Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)
du 8 mars 2013 (Etat le 1 juillet 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 355e du code pénal1,
vu l’art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)2,
arrête:
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- la responsabilité concernant la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS), l’architecture du système N-SIS et le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
- b.
- les droits d’accès et les compétences des autorités concernant le N-SIS;
- bbis.3
- la compétence de conclure des traités de portée mineure en relation avec les règlements suivants:
- c.
- l’organisation et les tâches du bureau SIRENE;
- d.
- l’échange des informations supplémentaires par le bureau SIRENE;
- e.
- les procédures, les conditions, les mesures et l’apposition d’indicateurs de validité sur les signalements de personnes et d’objets dans le N-SIS;
- f.
- le traitement et la durée de conservation des données;
- g.
- les droits des personnes concernées;
- h.
- la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données.
2 Elle s’applique pour autant que les accords d’association à Schengen n’en disposent pas autrement.
3 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.
3 Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).
4 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14
5 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56
6 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27
7 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85
8 Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, version du JO L 107 du 6.4.2020, p. 1
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- signalement, un bloc de données visant la non-admission ou l’interdiction de séjour ou l’identification d’une personne ou d’un objet qui doit être enregistré dans le Système d’information Schengen (SIS) ou qui l’est déjà;
- b.
- signalement sortant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités suisses;
- c.
- signalement entrant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités d’un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen9 (État Schengen);
- d.
- informations supplémentaires, les informations qui ne sont pas enregistrées dans le SIS, mais qui sont en rapport avec des signalements et qui sont échangées entre les bureaux SIRENE;
- e.
- données complémentaires,les données enregistrées dans le SIS et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS;
- f.
- État tiers, tout État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE);
- g.
- apposition d’un indicateur de validité, le marquage d’un signalement tendant à ce que la mesure liée au signalement ne soit pas exécutée sur le territoire de l’État auteur du marquage, ou que cet État mette en œuvre une mesure subsidiaire;
- h.
- SIRENE, demande d’informations supplémentaires requises à l’entrée nationale(Supplementary Information REquest at the National Entry);
- i.10
- infractions terroristes: les infractions énumérées à l’annexe 1a;
- j.11
- autres infractions graves: les infractions énumérées à l’annexe 1b.
9 Ces Ac. sont mentionnés à l’annexe 1.
10 Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
11 Introduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE
Art. 3 Responsabilité du système N-SIS
1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS.
2 Il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement.
3 Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l’al. 2.
Art. 4 Architecture du système
1 Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données, qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE (copie nationale).
2 Il communique avec le système central géré par l’UE par un réseau crypté.
3 La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.
4 Les données du SIS sont traitées par l’intermédiaire du N-SIS.
5 L’accès aux données du N-SIS se fait par:
- a.
- le système de recherches informatisées de police (RIPOL) conformément à l’art. 15 LSIP;
- b.
- le système d’information central sur la migration (SYMIC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines de l’étranger et de l’asile12;
- c.
- par le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
- d.13
- le système d’information sur les passagers (système API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)14.
6 Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit:
- a.
- les cas dans lesquels des données du RIPOL, du SYMIC et du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée;
- b.
- la transmission automatisée de données du RIPOL et du SYMIC dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.
12 RS 142.51
13 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
14 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers
1 Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE assure le suivi automatisé des affaires. Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les documents et les dossiers établis en rapport avec les signalements et l’échange d’informations supplémentaires.
2 Il contient les informations supplémentaires échangées et d’autres informations relatives à un signalement, notamment les informations adressées au bureau SIRENE par téléphone, par courrier électronique, par courrier et par télécopie ou celles transmises par le bureau SIRENE par ces moyens. Les données consultables dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) (art. 21, al. 5, de l’ordonnance VOSTRA du 29 septembre 200615) peuvent être enregistrées dans le système.16
3 Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes ou les objets. Elles peuvent être reliées au N-SIS, au RIPOL et au SYMIC.
4 Fedpol établit un règlement de traitement relatif au système.
5 Les droits des collaborateurs de fedpol, de l’Office fédéral de la justice (OFJ) et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM)17 en matière d’accès et de traitement des données du système de gestion des dossiers et des affaires du bureau SIRENE sont fixés à l’annexe 2.
15 RS 331
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
17 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS
Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications
Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:
- a.
- les autorités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;
- b.
- les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités tutélaires, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c et d, LSIP;
- c.18
- les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. b, LSIP.
