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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1 2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 19763,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

3FF 1976 II 430

Première partie Dispositions générales

Chapitre 1 Champ d’application

Section 1 Objet et limites de la coopération

Art. 1 Objet  

1 À moins que d’autres lois ou des ac­cords in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment, la présente loi règle toutes les procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pénale, soit prin­cip­ale­ment:4

a.
l’ex­tra­di­tion de per­sonnes pour­suivies ou con­dam­nées pénale­ment (deux­ième partie);
b.
l’en­traide en faveur d’une procé­dure pénale étrangère (troisième partie);
c.
la délég­a­tion de la pour­suite et de la ré­pres­sion d’une in­frac­tion (quat­rième partie);
d.
l’ex­écu­tion de dé­cisions pénales étrangères (cin­quième partie).

25

3 La présente loi ne s’ap­plique qu’aux af­faires pénales dans lesquelles le droit de l’État re­quérant per­met de faire ap­pel au juge.

3bis À moins que d’autres lois ou des ac­cords in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment, la présente loi s’ap­plique par ana­lo­gie aux procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion en matière pénale avec des tribunaux in­ter­na­tionaux ou d’autres in­sti­tu­tions in­ter­étatiques ou supra­na­tionales ex­er­çant des fonc­tions d’autor­ités pénales si ces procé­dures con­cernent:

a.
des in­frac­tions rel­ev­ant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pén­al6, ou
b.
des in­frac­tions rel­ev­ant d’autres do­maines du droit pén­al, lor­sque le tribunal ou l’in­sti­tu­tion se fonde sur une résolu­tion des Na­tions Unies con­traignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7

3ter Le Con­seil fédéral peut ar­rêter dans une or­don­nance que la présente loi s’ap­plique par ana­lo­gie aux procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion en matière pénale avec d’autres tribunaux in­ter­na­tionaux ou d’autres in­sti­tu­tions in­ter­étatiques ou supra­na­tionales ex­er­çant des fonc­tions d’autor­ités pénales aux con­di­tions suivantes:

a.
la con­sti­tu­tion du tribunal ou de l’in­sti­tu­tion se fonde sur une base jur­idique réglant ex­pressé­ment ses com­pétences en matière de droit pén­al et de procé­dure pénale;
b.
la procé­dure devant ce tribunal ou devant cette in­sti­tu­tion garantit le re­spect des prin­cipes de l’État de droit;
c.
la coopéra­tion con­tribue à la sauve­garde des in­térêts de la Suisse.8

4 La présente loi ne con­fère pas le droit d’ex­i­ger une coopéra­tion en matière pénale.9

4 Nou­velle ten­eur selon l’art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopéra­tion avec la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).

5Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

6 RS 311.0

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

Art. 1a Limites de la coopération 10  

La présente loi doit être ap­pli­quée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l’or­dre pub­lic ou d’autres in­térêts es­sen­tiels de la Suisse.

10In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Irrecevabilité de la demande

Art. 2 Procédure à l’étranger 11  

La de­mande de coopéra­tion en matière pénale est ir­re­cev­able s’il y a lieu d’ad­mettre que la procé­dure à l’étranger:

a.12
n’est pas con­forme aux prin­cipes de procé­dure fixés par la con­ven­tion européenne du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales13, ou par le Pacte in­ter­na­tion­al du 16 décembre 1966 re­latif aux droits civils et poli­tiques14;
b.15
tend à pour­suivre ou à pun­ir une per­sonne en rais­on de ses opin­ions poli­tiques, de son ap­par­ten­ance à un groupe so­cial déter­miné, de sa race, de sa con­fes­sion ou de sa na­tion­al­ité;
c.
risque d’ag­grav­er la situ­ation de la per­sonne pour­suivie, pour l’une ou l’autre des rais­ons in­diquées sous let. b, ou
d.
présente d’autres dé­fauts graves.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

13RS 0.101

14RS 0.103.2

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 3 Nature de l’infraction  

1 La de­mande est ir­re­cev­able si la procé­dure vise un acte qui, selon les con­cep­tions suisses, re­vêt un ca­ra­ctère poli­tique pré­pondérant, con­stitue une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions milit­aires ou d’ob­lig­a­tions sim­il­aires, ou paraît di­rigé contre la défense na­tionale ou la puis­sance défens­ive de l’État re­quérant.

2 L’allégué selon le­quel l’acte re­vêt un ca­ra­ctère poli­tique n’est re­cev­able en aucun cas si:

a.
l’acte est un géno­cide;
b.
l’acte est un crime contre l’hu­man­ité;
c.
l’acte est un crime de guerre;
d.
l’acte semble par­ticulière­ment ré­préhens­ible du fait que l’auteur, en vue d’ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion, a mis en danger ou a men­acé de mettre en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes, not­am­ment par un dé­tourne­ment d’avi­on, par l’util­isa­tion de moy­ens d’ex­term­in­a­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d’une cata­strophe ou par une prise d’ot­age.16

3 La de­mande est ir­re­cev­able si la procé­dure vise un acte qui paraît tendre à di­minuer des re­cettes fisc­ales ou contre­vi­ent à des mesur­es de poli­tique monétaire, com­mer­ciale ou économique. Toute­fois, il peut être don­né suite:

a.
à une de­mande d’en­traide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procé­dure vise une es­croquer­ie en matière fisc­ale;
b.
à une de­mande d’en­traide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procé­dure vise une es­croquer­ie fisc­ale qual­i­fiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if17.18

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 port­ant modi­fic­a­tion de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

17 RS 313.0. Ac­tuelle­ment «art. 14, al. 3».

18 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 4 Cas de peu d’importance 19  

La de­mande est re­jetée si l’im­port­ance des faits ne jus­ti­fie pas la procé­dure.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 5 Extinction de l’action  

1 La de­mande est ir­re­cev­able:

a.20
si, en Suisse ou dans l’État où l’in­frac­tion a été com­mise, le juge:
1
a pro­non­cé, statu­ant au fond, un ac­quitte­ment ou un non-lieu, ou
2
a ren­on­cé à in­f­li­ger une sanc­tion ou s’est ab­stenu pro­vis­oire­ment de la pro­non­cer;
b.21
si la sanc­tion a été ex­écutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué, ou
c.22
si l’ex­écu­tion de la de­mande im­plique des mesur­es de con­trainte et que la pre­scrip­tion ab­solue em­pêche, en droit suisse, d’ouv­rir une ac­tion pénale ou d’ex­écuter une sanc­tion.

2 L’al. 1, let. a et b, n’est pas ap­plic­able si l’État re­quérant in­voque des mo­tifs de nature à en­traîn­er la ré­vi­sion d’un juge­ment ex­écutoire, au sens de l’art. 410 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)23.24

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

22 La ten­eur des art. 97 ss CP (RS 311.0) con­tient un nou­veau sys­tème de pre­scrip­tion (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

23 RS 312.0

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 6 Concours de l’irrecevabilité et de l’admissibilité de la coopération  

1 Si l’acte im­puté à la per­sonne pour­suivie tombe sous le coup de plusieurs dis­pos­i­tions du droit pén­al suisse, il ne peut être don­né suite à la de­mande qu’en ce qui con­cerne les in­frac­tions pour lesquelles il n’ex­iste aucune cause d’ir­re­cevab­il­ité et si l’État re­quérant garantit le re­spect des con­di­tions fixées.

2 La coopéra­tion est ex­clue si la procé­dure vise un acte qui tombe sous le coup de plusieurs dis­pos­i­tions du droit pén­al suisse ou étranger et qu’il ne puisse être don­né suite à la de­mande en rais­on d’une dis­pos­i­tion touchant l’acte sous tous ses as­pects.

Section 3 Dispositions spéciales

Art. 7 Citoyens suisses  

1 Aucun citoy­en suisse ne peut être ex­tra­dé ou re­mis sans son con­sente­ment écrit à un État étranger pour y faire l’ob­jet d’une pour­suite pénale ou d’une mesure d’ex­écu­tion. Le con­sente­ment est ré­vocable tant que la re­mise n’a pas été or­don­née.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas au trans­it et à la resti­tu­tion d’un citoy­en suisse re­mis tem­po­raire­ment à la dis­pos­i­tion des autor­ités suisses par un autre État.

Art. 8 Réciprocité  

1 En règle générale, il n’est don­né suite à une de­mande que si l’État re­quérant as­sure la ré­cipro­cité. L’Of­fice fédéral de la justice (OFJ)25 re­quiert une garantie de ré­cipro­cité si les cir­con­stances l’ex­i­gent.

2 La ré­cipro­cité n’est pas né­ces­saire, en par­ticuli­er, lor­squ’il s’agit d’une no­ti­fic­a­tion ou lor­sque l’ex­écu­tion de la de­mande:

a.
paraît s’im­poser en rais­on de la nature de l’acte com­mis ou de la né­ces­sité de lut­ter contre cer­taines formes d’in­frac­tions;
b.26
est propre à améliorer la situ­ation de la per­sonne pour­suivie ou ses chances de re­classe­ment so­cial, ou
c.
sert à élu­cider un acte di­rigé contre un citoy­en suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut garantir la ré­cipro­cité à d’autres États dans les lim­ites de la présente loi.

25 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 8a Accords bilatéraux 27  

Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers des ac­cords bil­atéraux sur le trans­fère­ment des per­sonnes con­dam­nées qui s’in­spirent des prin­cipes ét­ab­lis dans la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le trans­fère­ment des per­sonnes con­dam­nées28.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2002 (RO 2002 3333; FF 2001 4479).

28 RS 0.343

Art. 9 Protection du domaine secret  

Lors de l’ex­écu­tion de la de­mande, la pro­tec­tion du do­maine secret est réglée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur le droit de re­fuser de té­moign­er. Les art. 246 à 248, CPP29 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la per­quis­i­tion de doc­u­ments et à leur mise sous scellés.30

29 RS 312.0

30 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 1031  

31Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 11 Définitions légales  

1 Est pour­suivi, au sens de la présente loi, tout sus­pect et toute per­sonne contre lesquels une ac­tion pénale est ouverte ou une sanc­tion pénale pro­non­cée.

2 Par sanc­tion, il faut en­tendre toute peine ou mesure.

Chapitre 1a Système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires32

32 Introduit par l’annexe 1 ch. 7 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 11a  

1 L’OFJ ex­ploite un sys­tème de ges­tion de per­sonnes, de dossiers et d’af­faires pouv­ant con­tenir des don­nées sens­ibles traitées dans le cadre des formes de col­lab­or­a­tion prévues par la présente loi. Ces don­nées peuvent être traitées dans les buts suivants:

a.
con­stater si des don­nées se rap­port­ant à une per­sonne déter­minée sont traitées;
b.
traiter les don­nées re­l­at­ives aux af­faires;
c.
gérer l’or­gan­isa­tion de man­ière ef­ficace et ra­tion­nelle;
d.
as­surer le suivi des dossiers;
e.
ét­ab­lir des stat­istiques.

2 En vue de pour­suivre les buts énon­cés à l’al. 1, le sys­tème con­tient:

a.
l’iden­tité des per­sonnes dont les don­nées sont traitées;
b.
les don­nées né­ces­saires à la loc­al­isa­tion et à la ges­tion cor­recte des dossiers;
c.
les doc­u­ments re­latifs aux af­faires en­re­gis­trés élec­tro­nique­ment et aux en­trées élec­tro­niques.

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice, le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions33 et les unités com­pétentes du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion pour l’ex­écu­tion de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure34, ont ac­cès en ligne aux don­nées men­tion­nées à l’al. 2, let. a.35 L’Of­fice fédéral de la po­lice a égale­ment ac­cès en ligne aux don­nées men­tion­nées à l’al. 2, let. b, lor­squ’il ac­com­plit des tâches de l’OFJ prévues par la présente loi.

4 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la sais­ie des don­nées visées à l’al. 2, let. a et b, des don­nées des autor­ités ju­di­ci­aires par­ti­cipant à la procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire et des don­nées re­l­at­ives aux dél­its fond­ant les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire;
b.
la durée de con­ser­va­tion et l’archiv­age des don­nées;
c.
les ser­vices de l’OFJ pouv­ant dir­ecte­ment traiter les don­nées du sys­tème et celles pouv­ant être ponc­tuelle­ment com­mu­niquées à d’autres autor­ités.

33 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

34 RS 120

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096921).

Chapitre 1b Protection des données personnelles36

36 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 11b Droit d’accès dans le cadre d’une procédure pendante  

1 Tant que la procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire est pendante, la per­sonne visée par une de­mande de coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pénale peut ac­céder aux don­nées per­son­nelles qui la con­cernent ain­si qu’aux in­form­a­tions suivantes:

a.
la fi­nal­ité et la base jur­idique du traite­ment;
b.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées per­son­nelles ou, si cela n’est pas pos­sible, les critères pour déter­miner cette durée;
c.
les des­tinataires ou les catégor­ies de des­tinataires;
d.
les in­form­a­tions dispon­ibles sur l’ori­gine des don­nées per­son­nelles;
e.
les in­form­a­tions né­ces­saires pour faire valoir ses droits.

