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Loi fédérale
sur les systèmes d’information de police de la Confédération
(LSIP)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20062

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle l’util­isa­tion des sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice fédéraux énumérés à l’art. 2.

Art. 2 Champ d’application  

La présente loi s’ap­plique aux don­nées traitées par les autor­ités fédérales et can­tonales dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice fédéraux suivants (sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice):

a.
le réseau de sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice (art. 9 à 14);
b.
le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (art. 15);
c.
la partie na­tionale du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS; art. 16);
d.
l’in­dex na­tion­al de po­lice (art. 17);
e.
le sys­tème de ges­tion des af­faires et des doc­u­ments de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol; art. 18).
Art. 3 Principes  

1 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice sont mis en œuvre pour per­mettre aux autor­ités ex­er­çant des fonc­tions de pour­suite pénale, de po­lice et de main­tien de la sé­cur­ité in­térieure d’ac­com­plir leurs tâches.

2 Dans le cadre de la présente loi, les autor­ités fédérales de po­lice sont ha­bil­itées à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, et à les com­mu­niquer aux autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale ain­si qu’à d’autres autor­ités suisses ou étrangères.3 Les don­nées per­son­nelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s’avèrent né­ces­saires à l’ex­écu­tion de tâches lé­gales.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 4 Traitement de données dans le cadre de la coopération policière internationale  

1 Dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale avec les autor­ités étrangères et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, les autor­ités fédérales sont ha­bil­itées à traiter des don­nées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice si une loi au sens formel ou un traité in­ter­na­tion­al ap­prouvé par l’As­semblée fédérale le pré­voit.

2 Les autor­ités étrangères et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ne peuvent ac­céder en ligne aux don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice que si une loi au sens formel ou un traité in­ter­na­tion­al ap­prouvé par l’As­semblée fédérale le pré­voit.

Art. 5 Traitement de données à des fins de contrôle interne 4  

1 Les ser­vices de con­trôle in­ternes à l’ad­min­is­tra­tion et les ser­vices ou per­sonnes in­ternes à l’ad­min­is­tra­tion char­gés de véri­fi­er l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées peuvent traiter des don­nées per­son­nelles dans tous les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice visés par la présente loi lors de l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

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4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

5 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 5a Traitement illicite de données dans le N-SIS 6  

Est puni d’une amende quiconque traite des don­nées du N-SIS dans un but autre que ceux prévus à l’art. 16.

6 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).

Art. 5b Poursuite pénale 7  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions visées à l’art. 5a relèvent de la com­pétence des can­tons.

7 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).

Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données  

1 Les don­nées traitées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice ne peuvent être con­ser­vées qu’aus­si longtemps que le but pour­suivi l’ex­ige; elles doivent en­suite être ef­facées, au plus tard à l’échéance des délais de con­ser­va­tion fixés en vertu de l’art. 19, let. d.

2 Les don­nées de chaque sys­tème d’in­form­a­tion sont ef­facées selon l’une des procé­dures suivantes:

a.
les don­nées sais­ies isolé­ment sont ef­facées in­di­vidu­elle­ment lor­sque leur durée de con­ser­va­tion échoit;
b.
les don­nées liées entre elles sont ef­facées en bloc lor­sque la durée de con­ser­va­tion des don­nées sais­ies le plus récem­ment échoit.

3 Lor­sque la procé­dure définie à l’al. 2, let. b, a été re­tenue, le maître du fichi­er ef­fec­tue en outre à in­ter­valles réguli­ers une ap­pré­ci­ation générale du sys­tème d’in­form­a­tion. Lors de cette ap­pré­ci­ation, la con­form­ité de chaque bloc de don­nées avec les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au sys­tème d’in­form­a­tion con­cerné est véri­fiée. Les don­nées dev­en­ues inutiles sont ef­facées.

4 Les don­nées qui doivent être ef­facées con­formé­ment aux al. 1 à 3 peuvent être con­ser­vées sous forme an­onyme si des fins stat­istiques ou une ana­lyse criminelle l’ex­i­gent.

5 Les don­nées qui doivent être ef­facées ain­si que les doc­u­ments qui s’y rap­portent sont pro­posés aux Archives fédérales pour être archivées. Les don­nées et les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­its.

Art. 7 Droit d’accès  

1 Le droit d’ac­cès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)8.9

2 Fed­pol ré­pond aux de­mandes de ren­sei­gne­ments sous réserve des art. 8 et 8aet après con­sulta­tion de l’autor­ité qui a saisi les don­nées ou qui les a fait saisir.10

3 Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)11 ren­sei­gne sur les don­nées con­cernant les in­ter­dic­tions d’en­trée visées à l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)12 qui relèvent de son do­maine de com­pétence, lor­sque ces don­nées sont traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 16.13

4 Pour les don­nées traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion selon l’art. 10, le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion ré­pond aux de­mandes de ren­sei­gne­ments. Les re­stric­tions du droit d’ac­cès sont ré­gies par l’art. 108 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)14.15

8 RS 235.1

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

14 RS 312.0

15 Voir l’an­nexe 2 ch. I 2, ci-après.

Art. 8 Restriction du droit d’accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales 16  

1 Lor­squ’une per­sonne de­mande si la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale (PJF) traite des don­nées la con­cernant dans le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux in­frac­tions fédérales (art. 11), fed­pol diffère sa ré­ponse dans les cas suivants:

a.
les don­nées traitées la con­cernant sont liées à des in­térêts pré­pondérants pour la pour­suite pénale, dû­ment motivés et con­signés par la PJF, qui ex­i­gent le main­tien du secret;
b.
aucune don­née la con­cernant n’est traitée.

2 Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.17

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD18.19

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées ou au re­port de la ré­ponse, il or­donne à fed­pol d’y re­médi­er.

5 Les com­mu­nic­a­tions visées aux al. 2 et 3 sont tou­jours li­bellées de man­ière identique et ne sont pas motivées. La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 n’est pas sujette à re­cours.

