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Loi fédérale
sur la coopération avec la Cour pénale internationale
(LCPI)

du 22 juin 2001 (Etat le 1 mars 2019)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente loi ré­git la coopéra­tion avec la Cour pénale in­ter­na­tionale (Cour) ins­tituée par le Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale du 17 juil­let 1998 (Stat­ut)3.

2 Elle règle not­am­ment:

a.
la re­mise des per­sonnes pour­suivies ou con­dam­nées par la Cour (chap. 3);
b.
les autres formes de coopéra­tion (chap. 4);
c.
l’ex­écu­tion des sanc­tions prises par la Cour (chap. 5).
Art. 2 Droit applicable  

La coopéra­tion avec la Cour est as­surée ex­clus­ive­ment selon les dis­pos­i­tions de la présente loi et du Stat­ut4.

Art. 2a Protection des données personnelles 5  

Sous réserve des dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, le traite­ment de don­nées per­son­nelles est régi par les art. 11b à 11d et 11f à 11h de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière pénale6.

5 In­troduit par le ch. II 5 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

6 RS 351.1

Chapitre 2 Coopération avec la Cour

Section 1 Principes régissant la coopération

Art. 3 Service central  

1 L’Of­fice fédéral de la justice in­stitue un ser­vice cent­ral char­gé de la coopéra­tion avec la Cour.

2 Le ser­vice cent­ral a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
re­ce­voir les de­mandes éman­ant de la Cour;
b.
statuer sur l’ad­miss­ib­il­ité de la coopéra­tion, en ar­rêter les mod­al­ités et, le cas échéant, con­test­er la com­pétence de la Cour;
c.
or­don­ner les mesur­es né­ces­saires, en fix­er la portée, ar­rêter les mod­al­ités d’ex­écu­tion de la de­mande et désign­er l’autor­ité fédérale ou le can­ton com­pétent pour ex­écuter celle-ci;
d.
désign­er au be­soin un défen­seur d’of­fice;
e.
re­mettre les per­sonnes pour­suivies à la Cour et trans­mettre à cette dernière les ré­sultats de l’ex­écu­tion de la de­mande;
f.
saisir à des fins de pour­suite pénale l’autor­ité com­pétente, à la de­mande de la Cour, con­formé­ment à l’art. 70, par. 4, let. b, du Stat­ut7;
g.
dé­cider, à la de­mande de la Cour, de pren­dre en charge l’ex­écu­tion des pei­nes;
h.
re­couvrer les amendes.
Art. 4 Consultations  

Le ser­vice cent­ral con­sulte la Cour con­formé­ment à l’art. 97 du Stat­ut8, en par­ticu­li­er dans les cas où l’ex­écu­tion de la de­mande:

a.
contre­viendrait à un prin­cipe jur­idique fon­da­ment­al d’ap­plic­a­tion générale (art. 93, par. 3, du Stat­ut);
b.
port­erait at­teinte à la sé­cur­ité na­tionale (art. 72 et 93, par. 4, du Stat­ut);
c.
nu­irait au bon déroul­e­ment d’une en­quête ou d’une pour­suite pénale en cours dans une autre af­faire (art. 94, par. 1, du Stat­ut);
d.
vi­ol­erait l’im­munité des Etats ou l’im­munité dip­lo­matique (art. 98 en rela­tion avec l’art. 27 du Stat­ut).
Art. 5 Autorités chargées de l’exécution  

1 Les autor­ités can­tonales et fédérales char­gées de l’ex­écu­tion de la de­mande s’ac­quit­tent avec di­li­gence des mesur­es or­don­nées par le ser­vice cent­ral, sans ef­fec­tuer d’act­es de procé­dure quant au fond.

2 Les act­es auxquels elles procèdent ne sont pas sujets à re­cours.

Art. 6 Immunités  

1 A la de­mande du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (dé­parte­ment), le Con­seil fédéral statue sur les ques­tions d’im­munité, au sens de l’art. 98 en re­la­tion avec l’art. 27 du Stat­ut9, qui sur­gis­sent lors de l’ex­écu­tion d’une de­mande.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, le dé­parte­ment peut or­don­ner une ar­resta­tion ou d’autres mesur­es pro­vis­oires.

Section 2 Compétence de la Cour

Art. 7 Détermination de la compétence  

1 Lor­sque la Cour re­vendique la com­pétence de men­er une procé­dure, le ser­vice cent­ral peut, en ac­cord avec l’autor­ité com­pétente pour men­er la procé­dure en Suisse, faire valoir la com­pétence de la jur­idic­tion suisse au sens de l’art. 18 du Sta­tut10 ou, au be­soin, con­test­er la com­pétence de la Cour selon l’art. 19 du Stat­ut.

2 Si le ser­vice cent­ral ne con­teste pas la com­pétence de la Cour ou si celle-ci, à l’is­sue de son propre ex­a­men de l’af­faire, par­vi­ent à la con­clu­sion qu’elle est com­pétente, tous les doc­u­ments re­latifs à la procé­dure en Suisse sont trans­mis à la Cour. L’autor­ité suisse com­pétente sus­pend la procé­dure.

3 La dé­cision de con­test­er la com­pétence de la Cour n’est pas sujette à re­cours.

Art. 8 Dénonciation et transmission spontanée d’éléments de preuve et d’informations  

1 Le ser­vice cent­ral peut trans­mettre spon­tané­ment à la Cour les élé­ments de preuve et les in­form­a­tions qu’une autor­ité suisse de pour­suite pénale a re­cueil­lis pour les be­soins de sa propre en­quête, si cette trans­mis­sion per­met l’ouver­ture d’une pour­suite pénale ou fa­cilite le déroul­e­ment d’une en­quête en cours.

2 Il n’y a pas de voie de re­cours contre la trans­mis­sion.

Art. 9 Renvoi d’une situation à la Cour  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide si une situ­ation doit être déférée à la Cour, con­formé­ment à l’art. 14 du Stat­ut11.

2 Le ser­vice cent­ral trans­met la de­mande à la Cour.

Section 3 Correspondance avec la Cour

Art. 10 Forme et transmission des demandes de la Cour  

1 Les de­mandes de la Cour doivent re­vêtir la forme écrite. Le ser­vice cent­ral est ha­bil­ité à les re­ce­voir dir­ecte­ment des or­ganes de la Cour.

