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Loi fédérale
sur les systèmes d’information de police de la Confédération
(LSIP)

du 13 juin 2008 (Etat le 1 juillet 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20062

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle l’util­isa­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice fédéraux énumérés à l’art. 2.

Art. 2 Champ d’application  

La présente loi s’ap­plique aux don­nées traitées par les autor­ités fédérales et can­tonales dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice fédéraux suivants (sys­tèmes d’in­for­ma­tion de po­lice):

a.
le réseau de sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice (art. 9 à 14);
b.
le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (art. 15);
c.
la partie na­tionale du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS; art. 16);
d.
l’in­dex na­tion­al de po­lice (art. 17);
e.
le sys­tème de ges­tion des af­faires et des doc­u­ments de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol; art. 18).
Art. 3 Principes  

1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice sont mis en œuvre pour per­mettre aux autor­ités ex­er­çant des fonc­tions de pour­suite pénale, de po­lice et de main­tien de la sé­cur­ité in­térieure d’ac­com­plir leurs tâches.

2 Dans le cadre de la présente loi, les autor­ités fédérales de po­lice sont ha­bil­itées à traiter des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité et à les com­mu­niquer aux autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale ain­si qu’à d’autres autor­ités suisses et étrangères. Les don­nées per­son­nelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s’avèrent né­ces­saires à l’ex­écu­tion de tâches lé­gales.

Art. 4 Traitement de données dans le cadre de la coopération policière internationale  

1 Dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale avec les autor­ités étrangères et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, les autor­ités fédérales sont ha­bil­itées à traiter des don­nées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice si une loi au sens formel ou un traité in­ter­na­tion­al ap­prouvé par l’As­semblée fédérale le pré­voit.

2 Les autor­ités étrangères et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ne peuvent ac­céder en ligne aux don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice que si une loi au sens formel ou un traité in­ter­na­tion­al ap­prouvé par l’As­semblée fédérale le pré­voit.

Art. 5 Traitement de données à des fins de contrôle interne et de maintenance informatique  

1 Les ser­vices de con­trôle in­ternes à l’ad­min­is­tra­tion et les ser­vices ou per­sonnes in­ternes à l’ad­min­is­tra­tion char­gés de véri­fi­er l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées peuvent traiter des don­nées per­son­nelles dans tous les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice visés par la présente loi lors de l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Les per­sonnes char­gées de la main­ten­ance et de la pro­gram­ma­tion in­form­atiques ne peuvent traiter des don­nées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice visés par la présente loi qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
l’ac­com­p­lisse­ment de leurs travaux de main­ten­ance et de pro­gram­ma­tion l’ex­ige ab­so­lu­ment;
b.
la sé­cur­ité des don­nées est as­surée.
Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données  

1 Les don­nées traitées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice ne peuvent être con­ser­vées qu’aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige; elles doivent en­suite être ef­facées, au plus tard à l’échéance des délais de con­ser­va­tion fixés en vertu de l’art. 19, let. d.

2 Les don­nées de chaque sys­tème d’in­form­a­tion sont ef­facées selon l’une des procé­dures suivantes:

a.
les don­nées sais­ies isolé­ment sont ef­facées in­di­vidu­elle­ment lor­sque leur durée de con­ser­va­tion échoit;
b.
les don­nées liées entre elles sont ef­facées en bloc lor­sque la durée de con­ser­va­tion des don­nées sais­ies le plus récem­ment échoit.

3 Lor­sque la procé­dure définie à l’al. 2, let. b, a été re­tenue, le maître du fichi­er ef­fec­tue en outre à in­ter­valles réguli­ers une ap­pré­ci­ation générale du sys­tème d’in­form­a­tion. Lors de cette ap­pré­ci­ation, la con­form­ité de chaque bloc de don­nées avec les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au sys­tème d’in­form­a­tion con­cerné est véri­fiée. Les don­nées dev­en­ues inutiles sont ef­facées.

4 Les don­nées qui doivent être ef­facées con­formé­ment aux al. 1 à 3 peuvent être con­ser­vées sous forme an­onyme si des fins stat­istiques ou une ana­lyse criminelle l’ex­i­gent.

5 Les don­nées qui doivent être ef­facées ain­si que les doc­u­ments qui s’y rap­portent sont pro­posés aux Archives fédérales pour être archivées. Les don­nées et les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­its.

Art. 7 Droit d’accès  

1 Le droit d’ac­cès est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)3.

2 Fed­pol ré­pond aux de­mandes de ren­sei­gne­ments sous réserve des art. 8 et 8aet après con­sulta­tion de l’autor­ité qui a saisi les don­nées ou qui les a fait saisir.4

3 Le Secrétari­at d’Etat aux mi­gra­tions (SEM)5 ren­sei­gne sur les don­nées con­cernant les in­ter­dic­tions d’en­trée visées à l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)6 qui relèvent de son do­maine de com­pétence, lor­sque ces don­nées sont traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 16.7

4 Pour les don­nées traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion selon l’art. 10, le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ré­pond aux de­mandes de ren­sei­gne­ments. Les re­stric­tions du droit d’ac­cès sont ré­gies par l’art. 108 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)8.9

3 RS 235.1

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

8 RS 312.0

9 Voir le ch. I 2 de l’an­nexe 2, ci-après.

Art. 8 Restriction du droit d’accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales 10  

1 Lor­squ’une per­sonne de­mande si la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale (PJF) traite des don­nées la con­cernant dans le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux in­frac­tions fédérales (art. 11), fed­pol diffère sa ré­ponse dans les cas suivants:

a.
les don­nées traitées la con­cernant sont liées à des in­térêts pré­pondérants pour la pour­suite pénale, dû­ment motivés et con­signés par la PJF, qui ex­i­gent le main­tien du secret;
b.
aucune don­née la con­cernant n’est traitée.

