Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les prestations de la Confédération
dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures
(OPPM)

du 21 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 1, let. a, 4, al. 2, 6, 7, al. 2 et 3, 9, al. 2 et 18, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM)1,

arrête:

Chapitre 1 Subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Reconnaissance 2  

1 L’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) al­loue aux can­tons des sub­ven­tions d’ex­ploi­ta­tion (art. 5 LPPM) en faveur des ét­ab­lisse­ments pour en­fants, pour ad­oles­cents ou pour jeunes adultes (ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion) qu’il a re­con­nus et dont les groupes de vie donnent droit à des sub­ven­tions.

2 Il re­con­naît un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
une plani­fic­a­tion can­tonale ou in­ter­can­t­onale de l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou de l’aide à la jeun­esse montre que l’ét­ab­lisse­ment ré­pond à un be­soin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM); la preuve du be­soin est ré­gie par l’art. 2;
b.
l’or­gane re­spons­able, l’or­gan­isa­tion de l’ét­ab­lisse­ment, son plan péda­go­gique et son in­fra­struc­ture (bâ­ti­ments et équipe­ments) garan­tis­sent une ex­ploit­a­tion dur­able en con­form­ité avec les ob­jec­tifs de l’ét­ab­lisse­ment;
c.
l’ét­ab­lisse­ment dis­pose au min­im­um d’un groupe de vie so­cio-édu­catif en in­ter­nat de sept places au moins;
d.
un tiers au moins de toutes les journées de sé­jour sont des journées de sé­jour re­con­nues; sont re­con­nues les journées de sé­jour en­re­gis­trées pour des en­fants, des ad­oles­cents ou des jeunes adultes au sens des art. 5, al. 1, let. b, LPPM et 4 de la présente or­don­nance; les journées de sé­jour des per­sonnes qui reçoivent des con­tri­bu­tions de l’as­sur­ance-in­valid­ité pour leur sé­jour ne sont pas re­con­nues;
e.
la per­sonne re­spons­able de la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment dis­pose d’une form­a­tion com­plète re­con­nue au sens de l’art. 3;
f.
trois quarts au moins des per­sonnes char­gées de tâches édu­cat­ives ont une form­a­tion re­con­nue au sens de l’art. 3, la per­sonne re­spons­able de la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment et les col­lab­or­at­eurs qui suivent une form­a­tion en cours d’em­ploi étant in­clus dans le cal­cul; ex­cep­tion­nelle­ment et à titre pro­vis­oire, deux tiers au moins des per­sonnes char­gées de tâches édu­cat­ives qui dis­posent d’une form­a­tion re­con­nue peuvent suf­fire;
g.
l’ét­ab­lisse­ment est ouvert aux pen­sion­naires de différents can­tons;
h.
l’ét­ab­lisse­ment est en con­form­ité avec la lé­gis­la­tion fédérale.

3 Un groupe de vie donne droit à des sub­ven­tions s’il re­m­plit les con­di­tions sui­vantes:

a.
l’ef­fec­tif du per­son­nel so­cio-édu­catif est ad­apté au nombre de pen­sion­naires et à la dif­fi­culté de la tâche;
b.
la prise en charge est garantie 24 heures sur 24 tout au long de l’an­née et la durée des va­cances ne dé­passe pas quat­orze jours par an.

4 Les ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion com­pren­ant des écoles spé­ciales dont la cli­entèle a sur­tout be­soin d’une form­a­tion scol­aire spé­ciale ne sont pas re­con­nus.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 2 Preuve du besoin  

1 La preuve du be­soin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les élé­ments suivants:

a.
évolu­tion du nombre de places né­ces­saires et taux d’oc­cu­pa­tion des différents ét­ab­lisse­ments pour les cinq dernières an­nées;
b.
nombre de places pro­posées;
c.
échange in­ter­can­t­on­al de place­ments, et
d.
pré­vi­sion de l’évolu­tion du be­soin.

2 L’OFJ juge du be­soin en se fond­ant not­am­ment sur les chif­fres fournis par l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS), not­am­ment sur les stat­istiques d’ex­écu­tion des peines.

