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Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)

du 8 mars 2013 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 355e du code pénal1,
vu l’art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)2,

arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
la re­sponsab­il­ité con­cernant la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS), l’ar­chi­tec­ture du sys­tème N-SIS et le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE;
b.
les droits d’ac­cès et les com­pétences des autor­ités con­cernant le N-SIS;
bbis.3
la com­pétence de con­clure des traités de portée mineure en re­la­tion avec les règle­ments suivants:
1.
règle­ment (UE) 2018/18614,
2.
règle­ment (UE) 2018/18625,
3.
règle­ment (UE) 2019/8176,
4.
règle­ment (UE) 2019/8187,
5.
règle­ment (UE) 2020/4938;
c.
l’or­gan­isa­tion et les tâches du bur­eau SIRENE;
d.
l’échange des in­form­a­tions sup­plé­mentaires par le bur­eau SIRENE;
e.
les procé­dures, les con­di­tions, les mesur­es et l’ap­pos­i­tion d’in­dic­ateurs de valid­ité sur les sig­nale­ments de per­sonnes et d’ob­jets dans le N-SIS;
f.
le traite­ment et la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
g.
les droits des per­sonnes con­cernées;
h.
la sé­cur­ité des don­nées, le rôle des con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées et la sur­veil­lance du traite­ment de don­nées.

2 Elle s’ap­plique pour autant que les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen n’en dis­posent pas autre­ment.

3 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

3 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).

4 Règle­ment (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 sur l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine des véri­fic­a­tions aux frontières, modi­fi­ant la con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord de Schen­gen et modi­fi­ant et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 1987/2006, ver­sion du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14

5 Règle­ment (UE) 2018/1862 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 novembre 2018 sur l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) dans le do­maine de la coopéra­tion poli­cière et de la coopéra­tion ju­di­ci­aire en matière pénale, modi­fi­ant et ab­ro­geant la dé­cision 2007/533/JAI du Con­seil, et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 1986/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil et la dé­cision 2010/261/UE de la Com­mis­sion, ver­sion du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56

6 Règle­ment (UE) 2019/817 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mai 2019 port­ant ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE dans le do­maine des frontières et des visas et modi­fi­ant les règle­ments (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil et les dé­cisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Con­seil, ver­sion du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27

7 Règle­ment (UE) 2019/818 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mai 2019 port­ant ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE dans le do­maine de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire, de l’as­ile et de l’im­mig­ra­tion et modi­fi­ant les règle­ments (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, ver­sion du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85

8 Règle­ment (UE) 2020/493 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 30 mars 2020 re­latif au sys­tème «Faux doc­u­ments et doc­u­ments au­then­tiques en ligne» (False and Au­then­t­ic Doc­u­ments On­line) (FADO) et ab­ro­geant l’ac­tion com­mune 98/700/JAI du Con­seil, ver­sion du JO L 107 du 6.4.2020, p. 1

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
sig­nale­ment, un bloc de don­nées vis­ant la non-ad­mis­sion ou l’in­ter­dic­tion de sé­jour ou l’iden­ti­fic­a­tion d’une per­sonne ou d’un ob­jet qui doit être en­re­gis­tré dans le Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) ou qui l’est déjà;
b.
sig­nale­ment sort­ant, un sig­nale­ment qui est saisi et émis par les autor­ités suisses;
c.
sig­nale­ment entrant, un sig­nale­ment qui est saisi et émis par les autor­ités d’un autre État lié par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen9 (État Schen­gen);
d.
in­form­a­tions sup­plé­mentaires, les in­form­a­tions qui ne sont pas en­re­gis­trées dans le SIS, mais qui sont en rap­port avec des sig­nale­ments et qui sont échangées entre les bur­eaux SIRENE;
e.
don­nées com­plé­mentaires,les don­nées en­re­gis­trées dans le SIS et en rap­port avec des sig­nale­ments in­troduits dans le SIS;
f.
État tiers, tout État non-membre de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre échange (AELE);
g.
ap­pos­i­tion d’un in­dic­ateur de valid­ité, le mar­quage d’un sig­nale­ment tend­ant à ce que la mesure liée au sig­nale­ment ne soit pas ex­écutée sur le ter­ritoire de l’État auteur du mar­quage, ou que cet État mette en œuvre une mesure sub­sidi­aire;
h.
SIRENE, de­mande d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­quises à l’en­trée na­tionale(Sup­ple­ment­ary Inform­a­tion REquest at the Nation­al Entry);
i.10
in­frac­tions ter­ror­istes: les in­frac­tions énumérées à l’an­nexe 1a;
j.11
autres in­frac­tions graves: les in­frac­tions énumérées à l’an­nexe 1b.

9 Ces Ac. sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).

Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Art. 3 Responsabilité du système N-SIS  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) est re­spons­able du N-SIS.

2 Il fixe not­am­ment les mesur­es né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées dans un règle­ment de traite­ment.

3 Les can­tons sont re­spons­ables, dans leur do­maine, des mesur­es visées à l’al. 2.

Art. 4 Architecture du système  

1 Le N-SIS con­tient un in­ventaire des blocs de don­nées, qui est une copie des blocs de don­nées fig­ur­ant dans le sys­tème cent­ral de l’UE (copie na­tionale).

2 Il com­mu­nique avec le sys­tème cent­ral géré par l’UE par un réseau crypté.

3 La copie na­tionale sert not­am­ment à la con­sulta­tion en procé­dure auto­mat­isée.

4 Les don­nées du SIS sont traitées par l’in­ter­mé­di­aire du N-SIS.

5 L’ac­cès aux don­nées du N-SIS se fait par:

a.
le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL) con­formé­ment à l’art. 15 LSIP;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines de l’étranger et de l’as­ile12;
c.
par le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE;
d.13
le sys­tème d’in­form­a­tion sur les pas­sagers (sys­tème API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)14.

6 Le règle­ment de traite­ment au sens de l’art. 3, al. 2, ré­git:

a.
les cas dans lesquels des don­nées du RI­POL, du SYM­IC et du sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE sont trans­férées dans le N-SIS par une procé­dure auto­mat­isée;
b.
la trans­mis­sion auto­mat­isée de don­nées du RI­POL et du SYM­IC dans le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE, not­am­ment lor­sque des sig­nale­ments mul­tiples sont con­statés.

12 RS 142.51

13 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).

14 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers  

1 Le sys­tème de ges­tion des af­faires et des dossiers du bur­eau SIRENE as­sure le suivi auto­mat­isé des af­faires. Il per­met de doc­u­menter l’activ­ité du bur­eau SIRENE et de gérer les doc­u­ments et les dossiers ét­ab­lis en rap­port avec les sig­nale­ments et l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

2 Il con­tient les in­form­a­tions sup­plé­mentaires échangées et d’autres in­form­a­tions re­l­at­ives à un sig­nale­ment, not­am­ment les in­form­a­tions ad­ressées au bur­eau SIRENE par télé­phone, par cour­ri­er élec­tro­nique, par cour­ri­er et par télé­copie ou celles trans­mises par le bur­eau SIRENE par ces moy­ens. Les don­nées con­sult­ables dans le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé (VOSTRA) (art. 21, al. 5, de l’or­don­nance VOSTRA du 29 septembre 200615) peuvent être en­re­gis­trées dans le sys­tème.16

3 Les don­nées traitées dans le sys­tème peuvent être in­dexées selon les sig­nale­ments, les per­sonnes ou les ob­jets. Elles peuvent être reliées au N-SIS, au RI­POL et au SYM­IC.

4 Fed­pol ét­ablit un règle­ment de traite­ment re­latif au sys­tème.

5 Les droits des col­lab­or­at­eurs de fed­pol, de l’Of­fice fédéral de la justice (OFJ) et du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)17 en matière d’ac­cès et de traite­ment des don­nées du sys­tème de ges­tion des dossiers et des af­faires du bur­eau SIRENE sont fixés à l’an­nexe 2.

15 RS 331

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

17 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS

Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications  

Afin d’ac­com­plir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autor­ités suivantes sont ha­bil­itées à an­non­cer des sig­nale­ments en vue de leur dif­fu­sion dans le SIS:

a.
les autor­ités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;
b.
les autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales, les autor­ités char­gées des suc­ces­sions et les autor­ités tutélaires, pour autant qu’elles ac­com­p­lis­sent des tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c et d, LSIP;
c.18
les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales, pour autant qu’elles ac­com­p­lis­sent des tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. b, LSIP.

