Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
concernant la justice pénale militaire
(OJPM)

du 24 octobre 1979 (État le 23 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 81, al. 5, 195, al. 5, 199 et 214 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)1,
vu les art. 6, 10, 26, al. 2, 27, al. 2, 83, 84, al. 5, 93 et 218 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)2,
vu les art. 13, al. 5, et 42, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)3,
vu l’art. 128, al. 2, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes4,5

arrête:

1 RS 321.0

2 RS 322.1

3 RS 510.10

4 [RS 6469; RO 1956 635, 1959 1397art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857annexe ch. 7, 1980 1793, 1992 1670ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371annexe 2 ch. 2, 1997 2465appendice ch. 13, 2000 1300art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248ch. I 1 art. 41, 2004 4763annexe ch. II 1, 2006 2197annexe ch. 50. RO 2007 1411art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 (RS 631.0)

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Titre 1 Organisation judiciaire

Chapitre 1 Justice militaire

Art. 1 et 26  

6 Ab­ro­gés par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 3 Juges 7  

1 Le ser­vice ac­com­pli comme juge est un ser­vice milit­aire soldé qui est as­similé au ser­vice volontaire visé à l’art. 44, al. 1, LAAM. Les milit­aires con­cernés doivent ac­com­plir in­té­grale­ment le ser­vice d’in­struc­tion auquel ils sont as­treints en vertu de la loi.

2 Les jours de ser­vice ac­com­plis en tant que juge ne sont pas im­putés sur la durée de l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir du ser­vice milit­aire. Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) peut, dans des cas ex­cep­tion­nels, autor­iser l’im­puta­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 48  

8 Ab­ro­gé par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 5 Mises sur pied  

Toute con­voc­a­tion à une activ­ité de ser­vice, éman­ant d’un of­fice ou d’un or­gane de com­mandement com­pétent, tient lieu d’or­dre de mise sur pied pour le juge d’in­struc­tion auquel elle est ad­ressée.

Art. 6à99  

9 Ab­ro­gés par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Chapitre 2 Tribunaux

Section 1 …

Art. 1010  

10 Ab­ro­gé par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 2 …

Art. 11 et 1211  

11 Ab­ro­gés par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 3 …

Art. 13 à 1612  

12 Ab­ro­gés par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 16a13  

13In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Ab­ro­gé par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 4 Tribunaux militaires d’appel

Art. 17 et 18 14  

14 Ab­ro­gés par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 19 Représentant de l’accusation  

1 L’auditeur, qui a par­ti­cipé à la procé­dure devant le tribunal milit­aire15, sou­tient l’ac­cus­a­tion devant le tribunal d’ap­pel.

2 Si cet auditeur en est em­pêché, l’auditeur en chef désigne ce­lui qui sou­tient l’ac­cus­a­tion.

15 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Chapitre 3 Auditeur en chef

Art. 20 et 2116  

16 Ab­ro­gés par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 22 Examen des recours en grâce  

L’auditeur en chef ex­am­ine les re­cours en grâce con­cernant les af­faires pénales milit­aires, fait rap­port à l’autor­ité qui ex­erce le droit de grâce et lui sou­met une pro­pos­i­tion. Sont ex­ceptés les cas dans lesquels le droit de grâce ap­par­tient à l’As­semblée fédérale.

Chapitre 4 Entraide judiciaire, extradition

Art. 23 Entraide judiciaire entre autorités pénales militaires 17  

1 L’en­traide ju­di­ci­aire entre autor­ités de pour­suite pénale milit­aires doit se lim­iter à des opéra­tions d’en­quête et à des act­es de procé­dure par­ticuli­ers et ne doit être re­quise que si elle per­met d’éviter des dif­fi­cultés d’or­dre lin­guistique, une perte de temps im­port­ante ou des frais ex­ces­sifs.

2 Les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire des autor­ités de pour­suite pénale doivent être ad­ressées:

a.
par l’auditeur: au chef des auditeurs de sa ré­gion et par ce derni­er au chef des auditeurs de la ré­gion re­quise;
b.
par le juge d’in­struc­tion: au chef des juges d’in­struc­tion de sa ré­gion et par ce derni­er au chef des juges d’in­struc­tion de la ré­gion re­quise.

3 Lor­squ’il rend und or­don­nance d’ad­min­is­tra­tion de preuves au sens de l’art. 128, al. 1, PPM, le présid­ent ad­resse une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire du tribunal milit­aire au chef de la ré­gion de juges d’in­struc­tion re­quise; ce derni­er charge l’un de ses juges d’in­struc­tion d’y ré­pon­dre.

4 Pour tout autre acte de procé­dure ju­di­ci­aire, le présid­ent ad­resse une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire du tribunal milit­aire au présid­ent re­spons­able du tribunal milit­aire re­quis.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 24 Entraide judiciaire internationale 18  

1 Les re­quêtes d’en­traide ne peuvent port­er que sur des in­frac­tions de droit com­mun. Elles sont re­mises à l’Of­fice de l’auditeur en chef19 pour trans­mis­sion. Les act­es de procé­dure à l’étranger né­ces­sit­ent l’ac­cord de l’Of­fice de l’auditeur en chef.

2 Les re­la­tions dir­ect­es avec l’in­culpé ou avec des re­présent­a­tions suisses à l’étranger sont in­ter­dites. S’il y a lieu d’in­form­er un citoy­en suisse vivant à l’étranger d’une in­culp­a­tion ou d’un juge­ment, la com­mu­nic­a­tion y re­l­at­ive est re­mise à l’Of­fice de l’auditeur en chef qui se charge de la trans­mettre.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

19 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Art. 25 Extradition  

1 Une ex­tra­di­tion ne peut être de­mandée aux autor­ités étrangères que pour des in­frac­tions de droit com­mun et con­formé­ment au droit d’ex­tra­di­tion. Les de­mandes d’ouver­ture de procé­dures d’ex­tra­di­tion doivent être ad­ressées à l’Of­fice de l’auditeur en chef.

2 Les procé­dures pénales milit­aires di­rigées contre des per­sonnes qui ont été ex­tra­dées vers la Suisse ne peuvent être pour­suivies ou re­prises dans la mesure où les re­stric­tions à la pour­suite pénale ré­sult­ant du droit d’ex­tra­di­tion ne s’y op­posent pas ou ont été écartées.

