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Ordonnance
sur le casier judiciaire
(Ordonnance VOSTRA)

du 29 septembre 2006 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 367, al. 3 et 6, du code pénal (CP)1,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle, pour le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé (VOSTRA) au sens des art. 365 à 371a CP, not­am­ment les points suivants:3

a.
l’autor­ité re­spons­able;
b.
les don­nées à saisir, le droit de traiter des don­nées et la date à laquelle elles doivent être en­re­gis­trées;
c.
l’élim­in­a­tion de don­nées;
d.
les autor­ités par­ti­cipantes ain­si que leurs ob­lig­a­tions d’en­re­gis­trer, de com­mu­niquer et leurs autres devoirs de col­lab­or­a­tion;
e.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées;
f.
le droit d’ac­cès des per­sonnes con­cernées;
g.
la sé­cur­ité des don­nées et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques;
h.
les émolu­ments et la ré­par­ti­tion des coûts;
i.
l’util­isa­tion de don­nées fig­ur­ant dans VOSTRA aux fins de recher­che, de plani­fic­a­tion et de stat­istique.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Section 2 Autorité responsable

Art. 2  

1 L’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) as­sume la re­sponsab­il­ité de VOSTRA.

2 Il co­or­donne les activ­ités des autor­ités et des ser­vices rac­cordés à VOSTRA et veille à ce qu’ils re­m­p­lis­sent leurs tâches con­formé­ment aux pre­scrip­tions en vi­gueur.

3 Il aide les autor­ités et ser­vices rac­cordés à VOSTRA à ré­soudre les problèmes d’ap­plic­a­tion et or­gan­ise des cours de form­a­tion et de per­fec­tion­nement pour le traite­ment des don­nées du casi­er ju­di­ci­aire.

4 Il con­trôle si les don­nées sont traitées con­formé­ment aux pre­scrip­tions et si elles sont com­plètes, ex­act­es et à jour. À ces fins, il est ha­bil­ité à con­sul­ter les journaux. Il a égale­ment ac­cès aux doc­u­ments qui ont servi de base à l’en­re­gis­trement ou à la com­mu­nic­a­tion des don­nées, dans la mesure ou cette con­sulta­tion est né­ces­saire à l’ex­écu­tion des con­trôles. Il peut rec­ti­fier lui-même des en­re­gis­tre­ments er­ronés opérés dans VOSTRA ou en­joindre les ser­vices com­pétents pour l’en­re­gis­trement de procéder aux rec­ti­fic­a­tions qui s’im­posent.

5 Il délivre et re­tire les droits in­di­viduels d’ac­cès pour le traite­ment des don­nées.

6 Il édicte des dir­ect­ives con­cernant la tenue et l’util­isa­tion de VOSTRA, not­am­ment le règle­ment sur le traite­ment des don­nées.

Section 3 Données à saisir, droit de traiter des données et date à laquelle elles doivent être enregistrées

Art. 3 Jugements  

1 Sont en­re­gis­trés dans VOSTRA:

a.
les con­dam­na­tions pro­non­cées par les autor­ités pénales, civiles et milit­aires en rais­on d’un crime ou d’un délit prévu par le CP, le code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)4 ou par d’autres lois fédérales; font ex­cep­tion les con­dam­na­tions men­tion­nées à l’art. 9, let. b;
b.
les ac­quitte­ments pro­non­cés par les autor­ités pénales, civiles et milit­aires à l’is­sue de procé­dures ouvertes en rais­on d’un crime ou d’un délit prévu par le CP, le CPM ou par d’autres lois fédérales, si une mesure a été or­don­née; font ex­cep­tion les ac­quitte­ments men­tion­nés à l’art. 9, let. c;
c.
les con­dam­na­tions en rais­on de con­tra­ven­tions prévues par le CP, le CPM ou par d’autres lois fédérales:
1.
lor­squ’une amende de plus de 5000 francs ou un trav­ail d’in­térêt général de plus de 180 heures sont pro­non­cés,
2.
lor­sque la lé­gis­la­tion fédérale ap­plic­able en l’es­pèce con­fère à l’autor­ité qui statue au fond un droit ou une ob­lig­a­tion ex­presse de pro­non­cer, en cas de ré­cidive, une amende d’un mont­ant min­im­al déter­miné ou, en sus d’une amende, une peine pé­cuni­aire ou une peine privat­ive de liber­té, ou
3.5
lor­squ’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique sont pro­non­cées;
d.
les con­dam­na­tions en rais­on de con­tra­ven­tions dont la let. c ne re­quiert pas l’en­re­gis­trement, lor­squ’elles font partie d’un juge­ment qui doit être en­re­gis­tré;
e.
les juge­ments pro­non­cés à l’étranger à l’en­contre de Suisses, qui sont com­mu­niqués à l’OFJ con­formé­ment à la Con­ven­tion européenne du 20 av­ril 1959 d’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale6 et aux traités in­ter­na­tionaux, dans la mesure où sont re­m­plies les con­di­tions d’en­re­gis­trement ap­plic­ables en vertu du CP (art. 366, al. 1 et 2, let. c) et de la présente or­don­nance à des juge­ments suisses com­par­ables.

2 L’en­re­gis­trement de juge­ments pro­non­cés à l’en­contre de mineurs est régi par l’art. 366, al. 3 et 3bis, CP.7

3 Les en­re­gis­tre­ments des con­dam­na­tions pro­non­cées avec sursis ou avec un sursis partiel à l’ex­écu­tion com­portent la men­tion de cet élé­ment (art. 42 et 43 CP, 36 et 37 CPM et 35 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, DP­Min8).

4 RS 321.0

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

6 RS 0.351.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

8 RS 311.1

Art. 4 Sanctions  

1 L’en­re­gis­trement des juge­ments dans VOSTRA com­prend l’in­scrip­tion des sanc­tions suivantes:

a.
les peines prin­cip­ales;
b.
les peines ac­cessoires;
c.
la peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion pro­non­cée par le tribunal dans le juge­ment (art. 106, al. 2, CP et 60c, al. 2, CPM9);
d.
les mesur­es théra­peut­iques et l’in­terne­ment (art. 59 à 61, 63 et 64 CP);
e.
le cau­tion­nement préven­tif (art. 66 CP);
ebis.10
les ex­pul­sions pénales or­don­nées en Suisse (art. 66a et 66abis CP et 49a et 49abis CPM);
f.11
les in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité (art. 67 CP et art. 50 CPM), les in­ter­dic­tions de con­tact et les in­ter­dic­tions géo­graph­iques (art. 67b CP et art. 50b CPM);
g.
l’in­ter­dic­tion de con­duire (art. 67b CP et 50abis CPM);
h.
la dé­grad­a­tion (art. 35 CPM);
i.
l’ex­clu­sion de l’armée (art. 48 et 49 CPM).

2 L’en­re­gis­trement des sanc­tions in­f­ligées aux mineurs est régi par l’art. 366, al. 3 et 3bis, CP.12

9 RS 321.0

10 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Art. 5 Décisions ultérieures  

Sont en­re­gis­trées dans VOSTRA les dé­cisions ultérieures suivantes, qui en­traîn­ent une modi­fic­a­tion des in­scrip­tions qui y fig­urent:

a.
la ré­voca­tion ou la non-ré­voca­tion du sursis ou du sursis partiel à l’ex­écu­tion de la peine; doivent égale­ment être en­re­gis­trées les con­séquences d’une ré­voca­tion ou de la non-ré­voca­tion: la peine d’en­semble, l’aver­tisse­ment, la pro­long­a­tion du délai d’épreuve, l’as­sist­ance de pro­ba­tion et les règles de con­duite (art. 46 et 95 CP, 40 CPM13 et 35, al. 2, DP­Min14 en re­la­tion avec l’art 31 DP­Min);
b.
le re­m­place­ment d’une sanc­tion par une autre, or­don­né par un tribunal au sens des art. 62c, al. 3, 4 et 6, 63b, al. 5, 65, al. 1 et 2, CP et 32, al. 4 DP­Min;
c.15
pour les in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité, les in­ter­dic­tions de con­tact et les in­ter­dic­tions géo­graph­iques:
1.
la levée de l’in­ter­dic­tion (art. 67c, al. 4 à 6, CP, art. 19 DP­Min, art. 50c, al. 4 à 6, CPM),
2.
la lim­it­a­tion de la portée ou de la durée de l’in­ter­dic­tion (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 18 DP­Min, art. 50c, al. 4 et 5, CPM),
3.
l’ex­ten­sion de la portée de l’in­ter­dic­tion (art. 67d, al. 1, CP, art. 18 DP­Min, art. 50d, al. 1, CPM),
4.
une in­ter­dic­tion sup­plé­mentaire ou le pro­non­cé ultérieur d’une in­ter­dic­tion (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 18 et 19, al. 4, DP­Min, art. 50d, al. 1 et 2, CPM),
5.16
la pro­long­a­tion de l’in­ter­dic­tion (art. 67, al. 2bis, et 67b, al. 5, CP, art. 18 DP­Min, art. 50, al. 2bis, et 50b, al. 5, CPM),
6.17
la dé­cision d’or­don­ner ou de lever une as­sist­ance de pro­ba­tion (art. 67c, al. 7 et 7bis, CP, art. 50c, al. 7 et 7bis, CPM).

13 RS 321.0

14 RS 311.1

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184779).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184779).