18 In­troduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 7 Autorités disposant d’un droit d’accès  

1 Afin d’ac­com­plir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autor­ités suivantes peuvent ac­céder en ligne aux don­nées du SIS:

a.
auprès de fed­pol:
1.19
le Ser­vice jur­idique: pour pren­dre les mesur­es d’éloigne­ment en vue de sauve­garder la sé­cur­ité in­térieure et ex­térieure de la Suisse con­formé­ment aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI20,
2.
les ser­vices re­spons­ables du RI­POL: pour con­trôler et émettre des sig­nale­ments de per­sonnes et d’ob­jets,
3.
les ser­vices char­gés de l’échange de la cor­res­pond­ance avec In­ter­pol, la Cent­rale d’en­gage­ment et le bur­eau SIRENE: pour ac­com­plir leurs tâches dans le do­maine de l’échange d’in­form­a­tions poli­cières aux niveaux in­ter­can­t­on­al et in­ter­na­tion­al et pour con­trôler et émettre des sig­nale­ments de per­sonnes,
4.
la Po­lice ju­di­ci­aire fédérale,
5.
la Sec­tion Doc­u­ments d’iden­tité et recherches de per­sonnes dis­parues: pour ef­fec­tuer des recherches liées au sé­jour de per­sonnes et pour traiter les com­mu­nic­a­tions re­l­at­ives aux doc­u­ments volés, per­dus ou ren­dus non val­ides,
6.
le ser­vice char­gé de la ges­tion du sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales (AFIS): pour traiter les don­nées sig­nalétiques,
7.
le Bur­eau de com­mu­nic­a­tion en matière de blanchi­ment d’ar­gent;
b.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion: dans le cadre de ses com­pétences en matière de lutte contre les crimes et les dél­its in­ter­na­tionaux et pour pour­suivre des in­frac­tions sou­mises à la jur­idic­tion fédérale;
c.
auprès de l’OFJ:
1.
le do­maine de dir­ec­tion En­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale: dans le cadre de procé­dures d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale21,
2.
l’autor­ité cent­rale en matière d’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants: dans le cadre de ses tâches en vertu de la Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants22;
d.23
les autor­ités can­tonales de po­lice et de justice et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales;
e.
auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes:
1.
le Corps des gardes-frontière,
2.24
la di­vi­sion prin­cip­ale An­ti­fraude dou­an­ière: dans le cadre de ses tâches liées aux en­quêtes prélim­in­aires, aux in­struc­tions, à la pour­suite pénale et à l’ex­écu­tion des peines, ain­si qu’à l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive et à l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionales,
3.
les ser­vices dou­aniers:
l’In­spec­tion des dou­anes: pour sur­veiller et con­trôler la cir­cu­la­tion des per­sonnes et des marchand­ises
tous les autres ser­vices dou­aniers: pour sur­veiller et con­trôler la cir­cu­la­tion des marchand­ises;
f.25
le do­maine de dir­ec­tion Im­mig­ra­tion et in­té­gra­tion du SEM:
1.26
pour véri­fi­er les de­mandes de visas, pour oc­troy­er des titres de sé­jour, pour or­don­ner et véri­fi­er dans le SIS des dé­cisions de non-ad­mis­sion et des in­ter­dic­tions de sé­jour pro­non­cées à l’en­contre de ressor­tis­sants d’États tiers et pour con­trôler et émettre dans le SIS les sig­nale­ments y af­férents,
2.
pour com­parer sys­tématique­ment les don­nées du sys­tème API avec celles du SIS afin d’améliorer le con­trôle à la frontière et de lut­ter ef­ficace­ment contre l’en­trée illé­gale dans l’es­pace Schen­gen et le pas­sage illégal par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports,
3.27
dans le cadre de mesur­es d’iden­ti­fic­a­tions et de con­trôles sé­curitaires;
g.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger: pour véri­fi­er les de­mandes de visa;
h.28
les unités du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion com­pétentes pour l’ex­écu­tion de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)29, pour la recher­che du lieu de sé­jour de per­sonnes et la recher­che de véhicules ain­si qu’à des fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé de per­sonnes et de véhicules, con­formé­ment aux tâches in­com­bant à ces unités en vertu de la LRens;
i. 30
les ser­vices can­tonaux des mi­gra­tions:
1.
pour véri­fi­er les de­mandes de visas, pour oc­troy­er des titres de sé­jour et pour véri­fi­er dans le SIS les sig­nale­ments aux fins de non-ad­mis­sion et d’in­ter­dic­tion de sé­jour pro­non­cées à l’en­contre de ressor­tis­sants d’États tiers,
2.
dans le cadre de mesur­es d’iden­ti­fic­a­tions et de con­trôles sé­curitaires;
j.
les of­fices de la cir­cu­la­tion routière: pour véri­fi­er si les véhicules qui leur sont amenés ont été volés ou s’ils sont recher­chés pour ét­ab­lir des preuves dans le cadre de procé­dures pénales.

2 Les droits des autor­ités en matière d’ac­cès et de traite­ment aux catégor­ies de sig­nale­ment dans le SIS sont fixés à l’an­nexe 3, chap. 1.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).

20 RS 142.20

21 RS 351.1

22 RS 0.211.230.02

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4615).

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

27 In­troduite par le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la liv­rais­on de don­nées bio­métriques et sur les ac­cès dans le do­maine mi­gratoire au N-SIS, en vi­gueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 8 de l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

29 RS 121

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la liv­rais­on de don­nées bio­métriques et sur les ac­cès dans le do­maine mi­gratoire au N-SIS, en vi­gueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).

Chapitre 3a Autorité compétente pour conclure des traités internationaux31

31 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2841).

Art. 7a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen  

1 Fed­pol est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7ade la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)32, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2018/186133 et (UE) 2018/186234 et qu’ils fix­ent:

a.
les tâches du Bur­eau SIRENE Suisse et l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires sous la forme d’un manuel in­tit­ulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règle­ments (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
b.
les normes com­munes, les pro­to­coles et les procé­dures tech­niques que doit re­specter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règle­ments (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862);
c.
le con­tenu du re­gistre des recherches auto­mat­isées par scan de plaques minéra­lo­giques des véhicules à moteur fig­ur­ant dans le sys­tème de recher­che auto­mat­isée de véhicules et sur­veil­lance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règle­ment (UE) 2018/1862);
d.
les règles tech­niques né­ces­saires pour l’in­tro­duc­tion, la mise à jour et la sup­pres­sion des don­nées et in­form­a­tions sup­plé­mentaires et pour les recherches dans ces don­nées et in­form­a­tions sup­plé­mentaires (art. 20, par. 3, du règle­ment (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, et 62, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1862);
e.
les règles re­l­at­ives à la catégor­isa­tion des sig­nale­ments de per­sonnes et des types de dossiers et à l’in­tro­duc­tion des don­nées en cas de li­en vers des sig­nale­ments d’ob­jets (art. 32, par. 9, du règle­ment (UE) 2018/1862);
f.
les normes min­i­males en matière de qual­ité des don­nées et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques des pho­to­graph­ies, des im­ages fa­ciales, des don­nées dac­tyl­o­sco­piques et des pro­fils d’ADN (art. 32, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règle­ment (UE) 2018/1862);
g.
les règles tech­niques né­ces­saires pour l’in­tro­duc­tion et le traite­ment ultérieur des don­nées pour traiter les cas d’usurp­a­tion d’iden­tité (art. 47, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1862);
h.
les règles tech­niques né­ces­saires pour mettre en re­la­tion des sig­nale­ments (art. 48, par. 6, du règle­ment (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règle­ment (UE) 2018/1862).

2 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fix­ent:

a.
les autres cir­con­stances dans lesquelles des pho­to­graph­ies et des im­ages fa­ciales peuvent être util­isées pour iden­ti­fi­er des per­sonnes (art. 33, par. 4, du règle­ment (UE) 2018/1861);
b.
de nou­velles sous-catégor­ies d’ob­jets (art. 38, par. 3, du règle­ment (UE) 2018/1862).

32 RS 172.010

33 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1

34 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2

Art. 7b Conclusion de traités internationaux concernant l’interopérabilité des systèmes d’information de la coopération Schengen/Dublin  

Fed­pol est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA35, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2019/81736 et (UE) 2019/81837, et qu’ils fix­ent:

a.
les dé­tails tech­niques des pro­fils des util­isateurs du por­tail de recher­che européen (art. 8, par. 2, des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
b.
les règles per­met­tant de créer des li­ens entre les don­nées de différents sys­tèmes d’in­form­a­tion (art. 28, par. 7, des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
c.
les mod­al­ités de la procé­dure de coopéra­tion entre les États Schen­gen con­cernés, l’unité cent­rale ETIAS, Euro­pol et l’eu-LISA en cas d’in­cid­ent de sé­cur­ité (art. 43, par. 5, des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818).

35 RS 172.010

36 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3

37 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4

Art. 7c Conclusion de traités internationaux concernant le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)  

Fed­pol est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA38, qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 6, par. 1, du règle­ment (UE) 2020/49339 et qu’ils fix­ent:

a.
l’ar­chi­tec­ture du sys­tème;
b.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour l’en­trée et le stock­age des in­form­a­tions;
c.
les procé­dures de con­trôle et de véri­fic­a­tion des in­form­a­tions con­tenues dans le sys­tème FADO.

38 RS 172.010

39 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 5

Chapitre 4 Bureau SIRENE

Art. 8 Organisation  

1 Fed­pol gère le bur­eau SIRENE suisse. Il peut édicter des dir­ect­ives d’or­dre or­gan­isa­tion­nel et tech­nique qui pré­cis­ent les tâches du bur­eau SIRENE.40

2 Le bur­eau SIRENE est l’in­ter­locuteur et le point de con­tact:

a.
des di­verses autor­ités suisses;
b.
des bur­eaux SIRENE et des autres autor­ités des États Schen­gen char­gées de la col­lab­or­a­tion dans le cadre du SIS.

3 Il as­sure une per­man­ence 24 heures sur 24.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 20162945).

Art. 9 Tâches  

Le bur­eau SIRENE ac­com­plit les tâches suivantes:

a.
dans le cadre d’un sig­nale­ment, il est char­gé de la procé­dure de con­sulta­tion des autor­ités suisses et des autor­ités des autres États Schen­gen;
b.
sur or­dre de l’OFJ, il émet des sig­nale­ments en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion;
c.
il émet tous les autres sig­nale­ments de per­sonnes, à l’ex­cep­tion des sig­nale­ments du SEM aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour con­cernant des ressor­tis­sants d’États tiers;
d.
il véri­fie les sig­nale­ments sort­ants y com­pris les don­nées com­plé­mentaires, ain­si que les in­form­a­tions sup­plé­mentaires, en veil­lant à ce qu’ils soi­ent ad­miss­ibles sur le plan formel, ex­acts, com­plets et ac­tu­al­isés, à l’ex­cep­tion des sig­nale­ments du SEM aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour con­cernant des ressor­tis­sants d’États tiers;
e.
sur or­dre de l’OFJ, il fait ap­poser un in­dic­ateur de valid­ité sur les sig­nale­ments entrants en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion;
f.
il fait ap­poser un in­dic­ateur de valid­ité sur les sig­nale­ments entrants con­cernant des per­sonnes dis­parues et les sig­nale­ments entrants aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé;
g.
il ap­pose un in­dic­ateur de valid­ité sur les sig­nale­ments sort­ants sur de­mande d’autres bur­eaux SIRENE;
h.
sur de­mande de l’autor­ité sig­nalante, il as­sure l’échange d’opin­ions selon l’art. 13, al. 4;
i.
sur de­mande de l’autor­ité sig­nalante, il as­sure l’échange d’opin­ions selon l’art. 40, al. 1;
j.
il ré­cep­tionne, échange et con­serve les in­form­a­tions sup­plé­mentaires;
k.
il con­seille et sou­tient les autor­ités fédérales et can­tonales ain­si que ses partenaires in­ter­na­tionaux sur les ques­tions liées au SIS;
l.
il met en re­la­tion des sig­nale­ments selon l’art. 14;
m.
il véri­fie l’ex­ist­ence de sig­nale­ments mul­tiples;
n.
il mène la procé­dure ap­plic­able aux cas d’usurp­a­tion d’iden­tité et com­plète les sig­nale­ments na­tionaux con­formé­ment à l’art. 42.

