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Section 12 Experts

Art. 85 Experts  

1 Lor­sque des con­nais­sances spé­ciales sont né­ces­saires pour élu­cider un fait, le juge d’in­struc­tion ou le tribunal peut faire ap­pel à des ex­perts. Leur tâche doit être définie.

2 Les ex­perts ont le droit de con­sul­ter le dossier, d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves et, pour éclair­cir les cir­con­stances de la cause, de poser des ques­tions aux té­moins et à l’in­culpé.

Art. 86 Devoir de discrétion  

Les ex­perts sont sou­mis au secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 CP141.

Art. 87 Désignation  

Les ex­perts sont in­formés par écrit de leur désig­na­tion, avec men­tion de l’art. 89. Ils sont in­stru­its des con­séquences d’un faux rap­port.

Art. 88 Récusation  

Les dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion des membres du tribunal s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ex­perts.

Art. 89 Devoir d’accepter un mandat  

Le juge ne peut as­treindre un ex­pert à ac­cepter un man­dat que si des cir­con­stances par­ticulières l’ex­i­gent. Les mo­tifs dis­pens­ant de té­moign­er per­mettent toute­fois de re­fuser le man­dat.

Art. 90 Carence de l’expert  

1 Ce­lui qui est as­treint à ac­cepter un man­dat d’ex­pert et qui, sans mo­tif suf­f­is­ant, re­fuse d’as­sumer cette fonc­tion, ne livre pas son rap­port ou ne le livre pas à temps ou qui sans ex­cuse ne donne pas suite à une as­sig­na­tion, est tenu de pay­er les frais qu’en­traîne son com­porte­ment. En outre, il peut être puni d’une amende d’or­dre de 300 francs au plus.

2 En cas d’ex­cuse ultérieure suf­f­is­ante, ces pro­non­cés sont rap­portés.

Art. 91 Présentation du rapport  

Le juge déter­mine si le rap­port d’ex­pert­ise sera présenté par écrit ou or­ale­ment et dans quel délai.

Art. 92 Nouvelle expertise  

Lor­squ’un rap­port d’ex­pert­ise est in­com­plet ou qu’il ex­iste des con­tra­dic­tions entre plusieurs ex­perts, le juge peut or­don­ner un com­plé­ment de rap­port ou une nou­velle ex­pert­ise soit par les mêmes ex­perts, soit par d’autres.

Art. 93 Indemnité  

Les ex­perts ont droit à une in­dem­nité selon les pre­scrip­tions édictées par le Con­seil fédéral.

Section 13 Visite des lieux

Art. 94  

1 La vis­ite des lieux est or­don­née si elle peut con­tribuer à éclair­cir les cir­con­stances de la cause.

2 La fac­ulté doit être don­née à l’in­culpé d’as­sister à la vis­ite des lieux. Les té­moins, ex­perts et tiers ap­pelés à fournir des ren­sei­gne­ments peuvent être con­voqués à la vis­ite des lieux et en­ten­dus sur place.

Section 14 Interprètes et traducteurs

Art. 95 Attributions  

1 Lor­sque des per­sonnes ne pos­séd­ant pas la langue des débats ont à pren­dre part à une opéra­tion de procé­dure, le juge fait, s’il le faut, ap­pel à un in­ter­prète. Lor­sque la ten­eur d’une dé­pos­i­tion re­vêt une im­port­ance par­ticulière, elle est égale­ment con­signée au procès-verbal dans la langue de l’auteur.

2 Le juge fait ap­pel à un in­ter­prète pour les sourds et les muets, si l’écrit­ure ne suf­fit pas.

3 Lor­sque des écrits sont rédigés dans une autre langue que celle du tribunal, le juge fait, s’il le faut, ap­pel à un tra­duc­teur.

Art. 96 Devoir de discrétion  

Les in­ter­prètes et les tra­duc­teurs sont sou­mis au secret de fonc­tion au sens de l’art. 320 CP142.

Art. 97 Conséquences pénales d’une fausse traduction  

Les in­ter­prètes et tra­duc­teurs sont in­stru­its des con­séquences pénales d’une tra­duc­tion fausse.

Art. 98 Récusation  

Les dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion des membres du tribunal s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­ter­prètes et aux tra­duc­teurs.

Section 14a Protection des participants à la procédure143

143 Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2691; FF 2003 693).

Art. 98a Principe 144  

S’il y a lieu de craindre qu’un té­moin, un tiers ap­pelé à fournir des ren­sei­gne­ments, un in­culpé, un ex­pert, un in­ter­prète ou un tra­duc­teur (par­ti­cipant à la procé­dure) puisse, en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion à la procé­dure, mettre en danger sa propre per­sonne ou un de ses proches au sens de l’art. 75, let. a ou abis, le juge d’in­struc­tion ou le présid­ent du tribunal prend les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

144 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 98b Garantie de l’anonymat
1. Conditions
 

L’an­onymat peut être garanti d’of­fice ou sur de­mande à un té­moin ou à un tiers ap­pelé à fournir des ren­sei­gne­ments afin qu’il ne puisse être iden­ti­fié par les per­sonnes pouv­ant l’ex­poser à un préju­dice:

a.145
si la procé­dure porte sur une in­frac­tion pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de cinq ans, et
b.146
s’il paraît vraisemblable que le té­moin ou le tiers ap­pelé à fournir des ren­sei­gne­ments puisse, en rais­on des dé­pos­i­tions, ex­poser lui-même ou un de ses proches selon l’art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d’at­teinte grave à l’un de ses bi­ens jur­idique­ment protégés.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

146 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 98c 2. Procédure  

1 La garantie de l’an­onymat est oc­troyée par le juge d’in­struc­tion ou par le présid­ent du tribunal. Elle doit être ap­prouvée par le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 La de­mande d’ap­prob­a­tion, qui com­prend tous les élé­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation du bi­en-fondé de la mesure, doit être présentée au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion dans les 30 jours qui suivent l’oc­troi de la garantie. Le présid­ent peut de­mander des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires ou des moy­ens de preuve.

3 Si l’ap­prob­a­tion n’est pas de­mandée dans le délai de 30 jours ou si elle est re­fusée, les déclar­a­tions déjà re­cueil­lies sous la garantie de l’an­onymat ne peuvent être util­isées dans la procé­dure; les procès-verbaux con­cernés sont re­tirés du dossier pén­al, con­ser­vés sé­paré­ment et sous clef jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure, puis détru­its. Le tribunal ne peut procéder à aucune au­di­tion sous la garantie de l’an­onymat av­ant que celle-ci ait été ap­prouvée.

4 La garantie de l’an­onymat ap­prouvée par le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion lie ir­ré­vocable­ment toutes les autor­ités sais­ies de l’af­faire. La per­sonne protégée peut cepend­ant ren­on­cer à la garantie de l’an­onymat.

Art. 98d 3. Mesures  

1 Pour garantir l’an­onymat, le juge d’in­struc­tion ou le présid­ent du tribunal peut:

a.
procéder aux au­di­tions en l’ab­sence des parties;
b.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne à en­tendre en l’ab­sence des parties;
c.
procéder à l’au­di­tion de la per­sonne sans révéler son nom;
d.
mod­i­fi­er l’ap­par­ence et la voix de la per­sonne en­ten­due ou cam­ou­fler celle-ci;
e.
lire aux débats, en lieu et place d’une au­di­tion, les déclar­a­tions faites devant le juge d’in­struc­tion par la per­sonne en­ten­due;
f.
lim­iter le droit de con­sul­ter le dossier;
g.
procéder, aux débats, à un in­ter­rog­atoire écrit en lieu et place d’une au­di­tion.

2 Le juge d’in­struc­tion ou le présid­ent du tribunal déter­mine lesquelles de ces mesur­es sont ap­pro­priées, à qui elles s’ap­pli­quent et leur durée; il ne re­streint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît né­ces­saire à la pro­tec­tion de la per­sonne en­ten­due.

3 Le juge d’in­struc­tion ou le présid­ent du tribunal qui procède à l’au­di­tion d’une per­sonne à qui l’an­onymat a été garanti prend préal­able­ment les mesur­es ap­pro­priées pour éviter tout risque d’er­reur sur la per­sonne.

4 La per­sonne en­ten­due peut être protégée ou as­sistée par d’autres moy­ens dans la mesure où il n’en ré­sulte aucune at­teinte aux droits des parties.

Section 15 Défenseurs

Art. 99 Admission; devoir d’accepter  

1 Sont ad­mis comme défen­seurs les citoy­ens suisses tit­u­laires d’un brev­et d’avocat can­ton­al et in­scrits à un re­gistre can­ton­al des avocats.147

2 Tout milit­aire qui ap­par­tient à un corps de troupe ou à une form­a­tion qui relève de la jur­idic­tion du tribunal est tenu, à la de­mande du présid­ent du tribunal, d’as­sumer une défense d’of­fice s’il est tit­u­laire d’un brev­et d’avocat can­ton­al et qu’il est in­scrit à un re­gistre can­ton­al des avocats.148

3 Les tribunaux milit­aires ét­ab­lis­sent chaque an­née une liste des défen­seurs d’of­fice.

4 Dans les af­faires dont les cir­con­stances doivent être tenues secrètes dans l’in­térêt de la défense na­tionale ou de la sûreté de l’État, le présid­ent du tribunal peut re­fuser le défen­seur que s’est choisi l’in­culpé. Il est en­joint à ce derni­er d’en désign­er un autre. Le présid­ent du tribunal at­tire l’at­ten­tion du défen­seur sur les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au main­tien du secret dans l’armée.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Chapitre 2 Déroulement de la procédure

Section 1 Introduction de la procédure

Art. 100 Mesures à prendre dans la troupe  

1 Lor­squ’une in­frac­tion rel­ev­ant de la jur­idic­tion milit­aire a été com­mise, le chef ex­er­çant le com­mandement au lieu de l’in­frac­tion ou un of­fi­ci­er ou sous-of­fi­ci­er qual­i­fié désigné par lui prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires afin d’em­pêch­er la fuite du sus­pect, de con­stater les traces de l’in­frac­tion et de con­serv­er les preuves. Au be­soin, il ap­pelle la po­lice milit­aire ou civile.

2 Les mesur­es prises ain­si que, le cas échéant, les déclar­a­tions es­sen­ti­elles du sus­pect et des autres per­sonnes in­ter­ro­g­ées sont con­signées dans un procès-verbal.

