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Procédure pénale militaire
(PPM)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 20 de la constitution12,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19773,

arrête:

1[RS 13]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 60 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

3FF 1977 II 1

Titre 1 Organisation judiciaire

Chapitre 1 Principe

Art. 1 Indépendance  

L’in­dépend­ance de la justice milit­aire est garantie.

Chapitre 2 Justice militaire

Art. 2 Incorporation dans la justice militaire 4  

1 Peuvent être in­cor­porés dans la justice milit­aire en tant qu’of­fi­ci­ers de justice les milit­aires tit­u­laires d’une li­cence en droit ou d’un mas­ter en droit délivrés par une uni­versité suisse ou tit­u­laires d’un brev­et d’avocat can­ton­al.5

2 D’autres milit­aires peuvent égale­ment être in­cor­porés dans la justice milit­aire, pour des tâches qui n’ex­i­gent pas de con­nais­sances jur­idiques.6

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4 Le Con­seil fédéral fixe le grade et la fonc­tion des of­fi­ci­ers de justice8.

5 Il at­tribue à la justice milit­aire les of­fi­ci­ers de justice né­ces­saires.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

7 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. men­tion­nées dans ce RO.

Art. 39  

9 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 4 Fonctions  

1 L’in­cor­por­a­tion dans la justice milit­aire en tant qu’of­fi­ci­er de justice est une con­di­tion pour ex­er­cer les fonc­tions:10

a.
en règle générale, d’auditeur en chef;
b.
de sup­pléant de l’auditeur en chef;
c.
de présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion;
d.
de présid­ent des tribunaux milit­aires d’ap­pel et des tribunaux milit­aires11;
e.
d’auditeur;
f.
de juge d’in­struc­tion;
g.
de gref­fi­er.

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3 Un cer­tain nombre d’of­fi­ci­ers de justice sont à la dis­pos­i­tion du Con­seil fédéral ou de l’auditeur en chef.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 3 Autorités pénales 13

13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 1 Autorités de poursuite pénale14

14 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 4a Juge d’instruction  

1 Le juge d’in­struc­tion mène l’en­quête en com­plé­ment de preuves et l’en­quête or­din­aire.

2 Il di­rige l’en­quête sans aucune im­mix­tion des supérieurs milit­aires de l’in­culpé ou du sus­pect.

Art. 4b Auditeur  

L’auditeur rend l’or­don­nance de non-lieu ou l’or­don­nance de con­dam­na­tion; le cas échéant, il dresse l’acte d’ac­cus­a­tion et sou­tient l’ac­cus­a­tion devant le tribunal.

Art. 4c Nombre et organisation  

Le Con­seil fédéral fixe le nombre des juges d’in­struc­tion et des auditeurs et règle leur or­gan­isa­tion, compte tenu des com­mun­autés lin­guistiques.

Section 1a Tribunaux militaires 15

15 Anciennement section 1.

Art. 5 Compétence matérielle  

Les tribunaux milit­aires con­nais­sent en première in­stance des af­faires rel­ev­ant de la jur­idic­tion milit­aire.

Art. 6 Nombre des tribunaux; langues  

1 Le Con­seil fédéral fixe le nombre des tribunaux milit­aires et, s’il y a lieu, de leurs sec­tions, compte tenu des com­mun­autés lin­guistiques.16

2 Il règle leur com­pétence. L’art. 31 est réser­vé.

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16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

17 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 7 Nomination des juges  

1 Les présid­ents, les juges et les juges sup­pléants sont nom­més par le Con­seil fédéral pour une péri­ode de quatre ans.

2 Les juges et les juges sup­pléants doivent être des milit­aires ou des membres du corps des gardes-frontière.18

3 Par ail­leurs, les milit­aires con­ser­vent leur stat­ut milit­aire.19

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

19 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 8 Composition  

1 Les tribunaux milit­aires et leurs sec­tions sont com­posés d’un présid­ent du grade de col­on­el ou de lieu­ten­ant-col­on­el, de quatre juges et d’un gref­fi­er.

2 Deux of­fi­ci­ers et deux sous-of­fi­ci­ers ou milit­aires de la troupe fonc­tionnent comme juges.20

321

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

21 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Tribunaux militaires d’appel

Art. 9 Compétence matérielle  

Les tribunaux milit­aires d’ap­pel con­nais­sent des ap­pels in­ter­jetés contre des juge­ments et dé­cisions des tribunaux milit­aires (art. 172).

Art. 10 Nombre des tribunaux; langues  

1 Le Con­seil fédéral fixe le nombre des tribunaux milit­aires d’ap­pel et, s’il y a lieu, de leurs sec­tions, compte tenu des com­mun­autés lin­guistiques.22

2 Il règle leur com­pétence.

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Nomination des juges, formation requise  

1 Les présid­ents, les juges et les juges sup­pléants sont nom­més par le Con­seil fédéral pour une péri­ode de quatre ans.

2 Les juges et les juges sup­pléants doivent être des milit­aires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent en prin­cipe être tit­u­laires d’une li­cence en droit ou d’un mas­ter en droit délivrés par une uni­versité suisse ou être tit­u­laires d’un brev­et d’avocat can­ton­al.23

3 Par ail­leurs, les milit­aires con­ser­vent leur stat­ut milit­aire.24

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

24 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 12 Composition  

1 Les tribunaux milit­aires d’ap­pel et leurs sec­tions sont com­posés d’un présid­ent du grade de col­on­el ou de lieu­ten­ant-col­on­el, de quatre juges et d’un gref­fi­er.

2 Deux of­fi­ci­ers et deux sous-of­fi­ci­ers ou milit­aires de la troupe fonc­tionnent comme juges.25

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4Pour traiter des re­cours dis­cip­lin­aires visées à l’art. 209, al. 1, du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)27, le tribunal milit­aire d’ap­pel con­stitue une sec­tion, formée du présid­ent, d’un of­fi­ci­er et d’un sous-of­fi­ci­er ou milit­aire de la troupe.28

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

26 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

27 RS 321.0

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 3 Tribunal militaire de cassation

Art. 13 Compétence matérielle  

Le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion con­naît des pour­vois en cas­sa­tion au sens de l’art. 184 ain­si que des re­cours au sens de l’art. 195.

Art. 14 Élection des juges; formation requise  

1 Le présid­ent, les juges et les juges sup­pléants sont élus par l’As­semblée fédérale pour une péri­ode de quatre ans.

2 Les juges et les juges sup­pléants doivent être des milit­aires ou des membres du corps des gardes-frontière. Ils doivent être tit­u­laires d’une li­cence en droit ou d’un mas­ter en droit délivrés par une uni­versité suisse ou être tit­u­laires d’un brev­et d’avocat can­ton­al. Les of­fi­ci­ers de justice peuvent aus­si être nom­més juges ou juges sup­pléants.29

3 Par ail­leurs, les milit­aires con­ser­vent leur stat­ut milit­aire.30

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

30 In­troduit par le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 15 Composition  

1 Le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion se com­pose d’un présid­ent du grade de col­on­el, de quatre juges et d’un gref­fi­er.

2 Deux of­fi­ci­ers et deux sous-of­fi­ci­ers ou milit­aires de la troupe fonc­tionnent comme juges. Ap­par­tiennent au sur­plus au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion quatre juges sup­pléants, dont deux sont of­fi­ci­ers et deux sous-of­fi­ci­ers ou milit­aires de la troupe.31

3 Le présid­ent désigne parmi les juges or­din­aires un of­fi­ci­er pour le re­m­pla­cer; ce­lui‑ci dé­cide not­am­ment à la place du présid­ent:

a.
de la déten­tion pro­vis­oire et de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
b.
de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion;
c.
du re­cours à des dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance;
d.
de l’in­vest­ig­a­tion secrète;
dbis.32
de l’ana­lyse de l’ADN;
e.
des mesur­es de pro­tec­tion des par­ti­cipants à la procé­dure.33

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

32 In­troduite par l’an­nexe 1 ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 15a Serment et promesse solennelle 34  

Le présid­ent, les juges et les juges sup­pléants prêtent ser­ment ou font la promesse solen­nelle devant le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

34 In­troduit par l’an­nexe ch. II 6 de la loi du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

Chapitre 4 Auditeur en chef

Art. 16 Fonction  

1 L’auditeur en chef ad­min­istre la justice milit­aire sous la sur­veil­lance du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports35.

2 Il sur­veille l’activ­ité des auditeurs et des juges d’in­struc­tion.

3 Il at­tribue les gref­fi­ers aux différents tribunaux.36

35 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 17 Nomination; grade  

1 L’auditeur en chef et son sup­pléant sont nom­més par le Con­seil fédéral pour une péri­ode de quatre ans.

2 L’auditeur en chef re­vêt le grade de bri­gadier et son sup­pléant ce­lui de col­on­el ou de lieu­ten­ant-col­on­el.37

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 5 Entraide judiciaire

Art. 18 Principes  

1 Les autor­ités pénales milit­aires sont tenues de se prêter as­sist­ance.38

2 Les autor­ités pénales milit­aires, d’une part, et les tribunaux or­din­aires, autor­ités pénales et ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons, d’autre part, sont égale­ment tenus de se prêter as­sist­ance.39

3 Les or­ganes des po­lices milit­aires et civiles sont tenus de prêter leur con­cours à la justice milit­aire, ain­si qu’aux com­mand­ants ap­pelés à pren­dre des mesur­es en vertu des art. 100 et suivants. Ils in­ter­vi­ennent dans les cas ur­gents même sans re­quête préal­able.

4 En matière d’en­traide ju­di­ci­aire, les re­la­tions s’ét­ab­lis­sent dir­ecte­ment d’autor­ité à autor­ité.

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 19 Communication de dossiers  

Lor­sque des per­sonnes non sou­mises au droit pén­al milit­aire auront par­ti­cipé à une in­frac­tion avec d’autres per­sonnes auxquelles le droit milit­aire s’ap­plique, les autor­ités pénales milit­aires et or­din­aires se com­mu­niqueront leurs dossiers.

Art. 20 Admissibilité de l’entraide  

Une autor­ité pénale ne doit re­quérir as­sist­ance que pour des opéra­tions auxquelles elle ne peut procéder faute de com­pétence ou sans ren­contrer des dif­fi­cultés con­sidér­ables.

Art. 21 Différends 40  

Le Tribunal pén­al fédéral règle les différends port­ant sur un re­fus d’en­traide ju­di­ci­aire.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 22 Actes conservatoires des autorités pénales militaires  

Les autor­ités pénales milit­aires ne peuvent, sauf ur­gence, procéder à des act­es con­ser­vatoires en­vers des per­sonnes sou­mises à la jur­idic­tion or­din­aire, sans l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité pénale com­pétente. Celle-ci doit être in­formée de l’ex­écu­tion de l’opéra­tion.