2 L’autor­ité com­pétente peut re­fuser, re­streindre ou différer la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments pour les mo­tifs prévus à l’art. 80b, al. 2, ou si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la pro­tec­tion d’in­térêts pré­pondérants d’un tiers l’ex­ige;
b.
un in­térêt pub­lic pré­pondérant, en par­ticuli­er la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse l’ex­ige;
c.
l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée est sus­cept­ible de com­pro­mettre une en­quête, une procé­dure d’in­struc­tion, une procé­dure ju­di­ci­aire ou une procé­dure de coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pénale.
Art. 11c Restriction du droit d’accès applicable aux demandes d’arrestation aux fins d’extradition  

1 Toute per­sonne peut de­mander si un État étranger a ad­ressé à la Suisse une de­mande d’ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion à son en­contre. Ce droit est ex­er­cé auprès de l’OFJ. Si la de­mande est ad­ressée à une autre autor­ité, celle-ci trans­met sans délai l’af­faire à l’OFJ.

2 Lorsqu’une personne demande à l’OFJ s’il a reçu une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ce dernier l’informe qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.37

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données38.39

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à l’OFJ d’y re­médi­er.

5 Les com­mu­nic­a­tions visées aux al. 2 et 3 sont tou­jours li­bellées de man­ière identique et ne sont pas motivées.

6 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 n’est pas sujette à re­cours.

7 En dérog­a­tion à l’al. 2, l’OFJ est ha­bil­ité à fournir à la per­sonne con­cernée les ren­sei­gne­ments de­mandés avec l’ac­cord préal­able de l’État re­quérant.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

38 RS 235.1

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 11d Droits de rectification et d’effacement de données personnelles  

1 La per­sonne visée par une de­mande de coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pénale peut de­mander à l’autor­ité com­pétente qu’elle ef­face ou rec­ti­fie les don­nées per­son­nelles la con­cernant qui sont traitées en vi­ol­a­tion de la présente loi.

2 Au lieu de procéder à l’ef­face­ment, l’autor­ité com­pétente lim­ite le traite­ment dans les cas suivants:

a.
l’ex­actitude des don­nées est con­testée par la per­sonne con­cernée et leur ex­actitude ou in­ex­actitude ne peut pas être ét­ablie;
b.
la pro­tec­tion d’in­térêts pré­pondérants, not­am­ment ceux prévus à l’art. 80b, al. 2, l’ex­ige;
c.
l’ef­face­ment des don­nées est sus­cept­ible de com­pro­mettre une procé­dure de coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pénale ou la procé­dure étrangère fond­ant la de­mande de coopéra­tion en matière pénale.

3 L’autor­ité com­pétente in­forme im­mé­di­ate­ment des mesur­es prises en vertu de l’al. 1 ou 2 l’autor­ité qui a trans­mis les don­nées per­son­nelles ou les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

4 La véri­fic­a­tion de l’ex­actitude des don­nées per­son­nelles col­lectées à titre pro­batoire ou con­cernant les in­frac­tions fond­ant la de­mande de coopéra­tion en matière pénale relève de la com­pétence de l’autor­ité étrangère com­pétente.

Art. 11e Égalité de traitement  

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (États Schen­gen) ne doit pas être sou­mise à des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es que celles prévues pour la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités pénales suisses.

2 Les lois spé­ciales qui pré­voi­ent des règles de pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles plus strict­es pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes étrangères ne s’ap­pli­quent pas à la com­mu­nic­a­tion aux autor­ités com­pétentes des États Schen­gen.

Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international  

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (État tiers) ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la per­son­nal­ité de la per­sonne con­cernée devait s’en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2 Un niveau de pro­tec­tion adéquat est as­suré par:

a.
la lé­gis­la­tion de l’État tiers lor­sque l’Uni­on européenne l’a con­staté par voie de dé­cision;
b.
un traité in­ter­na­tion­al;
c.
des garanties spé­ci­fiques.

3 En dérog­a­tion à l’al. 1, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à une autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la com­mu­nic­a­tion est, en l’es­pèce, né­ces­saire:

a.
pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers;
c.
pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion ou pour ex­écuter une dé­cision pénale pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion;
d.
à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant une autor­ité com­pétente pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion ou pour ex­écuter une dé­cision pénale, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.
Art. 11g Communication de données personnelles provenant d’un État Schengen à un État tiers ou à un organisme international  

1 Les don­nées per­son­nelles trans­mises ou mises à dis­pos­i­tion par un État Schen­gen ne peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un État tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion ou pour ex­écuter une dé­cision pénale;
b.
l’État Schen­gen qui a trans­mis ou mis à dis­pos­i­tion les don­nées per­son­nelles a don­né son ac­cord préal­able;
c.
les con­di­tions prévues à l’art. 11fsont re­spectées.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées si, dans le cas d’es­pèce, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ac­cord préal­able de l’État Schen­gen ne peut pas être ob­tenu en temps utile;
b.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un État Schen­gen ou d’un État tiers ou pour protéger les in­térêts es­sen­tiels d’un État Schen­gen.

3 L’État Schen­gen est in­formé sans délai des com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées en vertu de l’al. 2.

Art. 11h Modalités applicables aux communications de données personnelles  

1 L’autor­ité com­pétente in­dique au des­tinataire l’ac­tu­al­ité et la fiab­il­ité des don­nées per­son­nelles qu’elle com­mu­nique.

2 Elle com­mu­nique en outre au des­tinataire toute in­form­a­tion per­met­tant de dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

3 Elle est déliée de son devoir d’in­form­er le des­tinataire lor­sque les in­form­a­tions prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des don­nées per­son­nelles elles-mêmes ou des cir­con­stances.

Chapitre 2 Droit applicable

Art. 12 Généralités  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, les autor­ités ad­min­is­trat­ives fédérales ap­pli­quent par ana­lo­gie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive40, et les autor­ités can­tonales leurs pro­pres règles de procé­dure. Les act­es de procé­dure sont réglés par le droit de procé­dure ap­plic­able en matière pénale.

2 Les dis­pos­i­tions can­tonales et fédérales sur la sus­pen­sion des délais ne sont pas ap­plic­ables.41

40RS 172.021

41In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 13 Interruption de la prescription . Plainte 42  

1 Sont réputés produire leurs ef­fets en Suisse, dans les procé­dures prévues par la présente loi:

a.
les act­es in­ter­rup­tifs de pre­scrip­tion selon le droit de l’État re­quérant;
b.
la plainte dé­posée en temps utile auprès d’une autor­ité étrangère, lor­squ’elle est égale­ment exigée en droit suisse.

2 Si seul le droit suisse ex­ige une plainte, aucune sanc­tion ne peut être in­f­ligée ou ex­écutée en Suisse en cas d’op­pos­i­tion du lésé.

42 L’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion est ab­ro­gée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et re­m­placée lors de la pre­scrip­tion de la peine par une pro­long­a­tion du délai or­din­aire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 14 Imputation de la détention  

La déten­tion prévent­ive subie à l’étranger ou la déten­tion pro­voquée à l’étranger par l’une ou l’autre des procé­dures que pré­voit la présente loi est im­putée con­formé­ment à l’art. 69 du code pén­al suisse43.

43RS 311.0. Ac­tuelle­ment "art. 51".

Art. 15 Indemnisation  

1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure menée en Suisse con­formé­ment à la présente loi, ou à l’étranger sur de­mande d’une autor­ité suisse.45

2 La Con­fédéra­tion verse l’in­dem­nité si la de­mande est présentée ou ex­écutée par une autor­ité fédérale. Elle peut se re­tourn­er contre le can­ton qui a pro­voqué la de­mande.

3 L’in­dem­nité peut être ré­duite ou re­fusée si la per­sonne pour­suivie a pro­voqué l’in­struc­tion ou sa déten­tion par sa faute ou a, sans rais­on, en­travé ou pro­longé la procé­dure.46

4 L’in­dem­nité pour déten­tion in­jus­ti­fiée en Suisse peut aus­si être ré­duite ou re­fusée si l’État re­quérant:

a.
re­tire la de­mande de recher­che et d’ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion, ou
b.
ne présente pas la de­mande d’ex­tra­di­tion et ses an­nexes dans les délais prévus.47

5 Lor­squ’elle dé­cide de la ré­duc­tion ou du re­fus de l’in­dem­nité visée à l’al. 4, l’autor­ité con­cernée tient compte des chances qu’a le lésé d’ob­tenir ré­par­a­tion dans l’État étranger.48

44 RS 312.0

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

46In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

47In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

48In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Chapitre 3 Procédure en Suisse

Section 1 Autorités et attributions

Art. 16 Autorités cantonales  

1 Les can­tons col­laborent à l’ex­écu­tion de la procé­dure d’ex­tra­di­tion. Sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit fédéral, il leur in­combe d’ex­écuter les de­mandes con­cernant les autres act­es d’en­traide, ain­si que d’as­sumer la pour­suite pénale par délég­a­tion et l’ex­écu­tion de dé­cisions. Ils sont placés sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion lor­sque la présente loi est ap­plic­able.

249

49 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 17 Autorités fédérales  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (dé­parte­ment) dé­cide dans le cas prévu à l’art. 1a.50 Une dé­cision du dé­parte­ment peut être de­mandée dans les 30 jours qui suivent la com­mu­nic­a­tion écrite de la dé­cision de clôture.51

2 L’OFJ reçoit les de­mandes en proven­ance de l’étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les de­mandes d’ex­tra­di­tion et trans­met pour ex­a­men aux autor­ités can­tonales et fédérales com­pétentes les de­mandes con­cernant les autres act­es d’en­traide, la pour­suite pénale par délég­a­tion et l’ex­écu­tion de dé­cisions, à moins qu’elles ne soi­ent mani­festement ir­re­cev­ables.

3 Il statue dans les cas suivants:

a.
de­mande d’une garantie de ré­cipro­cité (art. 8, al. 1);
b.52
choix de la procé­dure ap­pro­priée (art. 19);
c.
re­cevab­il­ité d’une de­mande suisse (art. 30, al. 1).

4 Il peut con­fi­er l’ex­écu­tion parti­elle ou totale d’une procé­dure à l’autor­ité fédérale qui serait com­pétente si l’in­frac­tion avait été com­mise en Suisse.

5 Il peut aus­si dé­cider de l’ad­miss­ib­il­ité de l’en­traide et de l’ex­écu­tion con­formé­ment à l’art. 79a.53

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

51 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

53In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 17a Obligation de célérité 54  

1 L’autor­ité com­pétente traite les de­mandes avec célérité. Elle statue sans délai.

2 À la re­quête de l’OFJ, elle l’in­forme sur l’état de la procé­dure, les rais­ons d’un éven­tuel re­tard et les mesur­es en­visagées. En cas de re­tard in­jus­ti­fié, l’OFJ peut in­ter­venir auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente.

3 Lor­sque l’autor­ité com­pétente, sans mo­tif, re­fuse de statuer ou tarde à se pro­non­cer, son at­ti­tude est as­similée à une dé­cision nég­at­ive sujette à re­cours.

54In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 18 Mesures provisoires 55  

1 Si un État étranger le de­mande ex­pressé­ment et qu’une procé­dure prévue par la présente loi ne semble pas mani­festement in­ad­miss­ible ou in­op­por­tune, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner des mesur­es pro­vis­oires en vue de main­tenir une situ­ation existante, de protéger des in­térêts jur­idiques men­acés ou de préserv­er des moy­ens de preuve.

2 Lor­squ’il y a péril en la de­meure et que les ren­sei­gne­ments fournis per­mettent d’ex­am­iner si toutes les con­di­tions sont re­m­plies, l’OFJ peut lui aus­si or­don­ner ces mesur­es dès l’an­nonce d’une de­mande. Ces mesur­es sont levées si l’État étranger ne dé­pose pas la de­mande dans le délai im­parti à cet ef­fet.

3 Les re­cours formés contre les dé­cisions prises en vertu du présent art­icle n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 56  

1 Si un État étranger le de­mande ex­pressé­ment, l’OFJ peut, dans les cas d’ex­tra­di­tion, or­don­ner une sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion pour déter­miner le lieu de sé­jour d’une per­sonne pour­suivie.

2 Dans les autres cas d’en­traide ju­di­ci­aire, les autor­ités désignées ci-après peuvent or­don­ner une sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion:

a.
le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ou du can­ton con­cerné saisi de la de­mande d’en­traide;
b.
l’OFJ s’il traite lui-même la de­mande d’en­traide.

3 L’or­dre de sur­veil­lance doit être sou­mis à l’ap­prob­a­tion des autor­ités suivantes:

a.
par les autor­ités de la Con­fédéra­tion: au tribunal des mesur­es de con­trainte de la Con­fédéra­tion;
b.
par les autor­ités d’un can­ton: au tribunal des mesur­es de con­trainte de ce can­ton.

4 Au sur­plus, les con­di­tions de la sur­veil­lance et la procé­dure sont ré­gies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 con­cernant la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion58.

56 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

57 RS 312.0

58 [RO 20013096, 20033043ch. I 2, 20043693, 2007921an­nexe ch. 3, 20101881an­exe 1 ch. II 26 3267 an­nexe ch. II 14, 201740195an­nexe ch. II 12. RO 2018117an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1).

Art. 18b Données relatives au trafic informatique 59  

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale char­gée de traiter une de­mande d’en­traide peut or­don­ner la trans­mis­sion à l’étranger de don­nées re­l­at­ives au trafic in­form­atique av­ant la clôture de la procé­dure d’en­traide dans les cas suivants:

a.
les mesur­es pro­vis­oires font ap­par­aître que la source de la com­mu­nic­a­tion fais­ant l’ob­jet de la de­mande d’en­traide se trouve à l’étranger;
b.
ces don­nées sont re­cueil­lies par l’autor­ité d’ex­écu­tion en vertu d’un or­dre de sur­veil­lance en temps réel qui a été autor­isé (art. 269 à 281 CPP60).

