes non sou­mises au droit pén­al milit­aire qui par­ti­cipent à une in­frac­tion de droit com­mun (art. 115 à 179) avec d’autres per­sonnes auxquelles le droit pén­al milit­aire est ap­plic­able sont jus­ti­ciables des tribunaux or­din­aires.

3 Dans les cas visés à l’al. 2, le Con­seil fédéral peut aus­si ren­voy­er devant les tribunaux or­din­aires les per­sonnes sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire. Celles-ci sont jugées d’après le droit pén­al milit­aire.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 221

Tribunaux com­pétents en cas de con­cours d’in­frac­tions ou de lois pénales

 

Lor­squ’une per­sonne est in­culpée de plusieurs in­frac­tions dont les unes sont sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire et les autres à la jur­id­ic­tion or­din­aire, le Con­seil fédéral pourra déférer le juge­ment de toutes ces in­frac­tions aux tribunaux milit­aires ou aux tribunaux or­din­aires.

Art. 221a329

Tribunaux com­pétents en matière de géno­cide, de crimes contre l’hu­man­ité ou de crimes de guerre

 

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes, dont les unes sont jus­ti­ciables des tribunaux milit­aires et les autres des tribunaux or­din­aires, par­ti­cipent à un même géno­cide ou à un même crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou en­core à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Con­seil fédéral peut, sur pro­pos­i­tion de l’auditeur en chef ou du pro­cureur général de la Con­fédéra­tion, dé­cider de les as­sujet­tir soit à la jur­idic­tion milit­aire, soit à la jur­idic­tion or­din­aire. Dans ce cas, tous les in­culpés sont jugés selon le même droit.

2 L’al. 1 est égale­ment ap­plic­able lor­squ’une procé­dure pénale mili­taire ou or­din­aire est en cours et que les faits sont liés.

3 Lor­squ’une per­sonne est in­culpée de plusieurs in­frac­tions dont les unes sont sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire et les autres à la jur­idic­tion or­din­aire et que l’une des in­frac­tions com­mises est un géno­cide ou un crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le juge­ment de toutes ces in­frac­tions est déféré:

a.
aux tribunaux milit­aires si l’in­culpé est as­sujetti au droit pén­al milit­aire;
b.
aux tribunaux or­din­aires si l’in­culpé n’est pas as­sujetti au droit pén­al milit­aire.

329 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 222

Pour­suite or­din­aire contre une per­sonne se trouv­ant au ser­vice

 

1 Les autor­ités pénales or­din­aires ne peuvent ouv­rir ou con­tin­uer une pour­suite contre une per­sonne se trouv­ant au ser­vice qu’avec l’autori­sation du DDPS.

2 S’il a été nom­mé un com­mand­ant en chef de l’armée et si l’in­culpé est son sub­or­don­né, la pour­suite ne pourra être ouverte ou con­tinuée qu’avec l’autor­isa­tion de ce com­mand­ant.

3 Si la pour­suite a été ouverte av­ant l’en­trée au ser­vice, et si l’autori­sation de la con­tin­uer est re­fusée, elle de­meure sus­pen­due jusqu’au mo­ment où l’in­culpé est li­cen­cié.

Art. 223

Con­flits de com­pétence

 

1 En cas de con­flit de com­pétence entre la jur­idic­tion or­din­aire et la jur­idic­tion milit­aire, le Tribunal pén­al fédéral désign­era souveraine­ment la jur­idic­tion com­pétente.330

2 Si un juge­ment rendu ou une procé­dure ouverte par l’une des deux jur­idic­tions im­plique une at­teinte à la com­pétence de l’autre, le Tribu­nal pén­al fédéral en pro­non­cera l’an­nu­la­tion. Il pren­dra les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires.331

3 La peine subie en vertu du juge­ment an­nulé sera im­putée sur la peine qui dev­rait être subie en vertu de l’autre juge­ment.

330 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000).

331 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000).

Titre 3 Procédure 332

332 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 224333

 

333Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Titre 4 Exécution du jugement 334

334 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 225335

 

335Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, avec ef­fet au 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Titre 5 Casier judiciaire 336

336 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 226337

Casi­er ju­di­ci­aire

 

1 L’as­treinte à un trav­ail d’in­térêt pub­lic au sens de l’art. 81, al. 3 ou 4, et les sanc­tions dis­cip­lin­aires ne sont pas in­scrites au casi­er ju­di­ci­aire.