Titre 2 Procédure pénale

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 …

Art. 26 20  

20 Ab­ro­gé par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 2 Les opérations de l’enquête

Art. 27 Séquestre des pièces d’identité  

1 En cas de danger de fuite, le passe­port et la carte d’iden­tité peuvent être en­levés au sus­pect ou à l’in­culpé et il peut être in­ter­dit de leur en délivrer de nou­veaux.

2 Les de­mandes de séquestre de pièces d’iden­tité à l’égard de Suisses à l’étranger doivent être ad­ressées à l’Of­fice de l’auditeur en chef.

Art. 28 Recherches  

1 Les or­ganes de la po­lice civile peuvent être en­gagés pour par­ti­ciper aux recherches; les re­la­tions s’ét­ab­lis­sent dir­ecte­ment.

2 L’or­dre de recherches pub­liques com­mu­niqué par la presse, la ra­dio ou la télé­vi­sion ne peut être don­né qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’auditeur en chef.

Art. 29 Signalements  

1 Les présid­ents des tribunaux milit­aires d’ap­pel et des tribunaux milit­aires ain­si que les juges d’in­struc­tion peuvent or­don­ner des sig­nale­ments au RI­POL.21

2 La chan­celler­ie com­pétente as­sure la cor­res­pond­ance avec le RI­POL.22

3 Elle se charge de toutes les pub­lic­a­tions et ré­voca­tions de­mandées par les of­fi­ci­ers de la justice milit­aire com­pétents; elle in­forme les re­quérants par écrit de l’ex­écu­tion de leur de­mande et tient la liste de toutes les pub­lic­a­tions et ré­voca­tions.23

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les ad­apt­a­tions dé­coulant de la loi fédérale sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 30 Révocation des signalements  

1 Les sig­nale­ments au RI­POL doivent être ré­voqués lor­squ’ils n’ont plus leur rais­on d’être (ar­resta­tion, non-lieu, ac­quitte­ment, etc.). 24

2 La ré­voca­tion d’un sig­nale­ment est or­don­née:

a.
Par le juge d’in­struc­tion pendant l’en­quête or­din­aire;
b.
Par l’auditeur, en cas de non lieu selon l’art. 116 PPM et lors de la li­quid­a­tion de l’af­faire par or­don­nance de con­dam­na­tion;
c.
Par le présid­ent du tribunal auprès duquel l’af­faire est pendante, en cours de procé­dure.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les ad­apt­a­tions dé­coulant de la loi fédérale sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Section 3 Privation de liberté

Art. 31 Contrôle de la détention 25  

1 L’of­fi­ci­er de justice qui a or­don­né une priva­tion de liber­té an­nonce sans délai à la chan­celler­ie com­pétente le début, la pro­long­a­tion et la fin de cette déten­tion.

2 Si la durée lé­gale­ment ad­miss­ible ou autor­isée de la priva­tion de liber­té (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dé­passée, la chan­celler­ie con­cernée en in­forme im­mé­di­ate­ment l’auditeur en chef.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 32 Premier interrogatoire en cas de détention 26  

L’of­fi­ci­er de la justice milit­aire qui a or­don­né le sig­nale­ment sous man­dat d’ar­rêt fait en sorte qu’on puisse l’at­teindre im­mé­di­ate­ment en cas d’ar­resta­tion de la per­sonne sig­nalée. Si cet of­fi­ci­er est in­at­teignable, le juge d’in­struc­tion de per­man­ence est com­pétent pour procéder au premi­er in­ter­rog­atoire.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 33 Détention préventive  

1 Le détenu est sou­mis au règle­ment de la pris­on.

2 La caisse du tribunal verse aux can­tons la même in­dem­nité que pour les détenus.

Section 4 Perquisition

Art. 34 Opposition  

1 Si le déten­teur d’écrits, de sup­ports d’im­ages et de son s’op­pose à la per­quis­i­tion, ces ob­jets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr (art. 67, al. 3, PPM). Le juge d’in­struc­tion fait rap­port au présid­ent re­spons­able du tribunal milit­aire com­pétent pour la ré­gion de juges d’in­struc­tion con­cernée et présente sa de­mande. Le présid­ent in­vite l’in­téressé à don­ner son avis par écrit. Il no­ti­fie sa dé­cision, briève­ment motivée par écrit, au juge d’in­struc­tion et à l’in­téressé.27

2 S’il ap­par­tient au tribunal de statuer sur l’ad­miss­ib­il­ité de la per­quis­i­tion, l’in­téressé doit être en­tendu et procès-verbal est dressé de ses déclar­a­tions ou il doit avoir l’oc­ca­sion de se pro­non­cer par écrit.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 5 Dispositions diverses

Art. 35 Opérations particulières d’enquête  

Sur pro­pos­i­tion du juge d’in­struc­tion, l’auditeur en chef dé­cide des mesur­es par­ticulières à pren­dre pendant l’en­quête, en par­ticuli­er de la promesse d’une ré­com­pense pour la dé­couverte ou l’ar­resta­tion de l’auteur de l’acte.

Art. 35a Permanence 28  

1 L’Of­fice de l’auditeur en chef règle la per­man­ence en ten­ant compte des be­soins de la troupe. L’auditeur en chef peut pren­dre des dis­pos­i­tions à ce sujet.

229

28In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

29 Ab­ro­gé par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 35b Dossiers 30  

1 L’Of­fice de l’auditeur en chef re­met les dossiers des tribunaux milit­aires aux Archives fédérales, en règle générale à l’ex­pir­a­tion de cinq ans à compt­er du règle­ment défin­i­tif de l’af­faire.

2 D’en­tente avec l’Of­fice de l’auditeur en chef, les Archives fédérales dé­cident quels dossiers doivent être con­ser­vés de man­ière dur­able pour des rais­ons d’or­dre his­torique ou jur­idique.

