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Loi fédérale
sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États1
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du 7 octobre 1994 (Etat le 1 juin 2022)er

1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

2 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 15 juin 2000 (RO 2000 1367; FF 1997 IV 1149).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 12 janvier 19945,

arrête:

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

5FF 1994I 1125

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Collaboration entre les autorités de police suisses 6  

1 Les autor­ités de po­lice fédérales et can­tonales s’en­traident et co­or­donnent leurs activ­ités.

2 La Con­fédéra­tion peut, pour ac­com­plir ses tâches, par­ti­ciper à des or­gan­isa­tions can­tonales et ex­ploiter des struc­tures com­munes avec les can­tons, en par­ticuli­er dans les do­maines suivants:

a.
lutte contre la cy­ber­crimin­al­ité;
b.
ges­tion de situ­ations par­ticulières ou ex­traordin­aires et d’événe­ments ma­jeurs;
c.
form­a­tion poli­cière;
d.
har­mon­isa­tion, ac­quis­i­tion, ex­ploit­a­tion et dévelop­pe­ment de moy­ens d’in­ter­ven­tion polici­ers, y com­pris de moy­ens d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion;
e.
pro­tec­tion des té­moins.

3 La Con­fédéra­tion peut ac­quérir des moy­ens d’in­ter­ven­tion polici­ers pour les can­tons si elle les ac­quiert sim­ul­tané­ment pour ac­com­plir ses pro­pres tâches, si l’ac­quis­i­tion cent­ral­isée en­traîne des gains d’ef­fica­cité con­sidér­ables pour les can­tons et si les can­tons y con­sen­tent. Les coûts sont ré­partis pro­por­tion­nelle­ment entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

4 Le Con­seil fédéral est re­spons­able de la con­clu­sion de con­ven­tions avec les can­tons. Les con­ven­tions règlent en par­ticuli­er les points suivants:

a.
les com­pétences;
b.
l’or­gan­isa­tion;
c.
le fin­ance­ment;
d.
le droit ap­plic­able, en par­ticuli­er en matière de re­sponsab­il­ité de l’État, de rap­ports de trav­ail, de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de pro­tec­tion des don­nées.

5 Les con­ven­tions peuvent autor­iser un or­gane d’une or­gan­isa­tion ou d’une in­sti­tu­tion à émettre des règles con­cernant les con­tenus visés à l’al. 4, let. a à d.

6 Les or­gan­isa­tions et in­sti­tu­tions com­munes sont ex­onérées des im­pôts fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux pour ce qui est des presta­tions qu’elles fourn­is­sent aux autor­ités.

6 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 1a Traités internationaux de coopération avec des autorités de police étrangères 7  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure seul des traités in­ter­na­tionaux de coopéra­tion poli­cière.

2 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut con­clure seul des con­ven­tions d’or­dre opéra­tion­nel, tech­nique ou ad­min­is­trat­if avec des autor­ités de po­lice étrangères.

7 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

Art. 2 Offices centraux 89  

1 La Con­fédéra­tion di­rige des of­fices centraux de lutte contre le crime in­ter­na­tion­al or­gan­isé.

2 Les of­fices centraux trav­ail­lent en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités de pour­suite pénale et les ser­vices de po­lice des can­tons et de l’étranger.

8 An­cien­nement art. 1.

9 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 port­ant ap­prob­a­tion de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liecht­en­stein con­cernant la coopéra­tion poli­cière trans­front­alière, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

Art. 2a Tâches 10  

Les of­fices centraux ont les tâches suivantes:

a.
traiter les in­form­a­tions qui relèvent de leur do­maine de com­pétences, qu’elles éman­ent de Suisse ou d’un pays étranger;
b.
co­or­don­ner les in­vest­ig­a­tions menées aux éch­el­ons in­ter­can­t­on­al ou in­ter­na­tion­al;
c.
ét­ab­lir des rap­ports de situ­ation et dress­er un bil­an de la men­ace à l’in­ten­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice et des autor­ités de pour­suite pénale;
d.
garantir l’échange na­tion­al et in­ter­na­tion­al des in­form­a­tions de po­lice criminelle et par­ti­ciper à l’en­traide ju­di­ci­aire en cas de de­mande éman­ant de pays étrangers;
e.
détach­er des agents de li­ais­on à l’étranger;
f.
men­er des en­quêtes de po­lice criminelle dans la phase pré­par­atoire des procé­dures pénales, pour autant qu’elles soi­ent placées sous la jur­idic­tion fédérale ou si la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton n’a pas en­core été définie, not­am­ment dans le do­maine de la cy­ber­crimin­al­ité.

10 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

Art. 3 Recherche d’informations  

Les of­fices centraux se pro­curent les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches définies par la présente loi comme suit:

a.
ils ex­ploit­ent les sources ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
ils de­mandent des ren­sei­gne­ments;
c.
ils con­sul­tent les doc­u­ments of­fi­ciels;
d.
ils en­re­gis­trent et ex­ploit­ent des com­mu­nic­a­tions;
e.
ils en­quêtent sur l’iden­tité ou le lieu de sé­jour de per­sonnes;
f.
ils ex­ploit­ent des in­form­a­tions ob­tenues par ob­ser­va­tion.
Art. 3a Recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques 11  

1 Pour dé­couv­rir et com­battre les crimes et les dél­its graves, les of­fices centraux peuvent, dans le cadre des en­quêtes de po­lice criminelle visées à l’art. 2a, let. f, faire in­ter­venir des membres des corps de po­lice en tant qu’agents af­fectés aux recherches secrètes sur In­ter­net et sur les mé­di­as élec­tro­niques, dont la vérit­able iden­tité et la fonc­tion ne sont pas re­con­naiss­ables. Dans ce con­texte, les agents ne sont pas autor­isés à util­iser une fausse iden­tité at­testée par un titre.

2 Le chef de la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale peut or­don­ner des recherches secrètes aux con­di­tions suivantes:

a.
il ex­iste des in­dices suf­f­is­ants lais­sant présumer qu’un crime ou un délit grave pour­rait être com­mis;
b.
les autres mesur­es prises n’ont pas abouti ou l’in­vest­ig­a­tion, à dé­faut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

3 Si les recherches secrètes durent plus d’un mois, il re­vi­ent au tribunal des mesur­es de con­trainte com­pétent à rais­on du lieu de dé­cider du main­tien, ou non, de la mesure. L’art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales12 s’ap­plique par ana­lo­gie pour ce qui est de l’in­dem­nisa­tion du can­ton. Les dé­cisions du tribunal des mesur­es de con­trainte peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral. Fed­pol a qual­ité pour re­courir.

4 Les qual­ités re­quises des agents af­fectés aux recherches secrètes se fond­ent sur l’art. 287 du code de procé­dure pénale (CPP)13. L’en­gage­ment de per­sonnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, CPP est in­ter­dit. Les art. 291 à 294 CPP s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au rap­port de sub­or­din­a­tion, aux tâches et aux ob­lig­a­tions des agents af­fectés aux recherches secrètes et aux per­sonnes de con­tact.

5 Le chef de la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale met im­mé­di­ate­ment fin aux recherches secrètes dans l’un des cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
le tribunal des mesur­es de con­trainte re­fuse de don­ner son autor­isa­tion à la pour­suite des recherches secrètes;
c.
l’agent af­fecté aux recherches secrètes ou la per­sonne de con­tact re­spons­able ne suit pas les dir­ect­ives con­cernant l’en­quête ou ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur les of­fices centraux ou en tentant d’in­flu­en­cer de man­ière il­li­cite la per­sonne visée.

6 Il s’as­sure, lor­sque les recherches secrètes sont ter­minées, que l’agent ne soit pas ex­posé inutile­ment à des dangers.

7 Le CPP s’ap­plique dès que des soupçons con­crets à l’en­contre d’une per­sonne déter­minée ressortent des recherches secrètes. Les in­form­a­tions ob­tenues dans le cadre des recherches secrètes peuvent être util­isées dans une procé­dure pénale.

11 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

12 RS 173.71

13 RS 312.0

Art. 3b Signalement de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé 14  

1 À la de­mande des autor­ités fédérales de pour­suite pénale ou à la de­mande des ser­vices de po­lice des can­tons, fed­pol peut sig­naler des per­sonnes, des véhicules, des em­bar­ca­tions, des aéronefs et des conten­eurs aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion (LSIP)15 et dans la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen en vertu de l’art. 16 LSIP.

2 Le sig­nale­ment de per­sonnes aux fins de pour­suite pénale ou de préven­tion des men­aces n’est ad­miss­ible que:

a.
s’il ex­iste des in­dices selon lesquels la per­sonne con­cernée pré­pare ou com­met une in­frac­tion grave;
b.
si l’évalu­ation générale d’une per­sonne, not­am­ment les in­frac­tions qu’elle a déjà com­mises, laisse sup­poser qu’elle com­mettra à nou­veau une in­frac­tion grave, ou
c.
s’il ex­iste des in­dices selon lesquels la per­sonne con­cernée re­présente une men­ace grave pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ou d’autres risques graves pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure.

3 Le sig­nale­ment de véhicules, d’em­bar­ca­tions, d’aéronefs et de conten­eurs n’est autor­isé qu’en cas d’in­dices selon lesquels il ex­iste un li­en avec une in­frac­tion grave ou avec une men­ace grave con­formé­ment à l’al. 2.

4 Sont des in­frac­tions graves au sens des al. 2 et 3 en par­ticuli­er les in­frac­tions visées à l’art. 286, al. 2, CPP16.

14 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

15 RS 361

16 RS 312.0

Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices  

1 Le Con­seil fédéral règle par voie d’or­don­nance les mod­al­ités et l’ampleur des ren­sei­gne­ments que les autor­ités et les of­fices men­tion­nés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque of­fice cent­ral:

a.
les autor­ités de pour­suite pénale, ser­vices de po­lice, or­ganes des garde-fron­tière et des dou­anes;
b.
les autor­ités de po­lice des étrangers et autres autor­ités com­pétentes en matière d’en­trée et de sé­jour des étrangers ain­si qu’en matière d’oc­troi de l’as­ile et d’ad­mis­sion pro­vis­oire;
c.
les con­trôles des hab­it­ants et autres re­gis­tres pub­lics;
d.
les autor­ités com­pétentes en matière de re­la­tions dip­lo­matiques et con­su­lai­res;
e.
les autres autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion pour la cir­cu­la­tion de cer­tains bi­ens.

2 L’autor­ité supérieure hiérarchique­ment ar­bitre les différends au sein de l’ad­minis­tra­tion fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral ar­bitre les différends entre autor­ités de la Con­fédéra­tion et autor­ités des can­tons.17

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 5 Agents de liaison  

1 Les agents de li­ais­on détachés auprès de cer­taines re­présent­a­tions suisses à l’étran­ger ou d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ap­portent leur sou­tien aux autor­ités char­gées de la pour­suite pénale des in­frac­tions qui sont de la com­pétence des of­fices cen­traux. Ils col­laborent dir­ecte­ment, en tant que membres de l’of­fice cent­ral et dans les limi­tes des dis­pos­i­tions suivantes, avec les autor­ités com­pétentes de l’État de rési­dence et de cer­tains États tiers.

1bis Fed­pol peut, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral des dou­anes et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF), déléguer des tâches de ses pro­pres agents de li­ais­on aux agents de li­ais­on de l’OF­DF.18 Dans le cadre des tâches déléguées par fed­pol, les agents de li­ais­on de l’OF­DF sont as­similés aux agents de li­ais­on de fed­pol en ce qui con­cerne l’ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion et le droit de traiter les don­nées pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches.19

2 Les agents de li­ais­on peuvent aus­si être en­gagés dans des in­vest­ig­a­tions et des en­quêtes con­cernant des crimes et des dél­its pour lesquels la Suisse peut ac­cord­er l’en­traide ju­di­ci­aire.

3 Le Con­seil fédéral défin­it la mis­sion des agents de li­ais­on d’en­tente avec l’État de résid­ence.

4 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­venir avec les autor­ités étrangères com­pétentes de l’ét­ab­lisse­ment d’agents de li­ais­on étrangers en Suisse.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

19 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), (RO 2018 3161; FF 2017 3891). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 6 Création des offices centraux  

1 Les of­fices centraux créés sur la base d’un traité in­ter­na­tion­al ou d’une autre loi fédérale sont ré­gis par ana­lo­gie aux titres premi­er et quat­rième de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut ré­gler par voie d’or­don­nance les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion de la loi.

Art. 6a Centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États 20  

1 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper à la mise en place de centres com­muns de coopéra­tion poli­cière et dou­an­ière sur le ter­ritoire d’un des États con­tract­ants à prox­im­ité de la frontière com­mune.

2 Elle co­or­donne la con­duite et l’ex­ploit­a­tion de la partie suisse de ces centres.

3 Le Con­seil fédéral peut con­venir avec les can­tons de l’or­gan­isa­tion com­mune des centres, de l’ex­écu­tion des tâches et des mod­al­ités du fin­ance­ment.

20 In­troduit par l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 port­ant ap­prob­a­tion de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liecht­en­stein con­cernant la coopéra­tion poli­cière trans­front­alière, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

Section 2 Office central de lutte contre le crime organisé

Art. 7 Tâches  

1 L’Of­fice cent­ral de lutte contre le crime or­gan­isé est not­am­ment char­gé de démas­quer les or­gan­isa­tions criminelles tell­es qu’elles sont définies à l’art. 260ter du code pén­al21 et de lut­ter contre les in­frac­tions com­mises par ces or­gan­isa­tions.

2 Il a égale­ment pour tâche de dé­couv­rir et de com­battre les in­frac­tions rel­ev­ant de la crimin­al­ité économique sur lesquelles le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une procé­dure prélim­in­aire (art. 24 CPP22).23

3 Dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire, il peut être char­gé d’ad­min­is­trer des preuves con­formé­ment au CPP.24

21RS 311.0

22 RS 312.0

23 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

24 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 8 Obligation d’informer  

1 Les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons com­mu­niquent à l’of­fice cent­ral les in­form­a­tions per­met­tant d’in­férer l’ex­ist­ence d’une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pén­al25 ou la com­mis­sion d’une des in­frac­tions visées à l’art. 24 CPP26, pour lesquelles le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une procé­dure prélim­in­aire.27 Elles an­non­cent en par­ticuli­er les soupçons pré­cis, ain­si que l’ouver­ture et le classe­ment d’en­quêtes re­l­at­ives à des af­faires qui im­pli­quent des or­gan­isa­tions criminelles ou à l’une des in­frac­tions visées à l’art. 340bis du code pén­al, pour lesquelles le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une en­quête.28

2 L’of­fice cent­ral in­forme les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons de tous les faits re­latifs aux en­quêtes an­non­cées.

25 RS 311.0

26 RS 312.0

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 30713076; FF 1998 1253).

Section 3 Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants

Art. 9 Tâches  

1 L’Of­fice cent­ral de lutte contre le trafic il­li­cite des stupéfi­ants sou­tient les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des autres États dans la préven­tion et la lutte contre le trafic il­li­cite des stupéfi­ants.

2 Dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire, il peut être char­gé d’ad­min­is­trer des preuves con­formé­ment au CPP29.30

3 ...31

29 RS 312.0

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

31 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique), avec ef­fet au 1erjanv. 2002 (RO 2001 3071; FF 1998 1253).

Art. 10 Obligation d’informer  

Les can­tons doivent sig­naler à temps à l’of­fice cent­ral toute pour­suite pénale enga­gée pour réprimer une in­frac­tion à la loi du 3 oc­tobre 195132 sur les stupéfi­ants.

Section 4 Traitement de données personnelles

Art. 11 et 1233  

33 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. 8 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 13 Communication de données personnelles  

1 En vertu de l’ob­lig­a­tion de col­laborer, l’of­fice cent­ral porte à la con­nais­sance des autor­ités des don­nées per­son­nelles. Le Con­seil fédéral règle par voie d’or­don­nance à quels autres des­tinataires en Suisse l’of­fice cent­ral peut trans­mettre, de cas en cas, des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à une procé­dure.

2 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière avec des autor­ités étrangères de pour­suite pénale est ré­gie par les art. 349a à 349h du code pén­al34.35

34 RS 311.0

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 1436  

36 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 8 de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral règle par voie d’or­don­nance:

a.
les mod­al­ités de traite­ment des don­nées par les of­fices centraux ain­si que la co­ordin­a­tion des sys­tèmes;
b.
le droit d’ac­cès dont béné­fi­cient les ser­vices fédéraux et can­tonaux, et les limi­tes de cet ac­cès;
c.
la durée de l’archiv­age des don­nées, le con­trôle et les mod­al­ités de la pro­tec­tion des don­nées.
Art. 16 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 15 mars 199537

37ACF du 22 fév. 1995.

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