2 Au sur­plus, les art. 365 à 371 CP338 sont ap­plic­ables.

337 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

338 RS 311.0

Art. 227339

 

339Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 13 juin 1941, avec ef­fet au 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Titre 6 Procédure en réhabilitation 340

340 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 7 Grâce et amnistie 342343

342 Introduit par le ch. II de la LF du 13 juin 1941 , en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

343Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 232a

Art. 228à232

1. Grâce

Prin­cipe

 

La grâce peut être ac­cordée pour toutes les peines pro­non­cées par un juge­ment passé en force, sauf les sanc­tions345 dis­cip­lin­aires.

345Nou­veau ter­me selon le ch. I 1 al. 3 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 232b346

Com­pétence

 

Pour les juge­ments ren­dus en vertu du code pén­al milit­aire, le droit de grâce ap­par­tient:

a.
au Con­seil fédéral ou, si un général a été élu, à ce­lui-ci, dans les causes jugées par un tribunal milit­aire;
b.347
à l’As­semblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pé­nal fédéral;
c.
à l’autor­ité com­pétente du can­ton, dans les causes jugées par les autor­ités can­tonales.

346Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

347 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 21332131; FF 2001 4000).

Art. 232c

Re­cours en grâce

 

1 Le re­cours en grâce peut être formé par le con­dam­né, par son re­pré­sent­ant légal et, avec le con­sente­ment du con­dam­né, par son défen­seur, par son con­joint ou par son partenaire en­re­gis­tré.348

2 En matière de crimes ou dél­its poli­tiques et d’in­frac­tions con­nexes avec un crime ou un délit poli­tique, le Con­seil fédéral ou le gouver­ne­ment can­ton­al peuvent ouv­rir d’of­fice une procé­dure en grâce.

3 L’autor­ité qui ex­erce le droit de grâce peut dé­cider qu’un re­cours re­jeté ne pourra pas être ren­ou­velé av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai dé­ter­miné.

4349

348 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 22 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

349Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 232d

Ef­fets

 

1 Par l’ef­fet de la grâce, toutes les peines pro­non­cées par un juge­ment passé en force peuvent être re­mises, totale­ment ou parti­elle­ment, ou com­muées en des peines plus douces.

2 L’éten­due de la grâce est déter­minée par l’acte qui l’ac­corde.

3 Les ef­fets civils d’une con­dam­na­tion pénale, ain­si que l’ob­lig­a­tion de pay­er les frais, sub­sist­ent mal­gré la grâce.

Art. 232e350

2. Am­nistie

 

1 L’As­semblée fédérale peut ac­cord­er l’am­nistie dans les af­faires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’ap­pli­quent.

2 L’am­nistie ex­clut la pour­suite de cer­taines in­frac­tions ou de cer­taines catégor­ies d’auteurs et en­traîne la re­mise des peines cor­res­pond­antes.

350 In­troduit par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 8 Dispositions complémentaires et dispositions finales 351

351 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 233352

 

352 Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 234353

Ren­voi à des dis­pos­i­tions ab­ro­gées

 

Lor­squ’une pre­scrip­tion du droit fédéral ren­voie à une dis­pos­i­tion ab­ro­gée ou modi­fiée par le présent code, le ren­voi s’ap­plique à la dis­pos­i­tion de ce code qui règle la matière.

353Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 235

Réserve en faveur de dis­pos­i­tions du droit en vi­gueur

 

Sont réser­vées:354

1.
les dis­pos­i­tions pénales de l’or­don­nance du 7 décembre 1925 sur les con­trôles milit­aires355, celle de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d’ex­emp­tion du ser­vice milit­aire356 et les autres dis­pos­i­tions con­cernant des con­tra­ven­tions de po­lice mili­taire;
2.357
les dis­pos­i­tions dis­cip­lin­aires ap­plic­ables aux membres du corps des gardes-frontière.

354Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

355[RO 41 777, 51 175. RS 5404art. 92 al. 1]. Ac­tuelle­ment «les dis­pos­i­tions pénales de l’O du 10 déc. 2004» (RS 511.22).

356[RS 5156. RO 19592097art. 48 al. 2 let. a]. Ac­tuelle­ment «les dis­pos­i­tions pénales de la LF du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir» (RS 661).

357Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 236

Stat­ut du per­son­nel sou­mis au droit pén­al milit­aire

 

1 En cas de ser­vice ac­tif, les fonc­tion­naires, em­ployés et ouv­ri­ers sou­mis au droit pén­al milit­aire restent ré­gis par leur stat­ut or­din­aire, à moins que le Con­seil fédéral n’en dé­cide autre­ment.

2 Les chap. 1 à 4 de la partie 2 du livre 1 du présent code leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 236a358

 

358In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 1352; FF 1987 II 1335). Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 21 mars 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 33893423; FF 1999 1787).

Art. 237

En­trée en vi­gueur

 

Le présent code en­trera en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1928.

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1979 359

Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 361

361RO 2006 3389; FF 1999 1787

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 367

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