3 Les can­tons fourn­is­sent à l’OFS les don­nées dont il a be­soin pour ét­ab­lir les stat­istiques déter­min­antes.

Art. 3 Formations reconnues  

Sont re­con­nues les form­a­tions suivantes:

a.
form­a­tion com­mencée en cours d’em­ploi ou form­a­tion com­plète dans le do­maine du trav­ail so­cial (édu­ca­tion spé­cial­isée, ser­vice so­cial, an­im­a­tion so­cio-cul­turelle) suivie dans une école supérieure ou dans une haute école spé­cial­isée;
b.
form­a­tion uni­versitaire com­plète pré­parant à la tâche as­sumée dans l’ét­ab­lis­se­ment d’édu­ca­tion ou form­a­tion équi­val­ente as­sortie, une fois les études ter­minées, d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle per­tin­ente d’au moins six mois comme édu­cateur dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion.
Art. 4 Enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé  

Sont con­sidérés comme en­fants et ad­oles­cents dont le com­porte­ment so­cial est grave­ment per­tur­bé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les en­fants à partir de sept ans et les ad­oles­cents:3

a.
qui sont placés dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion en vertu de l’art. 310 com­biné avec l’art. 314a ou en vertu de l’art. 405a du code civil4 par une autor­ité s’oc­cu­pant d’aide à la jeun­esse;
b.5
qui sont placés dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion par leurs par­ents pour une prise en charge de longue durée, à con­di­tion qu’une ex­pert­ise fondée sur des critères fa­mili­aux et so­ci­aux re­com­mande le place­ment et qu’une autor­ité s’oc­cu­pant d’aide à la jeun­esse ait don­né son ac­cord, ou
c.
dont le trouble du com­porte­ment ap­pelle une mise en ob­ser­va­tion dans un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

4 RS 210

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d’établissements d’éducation privés  

En plus de sat­is­faire aux ex­i­gences de l’art. 1, al. 2, les ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion privés doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
l’or­gane re­spons­able est une per­sonne mor­ale re­con­nue d’util­ité pub­lique. Un de ses buts prin­ci­paux est de gérer un ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion pour en­fants et ad­oles­cents placés en vertu du code pén­al suisse ou dont le com­porte­ment so­cial est grave­ment per­tur­bé;
b.
le can­ton re­con­naît l’ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion et par­ti­cipe aux frais d’ex­ploit­a­tion par une sub­ven­tion ap­pro­priée, le cas échéant avec d’autres can­tons;
c.
le fin­ance­ment de l’ex­ploit­a­tion est as­suré.
Art. 6 Conditions et charges liées à la reconnaissance  

L’OFJ sub­or­donne la re­con­nais­sance à des con­di­tions et charges as­sur­ant le fonc­tion­nement de l’ét­ab­lisse­ment dans le re­spect du but prévu.

Art. 7 Modifications des conditions de reconnaissance; révocation de la reconnaissance  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente com­mu­nique im­mé­di­ate­ment et par écrit à l’OFJ tout change­ment in­tervenu dans la situ­ation de fait ou de droit qui peut être déter­min­ant pour la re­con­nais­sance.

2 L’OFJ ad­apte la dé­cision de re­con­nais­sance en fonc­tion des change­ments.6

3 Il ré­voque la re­con­nais­sance si les con­di­tions (art. 1, al. 2 et 3) ne sont plus re­m­plies ou si, mal­gré un aver­tisse­ment, l’ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion ne re­specte pas les con­di­tions et charges qui lui sont im­posées.7

4 Il peut ré­voquer la re­con­nais­sance si l’ét­ab­lisse­ment a ob­tenu des sub­ven­tions en fais­ant des fausses déclar­a­tions ou en dis­sim­u­lant des faits.

5 …8

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 8 Commencement et fin du droit aux subventions  

1 Le droit aux sub­ven­tions prend ef­fet au plus tôt le 1er jan­vi­er suivant la re­con­nais­sance.

2 Il prend fin:

a.
si le groupe de vie est dis­sous;
b.
si l’ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion fer­me ses por­tes ou si sa re­con­nais­sance est ré­voquée.9

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Section 2 Calcul des subventions

Art. 9 Forfaits  

1 Les sub­ven­tions d’ex­ploit­a­tion al­louées aux ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion sont fixées sous la forme de for­faits.