3 Les dossiers pénaux milit­aires peuvent être détru­its au plus tôt lor­sque la per­sonne jugée est décédée depuis cinq ans au moins, et:

a.
Si elle a été ac­quit­tée ou qu’elle n’a été punie que dis­cip­lin­aire­ment: dès qu’elle est libérée des ob­lig­a­tions milit­aires;
b.
Si elle a été con­dam­née ex­clus­ive­ment en rais­on d’in­frac­tions selon les art. 61 à 85 CPM à une amende, aux ar­rêts ré­pres­sifs ou à l’em­pris­on­nement: dès qu’elle a dé­passé l’âge de 60 ans;
c.
Dans tous les autres cas: dès qu’elle a dé­passé l’âge de 90 ans.

30In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 36 Information du public  

1 Après s’être con­cer­té avec le ser­vice d’in­form­a­tion de l’Of­fice de l’auditeur en chef, le juge d’in­struc­tion in­forme le pub­lic qu’une procé­dure pénale est en cours si la grav­ité ob­ject­ive du cas ou le be­soin d’in­form­a­tion du pub­lic l’ex­ige.31

1bis L’auditeur en chef doit être in­formé dans les meil­leurs délais.32

2 L’in­form­a­tion du pub­lic ne doit ni com­pro­mettre le but de l’en­quête, ni préjuger du ré­sultat des débats.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

32In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 37 Procédure en cas de peines d’ordre  

1 Les amendes d’or­dre et les con­dam­na­tions aux ar­rêts ré­pres­sifs selon l’art. 49, al. 2 et 3, l’art. 81, al. 1 et l’art. 90, al. 1, PPM doivent être com­mu­niquées à l’in­téressé par écrit ou or­ale­ment avec con­firm­a­tion écrite.

2 On at­tirera l’at­ten­tion du con­dam­né sur son droit de plainte con­formé­ment aux art. 166 et suivants ou sur son droit de re­cours selon les art. 195 et suivants PPM.

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Introduction de la procédure

Art. 38 Ordonnance d’enquête, compétence pendant le service  

1 Le com­mand­ant com­pétent doit or­don­ner per­son­nelle­ment l’en­quête en com­plé­ment de preuves ou l’en­quête or­din­aire. S’il en est em­pêché, l’or­don­nance d’en­quête doit être signée par son re­m­plaçant. Le droit de sig­na­ture ne peut pas être délégué à d’autres per­sonnes.

2 Les or­don­nances d’en­quête di­rigées contre des com­mand­ants d’école, de stage de form­a­tion ou de cours sont ren­dues par l’of­fi­ci­er général supérieur.33

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 39 Ordonnance d’enquête, compétence en dehors du service 34  

1 Lor­sque les act­es délic­tueux ont été com­mis en de­hors du ser­vice, l’auditeur en chef or­donne l’en­quête en com­plé­ment de preuves ou l’en­quête or­din­aire.

2 Si l’auditeur en chef n’or­donne pas d’en­quête en com­plé­ment de preuves ou d’en­quête or­din­aire en dépit de la re­quête qui lui est présentée, le chef du DDPS statue, sur de­mande du re­quérant.

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

Art. 40 Retrait d’ordonnances d’enquête  

1 L’or­don­nance d’en­quête en com­plé­ment de preuves ou d’en­quête or­din­aire peut être re­tirée tant que le juge d’in­struc­tion n’a pas en­core ouvert la procé­dure.

2 Il en est de même pour la con­ver­sion d’une or­don­nance d’en­quête or­din­aire en une or­don­nance d’en­quête en com­plé­ment de preuves.

Art. 41 Ordonnance d’ouverture  

1 Im­mé­di­ate­ment après ré­cep­tion de l’or­don­nance d’en­quête, le juge d’in­struc­tion ex­am­ine d’of­fice la com­pétence de ce­lui qui a or­don­né l’en­quête ain­si que les com­pétences matéri­elle et ter­rit­oriale de sa ré­gion de juges d’in­struc­tion. Il con­signe le ré­sultat de ces ex­a­mens dans l’or­don­nance d’ouver­ture.35

2 L’or­don­nance d’ouver­ture con­tient, en outre:

a.
En cas d’en­quête en com­plé­ment de preuves, un bref ex­posé de l’ob­jet de l’en­quête;
b.
En cas d’en­quête or­din­aire, la désig­na­tion de l’in­culpé et de l’état de fait.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 42 Devoir d’informer  

L’autor­ité qui a or­don­né une en­quête en com­plé­ment de preuves in­forme im­mé­di­ate­ment les per­sonnes in­téressées de l’is­sue de l’af­faire lor­squ’il n’est don­né aucune suite à la procé­dure.

Art. 42a36  

36In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Ab­ro­gé par l’art. 12 al. 2 de l’O du 27 fév. 2008 sur l’aide aux vic­times, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1627).

Art. 43 Défense en cas d’enquête en complément de preuves 37  

1 La défense est ad­mise pendant l’en­quête en com­plé­ment de preuves.

2 Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rap­ports de fait ou de droit sont par­ticulière­ment com­plexes, l’auditeur en chef désigne un défen­seur d’of­fice au sus­pect sur de­mande de ce­lui-ci ou sur re­quête du juge d’in­struc­tion.

3 Le juge d’in­struc­tion autor­ise le défen­seur à as­sister à cer­taines opéra­tions d’en­quête et à pren­dre con­nais­sance du dossier, pour autant que le but de l’in­struc­tion n’en soit pas com­promis.

37Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

Art. 44 Défense en cas d’enquête ordinaire  

1 Au plus tard lors de l’au­di­tion d’av­ant clôture, le juge d’in­struc­tion re­met à l’in­culpé la liste des défen­seurs d’of­fice du tribunal et lui sig­nale qu’il a le droit de choisir un défen­seur sous réserve de mo­tifs graves (art. 127, al. 3, PPM). La re­mise de la liste est con­signée dans le procès-verbal.38

2 S’il est à pré­voir que l’in­culpé sera mis en déten­tion prévent­ive pour plus de cinq jours, il faut, en règle générale, lui don­ner un défen­seur d’of­fice, s’il n’a pas déjà fait ap­pel à un défen­seur choisi.