18 Introduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 7 Autorités disposant d’un droit d’accès
1 Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS:
- a.
- auprès de fedpol:
- 1.19
- le Service juridique: pour prendre les mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI20,
- 2.
- les services responsables du RIPOL: pour contrôler et émettre des signalements de personnes et d’objets,
- 3.
- les services chargés de l’échange de la correspondance avec Interpol, la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE: pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes,
- 4.
- la Police judiciaire fédérale,
- 5.
- la Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues: pour effectuer des recherches liées au séjour de personnes et pour traiter les communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,
- 6.
- le service chargé de la gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS): pour traiter les données signalétiques,
- 7.
- le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
- b.
- le Ministère public de la Confédération: dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour poursuivre des infractions soumises à la juridiction fédérale;
- c.
- auprès de l’OFJ:
- 1.
- le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale21,
- 2.
- l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants: dans le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants22;
- d.23
- les autorités cantonales de police et de justice et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales;
- e.
- auprès de l’Administration fédérale des douanes:
- 1.
- le Corps des gardes-frontière,
- 2.24
- la division principale Antifraude douanière: dans le cadre de ses tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux instructions, à la poursuite pénale et à l’exécution des peines, ainsi qu’à l’assistance administrative et à l’entraide judiciaire internationales,
- 3.
- les services douaniers:
- –
- l’Inspection des douanes: pour surveiller et contrôler la circulation des personnes et des marchandises
- –
- tous les autres services douaniers: pour surveiller et contrôler la circulation des marchandises;
- f.25
- le domaine de direction Immigration et intégration du SEM:
- 1.26
- pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour, pour ordonner et vérifier dans le SIS des décisions de non-admission et des interdictions de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements y afférents,
- 2.
- pour comparer systématiquement les données du système API avec celles du SIS afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter efficacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports,
- 3.27
- dans le cadre de mesures d’identifications et de contrôles sécuritaires;
- g.
- les représentations suisses à l’étranger: pour vérifier les demandes de visa;
- h.28
- les unités du Service de renseignement de la Confédération compétentes pour l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)29, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules, conformément aux tâches incombant à ces unités en vertu de la LRens;
- i. 30
- les services cantonaux des migrations:
- 1.
- pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et pour vérifier dans le SIS les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers,
- 2.
- dans le cadre de mesures d’identifications et de contrôles sécuritaires;
- j.
- les offices de la circulation routière: pour vérifier si les véhicules qui leur sont amenés ont été volés ou s’ils sont recherchés pour établir des preuves dans le cadre de procédures pénales.
2 Les droits des autorités en matière d’accès et de traitement aux catégories de signalement dans le SIS sont fixés à l’annexe 3, chap. 1.
19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
20 RS 142.20
21 RS 351.1
23 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4615).
25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
27 Introduite par le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
28 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 8 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).
29 RS 121
30 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
Chapitre 3a Autorité compétente pour conclure des traités internationaux3131 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).
31 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).
Art. 7a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen
1 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7ade la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)32, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/186133 et (UE) 2018/186234 et qu’ils fixent:
- a.
- les tâches du Bureau SIRENE Suisse et l’échange d’informations supplémentaires sous la forme d’un manuel intitulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
- b.
- les normes communes, les protocoles et les procédures techniques que doit respecter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862);
- c.
- le contenu du registre des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques des véhicules à moteur figurant dans le système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règlement (UE) 2018/1862);
- d.
- les règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires (art. 20, par. 3, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, et 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
- e.
- les règles relatives à la catégorisation des signalements de personnes et des types de dossiers et à l’introduction des données en cas de lien vers des signalements d’objets (art. 32, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862);
- f.
- les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils d’ADN (art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862);
- g.
- les règles techniques nécessaires pour l’introduction et le traitement ultérieur des données pour traiter les cas d’usurpation d’identité (art. 47, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
- h.
- les règles techniques nécessaires pour mettre en relation des signalements (art. 48, par. 6, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règlement (UE) 2018/1862).
2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fixent:
- a.
- les autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes (art. 33, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861);
- b.
- de nouvelles sous-catégories d’objets (art. 38, par. 3, du règlement (UE) 2018/1862).
32 RS 172.010
33 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1
34 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2
Art. 7b Conclusion de traités internationaux concernant l’interopérabilité des systèmes d’information de la coopération Schengen/Dublin
Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA35, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/81736 et (UE) 2019/81837, et qu’ils fixent:
- a.
