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Loi
sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération
(Loi sur l’usage de la contrainte, LUsC)

du 20 mars 2008 (Etat le 1 janvier 2018)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 121 et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20062,

arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

La présente loi règle les prin­cipes ap­plic­ables à l’us­age de la con­trainte et des mesur­es poli­cières dans les do­maines rel­ev­ant de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

Art. 2 Autorités et personnes concernées  

1 La présente loi s’ap­plique:

a.
à toute autor­ité fédérale amenée à faire us­age de la con­trainte ou de mesur­es poli­cières dans le cadre de l’ex­écu­tion de ses tâches;
b.
à toute autor­ité can­tonale amenée à faire us­age de la con­trainte ou de mesur­es poli­cières dans le do­maine du droit d’as­ile et du droit des étrangers;
c.3
à toute autor­ité can­tonale ac­com­plis­sant, en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion, des tâches de po­lice rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale;
d.
à toute autor­ité can­tonale ef­fec­tu­ant, sur man­dat d’une autor­ité fédérale, le trans­port de per­sonnes sou­mises à une mesure re­streignant leur liber­té;
e.
aux par­ticuli­ers qui ex­écutent des tâches pour le compte de ces autor­ités.

2 La présente loi ne s’ap­plique à l’armée que lor­squ’elle ef­fec­tue un ser­vice d’ap­pui ou ap­porte une aide spon­tanée en Suisse en faveur des or­ganes de po­lice civils de la Con­fédéra­tion ou des can­tons ou en faveur du Corps des gardes-frontière.4

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 de l’an­nexe à la L du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 3 Rapport avec le droit fédéral de procédure  

La présente loi s’ap­plique à la con­trainte et aux mesur­es poli­cières prévues par le droit fédéral de procé­dure sous réserve des dis­pos­i­tions spé­ciales de ce derni­er.

Art. 4 Légitime défense et état de nécessité  

La présente loi ne s’ap­plique pas aux act­es ac­com­plis en cas de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité.

Section 2 Dispositions générales

Art. 5 Contrainte policière  

Par con­trainte poli­cière, on en­tend l’us­age à l’en­contre de per­sonnes:

a.
de la force physique;
b.
de moy­ens aux­ili­aires;
c.
d’armes.
Art. 6 Mesures policières  

Par mesur­es poli­cières, on en­tend:

a.
la réten­tion de per­sonnes pour une courte durée;
b.
la fouille de per­sonnes et de leurs ef­fets per­son­nels;
c.
la fouille de lo­c­aux et de véhicules;
d.
le séquestre de bi­ens.
Art. 7 Autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières  

Les lois spé­ciales désignent les autor­ités ha­bil­itées à faire us­age de la con­trainte et des mesur­es poli­cières.

Art. 8 Formation spécifique  

Les per­sonnes amenées à faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières doivent être formées à cet ef­fet.

Art. 9 Principes  

1 La con­trainte et les mesur­es poli­cières ne peuvent être util­isées que pour main­tenir ou ré­t­ab­lir une situ­ation con­forme au droit, en par­ticuli­er:

a.
pour écarter un danger;
b.
pour as­surer la pro­tec­tion des autor­ités, des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions de la Con­fédéra­tion;
c.
pour ef­fec­tuer le trans­port de per­sonnes sou­mises à une mesure re­streignant leur liber­té;
d.
pour em­pêch­er la fuite de per­sonnes sou­mises à une mesure re­streignant leur liber­té;
e.
pour iden­ti­fi­er des per­sonnes;
f.
pour séquestrer des ob­jets lor­sque la loi le pré­voit.

2 L’us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières doit être pro­por­tion­né aux cir­con­stances; l’âge, le sexe et l’état de santé des per­sonnes con­cernées doivent not­am­ment être pris en compte.

3 Il ne doit pas en­traîn­er d’at­teintes ou d’in­con­véni­ents dis­pro­por­tion­nés par rap­port au but visé.

4 Les traite­ments cruels, dé­grad­ants ou hu­mi­li­ants sont in­ter­dits.

Art. 10 Avertissement  

1 Si les cir­con­stances et le but visé le per­mettent, la con­trainte et les mesur­es poli­cières doivent être précédées d’un aver­tisse­ment.

2 L’aver­tisse­ment doit être don­né si pos­sible dans une langue que com­prend la per­sonne con­cernée.

Art. 11 Usage d’armes  

1 Les armes ne doivent être util­isées qu’en derni­er re­cours.

2 Les armes à feu ne peuvent être util­isées que pour em­pêch­er la fuite ou ar­rêter des per­sonnes qui:

a.
ont com­mis une in­frac­tion grave;
b.
sont sérieuse­ment soupçon­nées d’avoir com­mis une in­frac­tion grave.