2 Le cas échéant, fed­pol in­forme la per­sonne con­cernée du re­port de sa ré­ponse; il lui in­dique qu’elle peut de­mander au Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (pré­posé) qu’il véri­fie si les éven­tuelles don­nées la con­cernant sont traitées li­cite­ment et si des in­térêts pré­pondérants liés au main­tien du secret jus­ti­fi­ent le re­port.

3 Le pré­posé ef­fec­tue la véri­fic­a­tion de­mandée; il in­dique à la per­sonne con­cernée soit qu’aucune don­née la con­cernant n’est traitée il­li­cite­ment, soit qu’il a con­staté une er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées per­son­nelles ou au re­port de la ré­ponse et qu’il a ouvert une en­quête con­formé­ment à l’art. 22 de la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen (LP­DS)11.

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées ou au re­port de la ré­ponse, il or­donne à fed­pol d’y re­médi­er.

5 Les com­mu­nic­a­tions visées aux al. 2 et 3 sont tou­jours li­bellées de man­ière identique et ne sont pas motivées. La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 n’est pas sujette à re­cours.

6 Fed­pol com­mu­nique aux re­quérants les ren­sei­gne­ments qu’ils ont de­mandés dès lors que les in­térêts liés au main­tien du secret ne peuvent plus être in­voqués, mais au plus tard après l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, pour autant que cela n’en­traîne pas un volume de trav­ail ex­ces­sif. Les per­sonnes au sujet de­squelles aucune don­née n’a été traitée en sont in­formées par fed­pol trois ans après ré­cep­tion de leur de­mande.

7 Si une per­sonne rend vraisemblable que le re­port de la ré­ponse la lèse grave­ment et de man­ière ir­ré­par­able, le pré­posé peut or­don­ner à fed­pol de fournir im­mé­di­ate­ment et à titre ex­cep­tion­nel le ren­sei­gne­ment de­mandé, pour autant que cela ne con­stitue pas une men­ace pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

11 RS 235.3

Art. 8a Restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition 12  

1 Lor­squ’une per­sonne de­mande à fed­pol si elle est sig­nalée dans un sys­tème d’in­for­ma­tion de po­lice en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion, fed­pol in­forme la per­sonne con­cernée qu’aucune don­née la con­cernant n’est traitée il­li­cite­ment et qu’elle peut de­mander au pré­posé si les éven­tuelles don­nées la con­cernant sont trai­tées li­cite­ment.

2 Le pré­posé ef­fec­tue la véri­fic­a­tion de­mandée; il in­dique à la per­sonne con­cernée soit qu’aucune don­née la con­cernant n’est traitée il­li­cite­ment, soit qu’il a con­staté une er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées per­son­nelles et qu’il a ouvert une en­quête con­formé­ment à l’art. 22 LP­DS13.

3 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à fed­pol d’y re­médi­er.

4 Les com­mu­nic­a­tions visées aux al. 1 et 2 sont tou­jours li­bellées de man­ière identique et ne sont pas motivées.

5 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 2 n’est pas sujette à re­cours.

12 In­troduit par le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

13 RS 235.3

Section 2 Réseau de systèmes d’information de police

Art. 9 Principe  

1 Fed­pol ex­ploite un réseau de sys­tèmes d’in­form­a­tion qui com­prend les sys­tèmes suivants:

a.
le sys­tème d’ap­pui aux en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion (art. 10);
b.
le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux in­frac­tions fédérales (art. 11);
c.
le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et in­ter­can­t­onale (art. 12);
d.
le sys­tème d’ap­pui aux en­quêtes menées par les can­tons dans leur do­maine de com­pétence en matière de pour­suite pénale (art. 13);
e.
le sys­tème vis­ant à l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dans le cadre de pour­suites pénales et de la recher­che de per­sonnes dis­parues (art. 14).

2 Les sys­tèmes sont in­ter­con­nectés de man­ière à per­mettre aux util­isateurs dis­posant des droits d’ac­cès né­ces­saires de sa­voir grâce à une in­ter­rog­a­tion unique si des per­sonnes ou des or­gan­isa­tions fig­urent dans un ou plusieurs sys­tèmes du réseau.

Art. 10 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème d’ap­pui aux en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion.

2 Ce sys­tème con­tient les don­nées col­lectées par la PJF lors de ses recherches de po­lice ju­di­ci­aire dans le cadre de procé­dures pénales pendantes.

