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Loi fédérale
sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats1
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du 7 octobre 1994 (Etat le 1 mars 2019)er

1 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

2 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 1999, en vigueur depuis le 15 juin 2000 (RO 2000 1367; FF 1997 IV 1149).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution3,4
vu le message du Conseil fédéral du 12 janvier 19945,

arrête:

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

5FF 1994I 1125

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Offices centraux 6  

1 La Con­fédéra­tion di­rige des of­fices centraux de lutte contre le crime in­ter­na­tion­al or­gan­isé.

2 Les of­fices centraux trav­ail­lent en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités de pour­suite pénale et les ser­vices de po­lice des can­tons et de l’étranger.

6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 port­ant ap­prob­a­tion de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liecht­en­stein con­cernant la coopéra­tion poli­cière trans­front­alière, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

Art. 2 Tâches  

Au sens de la présente loi, les of­fices centraux:

a.
trait­ent les in­form­a­tions qui relèvent de leur do­maine de com­pétences, qu’elles éman­ent de Suisse ou d’un pays étranger;
b.
co­or­donnent les in­vest­ig­a­tions menées aux éch­el­ons in­ter­can­t­on­al ou inter­na­tion­al;
c.
ét­ab­lis­sent des rap­ports de situ­ation et dressent un bil­an de la men­ace à l’in­ten­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (dé­parte­ment) et des autor­ités de pour­suite pénale;
d.
garan­tis­sent l’échange na­tion­al et in­ter­na­tion­al des in­form­a­tions de po­lice cri­minelle et trait­ent des de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire éman­ant de pays étran­gers;
e.
détachent des agents de li­ais­on à l’étranger;
f.
mèn­ent des en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire dans les do­maines de com­pétence de la Con­fédéra­tion.
Art. 3 Recherche d’informations  

Les of­fices centraux se pro­curent les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des tâches définies par la présente loi comme suit:

a.
ils ex­ploit­ent les sources ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
ils de­mandent des ren­sei­gne­ments;
c.
ils con­sul­tent les doc­u­ments of­fi­ciels;
d.
ils en­re­gis­trent et ex­ploit­ent des com­mu­nic­a­tions;
e.
ils en­quêtent sur l’iden­tité ou le lieu de sé­jour de per­sonnes;
f.
ils ex­ploit­ent des in­form­a­tions ob­tenues par ob­ser­va­tion.
Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices  

1 Le Con­seil fédéral règle par voie d’or­don­nance les mod­al­ités et l’ampleur des ren­sei­gne­ments que les autor­ités et les of­fices men­tion­nés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque of­fice cent­ral:

a.
les autor­ités de pour­suite pénale, ser­vices de po­lice, or­ganes des garde-fron­tière et des dou­anes;
b.
les autor­ités de po­lice des étrangers et autres autor­ités com­pétentes en matière d’en­trée et de sé­jour des étrangers ain­si qu’en matière d’oc­troi de l’as­ile et d’ad­mis­sion pro­vis­oire;
c.
les con­trôles des hab­it­ants et autres re­gis­tres pub­lics;
d.
les autor­ités com­pétentes en matière de re­la­tions dip­lo­matiques et con­su­lai­res;
e.
les autres autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion pour la cir­cu­la­tion de cer­tains bi­ens.

2 L’autor­ité supérieure hiérarchique­ment ar­bitre les différends au sein de l’ad­minis­tra­tion fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral ar­bitre les différends entre autor­ités de la Con­fédéra­tion et autor­ités des can­tons.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l’an­nexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 5 Agents de liaison  

1 Les agents de li­ais­on détachés auprès de cer­taines re­présent­a­tions suisses à l’étran­ger ou d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ap­portent leur sou­tien aux autor­ités char­gées de la pour­suite pénale des in­frac­tions qui sont de la com­pétence des of­fices cen­traux. Ils col­laborent dir­ecte­ment, en tant que membres de l’of­fice cent­ral et dans les limi­tes des dis­pos­i­tions suivantes, avec les autor­ités com­pétentes de l’Etat de rési­dence et de cer­tains Etats tiers.

1bis L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) peut, en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD), déléguer des tâches de ses pro­pres agents de li­ais­on aux agents de li­ais­on de l’AFD. Dans le cadre des tâches déléguées par fed­pol, les agents de li­ais­on de l’AFD sont as­similés aux agents de li­ais­on de fed­pol en ce qui con­cerne l’ac­cès aux sys­tèmes d’in­form­a­tion et le droit de traiter les don­nées pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches.8

2 Les agents de li­ais­on peuvent aus­si être en­gagés dans des in­vest­ig­a­tions et des en­quêtes con­cernant des crimes et des dél­its pour lesquels la Suisse peut ac­cord­er l’en­traide ju­di­ci­aire.

3 Le Con­seil fédéral défin­it la mis­sion des agents de li­ais­on d’en­tente avec l’Etat de résid­ence.

4 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­venir avec les autor­ités étrangères com­pétentes de l’ét­ab­lisse­ment d’agents de li­ais­on étrangers en Suisse.

8 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à l’AF du 15 déc. 2017 (Re­prise du règle­ment [UE] 2016/1624 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 6 Création des offices centraux  

1 Les of­fices centraux créés sur la base d’un traité in­ter­na­tion­al ou d’une autre loi fédérale sont ré­gis par ana­lo­gie aux titres premi­er et quat­rième de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut ré­gler par voie d’or­don­nance les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion de la loi.

Art. 6a Centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats 9  

1 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper à la mise en place de centres com­muns de coopéra­tion poli­cière et dou­an­ière sur le ter­ritoire d’un des Etats con­tract­ants à prox­im­ité de la frontière com­mune.

2 Elle co­or­donne la con­duite et l’ex­ploit­a­tion de la partie suisse de ces centres.

3 Le Con­seil fédéral peut con­venir avec les can­tons de l’or­gan­isa­tion com­mune des centres, de l’ex­écu­tion des tâches et des mod­al­ités du fin­ance­ment.

9 In­troduit par l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 port­ant ap­prob­a­tion de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liecht­en­stein con­cernant la coopéra­tion poli­cière trans­front­alière, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

Section 2 Office central de lutte contre le crime organisé

Art. 7 Tâches  

1 L’Of­fice cent­ral de lutte contre le crime or­gan­isé est not­am­ment char­gé de démas­quer les or­gan­isa­tions criminelles tell­es qu’elles sont définies à l’art. 260ter du code pén­al10 et de lut­ter contre les in­frac­tions com­mises par ces or­gan­isa­tions.

2 Il a égale­ment pour tâche de dé­couv­rir et de com­battre les in­frac­tions rel­ev­ant de la crimin­al­ité économique sur lesquelles le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une procé­dure prélim­in­aire (art. 24 du code de procé­dure pénale du 5 oct. 2007, CPP11).12

3 Dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire, il peut être char­gé d’ad­min­is­trer des preuves con­formé­ment au CPP.13

10RS 311.0

11 RS 312.0

12 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 15 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

13 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 15 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 8 Obligation d’informer  

1 Les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons com­mu­niquent à l’of­fice cent­ral les in­form­a­tions per­met­tant d’in­férer l’ex­ist­ence d’une or­gan­isa­tion au sens de l’art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pén­al14 ou la com­mis­sion d’une des in­frac­tions visées à l’art. 24 CPP15, pour lesquelles le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une procé­dure prélim­in­aire.16 Elles an­non­cent en par­ticuli­er les soupçons pré­cis, ain­si que l’ouver­ture et le classe­ment d’en­quêtes re­l­at­ives à des af­faires qui im­pli­quent des or­gan­isa­tions criminelles ou à l’une des in­frac­tions visées à l’art. 340bis du code pén­al, pour lesquelles le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une en­quête.17

2 L’of­fice cent­ral in­forme les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons de tous les faits re­latifs aux en­quêtes an­non­cées.

14 RS 311.0

15 RS 312.0

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 15 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 30713076; FF 1998 1253).

Section 3 Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants

Art. 9 Tâches  

1 L’Of­fice cent­ral de lutte contre le trafic il­li­cite des stupéfi­ants sou­tient les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des autres Etats dans la préven­tion et la lutte contre le trafic il­li­cite des stupéfi­ants.

2 Dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire, il peut être char­gé d’ad­min­is­trer des preuves con­formé­ment au CPP18.19

320

18 RS 312.0

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 15 de l’an­nexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

20 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nou­velles com­pétences de procé­dure en faveur de la Con­fédéra­tion dans les do­maines du crime or­gan­isé et de la crimin­al­ité économique), avec ef­fet au 1erjanv. 2002 (RO 2001 3071; FF 1998 1253).

Art. 10 Obligation d’informer  

Les can­tons doivent sig­naler à temps à l’of­fice cent­ral toute pour­suite pénale enga­gée pour réprimer une in­frac­tion à la loi du 3 oc­tobre 195121 sur les stupéfi­ants.

Section 4 Traitement de données personnelles

Art. 11 et 1222  

22 Ab­ro­gés par le ch. 8 de l’an­nexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Art. 13 Communication de données personnelles  

1 En vertu de l’ob­lig­a­tion de col­laborer, l’of­fice cent­ral porte à la con­nais­sance des autor­ités des don­nées per­son­nelles. Le Con­seil fédéral règle par voie d’or­don­nance à quels autres des­tinataires en Suisse l’of­fice cent­ral peut trans­mettre, de cas en cas, des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à une procé­dure.

2 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière avec des autor­ités étrangères de pour­suite pénale est ré­gie par les art. 349a à 349h du code pén­al23.24

23 RS 311.0

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 1425  

25 Ab­ro­gé par le ch. 8 de l’an­nexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819).

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral règle par voie d’or­don­nance:

a.
les mod­al­ités de traite­ment des don­nées par les of­fices centraux ain­si que la co­ordin­a­tion des sys­tèmes;
b.
le droit d’ac­cès dont béné­fi­cient les ser­vices fédéraux et can­tonaux, et les limi­tes de cet ac­cès;
c.
la durée de l’archiv­age des don­nées, le con­trôle et les mod­al­ités de la pro­tec­tion des don­nées.
Art. 16 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 15 mars 199526

26ACF du 22 fév. 1995.

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