3 Un tir de som­ma­tion ne peut être ef­fec­tué que si l’aver­tisse­ment reste sans ef­fet ou semble d’em­blée inutile.

4 Tout us­age d’arme doit faire l’ob­jet d’un rap­port à l’autor­ité com­pétente.

Art. 12 Obligation d’être identifiable  

Les per­sonnes amenées à faire us­age de la con­trainte et des mesur­es poli­cières doivent être iden­ti­fi­ables.

Section 3 Dispositions spécifiques relatives à la contrainte policière

Art. 13 Force physique  

Les tech­niques d’util­isa­tion de la force physique sus­cept­ibles de caus­er une at­teinte im­port­ante à la santé des per­sonnes con­cernées sont in­ter­dites, en par­ticuli­er les tech­niques pouv­ant en­traver les voies res­pir­atoires.

Art. 14 Moyens auxiliaires  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit la liste des moy­ens aux­ili­aires autor­isés.

2 Il autor­ise not­am­ment les moy­ens aux­ili­aires suivants:

a.
les menottes et autres li­ens;
b.
les chi­ens de ser­vice.

3 Il in­ter­dit l’util­isa­tion de moy­ens aux­ili­aires sus­cept­ibles d’en­traver les voies res­pir­atoires, en par­ticuli­er les casques in­té­graux et les bail­lons.

Art. 15 Armes  

Les armes suivantes sont autor­isées:

a.
les mat­ra­ques et bâtons de défense;
b.
les sub­stances ir­rit­antes;
c.
les armes à feu;
d.
les dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants n’ay­ant pas d’ef­fet létal.
Art. 16 Moyens auxiliaires et armes autorisés en fonction des tâches  

Le Con­seil fédéral ét­ablit la liste des moy­ens aux­ili­aires et des armes qui peuvent être util­isés en fonc­tion des tâches à ef­fec­tuer.

Art. 17 Equipement  

1 Le Con­seil fédéral peut définir les spé­ci­fic­a­tions tech­niques des armes et des moy­ens aux­ili­aires (équipe­ment) des or­ganes de po­lice de la Con­fédéra­tion.

2 L’équipe­ment des or­ganes de po­lice des can­tons est régi par le droit can­ton­al.

Art. 18 Consultation des cantons  

Le Con­seil fédéral con­sulte les can­tons:

a.
av­ant d’ét­ab­lir la liste des moy­ens aux­ili­aires visés à l’art. 14, al. 1;
b.
av­ant d’ét­ab­lir la liste des moy­ens aux­ili­aires et des armes visés à l’art. 16.

Section 4 Dispositions spécifiques relatives aux mesures policières

Art. 19 Rétention de courte durée  

1 Lor­squ’une per­sonne est re­tenue pour une courte durée, elle doit:

a.
être in­formée des rais­ons de sa réten­tion;
b.
avoir la pos­sib­il­ité d’en­trer en con­tact avec les per­sonnes char­gées de sa sur­veil­lance si elle a be­soin d’aide.

2 La réten­tion peut durer qu’aus­si longtemps que les cir­con­stances l’ex­i­gent; elle ne peut pas ex­céder 24 heures.

Art. 20 Fouille, palpation et fouille des parties intimes  

1 La fouille im­pli­quant un con­tact cor­porel ne peut être ef­fec­tuée que par un agent de même sexe que la per­sonne fouillée.

2 Elle doit être ef­fec­tuée à l’abri des re­gards de tiers.

3 La palp­a­tion d’une per­sonne soupçon­née de trans­port­er des armes et des ob­jets dangereux n’est pas sou­mise aux ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2.

4 La fouille des parties in­times d’une per­sonne ne peut être ef­fec­tuée que par un mé­de­cin.

Art. 21 Séquestre d’objets  

Lor­sque le séquestre d’ob­jets n’est pas régi par des dis­pos­i­tions spé­ciales, l’art. 47 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if5 est ap­plic­able.

Section 5 Assistance médicale et médicaments

Art. 22 Premiers secours  

Si la con­trainte poli­cière oc­ca­sionne une at­teinte à la santé, les autor­ités d’ex­écu­tion doivent ad­min­is­trer les premi­ers secours et veiller à ce que l’as­sist­ance médicale né­ces­saire soit fournie.

Art. 23 Examen médical  

Toute per­sonne à l’en­contre de laquelle il a été fait us­age de la con­trainte poli­cière ou qui est re­tenue doit être sou­mise à un ex­a­men médic­al, à moins que toute at­teinte im­port­ante à sa santé puisse être ex­clue.