2 Ces don­nées ne peuvent pas être util­isées comme moy­en de preuve av­ant que la dé­cision sur l’oc­troi et l’éten­due de l’en­traide n’ait ac­quis force de chose jugée.

3 La dé­cision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’or­dre et l’autor­isa­tion de sur­veil­lance sont im­mé­di­ate­ment com­mu­niqués à l’OFJ.

59 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Con­seil de l’Europe sur la cy­ber­crimin­al­ité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).

60 RS 312.0

Art. 19 Choix de la procédure  

Si la per­sonne pour­suivie est à l’étranger et que la loi de l’État auquel la de­mande doit être ad­ressée of­fre le choix entre plusieurs procé­dures, préférence sera don­née à celle qui paraît as­surer le meil­leur re­classe­ment so­cial.

Art. 20 Suspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction  

1 Sur pro­pos­i­tion de l’OFJ, l’autor­ité com­pétente peut sus­pen­dre, à l’égard de la per­sonne pour­suivie à l’étranger, l’ac­tion pénale ou l’ex­écu­tion d’une sanc­tion à rais­on d’une autre in­frac­tion si:

a.
la sanc­tion en­cour­ue en Suisse n’a pas une im­port­ance con­sidér­able en com­parais­on de celle à laquelle on peut s’at­tendre à l’étranger, ou
b.
l’ex­écu­tion en Suisse ne paraît pas op­por­tune.

2 La procé­dure pénale étrangère ter­minée, l’autor­ité suisse dé­cide s’il y a lieu de repren­dre l’ac­tion pénale ou d’or­don­ner l’ex­écu­tion de la sanc­tion.

Art. 20a Transit 61  

1 Le trans­it d’un détenu qui fait l’ob­jet, dans un autre État, d’une procé­dure ad­mise au sens de la présente loi, ain­si que les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet, peuvent être autor­isés par l’OFJ sur re­quête de cet État ou d’un État tiers et sans au­di­tion de l’in­téressé. La dé­cision et les mesur­es s’y rap­port­ant ne sont pas sujettes à re­cours. Elles ne sont com­mu­niquées qu’à l’État re­quérant.

2 Le trans­port par air sans es­cale en Suisse n’est pas sou­mis à autor­isa­tion. En cas d’at­ter­ris­sage im­prévu, la déten­tion n’est main­tenue que:

a.
si les con­di­tions d’ar­resta­tion prévues par l’art. 44 sont re­m­plies, ou
b.
si l’État qui a or­don­né le trans­port en a in­formé préal­able­ment l’OFJ, en in­di­quant les mo­tifs de la re­mise et l’in­frac­tion qui la jus­ti­fie.

3 L’OFJ est seul com­pétent pour in­ter­rompre le trans­it aux fins de pour­suite pénale ou d’ex­écu­tion en Suisse.

61In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Protection juridique

Art. 21 Dispositions communes  

1 La per­sonne pour­suivie peut se faire as­sister d’un man­dataire. Si elle ne peut ou ne veut y pour­voir et que la sauve­garde de ses in­térêts l’ex­ige, un man­dataire d’of­fice lui est désigné.

2 Lors du traite­ment de la de­mande, les autres per­sonnes con­cernées par une mesure d’en­traide ou le lésé qui as­siste à des in­vest­ig­a­tions peuvent se faire as­sister par un man­dataire, si la sauve­garde de leurs in­térêts l’ex­ige, et se faire re­présenter par lui, si l’ob­jet de l’en­quête n’est pas com­promis.62

3 La per­sonne visée par la procé­dure pénale étrangère ne peut at­taquer une dé­cision que si elle est per­son­nelle­ment et dir­ecte­ment touchée par une mesure d’en­traide et a un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce qu’elle soit an­nulée ou modi­fiée.63

4 Le re­cours formé contre une dé­cision ren­due en ap­plic­a­tion de la présente loi n’a pas d’ef­fet sus­pensif. Font ex­cep­tion:

a.
le re­cours di­rigé contre une dé­cision ac­cord­ant l’ex­tra­di­tion;
b.
le re­cours di­rigé contre une dé­cision autor­is­ant soit la trans­mis­sion à l’étranger de ren­sei­gne­ments con­cernant le do­maine secret soit le trans­fert d’ob­jets ou de valeurs.64

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

64Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 22 Indication des voies de recours 65  

Les dé­cisions et pro­non­cés ren­dus par les autor­ités fédérales et can­tonales doivent in­diquer la voie de re­cours, l’autor­ité de re­cours et le délai im­parti pour re­courir.

65Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 2366  

66 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 2467  

67Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 25 Recours 68  

1 Les dé­cisions ren­dues en première in­stance par les autor­ités can­tonales et fédérales peuvent dir­ecte­ment faire l’ob­jet d’un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.69

2 Le re­cours n’est re­cev­able contre une de­mande suisse ad­ressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire as­sumer la pour­suite pénale ou l’ex­écu­tion d’un juge­ment. Dans ce cas, seule la per­sonne pour­suivie qui a sa résid­ence habituelle en Suisse a le droit de re­courir.70

2bis Le re­cours est re­cev­able contre une de­mande suisse tend­ant à ob­tenir d’un État étranger qu’il as­sume l’ex­écu­tion d’une dé­cision pénale en re­la­tion avec une re­mise au sens de l’art. 101, al. 2.71

3 L’OFJ a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales ain­si que contre les dé­cisions du Tribunal pén­al fédéral. L’autor­ité can­tonale peut re­courir contre la dé­cision de l’OFJ de ne pas présenter une de­mande.72

4 Le re­cours peut égale­ment port­er sur l’ap­plic­a­tion in­ad­miss­ible ou mani­festement in­ex­acte du droit étranger.

573

6 La cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral n’est pas liée par les con­clu­sions des parties.74

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

71 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

73Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 26 Recours administratif 75  

Les dé­cisions du dé­parte­ment, au sens de l’art. 17, al. 1, peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Con­seil fédéral. …76

75Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

76 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Chapitre 4 Procédure entre États

Art. 27 Règles générales concernant les demandes  

1 Les art. 27 à 31 s’ap­pli­quent à toutes les procé­dures visées par la présente loi. Les dis­pos­i­tions par­ticulières de procé­dure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réser­vées.77

2 Les de­mandes d’un État étranger sont ad­ressées dir­ecte­ment à l’OFJ.

3 Les de­mandes mal ad­ressées sont trans­mises d’of­fice à l’autor­ité com­pétente. L’autor­ité re­quérante en est avisée.

4 Les de­mandes en rap­port avec une ar­resta­tion doivent être traitées sans re­tard.

5 Les dé­cisions d’ir­re­cevab­il­ité ou de re­jet d’une de­mande doivent être motivées.

77Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 28 Forme et contenu des demandes  

1 Les de­mandes doivent re­vêtir la forme écrite.

2 Toute de­mande doit in­diquer:

a.
l’or­gane dont elle émane et, le cas échéant, l’autor­ité pénale com­pétente;
b.
l’ob­jet et le mo­tif de la de­mande;
c.
la qual­i­fic­a­tion jur­idique des faits;
d.
la désig­na­tion aus­si pré­cise et com­plète que pos­sible de la per­sonne pour­suivie.

3 Pour per­mettre de déter­miner la nature jur­idique de l’in­frac­tion, il y a lieu de joindre à la de­mande:

a.
un bref ex­posé des faits es­sen­tiels, sauf s’il s’agit d’une de­mande de no­ti­fic­a­tion;
b.78
le texte des dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables au lieu de com­mis­sion de l’in­frac­tion, sauf s’il s’agit d’une de­mande d’en­traide visée par la troisième partie de la présente loi.

4 Les doc­u­ments of­fi­ciels étrangers ne sont pas sou­mis à légal­isa­tion.

5 Les de­mandes éman­ant d’un État étranger et leurs an­nexes doivent être présentées en al­le­mand, en français ou en it­ali­en, ou seront ac­com­pag­nées d’une tra­duc­tion dans l’une de ces langues. Les tra­duc­tions doivent être of­fi­ci­elle­ment cer­ti­fiées con­formes.

6 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger qu’une de­mande ir­régulière en la forme soit modi­fiée ou com­plétée; l’ad­op­tion de mesur­es pro­vis­oires n’en est pas touchée pour autant.

78Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 29 Acheminement  

1 L’OFJ peut re­ce­voir les de­mandes dir­ecte­ment du min­istère de la justice de l’État re­quérant.

2 Lor­squ’il s’agit de mesur­es pro­vis­oires ou en cas d’ur­gence, il est pos­sible de re­courir à l’en­tremise de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (OIPC-In­ter­pol) ou de s’ad­ress­er dir­ecte­ment à l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente en lui en­voy­ant une copie de la de­mande.

Art. 30 Demandes suisses  

1 Les autor­ités suisses ne peuvent ad­ress­er à un État étranger une de­mande à laquelle elles ne pour­raient pas don­ner suite en vertu de la présente loi.

2 La de­mande d’ex­tra­di­tion, de délég­a­tion de pour­suite pénale ou d’ex­écu­tion ressortit à l’OFJ, qui agit sur de­mande de l’autor­ité re­quérante suisse.79

3 Les autor­ités suisses sont tenues d’ob­serv­er les con­di­tions mises par l’État re­quis à l’ex­écu­tion de la de­mande.

4 L’OFJ peut re­fuser de trans­mettre une de­mande si l’im­port­ance de l’in­frac­tion ne jus­ti­fie pas la procé­dure.

5 L’OFJ in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité re­quérante suisse si l’État re­quis ex­ige que la mesure d’en­traide de­mandée soit or­don­née par un juge.80

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

80 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 11 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 31 Frais  

1 En règle générale, les de­mandes étrangères sont ex­écutées gra­tu­ite­ment.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles les frais peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge de l’État re­quérant.

3 Les frais d’une de­mande suisse rem­boursés à un État étranger sont ajoutés à ceux de la cause qui a pro­voqué la de­mande.

4 Le Con­seil fédéral fixe la ré­par­ti­tion des frais entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Deuxième partie Extradition

Chapitre 1 Conditions

Art. 32 Ressortissants étrangers  

Tout étranger peut être re­mis aux fins de pour­suite pénale ou d’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té à l’État qui a le droit de con­naître de l’in­frac­tion et qui de­mande l’ex­tra­di­tion ou qui ac­cepte, à la de­mande de la Suisse, une délég­a­tion de pour­suite pénale ou d’ex­écu­tion.

Art. 33 Personnes de moins de vingt ans révolus  

1 Le rapatriement par les soins du ser­vice de pro­tec­tion de la jeun­esse re­m­pla­cera si pos­sible l’ex­tra­di­tion des en­fants et des ad­oles­cents au sens du code pén­al suisse81. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes de dix-huit à vingt ans, si l’ex­tra­di­tion peut com­pro­mettre leur dévelop­pe­ment ou leur re­classe­ment so­cial.

2 Le rapatriement a les mêmes ef­fets que l’ex­tra­di­tion.

Art. 3482  

82Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition  

1 L’ex­tra­di­tion peut être ac­cordée s’il ressort des pièces jointes à la de­mande que l’in­frac­tion:

a.
est frap­pée d’une sanc­tion privat­ive de liber­té d’un max­im­um d’au moins un an ou d’une sanc­tion plus sévère, aux ter­mes du droit suisse et du droit de l’État re­quérant, et
b.
ne relève pas de la jur­idic­tion suisse.

2 Pour déter­miner si un acte est pun­iss­able en droit suisse, il n’est pas tenu compte:

a.
des con­di­tions par­ticulières de ce droit en matière de culp­ab­il­ité et de ré­pres­sion;
b.
du champ d’ap­plic­a­tion à rais­on du temps et des per­sonnes défini par le code pén­al83 et le code pén­al milit­aire du 13 juin 192784 en ce qui con­cerne le géno­cide, les crimes contre l’hu­man­ité et les crimes de guerre.85

83 RS311.0

84RS 321.0

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 port­ant modi­fic­a­tion de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

Art. 36 Cas spéciaux  

1 La per­sonne pour­suivie peut être ex­cep­tion­nelle­ment ex­tra­dée pour des faits qui relèvent de la jur­idic­tion suisse, si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, not­am­ment la pos­sib­il­ité d’un meil­leur re­classe­ment so­cial.

2 L’ex­tra­di­tion peut être ac­cordée pour la to­tal­ité des in­frac­tions, si l’une d’entre elles est de nature à y don­ner lieu (art. 35, al. 1).

Art. 37 Refus  

1 L’ex­tra­di­tion peut être re­fusée si la Suisse est en mesure d’as­sumer la pour­suite de l’in­frac­tion ou l’ex­écu­tion du juge­ment rendu dans l’État re­quérant et que le re­classe­ment so­cial de la per­sonne pour­suivie le jus­ti­fie.