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

Art. 45 Extension de l’enquête ordinaire  

1 Le juge d’in­struc­tion étend l’en­quête or­din­aire à tous les act­es délic­tueux de l’in­culpé qui sont parvenus à sa con­nais­sance ou qui ont été com­mis depuis que l’or­don­nance d’en­quête or­din­aire a été ren­due, pour autant que l’in­culpé doit en ré­pon­dre devant la jur­idic­tion pénale milit­aire. Il étend, en outre, l’en­quête or­din­aire aux per­sonnes qui ont par­ti­cipé à l’in­frac­tion de l’in­culpé en tant que coauteurs, in­stig­ateurs ou com­plices et qui sont jus­ti­ciables des tribunaux milit­aires.39

2 L’or­don­nance d’ex­ten­sion (art. 111 PPM) doit désign­er de man­ière pré­cise la per­sonne con­cernée et in­diquer les faits.

39Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

Art. 46 Autres actes délictueux  

1 Si une per­sonne autre que l’in­culpé a com­mis un acte délic­tueux rel­ev­ant des tribunaux milit­aires, le juge d’in­struc­tion pro­pose à l’autor­ité com­pétente (art. 101 PPM) de rendre une or­don­nance d’en­quête.

2 Lor­sque des per­sonnes jus­ti­ciables des tribunaux or­din­aires40 ont par­ti­cipé à l’in­frac­tion re­prochée à l’in­culpé ou si ce­lui-ci a com­mis d’autres act­es délic­tueux rel­ev­ant des tribunaux or­din­aires, le juge d’in­struc­tion sou­met le dossier, avec sa pro­pos­i­tion, à l’auditeur en chef. Ce­lui-ci rend la dé­cision que les art. 220 et 221 CPM at­tribuent au Con­seil fédéral. Si le cas est déféré au tribunal milit­aire, le juge d’in­struc­tion étend l’en­quête en con­séquence.

3 Lor­sque, outre les cas délic­tueux de l’in­culpé rel­ev­ant du tribunal milit­aire, le juge d’in­struc­tion con­state qu’une in­frac­tion in­dépend­ante, sou­mise à la jur­idic­tion or­din­aire, a été com­mise par une autre per­sonne, il la dénonce au tribunal or­din­aire com­pétent.

4 Si, lors d’une en­quête en com­plé­ment de preuves ou d’une en­quête or­din­aire, il est con­staté qu’aucun état de fait rel­ev­ant des tribunaux milit­aires n’est don­né, mais qu’il se présente un acte délic­tueux sou­mis à la jur­idic­tion or­din­aire qui doit être pour­suivi d’of­fice, le juge d’in­struc­tion le dénonce à l’autor­ité civile com­pétente.41

40 RO 1997 2440

41In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 47 Indemnité en cas de non-lieu  

1 Lor­sque l’auditeur a l’in­ten­tion de rendre un non-lieu selon l’art. 116 PPM, il fixe à l’in­culpé un délai pour an­non­cer ses préten­tions d’in­dem­nité, si l’in­dem­nisa­tion n’a pas déjà été réglée au cours de l’en­quête or­din­aire.

2 La dé­cision sur l’in­dem­nisa­tion doit être briève­ment motivée dans l’or­don­nance de non-lieu.

Art. 4842  

42Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 49 Frais  

Si des frais ont été mis à la charge de l’in­culpé à l’oc­ca­sion du non-lieu, l’art. 214 PPM s’ap­plique par ana­lo­gie. L’auditeur en chef fait procéder à leur en­caisse­ment.

Section 2 Débats

Art. 50 Notification de l’acte d’accusation 43  

1 Une copie de l’acte d’ac­cus­a­tion est com­mu­niquée à chaque juge en même temps que la cita­tion pour les débats.

2 Le juge an­nonce sans re­tard au présid­ent ses mo­tifs d’ex­clu­sion ou de ré­cus­a­tion.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

Art. 51 Procédure probatoire abrégée  

Si la procé­dure pro­batoire est ab­régée (art. 137 PPM), l’ac­cusé doit tout de même être en­tendu dans les dé­tails sur sa situ­ation per­son­nelle.

Art. 52 Participation aux débats  

1 Les ex­perts peuvent être présents aux débats.

2 Les té­moins sont autor­isés à as­sister aux débats après leur au­di­tion.

Art. 53 Durée de la peine privative de liberté et de l’astreinte au travail 44  

1 La durée d’une peine privat­ive de liber­té doit être exprimée:

a.
En jours, pour toutes les peines in­férieures à un mois ou com­port­ant une frac­tion de mois;
b.
En mois, pour toutes les peines d’un ou de plusieurs mois en­ti­ers, mais in­férieures à une an­née ou com­port­ant une frac­tion d’an­née;
c.
En an­nées, pour toutes les peines d’une ou de plusieurs an­nées en­tières.

2 La durée de l’as­treinte à un trav­ail d’in­térêt général doit être exprimée en jours.45

44Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

45In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 54 Calcul de la durée des peines privatives de liberté  

La durée d’une peine privat­ive de liber­té doit être cal­culée:

a.
En jours, comptés à rais­on de 24 heures con­séc­ut­ives pour un jour;
b.
En mois et an­nées, comptés de quantième à quantième.
Art. 55 Imputation de la détention préventive  

Si la déten­tion prévent­ive est dé­duite de la peine, elle doit être in­diquée en jours dans le juge­ment.

Art. 56 Confiscation, prétentions d’indemnisation  

1 Si des ob­jets ont été con­fisqués (art. 41 et s. CPM), le juge­ment pré­cise s’ils doivent être mis hors d’us­age ou détru­its ou si la Con­fédéra­tion peut en dis­poser lib­re­ment.

2 Si des dons ou av­ant­ages, qui seraient ac­quis à la Con­fédéra­tion, n’ex­ist­ent plus, le juge­ment fixe le mont­ant que dev­ra pay­er ce­lui qui les a reçus.

Art. 57 Transmission du dossier  

Lor­squ’un dossier doit être trans­mis après la clôture de la procé­dure pénale milit­aire à un of­fice ou à un com­mandement milit­aire ou à une autor­ité ad­min­is­trat­ive (p. ex. pour sanc­tion dis­cip­lin­aire, pour ex­a­men de l’aptitude au ser­vice), l’or­don­nance y re­l­at­ive doit fig­urer dans le juge­ment, im­mé­di­ate­ment après le dis­pos­i­tif.

