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Ordonnance
sur le système de recherches informatisées de police
(Ordonnance RIPOL)

du 26 octobre 2016 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15 et 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle, pour le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL):

a.
l’autor­ité re­spons­able;
b.
les autor­ités con­cernées et leurs tâches d’in­scrip­tion, d’an­nonce et de col­lab­or­a­tion;
c.
les droits d’ac­cès;
d.
la com­mu­nic­a­tion des don­nées;
e.
la struc­ture et le con­tenu de la banque de don­nées;
f.
le genre de sig­nale­ments et leur dif­fu­sion;
g.
la pro­tec­tion des don­nées et la sé­cur­ité in­form­atique;
h.
l’util­isa­tion des don­nées du RI­POL à des fins de stat­istique et de plani­fic­a­tion.

Art. 2 Autorité responsable

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) est maître du fichi­er et re­spons­able du RI­POL. Il as­sume les tâches suivantes:

a.
il est re­spons­able de l’util­isa­tion et du traite­ment li­cite des don­nées du sys­tème et en garantit la sé­cur­ité in­form­atique;
b.
il co­or­donne ses activ­ités avec les autor­ités qui par­ti­cipent au RI­POL;
c.
il traite les de­mandes de ren­sei­gne­ment;
d.
il délivre aux util­isateurs les autor­isa­tions né­ces­saires à l’em­ploi du sys­tème;
e.
il veille à ce que la présente or­don­nance et les in­struc­tions qui en dé­cou­lent soi­ent re­spectées;
f.
il édicte un règle­ment sur le traite­ment des don­nées, au sens de l’art. 21 de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées2.

2 Les autor­ités con­cernées sont re­spons­ables du traite­ment, au sein du RI­POL, des don­nées qui relèvent de leur do­maine. Elles sont en par­ticuli­er re­spons­ables de l’ex­actitude des don­nées qu’elles an­non­cent ou in­troduis­ent.

Art. 3 Champs de données

Dans RI­POL, les champs de don­nées in­diqués ci-des­sous ont pour con­tenu:

a.
pub­lic­a­tion: la sais­ie de recherches de per­sonnes ou d’une in­frac­tion non élu­cidée;
b.
doc­u­ment d’iden­tité: les doc­u­ments d’iden­ti­fic­a­tion et de lé­git­im­a­tion de tous genres;
c.
véhicule: les moy­ens de lo­co­motion mo­tor­isés ou non du trafic rou­ti­er, aéri­en, flu­vi­al ou fer­rovi­aire ain­si que les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion;
d.
don­nées d’une af­faire: les références re­l­at­ives aux dossiers et au ser­vice ou à la per­sonne ay­ant procédé à l’in­scrip­tion du sig­nale­ment;
e.
per­sonnes con­cernées: les per­sonnes con­cernées par le cas, tell­es que les vic­times, les re­présent­ants légaux, les té­moins ou d’autres per­sonnes tierces, déten­teurs de véhicules ou auteurs de la dé­couverte d’ob­jets sus­pects;
f.
per­sonnes:les per­sonnes fais­ant l’ob­jet d’un sig­nale­ment dans le RI­POL con­formé­ment à l’art. 15, al. 1, LSIP;
g.
ob­jets: les choses mo­bilières à l’ex­cep­tion des véhicules et des doc­u­ments d’iden­tité;
h.
in­frac­tions non élu­cidées: elles con­tiennent la recher­che d’ob­jets, les ob­jets, les véhicules, les per­sonnes con­cernées et le sig­nale­ment de l’auteur de l’in­frac­tion in­con­nu;
i.
recher­che d’ob­jets:elles con­tiennent en par­ticuli­er le lieu et la date du délit, le mode opératoire, d’autres ren­sei­gne­ments pouv­ant être utiles à l’élu­cida­tion ain­si que des don­nées générales d’une af­faire.