2 L’ex­tra­di­tion est re­fusée si la de­mande se fonde sur une sanc­tion pro­non­cée par dé­faut et que la procé­dure de juge­ment n’a pas sat­is­fait aux droits min­im­ums de la défense re­con­nus à toute per­sonne ac­cusée d’une in­frac­tion, à moins que l’État re­quérant ne donne des as­sur­ances jugées suf­f­is­antes pour garantir à la per­sonne pour­suivie le droit à une nou­velle procé­dure de juge­ment qui sauve­garde les droits de la défense.86

3 L’ex­tra­di­tion est égale­ment re­fusée si l’État re­quérant ne donne pas la garantie que la per­sonne pour­suivie ne sera pas con­dam­née à mort ou, si une telle con­dam­na­tion a été pro­non­cée, qu’elle ne sera pas ex­écutée, ou que la per­sonne pour­suivie ne sera pas sou­mise à un traite­ment port­ant at­teinte à son in­té­grité cor­porelle.87

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

87In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 38 Restrictions  

1 La per­sonne pour­suivie ne peut être ex­tra­dée à l’État re­quérant qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
aucun acte com­mis an­térieure­ment à la re­mise et pour le­quel l’ex­tra­di­tion n’a pas été con­sen­tie ne peut don­ner lieu à pour­suite, à con­dam­na­tion ou à réex­tra­di­tion à un État tiers;
b.
aucun autre mo­tif an­térieur à l’ex­tra­di­tion ne peut en­traîn­er une re­stric­tion de sa liber­té in­di­vidu­elle;
c.
aucun tribunal d’ex­cep­tion ne peut être saisi;
d.
sur de­mande des autor­ités suisses, une copie of­fi­ci­elle­ment cer­ti­fiée con­forme de la dé­cision met­tant fin au procès leur sera com­mu­niquée.

2 Les re­stric­tions prévues à l’al. 1, let. a et b, tombent:

a.
si la per­sonne pour­suivie ou ex­tra­dée y ren­once ex­pressé­ment, ou
b.
si la per­sonne ex­tra­dée:
1.
après avoir été in­stru­ite des con­séquences, n’a pas quit­té le ter­ritoire de l’État re­quérant dans un délai de 45 jours après sa libéra­tion con­di­tion­nelle ou défin­it­ive, al­ors qu’elle en avait la pos­sib­il­ité, ou y est re­tournée, ou
2.
y a été ra­menée par un État tiers.88

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 39 Extension  

L’État qui a ob­tenu l’ex­tra­di­tion d’une per­sonne à laquelle d’autres in­frac­tions sont im­putées peut en con­naître après y avoir été autor­isé à la suite d’une nou­velle de­mande.

Art. 40 Demandes de plusieurs États  

1 L’ex­tra­di­tion de­mandée en rais­on du même fait par plusieurs États est ac­cordée, en règle générale, à ce­lui sur le ter­ritoire duquel l’in­frac­tion a été com­mise ou prin­cip­ale­ment per­pétrée.

2 L’ex­tra­di­tion de­mandée par plusieurs États en rais­on de faits différents est ac­cordée compte tenu de l’en­semble des cir­con­stances, not­am­ment de la grav­ité des in­frac­tions, du lieu où elles ont été com­mises, de l’or­dre chro­no­lo­gique des de­mandes, de la na­tion­al­ité de la per­sonne pour­suivie, des per­spect­ives de re­classe­ment so­cial et de la pos­sib­il­ité d’ex­tra­der à un autre État.

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Demande

Art. 41 Pièces à l’appui  

Outre les an­nexes prévues par l’art. 28, al. 3, il sera produit à l’ap­pui de la de­mande: l’ori­gin­al ou la copie of­fi­ci­elle­ment cer­ti­fiée con­forme d’une dé­cision de con­dam­na­tion ex­écutoire, d’un man­dat d’ar­rêt ou de tout autre acte ay­ant la même force, délivré dans les formes pre­scrites par la loi de l’État re­quérant.

Art. 42 Demandes de recherche et d’arrestation  

Outre les ren­sei­gne­ments prévus par l’art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute de­mande de recher­che ou d’ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion doit in­diquer:

a.
l’ex­ist­ence d’un titre d’ar­resta­tion réguli­er, la date de son ét­ab­lisse­ment et l’autor­ité qui l’a dé­cerné;
b.
l’in­ten­tion de l’autor­ité com­pétente de de­mander l’ex­tra­di­tion.
Art. 43 Entrée en matière sur la demande  

L’OFJ dé­cide s’il y a lieu d’en­trer en matière sur la de­mande et à quelles con­di­tions.

Section 2 Mesures provisoires

Art. 44 Arrestation  

Tout étranger peut être ar­rêté aux fins d’ex­tra­di­tion, soit en vertu d’une de­mande éman­ant d’un bur­eau cent­ral na­tion­al d’In­ter­pol ou du min­istère de la justice d’un autre État, soit en vertu d’un sig­nale­ment in­ter­na­tion­al dans un sys­tème de recher­che.89 L’art. 52, al. 1 et 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

89Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 45 Saisie d’objets  

1 Lors de l’ar­resta­tion, les ob­jets et valeurs qui peuvent ser­vir de moy­ens de preuve dans un procès à l’étranger ou qui provi­ennent de l’in­frac­tion sont sais­is.

2 Au be­soin, les autor­ités can­tonales or­donnent la fouille de la per­sonne ar­rêtée et la per­quis­i­tion des lieux.

Art. 46 Avis d’exécution. Durée des mesures  

1 L’OFJ est avisé de l’ar­resta­tion et de la sais­ie.

2 Ces mesur­es sont main­tenues jusqu’à la dé­cision re­l­at­ive à la déten­tion en vue de l’ex­tra­di­tion, mais au plus tard jusqu’au troisième jour ouv­rable à compt­er de l’ar­resta­tion.

Section 3 Arrestation et saisie

Art. 47 Mandat d’arrêt et autres décisions  

1 L’OFJ dé­cerne un man­dat d’ar­rêt aux fins d’ex­tra­di­tion. Il peut y ren­on­cer not­am­ment si:

a.
il ap­par­aît que la per­sonne pour­suivie ne se sous­traira pas à l’ex­tra­di­tion et n’en­travera pas l’in­struc­tion, ou si
b.
un alibi peut être fourni sans délai.

2 Si la per­sonne pour­suivie ne peut subir l’in­car­céra­tion ou si d’autres mo­tifs le jus­ti­fi­ent, l’OFJ peut, à titre de sûreté, sub­stituer d’autres mesur­es à l’ar­resta­tion.

3 En même temps, il dé­cide quels ob­jets et valeurs restent sais­is ou doivent l’être.

Art. 48 Contenu  

1 Les dé­cisions prises en vertu de l’art. 47 con­tiennent:

a.
les in­dic­a­tions de l’autor­ité étrangère sur la per­sonne pour­suivie et sur les faits qui lui sont re­prochés;
b.
la désig­na­tion de l’autor­ité qui a présenté la de­mande;
c.
la men­tion que l’ex­tra­di­tion est de­mandée;
d.
l’in­dic­a­tion du droit de re­cours prévu à l’al. 2 et du droit à l’as­sist­ance d’un man­dataire.

2 La per­sonne pour­suivie peut in­ter­jeter un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral dans un délai de dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion écrite du man­dat d’ar­rêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de re­cours.91

90 RS 312.0

91 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 49 Exécution  

1 Les autor­ités can­tonales ex­écutent les dé­cisions visées à l’art. 47.

2 Le man­dat d’ar­rêt aux fins d’ex­tra­di­tion n’est pas ex­écutoire tant que la per­sonne pour­suivie est détenue pour les be­soins d’une in­struc­tion ou l’ex­écu­tion d’un juge­ment.92

3 La per­sonne pour­suivie ne peut être élar­gie ou re­foulée de Suisse sans l’as­sen­ti­ment de l’OFJ.

92Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 50 Élargissement  

1 Dix-huit jours après l’ar­resta­tion, l’OFJ or­donne l’élar­gisse­ment, si la de­mande d’ex­tra­di­tion et ses an­nexes ne lui sont pas parv­en­ues. Si des rais­ons par­ticulières le jus­ti­fi­ent, ce délai peut être porté à quar­an­te jours.

2 Si la per­sonne pour­suivie est déjà détenue, le délai com­mence à courir dès le mo­ment où l’in­car­céra­tion a lieu en vue de l’ex­tra­di­tion.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, la déten­tion peut pren­dre fin à n’im­porte quel st­ade de la procé­dure, si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent. La per­sonne pour­suivie peut de­mander en tout temps d’être mise en liber­té.

4 Au sur­plus, les art. 238 à 240 CPP93 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’élar­gisse­ment.94

93 RS 312.0

94 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération  

1 Si la de­mande et ses an­nexes par­vi­ennent à temps et que l’ex­tra­di­tion ne soit pas mani­festement in­ad­miss­ible, la déten­tion est main­tenue de plein droit pendant toute la procé­dure d’ex­tra­di­tion.

2 La réin­car­céra­tion d’une per­sonne an­térieure­ment élar­gie peut être or­don­née.

Section 4 Préliminaires de la décision d’extradition

Art. 52 Droit d’être entendu  

1 La de­mande et les pièces à l’ap­pui sont présentées à la per­sonne pour­suivie et à son man­dataire. En no­ti­fi­ant le man­dat d’ar­rêt aux fins d’ex­tra­di­tion, l’autor­ité can­tonale véri­fie si l’iden­tité de la per­sonne pour­suivie cor­res­pond à celle qui est désignée dans la de­mande. Elle l’in­forme des con­di­tions de l’ex­tra­di­tion et de l’ex­tra­di­tion sim­pli­fiée, ain­si que de ses droits de re­cours et de ses droits d’ob­tenir l’as­sist­ance ju­di­ci­aire et de se faire as­sister par un man­dataire.95

2 La per­sonne pour­suivie est briève­ment en­ten­due sur sa situ­ation per­son­nelle, en par­ticuli­er sur sa na­tion­al­ité et ses rap­ports avec l’État re­quérant, ain­si que sur ses ob­jec­tions éven­tuelles au man­dat d’ar­rêt ou à l’ex­tra­di­tion. Son man­dataire peut par­ti­ciper à cette au­di­tion.

3 Si la per­sonne ex­tra­dée doit être pour­suivie pour d’autres in­frac­tions ou livrée à un État tiers, l’OFJ de­mande qu’elle soit en­ten­due, con­formé­ment à l’al. 2, par une autor­ité de justice de l’État re­quérant et qu’un procès-verbal de cette au­di­tion soit ét­abli.

95Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 53 Preuve par alibi  

1 Si la per­sonne pour­suivie af­firme qu’elle est en mesure de fournir un alibi, l’OFJ procède aux véri­fic­a­tions né­ces­saires.

2 Il re­fuse l’ex­tra­di­tion si le fait in­voqué est évident. À dé­faut, il com­mu­nique les preuves à décharge à l’État re­quérant et l’in­vite à se pro­non­cer à bref délai sur le main­tien de la de­mande.

Art. 54 Extradition simplifiée 96  

1 À moins que des con­sidéra­tions par­ticulières ne s’y op­posent, l’OFJ autor­ise la re­mise si la per­sonne pour­suivie ac­cepte de ren­on­cer à la procé­dure d’ex­tra­di­tion, selon procès-verbal dressé par une autor­ité ju­di­ci­aire.

2 La ren­on­ci­ation peut être ré­voquée tant que l’OFJ n’a pas autor­isé la re­mise.

3 L’ex­tra­di­tion sim­pli­fiée a les mêmes ef­fets que l’ex­tra­di­tion et est sou­mise aux mêmes re­stric­tions. L’État re­quérant doit y être rendu at­ten­tif.

96Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 5 Décision d’extradition

Art. 55 Autorités compétentes  

1 Après avoir ac­cordé un délai con­ven­able pour se déter­miner à la per­sonne pour­suivie et au tiers qui s’op­pose à la re­mise des ob­jets et valeurs sais­is, l’OFJ statue sur l’ex­tra­di­tion ain­si que sur la re­mise.97

2 Si la per­sonne pour­suivie prétend l’être pour un délit poli­tique ou si l’in­struc­tion laisse ap­par­aître des rais­ons sérieuses de croire que l’acte re­vêt un ca­ra­ctère poli­tique, la dé­cision in­combe à la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral.98 L’OFJ en­voie le dossier au tribunal avec sa pro­pos­i­tion. La per­sonne pour­suivie a la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer.

3 La procé­dure prévue à l’art. 25 en matière de re­cours est ap­plic­able par ana­lo­gie.99

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 55a Coordination avec la procédure d’asile 100  

Lor­sque la per­sonne pour­suivie a dé­posé une de­mande d’as­ile au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile101, l’OFJ et les autor­ités de re­cours prennent en con­sidéra­tion le dossier re­latif à la procé­dure d’as­ile pour statuer sur la de­mande d’ex­tra­di­tion.

100 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 1er oct. 2010 sur la co­ordin­a­tion entre la procé­dure d’as­ile et la procé­dure d’ex­tra­di­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

101 RS 142.31

Section 6 Exécution

Art. 56 Caractère exécutoire  

1 L’ex­tra­di­tion est ex­écutoire:

a.
si la per­sonne pour­suivie de­mande ex­pressé­ment à être re­mise sans délai ou
b.
si, dans les cinq jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision, la per­sonne pour­suivie n’a pas déclaré vouloir re­courir.

2 Si l’ex­tra­di­tion est re­fusée, l’OFJ met fin à la déten­tion or­don­née pour l’ex­tra­di­tion.

Art. 57 Extradition  

1 L’OFJ or­donne les mesur­es né­ces­saires avec l’ac­cord des autor­ités can­tonales.

2 Il com­mu­nique la dé­cision à l’État re­quérant et lui fait con­naître le temps et le lieu de l’ex­écu­tion.

Art. 58 Ajournement. Remise temporaire  

1 L’ex­écu­tion de l’ex­tra­di­tion peut être différée tant que la per­sonne à ex­tra­der est pour­suivie en Suisse pour d’autres in­frac­tions ou qu’elle doit y subir une sanc­tion privat­ive de liber­té.