2 La sub­ven­tion d’ex­ploit­a­tion cor­res­pond à 30 % des frais de per­son­nel déter­min­ants de l’ét­ab­lisse­ment.10

3 Les frais de per­son­nel déter­min­ants cor­res­pond­ent à la dota­tion en per­son­nel déter­min­ante, mul­ti­pliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont sou­mis à une in­dex­a­tion an­nuelle équi­val­ente à la com­pens­a­tion du renchérisse­ment ver­sé au per­son­nel de la Con­fédéra­tion.11

4 La dota­tion en per­son­nel déter­min­ante est cal­culée comme suit, sur la base des of­fres don­nant droit aux sub­ven­tions pro­posées par l’ét­ab­lisse­ment:

par unité:

dota­tion en per­son­nel
déter­min­ante:

a.
Of­fre de base
1.
groupe de vie so­cio-édu­catif en in­ter­nat

groupe

460 %

2.
mi­cro-ét­ab­lisse­ment (un groupe de vie)

ét­ab­lisse­ment

100 %

3.
nombre ac­cru de pen­sion­naires
dans un mi­cro-ét­ab­lisse­ment

place, dès la
11e place

10 %

b.
Of­fre sup­plé­mentaire
1.
ad­mis­sion en ur­gence, ob­ser­va­tion

groupe

200 %

2.
sec­tion fer­mée

groupe

150 %

3.
sec­tion dis­cip­lin­aire

place

10 %

4.
form­a­tion pro­fes­sion­nelle avec école
pro­fes­sion­nelle in­terne

place

50 %

5.
form­a­tion pro­fes­sion­nelle sans école
pro­fes­sion­nelle in­terne

place

40 %

6.
struc­ture de jour, for­fait

groupe

200 %

7.
phase de pro­gres­sion

place

25 %

.12

5 La sub­ven­tion d’ex­ploit­a­tion se cal­cule en fonc­tion des journées de sé­jour déter­min­antes qui ont été en­re­gis­trées entre le 1er jan­vi­er et le 31 décembre de l’an­née civile précédente. Ces journées sont com­prises dans des fourchettes et déter­minent le fac­teur ap­pli­qué dans le cal­cul du mont­ant de la sub­ven­tion selon les de­grés suivants:

de­gré

fourchette en pour-cent des journées
de sé­jour déter­min­antes

fac­teur

1

100 %

100 %

2

95 à 99 %

97 %

3

90 à 94 %

92 %

4

85 à 89 %

87 %

5

80 à 84 %

82 %

etc.13

6 Si la pro­por­tion de trois quarts des per­sonnes char­gées de tâches so­cio-édu­cat­ives visée à l’art. 1, al. 2, let. f, n’est pas at­teinte, le total des frais de per­son­nel déter­min­ants est ré­duit de 10 % pour la péri­ode ef­fect­ive dur­ant laquelle cette con­di­tion n’a pas été re­m­plie.14

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Section 3 Convention de prestations

Art. 10  

1 L’OFJ et l’autor­ité can­tonale com­pétente signent une con­ven­tion de presta­tions (art. 7, al. 3, LPPMbis). La con­ven­tion de presta­tions con­tient les in­dic­a­tions suivantes:15

a.16
liste des ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion re­con­nus;
b.17
pour chaque ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion, of­fres don­nant droit aux sub­ven­tions;
c.18
frais de per­son­nel déter­min­ants de chaque ét­ab­lisse­ment;
d.
fourchette des journées de sé­jour re­con­nues;
e.
pour chaque ét­ab­lisse­ment, for­fait an­nuel al­loué au titre de la sub­ven­tion d’ex­ploit­a­tion;
f.
con­séquences en cas de non-re­spect pas­sager de la pro­por­tion prévue à l’art. 1, al. 2, let. f.

2 La con­ven­tion de presta­tions est signée pour une durée de quatre ans. Elle est ren­ou­velée dès le mo­ment où l’OFJ a véri­fié les con­di­tions mises à la re­con­nais­sance et s’est as­suré qu’elles con­tin­u­ent d’être re­m­plies.

3 ...19

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Chapitre 2 Subventions de construction

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Preuve du besoin  

La Con­fédéra­tion al­loue des sub­ven­tions de con­struc­tion unique­ment si une plani­fic­a­tion can­tonale ou in­ter­can­t­onale de l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es ou de l’aide à la jeun­esse montre que l’ét­ab­lisse­ment ré­pond à un be­soin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du be­soin est ré­gie à l’art. 2.

Art. 12 Méthode de calcul  

1 En règle générale, la Con­fédéra­tion cal­cule ses con­tri­bu­tions aux frais re­con­nus de con­struc­tion, d’agran­disse­ment ou de trans­form­a­tion selon la méthode du for­fait par place (art. 4, al. 2, LPPM).