3 Le supérieur com­pétent pour or­don­ner une en­quête en com­plé­ment de preuves ou une en­quête or­din­aire doit être avisé im­mé­di­ate­ment.

Art. 101 Compétence pour ordonner les enquêtes  

1 Lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise pendant le ser­vice, sont com­pétents pour or­don­ner les en­quêtes:

a.
dans les écoles, les stages de form­a­tion et les cours: le com­mand­ant;
b.
dans les ser­vices de la troupe:
1.
pour les form­a­tions rat­tachées à un ba­tail­lon: le com­mand­ant du ba­tail­lon;
2.
pour les form­a­tions in­férieures ac­com­plis­sant leur ser­vice in­dépen­dam­ment: leur com­mand­ant;
3.
pour les autres cas: le com­mand­ant de la troupe ou de l’état-ma­jor.149

2 Lor­squ’à la suite d’une en­quête en com­plé­ment de preuves, le com­mand­ant n’or­donne pas une en­quête or­din­aire, al­ors qu’il s’agit d’une in­frac­tion à pour­suivre ju­di­ci­aire­ment de l’avis du juge d’in­struc­tion, ce­lui-ci sou­met le cas à l’auditeur en chef. L’auditeur en chef dé­cide défin­it­ive­ment.

3 Lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise hors du ser­vice, le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports ou le ser­vice qu’il désigne à cet ef­fet est com­pétent pour or­don­ner les en­quêtes.

149Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 102 Conditions et but de l’enquête en complément de preuves  

1 Lor­sque les con­di­tions d’une en­quête or­din­aire ne sont pas réunies, une en­quête en com­plé­ment de preuves est or­don­née. C’est le cas not­am­ment:

a.
si les preuves doivent être re­cueil­lies ou com­plétées, en par­ticuli­er si l’auteur est in­con­nu et si l’af­faire est con­fuse ou com­pli­quée;
b.
en cas d’in­cer­ti­tude entre la li­quid­a­tion dis­cip­lin­aire et la li­quid­a­tion par un tribunal milit­aire.

2 En cas de mort ou de lé­sions cor­porelles graves de milit­aires ou de civils ain­si que de graves dom­mages à la pro­priété, une en­quête en com­plé­ment de preuves est or­don­née même si aucune in­frac­tion n’a été com­mise.150

150Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 103 Conditions et but de l’enquête ordinaire  

1 Lor­squ’un in­di­vidu est soupçon­né d’une in­frac­tion et qu’un règle­ment dis­cip­lin­aire n’entre pas en ligne de compte, une en­quête or­din­aire est or­don­née.

2 L’en­quête or­din­aire a pour but d’ét­ab­lir si une in­frac­tion a été com­mise. Sont éclair­cies toutes les cir­con­stances qui ont de l’im­port­ance soit pour le juge­ment de l’af­faire par le tribunal, soit pour le pro­non­cé d’un non-lieu.

Art. 104 Procédure de l’enquête en complément de preuves  

1 L’en­quête en com­plé­ment de preuves est une procé­dure de recherches menée dans les formes et avec les moy­ens de l’en­quête or­din­aire.

2 Le juge d’in­struc­tion dresse un rap­port sur les faits con­statés ain­si que sur leur ap­pré­ci­ation jur­idique et il pro­pose à l’autor­ité com­pétente, suivant le ré­sultat:

a.
d’or­don­ner une en­quête or­din­aire;
b.
de ré­gler l’af­faire dis­cip­lin­aire­ment;
c.
de ne don­ner aucune suite à l’af­faire.

3 Av­ant la clôture de l’en­quête en com­plé­ment de preuves, il est ac­cordé au lésé la pos­sib­il­ité de de­mander le juge­ment par un tribunal. Il en va de même si la procé­dure n’est pas en­gagée. S’il de­mande qu’un tribunal statue, le juge d’in­struc­tion re­quiert l’ouver­ture d’une en­quête or­din­aire. Si sa re­quête est re­jetée, il sou­met le cas à l’auditeur en chef pour dé­cision au sens de l’art. 101, al. 2.151

151 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times, (RO 2008 1607; FF 2005 6683). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 105 Ordonnance d’enquête  

1 L’or­don­nance d’en­quête est ren­due par écrit. Elle peut l’être or­ale­ment en cas d’ur­gence, avec con­firm­a­tion écrite im­mé­di­ate. Les procès-verbaux et les pièces sont re­mis au juge d’in­struc­tion.

2 L’or­don­nance doit con­tenir un bref ex­posé des faits et désign­er avec pré­cision les in­culpés et les sus­pects.

3 En cas de doute sur la com­pétence, le juge d’in­struc­tion ne prend que les mesur­es ur­gentes et trans­met le dossier à l’auditeur en chef.

Art. 106 et 107152  

152 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 108 Conduite de l’enquête  

1 L’en­quête en com­plé­ment de preuves et l’en­quête or­din­aire doivent être con­duites avec célérité.

2 Elles ne sont pas pub­liques.

3 L’in­culpé ou le sus­pect peut être ap­pelé à as­sister à l’au­di­tion de té­moins et d’ex­perts.

Art. 109 Assistance d’un défenseur  

1 L’in­culpé peut faire ap­pel à un défen­seur pendant l’en­quête or­din­aire déjà. Il doit être in­formé de ce droit lors du premi­er in­ter­rog­atoire.

2 En cas d’in­culp­a­tions graves et dans les af­faires com­pli­quées, le présid­ent du tribunal milit­aire désigne, pendant l’en­quête or­din­aire, un défen­seur d’of­fice si l’in­culpé le de­mande ou si le juge d’in­struc­tion le pro­pose, pour autant qu’un défen­seur n’ait pas été choisi. Dans la mesure où des mo­tifs graves ne s’y op­posent, le présid­ent tient compte du désir exprimé par l’in­culpé de choisir un défen­seur parmi ceux qui fig­urent sur la liste ét­ablie par le tribunal.

Art. 110 Droits du défenseur  

1 Le défen­seur a le droit de re­quérir des opéra­tions d’en­quête. Autant que le ré­sultat de l’en­quête n’en est pas com­promis, il peut être aus­si autor­isé à con­sul­ter le dossier et à as­sister à l’au­di­tion de té­moins et d’ex­perts ain­si qu’à la vis­ite des lieux.

2 Lor­sque l’in­térêt de l’en­quête l’ex­ige, le juge d’in­struc­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment lim­iter ou faire cess­er pour un temps déter­miné les com­mu­nic­a­tions entre l’in­culpé détenu et son défen­seur.

3 Dès la clôture de l’en­quête or­din­aire, le défen­seur a, sans re­stric­tion, le droit de con­sul­ter le dossier. Il peut com­mu­niquer lib­re­ment avec l’in­culpé.

Art. 111 Extension de l’enquête ordinaire  

S’il le faut, le juge d’in­struc­tion étend d’of­fice l’en­quête or­din­aire à des per­sonnes et à des faits qui ne sont pas men­tion­nés dans l’or­don­nance d’en­quête. Les per­sonnes con­cernées doivent en être in­formées.

Art. 112 Clôture de l’enquête ordinaire 153  

Lor­sque le juge d’in­struc­tion a clôturé l’en­quête or­din­aire, il trans­met le dossier à l’auditeur pour que ce­lui-ci dresse l’acte d’ac­cus­a­tion, or­donne le non-lieu ou rende une or­don­nance de con­dam­na­tion. L’in­culpé et le lésé sont in­formés de la clôture de l’en­quête.

153Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 113 Complément de l’enquête ordinaire 154  

L’auditeur, l’in­culpé et le lésé peuvent re­quérir un com­plé­ment de l’en­quête or­din­aire, dans un délai ap­pro­prié que leur im­partit le juge d’in­struc­tion.

154Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 114 Acte d’accusation; ordonnance de condamnation  

1 Lor­sque l’en­quête or­din­aire a fourni des in­dices suf­f­is­ants d’un crime ou d’un délit, l’auditeur dresse sans re­tard un acte d’ac­cus­a­tion. Il en­voie ce­lui-ci au présid­ent du tribunal milit­aire, avec le dossier, et une copie de l’acte d’ac­cus­a­tion à l’ac­cusé et à la partie plaignante. La vic­time qui ne s’est pas con­stituée partie plaignante peut de­mander de re­ce­voir une copie de l’acte d’ac­cus­a­tion.155

2 Lor­sque l’auditeur es­time que les con­di­tions sont réunies, il rend une or­don­nance de con­dam­na­tion con­formé­ment à l’art. 119.

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 115 Acte d’accusation  

L’acte d’ac­cus­a­tion con­tient:

a.
l’iden­tité de l’ac­cusé;
b.
la de­scrip­tion des faits mis à la charge de l’ac­cusé, avec leurs ca­ra­ctéristiques lé­gales;
c.
les dis­pos­i­tions lé­gales réprim­ant ces faits;
d.
l’in­dic­a­tion des moy­ens de preuve;
e.
le cas échéant, les de­mandes de ré­cus­a­tion for­mulées par l’auditeur.
Art. 116 Non-lieu et sanction disciplinaire 156  

1 Lor­sque la pour­suite pénale doit cess­er, l’auditeur rend une or­don­nance de non-lieu.

2 Si l’auditeur ad­met que l’in­frac­tion est de peu de grav­ité, s’agis­sant d’un acte pour le­quel le CPM157 pré­voit cette éven­tu­al­ité, ou qu’il es­time que l’acte com­mis con­stitue une simple faute dis­cip­lin­aire, il rend une or­don­nance de non-lieu et in­f­lige une sanc­tion dis­cip­lin­aire.158

3 L’auditeur peut pro­non­cer toutes les sanc­tions dis­cip­lin­aires. L’art. 183, al. 2, CPM est réser­vé pour les per­sonnes fais­ant partie du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’af­faire est trans­mise à l’autor­ité com­pétente pour l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire.

4 L’or­don­nance de non-lieu, som­maire­ment motivée, est com­mu­niquée par écrit aux per­sonnes et aux autor­ités qui peuvent re­courir. La vic­time qui ne s’est pas con­stituée partie plaignante peut re­ce­voir, à sa de­mande, une copie de l’or­don­nance de non-lieu.159

4bis Si elle ne peut être dû­ment no­ti­fiée, l’or­don­nance de non-lieu est réputée avoir été com­mu­niquée même en l’ab­sence de pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­squ’un des­tinataire n’a pas désigné de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’il a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle à l’étranger.160

5 Dès que l’or­don­nance de non-lieu est défin­it­ive, l’auditeur trans­met le dossier à l’Of­fice de l’auditeur en chef pour archiv­age. Cet of­fice se charge de l’ex­écu­tion de l’éven­tuelle peine dis­cip­lin­aire pro­non­cée.

156Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

157 RS 321.0

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

160 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 117 Frais et indemnité  

1 Les frais de l’en­quête clôturée par un non-lieu sont sup­portés par la Con­fédéra­tion. L’auditeur peut mettre une partie des frais de l’en­quête à la charge de la per­sonne punie dis­cip­lin­aire­ment.161

2 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’in­culpé qui, par un com­porte­ment ré­préhens­ible, a oc­ca­sion­né ou com­pli­qué l’en­quête.

3 Si l’in­culpé mis au bénéfice d’un non-lieu n’a pas, par un com­porte­ment ré­préhens­ible ou par légèreté, oc­ca­sion­né ou sens­ible­ment com­pli­qué l’en­quête, l’auditeur lui al­louera, sur sa de­mande:

a.
des dom­mages et in­térêts pour le préju­dice ré­sult­ant de sa déten­tion prévent­ive ou d’autres in­con­véni­ents;
b.
une in­dem­nité équit­able à titre de ré­par­a­tion mor­ale lor­sque ses in­térêts per­son­nels ont été grave­ment lésés;
c.
une in­dem­nité équit­able pour ses frais d’avocat.

4 L’or­don­nance de non-lieu con­tient la dé­cision sur les frais et l’in­dem­nité et, le cas échéant, sur la levée des mesur­es de con­trainte en vi­gueur et sur la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.162

161Phrase in­troduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 118 Recours et recours disciplinaire au tribunal 163164  

1 Le prévenu, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la con­fis­ca­tion peuvent re­courir au tribunal milit­aire contre les or­don­nances de non-lieu et les dé­cisions fix­ant une in­dem­nité. Les art. 197 et 199 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.165

2166

3 Contre la sanc­tion dis­cip­lin­aire in­f­ligée par l’auditeur, la per­sonne punie peut in­ter­jeter auprès de la sec­tion du tribunal milit­aire d’ap­pel com­pétent un re­cours dis­cip­lin­aire au sens des art. 209 à 213 CPM167.168

163Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

164Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

166 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

167 RS 321.0

168In­troduit par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Section 2 Ordonnance de condamnation

Art. 119 Conditions  

1 L’auditeur rend une or­don­nance de con­dam­na­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
il es­time adéquat:
1.
une peine privat­ive de liber­té de 30 jours au plus,
2.
une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au plus,
3.169
4.
une amende de 5000 francs au plus,
5.
un cu­mul de ces peines;
b.
le prévenu a ad­mis les faits ou ceux-ci sont ét­ab­lis.170

1bis L’auditeur peut égale­ment, dans son or­don­nance de con­dam­na­tion, ré­voquer le sursis selon l’art. 40 CPM171 si la peine as­sortie du sursis ou du sursis partiel ad­di­tion­née à la nou­velle peine n’ex­cède pas les lim­ites prévues à l’al. 1, let. a.172

2 La procé­dure par or­don­nance de con­dam­na­tion est ex­clue dans les cas suivants:173

a.
dél­its contre l’hon­neur;
b.174
sous réserve de l’al. 1bis, il y a lieu de statuer sur une ré­voca­tion (art. 40 CPM) ou sur une réinté­gra­tion (art. 89 CP175);
c.176
le dom­i­cile du prévenu est in­con­nu ou il n’a pas de dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse;
d.177
il y a lieu de statuer sur des préten­tions civiles con­testées;
e.178
une dé­grad­a­tion (art. 35 CPM), une ex­clu­sion de l’armée (art. 48 et 49 CPM), une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM ou une ex­pul­sion (art. 49a ou 49abis CPM) entre en con­sidéra­tion.

169 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

171 RS 321.0

172 In­troduit par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

175 RS 311.0

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

177In­troduite par le ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

178 In­troduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions; RO 2009 701; FF 2007 7845). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 120 Forme et contenu  

L’or­don­nance de con­dam­na­tion est ren­due par écrit, som­maire­ment motivée. Elle con­tient:

a.
l’iden­tité de l’ac­cusé;
b.
l’état de fait;
c.
ceux des faits qui con­stitu­ent les élé­ments de l’in­frac­tion;
d.
les con­sidérants de droit;
e.
les cir­con­stances qui jus­ti­fi­ent la fix­a­tion de la peine;
f.
le dis­pos­i­tif;
fbis.179
la dé­cision, briève­ment motivée, sur la ré­voca­tion du sursis (art. 119, al. 1bis);
g.
la dé­cision sur les frais, sur l’in­dem­nité à al­louer à l’ac­cusé (art. 151) et, le cas échéant, sur une préten­tion civile re­con­nue;
gbis.180
la dé­cision sur la levée des mesur­es de con­trainte en vi­gueur et sur la con­fis­ca­tion des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales;
h.
l’avis que l’or­don­nance de con­dam­na­tion deviendra défin­it­ive, à moins que dans les dix jours op­pos­i­tion n’y soit faite par déclar­a­tion écrite ad­ressée à l’auditeur;
i.
la date ain­si que la sig­na­ture de l’auditeur.

179 In­troduite par selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

180 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 121 Notification 181  

1 L’or­don­nance de con­dam­na­tion est com­mu­niquée par écrit aux per­sonnes et aux autor­ités qui peuvent faire op­pos­i­tion. Lor­sque sa no­ti­fic­a­tion au con­dam­né ne peut pas avoir lieu, la procé­dure or­din­aire est suivie.

2 La vic­time qui ne s’est pas con­stituée partie plaignante peut re­ce­voir, à sa de­mande, une copie de l’or­don­nance de con­dam­na­tion.

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 122 Opposition  

1 Dans les dix jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion, le con­dam­né, la partie plaignante, l’auditeur en chef et le tiers touché par la con­fis­ca­tion peuvent faire op­pos­i­tion à l’or­don­nance de con­dam­na­tion par une déclar­a­tion écrite ad­ressée à l’auditeur.182

2 Si l’op­pos­i­tion est faite en temps utile, la procé­dure or­din­aire est suivie. L’or­don­nance de con­dam­na­tion tient lieu d’acte d’ac­cus­a­tion.

3 Lor­sque l’op­pos­i­tion ne vise que la dé­cision sur les frais, l’in­dem­nité ou la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales, elle doit con­tenir une pro­pos­i­tion motivée. Le tribunal statue sans débats.183

182Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 123 Entrée en force, retrait de l’opposition  

1 L’or­don­nance de con­dam­na­tion devi­ent un juge­ment défin­i­tif à dé­faut d’op­pos­i­tion ou en cas de re­trait de l’op­pos­i­tion.

2 Le re­trait n’est pos­sible que jusqu’à l’ouver­ture des débats au plus tard. Si toute­fois, l’op­pos­i­tion ne vise que le pro­non­cé sur les frais ou sur l’in­dem­nité, elle peut être re­tirée jusqu’au juge­ment du tribunal.

3 Si le con­dam­né re­tire son op­pos­i­tion, les frais qui en ont ré­sulté peuvent être mis à sa charge.

Section 3 Préparations des débats

Art. 124 Fixation des débats  

À ré­cep­tion de l’acte d’ac­cus­a­tion et du dossier, le présid­ent du tribunal milit­aire fixe sans re­tard le lieu et la date des débats. Dans les af­faires com­plexes, il peut mettre tout ou partie du dossier en cir­cu­la­tion auprès des juges.

Art. 125 Citation de l’accusé  

1 En règle générale, l’ac­cusé doit être cité au moins dix jours, en cas de déten­tion au moins cinq jours av­ant les débats.

2 La cita­tion con­tient les noms des juges et du gref­fi­er.

Art. 125a Publication officielle 184  

1 La no­ti­fic­a­tion de la cita­tion a lieu dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour de l’ac­cusé est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­sque l’ac­cusé ou son con­seil n’ont pas désigné un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’ils ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle à l’étranger.

2 La no­ti­fic­a­tion est réputée avoir eu lieu le jour de sa pub­lic­a­tion.

184 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 126 Juges suppléants  

Lor­sque le tribunal ne peut pas être con­stitué avec les juges tit­u­laires et leurs sup­pléants, le présid­ent du tribunal milit­aire désigne des sup­pléants ex­traordin­aires.

Art. 127 Défenseurs  

1 Aux débats, l’ac­cusé doit être as­sisté d’un défen­seur.

2 Lor­sque l’ac­cusé n’a pas de défen­seur, ni de son choix ni désigné d’of­fice pendant l’en­quête, le présid­ent du tribunal milit­aire lui im­partit un délai pour en choisir un.

3 Lor­sque, dans ce délai, l’ac­cusé n’a pas choisi de défen­seur ou que son défen­seur n’est pas en mesure d’ac­com­plir sa mis­sion, le présid­ent nomme un défen­seur d’of­fice. Dans la mesure où des mo­tifs graves ne s’y op­posent pas, le présid­ent tient compte du désir exprimé par l’in­culpé de choisir un défen­seur parmi ceux qui fig­urent sur la liste ét­ablie par le tribunal.

4 Une fois la défense con­stituée, le présid­ent im­partit à l’ac­cusé un délai ap­pro­prié pour for­mulée ses de­mandes de ré­cus­a­tion et pour in­diquer ses moy­ens de preuve.

Art. 128 Ordonnance d’administration de preuves  

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire peut, de son propre chef, or­don­ner la cita­tion de té­moins et l’as­sig­na­tion d’ex­perts ain­si que l’ad­min­is­tra­tion d’autres preuves.

2 Le présid­ent peut re­fuser comme non per­tin­entes la cita­tion de té­moins et l’as­sig­na­tion d’ex­perts ain­si que l’ad­min­is­tra­tion de preuves. Dans ce cas, la partie in­téressée peut ren­ou­v­el­er sa réquis­i­tion à l’ouver­ture des débats.

3 Le présid­ent com­mu­nique par écrit ses dé­cisions aux parties.

Art. 129 Administration anticipée d’une preuve  

1 Lor­squ’une preuve ne pourra être ad­min­is­trée aux débats, par ex­emple à la suite de la mal­ad­ie de té­moins ou d’ex­perts, ou qu’une vis­ite des lieux av­ant les débats est in­diquée, le présid­ent du tribunal milit­aire procède lui-même à l’ad­min­is­tra­tion de la preuve ou en charge un ou plusieurs juges.