Section 2 Annonce et inscription des signalements par les autorités qui participent au RIPOL et collaboration

Art. 4 Autorités autorisées à annoncer et à introduire des signalements

1 Les autor­ités suivantes peuvent an­non­cer à fed­pol des sig­nale­ments en vue de leur in­tro­duc­tion dans le RI­POL:

a.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
b.
le Do­maine de dir­ec­tion En­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale de l’Of­fice fédéral de la justice, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP;
c.
le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. a, dbis et g, LSIP;
d.
la Dir­ec­tion générale des dou­anes, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP;
e.
les autor­ités de la justice milit­aire, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
f.
les autor­ités can­tonales de po­lice, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, LSIP;
g.
la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. a et g, LSIP;
h.
l’autor­ité cent­rale char­gée de la lutte contre les en­lève­ments in­ter­na­tionaux d’en­fants selon la Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants3 de l’Of­fice fédéral de la justice, pour ac­com­plir les tâches prévues à l’art. 15, al. 1, let. a, c et i, LSIP;
i
les of­fices de la cir­cu­la­tion routière, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. e et f, LSIP;
j.
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des peines et mesur­es, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. b, c et k, LSIP;
k.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC), aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. j, LSIP;
l.
l’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil4, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. a, LSIP;
m.5
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. d, LSIP.

2 Dans le cadre de leurs tâches lé­gales, les autor­ités suivantes qui par­ti­cipent au RI­POL peuvent égale­ment in­troduire dir­ecte­ment des sig­nale­ments dans le sys­tème:

a.
fed­pol, à des fins de lutte contre le crime or­gan­isé, dans le cadre des mesur­es d’éloigne­ment con­cernant les étrangers qui men­a­cent la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse et, sur de­mande d’une autor­ité étrangère, fédérale ou can­tonale, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, LSIP;
b.
les autor­ités can­tonales de po­lice con­formé­ment à l’art. 15, al. 1, LSIP;
c.
les of­fices de la cir­cu­la­tion routière pour les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion;
d.6
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales, aux fins énon­cées à l’art. 15, al. 1, let. d, LSIP.

3 RS 0.211.230.02

4 Depuis le 1er janv. 2019 : Of­fice fédéral du ser­vice civil.

5 In­troduite par le ch. I 11 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

6 In­troduite par le ch. I 11 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 5 Obligation de renseigner incombant aux offices de l’état civil

Les of­fices de l’état civil sont tenus de fournir à fed­pol et aux autor­ités re­quérantes les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de l’iden­tité des per­sonnes dont le sig­nale­ment doit être ét­abli. Ils ne peuvent pré­lever aucun émolu­ment à ce titre.

Section 3 Accès au RIPOL, structure et contenu

Art. 6 Autorités bénéficiant de droits d’accès

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales, les autor­ités suivantes peuvent con­sul­ter des don­nées dir­ecte­ment en ligne:7

