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Code pénal militaire
(CPM)

du 13 juin 1927 (Etat le 1 juillet 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 60, al. 1, et 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 19183,

arrête:

1 RS 101

2Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

3FF 1918 V 349

Livre 1 Droit pénal militaire

Partie 1 Dispositions générales4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Titre 1 Champ d’application

Art. 1  

1. Pas de sanc­tion sans loi

 

Une peine ou une mesure ne peuvent être pro­non­cées qu’en rais­on d’un acte ex­pressé­ment réprimé par la loi.

Art. 2  

2. Con­di­tions de temps

 

1 Est jugé d’après le présent code quiconque com­met un crime ou un délit après l’en­trée en vi­gueur de ce code.

2 Le présent code est aus­si ap­plic­able aux crimes et aux dél­its com­mis av­ant la date de son en­trée en vi­gueur si l’auteur n’est mis en juge­ment qu’après cette date et si le présent code lui est plus fa­vor­able que la loi en vi­gueur au mo­ment de l’in­frac­tion.

Art. 35  

3. Con­di­tions per­son­nelles

 

1 Sont sou­mis au droit pén­al milit­aire:

1.6
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, lor­squ’elles sont au ser­vice milit­aire, à l’ex­cep­tion des per­mis­sion­naires qui com­mettent, sans rap­port avec le ser­vice de la troupe, les in­frac­tions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
2.
les fonc­tion­naires, les em­ployés et les ouv­ri­ers de l’admi­nis­tra­tion milit­aire de la Con­fédéra­tion et des can­tons, pour les act­es in­téress­ant la défense na­tionale, et lor­squ’ils portent l’uni­forme;
3.
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, lor­squ’elles portent l’uni­forme en de­hors du ser­vice et qu’elles com­mettent les in­frac­tions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
4.
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire, même si elles ne sont pas au ser­vice, pour ce qui con­cerne leur situ­ation milit­aire et leurs devoirs de ser­vice, de même que les per­sonnes ay­ant été as­treintes au ser­vice milit­aire, tant qu’elles n’ont pas re­m­pli leurs devoirs de ser­vice;
5.7
les con­scrits, pour ce qui con­cerne l’ob­lig­a­tion de se présenter, ain­si que pendant la journée d’in­form­a­tion et la durée des journées de re­crute­ment;
6.
les milit­aires de méti­er, les milit­aires con­trac­tuels, les per­sonnes fais­ant partie du corps des gardes-frontière ain­si que les per­sonnes qui, selon l’art. 66 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire8, ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­mo­tion de la paix, pour les in­frac­tions com­mises dur­ant le ser­vice, les in­frac­tions com­mises hors du ser­vice mais touchant leurs ob­lig­a­tions milit­aires ou leur situ­ation milit­aire et les in­frac­tions qu’elles com­mettent en uni­forme;
7.
les civils ou les milit­aires étrangers qui se rendent coup­ables de trahis­on par vi­ol­a­tion de secrets in­téress­ant la défense na­tionale (art. 86), de sab­ot­age (art. 86a), d’at­teinte à la puis­sance défens­ive du pays (art. 94 à 96), de vi­ol­a­tion de secrets milit­aires (art. 106) ou de désobéis­sance à des mesur­es prises par les autor­ités milit­aires ou civiles en vue de pré­parer ou d’ex­écuter la mo­bil­isa­tion de l’armée ou de sauve­garder le secret milit­aire (art. 107);
8.9
les civils ou les milit­aires étrangers, pour les act­es prévus aux art. 115 à 179 qu’ils com­mettent comme em­ployés ou man­dataires de l’armée ou de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire dans le cadre de la col­lab­or­a­tion avec la troupe;
9.10
les civils ou les milit­aires étrangers qui com­mettent à l’étran­ger contre un milit­aire suisse un des act­es visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l’art. 114a.

2 Les per­sonnes visées à l’al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur en­gage­ment à l’étranger, sou­mises au droit pén­al milit­aire si elles com­mettent à l’étranger un acte pun­iss­able selon la présente loi.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. a de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 92; FF 2002 7285).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

8 RS 510.10

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 4  

Ex­ten­sion en cas de ser­vice ac­tif

 

En cas de ser­vice ac­tif, sont en outre sou­mis au droit pén­al milit­aire, sur dé­cision du Con­seil fédéral et dans la mesure fixée par lui:

1.
les civils qui se rendent coup­ables:
d’un crime ou d’un délit contre une garde milit­aire (art. 65),
d’usurp­a­tion de pouvoirs (art. 69),
de trahis­on milit­aire (art. 87) ou de trahis­on par propaga­tion de faus­ses in­form­a­tions (art. 89),
d’act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92),
de vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions con­trac­tuelles (art. 97),
d’at­teinte à la sé­cur­ité milit­aire (art. 98 à 105 et 107),
de cor­rup­tion act­ive (art. 141),
de ges­tion déloy­ale (art. 144),
d’aide à l’éva­sion de détenus (art. 177);
2.
les civils qui se rendent coup­ables des act­es prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces act­es sont di­rigés contre des milit­aires et des autor­ités mili­t­ai­res ou s’ils con­cernent des choses ser­vant à l’armée;
3.
les civils qui com­mettent in­ten­tion­nelle­ment les act­es prévus aux art. 166, 169a, 170 et 171;
4.
les in­ternés milit­aires d’États bel­ligérants qui ap­par­tiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volon­tai­res, y com­pris à des mouve­ments de résist­ance or­gan­isés, les civils in­ternés et les ré­fu­giés dont l’armée a la charge;
5.
les fonc­tion­naires, les em­ployés et les ouv­ri­ers de l’ad­minis­tra­tion mili­taire de la Con­fédéra­tion et des can­tons, y com­pris ceux des ét­ab­lisse­ments et des ateliers milit­aires, des ser­vices et des ex­ploit­a­tions d’in­térêt vi­tal, not­am­ment des ser­vices de dis­tri­bu­tion d’eau, des usines hy­draul­iques, des usines élec­triques, des usines à gaz et des hôpitaux.
Art. 5  

Ex­ten­sion en temps de guerre

 

1 En temps de guerre, sont sou­mis au droit pén­al milit­aire, outre les per­sonnes men­tion­nées aux art. 3 et 4:

1.11
les civils qui se rendent coup­ables d’une des in­frac­tions suivantes:
a.
trahis­on dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
b.
es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger (art. 93),
c.
in­cen­die, ex­plo­sion, em­ploi d’ex­plos­ifs, in­ond­a­tion ou écroul­e­ment, pour autant que l’in­frac­tion porte at­teinte à des choses ser­vant à l’armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
d.
géno­cide ou crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
2.
les pris­on­niers de guerre, pour les in­frac­tions prévues par le présent code, y com­pris pour celles qu’ils ont com­mises, en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et av­ant le début de leur cap­ti­vité, contre l’État ou l’armée suisses, ou contre des per­son­nes ap­parten­ant à l’armée suisse;
3.
les par­le­mentaires en­nemis et les per­sonnes qui les ac­compa­gnent, s’ils ab­usent de leur situ­ation pour com­mettre une in­frac­tion;
4.
les civils in­ternés dans des ré­gions en guerre ou oc­cupées.
5.12
les milit­aires étrangers qui se rendent coup­ables d’un géno­cide ou d’un crime contre l’hu­man­ité (partie 2, chap. 6) ou d’un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).

2 Les dis­pos­i­tions sur la pun­iss­ab­il­ité du supérieur (art. 114a) s’ap­pli­quent aux cas visés à l’al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.13

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

12 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

13 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 6  

Temps de guerre

 

1 Les dis­pos­i­tions ét­ablies pour le temps de guerre sont ap­plic­ables quand la Suisse est en guerre, mais aus­si lor­squ’en cas de danger de guerre im­min­ent, le Con­seil fédéral dé­cide de les faire en­trer en vi­gueur.

2 La dé­cision du Con­seil fédéral est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire. Elle doit être sou­mise le plus tôt pos­sible à l’As­semblée fédérale, qui dé­cide si elle sera main­tenue.

Art. 714  

Par­ti­cip­a­tion de civils

 

1 Les per­sonnes qui ont par­ti­cipé, avec des per­sonnes sou­mises au droit pén­al milit­aire, à une in­frac­tion pure­ment milit­aire (art. 61 à 85) ou à une in­frac­tion contre la défense na­tionale ou contre la puis­sance défens­ive du pays (art. 86 à 107) sont égale­ment pun­iss­ables en vertu du présent code.

2 Les per­sonnes qui ont par­ti­cipé, avec des per­sonnes sou­mises au droit pén­al milit­aire, à un crime ou à un délit de droit com­mun (art. 115 à 179), à un géno­cide ou à un crime contre l’hu­man­ité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont sou­mises au droit pén­al or­din­aire. L’art. 221a est réser­vé.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 815  

Ap­plic­a­tion du droit pén­al or­din­aire

 

Le droit pén­al or­din­aire s’ap­plique aux per­sonnes sou­mises au droit pén­al milit­aire pour les in­frac­tions non prévues par le présent code.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 916  

4.

a. Droit pén­al des mineurs

 

Le droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)17 s’ap­plique aux per­sonnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lor­sque l’auteur doit être jugé sim­ul­tané­ment pour des in­frac­tions qu’il a com­mises av­ant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DP­Min est ap­plic­able. Les auto­rités civiles sont com­pétentes.

16 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 de ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le droit pén­al des mineurs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).

17 RS 311.1

Art. 9a  

b. Jeunes adultes

 

1 Si, lors de son acte, l’auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables.

2 L’art. 61 du code pén­al (CP)18 est égale­ment ap­plic­able. Le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion est l’autor­ité com­pétente.

Art. 10  

5. Con­di­tions de lieu

 

1 Si les con­di­tions per­son­nelles sont re­m­plies, le présent code est ap­plic­able tant aux in­frac­tions com­mises en Suisse qu’à celles com­mises à l’étranger.

1bis Le présent code s’ap­plique aux per­sonnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont com­mis à l’étranger un des act­es visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soi­ent ex­tra­dées ou re­mises à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.19

1ter Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas;
c.
les preuves né­ces­saires ne peuvent pas être ad­min­is­trées.20

1quater Le présent code s’ap­plique aux per­sonnes qui ont com­mis à l’étranger, contre un milit­aire suisse, un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été ex­tra­dées en rais­on de cet acte, à moins qu’elles ne soi­ent ex­tra­dées ou re­mises à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.21

2 Si, en rais­on d’un tel acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il y a subi la to­tal­ité ou une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute la peine subie sur la peine à pro­non­cer.

3 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la Con­ven­tion européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)22, l’auteur pour­suivi à l’étran­ger à la re­quête de l’autor­ité suisse ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que cette sanc­tion lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

4 Le juge dé­cide s’il doit ex­écuter ou pour­suivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que parti­elle­ment.

19 In­troduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 2003 (RO 2004 2691; FF 2003 693). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

20 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

21 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

22 RS 0.101

Art. 11  

Lieu de com­mis­sion de l’acte

 

1 Un crime ou un délit est réputé com­mis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le ré­sultat s’est produit.

2 Une tent­at­ive est réputée com­mise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le ré­sultat devait se produire.

Titre 2 Conditions de la répression

Art. 12  

1. Crimes et dél­its

Défin­i­tions

 

1 Le présent code dis­tingue les crimes des dél­its en fonc­tion de la grav­ité de la peine dont l’in­frac­tion est pass­ible.

2 Sont des crimes les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans.

3 Sont des dél­its les in­frac­tions pass­ibles d’une peine privat­ive de liber­té n’ex­céd­ant pas trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 12a  

Com­mis­sion par omis­sion

 

1 Un crime ou un délit peut aus­si être com­mis par le fait d’un com­porte­ment pas­sif con­traire à une ob­lig­a­tion d’agir.

2 Reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir ce­lui qui n’em­pêche pas la mise en danger ou la lé­sion d’un bi­en jur­idique protégé par la loi pénale bi­en qu’il y soit tenu à rais­on de sa situ­ation jur­idique, not­am­ment en vertu:

a.
de la loi;
b.
d’un con­trat;
c.
d’une com­mun­auté de risques lib­re­ment con­sen­tie;
d.
de la créa­tion d’un risque.

3 Ce­lui qui reste pas­sif en vi­ol­a­tion d’une ob­lig­a­tion d’agir n’est pun­iss­able à rais­on de l’in­frac­tion con­sidérée que si, compte tenu des cir­con­stances, il en­court le même re­proche que s’il avait com­mis cette in­frac­tion par un com­porte­ment ac­tif.

4 Le juge peut at­ténuer la peine.

Art. 13  

2. In­ten­tion et nég­li­gence

Défin­i­tions

 

1 Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, est seul pun­iss­able l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit in­ten­tion­nelle­ment.

2 Agit in­ten­tion­nelle­ment quiconque com­met un crime ou un délit avec con­science et volonté. L’auteur agit déjà in­ten­tion­nelle­ment lor­squ’il tient pour pos­sible la réal­isa­tion de l’in­frac­tion et l’ac­cepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par nég­li­gence quiconque, par une im­pré­voy­ance coup­able, com­met un crime ou un délit sans se rendre compte des con­séquences de son acte ou sans en tenir compte. L’im­pré­voy­ance est coup­able quand l’auteur n’a pas usé des pré­cau­tions com­mandées par les cir­con­stances et par sa situ­ation per­son­nelle.

Art. 14  

Er­reur sur les faits

 

1 Quiconque agit sous l’in­flu­ence d’une ap­pré­ci­ation er­ronée des faits est jugé d’après cette ap­pré­ci­ation si elle lui est fa­vor­able.

2 Quiconque pouv­ait éviter l’er­reur en usant des pré­cau­tions voulues est pun­iss­able pour nég­li­gence si la loi réprime son acte comme in­frac­tion de nég­li­gence.

Art. 15  

3. Act­es li­cites et culp­ab­il­ité

Act­es autor­isés par la loi

 

Quiconque agit comme la loi l’or­donne ou l’autor­ise se com­porte de man­ière li­cite, même si l’acte est pun­iss­able selon le présent code ou d’une autre loi.

Art. 16  

Lé­git­ime défense

 

Quiconque, de man­ière con­traire au droit, est at­taqué ou men­acé d’une at­taque im­min­ente a le droit de re­pousser l’at­taque par des moy­ens pro­por­tion­nés aux cir­con­stances; le même droit ap­par­tient aux tiers.

Art. 16a  

Défense ex­cus­able

 

1 Si l’auteur, en re­poussant une at­taque, a ex­cédé les lim­ites de la lé­git­ime défense au sens de l’art. 16, le juge at­ténue la peine.

2 Si cet ex­cès provi­ent d’un état ex­cus­able d’ex­cit­a­tion ou de saisisse­ment causé par l’at­taque, l’auteur n’agit pas de man­ière coup­able.

Art. 17  

État de né­ces­sité li­cite

 

1 Quiconque com­met un acte pun­iss­able pour préserv­er d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment un bi­en jur­idique lui ap­par­ten­ant ou ap­par­ten­ant à un tiers agit de man­ière li­cite s’il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

2 Quiconque com­met un acte pun­iss­able en temps de guerre, dans l’in­térêt de la défense na­tionale, agit de man­ière li­cite s’il sauve­garde ain­si des in­térêts pré­pondérants.

Art. 17a  

État de né­ces­sité ex­cus­able

 

1 Si l’auteur com­met un acte pun­iss­able pour se préserv­er ou préserv­er autrui d’un danger im­min­ent et im­possible à dé­tourn­er autre­ment men­açant la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té, l’hon­neur, le pat­rimoine ou d’autres bi­ens es­sen­tiels, le juge at­ténue la peine si le sac­ri­fice du bi­en men­acé pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

2 L’auteur n’agit pas de man­ière coup­able si le sac­ri­fice du bi­en men­acé ne pouv­ait être rais­on­nable­ment exigé de lui.

Art. 18  

Ir­re­sponsab­il­ité et re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, au mo­ment d’agir, il ne pos­sédait pas la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

2 Le juge at­ténue la peine si, au mo­ment d’agir, l’auteur ne pos­sédait que parti­elle­ment la fac­ulté d’ap­pré­ci­er le ca­ra­ctère il­li­cite de son acte ou de se déter­miner d’après cette ap­pré­ci­ation.

3 Les mesur­es prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP23 peuvent cepend­ant être or­don­nées.

4 Si l’auteur pouv­ait éviter l’ir­res­ponsab­il­ité ou la re­sponsab­il­ité re­streinte et pré­voir l’acte com­mis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 18a  

Doute sur la re­sponsab­il­ité de l’auteur

 

L’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge or­donne une ex­pert­ise s’il ex­iste une rais­on sérieuse de douter de la re­sponsab­il­ité de l’auteur.

Art. 19  

Er­reur sur l’il­licéité

 

Quiconque ne sait ni ne peut sa­voir au mo­ment d’agir que son com­porte­ment est il­li­cite n’agit pas de man­ière coup­able. Le juge at­ténue la peine si l’er­reur était évit­able.

Art. 20  

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur et act­es com­mis sur or­dre d'autrui

 

1 Si l’ex­écu­tion d’un or­dre de ser­vice con­stitue une in­frac­tion, le chef ou le supérieur qui a don­né cet or­dre est pun­iss­able comme auteur de l’in­frac­tion.25

2 Le sub­or­don­né qui com­met un acte sur or­dre d’un supérieur ou en obéis­sant à des in­struc­tions le li­ant d’une man­ière sim­il­aire est aus­si pun­iss­able s’il a con­science, au mo­ment des faits, du ca­ra­ctère pun­iss­able de son acte. Le juge peut at­ténuer la peine.26

25 RO 2011 6073

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 21  

4. De­grés de réal­isa­tion

Pun­iss­ab­il­ité de la tent­at­ive

 

1 Le juge peut at­ténuer la peine si l’ex­écu­tion d’un crime ou d’un délit n’est pas pour­suivie jusqu’à son ter­me ou que le ré­sultat né­ces­saire à la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion ne se produit pas ou ne pouv­ait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able si, par grave dé­faut d’in­tel­li­gence, il ne s’est pas rendu compte que la com­mis­sion de l’in­frac­tion était ab­so­lu­ment im­possible en rais­on de la nature de l’ob­jet visé ou du moy­en util­isé.

Art. 22  

Dés­istement et re­pentir ac­tif

 

1 Si, de sa propre ini­ti­at­ive, l’auteur a ren­on­cé à pour­suivre l’activ­ité pun­iss­able jusqu’à son ter­me ou qu’il a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter l’auteur de toute peine.

2 Si plusieurs auteurs ou par­ti­cipants prennent part à l’acte, le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine ce­lui qui, de sa propre ini­ti­at­ive, a con­tribué à em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion.

3 Le juge peut égale­ment at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant dont le dés­istement aurait em­pêché la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion si d’autres causes ne l’avaient évitée.

4 Le juge peut at­ténuer la peine ou ex­empter de toute peine l’auteur ou le par­ti­cipant si ce­lui-ci s’est, de sa propre ini­ti­at­ive, sérieuse­ment ef­for­cé d’em­pêch­er la con­som­ma­tion de l’in­frac­tion et que celle-ci a été com­mise in­dépen­dam­ment de sa con­tri­bu­tion.

Art. 23  

5. Par­ti­cip­a­tion

In­stig­a­tion

 

1 Quiconque a in­ten­tion­nelle­ment dé­cidé autrui à com­mettre un crime ou un délit en­court, si l’in­frac­tion a été com­mise, la peine ap­plic­able à l’auteur de cette in­frac­tion.

2 Quiconque a tenté de dé­cider autrui à com­mettre un crime en­court la peine prévue pour la tent­at­ive de cette in­frac­tion.

Art. 24  

Com­pli­cité

 

La peine est at­ténuée à l’égard de quiconque a in­ten­tion­nelle­ment prêté as­sist­ance à l’auteur pour com­mettre un crime ou un délit.

Art. 25  

Par­ti­cip­a­tion à un délit propre

 

Si la pun­iss­ab­il­ité est fondée ou ag­grav­ée en rais­on d’un devoir par­ticuli­er de l’auteur, la peine est at­ténuée à l’égard du par­ti­cipant qui n’était pas tenu à ce devoir.

Art. 26  

Cir­con­stances per­son­nelles

 

Les re­la­tions, qual­ités et cir­con­stances per­son­nelles par­ticulières qui ag­grav­ent, di­minu­ent ou ex­clu­ent la pun­iss­ab­il­ité n’ont cet ef­fet qu’à l’égard de l’auteur ou du par­ti­cipant qu’elles con­cernent.

Art. 27  

6. Pun­iss­ab­il­ité des mé­di­as

 

1 Lor­squ’une in­frac­tion a été com­mise et con­som­mée sous forme de pub­lic­a­tion par un mé­dia, l’auteur est seul pun­iss­able, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes.

2 Si l’auteur ne peut être dé­couvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le ré­dac­teur re­spons­able est pun­iss­able en vertu de l’art. 322bis CP27. À dé­faut de ré­dac­teur, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion en cause est pun­iss­able en vertu de ce même art­icle.

3 Si la pub­lic­a­tion a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le ré­dac­teur ou, à dé­faut, la per­sonne re­spons­able de la pub­lic­a­tion, est pun­iss­able comme auteur de l’in­frac­tion.

4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats pub­lics ou de déclar­a­tions of­fi­ci­elles d’une autor­ité n’en­court aucune peine.

Art. 27a  

Pro­tec­tion des sources

 

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires n’en­cour­ront aucune peine et ne feront l’ob­jet d’aucune mesure de co­er­cition fondée sur le droit de procé­dure s’ils re­fusent de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ou sur le con­tenu et les sources de leurs in­form­a­tions.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able si le juge con­state que:

a.
le té­moignage est né­ces­saire pour prévenir une at­teinte im­min­ente à la vie ou à l’in­té­grité cor­porelle d’une per­sonne, ou que
b.28
à dé­faut du té­moignage, un hom­icide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins ou en­core un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 260quin­quies, 260­sex­ies, 305bis, 305ter et 322­sep­ties du CP29 ou de l’art. 19, ch. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants (LStup)30 ne peuvent être élu­cidés ou que la per­sonne in­culpée d’un tel acte ne peut être ar­rêtée.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.II 4 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360) (FF 2018 6469).

29 RS 311.0

30 RS 812.121

Titre 3 Peines et mesures

Chapitre 1 Peine pécuniaire, peine privative de liberté, dégradation 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 28  

Chapitre 1 Peine pé­cuni­aire, peine privat­ive de liber­té, dé­grad­a­tion

1. Peine pé­cuni­aire

Fix­a­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, la peine pé­cuni­aire est de trois jours-amende au moins et ne peut ex­céder 180 jours-amende.32 Le juge fixe leur nombre en fonc­tion de la culp­ab­il­ité de l’auteur.

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut ex­cep­tion­nelle­ment, si la situ­ation per­son­nelle et économique de l’auteur l’ex­ige, être ré­duit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le mont­ant selon la situ­ation per­son­nelle et économi­que de l’auteur au mo­ment du juge­ment, not­am­ment en ten­ant compte de son revenu et de sa for­tune, de son mode de vie, de ses ob­lig­a­tions d’as­sist­ance, en par­ticuli­er fa­miliales, et du min­im­um vi­tal.33

3 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales fourn­is­sent au juge les in­form­a­tions dont il a be­soin pour fix­er le mont­ant du jour-amende.

4 Le juge­ment in­dique le nombre et le mont­ant des jours-amende.34

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 29  

Re­couvre­ment

 

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe au con­dam­né un délai de paiement de un à six mois.35 Elle peut autor­iser le paiement par acomptes et, sur re­quête, pro­longer les délais.

2 Si l’autor­ité d’ex­écu­tion a de sérieuses rais­ons de penser que le con­dam­né veut se sous­traire à la peine pé­cuni­aire, elle peut en ex­i­ger le paiement im­mé­di­at ou de­mander des sûretés.

3 Si le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire dans le délai im­parti, l’autor­ité d’ex­écu­tion in­tente contre lui une pour­suite pour dettes, pour autant qu’un ré­sultat puisse en être at­tendu.

4L’art. 79aCP36 s’ap­plique à l’ex­écu­tion de la peine pé­cuni­aire sous forme de trav­ail d’in­térêt général.37

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

36 RS 311.0

37 In­troduit selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 30  

Peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion

 

1 Dans la mesure où le con­dam­né ne paie pas la peine pé­cuni­aire et que celle-ci est in­exécut­able par la voie des pour­suites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pé­cuni­aire fait place à une peine privat­ive de liber­té. Un jour-amende cor­res­pond à un jour de peine privat­ive de liber­té. Le paiement ultérieur de la peine pé­cuni­aire en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

2 Si la peine pé­cuni­aire est pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive, un juge doit statuer sur la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

3 à 538

38 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 31à3339  

2. …

 

39 Ab­ro­gés par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 3440  

3. Peine privat­ive de liber­té

Durée

 

1 La durée min­i­male de la peine privat­ive de liber­té est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée par con­ver­sion d’une peine pé­cuni­aire (art. 30) ou d’une amende (art. 60c) non payées.

2 La durée de la peine privat­ive de liber­té est de 20 ans au plus. Lor­sque la loi le pré­voit ex­pressé­ment, la peine privat­ive de liber­té est pro­non­cée à vie.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 34a41  

Peine privat­ive de liber­té à la place de la peine pé­cuni­aire

 

1 Le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à la place d’une peine pé­cuni­aire:

a.
si une peine privat­ive de liber­té paraît jus­ti­fiée pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its, ou
b.
s’il y a lieu de craindre qu’une peine pé­cuni­aire ne puisse pas être ex­écutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privat­ive de liber­té de man­ière cir­con­stan­ciée.

3 Sont réser­vés les art. 30 et 81 al. 1bis.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 34b  

Ex­écu­tion

 

1 Les peines privat­ives de liber­té sont ex­écutées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du CP42.

2 En cas de ser­vice ac­tif, le Con­seil fédéral peut in­troduire l’ex­écu­tion milit­aire de la peine privat­ive de liber­té. Il règle les mod­al­ités.

Art. 3543  

4. Peine ac­cessoire Dé­grad­a­tion

 

1 Le juge pro­nonce la dé­grad­a­tion du milit­aire qui s’est rendu in­digne de son grade en rais­on d’une con­dam­na­tion pour un crime ou un délit.

2 L’État-ma­jor de con­duite de l’armée dé­cide si le milit­aire dé­gradé peut en­core être con­voqué pour ac­com­plir du ser­vice milit­aire.

3 La dé­grad­a­tion prend ef­fet à l’en­trée en force du juge­ment.

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Art. 36  

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine

1. Sursis à l’ex­écu­tion de la peine

 

1 Le juge sus­pend en règle générale l’ex­écu­tion d’une peine pé­cuni­aire ou ou d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus lor­squ’une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres crimes ou dél­its.44

2 Si, dur­ant les cinq ans qui précèdent l’in­frac­tion, l’auteur a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té fer­me ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’ex­écu­tion de la peine qu’en cas de cir­con­stances par­ticulière­ment fa­vor­ables.45

3 L’oc­troi du sursis peut égale­ment être re­fusé lor­sque l’auteur a omis de ré­parer le dom­mage comme on pouv­ait rais­on­nable­ment l’at­tendre de lui.

4 Le juge peut pro­non­cer, en plus d’une peine avec sursis, une amende con­formé­ment à l’art. 60c.46

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 37  

2. Sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té

 

1 Le juge peut sus­pen­dre parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon ap­pro­priée de la faute de l’auteur.48

2 La partie à ex­écuter ne peut ex­céder la moitié de la peine.

3 Tant la partie sus­pen­due que la partie à ex­écuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’oc­troi de la libéra­tion con­di­tion­nelle (art. 86 CP49) ne s’ap­pli­quent pas à la partie à ex­écuter.50

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

49 RS 311.0

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 38  

3. Dis­pos­i­tions com­munes

a. Délai d’épreuve

 

1 Si le juge sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une peine, il im­partit au con­dam­né un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour la durée du délai d’épreuve.

3 Le juge ex­plique au con­dam­né la portée et les con­séquences du sursis et du sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine.

Art. 39  

b. Suc­cès de la mise à l’épreuve

 

Si le con­dam­né a subi l’épreuve avec suc­cès, il n’ex­écute pas la peine pro­non­cée avec sursis.

Art. 40  

c. Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le con­dam­né com­met un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de pré­voir qu’il com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ré­voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine ré­voquée et la nou­velle peine sont du même genre, il fixe une peine d’en­semble en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 43.51

2 S’il n’y a pas lieu de pré­voir que le con­dam­né com­mettra de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à or­don­ner la ré­voca­tion. Il peut ad­ress­er au con­dam­né un aver­tisse­ment et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le juge­ment. Il peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion et im­poser des règles de con­duite pour le délai d’épreuve ain­si pro­longé. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née.

3 Le juge ap­pelé à con­naître du nou­veau crime ou du nou­veau délit est égale­ment com­pétent pour statuer sur la ré­voca­tion.

4 La ré­voca­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 3 Fixation de la peine

Art. 41  

Chapitre 3 Fix­a­tion de la peine

1. Prin­cipe

 

1 Le juge fixe la peine d’après la culp­ab­il­ité de l’auteur. Il prend en con­sidéra­tion les an­técédents, la situ­ation per­son­nelle et la con­duite au ser­vice milit­aire de ce derni­er ain­si que l’ef­fet de la peine sur son avenir.

2 La culp­ab­il­ité est déter­minée par la grav­ité de la lé­sion ou de la mise en danger du bi­en jur­idique con­cerné, par le ca­ra­ctère ré­préhens­ible de l’acte, par les mo­tiv­a­tions et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle ce­lui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lé­sion, compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle et des cir­con­stances ex­térieures.

Art. 42  

2. At­ténu­ation de la peine

Cir­con­stances at­ténu­antes

 

Le juge at­ténue la peine:

a.
si l’auteur a agi:
1.
en céd­ant à un mo­bile hon­or­able,
2.
dans une détresse pro­fonde,
3.
sous l’ef­fet d’une men­ace grave,
4.
sous l’as­cend­ant d’une per­sonne à laquelle il doit obéis­sance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l’auteur a été in­duit en tenta­tion grave par la con­duite de la vic­time;
c.
si l’auteur a agi en proie à une émo­tion vi­ol­ente que les cir­con­stances rendaient ex­cus­able ou s’il a agi dans un état de pro­fond désarroi;
d.
si l’auteur a mani­festé par des act­es un re­pentir sincère, not­am­ment s’il a ré­paré le dom­mage autant qu’on pouv­ait l’at­ten­dre de lui;
e.
si l’in­térêt à pun­ir a sens­ible­ment di­minué en rais­on du temps écoulé depuis l’in­frac­tion et que l’auteur s’est bi­en com­porté dans l’in­ter­valle.
Art. 42a  

Ef­fets de l’at­ténu­ation

 

1 Le juge qui at­ténue la peine n’est pas lié par le min­im­um légal de la peine prévue pour l’in­frac­tion.

2 Il peut pro­non­cer une peine d’un genre différent de ce­lui qui est prévu pour l’in­frac­tion mais il reste lié par le max­im­um et par le min­im­um légal de chaque genre de peine.

Art. 43  

3. Con­cours

 

1 Si, en rais­on d’un ou de plusieurs act­es, l’auteur re­m­plit les con­di­tions de plusieurs peines de même genre, le juge le con­damne à la peine de l’in­frac­tion la plus grave et l’aug­mente dans une juste pro­por­tion. Il ne peut toute­fois ex­céder de plus de la moitié le max­im­um de la peine prévue pour cette in­frac­tion. Il est en outre lié par le max­im­um légal du genre de la peine.

1bis S’il doit juger une ou plusieurs fautes dis­cip­lin­aires au sens de l’art. 180 en même temps qu’un crime, un délit ou une con­tra­ven­tion, le juge aug­mente dans une juste pro­por­tion la peine qui serait pro­non­cée selon l’al. 1.52

2 Si le juge doit pro­non­cer une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion que l’auteur a com­mise av­ant d’avoir été con­dam­né pour une autre in­frac­tion, il fixe la peine com­plé­mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévère­ment que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet d’un seul juge­ment.

3 Si l’auteur a com­mis une ou plusieurs in­frac­tions av­ant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’en­semble en ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévère­ment puni que si les di­verses in­frac­tions avaient fait l’ob­jet de juge­ments dis­tincts.

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 44  

4. Im­puta­tion de la déten­tion av­ant juge­ment

 

Le juge im­pute sur la peine la déten­tion av­ant juge­ment subie par l’auteur dans le cadre de l’af­faire qui vi­ent d’être jugée ou d’une autre procé­dure. Un jour de déten­tion cor­res­pond à un jour-amende.53

53 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure 5454

54 Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 4555  

Chapitre 4 Ex­emp­tion de peine et sus­pen­sion de la procé­dure

1. Mo­tifs de l’ex­emp­tion de peine

Ré­par­a­tion

 

Lor­sque l’auteur a ré­paré le dom­mage ou ac­com­pli tous les ef­forts que l’on pouv­ait rais­on­nable­ment at­tendre de lui pour com­penser le tort qu’il a causé, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine:

a.
s’il en­court une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus avec sursis, une peine pé­cuni­aire avec sursis ou une amende;
b.
si l’in­térêt pub­lic et l’in­térêt du lésé à pour­suivre l’auteur péna­lement sont peu im­port­ants, et
c.
si l’auteur a ad­mis les faits.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 modi­fi­ant la dis­pos­i­tion sur la ré­par­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 38815029).

Art. 46  

At­teinte subie par l’auteur à la suite de son acte

 

Si l’auteur a été dir­ecte­ment at­teint par les con­séquences de son acte au point qu’une peine serait in­ap­pro­priée, l’autor­ité com­pétente ren­once à le pour­suivre, à le ren­voy­er devant le juge ou à lui in­f­li­ger une peine.

Art. 46a  

2. Dis­pos­i­tion com­mune

 

Le juge ne ré­voque pas le sursis à l’ex­écu­tion de la peine ou la libéra­tion con­di­tion­nelle si les con­di­tions d’une ex­emp­tion de peine sont réunies.

Art. 46b57  

3. Sus­pen­sion de la procé­dure

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time

 

1 En cas de lé­sions cor­porelles simples ou voies de fait (art. 122), de men­ace (art. 149) ou de con­trainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal milit­aire pourra sus­pen­dre pro­vis­oire­ment la procé­dure:

a.58
si la vic­time est
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l’auteur, pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun pour une durée in­déter­minée et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant cette péri­ode ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.59
si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert, et
c.60
si la sus­pen­sion pro­vis­oire semble pouvoir sta­bil­iser ou améliorer la situ­ation de la vic­time.

2 L’auditeur ou le tribunal milit­aire peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion de la vi­ol­ence pendant la sus­pen­sion provi­soire de la procé­dure. Il com­mu­nique les mesur­es prises au ser­vice can­ton­al char­gé des problèmes de vio­lence do­mest­ique.61

3 La procé­dure ne peut pas être sus­pen­due pro­vis­oire­ment:

a.
si le prévenu a été con­dam­né pour un crime ou un délit contre la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té ou l’in­té­grité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été or­don­née à son en­contre, et
c.
si le prévenu a com­mis cet acte pun­iss­able contre une vic­time au sens de l’al. 1, let. a.62

3bis La sus­pen­sion pro­vis­oire est lim­itée à six mois. L’auditeur ou le tribunal milit­aire reprend la procé­dure si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le de­mande, ou s’il ap­par­aît que la sus­pen­sion pro­vis­oire ne sta­bil­ise pas ni n’améliore la situ­ation de la vic­time.63

3ter Av­ant la fin de la sus­pen­sion, l’auditeur ou le tribunal milit­aire procède à une évalu­ation. Si la situ­ation de la vic­time s’est sta­bil­isée ou améli­orée, il rend une or­don­nance de non-lieu défin­it­ive.64

4 La voie du re­cours selon les art. 118 ou 195 de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 197965 est ouverte contre l’or­don­nance de non-lieu défin­it­ive. La vic­time a qual­ité pour agir dans tous les cas.

5 La procé­dure dis­cip­lin­aire est ex­clue.

57 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 17501779).

58 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

60 In­troduite par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

63 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

64 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

65 RS 322.1

Chapitre 5 Mesures

Art. 47  

Chapitre 5 Mesur­es

Mesur­es théra­peut­iques et in­terne­ment

 

1 Les dis­pos­i­tions du CP66 con­cernant les mesur­es théra­peut­iques et l’in­terne­ment (art. 56 à 65) sont ap­plic­ables.

2 L’autor­ité du can­ton char­gé de l’ex­écu­tion est com­pétente.

3 Les mesur­es sont ex­écutées con­formé­ment au CP.

Art. 48  

Ex­clu­sion de l’armée à titre de mesure de sûreté

 

1 Si l’auteur est ac­quit­té pour ir­re­sponsab­il­ité ou s’il est con­dam­né par un juge­ment qui ad­met sa re­sponsab­il­ité re­streinte, le juge peut pro­non­cer son ex­clu­sion de l’armée.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) peut lever l’ex­clu­sion de l’armée lor­sque les con­di­tions jus­ti­fi­ant cette mesure ont pris fin.

Chapitre 6 Autres mesures

Art. 49  

Chapitre 6 Autres mesur­es

1. Ex­clu­sion de l’armée

 

1 Si l’auteur est con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans ou à l’in­terne­ment prévu à l’art. 64 CP67, le juge pro­nonce son ex­clu­sion de l’armée.

2 Si l’auteur est con­dam­né à une autre peine, le juge peut pro­non­cer son ex­clu­sion de l’armée.

Art. 49a68  

1a. Ex­pul­sion

a. Ex­pul­sion ob­lig­atoire

 

1 Le juge ex­pulse de Suisse l’étranger qui est con­dam­né pour l’une des in­frac­tions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine pro­non­cée à son en­contre, pour une durée de cinq à quin­ze ans:

a.
meurtre (art. 115), as­sas­sin­at (art. 116), meurtre pas­sion­nel (art. 117), in­cit­a­tion et as­sist­ance au sui­cide (art. 119);
b.
lé­sions cor­porelles graves (art. 121), agres­sion (art. 128a);
c.
abus de con­fi­ance qual­i­fié (art. 130, ch. 2), vol qual­i­fié (art. 131, ch. 3 et 4), brig­and­age (art. 132), dom­mages con­sidér­ables à la pro­priété (art. 134, al. 3), es­croquer­ie par méti­er (art. 135, al. 4), ex­tor­sion et chant­age qual­i­fiés (art. 137a, ch. 2 à 4), re­cel par méti­er (art. 137b, ch. 2), pil­lage qual­i­fié (art. 139, al. 2);
d.
vol (art. 131) en li­en avec une vi­ol­a­tion de dom­i­cile (art. 152);
e.
séquest­ra­tion et en­lève­ment (art. 151a), séquest­ra­tion et en­lève­ment qual­i­fiés (art. 151b), prise d’ot­age (art. 151c);
f.
con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156, ch. 1);
g.
in­cen­die in­ten­tion­nel (art. 160, al. 1 et 2), ex­plo­sion in­ten­tion­nelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques (art. 162, al. 1 et 3), em­ploi in­ten­tion­nel sans des­sein délic­tueux (art. 163, al. 1), fab­riquer, dis­sim­uler et trans­port­er des ex­plos­ifs ou des gaz tox­iques (art. 164), in­ond­a­tion, écroul­e­ment causés in­ten­tion­nelle­ment (art. 165, ch. 1, al. et 3), dom­mages in­ten­tion­nels aux in­stall­a­tions élec­triques, travaux hy­draul­iques et ouv­rages de pro­tec­tion (art. 166, ch. 1, al. 1), propaga­tion in­ten­tion­nelle d’une mal­ad­ie de l’homme (art. 167, ch. 1), con­tam­in­a­tion in­ten­tion­nelle d’eau pot­able (art. 169, al. 1), en­trave qual­i­fiée de la cir­cu­la­tion pub­lique (art. 169a, ch. 2), en­trave in­ten­tion­nelle au ser­vice des chemins de fer (art. 170, al. 1), act­es pré­par­atoires délic­tueux (art. 171b);
h.
géno­cide (art. 108), crimes contre l’hu­man­ité (art. 109), in­frac­tions graves aux con­ven­tions de Genève du 12 août 194969 (art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d).

2 Le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à une ex­pul­sion lor­sque celle-ci mettrait l’étranger dans une situ­ation per­son­nelle grave et que les in­térêts pub­lics à l’ex­pul­sion ne l’em­portent pas sur l’in­térêt privé de l’étranger à de­meurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situ­ation par­ticulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut égale­ment ren­on­cer à l’ex­pul­sion si l’acte a été com­mis en état de défense ex­cus­able (art. 16a, al. 1) ou de né­ces­sité ex­cus­able (art. 17a, al. 1).

68 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

69 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

Art. 49abis70  

b. Ex­pul­sion non ob­lig­atoire

 

Le juge peut ex­pulser un étranger du ter­ritoire suisse pour une durée de trois à quin­ze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 49a, ce­lui-ci a été con­dam­né à une peine ou a fait l’ob­jet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP71.

70 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

71 RS 311.0

Art. 49b72  

c. Dis­pos­i­tions com­munes. Ré­cidive

 

1 Lor­squ’une per­sonne contre qui une ex­pul­sion a été or­don­née com­met une nou­velle in­frac­tion re­m­plis­sant les con­di­tions d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 49a, une nou­velle ex­pul­sion est pro­non­cée pour une durée de vingt ans.

2 L’ex­pul­sion peut être pro­non­cée à vie si le nou­vel acte a été com­mis al­ors que la première ex­pul­sion avait en­core ef­fet.

72 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 49c73  

d. Ex­écu­tion

 

L’ex­écu­tion est ré­gie par les art. 66c et 66d CP74.

73 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

74 RS 311.0

Art. 5075  

2. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, in­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

a. In­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité Con­di­tions

 

1 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée et qu’il a été con­dam­né pour cette in­frac­tion à une peine privat­ive de liber­té de plus de six mois, le juge peut lui in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité ou d’activ­ités com­par­ables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de cette activ­ité.76

2 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able et qu’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­vel acte de même genre dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou d’une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, le juge peut lui in­ter­dire l’ex­er­cice de cette activ­ité pour une durée de un à dix ans.

2bis Le juge peut pro­non­cer à vie une in­ter­dic­tion au sens de l’al. 2 s’il est à pré­voir qu’une durée de dix ans ne suf­fira pas pour que l’auteur ne re­présente plus de danger. À la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, il peut pro­longer de cinq ans en cinq ans au plus une in­ter­dic­tion limi­tée dans le temps pro­non­cée en vertu de l’al. 2 lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit de même genre que ce­lui qui a don­né lieu à l’inter­dic­tion.77

3 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP78 pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle orga­nisée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs:

a.
con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154), act­es d’or­dre se­xuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), ex­ploit­a­tion d’une situ­ation milit­aire (art. 157), ex­hib­i­tion­nisme (art. 159) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 159a), si la vic­time était mineure;
b.
act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156).79

4 S’il a été pro­non­cé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des act­es suivants, le juge lui in­ter­dit à vie l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des adultes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’ex­er­cice de toute activ­ité pro­fes­sion­nelle et de toute activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients: con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154), act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), ex­ploit­a­tion d’une situ­ation milit­aire (art. 157), ex­hib­i­tion­nisme (art. 159) ou désagré­ments causés par la con­front­a­tion à un acte d’or­dre sexuel (art. 159a), si la vic­time était:

a.
un adulte par­ticulière­ment vul­nér­able, ou
b.
un adulte qui n’est pas par­ticulière­ment vul­nér­able mais qui, au mo­ment des faits, était in­cap­able de résist­ance ou de dis­cerne­ment ou dans un état de dépen­dance physique ou psychique l’em­pê­chant de se défendre.80

4bis Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge peut ex­cep­tion­nelle­ment ren­on­cer à pro­non­cer une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens des al. 3 ou 4 lor­squ’elle ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er l’auteur d’autres in­frac­tions pass­ibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

a.
a été con­dam­né pour con­trainte sexuelle (art. 153), vi­ol (art. 154) ou act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), ou qu’il
b.
est pé­do­phile con­formé­ment aux critères de clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nus.81

5 Si, dans le cadre d’une même procé­dure, il a été pro­non­cé contre l’au­teur une peine ou une mesure pour plusieurs in­frac­tions, le juge déter­mine la part de la peine ou la mesure qui cor­res­pond à une in­frac­tion don­nant lieu à une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité. Il pro­nonce une in­ter­dic­tion au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonc­tion de cette part de peine ou de cette mesure et de l’in­frac­tion com­mise. Les parts de peine qui cor­res­pond­ent à plusieurs in­frac­tions entrant en ligne de compte pour une in­ter­dic­tion don­née s’ad­di­tion­nent. Le juge peut pro­non­cer plusieurs in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité.82

6 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour la durée de l’in­ter­dic­tion.83

784

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

77 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

78 RS 311.0

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

81 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

84 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50a85  

Con­tenu et éten­due

 

1 Sont des activ­ités pro­fes­sion­nelles au sens de l’art. 50 les activ­ités déployées dans l’ex­er­cice à titre prin­cip­al ou ac­cessoire d’une pro­fes­sion, d’une in­dus­trie ou d’un com­merce. Sont des activ­ités non pro­fes­sion­nelles or­gan­isées les activ­ités ex­er­cées dans le cadre d’une as­so­ci­ation ou d’une autre or­gan­isa­tion et ne ser­vant pas, ou pas en premi­er lieu, des fins luc­rat­ives.

2 L’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’art. 50 con­siste à in­ter­dire à l’auteur d’ex­er­cer une activ­ité de man­ière in­dépend­ante, en tant qu’or­gane d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale ou au titre de man­dataire ou de re­présent­ant d’un tiers ou de la faire ex­er­cer par une per­sonne liée par ses in­struc­tions.

3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur com­mette des in­frac­tions dans l’ex­er­cice de son activ­ité al­ors même qu’il agit selon les in­struc­tions et sous le con­trôle d’un supérieur ou d’un sur­veil­lant, le juge lui in­ter­dit totale­ment l’ex­er­cice de cette activ­ité.

4 Dans les cas visés à l’art. 50, al. 3 et 4, l’activ­ité est tou­jours totale­ment in­ter­dite.

5 Par activ­ités im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend:

a.
les activ­ités ex­er­cées spé­ci­fique­ment en con­tact dir­ect avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, tell­es que:
1.
l’en­sei­gne­ment,
2.
l’édu­ca­tion et le con­seil,
3.
la prise en charge et la sur­veil­lance,
4.
les soins,
5.
les ex­a­mens et traite­ments de nature physique,
6.
les ex­a­mens et traite­ments de nature psy­cho­lo­gique,
7.
la res­taur­a­tion,
8.
les trans­ports,
9.
la vente et le prêt dir­ects d’ob­jets des­tinés spé­ci­fique­ment aux mineurs ou à d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ain­si que l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire dir­ect dans de tell­es ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activ­ité ex­er­cée à titre prin­cip­al;
b.
les autres activ­ités ex­er­cées prin­cip­ale­ment ou régulière­ment dans des ét­ab­lisse­ments qui of­frent les presta­tions visées à la let. a, à l’ex­cep­tion de celles dont l’em­place­ment ou l’ho­raire garantit qu’elles ne peuvent pas im­pli­quer de con­tacts avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.86

6 Par per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, on en­tend des per­sonnes qui ont be­soin de l’as­sist­ance d’autrui pour ac­com­plir les act­es or­din­aires de la vie ou déter­miner leur ex­ist­ence en rais­on de leur âge, d’une mal­ad­ie ou d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique dur­able.87

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

86 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

87 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50b88  

b. In­ter­dic­tion de con­tact et in­ter­dic­tion géo­graph­ique

 

1 Si l’auteur a com­mis un crime ou un délit contre une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou contre les membres d’un groupe déter­miné, le juge peut or­don­ner une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il com­mette un nou­veau crime ou délit en cas de con­tact avec ces per­sonnes.

2 Par l’in­ter­dic­tion de con­tact ou l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, il peut in­ter­dire à l’auteur:

a.
de pren­dre con­tact avec une ou plusieurs per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné not­am­ment par télé­phone, par écrit ou par voie élec­tro­nique, de les em­ploy­er, de les héber­ger, de les former, de les sur­veiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre man­ière;
b.
d’ap­procher une per­sonne déter­minée ou d’ac­céder à un périmètre déter­miné au­tour de son lo­ge­ment;
c.
de fréquenter cer­tains lieux, not­am­ment des rues, des places ou des quart­i­ers déter­minés.

3 L’autor­ité com­pétente peut pré­voir l’util­isa­tion d’un ap­par­eil tech­nique fixé à l’auteur pour l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion. Cet ap­par­eil peut not­am­ment ser­vir à loc­al­iser l’auteur.

4 Le juge peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l’in­ter­dic­tion.

5 Il peut pro­longer l’in­ter­dic­tion de cinq ans en cinq ans au plus à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion, lor­sque cette pro­long­a­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er l’auteur de com­mettre un nou­veau crime ou délit contre un mineur ou une autre per­sonne par­ticulière­ment vul­nér­able.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 50c89  

c. Dis­pos­i­tions com­munes

Ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion

 

1 L’in­ter­dic­tion pro­non­cée a ef­fet à partir du jour où le juge­ment entre en force.

2 La durée de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64 CP90) n’est pas im­putée sur celle de l’in­ter­dic­tion.

3 Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec suc­cès et que la peine pro­non­cée avec sursis est ex­écutée ou que la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion d’une peine ou une mesure est or­don­née, la durée de l’in­ter­dic­tion court dès le jour où l’auteur est libéré con­di­tion­nelle­ment ou défin­it­ive­ment ou dès le jour où la sanc­tion est re­mise ou levée.

4 Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec suc­cès, l’autor­ité com­pétente se pro­nonce sur la levée de l’in­ter­dic­tion au sens de l’art. 50, al. 1, ou de l’art. 50b ou sur la lim­it­a­tion de sa durée ou de son con­tenu.

5 L’auteur peut de­mander à l’autor­ité com­pétente de lever l’inter­dic­tion ou d’en lim­iter la durée ou le con­tenu:

a.
pour les in­ter­dic­tions au sens des art. 50, al. 1, et 50b: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins deux ans;
b.
pour les in­ter­dic­tions de durée lim­itée au sens de l’art. 50, al. 2: après la moitié de la durée de l’in­ter­dic­tion, mais après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins trois ans;
c.91
d.92
pour les in­ter­dic­tions à vie au sens de l’art. 50, al. 2bis: après une péri­ode d’ex­écu­tion d’au moins dix ans.

6 S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur com­mette un nou­veau crime ou délit dans l’ex­er­cice de l’activ­ité con­cernée ou en cas de con­tact avec des per­sonnes déter­minées ou des membres d’un groupe déter­miné et s’il a ré­paré le dom­mage qu’il a causé autant qu’on pouv­ait l’at­tendre de lui, l’autor­ité com­pétente lève l’in­ter­dic­tion dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6bis Les in­ter­dic­tions prévues à l’art. 50 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.93

7 Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique, s’il se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dont est as­sortie l’in­ter­dic­tion ou en­core si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ne peut pas être ex­écutée ou n’est plus né­ces­saire, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’ex­écu­tion. Le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle.

7bis L’autor­ité d’ex­écu­tion peut or­don­ner une as­sist­ance de pro­ba­tion pour toute la durée de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’inter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.94

8 Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, CP est ap­plic­able.

9 Si le con­dam­né en­fre­int une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique dur­ant le délai d’épreuve, l’art. 294 CP et les dis­pos­i­tions du CP sur la ré­voca­tion du sursis ou du sursis partiel et sur la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure sont ap­plic­ables.

89 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

90 RS 311.0

91 Ab­ro­gée par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

93 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

94 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

Art. 50d95  

Modi­fic­a­tion d’une in­ter­dic­tion ou pro­non­cé ultérieur d’une in­ter­dic­tion

 

1 S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, d’une in­ter­dic­tion de con­tact ou d’une in­ter­dic­tion géo­graphi­que, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une ex­ten­sion de l’in­ter­d­ic­tion ou d’une in­ter­dic­tion sup­plé­mentaire de ce type, le juge peut, ultérieure­ment, étendre l’in­ter­dic­tion ou en or­don­ner une nou­velle à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

2 S’il s’avère, pendant l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, que l’auteur réunit les con­di­tions d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 50, al. 1 ou 2, ou de l’art. 50b, le juge peut, ultérieure­ment, or­don­ner cette in­ter­dic­tion à la de­mande des autor­ités d’ex­écu­tion.

95 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 50e96  

3. In­ter­dic­tion de con­duire

 

Si l’auteur a util­isé un véhicule auto­mobile pour com­mettre un crime ou un délit, le juge peut or­don­ner con­jointe­ment à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CP97 le re­trait du per­mis d’élève con­duc­teur ou du per­mis de con­duire pour une durée de un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nou­veaux abus.

96 An­cien­nement art. 50abis

97 RS 311.0

Art. 50f98  

4. Pub­lic­a­tion du juge­ment

 

1 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt du lésé ou l’in­térêt de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais du con­dam­né.

2 Si l’in­térêt pub­lic, l’in­térêt de l’ac­cusé ac­quit­té ou l’in­térêt de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion l’ex­i­gent, le juge or­donne la pub­lic­a­tion du juge­ment d’ac­quitte­ment ou de la dé­cision de libéra­tion de la pour­suite pénale aux frais de l’État ou du dénon­ci­ateur.

3 La pub­lic­a­tion dans l’in­térêt du lésé, de la per­sonne ha­bil­itée à port­er plainte, de l’ac­cusé ac­quit­té ou de la per­sonne libérée de toute in­culp­a­tion n’a lieu qu’à leur re­quête.

4 Le juge fixe les mod­al­ités de la pub­lic­a­tion.

98 An­cien­nement art. 50b

Art. 51  

5. Con­fis­ca­tion

a. Con­fis­ca­tion d’ob­jets dangereux

 

1 Al­ors même qu’aucune per­sonne déter­minée n’est pun­iss­able, le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des ob­jets qui ont servi ou devaient ser­vir à com­mettre une in­frac­tion ou qui sont le produit d’une in­frac­tion, si ces ob­jets com­pro­mettent la sé­cur­ité des per­sonnes, la mor­ale ou l’or­dre pub­lic.

2 Le juge peut or­don­ner que les ob­jets con­fisqués soi­ent mis hors d’us­age ou détru­its.

Art. 51a  

b. Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales

Prin­cipes

 

1 Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion des valeurs pat­ri­mo­niales qui sont le ré­sultat d’une in­frac­tion ou qui étaient des­tinées à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur d’une in­frac­tion, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en ré­t­ab­lisse­ment de ses droits.

2 La con­fis­ca­tion n’est pas pro­non­cée lor­squ’un tiers a ac­quis les valeurs dans l’ig­nor­ance des faits qui l’auraient jus­ti­fiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-presta­tion adéquate ou si la con­fis­ca­tion se révèle d’une ri­gueur ex­cess­ive.

3 Le droit d’or­don­ner la con­fis­ca­tion de valeurs se pre­scrit par sept ans, à moins que la pour­suite de l’in­frac­tion en cause ne soit sou­mise à une pre­scrip­tion d’une durée plus longue; celle-ci est al­ors ap­plic­able.

4 La dé­cision de con­fis­ca­tion fait l’ob­jet d’un avis of­fi­ciel. Les préten­tions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le mont­ant des valeurs sou­mises à la con­fis­ca­tion ne peut être déter­miné avec pré­cision ou si cette déter­min­a­tion re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés, le juge peut procéder à une es­tim­a­tion.

Art. 51b  

Créance com­pensatrice

 

1 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer ne sont plus dispon­ibles, le juge or­donne leur re­m­place­ment par une créance com­pensatrice de l’État d’un mont­ant équi­val­ent; elle ne peut être pro­non­cée contre un tiers que dans la mesure où les con­di­tions prévues à l’art. 51a, al. 2, ne sont pas réal­isées.

2 Le juge peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la créance com­pensatrice s’il est à pré­voir qu’elle ne serait pas re­couv­rable ou qu’elle en­traverait sérieuse­ment la réin­ser­tion de la per­sonne con­cernée.

3 L’autor­ité d’in­struc­tion peut pla­cer sous séquestre, en vue de l’ex­écu­tion d’une créance com­pensatrice, des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant à la per­sonne con­cernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’ex­écu­tion for­cée de la créance com­pensatrice.

Art. 5299  

Con­fis­ca­tion de valeurs pat­ri­mo­niales d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste

 

Le juge pro­nonce la con­fis­ca­tion de toutes les valeurs pat­ri­mo­niales sur lesquelles une or­gan­isa­tion criminelle ex­erce un pouvoir de dis­pos­i­tion. Les valeurs ap­par­ten­ant à une per­sonne qui a par­ti­cipé ou ap­porté son sou­tien à une or­gan­isa­tion criminelle (art. 260ter CP100) sont présumées sou­mises, jusqu’à preuve du con­traire, au pouvoir de dis­pos­i­tion de l’or­gan­isa­tion.

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360).

100 RS 311.0

Art. 53  

6. Al­loc­a­tion au lésé

 

1 Si un crime ou un délit a causé à une per­sonne un dom­mage qui n’est couvert par aucune as­sur­ance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne ré­parera pas le dom­mage ou le tort mor­al, le juge al­loue au lésé, à sa de­mande, jusqu’à con­cur­rence des dom­mages-in­térêts ou de la ré­par­a­tion mor­ale fixés par un juge­ment ou par une trans­ac­tion:

a.
le mont­ant de la peine pé­cuni­aire ou de l’amende payées par le con­dam­né;
b.
les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales con­fisqués ou le produit de leur réal­isa­tion, sous dé­duc­tion des frais;
c.
les créances com­pensatrices.

2 Le juge ne peut or­don­ner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part cor­res­pond­ante de sa créance.

3 Les can­tons in­stitu­ent une procé­dure simple et rap­ide pour le cas où il n’est pas pos­sible d’or­don­ner cette al­loc­a­tion dans le juge­ment pén­al.

Titre 4 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

Art. 54  

Ap­plic­a­tion du CP

 

Les art. 93 à 96 CP101 sont ap­plic­ables.

Titre 5 Prescription

Art. 55  

1. Pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale

Délais

 

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par 30 ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té à vie;
b.
par quin­ze ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de trois ans;
d.
par sept ans si la peine max­i­m­ale en­cour­ue est une autre peine.102

2 En cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156) et en cas d’in­frac­tions prévues aux art. 115, 117, 121 et 153 à 155 di­rigés contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale court en tout cas jusqu’au jour où la vic­time a 25 ans.

3 La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.

4 La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en cas d’act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156) et en cas d’in­frac­tions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 di­rigés contre un en­fant de moins de 16 ans com­mis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 oc­tobre 2001103 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas en­core échue à cette date.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Pro­rog­a­tion des délais de pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533).

103 RO 2002 2993et 3146

Art. 56  

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court:

a.
dès le jour où l’auteur a ex­er­cé son activ­ité coup­able;
b.
dès le jour du derni­er acte si cette activ­ité s’est ex­er­cée à plusieurs re­prises;
c.
dès le jour où les agisse­ments coup­ables ont cessé s’ils ont eu une cer­taine durée.
Art. 57  

2. Pre­scrip­tion de la peine

Délais

 

1 Les peines se pre­scriv­ent:

a.
par 30 ans si une peine privat­ive de liber­té à vie a été pro­non­cée;
b.
par 25 ans si une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins a été pro­non­cée;
c.
par 20 ans si une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été pro­non­cée;
d.
par quin­ze ans si une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été pro­non­cée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été pro­non­cée.

2 Le délai de pre­scrip­tion d’une peine privat­ive de liber­té est pro­longé:

a.
de la durée de l’ex­écu­tion inin­ter­rompue de cette peine, d’une autre peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure ex­écutées im­mé­di­ate­ment av­ant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libéra­tion con­di­tion­nelle.

3 La dé­grad­a­tion est im­pre­script­ible.

Art. 58  

Point de dé­part

 

La pre­scrip­tion court dès le jour où le juge­ment devi­ent ex­écutoire. En cas de con­dam­na­tion avec sursis ou d’ex­écu­tion an­térieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exé­cu­tion de la peine est or­don­née.

Art. 59  

3. Im­pre­script­ib­il­ité

 

1 Sont im­pre­script­ibles:

a.
le géno­cide (art. 108);
b.
les crimes contre l’hu­man­ité (art. 109, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a, al. 1 et 2, 112b, 112c, al. 1 et 2, et 112d);
d.
les crimes com­mis en vue d’ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion et qui mettent en danger ou men­a­cent de mettre en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle d’un grand nombre de per­sonnes, not­am­ment par l’util­isa­tion de moy­ens d’ex­termi­na­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d’une cata­strophe ou par une prise d’ot­age.
e.104
la con­trainte sexuelle (art. 153), le vi­ol (art. 154), les act­es d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 155), les act­es d’or­dre sexuel avec des en­fants (art. 156, ch. 1) et l’ex­ploit­a­tion d’une situ­ation milit­aire (art. 157), lor­squ’ils ont été com­mis sur des en­fants de moins de 12 ans.105

2 Le juge peut at­ténuer la peine dans le cas où l’ac­tion pénale est pre­scrite en vertu des art. 55 et 56.

3 Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont ap­plic­ables si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 1er jan­vi­er 1983 en vertu du droit ap­plic­able jusqu’à cette date. L’al. 1, let. b, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit ap­plic­able à cette date. L’al. 1, let. e, est ap­plic­able si l’ac­tion pénale ou la peine n’était pas pre­scrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit ap­plic­able à cette date.106 107

104 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

106 Phrase in­troduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 (Im­pre­script­ib­il­ité des act­es d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique com­mis sur des en­fants im­pub­ères) en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Titre 6 Responsabilité de l’entreprise

Art. 59a  

Pun­iss­ab­il­ité

 

1 Un crime ou un délit qui est com­mis au sein d’une en­tre­prise dans l’ex­er­cice d’activ­ités com­mer­ciales con­formes à ses buts est im­puté à l’en­tre­prise s’il ne peut être im­puté à aucune per­sonne physique déter­minée en rais­on du manque d’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise. Dans ce cas, l’en­tre­prise est punie d’une amende de cinq mil­lions de francs au plus.

2 En cas d’in­frac­tion prévue aux art. 141 ou 141a, l’en­tre­prise est punie in­dépen­dam­ment de la pun­iss­ab­il­ité des per­sonnes physiques s’il doit lui être re­proché de ne pas avoir pris toutes les mesur­es d’or­gan­isa­tion rais­on­nables et né­ces­saires pour em­pêch­er une telle in­frac­tion.

3 Le juge fixe l’amende en par­ticuli­er d’après la grav­ité de l’in­frac­tion, du manque d’or­gan­isa­tion et du dom­mage causé, et d’après la ca­pa­cité économique de l’en­tre­prise.

4 Sont des en­tre­prises au sens du présent titre:

a.
les per­sonnes mor­ales de droit privé;
b.
les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, à l’ex­cep­tion des cor­por­a­tions ter­rit­oriales;
c.
les so­ciétés;
d.
les en­tre­prises en rais­on in­di­vidu­elle.
Art. 59b  

Procé­dure pénale

 

1 En cas de procé­dure pénale di­rigée contre l’en­tre­prise, cette dernière est re­présentée par une seule per­sonne, qui doit être autor­isée à re­présenter l’en­tre­prise en matière civile sans aucune re­stric­tion. Si, au ter­me d’un délai rais­on­nable, l’en­tre­prise n’a pas nom­mé un tel re­présent­ant, l’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge désigne ce­lui qui, parmi les per­sonnes ay­ant la ca­pa­cité de re­présenter l’en­tre­prise sur le plan civil, re­présente cette dernière dans la procé­dure pénale.

2 La per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale pos­sède les droits et les ob­lig­a­tions d’un prévenu. Les autres per­sonnes visées à l’al. 1 n’ont pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser en justice.

3 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes à l’en­contre de la per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale, l’en­tre­prise désigne un autre re­présent­ant. Si né­ces­saire, l’autor­ité d’in­struc­tion ou le juge désigne un autre re­présent­ant au sens de l’al. 1 ou, à dé­faut, un tiers qual­i­fié.

Titre 7 Contraventions

Art. 60  

Défin­i­tion

 

Sont des con­tra­ven­tions les in­frac­tions pass­ibles d’une amende.

Art. 60a  

Ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la première partie

 

Les dis­pos­i­tions des titres 1 à 6 de la partie 1 du présent code s’ap­pli­quent aux con­tra­ven­tions, sous réserve des modi­fic­a­tions ré­sult­ant des art­icles suivants.

Art. 60b  

Re­stric­tions dans l’ap­plic­a­tion

 

1 Les dis­pos­i­tions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur l’ex­pul­sion (art. 49aà 49c) et sur la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise (art. 59a et 59b) ne s’ap­pli­quent pas en cas de con­tra­ven­tion.108

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité ne sont pun­iss­ables que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.

3 Les mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té (art. 59 à 61 et 64 CP109), l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité (art. 50), l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique (art. 50b) ain­si que la pub­lic­a­tion du juge­ment (art. 50f) ne peuvent être or­don­nées que dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi.110

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

109 RS 311.0

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 60c  

Amende

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le mont­ant max­im­um de l’amende est de 10 000 francs.

2 Le juge pro­nonce dans son juge­ment, pour le cas où, de man­ière faut­ive, le con­dam­né ne paie pas l’amende, une peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion d’un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l’amende et la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion en ten­ant compte de la situ­ation de l’auteur afin que la peine cor­res­ponde à la faute com­mise.

4 Le paiement ultérieur de l’amende en­traîne une ré­duc­tion pro­por­tion­nelle de la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion.

5 Les art. 29 et 30, al. 2 à 5, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion et à la con­ver­sion de l’amende.

Art. 60d111  
 

111 Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 60e  

Pre­scrip­tion

 

L’ac­tion pénale et la peine se pre­scriv­ent par trois ans.

Partie 2 Des divers crimes ou délits

Chapitre 1 Insubordination

Art. 61112  

Désobéis­sance

 

1 La per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment, n’a pas obéi à un or­dre con­cer­nant le ser­vice, ad­ressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si elle a agi par nég­li­gence, une amende peut être pro­non­cée.113

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

4 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té. Il pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie si la désobéis­sance a eu lieu devant l’en­nemi.

112Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 62  

Voies de fait. Men­aces

 

1 Ce­lui qui aura men­acé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la per­sonne d’un chef ou d’un supérieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire114.115

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

3 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té116 jusqu’à cinq ans.117

114 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

115Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

116 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

117In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 63  

Mutin­er­ie

 

1. Ce­lui qui, de con­cert avec d’autres, aura, dans un at­troupe­ment ou d’une autre man­ière, par­ti­cipé à un re­fus d’obéis­sance, à des men­aces ou à des voies de fait en­vers un chef ou un supérieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire118.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Les men­eurs seront punis plus sévère­ment; il en sera de même des of­fi­ci­ers et des sous-of­fi­ci­ers qui auront pris part à la mutin­er­ie.

2. Si la mutin­er­ie a eu lieu devant l’en­nemi, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.119

118 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 15 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 64  

Com­plot

 

1. Ce­lui qui se sera joint à d’autres ou con­cer­té avec d’autres en vue de pré­parer une mutin­er­ie, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

Art. 65  

Crimes ou dél­its contre une garde milit­aire

 

La désobéis­sance, les voies de fait, les men­aces, la mutin­er­ie ou le com­plot di­rigés contre une garde milit­aire seront puni comme les mêmes act­es di­rigés contre un chef ou un supérieur.

Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service

Art. 66  

Abus du pouvoir de don­ner des or­dres

 

1 Ce­lui qui aura abusé de son pouvoir de don­ner des or­dres à un sub­or­don­né ou a un in­férieur pour for­muler des or­dres ou des ex­i­gences sans aucun rap­port avec le ser­vice, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 67  

Abus du pouvoir de pun­ir

 

1 Ce­lui qui aura out­re­passé son pouvoir d’in­f­li­ger des peines dis­cipli­naires sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 68  

Sup­pres­sion d’une plainte

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein d’in­ter­cepter une plainte ou un re­cours dis­cip­lin­aire d’un sub­or­don­né, ou une dénon­ci­ation pénale, les aura re­tenus ou fait dis­paraître, totale­ment ou parti­elle­ment,

ce­lui qui, au sujet d’une plainte ou d’un re­cours dis­cip­lin­aire, aura fait un rap­port qu’il sait in­ex­act,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­-vi­té.

Art. 69  

Usurp­a­tion de pouvoirs

 

1 Ce­lui qui, n’ay­ant pas le pouvoir de don­ner des or­dres ou de pun­ir, se sera ar­ro­gé un tel pouvoir, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 70  

Mise en danger d’un sub­or­don­né

 

1 Ce­lui qui, sans mo­tif de ser­vice suf­f­is­ant, aura ex­posé à un danger sérieux la vie ou la santé d’un sub­or­don­né ou d’un in­férieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 71  

Voies de fait. Men­aces

 

1 Ce­lui qui se sera livré à des voies de fait sur la per­sonne d’un sub­or­don­né ou d’un in­férieur, ou qui aura men­acé un sub­or­don­né ou un in­férieur, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Chapitre 3 Violations des devoirs du service

Art. 72120  

In­ob­serva­tion des pre­scrip­tions de ser­vice

 

1 La per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment, a en­fre­int un règle­ment ou une autre pre­scrip­tion sera punie d’une peine pé­cuni­aire.121

2 Si elle a agi par nég­li­gence, une amende peut être pro­non­cée.122

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

4 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire.

120Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 73  

Abus et dilap­id­a­tion du matéri­el

 

1. Ce­lui qui aura util­isé ab­us­ive­ment, aliéné, mis en gage, fait dispa­raî­tre ou aban­don­né, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence en­dom­magé, lais­sé en­dom­mager ou lais­sé per­dre des armes, des mu­ni­tions, du ma­téri­el d’équipe­ment, des che­vaux, des véhicules ou d’autres cho­ses à lui con­fiées ou re­mises à l’oc­ca­sion du ser­vice,

ce­lui qui aura util­isé ab­us­ive­ment de tell­es choses qui lui sont ac­ces­sibles,

sera, si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­plic­able, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

Art. 74123  

Lâcheté

 

Ce­lui qui, devant l’en­nemi et par lâcheté, se sera caché, aura pris la fuite, ou aura sans autor­isa­tion aban­don­né son poste, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té124.

123Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

124 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 75125  

Ca­pit­u­la­tion

 

Le com­mand­ant d’un fort ou de toute autre place for­ti­fiée qui aura ca­pit­ulé sans avoir épuisé tous les moy­ens pos­sibles de défense,

le com­mand­ant de troupe qui, au com­bat, aura aban­don­né son poste ou se sera rendu avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir milit­aire ex­i­geait de lui,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té.

125Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 76  

Crimes ou dél­its de garde

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, se sera mis hors d’état d’ac­com­plir les devoirs que lui im­pose le ser­vice de garde,

ce­lui qui, sans autor­isa­tion, aura aban­don­né son poste de garde ou aura, d’une autre man­ière, contrevenu aux pre­scrip­tions sur le ser­vice de garde,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­vité.

3. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té. Il pour­ra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie si l’in­frac­tion a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment devant l’en­nemi.126

126Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 77127  

Vi­ol­a­tion du secret de ser­vice

 

1. Ce­lui qui aura révélé un secret à lui con­fié en sa qual­ité de milit­aire ou de fonc­tion­naire, ou dont il avait eu con­nais­sance à rais­on de sa situ­ation milit­aire ou de sa fonc­tion, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

2. La révéla­tion de­meure pun­iss­able al­ors même que la situ­ation mili­taire ou la fonc­tion a pris fin.

127Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 78128  

Faux dans les doc­u­ments de ser­vice

 

1. Ce­lui qui aura créé un faux doc­u­ment ay­ant trait au ser­vice ou fal­si­fié un tel doc­u­ment, ou abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un tel doc­u­ment sup­posé, ou con­staté ou fait con­stater fausse­ment, dans un tel doc­u­ment, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ce­lui qui, pour tromper autrui, aura fait us­age d’un tel doc­u­ment créé ou falsi­fié par un tiers,

ce­lui qui, sans droit, aura détru­it ou fait dis­paraître un doc­u­ment ay­ant trait au ser­vice.

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

128Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 79  

Non-dénon­ci­ation de crimes ou dél­its

 

1 Ce­lui qui n’aura pas dénon­cé un pro­jet de mutin­er­ie (art. 63), de déser­tion (art. 83129) ou de trahis­on (art. 86 à 91) dont il a eu con­nais­sance,

sera, si l’in­frac­tion a été com­mise ou tentée, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

3 Le dé­lin­quant n’en­courra aucune peine si ses re­la­tions avec la per­sonne pour­suivie sont as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cusa­ble.

129 Ac­tuelle­ment «art. 81»

Art. 80  

Ivresse

 

1. Ce­lui qui, étant en état d’ivresse, aura causé un scandale pub­lic, sera puni d’une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus130.

2. Ce­lui qui, étant en état d’ir­re­sponsab­il­ité causée par ivresse ou in­tox­ic­a­tion dues à sa faute, aura com­mis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni d’une peine pé­cuni­aire.131

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la peine privat­ive de liber­té est la seule peine pré­vue par la dis­pos­i­tion qui réprime l’acte com­mis dans cet état.132

3. L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

130 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

132Nou­velle ten­eur du 2e par. selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Chapitre 4 Infractions au devoir de servir

Art. 81133  

Re­fus de ser­vir et déser­tion

 

1 Sera punie d’une peine privat­ive de liber­té de 18 mois au plus ou d’une peine pé­cuni­aire la per­sonne qui, dans le des­sein de re­fuser le ser­vice milit­aire:

a.
ne par­ti­cipe pas à la journée d’in­form­a­tion ou au re­crute­ment;
b.
ne se présente pas au ser­vice milit­aire, bi­en qu’elle y ait été con­voquée;
c.
aban­donne sa troupe ou son em­ploi milit­aire sans autor­isa­tion;
d.
ne re­joint pas sa troupe après une ab­sence jus­ti­fiée;
e.
re­fuse, après être en­trée en ser­vice, d’ex­écuter un or­dre con­cer­nant le ser­vice qui lui était ad­ressé.134

1bis Pour un acte pun­iss­able selon l’al. 1, une peine pé­cuni­aire ou un trav­ail d’in­térêt général n’en­trent pas en con­sidéra­tion lor­sque la con­dam­na­tion est as­sortie d’une ex­clu­sion de l’armée selon l’art. 49.135

2 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire.

3 Ce­lui qui, membre d’une com­mun­auté re­li­gieuse, re­fuse le ser­vice milit­aire pour des mo­tifs re­li­gieux et ne dé­pose pas de de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil sera déclaré coup­able et sera as­treint à un tra­vail d’in­térêt pub­lic dont la durée sera en règle générale fixée con­for­mé­ment à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil136. L’as­treinte au trav­ail est ex­écutée dans le cadre du ser­vice ci­vil et selon les pre­scrip­tions af­férentes. Le juge pourra pro­non­cer l’ex­clu­sion de l’armée.

4 Ce­lui qui peut dé­montrer de man­ière créd­ible qu’il ne peut con­cilier un ser­vice d’in­struc­tion pour l’ob­ten­tion d’un grade supérieur avec sa con­science, mais est prêt à ac­com­plir le ser­vice milit­aire dans les limi­tes de son grade ac­tuel, est as­treint à un trav­ail d’in­térêt pub­lic. En règle générale, la durée de cette as­treinte équivaut à 1,1 fois la durée du ser­vice d’in­struc­tion qui aurait été né­ces­saire pour l’ob­ten­tion du grade supérieur; l’as­treinte est ex­écutée dans le cadre du ser­vice civil et selon les pre­scrip­tions qui le ré­gis­sent.

5 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions com­plé­mentaires né­ces­sai­res à l’ex­écu­tion de l’as­treinte au trav­ail au sens des al. 3 et 4.

6 L’art. 84 est réser­vé.137

133Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

134Nou­velle ten­eur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

135 In­troduit par le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire) (RO 2004 921; FF 2002 7285). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

136RS 824.0

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 82138  

In­sou­mis­sion et ab­sence in­jus­ti­fiée

 

1 Sera punie d’une peine pé­cuni­aire la per­sonne qui, sans avoir le des­sein de re­fuser le ser­vice milit­aire:139

a.
ne par­ti­cipe pas à la journée d’in­form­a­tion ou au re­crute­ment;
b.
ne se présente pas au ser­vice milit­aire, bi­en qu’elle y ait été con­voquée;
c.
aban­donne sa troupe ou son em­ploi milit­aire sans autor­isa­tion;
d.
ne re­joint pas sa troupe après une ab­sence jus­ti­fiée.140

2 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

3 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

4 Si, par la suite, l’auteur se présente spon­tané­ment pour ac­com­plir son ser­vice, le juge pourra at­ténuer la peine (art. 42a).141

5 L’art. 84 est réser­vé.142

138Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

140Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 83143  

In­sou­mis­sion par nég­li­gence

 

1 Sera punie d’une amende144 la per­sonne qui, par nég­li­gence:

a.
ne par­ti­cipe pas à la journée d’in­form­a­tion ou au re­crute­ment;
b.
ne se présente pas au ser­vice milit­aire, bi­en qu’elle y ait été con­voquée;
c.
aban­donne sa troupe ou son em­ploi milit­aire sans autor­isa­tion;
d.
ne re­joint pas sa troupe après une ab­sence jus­ti­fiée.145

2 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive sera punie dis­cip­lin­aire­ment.

3 En cas de ser­vice ac­tif, le juge pourra pro­non­cer une peine pé­cuni­aire de 90 jours-amende au plus.

4 L’art. 84 est réser­vé .146

143Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

144 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 5 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

145Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Ré­vi­sion du droit dis­cip­lin­aire), en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 84147  

In­frac­tion au devoir de ser­vir en cas d’ad­mis­sion au ser­vice civil, d’af­fect­a­tion au ser­vice sans arme et d’in­aptitude au ser­vice

 

1 Sont punies d’une amende si elles com­mettent une des in­frac­tions visées aux art. 81 à 83:

a.
les per­sonnes ad­mises au ser­vice civil;
b.
les per­sonnes af­fectées au ser­vice sans arme;
c.
les per­sonnes qui ont été déclarées in­aptes au ser­vice milit­aire et qui étaient déjà in­aptes lor­squ’elles ont com­mis l’in­frac­tion.

2 Dans les cas mineurs, la per­sonne faut­ive est punie dis­cip­lin­aire­ment.

3 Si l’auteur n’était pas en mesure d’en­trer en ser­vice au mo­ment des faits, il n’en­court aucune peine.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

Art. 85  

Omis­sion il­li­cite de re­joindre

 

Ce­lui qui en temps de guerre, ay­ant été sé­paré de son corps, aura omis de le re­joindre ou de re­joindre le corps le plus rap­proché,

ce­lui qui, ay­ant été fait pris­on­ni­er, aura omis, à la fin de sa cap­tiv­ité et av­ant la fin du temps de guerre, de s’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à une troupe ou à une autor­ité milit­aire,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays

Art. 86  

1. Trahis­on

Es­pi­on­nage et trahis­on par vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1. Ce­lui qui, pour les faire con­naître ou les rendre ac­cess­ibles à un État étranger ou à un de ses agents, aura es­pi­on­né des faits, des dispo­si­tions, des procédés ou des ob­jets devant être tenus secrets dans l’in­té­rêt de la défense na­tionale parce que leur révéla­tion mettrait en péril l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion de parties es­sen­ti­elles de l’armée,

ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura fait con­naître ou rendu ac­cess­ibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dis­pos­i­tions, des procédés ou des ob­jets devant être tenus secrets dans l’in­térêt de la défense na­tionale parce que leur révéla­tion mettrait en péril l’ac­com­plisse­ment de la mis­sion de parties es­sen­ti­elles de l’armée,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té.149

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins si ces act­es ont été com­mis al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif. Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie si ces act­es ont en­travé ou com­promis les opéra­tions de l’armée suisse.150

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

150Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 86a151  

Sab­ot­age

 

Ce­lui qui aura détru­it ou en­dom­magé des in­stall­a­tions ou des choses ser­vant à l’armée, ou en aura com­promis l’us­age,

ce­lui qui n’aura pas ex­écuté des presta­tions con­trac­tuelles pour l’armée ou ne les aura pas ex­écutées con­formé­ment au con­trat,

ce­lui qui aura em­pêché une autor­ité ou un fonc­tion­naire d’ex­er­cer son activ­ité, ou aura troublé ou com­promis cette activ­ité,

ce­lui qui aura fab­riqué, ou se sera pro­curé, ou aura con­ser­vé, em­ployé ou trans­mis à autrui du matéri­el d’ha­bille­ment ou d’équipe­ment ou des in­signes de l’armée, ou de ses or­gan­isa­tions aux­ili­aires,

et, sci­em­ment, aura, par là, nui à la défense na­tionale ou compro­mis celle-ci,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té de un an au moins152.

151In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133). Selon le ch. I 1 al. 2 de la LF du 23 mars 1979 (RO 1979 1037), les art­icles in­ter­calaires bis, ter, etc. ont été re­m­placés dans tout le présent code par des at­icles a, b, etc.

152 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 17 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 87  

Trahis­on milit­aire

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura en­travé ou com­promis les opéra­tions de l’armée suisse par une ac­tion dir­ecte, ce­lui not­am­ment qui aura dé­téri­oré ou détru­it des moy­ens de com­mu­nic­a­tion ou d’in­forma­tion de l’armée, ou des in­stall­a­tions ou ob­jets ser­vant à l’armée, ou qui aura em­pêché ou troublé l’ex­ploit­a­tion d’ét­ab­lisse­ments ser­vant à l’ar­mée, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

2. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura in­dir­ecte­ment en­travé ou com­pro­mis les opéra­tions de l’armée suisse, ce­lui not­am­ment qui aura troublé l’or­dre pub­lic ou qui aura em­pêché ou troublé des ex­ploit­a­tions néces­saires à la pop­u­la­tion ou à l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois au moins.153

3. Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.154

4. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par négli­gence.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

154Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 88155  

Francs-tireurs

 

Ce­lui qui, en temps de guerre, aura en­tre­pris des act­es d’hos­til­ité con­tre l’armée suisse, sans ap­par­t­enir à la force armée en­nemie re­con­nue par la Suisse, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té pour trois ans au moins.

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 89  

Propaga­tion de fausses in­form­a­tions

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura en­travé ou com­promis les opéra­tions de l’armée suisse en pro­pa­geant de fausses in­form­a­tions, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire de 60 jours-amende au moins156.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

156 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 19 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 90157  

Port­er les armes contre la Con­fédéra­tion

 

1 Tout Suisse qui, sans y être con­traint, aura dans une guerre porté les armes contre la Con­fédéra­tion ou pris du ser­vice dans une armée en­nemie sera puni d’une peine privat­ive de liber­té.

2 Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

157Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 al. 25 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 91  

Ser­vices ren­dus à l’en­nemi

 

1. Ce­lui qui aura livré à l’en­nemi des ob­jets ser­vant à la défense na­tio­nale,

ce­lui qui aura fa­vor­isé l’en­nemi par des ser­vices ou des liv­rais­ons,

ce­lui qui aura par­ti­cipé ou souscrit à un em­prunt émis par un État en guerre avec la Suisse,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de six mois au moins.158

2. Dans des cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.159

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

159Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 92  

2. Vi­ol­a­tion de la neut­ral­ité

Act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant ou des troupes étrangères

 

Ce­lui qui, du ter­ritoire neut­re de la Suisse, aura en­tre­pris ou fa­vor­isé des act­es d’hos­til­ité contre un bel­ligérant,

ce­lui qui se sera livré à des act­es d’hos­til­ité contre des troupes étrangè­res ad­mises en Suisse,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 93  

Es­pi­on­nage milit­aire au préju­dice d’un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sur ter­ritoire suisse, aura re­cueilli des ren­sei­gne­ments milit­aires pour un État étranger au préju­dice d’un autre État étranger ou aura or­gan­isé un tel ser­vice,

ce­lui qui aura en­gagé autrui pour un tel ser­vice ou fa­vor­isé de tels agisse­ments,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.160

2. Dans les cas graves, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

3. La cor­res­pond­ance et le matéri­el seront con­fisqués.

160Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 94161  

3. At­teintes à la puis­sance défens­ive du pays

Ser­vice milit­aire étranger

 

1 Tout Suisse qui, sans l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral, aura pris du ser­vice dans une armée étrangère, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Le Suisse qui est ét­abli dans un autre État, dont il pos­sède aus­si la na­tion­al­ité, et y ac­com­plit un ser­vice milit­aire n’est pas pun­iss­able.

3 Ce­lui qui aura en­rôlé un Suisse pour le ser­vice milit­aire étranger ou aura fa­vor­isé l’en­rôle­ment, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins. La peine pé­cuni­aire est cu­mulée avec la peine privat­ive de liber­té162.

4 En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

161Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

162 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 20 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

Art. 95  

Mu­til­a­tion

 

1. Ce­lui qui, par une mu­til­a­tion ou par tout autre procédé, se sera, par son propre fait ou par ce­lui d’un tiers, rendu, de façon per­man­ente ou tem­po­raire, totale­ment ou parti­elle­ment in­apte au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui, avec le con­sente­ment de l’in­téressé, aura, par une mu­til­a­tion ou par tout autre procédé, rendu une autre per­sonne, de façon perma­nente ou tem­po­raire, totale­ment ou parti­elle­ment in­apte au ser­vice milit­aire,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. En temps de guerre, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té.

Art. 96  

Fraude pour es­quiver le ser­vice milit­aire

 

1 Ce­lui qui, dans le des­sein de se sous­traire ou de sous­traire un tiers, de façon per­man­ente ou tem­po­raire, au ser­vice milit­aire, aura usé de moy­ens des­tinés à tromper les autor­ités com­pétentes, milit­aires ou civiles, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

Art. 97163  

Vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions con­trac­tuelles

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment et al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, n’aura pas ex­écuté des presta­tions con­trac­tuelles pour l’armée ou ne les aura pas ex­écutées con­formé­ment au con­trat, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire164.

La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l’in­exécu­tion ré­sulte de la négli­gence.

2. Les sous-trait­ants, courtiers ou em­ployés en­cour­ront les mêmes pei­nes si c’est par leur faute que le con­trat n’a pas été ex­écuté.

163Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

164 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 98  

4. At­teintes à la sé­cur­ité milit­aire

Pro­voca­tion et in­cit­a­tion à la vi­ol­a­tion des devoirs milit­aires

 

1. Ce­lui qui aura pub­lique­ment pro­voqué à la désobéis­sance à un or­dre milit­aire, à une vi­ol­a­tion des devoirs du ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

ce­lui qui aura in­cité une per­sonne as­treinte au ser­vice à com­met­tre une de ces in­frac­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.165

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a pro­voqué ou in­cité à la déser­tion en ser­vice ac­tif, à la mutin­er­ie ou au com­plot.

3. La peine sera une peine privat­ive de liber­té si la pro­voca­tion ou l’in­cit­a­tion a eu lieu devant l’en­nemi.

165Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 99166  

Menées contre la dis­cip­line milit­aire

 

Ce­lui qui aura fondé un groupe­ment qui vise ou dont l’activ­ité con­siste à ru­in­er la dis­cip­line milit­aire, not­am­ment à pro­voquer ou inci­ter des per­sonnes as­treintes au ser­vice per­son­nel à la désobéis­sance à des or­dres milit­aires, à la vi­ol­a­tion des devoirs du ser­vice, au re­fus de ser­vir ou à la déser­tion,

ce­lui qui aura ad­héré à un tel groupe­ment ou se sera as­so­cié à ses menées,

ce­lui qui aura pro­voqué à la fond­a­tion d’un tel groupe­ment ou se sera con­formé à ses in­struc­tions,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

166Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 100167  

En­trave au ser­vice milit­aire

 

1 Ce­lui qui aura em­pêché ou troublé un milit­aire dans l’ex­er­cice de son ser­vice sera puni d’une peine pé­cuni­aire.168

2 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

167Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 101  

In­jures à un milit­aire

 

1 Ce­lui qui, al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura pub­lique­ment in­jur­ié un milit­aire, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gravi­té.

3 Le juge pourra ex­empter le dé­lin­quant de toute peine si l’in­jur­ié a dir­ecte­ment pro­voqué l’in­jure par une con­duite ré­préhens­ible.

Art. 102  

Pré­par­a­tion de fausses in­form­a­tions

 

Ce­lui qui, al­ors que des troupes sont mises sur pied pour un ser­vice ac­tif, aura pro­pagé des in­form­a­tions dont il con­naît la faus­seté, dans le des­sein d’en­traver ou de contre­car­rer les mesur­es or­don­nées par les autor­ités ou les com­mand­ants de troupes, d’in­citer la troupe à l’insu­bor­dina­tion ou de répandre l’alarme dans la pop­u­la­tion, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 103169  

Falsi­fic­a­tion d’or­dres de mise sur pied ou d’in­struc­tions

 

1. Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura contre­fait, falsi­fié, détru­it ou fait dis­paraître un or­dre de se présenter au re­crute­ment, un or­dre de mise sur pied, un or­dre de marche ou une in­struc­tion des­tinée à des citoy­ens as­treints au ser­vice milit­aire,

ce­lui qui aura fait us­age d’un tel or­dre ou d’une telle in­struc­tion con­tre­faits ou falsi­fiés,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

169Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Art. 104  

In­cit­a­tion d’in­ternés ou de pris­on­niers de guerre à l’in­sou­mis­sion

 

1 Ce­lui qui aura in­cité un in­terné ou un pris­on­ni­er de guerre à dés­obéir à un or­dre milit­aire ou à vi­ol­er ses devoirs de ser­vice, sera puni de d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a in­cité un in­terné ou un pris­on­ni­er de guerre à la mutin­er­ie ou au com­plot.

Art. 105  

Faire évader des in­ternés ou des pris­on­niers de guerre

 

1. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, de men­ace ou de ruse, aura fait éva­der un in­terné ou un pris­on­ni­er de guerre, ou lui aura prêté as­sis­tance pour s’évader, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Si l’in­frac­tion a été com­mise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’at­troupe­ment seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Ceux d’entre eux qui auront com­mis des vi­ol­ences contre les per­son­nes ou les pro­priétés, seront punis d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins170.

170 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 al. 21 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 106171  

Vi­ol­a­tion de secrets milit­aires

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura pub­lié ou, d’une autre man­ière, fait con­naître ou rendu ac­cess­ibles à des tiers non autor­isés, des docu­ments, des ob­jets, des dis­pos­i­tions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’in­térêt de la défense na­tionale ou en vertu d’ob­lig­a­tions con­trac­tuelles, parce que leur révéla­tion mettrait en péril l’ac­com­p­lisse­ment de la mis­sion de parties es­sen­ti­elles de l’armée, ou se sera ap­pro­prié, aura re­produit ou cop­ié sans droit de tels doc­u­ments ou de tels ob­jets, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.172

2 En cas de ser­vice ac­tif, la peine sera une peine privat­ive de liber­té.

3 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

4 L’in­frac­tion sera punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de gra­vi­té.173

171Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vi­gueur depuis le 1er mars 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 10 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533).

173In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).

Art. 107174  

Désobéis­sance à des mesur­es prises par les autor­ités milit­aires et civiles

 

Ce­lui qui aura, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contrevenu aux or­don­nances pub­liées ou aux or­dres généraux que le Con­seil fédéral, un gouverne­ment can­ton­al ou une autre autor­ité civile ou milit­aire com­pétente aura émis pour la sauve­garde des in­térêts milit­aires ou de la neut­ral­ité ou dans l’ex­er­cice de ses pouvoirs de po­lice,

ce­lui qui aura in­ten­tion­nelle­ment contrevenu aux or­dres spé­ci­aux ou aux avis don­nés pour la sauve­garde des in­térêts milit­aires par une autor­ité milit­aire, un milit­aire ou une autor­ité civile,

sera, si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­plic­able, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas de peu de grav­ité, dis­cip­lin­aire­ment.

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).

Chapitre 6 Génocide et crimes contre l'humanité175

175 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 108  

Géno­cide

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té à vie ou d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au moins quiconque, dans le des­sein de détru­ire en tout ou en partie un groupe na­tion­al, ra­cial, re­li­gieux, eth­nique, so­cial ou poli­tique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou fait subir une at­teinte grave à leur in­té­grité physique ou men­tale;
b.
sou­met les membres du groupe à des con­di­tions d’ex­ist­ence devant en­traîn­er sa de­struc­tion totale ou parti­elle;
c.
or­donne ou prend des mesur­es vis­ant à en­traver les nais­sances au sein du groupe;
d.
trans­fère ou fait trans­férer de force des en­fants du groupe à un autre groupe.
Art. 109  

Crimes contre l’hu­man­ité

a. Meurtre

b. Ex­term­in­a­tion

c. Ré­duc­tion en es­clav­age

d. Séquest­ra­tion

e. Dis­par­i­tions for­cées

f. Tor­ture

g. At­teinte au droit à l'autodéter­min­a­tion sexuelle

h. Dé­port­a­tion ou trans­fert for­cé de pop­u­la­tion

i. Per­sécu­tion et apartheid

j. Autres act­es in­hu­mains

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une at­taque général­isée ou sys­tématique lancée contre la pop­u­la­tion civile:

a.
tue in­ten­tion­nelle­ment une per­sonne;
b.
tue avec prémédit­a­tion de nom­breuses per­sonnes ou im­pose à la pop­u­la­tion des con­di­tions de vie pro­pres à en­traîn­er sa de­struc­tion, dans le des­sein de la détru­ire en tout ou en partie;
c.
dis­pose d’une per­sonne en s’ar­ro­g­eant sur elle un droit de pro­priété, not­am­ment dans le con­texte de la traite d’êtres hu­mains, de l’ex­ploit­a­tion sexuelle ou du trav­ail for­cé;
d.
in­f­lige à une per­sonne une grave priva­tion de liber­té en in­frac­tion aux règles fon­da­mentales du droit in­ter­na­tion­al;
e.
dans l’in­ten­tion de sous­traire une per­sonne à la pro­tec­tion de la loi pendant une péri­ode pro­longée:
1.
la prive de liber­té sur man­dat ou avec l’as­sen­ti­ment d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique, toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou sur l’en­droit où elle se trouve étant en­suite re­fusée,
2.
re­fuse toute in­dic­a­tion sur le sort qui lui est réser­vé ou l’en­droit où elle se trouve, sur man­dat d’un État ou d’une or­gan­isa­tion poli­tique ou en en­freignant une ob­lig­a­tion lé­gale;
f.
in­f­lige à une per­sonne se trouv­ant sous sa garde ou sous son con­trôle de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique;
g.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
h.
dé­porte des per­sonnes de la ré­gion où elles se trouvent lé­gale­ment ou les trans­fère de force;
i.
porte grave­ment at­teinte aux droits fon­da­men­taux des mem­bres d’un groupe de per­sonnes en les privant ou en les dé­pouil­lant de ces droits pour des mo­tifs poli­tiques, ra­ci­aux, eth­niques, re­li­gieux ou so­ci­aux ou pour tout autre mo­tif con­traire au droit in­ter­na­tion­al, en re­la­tion avec un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis ou dans le but d’opprimer ou de dom­in­er sys­tématique­ment un groupe ra­cial;
j.
com­met tout autre acte d’une grav­ité com­par­able à celle des crimes visés par le présent al­inéa et in­f­lige ain­si à une per­sonne de grandes souf­frances ou porte grave­ment at­teinte à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

Chapitre 6 Crimes de guerre bis176

176 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 110177  

1. Champ d’ap­plic­a­tion

 

Les art. 112 à 114 sont ap­plic­ables dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, y com­pris en situ­ation d’oc­cu­pa­tion, et, si la nature de l’in­frac­tion ne l’ex­clut pas, dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al.

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 111178  

2. In­frac­tions graves aux con­ven­tions Genève

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins quiconque com­met, dans le con­texte d’un con­flit armé in­ter­na­tion­al, une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 1949179, à sa­voir l’un des act­es ci-après vis­ant des per­sonnes ou des bi­ens protégés par une de ces con­ven­tions:

a.
meurtre;
b.
prise d’ot­ages;
c.
in­flic­tion à une per­sonne de grandes souf­frances ou d’une at­teinte grave à son in­té­grité cor­porelle ou à sa santé physique ou psychique, not­am­ment par la tor­ture, un traite­ment in­hu­main ou des ex­péri­ences bio­lo­giques;
d.
de­struc­tion ou ap­pro­pri­ation de bi­ens non jus­ti­fiée par des né­ces­sités milit­aires et ex­écutée à grande échelle;
e.
con­trainte faite à une per­sonne de ser­vir dans les forces armées d’une puis­sance en­nemie;
f.
dé­port­a­tion, trans­fert ou déten­tion illégaux de per­sonnes;
g.
déni d’un juge­ment réguli­er et im­par­tial av­ant l’in­flic­tion ou l’exé­cu­tion d’une peine lourde.

2 Les act­es visés à l’al. 1 qui sont com­mis dans le con­texte d’un con­flit armé non in­ter­na­tion­al sont as­similés à des in­frac­tions graves au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire s’ils sont di­rigés contre une per­sonne ou un bi­en protégé par ce droit.

3 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4 Dans les cas de moindre grav­ité rel­ev­ant de l’al. 1, let. c à g, il peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

179 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés et des mal­ad­es dans les forces armées en cam­pagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’améli­or­a­tion du sort des blessés, des mal­ad­es et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive au traite­ment des pris­on­niers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

Art. 112180  

3. Autres crimes de guerre

a. At­taque contre des civils ou des bi­ens de ca­ra­ctère civil

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, di­rige une at­taque contre:

a.
la pop­u­la­tion civile en tant que telle ou des civils qui ne par­ti­cipent pas dir­ecte­ment aux hos­til­ités;
b.
des per­sonnes, des in­stall­a­tions, du matéri­el ou des véhicules em­ployés dans le cadre d’une mis­sion d’aide hu­manitaire ou de main­tien de la paix con­formé­ment à la Charte des Na­tions Unies du 26 juin 1945181, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
c.
des bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des zones d’hab­it­a­tion et des bâ­ti­ments non défen­dus ou des zones démil­it­ar­isées qui ne con­stitu­ent pas des ob­jec­tifs milit­aires;
d.
des unités sanitaires, des bâ­ti­ments, du matéri­el ou des véhicules mu­nis d’un signe dis­tinc­tif prévu par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou dont le ca­ra­ctère protégé est re­con­naiss­able mal­gré l’ab­sence de signe dis­tinc­tif, des hôpitaux ou des lieux où des mal­ad­es et des blessés sont rassemblés;
e.
des bi­ens cul­turels, les per­sonnes char­gées de les protéger ou les véhicules af­fectés à leur trans­port ou en­core des bâ­ti­ments con­sac­rés à la re­li­gion, à l’art, à l’en­sei­gne­ment, à la sci­ence ou à l’ac­tion carit­at­ive, lor­squ’ils sont protégés par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire.

2 Dans les cas par­ticulière­ment graves d’at­taques contre des per­sonnes, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

181 RS 0.120

Art. 112a182  

b. Traite­ment médic­al im­motivé, at­teinte au droit à l'autodéter­min­a­tion sexuelle ou à la dig­nité de la per­sonne

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
porte grave­ment at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle ou à la santé physique ou psychique d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire ou met cette per­sonne grave­ment en danger en la sou­met­tant à une procé­dure médicale n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas con­forme aux prin­cipes de la mé­de­cine générale­ment re­con­nus;
b.
vi­ole une per­sonne de sexe fémin­in protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire, la dé­tient al­ors qu’elle a été mise en­ceinte contre sa volonté dans l’in­ten­tion de mod­i­fi­er la com­pos­i­tion eth­nique d’une pop­u­la­tion, con­traint une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire à subir un acte sexuel d’une grav­ité com­par­able, la con­traint à se pros­tituer ou la stéril­ise de force;
c.
porte grave­ment at­teinte à la dig­nité d’une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire en la trait­ant d’une man­ière hu­mi­li­ante ou dé­grad­ante.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

182 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112b183  

c. Re­crute­ment ou util­isa­tion d’en­fants sold­ats

 

1 Quiconque procède à la con­scrip­tion ou à l’en­rôle­ment d’en­fants de moins de quin­ze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait par­ti­ciper à un con­flit armé est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre d’en­fants ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

183 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112c184  

d. Méthodes de guerre pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
lance une at­taque dont il sait ou doit présumer qu’elle va caus­er, de man­ière dis­pro­por­tion­née par rap­port à l’av­ant­age milit­aire con­cret et dir­ect at­tendu, des pertes en vies hu­maines dans la pop­u­la­tion civile, des blessures aux civils, des dom­mages aux bi­ens de ca­ra­ctère civil ou des dom­mages éten­dus, dur­ables et graves à l’en­viron­nement;
b.
util­ise une per­sonne protégée par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire comme bouc­li­er pour in­flu­en­cer des opéra­tions de com­bat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pil­lage, s’ap­pro­prie il­li­cite­ment des bi­ens de toute autre man­ière, détru­it ou con­fisque sans né­ces­sité des bi­ens ap­par­ten­ant à l’en­nemi, prive des civils de bi­ens in­dis­pens­ables à leur sur­vie ou em­pêche l’en­voi de secours;
d.
tue ou blesse un com­bat­tant ad­verse par traîtrise ou al­ors qu’il est hors de com­bat;
e.
mu­tile le ca­da­vre d’un com­bat­tant ad­verse;
f. or­donne, en vertu de son pouvoir de com­mandement, qu’il ne soit pas fait de quart­i­er ou en men­ace l’en­nemi;
g.
ab­use du pa­vil­lon par­le­mentaire, du drapeau, de l’uni­forme, des in­signes milit­aires de l’en­nemi ou de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou des signes dis­tinc­tifs prévus par le droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire;
h.
en tant que membre d’une puis­sance oc­cu­pante, trans­fère une partie de sa pop­u­la­tion civile dans la zone oc­cupée ou trans­fère tout ou partie de la pop­u­la­tion de la zone oc­cupée à l’in­térieur ou à l’ex­térieur de celle-ci.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, not­am­ment s’il touche un grand nombre de per­sonnes ou que son auteur agit avec cru­auté, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

3 Dans les cas de moindre grav­ité, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

184 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 112d185  

e. Util­isa­tion d’armes pro­hibées

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé:

a.
util­ise du pois­on ou des armes em­pois­on­nées;
b.
util­ise des armes bio­lo­giques ou chimiques, y com­pris des gaz, matières ou li­quides tox­iques ou as­phyxi­ants;
c.
util­ise des balles qui s’épan­ouis­sent ou s’apla­tis­sent fa­cile­ment dans le corps hu­main ou des balles qui ex­plosent dans le corps hu­main;
d.
util­ise des armes dont l’ef­fet prin­cip­al est de bless­er par des éclats qui ne sont pas loc­al­is­ables par ray­ons X dans le corps hu­main;
e.
util­ise des armes à laser dont l’ef­fet prin­cip­al est de pro­voquer la cé­cité per­man­ente.

2 Si l’acte est par­ticulière­ment grave, le juge peut pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

185 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 113186  

4. Rup­ture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un par­le­mentaire. Re­tar­de­ment du rapatriement de pris­on­niers de guerre

 

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
con­tin­ue les hos­til­ités après avoir eu of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance de la con­clu­sion d’un armistice ou de la paix ou en­fre­int les con­di­tions d’un armistice de toute autre man­ière;
b.
mal­traite, in­jur­ie ou re­tient in­dû­ment un par­le­mentaire en­nemi ou une per­sonne qui l’ac­com­pagne;
c.
re­tarde d’une man­ière in­jus­ti­fiée le rapatriement de pris­on­niers de guerre après la fin des hos­til­ités.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 114187  

5. Autres in­frac­tions au droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire

 

1 Quiconque, dans le con­texte d’un con­flit armé, en­fre­int, d’une man­ière qui n’est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit in­ter­na­tion­al hu­manitaire dont la vi­ol­a­tion est pun­iss­able en vertu du droit in­ter­na­tion­al cou­tu­mi­er ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale re­con­nue comme con­traignante par la Suisse est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 L’in­frac­tion est punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Chapitre 6 Dispositions communes aux chapitres 6 et 6 ter188bis

188 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 114a  

Pun­iss­ab­il­ité du supérieur

 

1 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né com­met ou s’ap­prête à com­mettre un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour l’en em­pêch­er en­court la même peine que l’auteur. S’il agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

2 Le supérieur qui a con­nais­sance du fait qu’un sub­or­don­né a com­mis un des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer la pun­i­tion de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 114b  

Ex­clu­sion de l'im­munité re­l­at­ive

 

La pour­suite des act­es visés aux chapitres 6 et 6bis et à l’art. 114a n’est sub­or­don­née à aucune des autor­isa­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité189;
b.
art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment190;
c.
art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion191;
d.
art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral192;
e.
art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral193;
f.
art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brev­ets194;
g.
art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur les autor­ités de pour­suite pénale195.

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