6 Fed­pol com­mu­nique aux re­quérants les ren­sei­gne­ments qu’ils ont de­mandés dès lors que les in­térêts liés au main­tien du secret ne peuvent plus être in­voqués, mais au plus tard après l’ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, pour autant que cela n’en­traîne pas un volume de trav­ail ex­ces­sif. Les per­sonnes au sujet de­squelles aucune don­née n’a été traitée en sont in­formées par fed­pol trois ans après ré­cep­tion de leur de­mande.

7 Si une per­sonne rend vraisemblable que le re­port de la ré­ponse la lèse grave­ment et de man­ière ir­ré­par­able, le PFP­DT20 peut or­don­ner à fed­pol de fournir im­mé­di­ate­ment et à titre ex­cep­tion­nel le ren­sei­gne­ment de­mandé, pour autant que cela ne con­stitue pas une men­ace pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

18 RS 235.1

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

20 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 8a Restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition 21  

1 Lor­squ’une per­sonne de­mande à fed­pol si elle est sig­nalée dans un sys­tème d’in­form­a­tion de po­lice en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion, fed­pol in­forme la per­sonne con­cernée qu’aucune don­née la con­cernant n’est traitée il­li­cite­ment et qu’elle peut de­mander au PFP­DT si les éven­tuelles don­nées la con­cernant sont traitées li­cite­ment.

2 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD22.23

3 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à fed­pol d’y re­médi­er.

4 Les com­mu­nic­a­tions visées aux al. 1 et 2 sont tou­jours li­bellées de man­ière identique et ne sont pas motivées.

5 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 2 n’est pas sujette à re­cours.

21 In­troduit par le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

22 RS 235.1

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 8b Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Schengen  

1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.

2Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Schengen. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.

3Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.

24 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).

Section 2 Réseau de systèmes d’information de police

Art. 9 Principe  

1 Fed­pol ex­ploite un réseau de sys­tèmes d’in­form­a­tion qui com­prend les sys­tèmes suivants:

a.
le sys­tème d’ap­pui aux en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion (art. 10);
b.
le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux in­frac­tions fédérales (art. 11);
c.
le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et in­ter­can­t­onale (art. 12);
d.
le sys­tème d’ap­pui aux en­quêtes menées par les can­tons dans leur do­maine de com­pétence en matière de pour­suite pénale (art. 13);
e.
le sys­tème vis­ant à l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dans le cadre de pour­suites pénales et de la recher­che de per­sonnes dis­parues (art. 14).

2 Les sys­tèmes sont in­ter­con­nectés de man­ière à per­mettre aux util­isateurs dis­posant des droits d’ac­cès né­ces­saires de sa­voir grâce à une in­ter­rog­a­tion unique si des per­sonnes ou des or­gan­isa­tions fig­urent dans un ou plusieurs sys­tèmes du réseau.

Art. 10 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème d’ap­pui aux en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire de la Con­fédéra­tion.

2 Ce sys­tème con­tient les don­nées col­lectées par la PJF lors de ses recherches de po­lice ju­di­ci­aire dans le cadre de procé­dures pénales pendantes.

3 Les don­nées col­lectées sont traitées con­formé­ment aux art. 95 à 99 CPP25.26

4 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.27
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale;
d.28
fed­pol et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC)29, pour élaborer des ana­lyses et pour pro­non­cer et lever des mesur­es d’éloigne­ment contre des étrangers qui men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
e.30
fed­pol, pour traiter les de­mandes d’autor­isa­tion, véri­fi­er les autor­isa­tions et traiter les sig­nale­ments d’événe­ments sus­pects con­formé­ment à la loi fédérale du 25 septembre 2020sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles (LPSE)31;
f.32
l’Of­fice fédéral des dou­anes et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) dans le cadre de ses tâches dou­an­ières et autres que dou­an­ières, pour ef­fec­tuer ses tâches de sé­cur­ité dans l’es­pace front­ali­er afin de con­tribuer à la sé­cur­ité in­térieure du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

5 L’ac­cès aux don­nées re­l­at­ives à une procé­dure pénale déter­minée peut être re­streint sur dé­cision du Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

25 RS 312.0

26 Voir l’an­nexe 2 ch. I 2, ci-après.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 5 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de disp. lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096921). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

30 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

31 RS 941.42

32 An­cien­nement let. e. In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives aux in­frac­tions fédérales. Ce sys­tème con­tient les don­nées col­lectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d’in­form­a­tion et de co­ordin­a­tion ne rel­ev­ant pas des procé­dures pénales et visées par la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion33 ain­si que par les ac­cords in­ter­na­tionaux de coopéra­tion poli­cière.

2 Le sys­tème con­tient des don­nées sur les per­sonnes et or­gan­isa­tions soupçon­nées de par­ti­ciper à des activ­ités criminelles rel­ev­ant de la com­pétence de la PJF en tant qu’of­fice cent­ral ou or­gane de pour­suite pénale. Il con­tient égale­ment:

a.
des don­nées sur les ca­ra­ctéristiques de ces activ­ités criminelles et sur les méthodes ap­pli­quées;
b.
des don­nées proven­ant de sources pub­liques utiles à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la PJF;
c.
des rap­ports décrivant la situ­ation na­tionale et in­ter­na­tionale en matière de crimin­al­ité;
d.
les ré­sultats de man­dats d’ana­lyse criminelle.

3 Le sys­tème est con­çu de man­ière à per­mettre de dis­tinguer les in­form­a­tions selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ou d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière prévus par un ac­cord in­ter­na­tion­al.

4 Les don­nées du sys­tème peuvent être réper­tor­iées en fonc­tion de catégor­ies crim­in­o­lo­giques. L’ac­cès à cer­taines catégor­ies de don­nées peut être lim­ité à des cercles re­streints d’util­isateurs. Les don­nées peuvent en outre ne pas ap­par­aître dans l’in­dex na­tion­al de po­lice (art. 17) si cela est né­ces­saire pour ne pas com­pro­mettre les in­térêts im­port­ants liés à la pour­suite pénale.