- les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen (art. 8, par. 2, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
- b.
- les règles permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d’information (art. 28, par. 7, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
- c.
- les modalités de la procédure de coopération entre les États Schengen concernés, l’unité centrale ETIAS, Europol et l’eu-LISA en cas d’incident de sécurité (art. 43, par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818).
35 RS 172.010
36 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3
37 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4
Art. 7c Conclusion de traités internationaux concernant le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)
Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA38, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 1, du règlement (UE) 2020/49339 et qu’ils fixent:
- a.
- l’architecture du système;
- b.
- les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations;
- c.
- les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO.
38 RS 172.010
39 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 5
Chapitre 4 Bureau SIRENE
Art. 8 Organisation
1 Fedpol gère le bureau SIRENE suisse. Il peut édicter des directives d’ordre organisationnel et technique qui précisent les tâches du bureau SIRENE.40
2 Le bureau SIRENE est l’interlocuteur et le point de contact:
- a.
- des diverses autorités suisses;
- b.
- des bureaux SIRENE et des autres autorités des États Schengen chargées de la collaboration dans le cadre du SIS.
3 Il assure une permanence 24 heures sur 24.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 20162945).
Art. 9 Tâches
Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes:
- a.
- dans le cadre d’un signalement, il est chargé de la procédure de consultation des autorités suisses et des autorités des autres États Schengen;
- b.
- sur ordre de l’OFJ, il émet des signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
- c.
- il émet tous les autres signalements de personnes, à l’exception des signalements du SEM aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers;
- d.
- il vérifie les signalements sortants y compris les données complémentaires, ainsi que les informations supplémentaires, en veillant à ce qu’ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actualisés, à l’exception des signalements du SEM aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers;
- e.
- sur ordre de l’OFJ, il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
- f.
- il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants concernant des personnes disparues et les signalements entrants aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé;
- g.
- il appose un indicateur de validité sur les signalements sortants sur demande d’autres bureaux SIRENE;
- h.
- sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 13, al. 4;
- i.
- sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 40, al. 1;
- j.
- il réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires;
- k.
- il conseille et soutient les autorités fédérales et cantonales ainsi que ses partenaires internationaux sur les questions liées au SIS;
- l.
- il met en relation des signalements selon l’art. 14;
- m.
- il vérifie l’existence de signalements multiples;
- n.
- il mène la procédure applicable aux cas d’usurpation d’identité et complète les signalements nationaux conformément à l’art. 42.
Chapitre 5 N-SIS
Section 1 Dispositions générales
Art. 10 Condition pour l’émission de données
Un signalement ne peut être émis que si le bloc de données figure déjà dans le SYMIC ou le RIPOL.
Art. 11 Données
1 Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2
2 Pour les signalements de personnes, il convient de saisir toutes les données conformément à l’annexe 3, chap. 2, ch. 2.1, dans la mesure où celles-ci sont disponibles. Les données suivantes sont obligatoires:
- a.
- noms et prénoms, éventuellement noms à la naissance, anciens noms ou noms d’emprunt;
- b.
- date de naissance;
- c.
- sexe;
- d.
- motif du signalement;
- e.
- mesure à reprendre;
- f.41
- empreintes digitales et photographies de la personne, si disponibles.
3 Dans le cas des signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, il faut en outre saisir la décision ou le jugement qui est à l’origine du signalement, de même qu’un renvoi à la décision d’inscrire le signalement.42
41 Introduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 11a Consultation de données dactyloscopiques 43
Une consultation basée exclusivement sur des données dactyloscopiques est autorisée:
- a.
- à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité;
- b.
- si elles ont été relevées sur des lieux où des infractions terroristes ou d’autres infractions graves ont été commises, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction et si la recherche est menée simultanément dans le système d’information AFIS.
43 Introduit par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
Art. 12 Signalements de personnes par le biais d’autres canaux de recherche
Les signalements dans le SIS et l’échange d’informations s’y référant priment toujours ceux qui ont lieu par le biais d’Interpol ou d’autres canaux internationaux de recherche.
Art. 13 Apposition d’un indicateur de validité
1 Le bureau SIRENE demande au bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le signalement d’apposer un indicateur de validité sur le signalement entrant d’une personne disparue ou d’une personne ou d’un objet aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé, lorsque le signalement n’est pas compatible avec:
- a.