a.
fed­pol, le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, de même que les autor­ités can­tonales de po­lice, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et d’in­frac­tions non élu­cidées;
b.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger as­sumant des tâches con­su­laires, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et de doc­u­ments d’iden­tité;
c.
l’Of­fice fédéral de la justice, le Ser­vice des re­cours du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) et les autor­ités de la justice milit­aire, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et de doc­u­ments d’iden­tité;
d.
le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et de doc­u­ments d’iden­tité;
e.
le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO), les autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­pétentes en matière d’em­ploi ain­si que les autor­ités can­tonales et com­mun­ales qui as­sument des tâches rel­ev­ant du droit des étrangers, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de doc­u­ments d’iden­tité et d’étrangers;
f.
les of­fices de la cir­cu­la­tion routière, en ce qui con­cerne les véhicules et les doc­u­ments d’iden­tité;
g.
le Secrétari­at général d’In­ter­pol et les bur­eaux na­tionaux d’In­ter­pol, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de véhicules, d’ob­jets et de doc­u­ments d’iden­tité, à l’ex­clu­sion des don­nées se rap­port­ant à des per­sonnes;
h.
les autor­ités fédérales qui ef­fec­tu­ent les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes visés à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure8, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et de doc­u­ments d’iden­tité;
i.
les autor­ités d’ét­ab­lisse­ment selon la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité9, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et de doc­u­ments d’iden­tité afin de déter­miner d’éven­tuels mo­tifs de re­fus;
j.10
le SRC, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et d’in­frac­tions non élu­cidées pour la recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes et la recher­che de véhicules, ain­si qu’à des fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé de per­sonnes et de véhicules pour éviter les men­aces en­vers la sé­cur­ité pub­lique, en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment11;
k.
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des peines et mesur­es, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et d’in­frac­tions non élu­cidées;
l.
l’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil12, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes;
m.
la Com­mis­sion fédérale des mais­ons de jeu, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et d’in­frac­tions non élu­cidées;
n.
l’Of­fice cent­ral d’en­caisse­ment de l’Ad­min­is­tra­tion des fin­ances, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et de doc­u­ments d’iden­tité afin d’évalu­er l’im­possib­il­ité de re­couvrer les créances et les act­es de dé­faut de bi­ens;
o.
la sé­cur­ité milit­aire (Séc mil), en ce qui con­cerne des in­frac­tions non élu­cidées lors de l’ex­écu­tion d’activ­ités de po­lice criminelle et de con­trôles rou­ti­ers.
p.
la Dir­ec­tion con­su­laire, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes;
q.
Swiss­med­ic, Di­vi­sion pénale, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes et de doc­u­ments d’iden­tité;
r.13
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales: en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes;
s.14
le Pro­to­cole du DFAE, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes;
t.15
la Mis­sion per­man­ente de la Suisse auprès de l’Of­fice des Na­tions Unies et des autres or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales à Genève, en ce qui con­cerne les sig­nale­ments de per­sonnes.

2 Si l’autor­ité procéd­ant à une in­ter­rog­a­tion ob­tient un ré­sultat pos­i­tif, elle ob­tient toutes les in­form­a­tions qui sont en rap­port avec la per­sonne ou les in­frac­tions non élu­cidées.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

8 RS 120

9 RS 143.1

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 7 de l’O du 16 août 2017 sur le ser­vice de ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

11 RS 121

12 Depuis le 1er janv. 2019 : Of­fice fédéral du ser­vice civil.

13 In­troduite par le ch. I 11 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

14 In­troduite par l’art. 17 ch. 1 de l’O Or­dipro du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

15 In­troduite par l’art. 17 ch. 1 de l’O Or­dipro du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

Art. 7 Structure et accès aux données

1 Le RI­POL com­prend les deux do­maines per­sonnes et in­frac­tions non élu­cidées.

2 Le con­tenu du RI­POL et l’éten­due des ac­cès sont réglés dans l’an­nexe 1.

3 Fed­pol édicte un règle­ment de traite­ment.

Art. 8 Mises en garde et indicateurs

1 Les mises en garde suivantes sont ap­plic­ables à tous les sig­nale­ments:

a.
Tpour ter­ror­iste;
b.
Wpour in­di­vidu armé;
c.
Gpour in­di­vidu vi­ol­ent;
d.
Npour sub­stance dangereuse;
e.
Bpour trafi­quant de stupéfi­ants;
f.
Fpour danger de fuite;
g.
Spour risque de sui­cide;
h.
Lpour mal­ad­ie mor­telle;
i.
Apour be­soin de médic­a­ments;
j.
Rp­our ray­on­nement ion­is­ant (ra­dio­activ­ité);
k.
>pour prudence.

2 Les in­dic­ateurs suivants sont ap­plic­ables à tous les sig­nale­ments:

a.
Epour pla­cer en déten­tion aux fins d’ex­tra­di­tion;
b.
Üpour sur­veil­lance dis­crète or­don­née par l’Of­fice fédéral de la justice;
c.
Mpour mineur;
d.
Vpour recher­che poli­cière du lieu de sé­jour (in­ter­na­tion­al)
e.
Xpour dé­cision non no­ti­fiée;
f.
Ypour con­ver­sion des ar­rêts ou amende;
g.
Qpour délit pour­suivi sur plainte;
h.
Zpour per­sonne dis­parue, mal­ade, sous cur­a­telle de portée générale, tox­icomane, tombée dans la déchéance ou recher­chée pour d’autres mo­tifs d’or­dre civil;
i.
§pour an­nonce par télé­phonie ou télé­copie.
j.
Dpour télé­phon­er im­mé­di­ate­ment au bur­eau SIRENE

Section 4 Communication des données

Art. 9 Communication des données figurant dans le RIPOL

1 Fed­pol util­ise les don­nées traitées dans le RI­POL pour élaborer le «Réper­toire suisse des sig­nale­ments de per­sonnes» ain­si que le «Bul­let­in des avis de recherches RI­POL».

2 Ces don­nées peuvent être re­mises aux autor­ités suivantes en vue de l’ac­com­plis­se­ment de leurs tâches lé­gales au sens de l’art. 15 LSIP, ou de l’ex­écu­tion d’ob­liga­tions in­ter­na­tionales:

a.
les autor­ités de po­lice;
b.
les or­ganes de sur­veil­lance des frontières et ser­vices dou­aniers béné­fi­ci­ant d’un ac­cès aux don­nées;
c.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger as­sumant des tâches con­su­laires;
d.
les autor­ités as­sumant des tâches rel­ev­ant du droit des étrangers;
e.
les bur­eaux na­tionaux d’In­ter­pol.

3 Fed­pol, la Dir­ec­tion générale des dou­anes et les autor­ités can­tonales de po­lice peuvent, dans les cas d’es­pèce, com­mu­niquer par écrit ou or­ale­ment des don­nées fig­ur­ant dans le RI­POL aux autor­ités men­tion­nées à l’art. 6, dans la mesure où celles-ci en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches lé­gales.

4 Fed­pol peut, sur de­mande, com­mu­niquer par écrit ou or­ale­ment des don­nées fig­ur­ant dans le RI­POL à l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol) dans le cadre de la coopéra­tion en matière de lutte contre la crimin­al­ité in­ter­na­tionale dans les do­maines de la crimin­al­ité visés à l’art. 3 de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fé­déra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice16.

5 La com­mu­nic­a­tion de don­nées doit être as­sortie d’une re­marque pré­cis­ant que les ren­sei­gne­ments doivent être traités de man­ière in­terne con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions de la Con­fédéra­tion17 et qu’ils ne peuvent être trans­mis à d’autres in­téressés.

Art. 10 RIPOL-Offline

1 Lor­sque des re­présent­a­tions suisses à l’étranger et des col­lab­or­at­eurs du Corps des gardes-frontière n’ont pas d’ac­cès en ligne au RI­POL, fed­pol peut régulière­ment mettre à leur dis­pos­i­tion un ex­trait ac­tu­al­isé des sig­nale­ments de per­sonnes sous forme élec­tro­nique ou papi­er.

2 Les autor­ités poli­cières can­tonales ain­si que le Corps des gardes-frontière reçoivent un ex­trait de la catégor­ie de véhicules à con­trôler avec les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion dont le sig­nale­ment fig­ure dans le RI­POL.

Art. 11 Interfaces entre le RIPOL et d’autres systèmes d’information

1 Le RI­POL per­met de con­sul­ter des don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC);
b.18
le sous-sys­tème SI­AC-Véhicules du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC-Véhicules);
c.19
le sous-sys­tème SI­AC-Per­sonnes du sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC-Per­sonnes);
d.
la banque de don­nées Auto­mated Search Fa­cil­ity d’In­ter­pol (ASF);
e.
la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS);
f.
le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux doc­u­ments d’iden­tité (ISA);
g.
le sys­tème d’in­form­a­tion en vue de l’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments de voy­age suisses et des autor­isa­tions de re­tour pour étrangers (ISR);
h.
le sys­tème élec­tro­nique d’in­form­a­tion HOOGAN (HOOGAN);
i.
le re­gistre in­form­at­isé de l’état civil (In­fostar).

2 Le RI­POL peut au sur­plus échanger élec­tro­nique­ment des don­nées avec les sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.
SYM­IC;
b.20
SI­AC-Véhicules;
c.21
SI­AC-Per­sonnes;
d.
ASF-In­ter­pol;
e.
N-SIS;
f.
ISA;
g.
ISR;
h.
In­fostar;
i.
le sys­tème d’in­form­a­tions eVERA du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères;
j.
les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice ain­si que des of­fices de la cir­cu­la­tion et de la nav­ig­a­tion;
k.22
le sys­tème d’in­form­a­tion Or­dipro du DFAE.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 2 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

22 In­troduite par l’art. 17 ch. 1 de l’O Or­dipro du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1089).

Art. 12 Signalements

Fed­pol règle dans son règle­ment de traite­ment les sor­tes de sig­nale­ments ain­si que leur véri­fic­a­tion et leur mode de dif­fu­sion.

Section 5 Protection des données et sécurité informatique

Art. 13 Droits des personnes concernées

1 Les droits des per­sonnes con­cernées, not­am­ment le droit à la con­sulta­tion, à la rec­ti­fic­a­tion et à la sup­pres­sion de don­nées, sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées23.

2 Pour faire valoir ses droits, la per­sonne con­cernée doit jus­ti­fi­er de son iden­tité et présenter une de­mande écrite à fed­pol ou à une autor­ité can­tonale de po­lice. Si la re­quête con­cerne égale­ment des ren­sei­gne­ments sur des in­scrip­tions éman­ant d’une autor­ité étrangère, elle doit con­tenir un ac­cord de con­sulta­tion de l’autor­ité étrangère con­cernée.

3 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons statu­ent après avoir con­sulté l’autor­ité qui a in­scrit ou fait in­scri­re les don­nées et no­ti­fi­ent leur dé­cision en in­di­quant les voies de re­cours. Elles in­for­ment fed­pol de leur dé­cision.

Art. 14 Sécurité informatique

1 La trans­mis­sion de don­nées aux re­présent­a­tions suisses à l’étranger as­sumant des tâches con­su­laires ain­si qu’aux bur­eaux na­tionaux d’In­ter­pol se fait sous forme chif­frée.

2 La sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par:

a.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées24;
b.
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques25.26

3 Les autor­ités con­cernées ad­op­tent, dans leur do­maine, les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques qui s’im­posent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales sur la pro­tec­tion des don­nées.

4 Le fourn­is­seur de presta­tions in­form­atiques man­daté par le DFJP veille à ce que les don­nées et les pro­grammes du RI­POL puis­sent être re­con­stit­ués en cas de panne, de vol ou de perte.

24 RS 235.11

25 RS 120.73

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 15 Journalisation

1 Les util­isateurs qui en­re­gis­trent ou mod­i­fi­ent des don­nées dans le RI­POL font en per­man­ence l’ob­jet d’un procès-verbal. Ce­lui-ci doit être con­ser­vé pendant un an.

2 Les con­sulta­tions re­l­at­ives aux per­sonnes et aux lésés font en per­man­ence l’ob­jet d’un procès-verbal et sont con­ser­vées dur­ant une an­née.

Art. 16 Durée de conservation

1 Dès qu’un sig­nale­ment de per­sonne devi­ent sans ob­jet, les don­nées y af­férentes sont ré­voquées et auto­matique­ment radiées du RI­POL après trois mois.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent aux sig­nale­ments de per­sonnes:

a.
les don­nées re­l­at­ives aux sig­nale­ments de per­sonnes sont con­ser­vées au plus tard jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai de pre­scrip­tion lé­gale de l’ac­tion pénale ou de la peine;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux mesur­es d’éloigne­ment et aux mesur­es de con­trainte prises à l’égard d’étrangers, visées à l’art. 15, al. 1, let. d, LSIP, sont con­ser­vées jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la mesure, mais au plus tard jusqu’au 100e an­niver­saire de l’étranger con­cerné;
c.
les don­nées re­l­at­ives aux avis de dis­par­i­tion sont con­ser­vées jusqu’à l’expi­ra­tion de leur valid­ité, mais au plus tard jusqu’au 100e an­niver­saire de la per­sonne dis­parue;
d.
les don­nées re­l­at­ives aux en­fants présent­ant des risques élevés d’en­lève­ment ou à des per­sonnes sus­cept­ibles de com­mettre un tel en­lève­ment sont con­ser­vées tout au plus un an après qu’elles ont été in­troduites.