3 Les don­nées col­lectées sont traitées con­formé­ment aux art. 95 à 99 CPP14.15

4 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.16
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière inter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale;
d.17
fed­pol et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC)18, pour élaborer des ana­lyses et pour pro­non­cer et lever des mesur­es d’éloigne­ment contre des étrangers qui men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

5 L’ac­cès aux don­nées re­l­at­ives à une procé­dure pénale déter­minée peut être re­streint sur dé­cision du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

14 RS 312.0

15 Voir le ch. I 2 de l’an­nexe 2, ci-après.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

18 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 5 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096921). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux in­frac­tions fédérales. Ce sys­tème con­tient les don­nées col­lectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d’in­form­a­tion et de co­ordin­a­tion ne rel­ev­ant pas des procé­dures pénales et visées par la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion19 ain­si que par les ac­cords in­ter­na­tionaux de coopéra­tion poli­cière.

2 Le sys­tème con­tient des don­nées sur les per­sonnes et or­gan­isa­tions soupçon­nées de par­ti­ciper à des activ­ités criminelles rel­ev­ant de la com­pétence de la PJF en tant qu’of­fice cent­ral ou or­gane de pour­suite pénale. Il con­tient égale­ment:

a.
des don­nées sur les ca­ra­ctéristiques de ces activ­ités criminelles et sur les méthodes ap­pli­quées;
b.
des don­nées proven­ant de sources pub­liques utiles à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la PJF;
c.
des rap­ports décrivant la situ­ation na­tionale et in­ter­na­tionale en matière de crimin­al­ité;
d.
les ré­sultats de man­dats d’ana­lyse criminelle.

3 Le sys­tème est con­çu de man­ière à per­mettre de dis­tinguer les in­form­a­tions selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ou d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière prévus par un ac­cord in­ter­na­tion­al.

4 Les don­nées du sys­tème peuvent être réper­tor­iées en fonc­tion de catégor­ies crim­in­o­lo­giques. L’ac­cès à cer­taines catégor­ies de don­nées peut être lim­ité à des cercles re­streints d’util­isateurs. Les don­nées peuvent en outre ne pas ap­par­aître dans l’in­dex na­tion­al de po­lice (art. 17) si cela est né­ces­saire pour ne pas com­pro­mettre les in­térêts im­port­ants liés à la pour­suite pénale.

5 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.20
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière inter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
le Bur­eau cent­ral na­tion­al In­ter­pol Berne, le Bur­eau SIRENE, le point de con­tact na­tion­al Euro­pol et l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ), dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à ce derni­er en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale21;
c.
les ser­vices can­tonaux de po­lice et les ser­vices fédéraux désignés par le Con­seil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches lé­gales, col­laborent avec la PJF;
d.22
fed­pol et le SRC, pour élaborer des ana­lyses et pour pro­non­cer et lever des mesur­es d’éloigne­ment contre des étrangers qui men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

6 Les don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées par la PJF à l’insu de la per­sonne con­cernée si la pro­tec­tion d’in­térêts im­port­ants liés à la pour­suite pénale l’ex­ige. Le cas échéant, la per­sonne con­cernée doit être in­formée dès que le mo­tif de main­tien du secret a dis­paru, pour autant que cela n’en­traîne pas un volume de trav­ail ex­ces­sif. Il est pos­sible de différer cette in­form­a­tion ou d’y ren­on­cer dans les cas suivants:

a.
la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics pré­pondérants l’ex­ige, not­am­ment en matière de sûreté in­térieure ou ex­térieure ou de lutte contre les in­frac­tions sou­mises à la jur­idic­tion fédérale;
b.
l’in­form­a­tion pour­rait mettre des tiers sérieuse­ment en danger;
c.
la per­sonne con­cernée ne peut être jointe.

19 RS 360

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

21 RS 351.1

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

Art. 12 Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et in­ter­can­t­onale. Le sys­tème est des­tiné:

a.
aux échanges d’in­form­a­tions:
1.
rel­ev­ant de la po­lice criminelle,
2.
re­l­at­ives à des in­frac­tions qui ne sont pas sou­mises à la jur­idic­tion fédérale,
3.
des­tinées à la recher­che de per­sonnes portées dis­parues,
4.
des­tinées à l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes in­con­nues;
b.
à la coopéra­tion des or­ganes fédéraux de po­lice avec les autor­ités can­tonales et étrangères.

2 Le sys­tème con­tient:

a.
des don­nées mises à la dis­pos­i­tion des autor­ités de po­lice et de pour­suite pénale dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ain­si que d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière;
b.
des don­nées traitées dans le cadre de la co­ordin­a­tion d’en­quêtes na­tionales et in­ter­na­tionales au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion23.

3 Le sys­tème con­tient des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes an­non­cées à fed­pol:

a.
en tant qu’auteurs présumés de dél­its, lésés ou per­sonnes ap­pelées à fournir des in­form­a­tions dans le cadre d’en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire menées par des autor­ités de pour­suite pénale ou par des or­ganes de po­lice suisses ou étrangers, ou dans le cadre de com­mu­nic­a­tions d’autor­ités ha­bil­itées ou tenues de par la loi à trans­mettre des in­form­a­tions à fed­pol;
b.
dans le cadre d’activ­ités poli­cières vis­ant la préven­tion des in­frac­tions;
c.
dans le cadre de la recher­che de per­sonnes dis­parues et de l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes in­con­nues.