2 Toute­fois, la re­mise tem­po­raire peut être ac­cordée:

a.
si elle ne nu­it pas à une procé­dure pénale en Suisse et
b.
si l’État re­quérant a don­né l’as­sur­ance que la per­sonne pour­suivie sera détenue pendant son sé­jour dans cet État et sera restituée sans égard à sa na­tion­al­ité.
Art. 59 Remise d’objets ou de valeurs 102  

1 Si les con­di­tions d’ex­tra­di­tion sont re­m­plies, doivent égale­ment être re­mis les ob­jets ou valeurs trouvés en pos­ses­sion de la per­sonne pour­suivie et:

a.
qui peuvent ser­vir de moy­ens de preuve, ou
b.
qui sont le produit de l’in­frac­tion.

2 Si un tiers ac­quéreur de bonne foi, une autor­ité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les ob­jets ou valeurs qui peuvent ser­vir de moy­ens de preuve, leur re­mise peut être sub­or­don­née à la con­di­tion que l’État re­quérant donne la garantie de les restituer gra­tu­ite­ment au ter­me de sa procé­dure.

3 Les ob­jets ou valeurs qui sont le produit de l’in­frac­tion com­prennent:

a.
les in­stru­ments ay­ant servi à com­mettre l’in­frac­tion;
b.
le produit ou le ré­sultat de l’in­frac­tion, la valeur de re­m­place­ment et l’av­ant­age il­li­cite;
c.
les dons et autres av­ant­ages ay­ant servi ou qui devaient ser­vir à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur de l’in­frac­tion, ain­si que la valeur de re­m­place­ment.

4 Les ob­jets ou valeurs qui sont le produit de l’in­frac­tion peuvent être re­tenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résid­ence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autor­ité fait valoir des droits sur eux, ou
c.
si une per­sonne étrangère à l’in­frac­tion et dont les préten­tions ne sont pas garanties par l’État re­quérant rend vraisemblable qu’elle a ac­quis de bonne foi en Suisse des droits sur ces ob­jets ou valeurs ou si, résid­ant habituelle­ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a ac­quis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger.

5 Peuvent égale­ment être re­tenus en Suisse les ob­jets ou valeurs visés à l’al. 1 et qui sont né­ces­saires à une procé­dure pénale pendante en Suisse.

6 Les préten­tions élevées par un ay­ant droit sur des ob­jets ou valeurs au sens de l’al. 4 en­traîn­ent la sus­pen­sion de leur re­mise à l’État re­quérant jusqu’à droit con­nu. Les ob­jets ou valeurs li­ti­gieux ne sont délivrés à l’ay­ant droit que:

a.
si l’État re­quérant y con­sent,
b.
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autor­ité y con­sent, ou
c.
si le bi­en-fondé de la préten­tion est re­con­nu par une autor­ité ju­di­ci­aire suisse.

7 La re­mise d’ob­jets ou de valeurs est in­dépend­ante de l’ex­tra­di­tion ef­fect­ive de la per­sonne pour­suivie.

8 La re­mise des ob­jets ou valeurs visés à l’al. 1, let. b, qui sont at­tribués à la Suisse en ex­écu­tion d’un ac­cord de part­age en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées103 ne sera pas or­don­née.104

102Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

103 RS 312.4

104 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Art. 60 Droits de gage au profit du fisc  

1 Si les ob­jets ou valeurs sont re­mis sans réserve de resti­tu­tion, le droit de gage dou­ani­er ou toute autre garantie réelle in­stituée par le droit suisse dou­ani­er ou fisc­al n’est pas op­pos­able, à moins que le pro­priétaire lésé par l’in­frac­tion n’en soit lui-même re­dev­able.

2 La ren­on­ci­ation à ce droit de gage peut être sub­or­don­née à ré­cipro­cité.

Art. 61 Délai de prise en charge  

La per­sonne pour­suivie est re­mise en liber­té si, dans les dix jours qui suivent la ré­cep­tion de l’avis re­latif à l’ex­écu­tion de l’ex­tra­di­tion, l’État re­quérant n’a pas fait le né­ces­saire pour la pren­dre en charge. Ce délai peut toute­fois être porté à trente jours sur de­mande motivée de l’État re­quérant.

Art. 62 Frais  

1 La Con­fédéra­tion as­sume les frais de déten­tion et de trans­port en matière d’ex­tra­di­tion à l’étranger, en tant qu’ils in­combent à l’État re­quis selon les us­ages con­sac­rés dans les rap­ports in­ter­na­tionaux.

2 Les bi­ens de la per­sonne pour­suivie peuvent être af­fectés à la couver­ture des frais, à moins qu’ils ne doivent être re­mis à l’État re­quérant.

Troisième partie Autres actes d’entraide

Chapitre 1 Conditions

Section 1 Généralités

Art. 63 Principe  

1 L’en­traide au sens de la troisième partie de la présente loi com­prend la com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments, ain­si que les act­es de procé­dure et les autres act­es of­fi­ciels ad­mis en droit suisse, lor­squ’ils parais­sent né­ces­saires à la procé­dure menée à l’étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l’in­frac­tion.105

2 Les act­es d’en­traide com­prennent not­am­ment:

a.
la no­ti­fic­a­tion de doc­u­ments;
b.
la recher­che de moy­ens de preuve, en par­ticuli­er la per­quis­i­tion, la fouille, la sais­ie, l’or­dre de pro­duc­tion, l’ex­pert­ise, l’au­di­tion et la con­front­a­tion de per­sonnes;
c.
la re­mise de dossiers et de doc­u­ments;
d.
la re­mise d’ob­jets ou de valeurs en vue de con­fis­ca­tion ou de resti­tu­tion à l’ay­ant droit.106

3 Par procé­dure liée à une cause pénale, il faut en­tendre not­am­ment:

a.
la pour­suite d’in­frac­tions, au sens de l’art. 1, al. 3;
b.
les mesur­es ad­min­is­trat­ives à l’égard de l’auteur d’une in­frac­tion;
c.
l’ex­écu­tion de juge­ments pénaux et la grâce;
d.
la ré­par­a­tion pour déten­tion in­jus­ti­fiée.107

4 L’en­traide peut aus­si être ac­cordée à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Com­mis­sion européenne des droits de l’homme, dans les procé­dures qui con­cernent la garantie des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales en matière pénale.

5 L’en­traide vis­ant à déchar­ger la per­sonne pour­suivie peut être ac­cordée nonob­stant l’ex­ist­ence de mo­tifs d’ir­re­cevab­il­ité au sens des art. 3 à 5.

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

106Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 64 Mesures de contrainte  

1 Les mesur­es visées à l’art. 63 et qui im­pli­quent la con­trainte prévue par le droit de procé­dure ne peuvent être or­don­nées que si l’état de fait ex­posé dans la de­mande cor­res­pond aux élé­ments ob­jec­tifs d’une in­frac­tion réprimée par le droit suisse. Elles sont ex­écutées con­formé­ment au droit suisse.

2 Les mesur­es visées à l’art. 63 et qui im­pli­quent la con­trainte prévue par le droit de procé­dure sont ad­mises en cas d’im­pun­ité de l’acte en Suisse si elles tendent:

a.
à dis­culp­er la per­sonne pour­suivie;
b.
à pour­suivre un acte d’or­dre sexuel avec des mineurs.108

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 65 Application du droit étranger 109  

1 Sur de­mande ex­presse de l’État re­quérant:

a.
les déclar­a­tions des té­moins et ex­perts sont con­firm­ées dans la forme prévue par le droit de l’État re­quérant, même si le droit suisse ap­plic­able ne pré­voit pas une telle con­firm­a­tion;
b.
la forme re­quise pour rendre d’autres moy­ens de preuve ad­miss­ibles devant un tribunal peut être prise en con­sidéra­tion.

2 La forme ap­plic­able à la con­firm­a­tion de dé­pos­i­tions et à l’ob­ten­tion de moy­ens de preuve, con­formé­ment à l’al. 1, doit être com­pat­ible avec le droit suisse et ne pas caus­er de graves préju­dices aux per­sonnes qui par­ti­cipent à la procé­dure.

3 Le droit de re­fuser de dé­poser est égale­ment ad­mis si la lé­gis­la­tion de l’État re­quérant le pré­voit ou que le fait de dé­poser puisse en­traîn­er des sanc­tions pénales ou dis­cip­lin­aires dans cet État ou dans l’État de résid­ence de la per­sonne en­ten­due.

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger 110  

1 Lor­sque l’État re­quérant le de­mande en vertu de son propre droit, les per­sonnes qui par­ti­cipent à la procé­dure à l’étranger peuvent être autor­isées à as­sister aux act­es d’en­traide et à con­sul­ter le dossier.

2 Cette présence peut égale­ment être ad­mise si elle per­met de fa­ci­liter con­sidér­able­ment l’ex­écu­tion de la de­mande ou la procé­dure pénale étrangère.

3 Cette présence ne peut avoir pour con­séquence que des faits ressor­tis­sant au do­maine secret soi­ent portés à leur con­nais­sance av­ant que l’autor­ité com­pétente ait statué sur l’oc­troi et l’éten­due de l’en­traide.

110In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 66 Ne bis in idem 111  

1 L’en­traide peut être re­fusée, si la per­sonne pour­suivie réside en Suisse et si l’in­frac­tion qui motive la de­mande y fait déjà l’ob­jet d’une procé­dure pénale.

2 L’en­traide peut toute­fois être ac­cordée si la procé­dure ouverte à l’étranger n’est pas di­rigée unique­ment contre la per­sonne pour­suivie résid­ant en Suisse ou si l’ex­écu­tion de la de­mande est de nature à la dis­culp­er.112

111Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

112In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67 Règle de la spécialité 113  

1 Les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments ob­tenus par voie d’en­traide ne peuvent, dans l’État re­quérant, ni être util­isés aux fins d’in­vest­ig­a­tions ni être produits comme moy­ens de preuve dans une procé­dure pénale vis­ant une in­frac­tion pour laquelle l’en­traide est ex­clue.

2 Toute autre util­isa­tion est sub­or­don­née à l’ap­prob­a­tion de l’OFJ. Cette ap­prob­a­tion n’est pas né­ces­saire lor­sque:

a.
les faits à l’ori­gine de la de­mande con­stitu­ent une autre in­frac­tion pour laquelle l’en­traide est sus­cept­ible d’être ac­cordée, ou
b.
la procé­dure pénale étrangère est di­rigée contre d’autres per­sonnes ay­ant par­ti­cipé à la com­mis­sion de l’in­frac­tion.

3 L’autor­isa­tion d’as­sister aux act­es d’en­traide et de con­sul­ter le dossier (art. 65a, al. 1) est sou­mise aux mêmes con­di­tions.

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations 114  

1 L’autor­ité de pour­suite pénale peut trans­mettre spon­tané­ment à une autor­ité étrangère des moy­ens de preuve qu’elle a re­cueil­lis au cours de sa propre en­quête, lor­squ’elle es­time que cette trans­mis­sion:

a.
est de nature à per­mettre d’ouv­rir une pour­suite pénale, ou
b.
peut fa­ci­liter le déroul­e­ment d’une en­quête en cours.

2 La trans­mis­sion prévue à l’al. 1 n’a aucun ef­fet sur la procé­dure pénale en cours en Suisse.

3 La trans­mis­sion d’un moy­en de preuve à un État avec le­quel la Suisse n’est pas liée par un ac­cord in­ter­na­tion­al re­quiert l’autor­isa­tion de l’OFJ.

4 Les al. 1 et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux moy­ens de preuve qui touchent au do­maine secret.

5 Des in­form­a­tions touchant au do­maine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à per­mettre de présenter une de­mande d’en­traide à la Suisse.

6 Toute trans­mis­sion spon­tanée doit fig­urer dans un procès-verbal.

114In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Actes d’entraide particuliers

Art. 68 Notification. Généralités  

1 La no­ti­fic­a­tion de doc­u­ments, re­quise des autor­ités suisses, peut s’ex­écuter par simple re­mise au des­tinataire ou par voie postale.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser la no­ti­fic­a­tion de doc­u­ments étrangers dir­ecte­ment à leur des­tinataire en Suisse. Il en fixe les con­di­tions.

3 La no­ti­fic­a­tion est réputée ex­écutée si l’ac­cept­a­tion ou le re­fus de l’acte est con­firmé par écrit.

Art. 69 Notification de
citations. Sauf-conduit
 

1 L’ac­cept­a­tion d’une cita­tion à com­paraître devant une autor­ité étrangère n’ob­lige pas à y don­ner suite.

2 Les cita­tions qui con­tiennent des men­aces de sanc­tions ne sont pas no­ti­fiées.

3 La no­ti­fic­a­tion d’une cita­tion peut être sub­or­don­née à la con­di­tion que le des­tinataire soit as­suré d’ob­tenir un sauf-con­duit pendant un laps de temps rais­on­nable et qu’il ne soit pas em­pêché de quit­ter lib­re­ment le ter­ritoire de l’État re­quérant. Si le des­tinataire le de­mande, l’autor­ité qui procède à la no­ti­fic­a­tion de­mande à l’État re­quérant, av­ant de lui trans­mettre la preuve de la no­ti­fic­a­tion, de lui fournir une as­sur­ance écrite dans ce sens.

Art. 70 Remise de détenus  

1 Toute per­sonne détenue en Suisse peut être re­mise à une autor­ité étrangère en vue d’in­vest­ig­a­tions, à con­di­tion qu’un sauf-con­duit lui soit ac­cordé et que le main­tien de sa déten­tion et sa resti­tu­tion au mo­ment où la Suisse la de­mande soi­ent garantis.

2 Les per­sonnes qui ne sont pas in­culpées à l’étranger et les Suisses ne peuvent être re­mis qu’avec leur con­sente­ment écrit. Ce­lui-ci n’est pas né­ces­saire lor­sque la re­mise est de­mandée pour l’ex­écu­tion d’une de­mande suisse ou pour une con­front­a­tion à l’étranger.