Art. 23 Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires  

Les autor­ités pénales or­din­aires ne peuvent, sauf ur­gence, procéder à des act­es con­ser­vatoires en­vers des per­sonnes sou­mises à la jur­idic­tion milit­aire, sans l’as­sen­ti­ment du com­mand­ant de troupe com­pétent. Ce­lui-ci doit être in­formé de l’ex­écu­tion de l’opéra­tion.

Art. 24 Citation d’un militaire devant un tribunal ordinaire  

1 Lor­squ’un milit­aire est cité devant un tribunal or­din­aire, son chef lui ac­corde le con­gé né­ces­saire, à moins que des in­térêts milit­aires im­port­ants ne s’y op­posent.

2 Le tribunal doit être in­formé im­mé­di­ate­ment d’un re­fus de con­gé.

3 La pour­suite or­din­aire contre une per­sonne se trouv­ant au ser­vice est réser­vée (art. 222 CPM41).

Art. 25 Gratuité  

L’en­traide ju­di­ci­aire est gra­tu­ite. Le rem­bourse­ment de frais par­ticuli­ers est réser­vé.

Chapitre 6 Protection des données personnelles42

42 Introduit par l’annexe 1 ch. II 28 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 25a Collecte de données personnelles  

1 Des don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées auprès de la per­sonne con­cernée ou de façon re­con­naiss­able pour elle, à moins que la procé­dure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en ré­sulte un volume de trav­ail dis­pro­por­tion­né.

2 Si des don­nées per­son­nelles sont col­lectées à l’insu de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit en être in­formée sans délai. L’autor­ité pénale milit­aire peut ren­on­cer à cette in­form­a­tion ou l’ajourn­er si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant l’ex­ige.

Art. 25b Traitement de données personnelles  

Lor­sque l’autor­ité pénale milit­aire traite des don­nées per­son­nelles, elle veille à dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.
Art. 25c Communication et utilisation de données personnelles dans le cadre d’une procédure pendante  

L’autor­ité pénale milit­aire peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles rel­ev­ant d’une procé­dure pénale milit­aire pendante pour per­mettre leur util­isa­tion dans le cadre d’une autre procé­dure pendante, lor­squ’il y a lieu de présumer que ces don­nées per­son­nelles con­tribueront dans une not­able mesure à l’élu­cid­a­tion des faits.

Art. 25d Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante  

Tant que la procé­dure est pendante, les parties et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent, dans les lim­ites de leur droit de con­sul­ter le dossier, ob­tenir les don­nées per­son­nelles qui les con­cernent.

Art. 25e Exactitude des données personnelles  

1 L’autor­ité pénale milit­aire rec­ti­fie sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elle in­forme im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les lui a trans­mises ou qui les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

Titre 2 Procédure

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 For

Art. 26 Principe 43  

1 Le for est déter­miné par la langue de l’in­culpé ou du sus­pect. Si cette langue n’est ni l’al­le­mand, ni le français, ni l’it­ali­en, l’auditeur en chef désigne le for.

2 Lor­sque l’auteur est in­con­nu, le for est déter­miné par le lieu de com­mis­sion de l’in­frac­tion.

3 Si le lieu de com­mis­sion de l’in­frac­tion est in­con­nu ou in­déter­miné, l’auditeur en chef désigne le for.

43Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 27à2944  

44Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 30 For en cas de pluralité d’actes et d’auteurs 45  

1 En cas de con­cours d’in­frac­tions rel­ev­ant d’autor­ités pénales différentes, le for est ce­lui de l’autor­ité pénale qui con­naît de l’in­frac­tion la plus grave. À grav­ité égale, l’autor­ité pénale qui a ouvert l’en­quête en premi­er lieu est com­pétente.

2 S’il y a des coauteurs, l’autor­ité pénale qui a ouvert l’en­quête en premi­er lieu est com­pétente.

3 Les in­stig­ateurs et com­plices sont jus­ti­ciables de l’autor­ité pénale com­pétente pour l’auteur.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 31 For spécial 46  

Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, l’auditeur en chef peut ex­cep­tion­nelle­ment char­ger de la pour­suite et du juge­ment d’une af­faire une autre autor­ité pénale que celle qui serait nor­malement com­pétente.

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 32 Conflit de compétence 47  

L’auditeur en chef statue défin­it­ive­ment sur les con­flits de com­pétence entre autor­ités pénales milit­aires.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 2 Récusation

Art. 33 Récusation obligatoire  

Un juge, auditeur, juge d’in­struc­tion ou gref­fi­er doit se ré­cuser:

a.
s’il a un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.48
s’il est le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;
bbis.49 s’il est par­ent ou al­lié d’une partie, en ligne dir­ecte ou col­latérale jusqu’au troisième de­gré;
c.
s’il est déjà in­tervenu dans l’af­faire comme membre d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire, comme fonc­tion­naire ju­di­ci­aire, con­seil, man­dataire ou avocat d’une partie, comme ex­pert ou té­moin;
d.50
s’il est le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré de l’avocat d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;
dbis.51 s’il est par­ent ou al­lié de l’avocat d’une partie en ligne dir­ecte ou en ligne col­latérale jusqu’au deux­ième de­gré.

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

49 In­troduite par l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

51 In­troduite par l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 34 Récusation facultative  

Un juge, auditeur, juge d’in­struc­tion ou gref­fi­er peut être ré­cusé par une partie ou de­mander lui-même sa ré­cus­a­tion:

a.
s’il se trouve avec l’une des parties en cause dans un rap­port d’amitié étroite ou d’in­im­itié per­son­nelle, d’ob­lig­a­tion ou de dépend­ance par­ticulière;
b.
s’il ex­iste des cir­con­stances de nature à lui don­ner l’ap­par­ence de préven­tion dans le procès.
Art. 35 Avis obligatoire  

Lor­squ’un membre d’un tribunal milit­aire se trouve dans l’un des cas prévus aux art. 33 ou 34, il est tenu d’en aver­tir le tribunal le plus tôt pos­sible, mais au plus tard après l’ouver­ture des débats. Dans le cas de l’art. 34, la per­sonne dev­ra dire si elle se ré­cuse elle-même ou si elle laisse aux parties le soin de la ré­cuser. Un bref délai est fixé aux parties pour se déter­miner.

Art. 36 Demande de récusation  

1 Les parties qui en­tend­ent user du droit de ré­cus­a­tion (art. 33 ou 34) sont tenues, dès que le cas de ré­cus­a­tion s’est produit ou qu’elles en ont eu con­nais­sance, de présenter une de­mande de ré­cus­a­tion au tribunal com­pétent.

2 La de­mande de ré­cus­a­tion doit énon­cer les faits sur lesquels elle se fonde et les rendre vraisemblables. La per­sonne visée s’ex­pli­quera sur les mo­tifs de ré­cus­a­tion. Il ne peut être ad­min­is­tré d’autres preuves.

3 Quiconque présente tar­di­ve­ment une de­mande de ré­cus­a­tion peut être tenu de sup­port­er les frais qu’il oc­ca­sionne.

Art. 37 Décision  

1 Statu­ent sur la ré­cus­a­tion le présid­ent du tribunal milit­aire jusqu’aux débats devant le tribunal, et, dès ce mo­ment-là, le tribunal com­pétent.

2 Le Con­seil fédéral statue sur la ré­cus­a­tion de l’auditeur en chef et de son sup­pléant.

Section 3 Procès-verbaux

Art. 38 Teneur et forme  

1 Au procès-verbal d’au­di­tion sont con­signées en sub­stance les déclar­a­tions des per­sonnes en­ten­dues, ain­si que les ques­tions im­port­antes qu’a posées le juge d’in­struc­tion.

2 L’au­di­tion ter­minée, le procès-verbal est lu ou don­né à lire à la per­sonne en­ten­due. Il est en­suite signé par celle-ci, par le juge d’in­struc­tion et par le gref­fi­er, après rec­ti­fic­a­tions ou ad­jonc­tions éven­tuelles.

3 Lor­squ’une per­sonne re­fuse de sign­er ou qu’elle ne le peut pas pour d’autres rais­ons, men­tion en est faite avec in­dic­a­tion des mo­tifs.

4 Ex­cep­tion­nelle­ment et avec l’ac­cord de tous les in­téressés, des déclar­a­tions peuvent être en­re­gis­trées sur des por­teurs de son, en sus du procès-verbal.

Art. 39 Débats  

1 Le procès-verbal doit re­later en sub­stance le déroul­e­ment et les ré­sultats des débats et con­tenir les réquis­i­tions présentées à l’audi­ence, les dé­cisions in­terv­en­ues et le dis­pos­i­tif du juge­ment.

2 D’of­fice ou sur réquis­i­tion d’une partie, le présid­ent or­donne qu’une déclar­a­tion soit con­signée in­té­grale­ment, lor­sque sa ten­eur présente une im­port­ance par­ticulière.

3 Le procès-verbal des débats est signé par le présid­ent et le gref­fi­er. L’art. 38 est ap­plic­able.

Art. 40 Visite des lieux et perquisitions  

1 Les procès-verbaux des vis­ites des lieux et des per­quis­i­tions re­fléteront fidèle­ment le ré­sultat de ces opéra­tions, en in­di­quant leur lieu, leur mo­ment et les noms des par­ti­cipants. Au be­soin, des plans, pho­to­graph­ies et dess­ins y seront an­nexés.

2 Les procès-verbaux sont signés par ce­lui qui a procédé à l’opéra­tion.

Art. 41 Séquestre et dépôt  

1 Les ob­jets séquestrés ou placés en lieu sûr sont in­vent­or­iés en dé­tail et l’in­ventaire est ver­sé au dossier.

2 L’in­ventaire est signé par ce­lui qui a procédé à l’opéra­tion. Ce­lui qui jusqu’al­ors détenait les ob­jets ou ce­lui qui est ap­pelé à as­sister à l’opéra­tion en vertu de l’art. 66, al. 4, con­firme par sa sig­na­ture que l’in­ventaire est com­plet. Il en reçoit copie.

Section 4 Décisions et dossiers

Art. 42 Décisions  

1 Les dé­cisions écrites doivent être motivées et men­tion­ner les moy­ens de re­cours, soit la voie, l’autor­ité et le délai de re­cours.

2 Les dé­cisions et leur ex­écu­tion sont con­signées au dossier.

Art. 43 Gestion des dossiers 52  

1 En vue de la ges­tion des dossiers de la justice milit­aire, l’Of­fice de l’auditeur en chef ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce sys­tème con­tient des don­nées con­cernant des per­sonnes im­pli­quées dans le cadre d’en­quêtes ou de procé­dures menées par la justice milit­aire, ain­si que des don­nées port­ant sur l’état ou l’abou­tisse­ment des en­quêtes et des procé­dures.