2 Dans des cas par­ticuli­ers, not­am­ment lor­sque l’ap­plic­a­tion du for­fait par place aboutit à un écart de plus de 30 % par rap­port aux coûts de­visés re­con­nus, les con­tri­bu­tions peuvent être cal­culées sur la base du dé­compte.

Art. 13 Frais de construction reconnus  

1 Sont con­sidérés comme frais de con­struc­tion re­con­nus (art. 4, al. 1, LPPM), les frais né­ces­saires pour:

a.
la con­struc­tion, l’agran­disse­ment ou la trans­form­a­tion de bâ­ti­ments, y com­pris de ceux qui sont des­tinés au lo­ge­ment du per­son­nel in­dis­pens­able au fonc­tion­nement de l’ét­ab­lisse­ment;
b.
l’ac­quis­i­tion d’im­meubles, à l’ex­clu­sion du coût du ter­rain et de son équipe­ment ain­si que des frais secondaires de con­struc­tion;
c.
les travaux pré­par­atoires et les amén­age­ments ex­térieurs;
d.
les in­stall­a­tions sport­ives et de loisir;
e.
l’équipe­ment et l’ameuble­ment ini­ti­aux de l’ét­ab­lisse­ment.

2 Les frais de con­struc­tion d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou in­dus­tri­elle sont pris en con­sidéra­tion dans la mesure où elle est in­dis­pens­able à la form­a­tion et à l’oc­cu­pa­tion des pen­sion­naires.

3 Les frais secondaires de con­struc­tion et les frais d’en­tre­tien ne sont pas re­con­nus.

4 L’OFJ édicte des dir­ect­ives con­cernant le cal­cul des frais de con­struc­tion re­con­nus.20

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Art. 14 Limite inférieure des subventions de construction  

La Con­fédéra­tion ne verse pas de sub­ven­tions de moins de 100 000 francs (art. 4, al. 4, LPPM).

Art. 15 Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) fixe les for­faits et les sup­plé­ments prévus dans les sec­tions 2 et 3 en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF). Con­formé­ment à l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procé­dure de con­sulta­tion21, les mi­lieux in­téressés doivent être con­sultés au préal­able.

2 Il re­voit péri­od­ique­ment les for­faits et sup­plé­ments qu’il a fixés et les ajuste en ac­cord avec le DFF. Dans l’in­ter­valle, l’OFJ les ad­apte chaque an­née à l’évolu­tion des prix en se fond­ant sur l’in­dice suisse des prix de la con­struc­tion.

3 Dans cer­tains cas, l’OFJ ad­apte les frais re­con­nus au renchérisse­ment selon les dir­ect­ives qu’il a édictées (art. 13, al. 4), à la faveur du derni­er paiement ef­fec­tué au ter­me de la con­struc­tion, de l’agran­disse­ment ou de la trans­form­a­tion.22

21 RS 172.061

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Section 2 Etablissements d’éducation

Art. 16 Conditions pour l’octroi de subventions  

1 La Con­fédéra­tion al­loue des sub­ven­tions de con­struc­tion aux ét­ab­lisse­ments d’éduca­tion dont elle a re­con­nu le droit aux sub­ven­tions au sens de l’art. 1.

2 Lor­sque des sub­ven­tions de con­struc­tion sont al­louées à un nou­vel ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion qui, au mo­ment du dé­compte fi­nal, est ouvert depuis moins de trois ans, un con­trôle est ef­fec­tué au ter­me de trois ans de fonc­tion­nement, pour véri­fi­er si l’ét­ab­lisse­ment at­teint la moy­enne re­quise des journées de sé­jour déter­min­antes (art. 1, al. 2, let. i). Si tel n’est pas le cas il dev­ra rem­bours­er la to­tal­ité des sub­ven­tions de con­struc­tion ob­tenues.

Art. 17 Forfait par place  

1 Le DFJP fixe un for­fait par place en ét­ab­lisse­ment d’édu­ca­tion.

2 Pour les sec­teurs déter­min­ants de l’ét­ab­lisse­ment, les for­faits sont fixés en francs pour la sur­face max­i­m­ale y don­nant droit. Le cal­cul est réal­isé sur la base des frais de con­struc­tion, déter­minés en fonc­tion de normes de référence relevées dans différents ét­ab­lisse­ments té­moins.