Art. 71115  

115Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 72 Maintien de la détention  

1 Le man­dat d’ar­rêt dé­cerné à l’étranger contre un détenu re­mis tem­po­raire­ment aux autor­ités suisses pour l’ex­écu­tion d’un acte d’en­traide produit aus­si ses ef­fets pendant le sé­jour du détenu en Suisse.

2 Pendant le trans­it, la per­sonne pour­suivie reste détenue en vertu de la dé­cision de l’OFJ qui l’a or­don­né.

3 Dans ces cas, l’élar­gisse­ment du détenu est sub­or­don­né à l’ac­cord de l’autor­ité étrangère com­pétente.

Art. 73 Sauf-conduit en Suisse  

1 Toute per­sonne résid­ant habituelle­ment à l’étranger et qui en vi­ent pour don­ner suite à une cita­tion dans une cause pénale, ne peut être l’ob­jet de pour­suite ou de re­stric­tion à sa liber­té in­di­vidu­elle pour des act­es an­térieurs à son en­trée en Suisse.

2 La per­sonne pour­suivie ne béné­ficie d’aucun sauf-con­duit pour les in­frac­tions men­tion­nées dans la cita­tion.

3 Le sauf-con­duit prévu à l’al. 1 prend fin dès que la per­sonne quitte la Suisse, mais au plus tard trois jours après son li­cen­ciement par l’autor­ité qui l’a citée.

Art. 74 Remise de moyens de preuves 116  

1 Sur de­mande de l’autor­ité étrangère com­pétente, les ob­jets, doc­u­ments ou valeurs sais­is à titre pro­batoire, ain­si que les dossiers et dé­cisions, lui sont re­mis au ter­me de la procé­dure d’en­traide (art. 80d).

2 Si un tiers ac­quéreur de bonne foi, une autor­ité ou le lésé qui a sa résid­ence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les ob­jets, doc­u­ments ou valeurs visés à l’al. 1, leur re­mise est sub­or­don­née à la con­di­tion que l’État re­quérant donne la garantie de les restituer gra­tu­ite­ment au ter­me de sa procé­dure.

3 La re­mise peut être re­portée si les ob­jets, doc­u­ments ou valeurs sont né­ces­saires à une procé­dure pénale pendante en Suisse.

4 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

116Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution 117  

1 Sur de­mande de l’autor­ité étrangère com­pétente, les ob­jets ou valeurs sais­is à titre con­ser­vatoire peuvent lui être re­mis au ter­me de la procé­dure d’en­traide (art. 80d), en vue de con­fis­ca­tion ou de resti­tu­tion à l’ay­ant droit.

2 Les ob­jets ou valeurs visés à l’al. 1 com­prennent:

a.
les in­stru­ments ay­ant servi à com­mettre l’in­frac­tion;
b.
le produit ou le ré­sultat de l’in­frac­tion, la valeur de re­m­place­ment et l’av­ant­age il­li­cite;
c.
les dons et autres av­ant­ages ay­ant servi ou qui devaient ser­vir à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur de l’in­frac­tion, ain­si que la valeur de re­m­place­ment.

3 La re­mise peut in­ter­venir à tous les st­ades de la procé­dure étrangère, en règle générale sur dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire de l’État re­quérant.

4 Les ob­jets ou valeurs peuvent cepend­ant être re­tenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résid­ence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
b.
si une autor­ité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une per­sonne étrangère à l’in­frac­tion et dont les préten­tions ne sont pas garanties par l’État re­quérant rend vraisemblable qu’elle a ac­quis de bonne foi en Suisse des droits sur ces ob­jets ou valeurs, ou si, résid­ant habituelle­ment en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a ac­quis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger, ou
d.
si les ob­jets ou valeurs sont né­ces­saires à une procé­dure pénale pendante en Suisse ou sont sus­cept­ibles d’être con­fisqués en Suisse.

5 Les préten­tions élevées par un ay­ant droit sur des ob­jets ou valeurs au sens de l’al. 4 en­traîn­ent la sus­pen­sion de leur re­mise à l’État re­quérant jusqu’à droit con­nu. Les ob­jets ou valeurs li­ti­gieux ne sont délivrés à l’ay­ant droit que:

a.
si l’État re­quérant y con­sent;
b.
si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autor­ité y con­sent, ou
c.
si le bi­en-fondé de la préten­tion est re­con­nu par une autor­ité ju­di­ci­aire suisse.

6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

7 La re­mise des ob­jets ou valeurs visés à l’al. 1 qui sont at­tribués à la Suisse en ex­écu­tion d’un ac­cord de part­age en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées118 ne sera pas or­don­née.119

117In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

118 RS 312.4

119 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Demandes d’entraide

Art. 75 Qualité pour requérir l’entraide 120  

1 Peuvent re­quérir l’en­traide les autor­ités ap­pelées à pour­suivre une in­frac­tion ou à se pro­non­cer dans d’autres procé­dures auxquelles la présente loi est ap­plic­able.

2 Si le droit de l’État re­quérant donne aux parties la com­pétence d’ac­com­plir des act­es de procé­dure, les autor­ités suisses peuvent égale­ment don­ner suite à leurs re­quêtes.

3 L’OFJ re­quiert l’en­traide à prêter en de­hors d’une cause pénale.121

120Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

121In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 75a Demandes de la police 122  

1 Les or­ganes supérieurs de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent faire en leur propre nom les de­mandes prévues à l’art. 63 et don­ner suite aux de­mandes des autor­ités étrangères.

2 Sont ex­clues les de­mandes:

a.
im­pli­quant l’em­ploi de moy­ens de con­trainte prévus par le droit de procé­dure;
b.
tend­ant à ob­tenir des in­form­a­tions ou à or­don­ner des mesur­es en cas d’ex­tra­di­tion, de délég­a­tion de la pour­suite pénale ou d’ex­écu­tion de dé­cisions;
c.
de re­mise de dé­cisions ou de dossiers pénaux.

122In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 76 Contenu et pièces à l’appui  

En sus des in­dic­a­tions et doc­u­ments prévus par l’art. 28, il con­vi­ent d’ajouter:

a.
aux de­mandes de no­ti­fic­a­tion, les noms et ad­resse du des­tinataire, sa qual­ité dans la cause, ain­si que la nature du doc­u­ment à no­ti­fi­er;
b.
aux de­mandes de trans­it, un des titres men­tion­nés à l’art. 41;
c.
aux réquis­i­tions de fouille, per­quis­i­tion, sais­ie et re­mise d’ob­jets, une at­test­a­tion ét­ab­lis­sant leur licéité dans l’État re­quérant.
Art. 77 Acheminement 123  

1 Les de­mandes de l’étranger sont ad­ressées à l’autor­ité can­tonale com­pétente par l’en­tremise de l’OFJ.

2 Les de­mandes d’ex­traits de casi­er ju­di­ci­aire ou de véri­fic­a­tions d’iden­tité sont ad­ressées à l’OFJ.

123Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Section 2 Traitement de la demande124

124Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 78 Réception et transmission  

1 Sous réserve de la trans­mis­sion dir­ecte à l’autor­ité d’ex­écu­tion fédérale ou can­tonale com­pétente, l’OFJ reçoit les de­mandes étrangères.

2 Il ex­am­ine som­maire­ment la re­cevab­il­ité de la de­mande quant à la forme et trans­met celle-ci à l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente, à moins que la re­quête ne paraisse mani­festement ir­re­cev­able.

3 Il re­tourne au be­soin la re­quête à l’État re­quérant afin que celle-ci soit modi­fiée ou com­plétée.

4 La ré­cep­tion et la trans­mis­sion de la de­mande à l’autor­ité com­pétente ne peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours.

5 Les dis­pos­i­tions de procé­dure de l’art. 18 sont réser­vées.

Art. 79 Délégation de l’exécution  

1 Si l’ex­écu­tion d’une de­mande né­ces­site des in­vest­ig­a­tions dans plusieurs can­tons ou qu’elle con­cerne égale­ment une autor­ité fédérale, l’OFJ peut char­ger une seule autor­ité de l’ex­écu­tion. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.126

2 L’OFJ peut con­fi­er l’ex­écu­tion parti­elle ou totale d’une de­mande à l’autor­ité fédérale qui serait com­pétente si l’in­frac­tion avait été com­mise en Suisse.

3 L’OFJ peut con­fi­er en outre à l’autor­ité délégataire l’ex­écu­tion de toute re­quête com­plé­mentaire.

4 La désig­na­tion de l’autor­ité fédérale ou can­tonale char­gée de con­duire la procé­dure ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

125 RS 312.0

126 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 79a Décision de l’OFJ  

L’OFJ peut statuer sur l’ad­miss­ib­il­ité de l’en­traide et déléguer l’ex­écu­tion à une autor­ité can­tonale ou statuer lui-même sur l’ex­écu­tion:

a.
lor­sque la de­mande né­ces­site des in­vest­ig­a­tions dans plusieurs can­tons;
b.
lor­sque l’autor­ité can­tonale com­pétente n’est pas en mesure de rendre une dé­cision dans un délai rais­on­nable, ou
c.
dans des cas com­plexes ou d’une im­port­ance par­ticulière.
Art. 80 Examen préliminaire  

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale char­gée de l’ex­écu­tion de la de­mande procède à un ex­a­men prélim­in­aire de celle-ci.

2 En cas d’ir­re­cevab­il­ité de la de­mande, l’autor­ité d’ex­écu­tion la re­tourne à l’autor­ité re­quérante par la même voie que celle suivie lors de l’achemine­ment.

Art. 80a Entrée en matière et exécution  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion rend une dé­cision d’en­trée en matière som­maire­ment motivée et procède aux act­es d’en­traide ad­mis.

2 Elle ex­écute les act­es d’en­traide con­formé­ment à son propre droit de procé­dure.

Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier  

1 Les ay­ants droit peuvent par­ti­ciper à la procé­dure et con­sul­ter le dossier si la sauve­garde de leurs in­térêts l’ex­ige.

2 Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être lim­ités que si l’ex­i­gent:

a.
l’in­térêt de la procé­dure con­duite à l’étranger;
b.
la pro­tec­tion d’un in­térêt jur­idique im­port­ant, si l’État re­quérant le de­mande;
c.
la nature ou l’ur­gence des mesur­es à pren­dre;
d.
la pro­tec­tion d’in­térêts privés im­port­ants;
e.
l’in­térêt d’une procé­dure con­duite en Suisse.

3 Le re­fus d’autor­iser la con­sulta­tion de pièces ou la par­ti­cip­a­tion à la procé­dure ne peut s’étendre qu’aux act­es qu’il y a lieu de garder secrets.

Art. 80c Exécution simplifiée  

1 Les ay­ants droit, not­am­ment les déten­teurs de doc­u­ments, de ren­sei­gne­ments ou de valeurs peuvent en ac­cepter la re­mise jusqu’à la clôture de la procé­dure. Leur con­sente­ment est ir­ré­vocable.

2 Si tous les ay­ants droit donnent leur con­sente­ment, l’autor­ité com­pétente con­state l’ac­cord par écrit et clôt la procé­dure.

3 Si la re­mise ne con­cerne qu’une partie des doc­u­ments, ren­sei­gne­ments ou valeurs re­quis, la procé­dure or­din­aire se pour­suit pour le sur­plus.

Art. 80d Clôture de la procédure d’exécution  

Lor­sque l’autor­ité d’ex­écu­tion es­time avoir traité la de­mande en to­tal­ité ou en partie, elle rend une dé­cision motivée sur l’oc­troi et l’éten­due de l’en­traide.

Art. 80dbis Transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve 127  

1 Av­ant de rendre la dé­cision de clôture, l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, à titre ex­cep­tion­nel, dé­cider de trans­mettre de man­ière an­ti­cipée des in­form­a­tions ou des moy­ens de preuve re­cueil­lis:

a.
lor­sque les en­quêtes étrangères port­ant sur des af­faires de crimin­al­ité or­gan­isée ou de ter­ror­isme seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles sans cette mesure d’en­traide ju­di­ci­aire, not­am­ment en rais­on du risque de col­lu­sion, ou parce que la con­fid­en­ti­al­ité de la procé­dure doit être préser­vée, ou
b.
afin de prévenir un danger grave et im­min­ent, not­am­ment la com­mis­sion d’un acte ter­ror­iste.

2 Les in­form­a­tions ou moy­ens de preuve con­cernés doivent être en re­la­tion avec la préven­tion ou la pour­suite d’in­frac­tions don­nant lieu à ex­tra­di­tion.

3 La trans­mis­sion an­ti­cipée peut avoir lieu de man­ière spon­tanée ou sur re­quête. Si elle a lieu de man­ière spon­tanée, l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente se lim­ite à com­mu­niquer les don­nées non per­son­nelles né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation jusqu’à ce qu’elle ait reçu les garanties prévues à l’al. 4.

4 Av­ant la trans­mis­sion an­ti­cipée, l’autor­ité re­quérante doit s’être préal­able­ment en­gagée:

a.
à n’util­iser les in­form­a­tions ou moy­ens de preuve qu’à des fins d’in­vest­ig­a­tions et en aucun cas pour re­quérir, motiver ou pro­non­cer une dé­cision fi­nale;
b.
à in­form­er l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente, dès que la procé­dure étrangère le per­met, du fait que la trans­mis­sion an­ti­cipée peut être portée, con­formé­ment à l’art. 80m, à la con­nais­sance de la per­sonne con­cernée, afin qu’elle puisse pren­dre po­s­i­tion av­ant que la dé­cision de clôture ne soit ren­due;
c.
à re­tirer du dossier de la procé­dure étrangère, si l’en­traide est re­fusée, les in­form­a­tions ou moy­ens de preuve re­mis de man­ière an­ti­cipée.

