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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Objet
1 Afin d’appliquer la décision-cadre, la présente loi règle:
2 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 2. 3 Sont réservés:
4 La présente loi n’affecte pas les obligations plus rigoureuses en matière d’entraide administrative ni les dispositions plus favorables figurant dans des accords de coopération bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus entre la Suisse et un ou plusieurs Etats Schengen. 4 RS 351.1 |
Art. 2 Informations et protection des données
1 Par informations au sens de la présente loi, on entend tous les types de données dont disposent les autorités de poursuite pénale. 2 Les demandes d’informations qui impliquent l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou qui portent sur des informations protégées par le droit national, sont exclues. Les moyens de contrainte prévus par le droit de procédure sont en particulier les mesures de contrainte possibles selon la législation suisse en matière de police et de procédure pénale. 3 Le traitement des informations est régi par les art. 349aà 349h du code pénal5.6 5 RS 311.0 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). |
Art. 3 Autorités de poursuite pénale de la Confédération
1 Par autorités de poursuite pénale de la Confédération au sens de la présente loi, on entend les autorités habilitées, en vertu du droit fédéral, à exercer une autorité publique en vue de prévenir et de poursuivre des infractions et à mettre en œuvre des mesures de contrainte. 2 Les autorités chargées de l’exécution de procédures pénales administratives sont exclues du champ d’application de la présente loi. |
Art. 5 Canaux de communication et points de contact
1 L’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen a lieu par l’intermédiaire des canaux de communication disponibles pour la coopération internationale en matière de poursuite pénale. 2 L’Office fédéral de la police peut servir de point de contact central pour d’autres autorités de poursuite pénale. |
Art. 6 Egalité de traitement
1 La transmission d’informations aux autorités de poursuite pénale compétentes des autres Etats Schengen ne doit pas être soumise à des règles plus strictes que celles prévues pour la transmission aux autorités de poursuite pénale suisses. 2 Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la transmission d’informations aux autorités de poursuite pénale étrangères ne s’appliquent pas à la transmission aux autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen. |
Art. 6aà6c7
7 Introduits par le ch. 5 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (RO 2010 3387; FF 2009 6091). Abrogés par le ch. II 9 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). |
Section 3 Dispositions finales |
Art. 13 Développements de l’acquis de Schengen
1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l’acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l’annexe 1. 2 Il est habilité à fixer, par voie d’ordonnance, des modifications mineures de l’annexe 1. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modification de la loi. |
Art. 14 Exécution par les cantons
Lors de la mise en œuvre du droit fédéral, les cantons appliquent la présente loi, pour autant qu’aucune disposition cantonale relative à l’échange d’informations avec les autres Etats Schengen ne puisse être invoquée. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20108 8 Décision présidentielle du 25 nov. 2009 (RO 2009 6915) |
Annexe 1 |
(art. 7, al. 1, et 11, al. 1) |
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI 9
9 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JO no L 190 du 18.7.2002, p. 1. |
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10 Code pénal (RS 311.0) 11 JO no C 316 du 27.11.1995, p. 49 12 LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0). 13 L du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11). 14 L du 5 oct. 2001 sur les designs (RS 232.12). 15 L du 9 oct. 1992 sur le droit d’auteur (RS 231.1). 16 L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1). 17 L du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54). 18 LF du 19 déc. 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241). 19 LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20). 20 [RO 1972909, 1987107, 19941390, 19951458, 20001891ch. V 2, 20012790annexe ch. 1, 20075779ch. II 6. RO 20123953art. 33]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (RS 415.0). 21 [RO 1995 1469, 1996 1725annexe ch. 3, 1998 3033annexe ch. 5, 2001 2790annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095annexe 1 ch. 3. RO 2017 249annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0). 22 L du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21). 23 L du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1). 24 L du 19 déc. 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (RS 810.31). 25 LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11). 26 LF du 8 oct. 2004 sur la transplantation (RS 810.21). 27 L du 3 oct. 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121). 28 L du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01). 29 LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20). 30 L du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RS 814.50). 31 L du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.91). |
Annexe 2 |
(art. 1, al. 2) |
Accords d’association à Schengen |
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
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