Art. 58 Informations classifiées 46  

1 Si le dossier con­tient des in­form­a­tions clas­si­fiées «SECRET» ou «CON­FID­EN­TIEL», le dossier in­té­gral et le juge­ment sont clas­si­fiés «SECRET» ou «CON­FID­EN­TIEL». À titre ex­cep­tion­nel, les doc­u­ments clas­si­fiés peuvent être re­tirés du dossier prin­cip­al et ver­sés dans un dossier spé­cial. Les act­es du dossier prin­cip­al ne portent aucune in­dic­a­tion sur le con­tenu des act­es clas­si­fiés du dossier spé­cial.47

2 Sont com­pétents pour dé­cider de la levée de la clas­si­fic­a­tion, en ac­cord avec le maître du secret:

a.
Pendant l’en­quête en com­plé­ment de preuves et l’en­quête or­din­aire: le juge d’in­struc­tion;
b.48
de la fin de l’en­quête prélim­in­aire jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure par une dé­cision de classe­ment ou un man­dat de ré­pres­sion ou jusqu’à la mise en ac­cus­a­tion: l’auditeur;
c.49
de la mise en ac­cus­a­tion jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure pénale: le présid­ent re­spons­able;
d.50
de la fin de l’en­quête en com­plé­ment de preuves à la clôture défin­it­ive de la procé­dure pénale: l’auditeur en chef.

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

50 In­troduite par l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 59 Mention de l’entrée en force et ordonnance d’exécution  

Le présid­ent con­signe au dossier et dans l’ex­pédi­tion du juge­ment l’en­trée en force de ce­lui-ci et l’or­don­nance d’ex­écu­tion.

Art. 60 Communication du dispositif du jugement 51  

1 In­dépen­dam­ment d’un pour­voi en cas­sa­tion pos­sible, la com­mu­nic­a­tion du dis­pos­i­tif du juge­ment in­combe à la chan­celler­ie du tribunal com­pétent.

2 Le dis­pos­i­tif du juge­ment doit être no­ti­fié aux of­fices suivants:

a.
aus­sitôt après la com­mu­nic­a­tion du juge­ment lor­sque le con­dam­né doit im­mé­di­ate­ment être ar­rêté: à l’autor­ité can­tonale char­gée de l’ex­écu­tion;
b.
sans re­tard après l’en­trée en force:
1.52
au ser­vice de co­ordin­a­tion de la justice milit­aire pour sais­ie dans le casi­er ju­di­ci­aire in­form­atique VOSTRA,
2.
au can­ton char­gé de l’ex­écu­tion pour le re­couvre­ment des amendes et des frais.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 12 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 60a Notification des expéditions du jugement 53  

(art. 154 PPM)

1 La no­ti­fic­a­tion des ex­pédi­tions du juge­ment est du ressort de la chan­celler­ie du tribunal.

2 La no­ti­fic­a­tion est faite aux des­tinataires suivants:

a.
au défen­seur (en deux ex­em­plaires, dont un est des­tiné à la per­sonne jugée; éven­tuelle­ment un ex­em­plaire sup­plé­mentaire pour le re­présent­ant légal de la per­sonne jugée);
b.
à l’auditeur;
c.
au lésé (dans la mesure où il a fait valoir une préten­tion) et à la vic­time (qui a de­mandé la no­ti­fic­a­tion du juge­ment);
d.
à l’Of­fice de l’auditeur en chef;
e.
lor­sque des peines privat­ives de liber­té doivent être ex­écutées: au can­ton char­gé de l’ex­écu­tion;
f.
dans les cas prévus à l’art. 81, al. 3 et 4, CPM: à l’Of­fice fédéral du ser­vice civil (CIVI)54;
g.
au com­mand­ant qui a rendu l’or­don­nance d’en­quête or­din­aire ou au ser­vice qui a de­mandé l’ouver­ture d’une procé­dure pénale pour son in­form­a­tion et pour trans­mis­sion au com­mand­ant de l’unité d’in­cor­por­a­tion ac­tuelle du con­dam­né;
h.55
au com­mandement de l’In­struc­tion et à la Base lo­gistique de l’armée pour les in­frac­tions à la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion routière;
i.
à la base lo­gistique de l’armée, Sec­tion de la compt­ab­il­ité de la troupe, en cas d’in­frac­tion dans le do­maine de la compt­ab­il­ité;
k.
au Ser­vice de la poste de cam­pagne, en cas d’in­frac­tion dans le do­maine de la poste de cam­pagne;
l.56
à l’as­sur­ance milit­aire, en cas de lé­sions cor­porelles ou d’hom­icide d’une per­sonne as­surée par cette as­sur­ance;
m.
au Chef de la Justice milit­aire des Forces aéri­ennes, en cas d’ac­ci­dent ou d’in­cid­ent de vol ou de para­chut­isme;
n.
au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, dans les cas d’es­pi­on­nage ou d’at­teinte à la sé­cur­ité milit­aire.

3 Si des dé­fauts af­fect­ant des pre­scrip­tions ou le matéri­el ont été con­statés, une copie du juge­ment rendu an­onyme sera trans­mise au chef de l’Armée et au com­mandement de l’In­struc­tion; le cas échéant, un rap­port pourra être en­voyé en lieu et place de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.57

4 Pour la com­mu­nic­a­tion et la no­ti­fic­a­tion de juge­ments qui con­tiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se con­form­era à l’art. 154, al. 2, PPM et à l’art. 58 de la présente or­don­nance.

53In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

54 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 27 av­ril 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 61 Restitution d’objets, de valeurs et de pièces 58  

1 Après l’en­trée en force du juge­ment, les ob­jets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou con­fisqués seront trans­mis à l’autor­ité com­pétente, con­formé­ment à la dé­cision du juge et après con­cer­ta­tion avec l’Of­fice de l’auditeur en chef.

2 La chan­celler­ie du tribunal restitue à l’autor­ité ju­di­ci­aire les pièces ori­ginales de la procé­dure qui ont été util­isées pour les be­soins de la cause.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 62 Communication de jugements à l’étranger  

Les juge­ments à no­ti­fi­er à l’étranger doivent être re­mis à l’Of­fice de l’auditeur en chef qui se charge de les trans­mettre.

Section 3 …

Art. 6359  

59Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

Section 4 …

Art. 64 et 6560  

60Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Chapitre 3 Voies de recours

Art. 66 Communication  

Le gref­fi­er du tribunal qui a rendu le juge­ment an­nonce sans re­tard à la partie ad­verse le dépôt ou le re­trait d’un re­cours (ap­pel, cas­sa­tion, re­cours).