4 Le sys­tème con­tient égale­ment des don­nées re­l­at­ives aux ob­jets per­dus ou volés.

5 Le sys­tème est con­çu de man­ière à per­mettre de dis­tinguer les in­form­a­tions selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ou d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière prévus par un ac­cord in­ter­na­tion­al.

6 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.24
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière inter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
le Bur­eau cent­ral na­tion­al In­ter­pol Berne, le Bur­eau SIRENE, le point de con­tact na­tion­al Euro­pol et l’OFJ, dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à ce derni­er en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale25;
c.
les ser­vices can­tonaux de po­lice et les ser­vices fédéraux désignés par le Con­seil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches, col­laborent avec la PJF.

23 RS 360

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

25 RS 351.1

Art. 13 Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème d’ap­pui aux en­quêtes menées par les can­tons dans leur do­maine de com­pétence en matière de pour­suite pénale.

2 Le sys­tème con­tient les don­nées col­lectées par les ser­vices can­tonaux de po­lice dans le cadre d’en­quêtes prélim­in­aires et d’en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétences. Le traite­ment de ces don­nées est régi par le droit can­ton­al.

3 Chaque can­ton peut, pour ses pro­pres don­nées, ac­cord­er un ac­cès en ligne aux autor­ités can­tonales et fédérales de po­lice et de pour­suite pénale qui, dans le cadre de leurs tâches, col­laborent avec le can­ton con­cerné.

4 Les can­tons sont tenus d’édicter des dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des don­nées et de désign­er un or­gane char­gé de veiller au re­spect de ces dis­pos­i­tions.

Art. 14 Système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème vis­ant à l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dans le cadre de pour­suites pénales et de la recher­che de per­sonnes dis­parues. Ce sys­tème con­tient des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes ay­ant fait l’ob­jet d’un relevé sig­nal­étique (iden­tité, mo­tif du relevé sig­nalétique, in­form­a­tions con­cernant l’in­frac­tion), ain­si que des don­nées re­l­at­ives aux traces relevées sur les lieux d’une in­frac­tion.

2 Les pro­fils d’ADN d’une part, les autres don­nées sig­nalétiques (empre­intes di­gitales et pal­maires, traces relevées sur les lieux de l’in­frac­tion, pho­to­graph­ies et sig­nale­ments) d’autre part sont traités dans des sys­tèmes sé­parés et ré­gis re­spect­ive­ment par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN26 et l’art. 354 du code pén­al27. Les pro­fils d’ADN et les don­nées sig­nalétiques sont reliés aux autres don­nées visées à l’al. 1 par le numéro de con­trôle de pro­ces­sus. Seul fed­pol est autor­isé à ef­fec­tuer le li­en entre le numéro de con­trôle de pro­ces­sus et les autres don­nées.

3 Seul le per­son­nel de fed­pol spé­cial­isé en matière d’iden­ti­fic­a­tion peut traiter les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion. Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.28
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière inter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
l’OFJ, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale29;
c.
le ser­vice char­gé de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice, pour la véri­fic­a­tion de l’iden­tité des per­sonnes fais­ant l’ob­jet d’une recher­che.

26 RS 363

27 RS 311.0

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

29 RS 351.1

Section 3 Autres systèmes d’information de police

Art. 15 Système de recherches informatisées de police  

1 Fed­pol ex­ploite, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, un sys­tème de recherches in­form­at­isées de per­sonnes et d’ob­jets. Ce sys­tème est des­tiné à as­sister les autor­ités fédérales et can­tonales dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches lé­gales suivantes:30

a.
ar­resta­tion de per­sonnes ou recher­che de leur lieu de sé­jour dans le cadre d’une en­quête pénale ou de l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure;
b.31
in­terne­ment dans le cadre de l’ex­écu­tion d’une mesure de pro­tec­tion de l’en­fant ou de l’adulte ou d’un place­ment à des fins d’as­sist­ance;
c.
recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes dis­parues;
d.32
ex­écu­tion des mesur­es d’éloigne­ment et des mesur­es de con­trainte prises à l’égard d’étrangers en vertu de l’art. 121, al. 2, de la Con­sti­tu­tion, des art. 66a ou 66abis du code pén­al33 ou 49aou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 192734, de la LEI35 et de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile36;
dbis.37
com­parais­on sys­tématique des don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers avec le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice, con­formé­ment à l’art. 104a, al. 4, LEI;
e.
dif­fu­sion des in­ter­dic­tions d’util­iser un per­mis de con­duire étranger non val­able en Suisse;
f.
recher­che du lieu de sé­jour de con­duc­teurs de véhicules à mo­teur non couverts par une as­sur­ance RC;
g.
recher­che de véhicules et d’ob­jets per­dus ou volés;
h.
an­nonce de per­sonnes frap­pées d’une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né au sens de l’art. 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure (LM­SI)38;
i.39
préven­tion de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants, sur or­dre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant;
j.
sur­veil­lance dis­crète ou con­trôle ciblé de per­sonnes et de véhicules en vue de pour­suivre une in­frac­tion pénale ou de prévenir les risques pour la sécu­rité pub­lique;
k.
véri­fic­a­tions re­l­at­ives à une per­sonne pur­geant une peine ou fais­ant l’ob­jet d’une mesure à la suite d’une in­frac­tion au sens de l’art. 64, al. 1, du code pén­al40.