Art. 6 Décisions d’exécution et données relatives à l’exécution 18  

1 Sont en­re­gis­trés dans VOSTRA les dé­cisions suivantes qui con­cernent l’ex­écu­tion des peines ou des mesur­es:

a.
les dé­cisions ren­dues par l’autor­ité com­pétente ou le tribunal selon les dis­pos­i­tions suivantes:
1.
du CP: les art. 62, al. 1 à 4, 62a, al. 1 à 3 et 5, 62c, al. 1 à 4, 63a, al. 2, 63b, al. 2, 4 et 5, 64a, al. 1 à 3, 95, al. 4 et 5, 86 (y com­pris la libéra­tion con­di­tion­nelle d’une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée en lieu et place d’une autre sanc­tion), 87 et 89, al. 2,
2.
du DP­Min19: les art. 18, 19, 28, al. 1, 29, al. 1 à 3 et 31, al. 1 à 3;
b.
la grâce et l’am­nistie.

2 Lor­squ’une per­sonne fait l’ob­jet d’une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, d’une in­ter­dic­tion de con­tact ou d’une in­ter­dic­tion géo­graph­ique au sens du CP ou du CPM20 et d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, l’autor­ité com­pétente pour l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure en­re­gistre les dates de début et de fin de celle-ci si le juge­ment qui la fonde doit être lui aus­si en­re­gis­tré dans VOSTRA.21

3 Dans le cas visé à l’al. 2, si la peine ou la mesure est as­sortie d’un sursis et que ce sursis est ré­voqué, la libéra­tion défin­it­ive au ter­me de l’ex­écu­tion com­plète de la peine privat­ive de liber­té, ou la libéra­tion défin­it­ive au sens de l’art. 62b, al. 2, CP, est en­re­gis­trée dans VOSTRA.22

4 Lor­squ’une per­sonne fait l’ob­jet d’une ex­pul­sion pénale or­don­née en Suisse, l’autor­ité com­pétente en­re­gistre dans VOSTRA ou com­mu­nique les dé­cisions d’exé­cu­tion et les don­nées re­l­at­ives à l’ex­écu­tion générées ultérieure­ment, à sa­voir:

a.
la date de dé­part ef­fect­ive ou fixée par l’autor­ité d’ex­écu­tion, au sens de l’art. 17a de l’or­don­nance du 19 septembre 2006 re­l­at­ive au code pén­al et au code pén­al milit­aire23, ain­si que la rais­on du dé­part: ren­voi, ex­tra­di­tion, trans­fère­ment en vue d’une ex­écu­tion de sanc­tion à l’étranger, dé­part volontaire;
b.
le re­port de l’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion;
c.
la levée du re­port de l’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion.24

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

19 RS 311.1

20 RS 321.0

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

23 RS 311.01

24 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 7 Procédures pénales en cours  

Sont en­re­gis­trés dans VOSTRA:

a.
les per­sonnes, contre lesquelles une procé­dure pénale pour crime ou délit selon le droit fédéral est pendante en Suisse, avec la men­tion:
1.
de l’iden­tité du prévenu,
2.
de la date d’ouver­ture de la procé­dure pénale,
3.
de la dir­ec­tion de la procé­dure com­pétente (y com­pris numéro de référence),
4.
des in­frac­tions qui sont re­prochées au prévenu;
b.
les modi­fic­a­tions not­ables des élé­ments men­tion­nés à la let. a, en par­ticuli­er le trans­fert d’une procé­dure ain­si que la modi­fic­a­tion de l’in­culp­a­tion.
Art. 8 Demande d’extraits de casiers judiciaires étrangers  

1 Sont en­re­gis­trées dans VOSTRA les de­mandes d’ex­traits de casiers ju­di­ci­aires étrangers présentées par les autor­ités suisses.

2 Ces don­nées ne peuvent être con­sultées que par l’OFJ, en sa qual­ité de re­spons­able de la tenue du casi­er ju­di­ci­aire, ain­si que par les autor­ités re­quérantes.

3 Le droit de présenter de tell­es de­mandes par la voie élec­tro­nique est réglé dans les an­nexes 2 et 3.

Art. 9 Exclusion de l’enregistrement  

Ne sont pas en­re­gis­trés au casi­er ju­di­ci­aire:

a.
les juge­ments pro­non­cés en rais­on d’in­frac­tions contre des normes pénales de droit can­ton­al;
b.25
les con­dam­na­tions pour lesquelles il y a ex­emp­tion de la peine et qui ne com­prennent pas de mesur­es devant être en­re­gis­trées;
bbis.26
les juge­ments étrangers qui ne pré­voi­ent qu’une ex­pul­sion;
c.
les ac­quitte­ments qui ne pré­voi­ent comme sanc­tion que la pub­lic­a­tion du juge­ment, (art. 68 CP et 50b CPM27), la con­fis­ca­tion (art. 69 à 72 CP et 51 à 52 CPM) ou l’al­loc­a­tion en faveur du lésé (art. 73 CP et 53 CPM);
d.
les con­tra­ven­tions, à l’ex­cep­tion de celles qui sont visées à l’art. 3, al. 1, let. c et d;
e.
les dé­cisions:
1.
con­ver­tis­sant une peine pé­cuni­aire ou une amende en trav­ail d’in­térêt général ou en peine privat­ive de liber­té,
2.
con­ver­tis­sant un trav­ail d’in­térêt général en peine pé­cuni­aire, en amen­de ou en peine privat­ive de liber­té;
3.28
con­ver­tis­sant une presta­tion per­son­nelle en amende ou en priva­tion de liber­té,
4.29
con­ver­tis­sant une amende en presta­tion per­son­nelle ou en priva­tion de liber­té,
5.30
con­ver­tis­sant une priva­tion de liber­té en presta­tion per­son­nelle;
f.
les peines d’or­dre et les peines dis­cip­lin­aires;
g.
les frais ré­sult­ant d’un juge­ment.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

26 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

27 RS 321.0

28 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

29 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

30 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 5971).

Art. 10 Types de données et droit de traiter des données  

1 Les types de don­nées de VOSTRA et les champs de don­nées qui s’y rap­portent sont réglés dans l’an­nexe 1.31

2 Les autor­isa­tions des autor­ités fédérales et can­tonales de traiter ces don­nées sont présentées sous forme de tableaux ré­capit­u­latifs aux an­nexes 2 et 3, re­spect­ive­ment.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Art. 11 Date de l’enregistrement  

1 Les juge­ments, les dé­cisions ultérieures et les dé­cisions d’ex­écu­tion doivent être en­re­gis­trés au plus tard deux se­maines après la date à laquelle ils ont ac­quis pleine force ex­écutoire.

2 Les dé­cisions qui ne sont que parti­elle­ment en­trées en force sont en­re­gis­trées dans VOSTRA comme fais­ant partie in­té­grante du juge­ment ay­ant force ex­écutoire qui a été rendu par l’in­stance supérieure ou de la dé­cision ultérieure.

3 S’agis­sant de procé­dures pénales pendantes, les don­nées visées à l’art. 7 sont en­re­gis­trées dans VOSTRA dans un délai de deux se­maines à compt­er de l’ou-ver­ture de la procé­dure pénale ou de la modi­fic­a­tion opérée dans VOSTRA.

4 L’en­re­gis­trement d’une procé­dure pénale pendante peut être ajourné aus­si longtemps qu’il re­met en cause le but de la procé­dure pénale.

Art. 11a Données relatives aux demandes d’extraits destinés à des particuliers et d’extraits spéciaux 32  

1 Les don­nées per­son­nelles re­l­at­ives aux de­mandes d’ex­traits des­tinés à des par­ticuli­ers (art. 24) et d’ex­traits spé­ci­aux des­tinés à des par­ticuli­ers (art. 25b) sont en­re­gis­trées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de don­nées aux­ili­aire.

2 Aucune don­née sens­ible n’est en­re­gis­trée dans la banque de don­nées aux­ili­aire. Celle-ci sert unique­ment au traite­ment des procé­dures de de­mande d’ex­traits; elle con­tient:

a.
les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à la véri­fic­a­tion de l’iden­tité du re­quérant et à sa loc­al­isa­tion;
b.
les don­nées con­cernant la com­mande;
c.
les don­nées con­cernant le traite­ment de la com­mande;
d.
les don­nées con­cernant les frais et le paiement;
e.
les don­nées con­cernant l’en­voi de l’ex­trait;
f.
les don­nées con­cernant la con­firm­a­tion visée à l’art. 371a, al. 2, CP.

3 Cer­taines don­nées de la banque aux­ili­aire sont trans­férées dans VOSTRA par le bi­ais d’une in­ter­face élec­tro­nique en vue de l’élab­or­a­tion de l’ex­trait.

4 Les types de don­nées et les champs de don­nées qui s’y rap­portent sont réglés dans l’an­nexe 1a.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Section 4 Élimination de données

Art. 12  

1 Doivent être im­mé­di­ate­ment élim­inés de VOSTRA:

a.33
les en­re­gis­tre­ments opérés dans les cas visés aux art. 369 et 369a CP;
b.
les in­scrip­tions re­l­at­ives à des per­sonnes dont une autor­ité a an­non­cé le décès;
c.
les juge­ments an­nulés;
d.
les procé­dures pendantes qui sont clôturées par une or­don­nance de classe­ment ou par un juge­ment;
e.
les de­mandes d’ex­traits d’un casi­er ju­di­ci­aire étranger, dès qu’elles ont été sat­is­faites.

2 L’élim­in­a­tion des in­scrip­tions re­l­at­ives à des peines privat­ives de liber­té avec sursis partiel obéit aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’élim­in­a­tion des in­scrip­tions re­l­at­ives aux peines pro­non­cées avec sursis (art. 369, al. 3, CP).