Chapitre 5 N-SIS

Section 1 Dispositions générales

Art. 10 Condition pour l’émission de données  

Un sig­nale­ment ne peut être émis que si le bloc de don­nées fig­ure déjà dans le SYM­IC ou le RI­POL.

Art. 11 Données  

1 Les don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes et à des ob­jets en­re­gis­trées dans le SIS sont men­tion­nées de man­ière ex­haust­ive à l’an­nexe 3, chap. 2

2 Pour les sig­nale­ments de per­sonnes, il con­vi­ent de saisir toutes les don­nées con­formé­ment à l’an­nexe 3, chap. 2, ch. 2.1, dans la mesure où celles-ci sont dispon­ibles. Les don­nées suivantes sont ob­lig­atoires:

a.
noms et prénoms, éven­tuelle­ment noms à la nais­sance, an­ciens noms ou noms d’em­prunt;
b.
date de nais­sance;
c.
sexe;
d.
mo­tif du sig­nale­ment;
e.
mesure à repren­dre;
f.41
empre­intes di­gitales et pho­to­graph­ies de la per­sonne, si dispon­ibles.

3 Dans le cas des sig­nale­ments de ressor­tis­sants d’États tiers aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour, il faut en outre saisir la dé­cision ou le juge­ment qui est à l’ori­gine du sig­nale­ment, de même qu’un ren­voi à la dé­cision d’in­scri­re le sig­nale­ment.42

41 In­troduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 11a Consultation de données dactyloscopiques 43  

Une con­sulta­tion basée ex­clus­ive­ment sur des don­nées dac­tyl­o­sco­piques est autor­isée:

a.
à des fins d’iden­ti­fic­a­tion, si l’iden­tité de la per­sonne ne peut être ét­ablie sur la base des don­nées d’iden­tité;
b.
si elles ont été relevées sur des lieux où des in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions graves ont été com­mises, s’il est fort prob­able qu’elles ap­par­tiennent à l’auteur de l’in­frac­tion et si la recher­che est menée sim­ul­tané­ment dans le sys­tème d’in­form­a­tion AFIS.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).

Art. 12 Signalements de personnes par le biais d’autres canaux de recherche  

Les sig­nale­ments dans le SIS et l’échange d’in­form­a­tions s’y référant priment tou­jours ceux qui ont lieu par le bi­ais d’In­ter­pol ou d’autres canaux in­ter­na­tionaux de recher­che.

Art. 13 Apposition d’un indicateur de validité  

1 Le bur­eau SIRENE de­mande au bur­eau SIRENE de l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment d’ap­poser un in­dic­ateur de valid­ité sur le sig­nale­ment entrant d’une per­sonne dis­parue ou d’une per­sonne ou d’un ob­jet aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé, lor­sque le sig­nale­ment n’est pas com­pat­ible avec:

a.
le droit suisse;
b.
les ob­lig­a­tions dé­coulant de traités in­ter­na­tionaux;
c.
des in­térêts na­tionaux pré­pondérants.

2 Il de­mande que le sig­nale­ment d’une per­sonne en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion soit ac­com­pag­né d’un in­dic­ateur de valid­ité lor­squ’un mo­tif de re­fus de l’ex­tra­di­tion peut être in­voqué en vertu des traités in­ter­na­tionaux ap­plic­ables et que le droit suisse ne per­met pas l’ex­tra­di­tion.

3 L’in­dic­ateur sig­ni­fie que la mesure de­mandée dans le sig­nale­ment ne sera pas ex­écutée en Suisse.

4 Si, dans des cas par­ticulière­ment ur­gents et graves, l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment réclame l’ex­écu­tion de la mesure, le bur­eau SIRENE trans­met sans délai la de­mande à l’autor­ité re­spons­able du sig­nale­ment, laquelle doit réex­am­iner sa de­mande ini­tiale vis­ant à ap­poser un in­dic­ateur sur le sig­nale­ment.

Art. 14 Mise en relation de signalements  

1 Le bur­eau SIRENE peut mettre en re­la­tion deux ou plusieurs sig­nale­ments sort­ants, si cela est in­dis­pens­able sur le plan opéra­tion­nel.

2 Une mise en re­la­tion n’a aucun ef­fet sur la mesure à pren­dre ou sur la durée de con­ser­va­tion des sig­nale­ments reliés entre eux.

3 La mise en re­la­tion n’en­traîne aucune modi­fic­a­tion des droits d’ac­cès.

4 Les autor­ités ne peuvent voir les mises en re­la­tion que si elles dis­posent d’un droit d’ac­cès aux sig­nale­ments reliés entre eux.

5 Si une mise en re­la­tion de sig­nale­ments ef­fec­tuée par un autre État membre n’est pas com­pat­ible avec le droit suisse ou avec les ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales de la Suisse, le bur­eau SIRENE doit pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour faire en sorte que le li­en ain­si ét­abli ne soit pas ac­cess­ible aux autor­ités suisses.

Art. 15 Échange d’informations supplémentaires  

1 Con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du manuel SIRENE44, le bur­eau SIRENE échange avec d’autres bur­eaux SIRENE et avec les autor­ités suisses com­pétentes les in­form­a­tions sup­plé­mentaires né­ces­saires dans le cadre d’un sig­nale­ment dans les cas suivants:

a.
émis­sion d’un sig­nale­ment;
b.
ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion, en vue de pren­dre les mesur­es adéquates;
c.
im­possib­il­ité de pren­dre les mesur­es re­quises;
d.
ques­tions re­l­at­ives à la qual­ité des don­nées;
e.
ques­tions re­l­at­ives à la com­pat­ib­il­ité et à l’or­dre de pri­or­ité des sig­nale­ments;
f.
sig­nale­ments mis en re­la­tion;
g.
usurp­a­tion de l’iden­tité d’une per­sonne;
h.
ques­tions re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion du droit à l’in­form­a­tion;
i.
procé­dures de con­sulta­tion av­ant l’oc­troi d’un titre de sé­jour pour les ressor­tis­sants d’un État tiers sig­nalés aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour ou vis­ant à con­trôler si des mo­tifs suf­f­is­ants jus­ti­fi­ent le re­trait du titre de sé­jour de ressor­tis­sants d’États tiers dis­posant d’un titre de sé­jour val­able dans un État de l’UE, mais fais­ant l’ob­jet d’un sig­nale­ment aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour.

2 L’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires a lieu ex­clus­ive­ment dans des cas d’es­pèce. L’art. 26 est réser­vé.

44 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 8, al. 1.

Section 2 Procédure

Art. 16 Signalements de personnes  

1 Les autor­ités saisis­sent les sig­nale­ments de per­sonnes dans le RI­POL ou dans le SYM­IC et trans­mettent au bur­eau SIRENE toutes les in­form­a­tions sup­plé­mentaires per­tin­entes.45

2 ...46

3 Dans les cas ur­gents, les autor­ités visées à l’al. 1 s’ad­ressent dir­ecte­ment au bur­eau SIRENE.

4 Les procé­dures spé­ciales re­l­at­ives aux sig­nale­ments en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion (art. 24 et 25) sont réser­vées.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

46 Ab­ro­gé par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, avec ef­fet au 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 17 Signalements d’objets  

1 Les autor­ités saisis­sent les sig­nale­ments d’ob­jets dans le RI­POL et les trans­mettent au Do­maine Recherches d’ob­jets et in­frac­tions non élu­cidées RI­POL. Les sig­nale­ments d’ob­jets sont im­mé­di­ate­ment vis­ibles dans le SIS.

2 Si les con­di­tions pour un sig­nale­ment sont re­m­plies, le Do­maine Recherches d’ob­jets et in­frac­tions non élu­cidées RI­POL émet les don­nées et le sig­nale­ment de­meure. Si le Do­maine Recherches d’ob­jets et in­frac­tions non élu­cidées RI­POL ren­voie les don­nées à l’autor­ité sig­nalante, le sig­nale­ment est im­mé­di­ate­ment ef­facé.

3 Le RI­POL émet auto­matique­ment dans le SIS les sig­nale­ments d’ob­jets qui ont été sais­is dans le RI­POL par le bi­ais de l’un des sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants:

a.47
le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion (SI­AC) au sens des art. 89a à 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière48;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif aux doc­u­ments d’iden­tité (ISA) au sens de l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité49;
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion sur les doc­u­ments de voy­age (ISR) au sens de l’art. 111 LEI50.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 3 de l’O du 30 nov. 2018 sur le sys­tème d’in­form­a­tion re­latif à l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184997).

48 RS 741.01

49 RS 143.1

50 RS 142.20

Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse  

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion vis­ant une per­sonne ou un ob­jet, l’autor­ité qui in­ter­roge le sys­tème con­tacte im­mé­di­ate­ment le bur­eau SIRENE. Elle lui trans­met par écrit toutes les in­form­a­tions né­ces­saires liées au sig­nale­ment, not­am­ment:

a.
les don­nées per­son­nelles ou les élé­ments per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion des ob­jets;
b.
le mo­ment et les cir­con­stances de l’in­ter­rog­a­tion du sys­tème;
c.
les mesur­es prises.