3 Si tous les élé­ments d’un pro­jet de con­struc­tion sont réal­isés con­formé­ment au mod­èle, le for­fait par place est al­loué dans son in­té­gral­ité. Si cer­tains élé­ments font dé­faut, le for­fait par place est ré­duit en pro­por­tion. Cela vaut égale­ment pour les sup­plé­ments, à l’ex­cep­tion des sup­plé­ments ac­cordés pour le lo­ge­ment du per­son­nel et pour la salle de gym­nastique.

4 Le for­fait par place al­loué pour les nou­velles con­struc­tions est ver­sé unique­ment si les su­per­fi­cies ne sont pas in­férieures aux planch­ers fixés par le DFJP.

Art. 18 Suppléments et réductions  

1 Le DFJP fixe des sup­plé­ments pour les frais suivants:

a.
con­struc­tion d’un bâ­ti­ment des­tiné à l’héberge­ment du per­son­nel in­dis­pens­able au fonc­tion­nement de l’ét­ab­lisse­ment; le sup­plé­ment est fixé en fonc­tion du niveau général des prix de la con­struc­tion;
b.
con­struc­tion d’une salle de gym­nastique; le sup­plé­ment cor­res­pond au coût de la con­struc­tion d’une salle simple de 260 m2;
c.
con­struc­tion d’une école;
d.
con­struc­tion d’ateliers qui sont in­dis­pens­ables selon le plan péd­ago­gique de l’ét­ab­lisse­ment et qui dé­pas­sent les su­per­fi­cies prévues dans les ét­ab­lisse­ments mod­èles; un autre sup­plé­ment est oc­troyé pour les ateliers qui ser­vent à la pro­duc­tion et dont les équipe­ments oc­cu­pent une sur­face plus grande;
e.
con­struc­tion de l’in­fra­struc­ture min­i­male né­ces­saire aux ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion de quin­ze places ou moins; le sup­plé­ment est cal­culé en pour-cent;
f.
travaux d’amén­age­ment ex­térieur et équipe­ment mo­bile de nou­velles con­struc­tions; les sup­plé­ments sont cal­culés en pour-cent des for­faits par place;
g.
frais sup­plé­mentaires qui sont con­sac­rés au ren­force­ment du ca­ra­ctère fer­mé d’un ét­ab­lisse­ment et qui ex­cèdent le cadre habituel des mesur­es de sé­cur­ité (sup­plé­ment pour la sé­cur­ité); le sup­plé­ment est fixé par place.23

2 En cas de trans­form­a­tion d’un bâ­ti­ment, les for­faits par place et le sup­plé­ment de sé­cur­ité al­loué le cas échéant sont ré­duits par un fac­teur de cor­rec­tion. Ce­lui-ci tient compte du de­gré d’in­ter­ven­tion et de la part de ren­ou­velle­ment. Les sub­ven­tions pour les amén­age­ments ex­térieurs et l’équipe­ment mo­bile cor­res­pond­ent aux frais ef­fec­tifs re­con­nus.

3 Dans le cas des ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion dont une partie seule­ment de l’activ­ité cor­res­pond aux tâches selon l’art. 2, LPPM, le for­fait est ré­duit (art. 4, al. 3, LPPM) pro­por­tion­nelle­ment à la part des journées de sé­jour non re­con­nues (art. 1, al. 2, let. i).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Section 3 Etablissements pour adultes

Art. 19 Forfait par place  

1 Le DFJP fixe des for­faits par place pour les types d’ét­ab­lisse­ments suivants:

a.
ét­ab­lisse­ment fer­mé;
b.
ét­ab­lisse­ment ouvert;
c.
pris­on.24

1bis Les ét­ab­lisse­ments de type fer­mé et les ét­ab­lisse­ments de type ouvert ser­vent ex­clus­ive­ment à l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es au sens de la LPPM; les pris­ons ne ser­vent que parti­elle­ment à ces fins.25

2 Pour les sec­teurs déter­min­ants de l’ét­ab­lisse­ment, les for­faits sont fixés en francs pour la sur­face max­i­m­ale y don­nant droit. Le cal­cul est réal­isé sur la base des frais de con­struc­tion, déter­minés en fonc­tion de normes de référence relevées dans différents ét­ab­lisse­ments té­moins.

3 Si tous les élé­ments d’un pro­jet de con­struc­tion sont réal­isés con­formé­ment au mod­èle, le for­fait par place est al­loué dans son in­té­gral­ité. Si cer­tains élé­ments font dé­faut, le for­fait par place est ré­duit en pro­por­tion. Cela vaut égale­ment pour le sup­plé­ment pour la sé­cur­ité.

