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Loi
sur l’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen
(Loi sur l’échange d’informations Schengen, LEIS)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 mars 2019)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
en application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne2 (décision-cadre),
vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20083,

arrête:

1 RS101

2 JO no L 386 du 29.12.2006, p. 89

3 FF 2008 8123

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 Afin d’ap­pli­quer la dé­cision-cadre, la présente loi règle:

a.
les mod­al­ités de l’échange d’in­form­a­tions, suite à une de­mande, entre les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et celles des Etats qui sont liés à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (Etats Schen­gen), en vue de prévenir et de pour­suivre des in­frac­tions, dans la mesure où une loi spé­ciale ou un ac­cord pré­voit que des don­nées peuvent être échangées entre les autor­ités pré­citées, aux fins sus­men­tion­nées;
b.
les con­di­tions et les mod­al­ités ap­plic­ables à l’échange spon­tané d’in­forma­tions entre les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et celles des autres Etats Schen­gen, en vue de prévenir et de pour­suivre des in­frac­tions.

2 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 2.

3 Sont réser­vés:

a.
la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale4;
b.
les traités in­ter­na­tionaux re­latifs à l’en­traide ju­di­ci­aire et ad­min­is­trat­ive en matière pénale.

4 La présente loi n’af­fecte pas les ob­lig­a­tions plus rigoureuses en matière d’en­traide ad­min­is­trat­ive ni les dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables fig­ur­ant dans des ac­cords de coopéra­tion bil­atéraux ou mul­til­atéraux déjà con­clus entre la Suisse et un ou plusieurs Etats Schen­gen.

4 RS 351.1

Art. 2 Informations et protection des données

1 Par in­form­a­tions au sens de la présente loi, on en­tend tous les types de don­nées dont dis­posent les autor­ités de pour­suite pénale.

2 Les de­mandes d’in­form­a­tions qui im­pli­quent l’em­ploi de moy­ens de con­trainte prévus par le droit de procé­dure ou qui portent sur des in­form­a­tions protégées par le droit na­tion­al, sont ex­clues. Les moy­ens de con­trainte prévus par le droit de procé­dure sont en par­ticuli­er les mesur­es de con­trainte pos­sibles selon la lé­gis­la­tion suisse en matière de po­lice et de procé­dure pénale.

3 Le traite­ment des in­form­a­tions est régi par les art. 349aà 349h du code pén­al5.6

5 RS 311.0

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 3 Autorités de poursuite pénale de la Confédération

1 Par autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion au sens de la présente loi, on en­tend les autor­ités ha­bil­itées, en vertu du droit fédéral, à ex­er­cer une autor­ité pub­lique en vue de prévenir et de pour­suivre des in­frac­tions et à mettre en œuvre des mesur­es de con­trainte.

2 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives sont ex­clues du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi.

Art. 4 Autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen

Par autor­ités de pour­suite pénale des autres Etats Schen­gen, on en­tend les autor­ités définies à l’art. 2, let. a, de la dé­cision-cadre.

Art. 5 Canaux de communication et points de contact

1 L’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et celles des autres Etats Schen­gen a lieu par l’in­ter­mé­di­aire des canaux de com­mu­nic­a­tion dispon­ibles pour la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière de pour­suite pénale.

2 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut ser­vir de point de con­tact cent­ral pour d’autres autor­ités de pour­suite pénale.

Art. 6 Egalité de traitement

1 La trans­mis­sion d’in­form­a­tions aux autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes des autres Etats Schen­gen ne doit pas être sou­mise à des règles plus strict­es que celles prévues pour la trans­mis­sion aux autor­ités de pour­suite pénale suisses.

2 Les lois spé­ciales qui pré­voi­ent des règles plus strict­es pour la trans­mis­sion d’in­form­a­tions aux autor­ités de pour­suite pénale étrangères ne s’ap­pli­quent pas à la trans­mis­sion aux autor­ités de pour­suite pénale des autres Etats Schen­gen.

Art. 6aà6c7

7 In­troduits par le ch. 5 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale (RO 2010 3387; FF 2009 6091). Ab­ro­gés par le ch. II 9 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Section 2 Echange d’informations

Art. 7 Echange spontané d’informations

1 Les autor­ités de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion mettent spon­tané­ment à la dis­pos­i­tion des autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes des autres Etats Schen­gen les in­form­a­tions tell­es qu’elles sont définies à l’art. 2 qui pour­raient être utiles à la préven­tion et à la pour­suite des in­frac­tions visées dans l’an­nexe 1.