2 Sur de­mande de l’autor­ité qui a procédé à l’in­ter­rog­a­tion, le bur­eau SIRENE de­mande des in­form­a­tions sup­plé­mentaires au bur­eau SIRENE de l’État qui a émis le sig­nale­ment. Il trans­met à l’autor­ité qui a procédé à l’in­ter­rog­a­tion les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qu’il a reçues et la con­seille eu égard aux mesur­es à pren­dre.

3 Il in­forme im­mé­di­ate­ment l’OFJ de l’ar­resta­tion d’une per­sonne sig­nalée aux fins d’ex­tra­di­tion.

4 Il in­forme im­mé­di­ate­ment le Ser­vice jur­idique de fed­pol de l’ar­resta­tion d’une per­sonne sig­nalée aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour con­formé­ment à l’art. 67, al. 4, ou 68, al. 3, LEI51.52

5 Il in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité d’ex­écu­tion com­pétente de l’ar­resta­tion d’une per­sonne sig­nalée aux fins d’ex­pul­sion pénale.53

51 RS 142.20

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

53 In­troduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l’étranger  

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive à l’étranger liée à un sig­nale­ment émis par la Suisse, le bur­eau SIRENE con­tacte l’autor­ité sig­nalante et s’en­tend avec elle sur les mesur­es à mettre en œuvre.

2 Il de­mande si né­ces­saire à l’autor­ité sig­nalante des in­form­a­tions sup­plé­mentaires et les trans­met au bur­eau SIRENE de l’État Schen­gen qui a ob­tenu la ré­ponse pos­it­ive.

3 En cas de sig­nale­ment aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour, la prise de con­tact prévue à l’al. 1 peut être om­ise si la mesure prévue dans un sig­nale­ment a été prise.

Chapitre 6 Catégories de signalements

Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour

Art. 20 Condition 54  

Les ressor­tis­sants d’États tiers ne peuvent être sig­nalés aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour que sur la base d’une dé­cision pro­non­cée par une autor­ité ad­min­is­trat­ive ou ju­di­ci­aire. L’in­scrip­tion dans le SIS des sig­nale­ments aux fins d’ex­pul­sion pénale est re­quise par le juge ay­ant or­don­né cette mesure.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 21 Procédure de signalement  

1 Le SEM en­re­gistre dans le SYM­IC les sig­nale­ments aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour ét­ab­lis à l’en­contre de ressor­tis­sants d’États tiers. Il peut livrer de man­ière auto­mat­isée au N-SIS les don­nées sig­nalétiques bio­métriques con­tenues dans AFIS.55

1bis Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales veil­lent à ce que le sig­nale­ment des per­sonnes con­cernées soit en­re­gis­tré dans le RI­POL.56

2 La procé­dure de sig­nale­ment prévue à l’art. 16, al. 1, s’ap­plique aux in­ter­dic­tions d’en­trée pro­non­cées par le Ser­vice jur­idique de fed­pol con­formé­ment aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI57.

3 Le SEM, le Ser­vice jur­idique de fed­pol et les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales veil­lent à ce que le bur­eau SIRENE reçoive dans les plus brefs délais les in­form­a­tions né­ces­saires liées à leurs dé­cisions aux fins de l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires, au plus tard douze heures après ré­cep­tion de la de­mande.58

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la liv­rais­on de don­nées bio­métriques et sur les ac­cès dans le do­maine mi­gratoire au N-SIS, en vi­gueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).

56 In­troduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

57 RS 142.20

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 22 Mesures  

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion à la frontière, l’en­trée sur le terri­toire est re­fusée dans la mesure où la procé­dure prévue à l’al. 3 ne s’ap­plique pas.

2 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion en Suisse, les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la LEI59 ou des ex­pul­sions pénales déter­minent la mesure à pren­dre dans le cas d’es­pèce en vertu des dis­pos­i­tions ap­plic­ables, pour autant que la procé­dure prévue à l’al. 3 ne s’ap­plique pas.60

3 Lor­sque des ressor­tis­sants d’États tiers qui jouis­sent de la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes en vertu de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes61 ou en vertu de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange62 font l’ob­jet d’un sig­nale­ment, le bur­eau SIRENE con­sulte l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment afin de com­mu­niquer sans délai aux autor­ités suisses les mo­tifs qui ont mené au sig­nale­ment.

59 RS 142.20

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

61 RS 0.142.112.681

62 RS 0.632.31

Art. 22a Tâches des autorités chargées de l’exécution des signalements 63  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des sig­nale­ments aux fins de non-ad­mis­sion véri­fi­ent si les con­di­tions pour un sig­nale­ment dans le SIS sont re­m­plies.

2 Elles trans­mettent au bur­eau SIRENE les don­nées et doc­u­ments suivants:

a.
la dé­cision ou le juge­ment qui est à l’ori­gine de l’in­ter­dic­tion d’en­trée;
b.
la dé­cision d’ex­ten­sion de cette in­ter­dic­tion à l’es­pace Schen­gen;
c.
un résumé des mo­tifs jus­ti­fi­ant cette mesure, et
d.
si dispon­ibles, des don­nées sig­nalétiques sur la per­sonne con­cernée.

3 Elles ef­fec­tu­ent dans le sys­tème les modi­fic­a­tions de don­nées per­son­nelles com­mu­niquées par le bur­eau SIRENE.

4 Elles ef­fec­tu­ent dans le sys­tème les modi­fic­a­tions de sig­nale­ments et de dé­cisions ou juge­ments qui sont à l’ori­gine de sig­nale­ments.

5 Elles s’as­surent d’être joignables.

63 In­troduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

Art. 23 Conditions  

Le sig­nale­ment de per­sonnes en vue d’une ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion ne peut avoir lieu que:

a.
sur or­dre de l’OFJ;
b.
si un man­dat d’ar­rêt, un acte ay­ant la même force ou un juge­ment ex­écutoire ex­iste.
Art. 24 Procédure de signalement  

1 L’OFJ agit sur de­mande écrite des autor­ités de pour­suite pénale, de justice ou d’ex­écu­tion des peines can­tonales ou fédérales.

2 Il trans­met les in­dic­a­tions re­quises au bur­eau SIRENE en vue de l’émis­sion du sig­nale­ment.

3 Si le bur­eau SIRENE con­state que les doc­u­ments liés au sig­nale­ment sont in­com­plets ou la­cun­aires, il en in­forme im­mé­di­ate­ment l’OFJ.

4 L’OFJ veille à ce que le bur­eau SIRENE puisse en tout temps con­sul­ter les doc­u­ments ori­gin­aux aux fins de l’échange d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

Art. 25 Procédure d’urgence  

1 Si le sig­nale­ment ne peut être re­porté, l’OFJ peut aus­si l’or­don­ner auprès du bur­eau SIRENE par cour­ri­er élec­tro­nique, par télé­copie ou par télé­phone.

2 Dans les cas ur­gents en de­hors des heures de bur­eau, l’autor­ité visée à l’art. 24, al. 1, peut dir­ecte­ment ad­ress­er sa de­mande de sig­nale­ment au bur­eau SIRENE.

3 Si la de­mande de sig­nale­ment est dir­ecte­ment ad­ressée au bur­eau SIRENE, ce­lui-ci con­tacte l’OFJ et, à sa de­mande, émet le sig­nale­ment.

4 Si des doc­u­ments ou des don­nées man­quent ou sont la­cun­aires, le bur­eau SIRENE con­tacte les autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes.

5 La de­mande écrite et les doc­u­ments cor­res­pond­ants doivent im­pérat­ive­ment être trans­mis à l’OFJ au plus tard le jour ouv­rable suivant, faute de quoi le sig­nale­ment est ef­facé.

Art. 26 Informations supplémentaires  

1 Le bur­eau SIRENE in­forme auto­matique­ment, par le bi­ais de l’échange d’in­for­ma­tions sup­plé­mentaires, tous les États Schen­gen des nou­veaux sig­nale­ments de per­sonnes émis en vue de leur ar­resta­tion aux fins d’ex­tra­di­tion.

2 Il trans­met les in­form­a­tions sup­plé­mentaires suivantes à tous les États Schen­gen en même temps que l’émis­sion du sig­nale­ment:

a.
l’autor­ité dont émane la de­mande d’ar­resta­tion;
b.
le man­dat d’ar­rêt, l’acte ay­ant la même force ou le juge­ment en­trée en force et ex­écutoire;
c.
la nature et la qual­i­fic­a­tion lé­gale de l’in­frac­tion;
d.
la de­scrip­tion des cir­con­stances dans lesquelles l’in­frac­tion a été com­mise, y com­pris le mo­ment, le lieu et le de­gré de par­ti­cip­a­tion;
e.
si pos­sible les con­séquences de l’in­frac­tion;
f.
toutes les autres in­form­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 4 né­ces­saires ou utiles à l’ex­écu­tion du sig­nale­ment.

3 Seules les in­form­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 4 peuvent être trans­mises.

Art. 27 Conversion des signalements accompagnés d’un indicateur de validité  

Si un État Schen­gen de­mande qu’un in­dic­ateur soit ap­posé à un sig­nale­ment sort­ant, le bur­eau SIRENE trans­forme, en ac­cord avec l’OFJ, le sig­nale­ment de cet État en un sig­nale­ment aux fins de recher­che du lieu de sé­jour d’une per­sonne.