2 Les chan­celler­ies des tribunaux milit­aires ont ac­cès à ces don­nées par une procé­dure d’ap­pel au sens de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les dossiers des af­faires réglées sont con­ser­vés à l’Of­fice de l’auditeur en chef, en règle générale, dur­ant cinq ans. Ils sont en­suite trans­mis aux Archives fédérales. L’Of­fice de l’auditeur en chef peut les réclamer en cas de be­soin.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l’ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Art. 44 Restitution de pièces  

Les pièces ver­sées au dossier sont restituées contre récépissé à l’ay­ant droit, mais en règle générale seule­ment après le classe­ment de l’af­faire.

Art. 45 Consultation des dossiers  

1 Les tribunaux et les autor­ités ad­min­is­trat­ives peuvent, sur de­mande motivée, con­sul­ter les dossiers des af­faires classées. Les par­ticuli­ers ne peuvent les con­sul­ter que s’ils rendent vraisemblable l’ex­ist­ence d’un in­térêt digne de pro­tec­tion et si ce­lui-ci n’est en op­pos­i­tion avec aucun in­térêt pré­pondérant.

2 L’auditeur en chef dé­cide de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­sul­ter les dossiers et de l’éten­due de cette autor­isa­tion.

Section 5 Délais

Art. 46 Supputation, observation et prolongation  

1 Si le délai est compté en jours, il com­mence à courir le jour qui suit sa com­mu­nic­a­tion. Lor­sque le derni­er jour tombe un samedi, un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit du can­ton où est dom­i­cilié la partie ou son re­présent­ant, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit.

2 Les écrits doivent par­venir à l’autor­ité com­pétente pour les re­ce­voir ou avoir été re­mis à un bur­eau de poste suisse le derni­er jour du délai au plus tard. En cas de déten­tion, il suf­fit que l’écrit soit re­mis dans le délai utile au gardi­en de la pris­on, qui le trans­mettra à l’autor­ité com­pétente.

3 Lor­squ’un écrit est ad­ressé à un ser­vice ou of­fice suisse in­com­pétent av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, ce­lui-ci est aus­si con­sidéré comme ob­ser­vé. L’écrit doit être im­mé­di­ate­ment trans­mis à l’autor­ité com­pétente.

4 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés. Ceux qui sont im­partis par le juge peuvent être pro­longés si une de­mande fondée est faite av­ant leur ex­pir­a­tion.

Art. 47 Restitution  

1 Un délai peut être restitué si le re­quérant ou son man­dataire a été em­pêché, sans sa faute, de le re­specter.

2 La de­mande de resti­tu­tion dû­ment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé et in­diquer les moy­ens de preuve. L’acte omis doit être ex­écuté dans ce délai.

3 L’autor­ité com­pétente sur le fond l’est égale­ment pour statuer sur la re­quête.

4 Le re­jet de la re­quête peut, dans les dix jours dès sa com­mu­nic­a­tion écrite, faire l’ob­jet d’un re­cours:

a.
au présid­ent du tribunal milit­aire, si la dé­cision a été ren­due par le juge d’in­struc­tion;
b.
au tribunal milit­aire d’ap­pel, si elle l’a été par le tribunal milit­aire ou son présid­ent;
c.
au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, si elle l’a été par le tribunal milit­aire d’ap­pel ou son présid­ent.

Section 6 Publicité des débats et police de l’audience

Art. 48 Publicité des débats  

1 Les débats des tribunaux milit­aires sont pub­lics, mais non la délibéra­tion et les votes.

2 Le tribunal peut or­don­ner le huis-clos dans la mesure où la défense na­tionale, la sûreté de l’État, l’or­dre pub­lic ou les bonnes mœurs sont mis en danger ou lor­sque l’in­térêt d’une partie ou d’une per­sonne en cause l’ex­ige. Il or­donne le huis-clos lor­sque des in­térêts pré­pondérants de la vic­time l’ex­i­gent.53 La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut de­mander que le tribunal pro­nonce le huis-clos.54

3 Le juge­ment est pro­non­cé en séance pub­lique.

4 Il est in­ter­dit de procéder à des en­re­gis­tre­ments visuels et son­ores dans la salle du tribunal. Le tribunal peut dé­cider des ex­cep­tions.

53 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1607; FF 2005 6683).

Art. 49 Police de l’audience  

1 Le présid­ent du tribunal veille au main­tien de la tran­quil­lité et de l’or­dre à l’audi­ence. Il peut faire ex­pulser les per­turb­ateurs, évacu­er la salle et mettre les ré­c­al­cit­rants sous la garde de la po­lice jusqu’à la fin de l’audi­ence.

2 Le tribunal peut pun­ir ce­lui dont la con­duite à l’audi­ence est in­con­ven­ante ou qui n’ob­tem­père pas aux in­jonc­tions du présid­ent d’une amende d’or­dre de 500 francs au plus.55 Cela n’em­pêche pas la pour­suite pour act­es délic­tueux.

3 Le juge d’in­struc­tion a les mêmes at­tri­bu­tions. Il peut in­f­li­ger une amende d’or­dre de 200 francs au plus.56

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

56 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle PG CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 50 Salles d’audience; organe d’exécution  

1 Les can­tons et les com­munes mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des tribunaux milit­aires les lo­c­aux né­ces­saires. La Con­fédéra­tion rem­bourse les frais par­ticuli­ers.

2 L’autor­ité de po­lice du lieu où siège le tribunal fournit, à la de­mande du présid­ent, le déta­che­ment né­ces­saire à l’ex­écu­tion des mesur­es qu’il or­donne, not­am­ment en vue d’amen­er les ac­cusés et de main­tenir l’or­dre.

Section 7 Interrogatoire de l’inculpé; sauf-conduit

Art. 51 Citation  

1 L’in­culpé est cité en prin­cipe par écrit pour être in­ter­ro­gé. Son at­ten­tion est at­tirée sur les con­séquences lé­gales de son dé­faut.

2 La cita­tion lui est no­ti­fiée par La Poste Suisse, par un milit­aire ou, s’il le faut, par l’en­tremise d’une autor­ité civile.57

3 Si l’in­culpé ne donne pas suite à la cita­tion, il peut être amené. Le man­dat d’amen­er est dé­cerné en prin­cipe par écrit.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’ap­pen­dice à la loi du 30 av­ril 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).

Art. 52 Procédure  

1 L’in­culpé est in­formé de l’acte qui lui est im­puté. Il est in­vité à s’ex­pli­quer sur l’in­culp­a­tion et à énon­cer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui per­mettre de com­pléter, d’éclair­cir ou de rec­ti­fier ses dires et pour supprimer les con­tra­dic­tions, des ques­tions adéquates lui sont posées.

2 La situ­ation per­son­nelle de l’in­culpé est élu­cidée minu­tieuse­ment.

3 Le juge d’in­struc­tion doit recherch­er avec un soin égal toutes les cir­con­stances à charge et à décharge.

4 Même en cas d’aveu, il ét­ablit les cir­con­stances en dé­tail, ain­si que les mo­biles de l’auteur de l’acte.

5 La con­trainte, la men­ace, les promesses, les in­dic­a­tions con­traires à la vérité et les ques­tions cap­tieuses sont in­ter­dites.

6 Si l’in­culpé se re­fuse à ré­pon­dre, la procé­dure est pour­suivie nonob­stant ce re­fus.

Art. 53 Sauf-conduit  

1 Le présid­ent du tribunal peut délivrer un sauf-con­duit à un in­culpé ab­sent du pays ou à un con­dam­né par dé­faut. Le sauf-con­duit peut être sub­or­don­né à cer­taines con­di­tions.

2 Le sauf-con­duit cesse d’être val­able lor­sque l’in­culpé ou le con­dam­né par dé­faut est con­dam­né en procé­dure or­din­aire à une peine privat­ive de liber­té sans sursis ou que les con­di­tions im­posées ne sont pas re­m­plies.

3 Ces con­séquences jur­idiques doivent être sig­nalées au tit­u­laire lors de l’oc­troi du sauf-con­duit.

Section 8 Droit d’appréhender, arrestation provisoire et détention préventive 58

58Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 54 Droit général d’appréhender 59  

1 Toute per­sonne peut en ap­préhender une autre:

a.
qu’elle sur­prend à com­mettre un crime ou un délit;
b.
qu’elle sur­prend à pren­dre la fuite après avoir com­mis un crime ou un délit;
c.
qui fait l’ob­jet d’un avis de recher­che pub­lic.

2 La per­sonne ap­préhendée doit être re­mise im­mé­di­ate­ment à la troupe la plus proche ou à la po­lice. Les éclair­cisse­ments né­ces­saires ob­tenus, la per­sonne ap­préhendée sera re­mise en liber­té à moins que les con­di­tions de l’ar­resta­tion pro­vis­oire ne soi­ent re­m­plies.

59Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 54a Droit des organes de police d’appréhenderune personne 60  

1 Les or­ganes civils ou milit­aires de po­lice peuvent, lor­squ’ils sus­pectent qu’une per­sonne a com­mis un acte pun­iss­able, l’ap­préhender, ét­ab­lir son iden­tité et déter­miner si cette per­sonne, son véhicule ou tout autre ob­jet qu’elle dé­tient sont recher­chés.

2 Les or­ganes civils ou milit­aires de po­lice ap­préhende­nt toute per­sonne qu’ils sur­prennent en train de com­mettre un acte pun­iss­able ou im­mé­di­ate­ment après. S’il y a danger de fuite, ils peuvent de même ap­préhender des per­sonnes qui, d’après leurs pro­pres con­stata­tions, les man­dats d’ar­rêt ou des ren­sei­gne­ments dignes de foi proven­ant de tiers, sont soupçon­nées d’avoir com­mis un acte pun­iss­able.

3 À la de­mande de ces or­ganes, la per­sonne ap­préhendée est tenue de décliner son iden­tité, de présenter ses papi­ers d’iden­tité et tout ob­jet qu’elle dé­tient et, à cette fin, d’ouv­rir son véhicule et les ob­jets mo­biliers qu’elle trans­porte.

4 Ces or­ganes peuvent de­mander à des milit­aires de leur prêter main-forte lors de l’ap­préhen­sion d’une per­sonne prise en flag­rant délit.

60In­troduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55 Arrestation provisoire 61  

1 Les supérieurs de tout rang ain­si que les or­ganes civils ou milit­aires de po­lice peuvent main­tenir une per­sonne en état d’ar­resta­tion pro­vis­oire si les in­vest­ig­a­tions et l’au­di­tion font ap­par­aître que les con­di­tions de la déten­tion prévent­ive visées à l’art. 56 sont re­m­plies.