2 Ces in­form­a­tions sont trans­mises au moy­en du for­mu­laire visé à l’art. 10, let. b.

3 Il est fait rap­port an­nuelle­ment sur l’ap­plic­a­tion de l’échange spon­tané d’in­forma­tions.

Art. 8 Contenu et forme des demandes

1 Les de­mandes d’in­form­a­tions doivent not­am­ment con­tenir les don­nées suivantes:

a.
le nom du ser­vice re­quérant;
b.
les in­form­a­tions re­quises;
c.
le mo­tif pour le­quel les in­form­a­tions sont re­quises;
d.
une brève de­scrip­tion des faits prin­ci­paux;
e.
les éven­tuelles re­stric­tions d’util­isa­tion des in­form­a­tions re­quises;
f.
l’in­dic­a­tion éven­tuelle de l’ur­gence.

2 Les de­mandes d’in­form­a­tions sont rédigées au moy­en du for­mu­laire visé à l’art. 10, let. a.

Art. 9 Réponse

1 Les ré­ponses aux de­mandes d’in­form­a­tions sont rédigées au moy­en du for­mu­laire visé à l’art. 10, let. b.

2 Lor­squ’une autor­ité reçoit une de­mande qui ne relève pas de sa com­pétence, elle la trans­met d’of­fice à l’autor­ité com­pétente.

3 La trans­mis­sion de de­mandes, le re­fus de fournir des in­form­a­tions ou le re­tard dans la ré­ponse doivent être motivés au moy­en du for­mu­laire visé à l’al. 1.

4 Si l’ap­prob­a­tion d’une autor­ité ju­di­ci­aire est né­ces­saire, l’autor­ité de pour­suite pénale re­quise la de­mande d’of­fice.

5 L’autor­ité qui trans­met les in­form­a­tions doit les as­sortir d’une men­tion re­l­at­ive aux re­stric­tions d’util­isa­tion lor­squ’une loi spé­ciale le pré­voit.

Art. 10 Formulaires

Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice déter­mine le for­mu­laire à util­iser:

a.
pour les de­mandes d’in­form­a­tions;
b.
pour les ré­ponses aux de­mandes d’in­form­a­tions, y com­pris pour les mo­tifs con­cernant la trans­mis­sion d’une de­mande, le re­fus de fournir des in­form­a­tions et le re­tard dans la ré­ponse.

Art. 11 Délais

1 Si les in­form­a­tions re­quises con­cernent une in­frac­tion visée à l’an­nexe 1 et qu’elles sont dir­ecte­ment dispon­ibles par un simple ac­cès à une banque de don­nés, les délais suivants doivent être re­spectés pour la ré­ponse:

a.
huit heures en cas de de­mande ur­gente;
b.
sept jours pour les autres de­mandes.

2 Le délai prévu à l’al. 1, let. a, peut être pro­longé de trois jours; la pro­long­a­tion doit être dû­ment motivée.

3 Dans les autres cas, la ré­ponse doit être fournie dans les quat­orze jours suivant la de­mande.

Art. 12 Motifs de refus

1 L’échange d’in­form­a­tions peut être re­fusé dans les cas suivants:

a.
il risque de port­er at­teinte à des in­térêts pré­pondérants en matière de sé­cur­ité na­tionale;
b.
il risque de nu­ire au bon déroul­e­ment d’en­quêtes en cours ou à la sé­cur­ité de per­sonnes;
c.
les in­form­a­tions re­quises ne semblent être ni per­tin­entes ni né­ces­saires au re­gard de la préven­tion ou de la pour­suite d’une in­frac­tion.

2 L’échange d’in­form­a­tions doit être re­fusé dans les cas suivants:

a.
les in­form­a­tions sont des­tinées à être util­isées comme moy­ens de preuve devant une autor­ité ju­di­ci­aire;
b.
la de­mande se réfère à une in­frac­tion pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té d’un an ou moins;
c.
l’ac­cès aux in­form­a­tions ain­si que l’échange de ces dernières sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion d’une autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente et celle-ci ne l’a pas ac­cor­dée.

Section 3 Dispositions finales

Art. 13 Développements de l’acquis de Schengen

1 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure de man­ière in­dépend­ante des traités in­ter­na­tionaux liés à la re­prise de dévelop­pe­ments de l’ac­quis de Schen­gen qui im­pli­quent une modi­fic­a­tion des in­frac­tions visées à l’an­nexe 1.

2 Il est ha­bil­ité à fix­er, par voie d’or­don­nance, des modi­fic­a­tions mineures de l’an­nexe 1. Il sou­met en même temps au Par­le­ment un mes­sage re­latif à la modi­fic­a­tion de la loi.

Art. 14 Exécution par les cantons

Lors de la mise en œuvre du droit fédéral, les can­tons ap­pli­quent la présente loi, pour autant qu’aucune dis­pos­i­tion can­tonale re­l­at­ive à l’échange d’in­form­a­tions avec les autres Etats Schen­gen ne puisse être in­voquée.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20108

8 Dé­cision présid­en­ti­elle du 25 nov. 2009 (RO 2009 6915)

Annexe 1

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI 9

9 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JO no L 190 du 18.7.2002, p. 1.

Annexe 2

Accords d’association à Schengen