2 Si elles ne sont pas rédigées en français, en al­le­mand ou en it­ali­en, les de­mandes et les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être ac­com­pag­nées d’une tra­duc­tion cer­ti­fiée con­forme dans l’une de ces langues.

3 A con­di­tion d’être con­firm­ées ultérieure­ment par la voie or­din­aire, les de­mandes de mesur­es pro­vis­oires, de recherches ou d’ar­resta­tion et les de­mandes faites en cas d’ur­gence peuvent:

a.
être trans­mises par l’or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (OIPC-In­ter­pol), ou
b.
être ad­ressées par tout moy­en lais­sant une trace écrite.

4 Lor­squ’il déclare une de­mande ir­re­cev­able ou la re­jette, le ser­vice cent­ral en in­forme im­mé­di­ate­ment la Cour, en in­di­quant les mo­tifs. Av­ant de re­jeter défin­it­ive­ment une de­mande, il con­sulte la Cour.

Art. 11 Demandes émanant de la Suisse  

1 Les autor­ités can­tonales et fédérales de pour­suite pénale peuvent re­quérir la coopé­ra­tion de la Cour dans les cas de crime grave. Le ser­vice cent­ral trans­met les de­man­des à la Cour.

2 Si les pièces jus­ti­fic­at­ives ne sont pas rédigées en français ou en anglais, elles doi­vent être ac­com­pag­nées d’une tra­duc­tion dans l’une de ces langues. Au de­meur­ant, les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les de­mandes de la Cour s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux de­mandes éman­ant de la Suisse.

3 Les autor­ités suisses sont tenues de re­specter les con­di­tions dont la Cour as­sortit l’ex­écu­tion de la de­mande.

Art. 12 Frais  

1 En règle générale, les de­mandes de la Cour sont ex­écutées gra­tu­ite­ment. Font ex­cep­tion:

a.
les frais liés aux voy­ages et à la pro­tec­tion des té­moins et des ex­perts ou au trans­fère­ment tem­po­raire des détenus, en vertu de l’art. 93 du Stat­ut12;
b.
les frais de tra­duc­tion, d’in­ter­préta­tion et de tran­scrip­tion;
c.
les frais de dé­place­ment et de sé­jour des juges, du pro­cureur, des pro­cureurs ad­joints, du gref­fi­er, du gref­fi­er ad­joint et du per­son­nel des or­ganes de la Cour;
d.
les coûts des ex­pert­ises ou rap­ports d’ex­perts or­don­nés par la Cour;
e.
les frais liés au trans­port des per­sonnes re­mises à la Cour;
f.
après con­sulta­tion, tous frais ex­traordin­aires que peut en­traîn­er l’ex­écu­tion d’une de­mande.

2 Les autor­ités fédérales et can­tonales ne se fac­turent entre elles aucun émolu­ment ni aucune in­dem­nité pour le trav­ail dé­coulant de l’ex­écu­tion des de­mandes de la Cour.

3 Les frais liés à une déten­tion or­don­née par le ser­vice cent­ral et, le cas échéant, ceux ré­sult­ant de la désig­na­tion d’un défen­seur d’of­fice sont à la charge de la Con­fédéra­tion. Ils sont cal­culés en fonc­tion des barèmes ap­pli­qués par la Cour pour l’in­dem­nisa­tion de l’Etat hôte (art. 3, par. 1, du Stat­ut).

Section 4 Autres dispositions

Art. 13 Transit  

1 Sur de­mande de la Cour, le ser­vice cent­ral peut autor­iser le trans­it d’un détenu et les mesur­es qui en dé­cou­lent, sans procéder à l’au­di­tion de ce­lui-ci.

2 Une autor­isa­tion n’est pas re­quise lor­sque le détenu doit trans­iter par la Suisse en avi­on, sans es­cale.

3 En cas d’at­ter­ris­sage im­prévu, la per­sonne trans­portée doit être placée en déten­tion. Dans un tel cas, le ser­vice cent­ral en­joint im­mé­di­ate­ment à la Cour de présenter une de­mande de trans­it. Si la de­mande n’est pas reçue dans les 96 heures à compt­er de l’ar­resta­tion, la per­sonne con­cernée doit être libérée. Si la de­mande de trans­it par­vi­ent ultérieure­ment au ser­vice cent­ral, la per­sonne trans­portée peut faire l’ob­jet d’une nou­velle ar­resta­tion et son trans­it peut être autor­isé.

4 L’autor­isa­tion de trans­it n’est pas sujette à re­cours.

Art. 14 Demandes concurrentes  

1 Si la Suisse reçoit de la Cour une de­mande de re­mise et d’un autre Etat une de­mande d’ex­tra­di­tion de la même per­sonne, le ser­vice cent­ral tranche en ap­plic­a­tion de l’art. 90 du Stat­ut13.

2 Si la Suisse reçoit de la Cour et d’un autre Etat des de­mandes con­cur­rentes ay­ant un autre ob­jet que la re­mise ou l’ex­tra­di­tion, le ser­vice cent­ral tranche en ap­plic­a­tion de l’art. 93, par. 9, du Stat­ut.

3 Si le ser­vice cent­ral a don­né la pri­or­ité à la de­mande de l’Etat re­quérant et que celle-ci est re­jetée par la suite, il en avise im­mé­di­ate­ment la Cour.

Art. 15 Indemnisation  

1 Les art. 429 et 431 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)14 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure menée en Suisse, con­formé­ment à la présente loi et sur de­mande de la Cour, à l’en­contre de la per­sonne pour­suivie.15

2 L’in­dem­nité peut être ré­duite ou son oc­troi re­fusé lor­sque la per­sonne pour­suivie a causé par sa faute l’en­quête ou la déten­tion ou qu’elle a en­travé ou pro­longé témé­raire­ment la procé­dure.

3 L’in­dem­nité due pour la déten­tion subie en Suisse à des fins de re­mise peut égale­ment être ré­duite lor­sque la Cour:

a.
re­tire sa de­mande d’ar­resta­tion à des fins de re­mise, ou
b.
ne présente pas, dans les délais re­quis, la de­mande de re­mise ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives.