2 Le sys­tème con­tient les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er les per­sonnes et les ob­jets recher­chés ain­si que les don­nées re­l­at­ives aux ca­ra­ctéristiques de la recher­che, aux mesur­es à pren­dre en cas de dé­couverte, aux autor­ités com­pétentes, aux tiers im­pli­qués (té­moins, lésés, re­présent­ants légaux, déten­teurs, in­ven­teurs) et aux in­frac­tions non élu­cidées.

3 Les autor­ités suivantes peuvent dif­fuser en ligne des sig­nale­ments par le bi­ais du sys­tème in­form­at­isé:41

a.
fed­pol, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1;
b.
la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
c.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a;
d.
l’autor­ité cent­rale char­gée de la lutte contre les en­lève­ments in­ter­na­tionaux d’en­fants en vertu de la Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants42, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. c et i;
e.
l’OFJ, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale43, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
f.44
le SEM, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. d et dbis;
g.
la Dir­ec­tion générale des dou­anes, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
h.
les autor­ités de justice milit­aire, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a;
i.
les autor­ités can­tonales de po­lice, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1;
j.
les autres autor­ités can­tonales civiles désignées par le Con­seil fédéral par voie d’or­don­nance, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. b, c, e, f, g et i;
k.45
le SRC, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. j.

4 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les autor­ités suivantes peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées du sys­tème in­form­at­isé:

a.
les autor­ités men­tion­nées à l’al. 3;
b.
le Corps des gardes-frontière et les bur­eaux de dou­ane;
c.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et le ser­vice de pro­tec­tion con­su­laire du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères;
d.
le Secrétari­at général d’In­ter­pol et les Bur­eaux centraux na­tionaux In­ter­pol d’autres pays, en ce qui con­cerne la recher­che de véhicules et d’ob­jets, à l’ex­clu­sion des don­nées se rap­port­ant à des per­sonnes;
e.
les of­fices de cir­cu­la­tion routière, en ce qui con­cerne les véhicules;
f.
l’autor­ité char­gée d’ef­fec­tuer les con­trôles de sé­cur­ité visés à l’art. 21, al. 1, LM­SI;
g.
le Secrétari­at d’Etat à l’Eco­nomie et les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes en matière de mi­gra­tions et d’em­ploi, afin de véri­fi­er si un étranger est in­scrit dans le sys­tème d’in­form­a­tion;
h.
les autor­ités visées à l’art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité46, afin de déter­miner s’il ex­iste des mo­tifs em­pêchant l’éta­blisse­ment de doc­u­ments d’iden­tité;
i.47
le SRC, pour la recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes et la recher­che con­cernant des véhicules con­formé­ment à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)48;
j.
les autres autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives désignées par le Con­seil fédéral par voie d’or­don­nance.

5 Le sys­tème in­form­at­isé de recher­che de per­sonnes et d’ob­jets et d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion peuvent être in­ter­con­nectés de man­ière à don­ner aux util­isateurs men­tion­nés à l’al. 4 la pos­sib­il­ité de con­sul­ter les autres sys­tèmes au moy­en d’une seule in­ter­rog­a­tion, lor­squ’ils dis­posent des autor­isa­tions d’ac­cès né­ces­saires.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16a de l’an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 RO 2011725, 2012 7501; FF 2006 6635).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16a de l’an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 RO 2011725, 2012 7501; FF 2006 6635).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

33 RS 311.0

34 RS 321.0

35 RS 142.20

36 RS 142.31

37 In­troduite par le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

38 RS 120

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16a de l’an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 RO 2011725, 2012 7501; FF 2006 6635).

40 RS 311.0

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

42 RS 0.211.230.02

43 RS 351.1

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

45 In­troduite par le ch. II 7 de l’an­nexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

46 RS 143.1

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe à la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

48 RS 121

Art. 16 Partie nationale du Système d’information Schengen  

1 Fed­pol ex­ploite le N-SIS en col­lab­or­a­tion avec d’autres autor­ités fédérales et can­tonales. Le N-SIS est un sys­tème auto­mat­isé de traite­ment des don­nées dans le­quel sont en­re­gis­trés les sig­nale­ments in­ter­na­tionaux.