3 Les délais pour l’élim­in­a­tion visés à l’art. 369a CP s’ap­pli­quent aus­si aux in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une pro­fes­sion or­don­nées sur la base d’an­ciennes dis­pos­i­tions du CP ou du CPM34 pour protéger des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables.35

4 En cas de juge­ment étranger, est con­sidérée comme durée de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’in­ter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique celle in­scrite dans le juge­ment.36

5 Les don­nées re­l­at­ives aux de­mandes d’ex­traits des­tinés à des par­ticuli­ers et d’ex­traits spé­ci­aux des­tinés à des par­ticuli­ers (art. 11a) sont élim­inées un an après la date de dépôt de la de­mande.37

6 La de­mande de cal­cul de délai pour l’élim­in­a­tion d’un juge­ment pré­voy­ant une ex­pul­sion pénale au sens de l’art 369, al. 5bis, 3e phrase, CP doit être re­mise à l’OFJ avec le cer­ti­ficat de nat­ur­al­isa­tion.38

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

34 RS 321.0

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

38 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Section 5 Autorités participantes et leurs obligations en matière d’enregistrement, d’information et de coopération

Art. 13 Office fédéral de la justice (OFJ)  

1 L’OFJ en­re­gistre dans VOSTRA les don­nées suivantes:

a.
celles qui sont com­mu­niquées par des autor­ités fédérales non rac­cordées;
b.
les juge­ments pro­non­cés à l’étranger au sens de l’art. 3, al. 1, let. e;
c.39
les juge­ments qui con­tiennent une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact ou une in­ter­dic­tion géo­graph­ique;
d.40
les dé­cisions ultérieures au sens de l’art. 5, let. c.

2 Il traite les de­mandes d’ex­traits de VOSTRA énumérées ci-après:

a.
celles qui éman­ent de par­ticuli­ers;
b.
celles qui éman­ent d’autor­ités fédérales non rac­cordées;
c.
celles qui éman­ent d’autor­ités étrangères.

3 Il traite les de­mandes d’ex­traits de casiers ju­di­ci­aires étrangers dé­posées par des autor­ités suisses rac­cordées.

4 Il com­mu­nique les con­dam­na­tions et les dé­cisions ultérieures con­cernant des res­sor­tis­sants étrangers à l’État dont la per­sonne con­dam­née est ressor­tis­sante, con­formé­ment à la Con­ven­tion européenne du 20 av­ril 1959 d’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale41 et aux traités in­ter­na­tionaux, dans la mesure où cet État est con­nu. Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) peut édicter des dir­ect­ives con­cernant la com­mu­nic­a­tion de don­nées du casi­er ju­di­ci­aire aux autor­ités étran­gères.

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

41 RS 0.351.1

Art. 14 Services de coordination des cantons  

1 Les ser­vices de co­ordin­a­tion des can­tons ont les tâches suivantes:

a.42
ils en­re­gis­trent dans VOSTRA les procé­dures pénales en cours, les juge­ments, les dé­cisions ultérieures et les dé­cisions d’ex­écu­tion des autor­ités can­tonales non rac­cordées à VOSTRA, à l’ex­cep­tion des cas visés à l’art. 13, al. 1, let. c et d;
b.
ils ét­ab­lis­sent les ex­traits de VOSTRA pour les autor­ités can­tonales qui ne sont pas rac­cordées;
c.
ils sont les ré­pond­ants de l’OFJ en ce qui con­cerne le re­spect des dis­pos­i­tions du CP trait­ant du casi­er ju­di­ci­aire, de celles de la présente or­don­nance et des dir­ect­ives y re­l­at­ives;
d.
ils prêtent as­sist­ance à l’OFJ lors du con­trôle du traite­ment des don­nées qu’il ef­fec­tue.

2 Les can­tons peuvent con­fi­er à leur ser­vice de co­ordin­a­tion des tâches sup­plé­mentaires en rap­port avec VOSTRA, not­am­ment l’en­re­gis­trement des juge­ments et des dé­cisions ultérieures d’autres autor­ités can­tonales, voire de toutes ain­si que l’éta­blisse­ment, pour ces dernières, des ex­traits de VOSTRA.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Art. 15 Service de coordination de la justice militaire  

Le ser­vice de co­ordin­a­tion de la justice milit­aire a les tâches suivantes:

a.43
il en­re­gistre dans VOSTRA les procé­dures pénales en cours, les juge­ments, les dé­cisions ultérieures et les dé­cisions d’ex­écu­tion des autor­ités de la jus­tice milit­aire non rac­cordées à VOSTRA, à l’ex­cep­tion des cas visés à l’art. 13, al. 1, let. c et d;
b.
il ét­ablit les ex­traits de VOSTRA pour les autor­ités de la justice milit­aire qui ne sont pas rac­cordées;
c.
il est le ré­pond­ant de l’OFJ en ce qui con­cerne le re­spect des dis­pos­i­tions du CP trait­ant du casi­er ju­di­ci­aire, de celles de la présente or­don­nance et des dir­ect­ives y re­l­at­ives;
d.
il prête as­sist­ance à l’OFJ lors du con­trôle du traite­ment des don­nées qu’il ef­fec­tue.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Art. 16 Autres autorités raccordées, habilitées à procéder à des enregistrements en ligne  

1 Les autor­ités suivantes saisis­sent les don­nées dans VOSTRA, dans la mesure où elles y sont rac­cordées:

a.
les autor­ités de la justice pénale, y com­pris les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui rendent des pro­non­cés pénaux en vertu du droit fédéral;
b.
les autor­ités de la justice milit­aire;
c.
les autor­ités d’ex­écu­tion des peines;
d.44
les autor­ités can­tonales char­gées des ques­tions re­l­at­ives aux étrangers si elles sont com­pétentes pour l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales.

2 Font ex­cep­tion les cas visés à l’art. 13, al. 1, let. c et d.45

44 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Art. 17 Autorités non raccordées qui communiquent des données en vue de leur enregistrement  

1 Les autor­ités can­tonales de la justice pénale et d’ex­écu­tion des peines et les autor­ités can­tonales char­gées des ques­tions re­l­at­ives aux étrangers et re­spons­ables de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales qui ne sont pas rac­cordées à VOSTRA com­mu­niquent leurs don­nées au ser­vice de co­ordin­a­tion can­ton­al com­pétent pour qu’il procède à leur en­re­gis­trement dans VOSTRA.46

2 Les autor­ités de la justice milit­aire qui ne sont pas rac­cordées à VOSTRA com­mu­niquent leurs don­nées à leur ser­vice de co­ordin­a­tion pour qu’il procède à leur en­re­gis­trement dans VOSTRA. L’Of­fice de l’auditeur en chef règle les dé­tails.

2bis Les ser­vices de co­ordin­a­tion des can­tons et de la justice milit­aire com­mu­niquent à l’OFJ les juge­ments et les dé­cisions ultérieures visées à l’art. 13, al. 1, let. c et d.47

3 Les autor­ités fédérales de la justice pénale et de l’en­traide ju­di­ci­aire qui ne sont pas rac­cordées à VOSTRA, de même que les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui rendent des pro­non­cés pénaux en vertu du droit fédéral et ne sont pas rac­cordées à VOSTRA com­mu­niquent leurs don­nées à l’OFJ pour qu’il procède à leur en­re­gis­trement dans VOSTRA.48

4 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion com­pétentes en matière de grâce ou d’am­nistie com­mu­niquent les dé­cisions oc­troy­ant la grâce ou l’am­nistie à l’OFJ pour qu’il procède à leur en­re­gis­trement dans VOSTRA.

5 Les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de grâce et d’am­nistie com­mu­niquent les dé­cisions oc­troy­ant la grâce ou l’am­nistie aux ser­vices de co­ordin­a­tion can­tonaux com­pétents pour qu’ils procèdent à leur en­re­gis­trement dans VOSTRA.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 18 Devoirs de diligence et principes régissant le traitement des données  

1 Toutes les autor­ités par­ti­cipant au casi­er ju­di­ci­aire veil­lent, chacune dans leur ressort, à ce que les don­nées soi­ent traitées con­formé­ment aux pre­scrip­tions en vigu­eur.

2 Elles s’as­surent que les don­nées en­re­gis­trées dans VOSTRA ou com­mu­niquées pour en­re­gis­trement à l’autor­ité com­pétente sont com­plètes, ex­act­es et à jour.

3 Si l’autor­ité ha­bil­itée à en­re­gis­trer les don­nées doute de l’ex­actitude de celles-ci ou si une com­mu­nic­a­tion ne con­tient pas toutes les in­dic­a­tions re­quises, elle ren­voie l’avis pour véri­fic­a­tion à l’autor­ité dont il émane ou se pro­cure les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires dont elle a be­soin. Elle peut im­primer l’ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire d’une per­sonne aux fins de véri­fi­er l’ex­actitude des don­nées en­re­gis­trées; le doc­u­ment im­primé doit être détru­it sitôt la véri­fic­a­tion ter­minée.

4 Les autor­ités ha­bil­itées à traiter les don­nées ne sont autor­isées à le faire que dans la mesure où elles ont be­soin de ces don­nées en vue de l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

5 Les don­nées du casi­er ju­di­ci­aire au sens de l’art. 366, al. 2 à 4, CP ne peuvent être en­re­gis­trées ou con­ser­vées de man­ière isolée dans un nou­veau fichi­er, a moins que cela soit né­ces­saire pour motiver une dé­cision ou une or­don­nance qui a été ren­due ou une dé­marche de procé­dure qui a été en­gagée.