2 L’ar­resta­tion de toute per­sonne fait im­mé­di­ate­ment l’ob­jet d’un procès-verbal. Ce derni­er men­tionne au min­im­um l’iden­tité de la per­sonne ar­rêtée et celle d’éven­tuelles per­sonnes ap­pelées à fournir des ren­sei­gne­ments, ain­si que le mo­tif, le lieu et l’heure de l’ar­resta­tion.

3 La per­sonne pro­vis­oire­ment ar­rêtée est ha­bil­itée à aviser ou faire aviser ses proches im­mé­di­ate­ment et à in­form­er un défen­seur de son ar­resta­tion pro­vis­oire et des mo­tifs de celle-ci.

4 L’art. 117, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à l’in­dem­nité due en cas d’ar­resta­tion pro­vis­oire subie à tort.

61Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 55a Durée de l’arrestation provisoire 62  

1 L’ar­resta­tion pro­vis­oire ne peut ex­céder 24 heures à compt­er du mo­ment de l’ap­préhen­sion.

2 Si, pendant la durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, les con­di­tions de celle-ci ne sont plus re­m­plies, la per­sonne con­cernée sera relâchée. Dans le cas con­traire, le juge d’in­struc­tion milit­aire com­pétent procédera per­son­nelle­ment à son au­di­tion av­ant l’ex­pir­a­tion du délai. Le cas échéant, il or­don­nera soit la sus­pen­sion de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, soit la mise en déten­tion prévent­ive.

62In­troduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 56 Détention préventive  

1 L’in­culpé contre le­quel une en­quête or­din­aire a été or­don­née et contre le­quel ex­ist­ent des pré­somp­tions graves de culp­ab­il­ité de crime ou de délit, peut être mis en déten­tion prévent­ive s’il est à craindre qu’il:

a.
pren­ne la fuite pour se sous­traire à la pour­suite pénale;
b.
détru­ise les traces de son acte, fasse dis­paraître ou mod­i­fie des moy­ens de preuve, in­cite à de fausses déclar­a­tions des té­moins, des coïn­culpés ou des tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments, ou com­pro­mette de quelque autre façon le ré­sultat de l’en­quête, ou
c.
pour­suive son activ­ité coup­able après sa re­mise en liber­té.63

2 À moins qu’elle n’y ait ex­pressé­ment ren­on­cé, la vic­time est in­formée de la mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sé­cur­ité de l’in­culpé, de sa libéra­tion de cette mesure de con­trainte ou de son éva­sion. L’autor­ité peut ren­on­cer à in­form­er la vic­time de la libéra­tion de l’in­culpé si cette in­form­a­tion devait ex­poser ce­lui-ci à un danger sérieux.64

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

64 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la vic­time à être in­formée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885).

Art. 57 Mandat d’arrêt  

1 L’ar­resta­tion en vue de déten­tion prévent­ive ne peut être ex­écutée qu’en vertu d’un man­dat d’ar­rêt dé­cerné par écrit par le juge d’in­struc­tion ou, après la clôture de l’en­quête, par le présid­ent du tribunal com­pétent.

2 Le man­dat d’ar­rêt in­dique:

a.
l’iden­tité de l’in­culpé;
b.
l’acte pun­iss­able qui lui est im­puté;
c.
la cause de la déten­tion;
d.
les voies de re­cours.

3 Le man­dat d’ar­rêt est no­ti­fié à l’in­culpé au mo­ment où il est ar­rêté, par la re­mise d’un double contre récépissé.

4 La per­sonne ar­rêtée doit être amenée sans re­tard à la dis­pos­i­tion du juge.

Art. 58 Recherches  

1 S’il est im­possible d’ex­écuter le man­dat, des recherches sont or­don­nées. Le man­dat peut être pub­lié. La pub­lic­a­tion in­dique à qui l’in­culpé doit être amené.

2 La po­lice est tenue de par­ti­ciper aux recherches.

3 Dans les cas graves, le man­dat peut être dif­fusé par la presse, la ra­dio ou la télé­vi­sion.

Art. 59 Premier interrogatoire; durée de la détention  

1 L’in­culpé détenu doit être en­tendu sur l’ob­jet de son in­culp­a­tion au plus tard le premi­er jour ouv­rable qui suit le jour où il a été amené à la dis­pos­i­tion du juge et il doit être in­formé de son droit de de­mander en tout temps sa mise en liber­té.

2 La déten­tion prévent­ive ne doit pas durer plus de quat­orze jours. Toute­fois, le présid­ent du tribunal milit­aire peut, sur re­quête motivée du juge d’in­struc­tion, autor­iser une ou plusieurs pro­long­a­tions de la déten­tion d’un mois au plus chacune. Une copie de la dé­cision de pro­long­a­tion de la déten­tion doit être no­ti­fiée au détenu.

3 Le détenu est mis en liber­té dès que la déten­tion ne se jus­ti­fie plus.

Art. 60 Détention après le jugement  

Lor­sque le juge­ment est at­taqué, la com­pétence pour or­don­ner ou main­tenir la déten­tion prévent­ive ap­par­tient au présid­ent du tribunal qui l’a rendu. Elle passe au présid­ent du tribunal de l’in­stance supérieure dès que ce­lui-ci a reçu le dossier de la cause.

Art. 61 Entrave à la liberté  

L’in­culpé détenu ne doit pas être en­travé dans sa liber­té plus que ne l’ex­i­gent le but de la déten­tion et le main­tien de l’or­dre dans la pris­on.

Section 9 Les opérations de l’enquête

Art. 62 Ordre de procéder  

Les opéra­tions d’en­quête sont or­don­nées par le juge d’in­struc­tion et, après la clôture de l’en­quête or­din­aire, par le présid­ent du tribunal milit­aire ou du tribunal milit­aire d’ap­pel. La po­lice milit­aire ou civile peut être char­gée de les ex­écuter.65

65 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 63 Séquestre  

1 Les ob­jets et valeurs qui peuvent ser­vir de pièces à con­vic­tion dans l’in­struc­tion ou qui sont con­fisqués doivent être séquestrés et placés en lieu sûr ou con­ser­vés in­tacts de toute autre man­ière.

2 Il est in­ter­dit de séquestrer les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une per­sonne et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats66 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.67

66 RS 935.61

67 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 64 Remise des objets et valeurs séquestrés  

Le déten­teur d’un ob­jet ou d’une valeur frap­pé de séquestre est tenu de les délivrer sur som­ma­tion. En cas de re­fus, l’ob­jet lui sera en­levé de force.

Art. 65 Examen physique et psychique, prise de sang 68  

1 Pour élu­cider un acte pun­iss­able, un ex­a­men médic­al de l’in­culpé ou du sus­pect et une prise de sang peuvent être or­don­nés et con­fiés à un mé­de­cin.

2 De tell­es mesur­es ne peuvent être or­don­nées en­vers un tiers sans son con­sente­ment que pour des rais­ons graves.

3 L’in­culpé peut être en­voyé dans un ét­ab­lisse­ment ap­pro­prié pour ex­a­men de son état men­tal. Le sé­jour dans cet ét­ab­lisse­ment compte comme déten­tion prévent­ive.

68Selon le ch. IV 2 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529), les an­ciens art. 66 à 70 ont reçu les nos 65 à 69.

Art. 66 Perquisition et fouille  

1 La per­quis­i­tion dans un lo­ge­ment, dans d’autres lo­c­aux ou sur une pro­priété clôturée at­ten­ante à une mais­on peut être or­don­née en tout temps s’il ex­iste une pré­somp­tion que l’in­culpé ou le sus­pect s’y dis­sim­ule ou que s’y trouvent des pièces à con­vic­tion ou des traces de l’in­frac­tion.

2 L’in­culpé ou le sus­pect peut être fouillé.

3 Une per­quis­i­tion ne peut être opérée de nu­it qu’en cas de danger im­min­ent.

4 Le déten­teur des lo­c­aux ou des ob­jets doit as­sister à la per­quis­i­tion. S’il est ab­sent, il y a lieu de faire ap­pel à un ca­marade de ser­vice lor­squ’il s’agit d’un milit­aire, à un proche ou à un voisin adulte lor­squ’il s’agit d’un civil.

5 Lor­squ’un civil est l’ob­jet d’une per­quis­i­tion, il y a lieu de faire ap­pel, si pos­sible, au re­présent­ant d’un or­gane com­mun­al ou can­ton­al.

Art. 67 Secrets privés ou professionnels  

1 La per­quis­i­tion vis­ant des écrits et des por­teurs d’im­age ou de son doit être opérée de façon que les secrets de ca­ra­ctère privé soi­ent re­spectés dans toute la mesure pos­sible et que le secret pro­fes­sion­nel visé à l’art. 75, let. b, soit sauve­gardé.

2 En par­ticuli­er, ces ob­jets ne sont ex­am­inés que s’il y a lieu de présumer que cer­tains d’entre eux in­téres­sent l’en­quête.

3 Av­ant la per­quis­i­tion, le déten­teur des écrits et des por­teurs d’im­age ou de son est, si pos­sible, mis en mesure de s’exprimer sur leur con­tenu. S’il s’op­pose à la per­quis­i­tion, ces ob­jets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr. Dans ce cas, la dé­cision sur l’ad­miss­ib­il­ité de la per­quis­i­tion ap­par­tient au présid­ent du tribunal milit­aire com­pétent jusqu’aux débats et au tribunal dur­ant les débats. La dé­cision est défin­it­ive.

Art. 68 Restitution ou réalisation des objets et valeurs séquestrés 69  

1 Aus­sitôt que des ob­jets et valeurs séquestrés qui ne sont pas con­fisqués ne sont plus né­ces­saires à l’en­quête, ils sont restitués à l’ay­ant droit.

2 Les ob­jets et valeurs con­fisqués en vertu des art. 51, 51a et 52 CPM70 qui doivent être dé­posés en lieu sûr ou réal­isés ou ren­dus inutil­is­ables sont re­mis par le juge au ser­vice com­pétent dès que le juge­ment est ex­écutoire.

3 Le ser­vice com­pétent procède à la réal­isa­tion, à moins que, dans le délai fixé à l’art. 42, ch. 1, CPM, un tiers ne fasse valoir des préten­tions. Les ob­jets et valeurs ex­posés à une détéri­or­a­tion ou à une prompte dé­pré­ci­ation sont réal­isés à temps. Pendant le délai pré­cité, le produit de leur réal­isa­tion est tenu à la dis­pos­i­tion des ay­ants droit.