4 L’in­dem­nité est re­fusée dans la mesure où la Cour a déjà ac­cordé ou re­fusé une in­dem­nité con­formé­ment à l’art. 85 du Stat­ut16.

14 RS 312.0

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 14 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

16 RS 0.312.1

Chapitre 3 Remise des personnes poursuivies ou condamnées par la Cour

Section 1 Conditions

Art. 16 Principe  

1 Une per­sonne est re­mise à la Cour s’il ressort de la de­mande et des pièces jus­ti­fi­cat­ives que l’in­frac­tion relève de la com­pétence de la Cour.

2 Lor­sque la Cour ex­am­ine une con­test­a­tion de sa com­pétence con­formé­ment aux art. 17 à 19 du Stat­ut17, le ser­vice cent­ral peut ajourn­er l’ex­écu­tion de la de­mande jusqu’à ce qu’elle ait statué.

3 Lor­squ’un Suisse est re­mis à la Cour, le ser­vice cent­ral de­mande à celle-ci de le rapatri­er à l’is­sue de la procé­dure.

Art. 17 Contenu de la demande et pièces justificatives  

1 La de­mande d’ar­resta­tion et de re­mise d’une per­sonne fais­ant l’ob­jet d’un man­dat d’ar­rêt délivré par la Cour con­tient:

a.
un sig­nale­ment de la per­sonne recher­chée, suf­f­is­ant pour l’iden­ti­fi­er, et des ren­sei­gne­ments sur le lieu où elle se trouve prob­able­ment;
b.
une copie du man­dat d’ar­rêt;
c.
les mo­tifs de la déten­tion.

2 La de­mande d’ar­resta­tion et de re­mise d’une per­sonne qui a déjà été re­con­nue cou­pable con­tient:

a.
une copie du man­dat d’ar­rêt;
b.
une copie du juge­ment;
c.
si la per­sonne en ques­tion a été con­dam­née à une peine, une copie de la con­dam­na­tion, avec, dans le cas d’une peine privat­ive de liber­té, in­dic­a­tion du temps déjà ac­com­pli et du temps rest­ant à ac­com­plir.

3 La de­mande doit être ac­com­pag­née:

a.
d’un ex­posé suc­cinct des faits es­sen­tiels, qui per­mette de les ap­pré­ci­er sous l’angle jur­idique;
b.
du texte des dis­pos­i­tions ap­plic­ables du Stat­ut18 et du Règle­ment de procé­dure et de preuve de la Cour.

Section 2 Détention aux fins de remise et saisie

Art. 18 Recherche, arrestation et saisie  

1 La de­mande de recher­che et d’ar­resta­tion con­tient:

a.
un sig­nale­ment aus­si pré­cis et com­plet que pos­sible de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande ain­si que des ren­sei­gne­ments sur le lieu où elle se trouve prob­able­ment;
b.
un ex­posé suc­cinct des faits, y com­pris, si pos­sible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c.
une déclar­a­tion af­firm­ant l’ex­ist­ence, à l’en­contre de la per­sonne recher­chée, d’un man­dat d’ar­rêt val­able ou d’un juge­ment ét­ab­lis­sant sa culp­ab­il­ité;
d.
une déclar­a­tion in­di­quant qu’une de­mande de re­mise de la per­sonne rech­er­chée suiv­ra.

2 Une fois qu’il a ac­cepté la de­mande, le ser­vice cent­ral en­gage les recherches et or­donne l’ar­resta­tion et, au be­soin, la fouille de la per­sonne con­cernée.

3 Lors de l’ar­resta­tion, les ob­jets et valeurs qui peuvent ser­vir d’élé­ments de preuve dans le cadre de la procé­dure ouverte par la Cour ou qui sont en rap­port avec l’in­frac­tion sont sais­is.

4 Le ser­vice cent­ral est avisé de l’ar­resta­tion et de la sais­ie. Il en in­forme im­mé­dia­tement la Cour et l’in­vite à présenter une de­mande de re­mise.

Art. 19 Mandat d’arrêt aux fins de remise  

1 En pré­vi­sion de l’ar­resta­tion ou im­mé­di­ate­ment après celle-ci, le ser­vice cent­ral dé­cerne un man­dat d’ar­rêt aux fins de re­mise. Ce­lui-ci con­tient:

a.
le sig­nale­ment de la per­sonne pour­suivie et les faits qui lui sont re­prochés;
b.
la men­tion que la re­mise est de­mandée par la Cour;
c.
l’in­dic­a­tion du droit de re­cours prévu à l’al. 4 et du droit à l’as­sist­ance d’un dé­fen­seur.

2 Si la per­sonne pour­suivie n’est pas apte à être placée en déten­tion ou que d’autres cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, le ser­vice cent­ral peut, après en avoir in­formé la Cour et avoir pleine­ment pris en con­sidéra­tion les re­com­manda­tions de celle-ci, or­don­ner d’autres mesur­es de sûreté en lieu et place de la déten­tion.

3 Lors de la no­ti­fic­a­tion du man­dat d’ar­rêt aux fins de re­mise, l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion véri­fie si la per­sonne pour­suivie est bi­en celle visée par la de­mande. Elle lui énonce les con­di­tions de la re­mise et de la re­mise sim­pli­fiée (art. 23). Elle en­tend briève­ment la per­sonne pour­suivie sur sa situ­ation per­son­nelle et lui de­mande si elle a des ob­jec­tions à l’ex­écu­tion du man­dat d’ar­rêt aux fins de re­mise ou à la re­mise et dans l’af­firm­at­ive, de quels mo­tifs elle se prévaut; son défen­seur peut par­ti­ciper à cette au­di­tion.

4 La per­sonne pour­suivie peut in­ter­jeter un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral contre le man­dat d’ar­rêt à des fins de re­mise dans un délai de dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion écrite. Les art. 379 à 392, CPP19 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de re­cours. 20

19 RS 312.0

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 14 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 20 Détention aux fins de remise  

1 En règle générale, la per­sonne à re­mettre est main­tenue en déten­tion dur­ant toute la procé­dure.

2 La déten­tion aux fins de re­mise peut ex­cep­tion­nelle­ment être levée à tout st­ade de la procé­dure lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent. La per­sonne pour­suivie peut en tout temps présenter une de­mande de mise en liber­té. Av­ant de statuer, le ser­vice cent­ral avise la Cour et prend pleine­ment en con­sidéra­tion les re­com­manda­tions de celle-ci. La per­sonne pour­suivie peut in­ter­jeter un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral contre la dé­cision du ser­vice cent­ral, dans un délai de dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion écrite. Les art. 379 à 392 CPP21 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure de re­cours. 22

3 Si la per­sonne pour­suivie se trouve déjà en déten­tion pro­vis­oire ou purge une peine, le man­dat d’ar­rêt aux fins de re­mise produit not­am­ment, sous réserve d’in­dic­a­tions con­traires de la Cour, les ef­fets suivants:

a.
la per­sonne pour­suivie ne peut pas être mise en liber­té ni ex­pulsée de Suisse sans l’ac­cord du ser­vice cent­ral;
b.
tout allége­ment des con­di­tions de déten­tion né­ces­site l’ac­cord du ser­vice cen­tral;
c.
les droits de vis­ite sont ac­cordés et le con­trôle de la cor­res­pond­ance est ex­er­cé en ac­cord avec le ser­vice cent­ral.

21 RS 312.0

22 Nou­velle ten­eur des 4e et 5e phrases selon le ch. II 14 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 21 Elargissement  

1 Faute de re­ce­voir la de­mande de re­mise et les pièces jus­ti­fic­at­ives, le ser­vice cen­tral or­donne l’élar­gisse­ment au plus tard 60 jours après l’ar­resta­tion.

2 Si la per­sonne pour­suivie se trouve déjà en déten­tion pro­vis­oire ou purge une peine, le délai prévu à l’al. 1 com­mence à courir au mo­ment où l’in­car­céra­tion a lieu en vue de la re­mise.

3 La per­sonne élar­gie con­formé­ment à l’al. 1 peut être ar­rêtée de nou­veau et re­mise à la Cour lor­sque la de­mande et les pièces jus­ti­fic­at­ives par­vi­ennent ultérieure­ment à l’autor­ité com­pétente.

4 Au sur­plus, les art. 238 à 240 CPP23 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’élar­gisse­ment. 24

23 RS 312.0

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 14 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Section 3 Décision de remise

Art. 22 Droit d’être entendu  

1 La de­mande de re­mise et les pièces jus­ti­fic­at­ives sont présentées à la per­sonne pour­suivie et, le cas échéant, à son défen­seur.

2 L’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion in­forme la per­sonne pour­suivie des con­di­tions de la re­mise et de la re­mise sim­pli­fiée; elle l’in­forme égale­ment de son droit:

a.
de con­test­er la com­pétence de la Cour;
b.
de se faire as­sister par un défen­seur de son choix ou, si elle n’en a pas, de se faire désign­er un défen­seur d’of­fice par le ser­vice cent­ral et, le cas échéant, de béné­fi­ci­er de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire.

3 L’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion en­tend briève­ment la per­sonne pour­suivie sur sa situ­ation per­son­nelle et lui de­mande si elle a des ob­jec­tions à la re­mise et dans l’af­firm­at­ive, de quels mo­tifs elle se prévaut. Le défen­seur de celle-ci peut par­ti­ciper à cette au­di­tion.

Art. 23 Remise simplifiée  

1 A moins que des con­sidéra­tions par­ticulières ne s’y op­posent, le ser­vice cent­ral autor­ise le trans­fert de la per­sonne pour­suivie si celle-ci ac­cepte de ren­on­cer à la procé­dure de re­mise, selon un procès-verbal dressé par une autor­ité ju­di­ci­aire.

2 Lor­squ’il l’es­time né­ces­saire à l’oc­troi de l’autor­isa­tion, le ser­vice cent­ral peut de­mander à la Cour de lui trans­mettre les pièces men­tion­nées à l’art. 17.

3 La per­sonne pour­suivie peut ré­voquer son agré­ment au sens de l’al. 1 tant que le ser­vice cent­ral n’a pas autor­isé la re­mise sim­pli­fiée.

Art. 24 Autorisation de remise  

1 La re­mise de la per­sonne pour­suivie ain­si que la trans­mis­sion des ob­jets et valeurs sais­is sont sou­mis à l’autor­isa­tion du ser­vice cent­ral.

2 Si la per­sonne pour­suivie ou le ser­vice cent­ral con­teste la com­pétence de la Cour, l’oc­troi de l’autor­isa­tion est ajourné jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa dé­cision.

3 Si un tiers ac­quéreur de bonne foi, une autor­ité ou un lésé ay­ant sa résid­ence habi­tuelle en Suisse fait valoir des droits sur des ob­jets ou valeurs sais­is qui peuvent ser­vir d’élé­ments de preuve, ces ob­jets et valeurs ne sont trans­mis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gra­tu­ite­ment à l’is­sue de la procé­dure devant elle.

Art. 25 Exécution  

1 La re­mise est ex­écutée im­mé­di­ate­ment. Le ser­vice cent­ral or­donne les mesur­es né­ces­saires après en­tente avec la Cour.

2 Le ser­vice cent­ral peut différer l’ex­écu­tion de la re­mise d’une durée conv­en­ue avec la Cour, lor­sque la per­sonne à re­mettre est pour­suivie en Suisse pour d’autres in­frac­tions ou se trouve en déten­tion.

3 Si la re­mise est re­fusée, le ser­vice cent­ral lève la déten­tion aux fins de re­mise.

Art. 26 Transfèrement temporaire  

1 Dans les cas visés aux art. 24, al. 2, et 25, al. 2, le ser­vice cent­ral peut autor­iser le trans­fère­ment tem­po­raire de la per­sonne pour­suivie s’il a pu s’as­surer en con­sult­ant la Cour:

a.
de la durée pendant laquelle elle sera re­tenue auprès de la Cour;
b.
qu’elle rest­era en déten­tion dur­ant cette péri­ode;
c.
de la procé­dure à laquelle la durée de la déten­tion sera im­putée;
d.
que la per­sonne con­cernée sera ren­voyée à l’is­sue de la procé­dure à la de­mande du ser­vice cent­ral.

2 Tant que le ser­vice cent­ral n’a pas dé­cidé de la re­mise, la per­sonne pour­suivie ne peut être trans­férée que si elle y con­sent.

Art. 27 Principe de la spécialité  

La Cour peut pour­suivre, pun­ir ou détenir une per­sonne qui lui est re­mise à rais­on de l’en­semble des com­porte­ments qui relèvent de sa com­pétence.

Art. 28 Frais  

Pour autant qu’ils ne doivent pas être re­mis à la Cour, les bi­ens de la per­sonne pour­suivie peuvent être af­fectés à la couver­ture des frais oc­ca­sion­nés à la Suisse.

Chapitre 4 Autres formes de coopération

Section 1 Conditions

Art. 29 Principe  

1 Dans les cas visés à l’art. 30, la coopéra­tion est ac­cordée à la Cour s’il ressort de la de­mande et des pièces jus­ti­fic­at­ives que les faits relèvent de la com­pétence de cette dernière.

2 Lor­sque la Cour ex­am­ine une con­test­a­tion de sa com­pétence selon les art. 17 à 19 du Stat­ut25, le ser­vice cent­ral peut ajourn­er l’ex­écu­tion de la de­mande jusqu’à ce qu’elle ait statué, sans préju­dice des mesur­es pro­vis­oires.

Art. 30 Formes de coopération  

La coopéra­tion au sens du présent chapitre peut com­pren­dre tout acte de procé­dure non in­ter­dit par la lé­gis­la­tion suisse, qui fa­cilite l’en­quête et la pour­suite pénale re­l­at­ives à des in­frac­tions rel­ev­ant de la com­pétence de la Cour ou per­met la récupé­ra­tion du produit de tell­es in­frac­tions, not­am­ment:

a.
l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes non in­culpées, la déter­min­a­tion du lieu où elles se trouvent ou la loc­al­isa­tion de bi­ens;
b.
le rassemble­ment d’élé­ments de preuve, y com­pris les dé­pos­i­tions, et la pro­duc­tion d’élé­ments de preuve, y com­pris les ex­pert­ises et les rap­ports dont la Cour a be­soin;
c.
l’in­ter­rog­atoire de per­sonnes fais­ant l’ob­jet d’une en­quête ou d’une pour­suite pénale;
d.
la no­ti­fic­a­tion de doc­u­ments, y com­pris les pièces de procé­dure;
e.
le trans­fère­ment tem­po­raire de détenus au sens de l’art. 39;
f.
l’ex­a­men de loc­al­ités ou de sites, y com­pris l’ex­huma­tion et l’ex­a­men de cada­vres en­ter­rés dans des fosses com­munes;
g.
l’ex­écu­tion de per­quis­i­tions et de sais­ies;
h.
la trans­mis­sion de dossiers et de doc­u­ments, y com­pris les dossiers et les doc­u­ments of­fi­ciels;
i.
la pro­tec­tion des vic­times et des té­moins et la préser­va­tion des élé­ments de preuve;
j.
l’iden­ti­fic­a­tion, la loc­al­isa­tion, le gel ou la sais­ie du produit des in­frac­tions ain­si que des avoirs et des in­stru­ments qui sont liés aux in­frac­tions, en vue de leur con­fis­ca­tion éven­tuelle.
Art. 31 Mesures provisoires  

1 A la de­mande ex­presse de la Cour, le ser­vice cent­ral peut or­don­ner des mesur­es pro­vis­oires en vue de main­tenir la situ­ation existante, de protéger des in­térêts jur­idi­ques men­acés ou de préserv­er des élé­ments de preuve.

2 S’il y a péril en la de­meure, le ser­vice cent­ral peut égale­ment or­don­ner des mesur­es pro­vis­oires dès que la Cour lui an­nonce la présent­a­tion d’une de­mande, lor­squ’il dis­pose des ren­sei­gne­ments suf­f­is­ants pour ex­am­iner si toutes les con­di­tions sont re­m­plies. Il lève les mesur­es si la Cour ne présente pas la de­mande dans le délai im­parti par le ser­vice cent­ral.

Art. 32 Respect des règles de procédure indiquées par la Cour  

A la de­mande ex­presse de la Cour, les de­mandes sont ex­écutées en les formes re­qui­ses par celle-ci, not­am­ment:

a.
les déclar­a­tions des té­moins et ex­perts sont con­firm­ées dans la forme prévue par le Stat­ut26 ou par le Règle­ment de procé­dure et de preuve de la Cour;
b.
les formes re­quises pour l’ad­mis­sion d’autres élé­ments de preuve devant un tribunal peuvent être prises en con­sidéra­tion;
c.
des mesur­es peuvent être prises afin d’as­surer la sé­cur­ité ou le bi­en-être physi­que et psychique des vic­times, des éven­tuels té­moins et de leurs pro­ches;
d.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à la procé­dure devant la Cour peuvent être autori­sées à as­sister à l’ex­écu­tion de la de­mande et à con­sul­ter le dossier.
Art. 33 Transmission d’éléments de preuve à un autre Etat  

Lor­sque la Cour en­tend trans­mettre à un autre Etat des doc­u­ments et autres élé­ments de preuve que la Suisse lui a com­mu­niqués et re­quiert l’ac­cord de cette dernière, le ser­vice cent­ral:

a.
donne suite à la de­mande selon les dis­pos­i­tions du présent chapitre, si celle-ci a trait à une in­frac­tion qui relève de la com­pétence de la Cour;
b.
mène une procé­dure con­formé­ment à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière pénale27, lor­squ’il s’agit d’un crime grave au re­gard du droit in­terne de l’Etat re­quérant.

27 RS 351.1

Section 2 Dispositions particulières relatives aux différentes formes de coopération

Art. 34 Principes régissant l’interrogatoire  

1 Lor­squ’une per­sonne est in­ter­ro­g­ée dans une langue qu’elle ne com­prend ni ne parle par­faite­ment, elle béné­ficie de l’aide d’un in­ter­prète com­pétent et de toutes tra­duc­tions que rendent né­ces­saires les ex­i­gences de l’équité.

2 La per­sonne in­ter­ro­g­ée peut re­fuser de dé­poser:

a.
dans le cas où sa dé­pos­i­tion port­erait préju­dice à elle-même ou à l’une des per­sonnes men­tion­nées dans le Règle­ment de procé­dure et de preuve de la Cour, ou re­viendrait à un aveu de culp­ab­il­ité, ou
b.
afin d’em­pêch­er la di­vul­ga­tion d’in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles touchant à la sé­cur­ité na­tionale au sens de l’art. 72 du Stat­ut28.

3 Elle doit être in­formée de ses droits au sens de l’al. 2 av­ant l’in­ter­rog­atoire.

4 Si la per­sonne in­ter­ro­g­ée fait valoir l’un des mo­tifs men­tion­nés à l’al. 2, le ser­vice cent­ral statue sur l’ad­miss­ib­il­ité de l’in­ter­rog­atoire.

Art. 35 Interrogatoire d’une personne soupçonnée de crime  

1 Lor­squ’il y a des mo­tifs de croire qu’une per­sonne a com­mis un crime rel­ev­ant de la com­pétence de la Cour, cette per­sonne a, en plus des droits prévus à l’art. 34:

le droit d’être in­formée av­ant d’être in­ter­ro­g­ée qu’elle est soupçon­née d’avoir com­mis un crime rel­ev­ant de la com­pétence de la Cour;

b.
le droit de garder le si­lence, sans que cela soit pris en con­sidéra­tion pour la dé­ter­min­a­tion de sa culp­ab­il­ité ou de son in­no­cence;
c.
le droit d’être as­sistée par le défen­seur de son choix ou, si elle n’en a pas, de se faire désign­er un défen­seur d’of­fice par le ser­vice cent­ral et, le cas échéant, de béné­fi­ci­er de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire;
d.
le droit d’être in­ter­ro­g­ée en présence de son défen­seur, à moins qu’elle n’ait délibéré­ment ren­on­cé à son droit de se faire as­sister.

2 Av­ant d’être in­ter­ro­g­ée, la per­sonne soupçon­née doit être in­formée des droits qu’elle a en vertu de l’al. 1.

Art. 36 Notification des actes de procédure  

La Cour peut no­ti­fi­er ses dé­cisions et autres act­es de procé­dure ou doc­u­ments dir­ec­tement à leur des­tinataire en Suisse par la voie postale.

Art. 37 Citation à comparaître  

1 La cita­tion à com­paraître devant la Cour en qual­ité de té­moin ou d’ex­pert doit être ac­com­pag­née de la dis­pos­i­tion du Règle­ment de procé­dure et de preuve de la Cour con­cernant l’auto-in­crim­in­a­tion. Cette dis­pos­i­tion doit être re­mise à la per­sonne con­cernée dans une langue qu’elle est à même de com­pren­dre.

2 La per­sonne citée à com­paraître n’est pas tenue de don­ner suite à la cita­tion. Le ser­vice cent­ral re­quiert de la Cour la garantie écrite que le té­moin ou l’ex­pert se verra ac­cord­er un sauf-con­duit, lor­squ’une de­mande en ce sens a été présentée.

Art. 38 Actes d’instruction sur territoire suisse  

1 Le ser­vice cent­ral peut autor­iser le pro­cureur, si ce­lui-ci en fait la de­mande, à pro­céder sur le ter­ritoire suisse à des act­es d’in­struc­tion au sens de l’art. 99, par. 4, du Stat­ut29.

2 Il en avise les autor­ités qui, selon le droit suisse, seraient com­pétentes pour procé­der auxdits act­es.

Art. 39 Transfèrement temporaire de détenus  

1 Toute per­sonne non in­culpée qui est détenue en Suisse peut être trans­férée tempo­raire­ment à la Cour à des fins d’iden­ti­fic­a­tion, d’au­di­tion, de con­front­a­tion ou de tout autre acte d’in­struc­tion, à con­di­tion qu’elle y con­sente en toute con­nais­sance de cause.

2 La Cour doit ac­cord­er un sauf-con­duit à la per­sonne trans­férée, la main­tenir en déten­tion et don­ner à la Suisse la garantie que cette per­sonne sera ren­voyée dès que le but du trans­fère­ment aura été at­teint.

Art. 40 Transmission d’éléments de preuve  

1 Les ob­jets, doc­u­ments ou valeurs sais­is à titre pro­batoire, ain­si que les dossiers et dé­cisions, sont trans­mis à la Cour, à sa de­mande.

2 Si un tiers ac­quéreur de bonne foi, une autor­ité ou un lésé ay­ant sa résid­ence habi­tuelle en Suisse fait valoir des droits sur des ob­jets, doc­u­ments ou valeurs visés à l’al. 1, ils ne sont trans­mis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gra­tu­ite­ment à l’is­sue de la procé­dure devant elle.

3 La trans­mis­sion des ob­jets, doc­u­ments ou valeurs peut être re­portée aus­si long­temps qu’ils sont né­ces­saires à une procé­dure pénale pendante en Suisse si, après con­sulta­tion, la Cour y con­sent.

Art. 41 Transmission à des fins de confiscation, d’affectation au Fonds au profit des victimes ou de restitution  

1 A la de­mande de la Cour, les ob­jets ou valeurs sais­is à titre con­ser­vatoire peuvent lui être trans­mis en tout temps en vue de con­fis­ca­tion, d’af­fect­a­tion au Fonds au pro­fit des vic­times (art. 79 du Stat­ut30) ou de resti­tu­tion aux ay­ants droit.

2 Les ob­jets ou valeurs visés à l’al. 1 com­prennent:

a.
les in­stru­ments ay­ant servi à com­mettre l’in­frac­tion;
b.
le produit ou le ré­sultat de l’in­frac­tion, sa valeur de re­m­place­ment et l’av­ant­age il­li­cite;
c.
les dons et autres av­ant­ages qui ont servi ou devaient ser­vir à dé­cider ou à ré­com­penser l’auteur de l’in­frac­tion, ain­si que leur valeur de re­m­place­ment.

3 Les ob­jets ou valeurs sais­is le de­meurent jusqu’à ce qu’ils aient été trans­mis à la Cour ou jusqu’à ce que celle-ci ait com­mu­niqué au ser­vice cent­ral qu’elle ren­once à leur trans­mis­sion.

4 Ils peuvent être re­tenus en Suisse:

a.
si le lésé a sa résid­ence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être resti­tués;
b.
si une autor­ité fait valoir des droits sur eux;
c.
si une per­sonne étrangère à l’in­frac­tion rend vraisemblable le fait qu’elle a ac­quis de bonne foi des droits sur ces ob­jets ou valeurs, à con­di­tion qu’elle les ait ac­quis en Suisse ou, si elle les a ac­quis à l’étranger, qu’elle réside habituelle­ment en Suisse, ou
d.
s’ils sont né­ces­saires à une procé­dure pénale pendante en Suisse ou qu’ils sont sus­cept­ibles d’être con­fisqués en Suisse.

5 Les préten­tions élevées par un ay­ant droit au sens de l’al. 4 en­traîn­ent la sus­pen­sion de la trans­mis­sion des ob­jets ou valeurs à la Cour jusqu’à droit con­nu. Les ob­jets ou valeurs li­ti­gieux ne peuvent être re­mis à l’ay­ant droit que:

a.
si la Cour y con­sent;
b.
si, dans le cas visé à l’al. 4, let. b, l’autor­ité y con­sent, ou
c.
si le bi­en-fondé de la préten­tion est re­con­nu par une autor­ité suisse.

Section 3 Procédure

Art. 42 Contenu de la demande  

1 La de­mande con­tient:

a.
un ex­posé suc­cinct des faits es­sen­tiels qui jus­ti­fi­ent la de­mande, de même que leur qual­i­fic­a­tion jur­idique;
b.
des ren­sei­gne­ments aus­si dé­taillés et com­plets que pos­sible sur la per­sonne contre laquelle la procé­dure pénale est di­rigée;
c.
un ex­posé suc­cinct de l’ob­jet de la de­mande et de la nature de la coopéra­tion re­quise, y com­pris les mo­tifs de la de­mande et les fonde­ments jur­idiques;
d.
le cas échéant, des ren­sei­gne­ments aus­si dé­taillés que pos­sible sur la per­sonne ou le lieu qui doivent être iden­ti­fiés ou loc­al­isés, de sorte que la coopéra­tion re­quise puisse être fournie;
e.
le cas échéant, l’ex­posé des mo­tifs et l’ex­plic­a­tion dé­taillée des procé­dures ou des con­di­tions à re­specter.

2 Si une de­mande ne ré­pond pas aux con­di­tions prévues à l’al. 1, le ser­vice cent­ral peut ex­i­ger qu’elle soit cor­rigée ou com­plétée, sans préju­dice des mesur­es pro­vis­oi­res.

Art. 43 Entrée en matière et exécution  

1 Le ser­vice cent­ral ex­am­ine la de­mande et rend une dé­cision d’en­trée en matière som­maire­ment motivée, non sujette à re­cours. Il désigne l’autor­ité fédérale ou le can­ton char­gé de l’ex­écu­tion et or­donne les act­es ad­miss­ibles dans le cadre de la coopéra­tion.

2 Si l’ex­écu­tion im­mé­di­ate de la de­mande devait nu­ire au bon déroul­e­ment d’une en­quête ou d’une pour­suite pénale en cours en Suisse dans une af­faire différente de celle à laquelle se rap­porte la de­mande, le ser­vice cent­ral peut différer l’ex­écu­tion de celle-ci d’une durée conv­en­ue avec la Cour.

Art. 44 Sécurité nationale  

1 Si le ser­vice cent­ral a de sérieuses rais­ons de penser que l’ex­écu­tion de la de­mande pour­rait port­er at­teinte à la sé­cur­ité na­tionale, il en in­forme im­mé­di­ate­ment le dé­parte­ment.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, le dé­parte­ment peut sus­pen­dre tout acte né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la de­mande.

3 Sur pro­pos­i­tion du dé­parte­ment, le Con­seil fédéral re­fuse la de­mande de coopéra­tion de la Cour, s’il es­time que l’oc­troi de la coopéra­tion peut port­er at­teinte à la sé­cur­ité na­tionale.

Art. 45 Notification des décisions  

1 L’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion et le ser­vice cent­ral no­ti­fi­ent leurs dé­cisions aux per­sonnes ay­ant qual­ité pour re­courir selon l’art. 50, qui ont leur dom­i­cile ou un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse.

2 Le droit à la no­ti­fic­a­tion s’éteint lor­sque la dé­cision de clôture de la procé­dure est ex­écutoire.

Art. 46 Participation à la procédure et consultation du dossier  

1 Dans la mesure où la sauve­garde de ses in­térêts l’ex­ige, une per­sonne peut par­tici­per à la procé­dure et con­sul­ter le dossier.

2 Les droits visés à l’al. 1 peuvent être lim­ités si né­ces­saire:

a.
lor­sque l’in­térêt de la procé­dure menée devant la Cour l’ex­ige;
b.
pour protéger un in­térêt jur­idique im­port­ant si la Cour le de­mande;
c.
lor­sque la nature ou l’ur­gence des mesur­es à pren­dre l’ex­ige;
d.
pour protéger des in­térêts privés im­port­ants;
e.
lor­sque l’in­térêt d’une procé­dure con­duite en Suisse l’ex­ige.

3 Le déten­teur de doc­u­ments a le droit d’in­form­er son mand­ant de l’ex­ist­ence de la de­mande et de tous les faits en rap­port avec elle, à moins que le ser­vice cent­ral ne l’ait, à titre ex­cep­tion­nel ou à la de­mande de la Cour, ex­pressé­ment in­ter­dit, sous la men­ace des sanc­tions prévues à l’art. 292 du code pén­al31.

Art. 47 Procédure simplifiée  

1 Les per­sonnes ay­ant qual­ité pour re­courir selon l’art. 50, not­am­ment les déten­teurs d’ob­jets, de doc­u­ments, de ren­sei­gne­ments ou de valeurs, peuvent, jusqu’à la clôture de la procé­dure, ac­cepter que ces derniers soi­ent trans­mis à la Cour. Leur con­sente­ment est ir­ré­vocable.

2 Si toutes les per­sonnes visées à l’al. 1 donnent leur con­sente­ment, l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion le con­state par écrit et le com­mu­nique au ser­vice cent­ral. Ce­lui-ci clôt la procé­dure sans rendre de dé­cision de clôture.