6 Les autor­ités ne peuvent trans­mettre des don­nées du casi­er ju­di­ci­aire que si une base lé­gale ex­presse au sens formel du ter­me le leur per­met et si cette trans­mis­sion pour­suit les mêmes buts que ceux pour lesquels elles ont ob­tenu les­dites don­nées.

Art. 19 Obligation de renseigner des offices de l’état civil et des services de contrôle des habitants  

Les of­fices de l’état civil et les ser­vices de con­trôle des hab­it­ants sont tenus de fournir gra­tu­ite­ment aux autor­ités ha­bil­itées à en­re­gis­trer des don­nées dans VOSTRAles ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de l’iden­tité des per­sonnes dont les don­nées doivent être traitées.

Art. 20 Communications concernant l’échec de la mise à l’épreuve  

1 Si l’autor­ité ha­bil­itée à en­re­gis­trer les don­nées con­state, au vu du juge­ment, qu’une peine avec sursis a été ré­voquée sans qu’une peine d’en­semble au sens des art. 46, al. 1, CP, 40, al. 1, CPM49 ou 31, al. 2, DP­Min50 ait été pro­non­cée, elle com­mu­nique la ré­voca­tion à l’autor­ité qui est com­pétente pour l’ex­écu­tion du juge­ment ré­voqué.

2 Si l’OFJ con­state, lors de l’en­re­gis­trement d’un juge­ment étranger, que l’acte jugé à l’étranger tombe dans la péri­ode de mise à l’épreuve af­férente à une peine, as­sortie d’un sursis partiel ou total, déjà in­scrite, elle com­mu­nique l’échec de la mise à l’épreuve au tribunal suisse qui a pro­non­cé le sursis total ou partiel à l’ex­écu­tion de la peine. Si le juge­ment pro­non­cé à l’étranger tombe dans la péri­ode de mise à l’épreuve af­férente à une libéra­tion con­di­tion­nelle, l’OFJ com­mu­nique l’échec de la mise à l’épreuve à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

3 Si l’autor­ité ha­bil­itée à en­re­gis­trer les don­nées con­state, lors de l’en­re­gis­trement du juge­ment, qu’une libéra­tion con­di­tion­nelle de l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure a été ré­voquée sans qu’une peine d’en­semble au sens des art. 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP ou 31, al. 2, DP­Min ait été pro­non­cée, elle com­mu­nique la ré­voca­tion à l’autor­ité com­pétente pour l’ex­écu­tion du solde de la peine qui est dev­en­ue ex­écutoire suite à la ré­voca­tion.

4 Si une per­sonne gra­ciée con­di­tion­nelle­ment est con­dam­née pour une in­frac­tion pénale dur­ant le délai d’épreuve, l’autor­ité ha­bil­itée à en­re­gis­trer les don­nées le com­mu­nique à l’autor­ité de grâce com­pétente.

Section 6 Communication des données

Art. 21 Consultation en ligne  

1 La con­sulta­tion en ligne est ré­gie par les art. 367, al. 2 à 2ter et 4, CP.51

2 Au sur­plus, l’Of­fice fédéral de la po­lice peut con­sul­ter en ligne les don­nées re­l­at­ives aux juge­ments selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ain­si qu’à des procé­dures pénales en cours pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes (art. 367, al. 3, CP):52

a.53
préven­tion d’in­frac­tions selon art. 2, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure (LM­SI)54, pour autant qu’elle relève de son do­maine de com­pétence;
b.
en­quêtes prélim­in­aires con­cernant des in­frac­tions au sens des art. 336 et 337 CP;
c.
ex­écu­tion de procé­dures pénales (in­vest­ig­a­tions de po­lice ju­di­ci­aire) con­cernant des in­frac­tions au sens des art. 336 et 337 CP;
d.
trans­mis­sion d’in­form­a­tions à In­ter­pol:
1.
dans le cadre d’en­quêtes pénales en cours,
2.
dans le cadre d’en­quêtes prélim­in­aires con­cernant des in­frac­tions au sens des art. 336 et 337 CP,
3.
en vue de la préven­tion d’in­frac­tions au sens de l’art. 2, al. 1 et 2, LM­SI;
e.
con­trôle légal du sys­tème in­form­at­isé de la po­lice ju­di­ci­aire fédérale (Janus);
f.
ges­tion du Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent;
g.
ad­op­tion et levée de mesur­es d’éloigne­ment à l’en­contre d’étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers55 et pré­par­a­tion des dé­cisions d’ex­pul­sion en vertu de l’art. 121, al. 2, de la Con­sti­tu­tion56;
h.
trans­mis­sion d’in­form­a­tions à l’Of­fice européen de po­lice en vertu de l’art. 355a CP, dans la mesure où Euro­pol doit pouvoir dis­poser de ces don­nées à des fins prévues aux let. a et b;
i.57
...
j.58
trans­mis­sion d’in­form­a­tions aux bur­eaux SIRENE étrangers, pour autant que ces don­nées soi­ent né­ces­saires à la co­ordin­a­tion et à l’ex­écu­tion de mesur­es d’éloigne­ment pro­non­cées contre des étrangers;
k.59
évalu­ation des risques éman­ant des per­sonnes à pro­pos de­squelles il ex­iste des in­dices lais­sant présumer qu’elles pour­raient présenter un danger pour des per­sonnes à protéger en vertu de l’art. 22, al. 1, LM­SI.

3 Au sur­plus, les autor­ités can­tonales char­gées des nat­ur­al­isa­tions au niveau du can­ton peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées re­l­at­ives aux juge­ments selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ain­si qu’à des procé­dures pénales en cours pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment d’une procé­dure de nat­ur­al­isa­tion (art. 367, al. 3, CP).60

4 ...61

5 Les autor­ités can­tonales char­gées des ques­tions re­l­at­ives aux étrangers peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées re­l­at­ives aux juge­ments selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP ain­si qu’à des procé­dures pénales en cours pour autant que cela soit né­ces­saire dans le cadre de dé­cisions au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion62 devant être ren­dues sur la base de don­nées pénales.63

6 Les autor­ités visées aux al. 2 à 5 peuvent con­sul­ter les juge­ments qui con­tiennent une ex­pul­sion de Suisse aus­si longtemps que la per­sonne con­cernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déter­min­ants au sens de l’art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s’ap­pli­quent à la con­sulta­tion.64

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. 13 de l’an­nexe à l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

54 RS 120

55 [RS 1113; RO 1949 225, 19871665, 1988332, 19901587art. 3 al. 2, 1991362ch. II 11 1034 ch. III, 1995146, 1999111122532262an­nexe ch. 1, 20001891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1 701 ch. I 1 3988 an­nexe ch. 3, 2003 4557an­nexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685an­nexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 an­nexe ch. 3 3459 an­nexe ch. 1 4745 an­nexe ch. 1, 2007 359an­nexe ch. 1. RO 2007 5437an­nexe 2 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (RS 142.20).

56 RS 101

57 Ab­ro­gée par le ch. 13 de l’an­nexe à l’O du 12 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).

58 In­troduite par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

59 In­troduite par l’art. 55 de l’O du 24 juin 2020 sur la pro­tec­tion des per­sonnes et des bâ­ti­ments rel­ev­ant de la com­pétence fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2929).

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2007 (RO 2008 51). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

61 In­troduit par le ch. 13 de l’an­nexe à l’O du 12 déc. 2008 (RO 2008 6305. Ab­ro­gé par le ch. II 4 de l’an­nexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 20174151).

62 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

63 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

64 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 22 Extraits établis à la demande écrite destinés aux autorités suisses  

1 Les autor­ités suivantes non rac­cordées à VOSTRA peuvent ob­tenir de VOSTRA un ex­trait des don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches ci-après, re­l­at­ives aux juge­ments selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP:65

a.
les autor­ités visées à l’art. 367, al. 2, CP:

dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales au sens de l’art. 365, al. 2 CP;

b.
les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui rendent des dé­cisions pénales en vertu du droit fédéral:

en vue de la con­duite de procé­dures pénales;

c.
le ser­vice de l’OFJ, com­pétent en matière d’en­traide ju­di­ci­aire
in­ter­na­tionale:

aux finsdes procé­dures in­ter­na­tionales d’en­traide ju­di­ci­aire et d’ex­tra­di­tion;

d.
les autor­ités tutélaires can­tonales et com­mun­ales66:

en vue de l’ad­op­tion et de la levée de mesur­es tutélaires67;

e.68
les autor­ités can­tonales
com­pétentes en matière de
priva­tion de liber­té à des fins d’as­sist­ance:

en vue de l’ad­op­tion et de la levée de mesur­es de priva­tion de liber­té à des fins d’as­sist­ance;

f.
les autor­ités can­tonales
com­pétentes pour ef­fec­tuer les
con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes:

aux fins des con­trôles de sé­cur­ité civils et milit­aires au sens de l’art. 2, al. 4, let. c, LM­SI69;

g.
les autor­ités fédérales ou
can­tonales com­pétentes pour
ex­er­cer le droit de grâce:

en vue de la con­duite de procé­dures de grâce;

h.70
...

i.71
...

j.72
l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion:

aux fins d’oc­troi ou de re­trait de l’agré­ment à des réviseurs, ex­perts-réviseurs ain­si qu’aux fins de pro­non­cé de mesur­es à l’en­contre de per­sonnes physiques qui trav­ail­lent pour des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État.

1bis L’autor­ité can­tonale au sens de l’art. 316, al. 1bis, du code civil73 peut de­mander un ex­trait de don­nées re­l­at­ives à des juge­ments selon l’art. 366, al. 1, 2, 3, let. a, b et d, et 3bis, CP et des procé­dures pénales en cours à des fins de véri­fic­a­tion de l’aptitude des re­quérants con­formé­ment à l’art. 5, al. 6, de l’or­don­nance du 29 juin 2011 sur l’ad­op­tion74.75

1ter Les autor­ités non rac­cordées à VOSTRA peuvent ob­tenir, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches fig­ur­ant à l’art. 367, al. 2bis, CP, un ex­trait des juge­ments selon l’art. 366, al. 1, 2, 3 et 3bis, CP.76

1quater Les autor­ités non rac­cordées à VOSTRA visées à l’art. 367, al. 2, let. c à l, et 2sep­ties, CP et aux al. 1, let. b à j, et 1bis du présent art­icle peuvent con­sul­ter les juge­ments qui con­tiennent une ex­pul­sion de Suisse aus­si longtemps que la per­sonne con­cernée est sous le coup de cette dernière. Si les délais déter­min­ants au sens de l’art. 369, al. 1 à 5, CP sont plus longs, ce sont eux qui s’ap­pli­quent à la con­sulta­tion.77

2 Les autor­ités ad­ressent leur de­mande écrite à l’OFJ ou au ser­vice de co­ordin­a­tion du can­ton.78

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

66 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autor­ité can­tonale de pro­tec­tion de l’adulte et de l’en­fant.

67 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: de mesur­es de pro­tec­tion de l’adulte et de l’en­fant.

68 Sans ob­jet suite à l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013.

69 RS 120

70 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 déc. 2007, avec ef­fet au 15 fév. 2008 (RO 2008 51).

71 Ab­ro­gée par l’art. 55 de l’O du 24 juin 2020 sur la pro­tec­tion des per­sonnes et des bâ­ti­ments rel­ev­ant de la com­pétence fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2929).

72 In­troduite par le ch. II de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

73 RS 210

74 RS 211.221.36

75 In­troduit par le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 29 juin 2011 (O sur l’ad­op­tion; RO 2011 36375195). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

76 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971, 2011 5195). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

77 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe à l’O du 29 juin 2011 (O sur l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637).

Art. 22a Communication de données au Secrétariat d’État aux migrations 79  

Pour le trans­fert des don­nées re­l­at­ives aux ex­pul­sions pénales dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC), l’OFJ com­mu­nique spon­tané­ment au Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions les don­nées suivantes:

a.
les juge­ments ex­écutoires dans lesquels est pro­non­cée une ex­pul­sion;
b.
les dé­cisions et don­nées au sens de l’art. 6, al. 4;
c.
les modi­fic­a­tions con­cernant les ex­pul­sions.

79 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 23 Extraits destinés aux autorités étrangères  

1 Des ex­traits du casi­er ju­di­ci­aire sont délivrés, sur de­mande, aux autor­ités étrangères par l’OFJ lor­squ’une con­ven­tion in­ter­na­tionale, un traité in­ter­na­tion­al ou une loi formelle le pré­voit ou que l’État re­quérant ac­corde la ré­cipro­cité.

2 Le DFJP peut édicter des dir­ect­ives con­cernant la com­mu­nic­a­tion d’ex­traits aux autor­ités étrangères.

Art. 24 Extraits destinés à des
particuliers. Principes
80  

1 La déliv­rance d’ex­traits du casi­er ju­di­ci­aire à des par­ticuli­ers est du ressort ex­clusif de l’OFJ.

2 Le par­ticuli­er doit jus­ti­fi­er de son iden­tité.

3 L’OFJ ne peut délivrer un ex­trait con­cernant une tierce per­sonne qu’avec l’ac­cord écrit de cette dernière.81

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Art. 25 Extraits destinés à des
particuliers. Contenu
82  

1 L’ex­trait des­tiné à des par­ticuli­ers con­tient en tout cas celles des don­nées con­cernant les per­sonnes (an­nexe 1, ch. 1), qui sont énumérées ci-après:

1.
nom, nom de nais­sance, prénom (ch. 1.2);
2.
date de nais­sance (ch. 1.4);
3.
lieu d’ori­gine, na­tion­al­ité (ch. 1.6);
4.
ad­resse (ch. 1.10).

2 Si le casi­er ju­di­ci­aire con­tient un juge­ment qui, con­formé­ment à l’art. 371 CP, est men­tion­né dans l’ex­trait des­tiné à un par­ticuli­er, doivent fig­urer dans cet ex­trait celles des don­nées con­cernant les juge­ments (an­nexe 1, ch. 4) ou celles des don­nées con­cernant les dé­cisions ultérieures, les dé­cisions d’ex­écu­tion et les ex­écu­tions (an­nexe 1, ch. 5) qui sont men­tion­nées ci-après:83

1.
date du juge­ment, date de la no­ti­fic­a­tion et de l’en­trée en force, autor­ité qui a statué (ch. 4.2);
2.
date du juge­ment de l’in­stance précédente, in­stance précédente (ch. 4.3);
3.
juge­ment ini­tial, juge­ment com­plé­mentaire, juge­ment parti­elle­ment com­plé­men­taire, peine d’en­semble (ch. 4.7);
4.
in­frac­tion et mode de com­mis­sion (ch. 4.8);
5.
genre, durée ou mont­ant et forme de l’ex­écu­tion (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine prin­cip­ale (ch. 4.11);
6.
pour les peines pé­cuni­aires, le nombre de jours-amendes ain­si que le mont­ant et la mon­naie du jour-amende (ch. 4.12);
7.
en cas de peine avec sursis partiel, la durée totale de la peine, ain­si que la durée de la partie de la peine avec sursis (ch. 4.13);
8.
mont­ant de l’amende, mon­naie, peine privat­ive de liber­té de sub­sti­tu­tion (ch. 4.14);
9.
durée du délai d’épreuve (ch. 4.15);
10.
sorte de mesure (ch. 4.16);
11.84
pour les in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité, les in­ter­dic­tions de con­tact et les in­ter­dic­tions géo­graph­iques: con­tenu de l’in­ter­dic­tion selon le dis­pos­i­tif du juge­ment, sans le nom de la ou des per­sonnes avec qui le con­tact est in­ter­dit, date de début de l’in­ter­dic­tion, durée selon le dis­pos­i­tif du juge­ment, dates d’une éven­tuelle in­ter­rup­tion (début et fin de l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure), date à laquelle l’in­ter­dic­tion re­com­mence éven­tuelle­ment à courir et date prévis­ible de fin de l’in­ter­dic­tion (ch. 4.17);
12.
men­tion d’une éven­tuelle règle de con­duite, d’une as­sist­ance de pro­ba­tion (ch. 4.19);
13.
peines ac­cessoires (ch. 4.20);
13bis.85 pour les ex­pul­sions: durée de l’ex­pul­sion selon le dis­pos­i­tif du juge­ment (ch. 4.22);
14.
date de la dé­cision (ch. 5.2);
15.
autor­ité qui a statué (ch. 5.3);
16.
type de la dé­cision (ch. 5.4);
17.
date de libéra­tion (ch.5.5);
18.
peine ex­écutée, non ex­écutée (ch. 5.6);
19.
mesure (levée, change­ment ou nou­velle mesure) (ch. 5.7);
20.
durée du délai d’épreuve (ch. 5.8);
21.
men­tion d’une éven­tuelle règle de con­duite ou d’une as­sist­ance de pro­ba­tion (ch. 5.9);
22.
aver­tisse­ment (ch. 5.10);
23.
sursis ré­voqué, non ré­voqué (ch. 5.11);
24.
réinté­gra­tion, pas de réinté­gra­tion (ch. 5.12);
25.
reste de la peine (ch. 5.13);
26.
sursis à l’ex­écu­tion de la peine pro­non­cé ultérieure­ment (ch. 5.14);
27.
grâce et am­nistie (ch. 5.15);
28.86
pour les in­ter­dic­tions d’ex­er­cer une activ­ité, les in­ter­dic­tions de con­tact et les in­ter­dic­tions géo­graph­iques: don­nées citées au ch. 11, in­dic­a­tion de l’in­ter­dic­tion à laquelle se réfère la dé­cision ultérieure, nou­veau con­tenu selon le dis­pos­i­tif de la dé­cision, sans le nom de la ou des per­sonnes avec qui le con­tact est in­ter­dit, nou­velle durée, date d’en­trée en force de la modi­fic­a­tion, date de la levée de l’in­ter­dic­tion, mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment (ch. 5.16);
29.87
pour les ex­pul­sions, les don­nées suivantes, générées ultérieure­ment, re­l­at­ives à l’ex­écu­tion: date de dé­part ef­fect­ive ou, si elle est in­con­nue, date de dé­part fixée par l’autor­ité d’ex­écu­tion, ain­si que rais­on du dé­part: ren­voi, ex­tra­di­tion, trans­fère­ment en vue d’une ex­écu­tion de sanc­tion à l’étranger, dé­part volontaire (ch. 5.17).

3 Si le casi­er ju­di­ci­aire ne con­tient aucun juge­ment ni de juge­ment qui dev­rait être men­tion­né dans l’ex­trait des­tiné à un par­ticuli­er, con­formé­ment à l’art. 371 CP, l’ex­trait porte la men­tion: ne fig­ure pas au casi­er ju­di­ci­aire.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

85 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

87 In­troduit par le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 25a88  

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014 (RO 20144461). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

Art. 25b Extrait spécial. Principes 89  

1 La déliv­rance d’ex­traits spé­ci­aux du casi­er ju­di­ci­aire à des par­ticuli­ers au sens de l’art. 371a CP est du ressort ex­clusif de l’OFJ.