2 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux utilis­ent le N-SIS dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
ar­resta­tion de per­sonnes ou, si une ar­resta­tion n’est pas pos­sible, recher­che de leur lieu de sé­jour aux fins d’une en­quête pénale, de l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure ou en­core d’une ex­tra­di­tion;
b.
recher­che de per­sonnes sus­pect­es dont l’iden­tité est in­con­nue;
c.
pro­non­cé, ex­écu­tion et con­trôle des mesur­es d’éloigne­ment prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP49 ou 49a ou 49abis CPM50, de la LEI51 ou de la LAsi52 à l’en­contre de per­sonnes non ressor­tis­santes d’un État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen men­tion­nés à l’an­nexe 3;
d.
recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes dis­parues;
e.
ap­préhen­sion et mise en déten­tion de per­sonnes afin d’as­surer leur propre pro­tec­tion, de faire ap­pli­quer des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant ou de l’adulte, d’ex­écuter un place­ment à des fins d’as­sist­ance ou de mettre en œuvre des mesur­es vis­ant à prévenir un danger;
f.
recher­che du dom­i­cile ou du lieu de sé­jour de té­moins, de prévenus, d’ac­cusés ou de con­dam­nés, dans le cadre ou au ter­me d’une procé­dure pénale;
g.
recher­che et échange d’in­form­a­tions au moy­en de la sur­veil­lance dis­crète, du con­trôle d’in­vest­ig­a­tion ou du con­trôle ciblé de per­sonnes, de véhicules ou d’autres ob­jets en vue de pour­suivre une in­frac­tion pénale, d’ex­écuter une sanc­tion pénale, de prévenir les risques pour la sé­cur­ité pub­lique ou d’as­surer le main­tien de la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure;
h.
recher­che de véhicules, d’aéronefs et d’em­bar­ca­tions, y com­pris les moteurs et autres parties iden­ti­fi­ables, ain­si que de conten­eurs, de doc­u­ments of­fi­ciels, de plaques d’im­ma­tric­u­la­tion ou d’autres ob­jets;
i.
véri­fic­a­tion en vue de déter­miner si les véhicules, les aéronefs et les em­bar­ca­tions, moteurs com­pris, qui leur sont présentés ou qui sont sou­mis à en­re­gis­trement, peuvent être im­ma­tric­ulés;
j53.
véri­fic­a­tion, s’il ex­iste des élé­ments d’in­form­a­tion à pren­dre en compte, qui sont ap­par­us dans le cadre de la déliv­rance des autor­isa­tions re­l­at­ives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)54 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre (LFMG)55;
k.
com­parais­on sys­tématique des don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers avec le N-SIS con­formé­ment à l’art. 104a, al. 4, LEI;
l.
ex­a­men des con­di­tions d’en­trée et de sé­jour des ressor­tis­sants d’États tiers en Suisse et prise des dé­cisions y af­férentes;
m.
iden­ti­fic­a­tion des ressor­tis­sants d’États tiers en­trés sur le ter­ritoire ou sé­journant en Suisse de man­ière illé­gale;
n.
iden­ti­fic­a­tion des re­quérants d’as­ile;
o.
con­trôle aux frontières, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/399 (code frontières Schen­gen)56;
p.
ex­a­men des de­mandes de visas et prise des dé­cisions y af­férentes, con­formé­ment au règle­ment (CE) no 810/2009 (code des visas)57;
q.
procé­dure ré­gis­sant l’ac­quis­i­tion ou la perte de la na­tion­al­ité dans le cadre de la LN58;
r.
con­trôle dou­ani­er sur le ter­ritoire suisse.

3 Le sys­tème con­tient les don­nées visées à l’art. 15, al. 2. Il peut égale­ment con­tenir des pro­fils d’ADN de per­sonnes dis­parues, aux fins d’iden­ti­fic­a­tion.

4 Afin d’ac­com­plir les tâches visées à l’al. 2, les ser­vices suivants peuvent an­non­cer des sig­nale­ments en vue de leur en­re­gis­trement dans le N-SIS:

a.
fed­pol;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
l’OFJ;
d.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale;
e.
le SRC;
f.
le SEM, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes et les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière, pour les tâches visées à l’al. 2, let. c;
g.
les autor­ités com­pétentes en matière d’oc­troi de visas en Suisse et à l’étran­ger, pour les tâches visées à l’al. 2, let. l;
h.
les autor­ités d’ex­écu­tion des peines;
i.
les autor­ités de justice milit­aire;
j.
les autres autor­ités can­tonales désignées par le Con­seil fédéral par voie d’or­don­nance qui ac­com­p­lis­sent des tâches visées à l’al. 2, let. d et e.

5 Les ser­vices suivants ont ac­cès en ligne aux don­nées fig­ur­ant dans le N-SIS pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 2:

a.
les autor­ités men­tion­nées à l’al. 4, let. a à d;
b.
le SRC, aux seules fins de la préven­tion et de la détec­tion des in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves;
c.
les autor­ités dou­an­ières et de po­lice des frontières aux fins suivantes:
1.
con­trôle aux frontières, con­formé­ment au code frontières Schen­gen,
2.
con­trôle dou­ani­er sur le ter­ritoire suisse;
d.
le SEM, après la com­parais­on sys­tématique des don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers avec le N-SIS con­formé­ment à l’art. 104a, al. 4, LEI;
e.
le SEM, les re­présent­a­tions suisses en Suisse et à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités mi­gratoires can­tonales com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences, le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE, pour l’ex­a­men des de­mandes de visas et la prise des dé­cisions y af­férentes, con­formé­ment au code des visas;
f.
le SEM et les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales aux fins suivantes:
1.
ex­a­men des con­di­tions d’en­trée et de sé­jour des ressor­tis­sants d’États tiers en Suisse et prise des dé­cisions y af­férentes,
2.
procé­dure ré­gis­sant l’ac­quis­i­tion ou la perte de la na­tion­al­ité dans le cadre de la LN;
g.
le SEM et les autor­ités can­tonales mi­gratoires et poli­cières, aux fins d’iden­ti­fic­a­tion des re­quérants d’as­ile et des ressor­tis­sants d’États tiers en­trés ou sé­journant de man­ière illé­gale en Suisse;
h.
les autor­ités qui or­donnent et ex­écutent les mesur­es d’éloigne­ment en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i.
fed­pol, le SECO et les autor­ités can­tonales char­gées de la déliv­rance des autor­isa­tions re­l­at­ives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j.
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
k.
les of­fices de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion.

6 Dès lors que le SRC traite des don­nées du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen59 est ap­plic­able.60

7 Pour autant qu’ils y soi­ent dû­ment ha­bil­ités, les util­isateurs peuvent con­sul­ter les don­nées du N-SIS par le bi­ais d’une in­ter­face com­mune à d’autres sys­tèmes d’in­for­ma­tion.61

8 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice, dans le sys­tème d’iden­ti­fic­a­tion in­form­at­isé des empre­intes di­gitale prévu à l’art. 354 CP et dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion prévu à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile62 peuvent, si né­ces­saire, être trans­férées dans le N-SIS par une procé­dure in­form­at­isée.63

9 Le Con­seil fédéral se fonde sur les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen pour ré­gler les points suivants:

a.
l’autor­isa­tion d’ac­cès per­met­tant le traite­ment des différentes catégor­ies de don­nées;
b.
la durée de con­ser­va­tion et la sé­cur­ité des don­nées ain­si que la col­lab­or­a­tion avec d’autres autor­ités fédérales et les can­tons;
c.
les autor­ités énumérées à l’al. 4 qui sont autor­isées à saisir des catégor­ies de don­nées dir­ecte­ment dans le N-SIS;
d.
les autor­ités et les tiers auxquelles des don­nées peuvent être com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce;
e.
les droits des per­sonnes con­cernées, not­am­ment en matière de de­mandes de ren­sei­gne­ments et de con­sulta­tion, de rec­ti­fic­a­tion et de de­struc­tion de leurs don­nées;
f.
le devoir d’in­form­er après coup les per­sonnes con­cernées de la de­struc­tion de leur sig­nale­ment dans le N-SIS con­formé­ment à l’al. 4 lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:
1.
leur sig­nale­ment a été saisi dans le N-SIS sans qu’elles aient pu en avoir con­nais­sance,
2.
aucun in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale ou de tiers ne s’y op­pose,
3.
il n’en ré­sulte pas un sur­croît de trav­ail dis­pro­por­tion­né;
g.
la re­sponsab­il­ité des or­ganes fédéraux et can­tonaux char­gés de la pro­tec­tion des don­nées.64

10 S’agis­sant des droits visés à l’al. 9, let. e et f, l’art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens65 sont réser­vés.66

49 RS 311.0

50 RS 321.0

51 RS 142.20

52 RS 142.31

53 À l’en­trée en vi­gueur de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles (FF 2020 7531), la let. j de la présente loi deviendra la let. jbis.

54 RS 514.54

55 RS 514.51

56 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2018/1240, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

57 Règle­ment (CE) no 810/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 juil­let 2009 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2019/1155, JO L 77 du 12.7.2019, p. 25.

58 RS 141.0

59 RS 235.3

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

62 RS 142.51

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

65 RS 121

66 IN­ou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 365; FF 2020 3361).

Art. 17 Index national de police  

1 Fed­pol ex­ploite l’in­dex na­tion­al de po­lice (in­dex) en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale et de po­lice. L’in­dex per­met de déter­miner si des don­nées se rap­port­ant à une per­sonne déter­minée sont traitées ou non dans:

a.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice can­tonaux;
b.
le réseau de sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice (art. 9 à 14);
c.
le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (art. 15);
d.
le N-SIS (art. 16).

2 L’in­dex a pour but d’améliorer la recher­che d’in­form­a­tions sur les per­sonnes et de fa­ci­liter les procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire et d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

3 L’in­dex con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’iden­tité com­plète de la per­sonne dont les don­nées sont traitées (not­am­ment nom, prénom, nom d’em­prunt, nom(s) d’al­li­ance, nom des par­ents, lieu et date de nais­sance, numéro de con­trôle de pro­ces­sus);
b.
la date de l’in­scrip­tion;
c.
s’agis­sant des per­sonnes ay­ant fait l’ob­jet d’un relevé sig­nalétique, le mo­tif de l’in­scrip­tion;
d.
l’autor­ité auprès de laquelle des in­form­a­tions sup­plé­mentaires peuvent être de­mandées en ap­plic­a­tion des prin­cipes de l’en­traide ju­di­ci­aire et de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive;
e.
le sys­tème d’in­form­a­tion ou le type de sys­tème dont provi­ennent les don­nées.

4 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.
la PJF;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et les autor­ités can­tonales de pour­suite pénale;
c.
le SRC;
d.
le Ser­vice fédéral de sé­cur­ité;
e.
le Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent;
f.
les autor­ités can­tonales de po­lice;
g.
le ser­vice char­gé de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice;
h.
l’OFJ, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière pénale67;
i.
le Corps des gardes-frontière et le ser­vice an­ti­fraude dou­ani­er;
j.
la sé­cur­ité milit­aire;
k.
les autor­ités de la justice milit­aire;
l.
l’autor­ité char­gée d’ef­fec­tuer les con­trôles de sé­cur­ité visés à l’art. 21, al. 1, LM­SI68.

5 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à re­streindre l’ac­cès à l’in­dex des util­isateurs men­tion­nés à l’al. 4. Ces re­stric­tions peuvent port­er tant sur les don­nées énumérées à l’al. 3 que sur les sys­tèmes visés à l’al. 1.

6 Sur la base des ren­sei­gne­ments des autor­ités sources de l’in­form­a­tion, fed­pol peut re­grouper les don­nées re­l­at­ives à une même per­sonne.

7 Une per­sonne n’est réper­tor­iée dans l’in­dex que pour autant qu’elle fig­ure dans un des sys­tèmes visés à l’al. 1. L’in­scrip­tion dont elle fait l’ob­jet est ef­facée auto­matique­ment lor­squ’elle n’est plus réper­tor­iée dans les sys­tèmes visés à l’al. 1.

8 Les autor­ités can­tonales dé­cident lib­re­ment du rac­cor­de­ment de leur sys­tème à l’in­dex na­tion­al de po­lice (al. 1, let. a) et de celles de leurs don­nées qui y sont réper­tor­iées. En cas de rac­cor­de­ment, elles sont toute­fois tenues de re­specter:

a.
les critères édictés par la Con­fédéra­tion pour le type d’in­frac­tions à in­clure dans l’in­dex;
b.
les normes in­form­atiques ar­rêtées par la Con­fédéra­tion pour fa­ci­liter l’échange de don­nées.

67 RS 351.1

68 RS 120

Art. 18 Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème in­form­at­isé de ges­tion in­terne des af­faires et des dossiers, qui peut con­tenir des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité. Toutes les com­mu­nic­a­tions (re­tran­scrip­tions ou en­re­gis­tre­ments d’ap­pels télé­pho­niques, cour­ri­els, lettres, télé­cop­ies) ad­ressées à fed­pol ou éman­ant de cet of­fice peuvent y être sais­ies.

2 Le sys­tème a pour but de traiter les don­nées re­l­at­ives aux dossiers de fed­pol, de gérer l’or­gan­isa­tion de man­ière ef­ficace et ra­tion­nelle, d’as­surer le suivi des dossiers et d’ét­ab­lir des stat­istiques.

3 Les in­form­a­tions peuvent être in­dexées par per­sonne, par ob­jet ou par événe­ment et reliées à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice ou d’autres sys­tèmes d’in­for­ma­tion de fed­pol. Lor­sque des don­nées sont reliées à un autre sys­tème d’in­forma­tion, elles sont sou­mises aux mêmes règles de traite­ment et aux mêmes re­stric­tions d’ac­cès que le sys­tème d’in­form­a­tion prin­cip­al.

4 Le sys­tème est con­çu de man­ière à per­mettre de dis­tinguer les in­form­a­tions selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ou d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière prévus par un ac­cord in­ter­na­tion­al.

5 Le sys­tème con­tient en outre, sé­paré­ment des autres don­nées, les don­nées re­l­at­ives aux af­faires des ser­vices com­pétents pour les doc­u­ments d’iden­tité et la recher­che de per­sonnes dis­parues.

6 L’ac­cès en ligne à ce sys­tème est réser­vé au per­son­nel de fed­pol et à l’OFJ, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui in­combent à ce derni­er en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale69.

69 RS 351.1

Section 4 Dispositions finales

Art. 19 Dispositions d’exécution  

Pour chaque sys­tème d’in­form­a­tion de po­lice, le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
b.
le cata­logue des don­nées sais­ies;
c.
la portée des autor­isa­tions d’ac­cès en ligne;
d.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées et la procé­dure de leur ef­face­ment;
e.
la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
f.
la com­mu­nic­a­tion ponc­tuelle de don­nées à des tiers lor­sque ceux-ci en ont be­soin pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches;
g.
les mod­al­ités ré­gis­sant la sé­cur­ité des don­nées.
Art. 20 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe 1.

Art. 21 Dispositions de coordination  

La co­ordin­a­tion de la présente loi avec d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Art. 22 Entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 5 décembre 200870

70 ACF du 15 oct. 2008

Annexe 1

(art. 20)

Modification du droit en vigueur

71

71 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 4989.

Annexe 2

(art. 21)

72

72 Les disp. de coordination peuvent être consultées au RO 2008 4989.

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