Section 3 Signalement de personnes disparues

Art. 28 Personnes disparues  

Une per­sonne peut être sig­nalée en tant que:

a.
per­sonne dis­parue devant être ar­rêtée et placée sous pro­tec­tion dans l’in­térêt de sa propre pro­tec­tion ou pour prévenir un danger;
b.
per­sonne dis­parue dont le lieu de sé­jour doit être recher­ché.
Art. 29 Conditions  

Une per­sonne peut être sig­nalée comme per­sonne dis­parue selon l’art. 28, let. a, seule­ment dans les cas suivants:

a.
elle doit être in­ternée sous con­trainte sur or­dre d’une autor­ité com­pétente;
b.
elle est mineure.
Art. 30 Mesures  

1 Le bur­eau SIRENE com­mu­nique le lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment. Le lieu de sé­jour d’une per­sonne dis­parue ma­jeure ne peut pas être com­mu­niqué sans son ac­cord.

2 Si une per­sonne dis­parue ma­jeure re­fuse que son lieu de sé­jour soit com­mu­niqué, le bur­eau SIRENE in­dique seule­ment à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment que la per­sonne a été ret­rouvée.

3 Si le bur­eau SIRENE reçoit une com­mu­nic­a­tion selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bur­eau SIRENE, il la trans­met à l’autor­ité sig­nalante et de­mande que le sig­nale­ment soit ef­facé.

4 Les per­sonnes qui sont sig­nalées con­formé­ment à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous pro­tec­tion et être em­pêchées de pour­suivre leur voy­age si les con­di­tions re­l­at­ives à un in­terne­ment sous con­trainte selon la lé­gis­la­tion suisse sont re­m­plies. Il faut véri­fi­er con­crète­ment au cas par cas si les con­di­tions sont re­m­plies.

5 Les per­sonnes dis­parues mineures peuvent être placées sous pro­tec­tion et être em­pêchées de pour­suivre leur voy­age si les con­di­tions re­l­at­ives à un in­terne­ment sous con­trainte ne sont pas re­m­plies et qu’une per­sonne qui a l’autor­ité par­entale l’ex­ige.

Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

Art. 31 Conditions  

1 Le sig­nale­ment de per­sonnes en vue de leur par­ti­cip­a­tion à une procé­dure pénale ne peut avoir lieu que sur de­mande d’une autor­ité de pour­suite pénale ou d’une autor­ité ju­di­ci­aire.

2 Seules les per­sonnes suivantes peuvent faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment:

a.
les té­moins;
b.
les prévenus qui doivent com­paraître devant une autor­ité de pour­suite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procé­dure pénale;
c.
les prévenus ou les con­dam­nés à qui un juge­ment pén­al, d’autres doc­u­ments ou le début d’une peine privat­ive de liber­té doivent être no­ti­fiés.
Art. 32 Mesure  

Le bur­eau SIRENE com­mu­nique le lieu de dom­i­cile ou de sé­jour de la per­sonne con­cernée à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment.

Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

Art. 33 Conditions  

1 Peuvent être sig­nalés aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé des per­sonnes, des véhicules, des em­bar­ca­tions, des aéronefs et des conten­eurs.

2 Le sig­nale­ment de per­sonnes aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé n’est autor­isé que si le droit fédéral ou le droit can­ton­al le pré­voi­ent en vue d’une pour­suite pénale, afin de prévenir les risques pour la sé­cur­ité pub­lique ou de préserv­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse et:

a.
que des élé­ments con­crets in­diquent que la per­sonne con­cernée pré­pare ou com­met une in­frac­tion grave, ou
b.
que l’évalu­ation générale d’une per­sonne, not­am­ment les in­frac­tions qu’elle a déjà com­mises, laisse sup­poser qu’elle com­mettra à l’avenir des in­frac­tions graves, ou
c.
que des élé­ments con­crets lais­sent sup­poser qu’une men­ace grave pour la sûreté in­térieure et ex­térieure émane de l’in­téressé.

3 Le bur­eau SIRENE in­forme les autres États Schen­gen de l’émis­sion d’un sig­nale­ment au sens de l’al. 2, let. c.

4 Le sig­nale­ment de véhicules, d’em­bar­ca­tions, d’aéronefs et de conten­eurs aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé n’est autor­isé que si le droit fédéral ou le droit can­ton­al le pré­voi­ent et si des élé­ments con­crets in­diquent qu’il ex­iste un li­en avec des in­frac­tions graves ou avec des men­aces con­sidér­ables con­formé­ment à l’al. 2.

5 Sont des in­frac­tions graves au sens des al. 2 et 4 les in­frac­tions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procé­dure pénale64.

Art. 34 Mesures  

1 Les autor­ités com­pétentes peuvent, par le bi­ais du bur­eau SIRENE, trans­mettre à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment les in­form­a­tions suivantes qu’elles ont ob­tenues lors de véri­fic­a­tions poli­cières:

a.
lieu, mo­ment ou mo­tif du con­trôle;
b.
it­inéraire et des­tin­a­tion;
c.
ac­com­pag­nateurs ou per­sonnes présentes dans le véhicule, l’em­bar­ca­tion ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en re­la­tion avec la per­sonne con­cernée;
d.
véhicule, em­bar­ca­tion, aéronef ou conten­eur util­isé;
e.
ob­jets trans­portés;
f.
cir­con­stances ay­ant per­mis de trouver la per­sonne ou le véhicule, l’em­bar­cation, l’aéronef ou le conten­eur.

2 Une autor­ité ne peut faire trans­mettre des don­nées que si elle peut procéder elle-même à la sur­veil­lance dis­crète ou au con­trôle ciblé.

3 Si elle n’est pas ha­bil­itée à procéder à un con­trôle ciblé, les in­form­a­tions doivent être trans­mises dans le cadre d’une sur­veil­lance dis­crète dans la mesure où l’autor­ité est ha­bil­itée à procéder à la sur­veil­lance dis­crète.

Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales

Art. 35 Conditions  

Les ob­jets suivants peuvent être sig­nalés en vue de leur sais­ie ou de la sauve­garde de preuves dans des procé­dures pénales:

a.
les véhicules d’une cyl­indrée supérieure à 50 cm3, les em­bar­ca­tions et les aéronefs;
b.
les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les camp­ing-cars, le matéri­el in­dus­tri­el, les moteurs hors-bord et les conten­eurs;
c.
les armes à feu;
d.
les doc­u­ments vi­erges volés, dé­tournés ou égarés;
e.
les doc­u­ments d’iden­tité ét­ab­lis au nom d’une per­sonne volés, dé­tournés, égarés ou in­val­idés, tels que les passe­ports, les cartes d’iden­tité, les per­mis de con­duire, les titres de sé­jour et les doc­u­ments de voy­age;
f.
les papi­ers de véhicule et les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion volés, dé­tournés, égarés ou in­val­idés;
g.
les bil­lets de banque;
h.
les titres et les moy­ens de paie­ments volés, dé­tournés, égarés ou in­val­idés, tels que les chèques, les cartes de crédit, les ob­lig­a­tions, les ac­tions et les parts.
Art. 36 Mesures  

En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion, le bur­eau SIRENE s’ac­corde avec le bur­eau SIRENE de l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment sur les mesur­es devant être mises en œuvre. À cette fin, des don­nées per­son­nelles peuvent égale­ment être trans­mises.

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

Section 1 Traitement et conservation des données

Art. 37 Principe en matière de traitement  

1 Seule l’autor­ité qui a sig­nalé les don­nées dans le SIS est autor­isée à les mod­i­fi­er, à les com­pléter, à les cor­ri­ger, à les mettre à jour ou à les ef­facer.

2 Font ex­cep­tion les con­trôles de sig­nale­ments mul­tiples ef­fec­tués par le bur­eau SIRENE con­formé­ment à l’art. 9, let. m, et les com­plé­ments ap­portés aux sig­nale­ments en cas d’usurp­a­tion d’iden­tité con­formé­ment à l’art. 9, let. n.

Art. 38 Traitement à d’autres fins  

1 Tout traite­ment d’une in­form­a­tion con­tenue dans un sig­nale­ment entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis re­quiert l’ac­cord de l’État Schen­gen qui l’a émis et doit être en re­la­tion avec un cas spé­ci­fique.

2 Le traite­ment n’est autor­isé que dans un des cas suivants:

a.
lutte contre un danger grave et im­min­ent pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics;
b.
ex­ist­ence de fac­teurs pré­pondérants liés à la sé­cur­ité in­térieure;
c.
préven­tion d’une in­frac­tion grave.

3 On en­tend par in­frac­tions graves au sens de l’al. 2, let. c, les in­frac­tions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procé­dure pénale65.

Art. 39 Qualité des données  

1 L’autor­ité sig­nalante est re­spons­able de l’ex­actitude et de l’ac­tu­al­ité des don­nées, ain­si que de la licéité de leur in­tro­duc­tion dans le SIS.

2 Si des élé­ments in­diquent que des don­nées sont in­cor­rect­es ou qu’elles ne sont pas traitées con­formé­ment au droit, le bur­eau SIRENE doit être im­mé­di­ate­ment in­formé; les doc­u­ments s’y référant doivent lui être trans­mis.

3 S’il ap­prend que des don­nées d’un sig­nale­ment sort­ant sont in­ex­act­es ou n’ont pas été traitées con­formé­ment au droit, le bur­eau SIRENE en in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité char­gée du sig­nale­ment. Celle-ci ef­fec­tue les ad­apt­a­tions né­ces­saires dans le SYM­IC et le RI­POL. Pour les sig­nale­ments entrants, le bur­eau SIRENE trans­met l’in­form­a­tion à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment dans les dix jours.66

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires  

1 Le bur­eau SIRENE prend con­tact avec les autres bur­eaux SIRENE ou avec l’autor­ité sig­nalante s’il con­state, lors de la sais­ie ou de l’émis­sion d’un nou­veau sig­nale­ment, qu’une per­sonne présent­ant les mêmes ca­ra­ctéristiques per­son­nelles est déjà sig­nalée. Il véri­fie s’il s’agit de la même per­sonne.