2 Le par­ticuli­er doit jus­ti­fi­er de son iden­tité et présenter la con­firm­a­tion écrite visée à l’art. 371a, al. 2, CP.

3 L’OFJ ne peut délivrer un ex­trait spé­cial con­cernant une tierce per­sonne qu’avec l’ac­cord écrit de cette dernière.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

Art. 25c Extrait spécial. Confirmation de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente 9091  

1 La con­firm­a­tion de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente qui ex­ige la pro­duc­tion d’un ex­trait spé­cial doit con­tenir dans tous les cas les don­nées suivantes:

a.
nom, ad­resse, numéro de télé­phone et ad­resse de mes­sager­ie élec­tro­nique de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente;
b.
nom et sig­na­ture d’une per­sonne dépend­ant de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’autor­ité com­pétente et ay­ant part à la procé­dure d’en­gage­ment;
c.
date de l’ét­ab­lisse­ment de la con­firm­a­tion;
d.
nom, prénom et date de nais­sance du par­ticuli­er;
e.
activ­ité du par­ticuli­er auprès de l’em­ployeur, de l’or­gan­isa­tion ou de l’auto­rité com­pétente.92

2 Par la con­firm­a­tion écrite, l’em­ployeur ou l’or­gan­isa­tion at­teste que le par­ticuli­er pos­tule auprès de lui à une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou à une activ­ité non pro­fes­sion­nelle or­gan­isée im­pli­quant des con­tacts réguli­ers avec des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables, ou ex­erce une telle activ­ité, et qu’il doit produire l’ex­trait spé­cial pour ex­er­cer ou pour­suivre l’activ­ité con­cernée.

2bis Par la con­firm­a­tion écrite, l’autor­ité com­pétente at­teste que le par­ticuli­er de­mande l’autor­isa­tion d’ex­er­cer une activ­ité au sens de l’al. 2, et qu’il doit produire l’ex­trait spé­cial pour l’activ­ité con­cernée.93

3 La con­firm­a­tion est val­able trois mois à compt­er de son ét­ab­lisse­ment.

4 L’OFJ con­trôle par sond­age le con­tenu des con­firm­a­tions.

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

Art. 25d Extrait spécial. Contenu 94  

1 L’ex­trait spé­cial con­tient en tout cas celles des don­nées con­cernant les per­sonnes (an­nexe 1, ch. 1) qui sont énumérées ci-après:

a.
nom, nom de nais­sance, prénom (ch. 1.2);
b.
date de nais­sance (ch. 1.4);
c.
lieu d’ori­gine, na­tion­al­ité (ch. 1.6);
d.
ad­resse (ch. 1.10).

2 Si le casi­er ju­di­ci­aire con­tient un juge­ment qui, con­formé­ment à l’art. 371a, al. 3, CP ou à l’al. 4 du présent art­icle, est men­tion­né dans l’ex­trait spé­cial, fig­urent dans cet ex­trait toutes les don­nées citées à l’art. 25, al. 2, et af­férentes à ce juge­ment.

3 Si le casi­er ju­di­ci­aire ne con­tient pas de juge­ment qui doit fig­urer sur l’ex­trait spé­cial con­formé­ment à l’art. 371a, al. 3, CP ou à l’al. 4, l’ex­trait spé­cial porte la men­tion: «pas d’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une pro­fes­sion ou une activ­ité, d’in­ter­dic­tion de con­tact ou d’in­ter­dic­tion géo­graph­ique or­don­née pour protéger des mineurs ou des per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables ni d’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité rel­ev­ant du do­maine de la santé qui im­plique des con­tacts dir­ects avec des pa­tients en­re­gis­trée».95

4 Les juge­ments qui con­tiennent une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une pro­fes­sion ou une activ­ité or­don­née sur la base d’an­ciennes dis­pos­i­tions du CP ou du CPM96 pour protéger des mineurs ou d’autres per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables fig­urent sur l’ex­trait spé­cial.97

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

96 RS 321.0

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

Art. 25e98  

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2014 (RO 20144461). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4779).

Section 7 Droit d’accès des personnes concernées

Art. 26  

1 Toute per­sonne peut de­mander à l’OFJ si une in­scrip­tion la con­cernant est en­re­gis­trée dans VOSTRA. Si tel est le cas elle peut con­sul­ter l’in­té­gral­ité de cette in­scrip­tion; les re­stric­tions du droit d’ac­cès au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)99 sont réser­vées.

2 Toute per­sonne qui en­tend faire valoir son droit d’ac­cès doit jus­ti­fi­er de son iden­tité et présenter une de­mande écrite.

3 Les ren­sei­gne­ments sont fournis or­ale­ment au guichet. Le ser­vice com­pétent veille à ce que la per­sonne con­cernée ne puisse pas con­sul­ter les don­nées dir­ecte­ment à l’écran ni avoir un re­gard sur les différentes parties du lo­gi­ciel de VOSTRA. Si la per­sonne est en­re­gis­trée, elle peut con­sul­ter au guichet un ex­trait com­plet con­ten­ant toutes les in­scrip­tions. Ce doc­u­ment écrit ne peut pas lui être délivré.

4 Si la per­sonne con­cernée con­state que l’ex­trait com­plet con­tient des don­nées er­ronées, elle peut faire valoir ses préten­tions au sens de l’art. 25 LPD.

Section 8 Sécurité des données et spécifications techniques

Art. 27 Sécurité des données  

1 En matière de sé­cur­ité des don­nées, sont ap­plic­ables:

a.100
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques101;
b.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées102.

2 Les autor­ités rac­cordées ad­op­tent, chacune dans leur ressort, les mesur­es or­gani­sation­nelles et tech­niques né­ces­saires qui dé­cou­lent de ces textes.

3 L’OFJ veille à ce que le re­spect des mesur­es de sé­cur­ité in­form­atique soit con­trôlé auprès des autor­ités rac­cordées.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

101 RS 120.73

102 RS 235.11

Art. 28 Journalisation  

Chaque traite­ment de don­nées dans VOSTRA fait l’ob­jet d’une journ­al­isa­tion.

Art. 29 Spécifications techniques  

1 L’in­fra­struc­ture in­form­atique des can­tons doit sat­is­faire aux spé­ci­fic­a­tions re­l­at­ives à la tech­nique d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Le DFJP règle les mod­al­ités dans des dir­ect­ives.

Section 9 Émoluments et répartition des charges financières

Art. 30 Émoluments pour les extraits destinés à des particuliers et les extraits spéciaux 103  

1 L’OFJ per­çoit un émolu­ment de 20 francs pour la déliv­rance d’un ex­trait ou d’un ex­trait spé­cial du casi­er ju­di­ci­aire à un par­ticuli­er.104

2 Lor­sque plusieurs ex­traits con­cernant la même per­sonne sont de­mandés, l’OFJ per­çoit un émolu­ment de 20 francs par ex­trait.

3 Les émolu­ments ver­sés ne sont pas rem­boursés.

4 Sont in­clus dans le mont­ant de l’émolu­ment les dé­bours, à sa­voir les frais af­férents aux presta­tions ef­fec­tuées par des tiers, le coût des presta­tions fournies en matière de trafic des paie­ments et de re­couvre­ment, ain­si que pour la trans­mis­sion, la com­mu­nic­a­tion et l’ex­écu­tion d’une com­mande.

5 Au de­meur­ant, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments105 est ap­plic­able.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144461).

105 RS 172.041.1

Art. 31 Répartition des charges financières entre la Confédération et les cantons  

1 La Con­fédéra­tion fin­ance le rac­cor­de­ment et le fonc­tion­nement des cir­cuits de trans­mis­sion des don­nées jusqu’à un dis­pos­i­tif cent­ral de con­nex­ion (dis­trib­uteur prin­cip­al) sis dans le chef-lieu du can­ton.

2 Les can­tons as­sument les frais d’in­stall­a­tion et d’ex­ploit­a­tion du réseau de dis­tri­bu­tion sur leur ter­ritoire.

3 Les autor­ités rac­cordées as­sument les frais d’ac­quis­i­tion et d’ex­ploit­a­tion de leurs ap­par­eils.

Section 10 Recherche, planification et statistique

Art. 32 Droit applicable  

Le traite­ment à des fins de recher­che, de plani­fic­a­tion et de stat­istique de don­nées per­son­nelles en­re­gis­trées dans VOSTRA est régi par l’art. 22 LPD 106.

Art. 33 Communication des données  

1 L’OFJ est com­pétent pour com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles en­re­gis­trées dans VOSTRA, qui sont des­tinées à être traitées à des fins de recher­che, de plani­fic­a­tion ou de stat­istique.

2 L’OFJ trans­met à in­ter­valles réguli­ers et par voie élec­tro­nique à l’Of­fice fédéral de la stat­istique les don­nées de VOSTRA dont ce­lui-ci a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

Section 11 Dispositions finales

Art. 34 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 1er décembre 1999 sur le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé107 est ab­ro­gée.

107 [RO 1999 3509, 2000 2964, 2003 3669an­nexe ch. 7 5267 an­nexe ch. 1, 2004 4813an­nexe ch. 9, 2006 939]

Art. 35 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

Annexe 1 108

108 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 19 nov. 2014 (RO 20144461), le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563) et le ch. II de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184779).