Art. 67 Revision; éclaircissements 61  

Si des éclair­cisse­ments sont né­ces­saires en cas de re­cours en ré­vi­sion, le juge d’in­struc­tion qui doit procéder à l’en­quête est désigné par l’auditeur en chef après con­sulta­tion du présid­ent com­pétent et du chef de la ré­gion de juges d’in­struc­tion con­cernée.

61Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Chapitre 4 Exécution des peines et mesures

Art. 68 Exécution 62  

1 Le can­ton de dom­i­cile doit être désigné comme can­ton char­gé de l’ex­écu­tion lor­sque le con­dam­né ou ce­lui qui étant ac­quit­té est frap­pé d’une sanc­tion dis­cip­lin­aire ou est con­dam­né à pay­er les frais, est dom­i­cilié en Suisse.

2 Si la per­sonne jugée n’a pas de dom­i­cile en Suisse ou si l’on peut pré­voir qu’elle va sé­journ­er à l’étranger pour une as­sez longue péri­ode, le can­ton d’ori­gine doit être désigné comme can­ton char­gé de l’ex­écu­tion.

3 L’auditeur en chef est com­pétent pour char­ger un can­ton autre que ce­lui du dom­i­cile, de l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure de sûreté (art. 212 PPM).

4 Le CIVI est l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion en cas d’as­treinte à un trav­ail d’in­térêt général.63

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

63In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 69 Encaissement des frais et des amendes 64  

Les can­tons en­cais­sent les frais mis à la charge de la per­sonne jugée et les amendes qui lui sont in­f­ligées. Le mont­ant des frais doit être re­mis à la Con­fédéra­tion. Les amendes échoi­ent au can­ton qui en­caisse.

64Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2394).

Art. 70 Début d’une peine ou de l’exécution d’une mesure de sûreté  

1 Si le con­dam­né était en état d’ar­resta­tion av­ant les débats et si le tribunal n’en a pas dé­cidé autre­ment, la peine ou l’ex­écu­tion de la mesure de sûreté com­mence dès no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

2 Le con­dam­né resté en liber­té sera ar­rêté sur or­don­nance spé­ciale du tribunal pour as­surer l’ex­écu­tion de la peine, si cette mesure paraît né­ces­saire. Si le tribunal ne rend aucune or­don­nance, le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion fixe le mo­ment du début de celle-ci.

Art. 71 Exécution du jugement en cas d’extradition  

Lor­sque le con­dam­né a été ex­tra­dé vers la Suisse en vue de l’ex­écu­tion d’un juge­ment, les con­di­tions auxquelles l’État re­quis a sub­or­don­né l’ex­tra­di­tion doivent être re­spectées.

Art. 72 Signalement en vue de l’exécution du jugement 65  

1 Le sig­nale­ment en vue de l’ex­écu­tion du juge­ment in­combe au can­ton char­gé de l’ex­écu­tion.

266

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

66Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 19933298).

Art. 73 Révocation de signalements  

1 Si le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion sig­nale un con­dam­né par dé­faut en vue de l’ex­écu­tion du juge­ment, l’of­fice de con­trôle ré­voque le sig­nale­ment or­don­né par le juge milit­aire.

2 Lor­sque le con­dam­né par dé­faut se présente ou est ar­rêté et de­mande le re­lief du juge­ment, la chan­celler­ie com­pétente de­mande, après avoir con­sulté le présid­ent re­spons­able du tribunal, la ré­voca­tion du sig­nale­ment au can­ton char­gé de l’ex­écu­tion. Si le con­dam­né ac­cepte le juge­ment, le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion ré­voque de lui-même le sig­nale­ment.67

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 74 Surveillance de l’exécution 68  

Lor­sque le sig­nale­ment en vue de l’ex­écu­tion d’un juge­ment par dé­faut n’est pas in­tervenu dans les trois mois dès la con­dam­na­tion, la chan­celler­ie du tribunal en in­forme l’auditeur en chef.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 7569  

69Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, avec ef­fet au 1er janv. 1993 (RO 19922394).

Titre 3 Code pénal militaire

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Corps fédéral des gardes-frontière

Art. 76 Ordonnance d’enquête 70  

L’or­don­nance d’en­quête en com­plé­ment de preuves ou d’en­quête or­din­aire contre des membres du corps des gardes-frontière est ren­due par l’auditeur en chef.

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 19933298).

Art. 77 Compétence  

1 Les membres du corps des gardes-frontière sont sou­mis à la jur­idic­tion du tribunal milit­aire com­pétent en rais­on du lieu (for du lieu de com­mis­sion) pour la pour­suite et le juge­ment d’act­es délic­tueux.

2 Les art. 221 et 222 CPM et l’art. 46 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables.

Section 2 …

Art. 78 à 8571  

71Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 19 sept. 1988, avec ef­fet au 19 sept. 1988 (RO 1988 1552). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Section 3 …

Art. 86 à 9072  

72Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, avec ef­fet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Chapitre 2 Procédure dans les cas d’atteinte à l’honneur

Art. 91 Droit de plainte spécial  

1 In­dépen­dam­ment du droit de plainte du lésé, l’or­gane com­pétent, pour rendre l’or­don­nance d’en­quête (art. 101 PPM) a le droit de dé­poser une plainte pénale au sens des art. 145, 146 et 148 CPM ou de la re­tirer.

2 Si l’or­gane com­pétent dé­pose seul plainte pénale, il doit déter­miner, av­ant d’or­don­ner une en­quête or­din­aire, si l’af­faire peut être réglée à l’ami­able ou par voie dis­cip­lin­aire.

3 Le délai de plainte (art. 148a CPM) doit égale­ment être ob­ser­vé par l’or­gane ha­bil­ité à dé­poser plainte.

Art. 92 Plainte du lésé  

1 Le lésé doit dé­poser plainte par écrit ou or­ale­ment avec con­sig­na­tion au procès-verbal auprès de l’or­gane com­pétent pour or­don­ner l’en­quête or­din­aire. Cet or­gane peut or­don­ner une en­quête en com­plé­ment de preuves pour éclair­cir les faits. Il peut, en outre, pour ré­gler l’af­faire à l’ami­able, avoir un en­tre­tien avec les in­téressés.

