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Art. 21 Consultation en ligne
1 La consultation en ligne est régie par les art. 367, al. 2 à 2ter et 4, CP.51 2 Au surplus, l’Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu’à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):52 - a.53
- prévention d’infractions selon art. 2, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)54, pour autant qu’elle relève de son domaine de compétence;
- b.
- enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;
- c.
- exécution de procédures pénales (investigations de police judiciaire) concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP;
- d.
- transmission d’informations à Interpol:
- 1.
- dans le cadre d’enquêtes pénales en cours,
- 2.
- dans le cadre d’enquêtes préliminaires concernant des infractions au sens des art. 336 et 337 CP,
- 3.
- en vue de la prévention d’infractions au sens de l’art. 2, al. 1 et 2, LMSI;
- e.
- contrôle légal du système informatisé de la police judiciaire fédérale (Janus);
- f.
- gestion du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
- g.
- adoption et levée de mesures d’éloignement à l’encontre d’étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers55 et préparation des décisions d’expulsion en vertu de l’art. 121, al. 2, de la Constitution56;
- h.
- transmission d’informations à l’Office européen de police en vertu de l’art. 355a CP, dans la mesure où Europol doit pouvoir disposer de ces données à des fins prévues aux let. a et b;
- i.57
- ...
- j.58
- transmission d’informations aux bureaux SIRENE étrangers, pour autant que ces données soient nécessaires à la coordination et à l’exécution de mesures d’éloignement prononcées contre des étrangers;
- k.59
- évaluation des risques émanant des personnes à propos desquelles il existe des indices laissant présumer qu’elles pourraient présenter un danger pour des personnes à protéger en vertu de l’art. 22, al. 1, LMSI.
3 Au surplus, les autorités cantonales chargées des naturalisations au niveau du canton peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu’à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement d’une procédure de naturalisation (art. 367, al. 3, CP).60 4 ...61 5 Les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers peuvent consulter en ligne les données relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ainsi qu’à des procédures pénales en cours pour autant que cela soit nécessaire dans le cadre de décisions au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration62 devant être rendues sur la base de données pénales.63 6 Les autorités visées aux al. 2 à 5 peuvent consulter les jugements qui contiennent une expulsion de Suisse aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation.64 51 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 53 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305). 54 RS 120 55 [RS 1113; RO 1949 225, 19871665, 1988332, 19901587art. 3 al. 2, 1991362ch. II 11 1034 ch. III, 1995146, 1999111122532262annexe ch. 1, 20001891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557annexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685annexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359annexe ch. 1. RO 2007 5437annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20). 56 RS 101 57 Abrogée par le ch. 13 de l’annexe à l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305). 58 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 59 Introduite par l’art. 55 de l’O du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2929). 60 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2007 (RO 2008 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 61 Introduit par le ch. 13 de l’annexe à l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305. Abrogé par le ch. II 4 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 20174151). 62 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). 63 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 64 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
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Art. 22 Extraits établis à la demande écrite destinés aux autorités suisses
1 Les autorités suivantes non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir de VOSTRA un extrait des données nécessaires à l’accomplissement des tâches ci-après, relatives aux jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP:65 - a.
- les autorités visées à l’art. 367, al. 2, CP:
| dans l’accomplissement de leurs tâches légales au sens de l’art. 365, al. 2 CP; | - b.
- les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui rendent des décisions pénales en vertu du droit fédéral:
| en vue de la conduite de procédures pénales; | - c.
- le service de l’OFJ, compétent en matière d’entraide judiciaire
internationale:
| aux finsdes procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extradition; | - d.
- les autorités tutélaires cantonales et communales66:
| en vue de l’adoption et de la levée de mesures tutélaires67; | - e.68
- les autorités cantonales
compétentes en matière de privation de liberté à des fins d’assistance:
| en vue de l’adoption et de la levée de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance; | - f.
- les autorités cantonales
compétentes pour effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes:
| aux fins des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de l’art. 2, al. 4, let. c, LMSI69; | - g.
- les autorités fédérales ou
cantonales compétentes pour exercer le droit de grâce:
| en vue de la conduite de procédures de grâce; | - h.70
- ...
| | - i.71
- ...
| | - j.72
- l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision:
| aux fins d’octroi ou de retrait de l’agrément à des réviseurs, experts-réviseurs ainsi qu’aux fins de prononcé de mesures à l’encontre de personnes physiques qui travaillent pour des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État. |
1bis L’autorité cantonale au sens de l’art. 316, al. 1bis, du code civil73 peut demander un extrait de données relatives à des jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP et des procédures pénales en cours à des fins de vérification de l’aptitude des requérants conformément à l’art. 5, al. 6, de l’ordonnance du 29 juin 2011 sur l’adoption74.75 1ter Les autorités non raccordées à VOSTRA peuvent obtenir, pour l’accomplissement des tâches figurant à l’art. 367, al. 2bis, CP, un extrait des jugements selon l’art. 366, al. 1, 2, 3 et 3bis, CP.76 1quater Les autorités non raccordées à VOSTRA visées à l’art. 367, al. 2, let. c à l, et 2septies, CP et aux al. 1, let. b à j, et 1bis du présent article peuvent consulter les jugements qui contiennent une expulsion de Suisse aussi longtemps que la personne concernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déterminants au sens de l’art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s’appliquent à la consultation.77 2 Les autorités adressent leur demande écrite à l’OFJ ou au service de coordination du canton.78 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 66 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant. 67 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: de mesures de protection de l’adulte et de l’enfant. 68 Sans objet suite à l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013. 69 RS 120 70 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2007, avec effet au 15 fév. 2008 (RO 2008 51). 71 Abrogée par l’art. 55 de l’O du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2929). 72 Introduite par le ch. II de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071). 73 RS 210 74 RS 211.221.36 75 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 29 juin 2011 (O sur l’adoption; RO 2011 36375195). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 76 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971, 2011 5195). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 77 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 78 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 29 juin 2011 (O sur l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).
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Art. 22a Communication de données au Secrétariat d’État aux migrations 79
Pour le transfert des données relatives aux expulsions pénales dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), l’OFJ communique spontanément au Secrétariat d’État aux migrations les données suivantes: - a.
- les jugements exécutoires dans lesquels est prononcée une expulsion;
- b.
- les décisions et données au sens de l’art. 6, al. 4;
- c.
- les modifications concernant les expulsions.
79 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
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Art. 23 Extraits destinés aux autorités étrangères
1 Des extraits du casier judiciaire sont délivrés, sur demande, aux autorités étrangères par l’OFJ lorsqu’une convention internationale, un traité international ou une loi formelle le prévoit ou que l’État requérant accorde la réciprocité. 2 Le DFJP peut édicter des directives concernant la communication d’extraits aux autorités étrangères.
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Art. 24 Extraits destinés à des particuliers. Principes 80
1 La délivrance d’extraits du casier judiciaire à des particuliers est du ressort exclusif de l’OFJ. 2 Le particulier doit justifier de son identité. 3 L’OFJ ne peut délivrer un extrait concernant une tierce personne qu’avec l’accord écrit de cette dernière.81 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).
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Art. 25 Extraits destinés à des particuliers. Contenu 82
1 L’extrait destiné à des particuliers contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe 1, ch. 1), qui sont énumérées ci-après: - 1.
- nom, nom de naissance, prénom (ch. 1.2);
- 2.
- date de naissance (ch. 1.4);
- 3.
- lieu d’origine, nationalité (ch. 1.6);
- 4.
- adresse (ch. 1.10).
2 Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l’art. 371 CP, est mentionné dans l’extrait destiné à un particulier, doivent figurer dans cet extrait celles des données concernant les jugements (annexe 1, ch. 4) ou celles des données concernant les décisions ultérieures, les décisions d’exécution et les exécutions (annexe 1, ch. 5) qui sont mentionnées ci-après:83 - 1.
- date du jugement, date de la notification et de l’entrée en force, autorité qui a statué (ch. 4.2);
- 2.
- date du jugement de l’instance précédente, instance précédente (ch. 4.3);
- 3.
- jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d’ensemble (ch. 4.7);
- 4.
- infraction et mode de commission (ch. 4.8);
- 5.
- genre, durée ou montant et forme de l’exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale (ch. 4.11);
- 6.
- pour les peines pécuniaires, le nombre de jours-amendes ainsi que le montant et la monnaie du jour-amende (ch. 4.12);
- 7.
- en cas de peine avec sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis (ch. 4.13);
- 8.
- montant de l’amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution (ch. 4.14);
- 9.
- durée du délai d’épreuve (ch. 4.15);
- 10.
- sorte de mesure (ch. 4.16);
- 11.84
- pour les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l’interdiction selon le dispositif du jugement, sans le nom de la ou des personnes avec qui le contact est interdit, date de début de l’interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d’une éventuelle interruption (début et fin de l’exécution d’une peine ou d’une mesure), date à laquelle l’interdiction recommence éventuellement à courir et date prévisible de fin de l’interdiction (ch. 4.17);
- 12.
- mention d’une éventuelle règle de conduite, d’une assistance de probation (ch. 4.19);
- 13.
- peines accessoires (ch. 4.20);
- 13bis.85 pour les expulsions: durée de l’expulsion selon le dispositif du jugement (ch. 4.22);
- 14.
- date de la décision (ch. 5.2);
- 15.
- autorité qui a statué (ch. 5.3);
- 16.
- type de la décision (ch. 5.4);
- 17.
- date de libération (ch.5.5);
- 18.
- peine exécutée, non exécutée (ch. 5.6);
- 19.
- mesure (levée, changement ou nouvelle mesure) (ch. 5.7);
- 20.
- durée du délai d’épreuve (ch. 5.8);
- 21.
- mention d’une éventuelle règle de conduite ou d’une assistance de probation (ch. 5.9);
- 22.
- avertissement (ch. 5.10);
- 23.
- sursis révoqué, non révoqué (ch. 5.11);
- 24.
- réintégration, pas de réintégration (ch. 5.12);
- 25.
- reste de la peine (ch. 5.13);
- 26.
- sursis à l’exécution de la peine prononcé ultérieurement (ch. 5.14);
- 27.
- grâce et amnistie (ch. 5.15);
- 28.86
- pour les interdictions d’exercer une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées au ch. 11, indication de l’interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, sans le nom de la ou des personnes avec qui le contact est interdit, nouvelle durée, date d’entrée en force de la modification, date de la levée de l’interdiction, mesures d’accompagnement (ch. 5.16);
- 29.87
- pour les expulsions, les données suivantes, générées ultérieurement, relatives à l’exécution: date de départ effective ou, si elle est inconnue, date de départ fixée par l’autorité d’exécution, ainsi que raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger, départ volontaire (ch. 5.17).
3 Si le casier judiciaire ne contient aucun jugement ni de jugement qui devrait être mentionné dans l’extrait destiné à un particulier, conformément à l’art. 371 CP, l’extrait porte la mention: ne figure pas au casier judiciaire. 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 83 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 85 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 86 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 87 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
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Art. 25a88
88 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014 (RO 20144461). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).
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Art. 25b Extrait spécial. Principes 89
1 La délivrance d’extraits spéciaux du casier judiciaire à des particuliers au sens de l’art. 371a CP est du ressort exclusif de l’OFJ. 2 Le particulier doit justifier de son identité et présenter la confirmation écrite visée à l’art. 371a, al. 2, CP. 3 L’OFJ ne peut délivrer un extrait spécial concernant une tierce personne qu’avec l’accord écrit de cette dernière. 89 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).
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Art. 25c Extrait spécial. Confirmation de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente 9091
1 La confirmation de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente qui exige la production d’un extrait spécial doit contenir dans tous les cas les données suivantes: - a.
- nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente;
- b.
- nom et signature d’une personne dépendant de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente et ayant part à la procédure d’engagement;
- c.
- date de l’établissement de la confirmation;
- d.
- nom, prénom et date de naissance du particulier;
- e.
- activité du particulier auprès de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente.92
2 Par la confirmation écrite, l’employeur ou l’organisation atteste que le particulier postule auprès de lui à une activité professionnelle ou à une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, ou exerce une telle activité, et qu’il doit produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre l’activité concernée. 2bis Par la confirmation écrite, l’autorité compétente atteste que le particulier demande l’autorisation d’exercer une activité au sens de l’al. 2, et qu’il doit produire l’extrait spécial pour l’activité concernée.93 3 La confirmation est valable trois mois à compter de son établissement. 4 L’OFJ contrôle par sondage le contenu des confirmations. 90 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779). 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779). 93 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).
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Art. 25d Extrait spécial. Contenu 94
1 L’extrait spécial contient en tout cas celles des données concernant les personnes (annexe 1, ch. 1) qui sont énumérées ci-après: - a.
- nom, nom de naissance, prénom (ch. 1.2);
- b.
- date de naissance (ch. 1.4);
- c.
- lieu d’origine, nationalité (ch. 1.6);
- d.
- adresse (ch. 1.10).
2 Si le casier judiciaire contient un jugement qui, conformément à l’art. 371a, al. 3, CP ou à l’al. 4 du présent article, est mentionné dans l’extrait spécial, figurent dans cet extrait toutes les données citées à l’art. 25, al. 2, et afférentes à ce jugement. 3 Si le casier judiciaire ne contient pas de jugement qui doit figurer sur l’extrait spécial conformément à l’art. 371a, al. 3, CP ou à l’al. 4, l’extrait spécial porte la mention: «pas d’interdiction d’exercer une profession ou une activité, d’interdiction de contact ou d’interdiction géographique ordonnée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ni d’interdiction d’exercer une activité relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients enregistrée».95 4 Les jugements qui contiennent une interdiction d’exercer une profession ou une activité ordonnée sur la base d’anciennes dispositions du CP ou du CPM96 pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables figurent sur l’extrait spécial.97 94 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779). 96 RS 321.0 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).
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Art. 25e98
98 Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014 (RO 20144461). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).
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