3 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent aux in­frac­tions non élu­cidées:

a.
les sig­nale­ments sont ré­voqués lor­sque:
1.
l’auteur de l’in­frac­tion a pu être iden­ti­fié et aucun ob­jet ou véhicule n’a fait l’ob­jet d’une recher­che,
2.
l’ob­jet ou le véhicule con­cerné a été trouvé sans qu’aucun auteur d’in­frac­tion ne soit recher­ché,
3.
l’auteur de l’in­frac­tion a été iden­ti­fié et l’ob­jet ou le véhicule con­cerné a été trouvé,
4.
l’in­frac­tion est pre­scrite,
5.
l’auteur de l’in­frac­tion a été iden­ti­fié et aucun ob­jet ou véhicule n’est en­core recher­ché,
6.
le sig­nale­ment a été saisi à tort;
b.
lor­sque l’une des con­di­tions énon­cées à la let. a, ch. 1 à 5, est re­m­plie, les don­nées peuvent en­core être con­sultées pendant deux ans et sont en­suite auto­matique­ment radiées du RI­POL. Lor­sque l’une des con­di­tions énon­cées à la let. a, ch. 6, est re­m­plie, les don­nées de­meurent con­sult­ables dur­ant en­core un mois av­ant d’être auto­matique­ment radiées du RI­POL.

4 Les in­frac­tions non élu­cidées qui sont en li­en avec des armes ou des bi­ens cul­turels de­meurent dans le sys­tème si elles ne sont pas ré­voquées au mo­ment où la pre­scrip­tion est at­teinte.

Section 6 Statistiques et planification

Art. 17 Principe

1 Le traite­ment, à des fins de stat­istique ou de plani­fic­a­tion, de don­nées per­son­nelles en­re­gis­trées dans le RI­POL est régi par les dis­pos­i­tions lé­gales sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 Seules les don­nées ren­dues an­onymes peuvent être traitées à des fins de con­trôle et de plani­fic­a­tion in­ternes des af­faires. Elles doivent être détru­ites après us­age.

3 Les don­nées util­isées et pub­liées à des fins de stat­istique doivent être traitées de man­ière à ex­clure toute pos­sib­il­ité d’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes con­cernées.

Art. 18 Communication de données pour l’établissement de statistiques

Fed­pol tient à la dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral de la stat­istique, après les avoir ren­dues an­onymes, les don­nées du RI­POL dont cet of­fice a be­soin pour ac­com­plir ses tâches.

Section 7 Dispositions finales

Art. 19 Exigences financières et techniques

1 Les can­tons con­cernés et les autres autor­ités rac­cordées au RI­POL as­sument les frais d’ac­quis­i­tion et d’ex­ploit­a­tion de leurs ap­par­eils. La Con­fédéra­tion fin­ance le rac­cor­de­ment et le fonc­tion­nement des cir­cuits de trans­mis­sion des don­nées jusqu’à un dis­pos­i­tif cent­ral de con­nex­ion (dis­trib­uteur prin­cip­al) sis dans le chef-lieu du can­ton. Les can­tons as­sument les frais d’in­stall­a­tion et d’ex­ploit­a­tion du réseau de re­dis­tri­bu­tion sur leur ter­ritoire.

2 Les ter­min­aux prévus pour un us­age ex­terne à la Con­fédéra­tion doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences tech­niques des or­din­ateurs de la Con­fédéra­tion. Le DFJP édicte les pre­scrip­tions de dé­tail.

Art. 20 Abrogation et modification d’autres actes

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées à l’an­nexe 2.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er décembre 2016.

Annexe 1 27

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Autorisation de traiter ou visualiser les données enregistrées dans le RIPOL

Annexe 2

Abrogation et modification d’autres actes