5 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.34
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
le Bur­eau cent­ral na­tion­al In­ter­pol Berne, le Bur­eau SIRENE, le point de con­tact na­tion­al Euro­pol et l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ), dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à ce derni­er en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale35;
c.
les ser­vices can­tonaux de po­lice et les ser­vices fédéraux désignés par le Con­seil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches lé­gales, col­laborent avec la PJF;
d.36
fed­pol et le SRC, pour élaborer des ana­lyses et pour pro­non­cer et lever des mesur­es d’éloigne­ment contre des étrangers qui men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
e.37
fed­pol, pour traiter les de­mandes d’autor­isa­tion, véri­fi­er les autor­isa­tions et traiter les sig­nale­ments d’événe­ments sus­pects con­formé­ment à la LPSE38;
f.39
l’OF­DF dans le cadre de ses tâches dou­an­ières et autres que dou­an­ières, pour ef­fec­tuer des tâches de sé­cur­ité dans l’es­pace front­ali­er afin de con­tribuer à la sé­cur­ité in­térieure du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

6 Les don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées par la PJF à l’insu de la per­sonne con­cernée si la pro­tec­tion d’in­térêts im­port­ants liés à la pour­suite pénale l’ex­ige. Le cas échéant, la per­sonne con­cernée doit être in­formée dès que le mo­tif de main­tien du secret a dis­paru, pour autant que cela n’en­traîne pas un volume de trav­ail ex­ces­sif. Il est pos­sible de différer cette in­form­a­tion ou d’y ren­on­cer dans les cas suivants:

a.
la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics pré­pondérants l’ex­ige, not­am­ment en matière de sûreté in­térieure ou ex­térieure ou de lutte contre les in­frac­tions sou­mises à la jur­idic­tion fédérale;
b.
l’in­form­a­tion pour­rait mettre des tiers sérieuse­ment en danger;
c.
la per­sonne con­cernée ne peut être jointe.

33 RS 360

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

35 RS 351.1

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

37 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

38 RS 941.42

39 An­cien­nement let. e. In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 12 Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et in­ter­can­t­onale. Le sys­tème est des­tiné:

a.
aux échanges d’in­form­a­tions:
1.
rel­ev­ant de la po­lice criminelle,
2.
re­l­at­ives à des in­frac­tions qui ne sont pas sou­mises à la jur­idic­tion fédérale,
3.
des­tinées à la recher­che de per­sonnes portées dis­parues,
4.
des­tinées à l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes in­con­nues;
b.
à la coopéra­tion des or­ganes fédéraux de po­lice avec les autor­ités can­tonales et étrangères.

2 Le sys­tème con­tient:

a.
des don­nées mises à la dis­pos­i­tion des autor­ités de po­lice et de pour­suite pénale dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ain­si que d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière;
b.
des don­nées traitées dans le cadre de la co­ordin­a­tion d’en­quêtes na­tionales et in­ter­na­tionales au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion40.

3 Le sys­tème con­tient des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes an­non­cées à fed­pol:

a.
en tant qu’auteurs présumés de dél­its, lésés ou per­sonnes ap­pelées à fournir des in­form­a­tions dans le cadre d’en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire menées par des autor­ités de pour­suite pénale ou par des or­ganes de po­lice suisses ou étrangers, ou dans le cadre de com­mu­nic­a­tions d’autor­ités ha­bil­itées ou tenues de par la loi à trans­mettre des in­form­a­tions à fed­pol;
b.
dans le cadre d’activ­ités poli­cières vis­ant la préven­tion des in­frac­tions;
c.
dans le cadre de la recher­che de per­sonnes dis­parues et de l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes in­con­nues.

4 Le sys­tème con­tient égale­ment des don­nées re­l­at­ives aux ob­jets per­dus ou volés.

5 Le sys­tème est con­çu de man­ière à per­mettre de dis­tinguer les in­form­a­tions selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ou d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière prévus par un ac­cord in­ter­na­tion­al.

6 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.41
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
le Bur­eau cent­ral na­tion­al In­ter­pol Berne, le Bur­eau SIRENE, le point de con­tact na­tion­al Euro­pol et l’OFJ, dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches in­com­bant à ce derni­er en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale42;
c.
les ser­vices can­tonaux de po­lice et les ser­vices fédéraux désignés par le Con­seil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches, col­laborent avec la PJF;
d.43
fed­pol, pour traiter les de­mandes d’autor­isa­tion, véri­fi­er les autor­isa­tions et traiter les sig­nale­ments d’événe­ments sus­pects con­formé­ment à la LPSE44;
e.45
l’OF­DF dans le cadre de ses tâches dou­an­ières et autres que dou­an­ières, pour ef­fec­tuer des tâches de sé­cur­ité dans l’es­pace front­ali­er afin de con­tribuer à la sé­cur­ité in­térieure du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

40 RS 360

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

42 RS 351.1

43 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

44 RS 941.42

45 An­cien­nement let. d. In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 13 Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème d’ap­pui aux en­quêtes menées par les can­tons dans leur do­maine de com­pétence en matière de pour­suite pénale.

2 Le sys­tème con­tient les don­nées col­lectées par les ser­vices can­tonaux de po­lice dans le cadre d’en­quêtes prélim­in­aires et d’en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire rel­ev­ant de leur do­maine de com­pétences. Le traite­ment de ces don­nées est régi par le droit can­ton­al.

3 Chaque can­ton peut, pour ses pro­pres don­nées, ac­cord­er un ac­cès en ligne aux autor­ités can­tonales et fédérales de po­lice et de pour­suite pénale qui, dans le cadre de leurs tâches, col­laborent avec le can­ton con­cerné.

4 Les can­tons sont tenus d’édicter des dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des don­nées et de désign­er un or­gane char­gé de veiller au re­spect de ces dis­pos­i­tions.