2 Si cela est pos­sible, la fac­ulté sera don­née aux parties d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion de la preuve. Si elles n’y as­sist­ent pas, le procès-verbal leur en sera com­mu­niqué av­ant les débats.

Section 4 Débats et jugement

Art. 130 Participation aux débats  

1 Les juges, le gref­fi­er, l’auditeur, l’ac­cusé et son défen­seur doivent être présents pendant toute la durée des débats.

2 Le présid­ent du tribunal milit­aire peut éloign­er l’ac­cusé not­am­ment lor­sque son com­porte­ment est in­con­ven­ant ou que la lec­ture d’un rap­port médic­al risque de lui nu­ire.

3 Le présid­ent peut ex­cep­tion­nelle­ment, sur de­mande de l’ac­cusé, le dis­penser de se présenter ou l’autor­iser à s’ab­senter.

4 Si l’ac­cusé s’ab­sente sans l’autor­isa­tion du présid­ent, les débats peuvent néan­moins être pour­suivis selon la procé­dure or­din­aire.

Art. 131 Accusé défaillant  

1 Si l’ac­cusé, quoique dû­ment cité, ne se présente pas sans ex­cuse suf­f­is­ante, un man­dat d’amen­er peut être dé­cerné contre lui.

2 Si l’ac­cusé ne peut être amené ou si le tribunal ren­once à sa présence, il y a lieu d’ap­pli­quer la procé­dure par dé­faut.

Art. 132 Témoin défaillant  

1 Lor­squ’un té­moin, quoique dû­ment cité, ne se présente pas sans ex­cuse suf­f­is­ante, un man­dat d’amen­er peut être dé­cerné contre lui. S’il est im­possible de l’amen­er, le tribunal peut, autant qu’il es­time né­ces­saire cette com­paru­tion, ajourn­er les débats aux frais du té­moin dé­fail­lant.

2 L’art. 81 est ap­plic­able.

Art. 133 Défenseur ou expert défaillant  

Lor­sque les débats doivent être ren­voyés du fait de l’ab­sence du défen­seur ou d’un ex­pert, le tribunal peut mettre à la charge du dé­fail­lant les frais ré­sult­ant de ce ren­voi.

Art. 133a Participation de la partie plaignante et de tiers 185  

1 À la de­mande de la partie plaignante, le présid­ent du tribunal milit­aire peut la dis­penser de com­paraître per­son­nelle­ment lor­sque sa présence n’est pas né­ces­saire.

2 Le tiers con­cerné par une mesure de con­fis­ca­tion a le droit de ne pas com­paraître per­son­nelle­ment.

3 Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de con­fis­ca­tion ne com­parais­sent pas per­son­nelle­ment, ils peuvent se faire re­présenter ou présenter des pro­pos­i­tions écrites.

185 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 134 Ouverture des débats  

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire ouvre les débats.

2 Il donne con­nais­sance de la com­pos­i­tion du tribunal et con­state la présence des parties.

Art. 135 Constatation de l’identité de l’accusé; lecture de l’acte d’accusation  

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire con­state l’iden­tité de l’ac­cusé.

2 Lec­ture est don­née de l’acte d’ac­cus­a­tion, à moins que les parties n’y ren­on­cent.

Art. 136 Réquisitions d’entrée de cause; déclinatoire d’office  

1 Le tribunal statue en­suite sur les ob­jec­tions quant à sa com­pos­i­tion ou à sa com­pétence matéri­elle, sur les re­quêtes tend­ant à faire com­pléter les preuves, sur les ex­cep­tions de pre­scrip­tion et autres ques­tions préju­di­ci­elles dont dépend la pos­sib­il­ité, en fait et en droit, de con­tin­uer les débats.

2 Le tribunal décline d’of­fice sa com­pétence lor­sque la cause ne relève pas de la jur­idic­tion milit­aire. Les ar­rêts ren­dus par le Tribunal pén­al fédéral en vertu de l’art. 223 CPM186 li­ent le tribunal et les parties.187

186 RS 321.0

187 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 137 Interrogatoire de l’accusé  

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire in­ter­roge l’ac­cusé sur sa situ­ation per­son­nelle et milit­aire ain­si que sur les faits re­tenus à sa charge dans l’acte d’ac­cus­a­tion. À la re­quête d’un juge, de l’auditeur ou du défen­seur, il pose à l’ac­cusé de nou­velles ques­tions pro­pres à éclair­cir les cir­con­stances de la cause.

2 Lor­sque l’ac­cusé avoue les faits d’une façon digne de foi, le tribunal peut, avec l’as­sen­ti­ment des parties, ab­réger la procé­dure pro­batoire.

Art. 138 Présentation des pièces; audition des témoins  

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire donne au tribunal con­nais­sance des pièces du dossier et in­ter­roge les té­moins dans l’or­dre qu’il a déter­miné. Av­ant leur au­di­tion, il les ex­horte à dire la vérité et les in­stru­it des con­séquences pénales d’un faux té­moignage.

2 Après l’au­di­tion de chaque té­moin, les juges et les parties peuvent faire poser de nou­velles ques­tions pro­pres à éclair­cir les cir­con­stances de la cause.

3 Les té­moins qui se contre­dis­ent peuvent être con­frontés.

Art. 139 Contradictions; mémoire défaillante  

1 Afin que les con­tra­dic­tions ressortent ou soi­ent levées, des au­di­tions peuvent être re­prises et des procès-verbaux d’en­quête lus en tout ou en partie.

2 Si un té­moin ne se souvi­ent plus ou plus ex­acte­ment d’une ob­ser­va­tion per­son­nelle qu’il avait re­latée précé­dem­ment, lec­ture peut être don­née, en tout ou en partie des procès-verbaux cor­res­pond­ants.

Art. 140 Consultation des experts  

Les ex­perts sont en­ten­dus en règle générale après les té­moins.

Art. 141 Lecture de pièces  

1 Lec­ture sera don­née des pièces es­sen­ti­elles.

2 L’au­di­tion des té­moins, ex­perts et coac­cusés peut être re­m­placée par la lec­ture des procès-verbaux de leurs déclar­a­tions an­térieures:

a.
si la per­sonne est morte entre-temps;
b.
si, faute de dom­i­cile con­nu, il était im­possible de la con­voquer;
c.
si, pour d’autres mo­tifs, l’au­di­tion ne peut avoir lieu pendant les débats;
d.
s’il s’agit de déclar­a­tions qui ne sont pas déter­min­antes pour le sort de la cause.
Art. 142 Demande de nouvelles preuves  

1 Les parties peuvent, jusqu’à la fin de la procé­dure pro­batoire, de­mander l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves.

2 Le tribunal veille toute­fois à ce que les débats n’en soi­ent pas inutile­ment pro­longés.

Art. 143 Interruption ou ajournement des débats  

1 Le tribunal peut, d’of­fice ou sur réquis­i­tion, in­ter­rompre ou ajourn­er les débats en vue de l’ad­min­is­tra­tion de nou­velles preuves, du re­m­place­ment ou d’un com­plé­ment de l’acte d’ac­cus­a­tion ou pour d’autres mo­tifs im­périeux, ain­si que pour per­mettre aux parties de se pré­parer en con­séquence.

2 Lor­sque l’in­ter­rup­tion a duré un cer­tain temps, les débats doivent être re­pris dès le début, à moins que les parties n’y ren­on­cent.

Art. 144 Plaidoiries 188  

1 Après la clôture de la procé­dure pro­batoire, les parties présen­tent et motivent leurs pro­pos­i­tions. Les parties plaident dans l’or­dre suivant:

a.
auditeur;
b.
partie plaignante;
c.
tiers visés par une mesure de con­fis­ca­tion (art. 51 à 53 CPM189);
d.
défen­seur de l’ac­cusé.

2 Les parties ont droit à une deux­ième plaidoir­ie.

3 Au ter­me des plaidoir­ies, l’ac­cusé a le droit de s’exprimer une dernière fois.

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

189 RS 321.0

Art. 145 Jugement  

1 Par son juge­ment, le tribunal pro­nonce soit l’ac­quitte­ment, soit la con­dam­na­tion de l’ac­cusé.

2 Si pour des mo­tifs de procé­dure, l’ac­cusé ne peut être jugé, la pour­suite pénale est aban­don­née.

Art. 146 Délibération  

1 Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves, d’après la con­vic­tion qu’il a ac­quise au cours des débats.

2 Le juge­ment est rendu à la ma­jor­ité simple. Il en est de même pour les dé­cisions in­cid­entes.

3190

190Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 147 Objet du jugement  

Le juge­ment doit port­er sur les faits in­diqués dans l’acte d’ac­cus­a­tion. Dans l’ap­pré­ci­ation de ceux-ci, le tribunal ne doit pren­dre en con­sidéra­tion que les con­stata­tions faites au cours des débats.

Art. 148 Changement de qualification juridique  

1 Le tribunal n’est pas lié par la qual­i­fic­a­tion jur­idique sur laquelle l’ac­cus­a­tion s’est fondée.

2 L’ac­cusé ne peut être con­dam­né en vertu de dis­pos­i­tions pénales qui n’étaient pas portées sur l’acte d’ac­cus­a­tion que s’il a été avisé du change­ment de qual­i­fic­a­tion jur­idique et mis à même de se défendre de ce chef.

3 Il en va de même si les débats ont révélé des cir­con­stances qui peuvent en­traîn­er une sanc­tion plus lourde.

Art. 149 Cas de peu de gravité  

1 Si le tribunal ad­met que l’in­frac­tion est de peu de grav­ité, s’agis­sant d’un acte pour le­quel le CPM191 pré­voit cette éven­tu­al­ité, ou qu’il es­time que l’acte com­mis con­stitue une simple faute dis­cip­lin­aire, il ac­quitte l’ac­cusé pénale­ment et lui in­f­lige une sanc­tion dis­cip­lin­aire.192 Le tribunal peut mettre une partie des frais de l’en­quête et des débats à la charge de la per­sonne punie dis­cip­lin­aire­ment.193

2 Le tribunal peut pro­non­cer toutes les sanc­tions dis­cip­lin­aires. L’art. 183, al. 2, CPM est réser­vé pour les membres du corps des gardes-frontière; le cas échéant, l’af­faire est trans­mise à l’autor­ité com­pétente pour l’ouver­ture d’une procé­dure dis­cip­lin­aire.194

3 L’ac­cusé que le tribunal a con­dam­né, auquel il a in­f­ligé une sanc­tion dis­cip­lin­aire ou qu’il a ac­quit­té n’en­court plus de sanc­tion dis­cip­lin­aire en rais­on des mêmes faits.

