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Ordonnance
sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police
(Ordonnance IPAS)

du 15 octobre 2008 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle, pour le sys­tème in­form­at­isé IPAS au sens des art. 12, 14 et 18 LSIP:

a.
l’autor­ité re­spons­able et la sur­veil­lance;
b.
la struc­ture et le con­tenu;
c.
les droits d’ac­cès et le traite­ment des don­nées;
d.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion IPAS se com­pose des sous-sys­tèmes suivants:

a.
le sys­tème de traite­ment des don­nées re­l­at­ives à la coopéra­tion poli­cière in­ter­na­tionale et in­ter­can­t­onale au sens de l’art. 12 LSIP;
b.
le sys­tème vis­ant à l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dans le cadre de pour­suites pénales et de la recher­che de per­sonnes dis­parues au sens de l’art. 14 LSIP;
c.
le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers de fed­pol au sens de l’art. 18 LSIP.
Art. 2 Autorité responsable et surveillance  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) est re­spons­able du sys­tème IPAS. Il édicte un règle­ment sur le traite­ment des don­nées en­re­gis­trées dans IPAS.

2 Fed­pol désigne un ser­vice de con­trôle. Le ser­vice de con­trôle est char­gé de gérer les droits d’ac­cès à IPAS con­formé­ment à la matrice d’ac­cès à l’an­nexe 2, sur­veille l’ef­face­ment auto­matique des don­nées et ef­fec­tue des con­trôles de don­nées. Il est char­gé de faire re­specter aux util­isateurs les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance, de ses an­nexes et du règle­ment sur le traite­ment des don­nées.

3 Le fourn­is­seur de presta­tions in­form­atiques man­daté par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) fournit les moy­ens in­form­atiques né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion d’IPAS.

Section 2 Structure et contenu d’IPAS

Art. 3 Structure d’IPAS  

1 IPAS com­prend les catégor­ies suivantes:

a.
In­ter­pol;
b.
Euro­pol;
c.
N-SIS;
d.
AFIS-ADN;
e.
recher­che de per­sonnes dis­parues;
f.
doc­u­ments d’iden­tité.

2 Chaque catégor­ie est sub­divisée en plusieurs sous-catégor­ies, à sa­voir:

a.
les don­nées de base, où sont en­re­gis­trées les don­nées con­cernant des per­sonnes physiques, des per­sonnes mor­ales et des ob­jets;
b.
les dos­siers, où sont en­re­gis­trés l’em­place­ment des dossiers physiques, les droits d’ac­cès aux dossiers et les in­dic­a­tions re­l­at­ives au prêt;
c.
les af­faires, où sont en­re­gis­trés la catégor­ie à laquelle ap­par­tiennent les dossiers selon l’art. 4, al. 1, leur état d’avance­ment, ain­si que la per­sonne en charge du dossier;
d.
le con­tenu,où sont en­re­gis­trées les don­nées dé­taillées re­l­at­ives aux an­técédents con­cernant les per­sonnes physiques, aux per­sonnes mor­ales et aux ob­jets qui fig­urent dans IPAS;
e.
la ges­tion des af­faires et des dossiers,une fonc­tion de ges­tion des af­faires et des dossiers.
Art. 4 Données traitées dans IPAS  

1 Le sys­tème IPAS con­tient les don­nées et doc­u­ments suivants:

a.
catégor­ie In­ter­pol: don­nées et doc­u­ments re­latifs aux per­sonnes an­non­cées comme auteurs présumés de dél­its, comme lésés ou comme té­moins à la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale (PJF), dans le cadre d’en­quêtes de po­lice ju­di­ci­aire qui ne sont pas sou­mises à la jur­idic­tion fédérale, ou d’activ­ités poli­cières vis­ant la préven­tion des in­frac­tions et menées par des autor­ités de pour­suite pénale ou des or­ganes de po­lice suisses ou étrangers;
b.
catégor­ie Euro­pol: don­nées trans­mises dans le cadre de la coopéra­tion avec Euro­pol;
c.
catégor­ie N-SIS: don­nées trans­mises au bur­eau SIRENE en re­la­tion avec un sig­nale­ment dans le N-SIS;
d.
catégor­ie AFIS-ADN: don­nées et doc­u­ments re­latifs aux per­sonnes dont les élé­ments sig­nalétiques ont fait l’ob­jet d’un relevé et d’un ex­a­men minu­tieux par des or­ganes de po­lice suisses ou étrangers ou par le Corps des gardes-frontière et qui ont été an­non­cées à fed­pol aux fins de com­parais­on des don­nées;
e.
catégor­ie Recher­che de per­sonnes dis­parues: don­nées et doc­u­ments re­latifs aux per­sonnes au sujet de­squelles une de­mande a été ad­ressée au ser­vice de recher­che de per­sonnes dis­parues de fed­pol par des autor­ités suisses ou étrangères, des par­ticuli­ers, des in­sti­tu­tions ou des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
f.
catégor­ie Doc­u­ments d’iden­tité: don­nées et doc­u­ments re­latifs aux per­sonnes au sujet de­squelles fed­pol a ét­abli un dossier dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les doc­u­ments d’iden­tité.

2 Les don­nées et doc­u­ments ay­ant trait à plusieurs catégor­ies de don­nées selon l’art. 3, al. 1, sont traités dans chaque catégor­ie cor­res­pond­ante.

3 Le cata­logue des don­nées spé­ci­fiques fig­ure à l’an­nexe 1.

Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol  

1 Le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers de fed­pol per­met de fa­ci­liter la ges­tion des doc­u­ments et des dossiers qui se rap­portent à des af­faires im­pli­quant des per­sonnes physiques, des per­sonnes mor­ales ou des ob­jets, à l’ex­cep­tion des doc­u­ments et des en­trées re­latifs aux af­faires traitées par la PJF dans le sys­tème in­form­at­isé JANUS.

2 Il peut com­port­er toutes les com­mu­nic­a­tions, not­am­ment les ap­pels télé­pho­niques, les cour­ri­ers élec­tro­niques et les lettres ad­ressés à fed­pol ou éman­ant de lui. Il con­tient en par­ticuli­er les com­mu­nic­a­tions échangées dans le cadre de la coopéra­tion avec l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol).

3 Il donne ac­cès:

a.
aux doc­u­ments in­form­at­isés se rap­port­ant à des af­faires traitées par fed­pol, sous forme de textes ou d’im­ages;
b.
aux don­nées re­l­at­ives à la trans­mis­sion et à l’étape de traite­ment des doc­u­ments et des dossiers, ain­si qu’aux éven­tuelles recherches ef­fec­tuées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion ac­cess­ibles à la PJF;
c.
à l’em­place­ment des dossiers et aux in­dic­a­tions re­l­at­ives au prêt.

4 Les don­nées traitées dans le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers de fed­pol peuvent être in­dexées par per­sonne, par ob­jet ou par événe­ment et reliées au sys­tème prin­cip­al ou à d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de fed­pol. Lor­sque des don­nées sont reliées à d’autres sous-catégor­ies ou à un autre sys­tème d’in­form­a­tion, elles sont sou­mises aux règles de traite­ment et aux re­stric­tions d’ac­cès ap­plic­ables à ces derniers.

Section 3 Droits d’accès et traitement de données

Art. 6 Services autorisés  

1 Les col­lab­or­at­eurs de fed­pol peuvent con­sul­ter IPAS en ligne s’ils ont be­soin de don­nées qui y sont en­re­gis­trées pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent en vertu de la loi.

2 Les droits d’ac­cès sont réglés à l’an­nexe 2.

Art. 7 Communication de données  

1 Fed­pol peut, dans le cadre de l’en­traide ad­min­is­trat­ive, com­mu­niquer sur de­mande des in­form­a­tions en­re­gis­trées dans IPAS aux autor­ités suivantes, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:2

a.
les autor­ités de po­lice ou de pour­suite pénale fédérales, can­tonales et étrangères;
b.
les bur­eaux centraux na­tionaux In­ter­pol et le Secrétari­at général d’In­ter­pol;
c.3
les ser­vices du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions com­pétents pour l’identi­fic­a­tion des re­quérants d’as­ile et des per­sonnes à protéger, et pour l’ac­com­plisse­ment des tâches prévues par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers4 et la loi du 20 juin 2014 sur la na­tion­al­ité suisse5;
d.
Euro­pol;
e.
les ser­vices com­pétents de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes;
f.
les re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger com­pétentes pour la déliv­rance de visas;
g.6
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion dans le cadre de ses activ­ités selon la LM­SI;
h.7
le ser­vice de l’Of­fice fédéral de la justice en charge du casi­er ju­di­ci­aire pour l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes en­re­gis­trées dans le casi­er ju­di­ci­aire in­forma­tisé VOSTRA lor­sque l’on soupçonne une er­reur dans la mise en re­la­tion entre des don­nées et des per­sonnes;
i.8
les ser­vices centraux des can­tons pour la cla­ri­fic­a­tion des con­di­tions lé­gales re­quises pour l’ef­face­ment de pro­fils d’ADN selon les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN9 et pour l’ef­face­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques selon les art. 17 à 21 de l’or­don­nance du 6 décembre 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques10.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions lé­gales ré­gis­sant le traite­ment des don­nées sig­nalétiques, les don­nées In­ter­pol, Euro­pol, N-SIS et les don­nées re­l­at­ives à la recher­che de per­sonnes dis­parues et de doc­u­ments d’iden­tité per­dus.11

2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 16 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de l’O du 17 juin 2016 sur la na­tion­al­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).

4 RS 142.20

5 RS 141.0

6 In­troduite par l’an­nexe 4 ch. II 16 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096937).

7 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

8 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

9 RS 363

10 RS 361.3

11 In­troduit par l’an­nexe 4 ch. II 16 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Art. 8 Modalités de la communication  

1 Lors de la com­mu­nic­a­tion de don­nées en­re­gis­trées dans IPAS, les in­ter­dic­tions port­ant sur l’util­isa­tion doivent être re­spectées. Fed­pol ne peut com­mu­niquer à des autor­ités étrangères visées à l’art. 7 des don­nées con­cernant des de­mandeurs d’as­ile, des ré­fu­giés ou des per­sonnes pro­vis­oire­ment ad­mises qu’après con­sulta­tion de l’of­fice fédéral com­pétent.

2 Fed­pol re­fuse la com­mu­nic­a­tion de don­nées en­re­gis­trées dans IPAS si des in­térêts pré­pondérants pub­lics ou privés s’y op­posent. Les don­nées qui ne sont pas des­tinées à être com­mu­niquées doivent être sig­nalées comme tell­es dans IPAS.

3 Lors de toute com­mu­nic­a­tion de don­nées en­re­gis­trées dans IPAS, le des­tinataire doit être in­formé de la nature, de la fiab­il­ité et de l’ac­tu­al­ité des don­nées. Il ne peut les util­iser que dans le but en vue duquel elles lui ont été com­mu­niquées. Il doit être prévenu des re­stric­tions d’util­isa­tion et du fait que fed­pol se réserve le droit d’ex­i­ger des in­form­a­tions sur l’util­isa­tion qui aura été faite de ces don­nées.

4 La com­mu­nic­a­tion de don­nées, ain­si que le des­tinataire, l’ob­jet et le mo­tif de cette com­mu­nic­a­tion doivent être en­re­gis­trés dans IPAS.

5 Fed­pol défin­it les mod­al­ités dé­taillées de la com­mu­nic­a­tion dans le règle­ment sur le traite­ment des don­nées visé à l’art. 2.

Art. 9 Durée de conservation des données  

1 Les don­nées en­re­gis­trées dans IPAS en re­la­tion avec des don­nées dac­tyl­o­sco­piques mé­mor­isées dans le sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales (or­don­nance du 6 décembre 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques12) ou en re­la­tion avec des pro­fils d’ADN mé­mor­isés dans le sys­tème d’in­form­a­tion fondé sur les pro­fils d’ADN (or­don­nance du 3 décembre 2004 sur les pro­fils d’ADN13) sont ef­facées en même temps que les don­nées cor­res­pond­antes stock­ées dans ces sys­tèmes d’in­form­a­tion.14

1bis Sont ex­clues de l’ef­face­ment selon l’al. 1 les af­faires «hit» con­formé­ment à l’an­nexe 1. Elles restent en­re­gis­trées aus­si longtemps qu’une af­faire port­ant un numéro de con­trôle du pro­ces­sus de catégor­ie AFIS ou ADN sub­siste dans IPAS. Après l’ef­face­ment des dernières don­nées des catégor­ies AFIS ou ADN en­core en­re­gis­trées, l’af­faire «hit» reste en­re­gis­trée en­core pendant cinq ans au plus dans IPAS.15

2 Lors de l’ef­face­ment de pro­fils d’ADN, les autres don­nées re­l­at­ives à la per­sonne con­cernée, con­ser­vées dans IPAS, sont ef­facées si aucun autre matéri­el sig­nalétique ne se rap­porte à la même per­sonne. Lor­sque les autres don­nées con­ser­vées dans IPAS ne peuvent pas être ef­facées, la note port­ant sur l’ex­ist­ence d’un pro­fil d’ADN doit être ef­facée en même temps que le pro­fil d’ADN.

