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Loi fédérale
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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution3,4 arrête: 3 RS 101 4 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691). |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Offices centraux 6
1 La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé. 2 Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l’étranger. 6 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691). |
Art. 2 Tâches
Au sens de la présente loi, les offices centraux:
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Art. 3 Recherche d’informations
Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l’exécution des tâches définies par la présente loi comme suit:
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Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices
1 Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les modalités et l’ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:
2 L’autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l’administration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.7 7 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000). |
Art. 5 Agents de liaison
1 Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l’étranger ou d’organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux. Ils collaborent directement, en tant que membres de l’office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités compétentes de l’Etat de résidence et de certains Etats tiers. 1bis L’Office fédéral de la police (fedpol) peut, en accord avec l’Administration fédérale des douanes (AFD), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l’AFD. Dans le cadre des tâches déléguées par fedpol, les agents de liaison de l’AFD sont assimilés aux agents de liaison de fedpol en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.8 2 Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l’entraide judiciaire. 3 Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d’entente avec l’Etat de résidence. 4 Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’établissement d’agents de liaison étrangers en Suisse. 8 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891). |
Art. 6 Création des offices centraux
1 Les offices centraux créés sur la base d’un traité international ou d’une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral peut régler par voie d’ordonnance les modalités d’application de la loi. |
Art. 6a Centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres Etats 9
1 La Confédération peut participer à la mise en place de centres communs de coopération policière et douanière sur le territoire d’un des Etats contractants à proximité de la frontière commune. 2 Elle coordonne la conduite et l’exploitation de la partie suisse de ces centres. 3 Le Conseil fédéral peut convenir avec les cantons de l’organisation commune des centres, de l’exécution des tâches et des modalités du financement. 9 Introduit par l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691). |
Section 2 Office central de lutte contre le crime organisé |
Art. 7 Tâches
1 L’Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu’elles sont définies à l’art. 260ter du code pénal10 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations. 2 Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, CPP11).12 3 Dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire, il peut être chargé d’administrer des preuves conformément au CPP.13 10RS 311.0 11 RS 312.0 12 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 13 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |
Art. 8 Obligation d’informer
1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons communiquent à l’office central les informations permettant d’inférer l’existence d’une organisation au sens de l’art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pénal14 ou la commission d’une des infractions visées à l’art. 24 CPP15, pour lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire.16 Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l’ouverture et le classement d’enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou à l’une des infractions visées à l’art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête.17 2 L’office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées. 14 RS 311.0 15 RS 312.0 16 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 17 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 30713076; FF 1998 1253). |
Section 3 Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants |
Art. 9 Tâches
1 L’Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres Etats dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants. 2 Dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire, il peut être chargé d’administrer des preuves conformément au CPP18.19 3 …20 18 RS 312.0 19 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 20 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), avec effet au 1erjanv. 2002 (RO 2001 3071; FF 1998 1253). |
Art. 10 Obligation d’informer
Les cantons doivent signaler à temps à l’office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la loi du 3 octobre 195121 sur les stupéfiants. |
Section 4 Traitement de données personnelles |
Art. 11 et 1222
22 Abrogés par le ch. 8 de l’annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819). |
Art. 13 Communication de données personnelles
1 En vertu de l’obligation de collaborer, l’office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance à quels autres destinataires en Suisse l’office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure. 2 La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349h du code pénal23.24 23 RS 311.0 24 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). |
Art. 1425
25 Abrogé par le ch. 8 de l’annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 20084989; FF 2006 4819). |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 15 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance:
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Art. 16 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 15 mars 199526 26ACF du 22 fév. 1995. |
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