Art. 14 Système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues  

1 Fed­pol ex­ploite le sys­tème vis­ant à l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dans le cadre de pour­suites pénales et de la recher­che de per­sonnes dis­parues. Ce sys­tème con­tient des don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes ay­ant fait l’ob­jet d’un relevé sig­nalétique (iden­tité, mo­tif du relevé sig­nalétique, in­form­a­tions con­cernant l’in­frac­tion), ain­si que des don­nées re­l­at­ives aux traces relevées sur les lieux d’une in­frac­tion.

2 Les pro­fils d’ADN d’une part, les autres don­nées sig­nalétiques (empre­intes di­gitales et pal­maires, traces relevées sur les lieux de l’in­frac­tion, pho­to­graph­ies et sig­nale­ments) d’autre part sont traités dans des sys­tèmes sé­parés et ré­gis re­spect­ive­ment par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN46et l’art. 354 du code pén­al (CP)47.48 Les pro­fils d’ADN et les don­nées sig­nalétiques sont reliés aux autres don­nées visées à l’al. 1 par le numéro de con­trôle de pro­ces­sus. Seul fed­pol est autor­isé à ef­fec­tuer le li­en entre le numéro de con­trôle de pro­ces­sus et les autres don­nées.

3 Seul le per­son­nel de fed­pol spé­cial­isé en matière d’iden­ti­fic­a­tion peut traiter les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion. Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:

a.49
la PJF, les di­vi­sions En­gage­ment et recherches ain­si que Coopéra­tion poli­cière opéra­tion­nelle de la di­vi­sion prin­cip­ale Coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et la sec­tion Sys­tèmes de po­lice de la di­vi­sion prin­cip­ale Ser­vices;
b.
l’OFJ, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale50;
c.
le ser­vice char­gé de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice, pour la véri­fic­a­tion de l’iden­tité des per­sonnes fais­ant l’ob­jet d’une recher­che.

46 RS 363

47 RS 311.0

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).

50 RS 351.1

Section 3 Autres systèmes d’information de police

Art. 15 Système de recherches informatisées de police 51  

1 Fed­pol ex­ploite, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, un sys­tème de recherches in­form­at­isées de per­sonnes et d’ob­jets. Ce sys­tème est des­tiné à as­sister les autor­ités fédérales et can­tonales dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
ar­resta­tion de per­sonnes ou recher­che de leur lieu de sé­jour dans le cadre d’une en­quête pénale ou de l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure;
b.
recher­che de per­sonnes sus­pect­es dont l’iden­tité est in­con­nue;
c.
ex­écu­tion de mesur­es de pro­tec­tion des per­sonnes:
1.
ap­préhen­sion ou mise en déten­tion en cas d’ap­plic­a­tion de mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant ou de l’adulte ou d’ex­écu­tion d’un place­ment à des fins d’as­sist­ance,
2.
préven­tion de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants, sur or­dre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte,
3.
ap­préhen­sion de per­sonnes adultes cap­ables de dis­cerne­ment afin d’as­surer leur propre pro­tec­tion, avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée ou sur or­dre des autor­ités can­tonales de po­lice;
d.
recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes dis­parues et ap­préhen­sion ou mise en déten­tion de celles-ci;
e.
ex­écu­tion des mesur­es d’éloigne­ment et des mesur­es de con­trainte prises à l’égard d’étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP52 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)53, de la LEI54 ou de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile (LAsi)55;
f.
com­parais­on sys­tématique des don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers avec le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice, con­formé­ment à l’art. 104a, al. 4, LEI;
g.
dif­fu­sion des in­ter­dic­tions d’util­iser un per­mis de con­duire étranger non val­able en Suisse;
gbis.
ex­écu­tion de mesur­es poli­cières vis­ant à em­pêch­er les activ­ités ter­ror­istes au sens de la sec­tion 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure (LM­SI)56;
h.
recher­che du lieu de sé­jour de con­duc­teurs de véhicules à moteur non couverts par une as­sur­ance RC;
i.
recher­che de véhicules, d’aéronefs et d’em­bar­ca­tions, y com­pris les moteurs et autres parties iden­ti­fi­ables, ain­si que de conten­eurs, de doc­u­ments of­fi­ciels, de numéros d’im­ma­tric­u­la­tion ou d’autres ob­jets;
j.
an­nonce de per­sonnes frap­pées d’une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né au sens de l’art. 24cLM­SI;
jbis.
sur­veil­lance dis­crète ou con­trôle ciblé de per­sonnes, de véhicules, d’em­bar­ca­tions, d’aéronefs et de conten­eurs en vertu de l’art. 3b de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion et les centres com­muns de coopéra­tion poli­cière et dou­an­ière avec d’autres États57 ou de dis­pos­i­tions du droit can­ton­al en matière de pour­suite pénale ou de préven­tion des risques pour la sé­cur­ité pub­lique ou pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure;
k.
recher­che et échange d’in­form­a­tions au moy­en de la sur­veil­lance dis­crète, du con­trôle d’in­vest­ig­a­tion ou du con­trôle ciblé de per­sonnes, véhicules ou autres ob­jets en vue de pour­suivre une in­frac­tion pénale, d’ex­écuter une sanc­tion pénale, de prévenir les risques pour la sé­cur­ité pub­lique ou d’as­surer le main­tien de la sûreté in­térieure et ex­térieure;
l.
véri­fic­a­tions re­l­at­ives à une per­sonne pur­geant une peine ou fais­ant l’ob­jet d’une mesure à la suite d’une in­frac­tion au sens de l’art. 64, al. 1, CP;
m.
recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes as­treintes au ser­vice civil et de per­sonnes as­treintes au trav­ail con­formé­ment à l’art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil58.

2 Le sys­tème con­tient les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er les per­sonnes et les ob­jets recher­chés, des don­nées sig­nalétiques ain­si que les don­nées re­l­at­ives aux ca­ra­ctéristiques de la recher­che, aux mesur­es à pren­dre en cas de dé­couverte, aux autor­ités com­pétentes, aux tiers im­pli­qués (té­moin, lésé, re­présent­ant légal, déten­teur, per­sonne qui a trouvé l’ob­jet) et aux in­frac­tions non élu­cidées.