3 Le numéro de con­trôle du pro­ces­sus est ef­facé lor­sque la Con­fédéra­tion ne con­serve plus aucune don­née sig­nalétique re­l­at­ive à la per­sonne con­cernée.

4 Les don­nées des catégor­ies Recher­che de per­sonnes dis­parues et Doc­u­ments d’iden­tité du sys­tème prin­cip­al sont ef­facées 50 ans après la première sais­ie. Les don­nées sais­ies dans la catégor­ie Recher­che de per­sonnes dis­parues peuvent être con­ser­vées aus­si longtemps que les per­sonnes n’ont pas été trouvées, mais au plus tard jusqu’au mo­ment où elles auraient at­teint 99 ans.

5 Les don­nées de la catégor­ie In­ter­pol sont ef­facées après dix ans.

6 Les don­nées de la catégor­ie Euro­pol sont ef­facées con­formé­ment à l’art. 9, ch. 8, de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Suisse et l’Of­fice européen de la po­lice16.

7 Les don­nées sais­ies dans le N-SIS qui sont trans­mises à titre d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires dans le cadre de la coopéra­tion avec d’autres États Schen­gen sont ef­facées con­formé­ment à l’art. 45 de l’or­don­nance N-SIS du 7 mai 200817.

8 Les don­nées qui fig­urent dans le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers et ne présen­tent aucun li­en avec d’autres catégor­ies sont ef­facées après trois ans.

12 RS 361.3

13 RS 363.1

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

15 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

16 RS 0.362.2

17 [RO 200822294943ch. I 21 6305 an­nexe ch. 17, 20096937an­nexe 4 ch. II 18. RO 2013 855art. 57]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Art. 9a Journalisation des effacements 18  

Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion des ef­face­ments sont con­ser­vés dur­ant un an à compt­er de l’ef­face­ment des don­nées. Ils ne peuvent être con­sultés que par le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées de l’of­fice et ne peuvent être util­isés que pour la sur­veil­lance du re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

18 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traite­ment des don­nées sig­nalétiques bio­métriques, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163).

Art. 10 Archivage  

Con­formé­ment à l’art. 21 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)19, la re­mise de don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion aux Archives fédérales est ré­gie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archiv­age20.

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 11 Droits des personnes concernées  

Le droit à la con­sulta­tion, à la rec­ti­fic­a­tion et à la sup­pres­sion des don­nées est régi par les dis­pos­i­tions de la LPD21. L’art. 13 de l’or­don­nance In­ter­pol du 1er décembre 198622 est réser­vé s’agis­sant des don­nées trans­mises par le canal In­ter­pol. L’art. 7, ch. 5, de l’Ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice23 est réser­vé s’agis­sant des don­nées trans­mises par Euro­pol. L’art. 49 de l’or­don­nance N-SIS du 7 mai 200824 est réser­vé pour les don­nées en re­la­tion avec un sig­nale­ment dans le N-SIS. L’art. 8 LSIP est réser­vé pour l’in­scrip­tion de don­nées rel­ev­ant de la com­pétence de la PJF dans le Sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers de fed­pol.

21 RS 235.1

22 [RO 19862318, 1987279, 19921618, 19931962, 19963097, 19981561, 20013316, 20051351, 20084943, 20126731. RO 2013 2201art. 18]

23 RS 0.362.2

24 [RO 200822294943ch. I 21 6305 an­nexe ch. 17, 20096937an­nexe 4 ch. II 18. RO 2013 855art. 57]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0).

Art. 12 Sécurité des données 25  

La sé­cur­ité des don­nées est garantie par:

a.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées26;
b.
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques27.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 19 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

26 RS 235.11

27 RS 120.73

Art. 13 Journalisation  

Tout traite­ment de don­nées fig­ur­ant dans IPAS est con­signé dans un procès-verbal. Les procès-verbaux de journ­al­isa­tion sont con­ser­vés dur­ant un an.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance IPAS du 21 novembre 200128 est ab­ro­gée.

28 [RO 2002 111, 2004 4813an­nexe ch. 10, 2006 945]

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 5 décembre 2008.

Annexe 1

(art. 4, al. 3)

Catalogue des données

IPAS (Catégories AFIS-ADN, Interpol, Europol, N-SIS, Recherche de personnes disparues et Documents d’identité)

Données de base relatives aux personnes physiques

1.
Numéro
2.
Nom
3.
Prénom
4.
Date de naissance
5.
Sexe
6.
Nationalité
7.
Adresse
8.
Lieu et pays de naissance
9.
Lieu d’origine
10.
Noms des parents
11.
État civil
12.
Langue maternelle
13.
Documents d’identité
14.
Noms contrôlés/identité établie
15.
Date de décès
16.
Signalement
(signes particuliers, taille, couleur des yeux, de la peau et des cheveux)
17.
Nom(s) d’emprunt et caractéristiques
18.
Identité ou non-identité avec une personne de même nom enregistrée dans le système
19.
Personne(s) faisant ménage commun avec la personne physique

Données de base relatives aux personnes morales

1.
Numéro
2.
Nom
3.
Siège
4.
Nationalité
5.
Forme juridique
6.
Informations du registre du commerce
7.
Nom des membres des organes dirigeants
8.
Adresse
9.
Autre(s) nom(s) et caractéristiques
10.
Identité ou non-identité avec une autre personne de même nom enregistrée dans le système

Données de base relatives aux objets

1.
Numéro
2.
Nom de l’objet
3.
Description
4.
Données temporelles relatives à l’événement (dates/heures, de … à …)
5.
Pays de provenance de l’objet ou de l’événement
6.
Type d’objet ou d’événement
7.
Adresse
8.
Identité ou non-identité avec un autre objet de même nom enregistré dans le système

Dossiers relatifs aux personnes physiques ou morales et aux objets

1.
Numéro
2.
Collaborateur ayant ouvert le dossier
3.
Emplacement habituel (centre de documentation)
4.
Emplacement actuel (nom de l’emprunteur)
5.
Numéro de dossier ou numéro de sous-dossier
6.
Informations sur les données de base liées au dossier
7.
Date et numéro du dossier
8.
Remarques

Affaires relatives aux personnes physiques ou morales et aux objets

1.
Numéro
2.
Type (entrée/sortie, autorité émettrice ou destinataire)
3.
Date de l’affaire
4.
Date de saisie et collaborateur responsable
5.
Autorité responsable de l’identification
6.
Motif de l’annonce/motif pour lequel la personne a été signalisée
7.
Date de l’annonce/de l’identification
8.
Lieu de l’annonce/de l’identification
9.
Priorité
10.
Délai
11.
Référence
12.
Catégorie
13.
État d’avancement de l’affaire (étape)
14.
Date de l’étape
15.
Collaborateur en charge de l’étape
16.
Numéro de pièce
17.
Texte de l’étape

Contenu des affaires, relatif aux personnes physiques ou morales et aux objets

1.
Numéro de contrôle de processus (empreintes digitales et/ou ADN)
2.
Existence d’un profil d’ADN dans CODIS
3.
Informations sur les photographies, les empreintes digitales et les profils d’ADN disponibles
4.
Remarques (questions et réponses liées à l’affaire)
5.
«Hits» (comparaisons effectuées, résultat)
6.
Mesures29
7.
Remarques (texte libre de 600 caractères avec antécédents et état de fait relatifs à la personne ou à l’objet)30
8.
Remarques particulières

29 Les champs de données mentionnés selon numéros 1 à 6 ne sont utilisés que pour la catégorie «AFIS-ADN».

30 Le champ de données selon numéro 7 n’est utilisé que pour les catégories Interpol, Recherche de personnes disparues et Documents d’identité.

Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol

1.
Processus (nom, description du processus; date et nom d’utilisateur)
2.
Dossier (numéro, type, catégorie et description du dossier; date d’établissement, remarques et nom d’utilisateur)
3.
Communication (numéro, type et genre de communication; connexion avec le système principal ou un autre système d’information; date et lieu d’entrée/de sortie; expéditeur/destinataire, description succincte de l’annonce; délais; nom d’utilisateur et date d’établissement)
4.
Attribution de la communication (destinataire en charge du dossier, délais de traitement, notes concernant les travaux effectués)
5.
Documents (numéro, titre et genre de documents, emplacement, service emprunteur, date de l’emprunt)
6.
Personnes physiques (identité complète, vérification de l’identité, nom des parents, état civil, adresse, lieu de naissance, noms d’emprunt, personnes faisant ménage commun avec la personne physique)
7.
Personnes morales (nom, forme juridique, vérification de l’identité, adresse)
8.
Véhicules (type, genre, marque, pays, numéros d’immatriculation, description du véhicule, données concernant la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé)
9.
Objets (numéro, type, remarques)

Annexe 2 31

31 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 16 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération (RO 2009 6937). Mise à jour par l’annexe ch. 8 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

(art. 6, al. 2)

Droits d’accès à IPAS

G = Get (visualiser)

A = Add (visualiser, introduire des données, modifier et effacer les données saisies par l’unité administrative)

Services

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Division nationale Systèmes de police

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

Division AFIS-ADN

A

A

A

A

A

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G

G

A

G

G

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A

G

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A

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G

A

G

G

A

Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues

G

A

G

G

A

G

G

A

G

G

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Offices centraux Armes/Explosifs et Pyrotechnie

G

G

G

G

G

G

Domaine Hooliganisme

G

G

G

G

G

G

Police judiciaire fédérale

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RECHERCHE
DISPARUS

DOC.
D’IDENTITE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Centrale d’engagement – Com avec tâches signalétiques

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

G

G

A

G

G

A

Service de protection des témoins

G

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G

G

G

G

G

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G

G

G

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G

G

G

G

G

Commissariat Contrôle JANUS&IPAS

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G

G

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G

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G

A

Contrôle IPAS

A

A

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A

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A

A

A

A

A

A

Division Coordination

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A

A

A

A

A

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G

G

A

G

G

G

A

G

G

A

G

G

A

Divisions Enquêtes, Observation et Commandement

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

A

Coopération policière internationale

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Division Engagement et recherches

G

G

G

G

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

G

G

A

G

G

A

Division Coopération policière opérationnelle

G

G

G

G

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

G

G

A

G

G

A

État-major

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Conseiller/ère à la protection des données

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Service juridique

G

G

G

G

G

G

A

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

G

G

G

G

G

G

A

Service fédéral de sécurité

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Unité Évaluation de la menace

G

G

G

G

G

G

Commissariat Sécurité des magistrats et des représentations étrangères

G

G

G

G

G

G

Commissariat Sécurité des visiteurs étrangers

G

G

G

G

G

G

Fournisseur de prestations informatiques

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Chef de projet et administrateurs système

G

G

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G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

Service de renseignement de la Confédération

AFIS-ADN

INTERPOL

EUROPOL

NSIS

RE-CHERCHE DISPARUS

DOC. D’IDENTI-TE

GAD

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

D-B

DO

AF

CO

Lutte contre le terrorisme

G

G

G

G

G

G

Extrémisme

G

G

G

G

G

G

Service de renseignements

G

G

G

G

G

G

Non-prolifération

G

G

G

G

G

G

Opérations intérieur

G

G

G

G

G

G

OPSEC et Sécurité

G

G

G

G

G

G

Senseurs transversaux

G

G

G

G

G

G

Saisie de données et triage

G

G

G

G

G

G

OSINT

G

G

G

G

G

G

Service des étrangers

G

G

G

G

G

G

Analyse

G

G

G

G

G

G

ComCenter

G

G

G

G

G

G

Centre fédéral de situation

G

G

G

G

G

G

Légende

AFIS-ADN

Catégorie «AFIS-ADN»

INTERPOL

Catégorie «Interpol»

EUROPOL

Catégorie «Europol»

NSIS

Catégorie «N-SIS »

RECHERCHE DISPARUS

Catégorie «Recherche de personnes disparues»

DOC. D’IDENTITE

Catégorie «Documents d’identité»

D-B

Données de base

DO

Dossiers

AF

Affaires

CO

Contenu

GAD

Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol

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