(art. 10, al. 1)

Types de données et champs de données

1. Données concernant les personnes

1.1 Numéro attribué aux données concernant les personnes (numéro de système successif)

1.2 Nom, nom de naissance, prénom

1.3 Anciens noms

1.4 Date, lieu, pays de naissance

1.5 Sexe

1.6 Lieu d’origine, nationalité

1.7 Parents

1.8 État civil

1.9 Conjoint ou conjointe

1.10 Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe

1.11 Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l’identifi­cation de personnes)

1.12 Titre de séjour (ressortissants étrangers)

1.13 Mention d’un éventuel jugement

1.14 Mention d’une éventuelle procédure pénale en cours

1.15 Mention d’une éventuelle demande en suspens auprès d’un casier judiciaire à l’étranger

1.16 Dates de la première inscription et de la dernière mutation

2. Données concernant les fausses identités

2.1 Nom, prénom

2.2 Date de naissance

3. Données concernant les procédures pénales en cours

3.1 Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1

3.2 Date de l’ouverture de la procédure

3.3 Direction de la procédure compétente

3.4 Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente

3.5 Infractions reprochées au prévenu

4. Données concernant les jugements

4.1 Numéro du jugement (numéro de système successif)

4.2 Date du jugement, date de la notification et de l’entrée en force, autorité qui a statué

4.3 Date du jugement de l’instance précédente, instance précédente

4.4 Numéro de référence utilisé par l’autorité qui a rendu le jugement

4.5 Canton d’exécution (jugements militaires)

4.6 Contradictoire, par défaut, mandat pénal

4.7 Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d’ensemble

4.8 Infraction et mode de commission

4.9 Taux d’alcoolémie

4.10 Date de l’infraction (date ou période)

4.11 Genre, durée ou montant et forme de l’exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale

4.12 Pour les peines pécuniaires, nombre de jours-amendes ainsi que montant et monnaie du jour-amende

4.13 En cas de peine avec sursis partiel, durée totale de la peine, ainsi que durée de la partie de la peine avec sursis

4.14 Montant de l’amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution

4.15 Durée du délai d’épreuve

4.16 Sorte de mesure

4.17 Pour les interdictions d’exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l’interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l’interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d’une éventuelle interruption (début et fin de l’exécution d’une peine ou d’une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l’interdiction recommence éventuellement à courir et date prévisible de fin de l’interdiction

4.18 Durée (en jours) de la détention préventive imputée sur la peine

4.19 Mention d’une éventuelle règle de conduite, d’une assistance de probation

4.20 Peines accessoires

4.21 Règles de la fixation de la peine

4.22 pour les expulsions: durée de l’expulsion selon le dispositif du jugement

5. Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d’exécution et les exécutions

5.1 Numéro de la décision (numéro de système successif)

5.2 Date de la décision, date de la notification et de l’entrée en force

5.3 Autorité qui a statué

5.4 Type de la décision

5.5 Date de la libération

5.6 Peine exécutée, non exécutée

5.7 Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)

5.8 Durée du délai d’épreuve prolongé

5.9 Mention d’une éventuelle règle de conduite ou d’une assistance de probation

5.10 Avertissement

5.11 Sursis révoqué, non révoqué

5.12 Réintégration, pas de réintégration

5.13 Reste de la peine

5.14 Sursis à l’exécution de la peine prononcé ultérieurement

5.15 Grâce et amnistie

5.16 Pour les interdictions d’exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées au ch. 4.17, indication de l’interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d’entrée en force de la modification, date de la levée de l’interdiction, mesures d’accompagnement

5.17 pour les expulsions, les données suivantes, générées ultérieurement, relatives à l’exécution: date de départ effective ou, si elle est inconnue, date de départ fixée par l’autorité d’exécution, ainsi que raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger, départ volontaire

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l’étranger

6.1 Données concernant les personnes selon ch. 1

6.2 Motif de la demande

6.3 Mention d’une éventuelle détention

6.4 Autorité requérante, date de la demande

6.5 Autorité étrangère sollicitée

Annexe 1a 109

109 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 19 nov. 2014 (RO 20144461). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184779).

(art. 11a, al. 4)

Types de données et champs de données concernant les demandes d’extraits destinés à des particuliers et d’extraits spéciaux destinés à des particuliers

1. Données concernant les personnes

1.1 Nom, nom de naissance, prénom

1.2 Date de naissance

1.3 Sexe

1.4 Lieu d’origine, nationalité

1.5 État civil

1.6 Adresse

1.7 Adresse de messagerie électronique

1.8 Numéro de téléphone

1.9 Parents

1.10 Adresse de livraison

1.11 Document d’identité (type/numéro)

2. Données concernant la commande

2.1 Numéro de commande généré automatiquement

2.2 Date et heure de la commande

2.3 Date et heure de l’impression du formulaire de commande par le requérant

2.4 En cas de commande au guichet de la poste: office de poste, numéro du guichet, agent qui traite la demande

2.5 Statut de la commande

2.6 Nombre d’extraits demandés

2.7 Mode de commande

2.8 Date et heure de l’envoi groupé des commandes faites au guichet postal

3. Données concernant le traitement des demandes après leur réception

3.1 Statut du traitement de la demande

3.2 Date et heure de la saisie électronique de la demande à l’OFJ

3.3 Commentaire du soutien technique

3.4 En cas de renvoi: motif du renvoi

3.5 En cas de renvoi: date et heure du renvoi

3.6 En cas de demande d’un extrait numérique: date et heure du téléchargement de l’extrait

3.7 Statut du téléchargement de l’extrait numérique

3.8 En cas d’authentification: indication du pays pour lequel l’extrait doit être authentifié

3.9 En cas d’authentification: date de l’authentification

4. Données concernant les frais et le paiement

4.1 Montant total dû en francs suisses

4.2 Frais d’authentification

4.3 Frais d’envoi

4.4 Mode de paiement

4.5 Statut du paiement

4.6 Informations adminpay

4.7 Numéro de transaction en cas de paiement par carte de crédit

4.8 Statut du paiement par carte de crédit

4.9 Date et heure de la fin du processus de paiement par carte de crédit

5. Données concernant l’envoi de l’extrait

5.1 Date et heure prévus pour l’envoi de l’extrait

5.2 Date d’envoi

5.3 Mode d’envoi de l’extrait

5.4 En cas d’envoi par un service de courrier étranger: numéro d’envoi généré automatiquement

5.5 En cas d’envoi par un service de courrier étranger: indication du service de courrier

5.6 En cas d’envoi en recommandé: numéro du recommandé

5.7 Envoi d’un extrait authentifié: date et heure

6. Données concernant la confirmation de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente en cas de commande d’un extrait spécial

6.1 Nom de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente

6.2 Adresse de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente

6.3 Numéro de téléphone de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité com­pétente

6.4 Adresse de messagerie électronique de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente

6.5 Nom de la personne ayant part à la procédure d’engagement auprès de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente

6.6 Date d’établissement de la confirmation

6.7 Description de l’activité du particulier auprès de l’employeur, de l’organisa­tion ou de l’autorité compétente

6.8 Description de l’activité du particulier qui demande une autorisation à l’au­torité compétente

Annexe 2 110

110 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’annexe 4 à l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (RO 2009 6937). Mise à jour par le ch. I 2 de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971), le ch. II de l’O du 14 nov. 2012 (RO 2012 6071), le ch. II al. 3 de l’O du 19 nov. 2014 (RO 20144461), le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563), le ch. II de l’O du 30 nov. 2018 (RO 20184779) et l’art. 55 de l’O du 24 juin 2020 sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2929).

(art. 8, al. 3 et 10, al. 2)

Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités fédérales

C
= Consultation
E
= Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation
N
= Notification sans consultation

Nom du champ de données

avec accès direct (en ligne)

par la voie écrite

Office fédéral de la justice

Casier judiciaire

Autorités de justice pénale

Office fédéral de la police

Justice militaire

Personnel de l’armée (DBC 1)

Autorités fédérales compétentes pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

Service de renseigne-ment de la Confédé-ration

Secrétariat d’État aux migrations

Asile

Secrétariat d’État aux migrations

Étrangers

Secrétariat d’État aux migrations

Naturalisation

Organe d’exécu-tion du service civil

Autorités administratives de la Confédé­ration qui rendent des déci­sions pénales

Office fédéral de la justice

Entraide judiciaire

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR)

Autorités compé­tentes en matière de grâce

Autorités compétentes en matière d’amnistie

1. Données concernant les personnes

Numéro attribué aux données concernant les personnes (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Nom, nom de naissance, prénom

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Anciens noms

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Date, lieu, pays de naissance

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Sexe

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Lieu d’origine, nationalité

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Parents

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

État civil, conjoint ou conjointe

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l’identification de personnes)

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Titre de séjour (ressortissants étrangers)

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Mention d’un éventuel jugement

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Mention d’une éventuelle procédure pénale en cours

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Mention d’une éventuelle demande en suspens auprès d’un casier judiciaire à l’étranger

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Dates de la première inscription et de la dernière mutation

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

2. Données concernant les fausses identités

Nom, prénom

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Date de naissance

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

3. Données concernant les procédures pénales en cours

Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Date de l’ouver­ture de la procédure

E

E

C

E

C

C

C

C

C

E

C

Direction de la procédure compétente

E

E

C

E

C

C

C

C

C

E

C

Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente

E

E

C

E

C

C

C

C

C

E

C

Infractions reprochées au prévenu

E

E

C

E

C

C

C

C

C

E

C

4. Données concernant les jugements

Numéro du jugement (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Date du jugement, date de la notification et de l’entrée en force, autorité qui a statué

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Date du jugement de l’in­stance précédente, instance précédente