3 Les autor­ités suivantes peuvent dif­fuser en ligne des sig­nale­ments par le bi­ais du sys­tème in­form­at­isé:

a.
fed­pol, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1;
b.
la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a et i;
c.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a;
d.
l’autor­ité cent­rale char­gée de la lutte contre les en­lève­ments in­ter­na­tionaux d’en­fants en vertu de la Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants59, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. d;
e.
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pro­non­cées con­formé­ment aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. e;
f.
l’OFJ, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale60, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a et i;
g.
le SEM, pour l’ex­écu­tion des tâches visées à l’al. 1, let. e et f;
h.
la Dir­ec­tion générale des dou­anes, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a et i;
i.
les autor­ités de justice milit­aire, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a;
j.
les autor­ités can­tonales de po­lice, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1;
k.
les autres autor­ités can­tonales civiles désignées par le Con­seil fédéral par voie d’or­don­nance qui ac­com­p­lis­sent des tâches visées à l’al. 1, let. c, d, g, h et i;
l.61
fed­pol, en qual­ité d’autor­ité pénale ad­min­is­trat­ive, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. a et g;
m.62
le SRC, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1, let. k.

4 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les autor­ités et les ser­vices suivants peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées du sys­tème in­form­at­isé:

a.
les autor­ités men­tion­nées à l’al. 3;
b.
le Corps des gardes-frontière et les bur­eaux de dou­ane;
c.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et le ser­vice de pro­tec­tion con­su­laire du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE);
d.
le Secrétari­at général d’In­ter­pol et les Bur­eaux centraux na­tionaux In­ter­pol d’autres pays, en ce qui con­cerne la recher­che de véhicules et d’ob­jets, à l’ex­clu­sion des don­nées se rap­port­ant à des per­sonnes;
e.
les of­fices de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion, en ce qui con­cerne les véhicules et les em­bar­ca­tions ain­si que les doc­u­ments et plaques d’im­ma­tric­u­la­tion y af­férents;
f.63
...
g.
le Secrétari­at d’État à l’économie et les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes en matière de mi­gra­tions et d’em­ploi, afin de véri­fi­er si un étranger est in­scrit dans le sys­tème d’in­form­a­tion;
h.
les autor­ités visées à l’art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité64, afin de déter­miner s’il ex­iste des mo­tifs em­pêchant l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments d’iden­tité;
i.
le SRC, pour la recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes et la recher­che con­cernant des véhicules con­formé­ment à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)65;
j.
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, en ce qui con­cerne les aéronefs, y com­pris les doc­u­ments, moteurs et autres parties iden­ti­fi­ables y af­férents;
k.66
fed­pol, pour traiter les de­mandes d’autor­isa­tion, véri­fi­er les autor­isa­tions et traiter les sig­nale­ments d’événe­ments sus­pects con­formé­ment à la LPSE67;
kbis.68
le SEM, les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales aux fins suivantes:
1.
ex­a­men des con­di­tions d’en­trée et de sé­jour en Suisse,
2.
procé­dure ré­gis­sant l’ac­quis­i­tion ou la perte de la na­tion­al­ité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse (LN)69;
l.70
la po­lice des trans­ports;
m71.
les autres autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives désignées par le Con­seil fédéral par voie d’or­don­nance.

5 Le sys­tème in­form­at­isé de recher­che de per­sonnes et d’ob­jets et d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion peuvent être in­ter­con­nectés de man­ière à don­ner aux util­isateurs men­tion­nés à l’al. 4 la pos­sib­il­ité de con­sul­ter les autres sys­tèmes au moy­en d’une seule in­ter­rog­a­tion, lor­squ’ils dis­posent des autor­isa­tions d’ac­cès né­ces­saires.

51 Nou­velle ten­eur selon les an­nexes 1 ch. 5 et 2 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).

52 RS 311.0

53 RS 321.0

54 RS 142.20

55 RS 142.31

56 RS 120

57 RS 360

58 RS 824.0

59 RS 0.211.230.02

60 RS 351.1

61 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

62 An­cien­nement let. l.

63 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. 6 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

64 RS 143.1

65 RS 121

66 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

67 RS 941.42

68 An­cien­nement let. k.

69 RS 141.0

70 An­cien­nement let. k. In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

71 An­cien­nement let. l.

Art. 16 Partie nationale du Système d’information Schengen 72  

1 Fed­pol ex­ploite le N-SIS en col­lab­or­a­tion avec d’autres autor­ités fédérales et can­tonales. Le N-SIS est un sys­tème auto­mat­isé de traite­ment des don­nées dans le­quel sont en­re­gis­trés les sig­nale­ments in­ter­na­tionaux.

2 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux utilis­ent le N-SIS dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches suivantes:

a.
ar­resta­tion de per­sonnes ou, si une ar­resta­tion n’est pas pos­sible, recher­che de leur lieu de sé­jour aux fins d’une en­quête pénale, de l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une mesure ou en­core d’une ex­tra­di­tion;
b.
recher­che de per­sonnes sus­pect­es dont l’iden­tité est in­con­nue;
c.
pro­non­cé, ex­écu­tion et con­trôle des mesur­es d’éloigne­ment prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l’en­contre de per­sonnes non ressor­tis­santes d’un État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen men­tion­nés à l’an­nexe 3;
d.
recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes dis­parues;
e.
ap­préhen­sion et mise en déten­tion de per­sonnes afin d’as­surer leur propre pro­tec­tion, de faire ap­pli­quer des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant ou de l’adulte, d’ex­écuter un place­ment à des fins d’as­sist­ance ou de mettre en œuvre des mesur­es vis­ant à prévenir un danger;
f.
recher­che du dom­i­cile ou du lieu de sé­jour de té­moins, de prévenus, d’ac­cusés ou de con­dam­nés, dans le cadre ou au ter­me d’une procé­dure pénale;
g.
recher­che et échange d’in­form­a­tions au moy­en de la sur­veil­lance dis­crète, du con­trôle d’in­vest­ig­a­tion ou du con­trôle ciblé de per­sonnes, de véhicules ou d’autres ob­jets en vue de pour­suivre une in­frac­tion pénale, d’ex­écuter une sanc­tion pénale, de prévenir les risques pour la sé­cur­ité pub­lique ou d’as­surer le main­tien de la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure;
h.
recher­che de véhicules, d’aéronefs et d’em­bar­ca­tions, y com­pris les moteurs et autres parties iden­ti­fi­ables, ain­si que de conten­eurs, de doc­u­ments of­fi­ciels, de plaques d’im­ma­tric­u­la­tion ou d’autres ob­jets;
i.
véri­fic­a­tion en vue de déter­miner si les véhicules, les aéronefs et les em­bar­ca­tions, moteurs com­pris, qui leur sont présentés ou qui sont sou­mis à en­re­gis­trement, peuvent être im­ma­tric­ulés;
j.77
préven­tion de l’us­age ab­usif de sub­stances pouv­ant ser­vir à pré­parer des sub­stances ex­plos­ibles;
jbis78.
véri­fic­a­tion, s’il ex­iste des élé­ments d’in­form­a­tion à pren­dre en compte, qui sont ap­par­us dans le cadre de la déliv­rance des autor­isa­tions re­l­at­ives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre (LFMG)80;
k.
com­parais­on sys­tématique des don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers avec le N-SIS con­formé­ment à l’art. 104a, al. 4, LEI;
l.
ex­a­men des con­di­tions d’en­trée et de sé­jour des ressor­tis­sants d’États tiers en Suisse et prise des dé­cisions y af­férentes;
m.
iden­ti­fic­a­tion des ressor­tis­sants d’États tiers en­trés sur le ter­ritoire ou sé­journant en Suisse de man­ière illé­gale;
n.
iden­ti­fic­a­tion des re­quérants d’as­ile;
o.
con­trôle aux frontières, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/399 (code frontières Schen­gen)81;
p.
ex­a­men des de­mandes de visas et prise des dé­cisions y af­férentes, con­formé­ment au règle­ment (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q.
procé­dure ré­gis­sant l’ac­quis­i­tion ou la perte de la na­tion­al­ité dans le cadre de la LN83;
r.
con­trôle dou­ani­er sur le ter­ritoire suisse.

3 Le sys­tème con­tient les don­nées visées à l’art. 15, al. 2. Il peut égale­ment con­tenir des pro­fils d’ADN de per­sonnes dis­parues, aux fins d’iden­ti­fic­a­tion.

4 Afin d’ac­com­plir les tâches visées à l’al. 2, les ser­vices suivants peuvent an­non­cer des sig­nale­ments en vue de leur en­re­gis­trement dans le N-SIS:

a.
fed­pol;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
c.
l’OFJ;
d.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale;
e.
le SRC;
f.
le SEM, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes et les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière, pour les tâches visées à l’al. 2, let. c;
g.
les autor­ités com­pétentes en matière d’oc­troi de visas en Suisse et à l’étranger, pour les tâches visées à l’al. 2, let. l;
h.
les autor­ités d’ex­écu­tion des peines;
i.
les autor­ités de justice milit­aire;
j.
les autres autor­ités can­tonales désignées par le Con­seil fédéral par voie d’or­don­nance qui ac­com­p­lis­sent des tâches visées à l’al. 2, let. d et e.

5 Les ser­vices suivants ont ac­cès en ligne aux don­nées fig­ur­ant dans le N-SIS pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 2:

a.
les autor­ités men­tion­nées à l’al. 4, let. a à d;
b.
le SRC, aux seules fins de la préven­tion et de la détec­tion des in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves;
c.
les autor­ités dou­an­ières et de po­lice des frontières aux fins suivantes:
1.
con­trôle aux frontières, con­formé­ment au code frontières Schen­gen,
2.
con­trôle dou­ani­er sur le ter­ritoire suisse;
d.
le SEM, après la com­parais­on sys­tématique des don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers avec le N-SIS con­formé­ment à l’art. 104a, al. 4, LEI;
e.
le SEM, les re­présent­a­tions suisses en Suisse et à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités mi­gratoires can­tonales com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences, le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE, pour l’ex­a­men des de­mandes de visas et la prise des dé­cisions y af­férentes, con­formé­ment au code des visas;
f.
le SEM et les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales aux fins suivantes:
1.
ex­a­men des con­di­tions d’en­trée et de sé­jour des ressor­tis­sants d’États tiers en Suisse et prise des dé­cisions y af­férentes,
2.
procé­dure ré­gis­sant l’ac­quis­i­tion ou la perte de la na­tion­al­ité dans le cadre de la LN;
g.
le SEM et les autor­ités can­tonales mi­gratoires et poli­cières, aux fins d’iden­ti­fic­a­tion des re­quérants d’as­ile et des ressor­tis­sants d’États tiers en­trés ou sé­journant de man­ière illé­gale en Suisse;
h.
les autor­ités qui or­donnent et ex­écutent les mesur­es d’éloigne­ment en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i.
fed­pol, le SECO et les autor­ités can­tonales char­gées de la déliv­rance des autor­isa­tions re­l­at­ives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j.
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
k.
les of­fices de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion.

6 Dès lors que le SRC traite des don­nées du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen84 est ap­plic­able.

7 Pour autant qu’ils y soi­ent dû­ment ha­bil­ités, les util­isateurs peuvent con­sul­ter les don­nées du N-SIS par le bi­ais d’une in­ter­face com­mune à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion.

8 Les don­nées con­tenues dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice, dans le sys­tème d’iden­ti­fic­a­tion in­form­at­isé des empre­intes di­gitale prévu à l’art. 354 CP et dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion prévu à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile85 peuvent, si né­ces­saire, être trans­férées dans le N-SIS par une procé­dure in­form­at­isée.