5 L’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée est différée.

6 Av­ant toute trans­mis­sion an­ti­cipée, la dé­cision in­cid­ente visée à l’al. 1 est com­mu­niquée im­mé­di­ate­ment à l’OFJ. Elle ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours sé­paré.

127 In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Section 2a Équipe commune d’enquête128

128 Introduite par l’annexe ch. II 5 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 80dter Institution de l’équipe commune d’enquête  

1 L’autor­ité d’en­traide fédérale ou can­tonale peut, après en­tente avec l’autor­ité ju­di­ci­aire étrangère com­pétente, in­stituer une équipe com­mune d’en­quête (ECE) pour­suivant un ob­jec­tif claire­ment défini qui sera char­gée de réal­iser une en­quête pénale dans un des États par­ti­cipant à l’ECE ou de sout­enir la réal­isa­tion de cette en­quête.

2 Une ECE peut not­am­ment être in­stituée dans le cadre d’une en­quête pénale dif­fi­cile ou com­plexe qui con­cerne un ou plusieurs autres États et qui ex­ige la mo­bil­isa­tion de moy­ens im­port­ants, ain­si qu’une ac­tion co­or­don­née et con­cer­tée.

3 L’in­sti­tu­tion d’une ECE présup­pose une de­mande d’en­traide d’une autor­ité ju­di­ci­aire.

4 La mis­sion de l’ECE est lim­itée dans le temps. Elle peut au be­soin être pro­longée.

5 L’autor­ité com­pétente nomme le re­spons­able et les membres de l’ECE pour son État. L’ECE peut au be­soin re­courir à des ex­perts et des aux­ili­aires.

6 L’acte d’in­sti­tu­tion est porté à la con­nais­sance de l’OFJ en la forme écrite.

Art. 80dquater Droit applicable  

L’activ­ité de l’ECE est ré­gie par le droit de l’État sur le ter­ritoire duquel se déroule l’en­quête.

Art. 80dquinquies Responsabilité  

Le re­présent­ant de l’autor­ité pénale ou de l’autor­ité d’en­traide de l’État sur le ter­ritoire duquel se déroule l’en­quête en as­sume la re­sponsab­il­ité.

Art. 80dsexies Statut en droit pénal et en droit de la responsabilité civile  

Pendant le déroul­e­ment d’une mis­sion sur le ter­ritoire suisse, le re­spons­able et les membres étrangers de l’ECE, ain­si que les ex­perts ou aux­ili­aires étrangers visés à l’art. 80dter, al. 5, sont as­similés au re­spons­able et aux membres suisses de l’ECE en ce qui con­cerne les in­frac­tions dont ils sont vic­times ou qu’ils com­mettent. Ils leur sont égale­ment as­similés en ce qui con­cerne les dom­mages qu’ils causent pendant le déroul­e­ment de la mis­sion.

Art. 80dsepties Accès aux pièces, informations et moyens de preuve  

1 Les re­spons­ables et les membres de l’ECE ont ac­cès:

a.
aux pièces et aux in­form­a­tions en li­en avec l’en­quête;
b.
aux moy­ens de preuve ob­tenus dans le cadre de l’en­quête.

2 Ils n’ont pas ac­cès aux pièces, in­form­a­tions et moy­ens de preuve si une dé­cision d’un re­spons­able de l’ECE ou d’une autor­ité pénale ou une autor­ité d’en­traide en dis­pose ain­si. Tel est le cas même si les pièces, les in­form­a­tions ou les moy­ens de preuve ont été ob­tenus av­ant l’in­sti­tu­tion de l’ECE.

3 Les ex­perts et aux­ili­aires visés à l’art. 80dter, al. 5, n’ont ac­cès qu’aux pièces, in­form­a­tions et moy­ens de preuve né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur ont été déléguées.

Art. 80docties Transmission anticipée  

La trans­mis­sion an­ti­cipée de pièces, d’in­form­a­tions et de moy­ens de preuve se trouv­ant sur le ter­ritoire suisse est ré­gie par l’art. 80dbis.

Art. 80dnovies Confidentialité et protection des données  

1 La con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions, y com­pris le secret de l’in­struc­tion, est garantie.

2 La pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles est ré­gie par le droit de l’État sur le ter­ritoire duquel l’acte d’en­quête est ac­com­pli.

Art. 80ddecies Contacts avec les médias  

Lor­sque les ser­vices des autor­ités ju­di­ci­aires habituelle­ment char­gés des com­mu­nic­a­tions aux mé­di­as pré­voi­ent de pub­li­er un com­mu­niqué, l’autor­ité pénale ou l’autor­ité d’en­traide suisse et l’autor­ité homo­logue étrangère s’ac­cordent préal­able­ment sur son con­tenu.

Art. 80dundecies Prise en charge des coûts  

1 Le coût des act­es d’en­quête est sup­porté par l’État dans le­quel ils sont ac­com­plis.

2 Les frais re­latifs au sé­jour, à l’héberge­ment et au trans­port des re­spons­ables et des autres membres de l’ECE sont sup­portés par l’État auquel ils sont rat­tachés.

3 Les lo­c­aux et les moy­ens tech­niques né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des act­es d’en­quête tels que les bur­eaux, les ap­par­eils de télé­com­mu­nic­a­tion ou le matéri­el spé­cial­isé sont fournis par l’État dans le­quel les act­es sont ac­com­plis.

Art. 80dduodecies Acte d’institution  

1 L’acte d’in­sti­tu­tion fournit des in­dic­a­tions sur les élé­ments suivants:

a.
but de l’ECE;
b.
nom de l’autor­ité pénale ou de l’autor­ité d’en­traide suisse et de l’autor­ité homo­logue étrangère;
c.
nom et fonc­tions du re­spons­able et des autres membres de l’ECE pour chacun des États qui y par­ti­cipent;
d.
en­quête pénale, y com­pris les faits qui font l’ob­jet de cette en­quête et les in­frac­tions con­cernées;
e.
États sur le ter­ritoire de­squels l’ECE en­quête en ap­plic­a­tion du droit na­tion­al;
f.
durée de la mis­sion de l’ECE et date d’ex­pir­a­tion de cette mis­sion;
g.
noms d’éven­tuels ex­perts et aux­ili­aires n’entrant pas dans la com­pos­i­tion de l’ECE et proven­ant not­am­ment d’autres ser­vices ou unités ad­min­is­trat­ives des États par­ti­cipants et noms d’éven­tuels ex­perts et aux­ili­aires d’Euro­just ou d’Euro­pol;
h.
com­porte­ment à ad­op­ter dans les con­tacts avec les mé­di­as;
i.
ré­par­ti­tion des coûts de l’en­quête pénale et des act­es d’en­quête;
j.
ré­par­ti­tion des frais de sé­jour, d’héberge­ment et de trans­port des re­spons­ables, des autres membres de l’ECE et des ex­perts et aux­ili­aires;
k.
moy­ens tech­niques né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des mis­sions.

2 L’acte d’in­sti­tu­tion peut être ad­apté lor­sque l’en­quête l’ex­ige. Des membres sup­plé­mentaires peuvent, en par­ticuli­er, être ad­joints à l’ECE ou sa date d’ex­pir­a­tion pro­longée.

Section 3 Voies de recours129

129Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d’exécution 130  

1 Peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral, la dé­cision de l’autor­ité can­tonale ou fédérale d’ex­écu­tion re­l­at­ive à la clôture de la procé­dure d’en­traide et, con­jointe­ment, les dé­cisions in­cid­entes.

2 Les dé­cisions in­cid­entes an­térieures à la dé­cision de clôture peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours sé­paré si elles causent un préju­dice im­mé­di­at et ir­ré­par­able en rais­on:

a.
de la sais­ie d’ob­jets ou de valeurs, ou
b.
de la présence de per­sonnes qui par­ti­cipent à la procé­dure à l’étranger.

3 L’art. 80l, al. 2 et 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

130 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 80f et 80g131  

131 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 80h Qualité pour recourir  

Ont qual­ité pour re­courir:

a.
l’OFJ;
b.
quiconque est per­son­nelle­ment et dir­ecte­ment touché par une mesure d’en­traide et a un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce qu’elle soit an­nulée ou modi­fiée.
Art. 80i Motifs de recours  

1 Le re­cours peut être formé:

a.
pour vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès ou l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation;
b.
pour l’ap­plic­a­tion illé­git­ime ou mani­festement in­cor­recte du droit étranger, dans les cas visés par l’art. 65.

2132

132 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 80k Délai de recours  

Le délai de re­cours contre la dé­cision de clôture est de 30 jours dès la com­mu­nic­a­tion écrite de la dé­cision; s’il s’agit d’une dé­cision in­cid­ente, ce délai est de dix jours.

Art. 80l Effet suspensif  

1 Le re­cours n’a d’ef­fet sus­pensif que s’il a pour ob­jet la dé­cision de clôture ou toute autre dé­cision qui autor­ise soit la trans­mis­sion à l’étranger de ren­sei­gne­ments con­cernant le do­maine secret soit le trans­fert d’ob­jets ou de valeurs.133

2 Toute dé­cision in­cid­ente an­térieure à la dé­cision de clôture est im­mé­di­ate­ment ex­écutoire.

3 La cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral peut ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif à la dé­cision prévue à l’al. 2 si l’ay­ant droit rend vraisemblable que le préju­dice est im­mé­di­at et ir­ré­par­able au sens de l’art. 80e, al. 2.134

133 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Section 4 Dispositions particulières135

135Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 80m Notification des décisions  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion et l’autor­ité de re­cours no­ti­fi­ent leurs dé­cisions:

a.
à l’ay­ant droit dom­i­cilié en Suisse;
b.
à l’ay­ant droit résid­ant à l’étranger qui a élu dom­i­cile en Suisse.

2 Le droit à la no­ti­fic­a­tion s’éteint lor­sque la dé­cision de clôture de la procé­dure d’en­traide est ex­écutoire.

Art. 80n Information  

1 Le déten­teur de doc­u­ments a le droit d’in­form­er son mand­ant de l’ex­ist­ence de la de­mande et de tous les faits en rap­port avec elle, à moins que l’autor­ité com­pétente ne l’ait ex­pressé­ment in­ter­dit, à titre ex­cep­tion­nel, sous la men­ace des sanc­tions prévues par l’art. 292 du code pén­al.

2 L’ay­ant droit qui in­ter­vi­ent en cours de procé­dure ne peut plus at­taquer la dé­cision de clôture en­trée en force.

Art. 80o Interpellation de l’État requérant  

1 Si des in­form­a­tions com­plé­mentaires sont né­ces­saires, l’autor­ité d’ex­écu­tion ou l’autor­ité de re­cours in­vit­ent l’OFJ à les de­mander à l’État re­quérant.

2 Le cas échéant, l’autor­ité com­pétente sus­pend en to­tal­ité ou en partie le traite­ment de la de­mande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier.

3 L’OFJ im­partit à l’État re­quérant un délai de ré­ponse ap­pro­prié. Si le délai im­parti n’est pas re­specté, la de­mande d’en­traide est ex­am­inée en l’état du dossier.

Art. 80p Conditions soumises à acceptation  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion et l’autor­ité de re­cours, de même que l’OFJ, peuvent sub­or­don­ner, en to­tal­ité ou en partie, l’oc­troi de l’en­traide à des con­di­tions.

2 L’OFJ com­mu­nique les con­di­tions à l’État re­quérant lor­sque la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi et à l’éten­due de l’en­traide est dev­en­ue ex­écutoire, et il lui im­partit un délai ap­pro­prié pour déclarer s’il les ac­cepte ou s’il les re­fuse. Si le délai im­parti n’est pas re­specté, l’en­traide peut être oc­troyée sur les points ne fais­ant pas l’ob­jet de con­di­tions.

3 L’OFJ ex­am­ine si la ré­ponse de l’État re­quérant con­stitue un en­gage­ment suf­f­is­ant au re­gard des con­di­tions fixées.

4 La dé­cision de l’OFJ peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral dans un délai de dix jours à compt­er de sa com­mu­nic­a­tion écrite. La dé­cision de la cour des plaintes est défin­it­ive.136

136 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 80q Frais  

Sont à la charge de l’État re­quérant:

a.
la rémun­éra­tion des ex­perts;
b.
les frais de la re­mise d’ob­jets ou de valeurs aux fins de resti­tu­tion à l’ay­ant droit.
Art. 81 à 84137  

137Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Quatrième partie Délégation de la poursuite pénale

Chapitre 1 Conditions

Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 85 Principe  

1 À la de­mande de l’État où l’in­frac­tion a eu lieu, la Suisse peut réprimer à sa place un acte com­mis à l’étranger:

a.
si l’ex­tra­di­tion est ex­clue;
b.
si la per­sonne pour­suivie doit ré­pon­dre en Suisse d’autres in­frac­tions plus graves et
c.
si l’État re­quérant donne la garantie de ne plus la pour­suivre pour le même acte après qu’elle aura été ac­quit­tée ou qu’elle aura subi une sanc­tion en Suisse.

2 La pour­suite pénale d’un étranger qui réside habituelle­ment en Suisse peut aus­si être ac­ceptée si son ex­tra­di­tion ne se jus­ti­fie pas et que l’ac­cept­a­tion de la pour­suite semble op­por­tune en rais­on de sa situ­ation per­son­nelle et de son re­classe­ment so­cial.