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Numéro de référence utilisé par l’autorité qui a rendu le jugement

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Canton d’exécution (jugements militaires)

E

C

C

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Contradictoire, par défaut, mandat pénal

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Jugement initial, jugement com­plémentaire, jugement partiellement complémen­taire, peine d’ensemble

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Infraction et mode de commission

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Taux d’alcoolémie

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Date de l’infraction (date ou période)

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Genre, durée ou montant et forme de l’exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Pour les peines pécuniaires, nombre de jours-amendes ainsi que montant et monnaie du jour-amende

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

En cas de peine avec sursis partiel, durée totale de la peine, ainsi que durée de la partie de la peine avec sursis

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Montant de l’amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Durée du délai d’épreuve

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Sorte de mesure

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Pour les interdictions d’exer­cer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l’interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l’interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d’une éventuel­le interruption (début et fin de l’exécu­tion d’une peine ou d’une mesure, autorité qui enregistre les don­nées), date à laquelle l’interdiction recommence éventuellement à courir, date prévisible de fin de l’inter­diction

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Durée (en jours) de la détention préventive imputée sur la peine

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Mention d’une éventuelle règle de conduite, d’une assistance de probation

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Peines accessoires

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Règles de la fixation de la peine

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

Pour les expulsions: durée de l’expulsion selon le dispositif du jugement

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

5. Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d’exécution et les exécutions

Numéro de la décision (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Date de la décision, date de la notification et de l’entrée en force

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Autorité qui a statué

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Type de la décision

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Date de la libération

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Peine exécutée, non exécutée

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Durée du délai d’épreuve prolongé

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Mention d’une éventuelle règle de conduite ou d’une assistance de probation

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Avertissement

C

C

Sursis révoqué, non révoqué

C

C

Réintégration, pas de réintégration

C

C

Reste de la peine

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Sursis à l’exécution de la peine prononcé ultérieurement

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Grâce et amnistie

E

E

C

E

C

C

C

C

C

C

C

E

C

C

E

N

Pour les interdictions d’exer­cer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées à l’annexe 1, ch. 4.17, indi­cation de l’in­terdiction à laquelle se réfère la déci­sion ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d’entrée en force de la modification, date de la levée de l’inter­diction, mesures d’accom­pagnement

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Pour les expulsions, données relatives à l’exécution générées ultérieurement: date de départ effective ou date de départ prévue dans la décision, ainsi que raison du départ

E

C

C

C

C

C

C

E

C

C

C

C

E

C

C

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l’étranger

Données concernant les personnes selon ch. 1

E

E

E

E

E

Motif de la demande

E

E

E

E

E

Mention d’une éventuelle détention

E

E

E

E

E

Autorité requérante, date de la demande

E

E

E

E

E

Autorité étrangère sollicitée

E

E

E

E

E

Annexe 3 111

111 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 déc. 2007 (RO 2008 51). Mise à jour par le ch. II al. 3 de l’O du 19 nov. 2014 (RO 20144461), le ch. I 10 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563) et le ch. II de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184779).

(art. 8, al. 3 et 10, al. 2)

Autorisations de traitement des données dans le casier judiciaire accordées aux autorités cantonales

C
= Consultation
E
= Enregistrement (enregistrement initial ou mutation) y compris consultation
N
= Notification sans consultation

Nom du champ de données

avec accès direct (en ligne)

par la voie écrite

Service de coordination

Autorité cantonale de la justice pénale

Autorité cantonale de l’exécution des peines

Autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers

Autorités chargées des naturalisations au niveau du canton

Office cantonal de la circulation routière

Autorités de tutelle112 et autorités d’adoption113

Autorités compétentes pour la privation de liberté à des fins d’assistance114

Autorités compétentes en vertu de la LMSI115 pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

Autorités compétentes en matière de grâce

Autorités compétentes en matière d’amnistie

1. Données concernant les personnes

Numéro attribué aux données concernant les personnes (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Nom du champ de données

avec accès direct (en ligne)

par la voie écrite

Service de coordination

Autorité cantonale de la justice pénale

Autorité cantonale de l’exécution des peines

Autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers

Autorités chargées des naturalisations au niveau du canton

Office cantonal de la circulation routière

Autorités de tutelle et autorités d’adoption

Autorités compétentes pour la privation de liberté à des fins d’assistance

Autorités compétentes en vertu de la LMSI pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

Autorités compétentes en matière de grâce

Autorités compétentes en matière d’amnistie

Nom, nom de naissance, prénom

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Anciens noms

E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Date, lieu, pays de naissance

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Sexe

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Lieu d’origine, nationalité

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Parents

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

État civil, conjoint

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Adresse, domicile inconnu, sans domicile fixe

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Note à usage interne (informations supplémentaires destinées à l’identi­fication de personnes)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Titre de séjour (ressortissants étrangers)

E

E

C

C

C

C

C

C

C

Mention d’un éventuel jugement

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Mention d’une éventuelle procédure pénale en cours

C

C

C

C

C

Mention d’une éventuelle demande en suspens auprès d’un casier judiciaire à l’étranger

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Dates de la première inscription et de la dernière mutation

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

2. Données concernant les fausses identités

Nom, prénom

E

E

E

C

C

C

C

C

C

C

Date de naissance

E

E

E

C

C

C

C

C

C

C

3. Données concernant les procédures pénales en cours

Numéro attribué aux données concernant les personnes selon ch. 1.1

C

C

C

C

C

Date de l’ouverture de la procédure

E

E

C

C

C

Direction de la procédure compétente

E

E

C

C

C

Numéro de référence utilisé par la direction de la procédure compétente

E

E

C

C

C

Infractions reprochées au prévenu

E

E

C

C

C

4. Données concernant les jugements

Numéro du jugement (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Date du jugement, date de la notification et l’entrée en force, autorité qui a statué

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Date du jugement de l’instance précédente, instance précédente

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Numéro de référence utilisé par l’autorité qui a rendu le jugement

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Canton d’exécution (jugements militaires)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Contradictoire, par défaut, mandat pénal

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Jugement initial, jugement complémentaire, jugement partiellement complémentaire, peine d’ensemble

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Infraction et mode de commission

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Taux d’alcoolémie

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Date de l’infraction (date ou période)

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Genre, durée ou montant et forme de l’exécution (sans ou avec sursis ou sursis partiel) de la peine principale

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Pour les peines pécuniaires, le nombre des jours-amendes ainsi que le montant du jour-amende et la monnaie

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

En cas de peine avec sursis partiel, la durée totale de la peine, ainsi que la durée de la partie de la peine avec sursis

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Montant de l’amende, monnaie, peine privative de liberté de substitution

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Durée du délai d’épreuve

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Sorte de mesure

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Pour les interdictions d’exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: contenu de l’interdiction selon le dispositif du jugement, date de début de l’interdiction, durée selon le dispositif du jugement, dates d’une éventuelle interruption (début et fin de l’exécution d’une peine ou d’une mesure, autorité qui enregistre les données), date à laquelle l’interdiction recommence éventuellement à courir, date prévisible de fin de l’interdiction

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Durée (en jours) de la détention préventive imputée à la peine

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Mention d’une éventuelle règle de conduite, d’une assistance de probation

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Peines accessoires

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Règles de la fixation de la peine

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

Pour les expulsions: durée de l’expulsion selon dispositif du jugement, début de l’expulsion (date), fin prévue de l’expulsion (date), acceptation de la demande au sens de l’art. 369, al. 5bis, 3e phrase, CP

E

E

C

C

C

C

C

C

C

C

5. Données concernant les décisions ultérieures, les décisions d’exécution et les exécutions

Numéro de la décision (no de système successif)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Date de la décision, date de la notification et date de l’entrée en force

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E

N

Autorité qui a statué

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E

N

Type de la décision

E

E

E

E

C

C

C

C

C

E

N

Date de la décision

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Peine exécutée, non exécutée

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Mesure (levée, changement ou nouvelle mesure)

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Durée du délai d’épreuve prolongé

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Mention d’une éventuelle règle de conduite ou d’une assistance de probation

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Avertissement

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Sursis révoqué, non révoqué

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Réintégration, pas de réintégration

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Reste de la peine

E

E

E

C

C

C

C

C

C

E

N

Sursis à l’exécution de la peine prononcé ultérieurement

E

E

C

C

C

C

C

C

C

E

N

Grâce et amnistie

E

C

C

C

C

C

C

C

C

E

N

Pour les interdictions d’exercer une profession ou une activité, les interdictions de contact et les interdictions géographiques: données citées à l’annexe 1, ch. 4.17, indication de l’interdiction à laquelle se réfère la décision ultérieure, nouveau contenu selon le dispositif de la décision, nouvelle durée, date d’entrée en force de la modification, date de la levée de l’interdiction, mesures d’accompagnement

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Pour les expulsions, données relatives à l’exécution générées ultérieurement: date de départ effective ou date de départ prévue dans la décision, ainsi que raison du départ

E

C

E

E

C

C

C

C

C

C

6. Données concernant les demandes adressées à des casiers judiciaires à l’étranger

Données concernant les personnes selon ch. 1

E

E

E

E

Motif de la demande

E

E

E

E

Mention d’une éventuelle détention

E

E

E

E

Autorité requérante, date de la demande

E

E

E

E

Autorité étrangère sollicitée

E

E

E

E

112 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité de protection de de l’adulte et de l’enfant.

113 Nouvelle expression selon le ch. II de l’annexe à l’O du 29 juin 2011 (O sur l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

114 Cette colonne est sans objet suite à l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013.

115 RS 120

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