9 Le Con­seil fédéral se fonde sur les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen pour ré­gler les points suivants:

a.
l’autor­isa­tion d’ac­cès per­met­tant le traite­ment des différentes catégor­ies de don­nées;
b.
la durée de con­ser­va­tion et la sé­cur­ité des don­nées ain­si que la col­lab­or­a­tion avec d’autres autor­ités fédérales et les can­tons;
c.
les autor­ités énumérées à l’al. 4 qui sont autor­isées à saisir des catégor­ies de don­nées dir­ecte­ment dans le N-SIS;
d.
les autor­ités et les tiers auxquelles des don­nées peuvent être com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce;
e.
les droits des per­sonnes con­cernées, not­am­ment en matière de de­mandes de ren­sei­gne­ments et de con­sulta­tion, de rec­ti­fic­a­tion et de de­struc­tion de leurs don­nées;
f.
le devoir d’in­form­er après coup les per­sonnes con­cernées de la de­struc­tion de leur sig­nale­ment dans le N-SIS con­formé­ment à l’al. 4 lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:
1.
leur sig­nale­ment a été saisi dans le N-SIS sans qu’elles aient pu en avoir con­nais­sance,
2.
aucun in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale ou de tiers ne s’y op­pose,
3.
il n’en ré­sulte pas un sur­croît de trav­ail dis­pro­por­tion­né;
g.
la re­sponsab­il­ité des or­ganes fédéraux et can­tonaux char­gés de la pro­tec­tion des don­nées.

10 S’agis­sant des droits visés à l’al. 9, let. e et f, l’art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réser­vés.

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), les al. 6 à 10 en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021, les autres dis­pos­i­tions, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).

73 RS 311.0

74 RS 321.0

75 RS 142.20

76 RS 142.31

77 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

78 An­cien­nement let. j.

79 RS 514.54

80 RS 514.51

81 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2018/1240, JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

82 Règle­ment (CE) no 810/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 juil­let 2009 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2019/1155, JO L 77 du 12.7.2019, p. 25.

83 RS 141.0

84 RS 235.3

85 RS 142.51

86 RS 121

Art. 17 Index national de police  

1 Fed­pol ex­ploite l’in­dex na­tion­al de po­lice (in­dex) en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale et de po­lice. L’in­dex per­met de déter­miner si des don­nées se rap­port­ant à une per­sonne déter­minée sont traitées ou non dans:

a.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice can­tonaux;
b.
le réseau de sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice (art. 9 à 14);
c.
le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (art. 15);
d.
le N-SIS (art. 16).

2 L’in­dex a pour but d’améliorer la recher­che d’in­form­a­tions sur les per­sonnes et de fa­ci­liter les procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire et d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive.

3 L’in­dex con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’iden­tité com­plète de la per­sonne dont les don­nées sont traitées (not­am­ment nom, prénom, nom d’em­prunt, nom(s) d’al­li­ance, nom des par­ents, lieu et date de nais­sance, numéro de con­trôle de pro­ces­sus);
b.
la date de l’in­scrip­tion;
c.
s’agis­sant des per­sonnes ay­ant fait l’ob­jet d’un relevé sig­nalétique, le mo­tif de l’in­scrip­tion;
d.
l’autor­ité auprès de laquelle des in­form­a­tions sup­plé­mentaires peuvent être de­mandées en ap­plic­a­tion des prin­cipes de l’en­traide ju­di­ci­aire et de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive;
e.
le sys­tème d’in­form­a­tion ou le type de sys­tème dont provi­ennent les don­nées.

4 Ont ac­cès en ligne à ces don­nées:87

a.
la PJF;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et les autor­ités can­tonales de pour­suite pénale;
c.
le SRC;
d.
le Ser­vice fédéral de sé­cur­ité;
e.
le Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent;
f.
les autor­ités can­tonales de po­lice;
g.
le ser­vice char­gé de l’ex­ploit­a­tion du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice;
h.
l’OFJ, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide in­ter­na­tionale en matière pénale88;
i.
le Corps des gardes-frontière et le ser­vice an­ti­fraude dou­ani­er;
j.
la sé­cur­ité milit­aire;
k.
les autor­ités de la justice milit­aire;
l.89
les ser­vices spé­cial­isés char­gés des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs à des per­sonnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion (LSI)90, afin d’évalu­er le risque pour la sé­cur­ité dans le cadre d’un con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes, d’un con­trôle de loy­auté ou d’une évalu­ation du po­ten­tiel de vi­ol­ence91;
m.92
fed­pol, pour traiter les de­mandes d’autor­isa­tion, véri­fi­er les autor­isa­tions et traiter les sig­nale­ments d’événe­ments sus­pects con­formé­ment à la LPSE93.
n.94
le SEM, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 LEI95 et 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile96.

5 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à re­streindre l’ac­cès à l’in­dex des util­isateurs men­tion­nés à l’al. 4. Ces re­stric­tions peuvent port­er tant sur les don­nées énumérées à l’al. 3 que sur les sys­tèmes visés à l’al. 1.

6 Sur la base des ren­sei­gne­ments des autor­ités sources de l’in­form­a­tion, fed­pol peut re­grouper les don­nées re­l­at­ives à une même per­sonne.

7 Une per­sonne n’est réper­tor­iée dans l’in­dex que pour autant qu’elle fig­ure dans un des sys­tèmes visés à l’al. 1. L’in­scrip­tion dont elle fait l’ob­jet est ef­facée auto­matique­ment lor­squ’elle n’est plus réper­tor­iée dans les sys­tèmes visés à l’al. 1.

8 Les autor­ités can­tonales dé­cident lib­re­ment du rac­cor­de­ment de leur sys­tème à l’in­dex na­tion­al de po­lice (al. 1, let. a) et de celles de leurs don­nées qui y sont réper­tor­iées. En cas de rac­cor­de­ment, elles sont toute­fois tenues de re­specter:

a.
les critères édictés par la Con­fédéra­tion pour le type d’in­frac­tions à in­clure dans l’in­dex;
b.
les normes in­form­atiques ar­rêtées par la Con­fédéra­tion pour fa­ci­liter l’échange de don­nées.

