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Art. 16 Autorités cantonales
1 Les cantons collaborent à l’exécution de la procédure d’extradition. Sauf disposition contraire du droit fédéral, il leur incombe d’exécuter les demandes concernant les autres actes d’entraide, ainsi que d’assumer la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions. Ils sont placés sous la surveillance de la Confédération lorsque la présente loi est applicable. 2 …49
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Art. 17 Autorités fédérales
1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l’art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 2 L’OFJ reçoit les demandes en provenance de l’étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d’extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d’entraide, la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions, à moins qu’elles ne soient manifestement irrecevables. 3 Il statue dans les cas suivants: - a.
- demande d’une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
- b.52
- choix de la procédure appropriée (art. 19);
- c.
- recevabilité d’une demande suisse (art. 30, al. 1).
4 Il peut confier l’exécution partielle ou totale d’une procédure à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse. 5 Il peut aussi décider de l’admissibilité de l’entraide et de l’exécution conformément à l’art. 79a.53 50Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). 51 Phrase introduite par l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). 52Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). 53Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
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Art. 17a Obligation de célérité 54
1 L’autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. 2 À la requête de l’OFJ, elle l’informe sur l’état de la procédure, les raisons d’un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l’OFJ peut intervenir auprès de l’autorité de surveillance compétente. 3 Lorsque l’autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
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Art. 18 Mesures provisoires 55
1 Si un État étranger le demande expressément et qu’une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. 2 Lorsqu’il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d’examiner si toutes les conditions sont remplies, l’OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l’annonce d’une demande. Ces mesures sont levées si l’État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet. 3 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.
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Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 56
1 Si un État étranger le demande expressément, l’OFJ peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie. 2 Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication: - a.
- le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
- b.
- l’OFJ s’il traite lui-même la demande d’entraide.
3 L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes: - a.
- par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
- b.
- par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4 Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.
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Art. 18b Données relatives au trafic informatique 59
1 L’autorité fédérale ou cantonale chargée de traiter une demande d’entraide peut ordonner la transmission à l’étranger de données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure d’entraide dans les cas suivants: - a.
- les mesures provisoires font apparaître que la source de la communication faisant l’objet de la demande d’entraide se trouve à l’étranger;
- b.
- ces données sont recueillies par l’autorité d’exécution en vertu d’un ordre de surveillance en temps réel qui a été autorisé (art. 269 à 281 CPP60).
2 Ces données ne peuvent pas être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide n’ait acquis force de chose jugée. 3 La décision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’ordre et l’autorisation de surveillance sont immédiatement communiqués à l’OFJ. 59 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275). 60 RS 312.0
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Art. 19 Choix de la procédure
Si la personne poursuivie est à l’étranger et que la loi de l’État auquel la demande doit être adressée offre le choix entre plusieurs procédures, préférence sera donnée à celle qui paraît assurer le meilleur reclassement social.
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Art. 20 Suspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction
1 Sur proposition de l’OFJ, l’autorité compétente peut suspendre, à l’égard de la personne poursuivie à l’étranger, l’action pénale ou l’exécution d’une sanction à raison d’une autre infraction si: - a.
- la sanction encourue en Suisse n’a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s’attendre à l’étranger, ou
- b.
- l’exécution en Suisse ne paraît pas opportune.
2 La procédure pénale étrangère terminée, l’autorité suisse décide s’il y a lieu de reprendre l’action pénale ou d’ordonner l’exécution de la sanction.
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Art. 20a Transit 61
1 Le transit d’un détenu qui fait l’objet, dans un autre État, d’une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l’OFJ sur requête de cet État ou d’un État tiers et sans audition de l’intéressé. La décision et les mesures s’y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu’à l’État requérant. 2 Le transport par air sans escale en Suisse n’est pas soumis à autorisation. En cas d’atterrissage imprévu, la détention n’est maintenue que: - a.
- si les conditions d’arrestation prévues par l’art. 44 sont remplies, ou
- b.
- si l’État qui a ordonné le transport en a informé préalablement l’OFJ, en indiquant les motifs de la remise et l’infraction qui la justifie.
3 L’OFJ est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d’exécution en Suisse.
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