4 Le for­fait par place al­loué pour les nou­velles con­struc­tions est ver­sé unique­ment si les su­per­fi­cies ne sont pas in­férieures aux planch­ers fixés par le DFJP.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20 Suppléments pour la sécurité 26  

1 Un sup­plé­ment pour la sé­cur­ité fixé par place est al­loué pour les frais sup­plé­mentaires qui sont con­sac­rés au ren­force­ment du ca­ra­ctère fer­mé d’un ét­ab­lisse­ment et qui ex­cèdent le cadre habituel des mesur­es de sé­cur­ité à pren­dre par un ét­ab­lisse­ment.

2 Un sup­plé­ment est al­loué au sur­plus pour les places situées en sec­teur de haute sé­cur­ité.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20a Suppléments pour les établissements de petite taille et réduction pour les établissements de grande taille 27  

1 Un sup­plé­ment cal­culé en pour-cent du prix des sec­teurs est al­loué aux ét­ab­lisse­ments de petite taille des types suivants, pour l’in­fra­struc­ture min­i­male dont ils ont be­soin:

a.
pris­ons comptant 39 places au plus;
b.
ét­ab­lisse­ments ouverts et ét­ab­lisse­ments fer­més comptant 49 places au plus.

2 Une ré­duc­tion cal­culée en pour-cent du prix des sec­teurs est ac­cordée aux ét­ab­lis­se­ments comptant plus de 200 places.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20b Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations 28  


1 En cas de nou­velle con­struc­tion, des sup­plé­ments sont fixés pour les amén­age­ments ex­térieurs et l’équipe­ment mo­bile; ils sont al­loués en pour-cent des for­faits par place.

2 En cas de trans­form­a­tion d’un bâ­ti­ment, les for­faits sont ré­duits par un fac­teur de cor­rec­tion. Ce­lui-ci tient compte du de­gré d’in­ter­ven­tion et de la part de ren­ou­velle­ment. Les sub­ven­tions pour les amén­age­ments ex­térieurs et pour l’équipe­ment mo­bile cor­res­pond­ent aux frais ef­fec­tifs re­con­nus.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Art. 20c Suppléments pour la construction des locaux destinés au sport, à la thérapie et à la formation 29  

1 Un sup­plé­ment cal­culé en fonc­tion de la sur­face est al­loué pour la con­struc­tion de bâ­ti­ments des­tinés à la pratique du sport.

2 Un sup­plé­ment cal­culé en fonc­tion de la sur­face est al­loué pour la con­struc­tion des lo­c­aux spé­ciale­ment af­fectés à l’ex­écu­tion, dans les ét­ab­lisse­ments fer­més, des mesur­es théra­peut­iques or­don­nées en vertu de l’art. 59, al. 3, du code pén­al30.

3 Un sup­plé­ment cal­culé en fonc­tion de la sur­face est al­loué pour la con­struc­tion de lo­c­aux des­tinés à la form­a­tion.

4 La sur­face de référence cor­res­pond­ant au sec­teur «trav­ail» est aug­mentée pour la con­struc­tion d’ex­ploit­a­tions af­fectées à cer­tains types d’acti­vités né­ces­sit­ant une plus grande sur­face.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

30 RS 311.0

Art. 20d Forfaits pour les établissements ne servant que partiellement à l’exécution des peines et mesures 31  

Les for­faits al­loués aux ét­ab­lisse­ments dont une partie seule­ment de l’activ­ité cor­res­pond aux tâches visées à l’art. 2 LPPM sont pro­por­tion­nels à la part des journées de sé­jour en­re­gis­trées pour des per­sonnes placées en vertu du droit pén­al (art. 4, al. 3, LPPM).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

Chapitre 3 Projets pilotes

Art. 21 Condition requise pour l’octroi de subventions  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des sub­ven­tions pour des pro­jets pi­lotes (art. 8, LPPM) en par­ticuli­er lor­sque ces pro­jets vis­ent à jeter cer­taines bases de portée générale in­dis­pens­ables à des in­nov­a­tions dans l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es et l’aide à la jeun­esse.

Art. 22 Calcul de la subvention; conditions et charges  

1 L’OFJ déter­mine les frais re­con­nus au cas par cas.

2 Il as­sortit les sub­ven­tions à des con­di­tions et charges garan­tis­sant une af­fect­a­tion adéquate des fonds et une évalu­ation cor­recte des pro­jets.