- le droit suisse;
- b.
- les obligations découlant de traités internationaux;
- c.
- des intérêts nationaux prépondérants.
2 Il demande que le signalement d’une personne en vue d’une arrestation aux fins d’extradition soit accompagné d’un indicateur de validité lorsqu’un motif de refus de l’extradition peut être invoqué en vertu des traités internationaux applicables et que le droit suisse ne permet pas l’extradition.
3 L’indicateur signifie que la mesure demandée dans le signalement ne sera pas exécutée en Suisse.
4 Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, l’État Schengen qui a émis le signalement réclame l’exécution de la mesure, le bureau SIRENE transmet sans délai la demande à l’autorité responsable du signalement, laquelle doit réexaminer sa demande initiale visant à apposer un indicateur sur le signalement.
Art. 14 Mise en relation de signalements
1 Le bureau SIRENE peut mettre en relation deux ou plusieurs signalements sortants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel.
2 Une mise en relation n’a aucun effet sur la mesure à prendre ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux.
3 La mise en relation n’entraîne aucune modification des droits d’accès.
4 Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d’un droit d’accès aux signalements reliés entre eux.
5 Si une mise en relation de signalements effectuée par un autre État membre n’est pas compatible avec le droit suisse ou avec les obligations internationales de la Suisse, le bureau SIRENE doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi ne soit pas accessible aux autorités suisses.
Art. 15 Échange d’informations supplémentaires
1 Conformément aux dispositions du manuel SIRENE44, le bureau SIRENE échange avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes les informations supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas suivants:
- a.
- émission d’un signalement;
- b.
- réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéquates;
- c.
- impossibilité de prendre les mesures requises;
- d.
- questions relatives à la qualité des données;
- e.
- questions relatives à la compatibilité et à l’ordre de priorité des signalements;
- f.
- signalements mis en relation;
- g.
- usurpation de l’identité d’une personne;
- h.
- questions relatives à l’application du droit à l’information;
- i.
- procédures de consultation avant l’octroi d’un titre de séjour pour les ressortissants d’un État tiers signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour ou visant à contrôler si des motifs suffisants justifient le retrait du titre de séjour de ressortissants d’États tiers disposant d’un titre de séjour valable dans un État de l’UE, mais faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.
2 L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d’espèce. L’art. 26 est réservé.
44 Cf. note relative à l’art. 8, al. 1.
Section 2 Procédure
Art. 16 Signalements de personnes
1 Les autorités saisissent les signalements de personnes dans le RIPOL ou dans le SYMIC et transmettent au bureau SIRENE toutes les informations supplémentaires pertinentes.45
2 ...46
3 Dans les cas urgents, les autorités visées à l’al. 1 s’adressent directement au bureau SIRENE.
4 Les procédures spéciales relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (art. 24 et 25) sont réservées.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
46 Abrogé par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, avec effet au 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 17 Signalements d’objets
1 Les autorités saisissent les signalements d’objets dans le RIPOL et les transmettent au Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL. Les signalements d’objets sont immédiatement visibles dans le SIS.
2 Si les conditions pour un signalement sont remplies, le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL émet les données et le signalement demeure. Si le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL renvoie les données à l’autorité signalante, le signalement est immédiatement effacé.
3 Le RIPOL émet automatiquement dans le SIS les signalements d’objets qui ont été saisis dans le RIPOL par le biais de l’un des systèmes d’information suivants:
- a.47
- le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) au sens des art. 89a à 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière48;
- b.
- le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) au sens de l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité49;
- c.
- le système d’information sur les documents de voyage (ISR) au sens de l’art. 111 LEI50.
47 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 3 de l’O du 30 nov. 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).
48 RS 741.01
49 RS 143.1
50 RS 142.20
Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse
1 En cas de réponse positive à une interrogation visant une personne ou un objet, l’autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment:
- a.
- les données personnelles ou les éléments permettant l’identification des objets;
- b.
- le moment et les circonstances de l’interrogation du système;
- c.
- les mesures prises.
2 Sur demande de l’autorité qui a procédé à l’interrogation, le bureau SIRENE demande des informations supplémentaires au bureau SIRENE de l’État qui a émis le signalement. Il transmet à l’autorité qui a procédé à l’interrogation les informations supplémentaires qu’il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre.