2 Si l’af­faire ne peut être réglée à l’ami­able, une en­quête or­din­aire doit être or­don­née. Il y a lieu, dans ce cas, d’in­diquer si l’or­gane qui rend l’or­don­nance d’en­quête porte égale­ment plainte.

3 Lors de la première au­di­tion, le juge d’in­struc­tion com­mu­nique au lésé les ex­i­gences quant à la forme de la plainte et lui ac­corde la pos­sib­il­ité de com­pléter ou de pré­ciser cette dernière.73

73In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

Art. 93 Retrait de la plainte  

1 Si la plainte est re­tirée av­ant la mise en ac­cus­a­tion, l’auditeur rend une or­don­nance de non-lieu (art. 116 et 117 PPM). Si le re­trait in­ter­vi­ent plus tard, la procé­dure sera aban­don­née par le tribunal.

2 Les act­es écrits men­tion­nés aux art. 145, ch. 6 et 146, ch. 3, CPM sont ét­ab­lis par l’autor­ité qui a aban­don­né la procé­dure.

Chapitre 3 Dispositions concernant les fautes de discipline

Art. 94 Interdiction de délégation 74  

1 Les com­mand­ants et les autor­ités milit­aires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires ni leur com­pétence dis­cip­lin­aire à des or­ganes sub­or­don­nés. Est réser­vée la com­pétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires au chef de l’Armée et à son re­m­plaçant, aux sub­or­don­nés dir­ects du chef de l’Armée et au com­mandement de l’In­struc­tion (Per­son­nel de l’armée).75

2 Le pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions qui a été délégué ne peut l’être une seconde fois.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 95 Pouvoir disciplinaire 76  

1 Le pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires ap­par­tient:

a.
aux com­mand­ants de troupes pour les fautes de dis­cip­line com­mises pendant le ser­vice;
b.
aux autor­ités milit­aires can­tonales com­pétentes pour les fautes de peu de grav­ité com­mises dans les cas suivants:
1.
dé­faut à l’in­spec­tion, in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions de ser­vice, abus et dilap­id­a­tion de matéri­el dans le do­maine de l’équipe­ment per­son­nel et de l’équipe­ment d’of­fi­ci­er,
2.
dé­faut au tir ob­lig­atoire, vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions con­cernant les tirs hors ser­vice;
c.77
au com­mandement de l’In­struc­tion dans tous les autres cas.

2 Lor­sque le pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires ap­par­tient aux autor­ités milit­aires can­tonales, il est ex­er­cé:

a.
à l’égard des per­sonnes as­treintes à se présenter au re­crute­ment: par le can­ton char­gé de con­voquer ces per­sonnes au re­crute­ment;
b.
à l’égard des per­sonnes as­treintes à l’in­spec­tion: par le can­ton sur le ter­ritoire duquel l’in­spec­tion a lieu;
c.
dans tous les autres cas: par le can­ton de dom­i­cile ou le can­ton du derni­er dom­i­cile.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 con­cernant la justice milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 96 Pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires et compétences  

L’an­nexe 2 déter­mine le pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires et les com­pétences.

Art. 97 Délégation du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires 78  

1 Le pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires à l’égard des milit­aires en­voyés à l’étranger qui ne ser­vent pas dans un corps de troupe, dans une form­a­tion ou dans un ser­vice de pro­mo­tion de la paix ap­par­tient au com­mandement de l’État d’en­voi re­spect­ive­ment à l’unité ad­min­is­trat­ive de l’État d’en­voi. Si le pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires est in­suf­f­is­ant, le dossier est trans­mis à l’autor­ité supérieure im­mé­di­ate. Dans tous les cas, les peines d’ar­rêts doivent être ex­écutées en Suisse.

2 Le pouvoir de pro­non­cer des sanc­tions dis­cip­lin­aires ap­par­tient au chef de l’armée et à son re­m­plaçant pour les cas suivants:

a.
vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 23 juin 1950 con­cernant la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires79, ain­si que les vi­ol­a­tions des mesur­es et des act­es d’ap­plic­a­tion de cette loi;
b.
vi­ol­a­tion de secrets milit­aires (art. 106 CPM);
c.
désobéis­sance à des mesur­es prises par les autor­ités milit­aires et civiles en vue de pré­parer ou d’ex­écuter la mo­bil­isa­tion de l’armée ou de sauve­garder le secret milit­aire (art. 107 CPM).

3 Un double de la dé­cision dis­cip­lin­aire doit être com­mu­niqué au Secrétari­at général du DDPS.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

79 RS 510.518

Art. 98 Ordre d’écrou  

1 L’or­dre d’écrou est ét­abli par le com­mand­ant d’unité (état-ma­jor) de ce­lui qui est puni ou par l’autor­ité milit­aire com­pétente dès que la peine d’ar­rêts est dev­en­ue ex­écutoire.

2 L’or­dre d’écrou in­dique le lieu d’ex­écu­tion, le début et la fin de la sanc­tion ain­si que, le cas échéant, les or­dres par­ticuli­ers con­cernant la sur­veil­lance et les soins à don­ner à la per­sonne ar­rêtée.

Art. 99 Locaux d’arrêts  

Toutes les places d’armes doivent être pour­vues des lo­c­aux d’ar­rêts né­ces­saires. Lor­sque la troupe est sta­tion­née dans un autre lieu, elle prend les dis­pos­i­tions utiles en vue d’as­surer des lo­c­aux d’ar­rêts ap­pro­priés.

Art. 99a80  

80In­troduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, avec ef­fet au 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

Art. 100 Procédure de recours disciplinaire au tribunal  

1 La dé­cision du tribunal doit être com­mu­niquée au re­cour­ant, à l’autor­ité de l’in­stance précédente, par la voie hiérarchique au com­mand­ant de ce­lui qui est puni, à l’Of­fice de l’auditeur en chef, et le cas échéant, au can­ton char­gé de l’ex­écu­tion.