Art. 23 Evaluation  

1 Une ana­lyse des cas de ré­cidive peut être utile en vue de l’évalu­ation d’un pro­jet pi­lote.

2 L’OFS fournit les don­nées né­ces­saires à ces ana­lyses.

3 Une fois écoulée la durée max­i­m­ale de sub­ven­tion­nement, qui est de cinq ans, les coûts d’ana­lyse doivent être sup­portés par le re­quérant.

Chapitre 4 Subventions au Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales 32

32 La dénomination a été adaptée au 25 avr. 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 24  

1 Sur de­mande et dans les lim­ites des crédits ouverts (art. 10a LPPM), l’OFJ verse des sub­ven­tions au Centre suisse de com­pétences en matière d’ex­écu­tion des sanc­tions pénales.

2 Les sub­ven­tions sont des­tinées à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement du per­son­nel pén­it­en­ti­aire, à con­di­tion que les mesur­es de form­a­tion et de per­fec­tion­nement en ques­tion soi­ent con­formes aux normes en la matière.

Chapitre 5 Organisation et procédure

Art. 25 Instance de décision  

1 L’OFJ ar­rête les dé­cisions re­l­at­ives à la re­con­nais­sance du droit aux sub­ven­tions ain­si qu’à l’oc­troi et au verse­ment de sub­ven­tions.

2 Les con­tri­bu­tions fin­an­cières sont al­louées et ver­sées au cas par cas:

a.
par l’OFJ, si leur mont­ant ne dé­passe pas trois mil­lions de francs;
b.
par l’OFJ en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances, si leur mont­ant dé­passe trois mil­lions de francs.

3 L’OFJ signe les con­ven­tions de presta­tions avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 26 Autorité cantonale compétente  

Chaque can­ton désigne une autor­ité can­tonale as­sur­ant la li­ais­on avec l’OFJ, pour les ques­tions rel­ev­ant des sub­ven­tions d’ex­ploit­a­tion aux ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion et des sub­ven­tions de con­struc­tion aux ét­ab­lisse­ments privés.

Art. 27 Dépôt des demandes et annonce des projets de construction  

1 Les de­mandes de sub­ven­tions et les pro­jets de con­struc­tion, y com­pris les pièces né­ces­saires, doivent être ad­ressés à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine les de­mandes ou pro­jets et les trans­met à l’OFJ avec son préav­is.

3 L’OFJ per­met aux autor­ités can­tonales d’as­sister aux délibéra­tions sur les de­mandes ou pro­jets et leur donne con­nais­sance de la cor­res­pond­ance échangée à ce sujet.

Art. 28 Délais  

1 Les de­mandes de sub­ven­tions de con­struc­tion doivent être ad­ressées à l’OFJ au plus tard six mois av­ant le début des travaux. Av­ant de man­dater un ar­chi­tecte le re­quérant doit an­non­cer le pro­jet à l’OFJ et mettre au point avec ce­lui-ci la con­cep­tion de base et le pro­gramme des lo­c­aux.

2 Les autres de­mandes doivent égale­ment être ad­ressées à l’OFJ:

a.
av­ant le 1er mars si elles portent sur la re­con­nais­sance d’ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion ou de nou­velles of­fres pro­posées par des ét­ab­lisse­ments re­con­nus;
b.
av­ant le 1er mars ou le 1er septembre si elles portent sur des sub­ven­tions pour des pro­jets pi­lotes;
c.
av­ant le 1er mars si elles portent sur des sub­ven­tions au Centre suisse de com­pétences en matière d’ex­écu­tion des sanc­tions pénales.
Art. 29 Allocation de subventions forfaitaires  

1 Lor­sque des sub­ven­tions sont ver­sées sous la forme de for­faits, l’OFJ an­nonce le mont­ant prob­able de la sub­ven­tion une fois le pro­gramme des lo­c­aux mis au point et ap­prouvé.

2 La dé­cision d’al­loc­a­tion défin­it­ive est ren­due après ap­prob­a­tion du pro­jet et des crédits né­ces­saires par les autor­ités can­tonales com­pétentes.

3 Dans le cas des pro­jets présentés par des or­gan­ismes privés, la dé­cision d’al­loc­a­tion défin­it­ive n’est ren­due qu’après ap­prob­a­tion du pro­jet par les autor­ités can­tonales.