191 RS 321.0

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

193Phrase in­troduite par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

194Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Art. 150 Arrestation immédiate  

Le tribunal peut or­don­ner l’ar­resta­tion im­mé­di­ate du con­dam­né ou de l’ac­cusé ac­quit­té comme ir­re­spons­able, en vue d’as­surer l’ex­écu­tion de la peine privat­ive de liber­té ou des mesur­es de sûreté.

Art. 151 Frais et indemnité  

1 Les frais de l’en­quête et des débats sont mis à la charge du con­dam­né. Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, le tribunal peut l’en déchar­ger en tout ou en partie.

2 Lor­squ’il y a plusieurs con­dam­nés, le tribunal dé­cide s’ils ré­pon­dront sol­idaire­ment du paiement des frais et dans quelle mesure.

3 Les frais peuvent être mis en tout ou en partie à la charge de l’ac­cusé ac­quit­té qui, par un com­porte­ment ré­préhens­ible, a oc­ca­sion­né ou com­pli­qué la procé­dure.

4 La rémun­éra­tion des juges, des membres de la justice milit­aire, des in­ter­prètes et des tra­duc­teurs est sup­portée par la Con­fédéra­tion.195

5 Le tribunal statue sur les de­mandes d’in­dem­nité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

6 Les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.196

195 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

196 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 152 Communication orale du jugement  

1 Le présid­ent du tribunal milit­aire com­mu­nique le juge­ment aux parties en séance pub­lique en don­nant lec­ture du dis­pos­i­tif et en ex­posant les con­sidérants es­sen­tiels.

2 Il s’ab­s­tient de cet ex­posé dans la mesure où les con­sidérants doivent être tenus secrets dans l’in­térêt de la défense na­tionale ou de la sûreté de l’État.

3 Il in­forme les parties des voies de re­cours.

Art. 153 Forme et contenu du jugement  

1 Le juge­ment doit être rédigé. Il in­dique le lieu et la date des débats, les noms des juges, du gref­fi­er, de l’auditeur, de l’ac­cusé et de son défen­seur, les in­frac­tions re­tenues par l’ac­cus­a­tion et les con­clu­sions des parties ain­si que:

a.
en cas de con­dam­na­tion:
1.
l’état de fait;
2.
ceux des faits qui con­stitu­ent les élé­ments de l’in­frac­tion;
3.
les cir­con­stances qui jus­ti­fi­ent la fix­a­tion de la peine ain­si que les mesur­es;
4.
les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées;
5.
le dis­pos­i­tif;
b.
en cas d’ac­quitte­ment:
1.
l’état de fait;
2.
la con­stata­tion que le fait im­puté à l’ac­cusé n’est pas prouvé ou pas pun­iss­able;
3.
les cir­con­stances qui jus­ti­fi­ent d’éven­tuelles mesur­es;
4.
le dis­pos­i­tif;
c.
en cas d’ac­quitte­ment selon l’art. 149:
1.
l’état de fait;
2.
ceux des faits qui con­stitu­ent les élé­ments de la faute de dis­cip­line;
3.
les cir­con­stances qui jus­ti­fi­ent la fix­a­tion de la sanc­tion dis­cip­lin­aire;
4.
le dis­pos­i­tif.

2 Le juge­ment con­tient les dé­cisions motivées sur les frais et l’in­dem­nité et, le cas échéant, sur la levée des mesur­es de con­trainte en vi­gueur, sur la con­fis­ca­tion d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales et sur les préten­tions civiles de la partie plaignante, ain­si que la men­tion des voies de re­cours.197

3 Le juge­ment est signé par le présid­ent du tribunal milit­aire et par le gref­fi­er.

4 Les er­reurs de ré­dac­tion ou de cal­cul et les in­ad­vert­ances du greffe sont rec­ti­fiées d’of­fice lor­squ’elles sont sans in­flu­ence sur le dis­pos­i­tif ou sur le con­tenu es­sen­tiel des con­sidérants.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 154 Notification des expéditions du jugement  

1 Des ex­pédi­tions du juge­ment sont no­ti­fiées au défen­seur, pour lui et le con­dam­né ou l’ac­quit­té, à la partie plaignante198, à l’auditeur, à l’auditeur en chef, au can­ton char­gé de l’ex­écu­tion ain­si qu’aux autres des­tinataires désignés par le Con­seil fédéral.

2 Les juge­ments qui con­tiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l’in­térêt de la défense na­tionale ou de la sûreté de l’État ne sont re­mis qu’au Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports et à l’auditeur en chef. Sur de­mande, l’auditeur et le défen­seur ob­tiennent pour con­sulta­tion une ex­pédi­tion du juge­ment. Le con­dam­né et, dans la mesure où la sen­tence touche ses préten­tions civiles ou peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ces dernières, la partie plaignante, sont autor­isés, sur de­mande, à con­sul­ter le juge­ment.199

3 L’art. 125a est ap­plic­able à la no­ti­fic­a­tion des juge­ments par voie de pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle. Seul le dis­pos­i­tif est pub­lié.200

4 La vic­time qui ne s’est pas con­stituée partie plaignante peut re­ce­voir, à sa de­mande, une copie du juge­ment.201

198 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). Il a été tenu compte de cette mod. dans les disp. men­tion­nées dans ce RO.

199Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

200 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

201 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Section 5 Procédure par défaut et relief

Art. 155 Dispositions particulières applicables aux débats et au jugement  

1 Si le man­dat d’amen­er ne peut être ex­écuté ou qu’il y soit ren­on­cé (art. 131, al. 2) ou si l’ac­cusé se met dans l’im­possib­il­ité de par­ti­ciper aux débats, ceux-ci ont lieu en son ab­sence.

2 Si le tribunal es­time que la com­paru­tion de l’ac­cusé est né­ces­saire, il ajourne les débats. Il re­cueille néan­moins les preuves dont l’ad­min­is­tra­tion ne souf­fre aucun re­tard.

3 Le tribunal pro­nonce une con­dam­na­tion ou l’ac­quitte­ment.

4 Le juge­ment con­tient une référence aux art. 156 et 157.

Art. 156 Demande de relief; effets  

1 Lor­sque le con­dam­né par dé­faut se présente ou qu’il est ar­rêté, la po­lice ou le juge d’in­struc­tion lui re­met un ex­em­plaire motivé du juge­ment par dé­faut. Le con­dam­né peut, dans les dix jours, de­mander le re­lief. La de­mande qui n’a pas à être motivée, peut être faite par écrit ou or­ale­ment, auquel cas elle est men­tion­née au procès-verbal. Elle est ad­miss­ible tant que la peine n’est pas pre­scrite. Si le re­lief est de­mandé, le présid­ent du tribunal milit­aire peut or­don­ner que l’en­quête soit com­plétée par le juge d’in­struc­tion. Ce­lui-ci trans­met en­suite le dossier à l’auditeur.

2 La de­mande de re­lief sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment par dé­faut, sauf dé­cision con­traire du présid­ent du tribunal milit­aire .

3 Dès que le tribunal a mis à néant le juge­ment par dé­faut, une nou­velle procé­dure de juge­ment est suivie en la forme or­din­aire.

Art. 157 Renonciation au relief  

1 Lor­sque après avoir pris con­nais­sance du juge­ment, le con­dam­né ren­once à en de­mander le re­lief, il le déclare soit par écrit, soit or­ale­ment avec con­sig­na­tion au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 La ren­on­ci­ation est présumée si le con­dam­né par dé­faut:

a.
ne présente pas de de­mande de re­lief dans les dix jours à compt­er de ce­lui où le juge­ment lui a été com­mu­niqué;
b.
ne donne pas suite, sans ex­cuse, à la cita­tion du tribunal à l’audi­ence de re­lief.
Art. 158 Demande de relief avec dispense de comparaître  

1 Tant que la peine n’est pas pre­scrite, un Suisse dom­i­cilié à l’étranger con­dam­né par dé­faut a la fac­ulté, s’il ne peut venir en Suisse pour des rais­ons im­périeuses not­am­ment de fa­mille, de santé, d’or­dre pro­fes­sion­nel ou fin­an­ci­er, de de­mander le re­lief et un nou­veau juge­ment selon la procé­dure or­din­aire, ain­si qu’une dis­pense de com­paraître. Les deux de­mandes doivent être motivées.

2 Le présid­ent du tribunal milit­aire dé­cide défin­it­ive­ment de la dis­pense de com­paraître.

3 Si la de­mande de dis­pense de com­paraître est re­jetée, le juge­ment par dé­faut n’est pas mis à néant et le re­lief n’est pas ac­cordé.

4 Sont réser­vés le ren­ou­velle­ment des de­mandes pour des mo­tifs non en­core in­voqués et la nou­velle procé­dure selon l’art. 156 si le con­dam­né re­vi­ent en Suisse.

Section 6 Procédure en révocation ou en réintégration 202

202 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. découlant de la nouvelle partie générale du CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 159 Débats  

1 Des débats sont né­ces­saires lor­sque le tribunal milit­aire ou le tribunal milit­aire d’ap­pel doivent statuer sur la ré­voca­tion d’un sursis (art. 40 CPM203) ou sur une réinté­gra­tion (art. 89 CP204). L’art. 119, al. 1bis, est réser­vé.205

2 Le con­dam­né est en­tendu, l’auditeur et le défen­seur prennent des con­clu­sions motivées. Le con­dam­né s’exprime en derni­er lieu.

3 Les dis­pos­i­tions sur les débats et le juge­ment (art. 130 ss) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

203 RS 321.0

204 RS 311.0

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Section 7 …

Art. 160à162206  

206Ab­ro­gés par le ch. III de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).

Section 8 Action civile

Art. 163 Exercice du droit 207  

1 La partie plaignante peut faire valoir par ad­hé­sion à la procé­dure pénale des préten­tions civiles d’une in­frac­tion qui sera jugée par un tribunal milit­aire, dans la mesure où la Con­fédéra­tion ne ré­pond pas du dom­mage subi en vertu de l’art. 135 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire208 ou de l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité209.

2 L’ac­tion civile devi­ent pendante dès que la déclar­a­tion visée à l’art. 84k, al. 2, let. b, a été faite.

3 Si la partie plaignante re­tire son ac­tion civile av­ant la clôture des débats de première in­stance, elle peut à nou­veau faire valoir ses préten­tions civiles par la voie civile.

207Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

208 RS 510.10

209 RS 170.32

Art. 163a Calcul et motivation 210  

1 Dans la mesure du pos­sible, la partie plaignante chif­fre ses préten­tions civiles dans sa déclar­a­tion en vertu de l’art. 84k et les motive som­maire­ment par écrit; elle cite les moy­ens de preuve qu’elle en­tend in­voquer.

2 Le cal­cul et la mo­tiv­a­tion des préten­tions civiles doivent être présentés au plus tard dur­ant les plaidoir­ies.

210 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 163b Administration des preuves 211  

1 Le juge d’in­struc­tion ad­min­istre les preuves né­ces­saires pour statuer sur les préten­tions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne re­tarde pas not­a­ble­ment la procé­dure.

2 Il peut sub­or­don­ner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’ad­min­is­tra­tion de preuves qui ser­vent en premi­er lieu à fonder les préten­tions civiles.

211 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 164 Compétence et procédure 212  

1 Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les préten­tions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse.

2 Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les con­clu­sions civiles, au plus tard lors des débats de première in­stance.

3 Le tribunal milit­aire peut ne statuer dans un premi­er temps que sur la ques­tion pénale et traiter ultérieure­ment les préten­tions civiles.

4 Dans le cas où le juge­ment com­plet des préten­tions civiles ex­i­gerait un trav­ail dis­pro­por­tion­né, le tribunal milit­aire peut se lim­iter à statuer sur l’ac­tion civile dans son prin­cipe et à ren­voy­er la partie plaignante devant les tribunaux civils pour le reste. Dans la mesure du pos­sible, il doit cepend­ant statuer com­plète­ment sur les préten­tions de faible im­port­ance.

5 Si le prévenu ac­qui­esce aux con­clu­sions civiles, sa déclar­a­tion doit être con­signée au procès-verbal et con­statée dans la dé­cision fi­nale.

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 164a Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles 213  

1 La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une vic­time, doit fournir au prévenu, à sa de­mande, des sûretés pour les dépenses es­timées que lui oc­ca­sionnent les con­clu­sions civiles si:

a.
elle n’a ni dom­i­cile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît in­solv­able, not­am­ment lor­squ’elle a été déclarée en fail­lite, qu’un sursis con­cordataire est en cours ou qu’il ex­iste un acte de dé­faut de bi­ens;
c.
il y a lieu pour d’autres rais­ons de craindre que la créance du prévenu soit con­sidér­able­ment mise en péril ou per­due.

2 Le présid­ent du tribunal statue défin­it­ive­ment sur la re­quête. Il ar­rête le mont­ant des sûretés et fixe le délai dans le­quel elles doivent être fournies.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une com­pag­nie d’as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

4 Elles peuvent être ultérieure­ment aug­mentées, di­minuées ou an­nulées.

213 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 165 Admissibilité du prononcé  

Le juge­ment ne peut port­er sur l’ac­tion civile que si l’ac­cusé est con­dam­né ou a fait l’ob­jet d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire.

Art. 165a Frais à la charge de la partie plaignante 214  

1 Les frais de procé­dure causés par les con­clu­sions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.
lor­sque la procé­dure est classée ou que l’ac­cusé est ac­quit­té;
b.
lor­sque la partie plaignante re­tire ses con­clu­sions civiles av­ant la clôture des débats de première in­stance;
c.
lor­sque les con­clu­sions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été ren­voyée devant les tribunaux civils.

2 En cas d’in­frac­tions pour­suivies sur plainte, les frais de procé­dure peuvent, aux con­di­tions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ay­ant agi de man­ière téméraire ou par nég­li­gence grave, a en­travé le bon déroul­e­ment de la procé­dure ou rendu celle-ci plus dif­fi­cile:

a.
la procé­dure est classée ou l’ac­cusé ac­quit­té, et
b.
l’ac­cusé n’est pas as­treint au paiement des frais con­formé­ment à l’art. 151, al. 3.

214 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Chapitre 3 Voies de recours

Section 1 Plainte

Art. 166 Recevabilité  

1 Plainte peut être portée contre les dé­cisions, les opéra­tions ou les omis­sions du juge d’in­struc­tion, ain­si que contre les dé­cisions en matière de déten­tion prévent­ive, de séquestre et de per­quis­i­tion qui ont été prises par les présid­ents des tribunaux milit­aires ou des tribunaux milit­aires d’ap­pel. Il n’y a pas de plainte contre les dé­cisions prises en matière de con­duite du procès.

2 Le droit de plainte ap­par­tient à la per­sonne touchée dir­ecte­ment.

Art. 167 Compétence  

Statu­ent défin­it­ive­ment:

a.
le présid­ent du tribunal milit­aire com­pétent sur les plaintes contre les dé­cisions prises par les juges d’in­struc­tion en matière de déten­tion prévent­ive;
b.
l’auditeur en chef sur les plaintes contre les autres dé­cisions des juges d’in­struc­tion;
c.
le présid­ent du tribunal milit­aire d’ap­pel com­pétent sur les plaintes contre les dé­cisions des présid­ents des tribunaux milit­aires;
d.
le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion sur les plaintes contre les dé­cisions des présid­ents des tribunaux milit­aires d’ap­pel.
Art. 168 Dépôt; délai  

1 La plainte, motivée par écrit, doit être dé­posée auprès de l’autor­ité com­pétente dans les cinq jours à compt­er de ce­lui où l’in­téressé a eu con­nais­sance de la dé­cision ou de l’opéra­tion at­taquée. Elle peut l’être en tout temps lor­squ’elle vise un déni de justice.

2 L’autor­ité sais­ie in­vite im­mé­di­ate­ment ce­lui contre le­quel la plainte est di­rigée à se pro­non­cer et procède au be­soin à d’autres opéra­tions d’en­quête.

Art. 169 Effet suspensif  

La plainte n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité com­pétente l’or­donne.

Art. 170 Décision sur plainte  

Lor­sque la plainte est ad­mise, l’autor­ité com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires. Elle peut not­am­ment an­nuler des dé­cisions et don­ner des in­struc­tions à l’autor­ité qui les a prises.

Art. 171 Frais  

Les frais sont sup­portés par la Con­fédéra­tion. Ils peuvent être mis à la charge du plaignant si la plainte a été portée à la légère.

Section 2 Appel

Art. 172 Recevabilité  

1 La voie de l’ap­pel est ouverte contre les juge­ments des tribunaux milit­aires, à l’ex­cep­tion de ceux qui ont été ren­dus par dé­faut.

2 Lor­sque le pro­non­cé at­taqué ne porte que sur les préten­tions civiles, sur les frais et l’in­dem­nité ou sur la con­fis­ca­tion des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales, seule la voie du re­cours est ouverte.215

3 Sont en outre sus­cept­ibles d’ap­pel les dé­cisions des tribunaux milit­aires sur la ré­voca­tion d’un sursis (art. 40 CPM216) ou sur une réinté­gra­tion (art. 89 CP217).218

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

216 RS 321.0

217 RS 311.0

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 173 Qualité pour appeler; effet suspensif  

1 Peuvent in­ter­jeter ap­pel l’ac­cusé ou son défen­seur ain­si que l’auditeur. Ce­lui-ci le peut égale­ment dans l’in­térêt de l’ac­cusé.

1bis La partie plaignante peut in­ter­jeter ap­pel si elle était déjà partie à la procé­dure aupara­v­ant et dans la mesure où la sen­tence touche ses préten­tions civiles ou peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ces dernières.219

2 L’ap­pel sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment.

219In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions (RO 19922465; FF 1990 II 909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 174 Dépôt, délai  

1 L’ap­pel doit être in­ter­jeté par écrit ou or­ale­ment auprès du tribunal milit­aire dans les cinq jours dès la com­mu­nic­a­tion or­ale du juge­ment. Il peut être lim­ité à une partie du juge­ment.

2 Le tribunal donne con­nais­sance de la déclar­a­tion d’ap­pel aux parties.220

220Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 175 Retrait  

1 Jusqu’à la clôture de la procé­dure pro­batoire, l’ap­pel peut être re­tiré soit par écrit, soit or­ale­ment avec con­sig­na­tion au procès-verbal.

2 L’ac­cusé ou la partie plaignante qui re­tirent leur ap­pel sup­portent en prin­cipe les frais qui en ont ré­sulté.221

3 La cause est rayée du rôle par le présid­ent du tribunal qui dé­tient le dossier.

221Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 176 Transmission du dossier  

Après la no­ti­fic­a­tion aux parties du juge­ment motivé par écrit, le présid­ent du tribunal milit­aire trans­met le dossier au tribunal milit­aire d’ap­pel.

Art. 177 Observation du délai; retard  

Le présid­ent du tribunal milit­aire d’ap­pel ex­am­ine si l’ap­pel a été in­ter­jeté en temps utile. Lor­squ’il l’es­time tardif, il sou­met le dossier au tribunal, le­quel statue par voie de con­sulta­tion écrite.

Art. 178 Préparation des débats  

Le présid­ent du tribunal milit­aire d’ap­pel pré­pare les débats et fixe aux parties un délai ap­pro­prié pour for­muler leurs de­mandes de ré­cus­a­tion et pour in­diquer leurs moy­ens de preuves. Après l’ex­pir­a­tion du délai, il met les dossiers en cir­cu­la­tion auprès des juges. Les art. 124 à 129 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 179 Accusé ou partie plaignante défaillante 222  

1 Lor­sque la cita­tion aux débats n’a pu être no­ti­fiée à l’ac­cusé ou à la partie plaignante qui ont fait ap­pel ou que, sans dis­pense de com­paru­tion et quoique dû­ment cité, l’ap­pelant ne se présente pas, l’in­stance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.223

2 La pér­emp­tion d’in­stance est ré­voquée si le dé­fail­lant rend vraisemblable que c’est sans sa faute qu’il n’a pas don­né suite à la cita­tion.

3 La de­mande en relevé de dé­faut doit être ad­ressée au tribunal milit­aire d’ap­pel dans les dix jours dès la ré­cep­tion de l’avis de pér­emp­tion d’in­stance.

4 Lor­sque, pour des mo­tifs im­périeux, la de­mande ne peut être dé­posée en temps utile, elle doit l’être dans les dix jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé.

222Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

223Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 180 Mandat d’amener; procédure par défaut  

Lor­sque l’ap­pel a été in­ter­jeté par l’auditeur et que l’ac­cusé, quoique dû­ment cité, ne se présente pas sans ex­cuse suf­f­is­ante, un man­dat d’amen­er peut être dé­cerné contre lui. Si l’ac­cusé ne peut être amené ou si le tribunal ren­once à sa présence, les dis­pos­i­tions sur la procé­dure par dé­faut et le re­lief sont ap­plic­ables.