2 Si cette véri­fic­a­tion fait ap­par­aître que la per­sonne fais­ant l’ob­jet du nou­veau sig­nale­ment et la per­sonne déjà sig­nalée sont bi­en une seule et même per­sonne, le bur­eau SIRENE met en œuvre la procé­dure prévue à l’art. 41.

3 Si cette véri­fic­a­tion fait ap­par­aître qu’il s’agit de deux per­sonnes différentes, les in­form­a­tions né­ces­saires en vue d’éviter une fausse iden­ti­fic­a­tion doivent être ajoutées au nou­veau sig­nale­ment.

Art. 41 Signalements multiples  

1 Une per­sonne ou un ob­jet ne peut être le sujet que d’un seul sig­nale­ment sort­ant.

2 S’il ap­par­aît, lors du sig­nale­ment d’une per­sonne ou d’un ob­jet, que celle-ci ou ce­lui-ci est déjà le sujet d’un sig­nale­ment sort­ant, le bur­eau SIRENE recher­che le sig­nale­ment pri­oritaire selon le manuel SIRENE67 après avoir con­sulté les autor­ités sig­nalantes.

3 S’il ap­par­aît, lors du sig­nale­ment d’une per­sonne, que celle-ci fait déjà l’ob­jet d’un sig­nale­ment entrant, le bur­eau SIRENE s’ac­corde avec le bur­eau SIRENE de l’État Schen­gen qui a émis le premi­er sig­nale­ment de la per­sonne sur l’en­re­gis­trement du nou­veau sig­nale­ment.

4 Si un État Schen­gen de­mande qu’un ac­cord soit trouvé pour déter­miner quel sig­nale­ment doit être émis, soit le si­en, soit un sig­nale­ment sort­ant existant, le bur­eau SIRENE mène l’échange d’opin­ions en ac­cord avec l’autor­ité sig­nalante.

67 Cf. note re­l­at­ive à l’art. 8, al. 1.

Art. 42 Procédure à suivre dans les cas d’usurpation d’identité  

1 Les bur­eaux SIRENE échan­gent des in­form­a­tions sup­plé­mentaires lor­squ’une per­sonne af­firme ne pas être la per­sonne sig­nalée. S’il ressort des véri­fic­a­tions qu’il s’agit ef­fect­ive­ment de deux per­sonnes différentes, le bur­eau SIRENE de­mande que les don­nées per­son­nelles en ques­tion soi­ent supprimées ou que le sig­nale­ment soit com­plété par des don­nées con­cernant la per­sonne dont l’iden­tité a été usurpée dans la mesure où elle a don­né son ac­cord ex­près.

2 Les don­nées con­cernant les per­sonnes dont l’iden­tité a été usurpée ne peuvent être util­isées qu’aux fins suivantes:

a.
per­mettre de dis­tinguer la per­sonne dont l’iden­tité a été usurpée de celle ef­fect­ive­ment sig­nalée;
b.
per­mettre à la per­sonne dont l’iden­tité a été usurpée d’at­test­er son iden­tité et d’ét­ab­lir que son iden­tité a été usurpée.

3 Dans le cas des per­sonnes dont l’iden­tité a été usurpée, seules les don­nées per­son­nelles suivantes peuvent être sais­ies et traitées

a.
noms et prénoms, noms à la nais­sance, an­ciens noms et noms d’em­prunt;
b.
signes physiques par­ticuli­ers, ob­jec­tifs et in­altér­ables;
c.
date et lieu de nais­sance;
d.
sexe;
e.
pho­to­graph­ies;
f.
empre­intes di­gitales;
g.
na­tion­al­ités;
h.
numéros et dates d’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments d’iden­tité.

4 Les don­nées visées à l’al. 3 sont ef­facées au même mo­ment que le sig­nale­ment cor­res­pond­ant ou sur de­mande de la per­sonne con­cernée.

5 Seules les autor­ités ay­ant un droit d’ac­cès au sig­nale­ment en ques­tion peuvent con­sul­ter les don­nées visées à l’al. 3.

Art. 43 Durée des signalements de personnes  

1 Les sig­nale­ments de per­sonnes doivent être ef­facés lor­sque leur but est at­teint.

2 Ils sont ef­facés auto­matique­ment après trois ans. Les sig­nale­ments de per­sonnes aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé sont ef­facés auto­matique­ment après un an.

3 Le bur­eau SIRENE, les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion des ex­pul­sions pénales et, pour les sig­nale­ments con­cernant des ressor­tis­sants d’États tiers aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour, le SEM sont avisés auto­matique­ment de l’ef­face­ment pro­gram­mé dans le sys­tème avec un préav­is de quatre mois.68

4 Av­ant l’ef­face­ment auto­matique d’un sig­nale­ment, le bur­eau SIRENE véri­fie si une pro­long­a­tion est né­ces­saire, en ac­cord avec l’autor­ité procéd­ant au sig­nale­ment dans le RI­POL.

5 Un sig­nale­ment peut être pro­longé lor­sque son but l’ex­ige. Dans ce cas, une évalu­ation in­di­vidu­elle doit être ef­fec­tuée; cette dernière doit être journ­al­isée.

6 En cas de pro­long­a­tion, les al. 1 à 3 sont ap­plic­ables.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 44 Durée des signalements d’objets  

1 Les sig­nale­ments d’ob­jets doivent être ef­facés lor­sque leur but est at­teint.

2 Les sig­nale­ments d’ob­jets aux fins de sur­veil­lance dis­crète ou de con­trôle ciblé sont ef­facés auto­matique­ment après cinq ans au plus.

3 Les sig­nale­ments d’ob­jets en vue de leur sais­ie ou de la sauve­garde de preuves dans des procé­dures pénales sont ef­facés auto­matique­ment après dix ans au plus.

4 Un sig­nale­ment peut être pro­longé lor­sque son but l’ex­ige. Dans ce cas, une évalu­ation in­di­vidu­elle doit être ef­fec­tuée; cette dernière doit être journ­al­isée.

5 En cas de pro­long­a­tion, les al. 1 à 3 sont ap­plic­ables.

Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires  

1 Les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qui se réfèrent à des per­sonnes pré­cises ou iden­ti­fi­ables doivent être ef­facées lor­sque le but visé est at­teint.

2 Elles sont ef­facées au plus tard un an après que les sig­nale­ments de la per­sonne con­cernée ont été ef­facés.

3 In­dépen­dam­ment de l’al. 2, les don­nées suivantes peuvent être con­ser­vées dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion de la Con­fédéra­tion ou des can­tons:

a.
les don­nées liées à des sig­nale­ments sort­ants;
b.
les don­nées liées à des sig­nale­ments entrants dans le cadre de­squels des mesur­es ont été prises.

4 Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de con­ser­va­tion se fonde sur les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à chaque sys­tème d’in­form­a­tion.

Art. 46 Interdiction de communiquer des données à des États tiers et à des organisations internationales  

Les don­nées traitées dans le SIS ne doivent pas être com­mu­niquées à des États tiers ou à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

Art. 47 Échange de données avec Europol et Eurojust  

1 Dans les lim­ites de ses tâches, Euro­pol a ac­cès en ligne aux don­nées in­troduites dans le SIS con­formé­ment aux art. 23, 32 et 34. Le traite­ment des in­form­a­tions ob­tenues par la con­sulta­tion du SIS est sou­mis à l’ac­cord de l’autor­ité sig­nalante. Le traite­ment doit être ef­fec­tué con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord du 24 septembre 2004 entre la Con­fédéra­tion suisse et l’Of­fice européen de po­lice69. Euro­pol peut de­mander d’autres in­form­a­tions à la Suisse si celle-ci est l’auteur du sig­nale­ment.

2 Les membres na­tionaux d’Euro­just, ain­si que leurs as­sist­ants, ont ac­cès en ligne, dans les lim­ites de leurs tâches, aux don­nées in­troduites dans le SIS con­formé­ment aux art. 23, 27, 30 et 34. S’il ressort d’une con­sulta­tion du sys­tème par un membre na­tion­al d’Euro­just qu’il ex­iste dans le SIS un sig­nale­ment éman­ant de la Suisse, ce­lui-ci en in­forme la Suisse. Les in­form­a­tions ob­tenues suite à cette con­sulta­tion ne peuvent être com­mu­niquées à des pays ou in­stances tiers qu’avec le con­sente­ment de l’autor­ité sig­nalante.

3 Les util­isateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent con­sul­ter que les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

Art. 48 Archivage  

1 Fed­pol pro­pose aux Archives fédérales aux fins d’archiv­age les don­nées dev­en­ues inutiles ou des­tinées à l’ef­face­ment et les doc­u­ments qui s’y rap­portent, à sa­voir:

a.
les don­nées liées à des sig­nale­ments sort­ants;
b.
les don­nées liées à des sig­nale­ments entrants dans le cadre de­squels des mesur­es ont été prises.

2 Les don­nées et les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique sont détru­its.

Art. 49 Statistiques  

1 Le bur­eau SIRENE ét­ablit chaque an­née des stat­istiques ren­dues an­onymes in­di­quant le nombre:

a.
de sig­nale­ments pour chaque catégor­ie de sig­nale­ments;
b.
de ré­ponses pos­it­ives à des in­ter­rog­a­tions pour chaque catégor­ie de sig­nale­ments;
c.
d’ac­cès au SIS;
d.
de sig­nale­ments dont la durée de sais­ie a été pro­longée.

1bisIl ét­ablit des stat­istiques dis­tinct­es sur l’échange d’in­form­a­tions avec Euro­pol.70

2 Le SEM et la Sec­tion N-SIS et ap­plic­a­tions in­ter­na­tionales fourn­is­sent au bur­eau SIRENE les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des stat­istiques.

3 Les stat­istiques peuvent être com­mu­niquées aux or­ganes de l’UE dans le cadre des devoirs de com­mu­nic­a­tion dé­coulant des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen71.

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 juin 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).