Art. 30 Octroi et remboursement de subventions de construction a posteriori  

1 La Con­fédéra­tion peut aus­si ac­cord­er des sub­ven­tions de con­struc­tion après coup:

a.
si, après avoir changé de but, un ét­ab­lisse­ment est af­fecté en tout ou en partie au sens de l’art. 2 LPPM et si l’or­gan­isme re­spons­able doit, de ce fait, rem­bours­er des sub­ven­tions de con­struc­tion al­louées en vertu d’autres lois fédérales, ou
b.
si les rais­ons qui ont motivé une ré­duc­tion (art. 4, al. 3, LPPM) ou un rem­bourse­ment (art. 12, al. 2, LPPM) sont caduques.

2 Le béné­fi­ci­aire de sub­ven­tions doit rem­bours­er une partie des sub­ven­tions de con­struc­tion (art. 12, al. 2, LPPM):

a.
si l’ét­ab­lisse­ment a parti­elle­ment changé d’af­fect­a­tion, ou
b.
si un élé­ment déter­min­ant pour le cal­cul des sub­ven­tions, en par­ticuli­er la pro­por­tion des journées de sé­jour re­con­nues, a subi un change­ment es­sen­tiel.

3 L’OFJ peut ex­i­ger des béné­fi­ci­aires de sub­ven­tions de con­struc­tion al­louées pour un ét­ab­lisse­ment privé qu’ils garan­tis­sent le droit de la Con­fédéra­tion au rem­bourse­ment par une hy­po­thèque à con­cur­rence du mont­ant des sub­ven­tions.

Art. 31 Octroi de subventions de construction par tranches  

Si les crédits an­nuels ne per­mettent pas l’oc­troi de cer­taines sub­ven­tions de con­struc­tion, l’OFJ peut en ré­partir l’oc­troi sur plusieurs an­nées.

Art. 32 Versement des subventions d’exploitation; acomptes  

1 La moitié de la sub­ven­tion d’ex­ploit­a­tion fixée dans la con­ven­tion de presta­tions est ver­sée au can­ton le 31 mai au plus tard de l’an­née pour laquelle les sub­ven­tions ont été al­louées. Le solde est ver­sé av­ant le 30 novembre de la même an­née.

2 L’autor­ité can­tonale se charge de trans­mettre les fonds aux ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion y ay­ant droit sous la forme d’acomptes et de paie­ments fi­nals.

Art. 33 Participation des bénéficiaires de subventions  

1 Les béné­fi­ci­aires de sub­ven­tions font fig­urer sé­paré­ment les sub­ven­tions fédérales au bil­an et au compte de ré­sultats an­nuels de l’ét­ab­lisse­ment (art. 11, LPPM).

2 Ils fourn­is­sent à l’OFJ tous les ren­sei­gne­ments utiles pour l’oc­troi des sub­ven­tions, lui per­mettent de con­sul­ter leurs livres, y com­pris les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments, et les lui re­mettent s’il le de­mande.

3 L’OFJ peut procéder à des in­spec­tions ou en char­ger l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 34 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 29 oc­tobre 1986 sur les presta­tions de la Con­fédéra­tion dans le do­maine de l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es33 est ab­ro­gée.

Art. 35 Disposition transitoire  

1 Les ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion re­con­nus à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance dev­ront, dès le 1er jan­vi­er 2012 au plus tard, sat­is­faire à la con­di­tion de re­con­nais­sance selon laquelle trois quarts des per­sonnes char­gées de tâches éduca­tives doivent avoir une form­a­tion re­con­nue (art.1, al. 2, let. f, et art. 3); jusque-là, elles restent as­sujet­ties à l’an­cien droit34.

2 Dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les con­ven­tions de presta­tions (art. 10, al. 2) sont con­clues pour une durée de un à cinq ans.

3 Des sub­ven­tions de con­struc­tion sont al­louées selon l’an­cien droit:

a.
av­ant la fin de l’an­née ay­ant précédé l’en­trée en vi­gueur du nou­veau ré­gime:
1.
si une de­mande de sub­ven­tion a été dé­posée,
2.
si les frais de con­struc­tion sont l’ob­jet d’un de­vis,
3.
si les autor­ités can­tonales com­pétentes ont autor­isé le fin­ance­ment du pro­jet de con­struc­tion, et
b.
si les travaux ont com­mencé ou com­men­ceront dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.
Art. 36 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden