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Loi fédérale
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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution3,4 arrête: 3 RS 101 4 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691). |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Collaboration entre les autorités de police suisses 6
1 Les autorités de police fédérales et cantonales s’entraident et coordonnent leurs activités. 2 La Confédération peut, pour accomplir ses tâches, participer à des organisations cantonales et exploiter des structures communes avec les cantons, en particulier dans les domaines suivants:
3 La Confédération peut acquérir des moyens d’intervention policiers pour les cantons si elle les acquiert simultanément pour accomplir ses propres tâches, si l’acquisition centralisée entraîne des gains d’efficacité considérables pour les cantons et si les cantons y consentent. Les coûts sont répartis proportionnellement entre la Confédération et les cantons. 4 Le Conseil fédéral est responsable de la conclusion de conventions avec les cantons. Les conventions règlent en particulier les points suivants:
5 Les conventions peuvent autoriser un organe d’une organisation ou d’une institution à émettre des règles concernant les contenus visés à l’al. 4, let. a à d. 6 Les organisations et institutions communes sont exonérées des impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour ce qui est des prestations qu’elles fournissent aux autorités. 6 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). |
Art. 1a Traités internationaux de coopération avec des autorités de police étrangères 7
1 Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux de coopération policière. 2 L’Office fédéral de la police (fedpol) peut conclure seul des conventions d’ordre opérationnel, technique ou administratif avec des autorités de police étrangères. 7 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541). |
Art. 2 Offices centraux 89
1 La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé. 2 Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l’étranger. 8 Anciennement art. 1. 9 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691). |
Art. 2a Tâches 10
Les offices centraux ont les tâches suivantes:
10 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541). |
Art. 3 Recherche d’informations
Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l’exécution des tâches définies par la présente loi comme suit:
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Art. 3a Recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques 11
1 Pour découvrir et combattre les crimes et les délits graves, les offices centraux peuvent, dans le cadre des enquêtes de police criminelle visées à l’art. 2a, let. f, faire intervenir des membres des corps de police en tant qu’agents affectés aux recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques, dont la véritable identité et la fonction ne sont pas reconnaissables. Dans ce contexte, les agents ne sont pas autorisés à utiliser une fausse identité attestée par un titre. 2 Le chef de la Police judiciaire fédérale peut ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:
3 Si les recherches secrètes durent plus d’un mois, il revient au tribunal des mesures de contrainte compétent à raison du lieu de décider du maintien, ou non, de la mesure. L’art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales12 s’applique par analogie pour ce qui est de l’indemnisation du canton. Les décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Fedpol a qualité pour recourir. 4 Les qualités requises des agents affectés aux recherches secrètes se fondent sur l’art. 287 du code de procédure pénale (CPP)13. L’engagement de personnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, CPP est interdit. Les art. 291 à 294 CPP s’appliquent par analogie au rapport de subordination, aux tâches et aux obligations des agents affectés aux recherches secrètes et aux personnes de contact. 5 Le chef de la Police judiciaire fédérale met immédiatement fin aux recherches secrètes dans l’un des cas suivants:
6 Il s’assure, lorsque les recherches secrètes sont terminées, que l’agent ne soit pas exposé inutilement à des dangers. 7 Le CPP s’applique dès que des soupçons concrets à l’encontre d’une personne déterminée ressortent des recherches secrètes. Les informations obtenues dans le cadre des recherches secrètes peuvent être utilisées dans une procédure pénale. 11 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541). 12 RS 173.71 13 RS 312.0 |
Art. 3b Signalement de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé 14
1 À la demande des autorités fédérales de poursuite pénale ou à la demande des services de police des cantons, fedpol peut signaler des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)15 et dans la partie nationale du Système d’information Schengen en vertu de l’art. 16 LSIP. 2 Le signalement de personnes aux fins de poursuite pénale ou de prévention des menaces n’est admissible que:
3 Le signalement de véhicules, d’embarcations, d’aéronefs et de conteneurs n’est autorisé qu’en cas d’indices selon lesquels il existe un lien avec une infraction grave ou avec une menace grave conformément à l’al. 2. 4 Sont des infractions graves au sens des al. 2 et 3 en particulier les infractions visées à l’art. 286, al. 2, CPP16. 14 Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 15 RS 361 16 RS 312.0 |
Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices
1 Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les modalités et l’ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:
2 L’autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l’administration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.17 17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000). |
Art. 5 Agents de liaison
1 Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l’étranger ou d’organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux. Ils collaborent directement, en tant que membres de l’office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités compétentes de l’État de résidence et de certains États tiers. 1bis Fedpol peut, en accord avec l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l’OFDF.18 Dans le cadre des tâches déléguées par fedpol, les agents de liaison de l’OFDF sont assimilés aux agents de liaison de fedpol en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.19 2 Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l’entraide judiciaire. 3 Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d’entente avec l’État de résidence. 4 Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’établissement d’agents de liaison étrangers en Suisse. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 19 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), (RO 2018 3161; FF 2017 3891). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). |
Art. 6 Création des offices centraux
1 Les offices centraux créés sur la base d’un traité international ou d’une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral peut régler par voie d’ordonnance les modalités d’application de la loi. |
Art. 6a Centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États 20
1 La Confédération peut participer à la mise en place de centres communs de coopération policière et douanière sur le territoire d’un des États contractants à proximité de la frontière commune. 2 Elle coordonne la conduite et l’exploitation de la partie suisse de ces centres. 3 Le Conseil fédéral peut convenir avec les cantons de l’organisation commune des centres, de l’exécution des tâches et des modalités du financement. 20 Introduit par l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691). |
Section 2 Office central de lutte contre le crime organisé |
Art. 7 Tâches
1 L’Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu’elles sont définies à l’art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. 2 Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 CPP22).23 3 Dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire, il peut être chargé d’administrer des preuves conformément au CPP.24 21RS 311.0 22 RS 312.0 23 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541). 24 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |
Art. 8 Obligation d’informer
1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons communiquent à l’office central les informations permettant d’inférer l’existence d’une organisation au sens de l’art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pénal25 ou la commission d’une des infractions visées à l’art. 24 CPP26, pour lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire.27 Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l’ouverture et le classement d’enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou à l’une des infractions visées à l’art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête.28 2 L’office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées. 25 RS 311.0 26 RS 312.0 27 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 28 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 30713076; FF 1998 1253). |
Section 3 Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants |
Art. 9 Tâches
1 L’Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres États dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. 2 Dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire, il peut être chargé d’administrer des preuves conformément au CPP29.30 3 ...31 29 RS 312.0 30 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 31 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), avec effet au 1erjanv. 2002 (RO 2001 3071; FF 1998 1253). |
Art. 10 Obligation d’informer
Les cantons doivent signaler à temps à l’office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la loi du 3 octobre 195132 sur les stupéfiants. |
Section 4 Traitement de données personnelles |
Art. 11 et 1233
33 Abrogés par l’annexe 1 ch. 8 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819). |
Art. 13 Communication de données personnelles
1 En vertu de l’obligation de collaborer, l’office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l’office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure. 2 La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349h du code pénal34.35 34 RS 311.0 35 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). |
Art. 1436
36 Abrogé par l’annexe 1 ch. 8 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819). |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 15 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance:
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Art. 16 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 15 mars 199537 37ACF du 22 fév. 1995. |
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