2 Si les frais ont été mis à la charge du re­cour­ant, l’Of­fice de l’auditeur en chef fait procéder à l’en­caisse­ment.

Chapitre 4 Juridiction

Art. 101 Juridiction en cas d’infraction à la législation routière 81  

Les milit­aires de méti­er, les milit­aires con­trac­tuels, ain­si que les per­sonnes fais­ant partie du corps des gardes-frontière ne sont sou­mis à la jur­idic­tion milit­aire dur­ant le tra­jet entre leur dom­i­cile et leur lieu de trav­ail ou lieu d’en­gage­ment que si l’in­frac­tion à la lé­gis­la­tion routière a été com­mise en re­la­tion avec une vi­ol­a­tion d’une dis­pos­i­tion du CPM. Ceci vaut égale­ment lors de l’em­ploi du véhicule de ser­vice ou si l’in­frac­tion a été com­mise en uni­forme.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 101a Autorisation de poursuite pénale 82  

1 L’Of­fice de l’auditeur en chef donne l’autor­isa­tion de pour­suite aux autor­ités pénales or­din­aires visés aux art. 219, al. 2, et 222, al. 1, CPM.83

2 Les pouvoirs du com­mand­ant en chef de l’armée sont réser­vés.

3 L’autor­isa­tion selon l’art. 222 CPM n’est pas re­quise lor­squ’un or­gane com­pétent ap­plique la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’or­dre in­f­ligées aux us­agers de la route84 ou une procé­dure can­tonale d’amendes d’or­dre.

82 An­cien­nement art. 101.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

84RS 741.03

Titre 4 Dispositions finales

Art. 102 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

1.
L’or­don­nance du 27 décembre 192785 con­cernant la sur­veil­lance, pendant le ser­vice, des hommes as­treints au ser­vice per­son­nel con­dam­nés avec sursis;
2.
L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 18 septembre 193386 port­ant ex­écu­tion de l’art. 3, ch. 3, CPM;
3.
L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 29 septembre 194787 sur la procé­dure pénale pour le corps fédéral des gardes-frontière;
4.
L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 15 mai 195188 as­sur­ant l’ex­écu­tion du CPM et de la loi sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et la procé­dure pénale pour l’armée fédérale;
5.
L’or­don­nance du 29 mai 195189 con­cernant la compt­ab­il­ité de la justice milit­aire;
6.
L’or­don­nance du 29 jan­vi­er 195490 con­cernant la justice pénale milit­aire;
7.
L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 14 fév­ri­er 196891 con­cernant l’ex­écu­tion des ar­rêts ré­pres­sifs pour les ob­jec­teurs de con­science;
8.
L’or­don­nance du 15 mai 196892 sur l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions con­cernant les fautes de dis­cip­line;
9.
L’or­don­nance du 24 fév­ri­er 197193 sur l’ex­écu­tion milit­aire de l’em­pris­on­nement;
10.
L’ar­rêté du Con­seil fédéral du 3 novembre 197194 con­cernant les tribunaux de di­vi­sion et les tribunaux ter­rit­ori­aux;
11.
L’or­don­nance du DDPS du 4 août 196595 con­cernant la com­pétence dis­cip­lin­aire à l’égard des of­fi­ci­ers in­struc­teurs en mis­sion à l’étranger;
12.
L’or­don­nance du DDPS du 20 jan­vi­er 196696 délé­guant la com­pétence dis­cip­lin­aire au Chef de l’état-ma­jor général.

85[RS 3496]

86[RS 3448]

87[RS 3487]

88[RO 1951 457, 1954 308art. 76 al. 2 let. c]

89[RO 1951 500, 1963 605ch. I, II, 1972 785]

90[RO 1954 308, 1968 652art. 17 al. 2 1056 ch. I, II]

91[RO 1968 239]

92[RO 1968 652728]

93[RO 1971 277]

94[RO 1972 689]

95Non pub­liée au RO.

96Non pub­liée au RO.

Art. 103 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1980.

Dispositions finales de la modification du 19 septembre 1988 97

1 Les conscrits et les militaires qui purgent une peine d’emprisonnement sous régime militaire lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, continuent de se voir appliquer l’ancien régime jusqu’au 31 décembre 1988. Passé cette date, le solde des peines sera purgé conformément aux dispositions du code pénal suisse98.

2 Si le juge a ordonné l’exécution militaire de la peine d’emprisonnement et que cette exécution n’a pas commencé avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la peine est purgée conformément aux dispositions du code pénal suisse.

Annexe 1 99

99Abrogée par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Annexe 2 100

100 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 oct. 2003 (RO 2003 4541, 2004 943). Mise à jour par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

(art. 96)

Compétence et pouvoir de prononcer des sanctions en matière disciplinaire

Ch. 1 Commandant d’unité

Ont la qualité de commandant d’unité (art. 197 CPM) les commandants d’une compagnie, d’une batterie, d’une escadrille, d’une colonne, d’un détachement ou d’un état-major d’ingénieurs.

Ch. 2 Commandements supérieurs

Les commandements supérieurs (art. 198 CPM) sont:

a.
le chef du DDPS (en temps de paix);
b.
le commandant en chef de l’armée;
c.
le chef de l’armée et son remplaçant;
d.
l’auditeur en chef;
e.
le chef du commandement des Opérations;
f.
le chef de l’état-major de l’État-major de l’armée;
g.
le chef du Renseignement militaire et du SPPA;
h.
le chef de l’état-major des Forces terrestres et les commandants des brigades mécanisées;
i.
les commandants des divisions territoriales;
j.
le commandant de la Police militaire;
k.
le commandant des Forces aériennes (FA), le chef de l’Engagement FA, le commandant de la brigade d’instruction et d’entraînement FA;
l.
le commandant des Forces spéciales;
m.
les commandants des bataillons et groupes;
n.
les commandants d’aérodromes;
o.
les commandants d’escadres;
p.
les chefs des états-majors spécialisés;
q.
les commandants de la Base logistique de l’armée et de la brigade logistique;
r.
les commandants de la Base d’aide au commandement et de la brigade d’aide au commandement;
s.
le chef du commandement de l’Instruction;
t.
le commandant de la Formation supérieure des cadres;
u.
les commandants des formations d’applications;
v.
les commandants d’école, de cours, de stage de formation et de centre de compétences;
w.
le chef du Personnel de l’armée;
x.
les officiers de carrière dans une fonction d’instructeur d’unité.

Annexe 3 101

101 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden