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Ordonnance
relative à l’usage de la contrainte et
de mesures policières dans les domaines relevant
de la compétence de la Confédération
(Ordonnance sur l’usage de la contrainte, OLUsC)

du 12 novembre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 14, 16, 17, al. 1, 26 et 29 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte1,
vu l’art. 92, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée2,3

arrête:

1 RS 364

2 RS 510.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle l’us­age de la con­trainte et des mesur­es poli­cières selon la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte.

2 Lor­squ’une per­sonne est ex­tra­dée ou re­mise par une autor­ité de pour­suite pénale étrangère en vue d’être ex­tra­dée, le trans­port par voie ter­restre rel­ev­ant de la com­pétence des or­ganes de la Con­fédéra­tion est régi par la présente or­don­nance. Les art. 25 à 29 et 30, al. 1, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie lor­squ’une per­sonne ex­tra­dée ou à ex­tra­der est es­cortée par des or­ganes de po­lice suisses lors d’un trans­port par voie aéri­enne.

Chapitre 2 Moyens de contrainte

Section 1 Choix des moyens de contrainte en fonction des tâches

Art. 2 Principe  

1 En cas de con­trainte poli­cière, les autor­ités et les per­sonnes qui ex­er­cent des tâches de po­lice rel­ev­ant de la com­pétence de la Con­fédéra­tion (or­ganes de po­lice) ne peuvent util­iser que des moy­ens de con­trainte dont l’aptitude au ser­vice a été ex­am­inée et qui ont été re­com­mandés par une in­sti­tu­tion spé­ciale visée à l’art. 13.

2 Par moy­ens de con­trainte au sens de l’al. 1, on en­tend les armes, les moy­ens aux­ili­aires et les mu­ni­tions.

Art. 3 Tâches générales de police  

Lors de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches générales de po­lice, not­am­ment de mis­sions de pro­tec­tion ou d’ar­resta­tions, tous les moy­ens de con­trainte prévus aux art. 6 à 10 peuvent être util­isés.

Art. 4 Protection des aéronefs  

Lors d’une mis­sion de pro­tec­tion à bord d’un aéronef, les moy­ens de con­trainte suivants peuvent être util­isés:

a.
les li­ens;
b.
les mat­ra­ques et les bâtons de défense;
c.
les armes à épaul­er et les armes de po­ing char­gées avec des pro­jectiles à ex­pan­sion con­trôlée;
d.
les dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants n’ay­ant pas d’ef­fet létal (dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants).
Art. 5 Transport par voie aérienne  

Lors du trans­port par voie aéri­enne de per­sonnes sou­mises à une mesure re­streignant leur liber­té, les moy­ens de con­trainte suivants peuvent être util­isés:

a.
les li­ens, à l’ex­cep­tion des li­ens métal­liques;
b.
les mat­ra­ques et les bâtons de défense.
Art. 5a Armement des employés de l’administration militaire de la Confédération 4  

1 Sont autor­isés à port­er une arme de ser­vice les em­ployés civils du Groupe­ment Défense dans la mesure où et aus­si longtemps qu’ils en­courent un danger par­ticuli­er dans l’ex­er­cice de leurs tâches, à con­di­tion qu’il n’ex­iste aucun mo­tif les em­pêchant de port­er une arme de ser­vice.

2 Il ex­iste un danger par­ticuli­er not­am­ment:

a.
lors du trans­port es­corté et du trans­fert de matéri­el de l’armée re­quérant une pro­tec­tion par­ticulière;
b.
lors de l’ac­cès aux ouv­rages milit­aires des zones de pro­tec­tion 2 ou 3;
c.
lors de l’es­corte des forces d’in­ter­ven­tion en cas de déclen­che­ment d’alarmes.

3 Il y a not­am­ment des mo­tifs em­pêchant le port d’une arme de ser­vice lor­sque des in­dices lais­sent présumer que l’em­ployé présente une men­ace pour lui-même ou des tiers.

4 Sont réputées armes de ser­vice:

a.
les sub­stances ir­rit­antes;
b.
les armes à feu.

5 Le dir­ec­teur com­pétent au sein du Groupe­ment Défense se pro­nonce au cas par cas sur l’ap­par­ten­ance au groupe de per­sonnes visé à l’al. 1.

6 Quiconque est autor­isé à port­er une arme de ser­vice doit:

a.
ac­com­plir l’in­struc­tion de base con­formé­ment aux dir­ect­ives du Groupe­ment Défense, et
b.
par­ti­ciper chaque an­née à plusieurs cours d’in­struc­tion.

7 L’of­fice fédéral com­pétent veille à ce que les armes de ser­vice et les mu­ni­tions soi­ent con­ser­vées en lieu sûr.

8 Si des mo­tifs em­pêchant le port d’une arme de ser­vice sont con­statés chez une per­sonne, le supérieur hiérarchique lui re­tire l’arme im­mé­di­ate­ment. Le dir­ec­teur com­pétent dé­cide en­suite, en ac­cord avec le chef de la sé­cur­ité à la Défense, si la per­sonne con­cernée peut rest­er autor­isée à port­er une arme de ser­vice.

4 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

Section 2 Moyens auxiliaires

Art. 6  

En cas de con­trainte poli­cière, les moy­ens aux­ili­aires suivants peuvent être util­isés dir­ecte­ment à l’en­contre de per­sonnes:

a.
les li­ens;
b.
les can­ons à eau;
c.
les pré­par­a­tions naturelles ou syn­thétiques au poivre;
d.
les chi­ens de ser­vice.

Section 3 Armes et munition

Art. 7 Matraques et bâtons de défense  

En cas de con­trainte poli­cière, seuls peuvent être util­isés des mat­ra­ques et des bâtons de défense in­cas­s­ables et ne présent­ant pas d’arêtes ou de pointes.

Art. 8 Substances irritantes  

Les sub­stances ir­rit­antes men­tion­nées à l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 2 juil­let 2008 sur les armes5 peuvent être util­isées en cas d’émeute ou de mis­sions spé­ciales.

Art. 9 Dispositifs incapacitants  

En cas de con­trainte poli­cière, les dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants peuvent être util­isés aux con­di­tions prévues par l’art. 11.

Art. 10 Armes à feu  

En cas de con­trainte poli­cière, les armes à feu suivantes peuvent être util­isées:

a.
les armes à épaul­er et les armes de po­ing;
b.
les armes auto­matiques;
c.
les armes et les fu­sils poly­valents.
Art. 11 Usage de dispositifs incapacitants et d’armes à feu  

1 Les dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants et les armes à feu peuvent être util­isés à l’en­contre de per­sonnes qui ont com­mis ou qui sont sérieuse­ment soupçon­nées d’avoir com­mis une in­frac­tion grave.

2 Les dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants peuvent égale­ment être util­isés pour prévenir une in­frac­tion grave.

3 Par in­frac­tion grave, on en­tend une sérieuse at­teinte à la vie, à l’in­té­grité cor­porelle, à la liber­té, à l’in­té­grité sexuelle ou à la sé­cur­ité pub­lique.

4 L’us­age d’armes à feu et de dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants est ex­clu lors de rapatrie­ments par voie aéri­enne.

Art. 12 Munition  

1 En cas de con­trainte poli­cière, les pro­jectiles suivants peuvent être util­isés:

a.
les pro­jectiles chemisés;
b.
les pro­jectiles à ex­pan­sion con­trôlée;
c.
les pro­jectiles d’ap­point.

2 Seuls sont autor­isés les pro­jectiles qui se dé­for­ment lors de l’im­pact, mais ne se frag­men­tent pas.

Section 4 Examen de l’aptitude et achat de moyens de contrainte

Art. 13 Institutions spéciales chargées de l’examen de l’aptitude au service  

1 Les in­sti­tu­tions spé­ciales suivantes ex­am­in­ent l’aptitude au ser­vice des moy­ens de con­trainte et délivrent une re­com­manda­tion:

a.
le groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al in­stitué par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP), le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) et com­posé d’un re­présent­ant de chacun de ces dé­parte­ments, de deux re­présent­ants des can­tons et, au plus, de trois autres spé­cial­istes;
b.
pour l’ex­a­men de l’aptitude des chi­ens de ser­vice: les ex­perts re­con­nus de la fédéra­tion suisse des con­duc­teurs de chi­ens de ser­vice ain­si que les ex­perts en la matière du corps des garde-frontières ou de l’armée.

2 Le groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al visé par l’al. 1, let. a, tient compte des re­com­manda­tions de la Com­mis­sion tech­nique de po­lice suisse (CT­PS); il peut égale­ment lui déléguer sa tâche ou ren­voy­er aux re­com­manda­tions qu’elle a délivrées.

Art. 14 Achat  

1 Les dé­parte­ments sont com­pétents pour l’achat des moy­ens de con­trainte pour les or­ganes de po­lice qui leur sont rat­tachés, en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions fédérales sur les marchés pub­lics.

2 Ils co­or­donnent les achats entre eux et, si né­ces­saire, entre eux et les can­tons.

Chapitre 3 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté

Section 1 Dispositions générales

Art. 15 Mandat de transport  

1 L’autor­ité qui or­donne le trans­port dé­cerne un man­dat à l’or­gane char­gé du trans­port.

2 Le man­dat est dé­cerné par écrit, au moy­en du for­mu­laire de trans­port.

Art. 16 Formulaire de transport  

Le DFJP édicte un for­mu­laire mod­èle; ce derni­er com­porte les rub­riques suivantes:

a.
man­dat de trans­port;
b.
in­dic­a­tions et con­di­tions re­l­at­ives au trans­port;
c.
procès-verbal de trans­port;
d.
in­ventaire des ef­fets per­son­nels de la per­sonne à trans­port­er.
Art. 17 Procès-verbal de transport  

Lor­sque la durée d’un trans­port ex­cède quatre heures ou que des in­cid­ents se sont produits au cours du trans­port, l’or­gane d’ex­écu­tion les men­tionne dans le for­mu­laire de trans­port ou rédige un procès-verbal dis­tinct.

Art. 18 Aptitude au transport  

1 L’autor­ité qui or­donne le trans­port et l’or­gane d’ex­écu­tion déter­minent l’aptitude de la per­sonne con­cernée à être trans­portée. En cas de doute, ils or­donnent un ex­a­men médic­al.

2 Le mé­de­cin peut fix­er des con­di­tions au trans­port. Celles-ci sont men­tion­nées dans le for­mu­laire de trans­port.

Art. 19 Information  

1 La per­sonne à trans­port­er est in­formée de sa des­tin­a­tion, ain­si que du mo­tif et de la durée prévis­ible du trans­port av­ant le début de ce derni­er.

2 L’in­form­a­tion est don­née dans une langue que la per­sonne con­cernée com­prend.

Art. 20 Préparation au transport  

1 L’autor­ité qui or­donne le trans­port et l’or­gane d’ex­écu­tion veil­lent à ce que la per­sonne à trans­port­er puisse se vêtir con­ven­able­ment en fonc­tion de la durée du trans­port, de sa des­tin­a­tion et des cir­con­stances.

2 Si né­ces­saire, la per­sonne à trans­port­er doit pouvoir em­port­er des doc­u­ments et des ef­fets per­son­nels. Les doc­u­ments et les ef­fets em­portés sont men­tion­nés dans le for­mu­laire de trans­port ou en an­nexe de ce derni­er.

Art. 21 Mesures de sécurité  

1 L’autor­ité qui or­donne le trans­port et l’or­gane d’ex­écu­tion in­diquent, le cas échéant, les risques par­ticuli­ers dans le for­mu­laire de trans­port.

2 Ils veil­lent à ce que la per­sonne à trans­port­er ne porte sur elle ni armes ni ob­jets dangereux pour elle ou pour des tiers.

Art. 22 Besoins personnels  

1 Si la durée du trans­port, l’heure à laquelle il a lieu ou d’autres cir­con­stances l’ex­i­gent, l’or­gane d’ex­écu­tion fournit des bois­sons et de la nour­rit­ure à la per­sonne à trans­port­er.

2 La per­sonne à trans­port­er doit pouvoir ac­céder aux toi­lettes av­ant le dé­part et à in­ter­valles réguli­ers pendant le trans­port.

Art. 23 Usage de liens  

1 Pendant le trans­port, les li­ens peuvent être util­isés ex­clus­ive­ment pour:

a.
em­pêch­er la fuite;
b.
em­pêch­er des act­es de vi­ol­ence;
c.
em­pêch­er des act­es d’automu­til­a­tion.

2 L’us­age de li­ens et la durée de ce­lui-ci sont fonc­tion des cir­con­stances du cas et, en par­ticuli­er, du danger con­cret que présente la per­sonne con­cernée. Si né­ces­saire, la per­sonne à trans­port­er peut être at­tachée sur une chaise roul­ante ou sur une civière.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion véri­fie régulière­ment que l’us­age de li­ens n’oc­ca­sionne pas de blessures, ne com­pro­mette pas l’ir­rig­a­tion san­guine ou n’en­trave pas les voies res­pir­atoires de la per­sonne con­cernée.

4 En règle générale, les per­sonnes à l’en­contre de­squelles il est fait us­age de li­ens sont trans­portées à l’abri du re­gard de tiers.

Art. 24 Dispositions particulières pour le transport des enfants et des femmes  

1 Les en­fants doivent être trans­portés de man­ière ad­aptée en fonc­tion de leur âge, de leurs be­soins et de l’en­semble des cir­con­stances.

2 Les femmes sont si pos­sible es­cortées par une femme. En cas de trans­port dans des véhicules mu­nis de cel­lules, elles ne peuvent pas être trans­portées dans la même cel­lule qu’un homme. Sont réser­vés les trans­ports com­muns de membres d’une même fa­mille.

Section 2 Dispositions particulières pour les transports en Suisse

Art. 25 Transport sans mandat formel  

Le trans­port peut être ef­fec­tué sans man­dat formel et, si né­ces­saire, en déro­geant aux art. 18 et 22:

a.
si la per­sonne à trans­port­er fait l’ob­jet d’une réten­tion de courte durée par des or­ganes de po­lice, im­mé­di­ate­ment suivie par un trans­port vers l’autor­ité com­pétente;
b.
en cas de trans­port de courte durée, not­am­ment à des fins ju­di­ci­aires.
Art. 26 Véhicules servant au transport  

1 Les véhicules util­isés doivent être suf­f­is­am­ment aérés et of­frir une pro­tec­tion suf­f­is­ante contre les in­tem­péries.

2 En cas d’util­isa­tion de véhicules mu­nis de cel­lules, la per­sonne trans­portée doit pouvoir com­mu­niquer avec l’or­gane d’ex­écu­tion.

Section 3 Dispositions particulières pour les rapatriements par voie aérienne

Art. 27 Préparation du transport  

1 Le rapatriement sous es­corte est en prin­cipe ef­fec­tué par les or­ganes de po­lice du can­ton char­gé de l’ex­écu­tion du ren­voi ou ay­ant pris la dé­cision de ren­voi.

2 Il est ef­fec­tué sous la dir­ec­tion du chef d’équipe, qui col­labore avec les or­ganes de po­lice de l’aéro­port.

3 La po­lice de l’aéro­port ex­écute les pré­par­at­ifs du trans­port sur l’aire de l’aéro­port.

4 Le can­ton in­forme le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)6 du nombre de per­sonnes à rapatri­er et d’agents d’es­corte qu’il peut fournir.

5 L’as­sist­ance à l’ex­écu­tion fournie par le SEM, en par­ticuli­er l’or­gan­isa­tion des rapatrie­ments par voie aéri­enne, est ré­gie par l’or­don­nance du 11 août 1999 sur l’ex­écu­tion du ren­voi et de l’ex­pul­sion d’étrangers7.8

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 RS 142.281

8 La nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO 2017 563).

Art. 28 Niveaux d’exécution des rapatriements  

1 L’autor­ité or­donne les mod­al­ités du rapatriement en fonc­tion du com­porte­ment prob­able de la per­sonne à trans­port­er et des cir­con­stances con­crètes. Les niveaux d’ex­écu­tion des rapatrie­ments suivants sont prévus:

a.
niveau 1: la per­sonne à rapatri­er a don­né son ac­cord à un re­tour autonome; elle est es­cortée par la po­lice jusqu’à l’em­bar­que­ment, mais pour­suit son voy­age seule;
b.
niveau 2: la per­sonne à rapatri­er n’a pas don­né son ac­cord à un re­tour autonome; elle est en prin­cipe es­cortée par deux agents de po­lice en civil. Au be­soin, elle est menot­tée;
c.
niveau 3: la per­sonne à rapatri­er est sus­cept­ible d’op­poser une résist­ance physique, mais l’em­bar­que­ment à bord d’un vol de ligne reste pos­sible; elle est en prin­cipe es­cortée par deux agents de po­lice en civil; au be­soin, des menottes ou d’autres li­ens peuvent être util­isés et le re­cours à la force physique est en­vis­age­able;
d.
niveau 4: la per­sonne à rapatri­er est sus­cept­ible d’op­poser une forte résist­ance physique; elle ne peut être trans­portée qu’à bord d’un vol spé­cial; elle est es­cortée par deux agents de po­lice au moins; les moy­ens de con­trainte prévus pour le niveau 3 peuvent être util­isés.

2 Le SEM désigne, sur pro­pos­i­tion des can­tons, un chef d’équipe formé à cet ef­fet pour chaque rapatriement de niveau 4.

Art. 29 Entretien préparatoire  

1 L’or­gane d’ex­écu­tion or­gan­ise un en­tre­tien pré­par­atoire avec la per­sonne à rapatri­er quelques jours av­ant le dé­part. En cas de rapatriement de niveau 4, le chef d’équipe ou un autre membre de l’équipe d’es­corte par­ti­cipe si pos­sible à l’en­tre­tien.

2 Si des in­dices lais­sent sup­poser que la per­sonne con­cernée op­posera une résist­ance physique au rapatriement, les con­séquences d’un tel com­porte­ment lui sont ex­pli­quées, not­am­ment l’us­age de moy­ens de con­trainte à son en­contre.

3 À titre ex­cep­tion­nel, l’or­gane d’ex­écu­tion peut ren­on­cer à l’en­tre­tien pré­par­atoire, en par­ticuli­er si un tel en­tre­tien a déjà eu lieu mais que le rapatriement a échoué.

4 L’en­tre­tien pré­par­atoire fait l’ob­jet d’un court procès-verbal.

Art. 30 Besoins personnels  

1 À titre ex­cep­tion­nel, l’ac­cès aux toi­lettes peut être re­m­placé par d’autres moy­ens. L’util­isa­tion de langes est sub­or­don­née au con­sente­ment de la per­sonne con­cernée.

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion veil­lent à ce que la per­sonne à trans­port­er dis­pose de vête­ments de re­change si né­ces­saire.

Art. 31 Effets personnels  

1 Les ef­fets per­son­nels doivent être trans­portés dans un ba­gage.

2 L’ or­gane d’ex­écu­tion veille à ce que les doc­u­ments re­latifs à la procé­dure d’as­ile ou à d’éven­tuelles procé­dures pénales ne soi­ent pas in­clus dans les ef­fets per­son­nels.

Chapitre 4 Formation

Art. 32 Compétence et coordination  

1 Les dé­parte­ments com­pétents veil­lent à ce que les or­ganes de po­lice qui leur sont rat­tachés suivent une form­a­tion cor­res­pond­ant aux ex­i­gences de la loi. Ils élaborent le pro­gramme de form­a­tion en ten­ant compte des règle­ments ap­prouvés par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur dans le do­maine des pro­fes­sions poli­cières, du pro­gramme de l’In­sti­tut suisse de po­lice (ISP) et des re­com­manda­tions des com­mis­sions de co­ordin­a­tion spé­cial­isées.

2 Le DFJP, le DDPS et le DFF con­stitu­ent un groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al char­gé de co­or­don­ner la form­a­tion des or­ganes de po­lice de la Con­fédéra­tion; le groupe de co­ordin­a­tion est com­posé de deux re­présent­ants par dé­parte­ment con­cerné, de deux re­présent­ants des can­tons et d’un re­présent­ant de l’ISP.

3 Le groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al visé par l’al. 2 règle son or­gan­isa­tion. Il édicte, à l’at­ten­tion des dé­parte­ments, des re­com­manda­tions sur le con­tenu et l’or­gan­isa­tion de la form­a­tion.

Art. 33 Formation particulière pour les rapatriements par voie aérienne  

1 Le DFJP règle la form­a­tion des per­sonnes char­gées de rapatrie­ments par voie aéri­enne. Il peut re­courir à l’ISP pour mettre en œuvre la form­a­tion.

2 La form­a­tion com­prend en par­ticuli­er les as­pects suivants:

a.
pré­par­a­tion du vol et opéra­tions à l’aéro­port;
b.
com­mu­nic­a­tion et ges­tion des con­flits;
c.
pro­tec­tion des don­nées en matière d’as­ile;
d.
différences cul­turelles;
e.
éthique pro­fes­sion­nelle;
f.
us­age des moy­ens de con­trainte;
g.
re­la­tions entre l’équipage et l’es­corte;
h.
iden­ti­fic­a­tion des situ­ations d’ur­gence et premi­ers secours.

3 Av­ant d’ad­op­ter le pro­gramme de form­a­tion, le DFJP con­sulte le groupe de trav­ail in­ter­dé­parte­ment­al prévu par l’art. 32, al. 2.

Art. 34 Soutien à la formation  

La Con­fédéra­tion verse aux can­tons un for­fait journ­ali­er de 180 francs par par­ti­cipant pour la form­a­tion des membres de l’es­corte et des chefs d’équipe dans le do­maine des rapatrie­ments par voie aéri­enne.

Art. 35 Formation du personnel des entreprises de sécurité privées  

1 Si la lé­gis­la­tion pré­voit que des en­tre­prises de sé­cur­ité privées peuvent être char­gées de tâches en matière de pro­tec­tion, la form­a­tion de leur per­son­nel doit re­specter les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 24 juin 2015 sur l’en­gage­ment d’en­tre­prises de sé­cur­ité9.10

2 Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables au per­son­nel de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­port sont réser­vées.

9 RS 124

10 Nou­velle ten­eur selon l’art. 14 al. 2 de l’O du 24 juin 2015 sur l’en­gage­ment d’en­tre­prises de sé­cur­ité, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2333).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 37 Dispositions transitoires  

1 Les groupes de trav­ail in­ter­dé­parte­men­taux prévus par les art. 13, al. 1, let. a, et 32, al. 2, en­trent en fonc­tion trois mois au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Pendant un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’aptitude au ser­vice des moy­ens de con­trainte est déter­minée par les re­com­manda­tions de la CT­PS.

3 Les dé­parte­ments con­cernés ad­aptent au nou­veau droit leurs règle­ments et dir­ect­ives re­latifs à la form­a­tion, un an au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 38 Rapport sur l’évaluation des dispositifs incapacitants  

1 Deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le DFJP sou­met au Con­seil fédéral un rap­port sur l’util­isa­tion des dis­pos­i­tifs in­ca­pa­cit­ants.

2 Le rap­port est trans­mis aux com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale.

Art. 39 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009.

Annexe

(art. 36)

Modifications du droit en vigueur

11

11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5475.

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