3 Il informe immédiatement l’OFJ de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’extradition.
4 Il informe immédiatement le Service juridique de fedpol de l’arrestation d’une personne signalée aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément à l’art. 67, al. 4, ou 68, al. 3, LEI51.52
5 Il informe immédiatement l’autorité d’exécution compétente de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’expulsion pénale.53
51 RS 142.20
52 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
53 Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l’étranger
1 En cas de réponse positive à l’étranger liée à un signalement émis par la Suisse, le bureau SIRENE contacte l’autorité signalante et s’entend avec elle sur les mesures à mettre en œuvre.
2 Il demande si nécessaire à l’autorité signalante des informations supplémentaires et les transmet au bureau SIRENE de l’État Schengen qui a obtenu la réponse positive.
3 En cas de signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, la prise de contact prévue à l’al. 1 peut être omise si la mesure prévue dans un signalement a été prise.
Chapitre 6 Catégories de signalements
Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour
Art. 20 Condition 54
Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
54 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 21 Procédure de signalement
1 Le SEM enregistre dans le SYMIC les signalements aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers. Il peut livrer de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.55
1bis Les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le signalement des personnes concernées soit enregistré dans le RIPOL.56
2 La procédure de signalement prévue à l’art. 16, al. 1, s’applique aux interdictions d’entrée prononcées par le Service juridique de fedpol conformément aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI57.
3 Le SEM, le Service juridique de fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive dans les plus brefs délais les informations nécessaires liées à leurs décisions aux fins de l’échange d’informations supplémentaires, au plus tard douze heures après réception de la demande.58
55 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
56 Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
57 RS 142.20
58 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 22 Mesures
1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le territoire est refusée dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.
2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI59 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.60
3 Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes61 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange62 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs qui ont mené au signalement.
59 RS 142.20
60 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
62 RS 0.632.31
Art. 22a Tâches des autorités chargées de l’exécution des signalements 63
1 Les autorités chargées de l’exécution des signalements aux fins de non-admission vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.
2 Elles transmettent au bureau SIRENE les données et documents suivants:
- a.
- la décision ou le jugement qui est à l’origine de l’interdiction d’entrée;
- b.
- la décision d’extension de cette interdiction à l’espace Schengen;
- c.
- un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
- d.
- si disponibles, des données signalétiques sur la personne concernée.
3 Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.
4 Elles effectuent dans le système les modifications de signalements et de décisions ou jugements qui sont à l’origine de signalements.
5 Elles s’assurent d’être joignables.
63 Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition
Art. 23 Conditions
Le signalement de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que:
- a.
- sur ordre de l’OFJ;
- b.
- si un mandat d’arrêt, un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.
Art. 24 Procédure de signalement
1 L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou d’exécution des peines cantonales ou fédérales.
2 Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du signalement.
3 Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incomplets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ.
4 L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les documents originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires.
Art. 25 Procédure d’urgence
1 Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du bureau SIRENE par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone.
2 Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE.
3 Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, celui-ci contacte l’OFJ et, à sa demande, émet le signalement.
4 Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.
5 La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.
Art. 26 Informations supplémentaires
1 Le bureau SIRENE informe automatiquement, par le biais de l’échange d’informations supplémentaires, tous les États Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de leur arrestation aux fins d’extradition.
2 Il transmet les informations supplémentaires suivantes à tous les États Schengen en même temps que l’émission du signalement:
- a.
- l’autorité dont émane la demande d’arrestation;
- b.
- le mandat d’arrêt, l’acte ayant la même force ou le jugement entrée en force et exécutoire;
- c.
- la nature et la qualification légale de l’infraction;
- d.
- la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation;
- e.
- si possible les conséquences de l’infraction;
- f.
- toutes les autres informations mentionnées à l’annexe 4 nécessaires ou utiles à l’exécution du signalement.
3 Seules les informations mentionnées à l’annexe 4 peuvent être transmises.
Art. 27 Conversion des signalements accompagnés d’un indicateur de validité
Si un État Schengen demande qu’un indicateur soit apposé à un signalement sortant, le bureau SIRENE transforme, en accord avec l’OFJ, le signalement de cet État en un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d’une personne.
Section 3 Signalement de personnes disparues
Art. 28 Personnes disparues
Une personne peut être signalée en tant que:
- a.
- personne disparue devant être arrêtée et placée sous protection dans l’intérêt de sa propre protection ou pour prévenir un danger;
- b.
- personne disparue dont le lieu de séjour doit être recherché.
Art. 29 Conditions
Une personne peut être signalée comme personne disparue selon l’art. 28, let. a, seulement dans les cas suivants:
- a.
- elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;
- b.
- elle est mineure.
Art. 30 Mesures
1 Le bureau SIRENE communique le lieu de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut pas être communiqué sans son accord.
2 Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’État Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.
3 Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé.
4 Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.
5 Les personnes disparues mineures peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte ne sont pas remplies et qu’une personne qui a l’autorité parentale l’exige.
Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale
Art. 31 Conditions
1 Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.
2 Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:
- a.
- les témoins;
- b.
- les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale;
- c.
- les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.
Art. 32 Mesure
Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement.
Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé
Art. 33 Conditions
1 Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs.
2 Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale, afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et:
- a.
- que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction grave, ou
- b.
- que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions graves, ou
- c.
- que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé.
3 Le bureau SIRENE informe les autres États Schengen de l’émission d’un signalement au sens de l’al. 2, let. c.
4 Le signalement de véhicules, d’embarcations, d’aéronefs et de conteneurs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions graves ou avec des menaces considérables conformément à l’al. 2.
5 Sont des infractions graves au sens des al. 2 et 4 les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale64.
64 RS 312.0
Art. 34 Mesures
1 Les autorités compétentes peuvent, par le biais du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes qu’elles ont obtenues lors de vérifications policières:
- a.
- lieu, moment ou motif du contrôle;
- b.
- itinéraire et destination;
- c.
- accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;
- d.
- véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;
- e.
- objets transportés;
- f.
- circonstances ayant permis de trouver la personne ou le véhicule, l’embarcation, l’aéronef ou le conteneur.
2 Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle peut procéder elle-même à la surveillance discrète ou au contrôle ciblé.
3 Si elle n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète dans la mesure où l’autorité est habilitée à procéder à la surveillance discrète.
Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales
Art. 35 Conditions
Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales:
- a.
- les véhicules d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs;
- b.
- les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les camping-cars, le matériel industriel, les moteurs hors-bord et les conteneurs;
- c.
- les armes à feu;
- d.
- les documents vierges volés, détournés ou égarés;
- e.
- les documents d’identité établis au nom d’une personne volés, détournés, égarés ou invalidés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour et les documents de voyage;
- f.
- les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés;
- g.
- les billets de banque;
- h.
- les titres et les moyens de paiements volés, détournés, égarés ou invalidés, tels que les chèques, les cartes de crédit, les obligations, les actions et les parts.
Art. 36 Mesures
En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le signalement sur les mesures devant être mises en œuvre. À cette fin, des données personnelles peuvent également être transmises.
Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance
Section 1 Traitement et conservation des données
Art. 37 Principe en matière de traitement
1 Seule l’autorité qui a signalé les données dans le SIS est autorisée à les modifier, à les compléter, à les corriger, à les mettre à jour ou à les effacer.
2 Font exception les contrôles de signalements multiples effectués par le bureau SIRENE conformément à l’art. 9, let. m, et les compléments apportés aux signalements en cas d’usurpation d’identité conformément à l’art. 9, let. n.
Art. 38 Traitement à d’autres fins
1 Tout traitement d’une information contenue dans un signalement entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l’accord de l’État Schengen qui l’a émis et doit être en relation avec un cas spécifique.
2 Le traitement n’est autorisé que dans un des cas suivants:
- a.
- lutte contre un danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre publics;
- b.
- existence de facteurs prépondérants liés à la sécurité intérieure;
- c.
- prévention d’une infraction grave.
3 On entend par infractions graves au sens de l’al. 2, let. c, les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale65.
65 RS 312.0
Art. 39 Qualité des données
1 L’autorité signalante est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS.
2 Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le bureau SIRENE doit être immédiatement informé; les documents s’y référant doivent lui être transmis.
3 S’il apprend que des données d’un signalement sortant sont inexactes ou n’ont pas été traitées conformément au droit, le bureau SIRENE en informe immédiatement l’autorité chargée du signalement. Celle-ci effectue les adaptations nécessaires dans le SYMIC et le RIPOL. Pour les signalements entrants, le bureau SIRENE transmet l’information à l’État Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours.66
66 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires
1 Le bureau SIRENE prend contact avec les autres bureaux SIRENE ou avec l’autorité signalante s’il constate, lors de la saisie ou de l’émission d’un nouveau signalement, qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques personnelles est déjà signalée. Il vérifie s’il s’agit de la même personne.