3 Ces dis­pos­i­tions ne sont pas ap­plic­ables si l’in­frac­tion ressortit à la jur­idic­tion suisse en vertu d’une autre dis­pos­i­tion.

Art. 86 Droit applicable  

1 L’in­frac­tion est réprimée selon le droit suisse, comme si elle avait été com­mise en Suisse.

2 Le droit étranger s’ap­plique s’il est plus fa­vor­able. Le juge ne peut pro­non­cer que les sanc­tions prévues par le droit suisse.

3 La procé­dure par dé­faut est ex­clue.

Art. 87 For 138  

À moins qu’un for suisse ne soit déjà con­stitué, il est désigné con­formé­ment à l’art. 32 CPP139.

138 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

139 RS 312.0

Section 2 Délégation à l’étranger

Art. 88 Conditions  

Un État étranger peut être in­vité à as­sumer la pour­suite pénale d’une in­frac­tion rel­ev­ant de la jur­idic­tion suisse si sa lé­gis­la­tion per­met de pour­suivre et de réprimer ju­di­ci­aire­ment cette in­frac­tion et si la per­sonne pour­suivie:

a.
réside dans cet État, son ex­tra­di­tion à la Suisse étant in­op­por­tune ou ex­clue, ou
b.
est ex­tra­dée à cet État et que le trans­fert de la pour­suite pénale per­mette d’escompt­er un meil­leur re­classe­ment so­cial.
Art. 89 Effets  

1 Lor­squ’un État étranger ac­cepte la pour­suite pénale, les autor­ités suisses s’ab­s­tiennent de toute autre mesure à rais­on du même fait contre la per­sonne pour­suivie:

a.
tant que l’État re­quis n’a pas fait con­naître qu’il lui est im­possible de men­er la procé­dure pénale à chef ou
b.
s’il ressort de la dé­cision ren­due dans cet État que les con­di­tions de l’art. 5, let. a ou b, sont re­m­plies.

2 La pre­scrip­tion selon le droit suisse est sus­pen­due tant que l’État re­quis n’a pas mis fin à la cause, ex­écu­tion com­prise.140

3 Si la per­sonne pour­suivie a été ex­tra­dée pour d’autres faits à l’État re­quis, ce­lui-ci n’est pas tenu d’ob­serv­er les re­stric­tions prévues à l’art. 38, dans la mesure où il donne suite à la de­mande de pour­suite.

140 La sus­pen­sion de la pre­scrip­tion est ab­ro­gée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et re­m­placée lors de la pre­scrip­tion de la peine par une pro­long­a­tion du délai or­din­aire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Chapitre 2 Procédure

Art. 90 Pièces à l’appui  

En sus des doc­u­ments visés à l’art. 28, al. 3, la de­mande est ac­com­pag­née du dossier pén­al et, le cas échéant, des pièces à con­vic­tion.

Art. 91 Décision sur la demande  

1 L’OFJ, après avoir con­féré avec l’autor­ité de pour­suite pénale, statue sur l’ac­cept­a­tion de la de­mande étrangère.

2 Dans l’af­firm­at­ive, il trans­met le dossier à l’autor­ité de pour­suite pénale et en in­forme l’État re­quérant, ain­si que l’in­téressé.

3 La dé­cision n’ob­lige pas à ouv­rir une ac­tion pénale.

4 L’OFJ peut re­fuser la pour­suite pénale, si des rais­ons ma­jeures s’y op­posent ou que l’im­port­ance de l’in­frac­tion ne la jus­ti­fie pas.

Art. 92 Actes d’instruction opérés à l’étranger  

Tout acte d’in­struc­tion lé­gale­ment ac­com­pli par les autor­ités de l’État re­quérant est as­similé à un acte de même nature ac­com­pli en Suisse.

Art. 93 Frais  

1 Les frais de procé­dure en­gagés par l’État re­quérant sont ajoutés à ceux de la procé­dure en Suisse et re­couvrés. Ils ne sont pas rem­boursés à l’État re­quérant.

2 Les can­tons dis­posent du produit des amendes et, sous réserve de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées141, du produit des con­fis­ca­tions.142

3 L’État re­quis est in­formé des frais de procé­dure causés en Suisse jusqu’au mo­ment où il a as­sumé la pour­suite. Leur rem­bourse­ment n’est pas exigé.

141 RS 312.4

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le part­age des valeurs pat­ri­mo­niales con­fisquées, en vi­gueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

Cinquième partie Exécution des décisions

Chapitre 1 Conditions

Section 1 Acceptation par la Suisse

Art. 94 Principe  

1 Une dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire d’un État étranger peut être ex­écutée, sur sa de­mande, si:

a.
le con­dam­né réside habituelle­ment en Suisse ou doit y ré­pon­dre d’une in­frac­tion grave;
b.
la con­dam­na­tion a trait à une in­frac­tion per­pétrée à l’étranger et qui, com­mise en Suisse, y serait pun­iss­able et si
c.
l’ex­écu­tion paraît, soit op­por­tune en Suisse, en par­ticuli­er pour l’une des causes visées à l’art. 85, al. 1 et 2, soit ex­clue dans l’État re­quérant.

2 La sanc­tion pro­non­cée à l’étranger est ex­écutée dans la mesure où elle ne dé­passe pas le max­im­um de la peine prévue par le droit suisse pour une in­frac­tion du même genre. La sanc­tion peut être ex­écutée même si elle n’at­teint pas le min­im­um prévu par le droit suisse.

3143

4 Les amendes, ain­si que les frais des procé­dures prévues par l’art. 63, peuvent aus­si être re­couvrés si le con­dam­né réside habituelle­ment à l’étranger, mais pos­sède des bi­ens en Suisse, et si l’État re­quérant ac­corde la ré­cipro­cité.

143Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 95 Exclusion de l’exequatur  

1 Le juge doit re­fuser l’ex­equatur au cas où:

a.144
la pre­scrip­tion ab­solue de l’ac­tion pénale aurait été ac­quise en droit suisse au mo­ment de la con­dam­na­tion;
b.
la sanc­tion serait pre­scrite selon le droit suisse, à sup­poser qu’une autor­ité suisse l’eût pro­non­cée au même mo­ment, ou que
c.
l’in­frac­tion relève égale­ment de la jur­idic­tion suisse mais n’est pass­ible d’aucune sanc­tion, compte tenu d’autres mo­tifs prévus par le droit suisse.

2 La con­dam­na­tion aux frais n’est déclarée ex­écutoire que s’ils sont dus à l’État.

144 La ten­eur des art. 97 ss CP (RS 311.0) con­tient un nou­veau sys­tème de pre­scrip­tion (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 96 Refus de l’exequatur  

Le juge re­fuse l’ex­equatur en to­tal­ité ou en partie au cas où:

a.
le con­dam­né en­court en Suisse une sanc­tion privat­ive de liber­té pour d’autres in­frac­tions et que l’ex­écu­tion re­quise en­traîn­erait mani­festement une pun­i­tion plus sévère que celle qui aurait été in­f­ligée en Suisse pour toutes les in­frac­tions, ou
b.
l’ap­plic­a­tion en Suisse des ef­fets ac­cessoires de la con­dam­na­tion est ex­clue, ou
c.
il es­time que le con­dam­né a de bonnes rais­ons de s’op­poser à l’ex­écu­tion d’une dé­cision ou d’une or­don­nance pénale ren­due par dé­faut qui n’est plus sus­cept­ible de re­cours ou d’op­pos­i­tion selon le droit de l’État re­quérant.
Art. 97 Force obligatoire des constatations de fait  

Le juge est lié par les con­stata­tions de fait de la dé­cision lor­squ’il ap­précie les con­di­tions de ré­pres­sion et de pour­suite au re­gard du droit suisse. Si ces con­stata­tions ne suf­fis­ent pas, des preuves com­plé­mentaires peuvent être or­don­nées.

Art. 98 Effets de l’acceptation  

Si la Suisse as­sume l’ex­écu­tion, aucune pour­suite pénale ne peut, à rais­on des mêmes faits, y être in­troduite ou con­tinuée contre le con­dam­né.

Art. 99 Utilisation d’établissements suisses par l’étranger  

1 Lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 94, al. 1, ne sont pas re­m­plies, une sanc­tion privat­ive de liber­té in­f­ligée par un autre État à une per­sonne qui n’est pas de na­tion­al­ité suisse peut être ex­écutée en Suisse, con­formé­ment au droit suisse, si elle ne peut l’être dans l’autre État.

2 Dans ce cas, la base jur­idique sur laquelle se fonde la re­stric­tion de la liber­té in­di­vidu­elle du con­dam­né est la dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire pro­non­cée à l’étranger.

3 La per­sonne re­mise à la Suisse con­formé­ment à l’al. 1 ne peut pas, sauf ac­cords con­traires con­clus avec les autor­ités com­pétentes de l’État qui l’a re­mise, être pour­suivie, punie ou ex­tra­dée à un État tiers par les autor­ités suisses, pour des act­es com­mis av­ant sa re­mise et non visés par le juge­ment. Ces ef­fets ces­sent dix jours après la libéra­tion con­di­tion­nelle ou l’élar­gisse­ment défin­i­tif du con­dam­né.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Section 2 Délégation à l’étranger

Art. 100 Principe  

L’ex­écu­tion d’une dé­cision pénale suisse peut être déléguée à un État étranger:

a.
si le re­spect de la force ob­lig­atoire de la dé­cision, au sens de l’art. 97, est garanti et
b.
si la délég­a­tion per­met d’escompt­er un meil­leur re­classe­ment so­cial du con­dam­né ou que la Suisse ne puisse ob­tenir l’ex­tra­di­tion.
Art. 101 Conditions de la remise  

1 La re­mise du con­dam­né détenu en Suisse, aux fins de l’ex­écu­tion prévue par l’art. 100, ex­ige qu’il y con­sente et que, selon toute at­tente, les con­di­tions fixées par l’OFJ seront ob­ser­vées dans l’État re­quis.

2 La re­mise peut avoir lieu sans le con­sente­ment du con­dam­né, à con­di­tion qu’un ac­cord in­ter­na­tion­al rat­i­fié par la Suisse le pré­voie. Dans ce cas, les con­di­tions et les ef­fets de la re­mise sont ré­gis ex­clus­ive­ment par l’ac­cord en ques­tion.145

145 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).

Art. 102 Effets de la délégation  

1 Lor­squ’un État étranger ac­cepte d’ex­écuter une dé­cision, l’autor­ité suisse s’ab­s­tient de toute ex­écu­tion, tant que l’État re­quis n’a pas fait sa­voir qu’il ne la mèn­erait pas à chef.

2 Le con­dam­né peut être in­car­céré en vue de son trans­fert.

3 Les al. 2 et 3 de l’art. 89 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Demande

Art. 103 Pièces à l’appui  

Sont joints à la de­mande, outre les doc­u­ments prévus par l’art. 28, al. 3:

a.
l’ori­gin­al ou la copie of­fi­ci­elle­ment cer­ti­fiée con­forme de la dé­cision, avec at­test­a­tion de la force ex­écutoire;
b.
une at­test­a­tion re­l­at­ive à la durée de la déten­tion subie dans l’État re­quérant;
c.
l’ori­gin­al ou la copie of­fi­ci­elle­ment cer­ti­fiée con­forme du dossier pén­al, si l’État re­quis le de­mande.
Art. 104 Décisions sur la demande  

1 L’OFJ, après avoir con­féré avec l’autor­ité d’ex­écu­tion, statue sur l’ac­cept­a­tion de la de­mande étrangère. S’il l’ad­met, il trans­met le dossier avec son avis à l’autor­ité d’ex­écu­tion et en in­forme l’État re­quérant. L’art. 91, al. 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Si l’in­frac­tion relève de la jur­idic­tion suisse et que la sanc­tion pro­non­cée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la pour­suite peut être sub­stituée à l’ex­écu­tion sur de­mande de l’État re­quérant.

Section 2 Procédure d’exequatur

Art. 105 Juge compétent 146  

Le juge com­pétent selon l’art. 32 CPP147 ren­sei­gne le con­dam­né sur la procé­dure, l’en­tend sur l’af­faire en présence de son man­dataire, puis statue sur l’ex­écu­tion.

146 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

147 RS 312.0

Art. 106 Exequatur  

1 Le juge ex­am­ine d’of­fice si les con­di­tions d’ex­écu­tion sont re­m­plies et re­cueille les preuves né­ces­saires.

2 Si les con­di­tions sont re­m­plies, la dé­cision pénale est déclarée ex­écutoire et les mesur­es né­ces­saires à l’ex­écu­tion prises.

3 La dé­cision d’ex­equatur est ren­due sous forme d’un juge­ment motivé. Le droit can­ton­al pré­voit une voie de re­cours.

Section 3 Exécution de la décision

Art. 107 Exécution de la sanction  

1 La sanc­tion fixée par le juge est ex­écutée con­formé­ment au droit suisse.

2 L’ex­écu­tion prend fin si la dé­cision n’est plus ex­écut­able dans l’État re­quérant.

3 Si l’ex­écu­tion ne con­cerne que les frais, les mont­ants re­couvrés, dé­duc­tion faite des dé­bours, sont re­mis à l’État re­quérant sous réserve de ré­cipro­cité.

Art. 108 Frais  

Les frais au sens de l’art. 31 com­prennent, outre les frais d’ex­écu­tion de la sanc­tion, ceux de l’ex­equatur et des autres mesur­es d’ex­écu­tion.

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