4 Lor­sque les tiers ne peuvent être at­teints autre­ment, le ser­vice com­pétent peut les in­viter à faire valoir leurs préten­tions, en pub­li­ant un ap­pel unique dans la Feuille fédérale.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787).

70 RS 321.0

Art. 69 Autopsie, exhumation  

L’autop­sie, l’ajourne­ment de la sépul­ture et l’ex­huma­tion du ca­da­vre ou l’ouver­ture de l’urne cinéraire peuvent être or­don­nés pour des mo­tifs im­périeux.

Section 10 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication71

71Introduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 70 Conditions  

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
de graves soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre de l’in­struc­tion sont restées sans suc­cès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles en l’ab­sence de sur­veil­lance.

2 Une sur­veil­lance peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées aux art­icles du CPM72 énumérés ci-après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, par. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 139, 141, 142, 144, al. 2, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 171a, al. 1, 171b, 171c, al. 1, 172, ch. 1, 176, al. 1 et 1bis, 177 et 178, ch. 1.73

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 269, al. 2, du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)74.

72 RS 321.0

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3/1 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

74 RS 312.0

Art. 70bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 75  

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion per­met­tant d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions, ou d’iden­ti­fi­er ou de loc­al­iser une per­sonne ou une chose aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 70 sont re­m­plies;
b.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 70 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile;
c.
les autor­isa­tions né­ces­saires en vertu du droit des télé­com­mu­nic­a­tions ont été don­nées av­ant l’util­isa­tion de ces dis­pos­i­tifs.

2 Le juge d’in­struc­tion tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

75 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 76  

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner l’in­tro­duc­tion de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans un sys­tème in­form­atique dans le but d’in­ter­cepter et de trans­férer le con­tenu des com­mu­nic­a­tions et les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion sous une forme non cryptée aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 70, al. 1 et 3, sont re­m­plies;
b.
il s’agit de pour­suivre l’une des in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 73a, al. 1, let. a, ou, lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, l’une des in­frac­tions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP77;
c.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 70 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 Dans son or­dre de sur­veil­lance, le juge d’in­struc­tion in­dique:

a.
le type de don­nées qu’il souhaite ob­tenir;
b.
le loc­al qui n’est pas pub­lic dans le­quel il est, le cas échéant, né­ces­saire de pénétrer pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.

3 Les don­nées qui ne sont pas visées par l’al. 1 et qui ont été col­lectées au moy­en de tels pro­grammes in­form­atiques doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites. Les in­form­a­tions re­cueil­lies au moy­en de ces don­nées ne peuvent être ex­ploitées.

4 Le juge d’in­struc­tion tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

76 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

77 RS 312.0

Art. 70quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 78  

1 Seuls peuvent être util­isés des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux qui génèrent un procès-verbal com­plet et in­altér­able de la sur­veil­lance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procé­dure.

2 Le trans­fert des don­nées du sys­tème in­form­atique sur­veillé au juge d’in­struc­tion com­pétent est sé­cur­isé.

3 Le juge d’in­struc­tion s’as­sure que le code source peut être con­trôlé, dans le but de véri­fi­er que le pro­gramme ne con­tient que des fonc­tions ad­mises par la loi.

78 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70a Objet de la surveillance  

Peuvent faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion:79

a.
du prévenu;
b.
d’un tiers, si des faits déter­minés lais­sent présumer:
1.80
que le prévenu util­ise l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion du tiers,
2.
que le tiers reçoit des com­mu­nic­a­tions déter­minées pour le compte du prévenu ou des com­mu­nic­a­tions éman­ant du prévenu, qu’il est char­gé de re­trans­mettre à d’autres per­sonnes.

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70b Protection du secret professionnel 81  

1 En cas de sur­veil­lance d’une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles énumérées à l’art. 75, let. b, le tri des in­form­a­tions qui n’ont pas de rap­port avec l’ob­jet de l’en­quête ni avec le mo­tif pour le­quel la per­sonne con­cernée est sou­mise à sur­veil­lance doit être ex­écuté sous la dir­ec­tion du présid­ent du tribunal milit­aire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d’in­struc­tion n’ait con­nais­sance d’aucun secret pro­fes­sion­nel. Les don­nées écartées doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être util­isées dans le cadre de cette procé­dure.

2 Le tri préal­able des in­form­a­tions visé à l’al. 1 ne doit pas être ef­fec­tué lor­sque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le déten­teur du secret pro­fes­sion­nel lui-même, et
b.
des rais­ons par­ticulières l’ex­i­gent.

3 En cas de sur­veil­lance d’autres per­sonnes, dès qu’il est ét­abli que celles-ci com­mu­niquent avec l’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 75, let. b, un tri des in­form­a­tions port­ant sur les com­mu­nic­a­tions avec cette per­sonne doit être en­tre­pris selon le mod­al­ités de l’al. 1. Les in­form­a­tions à pro­pos de­squelles l’une des per­sonnes men­tion­nées à l’art. 75, let. b, pour­rait re­fuser de té­moign­er doivent être re­tirées du dossier de la procé­dure pénale et im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être util­isées dans le cadre de cette procé­dure.

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70c Régime de l’autorisation et autorisation-cadre  

1 La mise en œuvre de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 Si l’en­quête ét­ablit que la per­sonne qui fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance change de ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à in­ter­valles rap­prochés, le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser que chaque ser­vice iden­ti­fié util­isé par cette per­sonne soit sur­veillé sans nou­velle autor­isa­tion (autor­isa­tion-cadre).82 Le juge d’in­struc­tion sou­met chaque mois, ain­si qu’après la levée de la sur­veil­lance, un rap­port à l’ap­prob­a­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

3 Lor­sque la sur­veil­lance d’un ser­vice fais­ant l’ob­jet d’une autor­isa­tion-cadre ex­ige des mesur­es de pré­cau­tion non in­cluses dans cette autor­isa­tion dans le but de protéger le secret pro­fes­sion­nel, cette sur­veil­lance doit faire l’ob­jet d’une de­mande d’autor­isa­tion dis­tincte au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.83

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70d Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 84  

1 Lor­sque de graves soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis et que les con­di­tions visées à l’art. 70, al. 1, let. b et c, sont re­m­plies, le juge d’in­struc­tion peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)85 et les don­nées secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la per­sonne sur­veillée.

2 L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

85 RS 780.1

Art. 70e Procédure d’autorisation  

1 Le juge d’in­struc­tion trans­met au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les 24 heures à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments ont été fournis:

a.
l’or­dre de sur­veil­lance;
b.
un ex­posé des mo­tifs ain­si que les pièces du dossier de la procé­dure pénale déter­min­antes pour l’autor­isa­tion de sur­veil­lance.

2 Le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion statue dans les cinq jours, à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments ont été fournis, en in­di­quant briève­ment les mo­tifs de sa dé­cision. Il peut autor­iser la sur­veil­lance à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

3 Il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision au juge d’in­struc­tion et au ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, au sens de l’art. 3 LSCPT86.87

4 L’autor­isa­tion in­dique ex­pressé­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à protéger le secret pro­fes­sion­nel qui doivent être prises;
b.
s’il peut être pénétré dans un loc­al qui n’est pas pub­lic pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.88

5 Le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion oc­troie l’autor­isa­tion pour trois mois au plus. Celle-ci peut être pro­longée plusieurs fois d’une péri­ode de trois mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le juge d’in­struc­tion en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

86 RS 780.1

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Art. 70f Levée de la surveillance  

1 Le juge d’in­struc­tion lève im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions re­quises pour son ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­isa­tion ou sa pro­long­a­tion a été re­fusée.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le juge d’in­struc­tion com­mu­nique la levée de la sur­veil­lance au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

Art. 70g Utilisation des informations recueillies lors d’une surveillance autorisée  

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments re­cueil­lis lors d’une sur­veil­lance dû­ment autor­isée qui ne sont pas né­ces­saires à la procé­dure doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

2 Les en­vois postaux peuvent être sais­is aus­si longtemps que la procé­dure pénale l’ex­ige; ils doivent être re­mis à leurs des­tinataires dès que la procé­dure le per­met.

Art. 70h Utilisation des informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée  

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments re­cueil­lis lors d’une sur­veil­lance non autor­isée doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les en­vois postaux doivent être im­mé­di­ate­ment re­mis à leur des­tinataire.

2 Les in­form­a­tions re­cueil­lies lors d’une sur­veil­lance non autor­isée ne peuvent être util­isées ni aux fins de l’en­quête ni à des fins pro­batoires.

Art. 70i Découvertes fortuites  

1 Si, lors d’une sur­veil­lance, d’autres in­frac­tions que celles qui ont fait l’ob­jet de l’or­dre de sur­veil­lance sont dé­couvertes, les in­form­a­tions re­cueil­lies peuvent être util­isées à l’en­contre du prévenu lor­squ’une sur­veil­lance aurait pu être or­don­née aux fins de la pour­suite de ces act­es.

2 Les in­form­a­tions con­cernant une in­frac­tion dont l’auteur soupçon­né ne fig­ure pas dans l’or­dre de sur­veil­lance peuvent être util­isées lor­sque les con­di­tions re­quises pour une sur­veil­lance de cette per­sonne sont re­m­plies.

3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le juge d’in­struc­tion or­donne im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.

4 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui ne peuvent être util­isés au titre de dé­couvertes for­tu­ites doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

5 Toutes les in­form­a­tions re­cueil­lies lors d’une sur­veil­lance peuvent être util­isées pour recherch­er une per­sonne sig­nalée.

Art. 70j Communication  

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le juge d’in­struc­tion com­mu­nique au prévenu et au tiers qui ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance au sens de l’art. 70a, let. b, les mo­tifs, le mode et la durée de la sur­veil­lance.

2 Avec l’ac­cord du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cette mesure est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.
Art. 70k Recours 89  

Les per­sonnes dont la cor­res­pond­ance par poste ou par télé­com­mu­nic­a­tion a été sur­veillée et celles qui ont util­isé l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion sur­veillé peuvent in­ter­jeter re­cours devant le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion, pour illégal­ité de la mesure ou vi­ol­a­tion du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

Section 10a Utilisation de dispositifs techniques de surveillance 90

90 Introduit par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71 Utilisation de dispositifs techniques de surveillance 91  

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2.

2 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 269, al. 2, CPP92.

3 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

91In­troduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

92 RS 312.0

Art. 71a But de l’utilisation 93  

Le juge d’in­struc­tion peut util­iser des dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance aux fins suivantes:

a.
écouter ou en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions non pub­liques;
b.
ob­serv­er ou en­re­gis­trer des ac­tions se déroul­ant dans des lieux non pub­lics ou qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles;
c.
loc­al­iser une per­sonne ou des choses.

93 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71b Conditions et exécution 94  

1 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut être or­don­née qu’à l’en­contre du prévenu. Les lo­c­aux et les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous sur­veil­lance que si des faits déter­minés per­mettent de sup­poser que le prévenu se trouve dans ces lo­c­aux ou util­ise ces véhicules.

2 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut pas être or­don­née aux fins suivantes:

a.
en­re­gis­trer à des fins pro­batoires le com­porte­ment d’un prévenu en déten­tion;
b.
sur­veiller les lo­c­aux ou les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles visées à l’art. 75, let. b.

3 Au sur­plus, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est ré­gie par les art. 70 à 70j.

94 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 71c Recours 95  

Les prévenus et les per­sonnes dont les lo­c­aux ou les véhicules ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance peuvent in­ter­jeter re­cours devant le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion, pour illégal­ité de la mesure ou vi­ol­a­tion du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

95 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art 7296  

96In­troduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Art. 72a97  

97In­troduit par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689).

Section 10b Investigation secrète98

98 Anciennement avant l’art. 73a.Introduite par l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 73 Définition 99  

Il y a in­vest­ig­a­tion secrète lor­sque des membres d’un corps de po­lice ou des per­sonnes en­gagées à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice nouent de man­ière trompeuse, sous le couvert d’une fausse iden­tité at­testée par un titre (iden­tité d’em­prunt), des con­tacts avec des in­di­vidus dans l’in­ten­tion d’in­staurer avec eux une re­la­tion de con­fi­ance et d’in­filt­rer un mi­lieu criminel afin d’élu­cider des in­frac­tions par­ticulière­ment graves.

99In­troduit par le ch. IV 3 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 73a Conditions  

1 Le juge d’in­struc­tion peut or­don­ner une in­vest­ig­a­tion secrète aux con­di­tions suivantes:

a.100
des soupçons lais­sent présumer qu’une des in­frac­tions visées aux art­icles du CPM101 énumérés ci-après a été com­mise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 171b, 172, ch. 1, et 177;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les autres act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou les recherches, à dé­faut de l’in­vest­ig­a­tion secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion civile est délégué à une jur­idic­tion milit­aire, une in­vest­ig­a­tion secrète peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 286, al. 2, CPP102.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3/2 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

101 RS 321.0

102 RS 312.0

Art. 73b Qualités requises de l’agent infiltré  

1 Peut être désigné comme agent in­filt­ré:

a.
le membre d’un corps de po­lice suisse ou étranger;
b.
une per­sonne en­gagée à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice, même si elle n’a pas la form­a­tion de polici­er.

2 Seul un membre d’un corps de po­lice peut être désigné comme per­sonne de con­tact.

3 Lor­squ’un membre d’un corps de po­lice étranger est désigné comme agent in­filt­ré, il relève, en règle générale, de la per­sonne de con­tact qu’il avait jusqu’al­ors.

Art. 73c Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat  

1 La po­lice dote l’agent in­filt­ré d’une iden­tité d’em­prunt.103

2 Le juge d’in­struc­tion peut garantir à l’agent in­filt­ré que son iden­tité vérit­able ne sera pas dé­voilée, même lors d’une procé­dure devant un tribunal au cours de laquelle il com­paraît à titre de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou de té­moin.104

3 Si l’agent in­filt­ré s’est rendu coup­able d’une in­frac­tion dans le cadre de sa mis­sion, le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dé­cide quelle iden­tité sera re­tenue dans la procé­dure pénale.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 73d Procédure d’autorisation  

1 La mis­sion d’un agent in­filt­ré est sou­mise à l’autor­isa­tion du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 Le juge d’in­struc­tion trans­met au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les 24 heures à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née:

a.
la dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète;
b.
un ex­posé des mo­tifs ac­com­pag­né des pièces né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 Le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion rend une dé­cision dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où l’in­vest­ig­a­tion secrète a été or­don­née et en in­dique briève­ment les mo­tifs. Il peut autor­iser l’in­vest­ig­a­tion secrète à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

4 L’autor­isa­tion doit in­diquer ex­pressé­ment si:

a.
des act­es peuvent être ét­ab­lis ou modi­fiés dans le but de con­stituer une iden­tité d’em­prunt ou de con­serv­er cette iden­tité;
b.
l’an­onymat de l’agent in­filt­ré peut être garanti;
c.
une per­sonne qui n’a pas la form­a­tion de polici­er peut être désignée.

5 L’autor­isa­tion peut être ac­cordée pour un an au plus. Elle peut être pro­longée plusieurs fois d’une péri­ode de six mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le juge d’in­struc­tion en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

6 Le juge d’in­struc­tion met fin sans re­tard à la mis­sion si l’autor­isa­tion n’est pas ac­cordée ou si aucune autor­isa­tion n’a été de­mandée. Tous les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments ét­ab­lis pendant l’in­vest­ig­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les élé­ments re­cueil­lis dans le cadre de l’in­vest­ig­a­tion secrète ne peuvent être util­isés aux fins de l’en­quête ni à des fins pro­batoires.

Art. 73e Instructions avant la mission  

Le juge d’in­struc­tion donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne de con­tact et à l’agent in­filt­ré av­ant le début de la mis­sion.

Art. 73f Personne de contact  

1 Pendant la durée de la mis­sion, l’agent in­filt­ré est dir­ecte­ment sou­mis aux in­struc­tions de la per­sonne de con­tact. Pendant la durée de la mis­sion, les échanges entre le juge d’in­struc­tion et l’agent in­filt­ré s’ef­fec­tu­ent ex­clus­ive­ment par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne de con­tact.

2 La per­sonne de con­tact a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle in­stru­it pré­cisé­ment et de man­ière con­tin­ue l’agent in­filt­ré sur sa mis­sion, ses at­tri­bu­tions et la man­ière dont il doit util­iser son iden­tité d’em­prunt;
b.
elle di­rige et sou­tient l’agent in­filt­ré et évalue con­stam­ment les risques;
c.
elle con­signe par écrit les comptes ren­dus don­nés or­ale­ment et tient un dossier com­plet sur la mis­sion;
d.
elle fournit au juge d’in­struc­tion une in­form­a­tion con­tin­ue et com­plète sur le déroul­e­ment de la mis­sion.
Art. 73g Obligations de l’agent infiltré  

1 L’agent in­filt­ré ac­com­plit sa mis­sion en se con­form­ant aux in­struc­tions.

2 Il rend compte de man­ière com­plète et régulière à la per­sonne de con­tact.

Art. 73h Étendue de l’intervention  

1 Il est in­ter­dit à un agent in­filt­ré d’en­cour­ager un tiers à com­mettre des in­frac­tions de man­ière générale ou de l’in­citer à com­mettre des in­frac­tions plus graves. Son in­ter­ven­tion doit se lim­iter à la con­crét­isa­tion d’une dé­cision existante de pass­er à l’acte.

2 L’activ­ité d’un agent in­filt­ré ne doit avoir qu’une in­cid­ence mineure sur la dé­cision d’un tiers de com­mettre une in­frac­tion con­crète.

3 Si cela est né­ces­saire pour pré­parer le marché prin­cip­al, l’agent in­filt­ré est ha­bil­ité à ef­fec­tuer des achats pro­batoires et à dé­montrer sa ca­pa­cité économique.

4 Si l’agent in­filt­ré a dé­passé les lim­ites de la mis­sion autor­isée, le juge en tient compte de man­ière ap­pro­priée lors de la fix­a­tion de la peine; il peut égale­ment libérer de toute peine la per­sonne ain­si in­flu­encée.

Art. 73i Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants  

L’agent in­filt­ré qui agit dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète dû­ment autor­isée n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants105.

Art. 73j Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif  

1 À la de­mande du juge d’in­struc­tion, la Con­fédéra­tion peut, par l’in­ter­mé­di­aire de la Banque na­tionale, mettre à la dis­pos­i­tion de l’agent in­filt­ré les mont­ants dont il a be­soin pour con­clure des marchés fic­tifs et pour dé­montrer sa ca­pa­cité économique, sous la forme et la quant­ité re­quise.

2 La de­mande ac­com­pag­née d’une brève de­scrip­tion du cas doit être ad­ressée à l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Le juge d’in­struc­tion prend les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires à la sauve­garde des mont­ants mis à dis­pos­i­tion.

Art. 73k Constatations fortuites  

1 Lor­sque, dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète, l’agent in­filt­ré ap­prend l’ex­ist­ence d’in­frac­tions ne fig­ur­ant pas dans la dé­cision d’or­don­ner cette in­vest­ig­a­tion, ces in­form­a­tions peuvent être util­isées dans la mesure où une in­vest­ig­a­tion secrète aurait pu être or­don­née pour ét­ab­lir ces nou­veaux faits.

2 Le juge d’in­struc­tion rend sans délai une dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.

Art. 73l Fin de la mission  

1 Le juge d’in­struc­tion met im­mé­di­ate­ment fin à l’in­vest­ig­a­tion secrète dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­ité com­pétente a re­fusé l’oc­troi ou la pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion;
c.
l’agent in­filt­ré ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions ou, d’une quel­conque man­ière, ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le juge d’in­struc­tion.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le juge d’in­struc­tion com­mu­nique la fin de la mis­sion au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

3 Lors de la clôture de la mis­sion, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent in­filt­ré ni d’autres per­sonnes im­pli­quées dans l’in­vest­ig­a­tion ne soi­ent ex­posés inutile­ment à des dangers.

Art. 73m Communication  

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le juge d’in­struc­tion in­forme le prévenu qu’il a fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète.

2 Avec l’ac­cord du présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les élé­ments re­cueil­lis ne sont pas util­isés à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.
Art. 73n Recours  

Les per­sonnes qui ont fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète peuvent in­ter­jeter re­cours devant le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les dix jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion, pour illégal­ité de la mesure ou vi­ol­a­tion du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

Section 10c Recherches secrètes106

106 Introduite par le ch. II de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 73o Définition  

1 Les recherches secrètes con­sist­ent, pour les membres d’un corps de po­lice, à tenter d’élu­cider des crimes ou des dél­its dans le cadre d’in­ter­ven­tions de courte durée où leur iden­tité et leur fonc­tion ne sont pas re­con­naiss­ables, not­am­ment en con­clu­ant des trans­ac­tions fict­ives ou en don­nant l’il­lu­sion de vouloir con­clure de tell­es trans­ac­tions.

2 Les agents af­fectés aux recherches secrètes ne sont pas mu­nis d’une iden­tité d’em­prunt au sens de l’art. 73. Leur iden­tité vérit­able et leur fonc­tion fig­urent dans les dossiers de procé­dure et sont di­vul­guées lors d’ au­di­tions.

Art. 73p Conditions  

1 Le juge d’in­struc­tion et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent or­don­ner des recherches secrètes aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis;
b.
les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion prises ou les act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou l’in­vest­ig­a­tion, à dé­faut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 La pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du juge d’in­struc­tion.

Art. 73q Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution  

1 L’art. 73b s’ap­plique par ana­lo­gie aux qual­ités re­quises de l’agent af­fecté aux recherches secrètes. Il est ex­clu d’af­fecter des per­sonnes au sens de l’art. 73b, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2 Les art. 73f à 73i s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sub­or­din­a­tion, aux tâches et aux ob­lig­a­tions du polici­er af­fecté aux recherches secrètes et de la per­sonne de con­tact.

Art.73r Fin des recherches et communication  

1 L’autor­ité qui a or­don­né les recherches secrètes y met fin im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
le juge d’in­struc­tion a re­fusé de don­ner son autor­isa­tion à la pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice;
c.
l’agent af­fecté aux recherches secrètes ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions don­nées ou d’une quel­conque autre man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le juge d’in­struc­tion ou en in­flu­ençant de man­ière il­li­cite la per­sonne visée.

2 La po­lice in­forme le juge d’in­struc­tion de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’in­ter­ven­tion, il y a lieu de veiller à ce que l’agent af­fecté aux recherches secrètes ne soit pas ex­posé inutile­ment à des dangers.

4 Les art. 73m, al. 1, et 73n s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion ad­ressée à la per­sonne visée et au re­cours.

Section 10d Analyse de l’ADN107

107 Introduite par l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 73s Profil d’ADN. Conditions en général  

1 Afin d’élu­cider un crime ou un délit sur le­quel porte la procé­dure, le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN peuvent être or­don­nés sur:108

a.
le prévenu;
b.
d’autres per­sonnes, not­am­ment les vic­times et les per­sonnes ha­bil­itées à se rendre sur les lieux de l’in­frac­tion si cela est né­ces­saire pour dis­tinguer leur matéri­el bio­lo­gique de ce­lui du prévenu;
c.
des per­sonnes décédées;
d.
le matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion.

1bis Le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN peuvent aus­si être or­don­nés sur le prévenu si des in­dices con­crets lais­sent présumer qu’il pour­rait avoir com­mis d’autres crimes ou dél­its.109

2 Si seul le pro­fil d’ADN du chro­mo­some Y peut être ét­abli à partir du matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion, le juge d’in­struc­tion peut, afin d’élu­cider un crime, or­don­ner la com­parais­on de ce pro­fil dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN110.

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

109 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

110 RS 363

Art. 73t Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure  

1 Afin d’élu­cider un crime, le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion peut, à la de­mande du juge d’in­struc­tion, or­don­ner le prélève­ment d’échan­til­lons sur des per­sonnes présent­ant des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques con­statées en rap­port avec la com­mis­sion de l’acte, en vue de l’ét­ab­lisse­ment de leur pro­fil d’ADN. Le cercle des per­sonnes qui doivent faire l’ob­jet d’un prélève­ment peut être ré­duit en­core au moy­en d’un phéno­typage au sens de l’art. 73x.

2 Si la com­parais­on de pro­fils visée à l’al. 1 n’aboutit à aucune con­cord­ance, le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion peut, à la de­mande du juge d’in­struc­tion, or­don­ner que les in­vest­ig­a­tions se pour­suivent par l’ex­a­men de l’ex­ist­ence d’un li­en de par­enté avec le don­neur de la trace.

Art. 73u Profil d’ADN de personnes condamnées 111  

Dans le juge­ment qu’il rend, le tribunal peut or­don­ner le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN sur une per­sonne con­dam­née pour un crime ou un délit si des in­dices con­crets lais­sent présumer qu’elle pour­rait com­mettre d’autres crimes ou dél­its.

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 10 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 73v Exécution du prélèvement d’échantillons  

Le prélève­ment in­vasif d’échan­til­lons doit être ex­écuté par un mé­de­cin ou un aux­ili­aire médic­al.

Art. 73w Recherche en parentèle  

Afin d’élu­cider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM112, une recher­che en par­entèle au sens de l’art. 2a de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN113 peut être or­don­née si les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre de l’in­struc­tion sont restées sans suc­cès ou si les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

Art. 73x Phénotypage  

Un phéno­typage au sens de l’art. 2b de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN114 peut être or­don­né afin d’élu­cider un des crimes visés aux art. 108 à 114b, 115 à 117, 121, 132, 137a, ch. 2 à 4, 151b, 151c et 153 à 156 CPM115.

Art. 73y Applicabilité de la loi sur les profils d’ADN  

Au sur­plus, la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN116 est ap­plic­able.

Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements 117118

117Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529), les anciennes sections 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les anciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

118 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 74 Obligation de témoigner 119  

Quiconque est as­signé comme té­moin est tenu de com­paraître devant le juge et, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes, de té­moign­er.

119Selon le ch. IV 4 et 5 de la LF du 23 mars 1979 sur la pro­tec­tion de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529), les an­ciennes sec­tions 10 à 14 ont reçu les nos 11 à 15 et les an­ciens art. 71 à 218, les nos 74 à 221.

Art. 75 Refus de témoigner  

Ont le droit de re­fuser de té­moign­er:

a.120
le con­joint de l’in­culpé ou du sus­pect, même di­vor­cé, son partenaire en­re­gis­tré, même si le parten­ari­at est dis­sous, ou la per­sonne men­ant de fait une vie de couple avec l’in­culpé ou le sus­pect;
abis.121 les par­ents et al­liés de l’in­culpé ou du sus­pect en ligne dir­ecte, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, les en­fants placés chez lui, les en­fants d’un autre lit, ses par­ents nour­ri­ci­ers, ses parâtre et marâtre, ain­si que ses demi-frères et demi-sœurs;
b.122
les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs, notaires, con­seils en brev­et, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, psy­cho­logues, ain­si que leurs aux­ili­aires, sur des secrets à eux con­fiés en rais­on de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité; s’ils ont été déliés du secret par l’in­téressé, ils doivent té­moign­er, sauf si l’in­térêt au secret l’em­porte;
c.123
les per­sonnes qui allèguent d’une man­ière digne de foi que leurs ré­ponses les ex­poseraient ou ex­poseraient l’un de leurs proches au sens des let. a ou abis à des pour­suites pénales ou à un grave préju­dice, en par­ticuli­er dans leur hon­neur et leur pat­rimoine; les per­sonnes auxquelles l’an­onymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toute­fois in­voquer le risque d’être iden­ti­fiées pour re­fuser de té­moign­er.

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

121 In­troduite par l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

122 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57, FF 2015 7925).

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 76 Avis au témoin  

1 Si un té­moin a le droit de re­fuser le té­moignage, le juge l’en avise. Cet avis est con­signé au procès-verbal.

2 Si le té­moin s’est néan­moins déclaré prêt à dé­poser, il peut ré­voquer cette déclar­a­tion au cours de son au­di­tion. Les dé­pos­i­tions faites sub­sist­ent.

Art. 77 Secret de service et secret de fonction  

1 Si un té­moin doit être en­tendu sur des faits qui relèvent du secret de ser­vice (art. 77 CPM124), le juge doit aupara­v­ant le faire déli­er de son devoir de garder le secret par l’of­fice com­pétent.

2 Les fonc­tion­naires et leurs aux­ili­aires ne peuvent être en­ten­dus comme té­moins sur un secret de fonc­tion (art. 320 CP125) ou as­treints à produire des doc­u­ments of­fi­ciels qu’avec le con­sente­ment de l’autor­ité supérieure. Au sur­plus, les pre­scrip­tions du droit ad­min­is­trat­if fédéral et can­ton­al sont ap­plic­ables.126

124RS 321.0

125 RS 311.0

126 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 10 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Art. 78 Citation  

Les té­moins sont cités en prin­cipe par écrit pour être en­ten­dus. Le man­dat de com­paru­tion leur est no­ti­fié par la poste, par un milit­aire ou par l’en­tremise d’autor­ités civiles. Ils doivent être avisés des con­séquences lé­gales d’un dé­faut.

Art. 79 Audition  

1 Chaque té­moin est en­tendu en l’ab­sence des autres. Il peut être con­fronté avec eux, avec l’in­culpé ou le sus­pect.

2 Les té­moins doivent être ex­hortés à dire la vérité et in­stru­its des con­séquences pénales d’un faux té­moignage. Men­tion en sera faite au procès-verbal.

Art. 80 Circonstances personnelles  

Les cir­con­stances per­son­nelles touchant le té­moin, not­am­ment ses rap­ports avec l’in­culpé, le sus­pect ou le lésé, sont ét­ablies dans la mesure où la créd­ib­il­ité de sa dé­pos­i­tion peut en dépen­dre.

Art. 81 Défaut de comparution  

1 Le té­moin qui aura fait dé­faut sans ex­cuse, se sera éloigné sans autor­isa­tion ou mis dans l’im­possib­il­ité de dé­poser, sera puni d’une amende d’or­dre de 300 francs au plus. Il sera tenu de pay­er les frais qu’en­traîne sa désobéis­sance.

2 Il peut en outre être amené. Le man­dat d’amen­er est dé­cerné en prin­cipe par écrit.

3 En cas d’ex­cuse ultérieure suf­f­is­ante, la pun­i­tion et la con­dam­na­tion aux frais sont rap­portées.

Art. 82 Refus illicite de témoigner  

1 Le té­moin qui, sans mo­tif légal, se re­fuse à une dé­pos­i­tion ou s’y sous­trait peut être puni d’une amende d’or­dre de 500 francs au plus. En cas de re­fus pro­longé, le juge le men­ace de la peine prévue à l’art. 292 CP127 en cas d’in­sou­mis­sion à une dé­cision de l’autor­ité.128

2 Le té­moin qui, mal­gré cette men­ace, per­siste dans son re­fus est dénon­cé à l’autor­ité pénale or­din­aire.

3 Le té­moin sup­porte les frais qu’en­traîne son re­fus.

4 Les réclam­a­tions de tiers en dom­mages-in­térêts sont réser­vées.

127 RS 311.0

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 83 Indemnité  

Les té­moins ont droit à une in­dem­nité pour perte de temps et frais de voy­age selon les pre­scrip­tions édictées par le Con­seil fédéral.

Art. 84 Tiers appelés à fournir des renseignements  

1 Sont en­ten­dues en qual­ité de tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments et non de té­moins:

a.
les per­sonnes pouv­ant en­trer en con­sidéra­tion comme auteurs de l’acte ou par­ti­cipants à cet acte;
b.
les per­sonnes in­cap­ables de con­ce­voir la portée d’un té­moignage.