2 Si cette vérification fait apparaître que la personne faisant l’objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE met en œuvre la procédure prévue à l’art. 41.
3 Si cette vérification fait apparaître qu’il s’agit de deux personnes différentes, les informations nécessaires en vue d’éviter une fausse identification doivent être ajoutées au nouveau signalement.
Art. 41 Signalements multiples
1 Une personne ou un objet ne peut être le sujet que d’un seul signalement sortant.
2 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne ou d’un objet, que celle-ci ou celui-ci est déjà le sujet d’un signalement sortant, le bureau SIRENE recherche le signalement prioritaire selon le manuel SIRENE67 après avoir consulté les autorités signalantes.
3 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement entrant, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le premier signalement de la personne sur l’enregistrement du nouveau signalement.
4 Si un État Schengen demande qu’un accord soit trouvé pour déterminer quel signalement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE mène l’échange d’opinions en accord avec l’autorité signalante.
67 Cf. note relative à l’art. 8, al. 1.
Art. 42 Procédure à suivre dans les cas d’usurpation d’identité
1 Les bureaux SIRENE échangent des informations supplémentaires lorsqu’une personne affirme ne pas être la personne signalée. S’il ressort des vérifications qu’il s’agit effectivement de deux personnes différentes, le bureau SIRENE demande que les données personnelles en question soient supprimées ou que le signalement soit complété par des données concernant la personne dont l’identité a été usurpée dans la mesure où elle a donné son accord exprès.
2 Les données concernant les personnes dont l’identité a été usurpée ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes:
- a.
- permettre de distinguer la personne dont l’identité a été usurpée de celle effectivement signalée;
- b.
- permettre à la personne dont l’identité a été usurpée d’attester son identité et d’établir que son identité a été usurpée.
3 Dans le cas des personnes dont l’identité a été usurpée, seules les données personnelles suivantes peuvent être saisies et traitées
- a.
- noms et prénoms, noms à la naissance, anciens noms et noms d’emprunt;
- b.
- signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
- c.
- date et lieu de naissance;
- d.
- sexe;
- e.
- photographies;
- f.
- empreintes digitales;
- g.
- nationalités;
- h.
- numéros et dates d’établissement des documents d’identité.
4 Les données visées à l’al. 3 sont effacées au même moment que le signalement correspondant ou sur demande de la personne concernée.
5 Seules les autorités ayant un droit d’accès au signalement en question peuvent consulter les données visées à l’al. 3.
Art. 43 Durée des signalements de personnes
1 Les signalements de personnes doivent être effacés lorsque leur but est atteint.
2 Ils sont effacés automatiquement après trois ans. Les signalements de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé sont effacés automatiquement après un an.
3 Le bureau SIRENE, les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales et, pour les signalements concernant des ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, le SEM sont avisés automatiquement de l’effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.68
4 Avant l’effacement automatique d’un signalement, le bureau SIRENE vérifie si une prolongation est nécessaire, en accord avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL.
5 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.
6 En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
Art. 44 Durée des signalements d’objets
1 Les signalements d’objets doivent être effacés lorsque leur but est atteint.
2 Les signalements d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé sont effacés automatiquement après cinq ans au plus.
3 Les signalements d’objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales sont effacés automatiquement après dix ans au plus.
4 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.
5 En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables.
Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires
1 Les informations supplémentaires qui se réfèrent à des personnes précises ou identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint.
2 Elles sont effacées au plus tard un an après que les signalements de la personne concernée ont été effacés.
3 Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’information de la Confédération ou des cantons:
- a.
- les données liées à des signalements sortants;
- b.
- les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.
4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information.
Art. 46 Interdiction de communiquer des données à des États tiers et à des organisations internationales
Les données traitées dans le SIS ne doivent pas être communiquées à des États tiers ou à des organisations internationales.
Art. 47 Échange de données avec Europol et Eurojust
1 Dans les limites de ses tâches, Europol a accès en ligne aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 32 et 34. Le traitement des informations obtenues par la consultation du SIS est soumis à l’accord de l’autorité signalante. Le traitement doit être effectué conformément aux dispositions de l’accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police69. Europol peut demander d’autres informations à la Suisse si celle-ci est l’auteur du signalement.
2 Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont accès en ligne, dans les limites de leurs tâches, aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 27, 30 et 34. S’il ressort d’une consultation du système par un membre national d’Eurojust qu’il existe dans le SIS un signalement émanant de la Suisse, celui-ci en informe la Suisse. Les informations obtenues suite à cette consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’autorité signalante.
3 Les utilisateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent consulter que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
69 RS 0.362.2
Art. 48 Archivage
1 Fedpol propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à l’effacement et les documents qui s’y rapportent, à savoir:
- a.
- les données liées à des signalements sortants;
- b.
- les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.
2 Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
Art. 49 Statistiques
1 Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques rendues anonymes indiquant le nombre:
- a.
- de signalements pour chaque catégorie de signalements;
- b.
- de réponses positives à des interrogations pour chaque catégorie de signalements;
- c.
- d’accès au SIS;
- d.
- de signalements dont la durée de saisie a été prolongée.
1bisIl établit des statistiques distinctes sur l’échange d’informations avec Europol.70
2 Le SEM et la Section N-SIS et applications internationales fournissent au bureau SIRENE les données nécessaires à l’établissement des statistiques.
3 Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l’UE dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d’association à Schengen71.
70 Introduit par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
71 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
Section 2 Droits des personnes concernées
Art. 50 Exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données
1 Si une personne veut faire valoir son droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol.
2 Fedpol traite la demande après avoir consulté l’autorité signalante. Pour les demandes liées à des signalements entrants, il prend sa décision après avoir permis à l’État Schengen qui a émis le signalement de se prononcer.
3 Si un État Schengen invite le bureau SIRENE à se prononcer sur le droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, le Service juridique de fedpol rédige l’avis en collaboration avec les autorités signalantes.
4 Si une personne dépose une demande de renseignements, elle doit être informée dans les 30 jours suivant la réception de sa demande. Si les renseignements ne peuvent être fournis dans ce délai, la personne doit en être informée. Les renseignements doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la demande.
5 Si une personne dépose une demande de rectification ou d’effacement de données, elle doit être informée des mesures mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.
Art. 51 Droit d’être informé lors d’une décision de non-admission ou d’une interdiction de séjour 72
1 Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)73.
2 La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
- a.
- les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’État tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
- b.
- le ressortissant de l’État tiers concerné dispose déjà des informations;
- c.
- une restriction du droit à l’information conformément à l’art. 9 LPD est prévue.
72 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
73 RS 235.1
Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données
Art. 53 Sécurité des données
1 La sécurité des données se fonde sur:
- a.
- l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données75;
- b.76
- l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques77;
- c.78
- ...
2 Fedpol fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.
75 RS 235.11
76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).
77 RS 120.73
78 Abrogée par l’annexe ch. 22 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
Art. 54 Conseillers à la protection des données
1 Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données en coordonnant l’exécution des tâches des conseillers à la protection des données des offices du DFJP concernés.
2 Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent:
- a.
- à informer les personnes chargées du traitement des données;
- b.
- à former ces personnes;
- c.
- à faire les contrôles nécessaires;
- d.
- à combler rapidement les lacunes constatées;
- e.
- à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Art. 55 Surveillance du traitement des données
1 Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent activement dans le cadre de leurs compétences respectives et veillent à exercer une surveillance coordonnée du traitement de données personnelles.
2 Le PFPDT exerce en particulier la surveillance sur le traitement des données personnelles figurant dans le SIS. Il coordonne les tâches de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.
3 Dans l’exercice de ses tâches, il collabore étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données, dont il est l’interlocuteur national.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 56 Modification des annexes
Le DFJP peut adapter les annexes en accord avec les départements concernés.
Art. 57 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE79 est abrogée.
79 [RO 200822294943ch. I 21 6305 annexe ch. 17, 2009 6937annexe 4 ch. II 18]
Art. 58 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 9 avril 2013.
Annexe 1
Accords d’association à Schengen
Annexe 1a 8686 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
86 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la directive (UE) 2017/541 (infractions terroristes)8787 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
87 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
Annexe 1b 9191 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
91 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI 9292 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, version du JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
92 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, version du JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
Annexe 2
Droits d’accès et de traitement concernant le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE
Annexe 3 121121 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3035), le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563), le ch. II de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2018 4615) et le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).
121 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3035), le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563), le ch. II de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2018 4615) et le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).