71 Ces ac­cords sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 50 Exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données  

1 Si une per­sonne veut faire valoir son droit à l’in­form­a­tion, à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment de don­nées, elle doit jus­ti­fi­er de son iden­tité et présenter une de­mande écrite à fed­pol.

2 Fed­pol traite la de­mande après avoir con­sulté l’autor­ité sig­nalante. Pour les de­mandes liées à des sig­nale­ments entrants, il prend sa dé­cision après avoir per­mis à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment de se pro­non­cer.

3 Si un État Schen­gen in­vite le bur­eau SIRENE à se pro­non­cer sur le droit à l’in­form­a­tion, à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment de don­nées, le Ser­vice jur­idique de fed­pol rédige l’avis en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités sig­nalantes.

4 Si une per­sonne dé­pose une de­mande de ren­sei­gne­ments, elle doit être in­formée dans les 30 jours suivant la ré­cep­tion de sa de­mande. Si les ren­sei­gne­ments ne peuvent être fournis dans ce délai, la per­sonne doit en être in­formée. Les ren­sei­gne­ments doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la de­mande.

5 Si une per­sonne dé­pose une de­mande de rec­ti­fic­a­tion ou d’ef­face­ment de don­nées, elle doit être in­formée des mesur­es mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la de­mande.

Art. 51 Droit d’être informé lors d’une décision de non-admission ou d’une interdiction de séjour 72  

1 Les ressor­tis­sants d’États tiers qui font l’ob­jet d’un sig­nale­ment aux fins de non-ad­mis­sion ou d’in­ter­dic­tion de sé­jour reçoivent d’of­fice les in­form­a­tions men­tion­nées à l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)73.

2 La com­mu­nic­a­tion des in­form­a­tions selon l’al. 1 n’est pas né­ces­saire dans les cas suivants:

a.
les don­nées per­son­nelles n’ont pas été col­lectées auprès du ressor­tis­sant de l’État tiers con­cerné et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée se révèle im­possible ou im­plique des ef­forts dis­pro­por­tion­nés;
b.
le ressor­tis­sant de l’État tiers con­cerné dis­pose déjà des in­form­a­tions;
c.
une re­stric­tion du droit à l’in­form­a­tion con­formé­ment à l’art. 9 LPD est prévue.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

73 RS 235.1

Art. 52 Dommages-intérêts  

La re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages liés à l’ex­ploit­a­tion du SIS se fonde sur les art. 19a à 19c de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité74.

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 53 Sécurité des données  

1 La sé­cur­ité des don­nées se fonde sur:

a.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées75;
b.76
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques77;
c.78
...

2 Fed­pol fixe les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques prévues pour prévenir un traite­ment in­du des don­nées dans le règle­ment de traite­ment visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journ­al­isa­tion auto­matique du traite­ment et de la con­sulta­tion des don­nées.

75 RS 235.11

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

77 RS 120.73

78 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 22 de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 54 Conseillers à la protection des données  

1 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) con­tribue à faire re­specter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées en co­or­don­nant l’ex­écu­tion des tâches des con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées des of­fices du DFJP con­cernés.

2 Les con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées des of­fices con­cernés veil­lent:

a.
à in­form­er les per­sonnes char­gées du traite­ment des don­nées;
b.
à former ces per­sonnes;
c.
à faire les con­trôles né­ces­saires;
d.
à com­bler rap­idement les la­cunes con­statées;
e.
à sig­naler les be­soins en matière de co­ordin­a­tion au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du DFJP.
Art. 55 Surveillance du traitement des données  

1 Les autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées et le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) col­laborent act­ive­ment dans le cadre de leurs com­pétences re­spect­ives et veil­lent à ex­er­cer une sur­veil­lance co­or­don­née du traite­ment de don­nées per­son­nelles.

2 Le PFP­DT ex­erce en par­ticuli­er la sur­veil­lance sur le traite­ment des don­nées per­son­nelles fig­ur­ant dans le SIS. Il co­or­donne les tâches de sur­veil­lance avec les autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.

3 Dans l’ex­er­cice de ses tâches, il col­labore étroite­ment avec le Con­trôleur européen de la pro­tec­tion des don­nées, dont il est l’in­ter­locuteur na­tion­al.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 56 Modification des annexes  

Le DFJP peut ad­apter les an­nexes en ac­cord avec les dé­parte­ments con­cernés.

Art. 57 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 7 mai 2008 sur la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (N-SIS) et sur le bur­eau SIRENE79 est ab­ro­gée.

79 [RO 200822294943ch. I 21 6305 an­nexe ch. 17, 2009 6937an­nexe 4 ch. II 18]

Art. 58 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 9 av­ril 2013.

Annexe 1

(art. 1, al. 3)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)80;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs81;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen82;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège83;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne84;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen85.

Annexe 1a 86

86 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).

(art. 2, let. i)

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la directive (UE) 2017/541 (infractions terroristes)87

87 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.

1.
Menaces alarmant la population (art. 258 du code pénal [CP]88)
2.
Provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP)
3.
Émeute (art. 260 CP)
4.
Actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP)
5.
Organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP)
6.
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP)
7.
Financement du terrorisme (art. 260quinquies CP)
8.
Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies CP)
9.
Groupements illicites (art. 275ter CP)
10.
Interdiction d’organisations (art. 74 LRens89)
11.
Dispositions pénales selon l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées90
12.
Crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose

Annexe 1b 91

91 Introduite par le ch. II de l’O du 11 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 368).

(art. 2, let. j)

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI 92

92 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, version du JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

Décision-cadre 2002/584/JAI

Infractions selon le droit suisse

1.
Homicide volontaire, coups et blessures graves

Homicide, meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide, lésions corporel­les graves, mutilation d’organes génitaux féminins (art. 111 à 114, 116, 122 et 124 CP93)

2.
Vols organisés ou avec arme

Vol et brigandage
(art. 139, ch. 3, et 140 CP)

3.
Cybercriminalité

Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP)

4.
Sabotage

Dommage à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation, écroulement), dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection) (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)

5.
Escroquerie

Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP)

6.
Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 199594 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d’auberge, obtention frauduleuse d’une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’au­trui, faux renseignements sur des entre­prises commerciales, fausses communi­ca­tions aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchan­dises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, (art. 147, 148, 149, 150, 151 à 155, 163 et 170 CP)

Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 14, al. 1 et 4, 15 et 16, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif95)

Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct96)

Fraude fiscale (art. 59, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes97)

Crimes et délits (art. 148, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs98)

Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de confor­mité, apposition et utilisation non autori­sées de signes de conformité (art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce99)

7.
Contrefaçon et piratage de produits

Falsification de marchandises (art. 155 CP)

Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4, et 64, al. 2, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques100)

Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs101)

Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur102)

Violation du brevet (art. 81, al. 3, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets103)

8.
Racket et extorsion de fonds

Extorsion et chantage (art. 156 CP)

9.
Détournement d’avion/navire

Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d’otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP)

10.
Trafic de véhicules volés

Recel (art. 160 CP)

11.
Traite des êtres humains

Mariage forcé, partenariat forcé, traite d’êtres humains (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP)

12.
Enlèvement, séquestration et prise d’otage

Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage (art. 183 à 185 CP)

Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271, ch. 2, CP)

13.
Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

Mise en danger du développement de mineurs: actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie (art. 187, 189, 191, 195, let. a, 196 et 197, al. 1, 3, 4 et 5, CP)

14.
Viol

Viol (art. 190 CP)

15.
Incendie volontaire

Incendie intentionnel (art. 221 CP)

16.
Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP)

Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté (art. 88 à 91 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire104)

17.
Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie
(art. 240 et 241 CP)

18.
Falsification de moyens de paiement

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)

19.
Falsification de documents administratifs et trafic de faux

Falsification des timbres officiels de valeur, falsification de marques officielles, falsification des poids et des mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, titres étrangers, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253, 255 et 317, ch. 1, CP)

20.
Participation à une organisation criminelle

Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP)

21.
Trafic illicite d’armes, de munitions
et d’explosifs

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP)

Délits (art. 33, al. 1 et 3, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes105)

22.
Terrorisme

Menaces alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoires délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, financement du terrorisme, recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste, groupements illicites (art. 258 à 260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies et 275ter CP)

Interdiction d’organisations (art. 74 LRens106)

Dispositions pénales (art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées107)

23.
Racisme et xénophobie

Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

24.
Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale

Génocide, crimes contre l’humanité, infractions graves aux Convention de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d’armes prohibées, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire (art. 264, 264a et 264c à 264j CP)

25.
Blanchiment du produit du crime

Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

26.
Corruption

Corruption d’agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics étrangers (art. 322ter à 322septies CP)

27.
Aide à l’entrée et au séjour
irréguliers

Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, abis et c, en relation avec l’al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration108)

28.
Trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance

Disposition pénale (art. 22 de la loi
du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport109)

Délits et crimes (art. 63 de la loi
du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires110)

Délits et crimes (art. 86, al. 1, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 2000
sur les produits thérapeutiques111)

29.
Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art.

Dispositions pénales (art. 24 à 29
de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels112)

30.
Trafic illicite d’organes et de tissus humains

Délits (art. 24, al. 1 à 3, de la loi
du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches113)

Utilisation abusive du patrimoine germinal, défaut de consentement ou d’autorisation (art. 32 et 34 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée114)

Délits (art. 69, al. 1 et 2,
de la loi du 8 octobre 2004
sur la transplantation115)

31.
Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Dispositions pénales (art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants116)

32.
Crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées

Délits (art. 60, al. 1, de la loi
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement117)

Délits (art. 70, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux118)

Dispositions pénales (art. 43 et 43a, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection119)

Dispositions pénales (art. 35, al. 1,
de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique120)

Annexe 2

(art. 5, al. 5)

Droits d’accès et de traitement concernant le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Niveaux d’accès

A = Consulter

B = Traiter

vide = Pas d’accès

Abréviations des autorités

fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: le Service juridique

fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE (*Les services chargés de la correspondance Interpol n’ont qu’un droit de consultation, à l’exception du Commissariat Identifications internationales)

OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale

SEM Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration

fedpol I

fedpol II*

OFJ I

SEM

But du signalement

a.
Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour

A

B (A)

B

b.
Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

B (A)

B

c.
Personnes disparues

A

B (A)

d.
Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

B (A)

e.
Personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

A

B (A)

f.
Signalement d’objets

A

B (A)

Annexe 3 121

121 Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3035), le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563), le ch. II de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2018 4615) et le ch. I 3 de l’O du 3 avr. 2019 sur la livraison de données biométriques et sur les accès dans le domaine migratoire au N-SIS, en vigueur depuis le 6 mai 2019 (RO 2019 1257).