Art. 181 Débats  

1 Au be­soin, le tribunal peut, d’of­fice ou sur réquis­i­tion, in­ter­rompre ou ajourn­er les débats.

2 L’ap­pelant plaide le premi­er. Si plusieurs parties ont ap­pelé, l’auditeur a la pa­role en premi­er et l’ac­cusé en derni­er. Chaque partie a le droit de répli­quer. L’ac­cusé a la pa­role en derni­er lieu.224

3 Les art. 130, 132 à 134, 135, al. 1, 136 à 142, 145 à 147, 148, al. 1, 149, 150, 152 à 154, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux débats devant le tribunal milit­aire d’ap­pel.

224Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 182 Pouvoir d’examen  

1 Le tribunal milit­aire d’ap­pel re­voit lib­re­ment la cause en fait et en droit. Il n’est pas lié par les con­clu­sions des parties.

2 Le juge­ment ne peut être modi­fié au préju­dice de l’ac­cusé lor­sque ce­lui-ci a seul in­ter­jeté ap­pel, ni dans la mesure où l’auditeur l’a fait ex­pressé­ment dans l’in­térêt de l’ac­cusé.

Art. 183 Frais; indemnité  

1 Lor­sque l’ap­pel de l’ac­cusé est ad­mis en to­tal­ité, les frais d’ap­pel sont sup­portés par la Con­fédéra­tion. Dans les autres cas, le tribunal milit­aire d’ap­pel statue sur les frais selon son ap­pré­ci­ation.

2 Le tribunal statue de la même man­ière sur l’al­loc­a­tion d’une équit­able in­dem­nité pour les frais d’avocat, à moins que l’ac­cusé ne soit as­sisté d’un défen­seur d’of­fice. Si la partie plaignante est seule à avoir in­ter­jeté ap­pel, elle peut être con­dam­née à rem­bours­er les frais à la caisse du tribunal.225

2bis Lor­sque l’ap­pel de la partie plaignante est ad­mis en to­tal­ité ou en partie, le tribunal peut lui al­louer une in­dem­nité pour ses frais d’avocat dans la mesure où elle ne béné­fi­ci­ait pas de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite. Le con­dam­né peut être as­treint à rem­bours­er les frais à la caisse du tribunal.226

3 Le tribunal statue sur d’autres de­mandes d’in­dem­nité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

4 Les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante en vertu de l’art. 165a.227

225Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

226In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

227 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Section 3 Cassation

Art. 184 Recevabilité  

1 La voie de la cas­sa­tion est ouverte contre:

a.
les juge­ments des tribunaux milit­aires d’ap­pel et les dé­cisions par lesquelles ils se déclar­ent in­com­pétents;
b.228
les dé­cisions des tribunaux milit­aires d’ap­pel sur la ré­voca­tion d’un sursis (art. 40 CPM229) ou sur une réinté­gra­tion (art. 89 CP230);
c.
les juge­ments ren­dus par dé­faut par les tribunaux milit­aires.

2 Dans les cas visés à la let. b, les art. 185 à 194 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

229 RS 321.0

230 RS 311.0

Art. 185 Motifs de cassation  

1 La cas­sa­tion sera pro­non­cée lor­sque:

a.
le tribunal n’était pas com­posé régulière­ment;
b.
le tribunal s’est déclaré à tort com­pétent ou in­com­pétent;
c.
au cours des débats, des dis­pos­i­tions es­sen­ti­elles de la procé­dure ont été vi­ol­ées, autant que le de­mandeur en cas­sa­tion en a subi un préju­dice;
d.
le juge­ment con­tient une vi­ol­a­tion de la loi pénale;
e.
le juge­ment n’est pas motivé suf­f­is­am­ment;
f.
des con­stata­tions de fait es­sen­ti­elles du juge­ment sont en con­tra­dic­tion avec le ré­sultat de l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 La cas­sa­tion ne peut être pro­non­cée pour l’un des mo­tifs prévus aux let. a et c que si, au cours des débats, la partie a pris des con­clu­sions à cet égard ou sig­nalé l’ir­régu­lar­ité.

Art. 186 Qualité pour se pourvoir en cassation; délais  

1 Peuvent se pour­voir en cas­sa­tion l’ac­cusé ou son défen­seur ain­si que l’auditeur. Si l’auditeur ne s’est pas pour­vu, l’auditeur en chef a le droit de se pour­voir en cas­sa­tion.

1bis La partie plaignante peut se pour­voir en cas­sa­tion si elle était déjà partie à la procé­dure aupara­v­ant et dans la mesure où la sen­tence touche ses préten­tions civiles ou peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ces dernières.231

2 Le pour­voi doit être an­non­cé par écrit au tribunal qui a statué, dans les cinq jours dès la com­mu­nic­a­tion or­ale du juge­ment.

3 Le délai com­mence à courir, pour l’auditeur en chef, à partir de la com­mu­nic­a­tion écrite du juge­ment. L’auditeur en chef peut, pendant le délai, de­mander le dossier pour con­sulta­tion. Dans ce cas, un nou­veau délai pour l’an­nonce d’un pour­voi en cas­sa­tion com­mence à courir pour lui dès la ré­cep­tion du dossier.

231In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions (RO 19922465; FF 1990 II 909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 187 Échange d’écritures, effets  

1 Après l’an­nonce du pour­voi en cas­sa­tion, le présid­ent du tribunal fixe au re­cour­ant, en lui no­ti­fi­ant le juge­ment motivé, un délai de vingt jours pour motiver par écrit le pour­voi.

2 Après ré­cep­tion du pour­voi motivé, le présid­ent du tribunal fixe à l’in­timé un délai de vingt jours pour dé­poser ses ob­ser­va­tions. Il trans­met en­suite le dossier, ac­com­pag­né des mé­m­oires et de ses ob­ser­va­tions éven­tuelles, au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

3 Le pour­voi sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment.

4 L’an­nonce et le re­trait d’un pour­voi en cas­sa­tion doivent être com­mu­niqués à l’auditeur en chef.

Art. 188 Préparation de la séance  

Le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion met le dossier en cir­cu­la­tion auprès des membres du tribunal et prend les dis­pos­i­tions né­ces­saires en vue de la séance.

Art. 189 Nouvel échange d’écritures; pouvoir d’examen  

1 Il n’y a pas de débats oraux. En re­vanche, un nou­vel échange d’écrit­ures peut être or­don­né.

2 Le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion n’ex­am­ine que les con­clu­sions prises.

3 Lor­sque le pour­voi se fonde sur l’art. 185, al. 1, let. a, b ou c, seuls les faits allégués dans le pour­voi sont pris en con­sidéra­tion.

4 Lor­sque le pour­voi se fonde sur l’art. 185, al. 1, let. d, e ou f, le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion n’est pas lié par les moy­ens soulevés dans le pour­voi.

Art. 190 Arrêt  

Lor­sque le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ad­met le pour­voi, il an­nule le juge­ment at­taqué.

Art. 191 Renvoi  

1 Lor­sque le juge­ment est an­nulé, le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ren­voie la cause pour nou­veau juge­ment au tribunal qui a statué précé­dem­ment.

2 Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, il peut ren­voy­er la cause à un autre tribunal de même in­stance.

3 Lor­sque le juge­ment est an­nulé en vertu de l’art. 185, al. 1, let. b, le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ren­voie la cause à l’autor­ité com­pétente.

Art. 192 Nouveau jugement  

1 Le nou­veau juge­ment doit être fondé sur les con­sidérants de droit de l’ar­rêt de cas­sa­tion.

2 Le tribunal ne peut statuer au détri­ment de l’ac­cusé lor­sque ce­lui-ci s’est pour­vu seul en cas­sa­tion ou lor­sque l’auditeur ou l’auditeur en chef l’a fait ex­pressé­ment en sa faveur.

Art. 193 Frais; indemnité 232  

Les frais et l’in­dem­nité sont fixés con­formé­ment à l’art. 183.

232Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Art. 194 Prononcé et notification de l’arrêt  

1 La date et le lieu du pro­non­cé de l’ar­rêt doivent être in­diqués aux parties. La com­paru­tion est fac­ultat­ive.

2 L’art. 154 s’ap­plique à la no­ti­fic­a­tion de l’ar­rêt motivé.

Section 4 Recours

Art. 195 Recevabilité 233  

La voie du re­cours au Tribunal milit­aire de cas­sa­tion est ouverte contre les dé­cisions des tribunaux milit­aires et des tribunaux milit­aires d’ap­pel, à moins qu’elles ne soi­ent sus­cept­ibles d’être at­taquées en ap­pel ou en cas­sa­tion, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
mise à ex­écu­tion des peines sus­pen­dues, après l’ex­écu­tion des mesur­es;
b.
re­fus du re­lief;
c.
pro­non­cé sur l’ac­tion civile;
d.
con­dam­na­tion aux frais et de­mandes d’in­dem­nité;
e.
con­fis­ca­tion;
f.
or­don­nance d’ar­resta­tion im­mé­di­ate lors de la com­mu­nic­a­tion du juge­ment.

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 196 Qualité pour recourir 234  

1 Peuvent re­courir l’ac­cusé, son défen­seur et l’auditeur.

2 La partie plaignante peut re­courir dans les cas visés à l’art. 195, let. b à e.

3 La per­sonne touchée par une mesure de con­fis­ca­tion peut re­courir dans le cas visé à l’art. 195, let. e.

234Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 197 Délai; procédure  

1 Dans les vingt jours dès la com­mu­nic­a­tion écrite de la dé­cision at­taquée, le re­cours doit être dé­posé par écrit, avec mo­tifs et con­clu­sions, auprès du tribunal qui a statué. Le présid­ent du tribunal fixe à l’in­timé un délai de vingt jours pour dé­poser ses ob­ser­va­tions. Il trans­met en­suite le dossier, ac­com­pag­né des mé­m­oires et de ses ob­ser­va­tions éven­tuelles, au présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 L’art. 182 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Toute­fois, lor­sque le re­cours se fonde sur l’art. 195, let. e ou f, le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion est lié par le pro­non­cé de la peine.

3 Il n’y a pas de débats oraux. En re­vanche, un nou­vel échange d’écrit­ures peut être or­don­né.

Art. 198 Décision  

Lor­sque le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ad­met le re­cours, il peut ren­voy­er la cause au tribunal qui a rendu la dé­cision at­taquée ou statuer lui-même.