2 Les tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments sont tenus de don­ner suite à la cita­tion. S’ils font dé­faut sans ex­cuse, ils peuvent être amenés. L’art. 51 s’ap­plique à la cita­tion et au man­dat d’amen­er.

3 Ils ne sont pas tenus de dé­poser.

4 Les dis­pos­i­tions sur l’in­ter­rog­atoire de l’in­culpé leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 Ils peuvent être in­dem­nisés pour perte de temps et frais de voy­age selon les pre­scrip­tions édictées par le Con­seil fédéral.

Section 11a Lésé 129

129 Anciennement Section 11bis. Introduit par l’annexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84a130  

1 On en­tend par lésé toute per­sonne dont les droits ont été touchés dir­ecte­ment par une in­frac­tion.

2 Sont tou­jours con­sidérées comme des lésés les per­sonnes qui ont qual­ité pour dé­poser plainte pénale.

130 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions (RO 19922465; FF 1990 II 909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Section 11b Victime et proches 131

131 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84abis Définitions 132  

1 On en­tend par vic­time le lésé qui a subi, du fait d’une in­frac­tion, une at­teinte dir­ecte à son in­té­grité physique, sexuelle ou psychique.

2 On en­tend par proches de la vic­time son con­joint, ses en­fants, ses père et mère, et les autres per­sonnes ay­ant avec elle des li­ens ana­logues.

132 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84ater Principes 133  

1 L’aide aux vic­times d’in­frac­tions est ré­gie par la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times ((LAVI)134, dans la mesure où les dis­pos­i­tions de procé­dure par­ticulières prévues par la présente loi ne sont pas ap­plic­ables.

2 Lor­sque les proches de la vic­time se portent partie civile contre les prévenus, ils jouis­sent des mêmes droits que la vic­time.

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

134 RS 312.5

Art. 84b Information de la victime et annonce des cas 135  

1 Lors de la première au­di­tion, l’autor­ité in­forme de man­ière dé­taillée la vic­time de ses droits et de ses devoirs dans le cadre de la procé­dure pénale.

2 Elle fournit par la même oc­ca­sion à la vic­time des in­form­a­tions sur:

a.
les ad­resses et les tâches des centres de con­sulta­tion;
b.
la pos­sib­il­ité de sol­li­citer di­verses presta­tions rel­ev­ant de l’aide aux vic­times;
c.
le délai pour in­troduire une de­mande d’in­dem­nisa­tion ou de ré­par­a­tion mor­ale;
d.
le droit prévu à l’art. 92a CP136 de de­mander à être in­formée sur les dé­cisions et les faits se rap­port­ant à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure par la per­sonne con­dam­née.

3 L’autor­ité com­mu­nique les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

4 Une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse vic­time d’une in­frac­tion à l’étranger peut s’ad­ress­er à une re­présent­a­tion suisse ou au ser­vice char­gé d’ac­cord­er la pro­tec­tion con­su­laire suisse. Ces ser­vices in­for­ment la vic­time et com­mu­niquent ses nom et ad­resse à un centre de con­sulta­tion pour autant que celle-ci y con­sente.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

136 RS 311.0

Art. 84c Protection de la personnalité de la victime  

1 Les autor­ités protè­gent la per­son­nal­ité de la vic­time à tous les st­ades de la procé­dure pénale.

2 En de­hors de l’audi­ence pub­lique d’un tribunal, les autor­ités et les par­ticuli­ers ne font con­naître l’iden­tité de la vic­time que si l’in­térêt de la pour­suite pénale l’ex­ige ou que la vic­time y con­sent.

3 Les autor­ités évit­ent de mettre en présence le prévenu et la vic­time lor­sque celle-ci le de­mande. Dans ce cas, elles tiennent compte d’une autre man­ière du droit du prévenu d’être en­tendu. Toute­fois, lor­sque ce droit ne peut être garanti autre­ment ou qu’un in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale l’ex­ige de man­ière im­périeuse, la con­front­a­tion peut être or­don­née.

Art. 84d Victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle 137  

La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut ex­i­ger:

a.
d’être en­ten­due par une per­sonne du même sexe à tous les st­ades de la procé­dure;
b.
que le tribunal ap­pelé à statuer com­pren­ne au moins une per­sonne du même sexe;
c.
qu’une éven­tuelle tra­duc­tion de l’in­ter­rog­atoire soit faite par une per­sonne du même sexe, si cela est pos­sible sans re­tarder in­dû­ment la procé­dure;
d.
qu’une con­front­a­tion ne soit or­don­née contre sa volonté que si le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment.

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 84e Assistance et refus de déposer 138  

1 Lor­sque la vic­time est en­ten­due en qual­ité de té­moin ou de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, elle peut se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance.

2 Elle peut égale­ment se faire as­sister par un con­seil jur­idique. Lor­sque cela est né­ces­saire pour préserv­er les droits de la vic­time, le présid­ent du tribunal lui com­met un con­seil jur­idique gra­tu­it.

3 La vic­time peut re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions qui ont trait à sa sphère in­time.

138 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 84f139  

139 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84g Prétentions civiles 140  

1 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion pour le dom­mage subi est ré­gie, selon le cas, par l’art. 135 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée141, ou par l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité142.

2 Si la vic­time n’a pas qual­ité pour faire valoir ses préten­tions civiles devant les tribunaux milit­aires selon l’art. 163 ou si elle y ren­once, il y a lieu, à sa de­mande, de l’in­viter à par­ti­ciper aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à con­di­tion qu’elle ne soit pas citée en qual­ité de té­moin ou de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments. En pareil cas, elle ne béné­ficie que d’un droit à l’in­form­a­tion.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

141 RS 510.10

142 RS 170.32

Art. 84h Mesures visant à protéger les enfants  

1 Au sens du présent art­icle, on en­tend par en­fant la vic­time qui est âgée de moins de 18 ans au mo­ment de l’au­di­tion ou de la con­front­a­tion.

2 La première au­di­tion de l’en­fant doit avoir lieu dès que pos­sible.

3 L’autor­ité peut ex­clure la per­sonne de con­fi­ance de la procé­dure lor­sque celle-ci pour­rait in­flu­en­cer l’en­fant de man­ière déter­min­ante.

4 S’il est à pré­voir que l’au­di­tion ou la con­front­a­tion pour­rait en­traîn­er un trau­mat­isme psychique pour l’en­fant, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
une con­front­a­tion de l’en­fant avec le prévenu est ex­clue sauf si l’en­fant la de­mande ex­pressé­ment ou que le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment;
b.
l’en­fant ne doit pas être sou­mis à plus de deux au­di­tions sur l’en­semble de la procé­dure;
c.
une seconde au­di­tion n’est or­gan­isée que si, lors de la première, les parties n’ont pas pu ex­er­cer leurs droits, ou si cela est in­dis­pens­able au bon déroul­e­ment de l’en­quête ou à la sauve­garde de l’in­térêt de l’en­fant; dans la mesure du pos­sible, elle doit être menée par la per­sonne qui a procédé à la première au­di­tion;
d.
l’au­di­tion est con­duite par un en­quêteur formé à cet ef­fet, en présence d’un spé­cial­iste; si aucune con­front­a­tion n’est ef­fec­tuée, l’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age;
e.
les parties ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne char­gée de l’au­di­tion;
f.
l’en­quêteur et le spé­cial­iste con­signent leurs ob­ser­va­tions dans un rap­port.
Art. 84i Classement de la procédure pénale 143  

1 L’autor­ité com­pétente peut, à titre ex­cep­tion­nel, class­er la procé­dure aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­térêt de l’en­fant l’ex­ige im­périeuse­ment et le classe­ment l’em­porte mani­festement sur l’in­térêt de l’État à la pour­suite pénale;
b.
la vic­time ou, si elle n’est pas cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal y con­sent.

2 Lor­squ’elle classe la procé­dure, l’autor­ité com­pétente veille à ce qu’au be­soin, des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant soi­ent or­don­nées.

143 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 12 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 11c Partie plaignante144

144 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 84j Définition, conditions et droits de procédure  

1 On en­tend par partie plaignante le lésé qui déclare ex­pressé­ment vouloir par­ti­ciper à la procé­dure pénale comme de­mandeur au pén­al ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclar­a­tion.

3 La déclar­a­tion doit être faite devant le juge d’in­struc­tion av­ant la clôture de l’en­quête or­din­aire.

4 Si le lésé n’a pas fait spon­tané­ment de déclar­a­tion, le juge d’in­struc­tion at­tire son at­ten­tion dès l’ouver­ture d’une procé­dure pénale milit­aire sur son droit d’en faire une.

5 La partie plaignante jouit des droits de procé­dure d’une partie.

Art. 84k Forme et contenu de la déclaration  

1 Le lésé peut faire une déclar­a­tion écrite ou or­ale, les déclar­a­tions or­ales étant con­signées au procès-verbal.

2 Dans la déclar­a­tion, le lésé peut, cu­mu­lat­ive­ment ou al­tern­at­ive­ment:

a.
de­mander la pour­suite et la con­dam­na­tion de la per­sonne pénale­ment re­spons­able de l’in­frac­tion (plainte pénale);
b.
faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion (ac­tion civile) par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.
Art. 84l Renonciation et retrait  

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou or­ale­ment qu’il ren­once à user des droits qui sont les si­ens; la déclar­a­tion or­ale est con­signée au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 Si la ren­on­ci­ation n’a pas été ex­pressé­ment re­streinte à l’as­pect pén­al ou à l’as­pect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’ac­tion civile.

Art. 84m Transmission des droits  

1 Si le lésé décède sans avoir ren­on­cé à ses droits de procé­dure, ceux-ci pas­sent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP145, dans l’or­dre de suc­ces­sion.

2 La per­sonne qui est sub­ro­gée de par la loi aux droits du lésé n’est ha­bil­itée qu’à in­troduire une ac­tion civile et ne peut se prévaloir que des droits de procé­dure qui se rap­portent dir­ecte­ment aux con­clu­sions civiles.

Art. 84n Statut  

1 La partie plaignante est en­ten­due en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments.

2 Elle est tenue de dé­poser devant le juge d’in­struc­tion, devant les tribunaux et devant la po­lice si l’au­di­tion est ef­fec­tuée sur man­dat du juge d’in­struc­tion.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant les té­moins, à l’ex­cep­tion de l’art. 82, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 84o Exclusion de la qualité pour recourir  

La partie plaignante ne peut pas in­ter­jeter re­cours sur la ques­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée.

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