(art. 7, al. 2, et 11, al. 1)

1. Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS

Niveaux d’accès

A = consulter en ligne

B = traiter

vide = pas d’accès

Abréviations des autorités

fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: le Service juridique

fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE (* Les services chargés de la correspondance Interpol n’ont qu’un droit de consultation)

fedpol III Auprès de l’Office fédéral de la police: le service chargé de la gestion d’AFIS

fedpol IV Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale

fedpol V Auprès de l’Office fédéral de la police: la Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues

fedpol VI Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du RIPOL

fedpol VII Auprès de l’Office fédéral de la police: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, MROS (consultation seulement via Swisspol Index)

SRC Service de renseignement de la Confédération

MPC Ministère public de la Confédération

OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale

OFJ II Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants

SEM I Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le Domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 1

SEM II Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le Domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 2

SEM III Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le Domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 3

Cgfr Corps des gardes-frontière

AFD I Auprès de l’Administration fédérale des douanes: la division principale Antifraude douanière

AFD II Auprès de l’Administration fédérale des douanes: les bureaux de douane

AFD III Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH)

Pol. cant. Autorités de poursuite pénale, de justice, d’exécution des peines des cantons

Pol. étr. I Police des étrangers, Office des migrations, autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. i, ch. 1

Pol. étr. II Police des étrangers, Office des migrations, autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. i, ch. 2

OCR Offices de la circulation routière

RSE Représentations suisses à l’étranger

Dénomination des champs de données

Confédération

Cantons

Étran­ger

fedpol I

fedpol II*

fedpol III

fedpol IV

fedpol V

fedpol VI

fedpol VII*

SRC

MPC

OFJ I

OFJ II

SEM I

SEM II

SEM III

Cgfr

AFD I

AFD II

AFD III

Pol. cant.

Pol. Etr. I

Pol. Etr. II

OCR

RSE

1.
Signalements de personnes

a.
Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour

A

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

b.
Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

B

(A)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

c.
Personnes disparues

A

B

(A)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

d.
Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

B

(A)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

e.
Personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

A

B

(A)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

2.
Signalements d’objets
a.
Véhicule à moteur (cylindrée >50 cm3)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

b.
Embarcation

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

c.
Aéronef

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

d.
Remorque (poids à vide > 750 kg

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

e.
Caravane

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

f.
Matériel industriel (par ex. machines)

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

g.
Moteur hors-bord

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

h.
Conteneur

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

i.
Arme à feu

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

j.
Documents officiels vierges

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

k.
Documents d’identité tels que les passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour, et documents de voyage

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

l.
Papiers de véhicule

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

m.
Plaque d’immatriculation

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

n.
Billet de banque

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

o.
Titres et moyens de paiement

A

A

A

B

A

A

A

A

A

B

p.
Objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

2. Données enregistrées dans le SIS

2.1 Signalements de personnes

2.1.1 Personne

Alerte

Bloc de données principal

Catégorie d’identité

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Lieu de naissance

Nationalité

Motif de l’arrestation

Numéro du nom d’emprunt

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Pilosité du visage

Couleur des cheveux

Type de cheveux

Signe corporel particulier 1

Signe corporel particulier 2

Stature

Forme du visage

Couleur des yeux

Forme des yeux

Couleur de peau

Type de peau

Nez

Oreilles

Menton

Dents

Démarche

2.1.2 Informations supplémentaires en cas d’usurpation d’identité

Information sur l’alerte

Noms

Prénoms

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Noms d’emprunt

Signe corporel particulier

Numéro de document

Date d’établissement

Autorité d’établissement

2.1.3 Informations sur les données binaires

Genre d’image

Grandeur du fichier

Genre du fichier

Résolution

Date à laquelle la photographie a été prise

Lieu où la photographie a été prise

Photographie la plus importante

Qualité pour le processus d’automatisation

Qualité pour l’utilisateur

Signe distinctif

Empreintes digitales

Photographie de la personne

Mandat d’arrêt européen/document d’identité

Photographie/document d’identité scannés

Photographie d’objet

2.2 Signalements d’objets

2.2.1 Document officiel vierge

Numéro du document d’identité

Catégorie

État

Numéro de série (range)

2.2.2 Arme

Numéro de l’arme

Catégorie

Marque

Modèle

Calibre

RFID set ID122

Numéro du tag RFID

122 RFID: Radio Frequency Identification Devices (technologie d’identification par radio­fréquence)

2.2.3 Document d’identité

Numéro du document 1

Numéro du document 2

Catégorie

État

Établi à

Établi le

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Vol/perte

2.2.4 Billet de banque

Numéro du billet

Numéro du billet 2

Numéro fixé

Monnaie

Valeur nominale

Numéro de série (range)

Remarque

2.2.5 Véhicule

Catégorie

Marque

Modèle

État

Couleur

Année de fabrication

Immatriculation

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.6 Matériel industriel

Catégorie

Marque

Modèle

État

Couleur

Numéro de série

Numéro de flotte

Numéro du moteur

Capacité du moteur

Marque du moteur

Immatriculation

RFID set ID

Numéro de tag RFID

NIV

Alerte

2.2.7 Aéronef

Catégorie

Marque

Modèle

État

Couleur

Compagnie aérienne

Numéro de série

Code d’identification de l’organisation de l’aviation civile internationale (code d’identification OACI)

Année

Nom

Longueur (en mètres)

Largeur (en mètres)

Nombre de moteurs

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.8 Embarcation

Catégorie

Marque

Modèle

Immatriculation

No de certification

État

Année

Nom

Couleur

Longueur (en mètres)

Nombre de moteurs

Nombre de mâts

Numéro de marque

Numéro de la coque

Nombre de coques

Matériau de la coque

Numéro de la voile

Numéro d’identification extérieur

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Numéro de série

Marque et numéro de série

Catégorie

Marque

Type

Année de fabrication

Couleur

Puissance du moteur

Type de carburant

2.2.9 Moteur d’embarcation

Numéro de série

Marque et numéro de série

Catégorie

Marque

Type

Année de fabrication

Couleur

Puissance du moteur

Type de carburant

2.2.10 Conteneur

Numéro du Bureau international des conteneurs (numéro BIC)

Autre numéro

Hauteur (en mètres)

Largeur (en mètres)

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.11 Immatriculation

Immatriculation

État

Vol/perte

2.2.12 Titre

International Securities Identification Number (numéro ISIN)

Numéro de compte

Numéro de série (range)

Monnaie

Valeur nominale

Catégorie

Établi par

Établi le

Date d’expiration

Série

Agent payeur

Code d’identification de la banque (code BIC)

Jurisprudence

Montant originel

Marché des devises

Unit

Remarque

Vol/perte

2.2.13 Permis de circulation

Numéro du document 1

Numéro du document 2

Catégorie

État

Établi à

Établi par

Noms

Prénoms

Sexe

Date de naissance

Marque

Modèle

Immatriculation

NIV

Vol/perte

Annexe 4

(art. 26, al. 2 et 3)

Informations supplémentaires relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

1. Identité

Noms de famille

Prénoms

Nom à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Date de naissance

Lieu de naissance

Sexe

Nationalités

Noms d’emprunt et données connexes

Usurpation d’identité

2. Informations supplémentaires concernant l’identité

Adresse/dernière adresse connue

Langues comprises ou parlées par la personne

Description de la personne recherchée, y compris les signes distinctifs physiques inaltérables ou autres données biométriques

Photographies

Empreintes digitales

ADN

Origine du passeport ou de la carte d’identité

Numéro du document

Date d’établissement

Lieu d’établissement

Autorité émettrice

Date d’expiration

Nom et prénom du père

Nom et prénom de la mère

3. Informations concernant le mandat d’arrêt/le jugement

Mandat d’arrêt, jugement entré en force et exécutoire ou acte ayant la même force

Date du mandat d’arrêt

Nom de l’autorité émettrice, tribunal

Adresse

Numéro de dossier/numéro de référence

Date du jugement ou de l’acte ayant la même force

Peine maximale encourue

Peine infligée

Peine restant à purger

Mesures

Durée de la peine ou de la mesure

Mise en liberté conditionnelle, mise à l’épreuve, révision du jugement pénal

Jugement par contumace, informations relatives au jugement par contumace, garanties juridiques

4. Informations concernant les infractions

Nombre d’infractions

Date/période de commission des infractions

Lieux de commission des infractions

Description des faits, y compris de leurs conséquences

Degré de participation (auteur, coauteur, complice, autres)

Dispositions légales applicables

Qualification de l’infraction

5. Informations supplémentaires

Autres circonstances pertinentes à propos du cas

Informations concernant la confiscation de valeurs patrimoniales

Description des valeurs patrimoniales (y compris le lieu où elles se situent)

6. Informations spécifiques concernant l’autorité centrale (OFJ)

Nom de l’autorité centrale

Adresse/case postale

Interlocuteur

Numéro de téléphone

Numéro de téléfax

Courrier électronique

7. Annexes

Format de fichier

Nom de fichier

8. Autres informations

Liens avec d’autres signalements

Mise en garde contre les dangers (personne armée, brutale, en fuite)

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