Art. 199 Frais; indemnité 235  

Les frais et l’in­dem­nité sont fixés con­formé­ment à l’art. 183.

235Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

Section 5 Révision

Art. 200 Motifs de révision  

1 La ré­vi­sion d’une or­don­nance de con­dam­na­tion ou d’un juge­ment ex­écutoire peut être de­mandée lor­sque:

a.
il ex­iste des faits ou des preuves dont le juge n’avait pas con­nais­sance lors du procès an­térieur et qui sont de nature, à eux seuls ou en re­la­tion avec les faits con­statés aupara­v­ant, à pro­voquer soit l’ac­quitte­ment du con­dam­né ou la fix­a­tion à son égard d’une peine not­a­ble­ment moins sévère, soit la con­dam­na­tion de l’ac­cusé ac­quit­té, soit une con­dam­na­tion pour une in­frac­tion plus grave;
b.
un acte pun­iss­able a in­flué sur le sort du procès an­térieur;
c.
depuis le juge­ment, un second juge­ment pén­al in­con­cili­able avec lui a été rendu;
d.
depuis le juge­ment, l’ac­cusé ac­quit­té a fait un aveu digne de foi;
e.
des dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion ont été vi­ol­ées et que cette vi­ol­a­tion n’a pu être in­voquée plus tôt;
f.236
la Cour européenne des droits de l’homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif, une vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales (CEDH)237 ou de ses pro­to­coles, ou a con­clu le cas par un règle­ment ami­able (art. 39 CEDH), pour autant qu’une in­dem­nité ne soit pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion et que la ré­vi­sion soit né­ces­saire pour y re­médi­er; dans ce cas, la de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée au plus tard 90 jours après que l’ar­rêt ou la dé­cision de la cour est dev­en­ue défin­it­ive.

2 Lor­sque l’in­frac­tion est pre­scrite, la ré­vi­sion en dé­faveur de l’ac­cusé ac­quit­té ou du con­dam­né est ex­clue.

236In­troduite par l’an­nexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. i; FF 1991 II 461). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

237 RS 0.101

Art. 201 Action civile  

1 En ce qui con­cerne l’ac­tion civile, la ré­vi­sion peut être de­mandée:

a.
dans les cas prévus à l’art. 200, let. b à e;
b.
lor­sque sont dé­couverts des faits ou preuves dé­cisifs qui n’avaient pas été sou­mis au tribunal et qui sont de nature à en­traîn­er une dé­cision di­ver­gente sur les préten­tions civiles.

2 La ré­vi­sion pour les mo­tifs in­diqués à l’al. 1, let. b, doit être de­mandée dans les trente jours à compt­er de ce­lui où ils ont été dé­couverts. Elle ne peut plus être de­mandée à l’ex­pir­a­tion de dix ans après que l’ex­pédi­tion du juge­ment a été re­mise.

Art. 202 Qualité pour demander la révision  

Peuvent de­mander la ré­vi­sion:

a.
l’auditeur;
b.238 le con­dam­né ou, s’il est décédé, ses par­ents et al­liés en ligne as­cend­ante ou des­cend­ante, ses frères et sœurs, ain­si que son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré;
c.
le re­présent­ant légal du con­dam­né;
d.239
la partie plaignante si elle était déjà partie à la procé­dure aupara­v­ant et dans la mesure où le juge­ment touche ses préten­tions civiles ou peut avoir des ef­fets sur le juge­ment de ces dernières;
e.240
le tiers touché par une con­fis­ca­tion.

238 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 23 de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

239Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 4 oct. 1991 sur l’aide aux vic­times d’in­frac­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 19922465; FF 1990 II 909).

240 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 203 Demande; effet suspensif  

1 La de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée par écrit auprès du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion.

2 Elle in­dique les mo­tifs de la ré­vi­sion et les preuves à l’ap­pui.

3 Elle ne sus­pend l’ex­écu­tion du juge­ment que si le présid­ent l’or­donne.

4241

241Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 204 Défenseur d’office  

À moins que la de­mande de ré­vi­sion n’ap­par­aisse d’em­blée vouée à l’échec, le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion peut désign­er au re­quérant un défen­seur d’of­fice pour le dépôt d’un mé­m­oire et pour la suite de la procé­dure.

Art. 205 Enquête complémentaire  

Lor­sque le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion es­time que des éclair­cisse­ments sont né­ces­saires, il procède lui-même à une en­quête ou il en charge un membre du tribunal ou le juge d’in­struc­tion.

Art. 206 Maintien en force du précédent jugement  

Le juge­ment at­taqué de­meure en force jusqu’à dé­cision sur la de­mande de ré­vi­sion.

Art. 207 Décision; frais  

1 Lor­sque le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion ad­met la de­mande de ré­vi­sion, il met à néant l’or­don­nance de con­dam­na­tion ou le juge­ment et ren­voie la cause pour nou­veau juge­ment, à l’autor­ité qui a rendu le juge­ment défin­i­tif, sauf dans les cas où, selon l’art. 198, il a statué lui-même.

2 Pour des mo­tifs par­ticuli­ers, il peut ren­voy­er la cause à une autre autor­ité de même de­gré.

3 Lor­sque la de­mande est re­jetée, les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge du re­quérant.

Art. 208 Nouveau jugement  

1 En re­prise de cause, la procé­dure or­din­aire est suivie.

2 Les preuves que le Tribunal milit­aire de cas­sa­tion a qual­i­fiées d’im­port­antes doivent être ad­min­is­trées.

Art. 209 Réintégration  

1 Si, en re­prise de cause, le con­dam­né est ac­quit­té en tout ou en partie, il est réinté­gré dans ses droits suivant le nou­veau juge­ment. Les amendes et les frais lui sont rem­boursés dans la mesure cor­res­pond­ante. L’autor­ité statue sur l’al­loc­a­tion d’une in­dem­nité selon les règles fixées à l’art. 117, al. 3.

2 Le tribunal peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment.

Chapitre 4 Exécution

Art. 210 Entrée en force  

Un juge­ment devi­ent défin­i­tif dès que le délai d’ap­pel ou de cas­sa­tion est ex­piré sans avoir été util­isé ou que le pour­voi a été re­tiré ou re­jeté.

Art. 211 Canton chargé de l’exécution 242  

1 Le can­ton de dom­i­cile du con­dam­né est le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion.

2 Le Con­seil fédéral désigne le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion des juge­ments con­cernant des per­sonnes qui n’ont pas de dom­i­cile en Suisse.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Art. 212 Exécution des peines et des mesures 243  

1 Le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion ex­écute les peines privat­ives de liber­té, les peines pé­cuni­aires, les amendes et les mesur­es.244 L’ex­écu­tion milit­aire des peines privat­ives de liber­té au sens de l’art. 34b CPM245 est réser­vée.

2 Le produit des peines pé­cuni­aires, des amendes et des con­fis­ca­tions re­vi­ent au can­ton qui a procédé à l’en­caisse­ment ou à la con­fis­ca­tion. L’art. 53 CPM est réser­vé.

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

244 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

245 RS 321.0

Art. 213246  

246Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 20 mars 1992, avec ef­fet au 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).

Art. 214 Encaissement des frais de justice  

Les frais mis à la charge du con­dam­né sont en­cais­sés selon les dis­pos­i­tions sur l’ex­écu­tion des juge­ments or­din­aires. Ils ne peuvent être con­vertis en déten­tion.

Art. 215 Frais d’exécution; action récursoire 247  

1 Les frais de l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont sup­portés par les can­tons.

2 Pour les frais de l’ex­écu­tion des mesur­es prévues aux art. 56 à 65 CP248, les can­tons ont un droit de re­cours contre les in­téressés.249

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2392; FF 1988 II 1293).

248RS 311.0. Ac­tuelle­ment "art. 59 à 61".

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 3 oct. 2008 (Mod. dé­coulant de la nou­velle partie générale du CPM et autres ad­apt­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).

Chapitre 5 Procédure pénale applicable aux étrangers

Art. 216 Conventions de Genève  

Dans les ac­tions pénales di­rigées en temps de guerre contre les étrangers, sont réser­vées les dis­pos­i­tions des Con­ven­tions de Genève pour la pro­tec­tion des vic­times de la guerre250 qui déro­gent à la présente loi.

Art. 217 Dérogation aux minimums de peine  

Lor­squ’un crime ou un délit com­mis par un étranger ne vi­ole aucun devoir de fidél­ité en­vers la Suisse, le juge n’est pas lié par les min­im­ums de peine prévus par la loi.

Titre 3 Dispositions finales

Art. 218 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

Art. 219 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 28 juin 1889251 sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et la procé­dure pénale pour l’armée fédérale est ab­ro­gée.

251[RS 3451; RO 1951 439ch. II, 1968 228 ch. III]

Art. 220 Disposition transitoire  

1 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les causes pendantes seront traitées selon le nou­veau droit.

2 Les pour­vois en cas­sa­tion, qui ont été an­non­cés dans le délai utile, sont con­sidérés comme des déclar­a­tions d’ap­pel et sont trans­mis par le présid­ent du Tribunal milit­aire de cas­sa­tion aux tribunaux milit­aires d’ap­pel com­pétents.

3 Les fonc­tions des juges et juges sup­pléants des tribunaux milit­aires en activ­ité sous l’em­pire de l’an­cienne loi ex­pirent avec l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 220a Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016 252  

1 Les procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 juin 2016 se pour­suivent selon le nou­veau droit, à moins que les dis­pos­i­tions du présent art­icle n’en dis­posent autre­ment.

2 Les act­es de procé­dure or­don­nés ou ac­com­plis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion con­ser­vent leur valid­ité.

3 Si, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, l’ad­min­is­tra­tion des preuves a eu lieu lors des débats, la procé­dure de première in­stance est menée selon l’an­cien droit.

4 Si une dé­cision a déjà été ren­due av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, les moy­ens de re­cours sont traités selon l’an­cien droit. Lor­squ’une procé­dure est ren­voyée pour nou­veau juge­ment par l’autor­ité de re­cours, le nou­veau droit est ap­plic­able.

5 L’al. 4 est ap­plic­able par ana­lo­gie aux op­pos­i­tions contre les or­don­nances de con­dam­na­tion.

6 Le nou­veau droit est ap­plic­able dans tous les cas aux moy­ens de re­cours contre les dé­cisions ren­dues après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

252 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

Art. 221 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de son en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1980253

253ACF du 11 juil. 1979

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