Art. 24 Surveillance médicale  

Toute per­sonne re­tenue ou trans­portée doit faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance par­ticu­lière par une per­sonne jus­ti­fi­ant d’une form­a­tion médicale lor­sque:

a.
pour des rais­ons médicales, elle a été calmée à l’aide de médic­a­ments;
b.
selon un avis médic­al, des com­plic­a­tions liées à son état de santé sont à craindre.
Art. 25 Médicaments  

1 Les médic­a­ments ne peuvent pas être util­isés en lieu et place de moy­ens aux­ili­aires.

2 Ils ne peuvent être pre­scrits, re­mis ou ad­min­is­trés que sur in­dic­a­tion médicale et par des per­sonnes autor­isées en vertu de la lé­gis­la­tion sur les médic­a­ments.

Section 6 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté

Art. 26 Dispositions édictées par le Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires re­l­at­ives au trans­port de per­sonnes sou­mises à une mesure re­streignant leur liber­té.

2 Il règle en par­ticuli­er:

a.
la man­ière dont le trans­port doit être pré­paré et ef­fec­tué;
b.
dans quelles cir­con­stances il doit être fait us­age de li­ens;
c.
les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir les moy­ens de trans­port;
d.
les be­soins des per­sonnes trans­portées qui doivent être pris en con­sidéra­tion lors de trans­ports de longue durée.
Art. 27 Préparation des rapatriements par voie aérienne  

1 Tout rapatriement sous con­trainte par voie aéri­enne doit être pré­paré par l’or­gane com­pétent en fonc­tion des cir­con­stances de chaque cas.

2 Les per­sonnes con­cernées doivent être in­formées et en­ten­dues préal­able­ment dans la mesure où cela ne com­pro­met pas l’ex­écu­tion même du rapatriement; elles doivent en par­ticuli­er avoir la pos­sib­il­ité de ré­gler des af­faires per­son­nelles ur­gentes av­ant leur dé­part ou d’en char­ger un tiers.

3 Un ex­a­men médic­al doit avoir lieu av­ant le dé­part:

a.
lor­sque la per­sonne con­cernée le de­mande;
b.
lor­sque l’état de la per­sonne laisse sup­poser des problèmes de santé.
Art. 28 Escorte  

1 Les per­sonnes fais­ant l’ob­jet d’un rapatriement sous con­trainte par voie aéri­enne doivent être es­cortées par des per­sonnes formées à cet ef­fet. Pendant le rapatriement, elles doivent pouvoir s’ad­ress­er à une per­sonne du même sexe.

2 Pendant la durée du vol, l’es­corte ain­si que les per­sonnes fais­ant l’ob­jet du rapatriement sont sou­mises à l’autor­ité du com­mand­ant de bord.

Section 7 Formation et formation continue

Art. 29 Programmes et coordination  

1 Le Con­seil fédéral règle les pro­grammes de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées de tâches pouv­ant en­traîn­er l’us­age de la con­trainte poli­cière et des mesur­es poli­cières dans le cadre de la présente loi. Il con­sulte les can­tons et veille à la co­ordin­a­tion né­ces­saire entre les autor­ités fédérales con­cernées et les autor­ités can­tonales.

2 Le Con­seil fédéral tient compte de l’évolu­tion de la sci­ence et de la tech­nique.

3 La Con­fédéra­tion sou­tient des pro­grammes spé­ci­fiques de form­a­tion et de forma­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées des rapatrie­ments sous con­trainte par voie aéri­enne.

Art. 30 Contenu  

La form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue doivent en par­ticuli­er port­er sur les points suivants:

a.
com­porte­ment en­vers les per­sonnes op­posant de la résist­ance ou af­fichant une at­ti­tude vi­ol­ente;
b.
us­age de la force physique;
c.
us­age de moy­ens aux­ili­aires et d’armes;
d.
évalu­ation des risques d’at­teinte à la santé ré­sult­ant de l’util­isa­tion de la force;
e.
premi­ers secours;
f.
droits fon­da­men­taux, pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et droit de procé­dure;
g.
com­porte­ment en­vers les per­sonnes de cul­tures différentes.

Section 8 Responsabilité pour les dommages

Art. 31  

1 La Con­fédéra­tion ré­pond selon la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité6 des dom­mages:

a.
causés de man­ière il­li­cite par ses or­ganes lors de l’ap­plic­a­tion de la présente loi;
b.
causés de man­ière il­li­cite par des or­ganes can­tonaux ou des par­ticuli­ers agis­sant dir­ecte­ment sur man­dat ou sous la dir­ec­tion d’une autor­ité fédérale.

2 Lor­sque la Con­fédéra­tion ré­pare le dom­mage, elle a une ac­tion ré­cursoire contre le can­ton au ser­vice duquel trav­aille la per­sonne qui a causé le dom­mage. La procé­dure est ré­gie par l’art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité.

Section 9 Dispositions finales

Art. 32 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 33 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20097

7 ACF du 12 nov. 2008

Annexe

(art. 32)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

8

8 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5463.

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