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 11 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

88 RS 351.1

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 11 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

90 RS 128

91 RS 120

92 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

93 RS 941.42

94 An­cien­nement let. m. In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

95 RS 142.20

96 RS 142.31

Art. 17a Index des données sur le terrorisme 97  

1 Fed­pol ex­ploite l’in­dex des don­nées sur le ter­ror­isme. Cet in­dex con­tient des don­nées con­stam­ment ac­tu­al­isées auxquelles s’ap­pli­quent les deux con­di­tions suivantes:

a.
elles con­cernent des per­sonnes soupçon­nées de par­ti­ciper à des activ­ités criminelles liées au ter­ror­isme;
b.
elles sont trans­mises à fed­pol sur la base:
1.
de l’art. 351 du code pén­al98,
2.
du Traité du 25 mai 1973 entre la Con­fédéra­tion Suisse et les États-Unis d’Amérique sur l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale99,
3.
de la loi fédérale du 3 oc­tobre 1975 re­l­at­ive au traité con­clu avec les États-Unis d’Amérique sur l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale100,
4.
de l’art. 75ade la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in-terna­tionale101.

2 Con­cernant une per­sonne déter­minée, fed­pol peut com­parer les don­nées avec d’autres in­form­a­tions mises à dis­pos­i­tion dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière na­tionale et in­ter­na­tionale.

3 Il traite les in­form­a­tions re­cueil­lies sur la base d’une ré­ponse pos­it­ive dans l’in­dex des don­nées sur le ter­ror­isme dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion prévus à cet ef­fet.

97 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

98 RS 311.0

99 RS 0.351.933.6

100 RS 351.93

101 RS 351.1

Art. 17b Communication de données 102  

1 Fed­pol peut, en tant que Bur­eau cent­ral na­tion­al d’In­ter­pol, com­mu­niquer à des autor­ités étrangères, dans le cas d’es­pèce, les don­nées is­sues de la com­parais­on ef­fec­tuée dans l’in­dex des don­nées sur le ter­ror­isme.

2 Il peut com­mu­niquer les in­form­a­tions aux autor­ités suisses suivantes, spon­tané­ment ou sur de­mande:

a.
au Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu du CPP103;
b.
au SRC, à l’OF­DF104, au SEM, aux autor­ités de con­trôle visées à l’art. 21, al. 1, LM­SI105 et aux autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale, dans la mesure où ils en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

3 La com­mu­nic­a­tion de don­nées est sais­ie dans le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et in­ter­can­t­onale (art. 12).

102 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

103 RS 312.0

104 La dé­nom­in­a­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

105 RS 120

Art. 18 Systèmes de gestion des affaires et des dossiers de fedpol 106  

1 Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers, qui peut contenir des données sensibles.107

2 Toutes les com­mu­nic­a­tions ad­ressées à fed­pol ou éman­ant de cet of­fice peuvent être sais­ies, en par­ticuli­er les re­tran­scrip­tions et les en­re­gis­tre­ments d’ap­pels télé­pho­niques, les cour­ri­els, les lettres et les télé­cop­ies. Les sys­tèmes peuvent con­tenir des don­nées sens­ibles.108

3 Les in­form­a­tions peuvent être in­dexées par per­sonne, par ob­jet ou par événe­ment et reliées à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice ou d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de fed­pol. Les don­nées reliées à un autre sys­tème d’in­form­a­tion sont sou­mises aux mêmes règles de traite­ment et aux mêmes re­stric­tions d’ac­cès que le sys­tème d’in­form­a­tion prin­cip­al.

4 Les in­form­a­tions sont réper­tor­iées de man­ière à per­mettre le cas échéant de dis­tinguer les in­form­a­tions selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’In­ter­pol, de Schen­gen, d’Euro­pol ou d’autres réseaux de coopéra­tion poli­cière in­ter­étatiques.

5 Les sys­tèmes con­tiennent en outre, sé­paré­ment des autres don­nées:

a.
les don­nées re­l­at­ives aux af­faires des ser­vices com­pétents pour les doc­u­ments d’iden­tité et la recher­che de per­sonnes dis­parues;
b.
les in­form­a­tions né­ces­saires pour or­don­ner des mesur­es vis­ant à em­pêch­er des activ­ités ter­ror­istes en vertu de la sec­tion 5 LM­SI109;
c.
les dé­cisions ren­dues par fed­pol en vertu des art. 67, al. 4, et 68 LEI110.

6 Les don­nées visées à l’al. 5, let. b et c, sont con­ser­vées dur­ant 15 ans au plus.

7 L’ac­cès en ligne aux sys­tèmes est réser­vé au per­son­nel de fed­pol et à l’OFJ, pour l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale111. Les col­lab­or­at­eurs de fed­pol char­gés du traite­ment des dé­cisions con­cernées ont ac­cès aux sys­tèmes de traite­ment des don­nées visés à l’al. 5, let. b et c.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

108 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).

109 RS 120

110 RS 142.20

111 RS 351.1

Section 4 Dispositions finales

Art. 19 Dispositions d’exécution  

Pour chaque sys­tème d’in­form­a­tion de po­lice, le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
b.
le cata­logue des don­nées sais­ies;
c.
la portée des autor­isa­tions d’ac­cès en ligne;
d.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées et la procé­dure de leur ef­face­ment;
e.
la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
f.
la com­mu­nic­a­tion ponc­tuelle de don­nées à des tiers lor­sque ceux-ci en ont be­soin pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches;
g.
les mod­al­ités ré­gis­sant la sé­cur­ité des don­nées.
Art. 20 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe 1.

Art. 21 Dispositions de coordination  

La co­ordin­a­tion de la présente loi avec d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Art. 22 Entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 5 décembre 2008112

112 ACF du 15 oct. 2008

Annexe 1

(art. 20)

Modification du droit en vigueur

113

113 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 4989.

Annexe 2

(art. 21)

114

114 Les disp. de coordination peuvent être consultées au RO 2008 4989.

Annexe 3 115

115 Introduite par l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).

(art. 16, al. 2, let. c)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen116;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs117;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen118;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège119;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne120;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen121.

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