3 Si la trans­mis­sion ne con­cerne qu’une partie des ob­jets, doc­u­ments, ren­sei­gne­ments ou valeurs re­quis, la procé­dure or­din­aire se pour­suit pour le sur­plus.

Art. 48 Décision de clôture  

Lor­sque le ser­vice cent­ral es­time avoir traité la de­mande en to­tal­ité ou en partie, il rend une dé­cision motivée sur l’oc­troi et la portée de la coopéra­tion.

Section 4 Voies de recours

Art. 49 Recours au Tribunal pénal fédéral 32  

La dé­cision de clôture du ser­vice cent­ral peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. 32 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 50 Qualité pour recourir  

A qual­ité pour re­courir toute per­sonne:

a.
qui n’a pas été in­culpée dans le cadre de la procé­dure menée devant la Cour;
b.
qui est per­son­nelle­ment et dir­ecte­ment touchée par une mesure;
c.
qui a un in­térêt lé­git­ime à ce que la dé­cision at­taquée soit an­nulée ou modi­fiée, et
d.
qui n’est pas en mesure de faire valoir ses droits devant la Cour ou dont il ne serait pas rais­on­nable d’at­tendre qu’elle le fasse.
Art. 51 Motifs et délai de recours  

1 Le re­cours peut être formé pour vi­ol­a­tion du droit fédéral, y com­pris l’ex­cès ou l’abus du pouvoir d’ap­pré­ci­ation.

2 Si le re­cour­ant fait valoir des mo­tifs que la Cour est seule ha­bil­itée à ap­pré­ci­er en vertu des dis­pos­i­tions du Stat­ut33, le ser­vice cent­ral trans­met à la Cour le mé­m­oire de re­cours, dans la mesure où celle-ci n’a pas en­core statué.

3 Le délai de re­cours contre la dé­cision de clôture est de dix jours à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

4 L’ay­ant droit qui in­ter­vi­ent dans une procé­dure pendante ne peut plus re­courir contre une dé­cision de clôture en­trée en force.

Art. 52 Effet suspensif  

1 Le re­cours a un ef­fet sus­pensif.

2 En cas d’ur­gence au sens de l’art. 99, par. 2, du Stat­ut34, le ser­vice cent­ral peut de­mander au Tribunal pén­al fédéral et au Tribunal fédéral de re­tirer l’ef­fet sus­pensif.35

3 Si le Tribunal pén­al fédéral et le Tribunal fédéral pro­non­cent le re­trait de l’ef­fet sus­pensif, ils peuvent as­sortir leur dé­cision de la con­di­tion prévue à l’art. 93, par. 8, let. b, du Stat­ut.36

34 RS 0.312.1

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. 32 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. 32 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Chapitre 5 Exécution des sanctions prises par la Cour

Section 1 Décisions pénales

Art. 53 Conditions  

1 A la de­mande de la Cour, la Suisse peut pren­dre en charge l’ex­écu­tion d’une déci­sion pénale défin­it­ive et ex­écutoire de la Cour, si la per­sonne con­dam­née:

a.
est un ressor­tis­sant suisse, ou
b.
réside habituelle­ment en Suisse.

2 La Suisse peut égale­ment as­surer le re­couvre­ment des amendes in­f­ligées par la Cour, si la per­sonne con­dam­née, tout en résid­ant habituelle­ment à l’étranger, dis­pose de valeurs en Suisse.

Art. 54 Décision sur la demande de la Cour de prendre en charge l’exécution d’une peine privative de liberté  

1 Le ser­vice cent­ral statue sur la de­mande de la Cour de pren­dre en charge l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té, après avoir con­sulté l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion de la peine.

2 S’il ac­cepte la de­mande, il en in­forme la Cour et lui com­mu­nique toutes les in­for­ma­tions per­tin­entes re­l­at­ives à l’ex­écu­tion de la peine.

Art. 55 Exécution de la peine privative de liberté  

1 La peine privat­ive de liber­té pro­non­cée par la Cour est ex­écutoire en Suisse dès le mo­ment où la de­mande est ac­ceptée par le ser­vice cent­ral. Elle a un ca­ra­ctère im­pé­rat­if; la Cour a seule le droit de dé­cider d’une quel­conque ré­duc­tion de la durée de déten­tion.

2 Sous réserve de l’al. 1, la peine est ex­écutée con­formé­ment au droit suisse.

3 Le ser­vice cent­ral com­mu­nique à la Cour, à sa de­mande, toutes les in­form­a­tions per­tin­entes re­l­at­ives à l’ex­écu­tion de la peine. La Cour peut à tout mo­ment char­ger l’un de ses membres de con­trôler sur place les con­di­tions de déten­tion et de s’en­tre­t­enir sans té­moin avec le con­dam­né.

4 Les com­mu­nic­a­tions entre le con­dam­né et la Cour sont con­fid­en­ti­elles.

Art. 56 Requêtes du condamné  

Si le con­dam­né dé­pose une de­mande de mise en liber­té con­di­tion­nelle, un re­cours en grâce ou un pour­voi en ap­pel ou en ré­vi­sion, sa re­quête est trans­mise au ser­vice cent­ral. Ce­lui-ci la com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à la Cour, avec tous les doc­u­ments per­tin­ents.

Art. 57 Frais  

1 Les frais liés au trans­port du con­dam­né ain­si que les frais visés à l’art. 100, par. 1, let. c à e, du Stat­ut37 sont à la charge de la Cour.

2 La Con­fédéra­tion sup­porte les autres frais af­férents à l’ex­écu­tion de la peine. Les coûts de la déten­tion sont cal­culés selon le barème convenu pour l’ex­écu­tion des peines entre la Cour et l’Etat hôte, con­formé­ment à l’art. 103, par. 4, du Stat­ut.

Section 2 Ordonnances de confiscation

Art. 58  

L’art. 41 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’ex­écu­tion des or­don­nances de con­fis­ca­tion, lor­sque la Cour, en ap­plic­a­tion des art. 75 ou 79 du Stat­ut38, a déjà dé­cidé d’af­fecter les ob­jets ou valeurs et de­mande à la Suisse de procéder aux mesur­es d’ex­écu­tion né­ces­saires.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 59 Modification du droit en vigueur  

39

39 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2002 1493.

Art. 60 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 200240

40 ACF du 4 fév. 2002

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